Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France École nationale des chartes Joana Casenave 2011 - encodage des parties du discours Vincent Jolivet 2011 — encodage et traitements 2011 http://elec.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/ École nationale des chartes
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Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Paul Guérin (éd.) Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. VI : 1390-1403, Paris, 1893 (Archives historiques du Poitou, 24).

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Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France publiés par Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, VI, (1390-1403)
introduction

Les lettres de rémission prennent une place de plus en plus importante dans notre publication. On peut se rendre un compte exact de cette progression. Tandis que le premier volume en contenait une seule, le second sept, le troisième quarante-six, le quatrième vingt-sept, le tome V en renferme quatre-vingt-dix-sept et celui-ci cent vingt, sur les cent cinquante documents qui y sont imprimés.

Avant de noter les renseignements spéciaux que l'historien peut recueillir dans notre nouveau volume, il nous semble utile de présenter quelques observations sur les lettres de rémission, envisagées comme actes de la grande chancellerie, sans nous livrer toutefois à un examen approfondi de toutes les particularités que l'on y pourrait signaler.

I

Ce qui constitue le caractère particulier et le principal intérêt de ces lettres, c'est qu'elles reproduisent exactement la requête adressée au conseil du roi par l'accusé, ses parents ou amis, et que cette requête relate tous les détails du délit. A côté des faits à la charge du suppliant, le récit expose aussi les services qu'il avait pu rendre antérieurement, la bonne renommée dont il jouissait avant son crime, son repentir, les torts vrais ou supposés de la victime ou de la partie lésée, en un mot toutes les circonstances propres à atténuer sa culpabilité et à attirer sur lui la commisération du souverain. Viennent ensuite le dispositif, c'est-à-dire la formule de rémission, sous la condition constante d'une réparation civile ; le mandement au juge royal dans le ressort duquel s'était accompli le fait criminel, lui enjoignant d'assurer l'exécution de la volonté royale, la délivrance de l'accusé, s'il est détenu, et la main levée de ses biens saisis ; puis l'annonce du sceau, la réserve ordinaire du droit du roi et du droit d'autrui, et enfin la date, comprenant le lieu, le mois, le millésime et l'année du règne. Le quantième du mois n'y est indiqué que très rarement.

On peut distinguer trois catégories parmi les lettres de rémission : l'abolition, la rémission proprement dite et la grâce. Au point de vue de la diplomatique, ces actes n'ont pas de différence marquée, mais ils en présentent une notable, si on considère le fait et ses conséquences. L'abolition s'employait principalement en matière politique et pour les crimes de lèse-majesté. C'était une amnistie, collective ou individuelle, supprimant la mémoire du cas incriminé et ne laissant pas après elle de note infamante. Son exécution n'était pas soumise à une contestation judiciaire. La rémission proprement dite faisait, avant qu'il n'y ait eu jugement, remise de la peine encourue, et interrompait les poursuites, si elles étaient commencées. Tout en substituant la volonté du prince à l'action de la justice, celle-ci n'était pas absolument dessaisie, car il lui restait à prononcer sur l'entérinement des lettres, autrement dit sur leur mise à exécution. De toute façon la trace du délit restait au casier judiciaire, comme on dirait aujourd'hui. Cette distinction est parfaitement établie dans un texte juridique du XVe siècle L'an 1485, deux chefs du parti de Maximilien d'Autriche en Bourgogne, Jean de Jaucourt, sr de Villarnoul, et Etienne Ducret, ayant été faits prisonniers et condamnés à mort, à Paris, l'archiduc se saisit de Pierre d'Urfé, grand écuyer, que le roi de France avait envoyé près de lui en ambassade, et le retint comme otage, déclarant qu'il ne le délivrerait que si ses serviteurs lui étaient rendus. Dans une instruction remise à Christophe de Carmonne, pour obtenir du Parlement la mise en liberté des deux prisonniers, on lit : « Item, leur dira que troys choses ont meu et mevent le roy et les seigneurs de son sang et conseil de les delivrer sans autre solempnité. La première, si est que, si le roy bailloit lettres d'abolicion qui fussent expédiées avant la delivrance dud. grant escuier, qu'il y auroit en ce faisant ung très grant dangier; car après lad. abolicion enterinée, ilz seroient absolz et quictes des cas par eulx commis, et pouroit estre que led. duc d'Autriche après differeroit de faire la delivrance dud. grant escuier... La seconde, pour ce que, si on leur bailloit lettres de remission, led. duc d'Autriche diroit que on les lui delivroit notez de infamie, ce qu'il ne veult ne entend, ainsi que le roy a esté adverty; mais veult qu'ilz soient delivrez en maniere que on ne leur puisse aucune chose reproucher le temps advenir... » (Arch. nat., reg. crim. du Parl., X2A 48, à la date du 25 septembre 1485. Imp. Cabinet historique, XXVIe année, 1880, p. 176.). Quant à la grâce, elle merettait ou bien commuait, après le jugement, tout ou partie de la peine prononcée, non encore subie ou partiellement accomplie. Nos textes d'ailleurs ne fournissent que quatre ou cinq exemples d'abolition et de grâce ; tous les autres sont des lettres de rémission ordinaires.

Parfois le coupable est prisonnier, mais le plus souvent il est en fuite, quand il sollicite son pardon. Si, avant de l'avoir obtenu, il a été condamné par contumace, ce jugement n'étant pas considéré comme définitif n'empêche pas l'effet des lettres de rémission. L'on a dit que la réparation due à la partie civile est toujours réservée. Dans la plupart des cas, elle a été réglée avant à l'amiable, et mention de l'accord intervenu est faite dans la supplique et reproduite dans l'acte de la chancellerie. Autrement, c'est au juge qu'il appartient de la fixer, sans qu'il soit besoin que les lettres le stipulent expressément. Il est même rare qu'il en soit question d'une façon formelle. L'exemple que nous allons citer est une dérogation au formulaire habituel de la rémission. La femme de Pierre Remau, écuyer, ayant à se plaindre de Jean Bouguier qui avait eu la témérité de lui enlever sa chambrière, supplia un cousin de son mari, Jean Pesas, écuyer, de la venger. Celui-ci n'hésita pas à tuer le malheureux. L'instigatrice du meurtre fit solliciter sa grâce. Au lieu d'un pardon dans les formes ordinaires, il lui fut accordé une déclaration commuant en civile la peine criminelle quelle avait encourue, ce qui revenait au même (p. 153-155).

Nous signalerons encore quelques particularités qui se rencontrent dans les lettres de rémission. En cas d'homicide, on trouve parfois invoqué comme favorable à l'accusé le pardon que lui a accordé la victime, au moment de mourir (p. 273, 279). Lorsque les circonstances du crime sont particulièrement odieuses, des restrictions autres que la réparation civile sont apportées à la grâce. Celle-ci est alors subordonnée à des peines expiatoires imposées à l'impétrant, telles que des pèlerinages, des fondations de messes, des amendes, et même la prison fermée, au pain et à l'eau, pendant un laps de temps variable. Ainsi Macé Marciron, écuyer, de Verrue, ayant frappé à mort son fermier, Thomas de Chargé, qui lui demandait une diminution sur le prix du fermage, n'obtint l'expédition de ses lettres qu'à la condition d'accomplir un pèlerinage à Notre-Dame du Puy en Yelay, d'en rapporter certificat suffisant et, à son retour, de faire chanter trente messes à ses dépens pour le salut de l'âme du défunt (p. 148-150). De même pour le meurtre de Philippon Alayre, commis à Dompierre près la Roche-sur-Yon, par Colin de La Forêt et Jean, son fils, sous un prétexte futile, un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et un service religieux annuel furent imposés aux deux coupables (p. 284-286). Un mois de prison fermée fut infligé à Jean Mauduit et à Huguet Suyre, laboureurs, demeurant à la Fontaine près Chassignolles, qui avaient assommé Jean Baron à coups de bâton, parce qu'il avait battu leur jeune frère (p. 378). Pierre Baron qui, à la sollicitation de Géheudin et de Sebran Chabot, avait produit de faux témoins en faveur de ceux-ci, puis s'était évadé des prisons de Vouvant, obtint son pardon à condition de se constituer de nouveau prisonnier et de rester deux mois enfermé (p. 85). Deux laboureurs du Gué-de-Velluire, qui avaient tué à coups de bâtons une vieille femme nommée Jeanne Morel, soupçonnée de divers méfaits, furent condamnés pour toute satisfaction à quatre mois de prison, au pain et à l'eau, et à payer une amende en rapport avec leurs moyens (p. 383). Citons encore les lettres données en faveur de Géheudin Chabot, chevalier, et de Sebran Chabot, écuyer, son frère, convaincus d'avoir porté une fausse accusation de vol contre Thibaut Chabot, chevalier, avec qui ils étaient en procès, et d'avoir suborné les témoins, à condition de tenir prison fermée pendant six mois à Paris (p. 66-70).

Presque toutes nos lettres de rémission sont expédiées par la grande chancellerie. Quand exceptionnellement elles émanent d'autres personnages que du roi de France, on en trouve le texte inséré dans une confirmation royale. Nos précédents volumes en contiennent quelques-unes de Jean duc de Berry, de Louis de Bourbon, lieutenant du roi et du comte en Poitou, du connétable Du Guesclin, etc. Dans celui-ci, on n'en peut signaler qu'une seule du duc de Berry ; elle est donnée au profit d'un nommé Jean Aubert, poursuivi pour émission de fausse monnaie, et reproduite dans un vidimus de Charles VI (p. 403). Les rémissions concernant le Poitou, pendant la période qui nous occupe, sont toutes adressées au bailli des Exemptions, juge des cas royaux pour la province séparée de la couronne, ou au premier officier de justice du pays le plus voisin, tel que le bailli de Touraine, le sénéchal de Saintonge, le gouverneur de la Rochelle, etc., et non au sénéchal de Poitou, qui n'était pas alors nommé par le souverain, mais par le comte apanagiste, et n'avait pas qualité pour exécuter les mandements du roi.

Il nous reste à dire quelques mots d'une formalité importante, indispensable pour la validité des actes du pouvoir royal, et particulièrement des rémissions : l'enregistrement. Les requêtes sur lesquelles sont basés les considérants de ces lettres n'étaient pas toujours l'expression exacte de la réalité. On comprend que le coupable, pour obtenir plus facilement sa grâce, devait être souvent tenté de laisser dans l'ombre les circonstances défavorables à sa cause. Parfois il altérait la vérité ou ne la disait pas entièrement, et, comme les lettres étaient octroyées sans enquête préalable, la bonne foi du prince ou de ses conseillers pouvait avoir été surprise.

L'enregistrement à la grande chancellerie ne donnait aucune garantie à la partie adverse. Il s'effectuait moyennant finance, à la demande et au profit du porteur des lettres. Aussi n'était-il pas suffisant pour lui en assurer tout le bénéfice. D'ailleurs cette formalité ne paraît pas avoir été obligatoire et beaucoup négligeaient de la remplir. Bien des rémissions mentionnées dans les registres du Parlement ne sont pas transcrites sur ceux du Trésor des chartes. Pour que leur contenu fût définitivement acquis, il fallait un autre enregistrement, environné celui-là de toutes les formes judiciaires, et c'était le juge royal dans le ressort duquel le délit ou le crime avait été commis, qui avait mission d'y procéder. La plupart du temps, l'entérinement était prononcé sans aucune difficulté, soit que le fond ou la forme des lettres ne donnassent point lieu à contestation, soit que la partie lésée ou ses parents eussent été indemnisés suffisamment. Il arrivait souvent aussi, par exemple dans les cas de meurtre ou d'assassinat, c'est-à-dire les plus fréquents, que les membres de la famille ou les amis de la victime, surtout s'ils n'étaient pas riches ou très protégés, n'osaient ou ne se souciaient pas de poursuivre la vengeance que leur offraient les moyens légaux. Ils ne se constituaient pas parties et ne soulevaient aucune opposition, même alors que la relation des faits, étant entachée d'erreur, pouvait fournir des arguments contre la validité de la rémission. Aussi, beaucoup d'actes, auxquels on ne pourrait ajouter une foi complète, sont-ils devenus définitifs. Cela explique les remarques que nous avons eu occasion de faire à propos de divergences sérieuses qui se trouvent dans des lettres, données en plusieurs fois, au profit de complices d'un même crimeCf. notamment les rémissions accordées, en octobre 1396, à Guillaume Chuffoulon, et, en juillet 1403, à Jean Charrier, clerc, tous deux meurtriers de Christophe Pennart, à Saint-Christophe-du-Ligneron (p. 262 et 430 de ce volume)..

D'autre part, nous avons signalé le fait de deux rémissions différentes obtenues, à un an d'intervalle, par Mathurin de Grascougnolles, écuyer, pour le même meurtre. Sous prétexte de défendre un de ses hommes attaqué, qui s'était mis sous sa protection, il avait tué d'un coup d'épée Guillaume Gouin, bâtard du curé de Chey. Dans les secondes lettres il avouait, ce qu'il s'était gardé de faire la première fois, qu'il avait frappé son adversaire après que celui-ci, obéissant à sa sommation, eut remis son armé au fourreau, c'est-à-dire quand son protégé ni lui n'avaient plus rien à craindre, ce qui augmentait gravement sa culpabilité. Bien que ces rémissions soient transcrites l'une et l'autre sur le registre de la chancellerie, il est évident que la première n'avait pu sortir effet, qu'elle avait été cassée et annulée comme obtenue sur une fausse déclaration, et que le coupable dut se faire délivrer l'autre, pour se mettre définitivement à l'abri des poursuites et échapper au châtiment qu'il avait encouruP. 243-247 de ce volume.— Voir aussi les lettres données en mars 1386 et en janvier 1396, pour Pierre Chapereau, de Corps. C'est un cas identique. (T. V, p. 286 ; VI, p. 216.). Seulement nous ne savons point comment ni par qui l'entérinement des lettres primitives avait été combattu.

Mais nous avons des renseignements précis sur d'autres lettres contestées et sur la procédure suivie dans les cas où il y avait opposition à l'enregistrement, soit au civil, soit au criminel. Tout d'abord, quand l'intéressé venait devant la cour pour faire vérifier sa rémission, il était d'usage constant qu'il se constituât prisonnier, et on ne devait point passer outre sans cette formalité Déclaration du procureur général au Parlement de Paris, séance du 9 mars 1439 n. s. (Arch. nat., X2A 22, à la date.). Toutefois il pouvait obtenir sa mise en liberté sous caution, pourvu qu'il jurât de se représenter à toute réquisition, pendant la durée du procès. L'élargissement était souvent relatif, et le prisonnier sur parole tenu de ne point quitter l'enceinte de la ville. L'affaire d'ailleurs restait parfois longtemps en suspens, principalement lorsqu'il y avait appel ou évocation au Parlement. L'on a noté, au courant du présent volume, plusieurs causes de cette nature dévolues à la juridiction de la cour souveraine et qui n'étaient pas terminées au bout de quatre ans, même lorsqu'on ne devait aboutir qu'à fixer le chiffre de la réparation pécuniaire, bien des questions litigieuses pouvant se greffer sur la cause principale et en retarder la solution. Nous voulons parler des curieuses procédures pour l'entérinement des rémissions octroyées, en novembre 1400 et en avril 1401, à Robert de Salles, seigneur de Chantemerlière, et à Giraud et Aimery d'Orfeuille, ses beaux-frères, et, en juillet 1402, à Jacques de Saint-Gelais et à ses complices, sur lesquelles nous nous sommes étendu assez longuement pour n'avoir pas à y revenirVoir les notes des p. 367-369, 387-388 et 416 à 418 de ce volume.. Elles complètent utilement les observations présentées ici.

Outre le faux donné à entendre, comme on disait alors, c'est-à-dire l'altération de la vérité, que l'on invoquait pour faire déclarer les lettres de rémission subreptices et partant non valables, il y avait encore les crimes dits irrémissibles, parmi lesquels on rangeait communément le meurtre prémédité, l'assassinat avec guet-apens, le rapt, les violences envers les ministres de la justice. Mais la jurisprudence n'était pas bien fixée à cet égard ; il était difficile d'ailleurs qu'elle le fût. La grâce dépendant en somme du bon plaisir du souverain, comment le droit pouvait-il en être limité ? Il suffit, disait l'avocat de Jacques de Saint-Gelais, et l'on est tenté d'être de son avis, que la volonté du roi soit manifestée expressément, et puisqu'il délivre bien des rémissions pour crimes de lèse-majesté, rien ne s'oppose à ce qu'il dispense un coupable des peines corporelles encourues pour meurtre, même commis avec guet-apensCf. p. 417, note..

Il pouvait arriver que le juge chargé de vérifier les lettres fût justement suspect de partialité, témoin le cas de ce Jean Bernart qui, ayant obtenu son pardon pour un homicide à la suite de rixe, commis sur la personne d'Eliot Durant, s'était rendu prisonnier dans les prisons de Saint-Jean-d'Angély, pour faire enregistrer ses lettres, « illec ses parties adverses appellées, qui estoient grans et puissans amis et affins de noz officiers et qui moult durement et rigoureusement s'efforçoient de proceder contre lui, veant que desjà il avoit esté bien XV jours ou plus prisonnier, sans ce que en son fait eust aucun appointement et que delivrance feust aucunement faicte de sa femme, qui de ce n'estoit en riens coulpable..., yssy hors de la dicte prison et s'en ala au lieu de Fontenilles, où il prist sa femme ainsi arrestée par justice, et se absenterent dès lors du païs, en delessant leurs enfans et biensPages 313-315. ». Une nouvelle rémission lui fut accordée, au bout de onze ans, et peut-être réussit-il enfin à la faire entériner. Dans des cas semblables, si on usait d'assez de crédit, on pouvait faire évoquer la cause devant une autre cour. C'est ainsi que Jean des Coustaux et autres parents de Mathurin de Gascougnolles, assassiné par Jacques de Saint-Grelais, ayant mis opposition aux lettres octroyées à celui-ci, et le procureur du duc de Berry en Poitou s'étant joint à eux, obtinrent que le procès fût renvoyé au Parlement, parce que Pierre Coutelier, lieutenant du sénéchal de Saintonge, à qui ces lettres étaient adressées, et qui « gouvernait tout le siege », était des amis particuliers de Saint-Gelais Cf. p. 417, note..

Malgré de très vives et longues contestations, la cour dut cependant finir par s'incliner devant la volonté royale, et procéder à l'enregistrement, mais elle régla la réparation civile d'une façon sévère. Elle pouvait d'ailleurs, si elle le jugeait bon, tout en admettant la validité des lettres, atténuer l'effet de la grâce en prononçant contre le porteur certaines peines afflictives. Jean Blanc, notaire royal et apostolique, après avoir reçu et rédigé un contrat de donation faite par Marguerite de Bauçay en faveur de Lestrange de Saint-Gelais, avait, à la requête du fils de celui-ci, refait et falsifié l'acte. Il présenta au Parlement, où il était poursuivi à ce sujet, une rémission pure et simple, qui lui avait été octroyée à cause de sa « simplesse et ignorance » et attendu qu'il n'avait pas agi « par corrupcion, don, faveur ou malvaistié ». La cour les entérina, mais elle suspendit le notaire de son office pour deux ansP. 337, note..

Quand la requête d'enregistrement avait été rejetée, le coupable pouvait ordinairement se pourvoir de nouveau au conseil du roi et solliciter une nouvelle grâce ou des lettres de jussion. Cependant, dans certains cas jugés très graves, on ne lui laissait pas cette liberté. Les lettres de rémission se retournaient contre lui ; car elles contenaient l'aveu de son crime, et ce crime était déclaré réellement irrémissible. La procédure se trouvait donc simplifiée ; l'arrêt était rendu promptement et exécuté sans délai. On trouve dans les registres du Parlement quelques exemples de ce genre ; nous en citerons un qui nous intéresse plus particulièrement. Jean Philippe et Etienne Bernard, coupables d'assassinat avec guet-apens sur la personne de Jean Lorson, prieur de Soullans dans le Bas-Poitou, avaient obtenu leur rémission. Les crimes de cette nature étaient très fréquents alors dans le pays; il fallait un exemple. Le Parlement siégeant à Poitiers refusa, le 16 juillet 1435, d'entériner les lettres qui lui étaient présentées, et cinq jours après, le 21, il fit exécuter à mort les deux meurtriersArch. nat., X2A 21, aux dates..

II

Nous avons montré, dans l'introduction du précédent volume, l'intérêt qu'offrent souvent pour l'histoire proprement dite les lettres de rémission, et relevé les principaux événements qui y sont relatés. Les textes publiés dans celui-ci n'ajoutent qu'un faible contingent à cette énumération. Les renseignements que l'on y peut signaler remontent tous à la fin de l'occupation anglaise, nos lettres visant parfois des délits commis depuis fort longtemps, comme celles qui furent accordées, en janvier 1399, à Simon Forestier pour sa participation au meurtre d'un brigand, accompli quarante ans auparavant, par une troupe d'hommes commandés par Pierre Quinquaut, religieux de l'ordre de Grandmont, frère fermier du prieuré d'Entrefins près l'Isle-Jourdain (p. 328).

Ainsi ils nous apprennent que le château-fort de Font-le-Bon fut occupé pendant six mois, en 1373-1374, par une compagnie d'Anglo-Gascons, et que Simon Vigouroux, habitant du pays, dont le père s'y était réfugié avec ses biens à cause de la guerre, servit alors de clerc aux capitaines ennemis, Perrot de Fontaines, dit le Béarnais, bien connu de Froissart, et Andrivet de la Corsilhanne, dont il écrivait les sauf-conduits (p. 73-76). Ils fournissent quelques détails sur le siège soutenu par l'église fortifiée d'Aytré, près la Rochelle, pendant lequel l'un des défenseurs, originaire de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, Guillaume Grillebert, prisonnier échappé aux mains des Anglais, leur fut rendu, malgré ses protestations ; après quoi ils le mirent à mort, au mépris de la foi jurée (p. 332-333). Un autre acte nous fait connaître une attaque de l'île de Noirmoutier par la flotte anglaise, en 1388, et le débarquement d'une nombreuse troupe de gens d'armes, qui « ont assailli et donné pluseurs grans et terribles assaulx aux chastel et forteresse d'icelle, en iceulx efforçant de les prendre et occuper » (p. 89).

Les rémissions d'ailleurs sont surtout intéressantes pour la connaissance des mœurs de nos ancêtres, à la fin du XIVe siècle ; il est même peu de documents aussi réellement curieux à ce point de vue. Autant de lettres, autant de scènes diverses de la vie privée, scènes peu édifiantes par exemple. Nous avons groupé en trois catégories les traits les plus saillants de ces petits tableaux, suivant qu'ils se rapportent au clergé, à la noblesse ou aux gens du commun, et nous allons les passer successivement en revue. Point n'est besoin de dire que l'on ne saurait avoir la prétention d'écrire l'histoire complète des mœurs d'une époque, à l'aide de ces seuls documents. Ils ne seraient certainement pas suffisants pour une tâche aussi vaste et aussi complexe. Nous ne leur empruntons naturellement que ce qu'ils peuvent offrir ; or ils ne nous laissent voir à peu près qu'un côté de la question, le côté des vices et des passions mauvaises. Assurément tous les hommes, clercs et laïques, aux dernières années du XIVe siècle, n'étaient point des meurtriers ou des débauchés, comme ceux que l'on rencontre à chaque pas dans nos textes. Ils devaient être, pour la plupart, des hommes honnêtes, ou tout au moins soucieux de n'avoir jamais aucun démêlé avec la justice. Toutefois, en présence de certains usages blâmables admis couramment, d'abus qui ne choquaient personne, devant le grand nombre d'exemples de gens corrompus, devant la fréquence des crimes, il est difficile de conclure autre chose sinon que la moralité était bien défaillante dans toutes les classes de la société d'alors, même parmi les membres du clergé, séculier et régulier.

Les moines et les prêtres allaient à la taverne, y buvaient et jouaient avec les autres, portaient l'épée ou d'autres armes à la ceinture, fréquentaient les femmes de mœurs légères. Ces habitudes qui scandaliseraient aujourd'hui, semblaient alors, il est vrai, simples et naturelles. Elles n'en présentaient pas moins de sérieux inconvénients. Après boire, on se querellait, il s'élevait des rixes qui souvent finissaient mal. Des clercs, qui auraient dû chercher à les apaiser, y prenaient part et pouvaient devenir victimes ou meurtriers. Ils ne se faisaient même pas faute d'être agresseurs, comme Michel Quarrot, prêtre de Saint-Michel-en-l'Herm, qui, entrant à la taverne, s'adresse grossièrement à un buveur, lui jette du vin au visage en lui disant : « Vilain chassieux, qui te fait boire céans ! » On sort, le prêtre tire son épée pour en frapper Guillaume Abeillon. Survient le frère de celui-ci, une mêlée s'engage et finalement Michel Quarrot est tellement battu qu'il succombe quelques jours après à ses blessures (p. 162). Qu'on lise aussi la scène de brutalités qui se passa dans une hôtellerie de Saint-Cyr-en-Talmondois. Quatre personnes, dont un moine, nommé frère Denis, étaient attablés pour boire le vin d'un marché, après quoi ils dînèrent ensemble. L'un d'eux, n'ayant pas de quoi payer son écot, dut bailler son couteau en gage à l'hôtelière. Les autres lui reprochèrent sa conduite et frère Denis se prenant à lui, le jeta dans le feu où il s'efforçait de le maintenir. On l'arracha de ses mains, et ils se remirent tous à boire. Bientôt une nouvelle querelle s'éleva. Guillaume Benoît, dont la robe avait été brûlée, donna un démenti au moine. Celui-ci furieux se précipita de nouveau sur le malheureux homme, l'abattit à terre et l'accabla de coups de poing, en le foulant des genoux de toute sa force. Puis il voulut le contraindre à se relever. Benoît ne le pouvant, frère Denis alla chercher une grosse poignée de paille et la jeta toute enflammée sur sa victime, qui mourut de ces mauvais traitements (p. 140-143).

A Saint-Pierre-du-Chemin, il y avait deux prêtres dont la conduite était bien plus répréhensible encore. Ils cherchaient noise à tout le monde et poursuivaient dans les rues leurs parroissiens à coups de pierres et de bâtons. C'était jeu dangereux, et l'un d'eux finit par y perdre la vie. Il se nommait Etienne Merceron. Sa mort dut être un événement heureux pour le pays. Car on nous le représente sous les couleurs les plus noires. Prêtre excommunié, il continuait néanmoins à célébrer les saints offices. Voleur, meurtrier, envoûteur, il avait débauché une femme mariée, dont il avait quatre enfants, battait son père et sa mère, dérobait les vases sacrés de son église, etc., etc. (p. 197). Ce portrait achevé d'homme stigmatisé par tous les vices mériterait d'être reproduit textuellement, si on ne pouvait le lire quelques pages plus loin.

Nous pouvons citer l'exemple de deux autres curés qui ne craignaient pas de détourner du devoir conjugal les femmes de leurs paroissiens, et furent châtiés par les maris outragés. Jean Tranchée, religieux de Saint-Hilaire de la Celle et chapelain de Senillé près Châtellerault, poussa l'audace jusqu'à se glisser nuitamment dans une maison du village, pour avoir la compagnie de la femme d'André Gauvain, couchée à côté de son mari endormi. Celui-ci s'étant réveillé, le religieux s'enfuit ; mais une fois dehors, il s'arma d'une grande barre de bois et provoqua son rival. Gauvain sortit à son tour, tenant une hache à la main et en frappa le chapelain d'un coup à la tête (p. 56). Pierre Mériot, curé d'Asnois, avait séduit la femme de Pierre Vigouroux. Tout le monde le savait dans le pays ; on avait vu plusieurs fois le prêtre, en l'absence du mari, pénétrer dans son hôtel. Ce dernier l'apprit et courroucé alla, en compagnie de deux de ses cousins, demander des explications au curé, qui osa lui dire en face qu'en effet il était l'amant de sa femme, et le menaça d'une dague nue qu'il tenait. Les trois hommes alors se jettent sur Mériot, l'entraînent au milieu de la rue, l'accablent de coups et le laissent mort sur la place. Le curé d'Asnois était d'ailleurs coutumier du fait. A Loudun, où il résidait auparavant, il avait mené la même vie débauchée ; de plus, on l'accusait d'avoir détourné des ornements sacrés en l'église de Saint-Sulpice de Charroux (p. 136-138).

Lorsqu'ils ne s'en prenaient pas aux femmes mariées, les moines s'attaquaient aux jeunes filles. Louis de Nesson, prieur de Saint-André de Mirebeau, frère Nicolas de Gironde et Jean de Redont, venant de Poitiers, entrent dans une taverne aux Roches-de-Mavault pour se rafraîchir, y trouvent une jeune fille de quatorze ou quinze ans et l'enlèvent. L'un d'eux la prend en croupe et ils l'emmènent à Mirebeau, où pendant cinq jours ils en firent leur plaisir. La mère porta plainte, ce qui parut beaucoup les étonner. La justice mit la main sur leurs biens et ils durent quitter le pays, pour ne pas être traînés en prison. Leur sort eût été bien triste, si une bonne rémission ne les eût soustraits à toute poursuite. Pour l'obtenir, ils n'eurent qu'à déclarer qu'ils n'avaient pas usé de violence, et que la jeune fille était parfaitement consentante (p. 366). Après quoi ils reprirent sans doute le cours de leurs exploits.

Voyons maintenant les membres du clergé coupables d'homicides ou d'assassinats. Lorsque Jean Le Masle, nouvel évêque de Maillezais, fit sa joyeuse entrée dans sa ville épiscopale, il y avait dans les prisons de l'officialité, un prêtre, Guillaume Perraudeau, curé de Longèves, accusé du meurtre de Jean Rolland, l'un de ses paroissiens, et qui attendait depuis longtemps son jugement. C'était la coutume qu'en ce jour de fête l'évêque délivrât les prisonniers et les déclarât solennellement absous des délits ou crimes pour lesquels ils étaient poursuivis, même quand la culpabilité était bien établie. Perraudeau dut sa liberté à cette heureuse circonstance ; pour plus de sûreté, il fit ratifier par le roi les lettres d'absolution expédiées par son évêque. Ce genre de document se rencontre assez rarement et mérite de ne point passer inaperçu. On n'y trouve pas la relation détaillée du fait, mais la forme en est curieuse (p. 132-134).

En l'absence de renseignements précis, on peut supposer que le crime du curé de Longèves n'était qu'un homicide accompli dans un moment de colère, à la suite d'une discussion. Les faits dont il nous reste à parler sont autrement graves. Vers l'Ascension de l'année 1386, l'abbé de Sainte-Croix de Talmont périt de mort violente. Il avait été tué par deux de ses moines, frères Jean Assailly et Laurent Joveteau, qui, profitant de son sommeil, l'avaient attaqué traîtreusement, au milieu de la nuit, et frappé de leurs épées. Les lettres de rémission qui nous révèlent cet assassinat prémédité ne sont point données en faveur des deux indignes religieux, mais au profit d'un habitant de Beaulieu-sous-la-Roche, qu'ils avaient voulu rendre complice de leur crime. Pour le décider à pénétrer avec eux dans le monastère, ils lui donnèrent pour raison qu'il s'agissait de surprendre des voleurs qui rôdaient la nuit autour de leur abbaye, et lui promirent dix sous de récompense. Cet homme avait dû assister impuissant à la scène du meurtre ; il prétendait que non seulement il n'avait pris aucune part au crime des moines, mais que même il avait voulu s'y opposer et que ceux-ci l'avaient blessé grièvement. Il faut dire que la supplique de Jean de Beaufort fut présentée huit ans après l'événement et qu'au bout de ce temps il était difficile de déterminer exactement son rôle (p. 160-161).

D'autres lettres accordées à peu près dans les mêmes conditions relatent le meurtre de Jean Maigrebeuf, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de la Chapelle-Hermier, en 1396, dont l'auteur fut aussi un religieux de son couvent. Un soir sur le tard, le prieur était entré dans une hôtellerie de cette localité. A peine installé à table pour souper, survint frère James Joudouin, qui portait une épée au côté. Apercevant son supérieur, il se dirigea immédiatement vers lui, tira son épée et s'écria : « Ribaut moine, vous m'avez fait execommenier, mais par le sanc Dieu ! vous mourrez à present. » Les personnes qui se trouvaient à la taverne intervinrent à temps pour l'empêcher de frapper. Frère James sortit alors en proférant des menaces. On voulut ensuite garder le prieur à l'hôtel pour la nuit, mais malgré toutes les représentations qu'on put lui faire, il se retira à son tour, en déclarant que son adversaire ne lui inspirait nulle crainte et qu'il ne l'empêcherait pas de faire ce que bon lui semblait. Deux hommes qui avaient assisté à l'altercation, inquiets des suites qu'elle pouvait avoir, se dirigèrent une heure après vers le prieuré. De loin ils entendirent un bruit de lutte, et quand ils eurent pénétré dans le couvent, ils trouvèrent frère James l'épée nue au poing et le prieur étendu par terre, criblé de blessures. Le moine, de plus en plus exaspéré, contraignit les arrivants à frapper sur sa victime, les menaçant, s'ils s'y refusaient, de leur faire subir le même sort. Jean Maigrebeuf succomba quelques jours après (p. 276-280).

Terminons par une scène moins tragique ce qui se rapporte aux membres du clergé, et donnons un aperçu des difficultés qui surgissaient parfois à propos du payement de la dîme. Lorsque la moisson était terminée et les gerbes nouées, on les comptait, et le curé venait prélever sa part, ou y envoyait son valet. C'est avec cette simplicité du moins que les choses se passaient à la Chapelle-Thireuil. Un habitant de cette paroisse, Etienne Dousset, prétendant qu'il lui avait été pris pour la dîme plus de blé qu'il n'en devait réellement, avait à ce sujet une discussion avec le valet du prêtre, devant son hôtel. Le prieur-curé, Jean Aymer, qui n'était pas, paraît-il, d'humeur accommodante, arriva sur ces entrefaites et pour entrer en matière, il dit à son paroissien « qu'il paioit mauvaisement sa dîme, et qu'il estoit excommenié comme un chien. » Dousset lui répondit qu'il mentait, et la dispute continua par des injures. Le curé s'oublia au point de cracher au visage de son adversaire. Celui-ci riposta à l'insulte par un soufflet. La justice seigneuriale, saisie de l'affaire, était en train de faire expier chèrement à son auteur ce mouvement de vivacité, quand intervint la grâce royale (p. 362-364).

III

Les rémissions octroyées à des gentilshommes sont nombreuses dans ce volume. On doit constater qu'elles visent généralement des faits graves de violence contre les personnes. Sur la liste qu'on en pourrait dresser, figurent à côté des plus grands noms du pays, beaucoup de représentants de la moyenne et de la petite noblesse. Les services militaires rendus par eux et leurs relations de famille leur permettaient souvent de trouver des protecteurs puissants à la cour ou dans le conseil, de sorte que des cas qui auraient été jugés irrémissibles pour d'autres, leur étaient pardonnés sans difficulté. Les lettres font quelquefois mention de ces intermédiaires. Malgré la variété des circonstances relatées, les affaires criminelles sont souvent identiques pour le fond. Afin d'éviter des répétitions fréquentes, nous n'insisterons que sur quatre ou cinq exemples, dont l'intérêt réside autant dans les faits en eux-mêmes que dans la qualité de leurs auteurs, et nous en indiquerons quelques autres qui sont instructifs à des points de vue spéciaux.

La première rémission que nous allons examiner présente ceci de particulier que le début, fort développé, est un long réquisitoire contre la victime. Le crime est raconté beaucoup plus brièvement que les méfaits, vrais ou supposés, du défunt, contrairement aux autres lettres, où le fait principal est relaté avec détails et les circonstances atténuantes présentées ensuite assez sommairement. Il s'agit d'un meurtre avec guet-apens, commis par Hector de Marconnay, Jean de Saint-Germain et Perrinet de Flet sur la personne de Jean Gressart, fermier des aides royales à Sauves et paroisses voisines. Celui-ci traitait durement les pauvres gens, exigeait d'eux plus qu'ils ne devaient, les faisait saisir ou leur suscitait des procès sans raison ; il appliquait à son profit le produit de ses exactions et brutalisait ceux qui voulaient lui faire des représentations. Guy de la Rochefaton et Antoine de Vernou, cousin d'Hector, dont les sujets avaient eu à souffrir particulièrement de ces vexations, lui ayant reproché sa conduite, il leur répondit par des injures et des voies de fait. Les hommes d'Hector de Marconnay, qu'il détestait et menaçait journellement, étaient encore plus maltraités. Tel est le résumé des griefs portés à la charge de Jean Gressart ; ils tiennent trois pages du texte et paraissent fort exagérés. Il est peu vraisemblable qu'un simple fermier des aides s'attaquât aussi ouvertement à toute la noblesse du pays. Quoi qu'il en soit, la vengeance fut cruelle et indigne de gentilshommes. Hector de Marconnay s'associa Jean de Saint-Germain et Perrinet de Flet, épia Gressart et, ayant appris un matin que celui-ci se rendrait seul de Sauves à Loudun, les trois complices allèrent tout armés se mettre en embuscade sur la route ; quand leur ennemi fut à portée, ils se précipitèrent sur lui et le massacrèrent. Gressart était à cause de son office placé sous la sauvegarde royale. Les meurtriers de plus étaient accusés de lui avoir dérobé l'argent qu'il portait sur lui. Les élus de Loudun les firent ajourner, quoique Marconnay se prétendit clerc et justiciable seulement de l'évêque de Poitiers, et le procureur général des aides fit lancer contre eux un mandat d'arrestation, ordonnant qu'ils seraient conduits prisonniers au Châtelet de Paris. Les trois complices cependant faisaient agir les influences dont ils disposaient, et ils obtinrent leur rémission, sous cette seule réserve de faire célébrer un anniversaire pour le repos de l'âme de Jean Gressart (p. 49-54).

Thibaut Portier, seigneur de Magné et de Sainte-Néomaye, alors valet de chambre du duc de Berry et depuis son sénéchal en Poitou, agit de la même façon à l'égard d'un sergent à verge au Châtelet, dont il avait eu autrefois à se plaindre. Etant sous le coup d'un emprisonnement, il s'était réfugié dans une église, et le sergent avait usé de ruse pour l'en faire sortir. Cette humiliante aventure lui avait laissé un vif ressentiment. Aussi, à son passage à Paris, au retour de la guerre de Flandre, il dit à son frère et à deux de ses serviteurs : « Si vous ne me vengez de ce ribaut, jamais plus vous ne mangerez de mon pain ni ne boirez de mon vin. » Ceux-ci se mirent aux aguets, à l'entrée de la nuit, près de la demeure du sergent, et le rouèrent de coups d'épées et de bâtons, dont il mourut au bout de huit jours. Par l'entremise de son maître, Thibaut Portier se fit délivrer des lettres de grâce, mais on y mit la condition qu'il payerait à l'Hôtel-Dieu la somme considérable de cinq cents francs d'or (p. 21-24).

Ce fut aussi pour un assassinat aggravé de guet-apens que Jacques de Saint-Gelais, Jean Rogre, écuyer, et Jean Gaschier, dit Jacquart, durent avoir recours à la miséricorde royale. Nous avons dit combien ils éprouvèrent de difficultés à faire entériner leurs lettres. Mathurin de Gascougnolles, leur victime, était le représentant de la branche cadette d'une ancienne famille de chevalerie des environs de Melle. Son père Jean, seigneur de la Taillée, et son frère cadet étaient frappés de démence, le premier par suite de blessures reçues à la guerre ; Mathurin était leur curateur. C'était un homme d'une grande force et d'un tempérament violent, qui avait eu lui-même à se faire pardonner un meurtre (p. 243). Saint-Gelais et ses complices n'avaient pas voulu avouer les motifs de la haine qu'ils avaient conçue contre lui. Ayant résolu de se débarrasser de leur ennemi, ils allèrent tous trois, accompagnés d'un valet et garnis de cottes de fer et d'armes offensives, se mettre en embuscade, non loin de son hôtel de la Taillée, près d'un moulin sur les bords de la Sèvre, où ils savaient qu'il devait passer au point du jour. Quoique surpris par une attaque aussi brusque qu'imprévue, Gascougnolles tint tête à ses quatre adversaires et se défendit bravement. Prenant son épée à deux mains, il en porta un coup qui trancha le gourdin dont le menaçait l'un des assaillants et blessa grièvement le valet; mais il finit par succomber sous le nombre. Percé de plusieurs coups, il tomba. Les meurtriers alors purent le désarmer et ils le précipitèrent dans la rivière. On leur reprochait en plus de s'être débarrassé en le noyant de leur valet, que ses blessures empêchaient de fuir et qui aurait pu les trahir, et d'avoir volé à Mathurin de Gascougnolles sept cents écus qu'il portait à Saint-Maixent, pour les mettre en sûreté ; mais cette dernière accusation ne put être prouvée. La rémission leur fut accordée en considération des services qu'ils avaient rendus au roi dans ses guerres, et surtout grâce à de puissants appuis (p. 413-418). Car Jacques de Saint-Gelais n'était guère recommandable. Quelques années auparavant, il s'était rendu coupable d'un faux, pour se faire mettre en possession de toute la terre de Villiers-en-Plaine, dont une partie seulement avait été donnée à son père (p. 336-337).

La violence exercée par Robert de Salles, seigneur de Chantemerlière, aidé de ses beaux-frères, sur un jeune écuyer, Mérigot de Magné, son familier, est bien caractéristique aussi des mœurs barbares de l'époque. Robert, d'un naturel très jaloux, soupçonnait sa femme de le tromper avec Mérigot. Bien qu'il prétendît les avoir surpris en flagrant délit, le fait ne paraît pas absolument démontré. Toutefois le mari résolut de venger son honneur d'une façon terrible. Il raconta son affront à Giraud et Aimery d'Orfeuille, frères de l'épouse infidèle, et les décida sans peine à lui prêter leur concours. Extrêmement curieux et pittoresques sont les détails de la poursuite du fugitif à travers les forêts, l'arrivée au matin des trois justiciers à l'hôtel de Magné, la capture de Mérigot encore couché, les supplications de sa mère, et par-dessus tout le récit, avec sa crudité d'expressions, du supplice qu'ils infligèrent au malheureux jeune homme, une mutilation honteuse. Les lettres octroyées aux coupables rappellent les services militaires rendus par Ponce de Salles, père de Robert, par Olivon d'Orfeuille, frère aîné de Giraud et Aimery, tué au siège de Taillebourg, etc. (p. 367-372, 385-389). Le courage déployé par ces chevaliers dans les combats est digne d'éloge; mais il ne saurait cependant les absoudre de tous les excès auxquels ils se livraient dans les loisirs de la paix.

Mentionnons encore les meurtres perpétrés par Lancelot Rouault sur la personne de Jean de Bègues, qu'il accusait d'entretenir des relations adultères avec sa mère (p. 72) ; par Charles de Saint-Gelais, sur un homme qui lui avait donné un démenti (p. 390); par Philippe de La Forêt sur Pierre Cotet, qui avait insulté sa parente Jeanne Frétart, femme de Jean d'Armessange (p. 401) ; et tant d'autres homicides dont se rendirent coupables André Béry, seigneur de la Touchotière, Héliot de la Vergne, que la duchesse de Berry, à l'occasion de son entrée à Maillezais, délivra de la prison ; Jean Prévost, écuyer, maître d'hôtel d'Etienne de Loypeau, évêque de Luçon ; Macé Marciron, Colin et Jean de La Forêt, etc. Le récit de l'enlèvement de Catherine Royrand est plein aussi de détails intéressants; on ne voit pas bien cependant pour quels motifs Jean Buor se livra à cette violence et y compromit plusieurs de ses parents. Catherine était une veuve, âgée de quarante ans, mère d'un grand fils du premier lit; elle n'avait pas refusé la demande en mariage de Buor, seulement elle l'avait prié d'attendre. L'alliance était agréable à toute la famille ; rien ne s'opposait à ce que les choses se passassent régulièrement. Il faut donc supposer ou que la requête en grâce ne contient pas toute la vérité, ou que Jean Buor n'avait été poussé que par un amour excessif de la mise en scène (p. 309-312).

D'autres chefs d'accusation visés par les lettres données en faveur de gentilshommes poitevins sont la falsification de titres, la subornation de témoins ou le faux témoignage et le vol. Pierre Raveau, ancien capitaine d'Esnandes, ayant fait usage contre Guillaume de Vivonne d'une fausse reconnaissance, avait été condamné à être tourné au pilori à la Rochelle, à Esnandes et à Fontenay-le-Comte. Après avoir subi une partie de sa peine, il resta trois mois étroitement enfermé dans une tour du château de la Rochelle, dont il parvint à s'échapper. On lui fit grâce du pilori à Fontenay-le-Comte et de la peine qu'il avait encourue pour le bris de prison (p. 263). Geoffroy Petit, écuyer, qui avait porté un faux témoignage dans un procès entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval, subit une condamnation à la même peine infamante et obtint aussi sa grâce (p. 398). Une fausseté bien plus grave est celle qui existait à la charge de Géheudin et Sebran Chabot. Leur père avait été condamné à rembourser à Thibaut Chabot, seigneur de la Grève, une somme de treize mille livres. Ils prétendirent que cette dette avait été payée, mais que la quittance avait été soustraite par leur adversaire ; pour faire croire à leur affirmation, ils imaginèrent toute une machination. Des témoins qu'ils subornèrent vinrent déclarer qu'en l'absence de Sebran Chabot, son hôtel de la Roussière avait été envahi et mis au pillage par des gens armés, commandés par le seigneur de la Grève, qui en avaient enlevé or, argent, meubles, papiers et particulièrement la fameuse reconnaissance. La fraude fut découverte, et la condamnation des imposteurs était imminente. Mais ils eurent le crédit de se faire délivrer des lettres de rémission, sous la condition toutefois qu'ils demeureraient en prison pendant six mois (p. 66-70). Citons encore le cas d'Aimery Alexandre, écuyer, et de ses amis et complices, qui s'introduisirent de nuit dans l'hôtel de Jeanne Bastard, veuve de Simon de Saint-Maixent, et lui dérobèrent, en usant de violence, un sac et un coffre fermé à clef. Neveu et se prétendant héritier dudit Simon, Aimery avait trouvé ainsi le moyen de se mettre en possession des titres de la succession (p. 219).

Les lourdes charges résultant des guerres continuelles avaient réduit à la misère un certain nombre de familles nobles. Quelques-uns supportaient dignement leur indigence. D'autres au contraire, exempts de préjugés, n'hésitaient pas à chercher dans le brigandage les occasions de conquérir la fortune. Nous voyons même deux gentilshommes, Perrot du Fouilloux et Colin Copeau, affiliés à une bande de vulgaires voleurs, dévalisant les maisons inhabitées. Ils avaient, entre autres exploits, pris part au pillage de l'hôtel de Jean de l'Hôpital à Saint-Antoine-de-la-Lande, et partagé les objets dérobés : des tasses et cuillers d'argent, des fourrures, des pièces de drap, des nappes et autres objets de lingerie (p. 151, 258, 293). Jean de Messemé était pauvre aussi et n'avait pas les moyens de soutenir son état ; mais il tenait à l'honneur. Si ses deux filles n'étaient pas habillées et parées suivant leur condition, du moins il veillait avec soin sur leur conduite. Une veuve nommée Denise, femme de mauvaise vie et publiquement diffamée, habitait tout près de chez lui. Plusieurs fois il lui avait interdit de venir dans sa maison, d'autant qu'ayant été malheureux en ménage, cette méchante voisine, qui ne craignait pas de faire le métier d'entremetteuse, n'avait pas été étrangère à son infortune conjugale. Celle-ci cependant fréquentait les jeunes filles le plus qu'elle pouvait, malgré toutes les défenses ; elle s'efforçait de gagner leurs bonnes grâces et par des paroles insinuantes et de perfides conseils cherchait à les entraîner au mal. Une discussion que Jean de Messemé eut un jour avec cette femme, à propos d'autres griefs, lui remit en mémoire tout ce qu'il avait souffert à cause d'elle. Transporté de colère, il la frappa d'un gros bâton par derrière la tête et l'abattit à ses pieds ; puis tirant de sa poche un petit couteau, il lui creva les deux yeux (p. 344). Bien qu'il eût accompli sa vengeance avec une cruauté raffinée, ce gentilhomme ne paraît pas, comme tant d'autres, complètement indigne de la grâce qui lui fut accordée.

Nos textes fournissent aussi bon nombre de renseignements touchant les sergents du roi ou du comte de Poitou, et les officiers des seigneurs, qui constituaient une classe intermédiaire entre les nobles et les gens du commun. Ils nous les montrent généralement arrogants et brutaux dans l'exercice de leurs fonctions. Pierre Regnaudeau, sergent et garde des vignes d'Hélie Chasteigner, ayant à mettre en état d'arrestation deux hommes surpris en flagrant délit de vol de raisin, fait à l'un une blessure qui détermine sa mort (p. 38). Jean Belleren, messier de l'abbaye du Bois-Grollant, trouve un petit berger de douze ans dont les bêtes paissaient dans un champ de blé sur la terre de la Cigogne, appartenant à l'abbaye, et le corrige si rudement que l'enfant succombe dix jours après aux coups qu'il avait reçus (p. 139). Ailleurs ce sont les officiers de Jean du Plessis, qui tuent un pauvre homme parce qu'il coupait des ajoncs sur les terres de ce chevalier (p. 216, et t. V, p. 286). Jean Vallée, sergent du duc de Berry, étant allé au village de Pouzioux apposer les panonceaux du comte en signe de sauvegarde sur une maison appartenant à André Douhet et Perrot Nozilleau, se rend coupable d'un homicide, dont il obtient facilement le pardon (p. 280). Le même cas se présente pour Pierre Fèvre, sergent de la Roche-sur-Yon, qui, dans une querelle avec Perrot Dupont, contre lequel il était chargé d'exécuter un jugement d'amende, avait fait usage de ses armes et blessé mortellement son adversaire (p. 427).

IV

Après les faits qui viennent d'être exposés, on ne peut s'attendre à trouver plus polies ou plus douces les mœurs de la moyenne et de la basse classe, bourgeois, gens de métiers ou paysans. La grossièreté et la violence en constituent de même la caractéristique absolue. Parmi les délits de droit commun, pour lesquels les rémissions sont octroyées, les homicides tiennent la première place et de beaucoup la plus considérable ; ils sont fréquemment la conséquence de l'ivresse, de disputes pour des motifs très divers, souvent les plus futiles, et surtout des querelles de jeu. Les retours de foires et marchés sont des occasions de rixes ; on a bu plus que de raison, on s'arrête encore dans les tavernes que l'on trouve en route ; les têtes s'échauffent, aux discussions succèdent les coups, et quelque malheureux reste sur le chemin, mortellement frappéNous pouvons citer dans ce volume quatre meurtres commis en revenant des foires de Bressuire, de Parthenay, de Valence et de Bernezay (p. 54, 239, 271 et 321).. Ces cas de meurtre sont tellement nombreux, que nous devons nous en tenir, en ce qui les concerne, à des observations d'un caractère général.

Plusieurs ordonnances royales publiées dans le cours du XIVe siècle interdisaient formellement le port d'armes Voy. notamment celles de 1311, 1312, 1319, 1355. (Recueil des Ordonnances des rois de France, t. I, p. 493, 504, 695 ; t. III, p. 681.), sauf aux gentilshommes, et le grand nombre même de ces prohibitions atteste qu'elles étaient peu respectées. On constate en effet dans les rémissions que les gens du commun avaient à leur disposition toutes sortes d'armes offensives. Les coups mortels sont quelquefois portés tout simplement avec « un petit coustel à trenchier pain », mais on voit le plus ordinairement que le meurtrier s'est servi d'une épée, d'une dague, d'un bazelaire, qu'il portait à sa ceinture, ou d'une demi-lance, d'un demi-glaive, d'une masse d'armes, etc.Cf. particulièrement les p. 200 ,317, 351, 360.. Cette remarque explique comment des rixes, qui n'auraient pas dû, étant donné les motifs, avoir de conséquences graves, avaient presque toujours une issue fatale.

Les infidélités conjugales sont encore une cause fréquente d'homicides. Nous avons relevé six cas de cette nature dans le présent volume. Tantôt c'est le séducteur qui est frappé par le mari outragé, tantôt c'est la femme coupable qui reçoit son châtiment Voy. p. 136, 166, 207, 287, 303, 358.. D'autres fois la cupidité ou des discussions d'intérêt motivent des scènes tragiques, même entre les membres d'une même famille. Michel Bastier, après son mariage, réclame aux parents de sa femme les biens meubles qui lui revenaient. On procède à un partage de bêtes à laine. Mécontent de son lot, le gendre prétend l'augmenter et s'empare de force d'une des plus belles brebis du troupeau. La belle-mère veut s'y opposer, il la bat cruellement et la jette par terre. Le fils arrive au fort de la querelle et, voyant sa mère ainsi maltraitée, tire un couteau et étend son beau-frère mort sur la place (p. 77). Ailleurs, c'est au retour d'un enterrement qu'une dispute éclate entre les héritiers de la défunte qui avaient « beu et mengié oultre mesureVol. précèdent, p. 244. ». On peut ranger encore, dans cette catégorie, le meurtre commis par Maurice et Colin Bertin, métayers de Jean Buor, écuyer, en sa terre de la Lande, sur Jean Godet qui leur contestait le droit de pâturage dans un pré qui leur était commun, et s'était saisi de leurs bœufs (p. 212).

Il a été question dans notre précédent volume de paysans qui, poussés à bout par des malfaiteurs, s'unissent ensemble pour leur donner la chasse et les assommer à coups de bâtons. Cela se passait à Saint-Martin-de-Bernegoue et à Azay-le-Brûlé, où Etienne Giboin et un nommé Turpelin, anciens routiers, étaient venus s'établir, ne vivant que de vols et de pillages et se faisant des ennemis de tous les habitants du pays. Ils périrent l'un et l'autre de la même façon tragique. Quelques nouveaux détails touchant ces événements particuliers se trouvent dans le présent volume (p. 71 et 129), qui relate en outre un autre fait analogue. Les ouvriers employés aux travaux, du port maritime que le duc de Berry faisait creuser à Niort, allaient souvent marauder dans la campagne voisine, et les paysans se tenaient sur la défensive. Une nuit, il en était venu une bande armée à Saint-Liguaire ; ils étaient en train de piller le verger de Thomas Bouchet, quand celui-ci, son fils et un voisin leur coururent sus à coups de pierres. L'un des maraudeurs, nommé Jean Quéniot, fut tué. « C'estoit homme qui avoit suy les routes et guerres par l'espace de quinze ans ou environ, et tant que, au retourner des dictes guerres, sa mere et ses parens le descongnurent, et suyvoit voulentiers les tavernes et les compaignies » (p. 182).

Deux lettres où il est question d'homicides par imprudence sont intéressantes à des points de vue divers. La première donne une idée de la façon dont on concevait l'éducation des enfants dans les campagnes. Jean Moynet, pauvre laboureur, père de quatre enfants, avait entre autres une fille de treize ans, d'un naturel vicieux et indiscipliné. Il essayait bien de la corriger « par enseignemens de paroles et par bateure de petites vergetes, les autres foiz en la faisant tenir enclose en son hostel » ; mais elle était rebelle à tous les châtiments. Une fois elle s'enfuit de la maison paternelle et resta un jour entier dehors. Des gens d'un village voisin qui la connaissaient, la voyant ainsi errante, la ramenèrent de force chez son père. Celui-ci courroucé imagina une punition qui, pensait-il, serait plus efficace que les autres ; il l'enferma dans un grand tonneau, où il y avait un peu de marc de raisin, et en boucha soigneusement l'ouverture. Au milieu de la nuit, jugeant que le châtiment avait assez duré, il voulut délivrer la fille de sa prison. Comme elle ne répondit pas à son appel et qu'il ne l'entendait pas remuer, il crut qu'elle avait trouvé moyen de sortir et la chercha dans tous les coins de la maison. Ne la trouvant pas, il revint au tonneau et s'aperçut alors qu'elle était morte étouffée (p. 44).

La seconde lettre fournit quelques renseignements utiles touchant la navigation et les péages sur la Sèvre. Des bateliers conduisant du vin de Saint-Liguaire à Marans avaient fait escale au port de Coulon, « pour oïr messe et paier le passage et coustume » dû au seigneur du lieu. Au moment de repartir, ils furent accostés par Laurent Bernard, ouvrier charpentier, qui, devant se rendre aussi à Marans, les pria de lui donner une place sur leur bateau. Ils y consentirent. Une fois embarqué, le passager voulut se rendre utile et se mit à la manœuvre, tantôt avironnant, tantôt dirigeant le gouvernail. A ce dernier poste, dans son inexpérience, il imprima un faux mouvement à la barre et tomba à l'eau. Les compagnons ne s'aperçurent pas de suite de sa disparition, de sorte qu'il eut le temps de se noyer. Arrivés à Arçais, autre port sur la Sèvre, les deux mariniers, craignant d'être inquiétés, bien que l'on ne voie pas ce qui aurait pu leur être reproché, si l'accident s'était produit ainsi qu'ils disaient, abandonnèrent leur bateau et prirent la fuite (p. 250).

Les autres rémissions accordées à des gens du commun peuvent être classées sous les chefs suivants : Fausse monnaie. La fabrication de la fausse monnaie était un crime irrémissible. Aussi les trois accusés dont nous publions les lettres de grâce, Perrinet de la Charité, Jean Pinon et Jean Aubert, n'étaient-ils coupables que d'émission de monnaies altérées ou de fréquentation avec les faux monnayeurs (p. 5, 14, 403). — Infanticide. Berthomée Nynon, femme veuve de la paroisse Notre-Dame de Vallaus, ayant accouché clandestinement, était soupçonnée d'avoir tué son enfant, mais elle prétendait qu'il était mort accidentellement et qu'elle avait pris soin de l'ondoyer (p. 341). Jean Durand, de Palluau, quoique marié et père de plusieurs enfants, débaucha une jeune veuve, dont les frères étaient placés sous sa tutelle, ce qui lui permettait de la fréquenter sans éveiller les soupçons, et la rendit mère. Celle-ci, aussitôt la naissance de l'enfant, se débarrassa de lui et l'enterra secrètement. Elle avoua tout à son séducteur et le décida à fuir avec elle. Pris de remords, Durand s'en alla en pèlerinage à Rome, puis, à son retour, pour pouvoir retourner auprès de sa femme et de ses enfants, qu'il avait ainsi abandonnés, il sollicita et parvint à obtenir sa grâce (p. 352).

Pêche prohibée. Jean Morisset et Jean Maynart, demeurant le premier à la Rochemenue et l'autre à Naide, villages dépendant de la paroisse de Saint-Loup-sur-Thouët, avaient été pris de nuit en flagrant délit de pêche dans l'étang de Gourgé, au détriment de Geoffroy d'Argenton, seigneur du lieu, avec un engin appelé « verzeul », qu'ils avaient trouvé dans la rivière de Thouët et s'étaient approprié (p. 47). — Vols. Guillaume Brigeau, qui avait eu à bail la ferme de Giez appartenant au prieuré de la Millière, se vit un jour supplanté et par suite réduit à la pauvreté. Alors il se laissa entraîner à soustraire à son heureux remplaçant deux veaux qu'il vendit à un boucher de Vivonne. Sur le point d'être découvert, il se constitua volontairement prisonnier et remboursa au propriétaire le prix de la vente (p. 261). Jean Martin, dit Chrétien, et Jean Fouquaut de la Blotière, étaient aussi emprisonnés pour vol, le premier de cinq bœufs, le second d'un porc (p. 380, 408). — Viol. Un jeune laboureur, marié et père de famille, demeurant à Charzais, étant en état d'ivresse, avait pénétré un soir en brisant la porte, chez une femme entretenue (on disait alors maintenue) par un prêtre, et lui avait fait violence. Dans la même expédition, il s'était approprié de l'argent et divers objets appartenant à sa victime, qu'il avait d'ailleurs restitués depuis. Il se fit accorder son pardon, en invoquant sa bonne conduite antérieure et en faisant valoir cette circonstance atténuante que la femme était de mœurs dissolues (p. 41). C'est le seul cas de viol que rapporte ce volume. Le précédent en mentionne plusieurs.

Certains de nos documents peuvent fournir des éclaircissements utiles sur des coutumes ou des croyances toutes particulières au moyen âge. Le fait suivant démontre que le droit d'asile était encore en pleine vigueur à la fin du XIVe siècle. Deux bourgeois de Poitiers, Jacquemart de Oudain et Jean Petit, son beau-frère, s'étant rendus coupables d'un meurtre, se réfugièrent en franchise dans l'abbaye de Montierneuf et y demeurèrent cinq mois, c'est-à-dire jusqu'au jour où ils obtinrent leur pardon (p. 299-301). — Il est fréquemment parlé d'assurement dans les lettres de rémission. C'était un usage ancien qui consistait en ceci. Lorsque deux personnes avaient quelque motif de haine par suite de question d'intérêt ou de dissentiment sur un sujet quelconque, elles pouvaient, à la requête de l'une d'elles craignant pour sa sûreté, être ajournées devant leur juge naturel et invitées à jurer, sous la foi du serment, qu'elles n'entreprendraient rien l'une contre l'autre et ne chercheraient pas à se nuire. Cet engagement avait pour conséquence de mettre les deux adversaires en la sauvegarde royale, ce qui rendait beaucoup plus grave tout manquement à la foi jurée. Les peines encourues dans ce cas étaient très sévères. C'est pourquoi telles enfreintes d'assurement qui paraissent légères, comme injures simples ou voies de fait sans effusion de sang, obligeaient le contrevenant à recourir à la clémence du roi. L'assurement n'était pas toujours réciproque. Si la partie ajournée faisait défaut, le demandeur seul bénéficiait de la sauvegarde, mais il devait la faire signifier à son adversaire. En voici un exemple probant. Jean Barrault avait requis et obtenu assurément contre Maurice Buor, et l'en avait informé. Celui-ci irrité l'alla trouver et lui dit : « Pourquoi m'as-tu fait adjourner ? » et en même temps il le bouscula et leva la main pour le frapper, « et l'eust feru, se ne feussent les assistans. Pour occasion desquelles choses, nostre procureur s'efforce de le mettre en procès, en concluant contre lui à toutes fins, et se doubte pour le dit cas d'estre griefment pugny ». Pour le seul fait d'avoir menacé sa partie adverse, qui avait assurément, Buor dut se faire délivrer des lettres de rémissionP. 87. Pour les autres cas d'enfreintes de sauvegarde, voy. les rémissions accordées à Jean de Pons, à Jean Savary, à Jeanne Ancelin et à Etienne Dousset (p. 164, 318, 330 et 363)..

Consacrons quelques lignes aussi aux confréries, qui tenaient une place importante dans la vie d'autrefois, et dont on rencontre plusieurs mentions dans notre recueil. C'étaient, comme on sait, des associations de laïques placées sous le patronage d'un saint et dont le but exclusif, au moins à l'origine, était la prière en commun. L'institution primitive finit par dégénérer, et les confréries, par la suite, devinrent avant tout des occasions de réjouissances matérielles, particulièrement de festins, où les excès de tous genres étaient fréquents.

Le village de Saint-Maurice-des-Noues avait une confrérie dont saint Nicolas était le patron. Les membres avaient à leur tête des maîtres ou gouverneurs qu'ils élisaient eux-mêmes chaque année, le jour de la fête du saint, au mois de mai. Et après l'élection, ils se réunissaient dans un banquet. En 1387, Jean Bigot avait été nommé maître et il était fier de cette distinction, ayant « grant voulenté et affection de bien faire son devoir, en l'onneur de Dieu et dudit saint, et aussi des confreres. » Mais il avait des envieux qui réussirent le jour même à faire revenir l'assemblée sur son vote, ce qui l'irrita profondément. Non contents de cette éviction, et après le dîner, quelques-uns de ses adversaires, pour le bafouer, s'emparèrent de lui et le portèrent dans une cuve, où ils l'aspergèrent copieusement. Du coup Bigot, qui d'ailleurs était pris de vin, se fâcha tout à fait; il tira son couteau et en porta un coup à Jean Beuvet qui expira le jour même (p. 328 du t. V). Quelques années plus tard, un autre meurtre fut commis à Saint-Christophe-du-Ligneron, à la suite du festin de la mi-août célébré par les sociétaires de la confrérie de Notre-Dame (p. 252). Les lieux de pèlerinage étaient parfois aussi le théâtre de rixes et de batailles entre habitants de paroisses différentes, que des rivalités de clocher excitaient les uns contre les autres. Un dimanche du mois de juin 1394, les paroissiens de Nieul-le-Dolant, conduits par leur curé, étaient allés en procession à l'église de Sainte-Flaive ; ils s'y rencontrèrent avec ceux de Saint-Georges-de-Pointindoux. Après leurs dévotions accomplies, les pèlerins se répandirent dans le pays où ils burent et mangèrent et se livrèrent à leurs ébats, comme c'était la coutume. Quelques hommes de Pointindoux ayant voulu se faire servir dans une hôtellerie, où ceux de Nieul étaient déjà en nombre, ils en furent chassés par ceux-ci. D'autres altercations partielles eurent lieu. Le conflit, qui avait été menaçant tout l'après-midi, éclata au sortir du village. Dans les deux camps, on s'était armé de bâtons et on se battit ferme. Plusieurs des combattants furent blessés grièvement, et l'un d'eux, paroissien de Pointindoux, périt quatre jours après des coups qu'il avait reçus (p. 175-177).

La croyance à la sorcellerie et aux maléfices était aussi répandue en Poitou que dans les autres provinces. Quelques passages de nos textes en font foi. On prêtait aux sorciers un pouvoir surnaturel, témoin Pierre Camus dont on dit : « C'estoit homme de vie et conversation deshonneste, qui prenoit sur les bonnes gens du païs pain, vin, poulaille et autes choses contre leur voulenté, dont il n'osoient parler, et avecques ce estoit commune renommée que il usoit et ouvroit de mauvais art, comme de sorceries et caraux, et savoit art que seulement pour touchier à une femme, quelle qu'elle feust, elle alast après lui en quelque lieu qu'il la voulsist mener » (V. p. 50). Et ailleurs: « Ladite Morele estoit publiquement et notoirement diffamée d'avoir fait pluseurs sorceries et envoultemens, de quoy pluseurs personnes estoient mors », et l'on donne les noms des gens qu'elle avait envoûtés (p. 383). Ces deux prétendus sorcier et sorcière avaient été assommés à coups de bâtons par des voisins qui redoutaient leurs maléfices. Parmi les accusations que l'on portait contre Etienne Merceron, ce prêtre indigne dont il a été parlé plus haut, on trouve aussi celle d'avoir « baptisé un vouls de cire », qui avait été cause de la mort du sire de la Maynardière (p. 197).

Beaucoup d'autres traits curieux mériteraient d'être notés encore, mais il faut nous borner. Ce qui précède est suffisant pour faire entrevoir le genre d'intérêt qui s'attache aux lettres de rémission ; il ne dispense pas toutefois de les lire. Même en laissant de côté leur objet principal, on y peut recueillir une abondante moisson de menus faits, d'anecdotes, de détails piquants qui nous font pénétrer très avant dans l'intimité de nos ancêtres, en éclairant d'un jour cru, souvent même indiscret, les grands et les petits événements de leur vie privée. On y apprend comment ils s'habillaient, de quels meubles et ustensiles ils se servaient ; on y saisit sur le vif leur caractère, leurs passions, leurs habitudes, leurs occupations, leurs jeux et délassements, et jusqu'à leurs gestes et leurs locutions familières.

Paul Guérin. Paris, 29 octobre 1893

Actes royaux du Poitou, t. 6 (1390-1403) DCCXL Mai 1390

Rémission accordée à André Béry, l'aîné, et à Jean Roy, son neveu, de Chanteloup en la châtellenie de Bressuire, coupables du meurtre de Jean Poigneau.

AN JJ. 138, n° 219, fol. 263 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 1-5

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de André BeryAndré Béry, prévôt de Bressuire, Pierre Ayraut, Geoffroy Jouaut, etc., ajournés au Parlement par Guy d'Argenton, chevalier, en appel du bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, furent admis à se présenter par procureur, le 14 avril 1378. (Arch. nat., X2a 9, fol. 102.) Cette affaire ne se retrouve plus dans la suite sur les registres de la cour. Dans un acte de février 1392 n. s., publié ci-dessous, il est question de l'hôtel d'André Béry en un village appelé la Touchotière, paroisse de Chanteloup. Cette mention permet de rattacher notre personnage à unqe branche connue des Béry, établis dans la Gâtine, dont MM. Beauchet-Filleau ont donné une partie de la généalogie. (Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1891, p. 500.) Ils ne font commencer la branche de la Touchotière qu'à René, écuyer, marié vers 1430 à Françoise de la Forêt. L'âge avancé d'André Béry en 1390 donne à penser qu'il fut, non pas le père, mais l'aïeul de ce René., l'ainsné, et de Jehan Roy, demourans à Chantelou en la chastellerie de Bersuyre, ou pays de Poitou, nous avoir esté exposé que, le dimenche XXIIIIe jour d'avril derrenier passé, le dit Bery, aagié de LXX ans et plus, et aussi comme tout impotent de son corps et prins de maladie, Jehan Soreau et Estienne Guillot se transportèrent à l'ostel du dit Jehan Roy, à heure de vespres ou environ, et souperent et beurent touz ensamble, au quel souper et boire survint Jehan Poignea, laboureur, demourant audit lieu, le quel esloit et a tousjours esté homme de petit gouvernement, yvroin, rioteux et mesdisant, au quel dist celui André Bery que ses bestes avoient gasté ses blez et qu'il les avoit laissées entrer parmi, et que autrefoiz y avoit ledit André pris les dictes bestes et tousjours les lui avoit rendu, maiz que se d'illecques en avant il les y trouvoit, qu'il lui en feroit dommage ; et parce que le dit Poignea arrogamment le nya, le dit Bery le desmenti, sur quoi soursirent entr'eulx pluseurs paroles injurieuses, pour occasion desquelles et que le dit Poignea poursuyoit de paroles oultrageuses le dit Bery, icellui Bery prist un petit bastonnetet en frappa un seul cop ledit Poignea sur l'espaule, sanz autrement le navrer ou dommagier. Et incontinent, le dit Poignea très impétueusement prist une grant barre de boys et en frappa ledit Bery parmi le ventre, en le poussant de la dicte barre tellement que il feust cheuz à terre, se ne feust ce qu'il fu soustenuz. Après le quel cop, le dit Bery poursuy si comme il pot le dit Poignea, maiz il s'en issi par une fenestre et s'en ala à son hostel, sanz ce que autrement il fust frappez, batuz ne villenez. Depuis le quel débat et paroles, le dit Bery se fist monter sur un cheval et ala veoir en ses domaines, terres et pasturages, pour veoir et savoir se il trouveroit aucunes bestes en yceulx qui lui portassent dommage, ès quielx il trouva les bestes du dit Poignea et s'efforça de les emmener à son hostel, si comme par la coustume et usage illoit à un chascun du dit pays le faire. Et en les emmenant, passa auprès des maisons dudit Roy, son neveu, et dudit Poignea, si comme le chemin s'i adreçoit, et suivoient les dictes bestes le dit chemin si comme acoustumé l'avoient ; le quel Poignea, garni d'une grant barre de boys, survint en disant par très grant malice que il lui feroit bien leissier les dictes bestes et ne les emmeneroit point, et d'icelle barre s'efforça de frapper tant qu'il povoit le dit Bery, et de fait l'eust frappé, maiz ledit Jehan Roy, neveu du dit André, meu d'amour charnele, vint par derriere le dit Poignea et le frappa sur la teste d'un baston qu'il tenoit un cop seulement, sanz ce que pour cause du dit cop il lui feist sang ne plaie aucunement, combien qu'il cheust à terre, et ledit cop donné, ledit Poignea en fu enmené en son hostel, et depuis ce qu'il eut un ou deux jours demouré en son hostel, ala et vint publiquement à ses besoignes, gardant ses bestes ès champs et faisant euvres de homme sain ; et aussi depuis disna avec ledit Bery, vacqua à ses besoingnes, garda ses bestes et faisoit autres négoces, par especial le mercredi, le jeudi, le vendredi et samedi ensuivans, jusques à heure de soleil couchant, qu'il se coucha et dist qu'il se sentoit malades et se fist confesser, reçut le corps Nostre Seigneur et demoura en cestui estât jusques au lundi matin IXe jour que il ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel cas, nostre amé et feal Jehan de Beaumont, chevalier, seigneur de Bersuyre

Jean III de Beaumont, seigneur de Bressuire, second fils de Jean II et d'Isabelle de Maillé, succéda, vers 1388, à son frère aîné Louis, bien que celui-ci laissât un fils de Louise de Thouars, Guy de Beaumont, que les coutumes de Poitouexcluaient momentanément de la plus grande partie de la succession paternelle, pour la donner en usufruit à son oncle. (M. B. Ledain, Histoire de la ville et baronnîe de Bressuire. Bressuire et Niort, in-8°, 1866, p. 286.) Jean III épousa Mathurine d'Argenton et mourut entre 1409 et 1414. On ignore si sa femme lui survécut et s'ils laissèrent des enfants. Quoi qu'il en soit, la baronnie de Bressuire échut, en vertu du droit de retour, à leur neveu Guy, seigneur de Sigournay. (Id., p. 290.)

