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Au sein de la série des registres du parlement de Paris, les Archives nationales conservent un registre particulièrement intéressant dans lequel ont été transcrits des testaments enregistrés au parlement entre 1375 et 1421. Le présent projet vise à éditer l’intégralité des 236 testaments encore conservés à l’heure actuelle, en s’appuyant dans un premier temps sur l’édition des testaments de femmes réalisés dans le cadre de la thèse d’École des chartes de Marion Chaigne et sur la numérisation océrisée de l’édition d’autres testaments réalisée par Alexandre Tuetey. Enfin, les élèves de l’École des chartes apportent leur contribution en éditant chaque année des testaments inédits dans le cadre de leur scolarité. L’édition ainsi réalisée mettra à disposition des historiens et des chercheurs une source sérielle exceptionnelle du point de vue de l’histoire religieuse, économique, sociale et culturelle à Paris au début du XVe siècle.
L’habitude pour les particuliers de faire enregistrer un testament au parlement de Paris se répand à la fin du XIVe siècle. Le testament lui-même peut avoir été passé par le testateur devant une autorité ecclésiastique (d’abord l’officialité de Paris, puis les curés de paroisse, ou les notaires apostoliques) ou laïque (essentiellement les notaires du Châtelet de Paris) ; l’enregistrement du testament et la soumission de son exécution au parlement sont le fait des exécuteurs testamentaires. Cette pratique ne se limite pas à Paris puisque l’on trouve à la même époque des séries similaires dans d’autres régions, à l’officialité de Besançon par exemple, et permet aux exécuteurs testamentaires de faire suivre l’exécution par une instance royale et d’éviter le plus possible les procès avec les héritiers. Il semble que ce soit Nicolas de Baye qui, à la suite de son arrivée comme greffier du parlement civil en novembre 1400, ait commencé à faire transcrire de manière systématique les testaments enregistrés au parlement dans un registre spécial. La pratique s’est sans doute poursuivie au cours du XVe siècle mais les registres suivants ne nous sont pas parvenus.
Le corpus de testaments qui nous est parvenu est constitué de 236 testaments : 205 testaments d’hommes et 31 testaments de femmes. Ils sont rédigés en moyen français ou en latin. Certains sont complétés par des codicilles, ou par un deuxième testament annulant le premier. De nombreux testateurs et testatrices sont bien identifiés aujourd’hui et appartiennent à la bourgeoisie parlementaire ou parisienne du début du XVe siècle. On trouve également parmi les testateurs des commerçants parisiens, des nobles, des ecclésiastiques, et même la servante d’un parlementaire. Le registre comprend aussi bien des testaments authentiques, c’est-à-dire rédigés devant témoins et signés des testateurs, que des testaments solennels, rédigés devant une instance notariale, qui s’agisse d’une instance religieuse (curé, notaire apostolique) ou d’une instance civile (agent royal du Châtelet).
Le registre X1A 9807 est issu des archives du parlement de Paris et est conservé aujourd’hui dans la grande galerie du parlement des Archives nationales de France.
Les testaments transcrits dans ce registre sont des copies des testaments originaux, transcrites au moment de l’enregistrement du testament au parlement, vraisemblablement à la demande des exécuteurs testamentaires. Il s’agit donc d’une source diplomatique originale, puisqu’il faut tenir compte de la dispersion des rares originaux ayant pu se conserver.
Le registre est identifié dans l’édition par le sigle R.
Ce registre de feuillets de parchemin foliotés et réglés présente une écriture régulière, assez peu représentative des écritures documentaires, mais plutôt inspirée des formes livresques, assez soignée, gothique et proche d’une bâtarde relativement fine, relativement serrée. Les initiales sont mises en valeur, et parfois légèrement ornées. Les titres sont quelquefois rédigés dans une écriture plus directement inspirée d’une gothique assez épaisse. Il est facile de supposer la présence d’au moins trois mains différentes, étant donné le temps sur lequel s’étend le registre, mais toutes utilisent le même style d’écriture. On peut en particulier repérer de nettes différences entre le début du registre et les derniers feuillets, après le trou des feuillets 256 à 509 qui sont manquants. Cette évolution est sans doute la marque des passages des greffiers successifs au poste de Nicolas de Baye. Les derniers feuillets sont quasiment illisibles : le parchemin est très bruni, déchiré sur les bords, et gratté.
Le registre était constitué à l’origine de cinq cent vingt et un feuillets de parchemin. Les feuillets 265 à 509 sont manquants, ce qui ne laisse que deux cent soixante-dix-sept feuillets au registre dans son état actuel, outre les deux gardes blanc cassé attachées à la reliure contemporaine. Il est constitué de cahiers de douze feuillets, ce qui en fait un in-folio de cahiers de six feuilles encartées. On trouve la présence de réclames à l’angle inférieur droit de chaque feuillet de fin de cahier.
Pour pallier le manque des feuillets 256 à 509, nous disposons de deux registres conservés au département des manuscrits occidentaux de la Bibliothèque nationale de France, dans la collection Moreau. Cette collection rassemble des copies d’actes produites par des correspondants du Cabinet des chartes, érudits, juristes ou moines de la congrégation de Saint-Maur au XVIIIe siècle et a été intégrée à la Bibliothèque du roi en 1790. Le registre du parlement de Paris avait initialement été recopié en trois registres, dont le premier est aujourd’hui perdu. Les registres 1161 et 1162 sont sensiblement identiques dans leur forme. Ils sont identifiés respectivement par les sigles S et T dans l’édition, puisque leur constitution est postérieure à celle du registre des Archives nationales. Ils contiennent au total cent soixante-quinze des deux cent trente-six testaments contenus à l’origine dans le registre R. Le registre S débute par le testament numéroté LXX de Jeanne de Dormans, datant du 25 mai 1407, qui est pris en cours, et s’achève par celui de Dyne Raponde, numéroté VIIIXX, datant du 24 février 1413. Le registre T débute par la suite de ce testament, et s’achève par le testament de Guillaume d’Orgemont, numéroté XIIXXIIII, datant du 19 février 1421. S est constitué de 818 feuillets de papier bleu, de deux gardes de papier blanc au début et à la fin, et de deux gardes volantes. T est constitué de 561 feuillets de papier bleu, de deux gardes de papier blanc et de deux gardes volantes.
Nous disposons enfin d’une édition partielle réalisée par Alexandre Tuetey en 1880, riche de 48 testaments et précédée d'une table de l'ensemble des testaments parvenus jusqu’à nous. Cette édition a été pour ce projet numérisée afin de pouvoir présenter d’emblée une masse de testaments relativement importante, et l’édition actuelle présente pour partie cette numérisation, reprise ou non, et pour partie des testaments inédits.
Les testaments sont édités par ordre chronologique dans l’ordre de la table d’Alexandre Tuetey. L’édition d’un testament se présente toujours de la manière suivante : un intitulé comprenant le nom du testateur annonce chaque nouveau testament. Sont ensuite indiquées les dates extrêmes du testament et de ses éventuels codicilles. Suit le tableau de la tradition, c’est-à-dire les références aux registres, R, S et T, et également les références à l’édition d’Alexandre Tuetey si nécessaire. La source suivie est toujours le registre R, sauf dans le cas des testaments qui sont manquants dans R ; S et T ne sont jamais copie utile pour un testament complet dans R. C’est pourquoi seul le premier feuillet de S ou de T est indiqué lorsque ce testament est présent dans R. Si les testaments sont suivis de codicilles, chaque acte est signalé par une lettre et la date du testament.
Quelques précisions doivent être fournies en ce qui concerne la transcription : il est parfois difficile de déterminer certains groupes, par exemple pour faire la différence entre un –c et un –t, et il peut parfois être impossible de savoir si un scribe a écrit un groupe –ct ou un groupe –tt. De même, la terminaison d’un mot abrégé et qui n’est jamais présent dans la suite du testament doit être imaginée. Nous avons jugé que ces problèmes étaient finalement négligeables, dans la mesure où ces testaments ne présentent qu’un intérêt philologique restreint. C’est pourquoi les solutions suivantes ont été adoptées : dans le cas où un testament est édité à partir du registre R, la transcription est la plus fidèle possible lorsque l'on peut différencier un –c ou un –t ; en revanche, dans le cas des testaments transcrits à partir des deux registres du XVIIIe siècle, les éventuels groupes –ct sont systématiquement retranscrits –tt, dans la mesure où l'on ne peut savoir ce qui figurait sur le registre R à l’origine et où il semble que les scribes adoptent parfois la graphie qui leur semble la plus « médiévale » pour rendre l’esprit du texte, sans que l’on puisse savoir si ce choix est justifié par R ou non. De même, pour pallier l’absence de terminaison, des mots outils comme « ledit » sous toutes ces formes sont systématiquement abrégés, de même que les monnaies. Une liste des abréviations utilisées est disponible à la fin de cette introduction.
Le cas des abréviations pose également un problème dans le cas d’adjectifs possessifs comme « nostre » ou « vostre » (car il est impossible de savoir si cette adjectif doit être développé avec un –s ou non précédant le –t, puisque les deux orthographes se retrouvent), ou encore dans le cas de l’abréviation qui renvoie à la fois à « seigneur » ou à « sire ». Dans ce cas, si le terme se retrouve développé plus loin dans le testament, il est développé de la même façon ; dans ce cas contraire, l’orthographe moderne est choisie. L’abréviation des mots dérivés de « Christ » commençant par la lettre grecque chi suivie d’un –p tildé a été systématiquement transcrite sans –p, soit sous les formes « chretienne » à la place de « chresptienne », par exemple, car ce –p est issu d’un amalgame avec le rhô grec, deuxième lettre du mot.
Rappelons-le, les testaments figurant dans R ne sont pas des originaux, mais des copies des originaux. Envisageant que nous n’avions que des copies, nous avons choisi de faire abstraction de tout ce qui relevait du registre lui-même : la mention de collation n’a donc pas été transcrite (en revanche elle est signalée dans le tableau de la tradition de chaque acte si nécessaire) ; les « item » figurant au début d’un codicille et indiquant par conséquent le commencement d’un nouvel acte n’ont pas été transcrits ; à la fin de chaque acte, les signatures ne sont pas transcrites telles quelles non plus (elles sont annoncées par un « signé » générique qui prend parfois la place de « signatum », de « signent », ou d’autres variantes ; les copies des signatures elles-mêmes sont retranscrites en petites capitales). De même, les actes sont tous numérotés dans le registre R suivant leur ordre ; cette numérotation n’a pas été indiquée ici car elle n’indique que l’ordre de copie des testaments dans le registre. Les copies des signatures des notaires, s’il y en a plusieurs, ont été transcrites séparées par un point-virgule de manière systématique : la conjonction de coordination « et » qui figure parfois entre les copies de signature n’a pas été retranscrite, car nous avons considéré qu’elle relevait du registre.
L’apparat critique est formé de notes signalées par des lettres et en italique (est en italique ce qui ne figure pas dans le registre et constitue une note de l’éditeur, sauf s’il s’agit d’une correction ou de ce que l’on suppose figurer dans l’original). Ces notes signalent tous les points qui le méritent ayant trait au texte : ajouts en interligne ou dans les marges, ratures, erreurs et repentirs du scribe ; « correction pour » indique donc que le texte édité est celui de l’éditeur et que le texte en note est le texte original. Cependant, les erreurs corrigées du scribe ne sont prises en compte que pour les testaments édités à partir de R ; il n’a pas semblé nécessaire de faire de même pour les autres testaments, dans la mesure où S et T sont des copies de copies, datant du XVIIIe siècle qui plus est. Les fautes d’orthographe corrigées par le scribe ne sont pas indiquées non plus. Le texte est laissé tel quel s’il est cohérent, et corrigé dans le texte s’il est évident qu’il y a une erreur ; la version originale est alors indiquée en note. Dans le cas où le texte est incohérent, mais où il n’est pas possible de proposer de correction, le passage est édité tel quel et l’incohérence est signalée en note. Ces notes sont complétées par des notes explicatives, qui sont signalées par des chiffres et ne sont pas en italique, puisqu’elles ne se rapportent pas au texte ; elles donnent les références d’une citation latine ou expliquent le texte lorsque sa construction est complexe ; elles sont assez peu nombreuses.
Pour une lecture plus facile et pour les renvois de l’index, les testaments sont découpés en paragraphes. Il était impossible de découper le texte suivant les différents « item » qui rythment les testaments, comme c’est parfois possible, en raison de l’utilisation excessive de ce mot-outil. C’est pourquoi le découpage est, dans la mesure du possible, thématique : un paragraphe regroupe un ensemble de phrases ayant trait au même sujet (suite de legs pieux, de legs profanes, de legs charitables…). Un tel découpage est forcément irrégulier, c’est pourquoi la taille des paragraphes est variable ; certains paragraphes trop longs ont été scindés en deux. D’autres paragraphes ne contiennent qu’une phrase lorsque le testateur ou la testatrice évoque un sujet au milieu d’un autre thème (par exemple, une demande d’obit qui surviendrait au milieu de l’énumération de legs profanes).
Les articles précédés d'un astérisque se rapportent aux testaments dont nous reproduisons le texte ; l'italique caractérise les actes actuellement en déficit dans le registre original ; nous employons la lettre R pour désigner ce registre, conservé aux Archives Nationales sous la cote X1A 9807 ; les lettres S et T s'appliquent aux tomes II et III, seuls existants, de la copie du même registre que possède la Bibliothèque Nationale (nos 1161 et 1162 du fonds Moreau).
Guillaume de Lirois, ou simplement Lirois, conseiller clerc au Parlement de Paris, figure parmi les membres de la Cour dès le 12 septembre 1378 ; aucun incident digne d'être noté ne paraît avoir signalé son existence. Au mois d'avril 1400, il fut du nombre des conseillers envoyés à Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 162). L'année même de sa mort, arrivée au début du mois de septembre 1401, Guillaume de Lirois était engagé dans un procès, au sujet d'une prébende canoniale à Lisieux, que lui disputait Robert Héluyn ; un arrêt du 22 avril 1401 montre que son adversaire avait obtenu des lettres en cour de 1A 1478, fol. 25 r°). Guillaume de Lirois ne fut remplacé que le 25 février 1402, par Guillaume de l'Aunay, licencié en droit, archidiacre de Ibid., fol. 36 r°).
In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, Simon Fabri, curatus parrochialis ecclesie Sancti Stephani in Monte Sancte Genovephe Parisiensis, salutem in Domino. Notum facimus quod coram nobis personaliter constitutus venerabilis et discretus vir, magister Guillermus de Lirais, domini nostri regis in suo Parlamento
Pro quibus premissis omnibus et singulis solveudis, complendis, exequendis et fine debito terminandis, prefatus testator fecit, constituit, ordinavit et elegit executores et fidei commissarios speciales, videlicet, venerabiles et discretos viros, magistros Robertum de Acquigniaco decanum Sancti Audomari et prefatos Johannem Boyer et Gazel ac Bourguel, supplicans idem testator venerabili et circumspecto viro, domino Petro Boschet, in dicto Parlamento presidenti, quatinus ipse ad complementum sue execucionis, unacum aliis suis executoribus interesse et se intromittere velit. Omnibus suis executoribus pro pena et labore vacandi in facto predicte execucionis legavit idem testator cuilibet ipsorum decem francos auri; submittens idem testator execucionem et factum ipsius, cum omnibus incidenciis dependentibus, emergentibus et connexis ejusdem, cognicioni, decisioni, determinacioni et omnimode disposicioni curie Parlementi domini nostri regis; inducens exnunc idem testator tenore presentis sui testamenti dictos suos executores in corporalem possessionem et saisinam omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium ac conquestuum ubicunque existencium, et de eisdem se devestiens et dessaisiens pro premissis omnibus et singulis exequendis, complendis et ad finem debitum deducendis; volens idem testator dictos suos executores post ejusdem testatoris decessum de eisdem bonis suis omnibus et singulis gaudere pacifice et quiete usque ad perfectionem et consummacionem hujusmodi execucionis. Quibus suis executoribus et eorum cuilibet Raqueline, cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. In cujus rei testimonium sigillum dicte parrochialis ecclesie presentibus litteris duximus apponendum. Datum anno Domini millesimo
Collatio facta fuit cum originali suprascripto, die a
Pierre du Châtel faisait partie de la Chambre des comptes dès l'année 1366; depuis cette époque, sa signature est apposée au bas de plusieurs actes royaux rendus en conseil à la Chambre des comptes et insérés dans les registres du Trésor des Chartes. Aux termes d'un accord passé au Parlement le 24 novembre 1374 1C 29), « Pierre du Chastel, conseiller du roi, maistre de sa Chambre des comptes, » partagea avec Robert du Bellay, dit Rigaut, écuyer, la juridiction de Bonneuil, près Gonesse, au sujet de laquelle il était en procès aux Requêtes du Palais; c'est à titre de seigneur en partie de Bonneuil que nous le voyons, par acte du 16 août 1386, faire abandon au roi Charles VI de tout hommage pouvant lui être dû, à raison des moulins de Beauté-sur-Marne acquis par Charles V, lesquels relevaient pour un quart du fief de Bonneuil (Arch. nat., J 151B n° 81). Cette même année, le roi, ayant besoin de ressources pour mettre à exécution son projet de descente en Angleterre, s'adressa entre autres à Pierre du Châtel et lui demanda, par lettres du 9 septembre 1386, l'avance d'une somme de mille livres Tournois. P. du Châtel ne put prêter que quatre cents livres, dont maître Nicolas de Plancy, chargé de recouvrer l'aide « ordonnée pour le passage de la mer »,lui délivra obligation. Le 6 mars 1387, il était rentré dans ses débours, comme le prouve la quittance qu'il signa à cette date. Charles VI, voulant reconnaître les « bons et agréables services » que lui avait rendus son maître des comptes, lui alloua, le 9 août 1391 une somme de 500 francs d'or une fois payée, pour l'aider à soutenir son état (Bibl. Nat., cab. des tit., pièces originales). Pierre du Châtel n'était pas seulement conseiller du roi, maître de ses comptes, il était encore archidiacre de 1A 1471, fol. 245 r°). Il était au nombre des chanoines qui possédaient un logis dans le cloitre de Notre-Dame; l'hôtel claustral qui lui servait de demeure est mentionné dans une requête que le même P. du Châtel adressa au chapitre le 30 mars 1392, à l'effet d'être déchargé d'un petit domaine du côté de Chevilly, devenu onéreux pour lui. Nous signalerons en dernier lieu diverses particularités se rattachant à la vie privée de Pierre du Châtel. Le 13 juillet 1385 il déclara à la Chambre des comptes avoir perdu le signet d'argent dont il se servait pour authentiquer les expéditions de la cour (Arch. nat., PP 117, fol. 1026). En 1393, le même personnage se plaignit de certains excès et maléfices que lui avait fait subir Jean de Veinnes, fils de Jean de Veinnes boucher du roi; le 14 novembre de cette année le délinquant, qui était détenu au Châtelet, fut élargi sous caution; le registre criminel du Parlement (Arch. nat., X2A 12, fol. 187 r°) nous laisse ignorer la suite qui fut donnée à cet incident.
Ou nom de la sainte Trinité, le Pere, et le Filz et saint Esperit, amen. Je, Pierre du Chastel, arcediacre de
En tesmoing de ce, j'ay ratifié et signé de ma propre main ce exx
Collatio facta est cum originali testamento defuncti magistri Petri de Castro suprascripto.
[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Huré et Jehan Aubin, clers notaires jurez du roy notred. sire de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Denise, femme Jehan le Pastre, marchant demourant a Paris, saine de corps et de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et comme il apparoit de prime face, attendant et saigement considerant en elle qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne chose moins certaine de l’eure d’icelle et que parAjouté en interligne.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira a Dieu son creatour, a la benoite vierge Marie, sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a monseigneur saint Pierre et saint Pol, et a toute la benoite court et compaignie de paradis.
[4] Item, elle eslut sa sepulture et volt estre enterree ou cimetiere de Saint Pol dont elle est parroissienne emprés le lieu ou sa fille fu enterree.
[5] Item, elle volt et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez dont il apperra souffisamment par ses executeurs cy apres nommez.
[6] Item, elle volt et ordena son luminaire estre fait a l’ordenance de ses executeurs. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise de Saint Pol seze s. p. ; item, au curé d’icelle eglise de Saint Pol seze s. p. Item, elle laissa aux chappellains de lad. eglise huit s. p. Item, elle laissa aux clers d’icelle eglise quatre s. p. Item, elle laissa a le confrarie Notre Dame dés avans en lad. eglise seze s. p.
[7] Item, elle laissa aux enfans Alexandre de Gien, poissonnier d’eaue doulce, son cousin, a tous ensemble la somme de deux cens fr. d’or.
[8] Item, elle laissa a la confrarie Notre Dame de Bouloigne seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie Sainte Katherine du Val des Escoliers seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie de Saint Jaques du Hault Pas seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie du Saint Sacrement en lad. eglise de Saint Pol seze s. p. Item, elle laissa a la confrarie Saint Nicolas en lad. eglise seze s. p.
[9] Item, elle laissa a tous ses filleux et filloles portans son nom a chascun seze s. p.
[10] Item, elle laissa aux quatre ordres mendians, pour dire messeSuivi d’un –s, rayé.
[11] Item, elle volt et ordena que deux anuez soient diz et celebrez en teles eglises et par telz prestres, comme il plaira a ses executeurs, pour le remede et salut de son ame. Et pour ce, elle laissa soixante £ p. Item, elle laissa aux celestins pour dire vigiles et messe en leur hostel quarante s. p.
[12] Item, elle volt et ordena que le residu de tous ses biens meubles et conquestz immeubles, son present testament paié et acompli et ses debtes paiees, soit donné et distribué pour Dieu et en aumosne aux povres ou mis et emploiez en euvres piteables selon ce que bon semblera a faire a sesd. executeurs pour le remede et salut de l’ame d’elle.
[13] Item, elleAjouté en interligne.
[14] Et oultre, volt et ordena lad. testateresse que, ou cas que ses heritiers ne vouldroient accepter les laiz dessusd. et declairiez, en ce cas que lesd. laiz feussent donnez et aumosnez pour Dieu par ses executeurs et mis et emploiez selon ce qui leur plaira et a leur plaine volenté.
[15] Item, elle laissa aud. Alexandre, son cousin, cent fr. d’or par la maniere que dit est.
[16] Pour toutes lesqueles choses dites enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion tout selon ce que cy dessus est declairié, lad. testateresse fist, nomma, eslut et divisa ses executeurs et feaulx commissaires led. Jehan, son mary et led. Alexandre de Gien, ausquelx ses executeurs ensemble et chascun par soy et pour le tout lad. testateresse donna et donne par ces presentes plain povoir, auctorité et commandement especial de ce sien present testament enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue selon ce que dessus est dit et declairié. Es mains desquelx ses executeurs lad. testateresse, elle alee de vie a trespassement, transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles, lesquelz elle soubzmist a justicier par nous, noz successeurs prevostz de
[17] Et aussi lad. testateresse loa, grea, ratifia et approuva en la presence desd. notaires et par ces presentes loe, gree, ratiffie et approve une grace mutuele faite entre elle et led. Jehan, son mari, en voulant et considerant qu’il en puisse joïr et user selon la forme et teneur.
[18] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires jurez avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de e IIIIXX XIIII le dimenche IX jours du mois d’aoust.
[19] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre de Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[20] Savoir faisons que, a la requeste des marregliers de l’eglise Saint Pol fondee a Ajouté en interligne.
[21] En tesmoing de ce nous avons fait mettre a ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait en jugement ou Chastellet de e jour de juing l’an mil IIIIe et huit.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan l’Archier et Pierre le Roy, notaires du roy notred. sire, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Aveline, femme de honorable homme et sage maistre Jehan Maulin, conseillier du roy notred. sire et maistre de sa chambre des comptes, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon entendement, si comme il apparoit tant en sa face comme par sa parole, actendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, voulant pour ce obvier a son povoir a tous cas aventureux et non mourir intestate et pour ce, tandiz que raison gouverne sa pensee, ordener d’elle et de ses biens que notre seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ce siecle mortel, fist et ordena son testament et ordenance de sad. voulenté derreniere ou nom du Pere, du Filz et du Saint Esperit en la maniere qui s’ensuit.
[3] Premierement, elle, comme vraye catholique, recommenda son ame quant de son corps departira a Notre Sauveur Jhesus Crist, a la glorieuse vierge Marie sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a monseigneur saint Jehan Baptiste, a monseigneur saint Pierre, a monseigneur saint Pol, apostres, et a toute la saincte court et compaignie de paradis, et son corps a la sepulture de Saincte Eglise.
[4] En aprés, elle voult, ordena et expressement commanda toutes ses debtes loyaument cogneues estre paiees et ses torsfais dont il apperra amendez par ses executeurs ci aprés nommez.
[5] Item, elle lessa a l’euvre de l’eglise Saint Eustace a Paris, dont elle est parroissienne, XXXII s. p. ; au curé de lad. eglise XVI s. p. ; aux chapellains d’icelle eglise VIII s. p. et aux clers dud. lieu IIII s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise Notre Dame de Ajouté en interligne.
[6] Item, a Colete, sa petite fille, fille de Jaquin l’Englois, elle lessa ce qu’il plaira ordener aud. maistre Jehan, son mary. Item, a Ydonie, sa seur, elle lessa ce qu’il plaira aud. maistre Jehan de ordener a ycelle ; item, a Perrete, sa seur, femme de Rolant Morel, demourant a Senliz, sa robe ronde fourree de rays de drap vermeil. Item, a seur Jehanne de Saint Denis qui a gardee et gardoit lad. testateresse en sa maladie, elle laissa ce qu’il plaira aud. maistre Jehan, son mary, lui ordener ; item, a Colin, clerc dud. maistre Jehan, qui les a servi, XXXII s. p. ; item, a Guiot des Vignes, clerc dud. maistre Jehan, VIII s. p. ; item, a Gervaisot Chopin, leur varlet, XVI s. p. ; item, a Katherine, qui demeure en leur hostel, sa cote hardie de caignet fourree de gris et une cote simple vermeille ; item, a Jehannete la Bellenicte, sa chamberiere, une cote hardie sur fleur de vesse fourree de gris.
[7] Item, a l’euvre de l’eglise de Montigny Saincte Felise XVI s. p. ; item, au prieur d’icelle eglise XVI s. p.
[8] Item, lad. testateresse ordena XX messes estre dictes et celebrees le jour de son obseque ou lieu ou sa sepulture sera, et pour ce faire laissa XL s. p., c’est assavoir pour chascune messe II s. p. Item, elle voult et ordena un anué estre fait et celebré pour le salut et remede de l’ame d’elle a l’ordenance dud. maistre Jehan, son mary.
[9] Item, lad. testateresse ordena que au demourant de ce sien presentAjouté en interligne.e £ p., se tant en veul prendre et ordener a ce faire, ou moins se bon lui semble ; et les lessa pour ce et quant a ce faire lad. testateresse.
[10] Item, lad. testateresse voult et ordena que une ordenance de grace mutuelle et don egal, pieça accordee entre eulx par vertu de laquelle ilz avoient voulu et ordené que le survivant d’eulx deux eust et tenist a usuffruit le cours de sa vie durant, joïst et possidast a usuffruit tout le residu et demourant des biens meubles et conquests immeubles du premier mourant d’elle et dud. maistre Jehan, vaille, tieigne et ait son plain effect et que par vertu d’icelle led. maistre Jehan, s’il la survist, tieigne paisiblement et sans contredit a usuffruit et sad. vie durant apres le trespassement d’elle led. residu des meubles et conquests immeubles d’icelle, laquelle ordenance et grace mutuelle lad. testateresse ratifia et approuva et voult qu’elle vaille et tieigne par la meilleur voie et maniere que mieux pourra et devra valoir de droit, us, coustume ou autrement, et s’y consenti en tant que a elle est.
[11] Et ou cas que ses hoirs, legateurs ou autres vouldroient contredire, debatre ou empescher lad. grace mutuelle et don egal par quoy elle n’eust et emportast son plain effect, elle voult et ordena tous telz contredisans et empeschans estre forclos et deboutez de tout ce qui des biens de la succession d’elle leur pourroit appartenir par escheoite, lais, succession et autrement. Et voult et ordena que ce qui ainsi en appartendra ausd. contredisans et empeschans feust donné et ordené a l’ordenance et voulenté de ses executeurs ci aprés nommez, qu’elle eslut et ordena pour ce faire nonobstant quelques drois, us, coustumes ne autres choses a ce contraires qu’elle ne voult avoir lieu.
[12] Pour toutes lesquelles choses ci dessus et en ce present testament contenues et chascune d’icelles enteriner, acomplir, executer et mettre a execucion et a fin deue de point en point selon leur forme et teneur lad. testateresse fist, ordena, nomma et eslut ses executeurs et feaux commissaires led. maistre Jehan Maulin, son mary, maistre Jehan le Roy et maistre Jehan Maulin, filz de sond. mari et d’elle, clerc des comptes du roy notre sire, ensemble et les deux pour le tout, dont led. maistre Jehan son mari soit toujours l’un, es mains desquelx elle mist et bailla la saisine et possession de tous ses biens quelxconques qu’elle soubzmist pour ce du tout a la jurisdicion et contrainte de la prevosté de
[13] Et rappella et revoca lad. testateresse tous autres testaments et codicilles par elle faiz avant la date de ces presentes. Et voult et accorda que cestui testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille ou de quelque autre ordenance de derreniere voulenté que mieux pourra et devra valoir de drois, us, coustume ou autrement.
[14] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de e jours de juillet l’an de grace mil IIIe IIIIXX et quinze.
Enguerran VIIe du nom, fils d'Enguerran VI et de Catherine d'Autriche, sire de e
In Turcos missus sexto sub principe Karlo
Dum pugno infelix, me tulit hostis atrox.
In precio exemptus repeto dum liber Avaros,
Cor jussi moriens hic subhumare meum.
Me nempe auctore presens excreverat aedes
Et larga extabat praedita dote. Vale.
(Cf. Duchesne.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Nos, Inguerranus, dominus de Couciaco, comes Suessionensis, sanus mente quamvis infirmus corpore, considerando nil cercius esse morte, nichil autem incercius hora ejus, de bonis a Deo nobis collatis fecimus et ordinavimus testamentum seu ultimam voluntatem nostram in hoc presenti codicilli modo et forma contentum :
Et ut omnia per nos in isto testamento codicilli seu ultime voluntatis ordinata firma sint et stabilia remaneant, et démente nostra procedere appareant, attente requirimus dominos constabularium predictum, dominum Jacobum de Borbone, comitem de Marchia, dominum Johannem le Maingre alias Bouciquaut, Francie marescallum, dominum de Trimoillia, Johannem de Hangest, militem, dominum Johannem de Rochefort, Jacobum de Courtiamble, Johannem de Sancto Albino, Johannem des Bordes, Guiliermum de Trimoillia, milites, et Johannem Siffrevast, armigerum, testes ad infrascripta, quod in absentia suorum sigillorum et nostri et in defectu notarii publici huic codicilli seu testamento nostro velint manibus propriis nomina sua subscribere. Acta et facta in Bursia, decima sexta die mensis februarii, anno Domini
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Pierre le Roy, clers notaires du roy notred. sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelement establie damoiselle Jehanne la Miresse, jadiz femme de feu sire Jehan Belot, a son vivant conseillier du roy notre sire, et a present femme de Pierre Braque, escuier de cuisine du roy notre sire, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme de prime face apparoit, actendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle et que briefs sont les jours de humaine creature en ceste mortel vie, et pour ce, elle, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, non voulant de cest siecle trespasser intestate, amcois voulant et desirant de tout son povoir au salut et remede de son ame pourveoir des biens et choses que notre seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez et envoiez en ce monde, fist, ordena son testament ou ordonnance de darreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, en la maniere qui s’ensuit.
[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement son ame, si tost que de son corps departira, a la sainte Trinité de paradis, le Pere et le Filz et le Saint Esperit, a la benoiste et glorieuse pucelle vierge Marie, a monseigneur saint Michiel, et a toute la saincte court et compaignie de paradis et son corps a la sepulture de Saincte Eglise, laquelle sepulture elle eslut et ordena en la chappelle en laquelle gist et repose le corps le corps dud. feu sire Jehan Belot, son mary, en l’eglise de monseigneur saint Gervais a
[4] Et aprés, elle voult et ordena et expressement commanda toutes ses debtes et tous ses torsfaiz dont il apperra estre paiez et amendez deuement par ses executeurs cy dessoubz nommez.
[5] Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Gervais pour une foiz, tant a cause de sond. enterrement comme autrement LX s. p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Gervais XVI s. p. ; item, aux chappellains servans a lad. eglise et parroisse, a chascun IIII s. p. ; item, au clerc d’ileuc II s. p.
[6] Item, elle voult et ordonna son luminaire estre fait a l’ordonnance de ses executeurs.
[7] Item, elle voult et ordena que le jour de son obit soient dittes et celebrees pour elle en lad. eglise de Saint Gervais cinquante messes, et pour ce faire laissa cent s. p.
[8] Item, elle lessa a donner pour Dieu a povres gens led. jour X £ p.
[9] Item, lad. testateresse lessa a Asselot la Morelle, sa cousine, la rente que ycelle testateresse prent sur l’ostel du Chief Saint Denis seant en la rue Frogier l’Asnier, avecques IIII £ p. de rente qu’elle a et prent a Linery en Laulnoy tout de son conquest.
[10] Item, aux quatre ordres mendiens a Paris, a chascun ordre pour dire vigiles, VIII s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de
[11] Item, elle lessa a la confrarie Notre Dame de Bouloingne XVI s. p. ; item, a la grant confrarie Notre Dame aux prestres et bourgeois de
[12] Item, lad. testateresse voult et ordena une messe perpetuelle estre fondee, dicte et celebree des Trespassez chascun jour perpetuelment pour elle, ses feuz pere et mere, pour sesd. mariz et pour ses amis et bienfaiteurs en lad. chappelle ou gist led. feu sire Jehan Belot, son mary, comme dit est, laquelle messe chascun jour perpetuelle et la fondacion d’icelle elle dona et pour ce faire laissa et ordena XXXVI £ p. de rente perpetuelle admorties, a commencier a celebrer tantost elle alee de vie a trespassement.
[13] Et voult et ordena que ycelle messe soit fondee et ordonne et lesd. rentes admorties le plus brief que faire se pourra bonnement, tantost elle alee de vie a trespassement, lesquelles XXXVI £ p. de rente l’admortissement d’icelles et toutes missions et coustemens qu’il convendra faire pour raison et a cause de lad. messe et de la fondacion et ordenance d’icelle elle voult et ordena estre prins en et sur tous les conquests immeubles quelxconques d’icelle testateresse quelx et ou qu’ilz soient a
[14] Et ou cas que bonnement l’en ne pourra lad. rente bien asseoir et assigner ou admortir ycelle au prouffit de la fondacion et ordenance de lad. messe, ou se il sembloit a sesd. executeurs que seurement et bonnement lad. fondacion et ordenance d’icelle messe ne peussent estre valables, elle voult et ordonna que sur tous sesd. conquests et heritages soit prins autant comme lad. fondacion et ordenance, tant en rentes comme en admortissement et autrement pourroit couster, pour estre distribué, donné et ausmoné, et le lessa pour ce faire, tant a faire dire messes comme a donner a povres gens et a convertir en autres euvres piteables et de charité, tout a l’ordonnance de voulenté de sed. executeurs, et si comme bon leur semblera. Et pour ce faire, elle charga tous sesd. conquests et autres heritages, rentes et possessions immeubles quelxconques. Item, elle voult et ordena que sesd. executeurs, ou cas que lad. fondacion et ordenance de lad. messe ou chappellenie seroit faite, la puissent donner et donnent a tele personne come il leur plaira et bon leur semblera, et que la cognoissance et donnoison de ce leur appartieigne.
[15] Item, elle lessa a Jehannete la Bossue, fille de lad. Asselot la Morelle, cent fr. d’or pour une foiz a les prendre et avoir sur ses rentes et heritages, ce que dit est dessus acompli, pour et en acroissement du mariage d’icelle Jehannete. Item, elle lessa a Jehan de Tree, escuier, le quint de toutes les rentes et heritages quelxconques que lad. testateresse a et puet avoir de son propre heritage quelx et ou qu’ilz soient pour lui aidier a marier ses filles.
[16] Item, lad. testateresse ratifia, conferma et approuva certaines lettres de grace mutuelle et don egal ja pieça faiz entre lui et led. Pierre Braque, son mary, et tout le contenu esd. lettres. Et voult et accorda, en tant que a elle est, que elles vaillent et aient et sortissent leur plain effect et que d’icelles lettres qui sont faites soubz le seel de la prevosté de
[17] Pour toutes lesquelles choses cy dessus contenues enteriner, acomplir, executer et mettre a fin deue de point en point selon leur teneur, lad. testateresse fist, ordena, nomma et eslut ses executeurs et feaux commissaires led. Pierre Braque, son mary, Jehançon Noisete, Franchequin de Blandecques et Estienne Boileaue, notaire du roy notre sire oud. Chastellet de Paris, ensemble les trois ou les deux d’iceulx pour le tout dont led. Pierre Braque son mari sera tousjours l’un, es mains desquelx ses executeurs elle mist et bailla la possession et saisine de tous ses biens quelxconques, meubles et immeubles, pour les avoir, prendre et distribuer et en ordener jusques a plain et enterin acomplissement de ce sien present testament. Et les soubzmist quant a ce du tout a la jurisdicion, cohercion et contraincte de la prevosté de
[18] Et rappella et revoca du tout tous autres testaments et codicilles par elle faiz avant la date de ces presentes, et volt que cestui sien present testament vaille et tieigne par maniere de testament, de codicille et de quelconque autre ordonnance de derreniere voulenté que mieulx pourra et devra valoir de droit, us, coustume ou autrement.
[19] En tesmoing de ce nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de XX et XVIII.
Arnaud de Corbie, fils selon toute apparence du théologien Robert de Corbie, l'un des amis et partisans d'Étienne Marcel, était conseiller clerc au Parlement de 1A 1470, fol. 56, 61, 62). Vers le milieu de décembre 1388, il fut appelé à succéder en qualité de chancelier de
Ou nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le saint Esperit, cy apres s'ensuit l'ordenance, testament ou derreniere voulenté que je, Arnault de Corbye, chancellier de
En tesmoing de ce, j'ai ces presentes lettres seellees de mon seel, et pour greigneur seurté et approbacion les ay passees par devant deuxnotaires du Chastellet de Paris, cy dessous subscris.
Fait et passé le mardi e
Guillaume de Chamborand, écuyer de corps de Charles V, reçut en récompense de ses bons et loyaux services deux cents francs d'or qui lui furent assignés le 29 décembre 1374, et une autre somme de quatre cents francs octroyée le 5 novembre 1378; il fut conservé dans ses fonctions par Charles VI, qui lui fit don, le 10 juillet 1384,de 960 florins d'or sur les aides de A, n° 32); vers le mois d'octobre 1391, le roi l'envoya hastivement en Italie auprès du comte de Verlus, pour certaines grosses besongnes se rattachant à son projet d'expédition, et lui alloua pour son voyage une première somme de deux cents francs d'or, augmentée d'une nouvelle somme de trois cents francs, dont Guillaume de Chamborand donna quittance les 17 octobre 1391 et 16 janvier 1392 (Bibl Nat., cab. des titres, pièces originales). Quelques années auparavant, le même personnage se trouva mêlé à certaines scènes de violence dont le château du Louvre fut le théâtre et qui aboutirent à une procédure au Parlement de Paris. Le lundi des Rameaux de l'année 1384 (15 mars), pendant que Guillaume de Chamborand, suivant l'usage traditionnel, servait son souverain à table, Évrard de Trémagon évêque de Dol, invectiva grossièrement cet officier royal, l'accusant d'avoir traitreusement fait occire son frere Yves de Trémagon, qui avait été le compagnon dermes dudit seigneur de Chamborand au service du comte d'Alençon. Guillaume protesta énergiquement de son innocence et offrit d'en fournir la preuve; mais l'évêque 1A 32, fol. 397 v°. -- X1C 50, accord du 9 janvier 1385).
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Nicaise le Munier et Estienne Boyleaue, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz en son Chastelet de Paris, fu present noble homme, Guillaume de Chamborant, escuier de corps du roy nostre dit seigneur, sain de corps, de pensee et de bon et vray entendement, attendant et sagement considerant que briefz sont les jours de une chascune creature humaine, et qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, pour ces causes et autres justes et loyaulx qui pour le sauvement de l'ame de lui a ce le meuvent, et aussi tendis que raison, sens et entendement sont en lui et le gouvernent, voulant prevenir et estre seurprins par ordonnance testamentoire et non intestat deceder de ceste vie mortele, ainçois des biens et choses dont Nostre Sauveur Jhesu Crist lui a tres largement prestez et donnez, ordonner pour le sauvement de son ame, fist, ordonna et divisa son testament
Pour toutes lesqueles choses faire, enteriner, executer, acomplir et mettre a execucion et fin deue, le dit testateur fist, nomma et ordonna ses vrays, bons et loyaulx amis executeurs et de foy commissaires, c'est assavoir, monseigneur Pierre de Chamborant, chevalier, son frere, reverend pere en Dieu, monseigneur l'evesque de Saint Flour, qui est a present, Jehan de la Mare, messire Jehan Fevre, prestre, et Jehan du Brueil, tous ensemble, et les deux d'iceulx, dont l'un et le principal soit le dit monseigneur Pierre de Chamborant ou le dit monseigneur l'evesque de Saint Flour ausquelz ses executeurs le dit testateur a donné et donne plaine puissance et auctorité de cest sien present testament paier, enteriner, executer et acomplir, et pour ce faire se dessaisy et desvesti es mains des diz notaires de tous ses biens, et volt que ses diz executeurs en feussent et soient vestuz et saisiz, et iceuls ses biens pour ce faire soubzmist a la jurisdicion, cohercion et contrainte de nous, de noz successeurs prevostz de Paris, et de toutes autres justices, soubz qui jurisdicions ilz seront et pourront estre trouvez, jusques a ce que cest sien present testament soit paié, executé, enteriné et acompli; voulant ceste presente ordonnance valoir et tenir par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur maniere que valoir devra et pourra, de droit, de us et de coustume, en rappellant et revoquant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances que faiz auroit paravant la date de ces presentes.
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an de grace mil c iiiixxe
Signé Boyleaue. N. le Munier.
Item, s'ensuit la teneur d'une cedule atachee au dit testament, seellee et signee des seel et seing manuel du dit testateur,
Combien qu'il soit contenu en mon testament, dedans lequel ceste cedule est atachee, que mon corps soit mis et enterrez a Nostre Dame des Ternes en l'eveschié de Limoges, je ayme mieulx estre a Chamborant enterré pres de monseigneur mon pere, par ainsi que l'argent qui est e
[1] Ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Henry Testart, prevost de Courtenay, et Jehan de Ville, garde du seel de lad. prevosté, salut.
[2] Sachent tuit que par devant Jehan Archerat, clerc juré dud. seel et de l’escripture de lad. prevosté auquel nous adjoustons pleniere foy et auquel quant a ce qui s’ensuit nous avons commis et commettons notre povoir, establie personnelment, noble dame madame Gile de Courlon, dame du fort d’Auxi, jadiz femme de feu messire Pierre de Dixi, jadiz chevalier, et a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, considerans et regardans qu’il n’est chose si certaine que de la mort ne chose si incertaine que de l’eure d’icelle, et que un chascun bon chreptien pour le sauvement de son ame, lui estant en son bon sens et discretion, doit ordonner de ses biens, non voulans aller de cest siecle de vie a trespassement sans faire testament, laquelle fist, ordonna et establi son testament et derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit, en revocant, rappelant et mettant au neant tous autres testamens par lui faiz, se aucuns en a faiz avant la date de ce present testament.
[3] Premierement, elle recommanda son ame quant elle partira de son corps a la benoiste sainte Trinité de paradis, a Dieu le Pere, a Dieu le Filz, a Dieu le benoist Saint Esperit, et a tous les sains et a toutes les sainctes de paradis, a la glorieuse benoiste vierge Marie et a toute la court de paradis.
[4] Item, elle ordonna et veult estre enterree et esly sa sepulture en l’abbaye et eglise de Pruilly, empres feu Geuffron de Courlon et madamoiselle Ysabeau de Courgenay, ses pere et mere, dont Dieu ait les ames, et y veult estre menee et portee, en quelque lieu qu’elle aille de vie a trespassement. Item, voult, ordonna et consenti que ou lieu ouquel elle sera mise et enterree en lad. eglise de Pruilly soit mise sur son corps une tumbe de pierre, qui soit gravee et ses armes dessus, et entour de lad. tombe escript son nom selon l’ordonnance de mes executeurs cy dessous nommez.
[5] Item, voult et ordonna que avant toute euvre ses debtes soient paiees et ses torsfaiz amendez, desquelx il apperra ou pourra apparoir sommierement et de plain a sesd. executeurs.
[6] Item, voult et ordonna que le jour de son obit que il y ait quatre torches, chacune de trois lb. de cire, et XIII cierges, chascun d’une livre de cire. Item, voult et ordonna que a chascun des pouvres qui seront ordonnez pour tenir lesd. torches et cierges soient donnez trois aulnes de bureau a l’aune de Provins. Item, voult et ordonna lad. constituante que le jour de son obit il ait IX aulnes de bureau a l’aune dudit Provins, faites et cousues en maniere dou drap, sur lequel ait une croix blanche. Item, voult et ordonna que a chascun povre qui vendra a l’aumosne le jour de sond. obit soient baillez en aumosne deux d. t.
[7] Item, a lessé a chascun prestre qui chantera et celebrera messe pour lui le jour de son obit aud. lieu de Pruilly deux s. t. Item, voult et ordonna que XV s. t. soient baillez pour lire sept foiz le psaultier ; item, pour dire les sept scaulmes tous les jours d’un an, XL s. t.
[8] Item, voult et ordonna que en l’eglise ou elle trespassera soient baillez quatre cierges, chascun d’une lb. de cire, et dicte une messe. Item, a laissié pour une fois a la fabrique d’icelle eglise V s., et a cellui qui adonc desservira icelle eglise pour une fois cinq s.
[9] Item, a laissié a l’eglise de Pruilly, ou son corps doit gesir, pour chanter annuelment pour chascune sepmaine deux messes solempnees, c’est assavoir l’une au mercredi et l’autre au vendredi, pour le salut des ames de lad. constituante et de sesd. feux pere et mere et mary, de ses enfans, heritiers et successeurs, dix £ de terre a tournois, ou cent fr. pour une fois, lequel qu’il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, par ainsi que sesd. hoirs ne seront point tenuz de admortir lesd. X £ t. de terre. Et seront tenus l’abbé et convent de eulx obliger, et faire confermer par leur abbé en la guise et maniere qu’ilz firent pour sesd. feux pere et mere, afin qu’ilz puissent et soient tenus recevoir son corps, ceulx de ses enfans et heritiers, quant le cas y escherra, ainsi qu’ilz firent les corps de sesd. feux pere et mere. Item, a laissé a l’autel de saint Jehan de Pruilly les revestemens qui appartiennent a un prestre pour une fois.