Les renseignements relatifs à Jean III de Beaumont n'étant pas fort abondants, nous citerons quelques sources où l'on pourrait puiser certains éléments complémentaires de sa biographie. De 1398 à 1400, il figure en qualité de chambellan du duc de Berry, sur les registres de comptes de ce prince. (Arch. nat., KK 253, fol. 89, KK. 254, fol. 43 v°, 101 v°.) Deux arrêts transcrits sur les registres du Parlement nous font connaître les procès que Jean de Beaumont, seigneur de Bressuire et de Marans, soutint : 1° contre Jacquette Le Chat, femme de Jean Blondelet, et les sergents du roi à Marans ; 2° contre le Grand-Prieuré d'Aquitaine au sujet de la commanderie de la Lande. Le premier est du 9 décembre 1396, et le second du 25 juin 1403. (X1A 44, fol. 92, et X1A 50, fol. 128 v°.)

, en la juridicion et seigneurie du quel les diz exposans sont demourans et habitans, s'est efforcié de prendre ou faire prendre et emprisonner les diz exposans, et sanz ce que les diz supplians aient esté actains ne convaincuz de ce ne autre cas, et sanz congnoissance de cause, a priz et emporté ou fait prendre et emporter touz les biens meubles des diz exposans, estans en son povoir et justice. De quoy et d'autres griefs, faiz en ceste partie par ledit de Bersuyre ou ses officiers au dit Bery, ycellui Bery a fait certaine appellacion à nostre court de Parlement. Maiz neantmoins yceulx exposans, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du pays, ou quel eulx n'oseroient retourner, pour doubte d'estre emprisonnez, par especial le dit Bery qui est ancien, comme dit est, se d'eulx n'avions compassion. Si nous ont humblement supplié que, attendu ce que dit est, et que tout leur temps ilz ont esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté repriz ne convaincuz d'aucun villain blasme ou reproche, nous sur ce leur vueillons impartir nostre grace. Et nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, avons aux diz exposans et à chascun d'eulx ou cas dessus dit quicté, remis et pardonné, et par ces présentes, de grace especial, plainne puissance et auctorité royal, quictons, remettons et pardonnons les faiz et caz devant diz, avec toute paine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy eulx et chascun d'eulx pourroient estre encouruz envers nous, et les restituons à leur bonne fame, vie et renommée, au pays et à leurs biens non confisquez. Et imposons sur ce silence perpetuel à nostre procureur, satisfaction civile faicte à partie avant tout euvre, se faicte n'est ; en mettant au néant par ces présentes l'appellacion ou appellacions dessus dictes, sanz amende et despens, et touz procès pour ce intervenuz. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que les diz André Bery et Jehan Roy facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente grace et remission, sanz les molester ou empeschier, ne souffrir molester ou empeschier aucunement au contraire; maiz leurs corps et leurs diz biens, se pour ce estoient priz, saisiz ou arrestez, leur mettent ou facent mettre, sanz contredit, à plaine delivrance. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne le diziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil. Dinque.

DCCXLI Mai 1390

Rémission accordée à Perrinet de la Charité, habitant de Thouars, prisonnier à Poitiers pour avoir, pendant l'occupation anglaise et depuis, frayé et demeuré avec une bande de faux monnayeurs qu'il aida à mettre en circulation des francs par eux fabriqués.

AN JJ. 138, n° 225, fol. 270 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 5-7

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Perrinet de la Charité, dit Pastichier, demourant en la ville de Thouars, chargié de femme et de deux jeunes filles à marier, contenant que comme le dit Perrinet, pour le temps que le pays de Poitou estoit occupé par nostre adversaire d'Angleterre, et depuis que ycellui pays fu mis en nostre obeissance, ait frequenté et repairé longuement en la compagnie de Philipot Lizabois, Philipot de Gayeville et autres leurs complices, et d'iceulx ait acheté par pluseurs foiz certaine quantité de faulx frans, faiz d'or et d'argent, jusques à la somme de deux à troiz cens frans, dont il leur a paié pour chascune piece quinze soulz tournois en bon or et en fin argent, du quel ilz faisoient ou faisoient faire les diz faulx franz, si comme l'en disoit, et yceulx faulx franz ycellui Perrinet ait allouez et mis en nostre royaume en pluseurs marchandises et autrement, pour vint soulz tournois chascune piece; et pour ycellui fait, le dit Perrinet soit detenu prisonnier en la ville de Poitiers, ès prisons de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, èsquelles il a souffert et enduré par gehine et question où il a esté mis et autrement grant peine et travail, et encores fait de jour en jour; pour quoy il est en péril d'estre executé par justice, si comme il dit. Et pour ce nous ait humblement supplié que, comme il ait autrement tousjours esté de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sanz aucun villain blasme oureprouche, et n'ait mie persévéré ou dit fait oultre la somme dessus dicte, et de ce qu'il en a fait se soit moult repenti, nous en regartde pitié et pour consideracion de sa dicte femme et de ses deux povres filles qui sont en aage de marier, qui autrement seroient en voye d'estre desertes, lui vueillons sur ce extendre nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans en ceste partie rigueur de justice temperer par pitié et misericorde, au dit Perrinet, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, etc.Les lettres de rémission se terminant toutes, à très peu de chose près, de la même façon, et cette catégorie d'actes prenant désormais une place de plus en plus considérable dans notre recueil, nous supprimons à partir d'ici les formules finales, et nous renvoyons une fois pour toutes à la première pièce de ce volume, où elles sont données intégralement. Dans les cas exceptionnels où quelque mention utile se trouverait intercalée dans le formulaire, ou si celui-ci venait à être modifié d'une façon appréciable, nous aurions soin d'en dégager et de publier les passages méritant d'être mis en lumière.. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine et de Poitou et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIxx et dix, et de nostre regne le diziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil auquel vous, les evesques de Lengres et de NoyonBernard de la Tour-d'Auvergne, évêque de Langres, de 1374 au 16 janvier 1395; Philippe de Moulin, évêque de Noyon, du 24 décembre 1388 au 3l juillet 1409. messire Guillaume des BordesGuillaume des Bordes, pourvu de la charge de porte-oriflamme de France par lettres du 27 octobre 1383, tué à la bataille de Nicopolis (1396), que l'on a confondu souvent avec Guillaume Guenant, seigneur des Bordes (Voy. notre t. IV, p. 86 note). et autres estiez. Mauloue.

DCCXLII Juin 1390

Confirmation de la sentence d'absolution donnée par le sénéchal du vicomte de Thouars, en faveur de Colin Germain, accusé par la rumeur publique d'un meurtre commis à Thouars sur la personne de Jean Marchés

AN JJ. 139, n° 208, fol. 249 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 7-13

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, visis per nos litteris patentibus dileeti nostri Tristanni vicecomitis de Thouarcio, aut ejus senescalli pro ipso, tenorem qui sequitur continentibus : Saichent touz que, par devant nous Jehan BuffeteaJean Buffeteau ou Bouffeteau, de la Chaise-le-Vicomte, rendit aveu à Jean de France, duc de Normandie, comte de Poitou, en mars 1344. (Arch. nat., P. 594, fol. 66.) Il fut le père, ou plutôt le grand-père du sénéchal de Thouars. Celui-ci était seigneur d'Argentières et avait épousé Jeanne Eschalart, avec laquelle il vivait en 1394. Sa femme étant morte sans lui donner d'enfants, il se remaria avec Jeanne de Nuchèze, qui était veuve de lui en 1426. Leur fille unique, Jeanne Buffeteau, dame d'Argentières et de Laleu, que son père avait acquis de Robert Eschalart, fut mariée à Pierre Chasteigner et à Louis Chabot. (Du Chesne, Histoire généal. de la maison des Chasteigners, Paris, 1634, in-fol., p. 157.) Jean Buffeteau tenait, entre autres choses, la moitié, par indivis avec Jean de Quairay valet, d'une dîmerie appelée la dîme du Breuil de Fellés en la paroisse de Saint-Christophe-sur-Roc, mouvant du château de Saint-Maixent, pour laquelle les deux tenanciers payèrent, le 11 octobre 1418, la redevance due à toute mutation de seigneur. Voy. la Déclaration des fiefs, hommages et devoirs reçus par Pierre Morelon, receveur ordinaire de Poitou, à la première venue de M. le Dauphin (depuis Charles VII) en son comté de Poitou, lequel entra en sa bonne cité et ville de Poitiers, le 10 août 1418. (Arch. nat., P. 1144, fol. 42 v°.) A la fin du XIVe siècle, vivait aussi un Guillaume Buffeteau, sans doute le frère du sénéchal de Thouars, dont il sera question ci-dessous., seneschal de Thouars pour très noble et très puissant seigneur monseigneur TristanTristan Rouault, vicomte de Thouars par son mariage avec Pernelle, fille aînée du vicomte Louis de Thouars, a été l'objet de notices biographiques dans nos tomes IV, p. 217, et V, p. 83., viconte du dit lieu, ès assises du dit lieu de Thouars, qui commencèrent le XXVIe jour du moys de janvier l'an mil CCC IIIIXX et deux, se présenta et rendi deuement Colin Germain en l'arrest du dit monseigneur, en quel il estoit ; en quel arrest aux dictes assises il avoit promis à certaines et grosses paines soy rendre, ester et fournir à droit, et à ce avoit donné pleges pluseurs personnes qui deuement le rendirent, et mesmement Pierre Richardin et Colin de la Porte. En quel arrest il avoit esté priz et detenuz, et encores estoit, de et sur et pour cause de ce que le procureur de mondit seigneur, establi en droit ès dictes assises, poursuivoit et accusoit jà pieça le dit Colin, et encores aujourd'uy le faisoit, sur ce qu'il disoit que, la nuit d'entre le lundi de emprez Misericordia DominiSecond dimanche après Pâques, 20 avril l382. et le mardi suivant l'an que dessus, de certain propos et d'aguet appensé, en la ville de Thouars, en carroy Saint Medard ou auprez, le dit Colin Germain avoit murtry et occis Jehan Marchés, pasticier, que que soit lui avoit donné tant de cops et de colées, et le playé si griefvement en la teste et ailleurs en son corps, de cops de baston et autrement, que briefment anprès la mort s'en estoit ensuite, que que soit aux choses sus dictes avoit esté aydans et consentans, et donné conseil, confort et ayde, et que de ce contre le dit Germain estoit voix, fasme et commune renommée, et en estoit notoirement diffamez. Le dit procureur contre ledit Germain concluans que des faiz dessus diz il fust puniz capitaument, ainsy comme le cas le desiroit, s'il confessoit les diz faiz ; et s'il les nyoit, le dit procureur des diz faiz et de fame, de renommée, de presumpcions, de conjectures offroit à monstrer et prouver qui lui souffiroit. Contre les quelles choses fu dit et proposé, de la partie du dit Germain, pluseurs causes, fais et raisons, afin que le dit procureur ne le povoit ne le devoit aucunement poursuire ne accuser de et sur et pour cause des faiz dessus diz, ne d'aucun d'eulx, et que par jugement il en devoit estre licencié et absolz, et sur ce au dit procureur imposer perpetuel silence, et son corps et ses biens, pris et arrestez par cause des faiz dessus diz, miz au délivré et à lui estre restitué son bon fame et renommée, si en aucune maniere par cause des faiz dessus diz ilz estoient deblecez ou empirez. Lesquelz faiz par le dit Germain diz et proposez aux fins avant dictes, emprez pluseurs debas euz entre les parties sur les faiz dessus diz, nya le dit procureur du dit monseigneur les faiz diz et proposez par le dit Germain. Et le dit Germain les prist à prouver, contestacion sur ce faicte, juré de vérité, posé et respondu, fu adjugié au dit Colin Germain à prouver de ses faiz, des uns ou des autres qui lui souffiroit. Et par nous fu commis à Aymery de BarroAimery de Barro, dont nous avons déjà rencontré le nom dans le volume précédent (acte de juin 1378), remplissait, au commencement de l'année 1377, les fonctions de sénéchal de Civray et de Melle pour le duc de Berry. Dans un procès qu'il soutenait alors au criminel devant le Parlement, il obtint de se faire représenter par un procureur et fit élection de domicile à Paris, chez un de ses compatriotes, Jean Rabateau, alors procureur au Parlement. (Acte du 17 mars 1377 n. s., X2A 10, fol. 40 v°.) et Guillaume Farinea faire l'enqueste sur les faiz diz et proposez par le dit Colin Germain, aux lins dessus dictes, et la dicte enqueste faicte, l'apporter ou envoier enclose soubz leurs seels en ces présentes assises. Ausquelles assises nous adjournasmes les parties, pour venir veoir publier la dicte enqueste et prendre droit selon ycelle, si proffitablement povoit estre fait, et faire en oultrece que raison donroit. Es quelles assises, Jehan de Saint GermainDans un arrêt du Parlement du 8 août 1393, Jean de Saint-Germain est qualifié « autrefois châtelain de Thouars pour la vicomtesse Pernelle, quand elle vivait ». Cette dame était morte récemment (X1A 45, fol. 59). Jean de Saint-Germain avait épousé, le 10 août 1377, par contrat passé devant un notaire de Thouars, Robine Flory, fille de feu Guillaume Flory et de Jeanne de la Grésille, présents messire Jean Olivier, chevalier, et mons. Guillaume Reignart, prêtre. (Acte conservé dans les archives du château de la Saulaye, paroisse de Freigné, Maine-et-Loire ; voy. Hist. généal. de la maison de l'Esperonnière par Th. Courtaux. Paris, 1889, in-8°, p. 126.) Le même chartrier renferme l'acte de partage de la succession de Guillaume Flory entre ses neuf enfants, passé à Thouars, le 20 mars 1380. Des documents relatifs à ce personnage et à Jeanne de la Grésille, sa femme, ont été publiés dans nos tomes III, p. 384, 396, et IV, p. 106., procureur et en nom de procureur, souffisanment fondé du dit monseigneur, se comparut, d'une part, et le dit Colin Germain, d'autre, tousjours le dit procureur du dit monseigneur poursuvans et accusans le dit Colin Germain des faiz dessus diz, requerans que ses conclusions dessus dictes lui fussent faictes et acomplies ; le dit Colin Germain disans et proposans que des faiz autresfoiz par lui diz et proposez contre les demandes, poursuites et accusacions du dit procureur, aux fins dessus dictes, desquelz le dit procureur autresfoiz avoit donné nyance, l'enqueste par les diz commissaires avoit esté faicte et parfaicte, requerans que ycelle fust leue et publiée, offrans à prendre droit selon ycelle, disans que ainsi lui devoit estre fait selon raison, usage et coustume de pays; par nous sommé et requis le dit procureur du dit monseigneur s'il vouloit riens dire ny proposer, afin que les dictes requestes du dit Germain ne fussent faictes et acomplies. Le quel dit que non, et en fu jugié. Et emprès ce, deismes et declairasmes par jugement que la dicte enqueste seroit ouverte, leue et publiée. Laquelle emprès ce nous fut bailliée et livrée en jugement, scellée des seels des diz commissaires, la quelle, du consentement des dictes parties, en jugement nous feismes ouvrir. La quelle ouverte, premièrement esté à un D'accord. entre les dictes parties des faiz autrefoiz diz et proposez par le dit Colin Germain, aux fins dessus dictes, et contestacion de cause sur yceulx avoir esté faicte, publiée et leue la dicte enqueste en jugement, nous requist le dit Colin Germain, que nous lui feissons droit selon la déposition des diz tesmoings par lui produiz, disans que faire le devions et que ses fins et conclusions, attendu la déposition des diz tesmoings, nous devions faire et acomplir, selon raison, usage et coustume de pays. Sommé et requis le dit procureur du dit monseigneur, s'il vouloit riens dire ny proposer contre les choses dictes et proposées par le dit Germain, le dit procureur du dit monseigneur dist et proposa que le dit Colin Germain n'avoit riens prouvé des choses dessus dictes, par lui prises à prouver, et que le dit Colin Germain estoit actaint et convaincu des cas avant diz et en devoit estre puniz, selon ce que le cas le desiroit, et ainsi le devions declairer selon raison, l'usage et la coustume du pays. Le dit Colin Germain disant au contraire, et que ses conclusions lui devoient estre faictes et acomplies, comme dessus est dit. Les parties sur ce mises en droit, eu avis à plusieurs sages estans ès dictes assises, pour l'avis des quelz, nous avons trouvé que le dit Colin Germain a souffisanment prouvé les choses par lui prises à prouver, et que nous lui devions faire et acomplir ses requestes et conclusions, et le dit procureur estre débouté du tout de son entencion et propos, attendu ce que Heliot Marchès, frere germain du dit Jehan Marchès, pasticier, dist autrefois en jugement par devant [nous] que il ne vouloit en aucune maniere procéder contre le dit Colin ne faire aucune informacion, ne administrer preuves, en appert ne en rebos, et qu'il cuidoit et creoit que le dit Colin Germain du dit cas fust innocens et non coulpables, et que le dit Colin Germain par les cas avant diz a longuement demouré en prison, et que par pluseurs foiz par nous, en plaines assises, et aussi par noz commis et deputez, en plain marchié à Thouars, a esté fait assavoir par cry publique que, s'il y avoit aucuns qui contre ledit Colin Germain, de et sur et pour cause des faiz dessus diz, volust aucune chose contre lui dire, proposer, promouvoir, denuncier, accuser, ne par cause des faiz dessus diz en aucune maniere soy faire partie, faire informacion, administrer tesmoings en privé ou en appert, que ilz venissent avant et ilz y seroient receuz, tant comme de droit, ou autrement l'en procederoit à l'absolucion du dit Colin Germain, et à la délivrance de son corps et de ses biens, tant comme de droit. Contre lequel Colin Germain aucun n'est venu, qui pour cause des diz faiz ait aucune chose volu dire, proposer, promouvoir, denuncier, accuser ne soy faire partie, faire informacion ne administrer tesmoings en privé ou en appert, si comme des choses avant dictes nous est deuement apparu, et aussi que ledit Colin Germain a tousjours bien obey et tenu ses arrests, et s'i est rendu comme promis l'avoit, avons dit et declairé par jugement que le dit Colin avoit souffisanment prouvé ce qu'il avoit promiz à prouver de sa partie. Et pour ce l'ayons licencié et absoult par jugement des cas, demandes, poursuites et accusations dessus dictes, et son corps et ses biens priz et arrestez par cause des cas et faiz dessus diz, mis au délivré; et sur ce au dit procureur imposé perpetuel silence, et le dit Colin Germain restitué à son bon fame et renommée, si et en tant comme par cause des faiz dessus diz les diz fame et renommée en aucune maniere seroient debleciez ou empirez ; et dit et declairé par jugement le dit Colin Germain et ses pleges estre quictes et delivrés, et des promesses et obligacions qu'ilz avoient fait que le dit Colin Germain tendroit son dit arrest et prison, et qu'il obeiroit et fourniroit à droit sur le dit cas, et des dictes promesses et obligacions leurs biens deschargiez et desobligiez. Si defendons à touz les sergens, officiers, subgiez et soubzmis de mon dit seigneur, prions et requerons touz autres, que par cause ny occasion des faiz dessus diz ne d'aucun d'eulx, ilz ne le prengnent, saisissent, arrestent le dit Colin ne aucuns de ses biens, ne en aucune maniere ne le empeschent ; et si aucune chose de ses biens par cause des faiz dessus diz ilz ont priz, saisi ou arresté, ilz les lui baillent et délivrent, et l'en laissent joir paisiblement. Et nous, par la teneur de ces présentes, les lui mettons au délivré, et lui donnons en commandement de les prendre, lever et exploictier, non obstant aucune main par dessus mise, par cause des faiz dessus diz, laquelle nous oustons et avons osté, comme dessus est dit. Fait o le dit Jehan de Saint Germain, procureur du dit monseigneur, et o le dit Colin Germain, ès grans assises de Thouars, tenues par nous dit seneschal, lesquelz commencèrent le jour et an dessus diz, et donné soubz nostre seel, le quart jour du dit moys, et le IXe des dictes assises, l'an que dessus. Easdem litteras ac omnia et singula in eisdem contenta, in quantum rite et juste acta fuerunt et in rem transierunt judicatam, rata et grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, ratifficamus et approbamus, ac de gracia speciali et auctoritate nostra regia, tenore presentium confirmamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendem. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, in mense junii anno Domini millesino CCCmo nonagesimo, et regni nostri decimo. In requestis hospicii Tumery. — Tristan

DCCXLIII Juillet 1390

Lettres de rémission données en faveur de Jean Rousseau, vieillard de quatre-vingt-dix ans, et de Jean Rousseau Dans une note du précédent volume (p. 272), relative à Renaud de Vivonne, sr de Thors, il est question d'un arbitrage confié à celui-ci par Jean Rousseau et Marie Favereau, procédant au Parlement contre Jean Marchand, l'an 1388. Ces deux personnages et quelques homonymes que nous rencontrerons ci-dessous ne paraissent avoir rien de commun avec une noble famille Rousseau établie en Poitou, entre Lusignan et Montreuil-Bonnin, et dont un membre vivant à la fin du XIVe siècle et dans les premières années du XVe, portait aussi le prénom de Jean et était seigneur de la Boulinière (anc. Bonynière) et de la Bergerie. (Arch. nat., P. 1144, fol. 20 v° et 27.) son fils, prisonniers du chapitre de Notre-Dame de Chartres, pour enfreinte d' « asseurement» au préjudice de Perrot de Beauce. Jean Rousseau le fils, qui ignorait cet « asseurement » passé entre son père et ledit de Beauce, parce que, quand il avait eu lieu, cinq ans auparavant, il était « demourant en lointain païs, hors de Chartres, c'est assavoir en la ville de Poitiers, où il a depuis demouré continuelment par l'espace de II ans entiers et plus », voulant venger son père et sa mère de mauvais traitements qu'ils avaient eu à endurer de la part dudit Perrot de Beauce, avait corrigé ce dernier à coups de bâton. Paris, juillet 1390.

AN JJ. 139, n° 17, fol. 26 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 14

DCCXLIV Août 1390

Rémission accordée à Jean Pinon, de Louzy près Thouars, complice d'une bande de faux monnayeurs.

AN JJ. 139, n° 30, fol. 40 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 14-15

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir reçu l'umble supplicacion de Jehan Pinon l'ainsné, nagueres demourant à Louzi près de Thouars, chargié de femme et une fille de sa dicte femme à marier, contenant que comme puis VIII ans ença ycellui suppliant, aiant l'aage de vint à XXIIII ans ou environ, ait repairé par intervalles avec Philipot Lirabois, Philipot de Gayeville, un appellé Guillaume le Gastart, Berthelot le Doradour et autres leurs complices, et d'iceulx séduit et deceu frauduleusement, ait acheté des dessus diz à pluseurs foiz certaine quantité de faulx frans et escuz faiz d'or et d'argent, jusques à la somme de cent à VIxx pieces seulement, c'est assavoir L escuz et le résidu franz, dont il a paié pour chascun franc quinze solz tournois et de chascun escu XII solz tournois en bon or et fin argent, duquel ilz faisoient ou faisoient faire les diz faulx frans et escuz, si comme l'en disoit, et yceulx faulx frans et escuz ycellui Jehan ait allouez et mis en nostre royaume en pluseurs marchandises, et autrement, c'est assavoir les frans pour vint solz tournois la piece et les escuz pour dix huit solz parisis la piece, etc... Comme il s'agit du même fait pour lequel Perrinet de la Charité obtint des lettres de rémission, au mois de mai précédent, il suffit de donner un extrait des présentes, en renvoyant pour le reste au n° DCCXLI ci-dessus.. Donné à Saint Germain en Laye, ou moys d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIxx et dix, et de nostre regne le diziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Gilet.

DCCXLV Septembre 1390

Rémission accordée à Jean Vignaut pour un homicide commis sur la personne de Jean Queyrin, à condition qu'il restera un mois en prison fermée, au pain et à l'eau.

AN JJ. 139, n° 92, fol. 109 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 15-17

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Vignaut, povre homme laboureur, chargié de femme et de IIII enfans, contenant comme le jeudi après la saint Vincent qui fu l'an de grace mil CCC IIIxx et VIILe 23 janvier 1388 n. s;, Jehan Queyrin qui amenoit busche du bois de l'Espine, eust trouvé ou grant chemin, en venant de Monstreul Bonin à la ville de Poitiers, en la valée du Fayner, Jehan Vignaut varlet et cousin du dit suppliant, gardant IIII buefs, qui avoit et tenoit une verge nommée aguillée à toucher et chasser beufs, de laquelle aguillée avoir le dit Queyrin ot envye et icelle osta au varlet du dit suppliant ; et lors ledit varlet d'icellui suppliant appella le dit suppliant, qui estoit joygnant et assez près d'illec, en lui disant telles paroles : « Sire, sire, par le corps Dieu, il me oste mon aguillée ! » Et tantost le dit suppliant qui estoit près d'illec, comme courroucié et indigné de ce, courut après le dit Queirin qui estoit après ses bestes et le frappa du poing sur l'eschigne; et adonc le dit Queirin s'en fouy, et le dit suppliant en le poursuiant cheut à terre, et lui relevé de terre, tousjours en poursuiant le dit Querrin, ycellui suppliant ferit et gista le dit Querrin d'une pierre par la cuisse, et après lui gista un caillo qui au dit Querrin ne toucha point. Et avec ce le dit suppliant, en poursuiant tousjours le dit Querrin, print un autre caillo de grez de la grosseur comme un homme a les II poings, et gista le dit suppliant le dit caillo après le dit Querrin, duquel caillo le dit suppliant attaignist et frappa le dit Querrin par derrieres en la teste, tellement que icellui Querrin cheut à terre en soy escriant et disant : « A ! » du quel coup mort s'en est ensuye en la personne du dit Querrin. Pour lequel fait le dit suppliant, doubtant rigueur de justice s'est absenté du païs et n'y ose converser ne repairer, et pour ce [a esté] banny par la justice du lieu pour le dit fait, et a laissié sa dicte femme et ses diz povres enfans tous despourveuz, lesquelz sont en adventure d'estre mendians et desers, et est icellui suppliant en adventure d'estre pery pour ledit fait, se nostre grace ne lui est sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement suppliant que d'icellelui veuillons pourveoir. Pour quoy nous, attendu que le dit suppliant ne fut oncques maiz reprinz ne diffamé d'aucun autre villain cas ou reprouche et qu'il a tousjours esté de bonne vie, renommée ethonneste conversation, et aussi que le dit fait fu fait de chaude cole et qu'il a fait paix et sattisfaction à partie, audit suppliant, ou cas dessus dit, avons quicté, pardonné et remis, etc. Si donnons en mandement au gouverneur delà Rochelle et au bailli des Exempcions et ressors d'Anjou, de Touraine et du Maine, et à tous noz autres justiciers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne le Xe.

Es requestes par vous tenues du commandement du roy, presens pluseurs du grand conseil. R. Le Fevre. — Voisines.

DCCXLVI Septembre 1390 (avant le 16)

Restitution à Catherine Sénéchal, ainsi qu'à son second mari Etienne d'Aventois, chevalier, de ses domaines de Poitou confisqués parce qu'elle s'était retirée en Angleterre avec son premier mari Jean Harpedenne, chevalier anglais, et rémission des peines qu'elle pouvait avoir encourues pour ce fait.

AN JJ. 139, n° 96, fol. 113 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 17-21

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé et feal Estienne d'AventoysEtienne d'Aventois, ou d'Avantois, chevalier de la maison de Jean de France, duc de Berry et comte de Poitou, était par sa mère neveu de Pierre de Griac, chancelier de Berry, puis de France. (Le P. Anselme, Hist généal., tome VI, p. 341.) Le Berry était sans doute son pays d'origine. Il y était seigneur de Sancergues et de Herry (Cher), comme on l'apprend d'une contestation qu'il eut avec le comte de Sancerre, au sujet de la juridiction de ces deux terres, contestation qui fut réglée par une transaction entérinée au Parlement, le 31 août 1388. (Arch. nat., Xlc 57.) Nous avons rencontré pour la première fois le nom d'Etienne d'Aventois sur les comptes de l'hôtel du duc de Berry pour l'année 1377 ; il y figure en qualité d'écuyer tranchant (KK. 252, fol. 144). On le trouve encore plusieurs fois sur les registres des années suivantes ; en 1398 il portait le titre de chambellan du duc de Berry (KK, 253, fol. 89). Ce prince lui avait confié diverses missions diplomatiques, une entre autres vers le duc de Lancastre, dont il est question dans un rapport adressé par Jean de France à son frère le duc de Bourgogne. Ce document conservé aux Archives de Lille est attribué à Tannée 1390 par M. le baron Kervyn de Lettenhove, qui l'a publié dans son édit. de Froissart, t. XIII, p. 352-354 ; mais la date doit en être reportée à une ou deux années plus tôt. Car il y est question d'une curieuse conversation entre le duc de Berry et Jean 1er Harpedenne, qui, nous le voyons ici même, était mort à cette époque. C'est la veuve de ce dernier, Catherine Sénéchal, qu'Etienne d'Aventois avait épousée, antérieurement au 30 juin 4390. A cette date, Catherine Sénéchal, dame de Mortemer, autorisée de son second mari, dans une maison attenante à l'église dudit lieu, cède au duc de Berry les droits qu'elle avait et pouvait avoir et prétendre, à cause de son père, sur les château, ville et châtellenie de Gençay (Arch. nat., J. 187B, n° 37)., Etienne d'Aventois fut mêlé aussi, avec Guillaume Taveau, à un procès intenté par Hugues de Cologne, chevalier, Louis Chenin, Geoffroy Gabet, Jean Janvre et leurs femmes, « in casu novitatis et saisine », à cause des château, terre et seigneurie de Lussac et des biens meubles de la succession de feu Jacques Chenin, sr de la Jarrie. Il n'y avait sans doute pas de motif sérieux à invoquer contre lui, car il fut mis hors de cour et de procès par sentence du 20 juin 1393 (X1A 40, fol. 73). Etienne d'Aventois fut pourvu par la suite de l'office de sénéchal de Berry ; il en prenait la qualité au mois de septembre 1400 (KK. 254, fol. 81,98)., chevalier, et de Katherine SenescalleCatherine Sénéchal, fille de Guy Sénéchal, sr de Mortemer, et de Radegonde Béchet, mariée : 1° à Jean 1er Harpedenne, et 2° à Etienne d'Aventois. Tous les renseignements qui ont pu être recueillis sur cette dame ont été donnés dans notre quatrième volume, p. 58 n., 283 n., 365, et 402 n., et dans le cinquième, p. 204 et 205. sa femme, contenant que comme, pour le temps que le prince de Gales tenoit la duchié de Guienne, la dicte suppliante, estant en l'aage de XIIII ans ou environ, eust esté conjoincte par mariage par ses parens et amis, et mesmement du conseil et consentement de Ragond BecheteSur Radegonde Béchet et ses maris, voir notre volume quatrième, p. 42, 58, 365, 402. sa mere, avee Jehan Harpedanne Ce personnage a été l'objet d'une notice spéciale dans le précédent volume, p. 203., chevalier anglois d'Angleterre, après lequel mariage ainsi fait et parfait iceulx mariez demourerent longtemps ou païs de Poitou, sur les lieux et terres d'icelle suppliante et jusques à ce que le dit princes de Gailes commist les rebellions et désobéissances par lesquelles il forfist la dicte duchié et que le dit païs de Poitou commença à retourner à nostre obéissance, que lors son dit mary se parti du dit païs et emmena ou fist emmener ycelle suppliante en Angleterre, à quoy elle par affection de mariage et amour naturele qu'elle avoit à son dit mary, se consenti, ne aussi elle n'eust osé ou peu contredire, veu qu'elle estoit en sa puissance et qu'il l'eust peu emmener, voulsist ou non, et pour tant s'en ala avec lui et laissa son dit mary aucunes forteresses d'icelle suppliante garnies d'Anglois. Et pour ce assez tost après leur département, ycelles forteresses et semblablement toutes les terres d'icelle suppliante furent prinses, les aucunes par noz gens et officiers, et mises en nostre main, et depuis transportées en plusieurs et diverses mains, et les autres occupées par pluseurs autres gens du païs qui ont tenues et exploictées tousjours depuis le dit temps ycelles terres, et encores tiennent et occupent, la dicte suppliante estant absent de nostre royaume, comme dit est, et jusques à nagaires que le dit Harpedenne est alé de vie à trespassement. Après le trespas duquel, la dicte suppliante, qui oncques n'eut entencion ou voulenté de demourer par delà ne en obeissance d'autre que de nous et de nostre royaume, s'en est tantost revenue par deçà et a trouvé ses dictes terres occupées par la maniere que dit est, et pour tant s'est traicte par devers nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, le quel bien informé de la bonne voulenté d'icelle suppliante et autres choses dessus dictes, lui en a rendu et fait rendre aucunne partie qu'il en tenoit; maiz ce qu'il estoit en autres mains, l'en ne lui a voulu rendre, et se doubte moult qu'elle ne les peust recouvrer. Et qui plus est, se doubte que l'en ne voulsist dire qu'elle eust commis crime de leze magesté ou autrement delinqué envers nous, pour avoir esté ou dit païs d'Angleterre, et que par ce elle eust forfait envers nous corps et biens, dont elle seroit en voie de perdicion et d'estre deshonnourée lui et sa lignée, ou au moins exillée et mendiant toute sa vie, se par nous ne lui est sur ce extendue nostre grace, si comme elle dit, requérant humblement que, comme feu Guy le SenesclialIl a été question à plusieurs reprises, dans les trois précédents volumes, de Guy Sénéchal ou le Sénéchal, seigneur de Mortemer voir notamment tome IV, p. 158). Un acte du 8 février 1348 n. s. publié dans notre tome II, p. 429), émane de Guy, seigneur de Mortemer, sénéchal de Poitou, qui pourrait fort bien être notre personnage, quoique la règle fût, dans la première moitié du XIVe siècle, de donner les offices de baillis et sénéchaux à des étrangers à la province. Un procès que Guy Sénéchal eut à soutenir contre le prieur de Saint-Martin de Salles-en-Toulon nous permet de suivre sa trace pendant plus de douze ans. Son châtelain de Mortemer, Simon Charenton, et Pierre de Brie étaient accusés de s'être emparés par la violence de certains biens appartenant au prieuré. Un arrêt sur incident fut rendu au Parlement, le 9 août 1343 (Arch. nat., X2A 9, fol. 480 v°). Les 9 février 1353 n. s. et 29 décembre. 1355, la cause ne reparaît que pour être ajournée à une prochaine session (X2A 6, fol. 12 et 227). Le sire de Mortemer mourut sans doute avant la terminaison de cette affaire. chevalier, son pere, et ses autres parens et amis aient servi, leurs vies durans, noz predecesseurs roiz de France en leurs guerres et autrement, senz aucun reprouche, et aussi que en toutes autres choses la dicte suppliante a esté de bonne fame, renommée et honneste conversation, senz ce qu'elle feust oncques reprinse d'aucun villain cas, nous lui veuillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pourquoy nous, considérées les choses dessus dictes et les bons et notables services que le dit suppliant, mary d'icelle suppliante, nous a faiz en pluseurs manieres en noz guerres et autrement, à la dicte suppliante de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, et par ces présentes quictons, remettons et pardonnons, en tant que mestier lui est ou pourroit estre, tout le fait dessus dit avec toute peine, amende et offense corporele, crimineleet civile en quoy, pour occasion de ce que dit est ou de ses deppendences, elle pourroit estre encourue envers nous et justice, et la restituons à sa bonne fame, renommée, au païs et à ses biens, terres, actions, saisines, possessions et droiz quelconques, tout en la fourme et maniere qu'elle estoit au jour et paravant qu'elle se maria au dit anglois. Et sur ce imposons silence perpetuel a nostre procureur et à tous autres. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Poitou, de Touraine, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte suppliante de nostre présente grace et remission facent, sueffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement, senz l'empeschier, molester ou traveillier, souffrir estre molestée, traveilliée ou empeschiée en corps ou en biens, ores [ne] ou temps avenir aucunement au contraire, ainçoys ses biens, terres et possessions, en tant qu'il nous touche ou puet touchier, ou qui pour occasion d'icellui fait ont esté mis en nostre main, comme dit est, lui rendent et délivrent, ou facent rendre et délivrer senz aucun contredit. Et pour ce que ce soit ferme chose etestable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Sauf en autres choses nostre droit et Tautruy en toutes. Donné à Compiegne, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et le Xe de nostre regne.

Par le roy en son conseil. D'Aunoy.

DCCXLVII Septembre 1390 (après le 16)

Rémission accordée à Thibaut Portier, valet de chambre du duc de Berry, qui, pour se venger de Jean de Verberie, sergent à verge au Châtelet de Paris, dont il avait eu autrefois à se plaindre, le fit rouer de coups d'épées et de bâtons, au point qu'il en mourut huit jours après.

AN JJ. 139, n° 212, fol. 255 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 21-24

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Thibaut PortierEn juin 1398 et durant les années 1399 et 1400, le nom de Thibaut Portier apparaît fréquemment sur le registre des comptes de l'hôtel du duc de Berry, avec le titre de chambellan de ce prince (KK. 253, fol. 52 v° ; KK. 254, fol. 74 v°,77, 101). Il épousa, vers 1399, Jeanne de Magné, fille unique de Moreau de Magné, chevalier (voy. le volume précédent, p. 95 note), veuve en premières noces de Simon Chasteigner, sr de la Meilleraye, héritière de la châtellenie de Magné, d'Echiré, de Saint-Maxire, de Longesve, de la Boissière, etc. Elle avait de son premier mari trois enfants en bas âge, au moment de la mort de leur père, dont elle était tutrice au commencement d'octobre 1398, quand elle reçut en leur nom un hommage lige de François Chevalier pour l'hôtel de Chaix, tenu de la seigneurie de la Meilleraye. « Puis, dit A. Du Chesne, elle se remaria avec Thibaud Portier, chevalier, seigneur de Sainte-Néomaye, qui en l'année 1402 se disoit sénéchal de Poitou pour Jean duc de Berry, comte de Poitou. Et le 18 mai 1406, il rendit hommage à Aliénor de Périgord, dame de Fontaines, de son hébergement dé la Court de Magné, duquel il jouissoit à cause de cette Jeanne de Magné, son espouse » (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, 1634, in-fol., p. 511). Dans un aveu de différents hébergements et fiefs sis à Echiré qu'il rendit le 16 août 1406, à cause de sa femme, au sire de Parthenay, il prend le titre de « sire de Meigné, de Saint-Maxire et d'Eschiré à cause de Jehanne de Meigné » (Arch. nat., R1* 190, fol. 39). Quant à la seigneurie de Sainte-Néomaye, Thibaut Portier ne l'eut pas de la générosité du duc de Berry, comme l'hypothèse en a été émise dans une note précédente (tome V de ce recueil, p. 5). Un acte de septembre 1404, qui sera imprimé à sa date, fournit des renseignements précis sur les divers possesseurs de Sainte-Néomaye. Nous les avons enumérés, à l'endroit qui vient d'être cité, jusqu'au duc de Berry, et nous n'y reviendrons que pour en compléter la liste. Au mois de juin 1392, Renaud de Pons en devint seigneur et propriétaire en échange de Carlat, qu'il céda au duc. C'est de lui que Thibaut Portier en fit l'acquisition, au mois de juin 1399, avec l'assentiment du comte de Poitou, moyennant le prix de 8.500 livres tournois. Il en jouit paisiblement pendant un peu plus de cinq ans, fit au château des réparations et des changements notables, puis, en août 1404, il le vendit avec la terre et seigneurie à Guillaume de Lode, autre chambellan du duc de Berry, pour la somme de 10.000 écus d'or. Charles VI ratifia cette transaction par lettres de septembre de la même année. (JJ. 159, n° 72, fol. 41.) Outre ses fonctions de chambellan du duc de Berry, Thibaut Portier remplit successivement celles de sénéchal pour ce prince en Berry d'abord, puis en Poitou. Des lettres du 4 avril 4399 lui donnent la première de ces qualités (JJ. 154, n° 255, fol. 159), et il est nommé avec la seconde dès l'année suivante. Sa place est marquée entre Jacques Poussard, sr de Payré, et Jean de Torsay, sur la liste des sénéchaux de Poitou, et il paraît avoir occupé ce dernier office pendant cinq ou six ans, de 1400 à 1404 ou 1405. Nous retrouverons d'ailleurs ce personnage plus tard, et nous tâcherons de fixer d'une manière plus précise la durée de son sénéchalat., varlet de chambre de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, contenant que comme, pour occasion de ce que Jehan de Verbrie, jadiz sergent à verge de nostre Chastellet de Paris, par avant ce que le dit Thibaut feust ou service de nostre dit oncle, le dit sergent eust prié au dit Thibaut, ycellui estant en l'esglise de Saint Nicolas des Champs, qu'il lui voulsist donner une chopine de vin, auquel sergent respondi le dit Thibaut qu'il n'y oseroit aler pour double qu'il ne l'emprisonnast par vertu d'un gaigement ou quel il estoit obligé à tenir prison pour argent qu'il devoit à une certaine personne. Auquel Thibaut respondist le dit sergent qu'il ne lui menroit point et qu'il issist hardiement ; lequel Thibaut s'en issi d'icelle esglise, à l'affirmation du dit sergent, et incontinent que le dit Thibaut fu hors de l'esglise, le print icellui sergent et le mena en prison en nostre dit Chastellet. Pour le fait duquel cas le dit Thibaut, quant il fu ou service de nostre dit oncle, après ce que nous feusmes derrainement retournez du pays de FlandresC'est-à-dire dans les derniers mois de 1383. La campagne de Flandre prit fin le 22 septembre, d'après Y Art de vérifier les dates., lui estant logié au Chappeau rouge en la rue neuve Saint Merry à Paris, dist à Symonnet son frere, à Colin de la SaleIl n'y a point apparence que ce personnage doive être rattaché à la famille de Gadifer de la Salle. (Tome V, p. 141 et 259.), et à Perrin Billart, et à pluseurs autres ses variés et serviteurs : « Se vous ne me vengiez de ce ribaut Jehan de Verbrye, jamais vous ne mangerez de pain ne buvrez de vin que j'aye ». Après lesquelles paroles, le dit Symonnet son frere, pour lui complaire, acompaignié d'icellui Perrin Billart et du dit Colin de la Sale, lequel pour ce fait et autres a esté executé, se transportèrent à l'entrée de la nuit, en la rue au Maire près de la rue Saint Martin à Paris, où demouroit le dit sergent et là le gaitterent jusques à ce qu'il parti du Pot d'estain, où il buvoit, en la dicte rue Saint Martin, et en soy venant en sa maison, le bâtirent telement d'espées et de bastons que dedens huit jours après ou environ ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, n'ose bonnement resider ne converser en nostre ville de Paris, maiz est en voye de de laissier le service de nostre dit oncle, se par nous ne lui est sur ce extendu nostre grace, si comme il dit, requérant humblement que, comme il ait tousjours esté homme de bonne vie et honneste conversation, nous lui vueillons sur ce impartir ycelle. Pour quoy nous, eu considération à ce que dit est et que le dit Thibaut a faicte satisfaction à la femme du dit deffunct, pour contemplation aussi de nostre dit oncle, au dessus dit Thibaut, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, ou dit cas, avons quicté, remis et pardonné, etc., parmi ce toutevois que premiers et avant tout euvre le dit Thibaut baillera et paiera à l'Ostel Dieu de nostre dicte ville de Paris la somme de cinq cens frans d'or. Et par ainsi le restituons à sa bonne fame, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Saint Denis en France, l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne le onziesme, ou moys de septembre.

Par le roy en son conseil. G. d'Aunay.

DCCXLVIII Octobre 1390

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par l'official de Luçon en faveur de François Racodet, clerc, accusé par la voix publique, sans aucune preuve, d'avoir assassiné Jean Terrasson, à Nalliers.

AN JJ. 139, n°160, fol. 187 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 24-32

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras formam que sequitur continentes : Universis presentes litteras inspecturis et audituris, officialis Lucionensis, commissarius reverendi in Christo patris ac domini, domini R. Renaud de Thouars, troisième fils d'Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges, fut évêque de Luçon du 16 mai 1334 au 12 (alias 18) mars 1353, date de sa mort. (Voy. Gallia christ., t. II, col. 1408.) L'écart considérable (près de quarante ans) qui existe entre la date de la sentence et celle de la confirmation nous avait fait supposer d'abord que cette lettre R. pouvait bien être une faute du scribe ; mais tous les éléments de l'acte concourent à établir qu'il émane bien réellement de Renaud de Thouars. Il a été question déjà de ce personnage dans notre tome II, Introduction, p. XLV, et dans le tome III, p. 248-249. permissione divina Lucionensis episcopi, salutem in Domino. Ex ore sedentis in trono procedit gladius bis acutus, cujus aspectu terribili proprie volunlatis dissipatur arbitrium reproborumque noxius apetitus, sine personarum delectu sub juris regula limitatur, ideoque sedet in examine veritatis pro tribunali justicia et quasi rex in solio judicii retitudo, ut orbis judices recte judicent et eorum oculi videant equitatem. Sane a nonnullis, licet paucis, emulis et detractoribus zisanieque satoribus falso rumore perlato et murmuracione suborta ad aures nostras esse deductum quod Franciscus RacodetLe chef de la famille Racodet, prénommé aussi François, habitait le château de Nalliers près Sainte-Hermine, en 1320, suivant la généalogie publiée par MM. Beauchet-Filleau (Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 578). Voir sur différents membres de cette famille, dans le volume précédent, la note de la p. 431. Nous devons y ajouter Renaud Racodet, valet, qui rendit aveu, le 12 novembre 1418, à cause de Gillette de Thorigné ou Thorigny (Torgné), sa femme, de son hébergement nommé Lavau, sis en la ville de Fon- tenay-le-Comte, qu'il tenait du comte de Poitou à foi et hommage lige et au devoir de rachat. (Arch. nat., P. 1145, pl. 48.), clericus, plura et varia crimina commiserat, videlicet quod idem clericus, dyabolo suadente, maligno spiritu imbutus, pensatis insidiis, Johannem Tairasson in villa de Naleriis in tantum nequiter vulneraverat, quod idem Johannes continuo expiraverat. Item quod idem clericus ad interficiendum dictum Johannem opem, favorem, auxilium prebuerat ac juvamen. Item quod dictus clericus dictum homicidium, ejus factum nomine, ratum, gratum habuerat atque firmum. Item quod idem clericus premissa pluries confessus fuerat fore vera. Item quod de et super premissis erat vox communis et fama publica. Item quod premissa erant adeo notoria et manifesta quod non poterant tergiversanter celari. Nos enim officialis predictus assurgentes ad sciendum et inquirendum de premissis omnimodam veritatem, nollentes talia sub dissimulacione pertransire, affectantes facere processum maturum cum dicto clerico, ipso prius in nostris carcere, prisione sive arresto posito et detento, pro articulorum qualitate processimus usque ad diffinitivam sentenciam, in dicto negocio deliberate et mature, et servare volumus, prout potuerimus, judiciariam gravitatem, fecimusque coram nobis citari et evocari specialiter et expresse per rectorem ecclesie de Naleriis, videlicet Dyonisiam, relictam defuncti Johannis Tarrasson, Johannem Taluschea, condam castellanum domini de ThorsSavary III de Vivonne, seigneur de Thors, Aubigny, Faye, les Essarts, etc., fils de Savary II et d'Eschive de Rochefort, mort vers le mois de septembre 1367. (Voy. notre tome II, p. 159, note.) in dicta villa de Naleriis, Petrum de FontbernerDe 1353 à 1355, un Jean de Fontbernier était poursuivi au Parlement par Simon Rousseau et le procureur du roi, avec Jean de Beaumont, sr de Bressuire, Jean Jousseaume, Geoffroy de Cologne, Jean des Loges, Geoffroy Soteau, et autres, pour excès, attentats, injures, roberies, sauvegarde enfreinte contre la personne et les biens dudit Rousseau. (Arrêts de procédure, X2A 6, fol. 17 v°, 50, 89, 112, 202 v°; X1A 15, fol. 253 v°)., servientem dicti domini in predicta villa, Guillelmum Chamea, Dyonisium Gobin, Stephanum Dinent, Gauffridum Minguet, Guillelmum Cornya, Johannem Bachelant, Andream Gauteron, Laurencium Guillebaut, clericos, preceptorem domus de Scola, Johannem Saintoti, Guillelmum Guillon, Stephanum Brichou, Dyonisiam Racodete et Guillelmum, ejus fratrem, Guillelmum Domerin, Georgetum Guillon, Dyonisium Marcudea, Johannem et Johannem (sic) Boneteas, fratres, Gauffridum dau Plesseys, clericum, Petrum Richer et ejus uxorem, Nicholaum Cotin et ejus uxorem, Theophanam Robeline et Petronilam, ejus sororem, necnon et publice et in generali in ecclesia de Naleriis omnes et singulos parrochianos dicti loci, ad certos dies et competentes, continentes legitima intervalla, videlicet omnes illos et illas, qui vel que contra dictum clericum de et super premissis criminibus aliquid dicere, opponere, proponere, accusare vel ipsum impetere vellent, quod comparerent coram nobis apud Lucionem, dicturi, opposituri, proposituri, denunciaturi quicquid dicere, opponere, proponere, seu eciam accusare vellent contra dictum clericum, quibus parati eramus facere justicie complementum. Et nichilominus tercio ex habundanti edito perhemptorio pro omnibus, modo et forma predictis, cum intimacione in quolibet edito ex parte nostra facta quod, sive venerint sive non, nos in dicto negocio procederemus prout esset racionis, justicia mediante. Ad quos dies et locum, intervalla legitima continentes, licet citati, prout per apposicionem sigilli dicti rectoris nobis constitit, nullus comparuerat coram nobis, qui de et super premissis predictum clericum vellet accusare aut contra ipsum proponere, opponere, impetere, vel eciam infamare, vel officium nostrum excitare, dicto clerico personaliter in quolibet edito pro se comparente et prout decuit expectante, et ipsorum et citatorum contumaciam accusante, et per nos contumaces reputari petente, exceptis Dyonisia, relicta defuncti Johannis Tarrasson, et Andrea Gauteron, clerico, qui coram nobis, die Sabbati post Translacionem beati Nicholai maii, personaliter comparuerunt. Quos et eorum quemlibet diligenter interrogavimus utrum vellent aliquid dicere, opponere, proponere seu eciam accusare contra dictum clericum, vel eciam officium nostrum excitare, qui responderunt et eorum quilibet in juramentis suis quod non, cum nichil scirent contra dictum clericum de objectis, ymo credebant ipsum de predictis objectis esse penitus innocentem. Quibus et eorum cuilibet nos officialis predictus silencium perpetuum imposuimus, et dictos citatos non comparentes et a nobis competenter expectatos, justicia mediante, de dictis diebus et eorum quolibet reputavimus contumaces. Et quia nullus alius comparuit coram nobis, qui predictum clericum vellet super premissis accusare, impetere, infamare vel officium nostrum excitare, ne aliquid de contingentibus obmittere videremus, nos voluimus de premissis investigare et inquirere ex mero nostro officio, ob dictorum criminum innanitatem, omnimodam veritatem et, re cognita, delinquentis ferire culpam vel absolvere innocentem, ut de cetero labiis cujuslibet et cunctis malignorum latratibus hostium circonstancie imponatur, et ne dicti clerici fama imposterum subgillari valeat vel aliqualiter denigrari. Propter quod Johannes Ferjoin, clericus, promotor in causa officii et de mandato nostro, contra dictum clericum coram nobis articulos dedit, formam que sequitur continentes : Dicit et proponit in judicio coram vobis, officiali Lucionensi, Johannes Ferjoin, clericus, promotor in causa officii, nobis ex officio nostro procedentibus, contra Franciscum Racodet, clericum, reum, quod idem reus, spiritu nequicie imbutus, pensatis insidiis, Johannem Tarrasson in villa de Naleriis in tantum et nequiter vulneravit, quod idem Johannes continuo expiravit, seu dictus clericus ad interficiendum dictum Johannem opem, favorem, auxilium, consilium prebuit ac juvamen, seu dictum homicidium, ejus factum nomine, ratum et gratum habuit atque firmum. Quare petebat idem promotor, probato prius quod sibi sufficiat de premissis, dictum clericum reum velut homicidam puniri seu eidem penitenciam imponi, secundum jus et justiciam et canonicas sanctiones, nostrum officium super hoc implorando, maxime cum dictus reus premissa compet[enter] confessus fuerit fore vera, sicque de et super ipsis publica vox et fama [laborarent]Mot omis, et adeo sint notoria et manifesta quod sub dissimulacione nequiverit preteriri. Protestans dictus promotor quod non astringit se ad omnia et singula premissa probandum, sed tantum ad id vel ad ea que sibi sufficient et probari poterint de premissis. Quibus articulis lectis et propositis coram nobis, respondit dictus reus contenta in eisdem articulis vera non esse, et petita fieri non debere. Demum jurato de calumpnia hinc et inde posito et responso per venerabiles et discretos viros Johannem Ycheti et Guillelmum Pebicelli, clericos, notarios curie nostre juratos, de et super premissis propositis et fama ejusdem, ad locum descenderunt, die Lune ante festum Consecrationis corporis Christi et aliis diebus sequentibus ad hoc necessariis, de crimine inquirendo. Quibus commissariis nostris, ad recipiendum testes quos dictus promotor producere voluerit, dicta die et aliis sequentibus, et examinandum, et ad absolvendum primitus ad cautelam, si necesse fuerit, vocatis in recepcione dictorum testium superius in dictis litteris nominatis, committimus vices nostras. Dicti autem commissarii nostri quicquid de et super premissis invenerint, die Sabbati post festum Consecrationis corporis Christi, nobis retulerunt, sub signis suis et sigillis fideliter interclusum. Qua die Sabbati, dicto promotore et dicto reo clerico assignatis, visuris et audituris publicacionem fieri testium coram dictis commissariis, interim ad producendum procedendumque ulterius, ut fuerit racionis, data dies Sabbati ante Penthecostem Domini. Qua die, protestatus fuit idem reus, in casu quo ejus opinionem contigeret denigrari, de probando et approbando suam bonam famam, et qua eciam die dictum reum recredimus usque ad dictum diem Sabbati, sub ydonea caucione, anno Domini millesimo CCCmo quinquagesimo secundo. Liteque super dictis articulis legitime contestata, juratoquede calumpnia, posito et responso hinc inde, ut prefertur, pluribusque testibus ex parte dicti promotoris dicti domini episcopi super dictis articulis, pro parte ipsius et ex officio nostro, ut predicitur, contra dictum clericum datis, productis, juratis et receptis, et diligenter examinatis, et eorum depositionibus fideliter in scriptis redactis et demum publicatis, pluribusque diebus assignatis, datis et factis in negocio antedicto, tandem nos officialis predictus, cum solerti diligentia et fideli instigacione, tocius acta judicii plenius recensentes, quia nec per solertem inquisicionem nec dictam testium vel partis confessionem, aut per facti evidenciam, aut presumpcionem violentie vel alias nobis constare potuit quod dictus clericus predicta crimina aut ipsorum aliquod commiserit vel perpetraverit, aut ad committendum et perpetrandum auxilium, consilium, opem prestiterit vel juvamen, vel eciam quod super ipsis vel ipsorum aliquo dici deberet infamatus, aut laboraret infamia contra ipsum, ymo per deposiciones dictorum testium, ex parte dicti promotoris in causa predicta productorum, nobis evidenter constitit atque constat dictum clericum esse penitus innocentem de premissis et esse bone fame et conversacionis honeste, assignavimus dictis partibus coram nobis diem Martis post festum apostolorum Petri et Pauli, ad diffiniendum in dicta causa, si comode diffiniri posset. Quibus sic actis, dictis partibus coram nobis personaliter comparentibus, a nobis supplicantibus, ac eciam requirentibus cum instancia diffiniri, concluso et renunciato primitus hinc et inde ; nos, visis processibus, diligenter examinatis et omnibus aliis que nos movebant et movere poterant et debebant, nollentes ulterius dictum negocium tenere diucius in suspenso, communicato proborum virorum consilio et diligenti deliberacione habita cum peritis, ad diffinitivam sentenciam processimus in hunc modum : In nomine Domini, amen. Quia, visis et diligenter inspectis actis et processibus dicte cause, per ea que vidimus et que coram nobis acta fuerunt, nobis non constitit neque constat, prout decet, de contentis in dictis articulis coram nobis datis per dictum promotorem dicti reverendi domini Lucionensis episcopi contra te, Franciscum Racodet, clericum, ad finem et effectum contentos in eisdem; quinymo nobis constitit et constat te esse et fuisse penitus innocentem de et super contentis in dictis articulis; idcirco te de et super contentis in eisdem, per dictum promotorem contra te coram nobis datis, sententialiter et per nostram diffinitivam sentenciam absolvimus in hiis scriptis, justicia mediante, et te et bona tua restituimus, prout possumus et debemus, pristine libertati, dicto promotori et aliis procuratoribus et promotoribus curie nostre super dictis articulis et dependentiis ab eisdem perpetuum silencium imponentes. Has vero presentes litteras seu diffinitivam sentenciam per Jacobum Beacoste, clericum, [curie] nostre Lucionensis publicum auctoritate imperiali notarium infrascriptum, scribi et in publicam formam redigi fecimus et mandavimus, qui eas de mandato nostro scripsit seu scribi fecit, et ad requestam dicti Francisci Racodet in hanc formam publicam redegit signoque solito consignavit, cui fidem indubiam super hoc et ad majora adhibuimus pleniorem. In quorum omnium testimonium, nos officialis predictus signum nostrum, una cum sigillo curie nostre quo ad contractus utitur, et cum subscriptione dicti publici notarii, hiis presentibus litteris apponi fecimus, ad perpetuam memoriam rei geste et ad majorem roboris firmitatem. Acta fuerunt hec apud Lucionem, in audiencia Lucionensi, dicta die Martis post festum apostolorum Petri et Pauli, hora causarum, anno ab Incarnacione Domini millesimo CCCmo quinquagesimo secundo, indictione quinta, pontifficatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Clementis, divina providentia pape sexti, anno decimoC'est-à-dire le 1er juillet 1352. Cependant on doit faire observer que la dernière année du pontificat de Clément VI s'étendant du 19 mai 1351 au 18 mai 1352, il devrait y avoir ici undecimo au lieu de decimo.. Presentibus discretis viris magistris Mauricio Barrillaudi, Francisco Grassini, Stephano Pictavini, Guillelmo Richardi, Petro Bertholomei, jurisperitis, Stephano Catuys, Philippo Chaon, Johanne Percheti, Symone Stoup, in dicta audiencia notariis, ac pluribus aliis ad hoc vocatis testibus et rogatis. Et ego Jacobus Beacoste, clericus Lucionensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, predicte sentencie diffinitive et prolacioni ejusdem, ac omnibus et singulis aliis premissis, dum sic agerentur et fierent per dictum dominum officialem, una cum dictis testibus presens fui presensque instrumentum propria manu scripsi, in hancque publicam formam redegi, signoque meo solito signavi, in testimonium premissorum, requisitus et rogatus. Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis contenta, ratas et gratas habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus et de gracia speciali auctoritateque nostra, in quantum rite et juste acta fuerunt et in rem transierunt judicatam, tenore presentium confirmamus. Dantes harum serie in mandatis universis justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum Franciscum Racodet, in preinsertis litteris nominatum, nostra presenti gratia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, ipsum in contrarium nullatenus molestando, nec a quoquam molestari permittendo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Jure nostro et alieno in omnibus semper salvo. Datum Parisius, mense octobris anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo, et regni nostri undecimo. Per regem, ad relacionem consilii. J. de Conflans.

DCCXLIX 28 novembre 1390

Commission au bailli des Exemptions et à Jean Guérin de rechercher les fiefs acquis par gens d'église et non nobles dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en Poitou, Touraine, Anjou et Maine, et de faire payer les droits dus au roi de ce chef, avec révocation des commissions données antérieurement pour ce fait, par les trésoriers du roi, à Jean de Soissy et à tous autres.

AN JJ. 145, nos 396 et 442, fol. 172 v° et 200 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 32-35

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailli des Exempcions d'Anjou, de Touraine, du Maine et de Poitou, et à maistre Jehan GuerinLe 1er avril 1394 et le 9 juillet 1398 (voy. ci-dessous à ces dates), Jean Guérin fut commis de nouveau pour procéder à la levée, en Poitou et en Berry, des droits d'amortissements, de francs-fiefs et de nouveaux acquêts que Charles VI accorda temporairement, à plusieurs reprises, au duc de Berry, dont les besoins d'argent, les dépenses et les exigences augmentaient chaque année. L'importance de ces actes à ce point de vue particulier n'est pas contestable et il n'est pas nécessaire d'y insister. Un autre genre d'intérêt s'attache à l'exécution de ces commissions. Les droits qu'il s'agissait de percevoir n'étant pas dus par les nobles, certains intéressés, pour se dispenser de payer, n'hésitaient pas à usurper cette qualité. Les commissaires étaient ainsi amenés souvent, pour accomplir leur mandat, à faire des recherches sur l'état des familles, à examiner leurs titres ou à interroger les témoins produits. Quand l'enquête était favorable, ils en consignaient le résultat dans une déclaration ayant la valeur d'un jugement de maintenue de noblesse. Celui au profit de qui elle était donnée, obtenait ordinairement qu'elle fût confirmée par lettres patentes, enregistrées à la grande chancellerie. Plusieurs qui intéressent le Poitou ont été conservées de cette façon et seront publiées dans ce volume ou le suivant. Nous citerons, entre autres, les lettres en faveur de Jean Dobe, juillet 1394, de Robin Marieau, décembre 1398, et de Renaud Rousseau, août 1408. En ce qui concerne la personne de Jean Guérin, le nom et le prénom étant déjà très communs à cette époque, en Poitou et dans les provinces voisines, il n'est pas facile de l'identifier. Les faits que nous allons citer brièvement se rapportent peut-être à ce personnage, mais ils peuvent aussi bien viser un homonyme. Jean Guérin était poursuivi au Parlement, avec Hardi de la Porte de Vezins, Olivier d'Andigné, écuyer, et Nicolas Damet, par Jean de Vivonne, chevalier, et le procureur du roi, super certis rebellionibus et criminibus seu maleficiis non spécifiés. La cour prescrivit une enquête et ordonna que recréance serait faite, sous caution, aux inculpés de leurs biens qui avaient été saisis. (Arrêt du 23 juillet 1409, X2A 15, fol. 274.) Quelques années plus tard, Jean Guérin et Pernelle Gadeau, sa femme, s'opposaient à l'entérinement de lettres de rémission obtenues subrepticement, disaient-ils, par Jean Gabin, prisonnier à la conciergerie du palais, à Poitiers, pour l'assassinat de Jean Guérin, leur fils, au village du Breuil près Saint-Eanne. Après avoir commis son crime, le meurtrier était venu dire au père de la victime qu'il allât chercher la robe de son fils, qui avait été tué et dévoré par les loups. Dans les plaidoiries de cette affaire, on trouve les noms de plusieurs autres proches parents de Jean Guérin (13 mai 1426, X2A 18, fol. 93)., licencié en lois, salut. Comme noz amez et feaulx trésoriers à Paris, lesquelz entendu avoient que ou bailliage des dictes Exemptions n'avoit aucuns commissaires ordenez de par nous sur le fait des nouveaulz acquests faiz par gens d'eglise et personnes non nobles, et s'aucuns en y avoit, avoient ilz fait et faisoient très petite diligence ou dit fait, ou grant prejudice et dommage de nous, eussent pour ce par leurs lettres, toy bailli, commis et ordonné de par nous sur le dit fait des nouveaulx acquests ès païs de ton bailliage, et rappellés toutes commissions que sur ce données avoient à autres personnes, et à toy bailli mandé que, appellé et adjoint avec toy nostre procureur ou dit bailliage ou un autre souffisant preudomme, tu procedasses et entendisses ou dit fait diligemment. Neantmoins, depuis ces choses, maistre Jehan de SoissyDans d'autres actes, ce commissaire du roi est nommé Jean de Foissy., lequel par avant avoit esté commissaire de par nous avecques autres ou dit bailliage sur le dit fait, par importunité ou autrement a obtenu de noz diz trésoriers une nouvelle commission, par laquelle est mandé à toy bailli que, appellé avec toy sur ledit fait des nouveaulx acquès le dit maistre Jehan de Soissy et non autre, tu procedes en icellui fait. Nous, advisiez d'aucunes choses touchans grandement nostre prouflit, et confians et accertenez de voz sens, loyautez et bonnes diligences, vous avons ordenez et commiz, et par ces présentés ordonnons et commettons seulz et pour le tout sur le dit fait des nouveaulx acquès ès païs et mettes du dit bailliage et des regales d'icellui, en rappellant toutes et quelconques commissions sur ce données par nous ou noz diz trésoriers au dit maistre Jehan de Soissy et autres quelconques. Si vous mandons et enjoingnons estroitement que vous faites commandement exprès de par nous au dit maistre Jehan de Soissy et à tous autres, qui par avant la date de ces présentes ont et auront esté commis et ordenez sur le dit fait et qui aucunement s'en seront entremiz, que sanz delay ilz vous rendent et baillent les instructions et ordenances à eulz bailliées ou envoyées sur le dit fait, avec tous leurs livres et escriptures, qu'il ont devers eulz, de ce que fait en ont, ou copie d'iceulx, en les y contraignant, se mestier est et ilz en sont refusans, par toutes voies deues et raisonnables, en leur faisant commandement et defense de par nous que plus ne s'en entremettent dores en avant, et les dictes instructions et escritures par vous receues, procedez et entendez diligenment ou dit fait, selon la fourme et teneur des dictes instructions. Et se l'un de vous estoit aucune foiz embesoingné de choses qui nous touchassent, par quoy il ne peust vaquer audit fait, que l'autre y procédé et entende, appellé et adjoint avec lui nostre dit procureur ou dit bailliage, ou un autre souffisant preudomme. Et ce faites en telle maniere que vous en doiez estre recommandez de bonne diligence, et les finances et composicions que l'en fera avec vous pour les diz nouveaulx acquests bailliez et faites recevoir à notre receveur ordinaire, qui est ou sera ordonné ou bailliage des dictes Exempcions, lequel nous commettons à ce, et sera tenu d'en rendre compte en nostre Chambre des comptes à Paris. De ce faire vous donnons povoir et à chascun de vous, par la maniere que dit est. Mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commiz et deputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligenment. Donné à Paris, le XXVIIIe jour de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesmeCette commission est transcrite trois fois au moins dans les registres du Trésor des Chartes. On la trouve notamment reproduite dans les transactions passées par les commissaires du roi : 1° avec Colas Hubert, de Bauné (Maine-et-Loire), qui prouva par témoins qu'il était noble et de noble lignée, ce que les commissaires reconnurent vrai et démontré, par leur jugement rendu à Beaufort-en- Vallée, le 10 décembre 1392, déchargeant en conséquence ledit Hubert de tous droits à payer pour les fiefs nobles qu'il pouvait avoir acquis. (Confirmation par lettres du roi, Paris, mars 1394 n. s., JJ. 145, n° 396, fol. 172 v°) ; — 2° avec Jean Morice, de la paroisse de Savigné en Touraine (canton de Château-la-Vallière). Celui-ci avait déjà produit des attestations de sa qualité de noble devant les commissaires précédents, Jean de Foissyet autres, dont il avait obtenu une déclaration, datée de Tours le 3 janvier 1390 n. s., portant qu'étant reconnu comme tel, il est déchargé de tous droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts. Cet acte ayant été déclaré insuffisant, il dut faire de nouvelles preuves et obtint une seconde reconnaissance de son immunité comme noble, à Rillé, le 6 décembre 1392, confirmée par Charles VI, à Paris, avril 1394 n.s.(JJ. 145, n° 442, fol. 200) ; — 3° avec Jean Hubert, demeurant en la paroisse du Bois. Invité à comparaître devant les commissaires à Mayenne-la-Juhée, et à composer avec eux pour le droit du roi en raison de nouveaux acquêts de fiefs nobles, faits par lui et ses prédécesseurs, il prouva aussi par témoins sa noblesse et celle de son père et de ses ancêtres. Les commissaires reconnurent qu'en effet ses aïeux ayaient joui de ce privilège et qu'il devait en jouir comme eux, par jugement donné audit Mayenne, le 20 janvier 1393 n. s. (Confirmation royale d'avril 1395, à Paris, JJ. 147, n° 199. fol. 93 V)..

Ainsi signées: Par les trésoriers. Guingant.

DCCL 10 janvier 1391

Lettres nommant Pierre Berruyer, receveur ordinaire du bailliage des Exemptions, commissaire adjoint au bailli des Exemptions et à Jean Guérin, pour la recherche des nouveaux acquêts dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en Poitou, Touraine, Anjou et Maine.

AN JJ. 147, n° 199, fol. 93 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 36-38

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à maistre Jehan Guerin, licencié en lois, salut. Comme nagueres par la deliberacion de noz amez et feaulz tresoriers à Paris, nous vous ayons commiz et ordonnezPar lettres du 28 novembre 1390. (Voy. le n° précédent.) seulx et pour le tout sur le fait des nouveaulx acquès faiz en nostre royaume, tant par gens d'eglise comme par personnes non nobles, ès mettes et païs du dit bailliage et des regales d'icellui, et à vous mandé entre autres choses que, appellé et adjoint avec vous ou l'un de vous, se l'un de vous estoit en besoingne en autres choses qui nous touchassent, par quoy il ne peust vacquer au dit fait, nostre procureur ou un autre souffisant preudomme, l'autre y procede et entende diligemment, et que les deniers qui ystront des dites finances vous faictes recevoir par le receveur, qui est ou sera par nous ordené ès terres et Exempcions dessus dictes. Savoir faisons que nous, pour la deliberacion de noz diz trésoriers, avons ordené et commiz que Pierre Berruer, à present nostre receveur ordinaire des dictes Exempcions, soit adjoint et icellui adjoingnons avec vous, ou celui de vous qui vacquera et entendre y pourra, au fait des diz nouveaulx acquès, sans autre personne y prendre, appeller ne adjoindre, excepté nostre procureur ou dit bailliage, quant besoing en sera. Et lequel nostre procureur nous avons semblablement commiz et ordené, et par ces mesmes presentes commettons et ordonnons sur le dit fait des diz nouveaulx acquests ès diz païs et mettes du dit bailliage et des regales d'icellui, pour y vacquer et entendre avec vous, et pour recevoir les finances qui en ystront. Si vous mandons et enjoingnons, et aussi au dit receveur, que vous, ou les trois, ou les deux de vous, vacquez et entendez diligemment ou dit fait des nouveaulx acquests, selon la forme et teneur des informacionsSic. Lisez « instructions ». et ordonnances sur ce faictes et de noz dictes autres lettres de commission à vous bailliées, à maistre Jehan Guerin données et envoyées, et que le dit receveur lieve et reçoive et face exploicter, comme pour noz propres debtes, les finances selon les dictes instructions et ordonnances. Et ce faictes en tele maniere que vous en doiez estre recommandez de bonne diligence. De ce faire vous donnons povoir et à chascun de vous trois, par la maniere que dit est. Mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commiz en ce faisant obeissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le Xe jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesme Ces lettres sont intercalées dans une déclaration portant décharge de tous droits de francs-fiefs, donnée à Mayenne, le 20 janvier 1393 n. s., par lesdits commissaires en faveur de Jean Hubert, reconnu noble ; déclaration confirmée par Charles VI à Paris, avril après Pâques 1395. (Cf. la note de la p. 36 précédente.).

Ainsi signées : Par les trésoriers. Guingant.

DCCLI 28 janvier 1391

Rémission accordée à Pierre Regnaudeau, sergent et garde des vignes d'Hélie Chasteigner, qui, en se défendant contre deux hommes qu'il avait surpris en flagrant délit de vol de raisin et qui s'étaient mis en état de rébellion contre lui, avait fait à l'un d'eux, nommé Jean Favereau, une blessure ayant déterminé sa mort.

AN JJ. 140, n° 49, p. 60 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 38-41

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Pierre Regnaudeau, jeune varlet demourant ou païs de Poitou, que comme il ait esté et soit de bonne vie et conversacion honneste, bon et loyal serviteur, et pour les services qu'il avoit faiz à nostre amé et féal chevalier Helie ChastaignierHélie Chasteigner, fils aîné de Jean II, seigneur de Saint-Georges-de-Rex et de la Salle-d'Aîtré, dont il a été question dans nos précédents volumes (tome II, p. 331 ; tome III, p. 123, et t. IV, p. 261), et d'Isabeau de Gourville, succéda à son père à la fin de 1378 ou au commencement de 1379, et mourut dans les derniers mois de 1395, laissant de Philippe de la Rochefaton, héritière de cette maison, sa femme, neuf enfants en bas âge. Sa veuve fit son testament le 17 février 1424 n. s. et décéda quelques jours après. Leur fils aîné Geoffroy, seigneur de Saint-Georges-de-Rex et de la Rochefaton, mourut la même année, le 29 octobre. André Du Chesne donne des renseignements abondants et précis sur Hélie Chasteiener, ses alliances et sa postérité. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners. Paris, in-fol., 1634, p. 48 et suiv.) Il a été dit un mot, dans l'un de nos précédents volumes, d'un procès qu'Hélie Chasteigner soutint en 1375 avec Gauvain Chenin, Jean et Thibaut Béchillon, contre Hugues de Cologne, tuteur de son neveu Jacques Chenin, sr de la Jarrie (voy. t. IV, p. 124 note). Du Chesne mentionne simplement, sous la date du 1er février 1389 (1390 n. s.), un accord passé entre ce personnage et Jean d'Argenton, seigneur d'Hérisson, touchant le douaire de Philippe dame de la Rochefaton, qui avait été mariée en premières noces avec Louis d'Argenton, sr d'Hérisson, frère dudit Jean (op. cit., preuves, p. 50). Ce curieux document de famille est transcrit tout au long sur un registre du Parlement avec l'arrêt d'homologation, rendu le 14 avril 1412 seulement (Arch. nat., X1A 59. fol. 134, et X1A 1479, fol. 198). Citons encore ce court extrait du registre des hommages dus au seigneur de Parthenay, en 1428 : « Messire Hélies Chasteigner, à cause de sa femme, hommage plain, à XL livres et LX sous de service, de plusieurs masures et borderies de terre assises en la parroisse de la Pérate, et en icelles d'Aubigné, de Brecigné, d'Ourour et ailleurs. Et de present en fait l'ommage le filz aisné de feu messire Geoffroy Chasteigner, chevalier, qui est héritier du dit messire », son grand-père. (Arch. nat, R1* 190, fol. 8 v°.), son maistre, il eust esté commis et ordonné pour estre sergent et garde des vignes en la terre de son dit maistre ; et advint que, III ans a ou environ, lui gardant les dites vignes, deux bons hommes de plat païs, qui venoient d'une foire du païs à tout une charrette à beufz, entrerent en l'une des vignes dont le dit exposant avoit la garde, prenoient et mengoient des raisins, et avoient jà environ II chaperons plains, lesquelz en present meffait furent prinz et gaigez par le dit exposant, qui leur dist qu'il retendroit le gaige de deux pains tant seulement, qui estoient sur la dicte charrette, et qu'il le venissent amender par devers la justice de son dit maistre. Et ce fait, ledit sergent s'en retourna à la garde des dictes vignes pour son office, et les deux hommes s'en partirent d'autre part. Maiz quant ilz orent bien po alé, il se raviserent et distrent entre eulz que c'estoit grant honte que eulx deux s'estoient lessiez gaiger par un seul homme, et de fait rettournerent, garniz de bastons pesans de leur charrette qu'il portoient derriere eulx, et s'adrecerent au dit exposant, en lui disant qu'il leur rendist leur dit gaige, ou autrement ilz savoient bien qu'il avoient à faire. Le quel exposant leur respondit que le gaige n'estoit pas de si grant valeur et qu'il alassent devers son dit maistre pour l'amender, et il leur aideroit voulentiers à faire très bonne compaignie. Lesquelz II hommes se mistrent en grant rebellion et desobeissance, et l'un d'eulx prinst son baston de charrette et l'esleva pour frapper le dit exposant, qui lors se mussa pour les coups derriere un arbre et soustenoit les coups le mieulx qu'il povoit à tout une taloche qu'il mist au devant, pour soy targer ; maiz quant il se vit ainsi poursuy et assailli, il saicha son espée et se mist à defense le mieulx qu'il peust ; et en soy targant et defendant, actaint et frappa en la meslée par la main deux coups cellui qui ainsi l'assailloit, appellé Jehan Favereau, jusques à effusion de sang, et peut estre que du coup les nerfs furent rompuz et aucuns os cassez ; li quelz Jehan Favereau, quant il se senti blecié, prinst à dire ; « Je suiz bleciez », et le dit exposant lui dist: « Pourquoy me venoyes tu assaillir ? » Et lors l'autre homme s'adreça vers le dit exposant à tout son baston pour le batre et villener, s'il eust peu ; maiz le dit exposant qui est fort et legier se defendit à son espée le mieulz qu'il pot contre les deux et tellement qu'il lui crierent mercy, et n'y ot navré fors que ledit Favereau en la main, comme dit est. Li quel Favereau ne se mist pas en mains de bons mires, et cinq jours après ou environ ala de vie à trespas, et desacoulpant et desblamant le dit exposant du dit fait, et recongnut par devant pluseurs gens dignes de foy qu'il avoit eu tort du dit exposant et qu'il avoit esté le premier aggresseur, et que c'estoit par son oultrage et coulpe. Et depuis la femme et enfans du dit mort ont fait paix et accord avec le dit exposant. Maiz neantmoins le dit exposant se doubte que aucuns ses hayneux ou malveillans le puissent faire molester par rigueur de justice pour ledit fait, ou temps avenir, se sur ce il n'a nostre grace. Nous adecertes, eu regart aus choses dessus dictes, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, le fait et cas de la dicte mort, etc., lui avons quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, etc. Donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, le XXVIIIe jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne le XI°.

Par le roy, à la relacion du conseil. R. Le Fevre.

DCCLII Février 1391

Rémission accordée à Guillaume Giraud, de Charzais, coupable, étant en état d'ivresse, d'avoir fait violence à une femme de mœurs légères et de lui avoir volé sa bourse, à condition qu'il fera un mois de prison au pain et à l'eau.

AN JJ. 140, n° 70, p. 86 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 41-42

Charles, etc., savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Guillaume Giraud, joeune homme, povre laboureur, chargié de femme, enfans et mesnage, demourans à Chersay en Poitou, contenant que, un an a ou environ, le dit Guillaume Giraud, Jehan Esmonnet et Symon Burgueau, en un jour après ce qu'ilz eurent esté en la taverne et beu excessivement, eulz comme gouvernez du vin, cuidans que Jehan le Seneschal, prestre, feust en l'ostel Guillemete Michoite demourant au dit Chersay, la quelle est femme dissolue, alerent sur le tart en la maison d'icelle Michoite, et en icelle entra le dit Esmonnet par l'uys derriere et le rompi, et puis ouvry l'uis devant aus diz Giraud et Burgueau, et quant ilz furent dedens, pour ce que elle parla rigoreusement à eulz, [et] ne porent trouver le dit prestre, ilz se prindrent à elle, rompirent et decirerent sa robe, la bâtirent et donnèrent pluseurs coups, et bouterent hors de son dit hostel, et la congneut charnelment le dit Giraud, et lui coupa sa bourse en laquelle avoit la somme de XXVII solz VI deniers tournois, cuidant que ce feust l'argent du dit prestre ; et le dit Esmonnet prinst en l'ostel d'icelle Michoite II cuvrechiefs et un jambon de porc ; et ce fait, s'en alerent derechief boire et mengerent le dit jambon, et fu le dit argent départi entre eulx trois. Du quel fait la dite Michoite s'ala plaindre à justice, qui fist de ce faire informacion, et furent les aucuns d'eulx emprisonnez; maiz icellui Giraud, pour doubte de justice, se absenta et a esté et est appellé à ban. Pour les quelles choses il n'ose retourner au païs, combien que la dicte Michoite soit sattifaite et ayent sur ce bonne quictance d'elle et des siens, et est en aventure le dit Guillaume d'estre banny du païs, et sa femme et enfans estre mendians, se sur ce ne lui est par nous impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, requerans humblement que, attendu que les faiz et cas dessus diz ont esté faiz en chaleur et par vin en une femme dissolue et mal renommée et de deshonneste conversacion, que aussi ledit Guillaume Giraud a esté tout son temps bon laboureur, homme de bonne vie et renommée, qui oncques ne fu attaint ne convaincu d'autre vilain blasme, afin que lui, sa povre femme, enfans et mesnage ne chient en mendicité, nous lui veuillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous, etc., audit Guillaume Giraud, etc., avons remis, quicté et pardonné, etc., sattisfacion faicte à partie premièrement, se faicte n'est, et parmy ce que le dit Giraud tendra un mois prison au pain et à l'eaue. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, etc. Donné à Paris l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, ou mois de fevrier, et de nostre regne le XIe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Tumery.

DCCLIII Mai 1391

Rémission accordée à Jean Davy, de Saint-Aubin-du-Plain. Dans une rixe remontant à vingt-six ans, il avait frappé d'un coup de couteau Jean Richard, habitant du même lieu, qui était mort six semaines après d'une tumeur.

AN JJ. 140, n° 277, p. 326 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 43-44

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan DavyLe nom de Jean Davy se retrouve dix ans plus tard dans un procès en matière criminelle. Il était poursuivi au Parlement de Paris comme complice de Guichard du Retail, chevalier, et de Pierre Rataut, qui avaient usé de violence contre Philippon du Retail, écuyer, et Lucas Mestivier, exécuteurs du testament d'Yolande du Retail, veuve de Jean d'Orillé, pour les empêcher dans l'accomplissement de leur mission. (Voy. aux 18 et 29 avril, et 10 mai 1402, Arch. nat., X2A 14, fol. 60, 66, 69.), demourant en Poitou en la ville de Saint Aubin de la Plaigne, contenant que XXVI ans a ou environ, paroles injurieuses s'esmurent entre lui et feu Jehan Richart, demourant au dit lieu de Saint Aubin, et tant que en procedant de paroles a fait, ilz s'entrebatirent et en chaleur ycelli suppliant feri le dit Richart par la joe d'un petit coustel à trenchier pain un cop tant seulement, dont le dit Richart fu par aucun temps malades, mais depuis il ala et vint parmi ladicte ville et, par l'espace de six sepmaines et plus, but et menga en compaignie d'autres genz, disant qu'il estoit guaris, et depuis pour la mortalité qui estoit et fu au pays, lui print la bosseLa bosse ou male-bosse se disait du bubon ou tumeur de la peste., dont il morut, si comme il disoit, recongnoissant qu'il ne moroit point pour ledit cop. Pour occasion du quel fait, le dit suppliant qui est aagié homme se doubte, à l'instigacion et pourchas d'aucuns ses hayneux et malveillans, estre ou temps avenir poursuis par justice, requérant humblement nostre grace et misericorde lui estre sur ce impartie. Pour ce est il que nous, etc., à ycellui suppliant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, au gouverneur de la Rochelle, au bailli des Exemptions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, et à chascun d'eulx, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne l'onziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCLIV Juin 1391

Rémission accordée à Jean Moynet qui, pour infliger une correction à sa fille âgée de treize ans, l'avait enfermée dans un tonneau où elle était morte asphyxiée.

AN JJ. 140, n° 294, p. 346 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 44-47

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des parens et amis charnelz de Jehan Moynet, povre laboureur demourant ou païs de Poitou, chargié de III petiz enfans, à nous avoir esté humblement exposé, comme il eust une fille de [son] mariage, appellée Jehanne Moynete, aagée de XIII ans ou environ, à la quelle ledit Jehan Moynet portoit et avoit tousjours porté très grant amour et dilection, et icelle traictié humainement, comme bon pere doit faire sa fille, en lui administrant sesalimens de vivre et soustenant son estat de vesteure telz que à elle appartenoit; et par ce que sa dicte fille faisoit et avoit encommencié faire pluseurs mauvaises enfancesEnfantillages, légèretés de conduite., estoit cappable de mal engin et malice, gastoit et discipoit les biens et vivres de son dit pere, tant en son hostel comme chieux aucuns de ses voisins, où elle avoit pourchassié grant congnoissance, et qu'elle s'estoit par pluseurs foiz, quant elle se sentoit forfaite, rendue fugitive, et aussi pour avoir plus grant atrès de faire ses voulentez, hors de la compaignie de son dit pere et de son hostel, telement et si occultement que son dit pere ne ses amis ne savoient aucunes foiz qu'elle estoit devenue, et souventes foiz convenoit que ceulz qui avoient congnoissance à son dit pere, l'en ramenassent à son hostel, ou autrement jamaiz elle n'y retournast, le dit pere, desirant pourveoir à son povoir à la correction de sa dicte fille et à lui bailler voie de bon gouvernement, et afin de la repeller de ses mauvaises entreprises et malices acoustumées, se feust efforcié de la corriger et monstrer ses defaulz par pluseurs foiz, les aucunes par enseignemens de paroles et par bateure de petites vergetes, et les autres foiz en la faisant tenir enclose en son hostel, ayant consideration que pour aucuns de ses chastiz sa dicte fille prenroit bon gouvernement, dont elle et tous ses amis pourroient estre joieux et mieulx valoir ; et il soit ainsi que, après ces choses, ou mois de may derrenier passé, un jour environ les octaves de Penthecouste,la dicte fille qui rienz ne prisoit les chastiz, corrections et bons enseignemens par son dit pere à elle donnez, voulant tousjours acomplir ses voulentez et propos, et perseverer en son mauvaiz commencement, au desceu de son dit pere et senz aucune cause raisonnable, se departi de sa compaignie et de son hostel et s'en ala à un village appellé Mauteré, distant de demie lieue ou environ du dit hostel, et illecques se tint par l'espace d'un jour ou environ, et tant qu'elle fu apperçue et congneue d'aucuns des habitans ou dit village, lesquelz, pour amour et congnoissance qu'ilz avoient au dit pere, la ramenerent à l'ostel du dit Moynet, pere de la dicte fille. Le quel son pere, triste et courroucié, ignorant où sa dicte fille s'estoit transportée, considerant que les enseignemens et corrections, le temps passé donnez à sa dicte fille, elle n'avoit en riens prisié ne par iceulz delaissié sa mauvaise voulenté, maiz touz jours y perseveroit, ymaginant lui donner autre correction, et punicion, afin de l'en retraire et amender, un jour de lundi au soir après les dictes octaves, regarda en son hostel et vit un tonneau clos, fors que par dessus avoit un huisset qui se cloit et fermoit quant l'en vouloit, parmy la quelle fenestre une personne peust entrer et issir; ou quel tonneau avoit un pou de rappé, senz vin ne eauë; et par maniere de punicion et correction donner à sa dicte fille et icelle espoventer, qu'elle ne retournast derechief à son mauvaiz gouvernement, lui commanda qu'elle entrast tantost dedens le dit tonneau, la quelle incontinent entra par dedens; et icelle entrée, le dit Moynet, pere de la dicte fille, croiant que le treu ou esvantoir par my le quel l'en mettoit et avoit acoustumé mettre le vin ou dit tonnel feust ouvert, ferma le dit tonneau du dit huisset tout ainsi qu'il avoit acoustumé. Et pou après, celle mesmes nuyt, le dit Moynet, desmeu et retourné du courroux et ire devant diz, ymaginant que sa dicte fille avoit assez demouré, par quoy elle auroit doubte et crainte d'entreprendre d'ilecques en avant ce que fait avoit paravant, revint audit tonneau et ouvry le dit huissiet, et commanda à sa dicte fille qu'elle issist dehors et necontinuast plus sa mauvaise vie. Et par ce que sa dicte fille ne sonna mot ne ne parla à lui aucunement, il cuida qu'elle feust issue dehors senz son congié et eust arrieres refermé le dit huisset, et la cercha par my l'ostel; et par ce que trouver ne la pot, revint arrieres au dit tonneau et leva ledit huissiet, et lors trouva que sa dicte fille estoit alée de vie à trespassement, dont il fu dolent et courrouciez. Pour la quelle cause le dit Moynet, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et a enmené avecques lui un sien filz, appellé Philippon, et a laissié ses deux autres petiz enfans en très grant mandicité et povreté, et n'ose retourner au païs; et pour ce est en voie d'estre du tout perduz, se sur ce ne lui est impartie nostre grace, de la quelle il nous a fait humblement supplier. Pour quoy nous, etc., au dit Moynet, etc., avons remis, etc... Si donnons en mandement à tous noz justiciers et à chascun d'eulz, etc... Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et le XIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCLV Août 1391

Rémission accordée à Jean Morisset, dit des Châteliers, et à Jean Maynart, demeurant le premier à la Rochemenue et l'autre à Naide, villages sur la paroisse de Saint-Loup-sur-Thouet, qui avaient été pris de nuit en flagrant délit de pêche dans l'étang de Gourgé, au détriment de Geoffroy d'Argenton, seigneur du lieu, avec un engin qu'ils avaient trouvé dans le Thouet et s'étaient approprié.

AN JJ. 141, n° 103, fol. 58 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 47-48

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan MorissetIl a été question dans notre précédent volume d'un Jean Morisset, sergent du sire de Parthenay, en 1377 (pages 13-16)., dit des Chastellers, nagaires demourant ou vilage de Rochemenue, et de Jehan MaynartCe Jean Maynart et celui qui figure ci-dessous dans des lettres de mars 1396 doivent être deux personnages différents., nagaires demourant ou vilage de Nesdes en la parroisse de Saint Loup, povres hommes, chargiez de femmes et d'enfans, comme à un jour de dymenche environ la saint Jehan Baptiste derrenierement passée, que ilz furent partiz de la ville de Saint Loup pour venir en leurs maisons, et qu'il aloient au lonc de la riviere du Thouex, ilz trouvèrent dedens la dicte riviere un engin appellé verzeulSorte de filet qu'on appelle encore aujourd'hui verveux. pour prenre poisson, dont ilz ne savoient à qui il estoit, lequel verzeul iceulz exposans tirerent et mirent hors d'icelle riviere, senz y trouver lors point de poisson, et puis le musserent en fouchiere emprès la dicte riviere. Et après, ce lesdiz exposans par povreté et neccessité ou autrement mirent et leverent par nuyt IIII ou V foiz le dit verzeul, et en ce faisant ilz y mettaient ou atachoient bouze de beuf envelopée en un drapeau pour prenre mieulz le poisson en un estanc qui est et appartient à nostre amé et feal Gieffroy d'ArgentonSecond fils de Geoffroy d'Argenton et frère cadet de Guy, mentionnés tous deux à plusieurs reprises dans le quatrième volume des extraits des registres de la Chancellerie, il avait épousé, vers 1360, Jeanne de Vernou (Vernoux), fille de Hugues, écuyer, seigneur de Gourgé et d'Orfeuille, et de Jacquette de Couhé. Suivant MM. Beauchet-Filleau, il était décédé avant le 24 juin 1393, date d'un accord conclu par sa veuve avec le prieur de Gourgé. (Dict. hist. et généal. des familles du Poitou, 2e édit., 1891, in-8°, t. I, p. 102.), chevalier, seigneur de Gourgié à cause de Jehanne sa femme, lequel estanc est assiz emprès la dicte ville de Gourgié, en quoy ilz ont prins et emporté et fait à leur voulenté du poisson d'icellui estanc, que bien povoit valoir VI blans ou environ. Et pour ce que à la derreniere foiz que iceulz exposans alerent lever le dit engin ou dit estanc, ilz furent trouvez par nuit, environ l'eure de premier somme, sur le dit estanc en present meffait, ilz furent prins et mis ès prisons du dit chevalier au dit lieu de Gourgié, par ses gens ou officiers; ès queles prisons ilz ont esté depuis le mercredi avant la Magdelaine derrenierement passée, et encores sont, à grant misere et povreté et en aventure de souffrir et avoir grieve punicion de leurs personnes, si comme ilz dient, en nous requerans humblement que, actendu ce que dit est et que iceulz exposans ont esté et encores sont gens de bonne vie, renommée et honneste conversacion, senz avoir esté actains d'autre vilain cas ou malefice, nous leur veuillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., à iceulz Jehan Morisset et Jehan Maynart, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois d'aoust l'an de grace M CCC IIIIXX, et le XIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCLVI 27 novembre 1391

Rémission accordée à Hector de Marconnay, écuyer, à Jean de Saint-Germain et à Perrinet de Flet, qui, pour se venger de ses injures et provocations et des vexations dont il accablait leurs sujets, avaient assassiné Jean Gressart, fermier des aides à Sauve et dans les paroisses voisines.

AN JJ. 142, n° 30, fol. 18 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 49-54

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Estor de MarconnayHector de Marconnay, connu des généalogistes, n'a pu être rattaché à aucune des nombreuses branches de cette ancienne maison du Mirebalais. « Seigneur de Châteauneuf, Chailly et la Gasselinière, il était un des neuf écuyers de la compagnie de Jean de Lezay, chevalier, qui fit montre au Mans, le 9 août 1392. Le 11 juillet de la même année, il avait partagé avec ses cohéritiers la succession de messire Pierre Petit, sans doute père de Perrette Petit, son épouse, dont il eut Gilles de Marconnay, sieur de Chailly, etc. » (Dict. des familles du Poitou, anc. édit., tome II, p. 355.) Les présentes lettres, malgré la proche parenté qu'elles indiquent entre Antoine de Vernou et Hector de Marconnay, ne peuvent guère servir pour résoudre cette question de filiation., escuier, de Jehan de Saint GermainUn Jean de Saint-Germain, procureur, puis châtelain de Thouars pour la vicomtesse Pernelle, figure dans un acte de juin 1390 (ci-dessus, p. 10) et dans un autre de novembre 1392, publié plus loin, sous cette date. Il ne paraît pas être le même personnage que celui dont il est question ici. et de Perrinet de Fleet, disans que comme, par aucun temps passé, un appellé Jehan Gressart, demourant à Sauve, eust été fermier de pluseurs fermes de noz aides aians cours pour lors en la parroisse de Sauve et en pluseurs autres parroisses d'environ, et durant icellui temps que il tenoit les dictes fermes, soubz umbre de son office, ait esté homme noiseux et rioteux et de très mauvaise vie et renommée, et contre raison ait grevé et dommaigié pluseurs bonnes genz, en leur mettant sus que ilz lui devoient argent de denrées que il disoit que ilz avoient vendues, combien que en vérité il n'en estoit riens, et souventes foiz en faisoit adjourner pluseurs par devant noz esleuz à Lodun, et par force et contrainte de adjournemens et menaces, peines et travaulx que il leur donnoit et faisoit donner, il convenoit que ilz finassent à lui à grans sommes de deniers que ilz lui en paioient, ou autrement ilz ne demourassent pas en paix, combien que en vérité la plus grant partie des dictes bonnes genz ne eussent vendu aucunes denrées par quoy ilz leur fussent en aucune chose tenuz; et souvent avenoit que, quant ilz ne vouloient finer à lui et le paier à sa voulenté, il les batoit et de fait prenoit et faisoit prendre par certains sergenz, que il menoit avec lui et qui estoient plus que par raison ses favorables, les biens et gaiges d'iceulx et les emportait, les vendoit ou faisoit vendre, et en prenoit l'argent et appliquoit à son singulier proffit. Et aussi estoit coustumier de batre les gentilz hommes et leurs hommes et subgiez, quant aucune foiz ilz le blasmoient et reprenoient des durtez, paines et travaulx que il faisoit et faisoit faire sanz cause à leurs diz hommes et subgiez, et disoit que, en despit d'eulx, il leur en feroit de pis, et que les gentilz hommes mesmes, maugré leurs deus, feroit il paier comme asniers les aides des denrées que ilz vendroient, et en parlast qui en vouldroit parler. Et de fait en certain lieu où il trouva Guy de la RochefatonGuy de la Rochefaton possédait un hôtel à Amberre, pour lequel il fit hommage au seigneur de Mirebeau, l'an 1387. (E. de Fou- chier, La baronnie de Mirebeau du XIe au XVIIe siècle. Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1877, in-8°, p. 125.) Sur l'un des deux fragments de la généalogie de la famille de la Rochefaton, publiée par A. Du Chesne, est mentionné Guy dont le second fils, vivant en 1392, portait aussi le prénom de Guy ; mais le savant généalogiste ne fournit aucun autre renseignement sur eux. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, 1634, in-fol., p. 75-77, 118-119.), chevalier, qui lui dist que il faisoit mal de ainsi traveillier et dommaigier ses hommes et subgiez, icellui Gressart le bati enormement en la presence de plusieurs genz notables. Et à une autre foiz pour semblable cause il bati un escuier appellé Anthoine de VernouAntoine de Vernou ne figure pas sur les généalogies, par trop incomplètes, des familles de ce nom, qui ont été mises au jour jusqu'ici. cousin et parent du dit Estor et de sa femme. Et pour ce que le dit Gressart avoit hayne au dit Estor, il estoit venu par pluseurs foiz en sa terre et sur ses hommes et subgiez, et leur avoit fait et fait faire pluseurs griefs et moult de dommaiges, sanz cause; et entre les autres vint une foiz en l'ostel Jehan Megret, homme et subgiet du dit Estor, et y mena un appellé Jehan Guignet, pour lors sergent, pour l'executer de certain argent que il disoit que le dit Megret lui devoit, combien que en vérité il ne lui deust aucune chose ; et pour ce que ilz ne trouvrerent pas le dit Megret et ne trouverent que sa femme, le dit sergent, en la presence du dit Gressart, print la dicte femme et contre sa voulenté et par force se cuida couchier avec elle, et se n'eussent esté ses voisins qui vindrent au cry et à la noise qu'elle faisoit, il eust acompli sa mauvaise voulenté, si comme de toutes les choses dessus dictes il est commune renommée au pays où il a demouré et conversé. Et oultre à certain jour, environ Pasques derrenierement passé, le dit Estor feust venu de hors où il estoit alé, et si tost qu'il fu arrivé, pluseurs de ses hommes et subgiez vindrent à lui, en eulx complaignans, disans que de nouvel le dit Gressart estoit venu sur eulx et en leurs hostelz et les avoit fait executer et prendre leurs gaiges, lesquelx il en avoit emportez, sanz ce que ilz lui feussent tenuz en aucune chose, et que quant il estoit venu en leurs hostelz, ilz lui avoient dit : « Sire, nous sommes des hommes et subgiez de Estor de Marconnay. L'on nous a dit que vous lui avez promis que vous ne ferez aucune paine, travail ou dommaige à ses hommes et subgiez, ne en sa terre, mais en vérité vous en faites mal semblant, car vous nous faites pis que aux autres, et si ne vous devons riens. » Lequel Gressart respondi que ou dit Estor il ne donnoit pas un bouton tout oultre et que le mendre varlet qui feust aux fermiers de noz diz aides valoit mieulx que le dit Estor et que il vouloit bien que le dit Estor, sceust que il avoit batu pluseurs gentilz hommes et que encores en batroit il, et que deux ou trois gentilzhommes ne lui feroient jà paour. Pour les quelles causes le dit Estor, veant et regardant les villenies, oultrages et dommages que le dit Gressart avoit par pluseurs foiz faiz et diz au dit Estor, à ses parens et amis, et à ses hommes et subgiez, et que en riens il ne s'en vouloit cesser, le dit Estor fu en voulenté et propos de en prendre vengence, et pour ce il espia et sceut que le dit Gressart, à un certain jour à un matin, se mist à chemin pour aler de Sauve à Lodun, et le poursuit, avecques lui et en sa compaignie les diz Jehan de Saint Germain et Perrinet de Fleet, lesquelx il avoit prins de son aliance, et tant que en un certain lieu les dessus nommez aconsuirent le dit Gressart, et quant ilz l'orent aconsuy, le dit Estor lui dist qu'il se devoit bien haïr, car il avoit fait dommaige, oultrage, travail et villenie à lui, à ses amis et parens, et à ses hommes et subgiez, et qu'il avoit dit pluseurs et grans villenies de lui et de sa personne et que c'estoit mal fait; et aussi s'estoit vanté qu'il avoit batu pluseurs gentilz hommes et que encores en batroit il, et que deux ou trois gentilz hommes ne lui feroient ja paour. Lequel Gressart lui respondi très orguilleusement et oultrageusement que jà pour lui il ne lesseroit à faire à sa voulenté. Et pour ce qu'il fu de ce et des autres choses dessus dictes esmeu et eschauffé, le fery en disant que il vengeroit lui et les autres gentilz hommes, et verroit se il auroit paour de trois gentilz hommes ; et tantost après les diz Jehan de Saint Germain et Perrinet de Fleet, compaignons du dit Estor, se prindrent au dit Gressart et le batirent et navrerent tant que, pour ladicte bateure et navreure, dedens brief temps après, mort s'en ensuy en la personne du dit Gressart. Pour le quel cas le dit Estor, qui est clerc, est tenu en cause et en procès en la court de l'evesque de PoitiersL'évèque de Poitiers était alors Louis d'Orléans qui avait succédé à Simon de Cramaut, l'année précédente. Voir ses lettres de légitimation, ci-dessous, au 22 novembre 1392, et la note.. Maiz non obstant ce noz esleuz ordenez sur le fait de noz aides à Lodun, soubz umbre de ce qu'ilz dient le dit Gressart estre en nostre sauvegarde à cause de son office, et aussi qu'ilz veulent pretendre que les dessus nommez le desroberent et lui osterent aucune finance qu'il avoit sur lui, ont fait adjourner yceulx supplians à comparoir par devant eulx à certain jour pieça passez; auquel jour ilz ne oserent aler ne comparoir pour doubte de rigueur de justice, ains leur firent signifier que pour le dit cas ilz estaient en cause et en procès en la court du dit evesque de Poitiers. Et depuis ce, nostre procureur general sur le fait des diz aides ait obtenu de nous ou de nostre court certaines lettres adreçanz à noz diz esleus à Lodun, faisans mencion des choses dessus dictes, par lesqueles leur estoit mandé que les corps des dessus nommez ilz preissent ou feissent prendre, quelque part que trouver les pourroient, hors lieu saint, et iceulx feissent mener soubz seure garde en nostre Chastellet de Paris ; et ou cas que trouver ne les pourroient, les feissent adjourner personnelment par devant noz amez et feaulx les Generaulx conseillers sur le fait des aides ordennez pour la guerre à Paris, sur paine de bannissement. Au quel jour les dessus diz ne aucun d'eulx ne sont osez aler ne comparoir, pour doubte de rigueur de justice, mais se sont laissiez mettre en deffaut et absentez du pays, ou quel ilz ne oseroient jamais retourner ne converser, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme dient leurs diz amis charnelz, en nous humblement suppliant que, comme en touz autres cas ilz aient esté hommes de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté reprins ne actains d'aucun autre villain cas, nous leur vueillons sur ce extendre nostre dicte grace et miséricorde. Pour ce est il que nous, etc., aus diz Estor, Jehan de Saint Germain et Perrinet de Fleet, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, etc., satisfaction faicte à partie adverse premierement et avant tout euvre, se faicte n'est, et par mi ce toutevoie que chascun des diz Estor, Jehan de Saint Germain et Perrinet de Fleet sera tenu de faire dire un annéService annuel, anniversaire. pour le salut et sauvement de l'ame du dit feu Gressart. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à touz noz justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, etc. Donné à Paris, le XXVIIe jour du moys de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le douziesme.

Par le roy. Derian.

DCCLVII Novembre 1391

Rémission en faveur de Jouan Doyen, de Pierrefitte, coupable d'un meurtre sur la personne de Perrot Rogier, commis le 25 juillet 1350, en revenant de la foire de Bressuire.

AN JJ. 141, n° 280, fol. 161 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 54-55

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous presens et avenir à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jouan Doyen, povre homme chargié de femme et de six petiz enfans, de la parroisse de Pierrefricte en Poitou, que comme le jour de la feste saint Jaque et saint Christofle derrenierement passé ot un an, le dit exposant et Aymery Amaugier se feussent acompaignez avecques un appellé Perrot Rogier, qui avoit un buef achaté en la foire de Bersuire qui estoit celui jour, et en venant de la dicte foire à leurs hostelz, un pou après soleil couchié, feussent entrez en une taverne en la parroisse de Noireterre, en la quele les diz exposant, Aymeri et Perrot Rogier beurent ensemble; et après ce qu'ilz orent beu et qu'ilz furent au chemin pour eulx en aler, le dit exposant qui estoit yvres et seurprins forment du dit vin, courroucié de ce que le dit Perrot par force lui avoit voulu oster en la dicte taverne un grant coustel qu'il avoit, dist au dit Perrot que il avoit batu tellement sa femme que elle avoit eu deux enfans senz baptesme ; par quoy le dit Perrot, senz ce que icelui exposant lui eust dit ou meffait autrement, ne que il eust paravant ce dit jour aucune rancune à lui, meheu de félon courage, se prist au dit exposant et le feri trois cops d'un baston, dont il ot trois plaies, des quelles il yssy grant efusion de sanc. Et lors le dit exposant, veant le péril de mort en quoy le mettoit le dit Perrot, sacha son dit coustel qu'il avoit, et en repellant force contre force, feri d'icelui coustel le dit Perrot par tele maniere que incontinent mort s'en ensuy en sa personne. Pour occasion du quel fait le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs, et n'y oseroit jamais habiter ne converser, se sur ce ne li estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit. Nous adecertes, ces choses considérées, etc., au dit Jouan Doyen, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Tourainne, d'Anjou, du Mainne et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc... Donné à Tours, ou moys de novembre mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le douziesme.

Par le roy. Derien.

DCCLVIII Novembre 1391

Rémission accordée à André Gauvain, de Senillé, pour le meurtre de frère Jean Tranchée, religieux de Saint-Hilaire de la Celle et chapelain de Senillé, qui avait séduit sa femme.

AN JJ. 141, n° 283, fol. 163 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 56-57

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de André Gauvain, povre laboureur de la parroisse de Senillé près Chasteleraut, disant comme la nuit ensuivant le dymenche après la Toussains derrenierement passée, le dit exposant et sa femme couchiez en leur lit bien tart et lui endormi, feu frere Jehan Tranchée, religieux de Saint Hillaire de la Celle et chapelain de la dicte parroisseAvant d'appartenir aux chanoines de Saint-Hilaire de la Celle, l'église de Saint-Aubin de Senillé (placée depuis sous le vocable de Saint-André) avait été en la possession de l'abbaye de Saint-Cyprien, et elle est désignée encore comme sa propriété dans une bulle de Calixte II du 30 août 1119. (H. Beauchet-Filleau, Pouillé du diocèse de Poitiers, in-4°, 1868, p. 408.), feust venuz en l'ostel du dit exposant et ala au lit, ou quel lui et sa dicte femme estoient couchiez et se prinst à la dicte femme pour avoir sa compaignie charnele; et lors le dit exposant se esveilla et oy que le dit religieux se couchoit au costé de sa dicte femme et vouloit avoir sa compaignie, dont il fu moult courroucié et marry. Et pour ce se print le dit exposant au dit religieux et le cuida ferir d'un baston, et tantost le dit religieux se eschappa du dit exposant, et s'en ala hors de son dit hostel. Et après ce le dit exposant, yré du dit fait, feri et bati un pou sa dicte femme, et lors, ainsi comme il la batoit, le dit religieux le oyt et vint à l'uis du dit exposant, en lui disant : « Villain matin, tu as batu et bas ta femme pour et en despit de moy. Ys hors de ton hostel, car il n'est plus riens de toy », et pluseurs autres menaces et paroles injurieuses. Et adonc le dit exposant prist en son poing une petite hache et yssi hors. Et sitost qu'il fu yssu, le dit religieux lui couru sus et le cuida ferir d'une grant barre de boiz qu'il tenoit en sa main ; et ainsi comme le dit exposant vit venir le coup, se recula un pou et pour doubte que le dit religieux ne le meist mort, et pour obvier à son malice, le feri parmi la teste un seul cop de la dicte hache ; après lequel cop, icelui religieux s'en ala en son hostel et se coucha en son lit, du quel, parce que le dit religieux ne se fist point visiter ou autrement, mort s'en ensuy en sa personne. Pour le quel fait le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs, ou quel il n'oseroit jamaiz retourner, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit. En nous requerant humblement, veu que le dit exposant a tousjours esté de bonne fame, renommée et conversacion honneste, sanz avoir esté reprins d'aucun autre villain blasme et qu'il est chargié de femme et de IIII petiz enfans, les quelz sont en aventure d'estre à tousjours povres et mendiens, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., à icelui André Gauvain, ou cas dessus dit, avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des ressors et Exempcions de Tourainne, d'Anjou, du Mainne et de Poitou, etc. Donné à Tours, ou moys de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le XIIe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Bertaut.

DCCLIX Novembre 1391

Rémission accordée à Guillaume Turailleau et à son fils, de Mirebeau, pour le meurtre de Guillaume Chabot.

AN JJ. 141, n° 292, fol. 167 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 57-59

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Guillaume Turailleau, contenant que comme, sept ans a ou environ, le dit suppliant et Guillaume Chabot s'entrencontrerent d'aventure en un certain lieu en la ville de Mirabeau, et sanz ce que icelui suppliant eust aucunement meffait au dit Chabot, ycelui Chabot, meu de sa voulenté indeue, commença à user de paroles contre ycelui suppliant, comme de lui dire qu'il l'avoit par pluseurs foiz batu et feru et qu'il estoit faulx et mauvaiz, et comment qu'il fust, si plus le batoit, il se defendroit, en le oppressant grandement de paroles injurieuses, sentans menaces, en voulant user de voye de fait, si comme il sembloit au dit suppliant. Lequel suppliant, pour ce meu de chaleur et pour l'oppression que lui faisoit le dit Guillaume Chabot, s'adreça à son hostel qui estoit près d'ilec, où il prinst une fourche, de laquele il donna au dit Chabot pluseurs cops, et le dit Chabot lui donna d'un coustel parmi le corps. Toutevoies pluseurs personnes survindrent ylec qui les departirent, et s'en ala le dit suppliant en son hostel ainsi navré, où il trouva Jehan Traulleau (sic) son filz, qui vit et apperçut ainsi son pere avoir esté navré par le dit Chabot, meu d'amour naturele et courroucié de ce que son pere estoit ainsi navré, print incontinent un baston en l'ostel du dit suppliant son pere et s'en parti, et ala en la dicte ville de Mirabeau, en un certain lieu où il trouva le dit Guillaume Chabot, auquel Chabot il donna pluseurs cops du dit baston et tant que l'andemain ycelui Chabot ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait le dit suppliant a esté detenu prisonnier ès prisons de nostre très chere et très amée tante la royne de Jherusalem et de SecileMarie de Châtillon, dite de Blois, fille puînée de Charles de Blois, duc de Bretagne, et de Jeanne de Bretagne, mariée le 9 juillet 1360 avec Louis de France, duc d'Anjou et de Touraine, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem. Veuve depuis le 20 septembre 1384, elle gouvernait les États de son mari, ses deux fils Louis II et Charles d'Anjou étant mineurs. Elle mourut à Angers, le 12 novembre 1404, et fut enterrée en l'église de Saint-Maurice, devant le grand autel. On sait que la baronnie de Mirebeau avait été vendue, le 3 novembre 1379, à Louis 1er, duc d'Anjou, par Isabelle, comtesse de Roucy, femme de Louis de Namur, moyennant la somme de 18.000 francs d'or. (Voy. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du XIe au XVIIe siècle, in-8°, 1877, p. 82-83.) ès queles après ce [que] sur le fait et cas dessus dit l'enqueste a esté faicte et parfaicte et les amiz charnelz du dit Guillaume Chabot appeliez en jugement, qui se sont tenuz pour contens et satisfaiz de la mort d'icelui Guillaume, et tout ce veu par les gens et officiers de nostre dicte tante, et de son consentement, a esté au dit suppliant mué le cas criminel en civil et par ce delivré des prisons de nostre dicte tante. Ce non obstant, ycelui suppliant se doubte que pour cause du dit fait n'en soit par noz gens et officiers approchiez et durement traictiez par rigueur de justice, et par ce estre desert, se par nous ne lui estoit eslargi nostre grace et misericorde, si comme il dit; requerant, comme en tous ses autre faiz il a esté toute sa vie homme de bonne fame, renommée et de honneste conversacion, sanz ce qu'il fu oncques maiz actaint ne convaincu d'aucun autre villain cas, crime et malefice, nous lui vueillons sur ce eslargir nostre dicte grace et misericorde. Nous adecertes, les choses dessus dictes considérées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Sy donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, etc. Donné à Tours, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et le XIIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Remon.

DCCLX Décembre 1391

Rémission octroyée à Héliot de la Vergne pour le meurtre de Simon Pallardi, commis dans une rixe.

AN JJ. 141, n° 298, fol. 170 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 60-62

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que de la partie des amis charnelz de Heliot de la Vergne nous a esté exposé que comme, le jour de Penthecouste l'an mil CCC IIIIXX et cinq, pluseurs personnes des habitans de la ville de SegondréSic. Il faut lire sans doute Secondigné (pour Secondigny). Sur un registre contenant l'état des hommages et devoirs seigneuriaux dus au seigneur de Parthenay, en 1428, on lit : « Helyot de la Vergne, pour ung quarteron de terre appelé la Chasteigneroie en la parroisse de Secondigné, tenu par hommage plain à un cheval », et plus loin: « Heliot de la Vergne, pour le peschage ou pescherie et deffens ès ayves qui descendent dès le moulin de l'estang de la Petitiere jusques au moulin de Rigace, et dès la fontaine de Rigoys jusques au moulin de Rigace et dès le moulin de Benaut jusques au moulin de Rigace, estans les dictes choses en la parroisse de Secondigné, tenues à hommage plain, I cheval, LX solz ». (Arch. nat., R1* 190, fol. 244, 247.) Sur le même registre est mentionné plusieurs fois Jean de la Vergne, écuyer, fils d'Héliot de la Vergne, vivant en 1447, et particulièrement à propos de l'hommage de son hébergement de la Vergne, situé en ladite paroisse de Secondigny. On y voit qu'il possédait aussi beaucoup de petits fiefs dans les paroisses d'AIonne, Pamplie et Pressigny. (Id., fol. 75, 82, 253, 268 v°, 269.) Guillaume de la Vergne, écuyer, sr du Breuil-Bertin et de Sérigny en Aunis, appartenait sans doute à la même famille. Il s'était fait délivrer, en mai 1379, des lettres de rémission parce qu'il avait laissé échapper une prisonnière confiée à sa garde à Sérigny. (JJ. 115, fol. 8 v°.) Cf. aussi un petit tableau généalogique des ancêtres probables d'Héliot de la Vergne, depuis Hélie Ier jusqu'à Hélie IV, seigneurs en partie de Lussac-les-Cnâteaux (1216 à 1323), dans la remarquable étude de M. le baron d'Huart, intitulée : Persac et la châtellenie de Calais, Mém. de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. X (année 1887), Poitiers, in-8°, 1888, p. 140. feussent alez esbatre et dancer environ heure de vespres, avec eulx un appellé Symon PallardiA cette époque il existait, du côté de Gençay, une famille noble de ce nom, dont le chef Jean Palardit (alias Pelardit), écuyer, seigneur de Châtillon, de Vernon, de la Rouère, rendit aveu de ces deux premiers fiefs ou hébergements au duc de Berry, le 10 juillet 1404 (Arch. nat., copie du Grand-Gauthier, R1* 217, p. 534 et 549), puis à Charles dauphin et comte de Poitou, fils de Charles VI, en 1418 (P. 1144, fol. 30 v°). Le même était en procès au Parlement contre Hugues de Verrue, chevalier, en 1412. Le 13 avril de cette année, prisonnier à la Conciergerie, il obtint son élargissement et l'autorisation de se présenter par procureur (X2a 17, à la date). Au milieu du XVIIe siècle, vivait à Niort Louis Pallardy, sieur de Montigny, assesseur en la maréchaussée, qui chercha à se faire passer pour gentilhomme, lors de la vérification de la noblesse faite par M. de Barentin; il produisit une généalogie qui le faisait remonter à un Simon Pallardy, sieur des Fournis, dont le fils Bonaventure aurait été conseiller au Parlement de Paris, et se serait marié à Puybéliard avec Marie de la Coussaye, par contrat du 20 septembre 1379. Les prétentions de Louis Pallardy furent rejetées, et il fut condamné en 250 livres d'amende; mais les pièces fabriquées par lui existent encore et font partie du dossier de sa famille, conservé aux Archives de la Vienne, ES 99, 103, 104, 105., en un pré appartenant au pere dudit Heliot, et quant l'en commença à sonner vespres, ledit Heliot eust dit au dit Pallardi et à autres qui là estoient avecques lui, qu'ilz se partissent dudit pré et qu'ilz y avoient assez esté. Lequel Pallardi et autres de sa compaignie eussent respondu qu'ilz n'en feroient riens, et que en despit de lui ilz y danceroient assez. Après lesquelles paroles, ledit llelyot eust dit que, puis que l'en sonnoit vespres, qu'ilz n'avoient nul droit de dancer ou dit pré. Sur quoy le dit Pallardi lui eust dit qu'il mentoit, avec pluseurs autres injures et villenies, pour les quelles ledit Helyot lui eust respondu que le dit Pallardi mentoit aussi. Et lors le dit Pallardi s'en feust venu audit Heliot et l'eust pris par le chaperon, secoux et fait tout son povoir de le geter à terre, et le dit Heliot se eschappa ou estry du dit Pallardi et tira un coustel qu'il avoit, du quel il donna un cop seulement audit Pallardi, dont assez tost après mort s'ensuy en sa personne. Pour occasion du quel fait, le dit Helyot fu prins et detenu prisonnier ès prisons de nostre bien amé l'evesque de MaillesaizJean Le Masle fut évèque de Maillezais de 1384 à 1421, suivant la Gallia christ., (t. II, col. 1373). Pendant plusieurs années il remplit les fonctions de chancelier de Jean duc de Berry. (Voir ci-dessous le n° DCCLXXVII.), où il a esté à grant povreté et misere par l'espace de quatre ans et plus, et depuis par le joyeux avenement de nostre très chiere et très amée tante la duchesse de BerryIl s'agit de la seconde femme du duc de Berry, Jeanne comtesse d'Auvergne et de Boulogne, fille unique de Jean II, comte d'Auvergne et de Boulogne, et d'Eléonore de Comminges, mariée par contrat passé à Riom, le samedi 5 juin 1389. Quelques mois après la mort du duc, le 19 novembre 1416, elle épousa en secondes noces Georges de La Trémoïlle, le célèbre favori de Charles VII, et mourut sans postérité en 1423 ou 1424., et en faveur d'elle qui nagaires est alée en la dicte ville de Mallesaiz, fu le dit Helyot mis hors des dictes prisons. Neantmoins, ce nonobstant, ledit Heliot, pour doubte de rigueur de justice n'oseroit seurement retourner ne converser ou pays, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme dient les diz exposans, en nous humblement suppliant que d'icelle lui vueillons pourveoir. Pourquoy nous, inclinans à leur supplicacion, etc., au dit Helyot ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli des Exempcions de Tourainne, d'Anjou, du Mainne et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou moys de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le douziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Bertaut.

DCCLXI Janvier 1392

Rémission accordée à Jean Mathie, de Tilly en Poitou, pour un meurtre commis, l'an 1369, sur la personne de Jean Bardon.

AN JJ. 141, n° 303, fol. 172 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 62-63

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Mathie, de la parroisse de Tilly, en la seneschauciée de Poitou, povre ancien homme, disant que l'an mil CCC LXIX, pour le temps que Edouart, aisné filz du roy d'Angleterre qui lors regnoit, occupoit la duchié d'Acquitaine, le dit exposant, senz penser aucun mal, fust alez en la parroisse de Moustiers en la seneschauciée de Lymosin , et lui venu en icelle, fu assailli de feu Jehan Bardon de paroles injurieuses, senz ce que le dit exposant lui eust riens meffait, et d'abondant icelui Bardon par son oultrage courru sus au dit exposant en le voulant ferir d'une lance qu'il avoit. Et quant le dit exposant se senti ainsi assailli, pour resister à la male voulenté d'icellui Bardon, doubtans qu'il ne le vousist occirre de la dicte lance, se mist à defense pour sauver sa vie, et en repellant force par force, feri d'un baston qu'il tenoit le dit Bardon un cop en la teste, dont après mort s'ensuy. Pour le quel fait le dit exposant, qui de ce a fait paix et satisfaction à partie, n'ose seurement converser ou pays, pour doubte de rigueur de justice, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous requerant que, veu qu'il est anciens et povres homs, qu'il a fait paix et satisfaction à partie, et par tout son temps a esté de bonne vie, renommée et conversacion honeste, senz avoir esté reprins ne actains d'aucun autre villain blasme ou reprouche, et aussi que icelui feu Bardon fu premier agresseur de paroles et de fait, comme dit est, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., à icelui Jehan Mathie ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de la seneschauciée de Lymosin et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou moys de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le douziesme.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Gilet.

DCCLXII Février 1392

Rémission accordée à Jean Béliart, de Chanteloup, pour le meurtre d'André Sénéchal, dit Bois-Rome, qu'il avait frappé à mort en se défendant contre quatre agresseurs l'accusant faussement de vol et le menaçant de couteaux et de bâtons.

AN JJ. 142, 57, fol. 34 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 63-66

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir oye l'umble supplication de Jehan BeliartLe sire de Parthenay comptait parmi ses vassaux un Jean Béliart, possesseur du « fief de Routebout,... à foy et hommage plain, et à trente solz de devoir à muance de homme,... tenant au fié de Charles Legier et au fié de Pierre Davy, d'une part et d'autre », et se composant d'un hôtel, de vergers et appartenances. Aveu rendu sous le sceau au contrat de la ville de Parthenay, le 25 avril 1428. (Arch. nat., R1* 190, fol. 220 v°)., filz de Guillaume Beliart, povre laboureur de la parroisse de Chantelou, en la chastelenie de Bersuyre en Poitou, contenant que comme icellui suppliant demourast avec son pere en un village appelle la Touschatiere en la dicte parroisse, c'est assavoir en l'ostel de Andry BesryAlias Béry. Cf. sur ce personnage la note ci-dessus, p. 1., ou quel hostel André Parrot, Perrot Guillot et André Seneschal, dit Boys Rome, avoient mis les blez du dit André Besry qu'ils avoient cueilliz et amassé, ou nom du dit Besry, ès moissons derrenierement passées, et iceulz Guillot et Boys Rome, un certain jour, environ la feste de saint Luc derrenierement passée, feussent venuz au dit lieu de la Touschatiere, et illec eussent trouvé le dit suppliant faisant sa besongne, et assés tost après les diz Guillot et Bois Rome, et par especial Perrot, filz du dit André Guillot, eust très piteusement dit au dit suppliant, en la presence du dit André Besry, qu'il avoit prins et eu par larrecin du blé du dit André Besry, que ledit Guillot et ses diz compaignons avoient mis ou dit hostel, dont le dit suppliant se excusa grandement et encores en est en bonne defense, non obstant la quelle le dit Perrot, persévérant en son oultraige, dist derechief et par pluseurs fois à icellui suppliant, en la presence dudit Besry, qu'il avoit emblé le dit blé du dit Besry. Lequel suppliant, doubtant que le dit André Besry, son maistre, creust ce que le dit Perrot Guillot disoit, dist au dit Perrot Guillot qu'il mentoit. Surquoy ilz eurent pluseurs grosses paroles ensamble, et ce pendant le dit Perrot, filz du dit André Guillot, eust saichié un grant coustel qu'il portoit, et en le tenant tout nu en sa main, eust dit au dit suppliant qu'il le mettroit à mort du dit coustel, et lors les autres Guillot eussent prins chascun un baston et tous ensemble eussent assailli icellui suppliant et feru des diz bastons moult fierement, maiz pour ce que en soi defendant il se reculoit ou retraioit, en leur disant qu'ilz le laissassent en paix, le dit Boys Rome, parent des diz Guillotz, voians que le dit suppliant se defendoit des diz Guillotz, print un instrument appelle rabaleF. Godefroy dit qu'en Poitou et dans l'Aunis le mot raballe désigne un morceau de planche muni d'un manche et dont on se sert pour ramener en un monceau le blé éparpillé dans l'aire. (Dict. de l'anc. langue française.) dont il frappa le dit suppliant sur sa teste telement que a po qu'il ne cheut à terre. Et avec tout ce, iceulz Boys Rome, André Parrot et Perrot Guillot, eulz efforçans de batre et vilener le dit suppliant de leurs diz bastons, coustel et rabale, poursuirent icellui suppliant qui tenoit, comme dit est, un baston en sa main pour soy defendre d'eulz, et en soy retrayant faisoit semblant du dit baston aux diz Guilloz et Bois Rome, qu'il en frappoit à destre et à senestre. Et ce non obstant ne se vouldrent cesser les diz Guilloz et Bois Rome, maiz tousjours le poursuirent en eulz efforçant de le grever et batre de leurs diz bastons, coustel et rabale, et se avança le dit Boys Rome si avant contre le dit suppliant pour le refferir de la dicte rabale que icellui suppliant, en soy defendant, le frappa du dit baston un cop sur la teste tellement qu'il cheut à terre et assez tost après ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, ledit suppliant s'est absentez du païs et pour doubte de rigueur de justice n'y oseroit jamais converser ne retourner, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme en tous autres cas il ait esté homme de bonne vie et renommée, senz avoir esté reprins d'aucun autre vilain fait, nous lui veuillons sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pourquoy nous, etc., à icellui suppliant avons quietié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l'an de grace M CCC IIIIXX et XI, et de nostre regne le XIIe.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Bertaut.

DCCLXIII Février 1392

Rémission accordée à Géheudin Chabot, chevalier, et à Sebran Chabot, écuyer, son frère, convaincus d'avoir porté une fausse accusation de vol de quittances contre Thibaut Chabot, chevalier, avec qui ils étaient en procès, et d'avoir suborné des témoins, à condition qu'ils tiendront prison fermée pendant six mois à Paris. Les faits rapportés dans ces lettres ne sont qu'un épisode, et non le moins curieux, de l'interminable série de procès qui mit aux prises pendant plus de soixante ans deux branches de la maison de Chabot, et eut pour point de départ la mauvaise administration et la coupable dissipation des biens de Thibaut VII, seigneur de la Grève, par son oncle et tuteur Guillaume, seigneur de Chantemerle, le père de Géheudin et Sebran. Nous avons eu occasion, à plusieurs reprises, de noter les phases diverses de cette procédure (voy. notamment tome III, p. 91, note 3, et tome IV, page 125, note 2) ; nous nous contenterons ici de compléter, à l'aide des registres du Parlement, les détails de l'incident criminel qui nécessita la rémission royale. D'accusés, Guillaume Crespin, Pierre Herbert et Jean Cresson, familiers de Thibaut VIII Chabot, sr de la Grève, se firent accusateurs et portèrent plainte d'abord contre les deux frères Géheudin et Sebran Chabot, puis contre Louis Duclou, Vincent Berjonneau, Jean Esgau et Jeanne Rorteau, veuve de Guillaume Guérin, les faux témoins qui affirmaient les avoir vus envahir à main armée l'hôtel de la Roussière, en l'absence de Sebran Chabot, et emporter tous ses meubles, or, argent, vêtements, etc., sans oublier les prétendues quittances et obligations. Ils n'eurent pas de peine à démontrer que les deux frères Chabot avaient imaginé ce moyen commode, mais peu scrupuleux, de se libérer envers leur créancier. Géheudin et Sebran, ainsi que les faux témoins produits par eux, furent arrêtés et amenés prisonniers à la Conciergerie. La procédure fut simplifiée par suite des aveux des accusés, qui déclarèrent, spontanément et sans attendre d'être mis à la question, que les sollicitations, les promesses et les menaces des deux frères avaient pu seules les décider à se parjurer et à raconter des faits purement imaginaires. C'est alors que, se voyant perdus, Géheudin et Sebran eurent recours à la clémence royale et obtinrent les lettres de remission dont nous donnons ici le texte. Ces lettres présentées à la cour et à la partie adverse ne donnèrent lieu à aucune discussion. Outre les six mois de prison fermée infligée aux instigateurs de la dénonciation calomnieuse, elles ne contestaient pas aux demandeurs le droit à une réparation civile ; de plus elles ne visaient en aucune façon les faux témoins. La justice n'était donc pas tout à fait dessaisie par le fait de cette rémission. Le Parlement rendit son arrêt le 4 mars 1392 n. s. ; il condamnait Géheudin et Sebran Chabot à faire amende honorable en pleine cour, à genoux, tète nue et déceints, envers Guillaume Crespin, Pierre Herbert et Jean Cresson, et à leur payer à chacun cent livres tournois, plus leurs dépens, obtempérant d'ailleurs au contenu des lettres de rémission. En ce qui touchait Louis Duclou, Vincent Berjonneau, Jean Esgau et Jeanne Rorteau, il fut dit qu'ils seraient tournés au pilori une fois à Paris et à Parthenay un jour de marché, avec publication à haute voix de la cause de leur condamnation. Aussitôt après le prononcé, de cet arrêt, Jean Moreau, procureur de Guillaume Crespin et des autres demandeurs, s'avança à la barre et déclara que ses clients faisaient remise à G. et S. Chabot de l'amende honorable. (Arch. nat, X2A11, fol. 307 v° à 309.) Pour qui voudrait suivre de plus près cette affaire, nous indiquerons les autres endroits de ce registre et du suivant, où il en est question. La première mention est du 27 juin 1391 et la dernière du 29 mai 1392. (Voy. X2A 11, fol. 135, 136, 138, 142 ; X2A 12, fol. 127, 144 v°, 146 v°.).

AN JJ. 142, n° 90, fol. 60 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 66-70

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Guehedio Chabot, chevalier, chargié de femme, de six filz et de troiz fillesDes trois fils de Guillaume Chabot et de Jeanne Pouvreau, l'aîné Louis était mort quelque temps après le 18 juillet 1377 (X1A 26, fol. 183), sans laisser de postérité. Géheudin, seigneur de Pressigny, la Roussière et Nesmy, avait épousé Jeanne de Sainte-Flaive, dame de Nesmy. Sur les neuf enfants qu'elle lui donna, il y en avait encore huit vivants, quand il mourut le 8 février 1404 n. s. (Dict. des familles dit Poitou, anc. édit., tome Ier, p. 573.), et de Sambrant Chabot, escuier, son frere, prisonniers à Paris, par ordenance de nostre court de Parlement, povres et miserables personnes, que, comme pluseurs plaiz et procès aient esté et soient meuz en nostre dicte court de Parlement, tant pour raison de la terre de Chantemerle comme autrement, entre Thibaut ChabotThibaut VIII, seigneur de la Grève et du petit château de Vouvent, fils de Thibaut VII et de N. de Machecoul, marié à Amicie, fille de Jean sire de Maure et d'Aliette de Rochefort, dont il eut Louis son héritier, et Marie, femme de Guy de Beaumont, sr de Bressuire. (Id., page 561.) Nous ne reviendrons pas sur la notice qui lui a été consacrée précédemment (tome IV, page 425), quoique nous ayons recueilli dans les registres du Parlement un assez bon nombre de renseignements nouveaux sur ses affaires contentieuses. Cela nous conduirait trop loin., chevalier, d'une part, et les diz freres, d'autre part, entre lesquelz pluseurs impetracions, executions de lettres et mandemens s'en sont ensuyz, et pour ce que les diz freres se veoient chargiez de tant de procès, yceulx freres par vertu de certaines noz lettres impetrées ou nom du dit Sambrant, firent faire certaine information par Pierre MaynartPour Pierre Maynart, voir ci-dessous n° DCCLXXI, lettres du 25 septembre 1392., nostre sergent commis à ce, à l'encontre de Guillaume Crespin, Jehan Cresson et Pierre Herbert, familiers ou amis domestiques dudit Thibaut, pour lequel ilz poursuioient les diz procès et execucions, et autres exploiz ; et devant le dit sergent les diz freres produirent certains tesmoings, dont les aucuns sont familiers du dit Sambrant, et iceulx tesmoings induirent par promesses, belles paroles, dons, corrupcions, menaces ou autrement, à deposer, combien qu'il n'en fust riens, qu'ilz avoient veu et oy lire à Pierre BaronIl obtint des lettres de rémission spéciales, le 25 septembre suivant. (Voir à cette date, n° DCCLXXI.), clerc dudit Sambrant, deux quictances que le dit Baron avoit apporté en une boete de Partenay, avec autres choses en unes besaces, c'est assavoir l'une des quictances faisant mencion de treze mile franz, seeliée et tabellionnée, en quoy feu Guillaume Chabot Cf. sur Guillaume Chabot, nos tomes II, p. 359 note, et III, p. 91, note 3., pere des diz freres, fu pieça condempné, si comme l'en dit, par arrest de nostre dicte court envers le pere du dit Thibaut, et l'autre quictance faisant mencion de six vins livres de rente en deniers et d'aucuns arrerages et sommes de deniers dependans d'icelle, en la quele rente yceulx freres furent pieça obligiez à feu Jehan de Lestrain, et qu'ilz virent que les diz Crespin, Cresson et Herbert alerent en l'ostel du dit Sambrant à la Roussiere et illecques prindrent, ravirent et emportèrent les dictes quictances et autres choses de l'ostel du dit Sambrant, lui estant absent, et du consentement du dit Thibaut ou aiant le fait agreable, et soubz umbre de la dicte informacion ainsi faicte, les dessus nommez Crespin, Cresson et Herbert ont seulement esté adjournez à comparoir personnelment en nostre dicte court; et depuis les diz freres n'y procederent ne firent procéder aucunement, combien que de l'ordenance de nostre dicte court, pour certaines causes qui à ce la meurent, le dit Crespin eust esté emprisonné en nostre Chastellet de Paris, par l'espace de un jour seulement, et recreu par eslargissement jusques à certain temps. Et pour ce que la dicte informacion, au pourchaz des diz adjournez, par ordenance de nostre dicte court avoit esté recolée, nostre dicte court ordonna, veue la dicte recolacion, que les diz freres et aussi les tesmoings feussent prins et amenez prisonniers en nostre Chastellet de Paris. Et finablement yceulx freres, venuz à Paris, ont esté prins et emprisonnez, et a nostre dicte court telement procédé contre eulx qu'ilz ont confessé le dit cas. Par quoy ilz sont en voye de souffrir paine publique ou autre punicion ou diffame de leurs personnes, en nous humblement suppliant que, comme en touz autres cas les dix freres aient esté et soient de bonne vie, fame et renommée et honneste conversacion, et que eulz et leurs prédécesseurs ont servi nous et noz predecesseurs ès guerres et autrement, c'est assavoir le dit Guehedin avec feuz le mareschal BoussicautJean Le Meingre, dit Boucicaut, maréchal de France, avait été lieutenant du roi en Poitou de 1358 à 1360. (Cf. notre tome III, p. 279, note et passim.), Guichard d'AngleGuichard II d'Angle, sr de Pleumartin, de Rochefort-sur-Charente. (Voir sur ce personnage nos trois volumes précédents, notamment t. III, p. 258 note, et IV, p. 90 note.) et autres chevitaines de feuz noz très chers et très amez ayeul et pere que Dieux absoille, et aussi de nous, et a esté le dit Guehedin pluseurs foiz en Pruce sur les Sarrazins, et en l'armée que fist le roy de Chipre oultre mer devant Triple en Surie Cette mention ne peut se rapporter qu'à l'expédition dirigée, au mois de septembre 1366, par Pierre Ier de Lusignan, roi de Chypre. « L'an 1366, secouru des Génois et des Rhodiens, le roi Pierre équipe une nouvelle flotte de 140 vaisseaux avec laquelle il fait voile vers Tripoli, qu'il emporte l'épée à la main; de là il va prendre et brûler Tortose, Laodicée, Bélénas et autres villes sur la côte de Syrie. [Art de vérifier les dates, édit. in-fol., t. Ier, p. 465 ; Floris Bustron, Chronique de l'île de Chypre, coll. des Documents inédits, Mélanges historiques, t. V, 1886, p.265.), et ailleurs par delà sur les diz Sarrazins, sur lesquelz les crestiens orent de belles victoires et desconfitures, et ont esté les diz freres prisonniers de noz ennemiz, du temps des premieres guerres, et mesmement ledit Guehedin à la bataille de Poitiers, où il fu navré, prins et aprisonné, nous à yceulx freres vueillons eslargir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes, et pour le joyeux advenement et nativité de nostre très cher et très amé filz le dalphin de ViennoisCharles de France, duc de Guyenne et dauphin de Viennois, né à l'hôtel de Saint-Pol à Paris, le mardi 6 février 1392 n s., entre sept et huit heures du soir, baptisé à Saint-Pol par Guillaume de Dormans, archevêque de Sens, et tenu sur les fonts par le duc de Bourgogne et le comte de Dammartin, mort d'étisie le 11 janvier 1401., le cas dessus dit, etc., avons remis, quicté et pardonné, etc., parmi ce toutevoies que les diz freres tendront prison fermée à Paris, jusques à demi an prochainement venant. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les genz qui tiennent et tendront nostre dit Parlement, et à touz noz justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou moys de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze, et de nostre regne le douziesme.

Autrefoiz ainsy signée : Par le roy. Et rescripte selon vostre correction. Dominique.

DCCLXIV Mars 1392

Rémission accordée à Pernelle la Poissaude, complice du meurtre d'un nommé Etienne Giboin et de sa femme, parce qu'elle avait connu le complot tramé contre eux et ne l'avait pas dénoncé.

AN JJ. 142, n° 100, fol. 66 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 70-72

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Perrenelle la Poissaude, povre femme vefve, contenant comme, V ans a ou environ, un appellé Estienne Giboign feust en la ville du Pré en Poitou en une taverne, en la quelle il dist publiquement et se vanta qu'il mettroit à mort un appellé Guillaume PoissonGuillaume Poisson, de Saint-Martin de Bernegoue, avait obtenu ses lettres de rémission en juin 1389 pour le meurtre d'Etienne Giboin, sa culpabilité étant attenuée par le fait que la victime était la terreur du pays qu'il habitait et des villages voisins, où il voulait continuer son métier d'ancien routier. Le texte en est imprimé dans le précédent volume, p. 378-382., et quant il [l']auroit très bien batu, il s'en yroit à Bouteville avec les AngloizL'occupation de Bouteville par les Anglais à cette époque a été l'objet d'une note dans notre tome V, p. 380., lesqueles paroles furent faictes assavoir au dit Guillaume, le lundi après la saint George l'an mil CCC IIIIXX et sept, et pour ce que le dit Poisson n'en osoit parler seul au dit Estienne, ycellui Poisson, acompaignez de Perrot Johannin, son neveu, et de deux autres compaignons, alerent en l'ostel de la dicte suppliante, et en buvant une pinte de vin, firent accord entre eulz que ilz yroient batre le dit Estienne qui par avant menacié avoit de tuer le dit Guillaume, comme dit est. Et quant la dicte suppliante leur oy parler de batre, elle leur demanda où ilz vouloient aler, et les diz IIII compaignons respondirent que ilz vouloient aler batre le dit Estienne. Et lors la dicte suppliante leur dist teles paroles ou semblables : « Gardez bien, se vous le bâtez, que vous ne le tuez pas. » Et ce dit jour, sur la nuytier, les diz IIII compaignons s'en alerent en la dicte ville du Pré, en l'ostel du dit Estienne, et là le trouvèrent, et incontinent ilz s'entrebatirent de cops de bastons seulement, fors d'un coup de coustel que le dit Estienne ot par les cuisses, et en icelle meslée se bouta la femme du dit Estienne, qui de cas d'aventure fu ferue sur la teste d'un baston par un de la compaignie des diz IIII compaignons, maiz l'on ne scet par le quel. Et le mercredi ensuivant, les diz Estienne et sa femme furent à cause de ce et leur mauvais gouvernement, ou autremeut, trouvez mors en leur hostel. Pour occasion du quel fait, la dicte suppliante, doubtant rigueur de justice, s'est absentée et se doubte qu'elle n'ait esté bannie de nostre royaume, et n'oseroit retourner ne converser au dit païs, dont elle est pour ce en adventure d'estre deserte, se par nous ne lui est sur ce pourveu de remede gracieux et convenable, en nous suppliant sur ce lui estre impartie nostre grace et misericorde. Nous, inclinans à sa supplicacion, eu consideracion aux choses dessus dictes et que la dicte suppliante a tout son temps esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, senz avoir esté reprinse d'aucun autre vilain cas, et aussi que satisfaction est faicte à partie, si comme elle dit, nous à icelle suppliante ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, et par ces presentes de grace especial quictons, remettons et pardonnons le fait, appeaulz et ban dessus diz, avec toute peine, amende et offense corporele, criminele et civile, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xaintonge et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et onze et de nostre regne le XIIme.

Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCLXV Mars 1392

Rémission en faveur de Lancelot Rouault et de Perrot Letart, son valet, coupables de meurtre sur la personne de Jean de Bègues, qui entretenait des relations coupables avec la mère dudit Lancelot.

AN JJ. 142, n° 150, fol. 91 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 72-74

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir oye la supplicacion des amis charnelz de Lancelot RouautIl n'est pas facile d'identifier sûrement ce personnage, les généalogistes étant ou incomplets ou en désaccord entre eux. Nous avons trouvé à plusieurs reprises mention de Béthis Rouault, qui ne peut être différent de celui que le P. Anselme nomme Lancelot, dit Béthis, et MM. Beauchet-Filleau, Louis dit Béthis. Suivant ces derniers, il aurait été frère cadet de Tristan Rouault, vicomte de Thouars; mais un texte publié dans un de nos précédents volumes le désigne comme son cousin (tome IV, p.218). De toute façon, ce ne peut être lui qui obtint ces lettres de rémission; cousin ou frère du vicomte de Thouars, il était trop âgé alors pour avoir à protéger sa mère contre des entreprises galantes. Tout au plus pourrait-il s'agir d'un de ses enfants. Aucun, il est vrai, ne porte ce prénom sur les listes publiées, mais on ne pourrait arguer de cette absence pour nier l'existence d'un Lancelot fils de Lancelot, dit Béthis Rouault, les généalogies, comme nous l'avons dit, étant trop insuffisantes. Nous avons vu par les registres du Parlement que Béthis avait épousé Marie de Volvire, fille de Maurice, sr de Nieul, et de Marie Chabot. Suivant les auteurs, ce fut sa première femme, et il se remaria avec Marguerite de Brizay, veuve de Guy de Laval. (Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 858.), du païs de Poitou, et de Perrot Le Tart, varlet du dit Lancelot, contenant comme le dit Lancelot eust par pluseurs foiz defendu et contredit à un varlet nommé, quand il vivoit, Jehan de BeguesJean de Bègues ne nous est connu que par ses démêlés avec Jean Bigot, ancien capitaine et châtelain de Mareuil, du temps que les Anglais étaient maîtres du Poitou. Avec Jean de La Forêt, Pierre de Velors, Gilles Berchou et plusieurs autres, il s'était introduit dans la place par ruse, s'était emparé de la personne et des biens du capitaine et l'avait retenu longtemps prisonnier. Il a été suffisamment question de cette affaire dans notre tome IV (p. 240,note, et 241). Les textes cités en cet endroit prouvent que Jean de Bègues vivait encore en juin 1385., l'aler, le venir et le repairer en son hostel, pour ce qu'il estoit et est encores fame et renommée publique en la parroisse de Langonou est l'ostel du dit Lancelot, et en la chastellenie de Fontenay le Conte, que le dit feu de Begues avoit longuement maintenu et encores maintenoit lors et amoit par amours la mere du dit Lancelot, et non obstant les dictes defenses, le dit feu de Begues, persévérant en sa mauvaistié et pechié, feust alez par nuyt, d'aguet appensé et au desceu du dit Lancelot, en l'ostel d'icellui Lancelot, en entencion d'avoir la compaignie charnele de la mere d'icellui Lancelot; le quel, quant il sceut que le dit feu de Begues y estoit venuz pour ce que dit est, fu grandement irez et meuz et courreciez , et pour ce courut tantost à l'une des portes de son dit hostel où estoit le dit feu de Begues; le quel de Begues, si tost qui l'apperceu, se en fouy ; maiz les dit Lancelot et Perrot Le Tart, comme touz esmeuz et eschauffez, attindrent et aconsuirent ycellui de Begues, et illecques de chaude cole le bâtirent et navrerent telement que assez tost après il ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, le dit Lancelot et Perrot sont en aventure de souffrir peine et tourment corporele, se par nous ne leur est sur ce eslargie nostre grace et misericorde, si comme dient iceulz amis charnelz, supplians que, actendu la jeunesse du dit Lancelot qui n'avoit lors que XVIII ans ou environ, et le blasme et diffame qu'il lui avoit longuement fait et pourchassié et à tout son lignage, et s'efforçoit de faire encores chascun jour le dit de Begues, combienque parpluseurs foiz lui eust defendu le dit Lancelot le repairer en son dit hostel, comme dit est, et que en touz autres faiz lui et le dit Perrot ont tousjours esté gens de bonne vie et renommée, senz avoir esté reprins d'aucun autre vilain cas, nous leur veuillons estre piteables et misericors. Pour quoy nous, etc. à iceulz Lancelot et Perrot Le Tart, et chascun d'eulz, de nostre auctorité royal et grace especial avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et XI, et de nostre regne le XIIme.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Bertaut.

DCCLXVI Avril 1392

Rémission en faveur de Pierre Vigouroux qui, dix-huit ans auparavant, pendant six mois que dura l'occupation du château ou fort de Font-le-Bon par une compagnie d'Anglo-Gascons, servit de clerc aux capitaines dudit château, Pierre le Béarnais et Andrivet de Corsilhanne.

AN JJ. 142, n° 213, fol. 123 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 74-76

Charles, etc. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre VigorouxCf. ci-dessous la rémission accordée, en février 1393, à Pierre Vigouroux, demeurant à Charroux, qui pourrait bien être le même personnage que celui-ci., clerc du pays de Poitou, contenant que, environ XVIII ans a, assez tost après ce que la guerre d'entre nostre très cher seigneur et pere, dont Dieux ait l'ame, d'une part, et nostre adversaire le roy d'Angleterre, d'autre, recommença et que le pays de Poitou se remettoit en l'obeissance de nostre dit seigneur et de nous, Pierre le BiarnoisPerrot de Fontaines, dit le Béarnais , fut aussi capitaine de Chalusset en Limousin pour les Anglais. Froissart célèbre, à plusieurs reprises, ses exploits de 1382 à 1392, soit qu'il le montre traitant avec le comte d'Armagnac, s'emparant de Montferrant, ou pillant le Berry. De 1388 à 1390 il était l'un des gardiens des trêves en Limousin. Dans une charte de Richard II, roi d'Angleterre, du 1er juillet 1392, il est nommé : « Perot de Fontayns, captain de Chaluset ». Il avait épousé Marguerite de Pommiers et vécut plusieurs années après ces événements où il joua un rôle important. (Voy. Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, in-8°, t. XXI, p. 286-287.) On peut voir aussi, dans le religieux de Saint-Denis, les aventures de Pierre le Béarnais à la tête de pillards réunis près du château de Brantôme (tome III, p. 409). Cependant il fit sa soumission à Charles VI, comme en font foi deux lettres de l'an 1394 émanées de lui et de sa femme, par lesquelles ils prêtent serment de fidélité au roi de France, et s'engagent, bien que par leurs établissements de Guyenne ils soient sujets du roi d'Angleterre, à lui faire hommage de leurs terres de Pommiers, Montguyon et Fougerolles, et de 200 livres de rente, et de plus à envoyer Jehannot de Fontaines, leur fils, à la cour pour demeurer au service du roi. Ces engagements furent renouvelés par lettres du 24 avril 1395. (Arch. nat., J. 623, n° 921-2 et J. 626, n° 134.) Quant au compagnon de Perrot le Béarnais, Andrivet de Corsilhanne, nous n'avons rien trouvé sur lui, peut-être parce qu'il fut un personnage moins en vue, ou bien parce que son nom a été défiguré, ce qui est très vraisemblable. et Andrivet de la Corsilhanne et ceulx de leur compaignie, tenansle parti de nostre dit adversaire, prindrent premièrement le fort ou chastel de Fon-lebon Un inventaire manuscrit des titres de la seigneurie de Font-le-Bon (cne de Châtain, con de Charroux), rédigé en 1701, est actuellement conservé dans la bibliothèque de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Il y est question, dans un acte de 1363, du « chasteau et de la forteresse de Fon le bon » (p. 142). Les lettres publiées ici montrent que cette place n'était pas sans importance. en Poitou, ou quel Symon Vigoroux, pere du dit suppliant, s'estoit retrait avec ses biens pour la dicte guerre, et illec trouva que son dit pere avoit touz perduz ses diz biens, et par simplesce et jeunesse en quoy il estoit lors, demoura et se tint avec noz diz ennemiz ou dit fort ou chastel, servans les diz Pierre et Andrivet en estat de clerc, faisant leurs sauf conduiz, sanz courre ne chevauchier sur noz subgiez, ne faire aucun autre fait de guerre, par l'espasse de demi an ou environ et jusques à ce que le dit chastel ou fort fu recouvrez et mis en nostre obeissance, et que noz diz ennemiz s'en partirent, avec lesquelx il ne s'en voult aler, maiz demoura et a tousjours depuis esté en nostre bonne et vraye obeissance, et prins et rençonnez par noz ennemiz et par yceulx perduz et destruiz ses biens et sa chevance. Et combien que depuis il n'ait esté approuviez ne poursuiz pour le fait dessus dit par justice ne autrement, toutevoies il doubte que pour le temps avenir ce ne lui feust reprouchiez, ou qu'il n'en peust avoir aucun empeschement, se par nous ne lui estoit sur ce eslargie nostre grace, en nous requérant, comme il ait tousjours esté de bonne fame et renommée et de honneste conversacion, sanz avoir autre chose offensé ne mesprins, que sur ce lui vueillons extendre nostre dicte grace. Pour quoy nous, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d'avril après Pasques l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le XIIe.

Par le roy, à vostre relacion. J. Budé.

DCCLXVII Avril 1392

Rémission accordée à Jean Viset, détenu depuis trois ans d'abord dans les prisons du sire de Parthenay, puis dans celles de Jean Girard, chevalier, pour le meurtre de Michel Bastier, son beau-frère.

AN JJ. 142, n° 216, fol. 125 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 76-79

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Viset, povre homme, laboureur de l'aage de XXI ans ou environ, que, comme Guillaume Viset et Katin, sa femme, pere et mere du dit Jehan, soient et aient esté conjoins par mariage ensamble et durant leur mariage eussent mariée Perrote Visete, fille du dit Guillaume Viset d'un autre mariage, avecques un appellé Michiel Baster, et depuis les noces faictes le dit Baster eust demandé aux diz Guillaume et Katin la part et porcion appartenant à sa dicte femme, à cause de certains biens meubles, entre lesquelz avoit bestes à laine à partir et diviser, et en faisant le dit partage le dit Baster, par son grant oultrage, s'efforça de prendre et enmener par force et contre la voulenté de la dicte Katin, avec laquelle il faisoit le partage des dictes bestes, l'une des plus belles bestes qui feust ou monceau et farat des dictes brebiz. Et pour ce que la dicte Katin le contredist, ycellui Baster lui dist pluseurs grans injures et vilenies, et de fait pour ce que la dicte Katin s'efforça d'empeschier qu'il ne enmenast la dicte brebiz, le dit Baster qui estoit grant jeunes homs et fort bati et feri moult durement et inhumainement la dicte Katin et la gecta à terre, et telement qu'elle ne se povoit lever ne aidier; sur lequel fait le dit Jehan Viset arriva d'aventure et lui, meu d'amour maternelle, voyant sa dicte mere estre ainsi durement vilenée et batue, et que le dit Baster ne s'en cessoit autrement, mais procedoit tousjours par grant felonnie à batre la dicte Katin qui est vielle et ancienne, sacha un coustel qu'il portoit, et de fait par chaude cole feri le dit Baster d'un coustel telement que mort s'en ensuy en la personne du dit Baster. Pour le quel fait, ycellui Jehan Viset a esté prins et est detenu prisonnier ès prisons de nostre amé et feal le seigneur de Partenay, et depuis a esté rendu en la prison de nostre amé et feal Jehan GirartJean Girard, chevalier, seigneur de Bazoges, est mentionné dans un autre acte du 1er juillet 1402, imprimé dans le présent volume. Malgré le silence complet des recueils généalogiques et biographiques, on peut affirmer qu'il appartenait à une famille considérable, à laquelle il donna un nouvel éclat par ses alliances. On en peut juger par le grand nombre de ses affaires litigieuses, et surtout par l'importance des intérêts en jeu. Il était vraisemblablement le fils de Jean Girard, seigneur de la Roussière, dont la veuve, Pernelle du Puy-du-Fou, plaidait le 16 juin 1376 contre Jeanne du Puy-du-Fou, veuve, et contre les enfants de Jean d'Appelvoisin, chevalier. (Arch. nat., X1A 25, fol. 221 v°.) Il avait épousé une riche héritière, Marie, fille de Jean Luneau, chevalier, qui lui apporta entre autres fiefs la seigneurie de Bazoges, dont il prit ordinairement le titre. Le sire de Parthenay avait autorisé Jean Luneau à fortifier le chef-lieu de ce fief, et après la mort de celui-ci, le 29 septembre 1380, une transaction intervint entre son gendre et sa fille, d'une part, et Guillaume Larchevêque, d'autre; moyennant la confirmation de ce privilège, Jean Girard s'engagea à prendre l'agrément du sire de Parthenay pour le choix et l'institution du capitaine de Bazoges et à lui rendre la foi et hommage, avec certains devoirs, pour ledit fort, qui était dans la mouvance de Vouvant. (Original, carton R1 203.) Quelques années après, Jean Girard et sa femme s'enrichirent notablement par l'héritage de Jean Luneau, chevalier, frère de celle-ci, et de Marguerite de Brillouet, son épouse, décédés sans enfants, et qui laissaient entre autres biens les terres de Saint-Martin-Lars et du Châtenay. Cette succession donna lieu à un procès. Léonnet de Pennevaire, le mari de Jeanne Brillouet, belle-sœur de Jean Luneau, se plaignait d'avoir été lésé dans le contrat passé devant Jean Bouet, notaire de la cour de Vouvant, entre Jean Girard et Jeanne de Brillouet, pour liquider l'héritage en question et les biens provenant de deux autres successions, celle des Gillon et des Béranger. Un accord intervint entre eux à ce sujet, le 4 mars 1385 n. s. (X1C 50). Un Simon Oujart avait émis de son côté quelques prétentions sur certains immeubles provenant de Jean Luneau. Cette nouvelle affaire fut réglée à son tour le 4 juillet 1390. (X1C 61.) On pourrait rédiger une longue notice sur Jean Girard, ou du moins sur ses possessions en Poitou, à l'aide de nombreux extraits des registres du Parlement que nous avons recueillis. Pour ne pas développer outre mesure cette simple note, nous nous contenterons d'énumérer ses principaux procès: 1° contre Marie de Pouillé, Pierre du Plessis et Henri Aubin, auxquels il réclamait, à cause de Marie Luneau, sa femme, une part de la succession de Jean Gillon (transaction du 26 mai 1377, X1C 34) ; — 2° contre Guillaume Sorin (accord d'avril 1379, X1C 38) ; — 3° contre Nicolas Gaillard, de la Rochelle, touchant une saisie-exécution (18 janvier 1383 n. s., X1C 46) ; — 4° contre les ayants cause de Jean Bouchet (15 mai 1383, id.) ; — 5°contre le tuteur de Nicolas Boschet, touchant la terre de la Viandière (accord du 18 mars 1387, X1C 54) ; — 6° contre Guillaume Sudre, dont il attaquait certaines conventions matrimoniales(l5 juillet 1389, X1C 59) ; — 7° contre Messire Geoffroy d'Argenton, au sujet de la possession des terres de Mairé, Voultegon, la Tour-d'Anguitart, Chasseneuil et la Bournée (accord du 30 juin 1390, X1C 60) ; — 8° contre Hugues de la Roussière (13 août 1390, X1C 61) ; — 9° contre Guillaume Ortie (mandement d'enquête du 30 avril 1392, X1A 39, fol. 57 v°) ; — 10° contre Naudin Julien, touchant des droits et coutumes à Marans (arrêt du 19 février 1396 n. s., X1A 43, fol. 271) ; — 11° contre l'abbaye de Sainte-Croix de Talmont, au sujet de certains droits de la seigneurie de Moric que réclamait ladite abbaye à Jean Girard et à Jean de Vaux, chevaliers, qualifiés co-seigneurs de Moric (arrêt curieux du 23 décembre 1395, X1A 43, fol. 87 v°, et jugé du 15 décembre 1403, X1A 51, fol. 248) ; — 12° contre Nicolas Meschin, chevalier, appelant d'une sentence du gouverneur de la Rochelle (arrêt du 1er septembre 1404, X1A 51, fol. 225 v°). Jean Girard, seigneur de Bazoges, était mort avant le 1er avril 1410. A cette date, Marie Luneau, sa veuve, rendit aveu pour la Tour-d'Anguitart et autres fiefs tenus du comte de Poitou. (Copie du Grand-Gauthier, Arch. nat., R* 2171, p. 174 et s.) Elle vivait encore en 1418 et renouvela son hommage pour les mêmes seigneuries au nouveau comte de Poitou, le dauphin Charles, qui fit son entrée à Poitiers le 10 août de cette année(P. 1144, fol. 4 v°). Quelques années plus tard, en 1430, on trouve un Renaud Girard, qualifié seigneur de Bazoges (X1A 8604, fol. 145, et Archives de la Vienne, G. 1129). C'était très probablement le fils de Jean Girard et de Marie Luneau. chevalier, comme son subgiet et justiciable , et est en voye d'estre puniz corporelment le dit Jehan, se nostre graece et misericorde ne li est sur ce eslargie; en nous humblement suppliant que, comme en tous autres cas le dit Jehan Viset ait esté et soit de bonne vie, fame, renommée et honneste conversacion, sanz onques avoir esté attaint ne convaincu d'aucun autre villain blasme, et que pour occasion du dit fait le dit Jehan Yiset a esté et demouré prisonnier par l'espace de trois ans ou environ, à grant misere et povreté, pour le débat des diz sire de Partenay et du dit Jehan Girart, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., le fait dessus dit, etc., avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et XII, et de nostre regne le XIIe.

Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCLXVIII Mai 1392

Lettres de rémission octroyées à Odille de Bussière,Cet écuyer appartenait à une famille du Nivernais. écuyer et familier de Guillaume de La Trémoïlle, chambellan du roi,Guillaume de La Trémoïlle, chef de la branche de Joigny, maréchal de Bourgogne, chambellan de Charles VI et du duc de Bourgogne. (Voy. nos t. III, p. 374 ; IV, p. 84 ; V, p. 213, 327, etc.) pour un viol commis en la ville de Grisy, au bailliage de Montcenis. « Donné à Pontoise, [ou mois de may] l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le XIIe, »

AN JJ. 142, n° 279, fol. 157 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 79-80

DCCLXIX Juin 1392

Rémission accordée à Jean Brochon, de la Rochénard, pour un homicide par lui perpétré, au mois d'octobre 1374, sur la personne d'Andrieu David.

AN JJ. 143, n° 11, fol. 6 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 80-81

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan BrochonOu Birochon, nom d'une famille notable de Niort et des environs. (Cf. notre t. II; p. 113 note.) que comme, ou mois d'octobre l'an mil CCC LXXIIII, Jehanne Pourcherate, femme de Pierre Philippes, feust venue dire au dit exposant à un certain jour, à l'eglise de la Roche Eynart en la seneschaucie de Santonge, qu'il alast au soir à son hostel parler à elle, car son mari devoit faire le guet celle nuit, lequel y ala et porta une quarte de vin et en icelui hostel il trouva Colete, femme de Andrieu David, avec la dicte Jehannete et Aymery Pourcherat, frere d'icelle Jehanne ; la quele Colete, qui estoit femme diffamée, le dit exposant avoit congneue charnelement par pluseurs fois ; et après ce qu'ilz orent beu et mangié ensamble, ycelui exposant print congié des dictes femmes pour soy en aler, et ainsi qu'il s'en aloit et estoit jà hors du dit hostel en la rue, à toute sa quarte, les dictes femmes et le dit Aimery le firent retourner ou dit hostel, en lui disant qu'il faisoit trop obscur et que c'estoit grant péril de s'en aler pour les Anglois qui estoient illec environ ou autrement, et qu'il demourast, car elles lui feroient bon lit. Lequel exposant doubtant de ce, demoura, et le dit Aymery print congié et s'en ala, et ycelui exposant se coucha et s'endormy, et les dictes femmes saillirent hors du dit hostel en la rue, et là le dit Andrieu, mari de la dicte Colette, vint, qui couru sus à icelle, et lors les dictes Colette et Jehanne firent très grant cry, en disant: « A l'aide ! » et le dit exposant s'esveilla moult effrayé et espoventé, quant il oy le dit cry ; le quel doubtant que ce feussent Anglois ou autres malfaiteurs, ala hors de l'ostel à tout son coustel, pour savoir que c'estoit. Et incontinent que le dit Andrieu l'apparceu, il lui coru sus d'un baston qu'il tenoit, en soy efforçant de l'en batre et villener ; et lors le dit exposant et icellui Andrieu s'entreprindrent et en eulx entrebatant, icellui exposant, en soy defendant, fery du dit coustel le dit Andrieu, dont assez tost après mort s'en ensuy en sa personne. Pour le quel fait, le dit exposant se doubte qu'il n'ait esté appellé et banny, en nous requérant humblement que, attendu ce que dit est et que, en tous ses autres fais, il a esté et encores est homme de bonne vie et honneste conversacion, sans avoir esté actaint d'autre vilain cas ou malefice, nous lui veuillons sur ce impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considérées, au dit Jehan Brochon ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris,ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et XII, et le XIIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCLXX Juillet 1392

Rémission accordée à Jean Prévost, écuyer, maître d'hôtel de l'évêque de Luçon, qui, voulant punir la désobéissance de son valet, l'avait frappé si malheureusement que celui-ci en était mort quelques jours après.

AN JJ. 143, n° 59, fol. 32 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 81-84

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Jehan Prévost, escuierOn rencontre dans les textes, à la fin du XIVe siècle, plus d'un personnage portant ce nom et ce prénom. Comme il y eut plusieurs familles nobles différentes du nom de Prévost, établies en Poitou, et que leurs généalogies n'ont pas été dressées avec exactitude, il est le plus souvent fort difficile de s'y reconnaître et de donner une identification certaine. Ce que l'on peut dire, c'est que le maître d'hôtel de l'évêque de Luçon appartenait à la famille vendéenne dont descendait notre regretté confrère M. le comte Louis de la Boutetière. (Voy. Saint-Allais, Nobiliaire universel de France, t. X, p. 266, et la généalogie des Prévost, seigneur de la Boutetière et de Saint-Mars-des-Prés, publiée dans les Mémoires de la Société d'émulation de la Vendée, 2e année.) — Un incident qui n'est pas relaté dans les lettres de rémission, nous est revélé par les registres du Parlement. Jean Prévost avait été décrété de prise de corps et arrêté par Pierre Maynart, sergent du roi en Poitou, qui devait l'amener à Paris. En route, il parvint à s'échapper, et son gardien fut soupçonné de connivence dans l'évasion. Celui-ci, pour se disculper, fit tant qu'il réussit à s'emparer de nouveau de son prisonnier et le conduisit à la Conciergerie. (Voy. ci-dessous, le n° DCCLXXI, p. 85, note relative à Pierre Maynart.), demourant ou pays de Poitou, à nous avoir esté humblement exposé comme, le jour de la Trinité derrenierement passée, le dit exposant estant maistre d'ostel de nostre bien amé l'evesque de LuçonL'évêque de Luçon dont il s'agit, était Etienne de Loypeau, promu à ce siège le 4 mars 1388 et qui l'occupa jusqu'au 13 septembre 1407, date de sa mort, suivant la Gallia christiana (t. II, col. 1409). Un exemplaire du Missel ou Pontifical de ce prélat donne la date exacte de sa consécration comme évêque ; elle eut lieu au grand autel de l'église de Saint-Hilaire à Poitiers, le 15 mars 1387 (1388 n.s.). (Bibl. nat., ms. latin 8886, fol. 289 v°.) Chapelain du duc de Berry, il avait été pourvu par ce prince de l'office de trésorier de l'église collégiale de Saint-Hilaire de Poitiers, qu'Olivier de Martreuil prétendait exercer en vertu d'un don du roi remontant à 1369. Deux autres compétiteurs, Jean de Villiers, chanoine de Chartres, et Gérard de Magnac, le réclamaient en même temps. Le Parlement fut saisi de ce différend (1376 mai — 1378 avril), qui se termina par le désistement volontaire de Jean de Villiers et d'Olivier de Martreuil et la condamnation des prétentions de Gérard de Magnac, (X1A 25, fol. 220, 221 v° ; X1C 36 ; cf. notre t. IV, p. 3 note.) Loypeau demeura trésorier de Saint-Hilaire jusqu'à son élévation à l'épiscopat. On conserve dans les archives de ce chapitre des lettres patentes de Jean de France, comte de Poitou, affranchissant son premier chapelain, trésorier de Saint-Hilaire, des droits de barrage et entrage en la ville de Poitiers. (1377. Archives de la Vienne, G. 1002.) Ce prince lui fit don, le 14 janvier 1381 n.s., de quelques reliques tirées de la chapelle du roi à Paris, qu'il céda ensuite à la collégiale. (Coll. dom Fonteneau, t. XI, p. 561.) Le même recueil contient encore deux actes intéressant ce personnage en sa qualité d'évêque de Luçon, l'un du 2 juillet 1399, l'autre du 3 décembre 1402 (tomes XIV, p. 307, et XXIII, p. 527), et les Archives de la Vienne, des titres relatifs à des acquisitions par lui faites de maisons et terres à Neuville (G. 1067). Un procès que l'évêque de Luçon soutenait contre le prieur d'Esnandes fut réglé par arrêt du 29 novembre 1404. (Arch. nat., X1A 52, fol. 293 v°.) Rappelons en terminant que M. Léopold Delisle a découvert, il y a quelques années, à Bayeux, un second exemplaire du missel d'Etienne de Loypeau, dont il a donné une intéressante description dans la Bibl de l'Ecole des Chartes, tome XLVIIl, année 1887, p. 527., ou dit pays de Poitou, pour certaines causes à ce le mouvans, eust defendu à un sien varlet et serviteur, appellé Payraut, que il ne feust si hardiz de venir ne entrer ou chastel de la Ganasche, ou quel estoit lors le dit evesque de Luçon, et aussi le dit exposant qui le servoit au souper cellui jour, mais parce que non obstant la dicte defense le dit Payraut vint et entra ou dit chastel, le dit exposant son maistre, iré et couroucié de ce que son dit varlet n'avoit obey à son commandement, vint à lui et lui demanda par quoy fait l'avoit; lequel Payraut, varlet du dit exposant, sanz faire sur ce aucune response, se print à fuir et fort courir, dont il desplut au dit exposant, qui par ce le poursuy, et en courant lui frappa un seul coup de la main ou du poing par derriere la teste, par le moyen du quel cop le dit Payraut ala urter et fraper de sa dicte teste à rencontre d'un mur ou paroit, sanz ce toutevoies qu'il se feist sang ne plaie. Et ce fait, sanz plus touchier le dit Payraut, le dit exposant son maistre s'en retourna par devers le dit evesque, et le dit Payraut s'en ala en la ville de la Ganache à l'ostel où estoit logié le dit exposant, son maistre, et illec but et menga, et gouverna les chevaux du dit exposant, et fist toutes euvres que homme sain et non malade peut et doit faire. Et le lundi ensuivant, monta à cheval le dit Payraut et chevaucha du dit lieu de la Ganache jusques à ChalantLe texte porte en cet endroit « Chavant » ou « Chanant »., et d'ilecques à la Voiriere, au quel il disna, but et menga, sanz ce qu'il se dolut aucunement ; et après retourna au dit lieu de Chalant, où il joua à la paume, et y but et menga, et revint cellui dit jour au souper à Vilates En tête de l'ouvrage intitulé : Des Villates en France et aux Pays-Bas, notes généalogiques recueillies par deux arrière-neveux, le comte L. de la Boutetière et A.-J. Enschedé (Haarlem, 1881), se trouve la reproduction d'un dessin représentant les ruines du château des Villates, près de Chantonnay (Vendée), en 1879. et d'illec s'en ala au giste au dit lieu de Chalant. Et le mardi matin ensuivant, s'en parti dudit lieu de Chalant et s'en vint à Saint Hilaire de Rié, distant d'illecques par trois grans lieues, et là soupa, joua à la paume et fist toutes euvres de homme sain et non malade. Et les jours de mercredi, jeudi, venredi, samedi, dimenche et lundi ensuivans, pareillement chevaucha de lieu à lieu, but et menga et fist toutes euvres de homme sain, sanz ce qu'il feist aucun signe de soy doloir, jusques au dit lundi que il fu à un lieu appelle le Gros Brueil, et illecques cheut au lit malade, et illecques vesqui après ce IX jours, aians tousjours bonne parole et memoire, et à la fin des diz IX jours ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, le dit exposant, doubtant rigueur de justice et le cas dessus dit lui estre imputé, se absenta du pays, ou au moins n'oseroit converser et soy faire veoir si comme il a acoustumé, se sur ce par nous ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, suppliant humblement que, comme en tous cas il ait tousjours esté et soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, non souspeçonné, convaincu ne actaint d'aucun mauvais cas ou villain reprouche, que sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit exposant ou dit cas avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et le XIIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. J. Budé.

DCCLXXI 25 septembre 1392

Rémission accordée à Pierre Baron qui, à la sollicitation de Géheudin et de Sebran Chabot, avait produit de faux témoins en faveur de ceux-ci, dans leur procès contre Guillaume Crespin, Jean Cresson et Pierre Herbert, puis s'était évadé des prisons de Vouvant, à condition qu'il y restera emprisonné pendant deux mois.

AN JJ. 143, n° 258, fol. 135 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 85-87

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Pierre Baron, povre jeune homme, nous avoir esté exposé que comme, à la requeste, promotion et par la grant oppression de Guehedin Chabot, chevalier, et de Sambrant Chabot, escuierCf. ci-dessus, p. 66, les lettres de rémission octroyées à Géheudin et Sebran Chabot pour ces faits, au mois de février 1392., freres, le dit exposant eust simplement pour yceulx freres produit certaines personnes pour porter tesmoingnage par devant Pierre Maynart Pierre Maynart, sergent du roi en Poitou, qui avait fait l'information sur la prétendue invasion du château de la Roussière et du vol imaginé par les deux frères et mis à la charge de Guillaume Crespin et autres familiers de Thibaut Chabot, sr de la Grève, et interrogé les témoins subornés par eux, fut lui-même soupçonné de faux et poursuivi au Parlement. Il était encore prisonnier au Châtelet le 13 mars 1392 n. s. Après avoir été examiné par des commissaires désignés par la cour, il obtint son élargissement provisoire, à cette date, jusqu'au huitième jour après la Pentecôte suivante. « Et pendant ledit eslargissement ycelui sergent sera tenu, et ainsi l'a promis, faire la greigneur diligence qu'il pourra de prendre Jehan Prévost et Pierre Baron, et de yceulx amener ou Chastellet de Paris ». (X2A 12, fol. 144 v°.) Ce Jean Prévost que notre sergent, à qui il avait été confié, avait laissé échapper une première fois, n'était pas mêlé à cette affaire; il était poursuivi pour un meurtre et obtint des lettres de rémission qui sont publiées ci-dessus (juillet 1392, p. 81). Pierre Maynart parvint, du reste, à le reprendre et l'amena au Châtelet. La cour lui sut gré de cette capture, et après avoir relu son interrogatoire et l'information des commissaires, qui sans doute n'avaient point établi sa culpabilité, ledit Prévost ayant déclaré, de son côté, que son évasion s'était accomplie sans la connivence du sergent, celui-ci fut remis définitivement en liberté, le 29 mai 1392, par arrêt de la Tournelle, levant « la main du roi mise tant au corps comme aux biens dudit sergent et le délivrant dudit cas à lui imposé ». (Id., fol. 146 v°.), soy disant nostre sergent et commissaire en ceste partie, sur certaine information par luy faicte de et sur certains cas et choses touchans les diz freres, d'une part, et Guillaume Crespin, Jehan Cresson et Pierre Herbert, d'autre part ; les quelles personnes, par l'ennortement et introduction d'iceulx freres aient déposé contre vérité et aussi contre les diz Crespin, Cresson et Herbert, au proffit des diz freres, combien que ledit exposant deist aux diz tesmoings à la dicte production qu'ilz ne déposassent ou deissent fors que la vérité, par devant le dit commissaire. Pour lequel fait ycellui exposant qui de ce s'entremist contre sa voulenté et sanz ce qu'il en ait pour ce aucunement amendé, eust esté prins et mis ès prisons de Vovant, qui est au sire de Partenay, des queles il, doubtant rigueur de justice, s'est parti et absenté du pays, où il n'oseroit jamais retourner ne converser, se de lui ne avions pitié et compassion. Suppliant humblement que, ce consideré et que aucuns des diz tesmoins ont de ce esté puniz, et aussi que le dit suppliant ne fu onques actaint ou convaincu d'autre villain cas, nous sur ce lui vueillons extendre nostre grace. Et nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, avons au dit Pierre Baron ou cas dessus dit quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce toutevoies que ycellui Pierre Baron sera et demourra deux mois prisonnier ès prisons dont il s'est parti, où ailleurs où il appartendra. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilliers les genz de nostre Parlement, au prevost de Paris, au bailli de Touraine, des Exemptions d'Anjou et de Poitou, et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, le XXVe jour de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le XIIIe. Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, les evesques de Langres et de NoyonBernard de la Tour-d'Auvergne, évêque de Langres de 1374 au 16 janvier 1395, et Philippe de Moulin, évêque de Noyon, du 24 décembre 1388 au 31 juillet 1409. le chancellier de BourgogneJean Canard, vidame de Reims, pourvu de l'office de chancelier de Bourgogne par lettres du duc Philippe le Hardi, du 15 mars 1385, était encore en fonctions l'an 1392. (Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. III, p. 77, CLV.) Il fut évêque d'Arras de 1391 au 7 octobre 1407., le sire de NorryPierre sire de Norry, chevalier, frère de Jean, archevêque de Vienne, puis de Sens, s'intitule conseiller et chambellan du roi dans une quittance de pension, scellée de ses armes, datée du 31 décembre 1400. (Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, reg. 81, p. 6393.) et maistre Oudart de MolinsOudart de Molins, président de la Chambre des comptes. presens. Dominique. — Voisines.

DCCLXXII Septembre 1392

Rémission accordée à Maurice Buor, qui, mécontent d'avoir été ajourné devant le gouverneur de la Rochelle, à la requête de Jean Barrault, avait légèrement maltraité celui-ci et avait levé la main sur lui, au mépris de la sauvegarde royale.

AN JJ. 143, n° 196, fol. 104 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 87-88

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir oy la supplicacion de Morice BuortMaurice Buor reparaîtra plus loin dans un acte de juillet 1398, avec son frère Olivier, comme complice de l'enlèvement de Catherine Royrand par Jean Buor. Nous donnerons en cet endroit quelques éclaircissements sur plusieurs membres de cette famille, dont il n'existe qu'une généalogie très imparfaite., contenant que, comme Jehan Barrault, par vertu d'une sauvegarde ou autrement, eust fait adjourner le dit suppliant par devant nostre gouverneur de la Rochelle ou son lieutenant, pour lui donner asseurement selon la coustume du pays, et aussi lui eust fait signifier la dicte sauvegarde, et en faisant ces choses et present certain nostre sergent, paroles se feussent meues entre le dit suppliant et le dit Barrault, et telement que le dit suppliant, meu de chaude cole, descendi à terre d'un planchier d'un hostel où il estoit, et quant il fu descendu, il dist au dit Barrault : « Pour quoy m'as tu fait adjourner ? », et en ce disant le bouta et mist la main à lui et haussa le poing pour le ferir, et l'eust feru, se ne feussent les assistans. Pour occasion des queles choses, nostre procureur s'efforce de le mettre en procès en concluant contre lui à toutes fins, et se doubte pour le dit fait d'estre griefment pugny, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, en nous suppliant d'icelle. Nous, eu consideracion aux choses dessus dictes, et que du dit fait n'a mort ne mehaing, mutilacion, sanc ne plaie, et que en autres choses le dit suppliant a esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté actaint d'aucun villain blasme, si comme il dit, à ycellui suppliant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XII, et le XIIIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCLXXIII 25 octobre 1392

Lettres d'exemption des aides et autres impositions pour le fait de la guerre qui ont ou auront cours dans le royaume, octroyées aux habitants de l'île de Noirmoutier, en considération de leur belle conduite lors d'un récent débarquement des Anglais, des pertes et dommages qu'ils ont subis en cette circonstance, et des périls continuels auxquels ils sont exposés. Ces lettres sont transcrites sur un registre de Louis XI, dans une confirmation de ce prince, du mois de mars 1479 n. s., vidimant d'autres lettres de ratification de Charles VII, données à Poitiers, le 10 mai 1431.

AN JJ. 224, n° 10, fol. 11 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 88-92

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, [salut]. Oye la supplication de nostre amée et fealle cousine la dame de Craon et de Suly et de nostre amé et feal chevalier et chambellan Guy sire de la Tremoïlle, et des habitans de l'isle de Noirmoustier, hommes et subgiez des dessus dizFille unique et héritière de Louis Ier sire de Sully, Marie, dame de Craon et de Sully, épousa, vers 1382, Guy VI de La Trémoille, lui apportant entre autres terres l'île de Noirmoutier, qui lui venait de sa mère Isabelle de Craon. (Voy. notre tome V, p. 232, note 2.) Il a été question en cet endroit des rébellions commises, en 1384, par les habitants de Noirmoutier contre les officiers du roi et du duc de Berry chargés de lever les aides., contenant que comme la dicte ysle soit toute environnée de mer et en frontiere de noz ennemis, telement que toutes et quantes foiz qu'il leur a pleu et plaist, ilz ont peu et pevent venir et arriver en icelle par jour et par nuyt, la quelle chose ilz ont fait pluseurs foiz, et mesmement depuis peu de temps ença, iceulx ennemis ont amené jusques au nombre de sept vingtz vaisseaulx d'armes, ès quelz ilz sont arrivez et descenduz en grant nombre en la dicte ysle, et de fait ont assailli et donné pluseurs grans et terribles assaulx aux chastel et forteresse d'icelle, en iceulx efforçant de les prendre et occuperNous n'avons point trouvé de renseignements particuliers sur cette attaque de l'île de Noirmoutier par les Anglais. Le grand nombre de navires de guerre mentionné ici (140) donne à penser qu'il s'agit de la flotte commandée par Richard comte d'Arundell. On sait que l'amiral anglais dirigea, en 1388, dans ces parages une expédition qui aboutit à une descente entre Marans et la Rochelle. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XIII, p. 146 à 158, 273 à 276.). Lequel chastel les diz habitans qui s'estoient retraiz dedans icellui, garderent lors et deffendirent de tout leur povoir à l'encontre des diz ennemis ; les quelz, non contens du dit assault, bouterent le feu en toutes les maisons de la dicte ysle et la gasterent et destruirent avecques la greigneur partie des vignes d'icelle, et prindrent, ravirent et emporterent tous les biens que ilz trouverent en la dicte ysle, tellement que les diz habitans sont si grevez et apovriz que grant nombre d'iceulx s'en sont partiz et partent chascun jour par povreté. Et en oultre, les diz habitans ont esté en telle perplexité et nec- cessité de vivre par fortune et orage de temps et elevation de la mer, qui nagueres a tellement surmontéLe registre porte « a esté tellement surmonté... » les terres et marois de la dicte ysle, que tant en sel et bestes comme autres choses, les diz habitans à present demourans en icelle ysle ont presque tout perdu le résidu de leurs diz biens. Par quoy grant partie d'iceulx ont esté en voye de mourir de fain par aucun temps. Et combien que ès autres ysles voisines de la dicte ysle de Noirmoustier, et par especial ès ysles des Yeulx (sic), de Boing et aucunes autres estans ou pays de Poictou et en frontiere, comme est la dicte ysle de Noirmoustier, n'ayent cours les aydes et subventions quelconques ayans cours en nostre royaume pour le fait de la guerre, ce non obstant le gouverneur de la Rochelle et receveur, les esleuz et receveur sur le fait des aides ou pays de Poictou, et aucuns autres eulx disans commissaires de par nous en ceste partie, ou autrement, se sont efforcez et efforcent de jour en jour de mettre sus, cueillir et lever en la dicte ysle les diz aides et de contraindre ou faire contraindre les diz habitans, demourans à present en icelle, à les paier et contribuer à iceulx, et pour ce les traictent et demenent tellement chascun jour que ilz sont sur le point d'eulx partir de la dicte ysle et icelle laisser inhabitée et vuide, par quoy le chastel de la dicte ysle qui est l'un des plus fors, spacieux, notablesLe copiste a écrit « motables ». et anciens de toute la contrée et du pays d'environ, et où il chiet très grant garde, seroit en péril d'estre prins et occupé par les diz ennemis, qui seroit la destruction de tout le pays de Poictou et de Xanctonge, ès quelz pays la dicte ysle et autres ysles dessus dictes sont confrontans et assises, et dont, pour occasion de ce, très grans dommages et inconveniens se pourroient ensuir en nostre royaume, et à la chose publicque d'icellui, si comme ilz dient, requérant humblement que, ces choses considérées et les innumerables pertes et dommages que les diz habitans ont souffert et souffrent chascun jour, comme dit est, et que de tous temps, au moins de tel qu'il n'est memoire du contraire, iceulx habitans et leurs predecesseurs ont esté exemps de contribuer aux aides dessus diz, considéré aussi que les dictes autres ysles voisines de la dicte ysle de Noirmoustier, estans ou pays de Poictou et pareille frontiere comme elle est, n'ont eu ne n'ont aucun cours les aides et subvencions dessus dictes, nous sur ce leur vueillons pourveoir de nostre grace. Savoir faisons que nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, et affin que la dicte ysle ne soit depopulée et demeure inhabitée, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons de grace especial, par ces presentes, que doresenavant les diz habitans de la dicte ysle de Noirmoustier soient et demeurent quictes de contribuer aux aides imposées ou à imposer en nostre royaume pour le fait de la guerre, ainsi comme en sont quictes les habitans des dictes autres ysles, et que les diz aides n'ayent aucun cours en icelle ysle neant plus que elles ont eu ès ysles dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, au gouverneur de la Rochelle et aux esleuz et receveurs et autres commis et depputez sur le dit fait ou païs de Poictou et ès dioceses de Poictiers et de Xantonge, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les diz supplians et chascun d'eux facent, souffrent et laissent joyr et user paisiblement de nostre présente grace et contre la teneur d'icelle ne les molestent et travaillentLe copiste a écrit « avallent », au lieu de « travaillent. » ou empeschent, ne facent ou seuffrent molester ne travailler ne empescher en aucune maniere, mais tout ce qui seroit au contraire mettent et ramenent ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre scel. Donné à Paris, le vingt cinquiesme jour d'octobre l'an de grace mil CCC quatre vings et douze, et de nostre regne le treiziesmeLe texte de ces lettres patentes a été publié d'après le registre du Trésor des Chartes, et tel qu'il s'y présente, c'est-à-dire incorporé dans les lettres de confirmation de Charles VII et de Louis XI, par les éditeurs du recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XVIII, p. 459..

DCCLXXIV 22 novembre 1392

Lettres de légitimation données en faveur de Louis d'Orléans, évêque de Poitiers, avec permission de recueillir la succession de sa mère et d'en disposer à son gré, ainsi que de ses autres biens.

AN JJ. 143, n° 292, fol. 162 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 92-93

Karolus, etc. Attendens regia providencia quod ex illicitis communicationibus suspecti homines parentum vicia non sectantes, de ipsorum opprobriis culpari vel vilitate fuscari non debent, si morum honestas eos commendabiles fecerit auctoritatibus et exemplis cetereque virtutes in eis conveniant, rite censet tales favoribus debere prosequi graciosis. Notum itaque facimus universis, presentibus et futuris, quod nos dilectum et fidelem nostrum Ludovicum de Aurelianis, Pictavensem episcopum Petit-fils du roi Philippe de Valois, Louis d'Orléans était l'un des trois enfants bâtards de Philippe de France, duc d'Orléans et de Touraine, comte de Valois, mort en 1375, sans enfants légitimes de Blanche de France, fille posthume de Charles IV le Bel. Il fut d'abord religieux en l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais, puis conseiller au Parlement de Paris, ensuite maître des requêtes par lettres de Charles VI du 8 avril 1388, à la place de Thomas d'Estouteville, charge qu'il exerça jusqu'en mars 1391, date de son élévation au siège épiscopal de Poitiers. Transféré à l'évêché de Beauvais à la fin de 1394, ou au commencement de 1395, il fit un troisième voyage dans la Terre Sainte, et mourut à Jérusalem le lundi de la semaine sainte, 27 mars 1396 n. s. Ses funérailles se firent à Paris en l'église Notre-Dame, le 27 janvier 1397 n. s., et les registres du Parlement portent que la cour y assista. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. 1, p. 104 ; t. Il, p. 276 ; Gallia christ., t. II, col. 1196,et t. IX, col. 756.), de dampnato cohitu, videlicet de patre conjugato et de matre soluta genitum, quem tamen moribus ceterisque claris virtutibus novimus insignitum, de speciali gracia et nostre plenitudine potestatis, tenore presentium, legitimamus et ligitimacionis titulo decoramus, delentes prorsus hujusmodi maculam geniture ; ulterius concedentes eidem ut ad omnes et singulos actus legitimos in judicio et extra admittatur et ut legitimus habeatur, et in bonis maternis, mobilibus et immobilibus, que sibi causa successionis evenire deberent, dumtamen quod procedat de consensu matris, ac si esset de legitimo matrimonio procreatus, succedere libere valeat et succedat, pro se et suis heredibus, et de eis in testamento suo seu ultima voluntate disponere tanquam legitimus, prout sibi melius videbitur expedire, dum tamen in bonis illis non sit exnunc aliis jus quesitum et alius quam defectus natalium non repugnet ; et de quesitis per eum, tam mobilibus quam immobilibus, disponere valeat, ad sue libitum voluntatis, absque tamen financia nobis propter hoc exsolvenda, quam sibi damus et quictamus de gracia speciali, per presentes. Dantes in mandatis dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis Parisiensibus et cuilibet ipsorum, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum Ludovicum nostra presenti gratia uti et gaudere pacifice faciant et permittant, usu, jure, statuto seu consuetudine contrariis non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus litteris apponi fecimus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, XXIIa die mensis novembris anno Domini M° CCC° nonagesimo secundo, regni nostri vero terciodecimo.

Per regem in suo consilio, in quo erant domini duces Biturie et Burgundie, vos, episcopi Lingonensis, NoviomensisLes évêques de Langres et de Noyorh, Cf. ci-dessus, p. 86, note.. Derian.

DCCLXXV Novembre 1392

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue, le 20 avril 1377, par le châtelain de Thouars remplaçant le sénéchal du lieu, en faveur de Hugues et de Pierre Pascaut, accusés d'homicide sur la personne d'Alaudon Vigier.

AN JJ. 143, n° 260, fol. 136 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 94-112

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, pro parte Hugonis et Petri Pascaus, fratrorum, nobis exhibitas fuisse litteras, quarum tenor talis est : Saichent tout que par devant nous Jehan BlanchardinNous avons trouvé deux autres fois le nom de Jean Blanchardin. Il était en procès au Parlement, l'an 1375, avec Jean Guignart et autres, contre Jean Boutaut, Jean Chardon et Etienne Brisebarre, touchant la succession de Jeanne Gauteron, femme de feu Georges Bersuire. (Voy. mandement adressé au gouverneur de la Rochelle, le 2 août 1375, X1A 24, fol. 79 v°.) Depuis, il fut choisi pour arbitre, avec Jean Oujart, par Maurice Boschet et Pierre Berjaud, pour déterminer les depens que le premier devait au second. (Accord du 21 août 1383 ; cf. notre précédent volume, p. 134 note.) chastellain de Thouars, tenans les grans assises de Thouars en l'absence de Jehan OujartPlusieurs mentions de Jean Ojart ou Oujart ont été faites dans les volumes précédents de ce recueil, tantôt comme membre du conseil du sire de Parthenay, dès 1360, tantôt comme conseiller du roi au Parlement, ou en d'autres qualités. (Cf. les tables de nos tomes III, IV et V.) Le conseiller de Guillaume de Parthenay, qui assista, en 1361, à la remise de cette ville aux commissaires du roi d'Angleterre, et le sénéchal de Thouars de 1377 sont un seul et même personnage. Pour ce qui est du conseiller clerc au Parlement de Paris, presque toujours commis par la cour aux enquêtes d'affaires litigieuses en Poitou, c'était très vraisemblablement son fils. Il devint évêque de Castres, le 2 décembre 1388, et occupa ce siège jusqu'à sa mort, arrivée en 1418. Les auteurs de la Gallia, christ., ne connaissant pas l'origine et les antécédents de ce prélat, le nomment « Jean Engeard ». Mais l'identification présentée ici ne peut faire aucun doute, après la lecture de ce passage du registre des aveux et hommages de la baronnie de Parthenay « : S'ensuivent les hommages qui se souloient faire à Robert Ojart, frere de messire Jehan Ojart, evesques de Castres, et de present se font ausd. Bonnet et Sauvestre, qui sont leurs héritiers, mais si ce est à cause de Saint Laien, de Chapelle Bertrand ou de la Lionière, ou lequel des deux les recept, l'on ne scet... ». (Arch. nat., R1* 190, fol. 9 v° ; cf. aussi fol. 243, 260.) La famille Ojart ou Oujart était par conséquent établie dans la Gâtine et y possédait des terres nobles. Des arrière fiefs mouvant de Bressuire étaient aussi sa propriété, témoin le Bois-aux-Ojars dans les bois de la Faye-Banchereau, dont était seigneur, en 1426, Simon Ojart. (B. Ledain, Hist. de la ville et baronnie de Bressuire, 1866, in-8°, p. 407.) Ce Simon, qui était en procès contre Jean Girard, seigneur de Bazoges, le 4 juillet 1390 (voy. ci-dessus, p. 77, note), est plus tard qualifié chevalier et mentionné comme décédé dans un acte du 29 mars 1430 n. s. (X1A 8604, fol. 145. — Voir aussi R1* 190, fol. 270.), seneschal d'icellui lieu, commis à ce tant par noble et puissant seigneur monseigneur Tristran, viconte de Thouars, que par le dit Jehan Oujart, seneschal d'icelui lieu, ès dictes assizes durant le bailliage de Maruiel, presens le procureur de mon dit seigneur ou viconte de Thouars, se presenterent Huguet et Perrot PascausJean, Pierre et Philippon Pascaut ou Pasquaut figurent aussi dans nos précédents volumes. Nous avons recueilli des notes sur plusieurs autres membres de cette famille, mais sans pouvoir déterminer quel lien les unit les uns aux autres., freres, subgiez et justiciables du dit monseigneur en touz cas en la dicte viconté, et se rendirent deuement en l'arrest où il se avoient promiz rendre ès dictes assizes, au dit jour du dit bailliage, en quel arrest il avoient esté mis et encores estoient de et pour cause de la suspection de la mort de Alaudon Vigier Alaudon Vigier, qualifié écuyer, et André Levraut, aussi écuyer de Poitou, étaient appelants au Parlement d'une sentence du connétable du Guesclin ou de son lieutenant, rendue contre eux en faveur de Jean Bigot, chevalier, qui avait été capitaine châtelain de Mareuil pour le vicomte de Thouars, pendant l'occupation anglaise. Ils s'étaient constitués prisonniers à Paris, puis la cour les élargit provisoirement, par mandement du 16 décembre 1373 (X2A 8, fol. 344 v°; cf. notre t. IV, p. 240 note). L'an 1400, Thibaut dit Alaudon Vigier, peut-être le fils de celui-ci, poursuivait devant la cour, de concert avec Jean de Sainte-Flaive et Briand Raclet, sénéchal du sire de Clisson, les deux frères Guillaume et Jean Buor, écuyers. Les parties s'accusaient réciproquement d'injures, excès et voies de fait qui auraient eu lieu à la Roche-sur-Yon, ou sur la route, alors qu'ils se rendaient aux assises tenues par ledit sénéchal. (Plaidoiries et mandement de la cour, 18 mai 1480, X2A 12, fol. 428, et X2A 13, fol. 325.), lequel les diz freres par nuit d'aguet appensé avoient murtri et occis, ou lieu appellé la Piquardere en la chastellenie de Maruyel, ou ailleurs, que que soit au dit fait les diz freres et chascun d'eulx avoient esté aidans et consentans, donné conseil, confort et aide, et de ce estoit voix, fame et commune renommée, et en estoient notoirement diffamez, si comme disoit le dit procureur du dit monseigneur. Disans les diz freres que de et sur et pour cause des diz cas le dit procureur, long temps a et grand piece, les avoit accusé et pourseu criminelment, et encores sur ce les poursuivoit et accusoit, et tenoit en procès, et estoient en arrest comme dit est. Concluans ledit procureur contre eulx et chascun d'eulx criminelment, afin qu'il en fussent puniz, selon ce que le dit cas le desire. Desquelx cas et de touz autres mauvaiz ilz avoient tousjours esté et encores estoient en defense, et qu'il estoient genz de bone fame et de bonne renommée, non suspectz, actains ny convaincuz des diz cas et de touz autres mauvaiz, du quel fasme et renommée ilz avoient tousjours offert et encores offrent à faire preuve ou information. Le dit procureur establi en droit par devant nous, d'une part, et les diz freres, d'autre, fu dit et proposé par les diz freres que de et sur et pour cause des diz cas il avoient esté priz et arrestez ou chastel de Thouars, ouquel chastel il avoient tenu longuement prison, et depuis mis et detenu en portau Sechaut de Thouars, et depuis en la ville de Thouars, et pour les cas dessus diz tenuz prisons et arrestz ès lieux dessus diz par septienne, par quinzaine, par quarantaine, par an et par jour et par plus, et à toutes les grans assises de Thouars qui avoient esté tenues durant les temps dessus diz, les diz freres en la presence du dit procureur ou de celui qui par le temps estoit, s'estoient presentez par devant les juges tenans les dictes assizes, offrans à ester et fournir à droit, et eulx defendre sur les diz cas contre touz ceulx qui aucune chose contre eulx ou aucun d'eulx sur les diz cas vouldroient dire, promovoir, denoncier ny accuser ny eulx faire partie ny administrer tesmoings, ni faire informacion en privé ny en apert, et ainsi ès dictes assizes et chascune d'elles avoit esté fait assavoir publiquement, tousjours nyans et defendans les diz freres les diz cas, offrans tousjours à monstrer et prouver leur dit fasme et renommée, et à eulx defendre par la maniere que dit est. Es queles assises ny durant le dit temps, aucun n'estoit venu qui contre eulx ny aucun d'eulx sur le dit cas voulsissent aucune chose dire, promovoir, denoncier ny accuser, ny eulx faire partie ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en apert; et emprès ce, les diz freres avoient requis, present le dit procureur, que leurs edits sur ce leur fussent donnez et octroyez, et fait publiquement en assise et dehors. Aux quelx, present le dit procureur, les diz edits avoient esté octroiez et commandez qu'il fussent faiz, si comme en tel cas appartient, et par tant parce que le dit Alaudon estoit nez de lontaingnes parties du païs de Gascongne, lequel n'avoit nulz prochains parens ny amis en pays de Poitou, que l'en peust trouver ny savoir, fors que Jehanne Charruele, fille de Pierre Charruya, jadiz femme du dit Alaudon, et le dit Pierre, si comme de ce l'en fut à plain informez; le quel Pierre estoit tuteur des enfans dudit Alaudon et de la dicte Jehanne, sa fille, les diz freres estans ès arrestz dessus diz ès assises de Thouars, qui commencèrent le XIe jour de fevrier l'an mil CCC LXXV, les diz freres et le dit Charruya establiz en droit, fut sommez et requiz le dit Charruya si lui, tant en son nom que en nom et comme dessus dit, contre les diz freres ou aucun d'eulx sur les diz cas vouloit aucune chouse dire, pronuncier, denuncier, accuser, ny se faire partie ny administrer tesmoings, ny faire information en privé ny en appert. Le quel Charruya, en son nom et comme tuteur dessus dit, dist que contre les diz freres ny aucun d'eulx, sur les diz cas, il ne vouloit aucune chose dire, pronuncier, denuncier ny accuser, ne luy faire partie ny faire informacion ny administrer tesmoings en privé ny en appert, et en fut jugiez. Et en oultre fu donné en commandement et commis, si mestier estoit, à Jehan Escouffliere et Jehan Duval, sergens de la dicte court de Thouars, et à touz autres sergens de la dicte court, non obstant qu'il ne fust en leurs povoirs ou bailliages de adjourner aux assises de Thouars enssuivans la dicte Jehanne Charruelle, o l'auctorité de Pierre Grignon Cf. ce personnage avec Pierre Grignon, seigneur de l'hébergement de la Touche près Longeville et Saint-Hilaire de Talmont, nommé dans des lettres de rémission d'octobre 1404, qui seront publiées dans ce volume ou le suivant. A cette même famille appartenaient Jean Grignon, seigneur de la Grignonnière, possesseur d'arrière-fiefs relevant de la seigneurie de la Fosse, dans la mouvance de Vouvant, en 1391 (Arch. nat., R1* 199, fol. 15 et 16 v°), et André Grignon qui rendit aveu, le 7 février 1373 n. s., à cause de Marie Fayssiprent, sa femme, d'une pièce de terre et de rentes qu'ils avaient à la Pierrière-Maillocheau, près la terre du recteur de Saint-Léger de Saint-Maixent, sur plusieurs maisons en la ville de Saint-Maixent, etc. ; son frère Jean Grignon est nommé aussi dans cet acte. (R1* 217, p. 840, 844.), à present son seigneur, et le dit Perre, pour savoir si eulx ou aucun d'eulx vouloient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser ny eulx faire partie en aucune maniere contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, et sur le premier edit ; et en oultre de adjourner par cry publique en plain marché à Thouars et à Maruyel tous ceulx qui aucune chose contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas vouldroient dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, et sur le premier edit. En intimant et faisant savoir que, s'il ne venoient ès dictes assises, l'en procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres et de chascun d'eulx, priz et arrestez pour les diz cas, tout comme de droit; et par semblable forme et maniere furent faiz les diz adjournemens et intimacion ès dictes assizes aux assizes ensuivans. Lequel Escoufllere ajorna la dicte Jehanne o l'auctorité de son dit seigneur, et le dit son seigneur, aux assizes de Thouars suyvans. Et en oultre fist faire les diz adjournemens par cry publique en plain marché à Maruyel, et sur le premier edit, par la maniere que dessus est dit, et fit les intimacions dessus dictes à la dicte Jehanne et à son dit seigneur, et par cry, au dit lieu de Maruyel. Et Jehan Duval fist par cry publiq en plain marché à Thouars les adjournemens et intimations par la manière que dessus est dit, si comme des diz adjournemens et intimacions dessus diz par le dit Escoufflere faiz, par la maniere que dessus est dit, le dit Escoufflere fist relacion par lettres scellées de son seel exhibée et leue en jugement, et le dit Jehan Duval des adjournemens et intimacions faiz par lui de vive voix en court. Et Pierre de Valée, Jehan Gaschet, le jeune, Guillaume de Melin et Jehan Rousea depouserent par leurs seremens avoir oy faire les diz adjournemens et intimacions par le dit Jehan Duval, en plain marché, en la dicte ville de Thouars, par la maniere que dessus est dit. Et des diz adjournemens et autres chouses faiz en court, apparut par acte et procès de la dicte court exhibez et leuz. Es queles assizes, qui commencèrent le vint et uniesme jour d'avril l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres se comparurent personnellement et se rendirent deuement, offrens à eulx defendre et aler avant sur les diz cas, par la maniere que dessus est dit, en cas que la dicte Jehanne ou son dit seigneur ou autres contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas vouldroient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert. Es queles assizes la dicte femme se fist exoiner de cause de maladie, et le dit Grignon se deffaillit. Et en oultre fu fai savoir ès dictes assises et sur le premier edit que, s'il y avoit aucun qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, sur les diz cas, voulsist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, que il venissent avant et il seroient receuz tant comme de droit. Es queles assises aucun ne vint ny comparut, qui contre les diz freres ny aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas voulist aucune chose dire, promouvoir, etc. Et par tant ès diz freres contre le dit Grignon et contre touz autres, que les diz adjournemens, criz, editz et notifications pouvoient comprendre, fu donné deffaut. Et fu donné en commandement aux diz sergens et à touz et à chascuns les autres sergens de la dicte cour, et commis, se mestier estoit, non obstant qu'il ne feust en leurs povoirs ou bailliages, de adjourner aus assises de Thouars ensuivans la dicte femme et son dit seigneur, par la maniere que dessus est dit, et touz autres par cri publique, en plain marché à Thouars et à Maruyel qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas voulissent aucune chose dire, promouvoir, etc., et sur le second edit, en leur intimant et faisant savoir que, s'il ne venoient ès dictes assises, l'on procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres, pris et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit. Et par semblable maniere furent faiz aux dictes assises aux assises ensuivans les diz adjournemens et informacions, par la maniere que dessus est dit. Le quel Escoufflere adjourna ès assises ensuivans la dicte femme et son dit mari, en leurs propres personnes, et touz autres en plain marché à Maruyel, par la maniere que dessus est dit, et sur deffaut et sur le second edit, en faisant aux diz conjoings et à touz autres par le dit cry les intimacions dessus dictes. Et le dit Jehan Duval fist faire par cry publique, en plain marché à Thouars, les adjournemens et intimacions dessus diz, par la forme et maniere que dessus est dit, et mesmement les diz adjournez sur deffaut et sur le second edit, si comme des diz adjournemens et intimacions faiz par le dit Escoufflere le dit Escoufflere fist relacion, par lettres seellées de son seel duquel use en son office, exibez et leuz en jugement. Et Guillaume Moysne et Jehan Eslinea deposerent par leurs sermens avoir oy faire les diz adjournemens et intimacions par le dit Escoufflere par la maniere que dit est. Et le dit Jehan Duval des adjournemens et intimacions par lui faiz fist relacion de vive voix en court; et Perrot Hortie, Jehan Gaschet, Pierre de Yalée et Jehan de Melin le tesmongnerent et deposerent par leurs seremens. Et des autres choses faictes en court apparut deuement par acte et procès de la dicte court exibez et leuz en jugement. Es quelles assises, qui commencèrent le XVIe jour de jugn l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres et chascun d'eulx se comparurent personnellement et se rendirent deuement, offrans à aler avant et eulx defendre sur les diz cas, etc., etc. Répétition des mêmes formules employées précédemment pour le procès-verbal des assises du 21 avril (p. 99). La veuve d'Alaudon Vigier et son second mari, Pierre Grignon, ne comparaissant pas, défaut est donné contre eux. Aucun accusateur ne se présente, malgré les invitations et sommations répétées. Ordres aux sergents de faire de nouveaux ajournements pour la session suivante..... Lequel Escoufflere sergent dessus dit fist les diz adjournemens... en plain marché à Maruyel... et Jehan Rousseau, sergent de la dicte court de Thouars, en plain marché de Thouars, etc. Es queles assises, qui commencerent le penultime jour de juillet l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres se comparurent, etc. (Même répétition qu'aux deux sessions précédentes, et ajournements nouveaux pour la prochaine session.) Es queles assises, qui commencèrent le premier jour d'octobre l'an mil CCC LXXVI, les diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus)... Et Jehan Galon, sergent general de la dicte court, fit à touz les diz adjournez par criz publiques, en plain marchié à Thouars, et sur deffaut et o jugement et sur le quint edit, avec les dictes intimacions par la maniere que dessus est dit, si comme des diz adjournemens et intimacions faiz par le dit Escoufflere le dit Escoufflere fit relacion par lettres seellées de son seel, exhibées et leues en jugement; et Maurice Escoufflere , Jehan Poupart, Bernart Boutin, Richier Audoart et Guillaume Cauveron le deposerent par leurs seremens. Et le dit Jehan Galon de vive voix en court, et Guillaume Guilloreau, Jehan Bodin Un Jean Bodin de la Rolandière tenait en 1387 l'arrière-fief de la Bardonnière relevant de la Beau-Regnault. (B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 400.) et Jehan Charron le tesmongnerent par leurs seremens. Et des diz adjournemens et autres choses faictes en court apparut deuement par actes et procès de la dicte court exhibez et leuz en jugement. Esquelles assises, qui commencèrent le XIIe jour de janvier l'an mil CCC LXXVI, les diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus, p. 99, jusqu'à)... fu donné deffaut. Lequel deffaut donné, requistrent les diz freres que l'on les devoit recevoir à faire preuve ou information de leur fasme et renommée. Oy le dit procureur ad ce qu'il volut dire et proposer, fu dit qu'il seroient receuz à faire leur preuve ou informations de leur dit fasme et renommée. Pour la quele preuve ou information faire, les diz freres avouerent pluseurs tesmoins dignes de foy, tant personnes d'eglise, nobles que autres jusques au nombre de XIII, lesquelx estoient de la viconté de Thoars et genz notables et congneuz, et la plus grant partie de la chastellerie de Mareuyl et d'environ, et de la quele chastelenie que que soit en la dicte viconté les diz freres sont habitans levans et couchans. Les quelx tesmoings furent sur ce receuz jurer en la presence du dit procureur, et emprès furent examinez par le juge et leur deposicion publiée en jugement, par la quele il apparoissoit que les diz tesmoings et chascun d'eulx avoit dit et deposé par leurs seremens que les diz freres estoient genz de bon fasme et de bonne renommée, non suspectz, actains ny convaincuz des diz cas ny d'aucun autre mauvoiz, et que il cuidoient fermement que les diz freres et chascun d'eulx fussent inocens et non coulpables des cas dessus diz, contre eulx proposez. Et en oultre fu demandé d'office aux diz tesmoings savoir si le dit Alaudon avoit aucuns prouchains parens ny amis en pays de la seneschaucie de Poitou, lesquelx deposerent que non que ilz sceussent, fors que le dit Pierre Charruya et la dicte Jehanne sa fille, jadiz femme du dit Alaudon, et le dit Grignon, à present son seigneur. Et emprès ce, fu sommé et requis le dit procureur, o instance que en tel cas appartient, savoir s'il y avoit enqueste ny information contre les diz freres, de et sur et pour cause des diz cas et faiz desquelx ils estoient accusez et poursuiz, comme dessus est dit, ne s'il en vouloit point faire, fut sur le dit fait, sur fasme et sur renommée, sur notoire presumpcion, conjectures ou autrement; lequel respondi qu'il n'avoit information ny enqueste contre les diz freres ou aucun d'eulx des cas et faiz dessus diz, ny aucun d'eulx, et qu'il en a fait son povoir et diligence, mes ne trouvoit par qui il peust prouver aucune chose des faiz dessus diz contre les diz freres ny aucun d'eulx, fors que tant que il disoit qu'il estoient notoirement diffamez des diz cas, de quoy il ne monstroit rien ne de ce ny autres faiz devant diz, ne rien n'en offroit à prouver ny prouver n'en vouloit. Et emprès ce, d'office, pour tant comme mestier estoit, fu donné en commandement et commis, si mestier estoit, aus sergens dessus diz et à touz les sergens de la dicte court ajourner d'office et d'abondance aux assises ensuivans, sur deffaut et o jugement sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour toutes, les diz conjoings en leurs personnes et touz autres, par cri publique en plains marchiez à Thouars et à Mareuyl, pour savoir si contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas il vouloient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie ny administrer tesmoings en privé ny en appert, en leur intimant que, s'il deffailloient ès dictes assises,l'on procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres, prins et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit, senz ce que les diz conjoings ny aucuns d'eulx ny autres feussent plus receuz à aucune chose dire ny proposer, en aucune maniere, sur les diz cas contre les diz freres ny aucun d'eulx. Et par semblable forme et maniere furent faiz les diz adjournemens et intimacions ès dictes assises ensuivans. Lequel Escoufflere, sergent dessus dit, etc. (comme dessus) en plain marchié à Mareuil, etc., et le dit Jehan Galon, en plain marchié à Thouars, etc. (comme ci-dessus). Et en oultre ès dictes derrenieres assises, d'office et du consentement du dit procureur, fu commis et mandé à mestre André Belea, sage en droit, et à Jehan des Forges, advocat en cour seculiere, et à chascun d'eulx pour le tout, que il se informassent savoir si les diz freres murtrirent ou occirent le dit Alaudon, par la maniere que dessus est dit, s'il y furent aydens et consentans, et donnerent conseil, confort et aide, et s'il estoit chose notoire, et sur autres choses qui en tel cas sont necessaires, et en oultre, par tant comme mestier estoit, du fame et renommée des diz freres et de chascun d'eulx, et de tout ce qui en tel cas appartient, en adjournant Jehan de Saint GermainJean de Saint-Germain figure déjà en cette qualité de procureur du vicomte de Thouars dans un acte de juin 1390 (ci-dessus, p. 10). et Guillaume BouffeteaGuillaume Bouffeteau, dont le nom est plus souvent écrit Buffeteau, était sans doute le frère de Jean Buffeteau, sénéchal de Thouars, dont il a été question ci-dessus (p. 7 et note 3 de ce volume). Il est nommé dans un aveu rendu au duc de Berry, le 21 novembre 1405, et transcrit sur le Grand-Gauthier. (Copie du XVIIIe siècle, Arch. nat., R1* 2172, p. 1005, 1059, 1060). Il fit aussi, au nom de sa femme Marthe Després, hommage au sire de Parthenay, à cause de son château de Secondigny, des villages et terres de Chicheville et de la Coudre, sis en la paroisse du Beugnonen Gâtine. (R1* 190, fol. 278 v°.), procureurs de monseigneur de Thouars, ou l'un d'eulx, aujour ou jours que les diz commissaires vouldroient proceder ès choses contenues en leur commission, pour savoir s'il vouloient administrer nulz tesmoings contre les diz freres ou aucun d'eulx sur le dit cas, en leur intimant et faisant savoir que, venissent ou non, l'on procederoit à acomplir le contenu de la dicte commission; et l'information que fait auroient sur ce ilz apportassent à ceste assise, ou envoissent enclose soubz leurs seaulx. Les quelx commissaires de leur office, pour tant comme mestier estoit, firent appeller par devant eulx à Mareuyl, à certain jour, le dit Guillaume Bouffetea, en nom et comme procureur des dessus diz, et les diz freres en leur intimant et faisant savoir que, venissent ou non, les diz commissaires procederaient sur les choses contenues en leur commission, si comme raison serait. Et aussi furent appeliez plusieurs personnes dignes de foy, genz d'eglise, nobles et autres, jusques au nombre de XXVII, habitans en la chastellerie de Mareuyl et près du lieu où le dit Alaudon fu occiz, pour porter tesmongnage sur les choses contenues en la dicte commission. Au quel jour les diz freres se comparurent par devant les diz commissaires, et le dit Bouffetea ny le dit [Saint] Germain, procureurs dessus diz, ny aucun d'eulx, ny autres pour eulx ne comparurent ny obeirent, les diz tesmoings obeissans et comparoissans. Et partant les diz commissaires, en la presence des diz freres, receurent les diz tesmoings et les firent jurer de dire verité sur les choses contenues et comprinses en la dicte commission, et yceulx examinerent et la deposicion redigerent par escript, et ycelle apporterent ou envoierent enclose soubz leurs seaulx, par devant le dit seneschal de Thouars ou par devant nous, tenans les dictes assises qui commencerent le lundi après Quasimodo derrenierement passé. Es queles assises les diz freres comparurent et se rendirent deuement en leur dit arrest, au quel il se avoient promiz à rendre, et les diz conjoings ne vindrent ny ne comparurent. Et en oultre feismes assavoir publiquement ès dictes assises, et sur deffaut et o jugement et sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour toutes, que s'il y avoit aucun qui contre les diz freres sur les diz cas voulsissent aucune chose dire ny promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, que il venist avant et il seroit receu tant comme de droit. Es queles aucun ne vint ne ne comparut qui contre les diz freres sur les diz cas voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert. Et partant les diz conjoings et autres, que touz les adjournemens faiz par les diz criz et autres devant diz ediz et notificacions povoient comprendre, souffisanment appeliez et actenduz, furent mis en deffaut de tel adjournement comme dessus est dit. Et emprès ce, les diz freres nous requistrent o grant instance et pour tant comme mestier estoit, que la dicte informacion ou enqueste fust publiée en jugement. Oy le dit [Saint] Germain, procureur dessus dit, à ce qu'il a voulu dire et proposer, de son consentement fu la dicte informacion ou enqueste ouverte et publiée en jugement. La quele publiée, fut leu advis o plusieurs sages estans en la dicte court savoir si, par la dicte informacion ou enqueste, il estoit rien trouvé si les diz freres avoient murtry et occiz le dit Alaudon, et s'il avoient donné conseil, confort et aide, et s'il estoit chose notoire; et en oultre si les diz freres estoient de bonne fame et renommée. Par l'avis des quelx sages il fu trouvé que par la deposicion des diz tesmoings il n'estoit point trouvé que les diz freres eussent murtri ny occis le dit Alaudon, ny que ad ce ilz eussent esté aidens ny consentans, ny donné conseil, confort ny ayde, ny que il fut notoire, et que il estoit informé et prouvé que les diz freres estoient genz de bon fasme et de bonne renommée, non suspects des cas dessus diz, dont ilz estoient accusez, et sur ce le dit procureur et les diz freres mis en droit, pour tant comme mestier estoit, fu dit par jugement que des choses contenues et comprinses en la dicte commission, de quoy les diz freres estoient accusez et approchez, il n'estoit rien informé ny prouvé, et que les diz freres avoient souffisanment informé et prouvé leur dit bon fasme et renommée. Et ce fait, fu sommé et requis le dit procureur, savoir s'il vouloit plus rien dire ny proposer, ny rien poursuir contre les diz freres, ny aucun d'eulx, des cas dessus diz, ny faire autre information ny preuve ; li quel dist que non, et en fut jugez. Pour quoy les diz freres nous requistrent o grant instance que nous leur feissiens droit en oultre, disans que, actenduz les dictes prisons et arrests qu'il avoient fait ou dit chastel, portau Sechaut et ville de Thouars par les temps dessus diz, et ce qui se estoient presentez et renduz en toutes les assises de Thouars qui avoient esté tenues durant les temps dessus diz, et que emprès ce les diz freres ont demouré en arrest en viconté de Thouars, pour cause des faiz dessusdiz, par deux ans et par plus, et qu'il ont obbey en toutes les assises qui ont esté tenues durant les diz deux ans, et eulx renduz en leur dit arrest deuement, et mesmement à toutes les assises aux queles les diz conjoings et autres qui par criz publiques avoient esté adjournez et appeliez sur les ediz dessus diz, pour eulx defendre sur les diz cas et ester et fornir à droit contre touz ceulx qui aucune chose leur en voulissent rien demander, en quelque maniere que ce fust, et que les diz conjoings ny aucun d'eulx, ny aucuns autres, n'estoient venuz qui contre les diz freres ny aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas à eulx imposez par voye de denunciacion ny accusacion, ou autrement, voulissent aucune chose dire ny proposer, ny eulx faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert; et l'informacion faicte sur le fasme et renommée des diz freres, faicte par jugement en plaine assise, et l'informacion ou preuve faicte par les diz Belea et des Forges; et que le dit procureur a dit et proposé qu'il ne puet riens prouver ny trouver des faiz dessus diz contre les diz freres, ny aucun d'eulx, et qu'il en a fait sa diligence, ainsi comme faire le pooit et devoit, et autres choses dessus dictes ; les quelles choses dessus dictes les diz freres offroient à monstrer et prouver par actes et procès de la court de ceans, et autrement deuement, nous devions dire et declairer que le dit procureur ny les diz conjoings, ny aucun d'eulx, ny aucuns autres, que les diz adjournemens faiz par les diz criz et autrement, ediz et notificacions povoient comprendre, n'estoient mès à recevoir à riens dire ny poursuir contre les diz freres, ny aucun d'eulx, sur les diz cas par voye de denunciacion ou accusacion, ny autrement, ny à faire informacion ny administrer tesmoings en privé ny en appert ; et devions dire et declairier les diz freres et chascun d'eulx innocens et non coulpables des cas dessus diz, contre eulx diz et propousez et des quelx il estoient accusez, et d'iceulx les licencier et absouldre par jugement, et imposer silence perpetuele au dit procureur et aux diz conjoings, et à touz autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre, et leurs corps et leurs biens priz et arrestez pour les cas et faiz dessus diz, mettre au delivre, selon raison, l'usage et la coustume du pays, que que soit longue observance. Pour quoy, adcertenez deuement que les diz freres avoient tenu prison et arrest en chastel et portau Sechaut et ville de Thouars, par les temps declairez, et qu'il avoient obbey et eulx rendu sur les diz cas en toutes les assises de Thouars, qui avoient esté tenues durant les diz temps, offrens à eulx defendre sur les diz cas par la maniere que dessus est dit, si comme il nous est apparu par actes et procès des dictes assises, par devant nous exhibez et leuz; et que après ce les diz freres ont tenu arrest en viconté de Thouars, senz le brisier ny rumpre, et que ilz ont obbey et eulx rendu en arrest en toutes les assises qui ont esté tenues durant les temps dessus diz, offrens tousjours à eulx defendre, ester et fornir à droit sur les diz cas, par la maniere que dessus est dit, et des adjournemens, criz, ediz et notificacions faictes par la maniere que dessus est dit, et des deffaux donnez contre les diz conjoings et autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre; et que aucuns durant les temps dessus diz n'estoit venuz, qui contre les diz freres ou aucun d'eulx sur les diz cas voulist aucune chose dire, ny promouvoir, par voye de denunciation ny accusacion, ny autrement, ny se faire partie, ny faire information, ny administrer tesmoings en privé ny en appert; et ce que le dit procureur dist autresfoiz que il n'avoit information ny enqueste contre les diz freres, sur les cas et faiz dessus diz, et aussi l'information faicte en plaines assises sur le bon fasme et renommée des diz freres, le quel par pluseurs tesmoings fu trouvé, si comme des choses dessus dictes et chascune d'elles les diz freres ont enseigné par actes et procès faiz ès assises de Thouars par devant nous monstrez, exibez et leuz ; et l'information ou enqueste faicte par les diz maistre André Belea et des Forges, par lesqueles des cas et faiz dessus diz il n'estoit rien trouvé contre les diz freres, ny aucun d'eulx, ainçois par icelle, exibée et leue en jugement, il estoit trouvé et prouvé leurs bons fasme et renommées ; et ce que le dit procureur a dit qu'il ne savoit plus rien dire ny proposer contre les diz freres, ny aucun d'eulx, sur les diz cas et faiz, ny en faire autre information ny preuve ; adcertenez deuement de toutes les autres choses dessus dictes et declairees, eu advis ou pluseurs sages estans en la dicte court, par l'avis des quelx nous avons trouvé que nous devions faire et acomplir les requestes des diz freres ; derechief fait assavoir ès dictes assises que, s'il y avoit aucun qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, sur et pour cause des cas et faiz dessus diz, voulissent aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, qu'il venist avant et il seroit receuz, ou autrement nous procederions à l'absolution et à la delivrance des corps et biens des diz freres, priz et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit. Et emprès ce, attendu pluseurs jours pour savoir si aucun venist qui contre les diz freres, de et sur et pour cause des diz cas, voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, pour ce que aucun n'est venu ne se offri, qui contre eulx ny aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas, voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, toute solempnité de droit, d'usage et de coustume de pays sur ce gardée, si comme en tel cas appartient ; Avons dit et desclairé par jugement que le dit procureur du dit monseigneur, ny les diz conjoings, ny aucuns autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre, n'estoit mès à recevoir à riens dire ny prouver contre les diz freres, ny aucun d'eulx, qui contre eulx ny aucun d'eulx, eulx faire partie par voye de denunciacion, accusation ny autrement, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, de et sur et pour cause des cas et faiz dessus diz, ny d'aucun d'eulx, desquelx nous avons declairé les diz freres estre innocens et non coulpables, et d'iceulx les avons licencié et absoulz par jugement, et sur ce imposé silence perpetuele au dit procureur et aux diz conjoings et à touz autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions pouvoient comprendre, et les corps et les biens des diz freres, priz et arrestez pour les cas et faiz dessus diz, mis au delivré. Si defendons à touz officiers, subgiez et sousmis du dit monseigneur de Thouars, prions et requerons touz autres que, pour cause des cas et faiz dessusdiz, lesdiz freres ny aucun d'eulx, ny leurs biens doresenavant il ne prennent, saisissent ny arrestent, ny en aucune maniere empeschent; et si aucune chose en avoient priz ou saisie que il leur rendent et restituent tantost et sanz delay. Fait et jugé par devant nous dit chastellain, tenens les dictes grans assises, comme commis dessus dit, et donné soubz nostre seel, lesqueles commencerent le dit jour de lundi après Quasimodo Le 6 avril. l'an mil CCC LXXVII. Et à plus grant fermeté, certifficacion et congnoissance de nostre dit seel, nous avons fait mettre et apposer à ces presentes le seel establi aux contracts à Thouars, pour monseigneur de Thouars. Et nous, Nicolas Macé, porteur et garde du dit seel, ycelli à ces présentes, par commandement du dit monsieur le chastellain, adcertenez de son seel, avons mis et apposé le vintiesme jour du moys de marsMars ne peut être qu'une erreur de transcription ; Pâques en 1377 tomba le 29 mars. Les assises pendant lesquelles fut rendu ce jugement commencèrent le lendemain de Quasimodo, c'est-à-dire le 6 avril. Que l'on prenne cette date du 20 mars 1377 suivant l'ancien style ou suivant la computation moderne, on arrive à une invraisemblance ; dans le premier cas, la sentence aurait été scellée plus de quinze jours avant, et dans le second cas près d'un an après avoir été prononcée. Il faut, selon toute apparence, remplacer le 20 mars par le 20 avril, qui doit être le jour même du jugement. l'an mil CCC LXXVII. Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis approbare et confirmare de speciali gracia dignaremur. Nos autem litteras suprascriptas et omnia et singula in eis contenta, in quantum rite et juste facta fuerunt, et in rem transierunt judicatam, rata et grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium auctoritate nostra regia et de speciali gracia confirmamus. Mandantes gubernatori de Ruppella, baillivoque Turonensi et Exemptionum Andegavensis, Cenomannensis et Pictavensis, ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictos Hugonem et Petrum Pascaus fratres nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice et gaudere faciant et permittant, ipsos in contrarium in corporibus sive bonis nullathenus molestantes, nec molestari permittentes a quoquam. Quod ut perpetue stabilitatis robur obtineat, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense novembris anno Domini millesimo CCC nonagesimo secundo, et regni nostri XIII°. Per regem, ad relacionem consilii. J. de Conflans.