[10] Item, a laissié a l’eglise Notre Dame de Bray toute sa terre de Lunam ainsi comme elle se comporte, avecques les maisons, cens, rentes, terres, et toutes appartenances, au prouffit de lad. eglise et du college, par ainsi qu’ilz seront tenus de chanter et celebrer tous les jours perpetuelment une messe de requiem en lad. eglise, en la chappelle Saint Nycholas, pour le salut et remede de son ame et des ames de sesd. feux pere et mere et mary et enfans, de ses predecesseurs et successeurs, et de faire un anniversaire solennel chascun an ou cueur de leur eglise, lequel anniversaire le curé d’icelle eglise leur aidera a faire, et si sera tenus de faire un autre anniversaire chascun an en son autel pour le remede des ames d’icelle constituante et des dessusd., et pour ce icellui curé prandra chascun an a tousjours XX s. t. sur et de la revenue d’icelle terre.
[11] Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray ne pourroient tenir lad. terre de Dontilly, laquelle ses hoirs ne leur seront tenus aucunement de admortir, mais veult qu’elle soit vendue par juste et loyal pris, et l’argent converti en autre rente, laquelle ilz puissent bien tenir. Et ou cas que iceulx de l’eglise de Notre Dame de Bray supplie au roy notre sire et a monsieur l’arcevesque de Ajouté en interligne.
[12] Item, a laissié a icelle eglise Notre Dame de Bray XL s. t. pour une foiz par tele maniere que, se le cas y escheoit, quant elle sera alee de vie a trespassement, se en portant son corps a Pruilly il passoit par Bray, les chanoines et curé d’icelle eglise seront tenuz de mener la procession et venir au devant de son corps et dire vigiles et ce qui appartient, et mener et conduire son corps hors de lad. ville de Bray.
[13] Item, a laissié a l’eglise de Villiers sur Seine X s. t. pour une foiz, et au prestre qui desservira lad. eglise V s. t. Item, a laissié au luminaire de lad. eglise de Villiers un arpent de terre, pris emprés celui qui sad. feue mere laissa a lad. eglise, quant elle ala de vie a trespassement, ou ailleurs.
[14] Item, a laissié a l’eglise du Plaissie un arpent de terre a prandre empres cellui que sad. feue mere laissa a lad. eglise, ou ailleurs, pour faire chascun an un anniversaire pour ycelle dame et pour ses hoirs, lesquelx ne seront point tenus de amortir ycelle terre.
[15] Item, a laissié a la fabrique de Saint Estienne de
[16] A Jaqueron, femme Jehan Malingre, sa tante, XL s. t. ; a damoiselle Guillemete de Noillé XL s. t. ; a Babelon, femme Guillot du Clo, XL s. t. ;
[17] A l’eglise de Bordeaux lez Aussi V s. t., et a cellui qui desservira lad. eglise V s. t.
[18] A Loys, filz Robin Hue, LX s. t. Item, a laissié aux femmes du Plaissie Gasteblef un de ses manteaux sangles, pour relever les femmes gisans. Item, a Jehanne la Mignote, jadiz sa norrisse, demourant a Villiers sur Morin, XL s. t. Item, aux chamberieres qui la serviront au jour qu’elle yra de vie a trespassement, oultre leur salaire, a chascune V s. t. Item, a cellui qui fera la fosse ou elle sera enterree V s. t.
[19] Item, ycelle dame pour l’amour de Dieu et en ausmone a afranchi et par ces presentes afranchit Gilet Belin le jeune, son fillau, en recompensacion des agreables services que ses pere et mere lui ont faiz et a ses devanciers ; et pour ce a ordonné et ordonne que il demoure frans et quittes de ce qu’il estoit son homme de corps et que ses hoirs et successeurs n’en puissent jamais rens demander aud. Gilet ne a ses hoirs et successeurs.
[20] Item, voult et ordonna que les eglises et prestres a qui elle a faiz lais comme dit est soient tenus de dire messes et vigiles pour la recomendacion de son ame.
[21] Item, a laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans C s. t. a prendre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont faiz ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages, pour eulx, pour leur hoirs yssus de leurs corps.
[22] Item, veult et ordonne que toutes les choses dessusd. soient acomplies avant toute euvre de ses biens meubles qui pourra, et que les demourans d’iceulx biens meubles soient distribuez pour l’amour de Dieu, et se yceulx biens meubles ne pevent souffire, que on les prengne sur le remenant de ce qu’elle aura.
[23] Item, elle fait, ordonne et institue ou residu de ses biens sa tres chiere et amee fille Ysabeau de Dixi son heritiere seule et pour le tout ainsi que de raison elle le doit estre, a laquelle elle charge sur le peril de son ame que en son present testament et ordonnance ne mette aucun empeschement, mais de tout son povoir pourchace que il soit acompli dedens l’an aprés son decés.
[24] Pour lequel son testament ou derreniere voulenté mettre a fin et execucion deue, elle a faiz, esleuz et nommez ses executeurs les dessusd. Pierre et Jehan de Courlon, ses trés chiers cousins, Guillaume le Viconte de Villeperreux, et Guillaume de Gallede, auxquelz et a chascun d’eulx portant cest present testament elle donne plain povoir, auctorité et mandement especial des maintenant pour lors de prandre par leur main tous ses biens, tant meubles comme heritaiges, et de les tenir ou faire gouverner jusques a l’enterinement de ce present sien testament ou derreniere voulenté.
[25] Et ne veult pas que les hoirs puissent joïr de sesd. biens, rentes et revenues quelxconques ne que aucune chose leur en soit baillee jusques a ce que ce present sien testament ou derreniere voulenté, comme dit est, soit entierement et du tout acompli, lequel sien testament ou derreniere voulenté elle soubmist du tout au roy notre sire, a sa court de parlement et a la court du bailliage de
[26] Presens a ce faire avec led. juré Guillot Pommier, messire Eudes Blondeau, prestre, curé de Cudot ; et Guillem Lordeau, si comme led. juré nous a rapporté par cest escript. En tesmoing de ce, nous, a la relacion dud. juré, avons scellees ces presentes lettres de testament dud. seel de lad. prevosté.
[27] Donné le jeudi avant la Saint Jacques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens.
[28] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Phelippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estans en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulant sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, si comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et de seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains, pour les bons et agreables services que ilz lui ont fais ou temps passé et pour l’acroissement de leur bien et de leur honneur, la tierce partie de toute sa terre, rentes et heritages pour eulx, leurs hoirs yssus de leurs corps, ycelle dame se soit depuis advertie et advisee que la conscience et son ame seroit moult chargié se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce, lad. dame, de son bon gré et de sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche lad. tierce partie de toute lad. terre, rentes et heritages ainsi laissiees ausd. Pierre et Jehan de Courlon, freres, ses cousins germains. Et fut ceste revocation faicte aprés ce que lad. dame fu confessee et avant ce qu’elle receust son Createur.
[29] Et voult ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demerrent en leur force, vertu et effect, et ycellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.
[30] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale, seigneur de lad. dame ; Jehan d’Uisi, Pierre d’Aigrepassé, escuiers ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Jehan Bernart ; Gilon, femme Robin Hue ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; Perrinet Doulon ; et Regnault de Vaulx. En tesmoing de ce, j’ay scellé ces lettres du seel de lad. cure, et signé de mon saing manuel l’an et mercredi dessusd.
[31] L’an mil quatre cens et un, le mercredi jour de feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, ycelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant enferme de corps, saine de pensee et de vray entendement, regardant a sa conscience, volt et ordonna et adjousta par maniere de codicille, veult, ordonne et adjouste, oultre et par dessus ce qui est declairé en son testament parmi lequel ce present codicille est annexé ce qui ensuit.
[32] Premierement, elle laisse et donne pour Dieu et en ausmone a damoiselle Guillemette de Noyelle pour elle et ses hoirs yssus de son corps sa riviere de la Tombe et appartenances, qui est tenue en fié de Pierre de Verdun. Item, elle laisse et donne a Jaqueron, jadiz femme de feu Jehan Malingre, son vivre et sa vesteure sa vie durant a estre avec ses hoirs, ou prendre et avoir trois sextiers de fromment a la mesure de Villiers sur Seine, cellui qui mieulx lui plaira chascun an sad. vie durant. Item, elle donne et laisse a Jehan Guerin, jadiz filz de feu Huguet Guerin, et a Perrin Boneau, ses filleaux, a chascun trois frans pour une foiz. Item, elle donna et laissa, donne et laisse en pur don pour Dieu et en ausmone a Remon de Saint Phale, escuier, filz de Jehan de Saint Phale, son seigneur et mary, tout son droit des acquests quelxconques que led. Jehan de Saint Phale, son seigneur et elle ont et pevent avoir faiz depuis le jour de leur mariage jusques aujourd’uy quelque part que ilz soient.
[33] Ausquelles choses dessusd. faire furent presens Mahiet de Verron, escuier, et damoiselle Ysabeau de Dicy, sa femme, fille et heritiere de lad. dame, qui les choses dessusd. orent agreables et s’i consentirent et voldrent ycellui estre enteriné et acompli selon sa teneurajouté en interligne.
[34] L’an mil IIIIe et un, le jeudi apres la feste Sainte Croix en septembre, par devant moy Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de noble homme Jehan de Saint Phale, escuier, icelle dame gisant de maladie en son hostel d’Auxi, estant en bon sens, memoire et propos, bien advisee, conseillee et pourveue de raison, non voulans sa conscience chargier, convoictans et tendans au remede et salut de son ame, disant que, comme par son testament derrenierement fait et passé par devant Jehan Archerat, clerc et tabellion juré de l’escripture et du seel de la prevosté de Courtenay, donné le jeudi avant la feste Saint Jaques et Saint Philippe, apostres, penultieme jour du mois d’avril, l’an mil quatre cens, eust laissié a Guillaume le Viconte, seigneur de Perreux, et a ses enfans cent s. t. a prandre chascun an sur sa terre du Plaissie de Gasteblef, ou LX fr. pour une foiz, lequel que il plaira mieulx a ses hoirs et executeurs, icelle dame se soit depuis advertie et advisee que sa conscience et son ame seroit moult chargee se lad. clause ainsi se tenoit. Pour yce lad. dame, de son bon gré et sa bonne voulenté, sans aucune contrainte ou induccion, revoca et rappella par devant moy comme curé d’Auxi, revoque et rappelle par ces presentes lad. clause de testament, en tant que il touche les cent s. t. ainsi laissiés aud. Guillaume le Viconte et a ses enfans, et volt ycelle dame par devant moy que sond. testament et les autres clauses contenues en ycellui demeurent en leur force, vertu et effect, excepté les clauses revoquees et rappellees qui demeurent de nulle valeur, et icellui par ses executeurs dedens nommez soit enteriné et acompli selon sa forme et teneur.
[35] A ce faire furent presens Jehan de Saint Phale, Jehan d’Uisi, escuiers ; Jehan Roulant ; Jehan Bernart, Tevenon Vidaut de Presles ; Jehan Vidaut ; damoiselle Guillemete de Noyelle ; Belon, femme Guillot du Clox ; Perrete, femme de Guillaume Predoux. En tesmoing de ce, j’ay seellé ces lettres du seel de lad. cure et signé de mon saing manuel. Donné l’an et jeudi dessusd.
[36] A tous ceulx qui lettres verront, Philippe Julin de Nemoux, licencié en decret, prestre et curé d’Auxi, salut. Sachent tuit que aujourd’ui noble dame madame Gile de Courlon, a present femme de Jehan de Saint Phale, escuier, led. escuier present et consentant, laquelle dame de son bon gré, bonne voulenté et propre mouvement et pour mieulx enteriner et acomplir tout le contenu es lettres de testament, codicille, ordonnance et derreniere voulenté, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, elle fist, ordonna, constitua et establi, et en ma presence fait, constitue, ordonne et establist son bien amé monsieur Gile de Poissy, chevalier, seigneur de Ternantes, son cousin germain, son feal executeur et especial commissaire, avec les denommez et contenuz en sond. testament, c’est assavoir Pierre et Jehan de Courlon, Guillaume le Viconte de Villeperreux et Guillaume de Gallende, ausquelx et chascun d’eulx par soy et pour le tout ses executeurs lad. dame donna et ottroya et a chascun d’eulx par soy et pour le tout plain povoir, auctorité et mandement especial de faire continuer et acomplir aprés sond. testament, codicille et ordonnance tout en la forme et par la maniere que esd. lettres de testament et codicille est contenu, et quant a ce elle en obliga tous ses biens.
[37] A ce furent presens nobles hommes Jehan de Saint Phale ; Mahiet de Verron ; Ysabeau, sa femme ; Jehan d’Uisi ; Jehanne de Saint Phale, sa femme ; Guillemete de Noyelle ; Perrete, femme Guillaume Predoux ; et Belon, femme Guillot du Clox. En tesmoing de ce, j’ay sellé ces lettres du propre seel de lad. cure duquel je use, et signé de mon saing manuel. Donné le jeudi aprés Sainte Croix en septembre,l’an mil CCCC et un.
[38] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan de Vaunoise, garde du seel de la prevosté de Chasteau Lendon, salut. Sachent tuitAjouté en interligne.
[39] A ce furent presens Jehan d’Uisi, escuier ; messire Jehan Roleau, prestre chappelain de lad. cure d’Auxi ; Pierre d’Aigrepasse ; et Guiot Bodaut, escuier, si comme led. juré nous a rapporté. A la relation duquel nous avons seellé ces lettres du seel de lad. prevosté. Donné le mardi ee
Jean de Trie, seigneur de Lattainville, chambellan du roi, était fils de Mathieu de Trie et de Jeanne de Blaru. Il servit en 1376 sous les ordres du connétable Louis de Sancerre et contribua à la défense du Limousin et du Périgord; pour reconnaître ses services, le roi lui alloua à plusieurs reprises des sommes assez considérables, notamment le 31 juillet 1394 il le gratifia de 3,000 livres pour l'aider à fortifier son château de Boissy. Deux ans après, messire Jean de Trie ainsi que sa femme, Catherine de la Trémoille, spécialement attachée au service de la duchesse de
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, chambellan et conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Chastenier et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fut personnelment
Pour toutes lesquelles choses ci dedens escriptes et chascune d'icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue selon leur teneur, le dit testateur fist, nomma, eslut et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires, reverend pere en Dieu, monseigneur Guillaume de Dormans, par la grace de Dieu arcevesque de
En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a c
[1] Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Eustachii Parisiensis, salutem in Domino.
[2] Notum facimus quod, in presencia dilecti nostri domini Johannis Michaelis, presbyteri, firmarii nostri, cui in hiis et majoribus fidem plenam et indubiam adhibemus et vices nostras commisimus, personaliter constituta domicella Johanna la Patee, filia defuncti quondam magistri Ludovici Pasté, dum vivebat domini nostri regis consiliarii presidentisque requestarum palatii regalis Parisiensis, cujus anima in pace requiescat, uxorque venerabilis vivi magistri Jacobi du Gard, dicti domini nostri regis in sua parlamenti curia consiliarii, sana mente, spiritu et vero intellectu, recte loquens et bene intelligens, licet quadam corporali infirmitate detenta, ut prima facie cuilibet intuenti manifeste apparebat, de qua infirmitate Deo omnipotenti et gloriosissime virgine Marie ejus matri gratias reddebat, considerans de terrenis et conditionis humane miseria et quod ea que videntur hodie inesse possunt cras deduci ad non esse juxta summi Salvatoris sententiam dicentis incertum est hominibus et incognitum « quando Dominus veniat, sero an galli cantu, in media nocte vel mane »
[3] Et primo, recommandavit et legavit animam suam Deo omnipotenti summeque Trinitati, beatissime et gloriosissime virgini Marie, ejus genetrici, beatis Johanni evangeliste, Johanni Baptiste, Nycholao, Eustachio, Germano, beate Marie Magdalenes, beate virgini Katherine et omnibus sanctis, eis humiliter et devote deprecando ut pro salute anime sue intercedant.
[4] Item, voluit et ordinavit quodAjouté en interligne.Pasté, satisfaciendo rationabiliter illis quibus competit consensus seu congedium pro dicta sua sepultura habenda, quod remittit ordinationi et dispositioni executorum suorum infranominandorum.
[5] Item, voluit et ordinavit primitus et ante omnia debita sua solvi et forefacta, si que sint, de quibus legitime constiterit emendari, humiliter et devote requirendo indulgentiam omnibus illis quibus forefecit cogitatione, verbo aut facto seu alio quovis modo.
[6] Item, voluit et ordinavit unum annuale missarum celebrari in dicta ecclesia Sancti Germani ad ordinationem et voluntatem dilectissimi fratris et mariti sui magistri Jacobi du Gard supranominati. Item, legavit domino curato Sancti Eustachi XL s. p. ; item, capellanis suis XXXII s. p. ; et clericis XVI s. p. ; item, domino Radulpho l’Angevin, qui eam confessus fuit, XL s. p. Item, legavit fabrice Sancti Eustachi C s. p.
[7] Item, carissime domine et matri sue unum de suis anulis auri, et unum alium Guillermete, sorori sue, tales quales placuerit dicto suo marito ; item, duabus sororibus suis, uxoribus fratrum dicti mariti sui, cuilibet unum anulum auri quemlibet precioAbréviation aberrante ici : privo.de Fresnes, unam parvam zonam de pelles quam habuit ad nuptias sororis sue. Item, legavit Colete de Cauliers unum anulum auri vel unam virgam auri ad voluntatem dicti mariti sui. Item, legavit Huete, filie Johannis de Sens et Ysabellis, cognate sue, unam zonam argenti pretio XXIIII
[8] Residuum vero omnium bonorum suorum mobilium et immobilium legavit et dedit dilecto filio suo Cosmo du Gard, debitis, si que sint, forefactis et legatis supradeclaratis funeralibusque et serviciis primitus et ante omnia factis et solutis. De quibus funeralibus et serviciis voluit et ordinavit fieri ad dispositionem et ordinationem dictorum executorum suorum.
[9] Et pro premissis omnibus et singulis complendis, exequendis et sive debito terminandis, elegit, fecit, constituit et ordinavit executores suos et fidei commissarios carissimum fratrem, et maritum suum, dictum magistrem Jacobum du Gard, quem voluit et ordinavit solum et insolidum, ut ipse presens testamentum et omnia et singula in eo contenta possit exequi et sine debito terminari. In casu quo ipse solus et insolidum omnis presentisCorrigé en interligne sur pntis sans tilde.de Harmencourt, fratrem suum, quibus humiliter supplicat ut amore Dei velint onus hujus testamenti sui et executionis ejusdem cum dicto marito suo assumere.
[10] Cui fratri suo specialiter et affectuose dictum Cosmum, filium suum, recommandavit et recommandat humiliter, etiam supplicando dictis marito suo et fratri suo ut ipsi dictum Cosmum, filium suum, ponant in scolis donec ipse scientiam et gradum, Deo concedente, acquirere possit in honore Dei et sancti Nicholai.
[11] Quibus executoribus supranominatis, modo et conditionibus pretactis, dedit plenariam potestatem, auctoritatem et mandatum speciale exequendi, complendi et sine debito terminandi presens testamentum seu ultimam voluntatem de puncto in punctum secundum ipsius formam et tenorem. Voluit etiam presens testamentum seu ultimam voluntatem valere, tenere et suum sortiri effectum, prout de jure, usu et consuetudine valere poterit et debebit, omnia alia testamenta seu ultimas voluntates, si que vel quas ante datam presentis testamenti fecerit, penitus revocando et adnullando. Et ut ipsi executores sui melius, diligencius et utilius possint presens testamentum seu ultimam voluntatem executioni debite demandari et exequi, exnunc prout extunc, et extunc prout exnunc, se dessaisivit et devestivit de omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus quibuscumque, voluitque et ordinavit dictos executores suos saisiri, investiri et in possessionem mitti immediate post decessum suum per traditionem literrarum presentis testamenti dictum testamentum et ipsius executionem nobilissime curie parlamenti expresse et specialiter submittendo.
[12] Acta fuerunt hec Parisius, in vico de Stuphis, in parrochianaSic.du Tirour, in domum qua inhabitant dictus magister Jacobus et dicta testatrix ; presentibus domino Radulpho l’Angevin, presbytero ; Johanne Laneelle ; Guillelmo Martin, clerico ; et Johanna des Loiges, pedisseca.
[13] In cujus rei testimonium, sigillum dicte ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum die XXXa mensis julii, anno Domini M CCCC primo.
[1] En nom de Dieu, nous, Pierre le Cerf, procureur general du roy notre sire, et Marie, sa femme, du congié et auctorité dud. Pierre faisons notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.
[2] Premierement, nous crions merci a Dieu, notre sauveur et createur, et lui recommendons noz ames, et a sa benoiste mere et a toute sa court de paradis.
[3] Item, voulons noz torsfaiz et debtes dont il apperra estre amendez et paiez.
[4] Item, voulons estre enterrez ensemble dedens l’eglise Saint Benoist le Bien Tourné de Paris, qui est notre eglise parrochial, au lieu ou sont noz enfans enterrez, et que nous ayons une tumbe de pierre blanche sans entailleure quelleconque, excepté la lettre ou seront escripz noz noms et les jours de noz trespassemens. Et sera lad. tombe de la façon de celle de maistre Jehan Willequin qui est enterrez derrer l’austel parrochial de lad. eglise.
[5] Item, nous rapportons a l’ordonnance de noz executeurs ci aprés nommez de tout le fait de noz services et obseques faire en lad. eglise, et de satiffier et contenter les chanoines, chapellains et communauté de ycelle eglise et que tout ce soit fait honestement selon nostre estat, sans pompe. Item, et quant aux marregliers et droit parrochial, nous leur laissons pour l’autel parrochial d’icelle eglise un calice et platine dorez de deux mars pesant, ou pié duquel ara un cerf entaillé sur le dos, duquel sera entaillé et esmaillé le crucefy Notre Dame et saint Jehan evangeliste. Item, nozd. executeurs contenteront selon leur discrecion les curé, chapellain ou fermier et clerc lad. cure selon ce que bon leur semblera.
[6] Item, laissons a chacune des eglises d’Ay, d’Avenay, d’Ambonnay, d’Auvillier, de Saint Martin de Bucy et de Saint Jehan des Vignes lez
[7] Item, nous voulons que certain donacion egale et mutuele que nous avons fait ensemble et l’un avec l’autre passee par devant Richart de Vailly et un nommé Piece, notaires de Chastellet de Paris, vaille et tieigne selon sa forme et teneur, et la confermons et approvons en tant que notre est et que mieux peult valoir par cest present notre testament ou ordonnance de derreniere voulenté.
[8] Item, voulons que notre terre de Mincy sur Aisne lez Bucy soit vendu aprés le decés du seurvivant de nous deux et les deniers convertiz au prouffit de Melme, jadiz femme de feu Gilet Hesse, en son vivant demorant a Bucy, et de damp Pierre Hesse, notre nepveu, filz des dessusd. Hesse et Melme, religieuse de Saint Germain des Prez lez Paris, a chacun d’eulx egalment pour la moitié, se autrement ne est ordonné par nous deux vivans ensembleement de lad. terre de Mincy ; si et par tele maniere que l’un de nous II trespasse, le seurvivant ne pourroit et ne pourra ordonner entre vis, ne en testament de lad. terre de Minci autrement ne en autres usages, fors que au prouffit des dessusd. Melme et damp Pierre, ne autrement que dessus en est disposé.
[9] Item, nous voulons que mil messes soient dites le plus tost que bonnement pourra estre fait aprés le decés de nous deux aux frais des biens de noz execucions, c’est assavoir Ve aprés le decés du premier mourant et autre Ve aprés le decés du dernier mourant pour le remede des ames de nous, de noz perez, merez, frerez, seurs, oncles, tantes, parens, amis, bienfaicteurs, et de tous ceulx ausquelx nous sommes tenus par bienfait ou autrement, et entre autres pour les rois de
[10] Item, l’en trouvera pour verité en un petit papier, signé de noz saings manuelz sur chacun lez de la couverture au dehors, escript ce que nous devons, ce que on nous doit, et quelle finance nous avons en deniers comptans, et n’en querere l’en plus, car nous avons moult fraye pour notre gouvernement et en partie pour aucuns de noz amis, en particularitez petites et n’avons pas esté marchans ne de grande pratique.
[11] Item, laissons a seur Marie la Frenmantine d’Ambonnay, converse de Saint Remi de Reims, un des manteaux forrez de moi, Pierre, se je trespasse le premier, ou l’une des cotes hardies forrees de moy, Marie, se je trespasse la premiere, pour prier pour nous.
[12] Item, on trouvera oud. papier signé sur la couverture de noz saings manuelz comme dit est combien nous avons de vaisselle d’argent, doree et autre.
[13] Item, nous laissons a noz serviteurs qui demorront avec nous au jour du trespassement de chacun de nous XX £ de p. a distribuer entre eulx, a chacun pour tele porcion comme noz executeurs regarderont oultre, et avec ce qui leur sera deu pour leurs salaires dont nous voulons que ilz soient bien paiez.
[14] Item, au jour que lesd. calices seront delivrez, chacune desd. eglises fera un service solennel et serons enregistrez es matrologes d’icelles eglises et es prieres et bienfaiz qui s’i feront.
[15] Item, Margot, notre fille, tendra a vie le jardin, maison, vigne et tout le pourpris de la Noe, et aprés son decés retournera a nous et a noz hoirs. Item, Katherine tendra a sa vie seulement ce que nous avons a Pargny lez Saint Lié et a Tours sur Marne.
[16] Et l’eglise de Longchamp LX s. pour une foiz a convertir en rente pour l’eglise, car nous les lui avons promis, et nous serons enregistrez es prieres de l’eglise.
[17] Item, mil s. que nous devons a Gilette, notre fille, pour estre convertiz en heritage pour elle selon la forme du traictié du mariage, seront pris en la vendicion de notre heritage de Chavonnes et de Ru, se celui de Chavonnes ne souffist. Item, le seurplus de noz biens tant meubles comme heritages s’en voisent ou ilz doivent aler par raison selon les coustumes des païs.
[18] Item, nous rappellons tous autres testamens precedens cest present, lequel nous voulons valoir en toute maniere que mieux pourra et devra.
[19] Et faisons noz executeurs l’un l’autre, Jehan le Gay, notre frere, maistre Michiel de Conhan, notre cousin, maistre Regnaut Rabay, Gilee la Bochette, notre mere, Marie, femme dud. Jehan le Gay, notre seur, maistre Ponce de Disy et chacun d’eulx.
[20] Et soubzmettons notred. execucion a la court de parlement en lui suppliant que de sa grace la vueille retenoir et l’avoir pour recommandee. Et voulons que desd. messes les freres prischeurs de Mot peu lisible.
[21] En tesmoing de ce nous avons mis et et apposez noz noms escripz de noz propres mains a ceste presente notre ordonnance, qui fu faite l’an de grace mil IIIIC et un, le XVe jour d’octobre.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy notre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Richart de Vaily et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy notred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Ysabel de Germaincourt, dame de Bocé, vesve de feu de noble memoire monsieur Jehan Pelerin, jadiz chevalier, laquelle dame par la grace de Dieu nostre Seigneur estant saine de corps et de pensee et de bon et vray entendement, actendant et saigement considerant l’incertitude du jour et heure de la mort, la grace du benoist Saint Esperit premierement appellee de son bon gré, sans exhortacion, induction ou contraincte aucune fist, disposa et ordonna et par ces lettres testamentoires fait, dispose, nomme et ordonne son testament et declaira l’ordonnance de sa derreniere voulenté, et des biens que Dieux lui avoit et a donnez, envoiez et administrez ordonna et ordonne pour la redemption et salut des ames de elle, de sond. feu seigneur et compaignon, de ses feu pere, mere, parens, amis et bienffaicteurs trespassez en la forme et maniere qui s’ensuit.
[3] Premierement, ycelle dame testateresse dessus nommee commanda son ame a Dieu, notre createur et redempteur, en lui suppliant de bon cuer trés humblement et devotement a joinctes mains et requerant instamment que, par sa saincte grace et misericorde et par l’intercession de la trés benoiste vierge Marie et de toute la court et compaignie de paradis, qu’elle ait part et soit acompaignee en son saint regne. En aprés, en cognoissant, aveant et confessant la foy catholique, pria, requist et demanda avoir les sains sacremens de saincte eglise ainsi que bonne chretienne les doit avoir, requerir et recevoir.
[4] Item, elle voult et requist estre ensepulturee et inhumee chez les freres mineurs au Mans, en la chappelle que sond. feu seigneur et mary et elle avoient et ont fait faire et ordonner en leur eglise, en quelque lieu et païs qu’elle aille de vie a trespassement, soit a
[5] Item, elle voult et ordonna le jour de son obit et de son sepme avoir luminaire de IIe lb. de cire a l’ordonnance de ses executeurs cy dessoubz nommez ; item, que a chascun prestre qui illec dira messe soit donné II s. I d. chascun desd. deux jours, parmi ce que chascun prestre sera tenu dire vigiles de mors chascun desd. deux jours ; et que ceulx qui diront et celebreront les messes ordonnees qui illec desserviront et feront le divin service soient satiffiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.
[6] Item, que chascun desd. II jours soit donné a chascun povre un blanc de cinq d. en aumosne et pour charité ; item, ausd. freres mineurs chascun desd. deux jours dix £ pour emploier en pitance et en ce que bon leur semblera. Et qu’il soit donné a XIII povres qui tendront chascun sa torche esd. jours de son obit et de son sepme, a chascun une robe et un chapperon de drap noir, et a chascun dix d. par chascun desd. deux jours ; item, a XIII clers pour dire chascun un psaultier chascun desd. deux jours pour chascun psaultier III s. IIII d.
[7] Item, ycelle testateresse donna et laissa au college de monseigneur saint Pierre de la court du Mans, aux couvans de la Coulture, de Saint Vincent de Beaulieu, des freres prescheurs, des nonnains, a chascun desd. colleges et couvens cinquante s. pour estre a son enterraige et pour dire dedens huit jours ensuivans vigiles a IX leçons et une messe de mors a note en leurs eglises et moustiers.
[8] Item, elle laissa a la confrarie des chappellains et clers de l’eglise du Mans, pour estre a son enterraige et pour dire en leur confrarie vigiles et messe de mors, comme dessus est declaré, et dedens le temps dessusd. et pour estre acompaignee es prieres et oroisons de leurd. confrarie, LX s. ; item, aux chapellains et clers de la confrarie de Saint Pierre du Mans, pour estre avecques les chanoines dud. lieu a son enterrement et pour dire dedens le temps dessusd. en leur confrairie une messe et vigiles des mors a note, XXX s. ; item, aux membres et freres de la Maison Dieu de Confort du Mans XL s. ; item, aux maistre et freres de la Maison Dieu des Aibans XX s. pour estre a son enterraige et pour dire dedens le temps dessusd. en leurs eglises, vigiles et messe de mors comme dessus est declairé ; item au maistre de l’ospital du Saint Sepulcre du Mans V s. pour dire une messe et unes vigiles des mors dedens le temps dessus divisié. Item, elle donna et laissa a la Maison Dieu de Confort du Mans vint s. et aux povres du Sepulcre XV s. toutes et chascune les sommes dessusd. une fois paiees. Item, elle voult et ordonna avoir sonnerie es colleges, convens et es lieux dessusd. es jours qu’ilz feront le service dessusd. Et voult les sonneurs estre paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.
[9] Item, elle voult et ordonna avoir obit et sepme en l’eglise de Pont Valain et chascun desd. deux jours avoir luminaire de dix lb. de cire, et a chascun prestre chantant messe en lad. eglise chascun desd. deux jours soit donné II s. VI d. Et parmy ce chascun prestre sera tenu de dire vigiles de mors a IX leçons chascun d’iceulx deux jours.
[10] Item, elle voult et ordonna que, es eglises du Saint Sauvours du Chasteau du Loir, de Saint Martin du Marchers dud. lieu du Chastel du Loir et d’Aubigné soient faiz en chascune d’icelles eglises un obit, et qu’il y ait en chascun d’iceulx obiz luminaire de dix lb. de cire, et a chascun prestre illec chantant messe et disant vigiles de mors soit donné II s. VI d. , et a chascun povre II d. pour charité ; et en chascune d’icelles eglises soit faicte sonnerie et les sonneurs paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.
[11] Item, ycelle testateresse voult et ordonna que du jour de son obit en anniversaire faire jusques a un an acompli trois messes estre dictes et celebrees chascun jour, c’est assavoir chez lesd. freres mineurs a l’autel de sa sepulture une par sept des religieux dud. lieu, a Pont Valain une par sept prestres, et a Saint Martin du Chastel du Loir une semblalement par VII prestres, tous esleuz et prins par sesd. executeurs, et que a chascun prestre pour chascune messe en disant vigiles de mors soit donné II s. VI d.
[12] Item, elle donna et laissa aux chanoines de monseigneur saint Gatien, de monseigneur saint Martin de Tours et aux religieux du mont de monseigneur saint Michiel, a chascune desd. eglises et moustiers, cent s. pour avoir en chascune eglise un anniversaire dedens un mois aprés son decés et de ce certiffiez ; item, a Notre Dame de la Riche, pour y avoir un anniversaire, XL s. ; item, a Saincte Katherine de Fierbois, pour y avoir un anniversaire, vint s. ; item, au college de Saint Martin de Caude, pour faire un anniversaire, XL s. ; item, a la chappelle de Saincte Arragonne prés de Chinon, pour y faire et avoir un anniversaire, XL s. au curé et a la fabrique par moitié a partir entre eulx ; item, aux eglises de Notre Dame de Boncurez, d’Escivair, d’Athenay et d’Aubigny, a chascune d’icelles eglises, X s. a departir par moitié entre les curez et les fabriques desd. eglises et pour estre dictes en chascune d’icelles eglises par lesd. curez unes vigiles et une messe des Trespassez. Et y voult sonnerie estre faicte es jours que l’en y fera les services dessus declairés, et les sonneries estre paiez a l’ordonnance de sesd. executeurs.
[13] Item, elle donna et laissa a la confrarie de monseigneur saint Jehan du Mans cent s. pour estre emploiez en rentes ou heritages au prouffit d’icelle pour et afin qu’elle soit participant et acompaignee es bienffaiz de lad. confrarie, toutes et chascunes les sommes dessusd. une fois paiees comme celles avant declairees. Item, ycelle testateresse donna et laissa aux religieuses de Bonlieu XX s. de rente pour un anniversaire chascun an estre fait en leur eglise ; item, a lad. eglise de Pont Valain, a l’eglise de Louppelande et a l’eglise de Saint Morice de Chinon, a chascune desd. eglises, quinze s. de rente, c’est assavoir VI s. aux curez, sept s. VI d. a la fabrique, et aux secretains XVIII d., pour avoir en chascune d’icelles eglises une foiz l’an au jour de son obit unes vigiles et une messe des Trespassez avecques sonnerie le jour precedent au soir et lendemain durant la messe ; item, aux eglises de Saint Sauvours, de Saint Martin du Marcherz du Chasteau du Loir, de Notre Dame de Banne et de Notre Dame de Torcé, a chascune desd. eglises, dix s. de rente, c’est assavoir aux curez IIII s., cinq s. aux fabriques, et XII d. aux secretains, pour avoir chascun an un anniversaire et sonnerie, comme dessus est declairé, lesquelles rentes dessusd. et chascun d’icelles ainsi par elle donnees et laissees comme dessus est dit elle voult et ordonna expressement estre assignees et assises par les mains et ordonnance de sesd. executeurs ainsi comme bon leur semblera aux eglises, curez, fabriques et secretains dessus declairés pour estre et demourer la propre rente d’eulx et de leurs successeurs, curez et autres officiers d’icelles eglises.
[14] Item, elle voult et ordonna la somme de cent £ t. estre mise et emploiee a quinze povres filles marier, tant au Chasteau du Loir, a Pont Valain comme a Louppelande ; item, cent paires de solers a cent povres estre distribuees et baillees esd. trois villes et parroisses ; et aussi en chascune d’icelles trois villes et parroisses a treize povres estre donnés une cote et un chapperon de bureau ; item, aux aumosnieres dud. Chasteau du Loir et de Pont Valain, a chascune, un lit fourny de deux paires de draps et d’une couverture.
[15] Item, elle voult et commanda expressement que ses serviteurs feussent et soient paiez et contentez ainsi qu’il sera a faire de raison, et que ses amendemens soient faiz et ses debtes paiees, et aussi que chascune personne digne de foy soit creue par son serement jusques a la somme de X s. au dessoubz, et au dessus jusques a loyal preuve.
[16] Item, elle voult et ordonna que sur les corps de sesd. feux pere et mere feussent et soient mises sur chascun une tumbe gravee en memoire d’eulx.
[17] Item, elle voult et ordonna toute et chascunes les choses dessusd. ainsi que cy dessus est divisé et cy apres declairé, et a ce faire elle requist et retient, obliga et oblige tous ses biens meubles et immeubles, presens et a venir, qu’elle en soubmist et soubzmet pour ce du tout a justicier et vendre par toutes justices ou ilz seront trouvez.
[18] Et pour les acomplir et mectre a fin et execucion deues, ycelle testateresse fist, eslut, ordonna et nomma ses executeurs et feaulx commissaires et especiaulx seigneurs et amis maistre Pierre de Forges, arcediacre du Chasteau du Loir, maistre Jaques Bouju, maistre Jehan de Longueil, conseilliers du roy nostre seigneur, le prieur de Chasteaux en l’Ermitaige, maistre Jehan Jaquemin, Pierre le Chandeillier, Michiel du Temple, et Jehan Riboust, son parent, en leur suppliant et requerant et a chascun d’eulx qu’ilz vueillent prendre et recevoir les feiz et charge de cest sien present testament ou ordonnance de derreniere voulenté, et vacquer et entendre a l’execucion d’icellui, ainsi qu’ilz verront que a faire sera au prouffit et salut de l’ame d’elle, ausquelz ses executeurs et a chascun d’eulx pour le tout quant aux jugemens et a deux d’iceulx quant aux negoces, parmi ce que led. maistre Pierre ou maistre Jaques ou led. prieur ou maistre Jehan Jaquemin soient l’un des deux, elle donna et donne plain povoir d’ester en jugement devant et chascun juge, de demander pour sad. execucion ou la defendre, d’establir et ordonner un ou plusieurs procureurs en lieu d’eulx ou de l’un d’eulx, et de ce que sera commencé par l’un qu’il puisse estre achevé par l’autre.
[19] Et avecques ce, voult et donna plain povoir a deux d’eulx pour le tout, ainsi que dessus est dit, de cestui sien present testament mectre a fin et execucion deues de point en point selon sa forme et teneur et semblablement a toutes autres choses touchans et qui pourront toucher sad. execucion et les dependences d’icelle, et voult et ordonna qu’ilz feussent et soient satiffiez a l’ordonnance de deux d’eulx selon le labour qu’il auront fait et eu.
[20] Et oultre et nonobstant la soubzmission dessusd., ycelle testateresse cest present testament, codicille ou ordonnance de derreniere voulenté et toute l’execucion d’icellui et les dependences soubzmist et par ces lettres soubzmet a la noble et souveraine court du parlement du roy nostre seigneur a Ajouté en interligne.Le –e est ajouté en interligne.
[21] Avecques ce, lad. testateresse priva, prive et deboute de sa succession ses heritiers qui contre la teneur de cest present testament venront, et donna et donne de la partie qui leur en deust escheoir, c’est assavoir la moitié au roy nostre seigneur, et l’autre moitié a la maison ou Hostel Dieu de Paris.
[22] Item, ycelle dame testateresse dessus nommee rappella, irrita et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles, escriptures et autres ordonnances testamentoires quelxconques qu’elle avoit et porroit avoir faiz et ordonnez avant la confection de cestuy present, auquel elle se arresta, tinst et arreste du tout, voulant et ordonnant et consentant qu’il vaille, soit et demeure valable, ferme et estable par maniere de testament, de codicille et autrement, par les meilleurs voye, forme et maniere que de droit, de us, stile, coustume et autrement valoir pourra et devra, nonobstant quelxconques choses que l’en puisse faire, dire, proposer ou alleguer contre ces lettre testamentoires l’effect ou execucion d’icelles.
[23] Esquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de lad. prevosté de Paris, faictes et passees doubles par lad. testateresse l’an de grace mil IIIIe et un le dimenche douze jours du mois de fevrier.
[24] Sachent tous presens et a venir que, comme noble femme Ysabel de Germaincourt, dame de Bocé, vesve de feu messire Jehan Pelerin, jadiz chevalier, ait ja pieça et autreffois fait et decleré son testament ou sa derraine volenté et des biens que Dieu lui a donnez et administrez, ordonné pour le salut et la redempcion des ames d’elle, de sond. mary, de feu Aubelet de Germaincourt, son pere, de sa mere et de autres parens, amis et biensfaicteurs en la forme et maniere plus a plain contenues et declerees en son devantd. testament, en notre court du Mans en droit par devant nous personnelment establie lad. Ysabel de Germaincourt, saine de pensee et d’entendement, considerant qu’il n’est chose plus certaine que mourir ne plus incertaine comme chose que l’eure de la mort, cognoist et confesse lesd. choses estre vrayes, ordonnant et adjoustant ycelle mesmes Ysabel a son devantd. testament par maniere de codicille les choses cy aprés declerees ainsi disant, ou nom du Pere et du Filz et du Saint Esperit, amen.
[25] Je, Ysabel de Germaincourt, vesve de feu Jehan Pelerin, chevalier, que Dieux absoille, saine de pensee par la grace de Dieu, comme autreffoiz je aye fait mon testament et decleré ma darraine volenté, et, des biens que Dieux m’a donnez et administrez, ordenné pour le salut et la redempcion des ames de moy, de mond. seigneur mon mary, de mon pere, de ma mere et de mes autres parens, amis et bienfaicteurs en la forme et maniere contenues et declairees en mond. testament, lequel fut fait et passé en la court de Chastellet de e et un le dimenche XIIe jour de fevrier, pour ce est il que de present et par cest present codicille comme bien advisee et deliberee, ycellui mon devantd. testament, ordonnance et declarecion de ma darraine voulenté fait et passé par la voie que dit est je loe, conferme, ratifie et approuve en la forme et maniere en ycellui testament contenues et que cy aprés sera declairé, en ordonnant et adjoustant a mon devantd. testament les choses qui s’ensuivent et en declarant ma darraine voulenté en la forme et maniere cy aprés contenues.
[26] Premierement, je recommande mon ame a Dieu le Pere omnipotent, a la benoiste vierge Marie, sa mere, et a toute la court celestial, et, comme par mon devantd. testament entre les autres choses qui y sont contenues je eusse donné et lessé aux chanoines de Saint Gatien de Tours et aux chanoines de Saint Martin de Tours, a chascun d’iceulx collieges, cent s. t. une fois paiez pour avoir en chascune eglise un anniversaire dedens un mois aprés mon decés, de present et par cest present codicille ycelui don et lais je revoque et rappelle et adnulle du tout en tout, et ycelles sommes de deniers qui se montent ensemble la somme de X £ t. je donne et laisse aux chanoines de l’eglise de monseigneur saint Julian du Mans pour avoir en lad. eglise un anniversaire dedens un mois aprés mon decés, et aussi afin que ilz soient avec les autres collieges du Mans a mon obit et enterraige ainsi que est contenu en mon devantd. testament.
[27] Item, je donne et laisse a la confrarie des chappellains et clers de lad. eglise du Mans XXX s. t. une fois paiez pour estre et continuer aud. service avec lesd. chanoines, oultre et par ensommet le don et laiz que je leur ay fait par mond. testament. Item, je vueil et ordenne que charité soit faicte de II d. t. a chascun povre venant et assistant a chascun des jours de mes obiz et de mes sepmes que par mond. testament j’ay ordenné estre faiz en chascune des eglises de Pont Valain, d’Aubigné et de Saint Martin du Marcherz du Chasteau du Loir tant seulement, et que le service soit fait en lad.Ajouté en interligne.
[28] Item, je donne et laisse a Jehan Nourry, mon varlet, VI £ t. ; item, je donne et laisse a Jehanne, fille de feu Guillaume de Mousné, VIII £ t. Item, je donne et lesse a Jehan Ribout, autrement dit de Germaincourt, cent escus d’or valans XXII s. VI d. t. la piece et VI tasses d’argent a sa licte de XII tasses d’argent que j’ay a present. Item, je donne et laisse a Perrine de Buffé, femme espouse dud. Jehan Ribout, mon corpset long d’escarlate avec la penne et une cotte hardie ou une houppelande, laquelle que mieux aymera a son choiz. Item, je donne et lesse a Jehanne, femme de Jehan Alouete, une cote hardie avec la penne et un chaperon. Item, je donne et lesse a lad. Jehanne, fille dud. Guillaume deAjouté en interligne.
[29] Item, je donne et laisse aud. Jehan Ribout, dit de Germaincourt, la moitié de tous biens meubles quelxconques choses que ce soient le tout prins en la ligne de feu Aubelet de Germaincourt, mon pere, que Dieux absoille, et est ce fait en pure et perpetuelle aumosne et en pur don et afin que il soit tenu prier Dieu pour l’ame de moy. Et d’abondance je loe, conferme, ratifie et approuve toutes et chascune les donations que j’ay faictes aud. Jehan Ribout tant de present que autreffois.
[30] Et en cas que mes heritiers ou aucun d’iceulx ou autres personnes mesmement les vouldront contredire ou empescher, ou que selon raison ou par la coustume du païs il soit trouvé qu’elles ne peussent et deussent sortir et avoir leur plain effect selon la forme et teneur des lettres sur ce faictes, je donne et laisse aud. Jehan Ribout et a ses hoirs a mes tousjours perpetuelment pour Dieu et en pure et perpetuel aumosne et en pur don toutes et chascunes les choses tant meubles que heritages que je puis donner, lesser et aumosner, tant de droit que de coustume, afin qu’il soit tenu prier Dieu pour l’ame de moy, comme dessus est dit.
[31] Item, je vueil et ordonne que les debtes que je doy et devray quant je decederay soient entierement paiees du mien propre, et aussi que mes amendemens soient faiz par les mains de mes executeurs cy apres nommez, en tele maniere que tous ceulx a qui je seray tenue soient creuz par leur serment jusques a la somme de cinq s. t. une foiz paiez et au dessoubz, et au dessusCorrection pour dessur.
[32] Et a ce faire et les autres choses necesseres a l’execucion de mon devantd. testament et de cest present codicille ou darraine voulenté je retiens et oblige tous et chascuns mes biens meubles et immeubles que j’ay et auray lors que je decederay, et les baille et depute es mains de mes executeurs.
[33] Et pour ycelles choses leurs circonstances et dependences acomplir et mectre a execucion, je esliz, ordonne et establiz mes executeurs ou gaigiers, c’est assavoir messire Pierre Semion, prestre, et Jehan Patras, avec mes autres executeurs ou gaigiers contenus et declerez en mon devantd. testament, en leur requerant et suppliant et a chascun d’eulx que le feiz et la charge de mon devantd. testament et de ce present codicille ou darraine voulenté ils vueillent prendre et recevoir en eulx et a vaquer et entendre a l’execucion d’iceulx, ainsi qu’il verront que a faire sera au prouffit et salut de l’ame de moy, ausquelx et a chascun d’eulx, pour le tout quant aux jugemens, et aux deux d’iceulx quant aux negoces, je donne plain povoir, auctorité et mandement especial d’estre en jugement et dehors par devant tous et chascuns juges quelxconques ilz soient pour le fait de mad. execucion et de la defendre, de constituer et establir un ou plusieurs procureurs en lieu d’iceulx ou de l’un d’eulx, et generalment de faire toutes et chascune les choses qu’ilz et chascun d’eulx verront que a faire sera et ycelles estre necessaires au fait de mad. execucion, ainsi que dessus est dit et declairé. Et vueil et ordonne que ilz soient satiffaiz chascun a l’ordonnance de deux d’eulx selon leur peine et labour.