DCCLXXVI Janvier 1393

Rémission accordée à Guillaume de Sainte-Hermine, Guillaume, seigneur de Tourteron et de Pont-Breton, fils d'Arnaud de Sainte-Hermine, écuyer (cf. notre troisième volume, p. 192), et d'Isabelle de Leutard. Il rendit hommage de sa terre de Tourteron à Louis duc d'Orléans, comte d'Angoulême, en 1401, et en 1411, à Jean comte d'Angoulême. Il avait épousé Isabelle Dussolier, fille de Pierre et de Julienne Dumas, qui lui avait apporté son fief de Bouteville, dont il eut un fils, Jean, de Sainte-Hermine, et une fille mariée à Graciot de la Pierre.[Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 655.) écuyer, pour un meurtre commis à Ségonzac en Angoumois. Eliot Regnaut, fermier des droits de juridiction du roi en ladite ville et autres lieux, ayant taxé à cinq sous tournois plusieurs des sujets dudit écuyer qui avaient fraudé un péage d'une obole, et Guillaume de Sainte-Hermine lui ayant adressé des reproches à ce sujet, une querelle s'en suivit au cours de laquelle celui-ci frappa le fermier d'un coup mortel à la tête. Ces lettres lui sont octroyées à condition qu'il accomplira deux pèlerinages, l'un à Notre-Dame de Montfort et l'autre à Boulogne-sur-Mer, à chacun desquels il portera une torche de cire d'une livre et se fera délivrer un certificat qu'il devra présenter au sénéchal d'Angoulême. « Donné à Paris, ou moys de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XII, et le XIIIe de nostre regne. »

AN JJ. 144, n° 55, fol. 26 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 112

DCCLXXVII Janvier 1393

Confirmation de l'adjudication faite à Pierre Boschet, président au Parlement de Paris, de partie de la terre de Sainte-Gemme, avec un hébergement et dépendances, le tout saisi sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme Catherine de Pouillé, et vendu en payement d'une amende de 60 livres parisis à laquelle ils avaient été condamnés par arrêt du Parlement.

AN JJ. 144, n° 67, fol. 33 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 112-129

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nobis pro parte dilecti et fidelis nostri consiliarii Petri Boscheti, legum professoris ac in Parlamento nostro Parisius presidentisOn peut ajouter quelques renseignements nouveaux à la notice biographique consacrée à Pierre Boschet (Bouschet ou Bouchet), président au Parlement de Paris, dans notre tome IV, p. 121. Il était le second fils de Jean Boschet, seigneur d'Avaux et du Sableau, sénéchal de Pouzauges, qui vivait sous Philippe de Valois et fut inhumé à Saint-Fulgent, où il avait fondé une chapelle. (Dict. des familles du Poitou, nouvelle édit., 1891, tome Ier, p. 657.) Nulle part on ne mentionne la femme du président Boschet, et l'on pourrait croire qu'il garda le célibat. Cependant voici un texte qui ne peut guère s'appliquer qu'à lui, où l'on voit qu'il était marié, que sa femme se nommait Jeanne de Hougemont et avait eu en dot, entre autres biens, une borderie de terre et hébergement appelé le Chaffaut, sis en la paroisse de Bouin (auj. Neuvy-Bouin, canton de Secondigny). C'est un aveu rendu, à cause d'elle, par Pierre Boschet au sire de Parthenay, comme seigneur de Secondigny, daté de Talmont, sous le sceau aux contrats établi audit lieu pour le vicomte de Thouars, le 11 juin 1390. (Arch. nat., R1*190, fol. 95.) Ils n'eurent d'ailleurs aucun enfant. (Cf. le testament du 12 juin 1403 et le codicille du 16 janvier 1411, publiés par M. A. Tuetey, coll. des documents inédits, Mélanges, tome III, p. 352-361.) Les archives du Parlement, outre les citations que nous en avons faites précédemment, contiennent beaucoup d'autres arrêts, mandements et transactions relatifs aux affaires litigieuses du président Boschet, particulièrement en ce qui concerne ses nombreuses possessions du Poitou. Ses biographes pourraient y puiser largement. Nous ne pouvons que mentionner sommairement ici ces curieux procès : 1° contre Thibaut Chabot, auquel il réclamait des arrérages de rente (30 septembre 1383, X1C 47) ; — 2° contre Philippon de Pouillé et Maurice Baritaut, au sujet d'une autre rente (27 mars 1385 n. s., X1C 50) ; — 3° contre Sebran Chabot, touchant la terre de la Chassée, dont Boschet se qualifiait seigneur (10 juin 1390, X1C 60) ; — 4° contre Guy de la Forêt (6 février 1380, X1C 40) et contre René Jousseaume, héritier de celui-ci par sa femme, auxquels il réclamait la sixième partie de la terre de la Forét-sur-Sèvre (nombreux actes entre le 21 mars 1391 et le 25 juin 1397, X1A 38, fol. 181 v°, 193 v° ;X1A 39, fol. 351 v°; X1A 43, fol. 180 v° ; X1A 44, fol. 175) ; — 5° contre Guy, seigneur d'Argenton, touchant la justice des Petites-Noues et autres terres de la châtellenie d'Argenton (8 juin 1397 et 9 février 1398 n. s., X1A44, fol. 326, et X1A 45, fol. 246 v°) ; — 6° contre le grand prieur d'Aquitaine, qu'il accusait de faire, sans aucun droit, des exploits de justice sur sa terre de Sainte-Gemme (31 mars 1401 n. s., X1A 48, fol. 191);— 7° contre Jean Gendreau, le jeune, qui avait coupé des bois appartenant audit Boschet (2 septembre 1406, X1A 53, fol. 264 v°). C'est ce Gendreau qui, pour se venger des poursuites intentées contre lui par le président, répandit contre lui un libelle diffamatoire, pour lequel il fut condamné à faire amende honorable (cf. notre t. IV, p. 122 note). Nous avons trouvé aussi le nom de la femme de Jean Boschet, frère aîné de Pierre. Marguerite Catus était veuve de lui, le 28 juillet 1383, et leurs enfants mineurs, placés sous la tutelle d'Aimery Boschet, leur oncle, étaient en procès, à cette date et le 13 mars 1385 n. s., contre messires Jean Catus et Jean Prévost (X1C 47 et 50)., expositum fuisse quod nuper certa hereditagia Guillermi Ancelon, armigeri, et Katherine de Poillé, domicelle, ejus uxoris, inferius latius declarata, vendita fuerant et subhastata de precepto thesaurariorum nostrorum Parisius, occasione summe sexaginta librarum Parisiensium, in qua nobis tenebantur, racione et modo contentis in litteris, quarum tenor talis est : Comme Guillaume Ancelon La terre de Sainte-Gemme-la-Plaine constituait la principale seigneurie de Jean de Pouillé (Poilhé, Poilley, dans les textes de l'époque), qui en portait le titre. Il mourut avant le 26 novembre 1374, ne laissant que deux filles, Jeanne, mariée à Jean Sanglier, que l'on trouve qualifié à cette date seigneur de Sainte-Gemme (cf. tome IV, p. 126 note), et Catherine qui avait épousé Guillaume Ancelon. Sainte-Gemme fut partagée entre elles deux. Pierre Boschet s'était sans doute rendu acquéreur, antérieurement à l'acte publié ici, de la part de Jean Sanglier et de sa femme ; car, dans une transaction passée, le 7 avril 1380, avec Guillaume de la Forêt, touchant la terre de Beaurepaire, il se dit ayant cause de Jeanne de Pouillé (X1C40). Quelques années avant d'être obligé de laisser vendre par autorité de justice sa portion de la seigneurie de Sainte-Gemme, Guillaume Ancelon, en son nom et au nom des habitants de cette localité, avait saisi le Parlement d'une demande en annulation d'un jugement du duc de Bourbon, alors lieutenant du duc de Berry en Poitou, et du sénéchal de celui-ci, condamnant ses sujets à faire la garde et le guet à Fontenay-le-Comte, et à contribuer aux réparations du château et des fortifications de cette ville. La cour renvoya l'affaire à la prochaine session des Grands Jours du comté de Poitou, par arrêt du 12 août 1386 (X1A 35, fol. 45). Deux autres procès de Guillaume Ancelon, qui se réglèrent par des accords amiables, méritent d'être signalés : le premier avec Eschivart de Preuilly, le 30 juin 1380 (X1C 40), le second avec le duc de Berry ; il s'agissait d'excès commis dans le château fort de Sanzais. Le procureur du duc avait fait ajourner Guillaume Ancelon par devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant au siège de Fontenay-le-Comte, pour répondre des faits qui lui étaient imputés, à lui et à plusieurs autres. Celui-ci interjeta appel au Parlement de cet ajournement. Le 5 juillet 1380, la cour, en présence des parties et de leur consentement, mit l'appel à néant et renvoya aussi cette affaire aux prochains Grands Jours du comté de Poitou, pour y être jugée à fond (X1C 41)., escuier, eust esté condempné par arrest de la court de Parlement envers le roy nostre sire en l'amende de LX livres parisis, laquelle amende eust esté baillée par messieurs les tresoriers du roy nostre dit seigneur à lever et executer à Gobin Danvillier, sergent à cheval d'icelui seigneur ou Chastellet de Paris ; lequel Gobin se soit pour ce transporté en la ville de Sainte Gemme en Poitou, à l'ostel et domicille du dit Guillaume, et en voulant proceder à faire la dicte execution, pour ce que il n'a trouvé ou dit hostel aucuns biens meubles, ait prins, saisi et mis en la main du roy nostre dit seigneur tele partie et porcion que le dit Guillaume Ancelon a, à cause de Katherine de Poillé, sa femme, en la terre et revenue du dit lieu de Saincte Gemme. Toutevoies le dit Guillaume Ancelon et la dicte Katherine, sa femme, elle premierement et avant tout euvre souffisanment auctorisée du dit Guillaume, son seigneur, en droit personelment establis en la court du seel aus contraicts à la Roche sur Yon pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, en lieu d'icelui qui jadiz fu establi au dit lieu pour le roy nostre dit seigneur, soubmectans eulx et tous et chacuns leurs biens à la juridicion, cohercion et contrainte de la dicte court, ont promis et promettent, et chascun d'eulx pour le tout, rendre et paier, à leurs coux et despens, à Paris, au Tresor du roy nostre dit seigneur, la dicte somme de LX livres parisis dedens la feste de saint Luc prochainement venant. Obligeans, etc. Renunçans, etc. Et par mi ce le dit Gobin a baillié à gouverner, lever et exploictier soubz la dicte main, pendent le dit temps, tous les heritaiges d'icellui Guillaume, que il avoit prins et saisi, comme dit est. Fait le IXe jour d'aoust l'an mil CCC IIIIXX XI. Presens à ce Henry Ancelon, seigneur du Plesseys On voit un peu plus loin qu'il s'agit du Plessis-Ancelon près Vouvant et que Guillaume Ancelon y résidait, à défaut de Sainte-Gemme. Henri était donc son proche parent, vraisemblablement son frère. Il laissa postérité mâle ; car on trouve Gilles Ancelon, écuyer, fils de feu Jean, seigneur du Plessis-Ancelon, qui rendit aveu, le 23 juin 1449. des fiefs qu'il tenait du seigneur de Parthenay. (R1* 190, fol. 88.), Guillaume de Poillé, escuiers, Jehan de la Sale, sergent de monseigneur de Berry, et Pierre Charron. Et eadem hereditagia emit dictus noster consiliarius precio sexaginta duarum librarum Parisiensium, prout de dicta empcione constare potest per litteras decreti sibi adjudicati, quarum tenor talis est : A très honnorables et doubtez seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastellet de Paris et le vostre, soy recommande o tout honneur avec toute obeissance. Mes très honnorez seigneurs, j'ay receues voz lettres contenans la forme qui s'ensuit : Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastelet à Paris, salut. Comme Guillaume Ancelon et sa femme soient tenus au roy nostre dit seigneur en la somme de LX livres parisis, en la quelle le dit Guillaume fu pieça condempnez par la court de Parlement envers le roy nostre dit seigneur, et pour ce aucuns heritaiges des diz mariez assis en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ aient esté, longtemps a, mis et exposez en vente, criées et subhastacions au siege de Fontenay le Conte par un sergent de monseigneur de Berry, à ce commis de par vous; et tant y ait esté procedé que il ne reste mais que adjugier le decret d'iceulx heritaiges, si comme on dit. Nous vous mandons et commettons que vous au dit sergent faictes commandement, de par le roy nostre dit seigneur et de par nous, que il tantost et sans delay vous baille et delivre le procès des dictes criées et subhastacions par escript, en soy paiant raisonnablement de son salaire pour ce deservi, et receu le dit procès ainsi fait, deuement procedez ou faites proceder à l'adjudicacion du dit decret, ainsi comme il appartendra de raison, faisant en commandement, se mestier est, de par le roy nostre seigneur et de par nous, au juge ou juges à qui il appartendra, que il à l'adjudication du dit decret procede briefment et sans delay, selon raison, et les deniers qui en ystront faites aporter au Trésor à Paris du dit seigneur, aux perilz et despens de la chose, pour tourner et convertir ou paiement du dit seigneur et en acquit des diz mariez. Et pour ce que, depuis la main du roy nostre dit seigneur mise en yceulx heritaiges, les fruis d'iceulx ont esté gouvernez et receus par aucuns voz commis, qui n'en ont encores rendus compte, vous yceulx commis adjournez à certain et competent jour par devant nous à Paris, au Trésor du dit seigneur, pour rendre compte de ce que dit est, et respondre et proceder sur ce avec le procureur du dit seigneur, selon raison, ou cas toutevoies que de ce faire à vous seroient refusans ou delayans, et en ce faisant aucuns vous estoient desobeyssans ou empeschans en aucune maniere, vous yceulx adjournez et de main mise, pour amander les dictes rebellions ou desobeissances, par devant nous à Paris, et pour respondre au procureur du dit seigneur sur les cas dessus diz et procéder en oultre, comme de raison sera. Et de ce que fait en aurez, nous certiffiez souffisanment au dit jour. De ce faire vous donnons povoir, mandons de par le roy nostre dit seigneur à tous les justiciers et subgez que à vous et à voz commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent conseil, confort et aide et prisons, se mestier en avez et vous les en requerez. Donné à Paris, le quart jour de novembre l'an mil CCC IIIIXX et douze. Milerat. — Signé de deux signés en cire vermeille. Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et acomplir le contenu d'icelles, je me transportay en la ville de Luçon, le quart jour du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et XII, et ilec trouve Jehan ColinDeux fois cet officier fut poursuivi pour avoir outrepassé son droit, dans l'exercice de ses fonctions, et deux fois il obtint gain de cause. Les premiers démêlés de Jean Colin eurent lieu avec les habitants des paroisses de l'Hermenault et de Sérigné et des villages voisins. Pendant que le duc de Bourbon était lieutenant pour le duc de Berry en Poitou, il rendit un jugement contre ceux-ci, à la requête de l'évêque et du chapitre de Maillezais. Le sergent, porteur de la sentence, vint faire execution sur trois ou quatre des habitants, sur leurs biens et sur les biens de tous les autres solidairement. Ceux-ci, prétendant s'être opposés légalement à cette exécution, accusèrent Colin d'avoir excédé les limites de son mandat, et de plus d'avoir refusé de leur montrer la sentence en vertu de laquelle il agissait. Le Parlement, jugeant en appel, débouta les demandeurs et les condamna à l'amende et aux dépens, par arrêt du 16 juin 1394 (X1A 41, fol. 221 v°). L'autre affaire est à peu près identique. Etienne Daniel, receveur du comté de Poitou pour le duc de Berry, étant mort sans avoir rendu ses comptes, ses biens furent saisis. Jean Colin ayant été appelé à mettre arrêt sur certaine quantité de sel provenant du défunt, la veuve de celui-ci, Jeanne Bruneau, et Jean Jauneau, tuteur des enfants mineurs, se déclarèrent opposants à la mainmise. Le sergent passa outre, et la cour lui donna raison. (Arrêt du 29 novembre 1398, X1A 46, fol. 11G.), sergent de très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, lequel je avoye jà pieça ordené à faire les criées et subhastacions de la dicte terre, par vertu de voz autres lettres, et lui lis commandement de par le roy nostre dit seigneur et de par vous, qu'il me baillast par escript les criées et subhastacions qu'il avoit fait sur la terre de Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, pour proceder à l'adjudicacion du dit decret, pour ce que autresfois lui et moy avions esté à l'ostel du dit Guillaume Ancelon et n'y avions trouvé par tout meuble que à la valeur de III frans et cinq solz. Lequel sergent me respondi qui les baudroit voulentiers, et les m'a bailliez par escript, lesquelx sont encorporez en ces presentes, en la fin d'icelles. Et aussi mes trez honnorez seigneurs, je vous envoye sa relacion scellée de son seel avec seel autantique, signée d'un juré, à plus grant fermeté. - Et pour ce que, emprès le premier cri fait par moy de la somme de LX livres parisis, vint messire Pierre Bouschet qui mist par dessus une enchiere de quarante solz parisis, et le vendredi en suivant VIe jour du dit moys, je me transportay au Plesseys Ancelon près de Voulvant en Poitou, pour cuidier trouver Guillaume Ancelon, et là en la personne de sa femme, present la justice du lieu, et avec moy le dit Jehan Colin, sergent dessus dit, à la quelle je notiffiay et fis assavoir que aujourduy, VIIe jour d'icelui moys, qu'il fust au siege de Fontenay le Conte, pour venir veoir et adjugier l'adjudication du dit decret, s'il lui sambloit que bon lui fust et qu'il lui touchast en aucune maniere. Dont il n'est venu ne autre pour lui. Et pour ce, veu et considéré qu'il n'y a eu aucuns opposans ou empeschans, et considéré que les criées et subhastacions avoient esté faites et parfaites deuement et selon la coustume du païs, aus sieges de Fontenay le Conte, de Luçon et de Sainte Gemme, dont la dicte terre est tenue et subjecte, et present le dit Guillaume qui en riens ne s'opposa, ne autre pour lui ne pour sa dicte femme ; et pour ce eu avis et conseil avec plusieurs sages, j'ai adjugié et adjuge encores le dit decret à messire Pierre Bouschet, comme au plus offrant et derrenier encherisseur de la dicte (sic), en tant comme je puis et doy, de la dicte terre de Saincte Gemme, appartenances et appendences, soient hebergemens, terres, vignes, complans de vignes, prez, pasturaux, marois, bois, garannes, foins, molins, cens, rentes de deniers, de blez, de poullailles, juridicion et autres choses quelconques qu'il avoit au temps de l'appel. Item, celui jour mesmes, je nottifiay et fis assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte femme, qu'il fust au landemain de l'an neuf prouchain venant, secont jour de janvier, à Paris, par devant messieurs, les tresoriers, pour venir veoir confermer le dit decret en las de soye et cire vert, se il cuide que en riens lui touche, et pour veoir distribuer l'argent et prendre sa descharge. Item, notiffiay et fiz assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte femme, que il fust au lieu de Saincte Gemme, le VIIIe jour du dit moys, pour venir veoir descharger et compter les commissaires qui avoient esté commis et ordenez à lever les prouffis, revenues et emolumens de la dicte terre de Saincte Gemme, c'est assavoir Andri Bercea, Thomas et Perrin Charrons. Et ce, mes très honnorez seigneurs, je vous certiffie par ceste moye presente relacion, seellee de mon seel, dont je use en mon office de sergenterie. Et à plus grant fermeté, j'ay fait mettre à ces presentes le seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne (sic), avec le saing d'un juré, le Xe jour du dit moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et XII. S'ensuit la relacion du dit Jehan Colin, sergent du dit monseigneur le duc, en laquelle sont comprins les criées et subhastacions, de la quelle la teneur s'ensuit: A très honnorez et très puissans seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, Jehan Colin, sergent en la ville, chastellerie et ressort de Fontenay le Conte, pour très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et le vostre, soy recommande o tout honneur, service et obeyssance. Mes très honnorez seigneurs, plaise vous savoir que, le derrenier jour du moys de novembre l'an mil CCC IIIIXX et onze, receu un mandement, lettres ou commission de Gaubin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre seigneur en son Chastellet à Paris, ou quel mandement, lettres ou commission estoient encorporées voz lettres et aussi les lettres ou mandement de noble et puissant seigneur monseigneur le seneschal de Poitou pour nostre dit seigneur, à moy directeez, des quelles la teneur s'ensuit : A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastellet à Paris et commis par messieurs les tresoriers d'icelui seigneur à Paris, à executer une amende de Parlement sur un appellé Guillaume Ancelon, escuier, demourant à Saincte Gemme, de la somme de LX livres parisis, si comme plus à plain puet apparoir par le mandement, du quel la teneur s'ensuit : Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent a cheval du dit seigneur ou Chastellet de Paris, salut. Il nous est apparu par lettres obligatoires faictes et passees en la court du seel aus contractz à la Roche sur Yon, pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, le IXe jour d'aoust derrenier passé, Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, et chascun d'eulx pour le tout, estre tenus et obligiez au roy nostre dit seigneur à la somme de LX livres parisis, en laquelle le dit Guillaume a esté nagaires condempné envers le roy nostre dit seigneur pour amende, par arrest de sa court de Parlement, la quelle somme ilz avoient promis et se estoient obligiez comme dessus rendre et paier au Trésor du dit seigneur, à leurs frais et despens, dedens la feste de saint Luc evangeliste derrenierement passée, dont il ont esté defaillans et en demeure, ou grant prejudice et dommaige d'icelui seigneur et retardement de ses besoignes, mesmement que la dicte somme de LX livres parisis a esté et est assignée à Jehan Amiot Jean Amiot ou Amyot était déjà clerc et payeur des œuvres du roi le 23 juillet 1365, comme on le voit par une quittance de 400 fr. d'or pour travaux à l'hôtel Saint-Pol et à l'hôtel de Nesle, scellée de son sceau. (Bibt. nat., titres scellés de Clairambault, ms. 4, p. 429.), paieur des euvres du dit seigneur, pour convertir ès dictes euvres. Si vous mandons et commettons de par le roy nostre dit seigneur et de par nous que les dessus diz mariez, et chascun d'eulx pour le tout, vous contraignez viguereusement et sans deport, par prinse, vendue et explectation de biens meubles et heritaiges et autrement, comme pour les propres debtes d'icelui seigneur, comme il est acoustumé à faire, à rendre et paier et apporter ou envoier au dit Trésor à Paris, à leurs fraiz et despens, la dicte somme et amende de LX Livres parisis, pour estre baillée au dit Amiot, paieur des dictes euvres, auquel elle a pieça esté assignée, comme dit est. Et s'il y a aucuns opposans autres que les diz debteurs, les criées et subhastacions des heritaiges, s'aucuns sont pour ce criez et venduz, faictes et parfaictes jusques au decret baillier, adjourné les opposans à certain et competent jour, par devant nous au dit Trésor à Paris, pour dire la cause de leur opposition, respondre au procureur d'icelui seigneur, proceder et aler avant en oultre, selon raison. En nous certifiant souffisanment de tout ce que fait en aurez. De ce faire vous donnons povoir, mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et subgez du dit seigneur, requerans autres, que à vous et à voz commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment. Donné à Paris, le XXVIIe jour d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Ainsi signé: Guingant, avec trois signez en cire vermeille de messieurs les tresoriers de France. Regnaut de Vivonne, seigneur de Thors, seneschal de Poitou Renaud de Vivonne a donné lieu, dans le précédent volume, à plusieurs annotations sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Nous signalerons particulièrement les notices des pages 269 et 419. pour mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, à tous et chascuns les sergens de mon dit seigneur, salut. Nous vous mandons et commandons que à Gobin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre seigneur en son Chastellet de Paris, en acomplissant et executant le contenu ès lettres des trésoriers du roy nostre seigneur à Paris, données le XVe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix, vous donnez conseil, confort et aide, se mestier en a et par lui en soient requis. Donné à Nyort, soubz le seel de la dicte seneschaucie, le XXIe jour de novembre l'an que dessus. Et pour ce que je, sergent sus dit, ne puis vacquer à faire les dictes criées et subhastacions, que ce ne fust a trop grans frais et missions pour les parties, et aussi que je suys occuppé touchant mon office, j'ay aujourd'uy commis et encores commet, de par le roy nostre seigneur et du povoir à moy donné, à Jehan Colin, sergent de noble et puissant seigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, à crier et subhaster et faire crier et subhaster toute la terre et revenue que puet avoir Guillaume Ancelon en la ville et parroisse de Saincte Gemme, tant à cause de lui que à cause de sa femme, pour la somme dessus declairée, et les faites par tele maniere que par vous defaut n'y ait, et que vous n'en puissiez estre reprins de negligence, et conseilliez les diz commis et confortez, s'il vous en requierent, c'est assavoir André Bercea, Thomas et Perrotin Charrons, freres, et chascun d'eulx. De ce faire vous donne povoir de par le roy nostre seigneur, du povoir à moy donné, et mande à tous les officiers, justiciers et subgiez du roy nostre seigneur que à vous en ce faisait obeissent et entendent diligenment, prie et requier tous autres. Donné à Saincte Hermine en Poitou, le derrenier jour de novembre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et acomplir le contenu des dictes lettres, furent fais les diz criz et subhastacions en lieux deuz et acoustumez à faire criz, tant par le dit Gobin Danvillier, sergent à cheval du roy nostre sire en son Chastellet à Paris, que par moy. Et fu fait le premier cry à Fontenay le Conte par le dit Gobin, sergent dessus dit, en ma presence, le samedi IXe jour du moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Et à ce furent presens et appeliez Jehan GacedeSic. Le nom est écrit, quelques lignes plus bas, « Garede ». Jehan Yalée , Thomas Gorrichon et Thomas PagerautPlusieurs membres de cette famille sont mentionnés dans les textes et les notes du volume précédent.. Item, le secont cri fa fait à Fontenay par moy sergent dessus dit, en plain marchié, le XVIe jour du dit moys l'an susdit, presens et appeliez à ce Jehan GoionOn trouve sur le Grand-Gauthier le nom de Jean Goyon qui, à cause de Berthomée Alonneau, sa femme, rendit aveu au duc de Berry d'une pièce de terre sise à Chizé et de plusieurs autres petits fiefs. (R1* 2173, p. 1834.) Un Maurice Goyon, prêtre, disputait à Pierre Morinaut la possession de la cure et église paroissiale de Saint-Christophe, au diocèse de Luçon. (Arrêt du 1er février 1416 n.s., X1a 61, fol. 164.), Jehan Garede, Thomas Pageraut, Jehan Bascya, Jehan AbotUn Anglais nommé Henry Abbot (Abot dans les textes) s'était, pendant l'occupation du Poitou, établi à Fontenay-le-Comte, où il avait épousé Agnès Forget, veuve en premières noces de Jean Mercereau, comme nous l'avons vu précédemment (tome IV, p. 159, 277, 283). Ce Jean Abot était évidemment de la même famille. et Michea Berton. Item, je le dit sergent me transportay au lieu de Luçon, le mercredi XXe jour du dit moys l'an que dessus, et fis crier de par le roy nostre dit seigneur, du povoir à moy donné, que la terre de Guillaume Ancelon et de Katherine de Poillé, sa femme, tant à cause de lui que de sa dicte femme, qu'ilz avoient en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ, pour la somme de LX livres parisis, pour une amende en laquelle le dit Guillaume fut pieça condempnez envers le roy nostre dit seigneur par sa court de Parlement, et à la quelle somme rendre et paier, les diz mariez et chascun pour le tout se estoient obligiez par lettre passée soubz seel autentique. Au quel cry et subhastacion estoit present le dit Guillaume Ancelon, lequel ne s'opposa en riens, presens à ce Guillaume Diguer, Andri Bercea, Pierre Bouschet, Jehan Pigne, Jehan Saniere, Thomas Charron, Yvonet des Pineas, Nicolas Perchet, Jehan Baton et Jehan Chasteigneroie. Item, le jeudi ensuivant xxie jour du dit moys, je me transportay du dit lieu de Luçon en la ville de Saincte Gemme qui ne dislent du dit lieu de Luçon que d'une petite leue, en la chastellerie ou ressort du dit lieu de Fontenay, en quel lieu de Saincte Gemme les diz Ancelon et sa dicte femme estoient et sont mencionnaires, habitans et demourans. Et illec, devant l'eglise où l'en a acoustumé à faire cris, je fis le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme, prouffiz, revenues et emolumens d'icelle, assises en la dicte ville et terrour d'environ, jouste et selon le contenu de ma commission dessus transcripte, et pour les causes contenues en icelle. Et à ce cry et subhastacion furent presens et appeliez Thenot Fouscherea, Nicolas Durant, Guillaume Diguer, Jehan Aubin Un Jean Aubin figure sur l'état des personnes qui devaient des hommages au sire de Parthenay, dans les premières années du XVe siècle, pour des fiefs mouvant de la seigneurie de la Chapelle-Bertrand « a Jehan Aubin, homme plain à XII solz I denier de devoir et XV solz de service, pour demye borderie de terre » (R1* 190, fol. 90)., Jamet Millon, Jehan Bordea, Guyot Guinement et Jehan Pieaut, le jeune. Et demouray au dit lieu de Saincte Gemme, dès heure de prime jusques à nonne ou environ, pour attendre se le dit Ancelon, sa femme ou procureur pour eulx, ou autres se vouldroient en riens opposer contre le dit cry ; nulz ou aucuns n'y vindrent, combien que l'en disoit que les diz mariez estoient en la dicte ville de Saincte Gemme. Item, mes très honnorez seigneurs, je me transportay d'ilec au lieu et siege de Fontenay le Conte, le samedi XXVIIIe jour du dit moys l'an susdit, fis faire en plain marchié le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme pour la cause sus dicte, et nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Presens à ce faire Jehan Garede, Jehan Valée, Jehan Personne, Guillaume Taquet, Jehan Goion et Jehan Aymeret, prevost de Fontenay le ConteIl avait succédé à Simon Pageraut, qui occupait cette charge en 1388 (vol. précédent, p. 90 note), et mourut à la fin de l'année 1412 ou au commencement de 1413. Sa veuve Pernelle Moyreux et son fils Jean Aymeret avaient appelé directement au Parlement de certains exploits faits à leur préjudice par Jean Vergereau, sergent du duc de Berry, à la requête et au profit de la ville et des habitants de Fontenay-le-Comte. La cour, en présence des parties ou de leurs procureurs, déclara que l'appel devait être relevé devant le sénéchal de Poitou et renvoya l'affaire aux prochaines assises de Fontenay, par arrêt du 14 août 1413. Le même jour, à la requête du procureur du duc de Berry en Poitou, le Parlement commit à la cour des Grands Jours du comté de Poitou le jugement d'un autre appel. Il s'agissait d'une sentence du sénéchal de Poitou ou de son lieutenant aux assises de Niort, rendue en faveur du prévôt de Niort contre ledit Aymeret, alors vivant, et dont celui-ci avait appelé directement à la cour, omisso medio magnorum dierum. Sa veuve et son fils avaient repris le procès, et c'est à eux que s'adressait l'ajournement à la prochaine session des Grands Jours. (Arch. nat., X1A 59, fol. 345, 346.) pour mon très doubté et très puissant prince monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne. Item, mes très honnorez seigneurs, je fis crier et subhaster la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, en plain marchié à Fontenay le Conte, le samedi XIe jour du dit moys de janvier l'an que dessus, pour la cause contenue et declairée en vos dictes lettres par dessus transcriptes. Contre le quel cry nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Et à ce estoient presens Jehan Garede, Jehan Personne, Jehan ThiebautJean Thibaut ou Thiébaut avait relevé appel au Parlement d'une sentence rendue contre lui et contre Jean Alonneau, au profit de Jean Girard, par le sénéchal de Fontenay-le-Comte. Puis, à la demande des parties, la cour leur permit de mettre fin à leur différend par un accord amiable. Cette autorisation est du 23 septembre 1374, et la transaction du 10 juin 1376 seulement (X1C 29 et 32). Le nom de ce Jean Thibaut figure à plusieurs reprises dans une sentence d'absolution en faveur de Jean Alonneau, publiée dans notre précédent volume, p. 412 et suiv. Dans le registre des aveux rendus au sire de Parthenay dans les premières années du XVe siècle et dans celui des hommages dus au dauphin Charles, comte de Poitou, on trouve un grand nombre de mentions de membres de cette famille Thibaut. (P. 1144, fol. 42, 53, 58, 69 ; R1* 190, fol. 107, 121, 256, 257, 259, 261,267,272 et 273.), Thomas Pageraut, Jehan Goion, Pierre et Ernoul de Saint Just et Nicolas AudoyneaNicolas Audoineau et sa femme, marchands de marée à Fontenay-le-Comte, meurtriers de Pierre d'Aunay, aussi marchand de marée audit lieu, avaient obtenu pour ce fait en 1375 des lettres de rémission de Du Guesclin. (Voy. notre tome IV, p. 377.) Il se fit délivrer aussi et confirmer par le roi une sentence d'absolution de l'évêque de Maillezais, parce qu'il était clerc (tome V, p. 117).. Item, mes très honnorez seigneurs, je fis le derrenier cry et subhastacion à Fontenay le Conte, le samedi XXe jour de janvier l'an susdit, publiquement, en plain marchié, de la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, jouste et selon le contenu de voz dictes lettres et mandement, et que mandé et commis m'estoit par ycelles encorporées en la commission, à moy presentée par le dit sergent, vostre commissaire quant à ce, avec le mandement de monseigneur le seneschal de Poitou à moy direct, si comme par dessus est dit et qu'il vous apperra par ycelles dessus transcriptes. Et ce, mes très honnorez et très puissans seigneurs, je vous certifie par ceste moye presente relacion, seellée de mon seel dont je use en mon office de sergenterie, avoir esté fait, c'est assavoir le premier cry par le dit Gobin, en ma presence, au siege de Fontenay, et tous les autres par moy, par la maniere susdicte. Et à plus grant fermeté et approbacion de mon dit seel, j'ay requis au seelleur du seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et aussi à Guillaume Diguer, clerc juré et notaire de la court dudit seel pour le dit seigneur, le dit seel et saing manuel il mettent à ces presentes, à ma requeste, en tesmoing de verité. Fait et donné à Fontenay le Conte, le Xe jour du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et douze. Quam summam vel precium sexaginta duarum librarum parisiensium dictus Petrus Boscheti solvit, racione empcionis hereditagiorum supradictorum, thesaurariis nostris Parisius, prout continetur in litteris inferius insertis, formam que sequitur continentibus : Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme après ce que par vertu de nostre commission et pour une amende de LX livres parisis que devoit au roy nostre dit seigneur Guillaume Ancelon, et de la quelle amende paiera certain terme passé la femme du dit Guillaume s'estoit obligiée le decret des heritaiges du dit Guillaume Ancelon et de sa femme ot esté adjugié à messire Pierre Boschet, docteur en loys et president en Parlement, pour la somme de LXIX livres parisis, le dit Guillaume ait esté par Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastelet de Paris, adjournez par devant nous au ne jour de ce moys, pour veoir proceder à la distribucion des deniers de la vendicion des diz heritaiges, et à la confirmacion du decret et oultre selon raison, si comme par relacion du dit sergent nous est apparu, savoir faisons que au jourd'uy, continué du dit IIe jour de mars (sic) par la général continuacion des causes non expediées ou dit Trésor, après ce que par maistre Jehan Moreau, procureur du dit Guillaume, orent esté proposées pluseurs raisons frivoles pour empescher la confirmacion du dit decret et la distribucion d'iceulx deniers, a esté par nostre ordenance distribuée la dicte somme en la maniere qui s'ensuit; c'est assavoir à Jehan Amiot, paieur des euvres dudit seigneur, LX livres parisis pour assignacion par nous de ce faite, dont il avoit pieça levé descharge du Trésor sur le dit Guillaume, et le résidu montant à quarante solz parisis a esté consigné en la main de maistre Guillaume Milerat, clerc, notaire du dit seigneur et de nous, comme en main de justice, pour distribuer là, où et quant il appartendra. Et en oultre a esté ordené, present le procureur d'icellui Guillaume et non contredisant, que le decret des diz heritaiges sera confermé au dit messire Pierre. Donné à Paris, le IIIIe jour de janvier l'an mil CCC IIIIXX et XII. Item thesaurus domini régis Parisius recepit, et reddidit eidem, de Guillelmo Ancelon, pro quadam emenda ad quam fuit condempnatus in Parlamento, sexta die julii ultimo preteriti, LX libras parisiensium computatas per Johannem Amiot, solutorem operum regis. Scriptum in dicto thesauro, XVIta die septembris anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo primo. Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis ratificare dignaremur. Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis [contenta], si et in quantum rite et juste facta fuerint, laudamus, approbamus et tenore presentium de gracia speciali contirmamus. Mandantes tenore presentium omnibus et singulis justiciariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum nostrum consiliarium suosque heredes et successores imposterum nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice faciant et gaudere, ipsos in contrarium nullathenus molestantes, neo a quoquam molestari permittentes. Quod ut firmum et stabile perpetuis perseveret temporibus, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense januarii anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo, et regni nostri XIII°. Per regem, ad relacionem thesaurariorum. G. Milerat.

DCCLXXVIII 12 février 1393

Rémission accordée à Jean Billaut et à Barthélémy Ferrant, d'Azay-le-Brûlé, qui avaient participé, quatre ans auparavant, au meurtre d'un pillard nommé Truppelin, et à la détrousse d'une femme appelée Jeanne Charbonneau, à condition de faire un pèlerinage, le premier à Notre-Dame du Puy, le second à Saint-Jacques de Galice.

AN JJ. 144, n° 132, fol. 101 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 129-132

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehan Billaut, chargié de VII petis enfans, et de Berthomié Ferrant, chargié aussi de III petis enfans, povres et miserables personnes de la parroisse d'Asay, ou païs de Poitou, à nous avoir esté exposé que, environ le moys d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et neuf, les diz Billaut et Ferrant estans en la dicte ville d'Azay, avecques plusieurs autres de la dite ville et d'ailleurs, survint en la compagnie des dessus diz un appellé Jehan Levrier, laboureur de bras de la ville de Saint Maxent en Poitou, leur ami, voisin et affin, le quel leur dist et denonça, en faisant fortes complaintes et doleances, que un appellé le Truppelin, lierres, robeur, pilleur et raençonneur de gens, lui avoit osté et tolu nouvellement sa jument, et que pour ce qu'il l'avoit poursuie pour la recouvrer, avoit voulu tuer et occirre ycelui Levrier. Ausquelles paroles estoient presens Jehan Jousselin, clerc, Jehan Jousselin, et Jehan Pageraut, laboureurs de bras, qui distrent en audience, devant tous les assistans en ycellui lieu, que sembla- blement avoit le dit Truppelin batu et navré les femmes des diz Jousselins et brûlé la barbe du dit Pageraut. Et adoncques les diz assistans, ensamble les diz Billaut et Ferrant, comme courroucez et esmeus des dites pilleries, roberies et villenies, eulx tous ensamble d'un commun accord et consentement, en entencion de trouver le dit Truppelin, pour ravoir ce qu'il avoit ainsi extorquié et prins sans raison, alerent en la ville de Leignes près du dit lieu d'Azay, et là le trouverent. Et tantost qu'il l'apperceurent, esmeus de chaleur, lui coururent sus et le battirent d'espées et de bastons telement que un ou deux jours après mort s'en ensuy en sa personne Une partie des faits criminels visés dans cette pièce, notamment le meurtre de Turpelin ou Truppelin, sont relatés dans deux lettres de rémission d'août 1389, données en faveur de deux habitants d'Azay-le-Brûlé, Jean Cholet et Simon Sabourin, qui avaient participé à cette barbare exécution.(Voy. notre tome V, p. 387 et 389.) La suite, relative à la détrousse de Jeanne Charbonneau, n'y figure pas.. Et avecques ce, un pou de temps après ces choses, advint que un appellé Micheau Rousseau menoit et passoit par le vilaige de Jaunay une femme appellée Jehanne Charbonelle, si comme il lui avoit accordé et promis de la mener et passer par illec, jusques à certain autre lieu ; laquelle femme avoit avecques elle plusieurs biens meubles en un sac, c'est assavoir IIII plas, VI escuelles et une pinte, VI saussieres d'estain, II sarges délit, une couste pointe, un petit mirouer, un petit escrin ou forcier, unes petites matines, VI ou VII linsseux, II pieces de toille, II touailles, II servietes, une cote vermeille. Le quel Michau, conducteur de la dicte femme, si tost qu'il fu audit vilaige de Jaunay, se tray par devers les diz Billaut et Ferrant, en leur notiffiant et disant qu'il creoit que la dicte femme avoit prins et eu les dictes choses furtivement, à la promocion du quelles diz Billaut et Ferrant furent esmeus à l'encontre de la dicte femme, et eulx cuidans que elle les eust emblées, la poursuirent du dit lieu jusques à un lieu appellé Fontbossiere, et illec lui osterent les dictes choses qui bien valoient XII frans ou environ, combien que depuis elle en ait eu restitution par justice ou autrement. Pour occasion desquelx cas et faiz dessus diz, les diz Billaut et Ferrant, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du païs de Poitou et n'y oseroient retourner, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde, ainsi comme dient leurs diz amis, en nous humblement suppliant comme en autres cas ilz aient esté et soient gens de bonne vie et renommée, nous leur vueillons ycelle grace et misericorde impartir. Nous, eue consideracion aus choses dessus dictes, etc., aus diz Jehan Billaut et Berthomié Ferrant, et à chascun d'eulx, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, etc., en faisant satisfaction à partie, se faicte n'est, et aussi par le dit Billaut un pelerinaige à Nostre Dame du Puy en Auvergne, et par le dit Ferrant un pelerinaige à Saint Jaques en Galice, pour l'ame du dit Truppelin par eulx tué, comme dit est, les quelx pelerinaiges il feront et seront tenus faire, pour tant que à chascun touche, dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant, en rapportant lettre de certiffication. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors el Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Poissy, le XIIe jour de février l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et le XIIIe de nostre regne. Par le roy. Derian.

DCCLXXIX Février 1393

Confirmation des lettres d'absolution accordées par l'évêque de Maillezais, à l'occasion de son joyeux avènement, à Guillaume Perraudeau, curé de Longèves, emprisonné pour le meurtre de Jean Rolland, dit Le Gras, l'un de ses paroissiens.

AN JJ. 144, n° 102, fol. 56 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 132-134

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod pro parte Guillermi Perraudelli, presbyteri, rectoris ecclesie parrochialis de Longua aqua, Malleacensis diocesis, nobis exhibite fuerunt littere dilecti et fidelis nostri episcopi Malleacensis, quarum tenor sequitur in hec verba : Johannes, miseracione divina Malleacensis episcopus, dilecto nobis in Christo Guillermo Perraudelli, presbytero, rectori ecclesie parrochialis de Longua aqua, nostre diocesis, in carceribus nostris detento, salutem. Cum de jure et antiqua consuetudine ecclesie nostre Malleacensis, a tanto tempore hactenus observata quod memoria hominum in contrarium non existit, episcopi Malleacenses, predecessores nostri qui pro tempore fuerunt, in suis jocundis adventibus consueverunt detentos in suis carceribus pro quocunque crimine, pro sue libito voluntatis, expedire a dictis carceribus et dictos detentos penitus a dictis carceribus, de quibus accusati seu eciam legitime convicti existerent, absolvere et ipsa crimina eisdem remittere ; et nos de novo ad ecclesiam nostram Malleacensem, favente Altissimo, in nostro jocundo adventu nostrum introitum primum fecerimus, teque in carceribus nostris predictis invenerimus detentum, occasione et causa homicidii per te, ut dicitur, perpetrati in personam deffuncti Johannis Rollandi, aliàs Le Gras, quondam parrochiani dicti loci de Longua aqua, seu quod ad dictum homicidium perpetratum auxilium, consilium prebueras et juvamen, seu quod illud, nomine tuo factum, ratum et gratum habueras, de quibus apud nos et curiam nostram accusatus et delatus extitisti, licet nondum convictus, nec confessus, nec sentencialiter condempnatus extiteris, quamvis per magnum tempus in dictis carceribus pro suspicione predicta detentus fuisti ; hinc est quod nos, volentes misericorditer erga personam tuam procedere, in favorem et causa nostri jocundi adventus predicti, et eciam ex multis aliis causis ad hoc nos et animum nostrum de jure moventibus, te a predictis carceribus nostris expedimus totaliter et liberamus, dictum crimen homicidii, si et in casu quo illud commiseris, in personam predicti Johannis Rollandi, alias Le Gras, vel ad illud homicidium faciendum, committendum et perpetrandum opem, auxilium, juvamen, consilium prebueris vel favorem, aut ipsum homicidium sic factum ratum habueris atque firmum, tibi remittimus, te a dicto crimine auctoritate nostra absolvendo, jure partis adverse, si quod habeat, in omnibus semper salvo, si contra te procedere voluerit civiliter dumtaxat et non alias; procuratori nostro in et super premissis silencium perpetuum imponentes; inhibentes omnibus et singulis justiciariis et subditis nostris, sub pena excommunicationis, quam in ipsos et eorum singulos, si contrarium fecerint, in scriptis ferimus, ne occasione hujusmodi criminis te molestent, detineant aut alias quovismodo impediant vel perturbent. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum proprium presentibus litteris duximus apponendum. Datum die dominica qua cantatur in Ecclesia sancta Dei Jubilate, qua die personaliter fuimus recepti in ecclesia nostra MalleacensiC'est-à-dire le troisième dimanche après Pâques, le 28 avril en 1387. Par sa date, cet acte est de nature à jeter une lueur au milieu des obscurités de la chronologie des évêques de Maillezais au XIVe siècle. La Gallia christiana, t. II, fol. 1373, et les auteurs qui l'ont suivie, citent à cette époque Jean ni qu'ils appellent Le Masle, et le font siéger de 1384 à 1421. Il est peu vraisemblable que ce prélat ait fait son entrée à Maillezais trois ans seulement après sa nomination. Si l'existence en 1384 d'un évêque nommé Jean est bien constatée, il faudrait plutôt admettre qu'il y eut successivement sur ce siège épiscopal deux prélats différents portant le même prénom., anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo septimo. Nobis humiliter supplicando ut easdem litteras et contenta in eis laudare et confirmare et alias ei de nostra providere gratia dignaremur. Quocirca premissis attentis, dictas litteras et omnia et singula in eis contenta, in quantum juste et legitime facta fuerunt, rata et grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium de speciali gratia confirmamus. Mandantes ballivo Turonensi ressortorumque et Exempcionum Andegavensis, Cenomannensis et Pictavensis, ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum locatenentibus, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum Guillermum nostra presenti gratia et confirmacione uti et gaudere pacifice faciant, ipsum in corpore sive bonis non molestantes in contrarium, nec molestari permittentes a quoquam. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense februarii anno Domini M° CCC° nonagesimo secundo, et regni nostri decimo tercio. Per regem, ad relacionem consilii. N. de Voisines.

DCCLXXX Février 1393

Rémission accordée à Pierre Vigouroux, de Charroux, qui avait tué Pierre Mériot, curé d'Asnois, amant de sa femme.

AN JJ. 144, n° 127, fol. 69 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 134-136

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Pierre VigourouxPierre Vigouroux avait obtenu, en avril 1392, des lettres de rémission pour avoir été au service des Anglais, alors qu'ils occupaient le château-fort de Font-le-Bon. (Ci-dessus, n° DCCLXVI, p.74.), demourant en la ville de Charros, contenant comme par longtemps Pierre Meriot, prestre, curé d'Anoiz, ait maintenu la femme du dit suppliant, habité et conversé avec elle charnelment, et par plusieurs foiz ait esté trouvé dedens la chambre d'icellui suppliant et ès autres lieux du pourpris de son hostel, et de ce est voix et commune renommée en la dicte ville de Charros, et ce venu à la congnoissance du dit suppliant, lui remembrant que icellui prestre avoit esté trouvé en sa chambre, comme dit est, et qu'il lui avoit dit à un soir par avant, en la presence de sa femme mesmes, par maniere de moquerie, que il avoit couchié avec elle par pluseurs fois, courroucié et esmeu de ce et non sans cause, acompaignié de Michiel Boutine et Pierre Dubois, ses cousins, se feussent transportez en l'ostel Guillaume Jouyn, en ycelle ville de Charroz, à heure de jour faillant, et là eussent trouvé le dit prestre, au quel le dit suppliant demanda qu'il avoit fait en sa chambre. Lequel prestre lui respondi pleinement qu'il y estoit alé en esperance de couchier avec sa femme, et que autres foiz y avoit couchié et eu compaignie avec elle charnelment, comme dit est. Et en ce disant, tenoit une dague toute nue en sa main. Et lors le dit suppliant et le dit Michiel, veans la mauvaistié du dit prestre et ses villaines et deshonnestes paroles, de chaude cole se pristrent au dit prestre, et le tirerent hors de Tostel emmi la rue et ferirent sur lui, et lui donnerent plusieurs cops dont mort s'ensuy en sa personne, en ycelle place mesmes. Pour le quel cas le dit suppliant, doublant rigueur de justice, s'est absenté du païs, ou quel il n'oseroit jamais retourner ne converser, se nostre piteable grace ne lui est sur ce extendue, si comme il dit. Pour quoy nous, eue consideracion aus choses dessus dicte, et à ce que on dit le dit prestre avoir esté homme de très mauvaise vie, et autres foiz pour converser avec femmes avoit esté batu et villené à Loudun, et trouvé en l'eglise de Saint Souplice de Charroz de nuit, où il avoit ouvert les almoires ou estoient les ournemens et calices de la dicte eglise, et que le dit suppliant toute sa vie a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, si comme il dit, à ycellui suppliant ou cas dessus dit avons, de grace especial, quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce qu'il sera pugny civilement, selon sa faculté, etc. Si donnons en mandement par ces présentes au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et le XIIIe de nostre regne.

Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCLXXXI Mars 1393

Rémission accordée à Pierre Gaboreau pour le meurtre de Guillaume Achale, qui avait séduit sa sœur, Clémente Gaboreau, femme de Jean Pignaut, meurtre commis quatorze ans auparavant.

AN JJ. 144, n° 189, fol. 105 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 136-138

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Perrot GaboreaOn remarquera que dans cet acte on ne trouve aucune indication du lieu où se déroula ce drame domestique. Les noms des acteurs joints à l'adresse au bailli des Exemptions font supposer qu'il s'agit bien d'un document poitevin. Il y avait à cette époque à Poitiers une famille notable du nom de Gaboreau, et le nom de Pignaut n'est pas non plus étranger à cette ville. Nous avons rencontré plusieurs fois, dans le précédent volume, le nom de Guillaume Gaboreau, garde du sceau aux contrats de Poitiers, en 1378 et 4384 (tome. V, p. 104 et note 2). Quelques années plus tard (1439, 1446, 4454), un Pierre Gaboreau était trésorier, puis doyen de Saint- Hilaire, et conseiller au Parlement. (Arch. nat., X2A 23, fol. 247, 268 v°, et Arch. de la Vienne, G. 1068.) povre homme, que, comme Clemente sa sœur, femme de Jehan Pignaut, se feust honnestement contenue et portée sanz diffame avecques son dit mari, jusques à ce que Guillaume Achale par ses séductions la mist en blasme de son corps, la soubstray à son dit mary et l'amena vacabonde hors du pays, à grant confusion et deshonneur d'elle et du dit exposant, son frere, qui grant dueil et déplaisir en avoit, mesmement que icelui Guillaume estoit marié et avoit laissié sa propre femme, pour ainsi gaster et deshonorer icelle seur du dit exposant; le quel, meuz d'amour fraternelle, ala querir sa dicte seur hors du pays où elle estoit, la ramena à son dit mary et tant fist qu'il la reçut en sa compaignie et qu'ilz furent appaisiez et reconsilliez ensemble ; et pluseurs foiz dit et pria bien acertes au dit Guillaume que plus ne sollicitast sa dicte seur, ou en verité il en desplairoit à lui et à ses amis. Advint à un jour de dymenche, heure de prime ou environ, que le dit exposant, le mary de sa dicte seur et autres leurs voisins estoient à la procession que l'en faisoit en l'eglise, que, quant le dit exposant n'y vit sa dicte seur ne aussi le dit Guillaume, eust incontinent doubtance que iceulx sa seur et Guillaume ne feussent ensemble, et pour ce lui et autres s'en vindrent tantost à l'ostel d'icelle seur, avecques laquele ilz trouvèrent à secret icelui Guillaume, lequel eulx, meuz de chaut courroux, pour sa mauvaise perseverance, qui mariez estoit, comme dit est, ilz batirent tant de bastons que, le venredi prouchain ensuivant le dit dymenche, ou bien tost après la dicte bateure, il trespassa ; et avant son trespas fu confessé et recognut, present son confesseur, qu'il avoit bien deservi le mal qu'il avoit et le pardonnoit à ceulz qui fait lui avoient. Pour lequel fait, le dit exposant qui en tous autres cas est de bonne vie et renommée, est en doubte de son corps, puis l'an mil CCC soixante et dix neuf que le dit cas advint, si comme il dit, en nous humblement suppliant que sur ce vueillons de lui avoir compassion. Pourquoy nous adecertes, ces choses considérées, au dit exposant ou dit cas avons quictié, quictons, remettons et pardonnons, etc. Donnans en mandement au bailli de Tourainne et des Exempcions et ressors d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Amiens, l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le XIIIe, ou moys de mars. Par le roy, à la relacion du conseil. P. Manhac.

DCCLXXXII Avril 1393

Rémission pour un meurtre, donnée en faveur de Raoulet le Tondeur, détenu à Dours, dans les prisons de Pierre de La Trémoille Troisième fils de Guy V de La Trémoille et de Radegonde Guénant, Pierre fut chef de la branche des barons de Dours (Daours en Picardie). Nous avons publié ou analysé dans nos précédents volumes des documents le concernant (tome IV, p. 346 et suiv. ; tome V, p. 255)., valet tranchant du duc de Bourgogne, « seigneur de la dicte ville de Dours », à l'occasion de la première entrée du roi Charles VI en la dite ville. « Donné à Abbeville, ou mois d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et douze, et de nostre regne le XIIIe».

AN JJ. 144, n° 265, fol. 157 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 138

DCCLXXXIII Mai 1393

Rémission en faveur de Jean Belleren, sergent et messier de l'abbaye du Bois-Grollant, qui, ayant pris un petit berger de douze ans, dont les bêtes paissaient dans un champ de blé sur la terre de la Cigogne appartenant à ladite abbaye, l'avait corrigé si rudement que l'entant était mort dix jours après de ses coups.

AN JJ. 144, n° 286, fol. 168 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 138-140

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplication de Jehan Belleren, povres homs, chargié de femme et deux petis enfans, contenant comme il soit sergent et messier des religieux, abbé et convent de Nostre Dame de Bruilgollant en PoitouLe Breuil-Grollant ou mieux le Bois-Grollant, abbaye cistercienne située en la paroisse de Saint-Eutrope du Poiroux. La liste des abbés, donnée par la Gallia christiana, est très incomplète. De Louis, abbé en 1385, on passe sans transition à Maurice Bricet qui l'était en 1461 (t. II, col. 1437-1439). Un cartulaire petit in-folio parchemin, du XIIIe siècle, conservé aux Archives de la Vendée, contient la transcription des chartes de donations faites à l'abbaye du Bois-Grollant par les seigneurs de Poiroux, de Rié, de Talmont, d'Apremont, etc., et de transactions avec diverses personnes et avec les abbayes de Talmont et d'Orbestier, de 1160 à 1245. Dom Fonteneau a recueilli aussi un certain nombre de copies d'actes provenant du chartrier de cette abbaye, entre autres un don fait, le 6 mai 1396, par Pernelle, vicomtesse de Thouars, dame de Talmont, du droit de guet et autres droits qu'elle possédait au village de la Brethommelière. (Tome I, p. 547.), et à cause de son dit office lui appartiengne la garde des terres, vignes et blez estans ès terres et fiefs de leur terre de la Sigoigne, appartenans aux diz religieux; et à un certain jour qui fust en karesme derrenierement passé, ycellui suppliant, en faisant et excercent son dit office, feust alez en la dicte terre de la Sigoigne, pour soy prandre garde, ainsi comme il avoit acoustumé à faire et que à son dit office appartenoit, afin que il n'eust aucunes bestes ou autres malfaiteurs ès dictes terres des diz religieux. Et lors le dit suppliant apparceust que ès dictes terres dont il avoit la garde, comme dit est, avoit bestes à laine et chievres pessens en un blé, et pour ce s'en ala droit à ycelles bestes pour les oster hors d'icellui blé, et bien près d'ilecques trouva un jeune filz de l'aage de douze ans ou environ, appellé Jehan Gauteret, qui ycelles bestes avoit en garde, le quel s'estoit bouté en un buisson, et pour et afin de le chastier, ycellui suppliant prinst une verge de deux petis sarmens, lui reverssa sa robe et le gecta à terre, et le bati de deux petites verges de sarment sur les fesses et jambes; et en ce moment qu'il le batoit des dictes deux verges de sarment, le dit suppliant, ainsi comme le dit enfant se demenoit, puet estre, si comme on dit, que ycellui suppliant l'assena du pié ne scet quel part; et combien que ycellui suppliant feist ce qu'il feit en bonne entencion et ne pensast que au chastiement du dit enfant, toutevoies dedens X jours ou environ, le dit enfant fina ses jours. Pour le quel fait le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs et par ainsi n'oseroit jamais retourner au païs devers sa femme et ses enfans, qui de son labour doivent estre alimentez, en nous requerant très humblement que, comme le dit suppliant en tous ses autres fais ait et se soit loyalment porté, sans avoir esté ataint ou convaincu d'aucun autre mauvais cas et tout son temps [ait esté] homme de bonne vie et renommée, nous lui voulsissons sur ce extendre et impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., à ycellui suppliant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, l'an de grace mil CCC IIIIXX XIII, et le XIIIe de nostre regne, ou moys de may.

Par le conseil. P. de Disy.

DCCLXXXIV Mai 1393

Rémission accordée à Mathurin Garreau, complice du meurtre de Guillaume Benoist, sous-fermier d'un moulin du prieur de Saint-Cyr, victime de la brutalité d'un moine nommé frère Denis, dans une hôtellerie dudit lieu de Saint-Cyr.