[34] Et mon devantd. testament avec cest present codicille ou declaracion de ma darraine voulenté leurs circonstances et dependences et toute l’execucion d’iceulx je soubzmet a la court de parlement, ainsi et par la forme et maniere contenues et de declerees en mon devantd. testament, lequel je vueil et ordonne que ait et sortisse son plain effect en tous et chascuns poins et articles, fors tant seulement en ce que est de present et par cest present codicille corrigé et ordonné.
[35] Et si aucuns testament ay faiz ou temps passé autres que mon devantd. testament et ceste presente ordonnance, iceulx je revoque, rappelle et adnulle et vueil et ordonne que mon devantd. testament et cest present codicille soient euz, tenus et gardez et que ilz vaillent pour testament ; ou, s’il ne valent pour testament, je vueil et ordonne que ilz vaillent par droit de codicilles, et en tant et pour tant que doit valoir darraine voulenté de quelconque testament decedant de cest siecle.
[36] Et si en mond. testament et mesmement en cest present codicille ou darraine voulenté a aucunes choses escriptes obscures ou males a entendre, je vueil et ordonne que mesd. executeurs et deux d’iceulx pour le tout comme dit est les puissent dire, declerer et interpreter hault et bas a leur plaine voulenté ainsi que ilz verront que a faire sera. Et afin que ce soit chose ferme et estable a mes tousjours je prie, supplie et requier ceste presente escripture estre seellee et approuvee du seel dont l’en use aux contratz de la court du Mans.
[37] Et nous, en notred. court du Mans, a la requesteur de lad. testateure, toutes et chascunes les choses dessusd. adjugons sentencialment a tenir et enteriner par le jugement de notred. court. Et les avons confermees du seel d’icelle en tesmoing de verité. Ce fu fait et donné le XXIIe jour du mois de decembre l’an de grace mil IIIIe et trois , presens a ce Macé de Belin, messire Macé Francheteau, prestre, Jehan Ribout, Perrine de Buffet, sa femme, Guillaume Goupil, clerc, Jehan Alouete, sa femme, et plusieurs autres.
Jean de Neuilly, licencié en droit civil et canon, était avocat au Parlement de Paris, avocat distingué jouissant en son temps d'une certaine réputation. Sa personnalité a déjà été mise en lumière par notre excellent et regretté confrère M. Henri Lot, dans son remarquable mémoire sur les frais de justice au eBibi. de l'École des Chartes, ann. 1872 et 1873). Il ressort d'un texte des plus importants relatif à l'assistance judiciaire que maîtres Jean de Neuilly et Pierre de Lagny furent désignés d'office par le Parlement pour plaider la cause d'une veuve dénuée de toutes ressources venue à A, fol. 46, 47, 59; LL 212B, fol. 310). Jean de Neuilly appartenait au conseil administratif des collèges de 1, fol. 81; H 27855; H 28741). La maison qui lui servait de demeure était dans la rue Pavée (Arch. nat., X1A 63, fol. 81 r°).
Testamentum magistri Johannis de Nuilly, quondam advocati in Parlamento et archidiaconi Suessionensis.
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus juxta L Unum § de Testamentis.
Escript en trois pieches pour doubte d'estre perduz. Fait et ordonné et escript de ma propre main et signé de mon saing manuel, l'an de grace mil c
Item, l'inventoire de mes volumes sera trouvé en un petit papier et en deux autres lieux, et l'inventoire de ma vaisselle d'argent ou dit petit papier et en un autre un peu longuet, xx
Testamenium magistri Johannis Sallecii, magistri in medicina.
In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis presentibus pariter et futuris sit notum et pateat evidenter quod, anno ejusdem Domini aai
In nomine Domini, amen. Ego, Johannes Sallecii, presbyter Sancti Flori dyocesis, magister in artibus et in medicina, curatus plebanus ecclesie parrochialis Ville Episcopi, Andegavensis dyocesis, attendens quod cujuscunque creature machina dissolvetur, et ea que visibilem habent essenciam semper tendunt ad non esse, nichilque cercius morte fore ac incercius ejus hora, ne mors me rapiat improvisum, meum condo, facio et ordino testamentum, seu meam ultimam et extremam voluntatem in modum qui sequitur, et in formam :
De et super quibus omnibus et singulis premissis, dictus testator voluit per me, notarium publicum subscriptum, fieri unum vel plura instrumentum vel instrumenta, et dictis dominis executoribus tradi atque dari. Acta fuerunt hec Parisius, in quadam camera superiori domus habitacionis dicti domini abbatis Floriacensis, site in dicto vico Claustre, Johanne de Combis, domino Johanne de Tilia, executoribus prenominatis, et maestro Stephano de Bas, licenciato in decretis et in dicta Parlamenti regii curia procuratore, et dicto Johanne Boulengerti, clerico dicti testatoris (quem quidem clericum suum voluit idem testator recedere, dum exponeretur dictum legatum eidem clerico relictum), testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Et ego Petrus Merle, clericus Xanctonensis dyocesis, licenciatus in legibus, publions apostolica auctoritate notarius, quia, dum dictus magister Johannes Sallecii suum, ut prefertur, saltim in effectu conderet testamentum, una cum prenominatis testibus presens interfui, sicque fieri vidi et audivi, idcirco huic publico instrumento mea manu scripto et exinde confecto me subscribens, signum meum solitum autenticum in testimonium premissorum requisitus apposui. Collatio facta est cum originali testamento suprascripto.
Pierre Philippeau, fils de Guillaume Philippeau et de Laurence Bersuire, doit la meilleure part de sa notoriété aux liens de famille qui l'unissaient au fameux bénédictin Pierre Bersuire, son oncle, qu'il remplaça en 1362 comme prieur de Saint-Éloi. Au début même de l'année 1363, Pierre Philippeau avait entre ses mains l'administration du prieuré de Saint-Éloi, comme le prouve un accord passé le 9 janvier de cette année avec l'abbé de Saint-Maur, au sujet des meubles de feu Pierre Bersuire. Le même Philippeau attacha son nom à la rédaction du censier de Samt-Eloi commencée sous ses auspices le 1er janvier 1392 par un moine du prieuré nommé Jean. Cette circonstance est rappelée dans une note placée à la fin de ce registre (Archives Nationales, LL 167). Indépendamment des dispositions que fait connaitre son testament, peu de temps avant sa mort Pierre Philippeau fonda dans l'église de Saint-Éloi trois messes pour le repos des ames de
Testamentum prioris Sancti Eligii Parisiensis.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Guillaume Pié Dur et Jehan du Vivier, clers notaires du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, fu present religieuse et honneste personne, frere Pierre Philipeau, prieur du prioré conventual de Saint Eioy de Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensee et d'entendement, si comme il disoit et comme de premiere face apparoit attendant et sagement considerant que briefs sont les jours de homme et de femme, et que a toute creature humaine par le decours du temps et de ses jours approuche le terme de sa vie, et que de necessité deceder le convient, ne scet ou, commant, ne quant; et pour ce, voulant, tandiz que raison gouverne sa pensee, et Dieu et le temps lui seuffrent les cas avantureux et perilleux qui de jour en jour aviennent a pluseurs creatures sans estre aparceus, et aussi le derrenier jour de sa vie presente seurprendre par ordonnance et disposicion testamentoires des biens et choses que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez en ce siecle transitoire, non voulant encourir, mais a son povoir obvier a tout vice d'ingratitude, il, par vertu d'unes lettres pu bulles de nostre tres Saint Pere le Pape Climent derrenierement trespassé, que Dieu absoille, seellees en plonc, que virent et tindrent les diz notaires, contenans la forme qui s'ensuit :
Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, Petro Philipelli priori prioratus Sancti Eligii Parisiensis, ordinis Sancti Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem. Quia presentis vite condicio statum habet instabilem, et ea que visibilem habent essenciam tendunt sic),
fist et ordonna son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du saint Esperit, amen, en la maniere qui s'ensuit :
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, parfaire, enteriner et acomplir deuement, le dit testateur fist, ordena et establi ses executeurs et de foy commissaires, noble homme et sage, messire Pierre Boschet, conseillier du roy nostre sire et president en son Parlement, honnourables et discretes personnes, maistre Jehan Garitel, le dit messire Hugues Moulin et Pierre de Grés, auxquelx ensemble et a chascun d'eulx par soy et pour le tout il donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de faire et parfaire la dicte execucion, les appartenances et dependences, et tout ce que bons, vraiz et loyaux executeurs pevent et doivent faire. Es mains desquelx ses executeurs et de chascun d'eulx il se dessaisi et desvesti de tous ses biens, et les en saisi, et volt et consenti estre saisiz et vestus par l'ostension de ces presentes jusques a l'enterin acomplissement d'icelles, et rappela et rappelle par ces presentes tous autres testamens, codicilles ou ordenances de derreniere voulenté par lui faiz avant le jour de huy, et voult et ordena que ce sien present testament vaille et tieigne par maniere c
Collatio facta est cum originali testamento suprascripto, do
Jean de Popincourt, chevalier, seigneur de Liancourt et de Sarcelles, était originaire du village de Beuvraignes en Picardie, voisin de celui de Popincourt d'où il tira son nom. Il fit ses débuts dans la carrière judiciaire comme avocat au Parlement; c'est le titre qu'il prend dans un accord passé le 20 juillet 1379, au sujet de la terre de Liancourt en 1C 39). Lors de l'épidémie qui décima la population parisienne vers le mois d'avril 1380, Jean de Popincourt tomba malade et ne put défendre la cause de l'un de ses clients, J. Cossart, qui soutenait un procès contre le prieur de Marolles (Arch. nat., X1A 1471, fol. 314 v°). Dans le Journal du Trésor pour l'année 1390, le même avocat est qualifié de conseiller et visiteur des procès du Châtelet (Arch. nat., KK 13, fol. 8 v°). Malgré cette qualification de conseiller, nous croyons, contrairement à l'opinion exprimée par les auteurs des
Jean de Popincourt, dont la première femme s'appelait Jeanne de
Le partage de sa succession fit naitre plusieurs procès le premier, entre dame Perrenelle, veuve du premier président, et sa fille Blanche, se termina par un arrêt du 15 décembre 1403 qui adjugea à la veuve l'usufruit de la maison de la rue de la Vieille-Tisseranderie où était mort son mari, des terres de Noisy, du Marchais et de Sarcelles avec ses robes et joyaux; le second, intenté par Souillard de Popincourt à Thibaud du Méseray et à Blanche sa femme, fut plaidé au Parlement qui rendit le 6 mars 1404 un arrêt donnant gain de cause à Souillard; en dernier lieu, la veuve du premier président se fit mettre en possession d'un hôtel sis au cimetière Saint-Jean, dit l'hôtel de la Clef, dont les exécuteurs testamentaires lui 1A, fol. 106 v°; X1A 4786, fol. 169 v°, 274 v°; X1A 8300b, fol. 88 r°; X1A 1478, fol. 275 v°). Il n'est pas inutile de rappeler ici que le président de Popincourt possédait hors la porte Saint-Antoine une maison de plaisance, autour de laquelle se groupèrent plus tard quelques habitations et qui fut l'origine du quartier de Popincourt.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, chambellan et conseillier du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Estienne Boileaue et Nicaise le Munier, clers notaires du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fupersonnelmentestabli noble homme et sage, monseigneur Jehan de Poupaincourt, chevalier, seigneur de Lyencourt, premier president pour le roy nostre sire en son Parlement a Paris, enferme de corps, toutevoies sain de pensee, de bon sens et entendement, comme il apparoit par sa parole, pensant et desirant de son cueur et de tout son povoir acquerir l'amour de Nostre Seigneur Jhesu Crist et le sauvement de son ame, et des biens et choses que nostre doulx Sauveur lui a donnez et prestez en ce monde mortel ordonner et disposer par ordonnance testamentoire ou derraine voulenté, fist et ordonna icelle ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit en la maniere qui s'ensuit.
En tesmoing de ce, nous a la relacion des diz notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil c
Jean d'Essoyes, clerc de la chancellerie royale et secrétaire d'Isabeau de Bavière, devint contrôleur de sa Chambre aux deniers le 13 juillet 1403, après la nomination de Pierre Fleuriot en qualité de maître de la même Chambre; la reine lui assigna en 1409 deux cents francs de pension annuelle (Arch. nat., KK 46, fol. 6 v°; KK 48, fol. 23 v°). Grâce au crédit dont il jouissait en haut lieu, il se fit recevoir chanoine de Saint-Merry le 30 juin 1400; bien que son compétiteur, Gilles de la Vacqueresse dit Munier, fût un chapelain du duc d'Orléans, confesseur du commun, il manœuvra si habilement qu'il amena la reine à intercéder en sa faveur auprès du duc d'Orléans, lequel abandonna la cause de son protégé. Les fonctions que Jean d'Essoyes remplissait auprès de la reine l'absorbaient tellement qu'il ne pouvait assister aux réunions synodales du chapitre de Notre-Dame (Arch. nat., LL 212A fol. 77, 143). Vers 1404, il obtint d'Isabeau de Bavière une prébende dans la collégiale de Saint-Mellon de Pontoise, prébende qui fut l'objet d'un litige entre le titulaire désigné par la reine et Jean de Villeneuve, pounu par le roi du même bénéfice (Arch. nat., X1A 52, fol. 160 v°; X1A 4788, foi. 46 r°). Jean d'Essoyes eut pour successeur à Saint-Merry Dominique Petit, chanoine de Notre-Dame, installé le 27 janvier 1410 (Ibid., LL 213, fol. 324). On voit qu'il était aussi chanoine de
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti amen. Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum inspecturi, quod anno ejusdem Domini millesimo asic), pro sue anime salute et remedio, suum testamentum, seu suam ultimam voluntatem, de bonis sibi a Deo collatis disposuit, fecit, condidit et ordinavit modo et forma subsequentibus :
Et ego, Johannes Perrini, dyaconus Remensis diocesis, bachalarius in decretis, publicus apostolica et imperiali auctoritatjbus notarius, quia premissis omnibus et singulis, ut premittitur, per dictum testatorem agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, ideo huic presenti publico instrumento seu testamento manu aliena fideliter scripto, me aliis legitime occupato, signum meum solitum, me hic manu propria subscribendo, apposui requisitus et rogatus.
Pierre Boschet, qui occupa successivement les postes de conseiller et de président au Parlement de Paris, appartenait à une famille originaire de Poitiers, qui donna des preuves d'un ardent patriotisme durant la lutte dont le e
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de
[1] A tous ceulx qui ces lectres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Mile du Braul et Jehan du Conseil, notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui ordener en Chastelet de Paris, fu pour ce personnelment establie trés haulte, noble et puissant dame madame Katherine, contesse de la Marche, de Vendosme et de Castres, saine de corps et de pensee et de vray et bon entendement, comme elle disoit et de prime face apparoit, attendant et sagement considerant que briefs sont les jours de humaines creature et qu’il n’est chose plus certaine de le mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ceste vie transitoire intestate deceder, mais, tandiz que raison a le gouvernement de sa pensee et entendement et que nostre Seigneur Jhesu Crist lui preste et donne espace, de soy adviser et amender et au cas aventureux prevenir et son ame remedier et secourir, desirant des biens temporeulx a lui baillez en ceste presente vie mondaine ordener et disposer la ou bon lui semblera a faire en sa conscience, fist et ordena son testament ou ordenance de sa derraine voulenté au nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit en la maniere qui cy aprés ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vray crestienne et catholique, humblement nostre createur Jhesu Crist recongnoissant et ayant en memoire l’ame d’elle quant du corps partira, recommanda a la benoiste Trinité et a la benoiste glorieuse vierge Marie, mere de nostre sauveur Jhesu Crist, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, a monsieur saint Jaques, a monsieur saint Jehan l’evangeliste, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel archange, a monsieur saint Vincent, a monsieur saint George, a madame saincte Katherine, a madame saincte Marie Magdelaine, a madame saincte Marie Marthe, a saincte Marguerite, et a toute la court et compaignie celestiel, en leur priant et requerant trés humblement et devotement qu’il veuillent prier Dieu pour elle que, quant l’ame de son corps departira, nostre Seigneur Jhesu Crist la vueille recevoir et mectre en gloire perdurable.
[4] En aprés, elle esleut sa sepulture en l’eglise du benoit glorieux martir monsieur saint George, assise en la closture du chastel de Vendosme en la chapelle en laquele est aouré monsieur saint Jehan Baptiste, et au plus prés de la sepulture ou gist feu trés hault et puissant seigneur derrenier conte desd. contez de la Marche, Castres et de Vendosme, son seigneur et mari, que Dieux absoille ; et pour faire la voulte d’icelle chapelle, elle ordena que, par ses executeurs cy dessoubz nommez et par leur main, soient miz, convertiz et emploiez en l’euvre d’icelle voulte et chapelle la somme de cinq cens £ t. pour une foiz, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse n’auroit ce fait faire en son vivant.
[5] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement et le jour de son obseque son luminaire soit fait de mille lb. de cire tant en cierge comme en torches, c’est assavoir a chascune journee cinq cens lb. de cire. Item, que sur son corps ait mis tant seulement aux deux jours dessud. un drap noir de brunette auquel aura une croix blanche et les armes aux quatre cornieres ; et avec ce seront ordenez treize povres a chascune d’icelles deux journees vestus de noir qui tendront treize torches.
[6] Item, elle voult et ordena que le jour de son enterrement l’en donne pour Dieu a tous les povres qui y vouldront venir, afin que ilz prient Dieu pour elle, a chascun jour deux petitz blans, et que a chascun prestre qui vouldra chanter le jour de son enterrement que l’en baille deux s. six d. t. ; et semblablement a chascun prestre qui vouldra venir chanter le jour de ses obseques que l’en baille deux s. six d. t.
[7] Item, elle voult toutes les debtes que elle et led. feu monsieur le conte, son seigneur et mari, pevent devoir pour quelzconque cause que ce puist estre soit bien, loyalment et deuement paiees par ses executeurs cy dessoubz nommez, et semblablement leurs torsfaiz amendez par sesd. executeurs, car de ce faire lad. madame la contesse les charga ; et pour paier, enteriner et acomplir tout ce que dit est, lad. madame la contesse ordena et voult que l’argent soit pris sur ses biens meubles, comme sur son comptant, joyaulx, vaisselle, vestemens et autres mesnages ou meubles, et non pas sur les receveurs de ses terres ni sur ce qu’ilz pourront devoir le jour du trespassement d’icelle.
[8] Item, elle voult et ordena que en lad. eglise de saint George soient faiz par les chanoines d’ilec quatre anniversaires solennelz a perpetuité par chascun an aux quatre temps de l’an pour l’ame de lad. madame la contesse et afin que elle et ses predecesseurs et successeurs soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons d’iceulx chanoines et de leurs successeurs, car pour ce faire lad. madame la contesse a deja baillé et delivré ausd. chanoines deux cens £ t. pour une foiz.
[9] Item, elle laissa a l’augmentacion du pain de chapitre pour lesd. chanoines deux muis de blé froument a la mesure de Vendosme de rente annuel et perpetuel a prendre chascun a perpetuité par led. chapitre sur les molins appartenant a lad. madame en lad. conté de Vendosme, ou cas toutesvoies que lad. madame la contesse en son vivant ne les auroit achetez pour eulx ou assignez ailleurs ; toutesvoies lad. madame veult que, se cellui ou ceulx qui aprés le decés d’elle succedera a lad. conté de Vendosme veult racheter lesd. deux muis de froument de rente et deschargier ses terres, que faire le puist ou puissent en baillant pour une foiz aud. chapitre le pris du roy, c’est assavoir ce que iceulx deux muis de blé de rente pourroient valoir aud. pris du roy nostre seigneur afin que lad. dame, ses predecesseurs, parens et amis soient accueilliz es bienfaiz, prieres et oroisons dud. chapitre et de leurs successeurs ou temps a venir.
[10] Item, elle laissa et bailla a l’eglise de VendosmeCorrection pour : elle laissa a l’eglise et bailla de Vendosme.
[11] Item, elle laissa a l’abbaye de la Virginité de Vendosme pour une foiz dix £ t. parmi ce qu’ilz seront tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle quatre obiz solennelz en leur eglise et afin qu’elle soit acueillie es prieres, bienfaiz et oroisons d’icelle eglise. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour semblable cause. Item, elle laissa pareillement a l’eglise Saint George du Bois dix £ t. pour une foiz pour pareille cause. Item, elle laissa aux freres mineurs cordeliers de Vendosme dix £ t. pour une foiz pour avoir une messe solennele en leur eglise pour l’ame d’elle et pour ce qu’ilz seront tenuz de prier Dieu pour son ame et afin qu’elle soit accueillie et accompaigniee en leurs bienfaiz et oroisons perpetuelement.
[12] Item, elle laissa a toutes les eglises parrochiaulx de la conté de Vendosme, c’est assavoir a chascun curé vint s. t., afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz et face faire un obit solennel chascun en son eglise pour l’ame d’elle ; et pour paier, enteriner, acomplir et parfaire les laiz et ordenances par lad. dame faictes en lad. conté de Vendosme, icelle dame voult que ce soit pris sur les receveurs de ses terres de lad. conté de Vendosme et sur ce qu’ilz pourront devoir a lad. dame le jour qu’elle ira de vie a trespassement et par ses executeurs et non pas ailleurs.
[13] Item, elle laissa a l’eglise du glorieux martir monsieur saint Vincent de Castres, la ou gist le corps de feu homme de noble memoire et recommendacion monsieur Saint Jehan, jadiz conte de Vendosme et de Castres, pere et seigneur d’icelle dame, vint s. t. de rente a prendre par chascune sepmaine perpetuelment, valent par an cinquante deux £ t. de rente, par les religieux d’icelle eglise sur les acquisicions que aest signalé en réclame mais a été oublié par le scribe au début de la page suivante.
[14] Item, elle laissa a l’eglise cathedral de Castres pour une foiz cinquante £ t. parmi ce que les religieux d’ilec seront tenuz faire perpetuelment un obit solennel chascun an en leur eglise pour l’ame d’elle et a tel jour comme elle ira de vie a trespassement. Item, oultre, laissa a icelle eglise pour une foiz cinquante £ t. parce qu’ilz seront tenuz de faire et dire en icelle eglise pour l’ame d’elle un anué. Item, elle laissa aux cordeliers de Castres dix £ t. pour une foiz parce qu’ilz seront tenuz de faire, dire et celebrer pour elle quatre obiz solennelz. Item, elle laissa pareillement dix £ t. pour une foiz aux freres de la Trinité de Castres pour semblable cause et aux chartreux de Castres pour une foiz dix £ t. pour pareille cause. Item, elle laissa a la maladerie de Castres pour une foiz vint s. t. pour estre acueillie ez prieres et bienfaiz d’icelle, et semblablement elle laissa a l’Ostel Dieu de Castres pour une foiz vint s. t.
[15] Item, elle laissa a tous les curez des eglises parrochiaux de lad. conté de Castres a chascun curé vint s. t. pour une foiz afin que un chascun curé d’icelle conté soit tenuz de faire et dire un obit solennel pour l’ame d’elle et pour paier, enteriner et acomplir et parfaire les laiz et ordenances par icelle dame faictes en lad. conté de Castres, icelle dame voult et expressement ordena que ce soit prins sur son tresorier de Castres, c’est assavoir sur ce qu’il pourra devoir au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et par sesd. executeurs et non pas ailleurs fors que sur icelle conté de Castres. Item, elle laissa generalment a tous les curez estans en toutes les terres qu’elle aura et possidera le jour de son trespassement a chascun curé pour une foiz vint s. t. afin que un chascun curé de sesd. terres soit tenuz de dire et faire pour l’ame d’elle un obit solennel et afin qu’elle et ses predecesseurs, parens, amis et bienfaiteurs soient acueilliz es prieres, bienfaiz et oroisons qui faiz seront es eglises d’icelle cures.
[16] Item, elle laissa a tous les curez de sa terre d’Esparnon a chascun vint s. t. pour une foiz parce que un chascun curé sera tenus de faire un obit solennel pour l’ame d’elle. Item, pareillement elle laissa a chascun curé de la terre de Bretencourt vint s. t. pour avoir par chascun curé d’ilec un obit solennel pour l’ame d’elle.
[17] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent de
[18] Et ou cas que cellui ou ceulx qui succedera ou succederont aprés son trespassement esd. terres d’Esparnon et de Bretencour vouldroient ou vouldront ravoir lad. rente de quarante £ t. pour icelles terres, de ce deschargier faire le pourra ou pourront par paiant et baillant realment et de fait ausd. freres prescheurs quatre cens £ t. pour une foiz, c’est assavoir, pour vint £ t. de rente, deux cens £ t.
[19] Item, elle laissa aux freres prescheurs du couvent du Mans, appelez les jacobins, vint £ t. pour une foiz afin que iceulx freres prescheurs soient tenuz tant par eulx comme par leurs successeurs oud. couvent du Mans faire dire et celebrer en leur eglise chascun an perpetuelment un obit solennel pour les ames d’elle et de feu madame Aalips de Bretaigne, jadiz contesse de Vendosme, son ayeule.
[20] Item, lad. madame la contesse voult et expressement ordena que, a tous les serviteurs qu’elle aura en son hostel ou elle ira de vie a trespassement demourans avec elle le jour de son trespas, leurs gaiges ou salaires doublent pour icelle annee que elle ira de vie a trespassement, et que par la main de ses executeurs ilz soient paiez, satisfaiz et contentez de ce qui leur seroit deu, et que iceulx serviteurs soient aux despens d’icelle dame depuis le jour qu’elle trespassera jusques a quarante jours aprés son trespassement afin que ilz pendant led. temps puissent trouver service.
[21] Item, elle voult et ordena trés expressement que, a trés haultes et puissantes dames Marie et Charlote de Bourbon, seurs, ses filles, la somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelles pour leur mariage et droit de succession que elle pourroient avoir et demander en toutes les terres, heritages et possessions immeubles qui furent et sont tant aud. monsieur le conte de la Marche, leur pere, comme a lad. madame la contesse, leur mere, soit baillé et delivré quinze mil £ t. pour une foiz ainsi et par la forme et maniere que lad. madame la contesse, leur mere, monsieur Jaques de Bourbon, conte de la Marche et de Castres, Loys de Bourbon, conte de Vendosme, et Jehan de Bourbon, freres desd. Marie et Charlote, tous enfans dud. monsieur de la Marche et de lad. dame ont voulu, ordené et accordé par certaines lectres faictes et passees entre lesd. dame, freres et seurs sous le seel de lad. prevosté de e jour de cest present mois de septembre.
[22] Et pour leur paier, bailler et delivrer lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune d’icelle quinze mil £ t., pour leur mariage, et quant mariez seront ou plustost, se mestier est, lad. madame la contesse a voulu et ordené que sur tous les vaisselles d’or, d’argent, joyaulx, or, argent comptans, vins, grains, chevaulx, robes, vestemens, meubles et quelzconques autres meubles, mesnages ou utenciles que aura et possidera lad. dame au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement et en quelconques laiz ou lieux que ilz soient trouvez, que icelle somme de trente mille £ t. premierement et avant toute euvre soient prins et levez, sans ce que en autres usages ou ordenances iceulx biens soient mis, tournez, emploiez ou convertiz, que premierement icelles Marie et Charlote soient contentees et paiees de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir chascune d’icelles de quinze mil £ t. et par ses executeurs cy dessoubz nommez, pourveu toutesvoies que l’ordenance faicte par lad. dame sur le fait de sa sepulture, de la voulte de lad. chapelle, de son luminaire, des obseques et funerailles d’icelle, de la donnee du jour de l’enterrement et du jour de son obit, des prestres messes chantans en iceulx jours, des povres portans torches, des debtes et torfaiz que elle et son seigneur et mari pevent devoir et les dependences de ce soit ou soient paiez, enterinez et acompliz comme au commencement de ces presentes lectres testamentaires elle a ordené.
[23] Et, se aucun residu avoit, ce paié et acompli et aussi lesd. filles paiees et acomplies de paier de lad. somme de trente mil £ t., c’est assavoir a chascune quinze mil £ t., lad. dame voult et ordena icellui residu de sesd. joyaulx, vaisselle, or, argent, comptant et autres meubles et mesnages d’ostel qu’elle auroit led. jour de son trespas estre distribuez et ausmonez par l’ordenance de ses executeurs la et ou bon leur semblera et ou proufit de son execucion et accomplissement de ces presentes.
[24] Et, se ainsi estoit que lesd. biens meubles ne feussent de si grant valeur ou extimacion que lesd. seurs feussent ou peussent estreest signalé en réclame, mais a été oublié au début de la page suivante, et est ajouté dans la marge.
[25] Et de ce faire les charga icelle dame et enjoingnant expressement et sur l’obeissance que enfans sont tenuz de faire a pere et mere, car, se de ce faire et paier estoient reffusans ou delayans, elle en tant que faire peut, les priva et prive de toute hoirrie et succession qu’ilz pourroient et devroient avoir par le decés d’elle, c’est assavoir celui ou ceulx qui delairoit ou contrediroit pour toutes et singulieres choses dessusd.
[26] Et en ces presentes contenues et exprimees de point en point enteriner, faire, parfaire, acomplir et mectre a execucion et fin deue, lad. madame la contesse testaterresse fist, crea, ordena, nomma et esleut ses amez et feaulx executeurs, c’est assavoir son trés amé et trés chier filz monsieur Loys de Bourbon, conte de Vendosme, dessus nommé, reverend pere en Dieu monsieur l’evesque du Mans qui a present est, nobles hommes monsieur Philippe de Harecourt et monsieur Jehan de Vendosme, chevalier, monsieur Ymbert de Boissy, president en parlement, honorables hommes maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy en parlement, et Pierre de Marigni, advocat oud. parlement, et le chevaier de lad. eglise de Vendosme qui sera pour le temps que lad. dame ira de vie a trespassement ausquelx huit, sept, six, cinq, quatre, trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. monsieur Loys, son filz, soit toujours l’un, elle donna et octroya povoir, auctorité et mandemant especial de faire, parfaire, enteriner, acomplir et mectre a execucion et fin deue ceste presente ordenance testamentaire.
[27] Et d’abondant icelle dame donna et donne povoir oud. monsieur Loys, conte de Vendosme, son amé filz, qu’il seul et pour le tout se lui plaist et bon lui semble puisse faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point tout ce qui dessus est dit et que contenu et exprimé est en ces presentes nonobstant droiz, loys, status, coustumes, ordenances de païs et autres choses a ce contraires, pour ce qu’il scet, sent et entend une partie de la voulenté et ordenance de lad. madame la contesse sa dame et mere, et duquel filz icelle dame se confie moult.
[28] Et a sa conscience se attend du tout, voulant, consentant et ordenant icelle dame dés maintenant que, elle alee de vie a trespassement, sesd. executeurs les six, cinq, quatre, trois ou deux d’iceulx dont led. monsieur de Vendosme, son filz, soit l’un ou lui seul, et pour le tout de fait aient, prengnent la saisine et possession de tous ses biens meubles, debtes et creances et generalment de tout ce que elle aura et possidera au jour et heure qu’elle ira de vie a trespassement, pour tout ce que dit est loyalment acomplir et enteriner de point en point bien et diligemment ainsi qu’il appartient et est de raison a faire, car ainsi elle voult et ordena estre fait, en soubzmettant le fait de son execucion, les circonstances et dependences d’icelle a la noble court de parlement du roy nostre seigneur a Paris, en suppliant et requerant a icelle que a vacquer, entendre et oïr le compte de son execucion elle vueille bailler et prester conseil, confort et aide, se besoing a, en rappellant, revoquant et mectant au neant par ces presentes tous autres testamens ou codicilles par elle faiz ou ordenez par avant la date de ces presentes ; et, se ces presentes valoir ne puent par forme de testament, qu’elles vaillent par maniere de codicille ou par la meilleur forme et maniere que valoir pourront et devront soit par droit, usage, stile, coustume ou autrement.
[29] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de lad. prevosté de
[30] Ce fut fait, passé et accordé le lundi XXIIIIe jour du mois de septembre dessusd. l’an de grace mil CCCC et trois.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Loys le Barbier, clers notaires jurez du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut personnelment establie Michelete, vesve de feu maistre Jehan Noel, en son vivant procureur en parlement, enferme de corps, toutesvoies saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et de prime face apparoit, actendant et en elle saigement considerant que briefs sont les jours a toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine du jour et de l’eure d’icelle, et pour ce et non sans cause elle, pensant aux derrenieres choses et a sa fin, non voulant trespasser de cest siecle intestate, mais tant comme vigueur est en elle et raison gouverne sa pensee, voulant pourveoir et secourir aut salut et remede de son ame. Pour ce, elle des biens que Notre Seigneur Jhesus Crist par sa grace lui a prestez en ceste mortele vie fist, ordena et disposa son testament ou ordonnance de derreniere voulenté ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit, amen, par la forme et maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda son ame et son esperit quant de son corps departira moult humblement a Notre Seigneur Jhesus Crist, son pere createur et redempteur, a la tres douce glorieuse vierge Marie, sa mere, a monseigneur saint Michiel l’ange, a saint Pierre et a saint Pol et a toute la saintte et glorieuse court de paradiz.
[4] Item, elle voult et expressement commanda toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz estre amendez premierement et avant toute euvre par ses executeurs cy dessoubz nommez dont il leur apperra deuement et souffisamment.
[5] Item, elle esleut sa sepulture estre faitte en la fosse ou fu enterré feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, et ses enfans ou cymitiere des Sains Innocens a Paris. Et pour y estre mise, laissa a l’euvre de l’eglise desd. Innocens X £ p. Et ou cas que les marregliers de lad. eglise ne vouldroient consentir qu’elle feust mise en lad. fosse, elle esleut sad. sepulture estre faitte en la grant fosse aux povres. Et pour ce faire, elle laissa a l’Ostel Dieu de
[6] Item, elle voult et ordonna que tantost apres que elle aura reçeu son derrenier sacrement, s’il est heure de celebrer messe, ou le plus tost que faire se pourra, soient chantees et celebrees cinq messes, la premiere des Anges en recommandant a eulx l’ame d’elle, la seconde de la Trinité, la tierce de la Croix, la quarte du Saint Esperit, et la cinquiesme de requiem, pour la recommendacion de son ame. Item, elle voult ses luminaires, obseques et funerailles estre faiz a l’ordonnance de ses executeurs et qu’ilz les facent telz comme bon leir semblera.
[7] Item, elle laissa a l’euvre de Saint Jehan en Greve IIII £ p. ; item, au curé de lad. eglise de Saint Jehan XVI s. p. ; item, aux chappellains d’icelle eglise XII s. p. ; item, au clerc dud. lieu IIII s. p. ; item, a l’euvre de l’eglise de Notre Dame de Ajouté en interligne.
[8] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de
[9] Item, elle laissa aux religieux dud. lieu des Billetes, pour prier Dieu pour l’ame d’elle, dire vigiles sur son corps et le jour de son obsequeCorrection pour : obseque et pour.XX d’emprés la Bastide Saint Honoré a
[10] Item, elle laissa a la confrarie de Saint Lienart ordonné en l’eglise de Saint Merry a
[11] Item, elle voult et ordonna que aprés son trespassement soient faiz, dis et celebrez quatre anuelz de messes pour le salut et remede des ames d’elle, de son pere, de sa mere, de ses mariz, de ses enfans et de tous ses parens, amis et bienfaicteurs et pour chascun anuel laissa XXX £ p. ou tant que bon lui semblera a sesd. executeurs.
[12] Item, elle laissa a Jehanne, femme de Guillaume le Brun, sa commere, XL escus d’or de XVIII s. p. piece. ; item, a Esmengon, fille Jaquemin de Fleurent, tant pour son salaire comme pour son aumosne dix escus d’or de la valeur devantd. ; item, a la chamberiere qui la servira au jour de sond. trespassement XXXII s. p. Item, elle laissa a Germaine, femme de un nommé Jehan Denisy, son cousin, sa meilleur cotte hardie que elle aura au jour de sond. trespassement. ; item, a Margot, femme Pierre le Cousturier, son seurcot noir avecques les manches qui y sont ; item, a Guillemecte, femme Thomas le Borgne, sa commere, pour elle, ses hoirs et aians cause, IIII £ p. de rente annuelle et perpetuelle qu’elle se disoit avoir droit de prandre et percevoir chascun an de son conquest, c’est assavoir LXX s. p. sur une grange assise a Correction pour: qui fu Denisot.
[13] Item, elle laissa a un nommé messire Henry, prestre, un gobelet doré couvert ; item, a la Meronne son bon annel d’or a quatre perles ; item, a Perrin Raoulant, son clerc, VIII fr. d’or avecques tous ses services et salaires. Item, a Jaquet de Beaumarchez, son gendre elle quicta et quicte de tout ce qu’il lui peut devoir de son costé a cause d’une certaine somme d’argent en quoy ycelui Jaquet estoit et est obligié a feu son mary maistre Jehan Noel ; item, a Michelete, sa fillole, fille Jehan de Hennequin, demourant a
[14] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient donnez et distribuez aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs XXX £ p. Item, elle voult ordonna et expressement commanda que ou cas que ses biens meubles et conquestz immeubles ne pourroient souffire ou ne souffiroient pour paier, enteriner et acomplir cestui sien present testament que par ses executeurs soit vendu le quint entierement de tous ses heritaiges et que le surplus de l’argent de lad. vendicion, se seurplus y a, soit donné et distribué aux povres a l’ordonnance de sesd. executeurs.
[15] Item, afferma lad. testateresse en sa conscience par devant lesd. notaires que, en traictant et faisant le mariage d’entre maistre Jehan Virgile, procureur en parlement, d’une part, et feue Jehannete, sa feue fille d’icelle testateresse et de feu Jehan Lebaut, jadiz son mary, ycelle feue Jehannete avoit esté conjoincte par mariage avecques led. maistre Jehan Virgile comme franche et quicte de toutes debtes et autres choses quelxconques et les en avoit et a promis acquiter, garantir, delivrer et defendre envers et contre tous, si comme elle disoit et affermoit plus a plain estre contenu en certaines lettres que elle avoit et a faictes et passees soubz le seel de lad. prevosté de Paris. Et pour ce, icelle testateresse, voulant user de bonne foy, acquiter sa conscience, acomplir et enteriner sesd. promeses et en ratiffiant, confermant et approvant lesd. lettres et tout le contenu en icelles, voult et ordonna, veult et ordonne que icellui maistre Jehan Virgile, ses bien, ses hoirs et ayans cause, soient et demeurent frans, quictes et deschargiés de toutes lesd. debtes et autres choses quelxconques que a cause et par le moyen dud. feu Jehan Lebaut ou autrement comment que ce soit on leur pourroit demander ores ou pour le temps a venir en quelque maniere ou pour quelconque cause que ce soit, les en promist garantir, delivrer et defendre envers et contre tous.
[16] Et en oultre, voult et ordonna, veult et ordonne que ses biens meubles, conquests et heritaiges, en soient et demeurent chargiez et obligiez du tout, nonobstant que par certain accord nagaires passé et signé par led. maistre Jehan Virgile entre les autres choses il se soit chargié de paier les debtes de lad. feue Jehannete, si comme l’en dit, que elle ne entendi onques ne n’eut autre entendement et ne voult estre entendu que seulement les debtes faictes et contraictés par lesd. maistre Jehan Virgile et feue Jehannete, sa femme, depuis et constant leurd. mariage et non autrement.
[17] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles faire tenir, acomplir et mettre a execucion deue de point en point par la maniere que dit est lad. testateresse fist, nomma et eslut ses executeurs honorables hommes et saiges maistres Pierre de Marigny, Jehan d’Avisy, Jehan Virgille et led. messire Henry. Et voult que les III ou les deux d’iceulx puissent autant faire ou fait de son execucion comme tous les quatre. Es mains desquelx sesd. executeurs elle se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles et immeubles et leur en bailla et baille la possession et saisine et leur donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point cestui sien present testament ou ordonnance de derreniere voulenté par la maniere que dessus est dit. Et voultqu’il vaille et sortisse son plain effect par maniere de testament, de codicille ou autrement come mieulx valoir pourra et devra nonobstant quelxconques choses a ce contraires, et s’i arresta et arreste du tout, en rappellant et revocant du tout tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté que elle auroit faiz et passez par avant la date de ces presentes, et en soubzmectant du tout tous ses biens et la reddition du compte de son execucion a la jurisdicion et contraincte de la prevosté de
[18] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de e et trois le mercredi vint et un jours du mois de novembre.
Jean de Coiffy, notaire et secrétaire du roi sous Charles V et Charles VI, exerça ces fonctions pendant près de quarante ans. Dès 1366, son nom se rencontre au bas des lettres de rémission et autres actes insérés dans les registres du Trésor des chartes (Arch. nat., JJ 97, fol. 177 v° et passim); jusqu'à sa mort, arrivée en 1404, il resta en possession de l'office de notaire et secrétaire du roi, auquel il joignit de bonne heure celui de contrôleur de la chancellerie. Dans l'ordre ecclésiastique, de nombreuses prébendes échurent en partage à Jean de Coilfy, qui fut non seulement chanoine de Reims et de Langres et pourvu d'un bénéfice à 1A 1471, fol. 107 r°, X1A 8849, fol. 175 r°). Jean de Coiffy résigna ses fonctions curiales vers le milieu de l'année 1386; il eut pour successeur Thierry de Louppy, docteur en décret, qui, à la date du 25 septembre 1386, lui fit remise à titre gracieux de toutes les réparations du presbytère, portées à sa charge (Arch. nat., Z 7771, fol. 219 r°). Jean de Coiffy décéda le 18 février 1404, laissant, comme il est permis de le conjecturer d'après ses dispositions testamentaires, un fils naturel qui prit le nom d'Etienne de Coiffy; il fut inhumé à
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Manessier et Jehan de la Mote, clers notaires du roy nostre dit seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi honnorable homme et discret, maistre Jehan de Coiffy, prestre, secretaire du roy nostre dit seigneur et chanoine de Reins, demourant a
Jean Guiot, reçu licencié ès arts en 1383, fut élu le 13 janvier 1384 procureur de la nation de procurat fut marqué par un événement qui produisit quelque émotion dans l'Université; d'audacieux malfaiteurs dérobèrent le sceau de la nation, enfermé dans un coffre avec certaine somme de deniers. Jean Guiot fit convoquer immédiatement le corps universitaire, demanda par avance l'annulation de tous actes qui pourraient être scellés du sceau perdu, et prit les mesures nécessaires pour empêcher le retour de pareils accidents. Les dignités ecclésiastiques ne manquèrent pas à Jean Guiot, qui devint chanoine de Cy gist M. Jean Guiot, jadis chapelain du roy nostre sire, chanoine de Sens et de Champeaux, qui trespassa le 28 e jour de juin, l'an de grâce 1404. (Cf. Du Boulay,
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Quoniam condicio humani generis fragilis est, et nullus est in carne positus qui mortem nec divinum judicium evadere possit, et non differt sapiens suis disponere rebus, idcirco noverint universi et singuli, presentes pariter et futuri, quod anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, indicione duodecima, die lune ai
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Comme pour le delict du premier pere chascune succession de l'umain lignage soit transitoire et mortele, et chascun soit ou doye estre certain de la mort et incertain de l'eure d'icelle, je, Jehan Guiot, prestre, chanoine de
En nom de la saincte Trinité, le Pere, et le Filez et le saint Esperit, amen. Je, Jehan Blondel, enferme de corps, par la grace de Dieu sain de pensee et d'entendement, considerans n'est aucune chose plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, voulant pourveoir au salut de l'ame de moy, et disposer et ordener des biens que Dieu m'a prestez en ceste mortel vie, faiz mon testament et ordenance de derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :
Honnorable homme, maistre Hebert Camus, procureur en Parlement, Pierre des Plantes et Andry de Castix afferment, c'est assavoir, les diz maistre. Hebert et Pierre que la cedule en papier faicte le ece
Jean Canard, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, évêque d'1C 21). Il devint avocat du roi le 3 février 1380 au lieu et place de Guillaume de ibid. X2A 10, fol. 94 r°) et, le 30 août suivant, fut pris pour arbitre, avec le célèbre Jean des Marais, dans un conflit de juridiction qui s'était élevé entre l'évêque et le chapitre de 1C 41, 42). Antérieurement à cette époque, il était revêtu de dignités importantes à 1A 1471, fol. 245 r°). Un accord du 15 novembre 1378 nous apprend que Jean Canard était alors chanoine et vidame de l'église de Reims (Arch. nat., X1C 37). Ses mérites le firent apprécier de Charles V, qui le chargea, avec quelques-uns de ses familiers, de surveiller l'exécution de son testament (L. Delisle,
Hic jacet dominus Johannes Canard, episcopus Atrebatensis, consiliarius domini ducis Burgundie, Artesie et Burgundie comitis, qui obiit anno Domini 1407, mensis octobris die 7.
A tous ceuls qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Guerry et Thomas du Han, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present en sa personne
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires jurez, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an mil quatre cens et sept, le dimenche vint cinq jours de septembre.
Aimeri de Montragoux, notaire et consul de Brives-la-Gaillarde, se trouvant de passage à Paris, fut attaqué et blessé mortellement, le 7 août 1405, par des individus embusqués au bout du pont Saint-Michel du côté de la rue de la Harpe. Le Parlement s'émut de cette attaque à main armée au cœur de la capitale, et se réunit le jour même en conseil pour prendre d'énergiques mesures de répression; moins d'un mois après, justice exemplaire était faite des principaux auteurs de ce meurtre. Nous pensons que l'on accueillera avec intérêt les détails que nous fournit sur cette affaire le registre criminel du Parlement (Arch. nat., X2A 14, fol. 265 v°, 267 r°, 276 r°).
« Venredi e
Aujourduy de relevée, messeigneurs, messire Henry de Marie, messire Pierre Boschet, maistres Gaillart Petitseine, J. de Longueil, R. Maugier, J. Boyer, Guillaume de Celsoy, P. le Fevre, G. de Beze, J. d'Ailly, Guillaume de Seriz, conseillers du roy en la cour du Parlement, le procureur du roy, maistre Jehan Jouvenel, advocat du roy, maistres Jaques Ducy et Mahieu de Linieres, conseillers du roy,
« Mardi e
Guillaume Gueroust, hostelier de la Cloche Rouge en la rue Saint Jaques, à Paris, prisonnier ou Chastellet pour soupeçon d'avoir recepté les complices de la bateure de Emery de Montrageux, est eslargy partout, sub penis, etc. »
« Mercredi e
Jehan le Gault et Guillaume Chavocin dit l'Amiraut, pour ce qu'il ont esté complices à batre et navrer à
Les misérables livrés au bourreau le 26 août 1405 avaient des complices dont les noms sont indiqués dans un mandement du 28 août à l'adresse du prévôt de 2A 15, fol. 27 v°). Le meurtre dont Aimeri de Montragoux fut victime n'eut point le vol pour mobile; ses assassins ne furent que les instruments d'une vengeance privée. En effet, quelque temps avant la mort du malheureux bourgeois, la ville de Brives-la-Gaillarde, se sentant menacée d'une invasion à main armée par l'un de ses turbulents voisins, Raymond de Turenne, comte de Beaufort, avait envoyé son consul à 1A 53, fol. 152 v°). La fin 2A 14, fol. 283 v°, 332 v°). Malgré cette action judiciaire, à la date du 20 janvier 1406, Raymond de Turenne n'en continuait pas moins à guerroyer contre les habitants de Brives, lesquels demandèrent au Parlement qu'il leur fut « pourveu de gens d'armes ou de finance » et empruntèrent, jusqu'à concurrence de 2,000 écus, sur l'argent déposé au greffe de la Cour à raison du procès que soutenait leur adversaire contre son gendre le maréchal de Boucicaut pour la possession du comté de Beaufort (Arch. nat., X1A 1478, fol. 248 v°).
A tous ceulz qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Miles du Brueil et Guillaume Poret, clers notaires jurez du roy nostre sire de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu present Aymery de Montraugoux, bourgois et consul de la ville de Brive en Limosin, enferme de corps, sain de pensee et de vray entendement, attendant et considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne plus incertaine de l'eure d'icelle, non voulant de ceste vie transsitoire intestat deceder, mais tendiz que raison gouverne sa pensee et Nostre Createur lui donne temps et espace de pourveoir et secourir a son ame, et des biens a lui prestez en ceste vie mondaine disposer et ordener pour le remede et salut de son ame, fist et ordena son testament ou l'ordenance de sa derreniere voulenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, en la maniere qui s'ensuit :
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, enteriner et acomplir de point en point, le dit testateur fist, constitua et establit ses executeurs et feaulx commissaires, Marguerite, sa mere, honnorables hommes et saiges, maistre Aymery du Buisson, procureur en Parlement, Pierre le Fevre, advocat en court laye, Jehan del Feure, marchant de Brive, et Jehan de Muz, compere d'icellui testateur, ausquelz ou a deux d'iceulx ensemble ycellui testateur donna et donne par ces presentes povoir et auctorité de faire, enteriner et acomplir cest present son testament, et pour ce faire se dessaisit de tous ses biens a leur proufit, voulant que ilz les puissent prendre toutes foiz que mestier sera; duquel son testament il soubzmist et soubzmet par ces presentes la congnoissance a la juridicion de la court de Parlement, des Requestes du Palaiz royal a
Collacio facta fuit cum originali superius registrato, die a
Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, fils de Mathieu de Trie, dit Lohier, os 41 et 267). Renaud de Trie devint bientôt chambellan du roi; c'est à ce titre qu'il prit part, le 3 mai 1389, au tournoi donné en l'honneur des princes d'
A tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Pierre de la Mare, garde des seaulx de la chastellerie de Chaumont, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Cotelle, tabellion juré du dit lieu de par le roy nostre sire, vint personelment, si comme le dit juré nous rapporta, noble et puissant seigneur, messire Regnault de Trye, chevalier, seigneur de Seriefontaine, conseiller et chambellan du roy nostre dit seigneur, disant qu'il n'est plus certaine chose que la mort ne moins certaine chose de l'eure qu'elle doit venir, considerant en soy l'estat, honneur et chevance que soubz les biens de fortune il a euz en ceste mortelle vie par l'aide et grace de Dieu et espere a avoir tant comme il vivra, desirant le proufit et le sauvement de son ame, de ses pere, mere et bienfaicteurs, et que la vie de lui et dé humaine creature est pou de chose au regart de la vie pardurable, aiant memoire a ces choses, et que, comme bon et vray catholique, il veult vivre en ceste mortelle vie et d'icelle partir pour aler en l'autre siecle en bon estat, a fait, ordené et divisé son testament et derreniere voulenté, et ycellui baillié par escript au dit tabellion en un roole de papier contenant ceste fourme :
In nomine Domini, amen. Je, Regnault de Trye, chevalier, seigneur de Seriefontaine, conseiller et chambellan du roy nostre sire, estant en bon propos, sens et avis, foible de corps et en enfermeté de maladie; pensant au sauvement de mon ame, fais et ordene mon testament en la maniere qui s'ensuit :
Et pour cest present mien testament faire et accomplir en la maniere que dit est, je fais et ordene mes executeurs mes amez et feaulx, la dicte Jehanne, ma femme, compaigneet amie, principale et premiere, ma sereur, Marguerite de Trye, dame du Boullai, mon frere, messire Jaques de Trye, frere Eustace le Grant, mon confesseur dessus nommé, et Guillaume de Doumesnil, escuier; auxquels et a chascun d'eulx portant ces lettres je donne plain povoir, auctorité et mandement especial de paier, faire, enteriner et acomplir ce present testament, et les choses avant dictes distribuer, ainsi que dit est, jusques a la dicte somme de mil frans complete employee, pourveu que s'il y a residu apres les dis laix paiez, que le demourant soit donné pour Dieu aux povres, ou converti en messes, ou ainsi ordené, comme ilz verront que il sera bon du faire. Et pour ycelle somme de mil frans avoir, je oblige et met es mains de mes dis executeurs tous mes biens meubles, pour les avoir, prendre et vendre, se mestier est. Et ou cas que la dicte somme de mil frans ne pourroit souffire pour ces choses enteriner et mes debtes paier, je vueil et ordene que l'en ait recours a mes conquests, lesquelx, quant a ce, je oblige et habandonne pour estre prins et vendras par mes dis executeurs, pourveu que [de] toutes les choses, avant dictes mes dis executeurs, ne l'un d'eulx, ne pourront riens faire sans la presence ou consentement de la dicte Jehanne, ma femme. Et a eulx tous je supplie et requier que de l'execucion et enterinement de ce present testament ilz se vueillent chargier et ycellui parfaire, enteriner et acomplir.
Et en confirmacion des choses avant dictes, en la presence du dit tabellion, le dit messire Regnault revoca et par ces presentes revocque tous autres testamens par lui fais au devant de cestui, en voulant et requerant que cestui present ait son effect sans rappel, et que par ses dis executeurs, ou l'un d'eulx, il soit presenté a la court et jurisdicion du roy nostre dit seigneur. En laquelle jurisdicion icellui messire Regnault le a soubzmis et soubzmet, pour estre publié et approuvé par
Ce fut fait l'an de grace mil quatre cens et six, le mercredi douze jours ou moys de may.
Thomas l'Écorché, avocat au Châtelet de Paris, soutint devant cette juridiction un procès avec son oncle maternel, Aubri de Trie, conseiller en la Chambre du Trésor, au sujet des biens laissés par un autre de ses oncles, Thomas de Trie, entré dans les ordres; l'affaire, portée en appel devant le Parlement au mois de novembre 1406, se termina le 23 août 1409 par un accord passé entre Jean le Marquant et Jeannette, sa femme, sœur et héritière de Thomas l'Écorché, d'une part, et Aubri de Trie, d'autre part; indépendamment des biens attribués dans le principe à Marie, sœur de Thomas et d'Aubri de Trie, sa fille Jeannette et son mari reçurent « en augmentacion de partage » un hôtel sis à Provins, rue de Boulançais, et diverses terres (Arch. nat., X1C 98).
A tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy
Et s'il avenoit que aucun empeschement y feust, tel que la dicte Freminette et le dit Perrin d'Auxy ne peussent joir paisiblement de leurs diz dons et qu'ilz ne sortissent leur plain effect, en ce cas, le dit testateur laissa a la dicte Freminette, pour elle et ses ayans cause, tous ses conquestz et biens meubles, quelz et en quelz lieux qu'ilz soient et puissent estre, avecques les deux pars du quint de ses propres heritages, que il ou dit cas volt estre quintoyé, et l'autre partie et residu d'icelui quint il laissa et laisse au dit Perrin, pour lui et pour ses ayans cause, pour d'iceulx conquestz et biens meubles, et du dit quint de son dit propre, joir et user par la dicte Freminete et par ycelui Perrin, chascun de ce que cy dessus laissié lui en est, et en faire les fruiz, prouffiz et revenues leurs, durant la vie d'eulx tant seulement, en payant par eulx et leurs ayans cause les charges que ce doit par an, et aussi en retenant les diz heritages comme viagiers doivent et sont tenuz de faire. Et, eulz alez de vie a trespassement, que tout ce feust et soit vendu et adeneré, et les deniers qui en ystront le dit testateur des maintenant pour lors, ou cas dessus dit, volt et ordonna estre donnez et aumosnez pour Dieu et en aumosne par ses diz executeurs, s'aucuns en vivoient pour lors, si non, par les executeurs de la dicte Freminete et du dit Perrin, ou d'autres bonnes personnes qui y seroient ordonnees, a povres gens mesnagiers, pucelles a marier, en faire dire messes, et autres euvres piteables, pour le salut et remede des ames d'icelui testateur, de ses diz feux pere et mere de la dicte Freminete, d'icelui Perrin, et de leurs amis, parens et bienfaiteurs, non obstans us, stile, coustume et autres choses a ce contraires.
Pour toutes lesqueles choses en ces lettres contenues et escriptes enteriner, acomplir et mettre a fin et execucion deues, de point en point, selon leur forme et teneur, icelui testateur, confiant a plain de la dicte Freminete, de honnorable homme et saige, maistre Adam Houdebeuf, advocat ou dit Chasteilet, et de Pierre de Venables, yceulx
Es mains desquelz ses executeurs ycelui testateur, des maintenant pour lors, se dessaisi et desvesti de tous ses biens meubles et immeubles, voulant et consentant que tantost apres son trespassement ilz en feussent et soient saisiz et vestuz partout deuement, pour ycelui son testament enteriner et acomplir en les soubzmettant pour ce du tout avecques le fait de son execucion a la jurisdicion, cohercion et contrainte de nous et de noz successeurs prevosiz de Paris; et revoca, et rappella tous autres testaniens, codicilles et ordonnances de derreniere volenté par lui autres fois faiz et ordonnez avant ycelui present, auquel il se arresta et arreste du tout, et le volt estre et demourer valable par force de testament, de codicille et autrement par les meilleurs forme et maniere que de droit, de us, stile et coustume, et autrement valoir et demeurer pourra et devra. En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de la dicte prevosté de Paris. Ce fu fait et passé l'an de grace mil quatre cens et six, le lundi treze jours du mois de septembre.
Jean Creté, clerc des comptes depuis 1364, obtint la charge de maître en 1376 (Arch. nat., PP 117, fol. 849); il prend le titre de « clerc et conseiller du roy en la Chambre de ses comptes » dans une quittance revêtue de sa signature, par lui délivrée le 28 janvier 1377, pour une somme de trente francs d'or représentant le prix de deux chevaux vendus à Troullart de Caffort, maître de l'écurie du roi (Arch. nat., K 1721, n° 14). Il figure parmi les conseillers intimes de Charles V qui le chargea, en 1379, d'assister à l'inventaire de son mobilier et le comprit au nombre de ses executeurs testamentaires (J. Labarte,
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, et chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Hurtaut et Jehan Piece clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present venerable et discrete personne, maistre Jehan Creté, clerc conseillier du roy nostre sire en sa Chambre des comptes, sain de pensee et d'entendement, considerant que nulle chose n'est plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, et pour ce, en voulant ordonner des biens dont le glorieux Dieu l'a fait dispenseur et que il lui a prestez, au salut de son ame de tout son povoir, fait et ordonne en la presence d'iceulx notaires son testament ou ordenance de derreniere voulenté, ou nom du Pere, du Filz et du benoist saint Esperit, amen, en la forme et par la maniere qui s'ensuit :
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de la dicte prevosté de Paris, faictes et passees Fan de grace mil quatre cens et six, le lundi
Nicolas Pigasse, marchand génois établi à Paris, faisait, comme plusieurs de ses compatriotes, tels que Gabriel Fatinant, Bernard de Chine, le commerce des pierres fines, commerce fort lucratif grâce aux folles prodigalités dont Isabeau de Bavière donnait l'exemple. Les comptes de son argenterie mentionnent, à diverses reprises, des achats de pierreries s'élevant à des sommes considérables. Au mois de mai 1401, Nicolas Pigasse vendit à la reine 112 grosses perles « qu'elle retint devers elle pour en faire son plaisir et voulenté, » au prix de 20 écus chaque, d'une valeur totale de 2,016 livres Parisis. Les 4 août et 12 juin 1403, le même marchand encaissa 9,115 livres d'une part 7,940 livres d'autre part, pour la fourniture de différents lots de perles. En 1404, Nicolas Pigasse fit livraison à Isabeau de Bavière de 18 diamants, de forme variée, valant de 12 à 32, écus la pièce; le montant de
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Jehan Closier et Jehan du Conseil, clers notaires du roy nostre dit seigneur de par lui establis ou Chastellet de Paris, fu present Nicolas Picasse, marchant de Gennes, demourant a
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des dis notaires, avons mis a ces lettres testamentoires le seel de la prevosté de Paris, qui lurent faictes et passees doubles le dimenche treize jours de mars, l'an de grace mil quatre cens et six.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Guillaume, seigneur de Thignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, clercs notaires du roy notre sire, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Jehanne, dameAjouté en interligne.Mot difficilement lisible.Le –s final est ajouté en interligne.
[3] Premierement, elle, comme bonne et vraie catholique, lessa et recommanda son ame quant elle departira de son corps a Dieu notre createur, a la sainte et glorieuse vierge Marie, a monseigneur saintPrécédé de saint, rayé.
[4] Et aprés, elle voult et ordonna toutes ses debtes et torfaiz, dont il apperra, deuement estres paiez et amendez par ces executeurs cy aprés nommez.
[5] Item, elle esleut sa sepulture en la chappelle des escoliers de Dormans fondez a ajouté dans l’interligne.
[6] Item, elle voult et ordonna que ses obseques et funerailles soient faiz bien et solennelment ainsi qu’il appartient et selon l’ordonnance des sesd. executeurs ; et ou cas que elle trespassera a Paris, elle voult que les prossecions de Saint Germain l’Auxerrois, les quatre ordre mendians, ceulx de Saint Estienne, de Sainte GenevieveCorrection pour Geneviere.ajouté en interligne.
[7] Item, elle ordonna que son obseque soit fait bien et solennelment en l’eglise de Saint Pere de Beaune, et qu’il ait vint lb. de cire pour le luminaire. Item, elle laissa au curé de lad. eglise vint s. t. ; au chappelain d’icelle eglise X s t.ajouté en interligne.ajouté en interligne.
[8] Item, elle laissa a chascune confrarie dont elle est aud. lieu de Beaune vint s. t. ; et a chascune maison Dieu dud. lieu vint s. t. Item, elle laissa en augmentacion de la chappelle Saint Philbert en lad. eglise de Saint Pere de Beaune a la porcion du chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle six £ t. de rente, que elle prent et perçoit chascun an sur la maison que tient Pierre d’Auvergne, seant a Beaune devant lad. eglise, et charge ses hoirs et executeurs de les baillier et delivrez aud. chappellain qu’elle a mis en lad. chappelle.
[9] Item, elle voult et ordonna que cent escuz d’or qu’elle a promis au colleige de l’eglise Saint George de Chalon leur soient paiez le plus tost que l’en pourra avecques dix £ t. qu’elle leur laisse pour une foiz pour faire en ycelle eglise un solennel obit pour elle.
[10] Item, elle voult et ordonna un solennel obit estre fait pour elle en l’eglise de Goussainville, et que a tous prestres qui y voudront venir et dire messe aient chascun deux s. p. et a disner, et que ausmone de pain y soit faite a tous povres a l’ordonnance de sesd. executeurs, et y voult avoir pour son luminaire douze lb. de cire. Item, elle laissa a la fabrique de lad. eglise de Goussainville vint s. p. pour une fois avecques un arpent et demi de terre seant ou terrouer dud. lieu que elle a nouvellement acquis de la Potheronne, pour lesquelles choses les marregliers de lad. eglise seront tenus de faire dire et celebrer chascun an perpetuelment trois messes pour le salut et remede de l’ame d’elle, c’est assavoir le premier a tel jour qu’elle trespassera, la seconde le quatriesme jour de novembre et la tierce le second jour d’aoust. Item, elle laissa au chappellain dud. lieu de Goussainvil trente deux s. p. et au clerc huit s. p.
[11] Item, elle laissa au curé de Paillart quatre £ p. pour une fois pour faire en l’eglise dud. lieu pour elle un solennel obit, c’est assavoir vegilles et messe.
[12] Item, elle laissa a toutes les confraries dont elle est, tant a
[13] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de Ajouté en interligne.
[14] Item, elle laissa aux curés de MurissaulCorrigé en interligne sur Muissenuil.
[15] Item, elle lessaPrécédé de s, rayé et exponctué.Corrigé sur longuement.Corrigé en interligne sur boisseaux.
[16] Item, elle laissa a messire Gieffroy Brairy, son chappellain, qui aussi l’a servie longuement, la maison qu’elle ot a Précédé de en, rayé.Abréviation cae.Sic.e exponctué et -ate- ajouté en interligne.Ajouté en interligne.ajouté en interligne.ajouté en interligne.Précédé de pour, rayé.
[17] Item, elle laissa encores a lad. Lorette qui l’a servie longuement son petitEcrit dans une tache du parchemin et réecrit dans l’interligne.Ajouté en interligne.Ajouté en interligne.
[18] Item, elle laissa a Marie de
[19] Item, elle laissa a Aymery de Dormans sa maison de Villetegneuse ainsy comme elle se comporte, laquelle n’est pas de la seignorie dud. lieu, avecques les terres appartenant a ycelle maison et une piece de vuigne contenant cinquantes appellé la Plante seant ou finaige dud. lieu pour en joïr a tousjours par lui et ses hoirs procrees en loyal mariage et ou cas qu’il n’avoit aucuns hoirs de son corps, elle ordonna et voult que lesd. heritaiges retournent a ses heritiers ; et si laissa encore aud. Aymery dix escuz d’or pour une fois.
[20] Item, elle laissa a Gieffrine de Dormans soixante escuz d’or pour une foiz, un surcot d’escarlate et un chapperon fourré. Item, elle laissa a Jehannette de
[21] Item, ordonna que un annuel soit fait pour le salut de son ame en lad. chappelle du colleige de Dormans. Item, elle laissa a l’euvre de chascune des eglises de BoullongnesLe –s final est ajouté en interligne.
[22] Item, a Perrette, femme Esclabor du Fuche, son surcot long viez noir et un de ses chapperons.
[23] Item, a l’euvre de Saint Germain l’Auxerrois elle laissa vint s. p. ; et a l’euvre de l’eglise Sainte Oportune vint s. p. Item, elle laissa aPrécédé de elle laissa, rayé.ajouté en interligne.
[24] Item, icelle dame donna et laissa a tousjours a Mille de Paillart, filz de feu Jehan de Paillart, son ainsné filz, sa part, droit et porcion qu’elle povoit avoir en la terre de Paillart et en ses appartenances avecques tous les conquests qu’elle a a Chalon sur la Soone et a Saissanay, a Virey et a Valigny soubz Beaune, tant pour reconpensacion de la terre de Goussainville qu’elle a donné a demoyselle Jacqueline de Paillart, sa fille, a son mariage et des terre qu’elle puet avoir vendues en Bourgoingne comme en pur don pour la bonne amour et affecion qu’elle aAjouté en interligne.Correction pour cops.corrigé dans l’interligne sur aut, rayé.
[25] Et voult et ordonna en oultre icelle dame que les fruis, prouffis et emolumens de sad. terre donnee aud. Miles soient receuz par led. messire Pierre le Maire, prestre, son chappellain, jusques ad ce que led. Miles soit en aage souffisant pour les tourner et convertir au prouffit d’icellui Miles.
[26] Item, elle voult et ordonna que ses heritiers ne aucuns d’iceulx ne puissent joïr d’aucuns de ces biens meubles jusques ad ce que son presant testament et cellui de sad. feue madame sa mere soit premierement et avant toute œuvre paiez et acompliz.
[27] Et pour ce faire, enteriner et acomplir, elle obliga tous ces biens meubles et conquests immeubles. Et s’il ne souffisoient a ce, elle voult que le seurplus soit pris sus le tiers de ces propre heritages qu’elle a ou païs de Le –s final est ajouté en interligne.
[28] Item, lad. dame de Dormans et de Paillart laisse aux enffans nez et a naistre de ses filles madame Jehanne, dame de Pacy, madame Katherine, dame d’Arcies, son hostel et toutes ces appartenances ou elle demeure seant a Corrigé dans l’interligne sur demande, rayé.Ajouté dans l’interligne.
[29] Item, le seurplus de ses robes dont elle n’a ordonné cy dessus, elle veult et ordonne estre donneez et departiz pour Dieu par sesd. executeurs et a leur voulenté et ordonnance, excepté son bon mantel fourré de menu vair.
[30] Pour toutes lesquelles choses et chascune d’icelle paier, enteriner, faire et acomplir a la maniere dessusd. ycelle dame de Dormans et de Paillart fist, ordonnaPrécédé de et, rayé.
[31] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de Correction pour gra.
[32] A tous ceuls qui ces lettres verront Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[33] Savoir faisons que par devant Vincent Chaon et Nicolas Ferrebouc, notaires du roy notred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Jehanne, dameAjouté en interligne.Ajouté en interligne.
[34] Item, elle laissa a damoiselle MarieAjouté en interligne.Correction pour chamberie.
[35] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de lad. prevosté de Paris. Ce fut fait le dimenche XIIIIe jour d’aoust l’an de grace mil quatre cens et sept.
Étienne Poissonnat, que son testament désigne comme paroissien de Saint-Etienne-du-Mont, était un huissier d'armes de Charles V, originaire de Guyenne, lequel avait quitté son pays pour entrer au service du roi, aussitôt que la guerre fut déclarée entre la
In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Stephani in Monte Sancte Genovefe Parisius, salutem in Domino. Noveritis quod in presencia mei testiumque subscriptorum propter hoc personaliter constitutus, Stephanus Poissonnat, parrochianus meus, sanus mente et intellectu, recte loquens et bene intelligens, licet aliqua infirmitate detentus, ut prima facie apparebat, considerans et attendens quod in humana condicione nichil est cercius morte nichilque incercius ejus hora, timens
In cujus rei testimonium, ad relacionem dicti Johannis Boussardi, sigillum prefate parrochie presenti codicillo duxi apponendum, anno et die predictis.
Collacio facta est cum originali.
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Taconneau et Etienne Roussel, clers notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establie Bonne, femme maistre Jehan Marlees, libraire juré en l’université de Paris, saine de corps, de pensee et de bon entendement, si comme elle disoit et comme par sa face apparoit, attendant et saigement considerant queCorrection pour : considerant nulle chose.
[3] Premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, en recognoissant devotement nostre Seigneur Jhesu Crist lui recommanda et recommande son ame quant de son ame departira et a la glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’arcange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, a madame saincte Katherine, a tous sains et a toutes sainctes et a toute la glorieuse et celestielle court de paradis. En aprés, elle voult, ordena et expressement commenda toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez et reparez par ses executeursrépété.
[4] Item, elle eslut sa sepulture ou cymitiere de Saint Severin dont elle est paroissienne. Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise dud. Saint Severin XVI s. p. ; item, au curé d’icelle eglise huit s. p. ; item, aux chapellains d’icelle eglise quatre s. p. ; item, aux clers d’icelle eglise II s. p. Item, elle laissa pour faire son service et dire messes le jour de son obit quatre £ p. Item, elle laissa pour son luminaire quatre £ IIII s. p.
[5] Item, aux confraries cy aprés declairees dont elle est seur celebrees, c’est assavoir a celle du Saint Esperit et a celle de Nostre Dame en lad. eglise de Saint Severin, a celle du Saint Sepulcre a Paris, a celle de Saint Jehan de Collace en l’eglise de Saint Jehan en Greve, a celle de Saint Anthoine dedens Paris, a celle de Saint Jaques de l’Ospital fondee en la grant rue Saint Denys, a celle de Saint Jaques du Hault Pas, a celle de Saincte Katherine du Val des Escoliers, a celle de Saint Jehan l’Evangeliste celebree en l’eglise de Saint Andrieu des Ars, a chascune XVI s. p. et a chascune euvre d’icelles eglises et hospitaux XVI s. p. ; item, aux quatre ordres mendians a chascun ordre, pour dire vigiles, XVI s. p. ; item, aux povres de l’Ostel Dieu de Paris, pour leur distribuer manuelment, LXIIII s. p. ; item, aux Bons Enfans de Saint Victor XVI s. p. ; item, aux povres orphelins du Saint Esperit en Greve XVI s. p. ; item, a distribuer manuelment aux povres le jour de son obseque LXIIII s. p.
[6] Item, elle ordena estre dit, chanté et celebré un anué, c’est assavoir par chascune sepmaine VII messes, les deux du Saint Esperit, les deux de Nostre Dame, et les III des Trepassez par l’espace d’un an.
[7] Item, elle laissa a quatre pucelles a marier a chascune XVI s. p.
[8] Item, donna a Jehan de Bourris, son clerc, douze £ p. outre ses services ou cas qu’il les servira jusques a son trespassement pour Dieu ; item, a un autre clerc ou chamberiere qui les serviroit jusques a son trespassement, elle laissa III fr. pour Dieu.
[9] Item, lad. testaterresse ratiffia, conferma et approuva et par ces presentes loe, gree, ratifie, conferme et approuve la grace mutuelle et don egal par sond. mary et elle faiz l’un a l’autre, et volt ycelle sortir et avoir son plain effect et vertu selon la fourme et teneur des lettres sur ce faictes et par eux passees sous le seel de lad. prevosté de Paris.
[10] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chacune d’icelle faire enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testateresse fist, nomma et eslut et par ces presentes fait, nomme et eslit ses executeurs et feaulx commissaires led. maistre Jehan Marlees, son mary, Gilebert le Roux, grant bediau de
[11] Et pour ce faire les obliga et soubzmist a la jurisdicion et contrainte de lad. prevosté de Paris, en revocant et rappellant tous autres testamens, codicilles et ordenances de derreniere voulenté par elle faiz et ordenez avant la date de cestui sien present testament, auquel elle se arresta et arreste du tout et lequel elle volt valoir, avoir et sortir son plain effect et vertu jouxte sa fourme et teneur tant par ordre de testament, de codicile comme autrement en et par la meilleur forme et maniere que mieulx valoir pourra et devra.
[12] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis le seel de lad. prevosté de e et sept le mardi treiziesme jour de septembre.
[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, chambellan conseillier du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que, par devant Toussains Basdoz et Jehan Tillart, clers notaires jurez du roy notred. sire de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente damoiselle Enjorranne de Saint Benoist, femme de noble homme Pierre de Precy, escuier, seigneur de Borrent, saine de corps, de pensee, de bon et vray entendement, si comme elle disoit et que de prime face apparoit, actendant et considerant en soy que de toute creature humaine les jours sont briefz, et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne chose plus incertaine de l’eure d’icelle, voulans obvier aux cas adventureux qui de jour en jour pevent avenir, non voulant de cest siecle departir intestate, mais voulant pourveoir et remedier au salut de son ame, et pour ce, tandiz que vigueur regne en elle et que raison, sens et entendement gouvernent sa pensee voulant ordener les biens que notre seigneur Jhesu Crist lui a prestez en cest siecle par la disposicion testamentaire, fist et ordena son testament ou ordonnance de derreniere volenté ou nom du Pere, du Filz et du benoist Saint Esperit, en la forme et maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda l’ame d’elle quant de son corps departira, a notre seigneur Jhesu Crist, a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange, a monsieur saint Pierre et saint Pol, et a toute la sainte benoiste compaignie de paradis, et son corps a la sepulture de l’Eglise, laquele elle eslit ou cimetiere de l’eglise des Sains Innocens a
[4] En aprés, elle volt et ordonna ses debtes estre payees et ses torsfaiz estre amendez dont il apperra deuement a ses executeurs cy dessoubz nommez.
[5] Item, volt et ordonna que trois messes soient perpetuelment chanteez et celebrees en lad. eglise des Sains Innocens pour le salut et remede de son ame et de ses pere et mere et autres ses parens et amis par chascune sepmaine par un chappellain qui aura la chappelle, lesqueles messes seront continuelment celebrees de requiem, dont l’une sera chantee au lundi, l’autre au mercredi et la tierce au vendredi. Et s’il avenoit qu’elle alast de vie a trespassement a un autre jour que a un desd. jours elle volt et ordonna que l’une d’icelles messes soient chantees et celebrees au jour que elle ira de vie a trespassement. Et pour la fondacion et dotacion d’icelles messes, elle volt et ordonna vint cinq £ p. de rente estre prises chascun an sur toutes les rentes que elle a de son propre heritage en la ville de
[6] Item, volt et ordonna que le jour de son obit elle ait pour son luminaire treze torches et quatre gros cierges de cire, chascune torche et cierge pesant quatre lb. de cire.
[7] Item, volt et ordonna que seze £ p. soient donnees et aumosnees le jour de son obit par maniere de donnee aux povres, et que a chascun en soit donné un petit blanc de quatre d. p. la piece.
[8] Item, volt et ordonna que le jour de son obit et le lendemain soient chantees et celebrees en lad. eglise quarante messes pour le salut et remede de l’ame d’elle.
[9] Item, pour estre sepulturee et mise oud. cymetiere des Sains Innocens, elle laissa a la fabrique dix £ t.
[10] Item, elle laissa a lad. fabrique vint s. p. de rente, a ce que les marregliers seuffrent et laissent chanter et celebrer lesd. trois messes en lad. eglise par led. chappellain dessus nommé ou par ceulx qui seront presentez par lesd. heritier ou heritiers de lad. testateresse.
[11] Item, volt et ordonna que au retour de sond. obit soit fait un disner selon ce que il semblera estre bon et honnorable et expedient a ses executeurs.
[12] Item, volt et ordonna que une chasuble de drap de soye vermeille avecques un aube, un amit, estole, manipule, un calice, et corporaulx soient mises en un coffre en lad. eglise des Sains Innocens au plus prés de l’autel ou lesd. messes seront celebrees, lesquelz aournemens elle volt estre et appartenir a lad. chappelle.
[13] Item, elle laissa a Jehannete de Breban, fille de maistre Jehan de Breban et Agnés, sa femme, niepce d’icelle testateresse, un seurcot long, un seurcot ouvert et une robe a saindre avecques les pennes d’iceulx seurcotz, lesquelz seurcotz et robe sont d’escarlate vermeille.
[14] Item, elle laissa a Colete de Chaumontel, qui l’a longuement servie, et aux enfans d’icelle Colete nez et procreez de son corps et en mariage, cent s. p. de rente que elle a droit de prendre et parcevoir chascun an sur certains prez assis a Nuilly sur Marne et toutes les terres que elle avoit et a a Roissy emprés Gonnesse. Et ou cas que lad. Colete yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, lad. testaterresse volt que lad. rente et terres retournent a ses heritiers.
[15] Item, elle laissa a sa cousine, la femme Estienne de Dampmaz, son mantel fourré de gris ; item, a son ainsnee fille les deux meilleurs houppelandes qu’elle aura au jour de sons trespassement.
[16] Item, lad. testateresse afferma que comme a lui competoient et appartenoient certaines maison, terres arables, vignes et autres heritages, situez et assis en la ville de Charenton et ou terrouer d’environ, qui estoient de son propre heritage, lesquelz eussent et aient eté venduz et adenerez de son consentement par tele condicion et maniere ou au moins en tele entencion que les d. qui en ystroient feussent mis et emploiez en autres heritages qui sortissent et feussent d’autele nature, comme estoient lesd. heritages, c’est assavoir de son propre heritage, desquelz d. depuis ce a esté achetee une maison assise a
[17] Item, laissa encores et donna a Colete de Chaumontel son seurcot d’escarlate vermeilles fourré de menu vair avecques ycelle penne.
[18] Item, elle laissa a Pierre de Precy dessus nommé son mary ce present testament acompli tout le residu de ses biens meubles et immeubles quelzconques acquis durant le mariage de sond. mary et d’elle, par tele condicion que sond. mary sera tenuz paier et acquitter toutes les debtes que elle devra et en quoy elle pourroit estre tenue en aucune maniere et ses heritiers pour et ou nom d’elle.
[19] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles faire, enteriner et acomplir de point en point selon leur forme et teneur et mettre a fin et execucion deue, lad. testateresse fist, nomma et eslit ses amez et feaulx executeurs et feaulx commissaires, c’est assavoir led. Pierre de Precy, son mary, led. maistre Jehan de Breban, son nepveu, et maistre Pierre de Breban, clerc du roy notre sire en sa chambre des comptes, ensemble ou les deux d’iceulx, auxquelx lad. testaterresse donna et octroya plain povoir, auctorité et mandement especial de ce sien present testament acomplir selon sa forme et teneur. Es mains desquelz sesd. executeurs ycelle testateresse transporta et delaissa du tout la saisine et possession de tous ses biens meubles et heritages quelzconques, lesquelz elle soubzmist du tout a la jurisdicion et contrainte du roy notred. sire et de sa court de parlement. Et volt que la reddicion de ce sien present testament et tout le fait de son execucion soit fait et rendu en lad. court de parlement et ce sien present testament estre enregistré en lad. court de parlement ou livre et registre des testamens, voulant et accordant expressement que ce sien present testament tiengne et vaille par forme de testament, de codicille et ordonnance faite a ses derreniere volenté et tout par la forme et maniere que valoir devra et pourra selon us et coustume. Et rappella et revoca tous autres testamens faiz par devant le jour d’uy.
[20] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de
[1] In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Santi, amen.
[2] Universis presens publicum intrumentum inspecturis pateat evidenter et sit notum quod, anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo septimo, indicione prima, die decima quinta mensis novembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Benedicti, divina providencia pape XIIImi, anno decimo quarto, in mei notarii publici ac testium infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presencia, propter hoc personaliter constituta honorabilis mulier DionisiaEn interligne et mulier suivi d’une rature.la Jourdine, a suo marito, ut dicebat, separata, sana mente per Dei graciam et discreti intellectus, licet corpore pateretur, attendens quod humana creatura, brevi vivens tempore, periculis subjacet infinitis et plerumque accidit quod inhercia nimia vel superveniens corporalis infirmitas animum impediens racionis mentem per diversa distrahit et testandi prorsus adimit facultatem, rursus in mente revolvens quod nichil prodest homini si universum mundum lucretur, anime vero sue detrimentum paciatur, vel vivens talibus non insistat actibus quibus post presentis vite exitum anime sue provideatur saluti, et sarcina peccatorum qua premittitur pii Conditoris omnium clemencia relevetur, de universo namque labore quo persona quelibet sub sole cothidie cruciatur, ad consequendum vite perhennis gloriam, id solum proderit in futuro quod ex corde puro et caritate non ficta boni gesserit in presenti, ne igitur ipsam dies illa de qua nemo certus existit, imo verius hora mortis accipiet, vel, quod absit, preveniat intestatam, de rebus et bonis a Deo collatis testamentum suum seu ultimam voluntatem fecit, ordinavit et disposuit in hunc modum.
[3] In primis, animam suam nunc, semper et potissime pro illa hora que egredietur de suo corpore, in manu omnipotentis Dei, beatissime virginis Marie, matris ejus, tociusque curie celestis humiliter commendavit cum anxia cordis amaritudine supplicans et exorans ut non secundum ejus demerita deputet ei eternis suppliciis, sed secundum sue misericordie ineffabilem exuberanciam secum agens faciat eandem participem regni sui.
[4] Corpus vero suum premunitum ecclesiasticis sacramentis que omnia et singula sibi exhiberi exnunc devote postulavit, scilicet loco suo et tempore oportunis juxta ritus et mores Sancte Matris Ecclesie, commendavit ecclesiastice sepulture, quam si decedat Parisius, in ecclesia seu cimiterio Sancti Benedicti Beneversi Parisius suam sepulturam elegit.
[5] Voluit autem debita sua persolvi et forefacta emendari.
[6] Deinde, legavit curato prefate ecclesie parrochialis Sancti Benedicti Beneversi, pro dicendo vigilias mortuorum, et eundo quesitum eandem ad domum in qua contigerit mori octo s. p. ; item, clerico ejusdem ecclesie duodecim d. p.
[7] Item, legavit Petro Maltin, clerico venerabilis viri magistri Petri le Jay, ejusdem testatricis magistri, duos discos de stanno, unam pintam, unam copinam de stanno, unam patellam eris, unum lectum in quo dictus Petrus de presenti jacet. Item, legavit Sardine, ad presens uxori Mahieti le Chien, unam patellam eris, unum lectum in quoSuivi de dictus Petrus ad presens rayé.le Chien, in augmentacione sui matrimonii, suas duas meliores tunicas, quas ipsa testatrix habebat. Item, legavit Magine la Ponsardine unam aquariam de stanno.
[8] Item, voluit et ordinavit quod fieret brevius quam fieri posset, sumptibus tamen et expensis sue execucionis et bonorum suorum quoruncunque, secundum ordinationem suorum executorum inferius nominatorum quoddam viagium apud Nostram Dominam Montis Fortis, more consueto, pro sue anime salute.
[9] Distribucionem vero aliorum bonorum suorum mobilium et immobilium quoruncunque relinquit consciencieSuivi d’une rature.
[10] Pro quibus omnibus et singulis qui in hoc testamento seu ultima voluntate continentur exequendis et execucioni debite demandandis et ad omnia et singula peragenda in premissis necessaria et oportuna, executores suos sibi elegit, deputavit, constituit, fecit, nominavit et ordinavit venerabiles et discretos viros, videlicet magistrum Petrum le Jay, in venerabili curia parlamenti advocatum, ac in legibus licenciatum, et dominum Petrum Ancelini, presbyterum, et eorum quemlibet insolidum pro tunc presentes. Quibus dedit et concessit plenam et liberam potestatem et expressum mandatum agendi et defendendi pro execucione predicta petendique, recipiendi, levandi, exigendi et recuperandi omnia et singula bona sue sibi debita a quibuscunque debitoribus seu detentoribus eorundem, et etiam recipiendi omnium bonorum suorum possessionem et saisinam auctoritate propria ; de quorum bonorum omnium et singulorum possessione et saisina exnunc pro hora mortis se dessaisivit et devestivit antedicta constituens, dictos suos executores extunc prout exnunc de ipsis bonis omnibus et singulis investiens et in possessionem inducens per notam presentis publici instrumenti, volens dictos executores predictorum bonorum suorum mobilium et immobilium possessionem et saisinam pro dicta execucione complenda habere et etiam penes eos retinere et remanere, donec executio predicta fuerit integre completa et ad effectum producta. Dedit etiam executoribus predictis et cuilibet eorundem potestatem et licentiam interpretandi et declarandi dubia, ambigua et obscura, si que super contentis in hoc presenti testamento seu sua ultima voluntate fuerint vel emergerint ex ipsis vel deppendenciis ex eisdem, prout eis melius videbitur faciendum. Et revocavit, cassavit et adnullavit omnes alias ultimas voluntates, si quam se quas alias fecit, et hanc presentem ordinationem voluit et precepit esse suum unicum et solenne ac ultimum testamentum quod valere precepit jure testamenti seu jure codicillorum vel eo omni jure quo quelibet ultima voluntas valere potest et debet, summitens presens testamentum venerabili curie parlamenti aut cujuscunque alterius prout eisdem executoribus melius videbitur faciendum. De et super quibus omnibus et singulis premissis, prefata testatrix voluit, precepit atque peciit sibi fieri et confici suis tamen sumptibus et expensis publicum intrumentum seu publica intrumenta unum vel plura.
[11] Acta fuerunt hec in platea Mauberti in domo Mahieti le Chien sub anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ad hoc honorabilibus personis, Oudino Pardiot, diocesis Eduensis, Mariona, uxore Auberici Chuchepin, et Coleta, uxore Hannequini Regamac, Parisius commorantibus una cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
[12] Et ego Henricus Mercatoris, presbyter Meldensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, curieque conservationis privilegiorum universitatis studii Parisiensis juratus, quia premissis omnibus et singulis dum sic, ut premissum est, agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus presens fui, ideo huic presenti publico instrumento, manu aliena fideliter scripto, signum meum solitum apposui, requisisitus in testimonium veritatis omnium et singulorum, rasuram factam in hoc vocabulo « Dyonisia » per inadvertentiam sub eodem signo fideliter approbando.
[1] En nom de la saincte, benoiste et indivisee Trinité, le Pere et le Filz et le Saint Esperit, amen.
[2] Je, Jehanne de Rohan, dame de Ambaise, vicontesse de Thouars, dame de Noyon sur Andelle et du Pont Saint Pierre par la grace de Dieu, saine de pensee, combien que je soye feble de corps, savans certainement et considerant la condicion de toute humaine creature estre fraille et mortele et qu’il n’est rien si certain que est la mort et si incertain que le jour et heure d’icelle, voulans a mon povoir a ce pourveoir et prevenir le inevitable devoir de nature humaine tant comme raison par la grace de Dieu gouvernoit ma pensee, considerant et revolvans les secrez de ma conscience et que tout eage et humaine nature de son adolescence est encline a mal et a pechié, desirans, tant que je puis en ceste mortele vie et suis saine de pensee et que raison me gouvernoit par la grace de Dieu, comminer et avoir par les choses terriennes les choses celestielles et par les choses qui perissent les choses perpetueles, et en royaume de paradis avoir perpetuele mension a l’auctorité de mon trés chier et doubté seigneur Pierre, seigneur d’Ambaise et viconte de Thouars, mon seigneur et expoux, fays et ordonne mon testament et derreniere voulenté et sans esperance de jamais le rappeller, revoquer, ne adnuller en quelque maniere que ce soit en la fourme et maniere cy dessoubz escripte et declaireeajouté à la suite dans la marge droite.
[3] A la execuçon, enterinement et acomplissement duquel mon testament et derreniere voulenté je souzmet moy, mes heritiers et tous et chascuns mes heritages et revenues d’iceulz par la maniere cy dessoubz declaree a la juridicion, povoir, cohercion et destroit du roy notre sire et de trés reverend pere en Dieu monseigneur l’arcevesque de Tours et de son official et de chascun d’eulx pour le tout ou de tous ensemble, ainsi comme mes executeurs cy dessoubz nommez verront estre expedient et prouffitable pour la perfecte execucion et enterinnement de mond. testament.
[4] Premierement, je recommans mon ame a Dieu et a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’arcange, a saint Jehan Baptiste, a saint Jehan evangeliste, a monsieur saint Gatien et a saint Maurice et ses compagnons, a monsieur saint Martin, a monsieur saint Stevenin, a madame saincte Katherine et a toute la court de paradis, par les merites et intercessions desquelz Dieu, par sa benigne grace et misericorde, me vueille donner perdon de mes pechiez et a tous feaulx defunctsMot peu lisible.
[5] Item, je eslis ma sepulture et vueil que mon corps, aprés ce qu’il plaira a Dieu que la vie en soit departie, soit mise en l’eglise Nostre Dame de Saint Florentin estant ou chastel d’Ambaise, devant l’image de la vierge Marie au dessoubz du grant autelEn interligne pour remplacer hostel rayé.
[6] Item, je vueil et ordonne que mes debtes soient paiees et mes torfaiz amendez en la maniere que s’ensuit, c’est assavoir celles qui apparoistront par lettres et obligacions jouxte la forme et teneur des sommes contenues es lettres obligatoires ; et des debtes qui ne apparront par lettres je vueil que un chascun a qui je devré soit creu par son serement de ce que je lui pourray devoir jusques a la somme de dix £ t. et que cellui soit bien et loyalment paié. Item, je vueil et ordonne que mes familiers et serviteurs soient bien et loyalment paiez et contentez de tout ce que je leur puis et pour ce devoye de leurs services et gaiges par l’ordonnance de mes executeurs et ainsi qu’ilz verront que a faire sera.
[7] Item, je vueil que, le jour qui plaira a Dieu que je seie mise en terre et aussi le jour que mon sepme sera fait, que mesd. executeurs facent chanter en lad. eglise le plus de messes que ilz pourront pour le salut et remede de mon ame, et que chascun prestre quant il aura chanté ait deux s. six d. t. et a disner. Item, je vueil et ordonne que un chascun povre qui vendra a chascun desd. jours de mon sepme requerre l’aumosne ait pour prier Dieu pour moy quinze d. t.
[8] Item, je vueil et ordonne que en chascun desd. jours de mon enterrement et de mon sepme ait en lad. eglise treze povres vestus de drap noir, chascun povre tenant en sa main une torche de cire tant comme l’en dira le service. Et en tant que touche l’autre luminaire, draps painturez, clas et autres ordonnances pour chascune desd. choses necessaires pour mon enterrement et pour mon sepme, je m’en rapporte et le remet du tout a la bonne ordonnance de mesd. executeurs qui a ce seront present et qui auront prins et accepté le fays et la charge de l’execucion de mond. testament.
[9] Item, je vueil et ordonne que, tantost apres ce que il plaira a Dieu que je seie alee de vie a trespassement et mise en terre, que par les college et chanoines de lad. eglise soit dicte, chantee et celebree par chascun jour perpetuelment au grant autel de lad. eglise une messe de requiem a diacre et soubz diacre ; et aprés la messe dicte et celebree, que lesd. chanoines et college dient l’astaine de Subvenite et le psaulme de De profundis et deux oroisons des mors, c’est assavoir Inclina et Fidelium sur la fosse ou je seray enterree pour le salut et remede de mon ame et des ames de mes parens et amis trespassez et de mes successeurs.
[10] Et pour ce faire, je ordonne, donne et laisse a tousjours mais perpetuelment a heritage a lad. eglise, college et chanoines trante £ en deniers de rente par chascun an franches et quictes rendue a Ambaise aus propres, coulx et despens de mesd. heritiers ou heritier principal, et revenans sanz aucune charge ou servitute Ajouté en interligne pour remplacé un mot rayé.Ajouté en interligne.ajouté en interligne.
[11] Item, je vueil et ordonne que trois messes de requiem soient dictes par chascune sepmaine a tousjours mais perpetuelement pour le salut et remede de mon ame et des ames de mesd. amis trespassez et de mes successeurs, en la chappelle de mon chastel de Noyon sur Andelle, par chappellain souffisant. Et vueil que par mesd. executeurs ou par ceulz qui prandront le fais et la charge de mad. execucion soit baillé et ordonné rente perpetuelle qui sera au chappellain ou chappellains qui chanteront lesd. messes, et telle rente ou heritage que le service puisse estre perpetuelment fait sans aucunement cesser ou diminuer, laquele rente ou heritage je vueil et ordonne qu’elle soit prise sur mes terres, revenues, prouffiz et emolumens quelxconques de mesd. terres de Noyon sur Andelle et du Pont Saint Pierre et sur leurs appartenances et appendances quelxconques, lesqueles mes terres et chascune par soy et pour le tout en oultre je charge, ypotheque et especialement oblige dés maintenant a tousjours mais ausd. trente £ de rente et jusques au perfait enterinement et acomplissement desd. trante £ de rente et ce que par mesd. executeurs, ou par ceulx d’iceulx executeurs qui prandront le fais et la charge de lad. execucion, sera prins pour le perfait de ce qui fauldra mectre avec lesd. trante £ de rente pour le parfait et acomplissement dud. service franches, quictes et delivrez et rendues a Ambaise ausd. chanoines et college et aus propres, coulx et despens de mesd. heritiers pour led. service enteriner, parfaire et acomplir.
[12] Et vueil que, par cellui de mes heritiers qui tendra mesd. terres perpetuelment, soit le champellain qui chantera lesd. trois messes nommé et presenté a trés reverend pere en Dieu l’arcevesque de Rouan et a ses successeurs, lequel reverend conferera aud. chappelain lad. chappelle.
[13] Item, pour le mien present testament acomplir de point en point, sanz aucune chose en diminuer, je prens, depute et ordonne la revenue de toutes mesd. terres et de leurs appartenances et appendances quelzconques, jusques a quatre annees et quatre enterinés et perfectes cuillettes, a prandre dés le landemain que je seray enterree jusques ausd. quatre annees et perfectes et enterinés cuillettes.
[14] Et avec ce, vueil et ordonne que lesd. rentes de trante £ en deniers de rentes franches et quictes, et ce que par mesd. executeurs sera mis et suppleé avecques icelles trante £ de rente pour le perfait dud. service, et aussi la rente qui sera ordonnee par mesd. executeurs pour lesd. trois messes, et tout ce qui fauldra et appartendra pour l’enterinement et acomplissement de mad. fondacion et ordonnance, soient semblablement prinses sur mesd. terres et sur les revenues, prouffiz et emolumens d’icelles, lesqueles mes terres, prouffiz, revenues et emolumens d’icelles dés maintenent et a tousjours mais perpetuelement je charge, ypotheque et especialement oblige et chascune piece, partie et porcion d’icelles pour le tout sans division de partie. Et avec ce, y oblige mes hoirs perpetuelement.