AN JJ. 144, n° 299, fol. 175 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 140-144

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Mathurin Garreau, que, comme le second lundi de caresme qui fut le lendemain de Reminiscere derrenierement passé ou environ, le dit Mathurin, Guillaume Benoist et un moine appellé frere Denis, Guillaume Moireau et autres fussent en l'ostel de la Chappelliere de Saint Cire ou païs de Poitou, ou quel hostel ilz avoient disné ensamble et beu le vin de certain marchié fait entre le dit Benoist et le dit Moireau d'un molin que ycellui Moireau tenoit à ferme du prieur du dit lieu de Saint CireLe prieuré de Saint-Cyr-en-Talmondais était de l'ordre de Saint-Benoît et à la collation de l'abbé de Saint-Cyprien de Poitiers. Dans un acte antérieur à Tannée 1086, rapporté par dom Fonteneau, on lit : « Petrus de Bullio filiique ejus concesserunt monachis Sancti Cypriani medietatem ecclesie Sancti Cyrici prope Cursionem castrum, et omnium rerum ad eam pertinentium. » (E. Aillery, Pouilié de l'évêché de Luçon, in-4°, 1860, p. 116.), et le quel molin le dit Moireau avoit affermé au dit Benoist à certain temps, et après ce qu'ilz eurent disné ensamble, comme dit est, pour ce que le dit Guillaume Benoist n'avoit de quoy paier dix huit deniers tournois qu'il devoit de son escot, nous (sic) avoit baillié en gaige à l'ostel un coustel qu'il avoit, icellui Mathurin lui dist qu'il estoit bien meschant de soy mettre en compaignie, quant il n'avoit de quoy paier son escot ; auquel Mathurin le dit Benoist respondi qu'il avoit baillé gage à l'ostel qui mieulx valoit d'assez que ne montoit sa part du dit escot, et en disant ces paroles, le dit frere Denys moine se print au dit Benoist et le gecta ou feu ; et quant le dit Mathurin, qui lors se seoit sur un banq, le vit, il se tourna devers le dit feu et print un petit bastonnet et en frappa et poussa le dit Benoist, en lui disant par maniere d'esbatement et sans haine ne malice aucune : « Ribaut, lieve toi, tu t'ars »; et tantost pour ce que ledit moyne estoit sur le dit Benoist et le tenoit ou dit feu, le dit Mathurin se leva du dit banq et osta le dit moine dessus le dit Benoist, et après osta et leva le dit Benoist du dit feu, en lui disant : « Alez vous en hors de ceans, vous ne faites que riote », et en le frappant du dit bastonnet par les bras et par les mains pour le cuidier mettre hors, combien que le dit Benoist ne s'en yssist point du dit hostel, mais dist que s'il avoit aucune chose meffait à la compaignie, qu'il l'amenderoit voulentiers et paia pinte de vin, et burent ensemble le dit Mathurin et le dit Benoist; et en beuvant le dit vin, le dit Benoist regarda sur son espaule, et pour ce qu'il vit sa robe brulée du feu où il avoit esté mis, il dist teles paroles ou semblables en substance : « Je ne sçay qui m'a fait cecy, mais qui le m'a fait n'est pas bon homme ». Et le dit Mathurin lui respondi que ce n'avoit il pas fait, et que ledit frere Denis le lui avoit fait. Et lors le dit Benoist en adrecant ses paroles au dit moine, lui dist : « Vous n'avez pas fait que bon homme de moy avoir ainsi brulé ma robe et de m'avoir mis ou feu ». Lequel moyne lui respondi : « Ribaut, larron, tu mens, je ne te y ay pas mis ». Et le dit Benoist lui dist qu'il mentoit de l'avoir appellé larron, et lors le dit moine respondi au dit Benoist qu'il n'avoit oncques dit si chiere parole comme de l'avoir desmenti, et qu'il le comparroit. Et incontinant le dit moine se print au dit Benoist et le gecta à terre entre un lit et une table qui là estoient, et lui donna plusieurs cops de poing en le foulant aux genous de toute sa puissance, et le dit Benoist estant à terre dessoubz le dit moine, comme dit est, sacha un petit cousteau que le dit moine avoit et en voult frapper le dit moine, [le quel] le lui print d'un costé et le dit Benoist le tenoit d'autre. Et lors, quant la femme du dit hoste vit le dit couteau, elle pria au dit Mathurin qu'il leur ostast le dit couteau, afin qu'ilz ne se entretuassent, et incontinent le dit Mathurin se leva dessus le dit banq où il estoit encores assis et leur osta le dit couteau, et ce fait s'en ala asseoir de rechief sur ledit banq, et laissa ensamble ledit moine et le dit Benoist. Et après pluseurs paroles et debas eus entre le dit moyne et le dit Benoist, le dit Mathurin dist au dit moine qui encores tenoit dessoubz lui le dit Benoist les paroles qui s'ensuivent en substance : « Laissiez le, car par Dieu je n'y cassasse jà poings tant que je trouvasse baston ». Et lors le dit moine se leva dessus le dit Benoist et prinst un baston et en frappa le dit Benoist un coup par les jambes et un autre par les espaules, et telement que le dit Benoist se coucha de tous poins à terre, aussi comme se il ne se peust lever. Lequel moyne dist au dit Benoist qu'il se levast et qu'il ne lui avoit fait nul mal. Et pour ce que le dit Benoist ne lui respondi riens, le dit moyne prist plain son poing de feurre et l'aluma, en disant qu'il feroit bien lever le dit Benoist ; et quant le dit Benoist vit le dit moine qui apportoit le dit feurre alumé, il dist à la dicte femme du dit oste qu'elle ne lui souffrist faire aucun mal en sa maison ; mais ce non obstant le dit moine gecta le dit feurre ardant sur le dit Benoist et s'en ala hors du dit hostel, et demourerent le dit Mathurin et le dit Benoist qui encores estoit couchié à terre ou dit hostel, auquel le dit Mathurin dist qu'il se levast et qu'il n'estoit pas bien illec. Et après ce que le dit Benoist fu levé, le dit Mathurin prinst de l'eaue et lava le visaige du dit Benoist, pour ce qu'il avoit seignié du nez, et après ce s'en ala le dit Mathurin, et demoura ledit Benoist ou dit hostel ce jour et la nuyt ensuivant. Et le lendemain bien haulte heure, s'en ala du dit hostel à une taverne assez près de Fontenelles qui est à deux lieues du dit lieu de Saint Cire ou environ, où il but et coucha, et le jour ensuivant s'en ala en son hostel, en soy doulant grandement des coups et poussemens de genoulx que le dit moine lui avoit donné. Et depuis mist à point son molin et le gouverna, et vesqui jusques à treze jours ou environ après ce que dit est, que le dit Benoist acoucha malade au lit et ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, le dit Mathurin, doubtant rigueur de justice, combien qu'il ne feist autre chose fors ce que dessus est dit, ne n'eust aucune haine on malveillance avec le dit feu Benoist, s'est absenté du païs, et ont esté ses biens prins et saisiz par la justice du lieu, et n'y oseroit bonnement demourer ne converser, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient ses diz amiz charnelz, en nous suppliant humblement que, comme le dit Mathurin n'ait point frappé ne batu ou navré le dit feu Benoist par malice, mais seulement d'un petit bastonnet en la maniere que dessus est dit, et lui dist qu'il ne cassast jà ses poings tant qu'il peust trouver baston, comme dit est dessus, et que en tous autres cas ledit Mathurin a esté et est homme de bonne vie et renommée, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit Mathurin Garreau, le fait et cas dessusdit, etc., avons quictié, remis et,pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIII, et le XIIIe de nostre regne.

Par le conseil. N. de Voisines.

DCCLXXXV Juillet 1393

Rémission accordée à Guillaume Berlay et à Pierre Groya, cousins germains, de la paroisse d'Alonne, employés à la construction de l'hôtel du sr de Laubertière à Fougère, détenus prisonniers pour un homicide par eux commis dans une rixe, étant en état d'ivresse.

AN JJ. 144, n° 392, fol. 229 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 144-148

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Guillaume Berlay et Pierre Groya, paroissiens d'Alonne ou pays de Poitou, povres et miserables personnes , nous avoir esté humblement exposé comme yceulx exposans qui sont cousins germains et ont tousjours dès leur enfance esté norriz près de l'un de l'autre, se feussent pieça allouez avecques Jehan de Laubretiere Bailli de Gâtine en 1417 et pendant les années qui précédèrent, Jean de Laubertière attacha son nom à la rédaction des coutumes du Poitou, qui fut faite cette année-là, à Parthenay, par une commission de légistes, officiers de Jean n Larchevêque, ou attachés à son service. En 1419, quand ce seigneur, par son attitude de plus en plus hostile au dauphin, obligea celui-ci à le faire assiéger dans Parthenay par des troupes sous les ordres du comte de Vertus et de Jean de Torsay, grand maître des arbalétriers et sénéchal de Poitou, Jean de Laubertière sollicita et obtint des chefs de l'armée assiégeante un sauf-conduit pour se retirer à Bressuire avec sa famille, car il voulait, disait-il, demeurer bon sujet du roi et du régent. Il fut alors remplacé comme bailli de Gâtine par Jean de la Chaussée, qui exerçait encore cet office en 1440. (M. B. Ledain, Hist. de la ville de Parthenay, in-8°, 1858, p. 213, 215, 217, 389.) pour aidier à servir certains ouvriers et massons que avoit et a le dit de Laubretiere en un sien hostel appellé Faugere, et faire autres services, pour soustenir la vie d'eulx et de leurs povres peres et meres ; et le dimanche d'après Pasques derrenier passé, feussent venuz les diz exposans en la ville de Partenay, à l'ostel et domicile du dit de Laubretiere, distant du dit lieu de Faugere, son autre hostel, de troys lieues ou environ. Et en quel jour, environ heure de vespres, eust le dit de Laubretiere ordonné et commandé aux diz exposans et à autres ses varlés qu'ilz alassent au dit lieu de Faugere, pour servir les diz massons et faire autres choses illecques neccessaires, par quoy se feussent partiz yceulx exposans et autres en leur compaignie de la dicte ville de Partenay, pour aler au dit lieu de Faugere. Et en alant, sur chemin, près du dit Faugere, trouvèrent une maison où avoit taverne, que tenoit une femme appellée Norete, et lors les diz exposans et autres en leur compaignie, combien que dès lors que ilz estoient partiz de la dicte ville de Partenay, ilz feussent aussi comme touz yvres, neantmoins entrerent en la dicte maison et taverne, et demanderent une pinte de vin pour boire, qui leur fu apportée par la dicte Norete en une chambre de ladicte maison, en laquelle elle les avoit fait seoir, et illecques beurent du dit vin et mengerent des eufs; et en ce faisant, survint sur eulx un homme appellé Jaynin Budet, homme veneur, rioteux, brigueur, malicieux et yvroin et qui avoit tousjours acoustumé à injurier et villener ses voisins et autres et de aler boire ès tavernes, sanz vouloir paier son escot, et auquel ses voisins et autres avoient dit par pluseurs foiz que par ses injures, villanies et tromperies il se feroit batre ou tuer ; lequel Jaynin Budet se mist à l'escot des diz exposans et beut et menga avec eulx. Et quant ilz eurent beu et mengié, et que les diz exposans s'en vouloient aler, eulx ou l'un d'eulx distrent au dit Budet que il paiast son escot, le quel leur respondi que il ne paieroit point, et de rechief lui distrent que si feroit, mais il leur respondi comme devant et que ilz mentiroient ; et ce disant le dit Budet se parti de la dicte chambre et dist à la dicte Norete que elle lui baillast une pinte de vin, la quele il porteroit à sa femme qui avoit mal ès yeulx ; la quele Norete lui respondi que non feroit et que il estoit trop yvres et tumberoit le dit vin; et en disant ces paroles, les diz exposans redisdrent au dit Budet que il paieroit son escot, le quel s'en issy hors du dit hostel, et à l'issue leur dist que ilz mentiroient et n'en paieroit point, en les injuriant moult grandement et les appellant truans, garçons et plusieurs autres paroles injurieuses et minatoires. Et ce fait, s'en alerent les diz exposans semblablement du dit hostel, et quant ilz furent hors, loing d'icellui aussi comme du long ou get d'une bille, le dit Budet recommança à tancier comme devant, et desmenti par plusieurs foiz les diz exposans, en leur disant plusieurs paroles injurieuses, et non content de ce, maiz en perseverant en sa malice, ycellui Budet qui avoit en sa main un grant baston et pesant, voult frapper le dit Groya sur la teste, maiz pour ce que le dit Groya la baissa, le cop descendi sur son espaule, dont il lui endormy tout le bras. Et lors le dit Groya tira un coustel que il avoit et en frappa le dit Budet sur la teste tant que le sanc en sailli. Toutevoies ce non obstant, en eulx en alant plus avant, le dit Budet recommença à injurier les diz exposans et dire plusieurs injures et villenies, par quoy les diz exposans qui estoient embeuz et yvres et ne savoient que ilz faisoient, frapperent le dit Budet, c'est assavoir le dit Groya du coustel dessus dit en l'espaule, et le dit Berlay d'un baston qu'il avoit et tenoit en sa main, et tant que le dit Budet chey à terre, et après se releva et s'en ala sur un fumier, ou quel il perdi grant quantité de sang, et troys ou quatre jours après ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, les diz exposans qui tout le temps de leur vie ont esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz avoir esté actains d'autres cas ou meffait, ont esté prins et sont detenuz ès prisons de nostre amé et féal le sire d'Oyreval La seigneurie d'Airvault appartenait alors à Amaury de Liniers, par suite de son mariage avec Marie, fille unique et héritière de Payen de Chausseraye, écuyer, seigneur d'Airvault. Amaury était en même temps seigneur d'Amailloux. (Arch. nat., X1A 59, fol. 32 v°.) Depuis la publication d'une notice sur ce personnage et sur ses deux frères (vol. précédent, p. 181-184 note), d'autres documents sont venus confirmer l'assertion qu'Amaury hérita de la terre et seigneurie de la Meilleraye et fut le père de Maubruni II de Liniers. Mais il ne mourut pas un peu avant le 12 février 1399 n. s., comme le disent les généalogistes et comme nous l'avons répété après eux ; car deux actes dont nous avons eu récemment connaissance, l'un du 28 mai 1412, l'autre du 30 août 1415, le mentionnent comme vivant à ces dates. Par le premier on apprend qu'Amaury de Liniers prétendait contraindre les paroissiens de Clessé et de deux villages voisins, dépendant de sa terre d'Amailloux, où il n'y avait point de forteresse, à ressortir d'Airvault et à y faire le guet, la garde et autres devoirs semblables. (X1A 59, fol. 32 v°.) Le second est une adjudication de défaut au profit d'Amaury de Liniers, chevalier, seigneur d'Airvault et de la Meilleraye, de mons. Maubruni de Liniers, chevalier, son fils, de Jean et Charles Ligier, frères, écuyers, dans une affaire criminelle contre le seigneur de Parthenay, Jean Sauvestre, Guillaume Chabot, et autres de son entourage. (Idem, X2A 17, à la date du 30 août 1415.), ès queles ils ont esté long temps et sont à très grant povreté et misere, et en voye d'estre briefment rigoreusement puniz, se par nous ne leur estoit sur ce extendue nostre grace et misericorde, si comme ilz dient. Nous adecertes, ces choses considerées et que les diz exposans ont tousjours esté de bonne vie et honneste conversation, sanz onques maiz avoir esté reprins, actains ne convaincus d'aucun autre villain cas ou reprouche, à yceulx exposans et à chascun d'eulx ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze, et de nostre regne le XIIIe.

Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, presens les evesques de Lengres, de Bayeux et de LaonBernard de la Tour-d'Auvergne, évêque de Langres, de 1374 au 16 janvier 1395; Nicolas du Bosc, évêque de Bayeux, du 10 août 1375 au 19 septembre 1408, et Jean de Roucy, évêque de Laon, de 1385 à 1419., et autres du conseil. N. de Voisines.

DCCLXXXVI Septembre 1393

Rémission accordée, sous certaines conditions, à Macé Marciron, écuyer, de Verrue, qui avait tué Thomas de Chargé, dit Chapon, son fermier, à la suite d'une discussion touchant le prix de son fermage.

AN JJ. 145, n° 4, fol. 2 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 148-151

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplication des amis charnelz de Macé Marciron, escuier de la parroisse de Verue ou diocese de Poictiers, contenant que, comme il eust affermé à Thomas de ChargéMM. Beauchet-Filleau ont donné une liste des membres de cette famille de Loudunais, Touraine, Poitou et Angoumois, suivie d'une généalogie de diverses branches, à partir du XVIe siècle. (Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. I, p. 642 et s.) Le nom de Thomas de Chargé n'y figure pas., dit Chappon, de la parroisse d'Aunoy ou dit diocese, une disme de blez à lui appartenant ès parroisses de la Chaucée, d'Aunoy et de Martezé « Cette dîme sur les paroisses d'Aunay, la Chaucée, Martaizé, Saint-Aubin, en commun avec l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes, valant 30 livres, dit M. E. de Fouchier, était tenue à hommage lige, à vingt sous aux aides, et aux quarante jours de garde, en basse justice, par la famille Marcirion, depuis 1329 jusqu'en 1534. Elle avait dans sa mouvance un hébergement à Chouppe,... une pièce de terre à Combe,... un hébergement à Grice, etc. » Le même auteur décrit les armoiries de la famille Marciron ou Marcirion (La baronnie de Mirebeau du XIe au XVIIe siècle. Poitiers, in-8°, 1877, p. 252 et 273. Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e série, tome Ier.), pour le pris de vint et huit sextiers de blez, c'est assavoir tiers froment, tiers seigle et tiers baillarge, et une mine de potaige, c'est assavoir deux boisseaulx feves, deux boisseaulx pois blans et deux boisseaux de terres (sic), tout à la mesure de Lodun, et afin que le dit Thomas, fermier dessus dit, peust mieulx et plus proffitablement les blez de la dicte disme assembler et mettre en un lieu ensemble, il fu dit par le marchié de la dicte ferme que il le mettroit et assembleroit en l'ostel du dit Macé, en la ville de Vielle Chaucée, ou quel hostel le dit Thomas mist et assembla la dicte disme, et les y bati et mist au net, ou fist batre et nettoier. Et quant les diz blez de la dicte disme furent ainsi batuz et nettoiez, le dit Thomas paia et contenta le dit Macé Marciron de tout le pris de la dicte ferme, excepté de la mine de potage dessus dicte, sur la quele mine meut certain debat entre le dit Macé et le dit Thomas, fermier dessuz dit, parce que le dit Macé demandoit à estre paié de la dicte mine de potage et le dit Thomas disoit qu'il n'en devoit que un provendier, c'est assavoir trois boisseaux, et que plus n'en devoit par le marchié de la dicte ferme; et le dit Macé disoit que si devoit et que il le paieroit, voulsist ou non, en la presence de un appellé André Prevost, lequel disoit au dit Macé que, pour ce que le dit Thomas l'avoit servi et qu'il y avoit poy gaignié en la dicte ferme, que il feroit bien de quicter le dit Thomas pour quatre boisseaux de potage. Et lors le dit Thomas respondi qu'il ne le daigneroit servir, et le dit Macé dist au dit Thomas qu'il se teust ou il lui donroit sur la teste ; et le dit Thomas respondi au dit Macé assez fierement que, s'il y mettoit la main, qu'il feroit son povoir de soy defendre et que le dit Macé parloit bien à cheval fierement. Et adonc le dit Macé tira un badelaire qu'il avoit en sa main et donna un cop du taillant audit Thomas sur l'espaule senestre ; et tantost le dit Thomas descendi de sur un asne où il estoit monté et mist son coustel appellé badelaire en sa main, pour cuidier ferir le dit Macé. Et incontinant le dit Macé qui estoit à cheval mist pié à terre et fery encores le dit Thomas sur la dicte espaule et un autre cop sur la teste, duquel cop le dit Thomas chey à terre et tant que assez tost après mort s'en ensuy en sa personne. Pour lequel fait, le dit Macé s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais habiter ne converser, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, requerant ycelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, et attendu aussi que le dit Macé, depuis qu'il se pot armer, nous a servi touzjours en noz guerres en tous les voiages que nous avons faiz en Flandres et ailleurs en plusieurs autres parties, et que en tous autres cas il a esté et est homme de bonne vie et honneste conversacion, sanz onques maiz avoir esté reprins d'aucun austre vilain cas, à icellui Macé Marciron ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce que le dit Macé sera tenu de faire un pelerinage à Nostre Dame du Puyen Auvergne et de ce raporter certifficacion souffisante, et en oultre sera tenuz à son retour de faire chanter trente messes à ses despens pour le salut et remede du dit Thomas. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze, et de nostre regne le XIIIe Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc d'Orliens, le patriarche d'AlexandrieLe patriarche d'Alexandrie, c'est-à-dire Simon de Cramaut, ancien évèque de Poitiers. (Voir le vol. précédent, p. 319 note.), messire Elionde NeilhacHélion de Naillac, troisième fils de Perrichon, seigneur de Naillac et du Blanc, vicomte de Bridiers, était conseiller et chambellan du roi, châtelain de Beaugency. Il fut seigneur d'Onzain du chef de sa femme Jeanne, fille de Guillaume Guenant, sr des Bordes, veuve en premières noces d'Hugues d'Amboise, seigneur de Chaumont. Hélion était mort en 1398. Les titres scellés de Clairambault contiennent plusieurs quittances de gages scellées de ses armes, pendant la campagne de Flandres. (G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. II, p. 2.) et autres du conseil presens. G. de la Fons.

DCCLXXXVII Novembre 1393

Rémission accordée à Colin Coppeau, gentilhomme du pays d'Angoulême, qui s'était affilié à une bande de voleurs et avait, entre autres méfaits, dévalisé de nuit l'hôtel de Jean de L'Hôpital près de Saint-Antoine-de-la-Lande en Poitou.

AN JJ. 145, n° 85, fol. 38 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 151-153

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Colin Coppeau, povre gentilhomme, chargié de femme et de pluseurs petiz enfans, du païs d'Angolesme, contenant que, comme le dit suppliant se feust nagaires acompaignié par temptacion de l'ennemi avec Jehan de la Mote, Pierre des Mares, Pierre de Launoy, Perrot d'Agris et pluseurs autres, en la compaignie desquelx et par leur ennort, c'est assavoir des diz de la Mote, des Mares et d'Agris, ala par nuit en l'ostel de Jehan de LospitalJean de L'Hôpital possédait aussi le fief de Courlu en la paroisse d'Augé, pour lequel il rendit aveu au prince des Galles le 17 octobre 1363. « Jean de Lopitau advohe tenir du roy à cause de son chastel de Saint Maixant à hommage lige, à douze solz de plait ou devoir de morte main, et à six solz troiz deniers de service, ung fié appellé le fié de Corleu en la parroisse d'Augé, jouxte le chemin par lequel l'on va d'Augé à Champdenier, etc., par lettre du XVIIe octobre M troiz cens soixante troiz. » (Extraits d'aveux du comté de Poitou, Arch. nat., P. 1145, fol. 106 v°.) Le 4 novembre 1407, Philippe Imbaud, veuve de Guillaume de L'Hôpital, et leur fils mineur, Jean de L'Hôpital, rendirent aveu au duc de Berry pour le même fief. (Arch. nat., R1* 2172, p. 960.) On mentionne encore un autre aveu de Jean de L'Hôpital pour Courlu, sous la date du 30 mai 1413. (P. 1145, fol. 110.) Puis le 25 octobre 1418, quand le dauphin Charles prit possession de son comté de Poitou, le même Jean de L'Hôpital lui rendit le devoir auquel il était astreint pour ledit fief. (P. 1144, fol. 38.) Ce sont les seuls renseignements que nous ayons trouvés sur les L'Hôpital poitevins. près de Saint Antoine de la Lande Près de Pamplie, lit-on dans deux lettres accordées à d'autres affiliés de cette bande de voleurs, en décembre 1396 et en mars 1398, et qui contiennent des détails nouveaux sur la mise au pillage de l'hôtel de Jean de L'Hôpital, lequel devait se trouver vers les Groselliers entre la Commanderie de Saint-Antoine de la Lande et Pamplie. (Ci-dessous, nos DCCCXXVI et DCCCXXXIX.) en Poitou, et en icellui hostel entra l'un des diz complices par le tuyau de la cheminée qui est en la chambre du dit de Lospital, et le quel de Lospital estoit absent et n'estoit point pour lors en son dit hostel ; et illec prindrent les diz malfaicteurs et complices, le dit suppliant estant present, certaine quantité d'or, d'argent, robes et autres choses qui povoient bien valoir la somme de IIC frans ou environ, si comme disoit ledit de Lospital; et il soit ainsi que, tant pour ledit cas comme pour autres malefices commis et perpetrez par les diz malfaiteurs, et non pas seulement pour le cas dessus declairié, yceulx malfaiteurs, ou aucuns d'eulx ont esté executez par justice et parla confession d'aucun d'iceulx le dit suppliant a esté accusé du cas dessus dit et d'autres. Pour occasion du quel fait, le dit suppliant a esté et est detenuz prisonnier par les gens et officiers du sire de la RochefoucaultGuy VIII était alors seigneur de La Rochefoucauld, Blanzac, Marthon, Cellefrouin, etc., mineur en 1364 sous la tutelle de Geoffroy de La Rochefoucauld, son oncle; il vécut au moins jusqu'en 1427. Son testament est daté de cette année-là. Il fut conseiller et chambellan des rois Charles v et Charles vi et gouverneur d'Angoumois. {Le P. Anselme, Hist. généal., t. IV, p. 423.1 On verra dans les lettres de décembre 1396, citées dans la note précédente, comment plusieurs affiliés de la bande de Jean de la Motte étaient justiciables du seigneur de La Rochefoucauld. pour ce a esté questionné et gehiné moult durement, en la quelle prison il est en grant misere et povreté et en peril de son corps, se par nous ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, en nous suppliant d'icelle. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, et que le dit suppliant en tous autres cas a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz onques mais avoir esté repris, attaint ou convaincu d'aucun autre vilain cas ou reproche, si comme il dit, à icellui suppliant ou cas dessusdit avons quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce qu'il demourra un mois prisonnier au pain et à l'eaue et sera puni civilement selon sa faculté. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Angoulesme et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIII, et le XIIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. P. Vivien.

DCCLXXXVIII Février 1394

Déclaration en faveur de Jeanne, femme de Pierre Remau, portant qu'elle ne pourra être poursuivie au criminel, mais au civil seulement, à l'occasion du meurtre de Jean Bouguier, dont elle avait été cause en excitant contre lui Jean Pesas, écuyer, cousin de son mari.

AN JJ. 145, n° 321, fol. 139 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 153-155

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehanne, femme de Pierre Remau, escuier, que comme, depuis un an ença ou environ, une chamberiere eust esté louée pour demourer en la maison du dit Pierre jusques à certain temps, la quele y vint demourer et y fu par aucun temps avec le dit Pierre, pendant lequel feu Jehan Bouguier ou autre pour lui fist tant et procura que la dicte chamberiere se parti de l'ostel du dit Pierre et vint demourer en l'ostel du dit feu Jehan Bouguier. Pour quoy ledit Pierre vint en l'ostel d'ycelui feu Jehan Bouguier et lui requist que sa dicte chamberiere il lui renvoyast en sa maison, qui ce faire ne voult, et pour ce dirent pluseurs paroles l'un à l'autre, pour doubte des queles paroles et dudit Pierre, ledit feu Bouguier par certain nostre sergent se fist tenir en nostre sauvegarde et ce signifier au dit Pierre et à la dicte Jehanne sa femme; depuis la quele sauvegarde signifiée, depuis deux mois ença ou environ, Jehan Pesas, escuier, cousin du dit Pierre, vint en la maison du dit Pierre ; auquel Jehan Pesas lors la dicte Jehanne, femme du dit Pierre, se complaigni et dist que le dit feu Jehan Bouguier leur avoit osté la dicte chamberiere ou tant fait qu'elle estoit alée demourer en sa maison, et qu'il avoit dit injurieuses paroles de sa personne, qui n'appartenoient pas à dire au dit feu Bouguier, et que de ce elle vouldroit bien estre vengée. Après lesquelles paroles dictes au dit Jehan Pesas, ycellui Pesas passa par mi la ville du Tail, où le dit feu Bouguier demouroit, et vit ycellui passer par devant lui avec chevaux et une chamberiere, et demanda à aucunes gens de la dicte ville se c'estoit le dit Bouguier, lesquelx lui respondirent que oyl; et lors il ala après lui et lui demanda s'il avoit à nom Jehan Bouguier, lequel lui respondi que non. Et lors lui dit qu'il mentoit et tira s'espée et lui en donna deux ou trois cops de trenche parmi la teste, dont l'un des cops descendi sur son bras, et ce fait s'en vint en la maison du dit Pierre, et trois ou quatre jours après le dit feu Jehan Bouguier ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel cas, la dicte Jehanne s'est absentée du pais, ou quel elle n'oseroit jamais demourer, se par nous ne lui est sur ce pourveu de nostre grace, si comme elle dit, en nous humblement suppliant que comme en autres cas elle ait tousjours esté et soit femme de bonne vie et renommée, sanz avoir esté reprise d'aucun autre villain cas, nous sur ce lui veillons impartir nostre dicte grace. Nous adecertes, eue consideracion aux choses devant dictes, inclinans à la supplicacion de la dicte femme, à ycelle de nostre grace especial et auctorité royal, ou cas dessus dit, toute peine criminele, que pour cause et occasion des choses devant dictes elle puet avoir encouru envers nous et justice, avons mué et muons par ces presentes en civil, et la restituons et mettons à plain à sa bonne fame, renommée, au païs et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partie premièrement. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIII, et de nostre regne le XIIIIe. Es requestes par vous tenues, presens les arcevesques de Sens et de Besançon Guillaume de Dormans, archevêque de Sens, de 1390 au 2 octobre 1405, et Gérard d'Athies, archevêque de Besançon, de 1391 au 22 novembre 1404., les evesques de Noyon, de Bayeux, de Meaulx, du PuyPhilippe de Moulins, évêque de Noyon, du 24 décembre 1388 au 31 juillet 1409; Nicolas du Bosc, évêque de Bayeux, du 10 avril 1375 au 19 septembre 1408; Pierre Fresnel, évêque de Meaux, du 10 novembre 1391 au 20 août 1409 ; et Itier de Martreuil, évêque du Puy de 1392 à 1395, qui fut ensuite évêque de Poitiers de 1395 à 1405. et autres du conseil. Voisines. — R. Le Fevre.

DCCLXXXIX 1er avril 1394

Commission à maîtres Jean Guérin et Guillaume Bouchart, pour faire payer dans le comté de Poitou les droits d'amortissements et de francs-fiefs, dont le roi avait fait don au duc de Berry. Cf. des lettres de même nature, adressées à Jean Guérin, le 28 novembre 1390 (ci-dessus, p. 32 et suiv.).

AN JJ. 146, n° 171, fol. 89 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 155-159

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz bien amez maistre Jehan Guerin, licencié en loys, et Guillaume Bouchart, salut. Comme par noz autres lettres nous aions donné à nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, tous les prouffiz des finances des francs fiefs et amortissemens et autres acquisicions faites par gens d'eglise et non nobles en sa conté et païs de Poitou, depuis quarante ans ença, à yceulx prouffiz avoir et prendre jusques à un an, ainsi que plus à plain puet apparoir par noz dictes autres lettres, et il soit ainsi que, pour faire venir ens les diz prouffiz, soit neccessité de envoier commissaires ou dit païs de Poictou, pour mettre sus le dit fait, à ce que nostre dit don puisse sortir son plain effait, et nous confians à plain de voz sens, loyautez et bonnes diligences, vous avons ordonnez, commis et establiz, et par ces presentes ordenons, commettons et establissons à mettre sus le dit fait et à faire venir et contraindre, se mestier est, toutes manieres de gens d'eglise, de quelque condicion que ilz soient, soient religieux ou autres, pour vous bailler par declaracion toutes les rentes et possessions par eulx acquises, tant par tiltre Le texte porte fautivement « tel » au lieu de « tiltre ». d'achat, de don, d'aumosne, de laizLegs. ou d'eschange, ou par quelxconques autres manieres que ce soit, tant de chapelles fondées et non amorties comme autrement, et les non nobles tenens fiefs nobles par eulx acquis et qu'ilz auront acquis de personnes nobles en autres fiefs ou censives, ou par quelque autre maniere que ce soit, selon les instructions sur ce faictes, à vous maistre Jehan Garin bailliées autrefoiz par les gens de nostre Chambre des comptes à Paris, en vous donnant povoir, auctorité et mandement especial par ces presentes d'amortir, composer et finer avec les dictes gens d'eglise ou non nobles des diz acquests par eulx faiz par la maniere dessus dicte. Et touz ceulx qui fine ou composé auront avecques vous des dictes acquisitions et amortissemens, tant de gens d'eglise comme de non nobles, par rapportant une foiz copie de ces presentes et quictance du receveur à ce commis de par nous, avecques voz lettres de composicion faicte sur ce, soient et demeurent quictes et paisibles, eulx et leurs hoirs et aians cause d'eulx. Et nous dès maintenant les en quittons et deschargons, et voulons et nous plaist que à tousjours mais ilz tiennent et possèdent paisiblement les choses, [pour] lesquelles ilz auroient paié finance par la maniere dessus dicte, sanz ce que nous ou noz successeurs les en puissons contraindre d'en paier aucune finance ou amortissement. Et toutes les lettres que vous aurez données sur ce voulons estre valables et confermées par les nostres, et les composicions des dictes finances et amortissemens faites avecques vous par genz d'eglise et non nobles bailliez et délivrez, soubz voz signez et seaulx, à nostre amé Pierre Le Noir, varlet de chambre de nostre dit oncle, receveur par nous ordonné sur le dit fait. Auquel nous mandons que des deniers des diz prouffiz il vous paie, baille et délivré, c'est assavoir à vous, maistre Jehan Guerin, toutes les fois que vous vacquerez en la dicte besoingne, tant chevauchant comme en sejournant ès villes et lieux des diz païs, pour mettre sus le dit fait, dès maintenant jusques à un an, trois frans par jour, et au dit Bouchart un franc pareillement et cinquante livres tournois par an, quant il vacquera par la maniere dessus dicte ; des quelles journées nous voulons que vous en soiez creuz par vous seremens. Et ou cas que bon vous semblera, que le dit Bouchart ne soit à ce souffisant pour vacquer en la dicte besoingne, voulons que vous, maistre Jehan Guerin, appeliez avecques vous un bon preudomme non suspect, adjoint avec vous, pour vacquer plus diligemment en la dicte besoingne, lequel prendra et aura les gaiges du dit Bouchart, par la maniere que dit est, en son absence. Et les quelx gaiges ainsi paiez par le dit receveur député ou à deputer, nous voulons estre aloué ès comptes et rabatu de la dicte recepte par rapportant une foiz vidimus ou copie de ces présentes soubz seel autentique et quictance de vous, avecques les comptes des journées par vous vacquées en la dicte besoingne par tout où il appartendra, sanz aucun contredit. Et ce faites diligenment. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez quelconques, que à vous et à voz commis et deputez en ce faisant obeissent et entendent diligenment, en vous prestant conseil, confort et aide, se par vous en sont requis. Donné à Paris, le premier jour d'avril l'an de grace mil CCC quatre vins et treze, et de nostre regne le treziesmeCette commission est insérée en vidimus dans la confirmation donnée par le roi en juillet 1394, d'une reconnaissance faite par Jean Guerin et Guillaume Bouchart des privilèges et exemptions de Jean Dobe dont la noblesse leur avait été affirmée par des témoins dignes de foi (Voir ci-dessous, n° DCCXOV.) Les pouvoirs des deux commissaires ont été imprimés déjà dans la collection des Ordonnances des rois de France, t. VII, p. 608, d'après la même source des registres du Trésor des chartes. Les éditeurs de ce recueil font remarquer judicieusement que la première ou la seconde partie de la date est altérée. Si c'est bien le premier avril 1393 (c'est-à-dire 1394, d'après le nouveau style), il faut lire « de nostre regne le quatorziesme » ; si au contraire l'année du règne est bien la treizième, il faut remplacer 1393 par 1392. Plusieurs actes des premiers jours d'avril 1393 n. s. sont datés d'Abbeville ou autres localités de Picardie. Celui-ci ayant été donné à Paris, il est probable qu'il faut maintenir la lecture CCC IIIIXX treze (1394 n. s.).. Ainsi signées : Par le roy, monseigneur le duc d'Orléans, vous, le viconte de MeleunGuillaume IV vicomte de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Montreuil-Bellay, premier chambellan du roi, connétable et chambellan héréditaire de Normandie, grand bouteiller de France, etc., succéda à son père en 1382 et fut tué à Azincourt en 1415. le sire des Bordes Guillaume, seigneur des Bordes, conseiller et chambellan du roi, son lieutenant en Basse-Normandie, porte-oriflamme de France par lettres du 27 octobre 1383, tué à la bataille de Nicopolis (1396). (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 206.), presens. Darien.

DCCXC Avril 1394

Rémission accordée à Guyon de la Hodinière, écuyer, prisonnier à Saumur, pour rébellion contre Pierre Sanglier, chevalierCe personnage doit être identifié avec Pierre Sanglier qui avait été longtemps au service du duc d'Anjou, frère de Charles V, fut chevalier d'honneur de Charles VI, dont il reçut en 1389 un don de cent francs pour l'aider à payer les frais occasionnés par une maladie, et mourut à l'extrême fin du XIVe siècle. (Voyez les savantes notes ajoutées par M. H. Moranvillé à son édit. du Songe véritable, pamphlet politique parisien du XVe siècle,dans les Mémoires de la Société de l'hist. de Paris, in-8°, t. XVII, 1891, p.427.) De ses trois neveux, fils de Guillaume Sanglier, seigneur d'Exoudun, l'un portait ce même prénom de Pierre, mais il était qualifié d'écuyer seulement et non de chevalier. Nous rencontrerons ce dernier, ainsi que ses deux frères, Guillaume et Jean Sanglier, à la fin de ce volume ou dans le suivant, et nous noterons alors les renseignements que nous avons recueillis sur leur compte., commissaire général sur le fait des gabelles, et ceux de sa compagnie. A plusieurs reprises il avait acheté hors des greniers du roi du sel qu'il faisait conduire à dos de bêtes de somme et par ses valets, armés de lances, arcs, épées, etc., « par les pays de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poictou ». Après avoir couru sus, battu et blessé grièvement « certains gabeleurs qui avoient priz deux ou trois de ses varlès ou compaignons », il avait à son tour été surpris par la troupe de Pierre Sanglier à Restigné, et ne s'était rendu qu'après une résistance opiniâtre. « Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et treze, et de nostre regne le XIIIIe.

AN JJ. 145, n° 464, fol. 213 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 159

DCCXCI Mai 1394

Rémission accordée à Jean de Beaufort, paroissien de Beaulieu-sous-la-Roche, qui avait assisté malgré lui à l'assassinat de l'abbé de Talmont commis, vers l'Ascension 1386, par deux moines de l'abbaye, frères Jean Assailly et Laurent Joveteau.

AN JJ. 145, n° 516, fol. 230 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 159-162

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan de Beaufort, povre homme, parroissien de Beaulieu sur la Roche ou pays de Poitou, chargié de femme et de IIII petiz enfans, nous avoir esté exposé humblement comme, huit ans a ou environ, environ la feste de l'Ascension Nostre Seigneur, frere Jehan Assailly, frere Laurens JoveteauOn pourrait lire aussi bien Joneteau. Un Jean Jouveteau était seigneur de la Genaudière en Moncoutant, l'an 1425. (B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 414.), religieux de l'abbaye de Talemont sur Jars, et autres feussent alez au dit lieu de Beaulieu, ou quel lieu ilz trouvèrent le dit exposant, au quel ilz dirent et prièrent qu'il voulsist aler avecques eulx au dit lieu de Talemont, pour obvier à certains larrons que yceulx Assailly et Joveteau disoient que devoient venir la nuit ensuivant desrober la dicte abbaye, et afin que le dit exposant feust plus esmeu d'aler avecques eulx, lui promirent X solz tournois ; lequel exposant, cuidant que les diz Assailly et Joveteau lui deissent vérité et que ilz ne alassent au dit lieu de Talemont que pour la cause dessus dicte, s'en ala avec eulx au giste en la dicte abbaye. Les quelx frere Jehan Assailly et frere Laurens Joveteau, tantost qu'ilz furent arrivez en la dicte abbaye, alerent à la chambre de l'abbé d'icelle abbaie ; en alant à laquelle chambre, le dit exposant qui ne savoit que les diz Assailly et Joveteau vouloient faire, les suyvy et entra avec eulx en ycelle chambre. Les quelx Assailli et Joveteau, et mesmes ycellui Joveteau, tantost qu'ilz furent entrez en la dicte chambre, sacherent leurs espées ou cousteaux sur le dit abbé qui estoit couchié en son lit, et ycellui traperent et batirent telement que d'ilec à trois jours après ou environ mort s'en ensuyLa liste des abbés de Sainte-Croix de Talmont, diocèse de Luçon, donnée par l'abbé Aillery dans son Pouillé de l'èvêché de Luçon, 1860, p. XXVIII, est fort incomplète; elle présente notamment une lacune certaine entre Pierre II, cité en 1366 et Bernard indiqué en 1409. Il nous a été impossible de trouver le nom de l'abbé, victime de ce meurtre, aux environs de l'Ascension 1386., sanz ce que le dit exposant y frapast oncques cop; mais de fait, quant il vit la mauvaise voulenté des diz Assailly et Joveteau qui ainsi frappoient sur le dit abbé, se gecta sur ycellui abbé, afin que plus ilz ne le frappassent ou tuassent, et telement que en cuidant garder le dit abbé de mort, yceulx Assailly et Joveteau blecerent très enormement le dit exposant. Après les quelles choses ainsi faictes par les diz Assailly et Joveteau, yceulx Assailly et Joveteau se absenterent du pays. Et depuis, pour occasion des dictes choses, le dit exposant qui estoit et est pur et vray innocent de ceste besoigne et qui pour cause de ce ne se absenta aucunement du pays, et lequel a tousjours esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz avoir esté accusé ne repris d'autre cas ou mefïait, fu pris et mis en prison à la Roche sur Ion, et y fu detenu prisonnier par l'espace de huit jours ou environ ; lequel exposant, veant que sanz cause on avoit procedé à la prison et detencion de son corps, et aussi doubtant rigueur de justice, pourchaça et fist tant qu'il s'en ala hors de la dicte prison, et oncques puis ne osa venir au pays ne ne y oseroit jamais venir, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit. Nous adecertes, ces choses considerées et que le dit exposant a tousjours esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz oncques mais avoir esté accusé ne repris d'aucun autre villain cas ou reproche, à ycellui exposant ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de nostre regne le XIIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCXCII Juin 1394

Rémission accordée à Perrot et Jean Abbeillon qui, dans une rixe à Saint-Michel-en-l'Herm, provoquée par un prêtre nommé Michel Quarrot, avaient frappé celui-ci mortellement.

AN JJ. 146, n° 40, fol. 17 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 162-164

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Perrot et Jehan diz Abbeillons, freres, contenant que comme, environ la feste de Toussains derrenierement passée, Guillaume Abbeillons, pere des diz supplians, feust en la ville de Saint Micheau en Ler ou pays de Poictou, en l'hostel de Guillaume Marquel, où il avoit taverne, et beust à son escot avec autres de sa compaignie, au quel escot survint Micheau Quarrot, prestre, le quel prestre, jasoit ce que le dit Guillaume Abbeillon ne lui eust meffait ne mesdit, de fait s'adreça à ycellui Guillaume, en lui disant : « Villain chassieux, qu'il vous fait boire seans? » et gectant du vin au visaige, et qui plus est s'efforça de le vouloir ferir, la quelle chose il eust fait, si comme il en monstroit le semblant, se n'eussent esté ceulx qui buvoient avec lui qui se mirent au devant. Et après ce, le dit Guillaume Abbeillon se departi d'illec et ala en l'abbaye du dit lieu de Saint Micheau ; et en soy en alant, trouva au chemin les diz supplians, ses enfans, et dist au dit Jehan, son filz : « Vien t'en avec moy, pour moy tenir compaignie, car Michiel Quarrot, prestre, si me veult villener, et si ne lui ay riens meffait. » Et aussi tost que ilz furent en la dicte abbaye, pour cuidier faire ce que à besongnier y avoient, le dit prestre, non contempt de ce que dit est, s'adreça arrieres audit Guillaume, garny d'une espée, en voulant sachier ycelle, pour en cuidier ferir le dit Guillaume Abbeillon, et l'eust fait, se ne feussent plusieurs qui là estoient qui le reffrainerent et mirent les diz Abbeillon et prestre à accord. Ce non obstant, ycellui prestre se ala adrecier au dit Jehan, fils d'icellui Guillaume et lui osta une dague qu'il avoit et l'en cuida ferir, ce qu'il eust fait, se n'eust esté ce que ycellui Jehan empoingna la dicte dague et la lui osta, et en la lui ostant, le dit Jehan fu navré en la main; et là survindrent plusieurs qui les départirent et atant s'en alerent chascun à son afaire. Et ycellui propre jour, ainsi comme environ jour faillant, les diz supplians eulx estans en ladicte ville de Saint Micheau, qui forment se doubtoient du dit prestre qui les menassoit de les courroucier et villener du corps, le dit prestre s'adreça à eulx garny d'une espée, laquelle il saicha toute nue sur les diz supplians, pour les en vouloir ferir, et yceulx supplians, doubtans que par ycellui prestre ilz ne feussent mis à mort, saicherent sur lui et en eulx defendant et reppellant force par force, le ferirent et batirent que..Sic. Mots passés. jours après ou environ, il ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel faict, les diz supplians se sont absentez du pays, pour doubte de rigueur de justice ; et pendant leur absence, ont esté et sont appeliez aux droiz de la juridicion du dit lieu de Saint Micheau en Ler, et sont en aventure qu'ilz ne soyent bannys et à tousjours absens du pays, se par nous ne leur estoit sur ce eslargie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, requerans humblement que, comme en tous leurs autres fais ilz ont esté toute leur vie de bonne fame, renommée et dehonneste eonversacion, sans ce qu'ilz feussent oncques mais actains ne convaincuz d'aucuns autres villains cas, crime ou malefice, nous leur veillons sur ce eslargir nostre dicte grace. Nous adecertes, etc., à yceulx supplians et chascun d'eulx ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de nostre regne le XIIIIe Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCXCIII Juillet 1394

Rémission à Jean de Pons, demeurant audit lieu près Poitiers, prisonnier pour avoir enfreint « l'assurement » qu'il avait donné à son frère, Pierre de Pons, avec qui il était en discussion d'intérêt.

AN JJ. 146, n° 108, fol. 51 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 164-166

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan de Pons, povre homme, chargié de femme et de petiz enfans, demourant ou païs de Poitou, nous avoir esté humblement exposé comme, pour occasion de certains héritages advenuz et escheuz au dit exposant et à Pierre de Pons, son frere, pour leurs partages et autrement, bien a IIII ans ou environ, les diz freres eussent eu aucunes paroles injurieuses ensemble, pour quoy s'ensuy que le dit Pierre de Pons fist convenir et adjourner le dit exposant, son frere, par devant le seneschal de Poitou ou son lieutenant au lieu et siege de Poictiers, pour lui donner asseurement, selon la coustume du païs, et le quel asseurement le dit Jehan donna au dit Pierre; et depuis le dit asseurement donné, qui bien a IIII ans ou environ, comme dit est, se feussent les diz freres entretenuz bonne compaignie et amour fraternelle, beu, mengié et conversé ensemble, comme bons freres ont acoustumé et doivent faire, jusques à ce que, bien a un an ou environ, que icelui exposant mena une jument en certains lieux èsquelx il avoit gerbes qui estoient siennes et charga sa dicte jument, et pour passer plus aiseement, rompi un pou de cloison de bois qui estoit ou dit lieu; et en ce faisant le dit Pierre de Pons trouva le dit exposant, son frere, au quel il dist pour quoy il passoit par le dit lieu, car il n'avoit aucun droit d'y passer, mais appartenoit au dit Pierre. Et de fait jura le dit Pierre que le dit exposant n'y passerait pas. Et lors le dit exposant lui respondi que si feroit, et que de toute sa vie il avoit acoustumé d'y passer, et de fait frappa sa dicte jument et la tira après lui, et en la tirant elle hurta des haracesHaraces, paniers formés de cordes. (F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française.) qu'elle portoit au dit Pierre de Pons et le feit cheoir à terre, sanz ce toutevoies que le dit Pierre en feust aucunement blecié ne empiré en son corps. Et ce fait, sanz autre chose faire, s'en passa le dit exposant et s'en ala à son hostel. Depuis lequel fait, yceulx exposant et Pierre son frere, qui ne tenoient aucun compte de chose qui faicte eust esté d'un costé ne d'autre, se sont tousjours amez comme bons freres, beu, mengié et conversé, sanz eulx porter aucune hayne ou rancune, jusques à ce que, le dimanche après la Penthecouste derrenierement passée, que le dit exposant venoit d'un village appellé Legugié à son hostel, au lieu de Pons, et en sa compaignie Jehan Rabier et Jehan Helia, et si tost que le dit Pierre de Pons, qui estoit devant son hostel au dit lieu de Pons, vit venir les dessus nommez exposant, Rabier et Helia, vint contre eulx et dist au dit Rabier pour quoy il lui avoit fait gaster son pré par ses bestes, lequel Rabier lui respondi que il ne l'avoit point fait ne fait faire, et que c'estoient les bestes du dit exposant son frere qui fait l'avoient. Et lors le dit exposant respondi qu'il ne disoit pas vérité et que riens n'en estoit. Par quoy s'ensuy que le dit exposant, esmeu des dictes paroles, dist au dit Pierre, son frere, que ce n'estoit pas le premier dommage que il lui avoit fait et que sa fille estoit une très mauvaise garsete, par ce qu'ele lui avoit fait blecier son porc au chien du dit Pierre, son pere, et en ces choses eurent plusieurs autres paroles injurieuses ensemble, et tant que pour occasion d'icelles, après ce que le dit Pierre eust desmenti le dit exposant son frere, les diz Pierre de Pons et exposant s'aproucherent l'un de l'autre, et ainsi comme le dit Pierre s'aproucha du dit exposant, le dit exposant le bouta et donna parmi le pis un cop de la main et après lui redonna un autre cop dessoubz le menton, sanz ce toutevoyes qu'il lui feist sang ne plaie, ne que mort, mutilacion ne autre mehain s'en feut ensuy aucunement en la personne du dit Pierre, Pour occasion desquelx faiz et cas devant diz, ja soit ce que le dit Pierre de Pons ne poursuye aucunement icelui exposant, par le moyen de certaines informacions faictes des diz cas par les gens de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry, ou autrement, a esté prins et mis ès prisons de nostre dit oncle, ès queles il est detenuz en très grant misere et povreté, doubtant que contre lui ilz veillent procéder à punicion comme d'asseurement enfraint. Suppliant très humblement que, comme il ait tousjours esté et soit homme de bonne vie, fame, renommée et honneste conversacion, non souspeçonné, actaint ou convaincu d'aucun mauvais cas ou villain reprouche, sur ce lui veillons impartir nostre benigne grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., au dit exposant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII et de nostre regne le XIIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCXCIV Juillet 1394

Rémission en faveur de Gillet Piart, de Cherveux, qui, ayant surpris Jean Bouchart couché avec sa femme, l'avait tué à coups de bâton.

AN JJ. 146, n° 132, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 166-167

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Gilet Piart, povre homme, laboureur du pays de Poitou, chargié de femme et de V petiz enfans, que pour ce qu'il estoit voix et commune renommée ou vilage de Cherveux le Viel, ou quel demouroit lors le dit Gilet, que un nommé Jehan Bouchart demourant au dit Cherveux, qui estoit homme coustumier de mener vie dissolue, maintenoit la femme du dit Gilet, icellui Gilet fist defense au dit Jehan Bouchart qu'il ne feust si hardiz de venir en son hostel, en lui disant oultre que s'il y venoit et il lui trouvoit, il le courrouceroit du corps. Depuis les quelles choses, c'est assavoir environ la feste de la Magdelaine derreniere passée, ainsi que le dit Gilet venoit de nuyt en sa maison, il trouva le dit Bouchart en sa dicte maison couchié avec sa femme, pour la quelle cause icellui Gilet, qui de ce fu courroucié et esmeu, se prinst au dit Bouchart et le fery d'un baston qu'il avoit apporté avec lui, telement que peu de temps après mort s'en ensuy en la personne du dit Bouchart. Pour le quel cas le dit Gilet, doublant rigueur de justice, s'est absentez du pays et a laissié sa dicte femme et enfans sanz gouvernement et en voie d'estre mendians et lui aussi, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées et que le dit Gilet a autrement esté homme de bonne fame et renommée, et aussi que le dit fait est advenuz en partie par la coulpe du dit Bouchart, si comme dit icelui Gilet, etc., au dit Gilet ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII et de nostre regne le XIIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCXCV Juillet 1394

Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Jean Dobe, rendu par Jean Guérin et Guillaume Bouchart, commissaires du roi en Poitou pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.

AN JJ. 146, n° 171, fol. 89 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 168-175

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes : A tous ceulx qui ces prasentes lettres verront, Jehan Guerin, licencié en lois, et Guillaume Bouchart, escuier, commissaires de par le roy nostre sire au païs de Poictou sur le faict des finances des francs fiefs et acquisicions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles ou dit païs, salut. Si comme plus à plain puet apparoir par les lettres du roy nostre dit seigneur, des quelles la teneur s'ensuyt : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz bien amez maistre Jehan Guerin, etc. Suivent les pouvoirs des deux commissaires, imprimés ci-dessus, sous la date du 1er avril 1394 n. s., n° DCCLXXXIX. Par vertu des quelles lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous donné et commis par ycelles, nous avons fait appeller et convenir par devant nous Jehan DobeLa lecture de ce nom n'est pas douteuse; comme il est peu connu, on serait tenté à première vue de le croire défiguré par le scribe. Cependant on le trouve écrit de la même façon, et précédé de la particule de, dans un registre du Parlement qui pourrait être cité comme un modèle de calligraphie. Il s'agit de « Bon de Dobe », personnage de la même famille, on peut l'affirmer à coup sur, et vivant à la même époque, qui avait épousé Marie Rataut. Jean de Dercé, seigneur de Saint-Loup, et les nombreux héritiers de Jacques Chenin, sr de la Jarrie, au premier rang desquels est placé ce Bon de Dobe, étaient appelants au Parlement d'une sentence interlocutoire des Requêtes du Palais, rendue contre eux au profit du prieur de Mazerolles. Par arrêt du 12 mai 1397, la cour confirma la sentence et renvoya les parties devant la même juridiction, pour continuer le procès, au 13 juin suivant. (Arch. nat., X1A 44, fol. 304.) Le fond du litige portait sur les parts à faire des revenus du péage d'un bac établi à Lussac, en remplacement du pont détruit. Il a été question de cette affaire dans notre volume précédent (p. 248 note), et nous citons un arrêt du Parlement du 27 août 1393, provenant d'un autre registre antérieur (X1A 40, fol. 113). En cet endroit, le personnage qui nous occupe est nommé en latin « Bonus de Dole », et c'est bien ainsi que le clerc du greffe a écrit. Vraisemblablement, s'il y a erreur de transcription, c'est ici, et non là, et la bonne leçon est plutôt « Dobe ». en la ville de Thouars, pour nous apporter et baillier par declaracion toutes les rentes d'icelles possessions et choses qu'il tient par lui ou ses predecesseurs, acquises de personnes nobles ou qui soient parties de fiefs nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx sur ce faictes, afin qu'il feust tenu d'en faire finance avecques nous, pour le droit du roy nostre dit seigneur, selon le contenu ès dictes instructions et conclusions à ceste fin. Et au contraire de ce, le dit Jehan Dobe disoit et proposoit par devant nous en jugement que il n'estoit tenuz d'en faire finance avecques nous, et que ainçois la dicte demande, devoit estre quicte, absolz et delivré à plain, par ce que il disoit que de raison et à quoy toute coustume général dont l'en use communement et notoirement en tout le royaume de France, nulle noble personne usant du previllege de noblesse n'estoit tenuz de faire [finance] pour aucuns acquests que il feist, en quelque maniere que ce feust. Or disoit le dit Jehan Dobe que, ces choses presupposées estre vrayes, il estoit et est ainsi ou cas present que il est vray que il est noble personne, né et extrait de noble ligniée du costé et ligne de par son pere, sanz bastardie, et que du previlege de noblesce son pere et ses predecesseurs par avant lui avoient joy et usé, en tous cas et en toutes manieres, à leur voulenté, et semblablement en avoit joy et usé le dit Dobe. Offrant de ces choses à monstrer et prouver souffisanment, en concluant comme dessus. Lequel propos par lui ainsi fait, nous lui nyasmes à toutes fins, en faisant litisconlestacion sur ce. Et pour ce appointasmes que le dit Dobe produirait et ameneroit par devant nous tant et de telz tesmoings comme bon lui sembleroit, pour lui aidier à sa cause et que de raison seroit, et que voulentiers nous vacquerons en l'examen et audicion d'iceulx tesmoings, et que sur leur depposicion lui feront droit. Pour le quel fait prouver, le dit Dobe nous a produiz et amenez par devant nous et Guillaume FarineauIl a été question déjà de ce personnage dans un acte de juin 1390 (ci-dessus, p. 9). juré et notaire des commis de Poitiers et de Thouars, les personnes dont les noms s'ensuyent, c'est assavoir messire Rouaut, chevalier, seigneur de la Mote, cappilaine de Thouars, messire Rouaut, chevalier, seigneur du Plesseys de VeluyreMiles Rouault, seigneur de la Mothe, fils de Béthis Rouault (voy. t. IV, p. 218, et ci-dessus, p. 73), servit en 1398 sous le maréchal Boucicaut au siège de Montignac avec un chevalier et huit écuyers, fit, le 19 août 1409, un acte relatif à la haute justice de Sainte-Radegonde-les-Marais et vivait encore en 1418. Quant au Rouault, seigneur du Plessis-de-Velluire, il n'est pas nommé sur les généalogies. (Le P. Anselme, t. VII, p. 98, et Dict. des familles du Poitou, anc. édit.,t. II,p. 858.) Ce devait être un autre fils de Béthis Rouault, qui, ayant épousé Marie de Volvire ou Velluire, pouvait avoir eu de celle-ci la seigneurie de Plessis-de-Velluire., messire Regnault de MeulesDans les registres du Parlement de cette époque, on rencontre plusieurs fois le nom de Renaud de Meules (ou en latin de Molis), chevalier. Le père et le fils, tous deux chevaliers, ayant porté le même prénom et la date du décès du premier ne nous étant pas connue, on ne saurait dire sûrement si celui dont il est question ici est Renaud I ou Renaud II. Nous sommes cependant porté à croire qu'il s'agit du premier ; il avait épousé Coline du Puy-du- Fou, veuve en premières noces d'un Guillaume du Chillou, dont la succession ayant donné lieu à des difficultés entre cette dame et Renaud du Chillou, son fils du premier lit, fut réglée par un accord du 6 juin 1376. (Arch. nat., X1C 32.) Il existe une autre transaction du même jour, mettant fin à un procès touchant une rente de vingt setiers de seigle, entre Renaud de Meules et Coline sa femme, d'une part, et Pierre Bernard de Migalant, paroissien de Luché[-Thouarsais], d'autre. (Idem.) Quant à Renaud II, il était poursuivi, en 1397, ainsi que la vicomtesse de Thouars, par le même Renaud du Chillou, écuyer, touchant la succession de Coline du Puy-du-Fou, sa mère, par-devant le bailli des Exemptions. Le demandeur, retenu, disait-il, par une maladie et n'ayant pu se présenter à l'ajournement qui lui avait été adressé, les défendeurs en profitèrent pour obtenir contre lui un jugement de défaut, qui fut confirmé en appel, le 23 février 1397 n. s. (Arch. nat., X1A 44, fol. 118 v°.) Renaud de Meules, le fils, avait épousé Guillemette Pascaut (alias Pasquaut), à cause de laquelle il soutint un autre procès, devant la cour, contre son beau-frère Jean Pascaut, écuyer. (Arrêt du 25 janvier 1407 n. s., X1* 54, fol. 145 v°.) Un Regnault ou Renaud de Meulles, qualifié en 1426 seigneur du Fraigne et de la Roche près Cerizay (probablement notre Renaud II), tenait alors les arrière-fiefs de Bois-Garnier en Cirières, relevant de Beaurepaire, du bois de la Faye-Banchereau en Bretignolle, relevant de la Forêt-Montpensier, et de la Roche-Maheu en Breuil-Chaussée, relevant de Pugny. (M. B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 396, 407 et 421.) On peut citer aussi Jean de Meules, qui était capitaine de la Chaize-le-Vicomte, le 29 mars 1414 n. s. (X1A 60, fol. 29 v°), seigneur de la Roche près Cerizay et d'une borderie au Moulin-aux-Chèvres, relevant de Puygaillard, en 1420. (Op. cit., p. 415.) Quant à André de Meules, seigneur de Mautravers, nommé quelques lignes plus bas, nous n'avons aucun renseignement sur lui., chevalier, seigneur de la Sorrinere et du fief du Gast, Jehan GoulartFils puîné d'Aimery Goulard, seigneur de la Geffardière, et de Laurence du Poyron, Jean fut chef de la branche de Billé, suivant la généalogie de cette famille publiée dans le Dict. des familles du Poitou (anc. édit., t. II, p. 844). Il y est qualifié « écuyer, seigneur de la Mortmartin et de Saint-Fleurant en Talmondais »., escuier, seigneur de Saint Florent, Guillaume SauvestreGuillaume Sauvestre était seigneur de la Roche-de-Luzais et mourut un peu avant le 9 janvier 1410 n. s., date de plusieurs aveux rendus par son fils Pierre Sauvestre au sire de Parthenay : 1° pour le fief de la Grostière en la paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud ; 2° pour le fief de la Lionnière, en la paroisse de la Boissière-en-Gâtine, près de Château-Bourdin, et plusieurs autres hébergements et borderies; 3° pour l'hébergement du Bois et une borderie de terre appelée la Pijolière, dans les paroisses de Beaulieu-sous- Parthenay et de Vouhé (auj. cne de Soutiers, con de Mazières-en-Gâtine). (Arch. nat., R1* 190, fol. 2 et 3). Guillaume Sauvestre est nommé aussi dans un acte du 10 février 1387 n. s., recueilli par dom Fonteneau (tome VIII, p. 165). En 1382, il tenait le Bois-de-Terves, arrière-fief relevant de Beaurepaire. (B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 396.) Trente ans plus tôt, Jeanne Billot, veuve de Guillaume Sauvestre (sans doute le père et la mère de celui qui nous occupe), était en procès contre Jean et Pierre d'Appel voisin, chevaliers. (Trois mandements au sénéchal de Poitou touchant cette affaire, en date du 18 mai 1355, X1A 16, fol. 39 v° et 40.) Un autre Guillaume Sauvestre, à cause de sa femme, héritière de feu Mathurine Fromont, était en 1418 homme lige de Charles dauphin, comte de Poitou, à 60 livres de devoir et 60 sous pour cheval de service, à muance de seigneur, pour son hébergement de la Blanchardière en la paroisse de Saivre, mouvant de Saint-Maixent. (P. 1144, fol. 35 v°.) Mathurine Fromont avait rendu aveu de ce fief au duc de Berry, le 2 novembre 1404. (R1* 2172 p. 854-868.), escuier, seigneur de la Roche et du Gasguerry, Roulant de la YoyereC'est Roland de la Voirie ou de la Vairie (anc. Voyerie), dont il a été question en plusieurs endroits de notre précédent volume. Voy. notamment p. 77 note.), escuier, Andry de Meules, escuier, seigneur de Mautravers, Robert, seigneur de Senzay Il est nommé Robert « Sendebreuil », écuyer, seigneur de Sanzay, dans un intéressant procès qu'il soutint, de 1378 à 1385, contre Guy d'Argenton, chevalier, qui prétendait que les habitants de Sanzay et lieux voisins devaient la garde au château d'Argenton, et voulait les contraindre à ce service. Aimery de Montours, écuyer, et Geoffroy Talebot, ayant à se plaindre de pareille exigence, firent cause commune avec le sire de Sanzay. Le duc de Berry et son sénéchal avaient pris fait et cause pour le sire d'Argenton, si bien que, dans son appel au Parlement, Robert était demandeur contre eux trois. (Voy. ajournement à Luçon, devant le bailli des Exemptions, et mandement de la cour audit bailli, du 23 juillet 1380, X1A 20, fol. 77 et 78 v°; arrêt de procédure permettant aux appelants de se faire représenter par des procureurs, 1er mars 1384, X2A 10, fol. 198 v°; curieux arrêt sur le fond du litige, du 1er juillet 1385, X1A 34, fol. 6.) Robert de Sanzay est mentionné aussi dans un aveu du 10 janvier 1402. (R1* 217, p. 1075, copie du Grand-Gauthier.), escuier, le Galays du Bois, seigneur de Muclet Dans son Histoire de Bressuire (p. 411), M. Ledain mentionne Mufflet en Saint-Aubin-du-Plain, arrière-fief relevant de la Mothe-de-Beaumont, dont était seigneur en 1513 Louis du Bois, évidemment un descendant direct du Galois du Bois., Jehan le Mastin, escuier, seigneur de la Roiche Jaquelin Jean le Mastin, fils de Pierre, sr de la Rochejacquelein, et de Valère N. (M. Borel dit sans preuve : Valère de Chateaubriand), mentionné en qualité de valet dans un acte du 19 juillet 1375, épousa Colette Massoteau (transaction du 13 septembre 1386), dont il eut Gilles et Françoise, mariée à Jean Maynard. (Voy. Dict. des fam. du Poitou, anc. édit., t. II, p. 372, Milet de BeaumontSans doute un fils puîné de Miles de Beaumont-Bressuire, chef de la branche de Glenay, laquelle en 1387 était représentée par Jean Ier petit-fils de celui-ci. (Voy. Hist. de Bressuire, p. 408.), escuier, seigneur de la Broce, Jehan, seigneur de Grenoillon, escuier, Guillaume de la Souppaye, escuier, seigneur de Sazay, Guillaume de Grenoillon, escuier, seigneur du Ruyau, Guillaume de Fonbrunier, escuier, seigneur de la Riviere, Jehan Rémon, escuier, seigneur de la CailleterieN. h. Aymeri Raymont, éc., sgr de la Cailletière, cité dans le cartulaire de Saint-Laon de Thouars le 27 novembre 1431, était sans doute fils de ce Jean Rémon. (Mém. de la Soc. de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t. XIV, 1875, p. 100.) Jeanne Rémone, femme de Thibault du Cloistel, est citée dans l'aveu de Moncoutant en 1409 dont il est parlé plus bas., Symon de Grenoillon, escuier, seigneur de la Guefferie Il vivait encore en 1421, toujours qualifié seigneur de la Guefferie en Boismé, arrière-fief relevant de Glenay. Voy. l'Hist. de Bressuire, p. 409, qui cite aussi, p. 399, un Michel de Grenoillon vivant en 1400, Aymery HubertSur le registre des hommages et devoirs dus au dauphin Charles, comte de Poitou, dressé l'an 1418, figure un Aimery Hubert, valet, homme lige dudit seigneur à quarante jours de garde au château de Gençay et à cinq sous de chambellage à muance d'homme et de seigneur, à cause de la dîme des Alleux en la paroisse de Gizay et autres choses. (Arch. nat., P. 1144, fol. 30 v°.), escuier, seigneur de Lamberrive (sic), Aymery de Barros Ce personnage semble être le même qu'Aymeri de Barrou, sgr de Châtillon, qui est relaté en 1409 dans l'aveu rendu au duc d'Anjou par le seigneur de Moncontour. (Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 2e série, t. IV, 1881, p. 419.), Guillaume ConnilUn Geoffroy Connil rendit aveu au sire de Parthenay, le 13 juillet 1423, pour sa borderie, terre « herbergée » de la Garonnière en la paroisse de Secondigny, et autres liefs et hébergements relevant de la même seigneurie. (R1* 190, fol. 120.), escuier, et pluseurs autres. Les quelx tesmoings dessus nommez nous avons fait jurer et diligenment examiner sur le propos dessus dit, et leur depposicion mise par escript et retenue par devers nous. Par la depposicion des quelx et de chascun d'eulx, nous avons trouvé et sommes souffisanment informez que le dit Jehan Dobe est noble personne et que ses predecesseurs du cousté et ligne devers le pere, dont il est descendu sanz bastardie, furent nobles personnes et avoient acoustumé de porter leurs armes, c'est assavoir d'or à une croix d'azur, semée de coquilles de sables. Savoir faisons que nous par bonne et meure deliberacion du conseil, veue la depposicion des diz tesmoings et l'enqueste sur ce faicte, ensemble la commune renommée de l'estat de la personne du dit Dobe, nous le tenons et reputons noble personne, et que il est venu et yssu de noble ligne, sanz bastardie du costé et ligne de par son pere. Et disons par nostre jugement et sentence que il a bien et souffisanment prouvé ses propos cy dessus alleguez, et qu'il doit joir et user du previllege de noble, et pour ce lui adjugons ses conclusions et en ycelles adjugeant, l'avons absolz à plain de la dicte demande, et en ce faisant l'en avons envoyé sanz jour et sanz terme, et sanz faire aucune finance. En tesmoing de ce, nous Jehan Guerin dessus dit avons seellé ces présentes de nostre propre seel, le XIIIe jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et XIIII. Item unes autres lettres annexées ès lettres dessus transcriptes, sellées du seel de nostre Chastellet de Paris, des quelles la teneur s'ensuyt : A touz ceulx qui ces lettres verront, Jehan seigneur de Foleville Jean de Folleville fut prévôt de Paris ou garde de la prévôté, comme il s'intitule ordinairement, de 1389 à 1401. (Cf. Le Châtelet de Paris sous l'administration de Jean de Folleville, par J.-H. Gaillard, thèse soutenue à l'Ecole des Chartes en 1883.) chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Vincent Chaon étranger au Poitou. En 1414, Nicolas Chaon, archiprêtre de Parthenay et curé de Saint-Laurent, annexe dudit archiprêtré, ou du moins se prétendant tel, était en procès au Parlement contre Jean Paludeau, qui lui contestait la possession de ces bénéfices. Arrêts du 22 février et du 24 juillet, X1A 60, fol. 114 et 147 v°.) et Nicolas Ferrebouc, clers, notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut present maistre Jehan Guerin, licencié en lois, commissaire avecques Guillaume Bouchart, escuier, sur le fait des finances des francs fiefs et aquisicions faictes par gens d'esglise et de personnes non nobles ou païs de Poictou, et afferma pour vérité et tesmoingna par son serement et foy de son corps, donnée ès mains des diz notaires que les lettres faictes le XIIIe jour de juing derrenierement passé, parmi les quelles ces présentés sont annexées, estoient et sont seellées de son propre seel, et que les choses dedans contenues sont vrayes. Et ce certiffions nous à tous, au tesmoingnage dessusdit, par la teneur de ces lettres, ès quelles nous, en tesmoing de ce, à la relacion des diz notaires, avons miz le seel de la prevosté de Paris, l'an mil CCC IIIIXX et XIIII, le samedi XIe jour de juillet. Ainsi signées : N. Ferrebouc. V. Chaon. Quas quidem litteras infra (sic) scriptas ac omnia et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea laudamus, ratificamus, approbamus ac tenore presentium confirmamus, in quantum rite et debite facta sunt, et in rem transierunt judicatam. Dantes tenore presentium in mandatis baillivo Turonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus pariter et futuris, quatinus prefatum Johannem Dobe nostra presenti gracia, juxta ejusdem seriem et tenorem, uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum nullatenus molestando. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense julii anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto, et regni nostri decimo quarto. Per regem, ad relacionem consilii. N. de Voisines.