[15] Et vueil et ordonne que de et sur la revenue de mesd. terres durans lesd. IIII annees, lesd. trante £ de rente et ce qui sera mis et suppleé avec icelles trante £ de rente tout franc et quicté et sans aucune charge soient paiees et solvees entierement ausd. chanoines et college de chappitre d’Ambaise et de Saint Florentin, ou cas toutesvoyes que mesd. heritiers ou heritier principal ne leur auroient paiee et bailliee lad. somme d’argent pour la descharge de la somme d’icelles XXX £ de rente et de ce qui avoit esté baillié et suppleé avecques icelles trante £ de rente. Et aussi soit paiee lad. rente qui par mesd. executeurs sera ordonnee et establie au chapellain qui chantera lesd. trois messes la sepmaine en lad. chappelle de Noyon sur Andelle.
[16] Item, pour la trés grant amoir, seinté et parfecte fiance, et pour le salut et sauvement de mon ame et que je suis trés certaine que ainsi qu’ilz ont amé mon povre corps et que ilz ayment et aymeront mon ame aprés mon trespassement, je depute et donne, nomme et eslis mes executeurs mon tres cher et doubté seigneur et expous mond. seigneur d’Amboise, viconte de Thouars, mes trés chiers et trés amez freres messire Oudart de Rohan, messire Ingerchier d’Amboise, seigneur de Roche Corbon et de Marent, frere de mond. seigneur, et mon bien amé escuier Philippon du Boys, maistre d’ostel de mond. seigneur, ausquelx et a deux d’iceulx pour le tout je donne plain povoir, auctorité et puissance de l’execucion de cestui present mien testament et derreniere volenté et toutes et chascunes les choses qui a lad. execucion appartendront et seront prouffitables et neccessaires acomplir sur mesd. terres et les prouffiz, revenues et esmolumens d’icelles.
[17] Et dés maintenent leur baille la saisine et possession de mesd. terres et de tout et chascuns mes autres heritages quelxconques et de chascun d’iceulx jusques au parfait enterinement et acomplissement de l’execucion de mond. testament et de mes ordonnances cy dessus declaireesajouté en interligne.
[18] Et pour et afin que ceste chose soit plus ferme et plus seure et que mon ame ne soit aucunement deffraudee ne empeschee envers Dieu, mon creatour, qui m’a cree et formee et duquel tous biens procedent, j’ay soubzmis et encores subzmet, comme dessus est dit, du tout l’execucion de ce present mien testament et derreniere volonté, moy et mes hoirs avecques tous et chascuns mesd. terres, heritages et possessions que j’ay et tien a present, et que jeSuivi de deux mots rayés.ajouté en interligne.
[19] Item, je vueil et ordonne que, ou cas que aucun plait ou debat seroit ou mouvroitMot peu lisible.
[20] Et ay voulu et octroyé, veuil et ordonne que, ou cas que mesd. heritiers, ou heritier principal ou ayans cause ou aucuns d’eulx vouldront pour le temps ad venir debatre, contredire ou empescher ou aller contre l’ordonnance et parfecte execucion de ce present mon testament ou aucune partie d’icelle, que le roy nostred. seigneur et led. monseigneur l’arcevesque, qui a present sont ou seront au temps dud. empeschement, s’aucun en y est mis, que ja n’aviengne, puissent prendre et avoir sur mesd. heritiers faisans ced. empeschement la somme de dix mil £, c’est assavoir chascun la moitié, pour et afin que ilz soient tenuz de contraindre et parferer, faire contraindre et parferer mesd. heritiers ouAjouté en interligne pour remplacer et rayé.Ajouté en interligne pour remplacer et rayé.ajouté en interligne.
[21] Et aussi veuil et ordonne que, ou cas que en cestui mon present testament et ordonnance de derreniere voulenté aura aucune chose obscure, ou que en ycelluy en aucune partie aura aucune doubte, que ce soit esclarcy et interpreté par la meilleur fourme et maniere et plus prouffitable que faire se pourra par mesd. executeurs, ou par ceulz qui en auront prins le faiz et la charge, et afin que ycellui mien testament puisse avoir saint et perpetuelle fermeté et estre entierement fait et acompli pour et au prouffit et salut de mon ame.
[22] Et aussi veuil et ordonne que, ou cas que cestui mien present testament ne pourroit valoir en tout, que il vaille et puisse valoir par droit de codicille et en partie se grant et si large comme il pourra et devra valoir par raison, nonobstant quelxconques stilles, usages et coustumes a ce contraires, lesquelles je ne veuil aucunement prejudicier, a mad. ordonnance par quoy elle ne puisse et doye estre entierement parfecte et acomplie comme dessus est dit.
[23] Et supplie au tabellion et garde des seaulz du nostre sire establiz en la ville de Tours mectre et apposer lesd. seaulz a cest mien present testament, et a honnorable et discrete personne l’official de Tours que il lui plaise en approbacion des choses dessusd. mectre et apposer son seel avecques le mien que je y ay fait mettre et apposer en tesmoing de verité.
[24] Et nous, official de Tours, a la requeste et supplicacion de lad. dame, le seel de nostre court a ces presentes avons mis et apposé en tesmoing et pleniere probacion de toutes et chascunes les choses dessusd. Ce fu fait et donné ou chastel d’Ambaise le vendredi avant la saint Vincent XXee écrit en interligne pour remplacer VIII e.
[25] Presens a ce Jehan Moutonneau, chanoine de Saint Florentin d’Ambaise, messire Jehan Papeillon, curé de lad. eglise, messire Guy de Vellors, chevalier, seigneur du Puy Sanourreau, Guion l’Arcevesque, seigneur du païs, Philippon du Bois, seigneur des Appentiz, Bertran l’Arcevesque, frere dud. Guion l’Arcevesque, Brethart de Maille, Gauvain de Curé, Amy du Perche, Huguet de Vellors, Jaques Savary, escuier, Jehanne HyderCorrection pour : Jehanne Hyder, Jehe, femme de feu Jehan Georgeant.
[26] Et nous, Jehan Hardouin, garde des seaulx des contractz establiz pour le roy notre sire en la ville et chastellenie de Tours, parce qu’il nous est apparu et appert que led. testament de lad. feue madame Jehanne de Rohan, dame d’Ambaise et vicontesse de Thouars, pour le temps qu’elle vivoit, est seellé de son propre seel, comme Guillaume Orry et Clement Perrant nous on tesmoingnié par leurs sermens, et aussi que par le tesmoingnage de Guillaume de la Barre, tabellion juré de la court, de honnorable homme et saige l’official de Tours, Philippon du Bois, escuier, messire Jehan Pappillon, curé de lad. eglise de Notre Dame et de Saint Florentin d’Ambaise et de plusieurs autres tesmoings dignes de foy, que lad. dame d’Ambaise en faisant sond. testament requist en ycelui testament en plus grant approbacion et tesmoingnage de verité des choses dessusd. estre mis et apposé led. seel du roy nostred. sire, avons ycelui seel mis et apposé a cest present testament en approbacion de verité. Donné le XXIIIe jour de mars l’an de grace mil quatre cens et sept.
[1] A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevalier, conseiller et chambellan du roy notre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que, par devant Regnault le Pionnier et Jehan Huré, clers notaires jurez du roy notred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente Martine Canu, beguine du beguinage de
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda devotement son ame quant elle departira de son corps a Dieu, notre createur, a la trés doulce vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’ange, a monsieur saint Pierre et saint Pol et a toute la benoite court et compaignie de paradis.
[4] Item, elle vout et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra souffisamment.
[5] Item, elle laissa au curé de l’eglise Saint Pol a Paris, dont elle est paroissienne, XVI s. p. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise XVI s. p. Item, elle laissa aux deux clers d’icelle eglise a chacun quatre s. p.
[6] Item, elle laissa aux religieux de Notre Dame du Carme pour dire vigiles XXXII s. p. Item, elle laissa aux trois autres ordres mendians a chacune ordre XVI s. p. pour dire vigiles. Item, elle laissa a Saincte Katherine du Val des Escoliers a
[7] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de
[8] Item, elle laissa aux confraries qui ensuivent ce qui s’ensuit, c’est assavoir a la confrarie de la Conception Notre Dame en lad. eglise Saint Pol cinq s. p., a la confrarie Saincte Katherine du Val des Escoliers a
[9] Item, elle laissa a l’eglise de Saint Denys de la Chartre, pour les reparations d’icelle, VIII s. p.
[10] Item, elle laissa a l’eglise dud. beguinage un hanap d’argent greneté, ou il a un couronnement esmaillé, et pour les reparations d’icelle eglise elle laissa XXXVI s. p. Item, elle laissa aux escoliers dud. beguinage XXXII s. p. Item, elle laissa a l’ospital dud. lieu XXXII s. p.
[11] Item, elle laissa a Robinette un lit fourni, quatre peres de draps, deux nappes, deux touailles et une sainture ferree d’argent, avec ce qui y pend, et un seurcot de pers. Item, elle laissa a Agnesot, sa fillole, qui demeure avecques elle, un lit fourni.
[12] Item, elle laissa a Guillemete la Petite, beguine dud. beguinage, un seurcot, le meilleur aprés deux, un chapperon, un cuevrechief, XXXII s. p. et ses heures, par ainsi que aprés le decés d’icelle Guillemete elle vuelt et ordene que les heures dessusd. appartiengnent a lad. Robinete, se icelle Robinete survit ycelle Guillemete.
[13] Item, elle laissa a Marion Guerart, beguine dud. beguinage, la proprieté appartenant a lad. testaterresse de la maison ou lad. Marion demeure a present, assise oud. beguinage, de laquelle maison le viagé et usufruit appartient a lad. Marion se vie durant, pour d’icelle proprieté de maison joïr et user a tousjours par lad. Marion, ses hoirs et aians cause. Avecques ce laissa a ycelle Marion un mantel fourré de connins, un chapperon et un cuevrechief.
[14] Item, elle laissa a Jehanne la Plastriere un de ses seurcos moyens et un cuevrechief. Item, elle laissa a Gennevote de Meaulx ses bonnes patenostres. Item, elle laissa a Mahault de Vernon deux cuilliers d’argent. Item, elle laissa a frere Jehan de Vernon XXXVI s. p. pour prier Dieu pour l’ame d’elle. Item, elle laissa a Jehanne, femme de Jehan le Blanc, poissonnier de mer, vint escus d’or, un annel d’or, le meilleur qu’elle ait, une bourse de soye ovree a poins avecques le pendant a clefs.
[15] Item, elle laissa au filz Simonnet la Vieille, a la fille Guiot le Maçon, a la fille Jehannin Courtnez, a la fille Jehan le Fournier, ses fillos et filleules a chacun d’eulx XXXVI s. p.
[16] Item, elle laissa a Jehan de Combes, procureur en parlement, une sainture ferree d’argent sur un tissu noir.
[17] Item, elle laissa a frere Robin le Canu une maison qu’elle dit avoir assise oud. beguinage emprés le puis pour en joïr sa vie durant seulement. Et aprés le decés d’icellui frere Robert, elle laissa lad. maison a Marguerite de Stain pour en joïr sa vie durant, parce que icelle Marguerite sera tenue faire chanter chacun an aprés le decés dud. frere Robert deux messes pour l’ame d’elle.
[18] Item, elle laissa a lad. Marguerite de Stain, en recompensacion des bons et agreables services qu’elle lui a fais ou temps passé, fait chacun jour et espere qu’elle fera ou temps a venir, tout le residu de tous ses biens meubles et conquests immeubles, parce que icelle Marguerite sera tenue paier toutes ses debtes et acomplir ce sien present testament et prier Dieu pour l’ame d’elle.
[19] Et s’i voult et ordena lad. testaterresse que aucun inventoire ne soit fait de ses biens aprés son decés.
[20] Item, elle laissa a lad. Marguerite de Stain a tousjours, pour elle, ses hoirs et aians cause, la maison ou icelle testaterresse demeure en hault, avecques une maison en bas que l’en appelle le Convent, ainsi comme elle se comporte. Avec ce lui laissa aAjouté en interligne.
[21] Item, elle laissa a la femme Simonnet la Vieille un annel d’or a un saphir.
[22] Pour toutes lesquelles choses dessusd. enteriner et acomplir et mettre a fin et execucion deue, selon de que dessus est dit, lad. testaterresse fist, nomma et esleut ses executeurs et feaulx commissaires led. maistre Jehan de Combes, lad. Marguerite de Stain, messire Philippe le Pigaut, prestre, et Jehan le Blanc, ausquelz ensemble et aux deux d’iceulx pour le tout lad. testerresse donna et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire ; es mains desquelx ses executeurs ycelle testaterresse transporta et delaissa tous sesd. biens meubles et immeubles pour sond. testament acomplir, lesquelx avec la reddicion du compte de ce sien present testament elle soubzmist et soubzmet a la court de parlement du roy notre seigneur a Paris, en rappellant et mettant a neant tous autres testamens et codicilles par elle fais par avant cestui sien present testament, voulant qu’il tiengne et vaille et soit acompli par maniere de testament ou ordenance de derreniere voulenté ou ce que mieulx valoir et tenir devra par raison et par coustume.
[23] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de
Imbert de Boisy, originaire, non de
Admis au Parlement en qualité de conseiller, vers le milieu de l'année 1379, Imbert de Boisy fit créer en sa faveur une nouvelle charge de président, à laquelle il fut reçu à la fin de mai 1394; son nom est mentionné pour la première fois parmi ceux des présidents le 1er juin de cette année. Depuis 1380, il allait régulièrement à 1A 1479, fol. 93 r°). Sa veuve, Marie de Cramailles, et son fils, Henri, vendirent en à Quentin Massue, conseiller au Parlement, une maison à
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Pierre des Essars, chevalier, conseiller, maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de
In nomme sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, ego Ymbertus de Boisyaco, Lugdunensis diocesis, attendens verbum Sapientis, dum dicit Fili, recordare novissima, sciens quod hoc nullum tempus habet nisi nunc, quodque nichil est incercius hora et modo mortis, malens, dum in hac valle miseriedego, super disposicione bonorum a Deo michi collatorum et disposicione mei testamenti seu ultime voluntatis mortem prevenire quam preoccupari per ipsam, testamentum meum seu ultimam voluntatem facio et ordino in modum qui sequitur et in formam:
Hujus autem mei testamenti seu ultime voluntatis executores nomino, deputo et ordino reverendum in Christo patrem et dominum, dominum Johannem de Boisiaco, Ambianensem episcopum, fratrem meum predictum, conjugem meam, Mariam de Cramailles, magistros Johannem Chanteprime, consiliarium regis in suo Parlamento, et Johannem Puy canonicum et precentorem Ambianensem, et in casu quo liberi mei, quod absit, et liberi liberorum sine liberis morerentur, officiales Lugdunensem et Ambianensem et decanos ecclesiarum Lugdunensis et Ambianensis qui erunt pro tempore, executores meos nomino, eligo et deputo, alios executores supra script os nullathenus revocando. Quibus executoribus meis et eorum cuilibet sub forma predicta ego ex nunc trado et in ipsos transfero possessionem omnium bonorum meorum predictorum mobilium et immobilium, ipsisque do plenariam potestatem et mandatum speciale premissa omnia et singula exequendi et adimplendi, petendique et exigendi omnia debita que michi, die obitus mei, debebuntur secundum tamen formam superius annotatam, pro meque agendi meque et execuciones meas defendendi, omniaque et singula faciendi, tractandi et administrandi que ego facerem et facere possem, si personaliter interessem; voloque ut hec mea presens voluntas seu ordinacio valeat jure testamenti, codicillorum seu ultime voluntatis, aut alio modo meliori quo poterit,tam déco nsuetudine quam de jure, omnia-que' testamenta per me ordinata seu condita per istud presens seu per hane presentem meam voluntatem ultimam revoco et adnullo. Presens autem testamentum meum seu hanc ultimam voluntatem venerabilis curie Parlamenti regis protectioni et tuicioni suppono et submitto, vosque notarios invoco testes in testimonium premissorum.
En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz notaires, avons mis
[1] A tous ceuls qui ces presentes lettres verrontAjouté en interligne.Ajouté en interligne.
[2] Savoir faisons que, par devant Jehan de la Mote et Jehan Manessier, clers notaires du roy notred. sire en son Chastellet de Paris, fut presente en sa personne noble dame madame Eude la Pizdoe, femme de noble homme Jaques l’Empereur, escuier, eschanson du roy notred. sire, gisant par maladie en son lit, toutevoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme par ses paroles et de prime face apparoit, attendant et saigement en soy considerant que briefs sont les jours d’omme et de femme, et que a toute creature humaine par leSuivi d’une rature.Suivi d’une rature.
[3] Et premierement, ycelle madameLa fin du mot est rayé, et –dame est ajouté en interligne.
[4] Aprés, ycelle dame eslut sa sepulture et voult son corps exanimé estre mis en sepulture ecclesiastique, c’est assavoir en l’eglise parrochiale de Ferrieres en
[5] Item, elle voult et ordena toutes ses debtes estre payees et ses torsfaiz estre amendez et reparez par ses executeurs cy dessoubz nommez.
[6] Item, ycelle testaterresse donna et laissa a la fabrique de l’eglise parrochiale de Saint Jehan en Greve a
[7] Item, lad. testaterresse donna et laissa aux quatre principaulx ordres mendians a Paris, pour dire vigiles et messe solennel en leurs eglises pour icelle testaterresse, c’est assavoir a chascune d’icelles quatre ordres quatre escus d’or valent quatre £ dix s. t. qui font pour tout XVIII £ t. ; item, aux religieux des Blans Manteaulx pour vigiles et messe semblablement en leurd. eglise quatre £ dix s. t. ; item, aux religieux de Saincte Croix pour semblable cause quatre £ dix s. t. ; item, semblablement aux religieux des Billetes quatre £ dix s. t.
[8] Item, lad. testateresse voult et ordena que les vigiles et messes de ses–s rayé après de, et ses ajouté en interligne.
[9] Item, elle voult et ordena que le jour de son trespassement ou le landemain soient dictes et celebrees pour le salut et remede d’icelle testateresse cent messes de requiem.
[10] Item, elle laissa au pardon de Saint Jaques du Hault Pas quatre escus valent quatre £ t.
[11] Item, elle donna et laissa a la fabrique de lad. eglise de Ferrieres pour une fois cinquante £ t.
[12] Item, elle ordena et laissa cent escus d’or pour faire faire, mener et asseoir en lad. eglise de Ferrieres une tumbe sur sa sepulture, laquelle sera faicte a l’ordenance de sesd. executeurs.
[13] Item, ycelle testateresse donna ordonnaor– ajouté en interligne.
[14] Item, elle laissa et donna et voult estre donné par sesd. executeurs a quatre povres eglises d’emprés et entour lad. ville de Ferrieres, c’est assavoir a chascune desd. quatre eglises vint £ t. pour convertir et employer en aournemens d’eglise.
[15] Item, laissa et donna pour une foiz a la confrarie de Notre Dame aux bourgois de
[16] Item, lad. testateresse volt et ordena que a tousjour mais perpetuelment chascun jour de l’an soit dicte et celebree messe en lad. eglise de Ferrieres en
[17] Item, ycelle testaterresse laissa et ordena la somme de deux mile £ t. et ycelle somme de deux mile £ t. volt estre baillee et delivree a son confesseur maistre Jehan Herault, chanoine, d’Aucerre, pour la distribuer et aumosner par le conseil dud. Jaques l’Empereur, son mary, et dud. maistre Jehan Herault.
[18] Item, lad. testaterresse laissa et donna a maistre Pierre l’Empereur, estudiant a Orleans, pour Dieu et en aumosne pour le tenir a l’escole, et pour lui aidier a avoir un office devers le roy ou en parlement et afin qu’il soit tenuz prier Dieu pour lad. testaterresse, la somme de deux mile £ t. pour une foiz.
[19] Item, elle laissa et donna a Denisot l’Empereur tous les biens meubles estans a Romainne et es appartenances dud. hostel de Romainne, avecques la somme de deux cens £ t. pour lui aidier a paier les amendes en quoy il a esté condempné envers le roy notre sire et l’evesque de Paris.
[20] Item, ycelle testaterresse laissa et donna a Agnés, fille Jehan Dol, pour et en acroissement de son mariage, laAjouté en interligne.e cinquante £ t. et une houppelande noire a grans manches, fourree de gris.
[21] Item, donna et laissa a Guillemette, sa niepce, fille de Gilot Breteau pour une foiz IIIe escuz d’or, valent IIIe XXXVII £ t. Item, elle donna et laissa a Jehannete Destourbé, pour prier pour l’ame d’icelle testaterresse soixante £ t. pour une foiz. Item, elle laissa et donna a Raoulin Vernon, qui a longuement servi ycelle testaterresse, cent escuz d’or, valent cent XII £ X s. t. Item, elle laissa a la femme de maistre Barthelemi Destourbé une houppelande noire a petites manches fourree de gris. Item, elle laissa a madamoiselle la mere dud. Jaques l’Empereur, uneSuivi d’une rature.Ajouté en interligne.
[22] Item, lad. testaterresse volt et ordena que ses bonnes heures soient donnees, et les laissa a donner aAjouté en interligne.
[23] Item, a l’Ostel Dieu de
[24] Item, lad. testaterresse ratifia, conferma et approuva, et par ce sien present testament appreuve, conferme et ratiffie au mieulx que faire peut certaines lettres de grace mutuelle et don pareil pieça passees par lad. testaterresse et par led. Jaques l’un a l’autre, voulant et expressement consentant que lesd. lettres sur ce faictes vaillent, tiengnent et sortissent leur plain effect en tout leur contenu.
[25] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles faire, parfaire, paier et distribuer, ordener, enteriner, acomplir, et mettre a execucion deue par la maniere et condicion dessus exprimees, ycelle testaterresse fist, constitua, nomma, eslut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires led. Jaques l’Empereur, son mary, Nicolas Petit, Haultier Petit et maistre George l’Oe, ausquelx ensemble, aux trois et aux deux d’eulx, dont led. Jaques soit l’un tousjours, ycelle testaterresse donna, bailla et octroya dés maintenant pour lors plain povoir, auctorité et mandement especial de faire, paier, enteriner et acomplir cest present sien testament, auquel elle se arreste et veult qu’il tiengne et vaille comme ordenance de testament, de codicile ou autrement par toutes les meilleurs voyes et manieres que de droit et de coustume valoir pourra et devraAjouté en interligne, pour remplacer un mot rayé.
[26] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces presentes lettres le seel de lad. prevosté de Paris, faictes et passees doubles d’une substance par lad. testaterresse, le lundi XIIIIe jour du mois de decembre, l’an de grace mil IIIe et huit.
[1] In nomine Domini, amen.
[2] Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno ab Incarnacione ejusdem Domini millesimo CCCCo octavo ante Pascha, indicione secunda, mensis vero marcii die XXVo, ab electione Petri de Luna in papam electi qui dudum Benedictus decimus tercius dicebatur anno XVo, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presencia, honorabilis et nobilis domicella Dalphina, uxor venerabilis et discreti viri magistri Philipi Vilate, procuratoris in parlamento, suum ultimum condiditCorrection pour codidit.
[3] C’est le testament ou derreniere volenté que fait damoiselle Dalphine, femme de maistre Philipe Vilate, procureur en parlement, demourant en la parroisse Saint Benost et rue Pierre Sarrazin, le lundi jour de l’Annonciacion Nostre Dame XXVe de mars l’an mil CCCC et huit avant Pasques.
[4] Premierement, lad. damoiselle, ou cas que nostre seigneur Jhesu Crist vouldra faire sa voulenté d’elle, recommande son ame a Dieu le pere, sa benoiste vierge mere, monsieur saint Michiel l’angle et a toute la court de paradis.
[5] Et, pour ordonner aucunement des biens que Dieu lui a envoyé et presté en ce monde, a voulu et veult que son corps soit mis et enterrez en l’eglise des freres mineurs a
[6] Item, a retenu de son dot a lui constitué en son mariage pour son ame la somme de cent fr., lesquelx elle a voulu estre donnez pour Dieu en la maniere qui s’ensuit : primo, cinquante fr. a lad. eglise et couvent des freres mineurs a Paris, et leurs prie et requiert qu’ilz vueillent dire messes et faire autres biens pour sond. ame ainsi comme bon leur semblera, et de ce a bonne conscience en eulx. Item, a donné et laissié, donne et laisse a l’Ostel Dieu de
[7] Item, veult et ordonne que sept ou huit pieces d’or qu’elle a devers soy et en son coffre soient donnees pour Dieu et pour dire messes comme dessus.
[8] Item, donne et laisse a Agnesot, sa garde, sa houppellande de violet fourree de gris ; item, son autre houppellande de drap marbré fourree de aigneaux noirs a Jehanne la Martinneque, demourant en la rue de la Harpe ; item, trois autres cottes qu’elle a laissé et donné, c’est assavoir l’une a Jehannette, nourrice de Anthoine, son filz, et les deux autres a deux povres femmes qui demeurent devant l’ostel dud. maistre Philippe. Item, donne et laisse a Bernarde la Limosine, dud. residu desd. XXV fr., quarante s. p. ; item, a Amelot, chambriere de l’ostel dud. maistre Philippe, dix s. p. ; item, a une autre bonne femme nommee Perrette, qui est comme chamberiere dud. hostel, dix s. p.
[9] Item, donne et laisse plus a lad. eglise de Saint Benoist ou ce sera mieulx employé a l’ordonnance de sesd. executeurs une tasse doree de ceulx qui lui ont esté donné.
[10] Et en tous ses autres biens tout par tout ou ilz soient, elle fait ses heritiers par egale porcion, c’est assavoir ses enfans Katherine, Anthoine, Agnesot et un ou deux qui naistront au plaisir de Dieu d’elle.
[11] Et fait et nomme ses executeurs, c’est assavoir led. maistre Philippe Vilate, messire Jehan Vilate, son frere, et le gardien desd. freres mineurs, et chascun d’eulx.
[12] De quibus voluit predicta domicella Dalphina per me, notarium infrascriptum ad opus illorum ad quos pertineret et de quibus requisitus, essent fieri publicum instrumentum seu publica instrumenta unum vel plura. Acta fuerunt hec in domo prefati magistri Philippi Vilate, sita in vico Petri Sarraseni et parrochia Sancti Benedicti Parisius, anno, indicione, mense et dire predictis, presentibus magistro Philippo Vilate et AgneteSuivi d’un blanc, et de la note de bas de page : Ainsi en blanc dans l’original.
[13] Ego vero Bartholomeus de Monasteriis, clericus Noviomensis, publicus auctoritatibus apostolica et imperiali notarius, premissis omnibus et singulis, dum sicut premittitur, agerentur et fierent, unacum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi dictumque testamentum in presencia prefate domicelle Dalphine manu propria scriptum de verbo ac verbum legi, propterea huic presenti publico intrumento etiam propria manu scripto signum meum solitum apposui in fidem et testimonium premissorum.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Piece et Jehan de Saint Germain, notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establie Jehanne la Heronne, poissonniere d’eaue doulce, bourgoise de Paris, enferme de corps, saine toutesvoies de pensee et d’entendement, si comme elle disoit et si comme de prime face apparoit, laquele, attendant et considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que briefs sont les jours de humaine creature en ceste mortele vie, non voulant de ce siecle trespasser intestate, mais, tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, des biens et choses que nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui a prestez et envoiez en cest mortel monde fist, nomma et ordena par devant lesd. notaires et par ces lectres fait et ordene ou nom du Pere et du Filz et du benoist Saint Esperit son testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la forme et maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement et devotement son ame sitost que du corps departira a Dieu, a la glorieuse vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’angre et a toute la benoite court de paradis. Item, voult et ordena ses debtes estre paiees et ses torfaiz estre amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra deuement.
[4] Item, esleut sa sepulture en l’eglise de Saint Severin a Paris, dont elle est parroissianne, en tel lieu et place qu’il plaira a sesd. executeurs. Item, voult et ordena son luminaire qui ardera autour de son corps estre fait de XII torches, chascune de quatre lb. de cire, et de quatre cierges, chascun de quatre lb. pesant ; item, aux chapellains frequantans en lad. eglise de Saint Severin jusques au nombre de XX, a chascun d’eulx II s. p. parmi ce que ilz seront tenuz de venir quierre son corps, aidier a dire vigilles pour elle et convoyer sond. corps jusques a lad. eglise de Saint Severin pour le enterrer.
[5] Item, elle voult et ordena que, en la fin de la haulte messe de son obit et a l’eure que on voudra mectre son corps en terre, soient donnez et aumosnez a povres gens par l’ordenance de sesd. executeurs en l’onneur et pour l’amour de Dieu et des VII euvres de misericorde VII fr. tout comme ilz pourront entendre, c’est assavoir a chascun pour II d. p. Item, elle voult et ordena L messes estre dictes le jour de son enterrement en lad. eglise de Saint Severin ou plus, se tant y pevent estre dictes ced. jour jusques a l’eure de mydi, et pour ce voult estre paié a chascun chapellain I s. p. Item, laissa a la fabrique de lad. eglise Saint Severin dix fr. pour une foiz.
[6] Item, laissa a lad. eglise a tousjours LX s. p. de rente perpetuele que elle et Pierre de Cerisy, son gendre, et Jehanne, sa femme, fille d’elle, ont acquestez ensemble sur la moitié de estaulx et pierres ou l’en vent le poisson d’eaue doulce a Petit Pont a Paris, prés du petit Chastellet, que tient Pierre le Nourricier, tant pour la sepulture d’elle, de sond. gendre et de sad. fille comme pour et parmi ce que les curez et chapellains et tous ceulx de lad. eglise de Saint Severin a qui y peut et doit appartenir seront tenuz de dire ou faire dire pour lad. testaterresse, pour sesd. gendre et fille, un obit pour chascun an a tousjours perpetuelment en lad. eglise de Saint Severin, a tel jour qu’il sera advisié et ordené par sesd. executeurs, et par les curez et marregliers d’icelle eglise.
[7] Item, voult et ordena un tableau de laiton estre fait et assis encontre un pillier ou le mur de lad eglise assez prés de sad. sepulture, faisant mencion icellui tableau dud. obit pour elle, pour sesd. gendre et fille, a tele devise comme sesd. executeurs le vouldront deviser ; et pour la matiere et façon dud. tableau laissa a l’ouvrier qui le fera quarante s. p. ou plus, se plus couste. Item, voult et ordena que sur lad. sepulture soit faicte et assise une tumbe de pierre, en laquele soient figurez et gravez trois personnages ou representacions, l’une d’elle, l’autre de sond. gendre, et l’autre de lad. fille, laquele tumbe se paiera et assera a ses despens.
[8] Item, laissa au curé dud. Saint Severin XXIIII s. p. ; item, aux deux premiers chapellains d’icelle esglise, a chascun IIII s. p. ; item, aux II clers d’icelle eglise, a chascun II s. p. Item, laissa aux quatre ordres mendians de Paris, a chascun ordre vint s. p. parmi ce que ilz seront tenuz venir faire leur devoir en l’ostel ou elle trespassera et accompaigner son corps jusques a lad. eglise Saint Severin et y faire leur devoir tel comme on a accoustumé a faire en tel cas.
[9] Item, laissa a l’Ostel Dieu de
[10] Item, a la confrarie du Pere, du Filz et du Saint Esperit, et a la confrarie de la Concepcion de Nostre Dame fondee en lad. eglise de Saint Severin, a chascune XXIIII s. p. ; item, aux confraries de Nostre Dame de Boulongne, de Saincte Katherine du Val des Escoliers, de Saint Michiel, de Saint Mathurin, toutes fondees a Paris, et a la confrarie de Nostre Dame des Champs lez Paris, a chascune VI s. p.
[11] Item, voult et ordena un anué estre fait et dit a pain, a vin et a chandelle de cire chascun jour par les freres religieux celestins de
[12] Item, laissa a Jehannette, sa chamberiere, deux fr. ; item, a la nourrice de maistre Macé Heron, son filz, XVI s. p. ; item, a Jehannette, femme de Guillaume le Borgne, XVI s. p. Item, laissa a tousjours aux enfans de Germaine, sa fille, pour eulx, leurs hoirs et ayans cause tout, tel droit, part et porcion qu’elle a et peut avoir et demander en une petite maison assise a
[13] Item, laissa a tousjours a Martin, filz dud. maistre Macé Heron, son filz, pour lui, ses hoirs et ayans cause son hostel, court, jardins, vignes et tous ses autres heritages quelzconques, sans riens excepter, qu’elle a et peut peut avoir assiz en la ville et terrouer de Montrouge, moyennant et parmi ce que il et ses ayans cause seront tenus de faire dire et celebrer chascun an a tousjours perpetuelment en lad. eglise de Saint Severin une messe solennelle de requiem a dyacre et soubz diacre, a tel jour comme elle trespassera ou qu’il sera advisé par sesd. executeurs.
[14] Item, les laiz et ordenances dessusd. paiez, enterinez et acompliz lad. testaterresse voult et ordena tout le residu de tous ses biens meubles, debtes et conquestz immeubles quelzconques estre donné, distribué et aumosné pour Dieu pour le salut de son ame, tant en messes chanter comme a povres gens et autres euvres piteables et charitables, et tout ainsi et par tele maniere comme il plaira a sesd. executeurs.
[15] Pour toutes et chacunes lesqueles choses dessusd. faire, paier, enteriner et acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testaresse fist, nomma, esleut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires maistre Jehan de Cerisy, notaire et secretaire du roy nostre seigneur, frere Laurent de Crespy, de l’ordre desd. celestins, ses freres, led. maistre Macé Heron, son filz, secretaire du roy nostre seigneur et de monsieur de Berry, led. Pierre de Cerisy et Jehan Patart, ses gendres, ausquelx ensemble et aux deux d’iceulx, dont l’un de sesd. frere ou led. maistre Macé soit tousjours l’un d’iceulxCorrection pour l’un d’iceulx d’eulx.
[16] Et voult et ordena icelle testaterresse que, ou cas et sitost que l’un de sesd. freres sera alé de vie a trespassement avant cestui sien present testament acompli, que sesd. executeurs survivans en nomment un autre ou lieu dud. trespassé, es mains desquelx ses executeurs dessus nommez elle se dessaisy de tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir, et les en voult estre et demourer saisiz et vestuz tantost elle alee de vie a trespassement jusques a plain acomplissement de cestui sien present testament, et lesquelz pour ce du tout elle soubzmist et soubzmect a justicier, vendre et exploiter par nous, nos successeurs, prevostz de
[17] En tesmoing de ce, nous a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de
[18] A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Bruneau de Saint Cler, chevalier, maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[19] Savoir faisons que par devant Jehan Piece et Jehan de Saint Germain, notaires du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi Jehanne la Heronne, poissonniere d’eaue doulce, bourgoise de Paris, enferme de corps, saine toutesvoies de pensee et d’entendement, si comme elle disoist et si comme de prime face il apparoit, laquele, en augmentant par maniere de codicille son testament par elle autreffois fait soubz le seel de la prevosté de
[20] Item, elle revoca et revoque la clause et ordenance mise en sond. testament du residu de tous ses biens meubles, debtes et conquestz immeubles, par lesquelles elle avoit voulu et ordené icellui residu estre donné, distribué et aumosné pour Dieu ; et veult que le tiers du residu de ses biens meubles et debtes tant seulement soit donné, distribué et aumosné pour Dieu pour le salut de son ame, tant en messes chanter comme a povres gens, et tout ainsi et par tele maniere comme il plaira a ses executeurs nommez en sond. testament ; et les autres deux tiers d’iceulx ses biens meubles et debtes, elle veult qu’ilz voisent et appartiennent a ses heritiers
[21] Et pour cestui sien present codicille et tous les autres laiz et ordenances contenus en sond. testament enteriner, acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon la forme et teneur, lad. testaterresse fist, nomma et ordena ses executeurs ceulx nommez en sond. testament que a present vivent, ausquelx ensemble et aux II d’iceulx, dont frere Laurens de Crespy, religieux des celestins de Paris, son frere, ou maistre Macé Heron, son filz, notaire et secretaire du roy nostre seigneur, soit tousjours l’un d’iceulx II, elle donna povoir et auctorité de ce faire tout ce que au cas appartiendra et que bons et loiaux executeurs peuvent et doivent faire en tel cas ; es mains desquelz executeurs elle se dessaisi de tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir, et les en volt estre et demourer saisiz et vestuz tantost ele alee de vie a trespassement jusques a plein acomplissement de cestui codicille et des autres laiz et ordenances contenuz en sond. testament ; et lesquelz ses biens elle soubzmist et soubzmet pour ce du tout a justicier, vendre et exploiter par nous, nos successeurs prevostz de
[22] En tesmoing de ce nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de
[1] A tous ceuxCorrection pour a tous qui.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Preudomme et Jaques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame du Godet, vesve de feu noble homme monsieur Lambert, jadis chevalier seigneur dud. lieu du Godet, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee, de bon et vray entendement, si comme il disoit et comme de premiere face apparoit, actendant et saigement considerant que briefs sont les jours de toute humaine creature et qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et pour ce tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee et son entendement, elle, non voulant deceder de cest mortel monde intestate et des biens temporelz que nostre Seigneur lui avoit et a prestez en cest siecle en ordonner par maniere testamentoire, fist, constitua et ordonna son testament et ordonnance de derniere voulenté au nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esprit, amen, en la maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme vraye et bonne catholique, recommanda son ame quand de son corps departira a nostre Seigneur Jhesu Crist, nostre sauveur, createur et redempteur, a la benoite pucelle vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Michiel l’angle, a monsieur saint Jaques et a toute la benoite court de paradis. En aprés, elle veult et ordonna ses debtes estres paiés et ses torfais amendés par ses executeurs cy aprés et dessoubz nommés.
[4] Item, lad. madame Alips de Cournon voult et ordonna que, elle alee de vie a trespassement, son corps estre enterré et mis en garde en l’eglise des freres mineurs a Paris, et que en la fin de l’an son corps ou ses ossemens soient portés en l’eglise des cordeliers au Puy en Velay pour illec estre enterree avecques led. feu monsieur Lambert, jadis seigneur du Godet, son mary.
[5] Item, lad. testarresse voult et ordonna que en lad. eglise des freres cordeliers dud. lieu duCorrection pour dud. du Puy.
[6] Item, lad. madame Alips de Cournon laissa et donna par droit de institucion et hoirrie a madame Marquise du Godet, sa fille, femme de noble homme monsieur Hugues Daulphin, chevalier, la somme de dix £ t. pour tout le droit qui lui povoit et porroit competer et appartenir par quelque droit, tiltre ou cause que ce soit en tous les biens et succession d’icelle testarresse, et que pour ycelle somme de dix £ t. qui lui sera baillee pour une fois tant seulement icelle madame Marquise soit contentee, sans ce que jamais elle puisse riens demander es biens de lad. testarresse ne en les possessions quelxconques.
[7] Item, lad. testarresse laissa au couvent des freres mineurs de
[8] Item, lad. testaterresse laissa aux povres des hospitaulx de Nostre Dame du Puy et de Saint Laurens deux lis garnis de couste, de coissins, de orriliers, deux paires de draps chascun lit et une couverture armoré de ses armes, c’est assavoir un lit a chascun desd. hostieaulx garni comme dit est. Item, lad. testarresse voult et ordonna estres donné et aumosné a dix filles pucelles en accroissement de leurs mariages cent £ t. a l’ordonnance et election de sesd. executeurs ou des deux qui vaqueront ou fait de son execucion.
[9] Item, lad. testaterresse voult et ordonna que le jour qu’elle sera enterree aud. lieu des freres mineurs du Puy y soient prins les religieux des quatre couvens du Puy, c’est assavoir de Saint Lorens, des carmes, freres mineurs et les nonnains du Val ; et pour ce laissa a chascun couvent et pour y faire ung anniversaire pour l’ame d’elle quarante s. t. pour une fois. Item, elle ordonna que led. jour soient vestuz treize povres, chascun de quatre aulnes de gros drap, comme il est acoustumé de faire en lad. ville du Puy. Item, lad. testaresse volt et ordonna que led. jour soit mis sur son corps ou ossemens ou drap d’or neuf au pris de trente £ t., duquel sera faicte une chasuble armoyé des armes d’icelle testaresse pour servir a lad. chapelle ou vicairie par elle cy dessus ordonnee estre instituee et fondee.
[10] Item, lad. testarresse voult et ordonna que, cestui lieu, present testament, lays, funerailes et debtes paiés, du residu de ses biens soient fondee une messe perpetuelle en l’eglise Nostre Dame du Puy par sesd. executeurs, se faire se puet, et comme il leur sera advis a leur ordonnance. Item, lad. testarresse voult et ordonna que sesd. executeurs soient tenus envoier ung homme en pelerinage de monsieur saint Jaques en
[11] Item, elle voult et ordonna que dedens un an a compter de l’eure de son decés sesd. executeurs facent dire, chanter et celebrer deux milles messesCorrection pour deux milles par.
[12] Item, lad. testaresse voult et ordonna que sesd. executeurs paient a freres Mathé Mauriat et Jacques Daodat, freres mineurs dud. couvent du Puy, pour les messes qu’ilz ont dictes et celebrees par l’espace d’un an par son ordonnance et commandement, pour chascune messe vint d. t., laquelle somme pour led. an leur sera paiee par sesd. executeurs ou a ceulx qui d’iceulx religieux auront cause, s’ilz estoient alé de vie a trespassement.
[13] Item, du residu de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, cestui sien present testament enteriné et acompli, elle fit et institua ses heritiers les povres nostre Seigneur Jhesu Crist, auxquelx povres elle voult et ordonna icelui residu estre donné, baillié et delivré par sesd. executeurs ou les deux d’eulx qui s’entremecteront de son execucion.
[14] Pour toutes lequeles choses dessusd. faire, parfaire, enteriner et acomplir et mectre a execucion deue et chascune d’icelles, lad. madame Alips de Cournon, testarresse, fist, nomma et eslut ses executeurs le gardien des freres mineurs dud. lieu du Puy, le prieur des freres prescheurs dud. lieu du Puy, le prieur d’Auvergne de l’ordre monsieur saint Jehan, qui sont a present ou qui seront pour le temps qu’elle ira de vie a trespassement, et, avecques ce, Audry Buisson, marchant et bourgois dud. lieu du Puy, auxquelx sesd. executeurs et aux deux d’iceulx lad. testatresse donna et octroya plain povoir, auctorité, congié, licence et mandement especial de cestui sien present testament les circonstances et deppendances enteriner et acomplir de point en point.
[15] Es mains desquelx sesd. executeurs et des deux d’iceulx lad. testarresse dés maintenant pour lors se dessaisi et devesti de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelconques, voulant que, elle allee de vie a trespassement, ilz en soient vestuz et saisis jusques a plain acomplissement de cestui sien present testament, les circonstances et deppendances d’icellui, lequelx biens meubles, heritages et possessions elle obliga et soubzmist en la juridicion et contrainte de la prevosté de
[16] Esquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis le seel de la prevosté de e et neuf.
[17] A tous ceuls qui ces presentes lectres verront, Pierre des Essars, chevalier conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[18] Savoir faisons que par devant Thomas Duhan et Jacques de Mes, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur en son Chastellet de Paris, fut presente noble dame madame Alips de Cournon, dame de Godet, vesve de feu noble homme monseigneur Lambert, jadis seigneur dud. lieu de Godet, chevalier, enferme de corps, toutesvoyes sain de pensee et de bon entendement, si comme il disoit et de premiere face apparoit, disant que dés le XIIe jour de cestui present mois de janvier elle avoit fait et ordonné son testament et ordonnance de derreniere voulenté par lectres testamentoires faictes et passees soubz le seel de la prevosté de Paris, parmi lesquelles ces presentes sont annexees, laquele madame Alips de Cournon, en approuvant et ratiffiant sond. testament et en y adjoustant par maniere de codicille, fist, nomma et ordonna ses executeurs et feaulx commissaires honorable homme maistre Jehan de Combes, procureur au parlement, et Audry Buisson, bourgois du Puy en Velay, aussi nommé executeur en sond. testament auxquelx, ensemble et a chascun d’eux, par soy et pour le tout, elle donna et octroya plain povoir, auctorité, licence, congié et mandement especial de sond. testament et cestui sien present codicille enteriner, acomplir et mectre a fin et execucion deue de y adjouster, augmenter ou diminuer, les interpreter et declarier en tous poins et articles comme il leur plaira et bon leur semblera et a l’un d’eulx.
[19] En oultre, lad. madame Alips de Cournon afferma en la presence desd. notaires qu’elle estoit tenue aux personnes cy aprés nommees es sommes de deniers qui s’ensuivent, c’est assavoir a son hostel, pour le louage de son hostel ou elle demouroit, vingt quatre £ et dix s. p. ; item, a sond. hostel par lettres obligatoires huit £ p. ; item, au drappier douze £ seize s. p. ; item, a Robert le Fevre, bouchier, douze £ p., sur quoy il avoit en gaige unes heures et un colier d’argent ; item, a l’apothicaire dix s. p., sur quoy il avoit en gaige une robe ; item, a Jehanne Ourselle, quatre £ dix sept s. p., sur quoy elle a deux robes en gaige ; item, a ung religieux augustin appellé frere Caritas une £ douze s. p. ; item, a Jehanne de Longueville, pour ses louiers, soixante quatre £ p. ; item, a Anthoinete, sa pucelle, seize £ p. ; item, a Guillaume le Fevre, clerc dud. maistre Jehan de Combes, huit £ quatorze s. p.
[20] Item, elle afferma qu’elle avoit en garde plusieurs biens meubles appartenans aud. maistre Jehan de Combes, dont elle voult qu’il en soit creu. Item, lad. madame Alips de Cournon quitta et par ces presentes quitte led. maistre Jehan de Combes de toutes choses quelconques dont elle lui pourroit faire demande action ou poursuite de tout le temps passé jusques a aujourd’ui, et ratiffia et approuva le compte que led. maistre Jehan de Combes avoit rendu de la somme de sept cens £ t. ou environ qu’il avoit receue pour icelle dame.
[21] Pour toutes lesquelles choses contenues et declairiees en sond. testament et en cest present codicille et chascune d’icelles faire, parfaire, enteriner et acomplir de point en point comme dit est, lad. Alips de Cournon dés maintenant pour lors se dessaisy et devesty es mains desd. notaires comme en la nostre souveraine pour le roy nostre seigneur de tous ses biens meubles, heritages et possessions quelxconques, voulant que, tantost elle alee de vie a trespassement, led. maistre Jehan de Combes et Audry Buisson et chascun d’eulx en feussent et soient vestus et saisis jusques a plain accomplissement de sond. testament et cestui sien present codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx, lequelx biens dés maintenant pour lors elle en charga, asservist et obliga, et lesd. testament et codicille, les circonstances et deppendances d’iceulx avecques la reddicion du compte elle soubzmist a la court de parlement et les voult valoir par la meilleur fourme et maniere que valoir pourrontCorrection pour purront.
[22] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires jurez, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de e et nuef.
[23] In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
[24] Coram me, Herveo de Villanova, in sacra pagina professore curatoque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate ParisiensiCorrection pour Parisierum.Cournon, sana mento quanquam infirma corpore, per modum codicillis adjunxit suo testamento alias per ipsam condito, ordinato, facto et disposito, legata sequencia :
[25] Et primo, legavit Domui Dei Parisiensis summam viginti fr. auri ad distribuendum predictis pauperibus predicti Domus Dei Parisiensis. Item, legavit fabrice ecclesie cure Sancti Petri ad Boves unum scutum ac curato ejusdem dicte ecclesie unum scutum auri aut eorum valorem alterius monete nunc currentis. Item, legavit domino Jacobo de Mastiers, presbiter Castellano seu vicegerente dicte ecclesie Sancti Petri ad Boves, ut oret Deum pro salute anime sue, unum fr. ; item, clerico dicte ecclesie parrochialis duos s. p.
[26] Item, Katherine, fillie Johanne, ancille magistri Johannis de Combis, tres ulnas panni ; item, Beatrici, in certo vico Parisiensi nuncupato la rue Percee commoranti, duas ulnas et dimidiam panni.
[27] Item, cuilibet ordini trium ordinum mendicancium Parisius, videlicet jacobitis, carmelitis et augustinis, viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime se dicere valeant ; item, collegio seu domui Quindecim Viginti Parisiensis vinginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, collegio seu domui beguinarum Parisiensium viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commendaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant ; item, capellanis et clericis ipsarum beguinarum qui predictum servicium divinum pro salute anime sue facient octo s. p. ; item, hospitali dictarum beguinarum decem s. p. ; item, Guillermete, dictarum beguinarum matricularie, unum fr. ut oret Deum pro salute anime sue ; item, cappellanis seu cappelle Stephani Haudri viginti s. p. ut vigilias mortuorum in novem psalmis et novem lectionibus una cum commandaciis et una missa de requiem pro salute anime sue dicere valeant.
[28] Acta fuerunt hec presentibus una mecum Maria Dauron, sorore Alipdis Dupré, Agnete de Romilly, dominis Gerardo Darrago et Jacobo Mastiers, presbyteris, anno Domini Mo quadringentesimo nono die prima mensis Februarii.
[29] Eadem prima die mensis Februarii anno predicte coram me Jacobo de Mastiers, presbytero, ipsiusque parrochialis ecclesie Sancti Petri ad Boves in civitate Parisiensi capellano seu vicegerente, et curie ecclesiastice Parisiensi notario jurato, ac testibus infrascriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis, personaliter constituta prefata nobilis mulier domina Alips de Cournon, sana mente, quanquam infirma corpore, per modum codicillis addendo suo testamento et codicillis dudum factis et receptis confessa fuit contenta in quodam rotulo papiri scripta fore vera que contenta voluit et vult ipsa domina constituta hic inseri, prout executoribus suis videbitur faciendum. Cujus cuidem rotuli tenor sequitur :
[30] Memoire soit ces choses que madame du Godet a en gaige : premierement, l’arcevesque de La dernière partie de la phrase est difficilement compréhensible : elle semble indiquer que Jehan Deconche doit de l’argent à Alix de Cournon, mais qu’il est en possession de joyeux lui appartenant, ce qui est contradictoire. Peut-être faut-il envisager une erreur du scribe du xviii item, a Jehan Deconches, s’il lui vult faire raison, doit mad. dame environ douze cens fr., lequel a la plus grant partie des joyaulx de mad. dame,
[31] Item, quant au seigneur de Maubourt, elle ne doit denier ne maille aud. de Maubourt, nonobstant qu’il ait de lad. dame une obligacion de six vins fr. Les heritiers de la Therse doivent a lad. dame cinq cens fr. pour les joyaulx ; item, a la Katherine les clefz de son hostel d’Esguille, et s’i otCorrection pour les clefz de son hostel desquelle et s’i ou. Cette correction est en partie reprise sur Alexandre Tuetey ; or Alix de Cournon était bien propriétaire d’un hôtel à l’Aiguille, près du Puy, ce qui justifie cette correction. Ce passage est peu compréhensible. Il semble que le scribe du registre S se soit ici trompé sans comprendre ce qu’il recopiait.Correction pour Arrette d’après la suite.cum aliis. Item, Dutour pour le procés de Paris. Item, madame lui doit de resteIl semble ici qu’un passage manque. Au vu de ce qui a déjà été dit sur ce passage, on peut penser qu’il s’agit plutôt d’une liste qui a été ajoutée au codicille, et que certaines parties sont restées en blanc en attendant d’être complétées, ce qui expliquerait l’incohérence partielle du résultat.
[32] Item in suo testamento et codicillis suis ad omnia et singula legata et contenta in eisdem ordinandum fideliterque complendum et solvendum, fecit, constituit et ordinavit prefata domina constituta dilectos et fideles nuncios et suos executores venerabiles et discretos viros magistrum Johannem de Combis, licenciatum in legibus, et Audram Buisson, mercatorem Anicii, cum quibus executoribus nominat et facit memorata domina constituta executores suos dominum Johannem Torrete, forisdecanum et canonicum Anicii, et magistrum Johannem de Turnu, procuratorem curie parlamenti, ilo tamen quod duo ex ipsis ad execucionem dictorum testamenti et codicillorum valeant et possint cum effectu procedere computare, mediare et finire, absque eo quo domines executores conjunctim ad hujusmodi execucionem faciendam necessario requirentur.
[33] Quibus executoribus sepedicta domina constituta dedit et comissit, et per presentes dat et concedit, omnimodam potestatem et mandatum speciale predictam execucionem dictorum testamenti et codicillorum suorum faciendi et diligenter complendi, obligans quoad hec omnia bona sua mobilia et immobilia presencia pariter et futura predictis suis executoribus devestiensque se de dictis bonis suis, investiens dictos suos executores de eisdem.
[34] Acta fuerunt hec in domo qua prelibata domina constituta egrotabat, presentibus Egidio Audouyn, Aquesota, uxore dicti Egidii, Guillermo Sonet, clerico, Ysabelli Daveneres et Katherine la Roche, testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis. In cujus rei testimonium sigillum dicte parrochialis ecclesie duximus apponendum. Datum anno et die predictis.
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, conseillier maistre d’ostel du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan du Conseil et Jacques de
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique recommanda et recommande trés devotement et humblement son ame a nostre sauveur Jhesu Crist, a la benoiste vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange et archange, a monsieur saint Pierre, a monsieur saint Pol, son patron, et a toute la benoiste glorieuse court et compaignie de paradiz.
[4] Item, elle voult et ordonna toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez par ses executeurs.
[5] Item, elle donna et laissa au curé de Saint Pol deux s. p., au chapellain seize d. p., et au clerc d’ilec douze d. p. ; item, au curé des Sains InnocensCorrection pour Innoces.
[6] Item, elle donna a ses executeurs cy aprés nommez a chascun dix £ t. pour vaquer au fait de son execucion.
[7] Item, aux confraries du Saint Sacrement Nostre Dame et Saincte Foy de Coulomiers, a chascune d’icelle, vint s. t. Et parmi ce, chascune confrarie sera tenu de faire dire pour l’ame d’elle dix sept seaulmes de requiem.
[8] Item, a l’Ostel Dieu dud. Coulomiers vint s. t. et a Saint Ladre trois s. t.
[9] Item, elle quicta et quicte a Maciot de la Loge la moitié de tout ce que il lui doit et peut estre tenuz.
[10] Item, elle voult et ordonna un anué estre dit et celebré en l’eglise parochiale dud. lieu de Coulemiers pour le salut et remede de l’ame d’elle et de ses amiz et bienfaicteurs ; et pour icellui veult estre paié trente £ t. et vint cinq s. t. pour le luminaire qu’il escouvendra pour icellui anué.
[11] Item, elle donna et laissa perpetuelment aux chapellains de l’Invencion Saint Denis dud. lieu de Coulemiers une maison qu’elle a assise au. lieu de Coulemiers en la grant rue, tenant, d’une part a maistre Denis le Maurroy, et d’autre part aux hoirs feu Pierre le Prevostel et a Robin l’Esveillé, mouvant du roy de Navarre, chargiee d’une maille de cens, sans autreRépété.
[12] Item, elle donna et laissa a la femme Audry Charpentier une cotte vermeille a tout la penne vielz et le drad d’un chaperon. Item, elle laissa et donna a la Chambonne sa cotte hardie qui est ou l’ostel d’icelle Chambonne ; item, a la femme Maciot de la Loge sa cotte simple qui est en l’ostel de lad. Chambonne ; item, a la femme Denisot le Cousteiller une cotte simple vermeille toute neufve ; item, a la femme Jaquin Bourgois sa cotte hardie de pers a tout la penne et un chaperon. Item, elle donna et laissa a la fille a la Mularde, demourant au Tail, un seurcot brun a tout la penne ; item, a l’autre fille d’icelle Mularde, qui demoure a Montanglaut, laquelle est mariee, une cotte simple vermeille a tout la penne. Item, elle donna et laissa a la nourrisse Guillaume de Meaulx un chaperon d’escarlate qui est sur lad. Chambonne ; item, a la fille de Jehan Dupont sa cotte hardie de vert brun et un chaperon de vert brun ; item, a messire Pierre Berthault quatre £ p. ; item, a messire Pierre Gobin cinq aulnes et demie de drap pers et pour iceulx six escuz.
[13] Item, elle voult et ordonna douze messes estre dictes et celebrees le jour de son trespassement, et pour son service dix lb. de cire en luminaire.
[14] Item, elle voult et ordonna le residu de tous ses biens, son testament paié et accompli, estre donné et ausmoné pour l’amour de Dieu en euvres piteables et charitables, ou les executeurs verront que bon sera a faire.
[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner et acomplir et mettre a execucion deue, lad. testaterresse fist, ordonna et nomma ses executeurs et feaulx amiz messire Pierre Gobin, prestre, et Denisot le Cousteillier, ausquelx ensemble et a chascun d’eulx par soy et pour le tout elle donna et octroya plaine puissance, auctorité et mandement especial de cest present testament enteriner, acomplir, et mettre a execucion deue de point en point selon la forme et teneur ; et rappela et revoqua tous autres testamens, codicilles ou ordonnance de derreniere voulenté par elle faiz et passez avant cestui, voulant que il vaille et tiengne par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra ; et de tous ses biens se dessaisi et devesti au prouffit de son execucion, et les soubzmist a la jurisdicion et contrainte de la prevosté de
[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de e jour d’avril aprés Pasques.
Pierre d'Auxon, que M. Franklin désigne à tort sous le nom de Pierre d'Auxonne dans ses
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars chevalier, grant bouteillier de
In nomine Dei misericordissimi, amen. Ego Petrus de Aussono, ordino testamentum meum in modum qui sequitur :
In testimonium premissorum, ego, Petrus de Aussono, regis medicus, scripsi nomen meum in isto testamento die octava augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo, et eligo executores ut supra.
Item, lego Facultati Medicine librum vocatum de Utilitate perticularum, ita tamen quod dictus liber maneat in manibus illius qui erit decanus Facultatis, et concedat magistris qui voluerint habere, et hoc per sisternos, et qui voluerit habere copiam tenebitur dicere aut facere dicere unam missam de Requiem pro redempcione anime sue.
Item, avecques ce le dessus nommé testateur, en adjoustant aux choses par lui dessus ordonnées par maniere testamentôire, quicta et remist en la presence des diz notaires à Jehan Benoist la somme de neuf livres Tournois.
Item, laissa à Guiot Cognardat, son nepveu, oultre le lais par lui fait [de] la maison seant ou cloistre Saint Merry, dont en la cedule dessus transcripte est faicte mencion, tous les biens, utensilles quelzconques que il a et puet avoir ou dit hostel du cloistre, sans aucuns en excepter. Pour toutes lesquelles choses dessus dictes, contenues etescriptes, et chascune d'icelles faire, executer, enteriner etacoinplir, et mettre à fin et execucion deue de point en point, tout par la forme et maniere que dessus l'a voulu et ordonné, icellui testateur fist, nomma et esleut ses bien amez et feaulx executeurs qui dénommez, contenuz et escripz sont en la cedule dessus transcripte; ausquelx ses executeurs il donna et donne plain povoir, auctorité et mandement especial de ce faire, executer, enteriner et acomplir, en soubzmettant du tout la cognoissance de cestui sien present testament, circonstances et deppendances d'icellui,
Philippe Vilate, bachelier en décret, originaire de Sauve, n'est mentionné comme procureur au Parlement de e1A 4787, fol. 39 v°; X2A 14, fol. 15 v°). Il décéda au mois de juin 1413, laissant une fille, Catherine, mariée à Jacques Bedos, son confrère au Parlement, et deux enfants mineurs, Antoine et Agnésot. Le règlement de sa succession ne se fit point sans difficulté; Philippe Vilate ayant jadis prêté à son frère Guillaume 1C 109).
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen.
Quia humane nature condicio, statum habens labilem, quasi nos, egreditur et conteritur, fugitque velut umbra, et nunquam in eodem statu permanet, merito circa divine Legis precepta intenta mente vigilare debemus, quia horam qua Dominus Noster venturus est penitus ignoramus, hiis igitur provida meditacione pensatis, ego, Philippus Vilate, baccalarius in decretis, in mea bona firmaque et sana per Dei graciam existens memoria, licet infirmitate corporali frequenter gravatus, et in mentis revolvens precordiis futuros et inopinatos mortis eventus, quodque nichil morte cercius nichil incercius hora mortis, et propterea visceraliter cupiens diem incertam mei obitus prevenire, et saluti anime mee providere, de bonisque michi a Deo collatis in hac valle miserie, secundum mei fragilitatem intellectus, disponere et ordinare, ne forte, quod absit, quocumque casu contingente decedam intestatus, testamentum meum ultimum nuncupativum, seu ultimam meam voluntatem, quod et quam in hiis scriptis presentibus redigi facio ad futuram rei geste memoriam, condo, facio et ordino in modum qui sequitur infra scriptum :
In omnibus vero aliis bonis meis, quecunque sint et ubicunque sint, facio, nomino et instituo heredes meos universales equis porcionibus, videlicet, Katherinam, filiam meam, et Anthonium, filium meum, ac Agnetem, filiam meam tercio genitam. Sed quia Katherina est primogenita et primo maritanda, Iego et dono sibi, ultra dictam institucionem et jus ex hiis sibi competens, centum libras Turonensium. Et si contingat dictam Katherinam mori quandocunque ante pubertatem, vel post sine liberis ex legitimo matrimonio procreatis, sibi Vilate et suos, cui in eum casum omnia bona mea transfero, pleno jure, absque deductione Trabellianice, partis jure nature debite, Falsidie aut alterius oneris cujuscunque, ac illum et illos, illam et illas, quos et quas sibi substituit dictus pater noster, cujus anima requiescat in pace amen, in suo ultimo testamento, et eisdem modo et forma quibus ipse substituit et ordinavit, ego eciam ordino et substituo quoad substitucionem testamenti seu ordinacionem mee presentis substitucionis. Hoc est ultimum meum testamentum seu voluntas, quod vel quam volo valere jure testamenti, seu codicillorum aut donacionis causa mortis seu cujuslibet alterius voluntatis, eo modo et forma quibus melius valere potest et debet.
Executores vero dicti mei testamenti nomino et facio dominos meos specialissimos, Guillermum de Gaudiaco, decanum Sancti Germani Autissiodorensis Parisiensis, Petrum de Ogero, decanum Ebroicensem Nicolaum de Baye, graferium Parlamenti et compatrem meum carissimum, Johannem Garitelli, dominum Guillermum de Bavacio, curatum ecclesie Beate Marie de Paredo, Thomam Laurencii, Johannem de Combis, et Jacobum Bedocii, generum meum, ac dictum dominum Johannem Vilate, fratrem meum, et eorum quemlibet, hoc modo videlicet, quod duo vel tres ipsorum meorum executorum possint et valeant, de consensu et voluntate aliorum seu ipsorum majoris partis,
Volo tamen, quod in casu quo dictus frater meus dominus Johannes Vilate fuerit Parisius tempore mei decessus vel post, quod ipse sit unus de executoribus qui se onerabunt pro execucione hujusmodi fienda.
Item, volo et ordino quod legata mea supra scripta, que debent fieri Parisius, in patria Gallicana et in Clunyaco, solvantur per dictos executores supra scriptos de bonis meis que habeo Parisius; illa vero, que debent fieri in Salvio et aliis locis partium lingue Occitane, solvantur de debitis que michi debentur per dictum fratrem meum Guillermum Vilate, supra scriptum, videlicet, de octies viginti francis quos sibi mutuavi, ut constat per quandam obligacionem factam super hiis sub sigillo Castelleti Parisiensis item, de centum francis michi per ipsum debitis ab alia parte, et quos eciam sibi mutuavi, ut apparet per aliam obligacionem; item, de undecim viginti francis ab alia parte sibi mutuatis item, de summa sexcentorum scutorum, per me sibi in commendam et depositum tradita; ac eciam de summa quingentorum scutorum ex parte altera et de summa centum scutorum ex altera parte, sibi per me tradita et per ipsum recepta, ut continetur in quibusdam brevetis Castelleti et instrumentis super hoc factis, et in coffreto meo una cum aliis brevetis et obligacionibus simul ligatis, positis et existentibus, et eciam de legatis michi factis per quosdam parentes meos, ad que solvenda michi ipse, qui est ipsorum heres, tenetur, que sibi legavi et donavi in hoc meo testamento sub modo et forma subscriptis. Cetera vero donata et legata in patria Occitana solvantur et fiant per dictum fratrem meum Guillermum Vilate, inde et super dictis debitis, que sibi lego et dono, videlicet, de dicta summa quingentorum francorum per me sibi donata et legata, prout supra.
Item, facio, dispono et ordino, supra dictis liberis meis impuberibus et minori etate existentibus, tutores testamentarios, videlicet, dictum fratrem meum Guillermum Vilate, et magistrum Johannem de Podio, alias Gomessarii, maritum consanguinee mee, filie Guillermi Blegerii habitatoris Salvii.
In cujus rei testimonium, ego, Philippus Vilate prenominatus, huic presenti meo testamento seu ultime voluntati me propria manu subscripsi.
Actum ultimo Parisius, in domo mea vici Petri Sarraseni, die a
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Bruneau de Saint Cler, chevalier, maistre d’ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Pailiz et Oudart Bataille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut presente en sa personne noble dame madame Katherine Chanteprime, dame de Vuy et de la Granche en
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique et fille de Saincte Eglise, en confessant et croyant fermement de nostre foy christienne ainsi comme Saincte Eglise les baille ou Credo in Deum, recommanda son ame quant elle partira de son corps a Dieu le tout puissant, son souverain et vray createur, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’angle, a monsieur saint Jehan Baptiste, a monsieur saint Pierre et saint Pol, apostres, a madame saincte Katherine, et a toute la benoite court et compaignie de paradis et le corps d’elle a la sepulture de la terre, c’est assavoir en l’eglise de Haulbecourt avecques sond. seigneur et mari, ou cas qu’il plaira a sond. seigneur et mari ; ou cas qu’il ne lui plairoitSuivi de pas rayé.ajouté dans la marge, et difficilement lisible du fait de la reliure.
[4] Item, elle voult et ordena toutes ses debtes estre paiees et ses torfaiz amendez dont il apperra deuement a ses executeurs cy aprés nommez.
[5] Item, elle voult et ordena son luminaire estre fait a la voulenté et ordenance de sesd. executeurs et qu’il demeure tout a l’eglise.
[6] Item, elle voult et ordena que en la parroisse ou elle trespassera soit fait un service selon son estat et a la voulenté de ses executeurs.
[7] Item, elle voult et ordena que, ou cas qu’elle trespasseroit a Paris, que les quatre ordres mendiens avecques les freres des Blans Manteaulx et de Saincte Katherine soient ensemble pour accompaigner son corps quant il sera porté hors de la ville de Paris ; et pour ce faire laissa a chascun desd. ordres huit £ p. pour une foiz, pourveu que les religieux desd. lieux seront tenuz de faire chascun un service en leurs eglises pour le salut et remede des ames de lad. testaterresse et de tous ses parens et amis ; et ou cas qu’elle ne trespasseroit pas a
[8] Item, elle voult et ordena que en la parroisse ou sond. seigneur et mari et elle seront demourans au jour de son trespassement a
[9] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise ou elle trespassera a
[10] Item, elle voult et ordena que, le jour que l’en fera son service en lad. ville de Paris, soit donné et distribué par la main de ses executeurs aux povres la somme de trente deux £ p., et que la donnee soit criee, si bon semble a ses executeurs, et que ced. jour soient dictes et celebrees en lad. eglise cent messes de requiem pour le salut et remede de l’ame d’elle.
[11] Item, elle laissa et donna a l’eglise de Vuy la somme de quarante £ p. pour acheter ou convertir en rentes ou heritages au proufit de lad. eglise, pourveu que les marregliers d’icelle eglise et leurs successeurs seront tenuz de faire dire et celebrer par chascun an a tousjours un obit pour le salut et remede de l’ame d’elle de ses pere et mere, parens, amis et bienfaicteurs. Item, elle laissa au curé dud. lieu de Vuy pour une foiz trente deux s. p.
[12] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise parrochial de la Granche, pour les reparacions d’icelle, huit £ p. parmi ce que les marregliers d’icelle eglise seront tenuz de faire dire en lad. eglise vigilles et messe pour le salut et remede de l’ame d’elle. Item, elle laissa au curé d’icelle eglise de la Granche pour une foiz seize s. p.,et au clerc servant en lad. eglise huit s. p., parmi ce que led. curé sera tenu de dire messe pour le salut et remede de l’ame d’elle.
[13] Item, elle voult et ordena que au lieu ou son corps sera mis et enterré soient distribuez et aumosnez pour Dieu aux povres par maniere de donnee trente deux £ p., et que aud. lieu soient dictes et celebrees cent messes pour le salut et remede de l’ame d’elle.
[14] Item, elle voult et ordena que le jour de son trespassement avant ce que son corps soit mis en terre cent messes soient dictes et celebrees en tel lieu ou eglise comme il plaira et bon semblera a ses executeurs.
[15] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de
[16] Item, elle laissa a la confrarie des trois Maries en l’eglise des Carmes a
[17] Item, elle voult et ordena que, en l’eglise ou son corps sera enterré, soit dicte et celebree par chascun jour perpetuelment a tousjours une messe de requiem pour le salut et remede de l’ame d’elle, de feu son pere et de tous ses parens et amis. Et pour ce faire et acomplir voult et ordena expressement que ses biens meubles et immeubles presens et a venir, ses debtes paieez et ses torsfaiz amendez, ses executeurs achaictent rentes et que icelles facent amortir pour la fondacion de lad. messe.
[18] Item, elle voult et ordena la somme de huit vins £ p. estre donnez et distribuez a povres pucelles, a femmes vesves, povres mesnagiers et povres escoliers la ou bon semblera a ses executeurs. Item, elle voult et ordena la somme de neuf £ douze s. p. estre donnez et distribuez par ses executeurs au pardon de Saint Jacques du Hault Pas, de Saint Jehan de l’Ospital et es autres lieux a
[19] Item, elle voult et ordena un pelerinage estre fait a Nostre Dame du Puy en Auvergne pour le salut et remede des ames de feu son pere et d’elle, et que la somme de huit £ p. soit baillee aux chanoines dud. lieu pour chanter vigilles et une messe de mors solennelment, et que vint cinq lb. de cire soient offertes en cierges ou en torches devant l’autel Nostre Dame. Item, elle laissa a l’euvre de lad. eglise de Nostre Dame du Puy trente deux s. p. Item, elle laissa a l’ospital dud. lieu quarante huit s. p.
[20] Item, elle laissa a une bonne femme de la chapelle Estienne Haudry, nommee Girarde, quatre £ p. Item, elle laissa a une nommee Alipson son seurcot long d’escarlate et vint quatre £ p. pour une foiz pour prier Dieu pour elle. Item, elle laissa a Jehanne et Jehanne, ses chamberieres de Vuy et de Paris, quarante huit s. p. pour prier Dieu pour elle.
[21] Item, elle voult et ordena, oultre ce que dit est, trois anuez estre diz et celebrez ou teles eglises et par telx prestres comme il plaira a ses executeurs pour le salut et remede de l’ame d’elle, de ses pere et mere et de ses autres amiz.
[22] Item, elle voult et ordena une tumbe estre faicte et assise sur le corps d’elle tele comme il plaira a ses executeurs.
[23] Pour toutes lesqueles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion et fin deue, lad. testaterresse fist, nomma, ordena et esleut en la presence desd. notaires ses executeurs et feaulx commissaires ses bien amez led. monsieur Eustace de Gaucourt, chevalier, son mari, maistre Jehan Mauloué, archediacre de Triguier, maistre Gauchier Chanteprime, maistre Jehan des Quatre Mares et Marie de Bechisy, sa tanteCorrection pour velante.
[24] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mmis a ces lettres le seel de la prevosté de
[25] A tous ceulx qui ces lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, seigneur de Willerwal et de la Mote de Tilly, conseiller chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[26] Savoir faisons que, par devant Denis Bataille et Oudart Bataille, clers notaires du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fu presente noble dame madame Katherine Chanteprime, dame de Vuy et de la Granche en e jour de may l’an mil CCCC et onze soubz le seel de la prevosté de Paris, parmi lequel ces presentes sont annexees, et en adjoustant et diminuant en icellui par maniere de codicile, elle sur ce bien pourveue et advisee, si comme elle disoit, fist et ordena en la presence desd. notaires ce qui s’ensuit.
[27] Premierement, en adjoustant a icellui son testament, laissa a Denisot, son queux, quarante huit s. p.
[28] Item, elle voult et ordena les pelerinages cy apres declairiés estre faiz et acompliz au plus tost que faire se pourra aprés son trespassement, c’est assavoir un pelerinage a Notre Dame de Lience, et que la soit offert le pesant d’elle de cire et une messe estre dicte aud. lieu et faire ses offrandes ; et pour ce laissa douze s. p. ; item, a un autre pelerinage a Saint Jehan d’
[29] Item, elle laissa a Saint Ladre lez
[30] Item, elle voult et ordena un pelerinage estre fait a Saint Ladre d’Avalon, et que la soit offert un suaire de quatre aulnes de toille, un cierge de dix lb. de cire, et qu’il soit dicte une messe aud. lieu ; et pour icelle paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Nostre Dame de Paris, et que la soit offert un cierge de dix lb. de cire, et que la soit dicte une messe ; et pour icelle paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage en l’eglise des Blans Manteaux, et que la soit offert un cierge de une lb. de cire et dicte une messe ; et pour icelle estre paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Saint Mathurin de l’Archant, et que la soit offert un cierge de deux lb. de cire, et que la soit faicte une neuvaine d’une longueur de quatre d. par jour et dicte une messe ; et pour icelle estre paie deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Nostre Dame du Meche, et que la soit offert un ymage de trois lb. de cire, et que la soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a deux s. p. ; item, un autre pelerinage a Boulongne la Petite, et que la soit dicte une messe et fait ses offrandes jusques a deux s. p. ; item, un autre pelerinage jusques a Saint Fiacre en Correction d’après ce qui précède. De quatre d. ne figure pas au registre S, qui écrit simplement : une neuvaine d’une longueur par jour.
[31] Item, elle laissa a Marie, femme Guillaume Guemot, une houppellande de drap gris a grant manches fourree de gris. Item, elle laissa a Perrette, sa chamberiere qui la sert a present, quarante huit s. p. Item, elle laissa a Jehanne de Mante sa houppellande, qu’elle vest par nuyt en se levant, fourree de gris. Item, elle laissa a la femme Geoffroy Fleury, tondeur de draps, une houppellande de drap noir fourree de gris. Item, elle laissa a Marion l’Aveugle une houppellande de drap noir a petites manches fourree de meme vair.
[32] Item, elle voult et ordena quarante aulnes de nappes de lin estre parties en quatre, et icelles estre baillees et donnees aux cordeliers, aux Blans Manteaux, a Saincte Katherine du Val des Escoliers et a Saint Anthoine des Champs.
[33] Item, elle voult et ordena quarante aulnes de toille de lin qu’elle avoit a la lavandiere estre baillees, c’est assavoir vint aulnes a la confrarie des trois Maries en l’eglise des Carmes, dix aulnes a la confrarie Saint Jehan en Greve et dix aulnes a la confrarie Nostre Dame en l’eglise Saint Damien a Luserches, et que a icelle confrairie soient paiez tous les arrerages que elle y puet devoir.
[34] Et en diminuant icellui testament cy annexé, revoqua, adnulla et mist au neant le laiz fait a Jehanne et Jehannette, ses chamberieres, montant a quarante huit s. p.
[35] Et pour cest present codicile enteriner et acomplir avecques sond. testament, elle fist et esleut son executeur avecques ses autres executeurs nommez en sond. testament honnorable homme et saige maistre Jehan Longuejoue, et lui donna povoir de enteriner et acomplir cest present codicile avecques sond. testament pareillement comme sesd. autres executeurs selon ce et par la maniere que contenu est en sond. testament. Et pour tout ce faire lui transporta et delaissa tous ses biens quelzconques pour iceulx vendre et adenerer, se mestier est, pour l’acomplissement de sesd. testament et codicile et pour en oïr le compte et dependances et soubzmist et delaissa la cognoissance a la court de parlement et non ailleurs, nonobstant que autrement elle est ordené par sond. testament, lequel elle voult tenir et valoir au surplus des autres choses contenues en icellui et icellui estre enteriné et acompli avec cest present codicile comme bons et loyaulx executeurs devent faire.
[36] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de
Jean du Berc, clerc des Requêtes du Palais en 1372, devint peu après procureur au Parlement de Paris; en 1375, on le trouve en cette qualité domicilié dans la Cité; quelques années plus tard, il transféra son étude « oultre Grant Pont » (Arch. nat., X1C 25, X2A 10, fol. 6 r°, 31 v°, X2A 12, fol. 93 v°). Dans ses dispositions testamentaires, il nous renseigne sur un incident assez curieux de son existence, celui de son voyage et de son séjour à 1A 1474, fol. 29 r°; X2A, fol. 1 r°).
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Je, Jehan du Berc, nez de la Vaquerie, du diocese d'
Et pour cest mien testament executer, enteriner et acomplir je ordene et esliz mes executeurs mes chiers et feaulx amis, c'est assavoir, maistre Jehan Bailli et Pierrette, sa femme, ma fille, Guillaume de Cambray, mon gendre, et Aales, sa femme, maistre Jehan Roussel, mon nepveu, et le dit messire Raoul l'Angevin, les quatre, ou les trois ou deux d'iceulx, en la main desquelx je saisis et mets la saisine et possession de mes biens, pour le dit testament acomplir jusques a l'enterinement d'icellui.
En tesmoing desqueles choses, j'ai signé de mon seing manuel et seellé de mon seel ceste presente cedule, le lundi e
Datum anno a mensis octobris, presentibus, domino Johanne Michaelis, presbytero, Katherina de la Fosse, Johanne Beron, cum pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.
Denis de Mauroy, avant d'occuper le poste de procureur général du roi, était, ainsi que ses prédécesseurs, avocat au Parlement, probablement dès l'année 1384, bien qu'il ne soit point qualifié d'avocat dans la soumission qu'il fit, le 17 novembre 1384, de l'exécution testamentaire de Foulques, son beau-père (Arch. nat., X1A 1472 fol. 188 r°). Reçu procureur général du roi le 16 mai 1404, au lieu et place de feu Pierre le Cerf, il réunit les suffrages de presque tous les conseillers, mais n'occupa cette charge que peu d'années, car le chancelier ouvrit le scrutin pour l'élection de son successeur le 17 février 1413, Denis de Mauroy venant de mourir, dit le greffier de Baye, « puis trois ou quatre jours. » L'élection, qui fut entravée par de nombreuses difficultés, ne se termina que le 4 mai par la nomination de Jean Haguenin, avocat au Parlement (Arch. nat., X1A 1478, fol. 156 v°; X1A 1479, fol. 231 v°, 233 r°).
In nomine Domini, amen. C'est le testament ou ordenance de derreniere voulenté que je, Denis de Mauroy, procureur general et conseillier du roy nostre sire, ay fait et faiz des biens que Dieu m'a prestez en ce mortel monde, lequel je vueil estre acompli selon sa forme et teneur par mes executeurs cy dessoubz nommez, se bonnement puet estre fait, et, se non, j'en laisse l'interpretacion aus diz executeurs, et revoque tous autres testamens ou ordenances de derreniere voulenté, faiz par moy par avant ce present testament.
Tesmoing mon seing manuel et mon seel mis a ceste minute, le e
Acta fuerunt in presencia domini Johannis Perrotini, firmarii Sancti Mederici, anno et die ut supra scriptum est, superius cum testibus et cetera, videlicet, domino Stephano Hardi, domino Roberto Fabri, presbyteris, et Johanne Regis, clerico, cum pluribus aliis, et cetera.
[1] In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
[2] Universis presentes licteras testamentarias inspecturis Petrus de Dierreyo, sacre theologie professor, curatus seu rector parrochialis ecclesie Sancti Andree de Arcubus Parisius, salutem in Domino. Notum facimus quod anno Domini millesimo quadringentesimo duo decimo, die vero septima mensis aprilis, in presencia venerabilis et discreti viri magistri Johannis Pinelli, presbiteri, in decretis licenciati capellanique nostri, a nobis et loco nostri que ad infrascripta audienda et nobis fideliter referenda specialiter destinati et commissi, et in hac parte vices nostras gerentis, cui in hiis et similibus ac majoribus fidem plenariam adhibemus, propter hoc personaliter constituta honesta et provida mulier Perronelle, relicta quondam defuncti Guillelmi Marcel, tempore sui decessus, campsoris et burgensis Parisiensis, parrochiana nostra, sana mente et intellectu, bene et recte loquens ac in suis bona memoria existens, licet tamen egrotans, actendans et considerans quod dies hominis breves sunt et quod nichil est cercius morte, nichil vero ejus hora incercius, cogitans de supremis, nolens ab hoc seculo decedere intestata, ymo prius anime sue saluti providere volens de bonis ac rebus suis a Deo sibi summo largitore collatis et comissis causa sue voluntatis extreme disponere et ordinare, Dei nomine primitus invocato, suum fecit, condidit et ordinavit testamentum modo et forma sequentibus.
[3] In primis enim animam suam, cum de corpore sue exire contingerit, altissimo Jhesu Chripsto, creatori suo, beatissimeque virgini Marie, ejus genitrici, beato Michaeli archangelo, beato PetroRépété.Correction du transcripteur pour deumque, T.
[4] Postmodum, in cymiterio Sanctorum Innocencium Parisius, in plateo seu prope locum in quo mater sua et Martinus des Essars, frater suus, sunt sepulti, suam sepulturam elegit et inhumari voluit. Item, dedit et legavit dicta testatrix sex presbiteris, qui corpus suum associabunt usque ad foveam in quo predictum corpus suum ponetur, cuilibet duos s. p.
[5] Item, dedit et legavit ecclesie de Sancto Marry Parisiensi seu ejus fabrice viginti s. p. ; item, duobus curatis predicte ecclesie de Saint Marry, cuilibet decem s. p. ; item, duobus clericis ejusdem ecclesie, cuilibet quinque s. p.
[6] Item, dedit et legavit aux Quinze Vins de Parisius, pro una missa et vigiliis dicendis in die sui obitus, et in loco per suos exequtores deputando, viginti s. p. ; item Domui Dei de Parisius, pro vigiliis et una missa dicendis in die sui obitus, in loco per suos executores ordinando, dedit et legavit viginti s. p. Item, dedit et legavit quatuor ordinibus mendicancium de Parisius, videlicet cordigeris, jacobitis, augustinensibus et carmelitis, pro vigiliis et duabus missis dicendis in Sancto Andrea de Arcubus in die sui obitus, videlicet cuilibet vinginti s. p.
[7] Item, voluit et ordinavit dicta testatrix unum anuale fieri et celebrari, videlicet medietatem ipsius in predicta ecclesia Sancti Andree et per dominum Jacobum Galocherii, presbiterum, aliam vero medietatem in ecclesia et per illum seu illos de qua seu de quo vel de quibus dictis suis executoribus videbitur expedire, pro quo anuale vult quod pro qualibet missa solvantur duos s. p.
[8] Item, dedit et legavit fabrice predicte ecclesie Sancti Andree, unde parrochiana existit, sex decem s. p. Item, nobis, curato predicte ecclesie, dedit et legavit decem s. p. ; item, capellano predicte nostre ecclesie Sancti Andree quinque s. p. ; item, clerico predicte ecclesie, dedit et legavit duos s. p.
[9] Item, dedit et legavit dicta testatrix confratrie Sancte Agathe, in predicta ecclesia de Saint Marry, tres mapasa Pitzames Parisius. Item, dedit et legavit bonis mulieribus de vico Paradisi Parisius, pro ponendo in reparacionibus corum domus, octo s. p. Item, dedit et legavit venie seu indulgenciis de cello Passu Parisius octo s. p.
[10] Item, dedit et legavit Denisote la Cousturiere, cognate sue, sexdecim s. p. Item, dedit et legavit sorori Marie la Marcelle, religiose in ecclesia de Poissy, unum anellum auri cum quatuor perlis ad finem ut ipsa Deum pro ejus anima exoret. Item, dedit et legavit Ysabelli Nigre, filie sue, quandam crucem auri in qua est aliquid vere crucis. Item, dedit et legavit Bourgeto, cum magistro Petro de Breban commoranti, unum parvum estui de argento deauratum unacum pluribus reliquiis plurium sanctorum sicut poterit apparere in Scriptis.
[11] Item, dedit et legavit dicta testatrix filie cujusdam pauperis hominis, portatoris aque in vico des Pomtanins Parisius commorantis, que filia vocatur, quatuor s. p. Item, dedit et legavit dicta testatrix Perrino Novel quandam gebeceriam panni d’asur cum botonisSuzaines, quandam laneam
[12] Item, dedit et legavit confratrie Nostre Domine Omnium Sanctorum, in predicta nostra ecclesia Sancti Andree, summam decem octo s. p. pro habendo vel pro jurando ad habendum vestimenta pro dicta confratria. Item, dedit et legavit domino Jacobo Galocherii, presbitero, summam octo s. p. Item, disposuit, voluit et ordinavit funeralia ac luminare suum fieri juxta voluntatem et ordinacionem suorum exequtorum.
[13] Ad hec autem omnia et singula facienda et complenda et exequcioni debite demandanda, dicta testatrix fecit et elegit ac eciam nominavit suos executores, videlicet discretum virum Jaquetum Marcel, Ysabellem, relictam deffuncti Radulphi Nigri, ejus filiam, et Perrinum Novel, omnes in simul vel duos ex ipsis, presentibus ad hec discretis viris domino Jacobo Galocherii et Guillermo Ciscan, presbiteris AurelianeSic.
[14] Consequenter videlicet anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, die vero quinta mensis augusti, in presencia venerabilis et discreti viri domini Roberti le Pelletier, presbiteri loco nostri, quoad infrascripta audienda et nobis fideliter referenda destinati et commissi, necnon Perrini Pilastre et Johannis de Lucembourg, testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis, dicta testatrix existens, per graciam Chripsti, mentis sanitate perfruens, licet egritudine corporis languens, dicte sue ultime voluntati adherendo nec ei in aliquo derogare volens, cum ultima voluntas hominis usque ad extremum vite exitum ambulatoriaroumauxSuivi de la note de bas de page suivante : Ainsi au texte original.
[15] Ad hec etiam facienda et exequcioni debite demandanda, dedit, nominavit ac etiam elegit supradictos exequtores modo et forma superius contentis, quibus et coram cuilibet insolidum eadem testatrix dat atque dedit omnimodam potestatem premissa omnia et singula adimplendi et sine debito terminandi, prout veri et legitimi exequtores possint et debent eisdem que pro premissis omnibus et sigulis adimplendis, omnia bona sua mobilia et immobilia obligans et obligata reliquens, ac submictens omnibus juridicionibus ecclesiasticis et secularibus, volens insuper dicta testatrix istud presens suum testamentum valere et observari jure testamenti seu cujuslibet alterius legitime voluntatis, prout de jure et consuetudine melius valere poterit et debebit, omnia alia testamenta per ipsam testatricem hactenus facta, si que sint, penitus revocando et anichilando.
[16] Acta fuerunt hec Parisius, in predicta parrochia nostra Sancti Andree de Arcubus, annis, mensibus et diebus suprascriptis, et testibus supradictis presentibus, prout dicti capellani nostri nobis fideliter retulerunt, ad quorum fidem et relacionem sigillum predicte nostre parrochialis ecclesie hiis presentibus licteris testamentariis, anno, mense et die predictis, duximus apponendum.
Pierre de Navarre, comte de e1A 1479, fol. 210 r°). Le comte de er octobre 1413 au duc Louis de Bavière; il ne laissa aucune descendance légitime, mais seulement un fils naturel, Pierre de Navarre, dit de Peralta connétable de Navarre. Sa fortune fut divisée en trois parts; le premier tiers, comprenant les domaines de Carentan, constitua le domaine de Catherine d'Alençon; les deux autres tiers, composés des seigneuries de 1C, 106, 108, 109).
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Pierre, Glz du roy de Navarre, conte de
Et pour toutes les choses contenues et escriptes en nostre present testament ou derreniere voulenté enteriner et acomplir nous avons fait, ordené etestabli, faisons, ordenons et establissons nos executeurs et feaulx commissaires, nostre dicte compaigne; seule et pour le tout, et avecques elle, pour lui estre en aide, conseillier et conforter, enteriner et acomplir nostre dicte ordenance, nos amez et feaulx chambellans, les sires de Goy et de Caigny, nostre conseillier, maistre Etienne de la Charité, nostre chapellain, messire Pierre Corsin; ausquelx nos executeurs, lesquelx ou aucuns d'eulx ne pourront en ce aucune chose besongner sans nostre dicte compaigne, nous avons donné et donnons povoir et auctorité de enteriner, faire, acomplir et mettre a execucion nostre dicte presente ordenance, testament ou derreniere voulenté.
Et es mains d'iceulx nos executeurs qui en ce vouldront vaquer et entendre, en especial es mains de nostre dicte compaigne, nous avons mis et bailiié, mettons et baillons par ces presentes la possession et saisine de tous noz biens meubles, heritages et conquestz, et des maintenant les en avons saisiz et vestuz, saisissons et vestons, et les soubzmettons a la jurisdicion de la cour souveraine de Parlement de mon dit seigneur le roy a Paris, pour iceulx estre venduz et adenerez par nos diz executeurs, en la maniere dessus dicte, pour nostre ditpresent testament et ordenance acomplir et enteriner, en revocant, comme dit est dessus, tous autres testamens par nous faiz avant la date de ces presentes, et nous voulons que nostre present testament vaille et tiengne par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra.
Et afin qu'il soit a tous notoire que ce vient de nostre voulenté et ordenance, et queplusgrant foy y soit adjoustee, nous avons signé et fait seeller ce present testament de nostre seel de secret en l'absence du grant, en presence de nos amez et feaulx chambellans, les sires de Goy et de Caigny, Jacob Loron, maistre de nostre hostel,
Donné a Sancerre le e
L'an mil quatre cens et douze, le e
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, le curé de l'eglise parrochial de Saint Jaques de la Boucherie a Paris, salut en Nostre Seigneur. Savoir faisons que en la presence de nostre amé et feal chapeliain, messire Clement Hugues, prestre, nostre vicaire et lieu tenant en ceste partie, auquel en ces choses et en plus grandes adjoustons plaine foy, personelment establi honaeste homme et discret, Jehan Angelin, espicier et bourgois de Paris, enferme de corps, toutes voies sain de pensee et de vray propos et entendement, si comme il disoit, et que de prime face apparoit, attendant et sagement considerant qu'il n'est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, laquele il desiroit prevenir par ceste maniere testamentaire, et pour ce pensant de la fin de sa vie, non voulant de ce siecle deceder intestat, mais de son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, et disposer et ordener de soy mesmes et de ses biens que Dieu lui avoit donnez et administrez, de certaine science et vray entendement fist, ordena et advisa son testament et ordenance de derreniere voulenté ou
Pour toutes lesqueles choses dessus dictes faire, enteriner et
Et ceste presente ordenance testamentaire dist et afferma ycellui testateur estre sa derreniere voulenté, laquele il voult et manda tenir et valoir, et force et vertu avoir par droit de testament, ou par le droit des codicilles, et par le droit de chascune autre maniere de derreniere voulenté, et autrement par tous droiz et par toutes les voyes et manieres par les quelz et queles il pourra et devra mieulx tenir, valoir, et force et vertu avoir, tant de droit comme de coustume; et revoca, cassa et adnulla le dit testateur tous autres testamens, et codicilles, et ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant la date de ces presentes, en requerant nos lettres patentes sur ce lui estre faictes et ordenees.
Ces choses furent faictes, dictes et ordenees par le dit testateur en son hostel, seant en la grant rue Saint Denis a e
Collacio facta est cum originali.
De tous les marchands italiens qui fixèrent leur résidence à e1A 28, fol. 150; X1A 1471, fol. 254 v°). Charles VI lui accorda, le 5 janvier 1384, des lettres de sauvegarde l'autorisant ainsi que ses frères Jacques et André à résider dans le royaume et à s'y livrer en toute liberté à leurs opérations commerciales. Une grave accusation pèse sur Digne Responde suivant le témoignage d'un de ses contemporains, l'annaliste de Rerum italicarum scriptores, t. XVIII, p. 881), le marchand italien aurait poussé le dévouement à la maison de Paris et ses historiens au xiv, p. 335-340.)
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre des Essars, chevalier, seigneur de Villerval et de la Mote de Tilly, conseillier, chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de
Et pour toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles enteriner, mener et mettre a execucion et fin deue, et les acomplir de point en point le dit Dyne Raponde, testateur, fist, ordonna, nomma, constitua, establi et esleut ses executeurs et feaulx commissaires les diz Jaques, André et Phelippe, diz Raponde, ses freres, maistres Jehan Hue, arcediacre d'Avallon et Jehan de Vaily, advocat en Parlement, Nicolas Maulin, Michiel Mercat, François Achieptant, Laurens Trente, Gualonne Trente, son filz, Ange Christophle, Jaques Raponde, filz de Jehan Raponde, Marc Gaidichon, Nicolas Szpauli et Pol Buzolin, nepveu du dit testateur, ausquelx et aux deux d'iceulx, desquelx le dit Jaques soit l'un, il donna, octroya et attribua plain povoir, auctorité et mandement especial de enteriner, faire, acomplir, mener et mettre a execucion et fin deue de point en point tous les laiz, ordonnances et choses dessus dictes et chascune d'icelles, les circonstances et deppendences, et oultre de faire quanque bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire, mais il ne les voult aucunement estre compellez ne contrains par court d'eglise ne seculiere a paier aucun des laiz dessus diz jusques a deux ans ensuivans a compter du jour de son trespassement, excepté le laiz fait au dit Jehan Raponde, son nepveu, filz du dit feu Guillaume Raponde, qu'il vouit et ordonna estre paie et acompli en la maniere que dit est dessus toutes voies il charga et charge ses diz executeurs d'enteriner, paier et acomplir ce present testament le plus tost qu'ilz pourront bonnement. Es mains desquelx ses executeurs il transporta et transporte pour ce tous ses biens quelques ilz soient, et les en saisi et vesti, et voult estre saisiz et vestuz par le bail et ostencion de ces presentes seulement, pour les prendre, vendre et exploitier jusques a plain et enterin acomplissement de ce dit present testament, tantost lui aie de vie a trespassement, et pour ce il obliga et oblige, tous ses diz biens; et yceulx avec le fait de son execucion, les desbas, proces ou descors, s'aucuns en sourdoient, les circonstances et
Et revoqua, et rappella et mist du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté, s'aucuns en avoit faiz avant la date de ces presentes, lesqueles il voult et ordonna valoir, tenir, avoir et sortir leur effect, et s'i arresta et arreste du tout, non obstans droiz, loyz, us ou coustumes et ordonnances de villes, païs et lieu, ou autres choses a ce contraires, toutes choses a ce utiles, necessaires et proufitables comprises, supposees et entendues; et s'il y escheoit, estoit ou avenoit aucune obscurté, declaracion, incertaineté ou doubte, il voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, peust et puist, et lui loise dire, declairer et interpreter en sa conscience a son entendement et voulenté, tout ainsi comme eust fait et feroit le dit testateur, et de ce le charga et charge. En oultre ycellui testateur dist, certifia et afferma en verité que il n'estoit et ne se tenoit aucunement estre tenu a et envers le dit Jehan Raponde, son nepveu, filz Guillaume Raponde, et que le laiz qu'il lui faisoit cy dessus estoit fait pour et en recompensacion d'aucunes terres et revenues, estans a Luques, qui a ycellui Jehan povoient competer a cause de son dit feu pere, et d'aucuns laiz que le dit feu messire Barthelemy Raponde lui fist, et aussi afin qu'il eust mieulx de quoy vivre honnorablement ou temps a venir.