DCCXCVI Août 1394

Rémission accordée à Pierre Letart, de Nieul-le-Dolant, pour un meurtre commis lors d'un conflit qui se produisit au pèlerinage de Sainte-Flaive, entre les paroissiens de Saint-Georges de Pointindoux et ceux de Nieul-le-Dolant.

AN JJ. 146, n° 208, fol. 108 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 175-178

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Pierre Le Tart, povre laboureur, marié, demourant à Nyeuil le Doulant ou païs de Poitou, nous avoir esté humblement exposé que comme icellui Pierre Le Tart et aucuns autres parroissiens dudit lieu de Nyeuil avec leur curé, meuz de devocion et en l'onneur et reverence de madame saincte Flesve, le dimenche après la Trinité derrenierement passée, feussent alez en procession et pelerinage à l'esglise de Saincte FlesveII y avait à Sainte-Flaive une église paroissiale sous le patronage de la sainte du même nom, une chapelle sous le vocable de sainte Radegonde, dont le chapelain était nommé par l'évêque, une confrérie de Saint-Nicolas, et un prieuré simple, à la collation de l'abbé de Montierneuf de Poitiers. (L'abbé E. Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon, 1860, in-4°, n° 116.) distant du dit lieu de Nyeuil d'une lieue ou environ, et eulx arrivez à la dicte esglise firent leur offerte et oyrent la messe bien et devotement comme bons crestiens doivent faire, et ce fait, yssirent dehors de la dicte esglise et s'en alerent chieux le curé d'icelle où ilz beurent et mengerent, et après s'en yssyrent ; et ou cimitiere d'ilec ou environ, encontrerent aucuns des parroissiens de Saint George de Petindoux, lesquelz avoient un cheval maletCheval malet. Du Cange, Glossaire, traduit malet par mallier, qui porte les malles. M. F. Godefroy, qui renvoie précisément et seulement à ce texte du Trésor des chartes, explique malet par brancardier, sans entrer dans aucune explication. (Dict. de l'ancienne langue française.) que demennoit un appelle Fouschier, et aussi avoient un autre cheval malet yceulx parroissiens de Nyeuil, que Guillaume Giraut demennoit, pour eulx esbatre. De quoy iceulx de Saint George furent corrouciez; car, quant iceulx de Nyeuil s'en alerent d'ilec en la dicte ville de Saincte Flesve, en l'ostel d'un appelle Bedoit, aucuns d'iceulx de Saint George les poursivirent et deux ou trois d'eulx entrèrent ou dit hostel. Et pour doubte de riote ou débat, le curé du dit lieu de NyeuilLe successeur de Jean Bastart, curé de Nieul, mort en mars 1387, des suites d'un coup de couteau que lui avait porté son beau-frère. (Voy. le vol. précédent, p. 325-327.) et un appelle Laurens Letart les mistrent hors du dit hostel, disans qu'ilz ne vouloient point leur compaignie et fremerent l'uis, dont ils ne tindrent compte et se venterent et distrent que les diz [de] Nyeuil seroient batuz. Et quant iceulx de Nyeuil eurent beu et mengé, sanz penser en nul mal, ilz entendirent que les aucuns d'iceulx parroissiens de Saint George les menaçoient et faisoient bastons pour les batre et villener; entre les quelx de Nyeuil estoit ledit Pierre Letart, le quel et aucuns autres d'eulx, pour obvier, se mestier feust, à la malice des diz de Saint George, pristrent chacun un baston et se mistrent au chemin, pour eulx en aler bien et paisiblement, avec leur dit curé, à leur dicte parroisse. Mais tantost qu'ilz feurent auprès de l'issue de la dicte ville de Saincte Flesve, un homme d'iceulx de Saint George vint par devers le dit Laurens Letart, auquel icellui homme de Saint George demanda où ilz aloient, le quel lui dist qu'ilz aloient à leur dicte parroisse de Nyeuil. Et lors icellui homme de Saint George respondi qu'ilz s'en yroient pas ainsi et se voult prendre au dit Laurens, lequel y resista à son povoir. Et ce fait, environ une fontaine et une croix au dehors de la dicte ville de Saincte Flesve, plusieurs des diz de Saint George se assemblerent ensemble et, par maniere de guet apensé ou autrement, saillirent dehors d'un vergier ou maison du costé devers la mer et coururent sus au dit curé de Nyeuil et plusieurs de ses diz parroissiens ; et iceulx frapperent par plusieurs foiz d'iceulx bastons ; à quoy aucuns d'iceulx de Nyeuil se défendirent, en eulx alant tous diz leur chemin pour doubte des dessus nommez, disans telz moz aus diz de Saint George : « Seigneurs, laissiez nous aler, nous ne vous demandons riens. » En laquelle place et débat le dit Pierre Letart fu feru et blecié par la jambe par aucun estant ilec qu'il necongnoissoit pas, dont il fut moult courroucié par ce qu'il n'avoit forfait à aucun. Entre les quelx parroissiens de Saint George estoit un appelle Michau Boquillon, lequel le dit Pierre Letart, ainsi courroucié et meu de chaude cole et par temptacion de l'ennemy, encontra ilec presentement et le frappa d'un baston un cop seulement parmi la teste. Pour occasion duquel cop, icellui Micheau Boquillon chei tantost à terre en arriere, et depuis, IIII jours ou environ après, est alez de vie à trespassement. Pour la quelle chose le dit Pierre Letart, doublant rigueur de justice, s'est absentez du païs et n'y oseroit jamais retourner, ainçois en seroit du tout desert, se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de nostre grace. Supplians humblement les diz exposans que, comme en touz autres cas le dit Pierre Letart se soit bien et deuement porté, sanz estre reprins d'aucun vice ou blasme, mais ait esté et soit homme de bonne vie, fame et renommée, bien amé au pais, et ne soit mie ribeur, yvrongne ne dissipeur de biens, ne oncques mais n'avoit veu ne congneu icellui Micheau Boquillon, ne eu paroles, discort ne debat ensemble, ne ne cuidoit mie tellement navrer le dit Micheau, ainçois en fu très courroucié, nous sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., au dit Pierre Letart ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de nostre regne le quatorziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. Mercier.

DCCXCVII 5 septembre 1394

Rémission en faveur de Jean Marchant, de l'Isle-d'Elle, pour un homicide par imprudence sur la personne de Jean Canteau, en jouant aux boules chez le prieur dudit lieu de l'Isle-d'Elle.

AN JJ. 146, n° 247, fol. 132 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 178-180

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie des parens et amis charnelz de Jehan Marchant que comme, le dimanche après la feste de l'Asompcion Nostre Dame, XVIe jour du moys d'aoust derrenierement passé, le dit Jehan Marchant et Guillaume Maillé, d'une part, et Jehan Canteau et Jehan Augereau le jeune, d'autre part, tous demourans en l'Isle de Elles, assise en la chastellerie de Marant, dont nostre amée cousine la vicontesse de Touars est dame Godemar de Linières, qui tenait la terre de Marans de Marguerite de Pressigny sa mère, l'avait vendue à Pernelle vicomtesse de Thouars, après 1372, ou à Tristan Rouault, vicomte de Thouars, suivant le P. Anselme. (Hist. généal., t. VIII, p. 838.) Le même auteur, il est vrai, dit ailleurs que Pernelle en 1376, avant son mariage avec Tristan, avait donné à celui-ci la châtellenie de Marans, avec le ressort de Laleu et de Loumeau. (Id., t. IV, p. 195.) et la tient de nous nuement enfoy et hommage, se feussent partiz pour jouer à un jeu que on appelle au pays le jeu de la billeLe jeu de billes ou du billard était désigné sous des noms différents, suivant les pays. On le jouait, dit M. Luce, avec des boules ou billes que l'on poussait avec un bâton gros et court, recourbé parfois en façon de crosse. (Les jeux ou divertissements populaires au XIVe siècle, dans La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Hachette, in-12, 1890, p. 110.) Le présent texte paraît indiquer plutôt un jeu analogue au jeu de boules, qu'on lance avec la main vers un but fixe ou mobile, dont on cherche à s'approcher le plus possible, mais sans le secours d'un bâton. En mars 1369, une ordonnance de Charles V avait interdit, sous peine d'amende, presque tous les jeux d'exercice ou de hasard, et en particulier les dés, les tables, la paume, les quilles, le palet, les billes et la soûle, et enjoint aux sujets du roi de s'exercer au tir de l'arc et de l'arbalète. Ces derniers exercices entrèrent en effet de plus en plus dans les mœurs, mais sans aucun préjudice des jeux anciens. en l'ostel du prieur du dit lieu de EllesLe prieuré de l'Ile-d'Elle était placé sous le patronage de saint Hilaire. (L'abbé E. Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon, in-4°, p. 154.), ou quel l'en vendoit pour lors vin et y estoit ledit jeu, au quel les dessus nommez jouoient pour le vin, et le gaignerent les dessus diz Canteau et Jehan Augereau à l'encontre des diz Jehan Marchant et Guillaume Maillé, son compaignon. Et après ce que le vin fu venu et beu par eulx et autres qui au dit jeu avoient esté presens, les diz Canteau et Marchant retournerent par esbatement à ycellui jeu, pour veoir qui feroit le meilleur cop et plus près du dit jeu, sanz vouloir jouer pour le vin ne autremeut que par esbatement. Et lors le dit Jehan Canteau gecta sa bille contre la butée d'icelui jeu et suivy sa dicte bille ; et après, advint que en soy abaissant pour lever sa dicte bille, le dit Jehan Marchant gecta la sienne et en ataigny par la teste le dit Canteau ainsi abaissé, comme dit est, un seul cop, pour lequel n'en sailli oncques sang, mais y vint seulement une petite bossette dont le dit Canteau ne fist compte, ainçois s'esbaty après avec les diz compaignons bien longuement, et depuis s'en ala en son hostel où il mourut dedens mienuit ou environ. Pour lequel fait qui ainsi advint d'aventure, comme dessus est dit, le dit Jehan Marchant fut assez tost après prins et emmené prisonnier au dit lieu de Marant, ès prisons de la dicte vicontesse, ès quelles il est encores detenuz ès fers à grant povreté et misere; et il soit ainsi que le dit Jehan Marchant soit povres jeunes homs, laboureur de bras, chargié de femme grosse et d'un petit enfant, et feussent lui et le dit trespassé très bons amis ensemble, au jour que le cas advint, et l'avoient esté paravant, car lui et le dit Canteau labouroient et besoignoient ensemble ainsi comme par chascun jour, sanz ce que oncques eussent eu paroles contencieuses ne debaz ou hayne l'un à l'encontre de l'autre, et estoit telle amour conjointe et vive entre eulx que le dit Canteau s'estoit offert et avoit promis estre compere au dit Jehan Marchant de l'enfant que auroit sa femme. Et neantmoins, doubtant les diz exposans que l'en ne veille procéder plus avant à l'encontre de lui par rigueur de justice, dont ilz seroient deshonorez à touz jours, se par nous n'estoit sur ce pourveu de gracieux remede, si comme ilz dient; supplians, comme le dit Jehan Marchant ait touz jours esté homme paisible, de bonne vie et renommée, sanz ce que oncques il feust accusé, convaincu ne actaint de vilain cas, que sur ce leur veillons pourveoir du dit remede. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., au dit Jehan Marchant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle, au seneschal de Saintonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le Ve jour de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et le XIIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Canteleu.

DCCXCVIII Septembre 1394

Rémission accordée à « maistre Geffroy de PérusseIl s'agit presque sûrement de Geoffroy de Pérusse, qui était conseiller clerc au Parlement de Paris dans les dernières années du XIVe siècle. Il était, suivant les généalogistes, sixième fils d'Arnoult de Pérusse, sire des Cars, baron de Ségur, vicomte de la Vauguyon, seigneur de Saint-Bonnet, qui fut sénéchal de Limousin, et de Souveraine de Pompadour. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'ancien Poitou, t. II, p. 504-505.) Parmi les personnages qui étaient au Conseil où ces lettres de rémission furent octroyées, figure le « patriarche d'Alexandrie », autrement dit Simon de Cramaut. Le Parlement, ne tenant aucun compte de ces lettres, poursuivit le procès contre Geoffroy de Pérusse, le condamna au bannissement, à 1000 livres tournois de dommages-intérêts envers Jean Ulcot, père de la victime, à fonder une chapelle en la ville d'Orléans dotée par lui de 30 livres de rente annuelle et garnie des objets nécessaires au culte. Geoffroy eut cependant le crédit de se faire délivrer de nouvelles lettres de rémission, datées de Paris, le 16 juillet 1395. Simon de Cramaut était présent encore au Conseil, quand elles lui furent expédiées. (JJ. 149, n° 131, fol. 80.) Les complices de Geoffroy de Pérusse, Thévenin de Montigny, clerc non marié, maître Régnier de Bouligny, Philippe May, etc., avaient aussi obtenu leur rémission pour ce meurtre, et le Parlement n'ayant point cessé, malgré cela, d'instruire leur procès, ils se firent délivrer aussi une confirmation des lettres de Charles VI, sous la même date du 16 juillet 1395 (JJ. 154, n° 529, fol. 302), si bien que l'on possède au moins trois relations de cet événement. Elles contiennent quelques variantes peu importantes. licencié en , droit canon et bachelier en loys,... gentilhomme et de noble lignée, de nostre païs de Guienne, jeunes homs de l'aage de XXV ou XXVI ans environ », à cinq autres clercs non mariés, ses compagnons, et à Jeannin Dupuy, son valet. Pendant un séjour à l'Université d'Orléans où ils apprenaient le droit civil, ils avaient eu à plusieurs reprises des disputes et des rixes avec d'autres étudiants de diverses nationalités, et dans l'une d'elles, Geoffroy de Pérusse fut « batu et blecié très cruelment ». Pour se venger, un soir de septembre 1393, ayant réuni plusieurs de ses compagnons, ils coururent sus à leurs adversaires et les battirent si bien que l'un d'eux, Raoulet Ulcot, étudiant anglais, resta mort sur la place. Après quoi, les coupables se mirent en franchise dans l'église Sainte-Croix d'Orléans; après y être demeurés longtemps, ils s'étaient échappés une nuit de la ville, en descendant du haut des murs dans les fossés, à l'aide de cordes. « Donné à Paris ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII ».

AN JJ. 146, n° 280, fol. 147 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 180-181

DCCXCIX Novembre 1394

Rémission accordée à Thomas Bouchet et à Guillaume, son fils, de Saint-Liguaire, pour le meurtre de Jean Quéniot, qui était venu de nuit avec d'autres maraudeurs piller leur verger. Ledit Quéniot, ancien routier, était alors occupé aux travaux ordonnés par le duc de Berry à Niort, pour y créer un port de mer.

AN JJ. 146, n° 401, fol. 213 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 180-185

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Thomas Bouchet, aagié de cinquante cinq ans ou environ, chargié de femme et d'enfans, et de Guillaume Bouchet, filz du dit Thomas, povres gens, laboureurs de braz, nez de Saint Legaire ou païs de Poitou, comme deux ans a ou environ, emprès la feste de Nostre Dame my aoust, Jehan ValéeUn Jean Valée figure plus loin, dans un acte de juin 1397, en qualité de sergent du duc de Berry, et paraît être un personnage différent de celui-ci., le quel estoit en son hostel et en sa maison, oyt pluseurs gens les quelz estoient à heure de prinsomme ou environ, qui roboient et gastoient le vergier du dit Thomas Bouchet, lequel yssy hors de son hostel, pour savoir qui s'estoit, et leur demanda qui ilz estoient par pluseurs foiz, les quelx ne lui vouldrent oncques sonner mot. Et quant il vit cela, il leur gecta une pierre, et puet estre qu'il en frappa un cop par la teste l'un d'iceulx lors, appellé Jehan Queniot, le quel cop le dit Queniot et pluseurs autres ses complices poursuirent le dit Valée à cousteaux et à bastons pour le villener, mais il s'en fuy vers la maison du dit Thomas Bouchet, le quel et ses gens estoient en leurs liz, et les appella et leur dist qu'il avoit gens en leur vergier qui les roboient, et qu'ilz se levassent et alassent veoir que s'estoit. Les quelz tantost et incontinant se leverent et alerent ou dit vergier pour savoir que s'estoit, et ilz n'y trouvèrent riens que le dit Queniot et ses diz complices, [qui] s'estoient entrez ou dit vergier et retournez de la poursuite du dit Valée. Et le dit Thomas demanda à son dit filz s'il avoit riens trouvé, et il lui respondi que non; et le dit Thomas lui respondi : « Ilz s'en sont alez les larrons ! » Et adonques aucuns des diz malfaiteurs se leverent tantost et incontinant et leur lancierent ou getterent des pierres. Et tantost le dit Thomas leur demanda qu'ilz estoient et pour quoy ilz estoient illecques venus, et pourquoy ilz lui roboient son vergier. Et le dit Queniot qui avoit poursuy le dit Valée et despeçoit sa maison pour entrer dedens, qui oyt les dessus diz Thomas, son filz et Valée parler, retourna au dit vergier, un coutel ou poing et un doublier entortillé en sa main, et si tost comme le dit Valée le apperceut venir vers eulx, il lui gecta une pierre qu'il avoit en sa main, dont il le actaint par la teste et le bleça tant qu'il chut à terre du cop et puet estre que mort s'en ensuy d'illecques à huit jours ou environ, tant pour la dicte bleceure que pour son mauvaiz gouvernement, ne il ne fu regardé ne visité que une foiz ou deux par barbier. Et après le dit cop feru, eurent aucunes paroles ensemble et se departirent d'un costé et d'autre, et les dessus diz Thomas, son filz et Valée retournerent en leur maison, et le dit Queniot et ses complices s'en alerent à certain ouvrage que nostre très chier et amé oncle le duc de Berry fait faire pour aler les vaisseaux à NyortPeu de temps après la réduction du Poitou, le duc de Berry, afin de relever le commerce et le transit qui se faisait par la Sèvre, avait ordonné de creuser un nouveau port à Niort, et d'exécuter les travaux nécessaires pour la reprise de la navigation. Par lettres du 1er juin 1377 fut établie une imposition spéciale dont le produit devait être affecté à cette création. Elle consistait en taxes sur toutes les denrées et marchandises transportées par eau et passant à Sepvreau, la Tiffardière, Coulon, Aziré, le Gué-de-Velluire, Maillezais, etc., payables « par toutes manieres de gens, de quelque estat et condition qu'ils soyent », sauf par les gens de l'évêque de Maillezais et ceux qui se rendraient au marché de Maillé. (Collection dom Fonteneau, t. XX, p. 187.) Les habitants du quartier qui prit le nom de Port-Neuf furent exemptés de faire le guet et la garde au château. On voit par la date de ces lettres de rémission que les travaux marchèrent lentement. Ils n'étaient sans doute pas achevés en 1419, puisque, le 21 août de cette année, Charles, dauphin et comte de Poitou, autorisa les habitants de Niort à continuer la perception des taxes imposées par Jean duc de Berry, et en outre leur accorda pour deux ans un droit d'octroi sur chaque pipe de vin entrant en ville, afin qu'ils pussent faire les frais nécessaires pour les travaux de navigation de la Sèvre. (Id., XX, p. 225.),où les dessus diz Queniot et ses complices ouvroient, et d'illecques s'en ala en un villaige appelle la Teffordiere, chiex un frere qu'il y avoit, et se fist adouber et estanchier de la dite plaie, et depuis s'en ala à Niort chieux un appelle Jehan de Sansurre avecques lequel il demouroit, où il trespassa huit jours après le dit cop ou environ. Et le dimenche après, le dit Thomas s'en ala à Nyort, pour se complaindre du dit Queniot et de ses diz complices de l'outraige qu'ilz lui avoient fait, tant en ses vergiers comme autrement, et de fait s'en plaingny au dit de Sensurre, le quel lui respondi qu'il estoit bien courroucié qu'il ne l'avoit bien batu, et le dit Thomas lui dist qu'il l'avoit frappé d'une fourche de bois, combien que en vérité il n'en feust riens, mais le dist pour aplaudir ou coulourer son fait au dit de Sensurre et contre vérité. Pour occasion du quel fait les diz Thomas et Guillaume, son filz, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du païs, en nous humblement suppliant que, attendu la maniere du dit fait et que ilz sont simples gens de labour et ont tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, vescu avecques leurs voisins gracieusement, sanz noise et sanz tançon, ne oncques ne furent souppeçonnez d'aucuns mauvais cas, et que le dit Queniot estoit homme qui avoit suy les routes et guerres par l'espace de quinze ans ou environ, et tant que au retourner des dictes guerres, sa mere et ses parens le descongnurent, et suyvoit voulentiers les tavernes et lescompaignies, si comme les diz exposans dient, nous vueillons aus diz Thomas et Guillaume, son filz, extendre sur ce nostre grace et misericorde. Nous adecertes, ces choses considérées, etc., à iceulx Thomas et Guillaume, son filz, et chascun d'eulx, ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatorze, et de nostre regne le quinziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Conflans.

DCCC Décembre 1394

Confirmation de la vente faite par Marie, duchesse d'Anjou et dame de Loudun, le 28 janvier précédent, à Simon de Cramaut, patriarche d'Alexandrie, administrateur perpétuel de l'évêché de Carcassonne, des terres de la Roche-Rigault et de Ranton en Loudunais.

AN JJ. 147, n° 10, fol. 4 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 185-190

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chere et très amée tante la royne de Jherusalem et de Secile, contenans la forme qui s'ensuyt : Marie, par la grace de Dieu royne de Jherusalem et de Secile, duchesse d'Anjou, contesse du Maine, de Pymont et de Roucy, et dame de LodunMarie de Châtillon, dite de Blois, fille de Charles de Blois, duc de Bretagne, veuve de Louis Ier, duc d'Anjou (voy. ci-dessus, p. 58, note). Elle était dame de Loudun par suite du don de cette châtellenie fait à son mari par Charles V en échange de celle de Champtoceaux, par lettres du 4 février 1367 n. s. (Tome XVII des Arch. hist. du Poitou, p. 345.), ayant le bail, garde et administracion de Loys, roy des diz royaume, et de Charles compte de Tarente, noz enffans maindres d'aage, et de toutes leurs terres, à touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Il est ainsi que jà pieça, ou vivant de monseigneur que Dieu absoille, la dame de la Roche Rigaut et de Renton, les quelz lieux avecques leurs appartenances et dependences estoient tenus de noz commiz dessus diz, à cause de noz diz chastel et chastellenie de Lodun, à foy et hommage simple, feust alez de vie à trespassement, sans avoir aucuns hoirs qui se volissent faire nommer ne appeller, ne nous venir faire foy ne hommage, à cause des diz lieux de la Roche Rigaut et de Renton, appartenances et deppendences d'iceulx, et tant pour ceste cause que autres justes et raisonnables à declairer en lieu et en temps, iceulx lieux avecques leurs dictes appartenances et deppendences furent prins et mis en nostre main, comme biens vacans et apropriés à nostre propre demaine et heritaige. Et depuis les avons tenuz, possidez et explectez par l'espace de dix ou de douze ans, sanz aucun contredit, tant ou vivant de mon dit seigneur que après son trespas, et les fruiz, revenues et cuilletes qui [en] sont yssus, convertis et mis à noz usaiges. Savoir faisons que nous aujourd'ui, tant en nostre nom comme ayant le bail, garde et administracion de noz diz enffans et de toutes leurs terres, comme dit est, eu l'avis à pluseurs choses à ce nous esmouvans et en especial sur celles qui s'ensuient, et considerant le proufit et utilité de nous et de noz diz enfans, et par l'avis et deliberacion de nostre conseil assistent devers nous, avons vendu, cessé, quicté, delaissé et transporté, et encores par la teneur de ces presentes lettres vendons, cessons, quictons, delaissons et par tiltre de vraye, perpetuele et irrevocable vendicion transportons à reverend pere en Dieu messire Symon de CramautSimon de Cramaut, sa famille et particulièrement son neveu Jean de Cramaut, ont été l'objet de notices développées dans notre précédent volume (voy. p. 319 et 340). A sa mort, le cardinal était encore en possession de ces seigneuries acquises de la duchesse d'Anjou, et par son testament, daté du 11 mars 1422 n. s., il en disposa, ainsi que des terres de la Chapelle-Belloin, de Claunay, la Lande, Beauregard, etc., en faveur dudit Jean de Cramaut, qui hérita d'ailleurs de la presque totalité des biens considérables de son oncle. Dans le cas où celui-ci mourrait sans enfants, et c'était une éventualité sur laquelle le patriarche d'Alexandrie ne pouvait guère conserver d'illusions, alors qu'il dictait ses dernières volontés (son neveu n'avait pas encore de progéniture et approchait de la soixantaine), il était stipulé que les terres et seigneuries ci-dessus deviendraient la propriété des évêques de Poitiers, « cum de eodem episcopatu quamplura bona habuerim et quotidie habeam », déclare le testateur.. Si l'évêque ne pouvait obtenir l'amortissement, les terres seraient vendues avec solennité par les exécuteurs testamentaires et les sommes en provenant employées à l'achat de bonnes dîmes ou d'autres domaines au profit de l'évêché. (Arch. nat., X1A 8604, fol. 91.), patriarche d'Alexandrie et perpetuel administrateur de l'eglise et eveschié de Carcassonne, en son propre et privé nom, present, prenant et aceptant ceste vendicion pour lui et pour ceulx qui à lui auront cause d'ores en avant, et à touzjours maiz les diz lieux de la Roche Regnaut et de Renton, avec toutes et chacunes leurs appartenances et despendences, les quelles par les causes dessus dictes nous avons tenues et possidées, ainsi comme dessus est dit, soient les dictes appartenances et deppendences des diz lieux, maisons, terres, vignes, prés, pastureaux, boys, saulayes, fuyes, garenes, molins, estans, pescheries, proprietés, seigneuries, droiz et juridicions, homages, rachas et feages, rentes et revenues en deniers, blez, vins, potages, poullailles, dismes, quars, terrages et autres choses quelconques, comment qu'elles soient nommées ou appellées, et en quel et quelcunques lieu ou lieux qu'elles soient situées ou assignées. Et fut faicte ceste vendicion par nous, en nostre nom et comme ayant le bail dessus dit, au dit messire Symon, en son nom privé, comme dit est, pour le pris et somme de IIIIC escuz d'or du coing de monseigneur le roy, compté chacun pour vint et deux sous six deniers tournois, poiez, contez et bailliez pour ce, ou nom de nous et de nostre commandement, à Pierre de Bournain, nostre escuier. De la quelle somme de IIIIC escuz d'or nous nous tenons pour bien paiée et contente, et en quictons le dit messire Symon, ou nom qu'il procede, et tous autres à qui quictance en pourroit et devroit appartenir. Et d'iceulx lieux de la Roche Regnaut et de Renton, avecques les appartenances et deppendences d'iceulx quelconques dessus dictes, nous, en nostre dit nom et comme aiant le bail dessus dit, nous sommes devestue et desaisie, pour nous et pour les nostres, et par la tradicion de ces presentes en avons vestu et saisi le dit patriarche, ou nom que dessus, pour lui et pour ses hoirs et ayans cause de lui, avecques tout le droit que nous, en nostre nom et ayans le bail dessus dit, avions, avoir povyons et devions, par avant cest transport, ès diz lieux de la Roche Regaut et de Renton, appartenances et deppendences d'iceulx dessus dictes, à avoir, tenir, possider, user, explectier, exiger, prendre, lever et recevoir par le dit patriarche, ou nom que dessus, et par ceulx qui de lui ont ou auront cause doresenavant et à tousjours. Lesquelles rentes, revenues, proffiz et emolumens des diz lieux de la Roche Rigaut et de Renton, appartenances et deppendences d'iceulx dessus dictes, et autrement en faire comme de leur propre heritaige hault et bas, sans que nous y ayons aucune chose retenu, à nous ne à ceulx qui de nous, en nostre dit nom et comme ayant le bail dessus dit, auront cause, ne à qui ce porroit appartenir, fors seulement foy et hommage simple à faire dores en avant et à tousjours mais, quant le cas y affierra, à nous ou au seigneur ou dame de Lodun, qui par le temps avenir sera successivement et à touzjours maiz, avecques les autres drois et seigneurie que ont acoustumé à faire, à nous et aux autres [seigneurs] ou dames de Lodun, les drois heritiers des diz lieux de la Roche Rigaut et de Renton. Promettant en bonne foy et sur l'ipotheque et obligacion de touz et chacuns noz biens meubles et immeubles, presens et avenir, et de noz hoirs, successeurs et qui de nous ont ou auront cause ou temps avenir, que du fait de mon dit seigneur et du nostre, en nostre nom et comme ayant le bail de noz diz enffans seulement, nous garentirons et deffendrons au dit patriarche en son dit nom, et à ceulx qui de lui auront cause à tousjours mais, les diz lieux de la Roche Rigaut et de Renton, avecques leurs dictes appartenances et deppendences quelconques, envers tous et contre touz, de toutes perturbacions, charges, devoirs et empeschemens quelxconques. Et si le dit patriarche ou les siens avoient, faisoient ou soustenoient aucuns dommaiges, despens, fraiz, couz, mises ou interestz par deffault du dit gariment frayé, nous promettons sur l'ipotheque et obligacion dessus diz, les amender, rendre et restituer au simple serement du porteur de ces presentes, pour toute preuve. Et renunçons en cest fait, pour nous et pour les noz, en nostre nom et comme aiant le dit bail, à toutes et chacunes excepcions de decepcion, de dol, de barat, de fraude, de lesion, de circunvencion, de cavillacion et de cautele, à l'exepcion de la dicte somme de IIIIC escuz d'or non eue, non receue, à tout droit escript et non escript, canon et civil, et en especial au droit Adrien et Velleyen, edit en faveur des femes, et generalment à toutes et chacunes les causes, raisons, allegacions, objections et opposicions quelxconques, qui contre la teneur, substance ou effect de ces presentes, en tout ou en partie, tant de droit que de fait, usaige, stille ou coustume du païs, pourroient estre faictes, dictes, proposées, obicées ou opposées, non obstant le droit disant general renunciacion non valoir, si l'especial ne precede. En tesmoing de ce et affin que ce soit chose de valeur perpetuel, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Donné [à] Avignon, le XXVIIIe de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIII. Ainsi signée : Par la royne, presens messeigneurs le sire de Sault Aux renseignements contenus dans une note précédente sur différents membres de la famille du Saut ou du Sault, dans la seconde moitié du XIVe siècle (tome III, p. 366), on peut ajouter que Geoffroy du Sault étant en procès contre Guillaume du Chillou, et l'affaire ayant été portée du sénéchal de Poitou devant la cour de Parlement, les parties se désistèrent par un accord amiable daté du 9 mai 1380. (Arch. nat., X1C 40.), messire Robert de Dreux Bobert de Dreux, VIe du nom, de la branche de Beu, seigneur de Beu et de Villiers, né vers l'an 1347, fut premier chambellan de Louis II, roi de Sicile et duc d'Anjou, qui l'établit capitaine et châtelain de la ville de Tarente par lettres du 1er août 1391. Il vendit la terre de Beu au vicomte d'Acy, et mourut sans postérité. Il avait épousé Yolande de Trie, décédée en 1428. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. I, p. 435.) et pluseurs autres. Les quelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles nous, ayans fermes et agreables, icelles louons, approvons, ratifions et de nostre auctorité royal, pleine puissance et grace especial, confermons par la teneur de ces presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à touz noz justiciers et officiers, presens et avenir, et à chascun d'eulx, comme à lui appartendra, que nostre amé et feal conseiller Symon de Cramaut, patriarche d'Alexandrie, perpetuel administrateur de l'eglize et eveschié de Carcassonne, nommé ès dictes lettres, ses hoirs et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir, et chascun d'eulx, facent, laissent et seuffrent user et joir plainement, paisiblement, perpetuelment des lieux de la Roche Rigaut et de Renton, et de toutes leurs appartenances et appendences, venduz, cedez et transportez à tousjours mais hereditablement à nostre dit conseiller par nostre dicte tante, comme ès dictes lettres dessus transcriptes est faicte plus plenierement mencion, et contre la fourme et teneur d'icelles lettres ne les traveillent, molestent ou empeschent, ne facent ou seuffrent traveiller, molester ou empescher, ou aucuns d'eulx, ores ou ès temps avenir, en aucune maniere au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en ces choses et en toutes autres nostre droit et l'autruy. Donné à Paris, ou mois de decembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de nostre regne le XVe. Par le roy, a la relacion du grant conseil, ouquel vous, le sire de Giac Pierre de Giac, chancelier du duc de Berry en 1371, puis chancelier de France en 1383. (Voy. notre vol. précédent, p. 309, note.) Son fils, Louis de Giac, obtint Vouillé en don du duc de Berry, antérieurement au 10 mai 1385, suivant Besly, Arch. hist. du Poitou, t. IX, p. 264.), les evesques de Meaulx et d'ArrasPierre Fresnel, évêque de Meaux, du 10 novembre 1391 au 20 août 1409 ; Jean Canard, évêque d'Arras de 1391 ou 1392 au 7 octobre 1407, était en même temps chancelier du duc de Bourgogne., maistre Odart de Molins Oudart de Moulins, président à la chambre des comptes de Paris. et plusieurs autres estiez. — J. Bertaut. Collatio facta est cum originali.

DCCCI Mars 1395

Rémission accordée à Eutrope Lalemant pour le meurtre de Jeannin la Flour, à la suite d'une querelle dans un jeu de paume, à Sainte-Hermine.

AN JJ. 147, n° 153, fol. 70 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 191-194

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir humblement esté exposé de la partie de Ytrop Lalement, chargié de jeune femme, disant que le dimenche qui fu landemain de la mi aoust derrenierement passée, environ heure de midi, Symon la Flour, filz bastart de Guillaume SurieteGuillaume Suriette avait quatre enfants, sans compter les deux bâtards dont il est question dans ces lettres : Nicolas, Jacques, Pierre et Catherine. Cette dernière épousa, vers 1398, Jean Béjarry, seigneur de la Louerie, qui, n'ayant que deux ans à la mort de son père, avait été placé sous la tutelle de Guillaume Béjarry, son cousin germain. Il transigea, le 7 février 1398, avec Nicolas Suriette, écuyer, Jacques et Pierre Suriette, ses beaux-frères, pour la dot de sa femme, et mourut peu de temps après, âgé seulement de vingt et un ans. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1891, t. I, p. 411.), ala devant l'ostel des Thominetes en la ville de Saint Hermine en Poictou, où icellui exposant et Jehan Sedile, maistre d'escole de gramaire, se esbatoient ensemble au jeu de la paume. Au quel exposant icellui Symon la Flour, bastart, demanda s'il vouloit jouer avecques lui un escu à la dicte paume, et il respondi que oïl, deux s'il vouloit, et le dit Symon lui octroya, mais qu'il alast jouer à milieu appellé Orguetes, qui est près de la dicte ville, et le dit exposant respondi qu'il n'y entreroit jà ; mais lui dist ces paroles ou semblables : « Se vous voulez jouer cy endroit, je joueray avecques vous par bonne compaignie un escu ou deux. » Et atant le dit Symon se departy. Et après, cellui mesmes jour et heure, sanz gaires d'intervalle de temps, Jacques Suriete, filz legitime du dit Guillaume Suriete, vint au dit lieu et place, et là demanda au dit exposant s'il vouloit jouer, ainsi que Symon lui avoit requis, c'est assavoir au dit lieu d'Orguetes. À quoy le dit exposant respondi que non et que il ne daigneroit aler au dit lieu d'Orguetes, maiz que se le dit Symon vouloit jouer illecques en la dicte ville, que ilz estoient deux qui joueroient à autres deux...Le scribe a passé un membre de phrase. « Et semble, Jaques, que vous moquez de moy, pour ce que vous freres jouent mieulx que moy. Et j'ay aussi bien un escu ou deux de bon et loyal droit comme à vostre pere ». Et le dit Jaques respondi : « Fy de toy, tu as menty par ta gorge. Il n'est pas à toy d'en parler. » Et lors le dit exposant respondi : « Jaques, je ne vous desmentiray point, mais il est bien à moy de parler de vous. Je suis aussi bonne personne, selon mon estat, comme vous estes selon le vostre.» Et le dit Jaques lui dist qu'il avoit menti. Et le dit exposant respondit : « Par Dieu, que vous... » (sic). Sur quoy se murent paroles contencieuses, et après se parti le dit Jaques, moult courroucié. Et depuis ces choses avenues, icellui mesme jour, environ [heure] de nonne, le dit Jaques Suriete, Nicolas son frere, enfans legitimes dudit feu Guillaume Suriete, et le dit Symon la Flour, Jehan la Flour, diz les Surietes, enfans bastars d'icellui Guillaume, un varlet appelle Danchery, de la nacion de Picardie, et un autre jeune valeton appellé Primaut alerent à l'ostel des dictes Thominetes, ou quel buvoient paisiblement les diz exposans et maistre d'escole, et en leur compaignie Jehannin Jombart, marchant, et autres bonnes personnes. Et illecques les diz freres et leurs complices, en entencion de batre et villener le dit suppliant, ainsi que ventez s'estoient, firent traire du vin et, eux estans ainsi en la dicte taverne chiez les dictes Thominetes, le dit Jehan la Flour, bastart dessus nommé, ala en la chambre ou buvoient les dessus nommez. Et tantost le dit Jombart, marchant, bailla à boire au dit Jehannin, lequel, après ce qu'il ot beu, dist au dit Jaques :  « Mon frere, qui est cellui qui vous a dit villenie ?» Et le dit Jaques respondi : « C'est ce bon varlet, Ytrop. » Et le dit Jehannin la Flour lui dist : « Tu as dit mal de mes freres. Par Dieu, tu as fait que fol ! Il n'est pas à toy de parler à eulx ». Et lors le dit exposant, appellé Ytrop, respondi : « Sauve vostre grace, je n'en ayt dit nulle villenie, mais le dit Jaques m'en a dit assez ». Sur quoi se meurent paroles et injures d'un costé et d'autre, et tant que le dit Jehannin la Flour appella le dit exposant mauvaiz garçon, en disant : « Tu n'es pas de si bonne lignée comme est mon frere Jaques ». Et le dit exposant respondi que si estoit et qu'il n'estoit point garçon, et que sa mere estoit des Nuelz et des BejarrizLa famille poitevine de Nueil ne paraît pas très connue; elle ne figure pas dans les recueils généalogiques. Nous avons rencontré l'un de ses membres, Philippon de Nueil, allié à la famille de Gadifer de la Salle, qui, ayant enlevé la fille de feu Jean Garin, placée sous la garde du sire de Pouzauges, dont il voulait faire sa femme, malgré les parents de celle-ci, obtint des lettres de rémission au mois d'avril 1385. (Volume précédent, p. 259.) Citons encore « Jean de Neuil », qui procédait au Parlement contre un nommé Jean Colas, le 26 juillet 1392. (Arch. nat., X1A 39, fol. 93.) Quant aux Béjarry, c'était, disent MM. Beauchet-Filleau, une « famille noble et ancienne, qui paraît être originaire des environs de Sainte-Hermine (Vendée), où elle existait dès le XIIIe siècle ». Le chef de la branche aînée était, vers l'époque de nos lettres, Guillaume Béjarry, seigneur de la Roche-Gueffier. C'était son cousin, de la branche cadette, qui avait épousé une Suriette, comme on le dit à la note de la page 191 précédente., qui sont aussi gentilz homme, comme est vostre pere (sic). Et lors le dit Jehannin la Flour, bastart, lui dist derechief qu'il avoit menty. Et incontinent le dit varlet picart appellé Danchery print violemment au corps le dit exposant, et fu bouté par force hors de la dicte taverne et maison, par le fait des diz freres et complices. Et lors pour eschever la fureur et malice des diz freres et complices, qui estoient moult esmeuz, icellui exposant [voulant] de tout son povoir soy retraire à son hostel, pour estre asseurté de son corps et de sa personne, se cuida eschaper du dit Janchelin (sic), qui tousjours le tenoit par la poitrine et au corps, maiz ne pot evader, et en icellui conflict iceulz complices, garniz de grosses pierres, le poursuirent jusques devant sa maison, et de fait le ferirent et fraperent des dictes pierres en pluseurs parties de son corps, et entre les autres le dit Symon lui donna tel cop d'une pierre qu'il chey à terre à l'entrée de sa porte, et telement qu'il en fut malade deux mois et en peril de mort. Et l'eussent affolé ou tué, s'il ne se feust defendu et bouté dedans son hostel. Et pour ce qu'il appella ledit Symon : « Champy très ort, tu m'as feru », et qu'ilz virent que le dit exposant se releva et voult clore sa porte, le dit Jehannin la Flour se eschappa par force du dit maistre d'escole qui le tenoit et se advança et bouta l'uis si fort qu'il entra dedans. Et lors le dit Jehannin, garni de pierres, se print au dit exposant et aussi fist le dit Symon. Et advint que en celle meslée et riote le dit exposant, meu de chaude cole et en soy revanchant, fery d'une dague qu'il avoit le dit Jehannin la Flour un cop en la gorge, dont il mouru cellui jour, et aussy fery de la dicte dague ou costé le dit Symon, le quel en est gueriz et est en bon point. Pour le quel cas et pour doubte de rigueur de justice, le dit exposant qui en tous autres cas a esté et est de bonne fame, renommée, vie et honneste conversacion, sanz avoir esté reprins, actaint ne convaincu d'aucun autre villain reprouche ou blasme, s'est absentez et fuiz du païs et a laissié sa dicte femme et mesnage, et n'y oseroit plus retourner et habiter, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce eslargie, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, considerant ces choses, etc., à ycellui exposant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de nostre regne le quinziesme. Par le roy, à vostre relacion. J. de Conflans.

DCCCII Mars 1395

Rémission en faveur de Jean Germain, dit Renoul, de Saint-Pierre-du-Chemin, qui, assailli par Etienne Merceron et Guillaume Nohet, prêtres dudit lieu, en se défendant et secouru par son beau-frère Jean Vergier, repoussa ledit Merceron et le frappa mortellement.

AN JJ. 147, n° 169, fol. 79 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 195-198

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amiz charnelz de Jehan Germain, dit Renoul, povre homme, parroissien de Saint Pere du Chemin ou païs de Poitou, à nous avoir humblement esté exposé que comme, la veille saint Estienne derrenierement passée, il feust en la dicte ville du Chemin, et en venant de l'eglise d'icelle ville à l'ostel Guillaume Mudart, ou quel estoient Guillaume Nohet et Estienne Merceron, prestres, les quelx avoient fait batons pour batre le dit Germain et Jehan Vergier, son frere, dont ilz se ventoient ou dit hostel, disans l'un à l'autre : « Ilz le comparront, les ribaux ! » le dit Merceron, monstrant le dit baston en disant telles paroles : « Au moins, se je puis attaindre de ce baston, il ne mengera jamaiz de pain », il encontra le dit Nohet, lequel yssy hors du dit hostel Mudart, et dist au dit Germain : « Estez vous ce ribaut qui avoit fait raliance de batre les prestres du Chemin ? » A quoy icellui Germain dist que, sauve sa grace, il n'en estoit riens. En disant les quelles paroles, le dit Estienne Merceron seurvint et dist au dit Germain que il avoit fait la dicte raliance et que par le sanc Dieu il mourroit. Et tenoit le dit Nohet en ses mains un baston et un badelaire, du quel le dit Nohet, par le commandement dudit Merceron ou autrement frappa le dit Germain en l'espaule par derriere et tant que le sanc en sailly jusques aux piez. A quoy vint une femme appellée Jehanne, suer du dit Germain et femme du dit Vergier, voulant de son povoir mettre la riote à paix ; mais tantost le dit Nohet la gecta à terre, et en ce faisant le dit Merceron gectoit pluseurs pierres contre le dit Germain. La quelle tanson pendant, une femme appellée Ilaire ala à l'ostel d'un appelle Jehan Jarrouceau l'aisnéJean Jarousseau poursuivit un procès au Parlement touchant la succession de son oncle Guillaume Jarousseau. (Arrêt du 21 août 1405, X1A 52, fol. 87.) Nous citerons quelques autres membres de cette famille du Bas-Poitou, vivant à la fin du XIVe siècle et dans les premières années du XVe. Jeanne Jarousseau, veuve en 1376 de Nicolas Mercier, procureur de Du Guesclin dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte, a été mentionnée à plusieurs reprises dans notre précédent volume. Simon Jarousseau était, l'an 1397, en contestation touchant la terre de Boisse avec Renaud de Vivonne, seigneur des Essarts, agissant comme tuteur de ses neveux, Renaud, Savary, Jean et Isabelle. (Arrêt du 24 mars 1397 n. s., X1A 44, fol. 138 v°.) Enfin on conserve à la Bibliothèque nationale le testament de Pierre Jarousseau, procureur au Parlement, daté du 17 décembre 1418. (Mss. Moreau 1163, fol. 279 r°.),ou estoit le dit Vergier, au quel elle dist ce que dit est. Le quel, pour oster le dit debat, ala au dit lieu et trouva le dit Germain et les diz Nohet et Merceron, prestres, lesquelz prestres avoient ousté le chapperon de la dicte Jehanne, sa femme, et pour ce icellui Vergier, meu de naturelle amour, dist au dit Merceron s'il estoit à lui de batre et faire batre les gens ou chemin du roy. A quoy le dit Merceron dist : « Tu diz vray, tu auras tantost ce que tu demandes. » Et après ce, entrerent les diz Merceron, Germain et Vergier ensemble chiez le dit Mudart, ou ilz eurent pluseurs paroles injurieuses et tant que le dit Merceron malvaisement esmeu, criant à haulte voix : « Tu y morras, ribaut », frappa le dit Vergier par la poitrine du pié d'un banc ou forme, et parmi l'espaule. Et lors les diz Germain et Vergier, eulx voians injuriés, voulans obvier à sa malice et repeller force par force, par temptacion de l'annemy, ferirent le dit Merceron un cop parmi la teste et trois cops dès le genoulx d'une jambe jusques à la chemise (sic). Et tantost le dit Merceron parti d'ilec et en s'en alant à sa maison, pensant tousdiz de vouloir occire les diz freres, il trouva un monceau de bois et d'icellui voult arrachier un baston, criant telz moz: « Par le sanc Dieu, vous y mourrez », et en sachant le dit baston, il chey en arriéré et de la teste toucha à la parois de la maison son frere, et tant que pour ce il ne se peut lever de terre, combien qu'il alast par avant la choite comme dit est, et ne vouloit souffrir estre levé de la dicte terre, et tenoit pluseurs pierres en son sain, disant : « Me convient il mourir, malgré Dieu », et tantost ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait le dit Germain, à l'instigacion et pourchaz du dit Nohet ou autrement, a nagaires esté prins et encores est detenu prisonnier ès prisons de nostre amé et feal cousin le sire de Partenay en son chastel de Vouvent, ou quel lieu il est et seroit en voye de finer miserablement ses jours et d'estre du tout desert et apovriz, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde. Supplians humblement les diz exposans que, comme en touz autres cas ledit Jehan Germain se soit bien et deuement porté, sanz estre reprins d'aucun vice ou blasme, mais ait esté et soit homme de bonne fame et renommée, bien amé au païs, et que le dit feu Estienne Merceron estoit homme de malvaise vie et deshonneste, qui par moult long temps a maintenu et menné par le païs la femme Jehan du Brueil, eut de lui quatre enfans ou environ, et fu acusé le dit Merceron d'avoir murdry et occis un appellé Ogis et de lui avoir osté et robé VII frans et demi, et gecta son pere en feu et le bati, et sa mere par pluseurs foiz, et à Pierre son frere rompy deux costes en corps, et par ses demerites fu miz en pluseurs prisons et sentences d'excommenimens, non obstant les quelles il a tousjours celebré en saincte eglise ; et aussi estoit accusé d'avoir robée l'eglise du dit lieu du Chemin de calaice et autres aournemens, et d'avoir baptisé un vouis de cire, pour occasion du quel fait le sire de la Maynardiere ala, si comme l'en dit, de vie à trespassement ; et avec ce estoit gasteur et dissipeur de biens, grant plaideur et vexeur de gens, pourteur de semonces sanz cause et tant qu'il estoit malveillant et en hayne de tons ses parens et voisins, ou de la plus grant partie d'iceulx, et avoit fait pluseurs autres cas très mauvaiz à raconter; et que du dit cas ainsi avenu le dit Germain a esté et est moult courroucié, nous sur ce lui veillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., avons ou cas dessus dit, remiz, quicté et pardonné, etc., audit Jehan Germain, dit Renoul, etc. Sy donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, avant Pasques, et de nostre regne le quinziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. Germanus.

DCCCIII Mai 1395

Rémission en faveur de Michaut Mestraut, de Chardonchamp près Poitiers, qui, attaqué traîtreusement par un de ses compagnons, nommé Jean de Poitiers, en se défendant contre lui, lui fit une blessure mortelle.

AN JJ. 147, n° 298, fol. 135 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 198-200

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir oye la supplicacion de Michaut Mestraut, demourant en la ville de CharchampSic. Il faut lire sans doute Chardonchamp. près de Poictiers, en l'ostel de Guillaume Taillant, contenant comme lui, Jehan Raillart et Jehan de Poictiers eussent demouré ensemble en l'ostel du dit Guillaume par l'espace de trois moys ou environ, et pour cause de la merveilletéMerveilleté, arrogance, dit F. Godefroy, qui cite précisément ce passage. (Dict. de l'anc. langue française.) et riote qui estoit en la personne du dit Jehan de Poictiers, le dit Guillaume lui eust donné congié, et depuis qu'il eust congié, il dist au dit suppliant que le dit Guillaume, son maistre, disoit assez de mal de lui et lui donroit bien brief congié, si comme il avoit entendu du dit Guillaume, et la quelle chose ainsi dicte et raportée au dit suppliant, il le raconta au dit Guillaume, son maistre, et tant que la veille de la saint Laurent derrenierement passée Le 9 août 1394., le dit Guillaume manda le dit Jehan de Poictiers qui là vint, present les diz suppliant, Raillart et autres, et demanda le dit Guillaume au dit de Poictiers quant ce avoit esté que il lui devoit avoir dictes les paroles devant declarées, les quelles le dit de Poictiers denya avoir onques dictes au dit suppliant ; et incontinent le dit suppliant prouva les lui avoir dictes en la maniere que dit est dessus, et icelles ainsi prouvées, le dit suppliant donna une buffe au dit de Poictiers, pour le ny que il avoit fait et faisoit contre raison. Dont le dit Jehan de Poictiers fu moult esmeu et fist son povoir de soy revanchier d'un coustel que il portoit, et eust navré ou affolé le dit suppliant, se il n'eust esté detenu de pluseurs gens qui là estoient. Neantmoins, autre mal ne noise n'y ot, mais fu la paix incontinent faicte entre eulx, et burent ensemble par bon accord, comme il sembloit. Et le dit jour de sainct Laurens, que le dit suppliant et le dit Raillart qui estoient compaignons de long temps, couchans, levans et besoingnans ensemble, environ la nuit, s'estoient partiz de la maison de leur dit maistre, pour aler coucher à un molin un po loing de l'ostel de leur dit maistre, à qui le dit moulin appartenoit et où ilz avoient apris à coucher et aler chascune nuit, et qui n'avoient coustel ne baston, comme ceulz qui de riens n'avoient doubte ne qui ne cuidoient estre haïs du dit de Poictiers ne d'autres ; et quant ilz furent comme pour passer un mur qui est entre le dit hostel du dit Guillaume et le dit moulin, en un anglet d'icellui mur, le dit de Poictiers qui estoit un homme riotteux, batailleux et hayneux de pluseurs et comme craint de ceulz du païs, estoit là espiant et agaittant yceulx suppliant et Raillart, garni d'une demie lance et de un coustel, et si tost qu'il les apperçut et que le dit suppliant passa le premier le dit anglet de mur, qui en riens ne se donnoit garde du dit de Poictiers, ycellui de Poictiers donna au dit suppliant en traïson et de fait advisié de la dicte demie lance par derriere par le dos et lui fist grant plaie et mehaing, et comme près d'avoir esté tué ; et le dit Raillart qui ainsi vit son compaignon navré et affolé, doubtant que il n'en eust autant, couru à pierres et en gecta trois au dit de Poictiers, et peut estre que il en attaigny sur la teste sanz plaie ou mehaing, et le dit suppliant osta au dit de Poictiers sa demie lance. Et lors le dit de Poictiers, qui ne vouloit que hutin et mal, courut aus pierres, pour courir sus aus diz suppliant et Raillart, les quelz n'avoient voulenté de lui mal faire, et pour ce s'en fouyrent, sanz ce qu'il y eust autre chose ne fait ne dit. Et ce non obstant, au matin, l'en trouva le dit de Poictiers mort en une piece de terre, on ne scet comment ne pourquoy. Mais neantmoins, pour cause de la dicte buffe donnée comme dit est et des pierres ainsi gectées, le dit suppliant s'est absenté du païs et en adventure que jamais n'y ose converser, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, en nous suppliant d'icelle. Nous, ces choses considerées et que le dit suppliant tout son temps a esté homme de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sanz avoir esté reprins d'autre vilain cas ou reproche, si comme il dit, au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et XV, et le XVe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCCIV Mai 1395

Permission à Guillaume de Naillac, chambellan du roi, d'exonérer ses terre et vicomté de Bridiers d'une rente annuelle de cent vingt setiers de blés qu'elles étaient tenues de payer à l'abbaye de Valence, à condition d'en donner aux religieux une légitime compensation par ailleurs, mais toujours dans les états du duc de Berry, et promesse d'amortir cette rente et la terre sur laquelle elle sera à l'avenir assignée.

AN JJ. 153, n° 105, fol, 51 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 201-205

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariterque futuris, pro parte dilecti ac fidelis militis et cambellani nostri, Guillelmi de Naillaco Guillaume, seigneur de Naillac, du Blanc et de Châteaubrun, vicomte de Bridiers, chevalier, conseiller et chambellan du roi et du duc de Berry, surnommé le Preux, fils aîné de Perrichon, sire de Naillac, commença de servir sous Charles V, en 1369, lors de la reprise des hostilités contre l'Angleterre. Ayant contribué, vers la fin de cette année, à la réduction du fort de l'abbaye de Saint-Savin, il en fut créé capitaine ; une quittance de gages, scellée de ses armes, datée du 26 juin 1371, entre autres documents, en fait foi. (Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, reg. 80, p. 6245.) Cette collection contient plusieurs autres actes de même nature émanés du sire de Naillac (cf. Demay. Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, t. Il, p. 2), dont la biographie intéresse à plusieurs titres, comme on le voit, l'histoire du Poitou. Les seigneurs de Naillac étaient d'ailleurs, en qualité de vicomtes de Bridiers, vassaux du comté de Poitou, ladite vicomté étant du ressort de Montmorillon, quoique du diocèse de Limoges. (Arch. nat., P. 1144, fol. 3.) Guillaume de Naillac fut créé sénéchal de Saintonge et gouverneur de la Rochelle, le 16 avril 1383, et comme tel il avait 1150 livres de gages, en 1387. Puis par lettres de Charles VI, données à Argenton, le 9 février 1393, il fut institué sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, en remplacement de Charles de Hangest. (Anc. mém. de la Chambre des comptes, E, fol. 40, 145 et 298 ; Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 16, 29 et 37.) Comme chambellan du duc de Berry, il figure pour ses gages sur les registres des comptes de ce prince, des années 1400 et 1401. (Arch. nat., KK. 254, fol. 93 v°, 120 v°, etc.). Guillaume de Naillac exerça ces diverses fonctions jusqu'à sa mort, survenue à la fin de 1406 ou au commencement de 1407. Il est naturellement question de lui en maints endroits des Chroniques de Froissart. (Voir édit. Kervyn de Lettenhove, table, t. XVIII, p. 596.) Sur ce personnage, d'ailleurs, les documents abondent. Nous citerons sommairement les principaux de ceux que nous avons notés dans les registres du Trésor des Chartes et du Parlement. 1° Lettres de don à Guillaume de Naillac et à Guillaume sire de Mareuil, chambellans du roi, des biens de Bertrand de Pallerat, confisqués pour cause de trahison et de crime de lèse-majesté, en récompense de leur conduite vaillante à la bataille de Rosebecque. Tournay, 24 décembre 1382. (JJ. 121, n° 309, fol. 172.) — 2° Lettres de rémission par lui données, à Bourges, le 4 janvier 1388, en qualité de capitaine général pour le roi en Guyenne. (JJ. 136, n° 222 bis.) — 3° Dans des lettres d'avril 1391, il est dit que Guillaume de Naillac, chevalier et chambellan du roi, avait été envoyé, trois ans auparavant, à la tête de gens d'armes, la plupart Gallois, en Aunis, pour résister aux Anglais qui descendirent par mer près de la Rochelle (expédition du comte d'Arondell). (JJ. 140, n° 215, fol. 246.) — 4° En 1392, Guillaume était en procès au Parlement contre Jean de Chalus, écuyer, et consorts, qui lui disputaient le lieu fort de la Mothe-Jolivet en Bourbonnais et autres terres et possessions de feu Jean de la Mothe, écuyer. D'après le sire de Naillac, ledit de la Mothe, dès l'an 1371, avait fait donation de ces biens à feu Jean bâtard de Bourbon, chevalier, alors gouverneur du Bourbonnais, par la mort duquel, à défaut d'hoir, tous ses biens, y compris les choses contentieuses, furent dévolus au duc Louis de Bourbon. Celui-ci en avait fait don au sire de Naillac. Les opposants prétendaient que la donation faite au bâtard de Bourbon n'était pas valable, parce qu'elle avait été faite sans motif, « par la seule puissance et impression de l'office du dit Jehan de Bourbon, qui se y faisoit doubter », et que d'ailleurs elle contenait une clause d'après laquelle lesdits biens donnés devaient faire retour au sr de la Mothe, si le bâtard de Bourbon mourait avant lui, sans enfants, ce qui était arrivé. Ces renseignements se trouvent dans des lettres de rémission en faveur de Jean de Chalus, pour production de faux témoins dans cette affaire, datées de Beauté-sur-Marne, avril 1393. (JJ. 144, n° 439, fol. 254 v°.) — 5° Don à Guillaume de Naillac du château et de la châtellenie de Saint-Geniès et d'un grand nombre d'autres terres de la sénéchaussée de Beaucaire, confisqués sur Jean de Béthisac, conseiller et favori de Jean duc de Berry, supplicié au mois de novembre 1389, à cause de ses odieuses exactions dans le Languedoc. Paris, 27 mai 1401. (JJ. 156, n° 134, fol. 79 v°.) — 6° Création de foire et marché en la ville de Bridiers. Dans cet acte, Guillaume est qualifié chevalier, conseiller et chambellan du roi, seigneur de Châteaubrun, vicomte de Bridiers près la Souterraine et sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, décembre 1401. (JJ. 161, n° 248, fol. 164.) — 7° Arrêt du 12 juillet 1393, confirmant une sentence des maréchaux de France en faveur du sr de Naillac, à propos d'un prisonnier de guerre anglais, nommé James de Conquestown, qu'on l'accusait d'avoir enlevé de vive force à Jean de la Celle. (X1A 40, fol. 360.) — 8° Jeanne, fille d'Hélion de Naillac, que sa mère remariée à Guy, seigneur d'Argenton, voulait marier malgré sa volonté et contre son intérêt, fut placée sous la garde de son oncle Guillaume de Naillac, sr de Châteaubrun, etc., par arrêt de la cour du 14 mai 1399. (X1A 46, fol. 189.) — 9° Procès soutenu par le sire de Naillac, la veuve de son frère et le second mari de celle-ci, Guy d'Argenton, contre Guillaume comte de Beaufort et de Turenne, touchant la succession de Marie de Malemort (20 août 1401, X1A 48, fol. 355 et 371 v°.) — 10° Arrêt du Parlement touchant la justice d'Eguzon, litigieuse entre Guillaume de Naillac, Pierre de la Brosse, sr de Boussac, Marguerite de Malval et Galienne, veuve de Louis de Malval, le 14 juillet 1403. (X1A 50, fol. 141.) senescalli Bellicadri et Nemausi, nec non dilectorum nostrorum abbatis et conventus monasterii Valencie in PictaviaL'abbé de Valence était à cette époque Jean II ou Pierre. Le premier est nommé par la Gallia christ. dans un acte de 1376, et dans un autre du 4 avril 1381 (voy. notre tome V, p. 237), et le second est mentionné en 1399. (Gallia christ., t. II, col. 1359.) Cf. quelques notes sur l'abbaye de Valence à la fin du XIVe siècle, dans notre volume précédent, p. 235., nobis nuper expositum extitisse ipsos ad invicem certis et legitimis causis eosdem moventibus, fuisse et esse concordes ut terra et vicecomitatus de Brideriis, ad jamdictum cambellanum nostrum spectantes, de sexies viginti sextariis bladi, ad mensuram de Brideriis, quos velut admortisatos iidem abbas et conventus suique antecessores in et super hujusce modi terra et vicecomitatu de Brideriis a jamdiu sunt habere et percipere annis singulis assueti, quique quadraginta libras turonensium annui redditus vel circa valere communiter extimantur, ipso exonerentur redditu, atque iidem vicecomitatus et terra, in quantum eundem concernit redditum, a cetero prophani et non admortisati sint et penitus reputentur, perinde quod prefatus cambellanus noster prelibatis monasterio et religiosis ipsorumque successoribus tradet et realiter assignabit tantumdem redditus annui et perpetui in valore et equipollentia redditus antedicti, in terra et feodo precarissimi patrui nostri Bicturicensis ducis, et in nostro retrofeodo, prout et sub fide ac homagio ejusdem nostri patrui, inque ac sub retrofeodo nostro sepedicti terra et vicecomitatus de Brideriis tenentur et movent, sintque idem redditus assignandus et terra ac res, in et super quibus tradetur, in quantum redditum ipsum concernet, admortisate sicuti bladum terraque ac vicecomitatus pretacti, ut premittitur, quo ad respectum bladi hujus fuerant usque modo. Hec autem pretendentes miles et religiosi predicti se non valere exequi et complere absque nostris congedio, licencia et assensu, quodque nostre admortisacionis largicio intercedat, nobis bumiliter supplicari fecerunt quatinus ad horum concessum velimus benigniter inclinari. Nos etenim, certis consideracionibus excitati, hujuscemodi supplicationi annuere, prememoratis militi et religiosis, pro se et successoribus eorumdem presentibus et posteris, concessimus harumque serie concedimus, auctoritate nostra regia et de gracia speciali, quatinus in casu premisso, ad supradicta procedere libere valeant, ipsaque complementum habeant et effectum, modo et forma superius expressatis, ita quod dicti vicecomitatus et terra de Brideriis predictis sexies viginti sextariis bladi redditualibus cum admortisacione ipsorum sint et remaneant perpetim exonerati, quicti penitus et immunes, ac illius condicionis existant cujus fuerant et erant ante tempus et in tempore quo iidem vicecomitatus et terra oneri hujusmodi minime subjacebant, redditus vero traddendi et assignandi horum loco atque res in et super quibus eorum fiet assignacio et assituacio, ut prefertur, prout redditus ipsos concernet, prophaneitatem exuendo, admortisati et tanquam res admortisate et sacris deputate usibus ex tunc in antea perpetuis sint temporibus, et ut tales censeantur, reputentur et habeantur ubilibet ac admortisacionis nature subjaceant antedicte, quodque eadem seu partem ipsorum religiosi iidem vendere, distrahere, alienare aut extra manus suas ponere pronunc imposterumve teneantur quomodolibet, sive ad hoc queant aut debeant coherceri. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum ac thesaurariis Parisius ceterisque justiciariis et officiariis nostris et eorum locatenentibus, presentibus et futuris, eorumque cuilibet, prout spectaverit ad eundem, presentium tenore, mandamus quatinus hujuscemodi nostra concessione ac gratia sepedictos militem et religiosos eorumque successores, ac utrosque ipsorum, prout eos tanget, uti et gaudere perpetuo faciant et permittant, non faciendo aut sinendo eis aut cuiquam ex ipsis pronunc aut imposterum contra presentem formam inferri darive impedimentum, perturbacionem seu aliquod molestamen. Et ut hec omnia stabilitate fruantur perpetua, has presentes fecimus nostri sigilli appensione muniri. Nostro in ceteris et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense maii anno Domini millesimo CCC° nonagesimo quinto, et quarto decimoregni nostri. Per regem, comite Sancti PauliValeran de Luxembourg, comte de Saint-Pol et de Ligny, gouverneur de Gênes pour le roi de France par lettres du 30 décembre 1396, grand maître et souverain réformateur des eaux et forêts de France en 1402; il s'attacha au parti du duc de Bourgogne, qui le fit pourvoir de la charge de grand bouteiller, le 29 octobre 1410, du gouvernement de Paris en 1411, et enfin de l'office de connétable l'année suivante. Le comte de Saint-Pol mourut le 19 août 1413. (Hist. généal. de la maison de France, t. VI, p. 225.), vobis et domino d'AumontPierre II, dit Hutin, sire d'Aumont, de Méru, de Neauphle-le-Châtel, premier chambellan du roi Charles VI, porte-oriflamme de France, dont il eut la garde le 28 juillet 1397, capitaine et garde du château de Neauphle, mortle 13 mars 1414 n. s. (Id., t. IV, p. 872, et t. VIII, p. 207.), presentibus. P. Manhac.

DCCCV Août 1395

Rémission accordée à Jean Chanceau, originaire de Poitou, qui, étant geôlier du château de Meung-sur-Loire et y ayant trouvé une tasse d'argent, l'avait gardée par devers lui pendant plus d'un an, bien qu'il sût parfaitement qu'elle appartenait à Foulques de Chanac, évéque d'Orléans.

AN JJ. 148, n° 84, fol. 52 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 205-206

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Chanceau, né dou pais de Poytou, contenant que comme, quatre ans a ou environ, certains compaignons eussent beu en la court qui est dessoubz le chastel de Meum sur Loire, du quel chastel le dit suppliant estoit lors geolier, et après ce qu'ilz orent beu, ce jour mesmes au soir et de nuit, le dit suppliant eust trouvé d'aventure au dit lieu une tasse d'argent du pois d'un marc ou environ, laquelle il retint par devers lui et la garda par l'espace d'un an et plus, jasoit ce qu'il sceust bien que icelle tasse feust à feu Foulques de Chanac, jadis evesque d'OrléansFrère des cardinaux Guillaume et Bertrand de Chanac, ce dernier patriarche de Jérusalem, neveu de deux évéques de Paris, Guillaume et Foulques de Chanac, il fut d'abord moine de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. Pourvu de l'évêché d'Orléans, il fit son entrée dans sa ville épiscopale, le 19 juillet 1384, et occupa ce siège un peu plus de dix ans, étant mort le 1er mars 1395 n. s. [Gallia christ., t. VIII, col. 1477.) Voy. aussi E. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, in-4°, 1693, 2 vol., col. 1449 et s., où se trouvent des renseignements généalogiques abondants sur la famille de Chanac, originaire du Bas-Limousin., laquelle tasse il rendit tantoust depuis au dit feu evesque. Pour doubte du quel faict, le dit suppliant n'oseroit jamaiz demorer en nostre royaulme, pour doubte de rigueur de justice. Sy nous a humblement supplié que, consideré ce que dit est et que en autres cas il a esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et que satisfacion est faicte à partie, nous lui vueillons sur ce estendre nostre grace. Pour ce est il que nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit suppliant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Cepoy et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX et XV, et de nostre regne le quinziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. P. de la Mote.

DCCCVI Septembre 1395

Lettres de rémission en faveur de Jean Deschiens, serviteur et « braconnier » de Guy de La Trémoille, chambellan du roi, qui, ayant conduit les chiens de chasse de son maître à Rougemont en Bourgogne, pour les prêter au sire de RochefortSans doute Jean de Rochefort, qui prêta serment en qualité de bailli d'Auxois, le 31 décembre 1391. On le trouve aussi avec le titre de conseiller du duc de Bourgogne dans des titres de 1392, 1402 et 1407. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 413.), s'était pris de querelle audit lieu avec l'hôte de la Corne de cerf qui refusait de lui vendre du poisson, et l'avait frappé mortellement. « Donné à Villeneuve Saint George, ou moys de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et IV, et de nostre regne le XVIe »Cette rémission obtenue par Guy de La Trémoille au profit de son serviteur ne contient aucune condition ; mais elle fut « rescripte du commandement du grand conseil, ou quel vous, le patriarche d'Alexandrie, l'evesque de Bayeux, messire Guillaume des Bordes et autres estiez .... à Paris, le XXIIIIe jour du mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze », et cette seconde rédaction porte que « le dit Jehan Deschiens sera tenus de faire chanter cent messes pour le salut et remede de l'ame du dit hoste ». (JJ. 148, n° 299, fol. 155.).

AN JJ. 148, n° 187, fol. 9 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 206-207

DCCCVII Novembre 1395

Rémission accordée à Mathurin Sabouraut, fils du fermier de Jehan de Puylouer à Choupe en la paroisse de Vasles, qui avait tué Pierre Rabaut, l'amant de sa mère.