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la dicte prevosté de
Jean du Drac, fils de Barthélemy du Drac, trésorier des guerres, était en 1381 avocat au Parlement. Deux ans auparavant il eut à soutenir un procès au Châtelet au sujet de la succession paternelle, contre son frère Berthelot du Drac, lequel, pour se venger d'un emprisonnement qu'il avait subi à raison de menaces proférées contre Jean du Drac, s'embusqua sur son passage dans le cloître Saint-Merry et le frappa d'un coup de dague; Jean, ainsi attaqué, riposta par un coup de couteau. A la suite de cette rixe sanglante, Berthelot du Drac prit la fuite et resta deux ans absent; revenu à Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 21). Cet incident n'entrava point la carrière de Jean du Drac que nous retrouvons conseiller lai au Parlement à la date du 6 novembre 1392. Il siégea à la grand' Chambre de 1392 à 1403, et le 26 mai 1403 remplaça Jacques de Ruilly comme président des Requêtes du Palais. A l'ouverture du Parlement de 1407, tous les présidents étant absents, le chancelier Arnaud de Corbie le délégua pour présider la séance du l5 novembre, malgré les protestations formulées par les maîtres des Requêtes de l'Hôtel. Le 1er avril l4ll, Jean du Drac recueillit la succession de Pierre Boschet et fut appelé au poste de quatrième président du Parlement. Il joua un rôle actif dans les proscriptions qui frappèrent les Armagnacs en 1412, et figure en tête des juges chargés de sévir contre les adhérents de ce parti; presque tous ceux qui participèrent à ces poursuites et qui se signalèrent par leur ardeur à servir la réaction cabochienne durent prendre le chemin de l'exil; s'il ne partagea point leur fortune, c'est que la mort l'enleva au début de l'année 1413; le mercredi 1er mars fut notifié au Parlement le décès de Jean du Drac, président in quarto loco, trespassé à Espineul les Saint Denis. Seigneur de Champagne-sur-Oise, il épousa Jacqueline d'Ay qui possédait, entre autres biens, 24 livres de chef cens sur plusieurs maisons sises à 1A 1478, fol. 113 v°, X1A 1479, fol. 1 v°, 154 v°, 197, 212; X1C 101, accord du 5 juin 1411). Le président du Drac laissa trois fils et quatre filles les fils sont: Philippe, vicomte d'Ay, Généalogies des Présidents au Parlement, p. 37.) L'une des filles, Jeanne du Drac, mariée à Philippe de Mobiliers, premier président du Parlement sous la domination anglaise, fonda en 1426 une chapelle à Saint-Martin-des-Champs.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, les cheveciers de l'eglise parrochial de Saint Merry a
Et ceste presente ordenance testamentaire dist et afferma ycellui testateur estre sa derreniere voulenté, laquele il voult et manda estre tenue et valoir, et force et vertu avoir par le droit des testamens ou par le droit des codicilles, et par le droit de chascune autre maniere de derreniere voulenté, et autrement par tous droiz et par toutes les voyes et manieres par les quelx et queles il pourra et devra mieulx tenir, valoir, et force et vertu avoir, tant de droit comme de coustume. Et revocqua, cassa et adnulla le dit testateur tous autres testamens et codiciles, et ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant la date de ces presentes, en requerant nos lettres patentes sur ce lui estre faictes et ordenees.
Ces choses furent faictes, dictes et ordenees par le dit testateur en son hostel, seant en la dicte ville d'Espyneul, presens a ce ma damoiselle Jehanne Tadeline, vesve de feu Regnault de Gaillonnet, ma damoiselle Marie de Hennieres, niepce du dit testateur, Perrinet Landereau, clerc d'icellui testateur, Marie la Feinniere, Jaquette et Denisette, ses deux filles, et Philipot, filz du dit testateur, avec pluseurs autres de ce requiz et priez, si comme nostre dit chapellain les nous a rapportees.
A la relacion duquel, et en tesmoing des choses dessus dictes, nous ayons mis a ces presentes le seel de nostre dessus dicte chevecerie, le derrenier jour de fevrier, l'an mil quatre cens et douze.
Collacio facta est cum originali.
[1] In nomine Domini, amen. Universis presentes litteras inspecturis, curatus parrochialis ecclesie Sancti Germani AutissiodorensisCorrection pour Autisiodorensis.
[2] Notum facimus quod anno ejusdem Domini millesimo CCCCo decimo tercio, die septima mensis octobris, in nostra presencia personaliter constituta domicella Katherina, uxor Francini de Brandeele, parrochiana nostra, sana sensu et mente, egra tamen corpore, prout dicebat ac etiam prima facie apparebat, considerans et attendens quod nichil est certius morte, nilque incertius ipsius hora, nolens et dicebat intestata decedere, ymmo cupiens et volens anime sue providere saluti, de bonis a Deo sibi collatis suum fecit et condidit testamentum seu declaravit et ordinavit suam ultimam voluntatem et ordinacionem in modum qui sequitur.
[3] In primis, altissimo Creatori suo, domino nostro Jhesu Chripsto, beate Marie, virgini ejus genetrici, beato Michaeli archangelo, beatis Petro et Paulo, apostolis, totique curie celesti animam suam humiliter et devote commendavit.
[4] Deinde voluit et ordinavit sepulturam suam in dicta Sancti Germani ecclesia cum patre suo.
[5] Postea voluit et precepit omnia et singula ejus debita persolvi et forefacta sua de quibus constare poterit emendari.
[6] Legata vero fabrice nobis, curato, capellanis nostris et clericis nostris, hospitalibus et aliis locis piis, remisit voluntati et ordinacioni executorum suorum ; cum hoc exequias et omnia alia suum testamentum concernencia remisit voluntati executorum suorum.
[7] Et ad premissa omnia et singula facienda ac execucioni debite demandanda, prefata testatrix obligavit omnia bona sua mobilia et immobilia quecumque et ubique existencia, desaisiens se ab omnibus dictis bonis, et eadem ex nunc prout ex tunc transferens in manus et potestatem executorum suorum infranominandorum.
[8] Et pro premissis omnibus et singulis faciendis et exequendis suos, elegit, fecit et constituit executores, videlicet Katherinam, matrem suam et Franciscum, maritum suum, et eorum quemlibet insolidum ; ita tamen quod, si simul nequiverint aut noluerint interesse, unus eorum premissa exequatur voluit.
[9] Voluit etiam ipsa testatrix quod presens suum testamentum seu declaracio sue ultime voluntatis sic factum seu factam jure testamenti valeat vel saltem jure codicillorum aut alio jure, quo melius et efficacius valere poterit et debebit, ultimas voluntates per eam hactenus factus adnullans penitus et irritans, et huic presenti testamento stare voluit credi et fidem adhiberi pleniorem.
[10] In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum ecclesie nostre predicte presentibus litteris duximus apponendum.
[11] Acta fuerunt hec Parisius coram nobis, curato predicto, anno, mense et die quibus supra, presentibus domino Petro Valet, Johanne de Clamecy et Reginaldo Doriat, cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
[1] A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, Andry Marchant, chevalier, conseillier et chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Denys Yvier et Jehan Piece, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur, de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente damoiselle Marie, vesve de feu honnorable homme et saige maistre Pierre le Cerf, en son vivant procureur et conseiller du roy nostred. seigneur, laquele estant enferme de corps, toutesvoies par la grace de Dieu nostre Seigneur saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme il apparoit par sa face et par ses paroles, attendant et sagement considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, et que a toute creature humaine par le decours du temps approuche de jour en jour la fin de sa vie, pensant aux choses souveraines et derrenieres, non voulant trespasser de cest siecle intestate, mais tandiz que force et vigueur et sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir remedier et pourveoir au salut et remede de l’ame d’elle, et des biens et choses que Dieu nostre seigneur par sa saincte grace et bonté lui avoit et a prestez et envoyez en cest mortel monde voulant disposer et ordonner par maniere testamentaire ou ordonnance de derreniere voulenté, de son bon gré, sans force ou contrainte aucuns, elle, sur ce bien advisee en son courage et pensee, si comme elle disoit, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, fist, nomma, disposa et ordena son testament en la forme et par la maniere que s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye christienne, donna et laissa l’ame d’elle a Dieu nostre seigneur, en suppliant trés humblement a la trés glorieuse vierge Marie, mere de nostre seigneur Jhesu Crist, nostre redempteur, a monsieur saint Michiel l’archange, a monsieur saint Jehan Baptiste, a tous les benois sains, et a toutes les benoites sainctes de la souveraine court de paradis, qu’ilz vueillent Dieu prier que tantost aprés son trespassement il lui plaise mettre l’ame d’elle en lieu de repos.
[4] En aprés, elle esleut sa sepulture en l’eglise de Saint Benoit le Bien Tourné, dont elle estoit parroissienne, sous une tumbe que sond. feu mary y fist faire.
[5] Item, voult, ordena et commanda expressement toutes ses debtes estre paieez et ses torsfaiz reparez et amendez deuement par ses executeurs cy aprés nommez.
[6] Item, elle voult et ordena son service, obseques, luminaire et funerailles estre faictes a la voulenté et selon la disposicion et ordenance de ses executeurs, ausquelx elle s’en rapporte du tout. Item, elle voult et ordena que le jour de ses obseques et lendemain ensuivant cent basses messes de requiem feussent et soient dictes en ycelle eglise pour le salut et remede de l’ame d’elle.
[7] Item, elle laissa a l’euvre de lad. parroisse de Saint Benoit vint s. p. et deux orilliers blans a mettre sur l’autel. Item, elle laissa pour le cuer des chanoines d’ilec une belle touaille ouvree qu’elle avoit pour servir a lectrin, avecques demie aulne ou environ de cramoisy noir ; item, au curé dud. lieu vint s. p. ; item, aux clers d’icelle parroisse cinq s. p. ; item, aux jacobins de
[8] Item, elle voult et ordena que par ses heritiers feussent et soient paiees a Margarite et a Katherine, ses filles qui sont religieuses, l’une a l’abbaye d’Avenay et l’autre a Longchamp, par chascun an durant les vies desd. religieuses, a chascune douze £ p. anuel ou pension a vie, qui donnees et promises leur furent par led. feu maistre Pierre, leur pere, jadiz son mary, et par elle, quant elles furent faictes et rendues religieuses esd. abbayes ; et que de ce leur feust et soit faicte bonne assiete des lieux et heritages ou elles les auront et prendront, a chascune au plus prés de soy que faire se pourra, c’est assavoir a celle d’Avenay sur les terres et revenues que sond. feu mary et elle avoient a Ay et ailleurs sur la riviere de Marne, et a celle de Longchamp sur ce que sond. feu mary et elle avoient a Paris. Et oultre et avecques ce ycelle testaterresse laissa et laisse a sesd. filles religieuses, c’est assavoir a chascune d’elle quarante huit s. p. de rente annuel ou pension a vie, oultre et par dessus lesd. douze £ p. de rente dessusd., ou, pour et en lieu de ce, a chascune d’elles un poinçon de bon vin chascun an, lequel que chascune d’elle vouldra avoir durans ycelles vies, lequel vin ycelle testeterresse voult et veult estre prins et perceuz comme dessus. Et de tout ce voult et veult que ses heritiers, qui auront les heritages qui seront chargiez desd. rentes, leur en facent bonnes lettres et valables, afin que sans empeschement elle et chascune d’elles puisse ou puissent prendre, avoir et percevoir chascun an leursd. rentes leurd. vies durans. Et ou cas que sesd. heritiers vouldroient vendre ou temps a venir aucuns des heritages sur lesquelx l’assiete de leursd. rentes leur auroit eté faicte, ycelle testaterresse voult et ordonna que, en asseiant et baillant a chascune d’elles bien et souffisamment lesd. rentes au plus prés desd. religieuses que faire se pourra, que lesd. heritages en soient et demeurent deschargiez et que ilz les puissent vendre franchement.
[9] Item, elle voult et ordonna un annuel de messes estre fait, dit et celebré en lad. eglise de Saint Benoit par telz et tant de prestres qu’il plaira a yceulx ses executeurs pour le salut et remede des ames d’elle, de ses feux pere, mary et parens.
[10] Item, elle laissa a sa mere deux liz et deux coutepointe qui estoient chiez Estienne Coustet, clerc du tresorier de monsieur le duc d’Orleans.
[11] Item, elle voult et ordonna estre baillez, renduz et restituez liberalment et sans aucun empeschement a sad. mere tous et chascuns les biens meubles que sad. mere fist venir, apporter et mettre en son hostel et avecques elle qui estoient et seroient en nature de chose, et l’en voult et veult estre creue par sa simple parole.
[12] Item, elle laissa a Margot, sa chamberiere, qui ne gagnoit que quatre fr. par an, pour tout ce que on lui pourroit devoir et pour laiz, huit fr. Item, elle laissa, donne et quicta a Guillemin, son varlet, la moitié de tout ce que il pourra lui devoir au jour que elle yra de vie a trespassement. Item, elle voult et ordonna que a Marguerite, qui la gardoit et avoit gardee en sa maladie, feust et soit paié pour chascun jour qu’elle y a vacqué et vacquera deux s. p., et avec ce lui laisse une cotte hardie ou simple de drap noir qui n’est point fourree.
[13] Item, elle laissa a Belon, femme de Guillaume qui vendoit le vin, une vieille houppelande fourree de penne noire et une cotte simple fourree d’aigneaulx de Gresse et un de ses chaperons. Item, laissa au filz de lad. Belon, appellé Julian, vint s. p. ; item, a la fille Huguette, fillole de Ysabel, une cote simple vert des cotes de lad. Ysabel, avec un des chaperons d’icelle Ysabel ; item, a son filleul de Vannes, qui fu né en l’ostel de lad. testaterresse, vint s. p. ; item, aux filles Jehanne la Coldayere, a chascune vint s. p. ; item, a Jehan le Cerf d’Ay, laissa et quicta ce qu’il lui poroit devoir d’un an pour le louage de sa maison. Item, elle laissa a cellui qui demouroit en son hostel d’Ay le drap d’un chaperon.
[14] Item, ycelle testaterresse laissa et laisse franchement du tout a tousjours a maistre Nicolas le Cerf, son filz, pour lui et ses hoirs, tous ses biens meubles et conquestz quelz et quelquepart qu’ilz soient, sans ce qu’il soit tenu de paier aucunes de ses debtes, ses obseques ou funerailles, ne aucuns des laiz dessusd., mais voult que tout ce feust et soit prins sur ses propres heritages.
[15] Pour toutes et chascunes lesqueles choses en ces lettres contenues enteriner et acomplir deuement, ycelle testaterresse fist, nomma, esleut et ordena ses executeurs et feaulx commissaires, c’est assavoir maistre Regnault Rabay, Jehan le Gay d’Ay, led. maistre Nicolas le Cerf, maistre Pierre de Villiers et Jehan Livaige, ausquelz ensemble aux quatre, aux trois et aux deux d’iceulx, dont led. maistre Nicolas, son filz, soit tousjours l’un, elle donna et donne plain povoir et auctorité de cestui sien present testament acomplir et mettre a fin et execucion deues selon sa forme et teneur et y faire et dire en toutes choses tous ce que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire. Es mains desquelx ses executeurs elle se dessaisi et desmist de tous ses biens meubles et immeubles, voulant et consentant expressement dés maintenant pour lors et dés lors pour maintenant oud. cas que tantost elle alee de vie a trespassement sesd. executeurs en feussent et soient saisiz et vestuz, mis et receuz en saisine et possession par cellui ou ceulx par tout et si comme il appartendra, en les soubzmettant du tout avecques la reddicion du compte de cestui sien present testament, l’execucion et dependences d’icellui a la jurisdicion, cohercion et contrainte de la noble court de parlement, de lad. prevosté de
[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lettres testamentaires le seel de lad. prevosté de
Jean de Noyers, que nous trouvons mentionné comme chapelain de la Sainte Chapelle, à la date du 13 novembre 1392, parmi les exécuteurs testamentaires de Hugues Boileau, trésorier de la même Chapelle, appartenait au clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois, comme titulaire de la chapellenie de la Sainte-Trinité; le 15 mars 1401 il obtint celle de Saint-Nicaise à Notre-Dame par voie de permutation avec Albert Hagenbouch (Arch. nat.,X1A 1477, fol. 1 r°; L 496, fol. 51 v°). Jean de Noyers décéda en mars 1415 et fut inhumé dans l'église Notre-Dame de eHistoire du diocèse de Paris, t. XI, p. 191.)
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Andry Marchant, chevalier, conseilliez chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que l'an de grace mil quatre cens et quatorze, le mardi premier jour de janvier, a la requeste de honnorable homme et sage, maistre Jehan Jouvenel, prothonotaire de nostre Saint Pere le Pape, de maistre Jehan le Bugle, procureur en Parlement, de maistre Giles le Veau, clerc des comptes de monseigneur le duc de Guienne, et Gilet de Ressons, espicier, demourant a Paris, eulx disans et portans amis et affins de messire Jehan de Noyers, prestre beneficié en l'eglise de
Ou nom du Pere, et du Filz et du saint Esperit, amen. Je, Jehan de Noyers, curé du Vielz sic) l'an mil quatre cens et douze, en la maniere qui s'ensuit :
Desquelles choses dessus dictes les diz amis requirent aus diz notaires avoir lettres; si leur en firent et octroyerent ces presentes, ausquelles nous, en tesmoing de ce, a la relacion d'iceulx notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris, l'an et jour dessusdiz.
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Gerart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu presente en sa personne Marine, vesve de feu Guillaume Doysse, bourgeoise de Paris, seine de corps, de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et comme de prime face apparoit, laquele, attendant et sagement en soy considerant qu’il n’est chose plus certaine de la mort ne moins certaine de l’eure d’icelle, non voulant de ce siecle trespasser intestate, mais tandiz que sens et raison gouvernent sa pensee, voulant et desirant de tout son povoir pourveoir au salut et remede de son ame, des biens et choses que Nostre Seigneur Jhesu-Crist par sa grace lui a prestez et octroyez en ce mortel monde, fist, nomma, ordonna et divisa ou nom du Pere, du Filz et du benoit Saint Esperit son testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda humblement et devotement son ame, si tost que du corps departira, a Dieu, a la benoite Vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’angre et a toute la benoite court de paradiz. Et aprés voult et ordonna ses debtes estre paiees, ses torsfaiz estre amendez par ses executeurs cy aprés nommez dont il leur apperra deuement.
[4] Item, elle esleut sa sepulture ou cymetiere des Sains Innocens a
[5] Item, laissa au cheveier ou curé de l’eglise Saincte Oportune a
[6] Item, voult et ordonna lad. Marine que, aprés son decés, ses executeurs cy dessoubz nommez facent dire et celebrer trente messes en lad. eglise Saincte Oportune, c’est assavoir cinq de la Saincte Trinité, cinq du Sainct Esperit, cinq de la Croix, cinq de Nostre Dame, cinq des Angles et cinq des Trespassez, et que lesd. messes soient dictes le jour de sond. enterrement, se faire se puet.
[7] Item, lad. Marine voult et ordonna que dedens neuf jours aprés son trespassement sesd. executeurs facent dire et celebrer cent messes, c’est assavoir XL par povres cordeliers escoliers, XX par jacobins escoliers, XX par augustins escoliers et XX messes par carmes escoliers, tout en lad. eglise Saincte Oportune, et qu’elles soient dictes des Trepassez, et que aprés on face memoire de Nostre Dame.
[8] Item, que lesd. executeurs facent dire et celebrer ung anuel de messes des Trespassez ou plus prouchain an aprés son trespassement, c’est assavoir par chascun jourCorrection pour : par chascun an jour.
[9] Item, lad. Marine laissa a chascun des quatre principaulx ordres mendians a e jour aprés le trespassement d’icelle defuncte. Item, lad. Marine voult et ordonna que lesd. cordeliers de
[10] Item, elle laissa aux povres enfans de la chapelle du Saint Esperit en Greve a
[11] Item, a chascun des povres de l’Ostel Dieu de Mot illisible.
[12] Item, elle laissa au bienfait de l’Ospital Saincte Katherine a
[13] Item, a l’euvre de la chapelle Saint Michiel du Palais a
[14] Item, aux escolier fondez lez l’eglise Saint Honoré a Paris, pour dire vigiles et messe des mors en leur chapelle, vint s. p. ; item, aux Quinze Vint de
[15] Item, laissa lad. Marine aux chanoines, vicaires et chappelains de Saint Cloud, pour chanter vigiles a neuf pseaulmes et a IX leçons et messe a note des mors, vint s. p. ; item, a l’euvre de lad. eglise huit s. p., et a la confrarie Saint Michiel de lad. ville huit s. p. ; item, a l’Ostel Dieu de lad. ville de Saint Cloud ung petit lit, une couverture et une coustepointe, deux petiz oroilliers, deux cuevrechiefs prins en sond. hostel, ou cent s. t. pour acheter les choses dessusd. pour couchier les povres.
[16] Item, laissa a l’euvre Nostre Dame de Bouloigne la Petite seize s. p. ; item, a l’euvre des Sains Innocens a
[17]Item, laissa aux chapellains Nostre Dame d’Orlhae soixante quatre s. p. , et seront tenuz de dire vigiles et messe a note des mors solennelment une foiz en lad. eglise ; et lad. messe chantee, seront tenuz d’aller au bas de Viers et de chanter Libera me etc, Exaudi me etc, Inclina etc, et Deus qui nos patrem etc. Item, elle ordonna que a lad. messe ait huit torches de XXIIII lb. de cire que lad. Marine leur donna.
[18] Item, ordonna une charité estre faicte aud. lieu d’Orlhae la ou elle fu nee de cent sextiers de seigle, et pour faire lad. charité ou donnee laissa quarante £ t. pour paier lesd. cent sextiers de seigle.
[19] Item, aux freres de la Saincte Trinité d’Orlhae vint s. p. pour chanter vigiles et messe des mors, et pour couchier les povres deux paires de draps de deux lez ou trente deux s. p.
[20] Item, aux freres mineurs dud. lieu d’Orlhae, pour chanter solennelment vigiles et messe des mors une fois, et yront lesd. freres a la chapelle Saint Françoys ou bas ou la mere de lad. Marine est enterree et chanteront Libera me, Exaudi me, Inclina fidelium, Deus cui proprium, Deus qui nos patrem et matrem, et Deus pro sua pietate, quarante £ p.
[21] Item, laissa lad. Marine aux carmes dud. lieu d’Orlhae, pour chanter vigiles et messe des mors, vint s. p.
[22] Item, au lampier Nostre Dame du cuer de l’eglise d’Orlhae seize s. p. ; item, au lampier de Nostre Dame de l’eglise parrochial dud. lieu d’Orlhae XVI s. p.
[23] Item, laissa a l’abbesse de Saint Genier, sa suer, XXV £ t. ; et sera tenue de dire un psaultier chascun jour par an pour lad. testaterresse, pour les trespassez de leur lignage et pour led. feu Guillaume Doysse ; et se elle trespassoit avant que elle, que lad. somme soit distribuee ailleurs ainsi que bon semblera a sesd. executeurs pour dire led. psaultier par un an chascun jour comme dit est.
[24] Item, laissa a Perrin Dupont, clerc, demourant a present avec elle, pour estre mis religieux a Saint Victor lez Paris, tout ce qui sera necessaire pour le recevoir en lad. religion. Item, et ou cas que les religieux dud. lieu Saint Victor le feront estudier aux escoles a Paris, elle lui donne et laisse oultre ce que dit est vint £ t. ; item, a la suer dud. Perrin, appellee Daulphine, pour son mariage, cinquante £ t.
[25] Item, aux quatre enfans feu Pierre de Viers, son frere, a chascun X £ t. Item, a LoysotCorrection pourLoynot.
[26] Item, elle laissa aux Bonnes Femmes de Saincte Avoye XXX s. p., c’est assavoir a chascune XII d. p. ; item, a Pierrette, sa commere, qui demeure aud. lieu de Saincte Avoye, LXIIII s p. Item, ordonna que tous ses joyaulx, anneaulx, bourses, ceintures et patenostres soient venduz et donnez a povres filles a marier pour l’amour de Dieu, a l’ordonnance de sesd. executeurs, ou ailleurs la ou mieulx leur semblera.
[27] Item, ordonna lad. Marine que on rende a la fille feu Jehan Petit, mercier, qui demeure a Valence la Grant, toutes les espingles qui sont par millier en une huche painte a l’entree de sa chambre et vint £ t. que elle devoit aud. feu Jehan Petit, comme il appert par l’inventoire dud. feu Guillaume Doysse, son mari, lesqueles XX £ t. led. feu Guillaume avoit receu de Jehanne la Jourdaine, demourant au Quinquenpoit pour soye vendue ; item, XLIIII £ t.Correction pour XLIIII t. au regard de ce qui suit.Sic. La fin de la phrase est ici incompréhensible. Peut-être faut-il comprendre : pour led. feu Jehan Petit trespassé avant ycelle Marine.
[28] Item, a Jehan Dupont, religieux de Saint Denis, au cas qu’il sera mis aux escoles a
[29] Item, voult et ordonna lad. Marine que trois messes soient dictes et celebrees chascune sepmaine a tousjours en lad. eglise Saincte Oportune pour le salut et remede des ames d’elle, de sond. feu mary et de tous ses bienfaicteurs ; et voult qu’elles feussent fondees de la somme de quinze £ p. chascun an a les avoir et prenre aux IIII termes a
[30] Item, lad. Marine laissa et donna, pour chanter lesd. messes a Saincte Oportune, sa chapelle, c’est assavoir ung messel, calice, plataine, autel portatif, une chasuble, ung aube, un amit, une estole et trois nappes, lesquelx vestemens seront mis en lad. eglise Saincte Oportune, et en aura la garde la chapellain qui aura lad. rente pour chanter lesd. trois messes ou led. Loys Dupont tant comme il demourra et tendra l’ostel et paiera la rente dessusd. des biens de lad. Marine ; et sera aussi ordonnee lad. chapelle pour dire lesd. deux anuelz dont dessus est faicte mencion ; et sera lad. chapelle mise en ung coffre que lad. Marine laissa et donna pour ce faire, de laquele chapelle lesd. marregliers de lad. eglise Saincte Oportune pourront avoir la garde, se lad. Marine n’avoit aucun heritier ou se led. Loys ne la vouloit garder.
[31] Item, voult lad. Marine que le jour de sa sepulture soit distribuee aux povres XXV £ p. a chascun IIII d. p.
[32] Item, elle donne et laisse a Gilet, son compere, XVI s. p. ; item, a Jehan, filz de feu Jehan de Vairer, religieux de Saint Martin des Champs, C s. t. pour lui aidier quant il dira sa messe. Item, lad. Marine laissa au college des escoliers fondez a Correction pour couailles.
[33] Item, elle laissa a Guillemette la Selliere, qui fu sa chamberiere, une de ses cottes ou robbes, ou la somme de C s. t. ; item, elle laissa a frere Arnault, prestre moine de Saint Martin des Champs, VI £ t. pour prier pour elle, et si lui donne et quitte oultre tout ce qu’il lui doit par cedule signee de sa main, laquele lui soit rendue ; et si veult et ordonne que l’argent qu’elle lui garde lui soit rendu et baillé.
[34] Item, veult et ordonne lad. Marine que ses heritiers quelz qu’ilz soient aient sa part de la maison et vignes de Saint Cloud, excepté ce dont elle a ordonné ou ordonnera cy aprés, et qu’ilz ne puissent autre chose demander ; et s’ilz demandent autre chose ou venoient contre son testament en quelque maniere que ce soit, elle les deboute de tout et veult que sond. heritage, excepté ce qu’elle a ordonné ou ordonnera en ce present testament, soit vendu et que le pris qui en sauldra soit donné pour Dieu a povres mesnagiés, ses amis et cognoissans, a povres pucelles marier et a povres eglises et lieux piteables pour les reparer et soustenir.
[35] Item, lad. Marine donne et laisse aud. Loys Dupont, son nepveu, pour l’espace de dix annees a compter du jour de son trespassement l’usufruit et habitacion de la part qu’elle a en l’ouvrouer et maison ou elle demeure en la rue Saint Denis avec le mesnage, fournissement, le gouvernement dud. ouvrouer et hostel entierement pour en joïr et user pendant led. temps ; et aprés led. terme de dix ans que tout soit donné et distribué pour Dieu, aprés ce que lesd. quinze £ p. de rente seront paiees et assises et sond. testament acompli.
[36] Item, donna et laissa a sond. nepveu Loys Dupont cinq cens escus, oultre ses louages, et la vigne de Saint Cloud appellee Le blanc Mur, laquele a esté acquise de nouvel par lad. Marine. Item, lad. Marine veult et ordonne que, durant led. temps ou aprés ycellui, ainsi comme il semblera bon a sesd. executeurs a faire, la raison de l’ouvrouer demeure entiere, afin que ses debtes se puissent paier et sond. testament acomplir, et que tout demeure es mains dud. Loys s’il en veult prenre la charge, et il aura la moitié des proufiz qui en ystra et l’autre moitié sera convertie a l’acomplissement de sond. testament et pour pourveoir a Jehannette, sa fille, se mestier en a ; et aura led. Loys lad. raison par inventoire et par pris souffisant tauxé par les jurez et expers au fait de la marchandise, et aussi sur lad. raison se paiera lad. somme de XV £ p. pour lesd. messes, et a paier ycelle somme sera tenue lad. raison et generalment tous les meubles et conquetz immeubles d’icelle Marine desquelx elle n’en aura ordonné autrement ; et se led. Loys ne vouloit lad. raison, led. Loysot Dalmas, son autre nepveu, l’aura comme dit est cy dessus ; et cellui qui aura lad. raison rendra compte a sesd. executeurs quant requis en sera ; et s’il avenoit que sad. fille feust vesve, elle en sera gouvernee et alimentee sur ycelle raison durant ycellui temps, ou aura vint £ t. par an sa vie durant ; et se elle contredisoit a ce que dit est ou a ce present testament ou son mary, elle veult et ordonne que tout soit donné pour Dieu a la voulenté de sesd. executeurs comme dit est cy dessus.
[37] Item, lad. Marine laissa et donna a messire Jehan le Clerc, pretre, pour prier Dieu pour elle soixante quatre s. p.
[38] Et pour toutes les choses dessusd. et chascune d’icelles faire enteriner et loyalment acomplir et mectre a fin et execucion deue par la maniere dessusd., lad. Marine fist et ordonna et par ces presentes fait et ordonne ses executeurs et de foy commissaires honorables hommes et saiges maistres Guillaume Jukaut, Jehan de Combe, Girart Fortet, Girart Barriere, lesd. Loisot Dalmas et Loys Dupont, et les sept, six, cinq, quatre, ou trois d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Guillaume Jukaut ou led. maistre Jehan de Combes ou led. Loys Dupont soit tousjours l’un, a chascun desquelx sesd. executeurs qui s’entremectra du fait de sad. execucion elle donna et laissa deux mars d’argent, et leur donna et donne plain povoir de son sien present testament acomplir et de faire tout ce que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire ; et quant a ce elle obliga et oblige tous ses biens quelzconques, lesquelx avec tout le fait de son execucion, la reddicion du compte d’icelle et toutes les dependences elle soubzmist a la jurisdicion de la court de parlement, en revocant et mectant au neant tous autres testamens et codicilles par elle faiz avant ces presentes ; et s’il y avoit aucune chose obscure ou doubteuse, elle ordonna et voult et donna puissance a sesd. executeurs de la interpreter et de corrigier sond. testament par le conseil et advis desd. Jukaut et Combes.
[39] En tesmoing de ce nous a la relacion desd. notaires avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de e jour de juillet l’an mil quatre cens et quinze.
[40] A tous ceulx qui ces lectres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[41] Savoir faisons que par devant Girart Perrot et Nicolas Sebille, clers notaires jurez du roy nostred. seigneur de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut presente Marie la Doysse, espiciere, bourgeoise de Paris, vesve de feu Guillaume Doysse, en son vivant espicier et bourgeois de Paris, enferme de corps, toutesvoies saine de sens et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et qu’il apparoit et a apparu ausd. notaires, laquele Marine loa, greaCorrection pour lo agrea.
[42] Et premierement, lad. Marine, en tant qu’il touche et regarde Denisot Godin, marchant bourgeois de Paris, et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine et dudit feu Guillaume Doysse, qui sont en procés a l’encontre d’elle en la court dud. Chastellet pour raison de certaine partie et porcion de biens dont yceulx mariez, a cause de lad. Jehannette, fille d’icelle Marine, lui font demande a cause de la succession dud. Guillaume, pere d’icelle Jehannette, ja soit ce que lad. Marine ne soit en riens tenue envers eulx a cause de ce, toutesvoies ycelle Marine pour la bonne amour naturelle qu’elle avoit etIl manque sans doute un a.La structure de la phrase laisse penser que le copiste en a oublié une partie.
[43] Item, lad. MarineCorrection pour Martine.
[44] Et aprés lesd. dix ans passez, lesd. biens ou la value qu’ilz seront prisez par l’inventoire venront a lad. Jehannette, sa fille, ou a ses enfans avec la moitié de l’acquest qui ystra de lad. marchandise, et l’autre moitié aud. Loys, comme dit est, parmi ce que sad. fille n’en pourra nulz vendre, donner, ne despendre a quelque personne que ce soit ; et ou cas qu’elle yroit de vie a trespassement sans hoirs de son corps avant que lesd. dix ans feussent passez, que led. Loys doit acomplir son temps ; et aussi veult et ordonne lad. Marine que sad. fille a voulu, ordonné et laissié par sond. testament aud. Loys Dupont, son nepveu, que led. Loys joïsse des conquestz de la maison ou elle demeure, de l’eritage de Saint Cloud et de tous ses autres conquestz par l’espace de dix ans a compter du jour de son trespassement, et que aprés desd. dix ans tout ce que dit est retourne a sad. fille et a ses enfans, excepté la vigne du Blanc Mur qu’elle a donnee et laissiee a tousjours aud. Loys.
[45] Ycelle Marine veult et ordonne que, ou cas que pendans led. terme de dix ans sad. fille aloit de vie a trespassement sans hoirs de son corps, que tous yceulx conquestz et le residu de tous ses biens soient tournez et convertiz ou fait de son execucion donnez et distribuez pour Dieu et en ausmone tantost aprés lesd. dix ans passez a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs.
[46] Item, lad. Marine veult et ordonne expressement que, ou cas que lesd. Denisot Godin et Jehannette, sa femme, fille d’icelle Marine, vouldroient venir contre ce que dit est et debatre, contredire et impugner sond. testament et ce present codicille a ce qu’ilz n’eussent leur plain effect et vertu en toutes leurs clauses, que tous sesd. conquestz avecques le residu de tous ses biens quelzconques son execucion paiee soient donnez et ausmonez pour Dieu et en ausmone a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs pour le salut et remede de son ame.
[47] Item, lad. Marine laissa et laisse et donne oud. Loys Dupont, son nepveu, sa maison et jardin qu’elle a conquestez assiz en la rue Saint Sauveur pour en joïr par lui sa vie durant seulement ; et aprés son trespassement que ycelle maison et jardin viegnent et appartieignent a tousjours aud. Loys Dupont et aux siens.
[48] Item, elle laissa et laisse au petit clerc de l’eglise Saincte Oportune a
[49] Item, lad. Marine voult et ordonna que, ou cas que par led. Denisot Godin, son gendre, et lad. Jehannette, sa femme, ne sera mis aucun empeschement ou fait de l’execucion de sesd. testament et codicille, que par sesd. executeurs soit baillé et delivré a lad. Jehannette, sa fille, a laquele oud. cas elle laissa et laisse son bon mantel, son bon seurcot rond et sa bonne houppellande tout fourré et son meilleur annel ; et que ce soit baillé a sad. fille ou cas dessusd. tantost elle alee de vie a trespassement, nonobstant les laiz et ordonnance devantd.
[50] Item, elle laissa et laisse a Margot, femme dud. Loys Dupont, son autre mantel, son autre meilleur houppellande, aprés son seurcot long, sa penne de menu vair et son meilleur annel aprés. Item, elle laissa et laisse a sa suer, abbesse de Saint Genier, son autre meilleur annel.
[51] Item, lad. Marine ordonna et ordonne, voult et veult que ses reliques et reliquaires ne soient point prisiez, mais que ycelles reliques demerent es mains dud. Loys Dupont qui en aura la garde pour les prester pour l’amour de Nostre Seigneur a bonnes femmes grosses et autres bonnes personnes qui en auront a faire par necessité de maladie et tout par la maniere qu’elle les a acoustumé presterCe dernier mot est manquant au début du folio 133v, mais est indiqué en réclame au bas du recto.
[52] Item, elle laissa a Guillemette la Seilliere, qui fu sa chamberiere, sa cotte hardie de vert brun sengle es deux pennes de pennilliers d’escureux noirs qui sont en son hostel pour fourrer lad. cotte ; item, a Gilette, chamberiere de sad. fille, sa cotte hardie de moisy sengle avec une penne desd. pennilliers. Item, elle laissa a la femme Jehan Martin, cordouannier, sa houppellande de gris brun fourree de connins.
[53] Item, lad. Marie ordonna et ordonne et laissa et laisse le surplus de toutes ses robes et chapperons estre donnez et distribuez pour Dieu et en aumosnes a povres creatures, a la volenté et ordonnance de sesd. executeurs. Item, alla laissa a frere Jehan Dupont, religieux en l’eglise Saint Denis en
[54] Et pour ce present codicille et sond. testament enteriner et loyalment acomplir, lad. Marine fist, ordonna, constitua et establi ses bien amez executeurs et feaulx commissaires les executeurs nommez en sond. testament avecques honorables hommes et saiges maistre Guillaume Claustre, advocat en parlement, et Hugues Grimault, doyen de
[55] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de lad. prevosté de e jour du mois de novembre l’an de grace mil quatre cens et seize.
In nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, amen. Ou nom de Dieu et de la benoiste Vierge pucelle Marie, je, Jehan d'Escopres, dit Walet, escuier de cuisine de monseigneur de Guienne, sain de corps el d'entendement, fais mon testament en la maniere qui s'ensuit :
Ce fut fait en l'eglise de Saint Clandre du Solier, en la presence du dit messire Thomas, Henry Loquet, Toutain Chevron, bourgois de cc
[1] Au nom de la saincte Trinité, le Pere, le Filz et le Saint Esperit, amen.
[2] Je, Marguerite de Bruieres, dame des Bordes et dud. lieu de Bruieres, considerant les trés grans biens, honneurs et graces que mon doulx Createur m’a faiz en ceste mortel vie dont je lui rens graces et mercis, considerans aussi que la mort est a toujours commune et que nul n’est certain de l’eure d’icelle, desirant pourveoir contre les perilz qui souventes fois aviennent a ceulx qui ont a ordonner de leurs biens a l’eure de la mort qui est incertaine, faiz et ordonne mon testament et derreniere voulenté par la maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, je recommande l’ame de moy es mains de nostre seigneur Jhesu Crist, mon doulx sauveur, et de Nostre Dame, sa doulce mere, vierge trés glorieuse, et de tous sains et de toutes saintes.
[4] Item, je vueil et ordonne que toutes mes debtes soient a plain et parfaictement paiees et mes torsfaiz entierement adrecez et amendez par mes executeurs cy dessoubz nommez.
[5] Item, je vueil et esliz ma sepulture estre en l’eglise du prieuré de Saint Didier aud. Bruieres, en la chappelle Nostre Dame aud. lieu, auquel lieu mon trés redoubté seigneur et pere Jehan des Bordes, mon trés cher et trés amé filz gisent et reposent, dont Dieu veuille avoir mercy de leurs ames ; et pour ce que en lad. chapelle a peu d’espace, je vueil et ordonne que elle soit creue et reediffiee de neuf bien et honnorablement, en tele maniere que le corps de mon trés cher et trés amé filz soit rapporté de la ou il est avecques le mien et que nous ayons nos deux tumbes eslevees et assises sur une pierre l’un emprés l’autre. Et aussi vueil que le corps de ma trés chiere et amee fille, jadiz femme de mon tres chier et trés amé filz, soit rapporté en lad. chappelle et qu’elle ait semblablement tumbe eslevee ; et vueil et ordonne que j’aye ung drap noir a une croix blanche parmi et XIII povres vestuz de noir qui tendront chascun une torche pesant chascune vint et cinq lb.
[6] Item, je supplie a mesd. executeurs de envoier tantost aprés mon decés par tous les lieux principaulx ou j’aurai faicte demourance et qu’ilz facent crier et publier par tous les lieux dessusd. que, s’il y a aucune personne a qui je soye tenue pour quelque cause que ce soit et dont satisfaction soit encores a faire, qu’ilz se trayent par devers yceulx commis, lesquelz se informeront de ce par tesmoins ou autrement deuement ; et, selon ce que par lad. informacion ilz trouveront, je leur supplie qu’ilz facent satisfaction ausd. bonnes gens selon ce qu’ilz verront qu’il sera a faire de raison ; et de ce je les charge en leurs consciences.
[7] Item, je ordonne deux mil messes estre dictes tantost aprés mon decés, au plus brief que bonnement se pourra faire, pour le remede et salut de mon ame, et que le tiers desd. messes soit de Saint Esperit, l’autre tiers de Nostre Dame et l’autre des Trepassez. Item, je vueil et ordonne une donnee estre faicte a tous venans, de la somme de huit d. p. a chascun, le jour de mon obseque.
[8] Item, je vueil et ordonne une chapelle estre fondee en lad. eglise parrochial et prieuré de Saint Didier aud. Bruieres de cent £ p. de rente annuelle et perpetuelle amorties assignees es chasteleriesCorrection pour chastellieres.e jour de juing, se feste double n’y escheoit qui feust translaté au lendemain, auquel XIIIe jour dessusd. mon tres redoubté seigneur monsieur des Bordes ala de vie a trespassement, et que ce soit enregistré ou marteloyge de lad. eglise ou prieuré pour souvenance.
[9] Item, je vueil et ordonne sept annuelz estre diz tantost aprés mon trespas, dont les quatres soient diz es quatre eglises mendiennesSic.
[10] Item, je vueil et ordonne estre dictes tantost aprés mon trespassement es eglises cy aprés nommees en chascune d’icelles eglises trente messes de requiem pour le salut et remede de l’ame de moy, c’est assavoir Nostre Dame de Chartres, Nostre Dame de Longpont, Nostre Dame de Montlehery, Nostre Dame de Bruieres et Nostre Dame de Houdreville ; et pour ce faire, je laisse a chascune d’icelles eglises six escuz.
[11] Item, je laisse a l’Ostel Dieu de Paris, tant a l’office de maistre comme a l’office de la prieure, par moitié vint fr. avec la chambre et le lit entier auquel je trespasseeroy. Item, je laisse aux chartreus de
[12] Item, je laisse es deux eglises dud. Bruieres, c’est assavoir Nostre Dame seant ou chastel et de Saint Didier au prouffit desd. eglises a chascune dix fr.
[13] Item, je laisse a l’eglise de Saint Didier dud. Bruieres cent escuz, par tele condicion que le prieur dud. lieu sera tenus de faire ou faire faire chascun an a tousjours en lad. eglise quatre services pour le salut et remede de l’ame de mon trés redoubté seigneur, de moy et de mon filz, c’est assavoir l’un de la Trinité, l’autre du Saint Esperit, l’autre de l’Annonciacion Nostre Seigneur et l’autre de requiem. Et la veille de chascune d’iceulx quatre services seront dictes en lad. eglise vigiles de mors et le jour de chascun d’iceulx services messe solennelle avec les basses ; et au jour que l’en chantera de la Trinité, la grant messe sera dicte de la Trinité et les autres de requiem ; et au jour que l’en chantera du Saint Esperit, pareillement la grant messe sera du Saint Esperit et les autres de requiem ; et au jour que l’en chantera de l’Annonciacion, la grant messe en sera dicte et les autres de requiem ; et le quatrieme service sera fait tout de requiem ; et de ce sera faicte obligacion par led. prieur et confermé de son abbé, et aussi sera ce enregistré ou marteloige de lad. eglise a ce qu’il en soit memoire ou temps a venir.
[14] Item, je laisse a l’Ostel Dieu dud. Bruieres dix fr. Item, je laisse a l’eglise de Saint Pierre en Cayeu, pour estre acompaignee es prieres de lad. eglise, dix fr. Item, je laisse a l’eglise de Saint Jaques de Boullaincourt dix fr.
[15] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de la Riviere, par consideracion de la tres grant amour et affinité que tousjours elle a eu a moy etRépété.
[16] Item, je laisse a ma trés chiere dame et cousine madame de Drappierre mes heures de Nostre Dame et mon livre d’oroisons en françois, en lui suppliant qu’il lui plaise a prendre en gré et avoir s’il lui plaist souvenance de moy.
[17] Item, je laisse a damoiselle Marguerite de la Platrere, niepce de mon trés redoubté seigneur, que longtemps a demouré avec moy, quatre cens escuz, trois garnemens d’escarlate rosee, dont il y a deux seurcoz long, l’un fourré de menu vair, l’autre fourré de sendal, et une cote simple de mesmes, et quatre de mes meilleurs coursetsCorrection pour courses.
[18] Item, je laissa a damoiselle Jehanne de Correction pour courses.
[19] Item, je laisse pour relever les femmes gisans dud. Bruieres ung mantel de gris a ce qu’ilz prient Dieu pour l’ame de moy.
[20] Item, je laisse a Jehan, bastart des Bordes, cent escuz. Item, je laisse a messire Jehan le Fesvre, jadis chapellain de mon trés redoubté seigneur et trés amé filz, cent escuz avecques ung mesiel complet a l’usage de
[21] Item, je laisse a Jehan, mon queux, qui longtemps m’a servie, dix fr. Item, je laisse a Simonnet Fuillet, lequel a servi par longtemps mon trés redoubté seigneur, dix escuz. Item, je laisse a Margot, ma fillole, femme de Barrieres, dix fr. Item, je laisse a maistre Jehan de Corbigery, mon receveur ou pays de Nivernois, vint escuz. Item, je laisse a Pierre de Valmes, a present mon receveur aud. Barrieres, vint escuz. Item, je vueil et ordonne que mes serviteurs qui me serviront au jour de mon trespassement soient paiez bien et diligemment tantost aprés mon trespassement de leurs services et loyers qui leur seront deuz.
[22] Item, je prie a mes executeurs cy dessoubz nommez que ce present testament et derreniere voulenté soit mis a execucion tantost aprés mon trespassement et soit du tout en tout acomply pour l’alegement de mon ame ; et de ce je le charge et vueil et ordonne que mes executeurs ou leurs commis a ce faire en poursuivent l’acomplissement de ce present testament ou execucion aient et preignent raisonnables despens tant comme ilz y entendront, et que, des despens qu’ilz feront en lad. poursuite, ilz soient creuz par leurs consciences.
[23] Item, je vueil et ordonne que du residu de tout ce qui demourra de mes biens quelz qu’ilz soient, mond. testament et derreniere voulenté paiee et acomplie comme dessus est dit, avant tout euvre soit fondee une messe perpetuelle en l’eglise Notre Dame du Carme a Paris, laquele messe sera dite ung chascun jour perpetuelment en lad. eglise, c’est assavoir le dimanche, du jour, le lundi, le mercredi, le venredi, de requiem, le jeudi, du Saint Esperit, le samedi, de Nostre Dame, et le septieme soit dicte messe des mariés au jour que la feste d’icelles escherra oud. an.
[24] Item, je vueil et ordonne que du residu de mes biens, en tant qu’il se pourra extendre mond. testament acompli et paié comme dit est, en cas pareil soit fondee une messe perpetuelle en l’eglise des cordeliers a
[25] Item, je vueil et ordonne que, se aucun residu y avoit aprés les choses dessusd. acomplies, led. residu soit emploié et distribué en euvres piteables a l’ordonnance de mesd. executeurs.
[26] Et pour les choses dessusd. acomplir et mectre a execucion de point en point, je esliz, fais et ordonne mesd. executeurs ma trés chiere dame et cousine madame de la Riviere dessusd., mon trés chier seigneur et cousin maistres Hugues de Cayeu, prevost de Saint Omer, mon trés chier seigneur et cousin Jehan d’EstoutevilleCorrection pour Jehan d’Escouteville.
[27] Item, je vueil et ordonne que les choses contenues en ce present testament ou derreniere voulenté et chascune d’icelles mesd. executeurs les trois ou les deux d’iceulx le puissent enteriner et acomplir sans les autres appeler, ou cas qu’ilz n’y pourroient estre tous ensemble ; et que, se aucune chose y avoit a interpreter, a exposer ou declairer, les trois ou les deux d’iceulx en puissent ordonner selon leur bon advis et leurs consciences sans riens diminuer.
[28] Pour lequel testament ou derreniere voulenté acomplir par mesd. executeurs en la maniere que dit est, je ordonne ma vaisselle d’argent et tous mes autres biens meubles quelz qu’ilz soient soient venduz et ordenez par mesd. executeurs trois ou deux d’iceulx sans les autres appellez ou cas qu’ilz n’y pourroient estre.
[29] Et mond. testament et execucion d’icellui et tous mesd. biens meubles, acquestz et heritages, je soubzmet par la teneur de ces presentes a la court de parlement du roy nostre seigneur a Paris, auquel et a sad. court de parlement je supplie tant humblement comme je puis que pour l’amour de Dieu et du salut de mon ame vueillent et leur plaise accepter lad. submission garder et defendre envers tous et contre tous mesd. biens, acquestz, heritages, et executeurs, leurs commis et deputez jusques a ce que mond. testament soit du tout enteriné et acomply et l’execucion d’icellui faillie et compte final d’icelle rendu a lad. cour
[30] Et aprés son
[31] Et l’execucion d’icellui et tous sesd. biens et heritages elle a soubmiz et soubzmet au roy nostre seigneur et a sa court de parlement, ausquelx elle supplie tant humblement que faire le puet que pour l’amour de Dieu et de son ame ilz vueillent lad. submission accepter et sesd. biens et heritages et executeurs garder et defendre jusques a l’acomplissement et aprés le compte rendu de sad. execucion ; et pour toutes les choses dessusd. fermes tenir, enteriner et acomplir ycelle dame en obliga et ypotheca devant nous sesd. biens et heritaiges en les soubmettant et soubzmist a la jurisdicion et contrainte du roy nostred. seigneur et de lad. court de parlement en promettant, promist et jura par la foy pour ce baillee en nostre main corporelment non jamais aller ne venir ou contraire ; et renonça en ce fait lad. dame par lad. foy et serement a toutes exceptions et autres choses quelzconques qui pourroient estre dictes ou faictes a l’encontre et au droit disant general renonciacion non valoir.
[32] En tesmoing de ce nous avons fait mectre a ces lectres le seel de lad. prevosté de Montlehery par Loys Dubouic, procureur du roy nostre seigneur en lad. prevosté, garde dud. seel, le mardi trente et derrenier jour du mois de juing l’an de grace mil quatre cens et seize.
[1] In nomine sancteCorrection pourr sante, qui est ajouté en interligne pour sancte rayé.
[2] Noverint universi presens testamentum seu instrumentum publicum inspecturi quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, indicione nona, mensis novembris die ultima, apostolica sede vacante, in mei, notarii publici, ac testium infrascriptorum presencia propter hoc personaliter constituta nobilis dominaRépété.la Granche, sana mente et spiritu ac recte loquens et bene intelligens, prout cuilibet intuenti manifeste apparebat, attendens et considerans quod breves dies mulieris sunt et quod nichil est certius morte nichilque incertius ejus hora et, prout ait Apostolus
[3] Noble dame madame Marie du Bois, dame de la Granche, saine de corps et de pensee, et de sain et vray entendement, comme elle disoit et comme il apparoit, fist et fait son testament et est en ceste maniere. In nomine Domini, amen.
[4] Elle veult que ses debtes et torsfaiz soient paiez.
[5] Item, elle donne sa sepulture a Saint Jehan en Greve et sur sa sepulture estre faite une tumbe belle et honnourable ; et veult avoir deux ymages, l’un pour feu messire Estene de la Granche, l’autre pour elle, assis es deux plus prouchains pilliers du grant autel de l’eglise Saint Jehan ; et pour ce donne quarante fr.
[6] Item, elle ordonne son luminaire de deux cens lb. de cire, duquel luminaire elle charge ses executeurs d’en composer avec le curé ou commis de par lui au mieulx qui pourront. Item, elle veult avoir sur son corps le jour de son obit un drap d’or ou de velvel bon et souffisant, lequel demourra aux margliers pour mectre sur ceulx qui trespasseront doresnavant en lad. paroisse ; veult que led. drap soit bordé de bon satin noir ou seront les armes de lad. dame ; pour ce, cinquante, et pour le droit appartenant au curé de Saint Jehan pour led. drap ou poille, elle veult et ordonne estre baillié aud. curé tant pour le dessusd. luminaire que pour led. poille ou drap d’or la somme de douze fr. ; et ce a quoy ses executeurs pourront finer a luy ; et ou cas que lesd. executeurs ne pourroient finer a lui, elle veult que lesd. executeurs y puissent faire mectre tel poille comme bon leur semblera, par ainsi que led. drap d’or ou de velvel demourra auxd. margueliers par la maniere et condicion que dessus est dicte. Item, elle lesse au curé de pur laiz quatre £ p. ; item, a la fabrique de l’eglise Saint Jehan quatre £ ; item, aux chinq chappelains tant du curé que de lad. dame pour chascun ung fr.
[7] Item, au luminaire Nostre Dame
[8] Item, a l’Ostel Dieu de
[9] Item, aux quatre ordres mendians de la ville de
[10] Item, elle ordonna et lessa a faire chanter mille messes de requiem pour le salut et remede des ames d’elle, de ses pere et mere et autres amis. Item, elle lesse cinquante fr. pour achater quarante s. de rente ou p. pour chanter et faire chanter deux obis l’an, c’estCorrection pour est.
[11] Item, elle lesse a ses serviteurs et servantes qui la serviront au jour de son trespas : a ses chappellains a ung chascun dix fr. ; a ses demoiselles a chascune quatre fr. ; et aux autres varletz et queu a chascun deux fr. ; et a chascun des serviteurs dessusd. tant hommes que fames une robe de brunette chascun selon son estat.
[12] Item, a l’eglise d’Ausnoy, a l’eglise de Velly en Veuquessin, a l’eglise de Bercheres, a la chappelle de Grofroy, a la chappelle Saint Spire de Corbeuil et a la parroisse de Pontchartrain, a chascune eglise la somme de seize fr. pour acheter a une chascune eglise une chasuble a un escuchon ou deux a ses armes et une aube formé d’amit et de paremens et pareillement aux eglise de Saint Aubin et de Bourdeny.
[13] Item, elle veult et ordonne estre fondee une messe perpetuelle chascun an par chascun jour en l’eglise Saint Jehan en Greve ou en ung autre lieu ou l’en trouveroit qui mieulx le vouldroit faire. Toutefoiz vouldroit lad. testairesse que, ou cas que lad. messe seroit fondee a Saint Jehan, que lesd. messes fussent chantees a la chappelle ou elle sera enterree. Item, laissa a cinquante povres qui pourteront les torches a chascun une robe noire.
[14] Item, a ung chascun de ses executeurs cy aprés nommez, elle donne et laisse la somme de quarante £ p. ; et ordonne ses executeurs messire Henry de Marle, chancellier de
[15] Ce fu fait l’an mil quatre cens et seize en la chappelle de lad. dame sur l’autel d’icelle chappelle XVIIIe jour de juillet.
[16] De et super quibus premissis omnibus et singulis prefata domina testatrix eisdem executoribus suis voluit fieri publicum instrumentum unum vel plura per me, notarium publicum infrascriptum.
[17] Acta fuerunt hec in domo habitacionis dicte testatricis sita in vico de la Ville Texanderie sub anno anno, indicione, mense, die, et sede vacanti predictis, presentibus reverende in Chripsto patre domino Johanne de Servaville, abbate Sancti Crespini Magni Suessionensis diocesis, ac nobilli et potenti viro domino Petro Herisson, milite Cenomanensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
[18] Et ego, Yvo Henrici, presbiter Leonensis diocesis, licenciatus in decretis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, agerentur et fierunt unacum prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco huic publico intrumento manu aliena scripto me circa alia legitima prepoditoSic.
Guillaume de Vaux, procureur au Parlement de Paris, fut appelé le 8 décembre 1413 aux fonctions de procureur du roi en la Chambre du Trésor; il fit enregistrer le 12 décembre ses lettres de nomination délivrées par le procureur général Jean Haguenin, et prêta serment le lendemain devant la Chambre des 1A 1480, fol. 100 v°, 140 r°; X1A 8603, fol. 31 r°).
Je, Guillaume de Vaulx, considerant qu'il n'est chose plus certaine que de la mort ne moins certaine de l'eure d'icelle, voulant aussi disposer des biens que Dieu m'a prestez, ay fait et ordonné mon testament ou ordonnance de derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :
Le second jour de septembre je visetay ce present testament et vueil,
Adam de Baudribosc, d'origine normande, remplit pendant près de quinze années les fonctions de conseiller en la chambre des Enquêtes, ce ne fut que le 19 janvier 1415 qu'il remplaça comme président de cette chambre Jean de Saint-Vrain, malade depuis un an et incapable d'exercer son office (Arch. nat., X1A 1480 fol. 7 v°). Il siégea durant cette période critique qui précéda l'entrée des Bourguignons à 1A 1480, fol. 116 r°, 123 v°, 138 r°, 141 r°; X1A 8603, fol. 30 v°). Adam de Baudribosc était depuis le 4 mai 1412 chanoine de la collégiale de Notre-Dame la Ronde à 1C 103).
In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus sancti. amen. Harum presencium litterarum, seu presentis publici instrumenti serie et tenore cunctis clarescat et sit notum quod, anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, indicione undecima mensis vero augusti die decima pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Martini Pape quinti, anno primo, in nostri Almarici Nicolai, firmarii parrochialis ecclesie Sancti Benedicti Beneversi Parisius, meique notarii publici et testium infra scriptorum presencia, propter hoc personaliter constitutus venerabilis et circunspectus vir, Adam de Baudribosco, in artibus magister, [in] utroque jure licenciatus, domini nostri regis in suo Parlamento in camera Inquestarum presidens, ac Rothomagensis et Baiocensis ecclesiarum canonicus, sanus mente, infirmus tamen corpore, ut voluntas ejus omnibus claresceret, de bonis a Deo sibi collatis voluit disponere et testari, suumque testamentum nuncupativum pro priore nominavit michi notario subscripto in modum qui sequitur :
Ou nom de la benoite Trinité, Pere, Filz et saint Esperit, je, Adam de Baudribosc, miserable et povre pecheur, sain de pensee et enferme fie corps, voulant pourveoir a rame de moy et disposer des biens que Dieu de sa grace m'a donnez, ançois que je trespasse de ce monde, faiz et ordonne mon testament nuncupatif ou autre et derreniere voulenté en la maniere qui s'ensuit :
Et si donne puissance a chascun de mes executeurs de soubzmettre ma dicte execucion a telle court et jurisdicion, comme ilz seront conseilliez de faire, et toutes voies, se elle est soubzmise a la court le Parlement, je supplie a la dicte court que maistre Guillaume de Gy y soit commis pour faire l'inventoire, affin qu'il se face a meirdres despens, quar j'en ay bien mestier; et se elle est soubzmise a la court de l'Eglise, je supplie a maistre Jehan Loyer, maistre des testamens,
Quam quidem submissionem sue execucionis omni jurisdicioni supra dictus magister Adam de Baudribosco promisit et juravit habere ratam et gratam, promisitque habere ratum et gratum quidquid per suos supra dictos executores actum, gestum, factumve fuerit, insuper revocavit omnia testamenta per ipsum facta ante hujusmodi testamentum. De et super quibus premissis et quolibet premissorum supra dictus magister Adam de Baudribosco peciit a me notario subscripto instrumentum seu instrumenta unum vel plura, tot quot eidem aut suis executoribus supra dictis erunt necessaria, peciitque supra dictus magister Adam de Baudribosco has presentes litteras, seu presens instrumentum publicum, sigilli dicti firmarii ecclesie Sancti Benedicti Beneversi Parisius appensione muniri.
Acta fuerunt hec in domo habitacionis prelibati magistri Ade de Baudribosco, in hospitali antiquo Sancti Johannis Baptiste Parisius, anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus venerabilibus et discretis viris, Adam de Baudribosco juniore, in artibus magistro, Ricardo Marie, Guillermo Vagaultier, clericis, et Johanna la Cenneure, Rothomagensis, Lexoviensis, Noviomensis et Parisiensis diocesium testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Bobertus Bruleti, clericus Rothomagensis diocesis, publicus apostolica auctoritate notarius, quia premissis omnibus et singulis, dum sicut Pouchet approbando. Collacio facta est cum originali.
Robert Mauger, maître ès arts, licencié en droit civil et canon, occupa les charges de conseiller et de président au Parlement de Réformateurs généraux (Arch. nat.,X1A 4788, fol. 165 v°; KK 13, fol. 27). Après la mort de Jean de Popincourt, la nomination de Henri de Marie au poste de premier président laissa vacante la place de troisième président; Robert Mauger se mit sur les rangs et au scrutin du 22 mai 1403 réunit la majorité des suffrages, ce qui n'empêcha point le roi de lui préférer Jacques de Ruilly, président des Requêtes du Palais. Trois ans plus tard, Robert Mauger alléguant l'absence fréquente des présidents parvint à obtenir le titre qu'il ambitionnait, sous réserve des émoluments de sa charge de conseiller, en attendant qu'une vacance se produisit parmi les présidents en exercice. Sa réception eut lieu le 27 avril 1407 (Arch. nat., X1A 1478, fol. 112 v°, 319 v°). L'autorité royale le chargea à diverses reprises de missions judiciaires: ainsi, au mois de novembre 1407, il fut envoyé en er septembre 1409, il vint à 1A 9188, fol. 137 r°). Le président Mauger fut même admis dans les conseils de l'État; il assista, le Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 341). En 1413, lorsque Henri de Marle devint chancelier de 1A 1479, fol. 258, 259). Tant que le parti Armagnac fut à la tête du pouvoir, Robert Mauger dirigea les délibérations de la Cour et conserva une situation prépondérante dans le Conseil royal; le 5 décembre 1415, en présence des grands corps de l'État assemblés en l'hôtel de Bourbon où résidait le duc de Guyenne, il prit la parole « et proposa sur le fait du gouvernement du royaume et monstra que le roy n'avoit que trois amis puissans à le secourir contre la fureur de ses ennemis, c'est assavoir, le duc de Touraine son filz, le duc de 1A 1480, fol. 115 v°). Au mois de juillet suivant, lorsque le Parlement fut rétabli et reconstitué sur de nouvelles bases, le président Mauger fut supplanté par Philippe de Morvilliers. Le chagrin, joint aux violentes émotions de cette période troublée, hâta sa fin; il mourut le jour de Noël de l'année 1418 et fut inhumé dans l'église des Carmes, devant le grand autel. Sa veuve, Simonne Darie, lui survécut deux années et dut terminer ses jours le 27 octobre 1420, et non 1418, comme le porte fautivement l'épitaphe reproduite par les auteurs des Éloges des premiers présidents, p. 26. Leur fille Marguerite épousa, vers la fin de l'année 1409, un conseiller au Parlement Étienne des Portes, appartenant au parti bourguignon et exilé le 30 août 1417; en considération de ce mariage, Robert Mauger fut gratifié par Charles VI de 1,000 francs sur les aides et donna quittance le 28 avril 1411 d'un reliquat de 300 livres Tournois (Bibl. Nat., cab. des titres, pièces originales). Marguerite la Maugère n'existait plus à la date du 9 septembre 1428, comme le montre un accord passé au Parlement entre Étienne des Portes, ayant la tutelle des enfants issus de cette union, et Jean de la Fontaine, bourgeois de 1C 136). Un fils du premier président, Jacques Mauger, entra dans les ordres; mentionné en 1414 1A 8603,fol. 9 r°; X1A 9807, fol. 29 v°). Le président Mauger faisait partie du conseil administratif du collège de 5; X1A 1478, fol. 250 v°).
C'est le testament ou derreniere voulenté que moy, R[obert] Maugier, conseillier du roy nostre sire, faiz et ordonne en la maniere qui s'ensuit, et veulx qu'il vaille par maniere de testament ou de codicille, comme raison et conscience le pourront souffrir.
Fait le c xviii
Item je appreuve et tien a bien fait ce qui est en mon autre testament, excepté ce qui est royé. Escript comme dessus.
[1] A tous ceulx qui ces lettres verront, Jaques Lemban, escuier, seigneur de Pertes et de Semeuse en Rethelois, conseillier du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris, salut.
[2] Savoir faisons que par devant Jehan Beguinot et Oudart Bataille, notaires du roy nostred. seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu personnelment establye Luque, vesve de feu Robert de Souaf, enferme de corps, toutesvoyes saine de pensee et de bon et vray entendement, si comme elle disoit et par sa parole de prime face apparoit, laquelle attendant et sagement considerant que briefs sont les jours a toute creature humaine et que par le cours du temps sa fin aprouche de jour en jour, et pour ce elle pensoit aux cas adventureux qui pevent intervenir, non voulant de cest siecle transitoire trespasser intestate, mais pouveoir et secourir au salut et remede de son ame, tandiz que force et vigueur sont en lui et que sens, raison et entendement gouvernent sa pensee, des biens que Nostre Seigneur Jhesu Crist par sa grace lui avoit donnez en cest mortel monde fist, ordonna et disposa en la presence desd. notaires son testament ou ordonnance de derreniere voulenté, ou nom du Pere et du Filz et du benoit Saint Esperit, en la forme et maniere qui s’ensuit.
[3] Et premierement, elle, comme bonne et vraye catholique, recommanda et recommande son ame quant de son corps departira a Dieu le Tout Puissant, a la trés glorieuse vierge Marie, sa mere, a monsieur saint Michiel l’angle, a saint Pierre, a monseigneur saint Pol et a toute la benoiste court et compaignie de paradiz, et le corps d’elle a la sepulture de la terre sainte, laquelle elle eslit ou cymetiere des Sains Innocens a
[4] En aprés, elle voult, ordonna et expressement commanda toutes ses debtes quelzconques estre paiees et ses torsfaiz amendez par ses executeurs cy dessoubz nommez dont et desquelz il leur apperra deuement et souffisamment.
[5] Item, elle laissa a l’euvre de l’eglise Saint Innocent seize s. p.
[6] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soient dictes et celebrees treize messes de requiem en l’eglise Saint Jaques de la Boucherie dont elle est parrochianne. Item, elle ordonna son luminaire de quatre cierges chascun pesans deux lb. de cire et de six torches chascune de trois lb. de cire pour porter son corps en terre et servir a son obseque. Item, elle voult et ordonna que aprés son testament soient chantez et celebrez deux anuez de messes en telz lieux comme il plaira et bon semblera a ses executeurs cy dessoubz nommez.
[7] Item, elle donna et laissa a l’euvre de lad. eglise Saint Jaques seize s. p. ; item, a la confrarie monseigneur Eloy aux orfevres seize s. p. ; item, a la confrarie de la Trinité a Saint Lieffroy huit s. p. ; item, a la confrarie des orfevres en la chappelle des Martirs lez Montmartre huit s. p. ; item, aux quatre ordres mendiens pour dire vigile sur son corps a chascune cinq s. p. Item, elle laissa au curé de lad. eglise Saint Jaques huit s. p. ; item, aux chappellains huit s. p. et aux clers quatre s. p.
[8] Item, elle voult et ordonna trois pellerinages estre faiz a Nostre Dame des Champs lez Paris, et que illec soient dictes et celebrees trois messes de requiem et donne trois torches chascune de trois lb., c’est assavoir a chascune desd. pellerinages une desd. torches. Item, elle voult et ordonna ung autre pellerinage estre fait a Nostre Dame de Boulongne lez
[9] Item, elle donna et laissa pour Dieu et en ausmone a maistre Jehan Petit, son compere, et a Margot, sa femme, tout ce qu’ilz ont en garde d’elle. Item, et aussi ou cas qui seroit trouvé que par raison l’eschange fait entre lad. Luque et lesd. maistre Jehan et sa femme ne se pourroit soustenir, en ce cas, elle donna auxd. maistre Jehan et sa femme la quinte partie du tiers qu’elle a, de son propre heritaige, en l’ostel ou elle demeure a present assis entre l’eglise Saint Lieffroy et le tour du Grant Pont a
[10] Item, elle laissa a Jehanne, femme Jehan George, son seurcot long et son chapperon a boutonnieres de perles, et aud. Jehan George ung poinson de vin et dix fr. Item, elle donna et laissa a Thierry Regnier ung poinson de vin et a Marguerite, femme dud.Thierry, son seurcot ront. Item, elle laissa a Robin, filz dud. Thierry et de lad. Marguerite cent fr.
[11] Item, elle donna et laissa a Jehannette Lalaine sa meilleur houppellande. Item, elle laissa a Luquette, sa fillole, fille Jehan Bourdin, dix fr. et sa cotte verte fourree. Item, elle donna et laissa a Anthoinette, fille Henriet de la Sorte, ung marc d’argent ; item, a Lucquette, fille Thoinin, son petit gobelet d’argent martelé pour et en acroissement de leurs mariages. Item, elle donna et laissa a Finette, femme Robin Roupeau, quatre £ p. ; item, a Gautier Dufour, son compere, vint £ p. et ung poinson de vin ; item, a Huguette, femme dud. Gautier, ung chapperon d’escarlate de six fr ; item a Guillemette Lamole trente deux s. p. ; item, a sa commere Jehannette Hazarde trente deux s. p.
[12] Item, elle laissa a Jehan, son aprentiz, quatre fr. ; item, a la mere dud. Jehan cinq fr. Item elle laissa a sa fillole, fille Jaquet Daunoy, dix fr. Item, elle laissa a sa fillole, fille de Jehannin de Nantueil, trente deux s. p. Item, elle laissa a Mastrelin, clerc de Saint Lieffroy, seize s. p. pour unes chausses ; item, a son compere Erardin de
[13] Item, elle voult et ordonna que le jour de son obseque soit donné et distribué aux povres pour l’amour de Dieu quatre fr. Item, elle donna et laissa a la femme de Berthelot le Fourbeur ung chapperon de trois fr. ; item, au filz dud. Berthelot seize s. p. ; item, a Jehan qui donne l’eau benoiste a Saint Lieffroy quatre s. p. ; item, a cellui qui porte la paix en lad. eglise quatre s. p. Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de
[14] Item, elle voult et ordonna que le residu de tous ses biens meubles et conquestz immeubles soit donné et ausmoné pour Dieu a la voulenté et ou il plaira a ses executeurs. Item, et ou cas querépété.
[15] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et chascune d’icelles enteriner, acomplir et mettre a execucion deue de point en point selon leur forme et teneur, lad. testaterresse fist, nomma et eslut ses executeurs et feaulx commissaires ses bien amez lesd. maistre Jehan le Petit, Gaultier Dufour, Jehan George et Thierry Regnier, ausquelz ses executeurs ensemble aux trois ou au deux d’iceulx pour le tout, dont led. maistre Jehan sera tousjours l’un et sans lequel les autres ne pourront aucune chose ordonner dud. testament, elle donna et donne povoir et auctorité de ce faire et se dessaisy et devesty de tout ses biens meubles et immeubles es mains de sesd. executeurs jusques a l’acomplissement de cestui sien present testament, voulant que tantost aprés son trespassement ilz en soient saisiz et vestus et rappella et revoqua, rapele et revoque par ces presentes tous autres testamens, codiciles ou ordonnance par elle fais precedens la date de ces presentes, voulant cestui valoir et tenir tant par forme de testament, par droit de codicille comme autrement par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra de droit ou de coustume.
[16] En tesmoing de ce, nous, a la relacion desd. notaires, avons mis a ces lectres le seel de la prevosté de
[1] In nomine Domini, amen.
[2] Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod anno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, indicione XIIa, die vero vicesima secunda, mensis Januarii, pontificatus sanctissimi in Chripsto patris et domini nostri domini Martini divina providencia pape quinti anno secundo, in mei, notarii publici, et testium infrascriptorum ad hoc scpecialiter vocatorum et rogatorum presencia propter hoc personaliter constituta magne nobilitatis atque potestatis dominaRépété.
[3] Premierement, lad. testateresse, comme bon et vray catholique, recommanda moult humblement et devotement son ame et esperit quant de son corps departira a nostre seigneur Jhesu Crist son pere createur, sauveur et redempteur, a la trés doulce benoite glorieuse vierge Marie, sa mere, a saint Pierre et a saint Paul, apostres, a monsieur saint Michiel l’ange et a toute la saincte et glorieuse court et compaignie de paradiz.
[4] Item, elle voult et expressement ordonna et commanda que toutes ses debtes qui loyalment apperront estre deues soient paiees et acomplies et ses torsfaiz, s’aucuns en y a, amendez et restituez du sien justement par les mains de ses executeurs cy dessoubz nommez.
[5] Item, elle ordonna et esleut sa sepulture et voult son corps estre mis et enterré en l’eglise des cordeliers de
[6] Item, elle laissa a l’Ostel Dieu de XX aveugles de
[7] Item, elle laissa a Brunissent la Coque, sa filleule, vint s. t. Item, elle laissa a Brunissent, sa filleule, fille de la femme Philipot Mors de Baudemont, dix s. p.
[8] Item, elle laissa a la fabrique d’eglise Saint Severin quatre £ t. Item, elle laissa au curé de Saint Severin dix s. p., aux chapellains IIII s. p., aux clers II s. p.
[9] Item, elle laissa a Jehan de Neux, son serviteur, vint £ t. Item, elle laissa a Guillemin Guillons quinze £ t. Item, elle laissa a Jehan le Roy, son varlet, vint £ t. Item, elle laissa a Robine de Villers vint £ t. Item, elle laissa a Perrette du Buisson six £ t. Item, elle laissa a Guillemette la Quarree, fille de Jehannin Quarré, pour acroistre son mariage, quatre £. t. qui seront baillees en main seure jusques a ce qu’elle soit en aage de marier.
[10] Item, lad. testateresse voult et ordonna que les testamens de son pere et sa mere et cestui son present testament soient du tout acomplis par sesd. executeurs.
[11] Item, elle voult, nomma et ordonna ses universaux heritiers et successeurs en ensuivant les voulentez de ses pere et mere, c’est assavoir messire Jehan de Voisins, chevalier, seigneur de Confolent, son heritier quant aux terres et heritages a elle venus et escheuz de feu son pere, et quant aux heritages et terres a elle venus et escheuz de feu sa mere quelque part qu’ilz soient, elle voult, nomma et ordonna son heritier monsieur Guillaume, viconte de Narbonne, son nepveu, excepté les terres et heritages de coustume qui sont ou pays de Aubiges, lesquels elle voult estre et demourer aux plus prouchains de sa ligne ausquelz ilz doivent appartenir selon la coustume du pays.
[12] Pour toutes lesquelles choses dessusd. et cy dedens escriptes et chascune d’icelles faire enteriner et acomplir et mectre a fin et execucion deue de point en point selon leur forme et teneur lad. testaterresse fist, nomma, esleut et ordonna ses bien amez et de foy commissaires et executeurs quant a ses biens du pays de Languedoïl maistre Thibault Tiessart, maistre Estienne de Bas et maistre Jehan Chastelain ; et quant a ses biens du pays de Languedoc elle fist, nomma, esleut et ordonna se bien amez et de foy commissaires et executeurs reverend pere en Dieu messire Philippe de Levis, evesque d’Acde, maistre Jehan de Marignac, docteur es loys et en decret, et Pierre Fournier, licencié en decret, ausquelx ensemble ou aux deux d’iceulx et en especial aud. evesque, lequel elle voult estre principal executeur et que sans lui ou son consentement ne soit riens fait en ceste partie quant au regart des choses dud. pays de Languedoc, elle donna et donne plain povoir et mandement especial de ce faire et de faire et ordonner en oultre es autres choses tout ce que au cas appartendra et que bons et loyaulx executeurs pevent et doivent faire.
[13] Es mains desquelx ses executeurs et d’un chascun d’iceulx elle mist, bailla, delaissa et transporta tous ses biens meubles et immeubles quelzconques presens et a venir dont elle se dessaisi et se devesti ; et les en voult estre et demourer saisiz et vestuz et que ilz les puissent prendre de fait et apprehender avec la saisine et possession d’iceulx et vendre et distribuer tel feur tel vente sesd. biens meubles par auctorité de justice ou autrement, par la meilleur et plus seure voye, forme et maniere que faire se pourra et devra, et recevoir les rentes, revenues et emolumens de sesd. heritages tantost elle alee de vie a trespassement pour et jusques a plain enterinement et acomplissement desd. testamens de feuz ses pere et mere et de cestui sien present testament et des laiz, ordonnances et autres choses dedens contenues.
[14] Laquele testaterresse voult et ordonna par exprés cestui sien present testament estre corrigé et amendé par sages, la substance d’icellui non muee, et valoir et tenir soit par forme de testament, de codicille ou ordonnance de derreniere voulenté ou autrement, par la meilleur et plus seure voye, forme et maniere que mieulx pourra et devra tenir, et valoir de droit ou de coustume ; et s’i arresta du tout, en revocant, rappellant et mettant du tout au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnance de derreniere voulenté par elle faiz par avant le jour et date de cestui.
[15] De et super quibus omnibus et singulis premissis dicta testatrix peciit a me, notario subscripto, sibi fieri publicum instrumentum seu publica instrumenta unum vel plura.
[16] Acte fuerunt hec in domo habitacionis dicte testatricis, sita Parisius in vico Galandie prope vicum Strannus, sub anno, indicione, mense, die et pontificatu predictis, presentibus ad hec venerabilibus et discretis viris fratre Johanne de Boio, ordinis fratrum minorum, et magistro Johanne Cathalain cum pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis, et me Michaele Heberti, clerico Rothomagensis diocesis, magistro in artibus, publico auctoritate imperiali notario, qui premissis omnibus et singulis dum, sicut premittitur, per dictam testatricem agerentur, dicerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo exinde confecto huic presenti publico intrumento manu mea scripto signum meum apposui consuetum, hic me manu propria subscribens in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum requisitus et rogatus.
Nicolas de l'Espoisse, originaire de la 1A 1475, fol. 85 r°; X1A 1480, fol. 100 v°, 145 v°).
Les actes du Parlement nous fournissent quelques renseignements sur Nicolas de l'Espoisse et sa famille; ainsi l'on sait que la maison qui lui servait de demeure en 1377 était située oultre Petit Pont, dans la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, à l'enseigne de la Pomme rouge (Arch. nat., X2A 10, fol. 37, 38; Y 5232, fol. 45 v°). Le greffier eut un fils licencié en droit civil et canon, pour lequel il sollicita en 1404 une charge de notaire au Parlement; la Cour lui répondit qu'elle ne pouvait adhérer à sa demande, les offices de notaire étant à la nomination exclusive du roi; mais considerant que maître Nicolas de l'Espoisse avait « longuement, louablement, notablement et sagement et aussi loyaument exercé son office de greffier, » elle donnait par avance son agrément à ce qu'il plairait au roi d'ordonner (Arch. nat., X1A 1478, fol. 184 r°). A la mort de Nicolas de l'Espoisse, vers le milieu de décembre 1420, sa fille et unique héritière, Jeanne, qui avait épousé Jean d'Aulnay, voulut recueillir la succession paternelle; mais comme son mari suivait le parti du dauphin et combattait dans les rangs des défenseurs de 1C 123). Par suite des variations monétaires, le payement des legs institués par Nicolas de l'Espoisse souleva quelques contestations; ainsi, l'un, 1A 1480, fol. 246 v°; X1A 4793, fol. 124, 126, 127). Nicolas de l'Espoisse eut pour successeur, dans sa charge de greffier des présentations, Pierre de la Rose, notaire du roi.
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Giles, seigneur de Clamecy et de Prouvays, conseillier du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Giles Hanage et Helie Prestic, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de
Et volt et encores veult que ce present testament et ordonnance vaille comme testament et ordonnance de derreniere volenté, et qu'il soit enteriné et acomply au plus briefvement que faire se pourra bonnement, en rappellant tous autres testamens et codicilles par lui faiz et passez par avant, Et veult et ordonne que ses diz executeurs, qui entreprendront le fait et charge de son execucion, se paient des charges, missions, despens et travaulx qu'ilz auront euz, faiz et soustenuz a cause de l'execucion sur ses biens, et qu'ilz en soient creuz en leurs loyaultés et consciences.
Et defend et commande a sa dicte fille, prie et requiert Jehan d'
Et encores reserva et reserve de muer, changer, corriger, detraire et adjouster, toutes foiz que bon lui semblera, en ce present testament, tant comme il vivra, le surplus non mué ou changé demourant en sa vertu; et toutes voies est il l'entencion du dit testateur que ce que l'en trouvera qu'il aura paie et fait a son vivant des lais et
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la prevosté de
Ainsi signé Helye Prestic. G. Hanage.
A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Jehan, seigneur du Maisnil chevalier, conseilliez maistre d'ostel du roy nostre sire et garde de la prevosté de
Et en tant qu'il touche le residu et demourant de tous les biens meubles, debtes, heritages et possessions immeubles quelconques du
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de e
[1] In nomine Domini, amen. Universis presentesCorrection pour presentas.
[2] Notum facimus quod annno ejusdem Domini millesimo quadringentesimo decimo nono, die vero secunda mensis augusti, in domini Johannis Valier, presbiteri capellani nostri, cui fidem adhibemus pleniorem et quantum ad hoc commisimus et commictimus vices nostras, presencia, personaliter constituta Ysabel, uxor magistri Bertrandi Aquart, parrochiana nostra, sana sensu et mente, egra tamen corpore, prout dicebat ac etiam prima facie apparebat, considerans et attendens quod nichil est certius morte nichilque incertius ipsius hora, nolens intestata decedere, ymo cupiens et volens anime sue providere, saluti de bonis a Deo collatis suum fecit et condidit testamentum seu declaravit et ordinavit suam ultimam voluntatem et ordinacionem in modum qui sequitur.
[3] In primis, altissimo creatori suo domino nostro Jhesu Christo, beate Marie virgini, ejus genitrici, beato Michaeli, archangelo, beato Petro et Paulo, apostolis, totique curie celesti animam suam humiliter et devote commendavit.
[4] Deinde, voluit et precepit omnia et singula ejus debita persolvi et forefacta sua, de quibus constare poterit, emendari.
[5] Postea, elegit suam sepulturam in fovea pauperum in cimiterio Sanctorum Innocencium Parisius.
[6] Et deinde, legavit fabrice predicte ecclesie Sancti Germani octo s. p. Item, legavit nobis, curato, octo s. p. Item, legavit capellanis nostris octo s. p. Item, legavit clericis nostris quatuor s. p. Item, legavit confratrie Beati Michaelis, celebrate in ecclesia Sancti Germani, octo s. p. ; item, fabrice ecclesie Parisiensis octo s. p.
[7] Item, legavit Domui Dei Parisius quadraginta s. p.
[8] Item, voluit et ordinavit quod Johannes, filius de Dreno de Viez Chastel et Marione, ejus sororis, vielicet sororis dicte testatricis, habeat semel vel pluribus vicibus summam quadraginta £ t. ad tenendum predictum filium ad scolas.
[9] Item, voluit et ordinavit per executores suos infranominandos dici, fieri et celebrari per presbiterum seu presbiteros per ipsos executores ad hoc commissos unam missam de requiem per quamlibet diem anni usque ad finem anni post decessum ipsius testatricis ob remedium anime sue.
[10] Item, legavit Thome de la Valee, commoranti in domo testatricis, decem £ t. pro tenendo ipsum ad scolas.
[11] Item, legavit confratrie Beate Katherine de Vale Scolarium quatuor s. p.
[12] Item, voluit et ordinavit quod donum mutuale factum et ordinatum atque passatum inter ipsam testatricem et ejus maritum sub sigille Castelleti Parisiensis habeat suum effectum secundum formam et tenorem ejusdem ; et per tenorem presentium voluit etiam dictum donum ut supra confirmari per modum testamenti, si opus fecerit.
[13] Et ad premissa omnia et singula facienda et execucioni debite demandanda, dicta testatrix obligavit omnia bona sua mobilia et immobilia, quecumque et ubicumque existencia, dessaisiens se ab omnibus dictis bonis suis, et eadem ex nunc prout ex tunc transferens in manus et potestatem executorum suorum infranominandorum.
[14] Et pro premissis omnibus et singulis faciendis et exequendis, suos elegit, fecit et constituit executores, videlicet magistrum Bertrandum Aquart, ejus maritum, et magistrum Jacobum Philippe, secretarium domini nostri regis Francorum, et eorum quemlibet insolidum, ita tamen quod, si simul nequiverint aut noluerint interesse, unus eorum premissa exequatur. Voluit etiam dicta testatrix quod presens suum testamentum sic factum seu facta jure testamenti valeat vel saltim jure codicillorum aut alio jure quo melius aut efficacius poterit et debebit, ultimas voluntates per eam hactenus factas adnullans penitus et irritans, et huic presenti testamento stare voluit credi et fidem adhiberi pleniorem.
[15] In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum ecclesie nostre presentibus litteris duximus apponendum.
[16] Acta fuerunt hec Parisius coram prefato nostro capellano, anno, mense et die quibus supra, presentibus Johanne Sourir, Johanne Dourdos et Guillemeta la Jesne cum pluribus aliis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Eustache de l'Aistre, avocat au Parlement en 1395, puis conseiller au Châtelet, devint maitre des Requêtes de l'Hôtel en 1399, et, le 11 décembre 1409, remplaça comme président de la Chambre des comptes Jean de Montaigu, archevêque de 1A 1479, fol. 96 v°; PP 118, fol. 40). Il figure dès cette époque parmi les membres du conseil royal; c'est à ce titre que nous le voyons, vers la fin de lin, négocier la reddition du château de Religieux de Saint-Denis, t. IV, p. 585), et présider, en 1412, une commission chargée de procéder contre les Armagnacs; au mois de septembre de la même année, il se transporta à 1A 1479, fol. 212 v°, 257 r°). Destitué le jeudi ou vendredi 3 ou 4 août 1413 et banni par sentence prononcée au Châtelet le 14 mai suivant, il se réfugia auprès de Jean sans Peur, qui, au mois de décembre 1415 l'envoya en ambassade à Juvénal des Ursins, édit. Michaud, p. 527; Chron. des Cordeliers, dans Monstrelet, édit. Douet d'Arcq, t. VI, p. 219). Après la surprise de 1A 1480, fol. 139; PP 118, fol. 98). Lors des négociations qui amenèrent la conclusion du traité de 1A 1480, fol. 214 r°, 217 v°). Suivant le P. Anselme (t. VI, p. 380) et Blanchard (Généalogies des maîtres des Requêtes de l'Hôtel, p. 75), Eustache de l'Aistre aurait épousé Marguerite de Thumery, fille de Gaucher, seigneur d'Ecuiryen Soissonnais; si le fait est exact, il s'agit d'un second mariage, car en 1395 on le trouve mentionné avec sa femme Marie, cousine d'Arnaud de Corbie; tous deux habitaient à cette époque une maison sise à Paris, rue du Chevet-Saint-Gervais (Arch. nat., Y 5220, fol. 81 v°). Sa fille, Marie de l'Aistre, s'unit à Jean Bonnet, chevalier; d'après le P. Anselme, son fils Arnaud, damoiseau, était encore mineur en 1432 on rencontre en 1420 un panetier du roi portant exactement le même nom (Arch. nat., KK 17, fol. 65 v°).
In nomine Patris, et cetera. Fait son testament monseigneur Eustace de l'Aictre, chancellier de
Acta fuerunt hec Senonensi (sic), anno Domini millesinio Doule, consiliariis domini nostri regis, Jolianne Drosay et Thoma d'Orgelet, secretariis, fratre Drocone Triboul, presbitero, Johanne Doublet, magistro Adam Milet, in artibus magistro, cum pluribus aliis testibus, et cetera.
[1] In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
[2] Je, Symonnette la Maugiere, ordonne mon testament et derreniere voulenté en la maniere qui s’ensuit.
[3] Premierement, je commans mon ame a Dieu, a la benoite vierge Marie, a monsieur saint Michiel l’ange, a tous anges, arcanges, a tous saints et a toutes sainctes et a toute la Trinité de paradiz.
[4] Item, je ordonne que ung pelerinage voué a Nostre Dame de Chartres a pié soit fait et acomply et y envoier ung homme de pié, en lui baillant argent pour faire ses despens et pour faire chanter une messe basse a lad. eglise de Chartres et de faire devant Nostre Dame offrande de la valeur de deux s.
[5] Item, je vueil et ordonne que ung pelerinage voué a Nostre Dame de Liance de pié soit acomply et fait et y envoier ung homme de pié, en lui paiant tous ses despens, et de faire chanter en lad. eglise une messe basse et offrande de faire devant Nostre Dame la somme de deux s.
[6] Item, a Saint Lienart de Crocy de y envoier ung homme de pié et de y faire chanter une messe basse et mectre offrande devant le saint d’ung cierge du pris de deux s.
[7] Item, de envoier ung homme a Saint Cosme de
[8] Item, je ordonne a chascune des quatre ordres mendians trois fr. par tel que ilz convoieront le corps au moutier et yla chascune ordre chantera unes vigiles a trois leçons.
[9] Item, je ordonne et laisse a ma niepce Perrette la Baboe, fille de ma suer Marguerite la Baboul, mon surcot lonc et ouvert et ma coste simple et une houppellande de quartette fourree de gris ou menu vair, comme aux executeurs semblera bon ; et pour son bien et avancement de mariage, je lui laisse deux cens fr.
[10] Item, a Jehanneton, ma chamberiere, qui nous a servis par longtemps, pour le bien et avancement de son mariage, je lui laisse dix fr., ung lit, une couverture moyenne, deux paires de draps de deux lez de chanvre, deux cuevrechiefz, ung orillier et lui laisse dix aulnes de drap pour la vestir a ses nopces du pris d’ung escu l’aune, et se ainsi est que lad. Jehanneton face aucune chose qui ne soit pas a point ou qu’elle ne se mariast au gré de ses amis et parens, je vueil le don estre nul et aussi que les executeurs ne distribuent a ame de ce que est dit au dessus jusques que elle ait trouvé partie par nom de mariage.
[11] Item, je vueil que les deux laiz dessus nommez que a ma niepce et Jehanneton, se aucunement ne se gouvernoient bien ou que ilz ne se mariassent au gré de leurs amis ou que ilz allassent de vie a trespassement, je vueil que lesd. laiz ne vaillent riens.
[12] Item, je vueil que toutes mes debtes soient paiees et mes torfaiz amendez.
[13] Item, je laisse au curé de Saint Severin vint quatre s. Item, je laisse a Perrette, ma chamberiere, dix fr.
[14] Item, je ordonne que, ou cas que mon mari yra de vie a trespassement avant que moy, que mon corps soit enterré avecques le sien, se il est enterré a Paris, ou, se il n’est enterré a Paris, que il soit mené en quelque place ou le sien sera enterré, et se je vais de vie a trespassement avant que lui, je vueil qu’il soit enterré la ou mond. mary ordonnera.
[15] Item, je vueil que la journee que le corps sera enterree en l’eglise ou il sera enterré soient chantees de chascune ordre mendianne seize messes. Item, que, se en la parroisse Saint Severin le corps n’est enterré, je vueil que en aucun jour soient chantees vigilles a neuf leçons et une haulte messe et huit basses messes des chapellains de l’eglise et que il y ait quatre grans cierges aux quatre quinés du poile. Item, je ordonne deux anuelx, ung en l’eglise ou le corps sera enterré et l’autre a Saint Severin. Item, je vueil que au corps porter en terre soient treize povres portans chascun une torche et en chantant le service. Item, je vueil que la journee que le corps sera enterré soient donnez et distribuez trente fr. aux povres.
[16] Item, je laisse a l’eglise Saint Severin, pour l’euvre de l’eglise, huit fr. ; item, aux clers de l’eglise deux fr. Item, je laisse aux dames de Sainte Avoye, a la chapelle Haudry, au Saint Esperit de Greve, a chascun seize s. pour telz qu’ilz diront vigiles et messe ; item, a toutes les confraries dont je suis, a chascune seize s.
[17] Je ordonne mes executeurs mon filz Jaquet, maistre Estienne des Portes et maistre Guillaume Laillier et les deux d’iceulx et soubzmés mon testament a la voulenté de mesd. executeurs.
[18] Item, je laisse a suer Jehanne de la Saussoye une houppellande de pers et une penne tele que il plaira aux executeurs ; item, a Jaquette, povre femme demourant en sa rue, deux fr. Item, je laisse a Jehannette la Rame qui me garde quatre fr. oultre ce que lui est deu de son salaire ; item, a messire Jehan Jaquot trente fr. ; item, a Drion quatre fr. ; item, Regnault huit fr. ; item, a Guillaume trois fr. ; item, a Thevenet trois fr. ; item, a la nourriche six fr.
[19] Presens a ce Thevenet Jolis et Guillemin Petit et Jehanne la Royne et Jehannin Carron. Fait le XXVIe jour d’octobre mil quatre cent et vint.
Jean Soulas, procureur au Parlement de 1A,fol. 432, 433; X1A 1480, fol. 266 r°; X1A 4793, fol. 97 r°, 127 v°, 146 v°, 147-151, 157).
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Pierre de Marigny, conseillier et maistre des Requestes de l'Ostel du roy nostre sire et commis a la garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Thomas Boynel et Jehan Berthelemy, clers notaires jurez du roy nostre dit seigneur de par lui establiz en son Chastellet de Paris, fu present en sa personne maistre Jehan Solaz, procureur en Parlement, demourant a
En tesmoing de ce, nous, a la relacion des diz notaires, avons mis a ces lettres le seel de la prevosté de