AN JJ. 148, n° 243, fol. 123 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 207-210

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz et affins de Mathelin Sabouraut, contenant que comme un appellé Pierre Rabaut feust venus pieça demourer au lieu de Chopes, en la parroisse de Vales, lequel lieu le pere et la mere du dit Mathelin tenoient à ferme et mestoierie de Jehan de PuilouerJean de Puylouher, Puyloer ou Puilouer, possédait dans la même paroisse de Vasles un autre fief, la Garnaudière, pour lequel il rendit aveu à l'abbaye des Châtelliers. Cet acte, en trop mauvais état pour être publié, a été seulement analysé par M. Louis Duval. (Cartulaire de l'abbaye N.-D. des Châteiliers, publication de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1872, p. 151.) Le Grand-Gauthier contient plusieurs autres aveux rendus à Jean duc de Berry, comte de Poitou, par le même personnage, qualifié écuyer, tant en son nom qu'au nom de sa femme, Jeanne Rouault, et de sa belle-sœur, Isabeau Rouault: 1° pour le four appelé le Four des Pierres à Saint-Maixent; 2° pour ses hommes levants et couchants aux villages de la Briaudière, de la Chaillochère et autres fiefs, dont il possédait la moitié par indivis avec Catherine de Riberolle, veuve de Philippe du Paile, chevalier, etc., etc , datés du 11 novembre 1403; 3° pour l'hébergement de la Rouaudière, mouvant de Montreuil-Bonnin, appartenant à sa femme, en date du 6 mars 1404 n. s. (Arch. nat., R1* 2171, p. 412, et R1* 2172, p. 750.) Jean de Puylouher vivait encore en 1418, et figure en la même qualité et pour les mêmes fiefs, sur le registre des Déclarations des fiefs, hommages et devoirs dus à Charles, dauphin, comte de Poitou, dressé par Pierre Morelon, receveur ordinaire de Poitou, après le 10 août de cette année, date de l'entrée du nouveau comte en sa ville de Poitiers. On y voit que le Four des Pierres de Saint-Maixent était tenu en hommage lige, « au devoir de XXV solz de plait de morte main et à V solz de service au chef de l'an. » (P. 1144, fol. 19 et 34.) Il a été question dans notre précédent volume (p. 56 note) d'Hugues de Puylouher, mari de Guillemette du Retail, vivant en 1376. Peut-être était-il le père de Jean de Puylouher., le quel Rabaut, faignant qu'il feust cousin ou parent de la dicte mere du dit Mathelin, se feust par ses blandices, solicitacions et paroles deceptives, après aucun temps acointié d'icelle et tant frequenté environ elle que le peuple en parloit, et disoit l'en communement qu'il la congnoissoit charnelment. Les quelles choses venues à la congnoissance du dit Mathelin, il estant très doulant, triste et courroucié de ce, et pour eschever et obvier au peril qui s'en povoit ensuir, se feust trait devers le dit Rabaut, sanz lui faire de ce aucune mencion, en lui disant qu'il s'en alast hors de l'ostel de ses diz pere et mere, le quel Rabaut se feust lors departiz et alez demourer au lieu de Manigouste, assez près d'ilec. El depuis ce, le dit Rabaut, sanz lui faire et acomplir ses voulentez, eust prins à soyer et batre les blez de la dicte mestoierie, et lui estant au dit lieu, eust esté trouvez de nuyt avecques la dicte mere du dit Mathelin, hors de son hostel par un appellé Jehan Fradet, serourge d'icellui Mathelin, lequel serourge eust ce dit et rappourté au dit Mathelin et à son dit pere, et pour ce ycellui pere aiant pour ce très grant douleur, ennuy et courroux, se feust partiz et alez demourer hors du païs, en délaissant tout son estat et mesnage. Pour occasion des quelles choses, ledit Mathelin veant aussi la douleur et departement de son dit pere, la grant honte et deshonneur qu'ilz avoient par le fait du dit Rabaut, eust encores derechief parlé à icellui Rabaut, en lui disant qu'il ne alast ne frequentast plus en l'ostel de son dit pere, et que s'il y aloit ne venoit, il en pourroit bien estre courrouciez ; le quel Rabaut, non content de ce, eust tousjours perseveré en conversant et rapairant avecques la dicte mere plus que paravant, et mesmement, la veille de la Septembresche derrenierement passée ot deux ans ou environ, la dicte mere du dit Mathelin feust alée à la ville de Nostre Dame de Selle, et lors le dit Rabaut, faignant qu'il vouloit aler en Gastine, eust prins autre chemin, et après feust venus au dit lieu où la dicte mere estoit, et de fait se feust couchié ou giron d'elle, où il eust esté grant partie de la nuyt; de quoy le peuple lors estant au dit lieu eust parlé merveilleusement, en grant deshonneur du dit Mathelin, de son dit pere et de leurs parans, et encores eust icellui Rabaut tousjours continué ses faiz dessus diz, sanz s'en vouloir cesser ne departir aucunement. Et assez tost après, le dit Mathelin en alant de Manigouste à une ville que l'en dit au Bois Povefeau, eust encontré et trouvé d'aventure en chemin le dit Rabaut en la compaignie d'un appellé Pierre Conte, dit Guerry, lequel Mathelin recordant, courroucié et esmeu de très grans douleurs, courroux et tristeces de son dit pere, et de la honte et deshonneur que il et ses amis avoient par le fait du dit Rabaut, combien que le dit Rabaut eust dit et monstré par pluseurs foiz paravant ne s'en vouloir cesser, dist à icellui Rabaut ces paroles : « Ribaut, pour quoy viens tu en l'ostel de mon pere et faiz tant que ma mere est deshonnorée pour toy ? » Le quel Rabaut respondi très arroganment qu'il n'y laisseroit pas à aller pour lui, avecques autres paroles qu'ilz orent entre eulx, et en ce disant le dit Mathelin, veant aussi l'arrogance et hautaineté du dit Rabaut, qui s'efforçoit de le injurier, deshonnorer et vituperer en faiz et en diz, le feri d'un cousteau sur la teste un seul cop et un autre cop en la jambe. Le quel Rabaut tantost après se parti et ala au dit lieu de Manigouste, au quel lieu il se fist visiter et appareiller et par ceulx qui le visiterent fut dit qu'il ne avoit garde de mort, et toutesfoiz, environ trois sepmaines après ou environ, icellui Rabaut ala de vie à trespassement. Pour la quelle chose, le dit Mathelin, doubtant rigueur de justice, s'est absentez ou au moins ne se ose pas tenir ne demourer seurement ou païs, et a esté et est en peril de estre pour ce desert à tousjours, se par nous ne lui est pourveu de nostre grace, si comme ilz dient, supplians humblement que, attendu que le dit Mathelin a esté tout son temps de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté convaincu ne actaint d'autre meffait, et que le dit cas est piteable, considéré ce que dit est, nous sur ce lui veillons impartir nostre dicte grace. Nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, etc., au dit Mathelin, etc., ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes à touz noz justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Mercier.

DCCCVIII Novembre 1395

Rémission en faveur de Guillaume Rochier, de Chef-Boutonne, qui, dans une rixe provoquée par son frère aîné, Huguet Rochier, avait frappé celui-ci d'un coup de faux, dont il était mort quelques jours après.

AN JJ. 148, n° 267, fol. 135 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 210-212

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir que, oye la supplicacion de Guillaume Rochier, povre homme laboureur, demourant à Chevetonne ou diocese de Poictiers, chargié de femme grosse et d'un petit enfant, contenant que comme certaine noise et debat se feust mue entre le dit suppliant, d'une part, et Huguet Rochier, son frere, d'autre, dès la feste de sainct Jehan Baptiste qui fu l'an mil CCC IIIIXX et treze, ou au moins le lundi après ensuivant, ou lieu que l'en dit de Chevetonne, et tant que le dit suppliant, qui est jeunes homs et qui estoit mainsné du dit Huguet, son frere, souffri pluseurs grans injures et villenies de lui, et les porta paciemment; et tant le mena le dit Huguet que, ainsi qu'ilz estoient une fois ès prez du dit lieu de Chevetonne, où le dit suppliant ne pensoit à nul mal, ains cuidoit estre avec son dit frere paisiblement, et ainsi qu'ilz fauchoient ès diz prez ensemble, le dit Huguet ne laissoit en paix le dit suppliant, son frere, et de fait lui couri sus, et pour resister à sa male volonté, ycelui suppliant le fuioit tousjours, et au derrenier convint qu'il se defendist, ou autrement il lui feust mescheu du corps; et quant il vit qu'il ne povoit resister encontre son dit frere, ycelui suppliant le frappa du bec d'une faux à fauchier prez, et lui fist une plaie en la teste, dont le dit Huguet ne tint oncques compte, et fist sa besongne, sa teste toute descouverte, et tant que la pluye entra dedens sa dicte plaie, combien que le dit suppliant li signifiast et feist signifier par pluseurs foiz qu'il feust appareillé, dont il ne voult riens faire, et disoit qu'il n'estoit point blecié. Du quel cop, combien que pluseurs personnes en ce congnoissans aient depuis dit que, se il se feust fait apparillier, il n'eust eu garde du dit cop, neantmoins ycelui Huguet acoucha malade et vesqui depuis le dit cop jusques au samedi après ensuivant. Pour occasion duquel fait, ycelui suppliant qui tout son temps a esté de bonne vie et renommée, sanz avoir esté actaint d'aucun autre villain reprouche, est en aventure d'estre desert et fuitif à tousjours, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit. Et pour ce nous a humblement supplié que, considéré ce que dit est et que le dit Huguet, avant qu'il alast de vie à trespassement, congnut et confessa, en la presence du chappellain qui lui administra le corps de Nostre Seigneur Jhesu Crist, et de plusieurs autres personnes, que le dit fait estoit advenu par lui et parce qu'il mettoit peine de tuer le dit suppliant, son frere, et lui pardonna sa mort, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir et lui estre misericors. Nous inclinans à sa supplicacion, considerans les choses dessus dictes,etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons pardonné, quictié et remis, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX XV et de nostre regne le XVIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCIX Décembre 1395

Rémission accordée à Maurice et Colin Bertin, métayers de Jean Buor, écuyer, en sa terre de la Lande, pour le meurtre de Jean Godet du Pin, de la paroisse de Saint-Hilaire de Loulay, qui leur avait cherché querelle, leur contestant le droit de pâturage dans un pré qui leur était commun et s'étant saisi de leurs bœufs.

AN JJ. 148, n° 321, fol. 164 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 212-216

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelz de Maurice et Colin Bertins, freres, povres laboureurs de terres, jeunes hommes, c'est assavoir le dit Maurice de l'aage de vint ans et le dit Colin de l'aage de quinze ans ou environ, que comme les diz Bertins et leur mere, et aussi Jehan Bertin, leur frere ainsné, et pluseurs autres leurs freres et suers, demourans ensemble, eussent pris jusques à certain temps de Jehan Buor Jean Buor, seigneur de la Lande-Buor, la Gerbaudière et la Mothe-Freslon, chef de la branche aînée de cette famille du Bas-Poitou, dont les membres étaient déjà fort nombreux à la fin du XIVe siècle, comme on le verra ci-dessous, dans un acte de juillet 1398, était fils de Guillaume, écuyer, sr de la Mothe-Freslon, mort avant le 1er décembre 1392, et de Marie Ancelon de l'Ile-Bernard, suivant la généalogie bien incomplète publiée par Saint-Allais, et corrigée par MM. Beauchet-Filleau. Il transigea au sujet des biens laissés par sa mère, à la date qui vient d'être indiquée, avec Jean Ancelon, sr de l'Ile-Bernard, et Jeanne Ancelon, sœur de ce dernier. Chambellan de Jean duc de Berry, comte de Poitou, qui le fit capitaine de la ville et du château de Civray et commandant de la forteresse de Luçon, le 27 novembre 1407, on cite deux montres de lui, en qualité de chevalier-bachelier, la première du 9 avril 1414 à Paris, la seconde de 1419. C'est lui sans doute qui est nommé dans un acte du 12 novembre 1417 du Cartulaire de l'abbaye d'Orbestier, comme possédant un herbergement en la ville de Curzon. (Arch. hist. du Poitou, t. VI, p. 419.) Vers 1401, il épousa Marguerite de Bellosac, et vers 1424, d'après Trincant, Marie, fille de Jean III de Savonnières. De son premier mariage, il aurait eu deux enfants: Maurice, seigneur de la Lande, la Gerbaudière, etc., vivant encore le 28 janvier 1438 n. s., et Marie, femme de Georges Fouchier, seigneur des Herbiers. — Jean Buor, chevalier, seigneur de la Gerbaudière, et un de ses serviteurs, nommé Paul Pinet, étaient poursuivis en 1430 au Parlement par Guillaume Royrand, chevalier. Celui-ci les accusait d'avoir fait piller son hôtel de la Girardière par des Bretons de la garnison de Bournezeau. Dans les plaidoiries prononcées le 8 août de cette année, Jean Buor, énumérant ses services, rappelle qu'il a été capitaine de Civray pendant dix ans, de sorte qu'il ne peut y avoir de doute sur son identité avec le Jean Buor, sr de la Lande, dont il est question dans les présentes lettres de rémission. (Arch. nat., X2A 18, fol. 221 v°), escuier, ses gaigneries et terres appellées la Lande, à les labourer à moitié et parmi tous les pasturages et autres choses que laboureux doivent et ont acoustumé d'avoir selon la coustume du païs, et il soit ainsi que le venredi après la Sainte Croix, en septembre derrenierement passée, ou environ, le dit Colin et un autre sien petit frere eussent menez leurs buefs pasturager à l'eure acoustumée ou dit païs en certain pré que l'en dit estre commun entre Jehan Buor, à cause de sa dicte gagnerie et terres de la Lande, et feu Jehan Godet du Pin, de la parroisse de Saint Hilaire de Loulay, en la chastellerie de Montagu, pour ce qu'il y avoit beau pasturage et que leurs buefs avoient esté grandement travaillez. Et quant ilz furent ou dit pré, ilz trouverent le filz du filz du dit feu Godet, qui gardoit et faisoit pasturager ou dit pré les buefs du dit feu Godet, lequel dist au dit Colin et à son dit frere qu'ilz faisoient mal de mettre leurs buefs pasturager ou dit pré, et le dit Colin lui respondi qu'il les y povoient bien mettre paistre, car ses gens avoient fauché la part du dit pré au dit Jehan Buor, leur maistre, et de son commandement, et par ce ilz devoient pasturager par commun. Et tantost après ce, le dit filz du dit filz du dit feu Godet se departi du dit pré, en disant qu'il feroit bien tant qu'ilz ne pastureroient point ou dit pré. Et incontinent après, environ jour recoussé, le dit feu Jehan Godet, acompaigné de trois ses enfans, garniz, c'est assavoir le dit feu Jehan Godet d'un baston ou bourdon ferré, Jehan son filz d'un autre baston ferré appellé ou dit païs un picouil de faux, et ses autres enfans, chascun d'un baston non ferré, se transporterent ou dit pré et là trouverent le dit Colin et son dit petit frere, gardans leurs buefs par la maniere que dit est ; et incontinent le dit feu Jehan Godet se adreça vers le dit petit frere du dit Colin Bertin en criant hautement : « Hé ! hé ! larrons, est il a vous de mettre voz buefs pasturager en mon pré ? » Et de fait, le dit feu Godet fery de son baston ferré le dit petit frere du dit Colin Bertin, tant qu'il lui cousi la robe en terre, et tantost le dit feu Godet, non content de ce, fist assembler par ses diz enfans les diz buefs des diz Bertins, pour les envoier en sa maison; et lors le dit petit frere du dit Colin Bertin s'en fuy à leur hostel, et dist au dit Maurice Bertin, son frere, que le dit feu Godet et ses enfans emmenoient leurs buefs. Lequel Maurice Bertin se parti de leur dit hostel pour aler veoir que c'estoit, et en alant vers le dit pré, encontra en un chemin, par le quel l'en va au dit lieu de la Lande, le dit feu Godet et ses enfans qui emmenoient en leur maison les diz buefs du dit Maurice et de ses diz freres, aus quelx le dit Maurice Bertin dist que c'estoit mal fait d'emmener leurs buefs et qu'ilz s'en voulsissent deporter, les quelz n'en vouldrent riens faire, mais vouldrent amener de fait les diz buefs. Et lors le dit Maurice Bertin, courcié de ce que dit est, retourna d'un baston qu'il avoit les diz buefs de lui, sa dicte mere, freres et suers vers leur hostel, et empescha que le dit feu Godet et ses diz enfans ne les amenassent en leur dit hostel. Sur quoy se meut grant debat et grant noise de paroles entre le dit Maurice et autres dessus nommez au quel debat vindrent la femme du dit feu Godet et la femme de son filz, garnis de bastons. Et lors le dit filz du dit feu Godet frappa le dit Maurice Bertin parmi les espaules de son dit baston ferré ; le quel Maurice lui dist qu'il faisoit mal de le frapper et que il se souffrist et deportast de plus le frapper, lequel n'en voult riens faire, mais s'efforça plus fort que devant de le frapper. Et lors le dit Maurice Bertin s'approucha du dit filz du dit feu Godet et se prist au baston qu'il tenoit, pour garder qu'il ne le frappast plus; le quel filz du dit feu Godet veant qu'il ne se povoit plus aidier de son baston, se prist au corps du dit Maurice et aussi le dit Maurice au corps du dit filz du dit feu Godet et s'entreluterent et frapperent de poings et de mains seulement par certain temps, sanz eulz blecier autrement. Et quant le dit feu Godet, qui venoit le derrenier, apperceut que son dit filz et le dit Maurice s'entretenoient et combatoient ensemble, il s'approcha du dit Maurice et le frappa par derriere de son baston ou bourdon ferré, et lui en donna pluseurs coups ; et aussi firent les dictes femmes, et en ce conflit le dit Colin qui venoit tout le derrenier, veant la perpecité où son dit frere estoit, meu d'amour naturelle, affuy à tout un baston que les bouviers et pastourreaux portent communement, nommé reboule ou païs, et d'icelui baston fery chaudement deux cops par la teste le dit feu Godet qu'il encontra le premier, le quel après ce fu emporté en sa maison par les voisins et autres qui là survindrent et estoient, et le lendemain ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait, les diz Maurice et Colin Bertins ont esté prins par la justice du lieu et mis en prison en basse fosse, où ilz ont esté et encores sont detenuz par l'espasse de deux mois et plus; et pour ce les diz Maurice et Colin Bertins, doubtans rigueur de justice,nous ont humblement fait suplier par leurs diz amis charnelz que, comme tout le temps passé ilz aient esté gens paisibles, de bonne vie et renommée, non suspects, convaincuz ne actains d'aucun autre villain cas ou reprouche, et par contraire le dit feu Jehan Godet estoit un homme rioteux et noiseux, et qui avoit eu en sa vie pluseurs debas et noises à ses voisins, et que aussi le dit fait fu fait par jeunesse, de chaude cole et en defendant par le dit Colin le dit Maurice son frere, nous leur vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, voulans misericorde estre preferée en ceste partie à rigueur de justice, aus diz Maurice et ColinBertins, freres, ou cas dessus dit, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX XV, et le XVIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. J. Hue.

DCCCX Janvier 1396

Rémission accordée à Pierre Chapereau, de Corps. Au moment où il venait de surprendre Pierre Suire qui, avec sa fille et son gendre, avait coupé quatre charges d'ajoncs dans les terres de Jean du Plessis, chevalier, et se disposait à les emmener dans les prisons dudit seigneur, Jean Chapereau, son frère, frappa à la tête d'un coup de fourche ledit Pierre Suire, qui en mourut la nuit suivantePierre et Jean Chapereau avaient déjà obtenu des lettres de rémission pour ce meurtre, au mois de mars 1386. (Voy. notre volume précédent, p. 286 et suiv.) Il est singulier qu'elles ne soient point visées dans celles-ci. Les premières n'avaient sans doute pu être entérinées, parce qu'elles ne présentaient point les faits tels qu'ils s'étaient produits. En effet, on remarque des différences notables dans les deux relations; il n'est plus question des outrages et de la résistance de Pierre Suire. Nous avons donné, en note de celles de 1386, des éclaircissements sur les localités et des renseignements biographiques sur les personnages mentionnés ici, et en particulier sur Jean du Plessis et sa femme, Jeanne Guynier. Il nous suffira d'y renvoyer le lecteur..

AN JJ. 149, n° 39, fol. 15 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 216-219

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie de Pierre Chapereau, povre laboureur, parroissien de Corp, à nous avoir esté humblement exposé que comme, le jour de la saint Marc Ewangeliste l'an mil CCC IIIIXX et cinq, le dit exposant et Jehan Chapereau, son frere, les quelz demouroient pour lors en l'osté de nostre amé et féal Jehan du Plesseis, chevalier, à cause de Jehanne Guinere, sa femme, appellé la Foresterie, eussent mené six bestes chargiées de blé en l'ostel de l'AliolereCette localité est dite dans les lettres de mars 1386, la Roolière (loc. cit.), que nous avons identifiée à tort avec la Roulière, cne de Saint-Jean-de-Beugné., assiz en la parroisse du dit (sic) Langon, appartenant à feu Loys RouautLouis Rouault, dit Béthis, sr de la Mothe, frère ou cousin de Tristan Rouault, vicomte de Thouars. (Voy. ci-dessus, p. 73, note.), jadiz chevalier, lequel blé ilz devoient au dit Lois à cause de certaines terres qu'ilz tenoient de lui à moison, et en eulx retournant du dit lieu de l'Aliolere, le dit jour mesmes, passerent auprès d'un fié appellé le fié de la Chaume, ou quel lieu avoit certaine piece de terre, assise ou fié du dit Jehan du Plesseis, à cause de sa dicte femme, en laquelle terre avoit ajaons, des quelz ajaons feu Pierre Suyre, demourant aux Motes en la parroisse de Sainct Jehan de Bigné, une sienne fille et son mari, gendre du dit Pierre, avoient cuilli la charge de quatre bestes ou environ, et les emmenoient. Et quant le dit Pierre qui estoit monté sur une jument apperçut les dessus nommez qui emmenoient leurs dictes bestes, chargiées d'iceulx ajaons, comme dessus est dit, il ala après eulx pour les vouloir prendre avecques leurs dictes bestes et les mener ès prisons du dit du Plesseis, à quoy icellui Pierre respondi que les diz ajaons estoient ès terres de Guillaume Milet, qui leur avoit donné en commandement de les cuellir. Et lors icellui exposant lui repliqua que ou dit fié de la Chaume n'avoit piece de terre qui feust franche, et en disant ces paroles, arriva ou dit lieu le dit Jehan Chapereau, frere du dit exposant, et prist une forche de bois que il trouva au dit lieu, de la quelle forche icellui Jehan, meu de chaude cole et par temptacion de l'ennemy, frappa un cop sur la teste d'icellui Pierre Suyre, et après ce yceulx exposans et son frere firent commandement aux diz Pierre Suyre, ses gendre et fille, que eulx avecques leurs dictes bestes chargiées d'iceulx ajaons, comme dit est, se rendissent ès prisons du dit chevalier, à son dit lieu de la Forestiere et de fait les y vouldrent mener, et les menerent, c'est assavoir le dit exposant tenant le dit Pierre Suyre par la main, jusques à un chemin appelle le chemin de la Chaume, seant entre Corp et Saincte Gemme. Et illeucques ou environ, les diz exposans et son frere, veans que le dit Pierre Suyre, pour cause du cop à lui donné par le dit Jehan Chapereau, comme dit est, estoit moult malades et affoibliz, le laisserent et ses diz gendre et fille aussi avecques leurs dictes bestes, et s'en alerent et partirent d'illeucques. Et puis se assist le dit Pierre Suyre ou dit chemin, ou quel lieu il demoura toute nuit et trespassa en icelle nuitiée mesmes, pour occasion du dit cop, car en le trouva le lendemain au matin mort ou dit chemin. Pour la quelle chose, le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs et n'y oseroit jamais retourner, ainçois seroit en aventure d'en estre perpetuelment exiliez, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme il ne ferist aucunement le dit Pierre Suyre, ne violence aucune ne lui fist, fors seulement de le prendre et le mener jusques au chemin, sur esperance de le mener au dit lieu de la Foresterie, ès prisons du dit du Plesseis, par la maniere que dit est ci dessus, et que du cop et fait dessus dit ycellui exposant, qui en touz autres cas a esté et est homme de bonne vie et renommée, fu très doulant et courroucié, nous sur ce lui veillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, etc., au dit exposant ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le seziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. P. Vivien.

DCCCXI 12 février 1396

Rémission accordée à Aimery Alexandre, écuyer, et à ses amis et complices, Etienne de la Grève et Jean Soreau, qui s'étaient introduits de nuit dans l'hôtel de Jeanne Bastard, veuve de Simon de Saint-Maixent, et lui avaient enlevé par violence un coffre fermé à clef et un sac. Ledit Alexandre était neveu et héritier de Simon de Saint-Maixent, et voulait se mettre en possession des titres de cette succession que détenait à tort la veuve de son oncle.

AN JJ. 149, n° 82, fol. 59 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 219-222

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé humblement de la partie des amis charnelz de Aymery Alexandre, escuier du pays de Poitou, que comme feu Simon de Saint MaixentUn membre de cette famille possédait à cette époque l'hébergement de la Séguinière, en la paroisse de Secondigny. Jean de Saint-Maixent, à cause de sa femme Perrette de Fontenioux, rendit aveu, le 24 juin 1402, à Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, pour ce fief consistant en une borderie de terre herbergée, avec droit de basse justice. (Arch. nat., R1* 190, fol. 104 v°.), oncle du dit Aymery, soit depuis un po alé de vie à trespassement, delaissiez Jehanne Bastarde, sa femme, et le dit Aymery, son nepveu et son heritier pour le tout, en ce qui regardoit le branchage de la mere dudit deffunt, auquel aussi le dit deffunt avoit donné tous ses acquez et la tierce partie de ses propres heritages, et pour ce que la dicte Jehanne detenoit et receloit les lettres et tiltres des heritages, conquès et autres droiz du dit deffunt, son mary, les quelles ou partie d'icelles appartenoient audit Aymery, pour cause de la donation et succession dessus dicte, et autrement le dit Aymery eust prié à Estiene de la GreveAu mois d'août 1386, Etienne de la Grève avait obtenu une première fois des lettres de rémission à la suite d'un meurtre commis sur la personne de Nicolas Barré, à la Flaivière, paroisse de Vairé. (Vol. précédent, p. 301.) et Jehan Soreau, jeunes hommes qui estoient ses amis et accointes, qu'il le voulsissent aidiez et acompaigner à aler querir et avoir les dictes lettres, les quelz le lui eussent accordé. Et pour ce, ycelui Aymeri et les deux jeunes hommes dessus diz, garniz d'espées ou cousteaux, le lundi après la Trenité derrenierement passée, avant le jour, se feussent transportez au lieu et hebergement de la Gorrinere, où demouroit et demeure la dicte vefve, lequel fu du dit deffunt et appartient à present, pour certaine porcion, à ycelui Aymeri, et en ycelui hebergement eussent drecié une eschielle contre une fenestre d'une garde robe, par laquelle le dit Aymeri feust entrez en la dicte garde robe, cuidant que icelles lettres y feussent, et pour ce qu'il ne les y trouva, entra depuis en la chambre où estoit couchée la dicte Jehanne, et eust ouvert l'uis à ses compaignons dessus diz, qui après lui y feussent entrez et eussent cerchié ou lit d'icelle Jehanne, ou elle estoit couchée, cuidans y trouver les dictes lettres, ou quel il eussent trouvé et prins un coffre ou forcier fermé a clef, que le dit Aymery emporta, sanz le ouvrir ne savoir qu'il avoit dedens, jusques il fu en son hostel ; et aussi prindrent en ycelui hostel un sac où il avoit pluseurs lettres qu'il enporterent. En faisant les quelles choses, la dicte Jehanne eust esté un po escratignée et hurtée en un de ses bras au taillant de l'espée du dit Soreau, qu'il avoit traicte pour doubte que par ceulz de l'ostel ne feussent injuriez, sanz ce que icelui Soreau ne autre la ferist ne bleçast aucunement à escient, et aussi n'y ot il point en ce de sanc, greve ou enorme bleceure; et aussi fu feru par le dit Aymery du plat de son espée l'un des gens ou varlès de la dicte Jehanne, sanz ce qu'il lui feist sanc ne plaie, et sanz ce que à personne ne à aucunes autres femmes qui estoient avec elle en sa chambre feust faicte autre bleceure ne bateure aucune. Le quel Aymery et ses compaignons retournez en son hostel, qui estoit distant de demie lieue ou environ du dit hebergement, ycelui Aymeri ouvri ledit forcier et en osta la serrure, et y trouva jusques à la somme de deux cens dix livres tournois en monnoie et la valeur de dix livres ou environ en joyaux, et aucunes lettres qui appartenoient au dit Aymery. Et depuis, rendi et restitua le dit Aymeri à ycelle Jehanne toute la dicte finance, en la propre espesse que prise avoit esté, et tous les diz joyaux, et aussi les lettres qui la touchoient, sanz ce que riens il en alienast ne retenist, exepté aucunes lettres qui lui touchoient et aucunes autres qui demourerent en debat entre lui et la dicte Jehanne, pour ce que chacun les disoit à lui appartenir; et sur toutes ces choses s'est tenue pour contente et satisfaicte la dicte vefve, en la presence de pluseurs personnes, et en a quicté le dit Aymeri. Toutesvoies ycelui Aymeri et ses amis se doubtent que, pour cause de ces choses et qu'elles ont esté faictes par nuit, par la maniere que dit est, et pour la maniere du faire et ce qui s'en est ensuy, l'en y peust ou voulsist noter contre lui crime ou delit et qu'il en peust avoir empeschement par justice en son corps ou en ses biens, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient yceulx exposans, en nous humblement suppliant que, ces choses considerées et que le dit Aymery est bien jeunes homs, chargié de jeune femme, damoiselle, et d'enfans, lequel toute sa vie en autres choses a esté de bonne vie et renommée, sanz ce que oncques mais feust repris d'aucun villain blasme, et que partie s'est tenue pour contente sur ces choses, comme dit est, et si est le dit Aymery nobles homs, taillé de nous loyalment servir en noz guerres, ès queles son pere et ses parens ont loyaument servi nous et noz predecesseurs ès temps passez, que sur celui vueillons gracieusement pourvoir. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., au dit Aymeri ou cas dessusdit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le XIIe jour de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVIe. Trousseau. — Par le roy en ses requestes, presens (sic) le grant conseil. Chaligaut. Semblable remission pour Jehan Soreau, et signée pareillement. Autre semblable et pareillement signée pour Estiene de la Greve.

DCCCXII Février 1396

Rémission accordée à Jean Moreau, de Charzais. S'étant, en état d'ivresse, querellé avec sa femme et l'ayant frappée, celle-ci, pour échapper aux coups, s'était réfugiée dans un grenier qui s'effondra sous elle et l'entraîna dans sa chute, où elle se tua.

AN JJ. 140, n° 80, fol. 60 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 222-223

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Moreau, demourant nagueires à Charzay en Poitou, chargié de IIII petis enfans, que environ la sainct Hillaire derrenierement passée ot un an, après ce qu'il ot esté boire en la taverne et se feust enyevré, il s'en vint sur la nuit en sa maison, en la quelle il trouva sa femme, laquelle pour ce qu'elle le vit ainsi appareillé, le commença à tencer et rioter très aigrement, et pour ce le dit Moreau s'esmut, lui osta un enfant qu'elle tenoit entre ses bras, et la frappa pluseurs cops, et elle s'efforça aussi de le frapper et escratigner ou visage, en lui disant pluseurs injures, et depuis s'en fuy ou planchier du dit hostel, duquel, pour ce qu'il fondi soubz elle, chey à bas et se greva et dommaga grandement; des quelles choses icelle nuit elle alla de vie à trespassement, et le dit Moreau qui s'estoit endormi par force de vin, se reveilla et trouva sa dicte femme morte, et lors s'en fuy et se absenta du païs, ou quel il n'oseroit jamais retourner, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il nous a fait exposer, requerant, comme en tous autres cas il ait esté homme de bonne fame et renommée, sanz avoir esté repris ou actaint d'aucun autre villain cas ou reprouche, et aussi pour pitié et compassion de ses quatre petis enfans, qui sont pour ce en aventure de mendier et querir leur pain, que le dit Moreau est bon laboureur et que pour lors il estoit chargié de vin, comme dit est, nous sur ce lui vueillons estre piteables et misericors et en ceste partie preferer pitié et misericorde à rigueur de justice. Pour quoy nous, ces choses considerées, audit Jehan Moreau ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCXIII Février 1396

Lettres d'amortissement de vingt-cinq livres de rente annuelle que Guillaume de La Trémoïlle, seigneur de la Motte-Tilly, chambellan du roi, doit asseoir au chapitre de Reims en échange d'une pareille rente que ledit chapitre possédait avec la juridiction à Fontenay-de-Bossery, et qu'il a cédées au sr de La Trémoïlle, celui-ci désirant les avoir, « pour ce qu'elles sont près de son dit chastel et lieu de la Mote... Ce fu fait ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVIe. Par le roy, à la relacion de son grant conseil, ou quel messeigneurs les ducs de Berry, de Bourgongne, d'Orléans et de Bourbonnois, vous, maistre Oudart de Moulins et autres, estiez. Gontier. »

AN JJ. 149, n° 89, fol. 61 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 223

DCCCXIV Mars 1396

Confirmation de la cession faite par Guy de La Trémoïlle, seigneur de Sully, à son oncle Guillaume Guenant, sr des Bordes, des terres et châtellenies de Brillac et de Rochemaux près Charroux, dont Jean de Bourbon, comte de la Marche, avait fait don, peu de temps auparavant, audit sr de La TrémoïlleCe texte a été édité une première fois par M. le duc de La Trémoïlle, dans son ouvrage Livre de comptes. Guy de La Trémoïlle et Marie de Sully. Nantes, in-4°, 1887, p. 200..

AN JJ. 150, n° 76 fol. 39 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 224-229

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Universis presentes litteras [inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus] universis, tam presentibus quam futuris, nos litteras dilecti et fidelis consiliarii et cambellani nostri, Guidonis domini de la Tremoillia et de Suliaco, nobis, pro parte dilecti et fidelis militis et cambellani nostri, Guillelmi Guenant, domini de Bordis et de Albo in Bicturia, in eisdem nominati, exhibitas vidisse, formam que sequitur continentes : Guy seigneur de La Tremoïlle et de SuillyIl a été souvent question de ce personnage dans nos précédents volumes et dans celui-ci. Signalons seulement les nouveaux documents le concernant qui se trouvent dans une récente publication de M. le duc de La Trémoïlle : Les La Trémoïlle pendant cinq siècles. Tome Ier, Guy VI et Georges, Nantes, in-4°, 1890., à touz ceulx [qui] orront et verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, de nostre propre mouvement, certaine science et ferme propos, pour certaines et justes causes qui à ce nous ont meu et meuvent, et en especial pour la conjunction de lignage qui est entre nostre très chier et très amé oncle messire Guillaume Guenant, chevalier, seigneur des Bordes et du BlancLe Blanc avait été donné à Guy VI et à Guillaume de La Trémoïlle, par lettres de décembre 1370, imprimées dans notre tome IV, p. 83-87. En cet endroit se trouve une assez longue notice biographique sur Guillaume Guenant, sr des Bordes ; nous n'avons rien à y ajouter. Ce personnage est mentionné d'ailleurs en plusieurs autres passages des tomes III et IV. Sa sœur Radegonde avait épousé Guy V de La Trémoïlle, père de Guy VI, Guillaume et Pierre., et nous, à nostre dit oncle avons donné et donnons à tousjours, pour lui et les siens, pour don irrévocable fait entre vifs, sanzLe texte du registre est « soubz », ce qui donne un contresens. esperance ou voulenté de povoir et avoir droit d'aucune chose y reclamer ou demander dores en avant, tout le droit et action que avons et povons avoir, en quel[que] maniere ou par quelque cause ou occasion que ce soit, ès terres et chastellenies de Brillac et Rochemeou, et ès appartenances et appendences quelconques, à nous appartenans à cause et par le moyen de certain don des dictes choses à nous fait, n'a pas longtemps, par noble et puissant seigneur messire Jehan [de] BourbonJean Ier de Bourbon, second fils de Jacques Ier, comte de la Marche, et de Jean de Châtillon-Saint-Pol, devint comte de la Marche par suite de la mort de son frère aîné Pierre, qui périt avec son père à la bataille de Brignais (6 avril 1362), ou quelques jours après. Jean était décédé lui-même, le 11 juin 1393, et fut remplacé par Jacques II, son fils aîné., conte de la Marche et de Vendosme et de Castres, comme ce puet plainement apparoir par les lettres du dit seigneur, à nous sur ce données, des quelles la teneur s'ensuyt : Jehan de Bourbon, conte de la Marche, de Vendosme et de Castres. A touz ceulx qui ces lettres verront, presens et avenir, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons, grans et notables services à nous faiz par nostre très cher et très amé cousin, messire Guy seigneur de La Tremoïlle et de Suly, et considerans aussi le grant amour et affection qu'il a tousjours eu et a continuelment envers nous, [à nous] servir et complaire en touz noz affaires et besoingnes, et pour ce nous reputons et tenons estre grandement tenus à le congnoistre, dont nous voulons à nostre povoir acroistre noz fiez de homages de personnes notables et souffisans, en especial de gens de nostre sang et linage, desirans bailler et donner à nostre dit cousin terre dessoubz nous, dont il soit nostre homme, afin qu'il soit plus tenus et astrains de continuer envers nous sa bonne affection et ses bons services, à icellui nostre cousin, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause, pour les consideracions dessus dictes et autres pluseurs grandes causes et raisons, avons donné et donnons, de grace especial par ces presentes, purement et absolument, en pure et simple donacion faicte entre les vifs, pour nous, noz hoirs, successeurs et aians cause à tousjours mais perpetuelment, tout le droit et action qui nous avient, doit ou puet estre advenu et appartenir ès terres et chastellenies de Brillac et de Rochemeou, et ès appartenances et appendences quelconques, en quelque partie ou maniere que ce soit, pour le fait, cause et occasion de la rebellion et forfaiture de messire Imbert GuySur Imbert Guy, chevalier, cf. le tome III de notre recueil, p. 238, 239, 425, et le tome V, p. 132, où il est question de la confiscation de ses biens et de ceux de Thomasse de Maillé, sa femme., chevalier, jadiz seigneur des diz lieux, le quel tint en son vivant le parti des Anglois; les quelles terres et appartenances dessus dictes meuvent de nostre fief, à cause de noz chasteaux et chastellenies du Dorat et de Charroz ; à les tenir par nostre dit consin, ses successeurs et aians cause, de nous, noz hoirs, successeurs et aians cause, en foy et hommage, ressort et souveraineté, en la forme et maniere que le tenoit en son vivant ledit messire Ymbert et que tenues les avoient ses predecesseurs de nous et de noz predecesseurs ; et desjà nous en a fait nostre dit cousin foy et homage, à quoy nous l'avons receu. Si mandons à nostre amé et féal conseiller et seneschal de Belac, Remond Ducher et Jehan Dargaut, receveur de noz chastellenies dessus dictes du Dorat et CharrozQuand Anne de Bourbon, fille aîné de Jean Ier comte de la Marche, épousa le comte de Montpensier, fils de Jean duc de Berry, comte de Poitou, elle eut en dot ces châtellenies et terres de Bellac, Charroux, le Dorat, Saint-Germain, Rançon, Champagnac et Calais. Perrot Guyot en était gouverneur pour cette dame le 24 septembre 1398 et le 22 décembre 1402. (Coll. dom Fonteneau, t. XXIV, p. 489, 495.) Anne, étant devenue veuve, se remaria avec Louis comte palatin du Rhin, duc en Bavière, dont elle eut un fils, Louis, auquel ces terres appartinrent après la mort de sa mère. C'est ainsi que, le 1er septembre 1408, ce comte palatin institua le même Perrot Guyot sénéchal et gouverneur de Bellac, Charroux, etc., au nom de son fils. (Idem, t. I, p. 15.), et à touz noz autres justiciers et subgiez quelconques, presens et avenir, leurs lieux tenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre present don facent et laissent joïr paisiblement nostre dit cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause, et en mettent ou facent mettre en la main de nostre dit cousin ou en la main de son certain commandement, en son nom et pour lui, toutes et singulieres choses dessus dictes pleinement au delivre, non obstant que les terres et choses dessus dictes, depuis le temps des dictes rebellions et forfaiture, aient esté longuement en l'ordinaire de nostre recepte de noz dictes chastellenies du Dorat et de Charroz ; de la quelle recepte par le bail et tradicion de ces lettres nous les ostons et mettons hors du tout, et en saisissons nostre dit cousin, non obstant aussi que de ces choses la prisée ou value ne soit cy declarée ou specifiée, jasoit ce que, se prisée en estoit faicte, elle feust trouvée estre excessive et plus grande que ne dient les droiz parlans des donacions. Et voulons expressement que nostre present don soit à nostre dit cousin et à ses hoirs, successeurs et aians cause, de autel force et value que se la dicte prisée en feust au juste en ces lettres specifiée. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, faites et données à Paris, le XVIIe jour de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quatre. — Et estoient et sont dessoubz en marge les dictes lettres ainsi signées : Par monseigneur le conte, G. Hangie. Promettans en bonne foy et soubz l'obligacion de touz noz biens meubles et immeubles, presens et avenir quelconques, la dicte [cession] avoir et tenir ferme, estable, agreable à tous jours par nous et noz hoirs, et les aians cause de nous, et non venir ne souffrir venir alencontre, par quelque voie ou maniere que ce soit. Et en oultre de la foy et hommage en quoy nous estions [tenus] envers mon dit seigneur de la Marche, à cause et par raison des dictes choses dessus exprimées et declarées, et à nostre dit oncle ainsi données, nous en sommes desmis, devestu et dessaisis, et encores par ces presentes, pour nous devestir, demettre et dessaisir de la dicte foy et hommage à mon dit seigneur de la Marche, avons faiz, ordonnez, constituez et establiz noz procureurs generaulx et messages especiaulx Jehan de Frugières, autrement dit Galois, Perrot d'Argenton, Jehan MeynartJean Maynart, seigneur du Fenouiller, épousa Jeanne Robert, dont il eut Jean, Guillaume et Margot, qui était veuve de Pierre Vignerot, le 23 mai 1430. Son fils aîné Jean, surnommé Poitou, était écuyer du duc de Berry. Ce prince le maria avec Jeanne Ancelon, fille de Regnaut, sr de la Gaudinière, après avoir donné ordre à Pernelle Voyer, dame de l'Isle-Bernard, qui avait la garde de celle-ci, de la remettre entre les mains d'Etienne de Loypeau, évêque de Luçon, son aumônier. Le contrat est du 12 décembre 1402 et le mariage eut lieu en janvier 1403. Jean Maynart rendit un aveu de la seigneurie de la Cornetière; à cause de sa femme, en 1409. (Cf. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, anc. édit., t. II, p. 382, et nouv. édit., t. I, p. 65.), Jehan Choucart et messire Ymbert de Brillac, prestre, et chascun d'eulx, en leur donnant povoir de ce faire, et en suppliant mon dit seigneur que la dicte demission il lui plaise prendre et le dit nostre oncle prendre et recevoir à sa foy et hommage des dictes choses, ainsi et par la maniere que nous estions paravant la dicte dessaisicion. En tesmoin de ce, nous avons mis nostre seel à ces presentes, faictes et données le premier jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et cinq. Quasquidem litteras suprascriptas ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas habentes atque gratas, ipsasque de nostris auctoritate regia et speciali gracia laudamus, ratifficamus, approbamus, ac eciam tenore presentium confirmamus, si et in quantum dictus dominus de Bordis contentis in litteris suprascriptis pacifice et debite usus fuerit et gavisus. Mandantes dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum et thesaurariis nostris Parisius, ceterisque justiciariis et officiariis nostris presentibus et futuris, vel eorum locatenentibus et cuilibet eorumdem, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum dominum de Bordis nostra presenti confirmacione uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum in contrarium nullathenus molestando seu molestari a quoquam permittendo. Quod ut robur et stabile perpetuo perseveret, presentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Salvo tamen in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Datum Parisius, mense marcii anno Domini millesimo CCC nonagesimo quinto, regni vero nostri XVI°. Per regem, vobis, patriarcha AlexandrieSimon de Cramaut., domino Almarico de OrdeomonteAmaury d'Orgemont, seigneur de Chantilly, fils du chancelier Pierre d'Orgemont et de Marguerite de Voisines, fut maître des requêtes de l'hôtel par lettres du 6 août 1380, chancelier du duc d'Orléans, membre du grand conseil du roi, premier maître des comptes lai, ambassadeur en Angleterre avec l'évêque de Noyon, pour y conduire Isabelle, fille de Charles VI, en 1396, etc. Il mourut le 11 juillet 1400. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VI, p. 338.) et pluribus aliis presentibus. — Canteleu.

DCCCXV Mars 1396

Lettres portant abandon en faveur de Guillaume Guenant, seigneur des Bordes, de tout le droit et action appartenant au roi sur les terres de Brillac et de Rochemaux, confisquées autrefois pour cause de forfaiture sur Imbert Guy, chevalier.

AN JJ. 151, n° 31 G, fol. 156 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 229-232

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier et chambellan Guillaume Guenant, sire des Bordes, contenant comme jà pieça feu nostre cher et amé cousin Jehan de Bourbon, conte de la Marche, de Vendosme et de Castres, eust prins et mis en sa main les terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, pour cause et occasion de la rebellion, confiscacion et forfaiture de feu Ymbert Guy, jadiz chevalier, qui en son vivant tinst le parti des Anglois, et ycelles terres et appartenances eust tenues et possidées paisiblement et par longtemps. Et depuis ycellui nostre cousin, pour les bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, Guy sire de La Tremoïlle lui a faiz ou temps passé, en pluseurs et diverses manieres, ycellui nostre cousin eust donné, cedé et transporté au dit sire de La Tremoïlle, pour lui et ses aians cause à tousjours les dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, et tout le droit et action que à ycellui nostre cousin povoit competer et appartenir pour cause des dictes rebellion et forfaiture. Et d'icelles terres et appartenances eust le dit sire de La Tremoïlle joy et possessé par aucun temps paisiblement, si comme ces choses l'en dit plainement apparoir par lettres de nostre dit feu cousin sur ce faictes, données ou mois de mars l'an mil CCC IIIIXX et quatre. Depuis le quel don ainsi fait par ledit nostre cousin au dit sire de La Tremoïlle, ycellui sire de La Tremoïlle, considerant les grans amours, curialitez et services que le dit sire des Bordes lui a faiz ou temps passé et fait chascun jour, lui eust donné, cédé et transporté tout le droit quelconque qu'il avoit et povoit avoir ès dictes chastellenies e appartenances de Brilhac et de RochemeouLe scribe a écrit ici « Villemeou »., à cause et par le moien du dit don à lui fait par nostre dit feu cousin, à ycelles terres et appartenances tenir et possesser dès lors en avant par le dit sire des Bordes, ainsi et par la forme et maniere que le dit sire de La Tremoïlle eust peu faire, par vertu du dit don à lui fait par nostre dit feu cousin, si comme l'en dit clerement estre contenu ès lettres dudit don d'icellui sire de La Tremoïlle fait au dit sire des Bordes, données ou mois de juing l'an mil CCC quatre vins et cinq. Et il soit ainsi que de present le dit sire des Bordes nous ait fait supplier que, considéré que nostre dit feu cousin a tenu en sa main paisiblement les dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, à cause et par le moien dessus dit, par l'espace de XXVIII ans ou environ avant le dit don par lui fait au dit sire de La Tremoïlle, et icellui sire de La Tremoïlle par vertu d'icellui don par l'espace d'un an et plus, et depuis ycellui sire des Bordes, par vertu d'icellui don à lui fait par le dit sire de La Tremoïlle par l'espace de douze ans ou environ, sans ce que à eulx ne à aucun d'eulx aucun empeschement leur ait esté mis, et aussi que ès dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou n'a pas de revenue par an plus de cent à six vins livres parisis ou environ, nous lui vueillons sur ce donner tout le droit et action que nous avons ou povons avoir ès dictes chastellenies et appartenances, pour cause de la rebellion, confiscacion ou forfaiture du dit feu Ymbert Guy. Pour quoy nous, ces choses considerées et le temps dessusdit que les dessus nommez ont tenues et possessées les dictes terres paisiblement, et que ycelles terres ne valent pas de revenue par chascun an plus de la somme de cent à six vins livres parisis, comme dessus est dit, et aussi les bons, grans, loyaulx et notables services que le dit sire des Bordes et les siens ont faiz ou temps passé à nous et aux nostres, et esperons que encores facent ou temps avenir, et pour certaines autres causes et raisons à ce nous mouvans, à icellui sire des Bordes, ou cas dessus dit, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroié, donnons et octroions de grace especial par ces présentes, tout le droit et action qui à nous puet et pourroit competer et appartenir ès terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou dessus declarées, pour cause et occasion de la rebellion, confiscacion ou forfaiture du dit feu Ymbert Guy, à icelles terres et appartenances tenir et possesser par ledit sire des Bordes à tousjours perpetuelment, ainsi et par la forme et maniere que faisoit en son vivan, avant les dictes rebellion et forfaiture, le dit Ymbert Guy, et que tenues et possessées les ont nostre dit feu cousin, à la cause dessus dicte, et le dit sire de La Tremoïlle, par le don d'icellui nostre feu cousin à lui fait, et depuis darrenierement le dit sire des Bordes, par la donnacion d'ycellui de La Tremoïlle à lui faicte. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, don et octroy facent, seuffrent et laissent doresenavant le dit sire des Bordes, ses hoirs et aians cause, joïr et user paisiblement, sans le contraindre ou souffrir estre contraint aucunement au contraire, contre la teneur de ces presentes, non obstant les ordonnances par nous faictes de non donner aucune chose de nostre domaine, et quelconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC quatre vins et quinze et de nostre regne le XVIe. Par le roy, vous, le patriarche d'Alexandrie, messire Almaury d'Orgemont et autres presens. Canteleu.

DCCCXVI Mars 1396

Rémission accordée à Nicolas Voyer, du Poiré-sous-la-Roche-sur-Yon, qui, attaqué par Nicolas Bonnin, son ennemi, lui avait, en se défendant, donné un coup d'épée sur la tête, dont ledit Bonnin était mort deux mois après.

AN JJ. 149, n° 92, fol. 63 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 232-237

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Nicolas VoyerPlusieurs membres de cette famille, Huguet Voyer, Jean Voyer, valet, etc., figurent sur le registre des aveux des châtellenies de Belleville, la Garnache, Châteaumur et Beauvoir-sur-mer, rendus à Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, en 1344. (Arch. nat., P. 594, fol. 35, 42 et 47.) Marguerite de Voyer, dame de Boulie, était veuve, le 1er décembre 1347, de Pierre de Jaunay, chevalier. (X1A 12, fol. 145 v°.), demourant au Peyré sur la Roche sur Oyon, ou païs de Poitou, à nous avoir esté humblement exposé que, combien que sur certains excès, deliz, malefice et actemptas, faiz, commis et perpetrez par Jehan Notin et autres ses complices, pour et ou nom, ou au moins du consentement, commandement et induction de Pierre BreneainCe nom est écrit aussi Breneen ou Berneen. Dans plusieurs montres entre le 1er juin 1379 et le 1er août 1380, passées à la Bastide de Saint-Gouëno, à Brest, à Montrelais, à Ploërmel et à Château-Josselin, Pierre de Breneen est constamment nommé parmi les écuyers de la compagnie d'Olivier de Clisson. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, Preuves, t. II, col. 189, 204, 206, 208, 246, 254.) On lira plus loin des lettres de rémission accordées en avril 1398 à ce capitaine de la Roche-sur-Yon, pour complicité dans un rapt., capitaine du dit lieu de la Roche pour nostre très chier et feal cousin Olivier, seigneur de CliçonLa terre et châtellenie de la Roche-sur-Yon faisait partie de l'apanage de Louis de France, duc d'Anjou, second fils du roi Jean. Par son traité de mariage avec Marie de Blois, fille de Charles de Blois, duc de Bretagne (Saumur, août 1360), ce prince bailla à son épouse, pour asseoir son douaire, la baronnie de Château-du-Loir et la châtellenie de la Roche-sur-Yon. (PP. 33, fol. 113 v°.) On a vu comment cette ville tombée au pouvoir des Anglais en 1369, par suite de la trahison du capitaine nommé par le duc d'Anjou (t. III, p. 387-389 et t. IV, p. 53-54), fut reprise en 1373, grâce aux efforts d'Olivier de Clisson, qui dirigea les opérations du siège de mai à juillet de cette année (t. IV, introd., p. XLV). Quelque temps après, la date exacte n'est pas connue, Louis d'Anjou, reconnaissant devoir 12.OOO livres au sire de Clisson, lui engagea jusqu'au payement de cette somme la ville, terre et châtellenie de la Roche-sur-Yon; celui-ci en resta seigneur jusqu'à sa mort (1407), après quoi l'une de ses filles, Marguerite, comtesse de Penthièvre, fut confirmée comme dame engagiste par la duchesse d'Anjou, douairière. Ce fut le 8 août 1414 que la somme de 12.000 livres lui ayant été payée, la Roche-sur-Yon fit retour au domaine d'Anjou. (Quittance de ladite somme, Arch. nat., P. 1340, n° 504.), et de Jehan Brient, procureur d'icelui seigneur, en la personne ou ès biens du dit Nicolas Voier, ycelui Nicolas eust obtenu de nous ou de nostre court certaines lettres royaulz, par lesquelles mandions en commettant au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, ou à son lieutenant, que de et sur les excès, deliz, malefices et actemptas dessus diz bien et diligenment et secretement il se informast, et ceulz que par la dicte informacion, fame publique ou vehemente presumpcion il trouveroit coulpables, adjournast ou feist adjourner à comparoir, selon l'exigence du cas, aus jours de Vermendoiz de nostre present Parlement, et avec ce feist rendre, bailler et delivrer realment et de fait au dit Voyer tous ses biens pris et exigez par la maniere dessus dicte, en quelque lieu qu'ilz pourroient estre trouvez, comme ce et autres choses l'en dit plus à plain estre coutenues en icelles noz lettres. En faisant la quelle informacion Gilet Rochelle, lieutenant du dit bailli à Chinon, trouva en l'ostel de Thiphaine Bonnine, de Jehan Bonnin, prestre, de Perrot et Nicolas Bonnins, ses enfans, aucuns d'iceulz biens meubles appartenans audit Voyer, lesquelz, en la presence des diz Perrot et Nicolas, et de pluseurs autres, il rendi et délivra au dit Yoyer, qui depuis n'en fist aucune poursuite à l'encontre des diz Bonnins. Neantmoins pour occasion de ce, yceulx prestre et Nicolas son frere conceurent dès lors si grant hayne contre le dit Voyer que, pendent ce que on faisoit la dicte informacion, ou au moins assez tost après, eulz ou l'un d'eulz distrent par pluseurs foiz, en pluseurs et divers lieux, que ledit Voier avoit fait grant deshonneur à eulz et à leur lignée d'avoir mené noz gens et officiers en leur hostel et fait cercher en icelui, et qu'ilz en seroient et demourroient à tousjours mais diffamez, et que eulz ou leurs amis l'en paieroient une foiz. Dont ces choses venues à la congnoissance du dit Voyer, il, tant pour la force du dit Nicolas Bonnin, qui estoit jeunes homs fort et puissant de corps, n'estoit pas bien pacient, portoit communement grant coustel et avoit chevauchié avec gens d'armes, et mesmes en la derreniere armée de BretaigneIl s'agit sans doute de l'expédition que le connétable de Clisson dirigea contre le duché de Bretagne, dans le courant de l'année 1394, ou de l'armée levée par le duc pour résister à cette agression. Pendant cette campagne, Clisson assiégea et prit le château du Perrier et Saint-Brieuc, où il fut à son tour assiégé par le duc de Bretagne. Une sentence du duc de Bourgogne, choisi pour arbitre du différend, fut rendue le 24 janvier 1395 et mit fin aux hostilités. (Dom Morice, Hist. de Bretagne, in-fol., t, I, p. 419-422.), comme du prestre son frere et de leurs autres parens et amis, ot très grant doubte de sa personne et non pas sanz cause. Et de fait advint que, le lundi VIe jour du dit mois de septembre derrenierement passé, environ soulail recousant que icelui Voier se parti du dit lieu de Peyré pour aler au Moustiers sur le Loy, où il a de distance six grans lieues du dit païs, et esperoit aler pour abregier son chemin, au giste en l'ostel ou manoir de Jehan de Pont de VieUn Pierre de Pont-de-Vie rendit aveu en 1344 à Jean duc de Normandie, comte de Poitou, pour la tierce partie de la dîme, du terrage des blés et autres droits, au village de la Brosse, situé dans la châtellenie de Belleville. (P. 594, fol. 65 v°.) Frère Jean de Pont-de-Vie, prieur de Fontaines, fut présent à l'enquête faite à Talmont-sur-mer, le 11 août 1364, par ordre du prince de Galles, sur l'état mental de Louis vicomte de Thouars. (Cartulaire de l'abbaye d'Orbestier, t. VI des Arch. hist. du Poitou, p. 250.), appellé Villeneuve, qui estoit parent de la feue femme du dit Voyer, pour soy conseiller et avoir advis avec lui de pluseurs choses qu'il avoit à besongner le lendemain au dit lieu de Moustiers ; et ainsi qu'il fu à lieue et demie loing de son hostel, entre le village de la NirniereLecture douteuse. On pourrait aussi bien lire la Nivière. et la forest du dit lieu de la Roche, et plus près d'icelle forest environ volée d'assée ou de begasse,...Le scribe en cet endroit a évidemment omis une ou plusieurs phrases, annonçant ou expliquant la présence de Nicolas Bonnin qui surprend son ennemi. cria : « Ribaut, vous mourrez», et traissit un grant badelaire qu'il avoit, en voulant ferir le dit Voyer; et l'eust mis à mort ou au moins très grandement blecié, s'il n'eust mis au devant s'espée et sa taloche, dont il receut et rabati les cops. Et combien que icelui Voyer deist au dit Bonnin telz mos ou semblables en substance: « Va ton chemin et me laisse aler le mien », toutesvoies ycelui Bonnin, en perseverant en son mauvaiz propos n'en voult riens faire, ains dist de rechief au dit Voyer qu'il regnioit Dieu s'il passoit oultre qu'il ne mourust, et par pluseurs foiz s'efforça de le ferir ; et de fait l'eust feru, se ne feust l'empeschement qu'il faisoit de s'espée et de sa taloche, comme dit est, et pourtant que le dit Bonnin ne se volt aucunement desister de son mauvaiz courage de poursuir et cuidier tuer le dit Voyer, ycelui Voyer voulant resister à la force et malice du dit Bonnin, doubtant qu'il eust aliance d'aucuns autres en la dicte forest en repellant force par force, fery de s'espée un cop sur la teste du dit Bonnin, tant que sanc en sailli. Et après se departirent et alerent le dit Voyer cheux le dit de Pont de Vie, et le dit Bonnin au dit lieu de la Nirniere, du quel lieu il se parti le lendemain et chevaucha jusques au dit lieu de la Roche, et d'illec jusques au dit lieu de Peyré, ou quel il demoura, ala et vint au Moustier et ailleurs, but et menga, et se gouverna moult desordonneement avec une chamberiere qu'il avoit, à laquelle il habitoit charnelment, sanz soy prendre garde de la dicte plaie, jusques au lundi après la saint Remi, un mois après le dit fait ou environ, qu'il cheut au lit malades. Et adonc vint par devers lui un très bon barbier de Chalant, qui visita la dicte plaie et dist audit Bonnin qu'il n'avoit garde et qu'elle n'estoit point mortelle, et le volt prendre à guerir, lui fist oster la dicte chamberiere, et en oultre lui dist que s'il maintenoit plus la vie qu'il avoit continuée par avant et depuis la recepcion de la dicte plaie, qu'il en seroit en grant peril. Dont icelui Bonnin ne volt croire le conseil du dit barbier, ne ycelui retenir ne plus faire venir par devers lui, ains reprist la dicte chamberiere et vesqui jusques au venredi après la Toussains, Ve jour de novembre lors ensuivant derrenierement passé, et par ainsi vesqui en tout après le dit cop deux mois ou environ, au quel jour de venredi il est alé de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait, le dit Nicolas Voyer, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs, et n'y oseroit jamais retourner ne converser, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ses diz amis dient, implorans humblement ycelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, et que le dit Voyer, tant à cause de certain procès qu'il a ou espere avoir en la court de nostre Parlement comme autrement, feust quant le dit Bonnin l'assailli et soit de present en nostre sauvegarde especial, deuement publiée et signifiée, et que en tous autres cas il a esté et est homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté reprins d'aucun autre villain blasme ou reprouche, etc., à ycelui Nicolas Voyer ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le seziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. J. Hue.

DCCCXVII Mars 1396

Rémission accordée à Jean Dalery, ancien fermier de l'imposition de douze deniers par livre à Mauzé et aux environs, qui avait frappé mortellement Michel Artus, à la suite d'une querelle provoquée par le refus de celui-ci de lui payer une somme qu'il lui devait et qu'il niait lui devoir.

AN JJ. 149, n° 123, fol. 76 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 237-239

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Dalery, du païs de Xanctonge, chargié de femme et d'enfans, que comme à cause de la ferme de l'imposicion de XII deniers pour livre de la ville de Mauzé et des parroisses d'icelles (sic), que il a tenue par l'espasse de certain temps, feu Michel Artus, du dit lieu de Mauzé, lui fust tenuz en certaine somme d'argent, et pour ce le dit exposant l'eust sommé et requis de lui en faire paiement et satisfacion, mais à la requeste du dit feu Michiel, ycelui exposant lui en donna terme un quart d'un an ou environ, lequel terme passé, certains sergens vindrent faire execucion sur les biens du dit exposant de ce qu'il povoit devoir de la dicte ferme, par quoy ycelui exposant, considerant que bonnement ne povoit paier sa dicte ferme, sans estre paié de ceulz qui lui devoient à cause d'icelle, se tray par devers le dit feu Michiel en lui disant amiablement comment on le vouloit executer pour raison de la dicte ferme, et qu'il le paiast de ce qu'il lui en devoit. Et le dit feu Michiel lui respondi tout à plain qu'il ne lui devoit riens; et lors le dit exposant comme courciez de ce, veant la desloyauté du dit feu Michiel, lui dist qu'il mentoit comme mauvaiz villain. Et tantost le dit feu Michel lui respondi moult arroganment en l'oppressant que...Mots omis. mais lui, et que se villains portoient queues, il en porteroit deux. Et sur ce le dit exposant le toucha un pou de la main soubz le menton; et adonc le dit feu Michiel qui estoit homme rioteux, noiseux et yvrongne, meu de mauvaise volonté, sacha un grant coustel pour en cuidier frapper le dit exposant, et de fait l'en eust frappé, s'il ne se feust reculé, et qui plus est, combien qu'il se reculast tousjours, en lui disant qu'il se teust ou tenist en paix, et qui ne le ferist point, ce non obstant le dit feu Michiel, en perseverant en sa mauvaise volonté, le poursuivy tousjours le coustel trait, en soy efforçant de l'en ferir parmi le corps. Et pour ce le dit exposant, en soy défendant et pour resister à la male volonté du dit feu Michel, lui bailla de plat deux cops d'un sien badelare, et ce fait, le dit feu Michiel cuida frapper d'estoc de son dit coustel ledit exposant, par quoy ycelui exposant en mettant son dit badelare au devant et en soy defendant, comme dit est, en attaigny ou fery le dit feu Michiel. Et depuis icelui feu Michiel fu confessé, receut les sacremens de saincte eglise et pardonna le dit fait au dit exposant, en disant qu'il ne vouloit que aucun dommage lui en feust fait, et dedens IIII jours après ou environ il ala de vie à trespassement. Pour le quel fait, le dit exposant s'est absentez du lieu où il demouroit, doubtant rigueur de justice. En nous suppliant humblement que, attendu ce que dit est, les povretez et dommages que ceulz du dit païs de Xanctonge ont euz et souffers pour le fait de noz guerres, et que le dit suppliant n'avoit paravant eu aucune haine precedent au dit feu Michiel, et aussi que ycelui suppliant est homme de bonne fame et honeste conversacion, sanz avoir esté repris ou actaint d'autre villain cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVI. Par le roy, à la relacion du conseil. Vitry.

DCCCXVIII Mars 1396

Rémission accordée à Jean Brisson et à Jean Jouhé, de Saint-Germain en Gâtine, qui, dans une rixe, au retour de la foire de Parthenay, avaient frappé mortellemènt Guillaume Bresdein, habitant de la même paroisse.

AN JJ. 149, n° 142, fol. 85 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 239-243

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan Brisson et Jehan Jouhé, demourans ou païs de Poitou, à nous avoir esté humblement exposé comme, le jour feste sainct Laurens l'an mil CCC IIIIXX XIIII, les diz Brisson et Jouhé, Guillaume Bresdein de la parroisse Saint Germain en Gastine, et Jehan Villain, lors parroissien de la dicte parroisse, tous ensemble en venant de la foire ou marchié de Partenay et en alant à Bresuyere, eust passé par un village appellé la Bressandiere près de Partenay, a un quart de lieue ou environ, et eulz estans ainsi ensemble, survint au droit du dit village de la Brexandiere un jeune homme que ilz ne congnoissoient, lequel demanda au dit Jouhé se il congnoissoit un homme et une femme qui aloient devant eulz, et le dit [Jouhé] lui dist qu'il n'avoit veu aucun aler avant eulz, et lui demanda la cause pour quoy il les demandoit ; lequel homme non congneu leur respondist que c'estoit par ce qu'ilz lui avoient osté sans cause son chapperon et un sien coustel, et oultre l'avoient injurié et villené, et pria le dit Jouhé que, pour lui aidier à faire rendre les dictes choses, il s'avançast avec lui. Lequel Jouhé, sanz penser à aucune malice, s'avança et laissa derriere un pou ses compaignons devant diz et tant que il et le dit homme non congneu trouverent les diz homme et femme qui avoient osté le dit chapperon et coutel, lequel homme se faisoit appeller Perrot Giraut, vallet d'un chevalier du dit païs de Poitou, appellé Jehan d'AbinJean d'Abin, chevalier, seigneur d'Amailloux,était mineur sous la tutelle de son aïeule paternelle en 1349. Il vivait encore en 1402 et fit aveu du Puy-Bertin au seigneur d'Airvault, le 11 octobre ; il fit aussi hommage des Bordes au vicomte de Thouars, le 23 avril 1404. On lui connaît un fils nommé Geoffroy. (Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1890, t. I, p. 3.) Sur le registre des hommages et devoirs dus au sire de Parthenay, au commencement du XVe siècle, Jean et Geoffroy d'Abin figurent en plusieurs endroits : « Mre Jehan d'Abin, chevalier, comme bail aians de Jehan Asse, filz de feu Mre Constantin Asse, chevalier, homme lige du lieu de Ternant et de ses appartenances. Et de present en fait hommage Constantin Asse, filz dudit chevalier. » Mre Geoffroy d'Abin devait un hommage plain pour une borderie de terre appelée la Rocherie, et un autre pour deux masures de terres, l'une appelée Marsilly, l'autre Chambord, mouvant de Pressigny. (Arch. nat., R1* 190, fol. 11, 257 et 268.), ausquelz ycelui Jouhé dist que ilz avoient osté au dit homme non congneu les diz chapperon et coustel, et les pria de les lui rendre ; mais incontinent les diz Giraut et femme respondirent que point rien auroit et qu'il avoit fait tort à lui et à la dicte femme. Lequel Jouhé oyant leur response fut meu et leur dist que si feroient par gré ou par force, confiant que les diz Guillaume Bresden et Jehan Villain que il avoit laissié derriere lui, pour le bien de justice et faire raison du povre homme non congneu, lui aydast à ycelles choses faire rendre ; et par ce que ycelle femme prist à desplaisir ce que disoit le dit Jouhé, elle prist une pierre en sa main, et se prist au dit Jouhé, et aussi à un petit baston du gros du posse d'un homme que il tenoit en sa main, et s'efforça de le lui oster à force; et pour ce que il ne lui voult laissier, lors le dit Giraut qui estoit avec elle, à tout le coustel nu en sa main, qui avoit esté osté au dit homme non congneu, et un autre coutel à sa sainture, vint et s'efforça de venir contre le dit Jouhé qui, pour double d'estre frappé, bouta à part et laissa la dicte femme, et donna audit Giraut par la joe un seul cop d'icelui baston qu'il tenoit en sa main. Et en ces choses faisant, survindrent les diz Guillaume Bresden et Jehan Villain que le dit Jouhé avoit laissié derriere, et sanz ce qu'ilz deissent aucune chose au dit Jouhé, combien que jamais d'eulx il n'eust deffiance, vindrent par derriere lui et lui donnerent un cop de baston parmi la temple ou oye de la teste, et se ralierent avec le dit Giraut qui avoit tolu et osté le dit coutel et chapperon, disans que c'estoit le vallet du dit Jehan d'Abin et qu'il ne seroit pas batu, comment qu'il feust, et au retourner que fist le dit Jouhé après le cop à lui donné du dit baston, vint emprès lui le dit Villain qui l'avoit frappé et lui donna du baston qu'il tenoit par le bras senestre une foiz seulement ; durant les quelles choses survint le derrenier le dit Jehan Brisson, qui trouva avec les dessus nommez un religieux qui aussi fu sur eulz survenu, auquel fu cheu à terre son chappel, lequel dist au dit Brisson qu'il le lui levast, lequel Brisson benignement se baissa à terre pour lever le dit chappel, mais en soy levant le dit Bresden frappa grant cop sur lui d'un baston qu'il tenoit en sa main et cuida recouvrer seconde foiz, mais le dit Brisson retint le cop à sa main et lui osta le dit baston, et lui en donna un cop par les espaules. Et ainsi que le dit Jouhé vit que le dit Brisden batoit ledit Brisson, il s'avança et donna au dit Brisden sur le bras deux cops, en disant que c'estoit il qui l'avoit frappé, selon ce que on lui avoit rapporté; et pareillement quant le dit Villain vit qu'il en couroit sus au dit Brisden, il vint au dit Johé et lui donna si grand cop d'un baston par la joe qu'il la lui perssa et que le dit Jouhé demoura illecques comme mort, et fu osté d'illec par les autres devant diz, creans qu'il feust mort. Et lors le dit Brisson, l'un des diz exposans, courcié et dolent de ce que on avoit fait au dit Jouhé son ami, et qu'il esperoit plus mort que vie en lui, dist au dit Villain qui avoit donné le cop qu'il avoit faicte très mauvaise journée d'avoir donné celui cop au dit Jouhé, car il creoit qu'il feust mort et feroit le dit Jouhé que sage de s'en aler. Et lors le dit Villain baissa son dit baston et s'en ala en travers des champs; mais incontinent ces paroles dictes, ycelui Brisdein, qui oy que le dit Brisson exposant disoit que le dit Jouhé estoit mort, vint au dit Brisson et lui dist qu'il en auroit autant et leva le poing sur lui, pour le frapper sur la teste, mais en ce faisant le dit Brisson veant descendre et venir sur sa teste le dit cop, en voulant ycelui reppeller, leva le baston qu'il avoit osté audit Brisden, et en descendant son dit baston, frappa le dit Bresden par la tample ou oye de la teste un seul cop seulement, pour lequel le dit Bresden chei à terre, et après se releva et s'en ala à un village appellé Preedandalle, près du lieu où fu fait le dit cas, à demie lieue ou environ, et illec demoura en vie dès le lundi feste sainct Laurens dessus dit jusques à venredi au soir ensuivant que il ala de vie à trespassement. Pour occasion des quelz cas et faiz, les diz Brisson et Jouhé, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du païs et laissié leurs femmes, enfans et amis, et jamais au païs retourner n'oseroient, se sur ce par nous ne leur est impartie nostre benigne grace. Supplians humblement que, attendu ce que dit est, et que ilz ont tousjours esté gens de bonne fame et honeste conversacion, sanz oncques avoir esté repris, attains ne convaincuz d'aucun autre villain cas ou reprouche, et qu'ilz estoient enbeux et yvres de vin, que sur ce leur vueillons extendre nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., aus diz supplians et chascun d'eulz ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX XV,et le XVIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Conflans.

DCCCXIX Avril 1396

Rémission accordée à Mathurin de Gascougnolles, écuyer, qui, en voulant défendre un homme attaqué qui s'était mis sous sa protection, avait frappé à mort d'un coup d'épée Guillaume Gouin, bâtard du curé de CheyMathurin de Gascougnolles avait obtenu un an auparavant déjà des lettres de rémission pour cet homicide. (Paris, mars 1395 n. s., JJ. 147, n° 148, fol. 68 v°.) Il est vraisemblable qu'il ne put les faire entériner parce que les faits n'y étaient pas rapportés avec une exactitude scrupuleuse (on verra tout à l'heure en quoi la première version différait de la seconde), et qu'il fut obligé d'en solliciter d'autres plus véridiques, quoique ces dernières ne fassent aucune mention des précédentes. Il n'a pas paru nécessaire d'imprimer le texte des lettres de mars 1395, celles d'avril 1396 étant nécessairement plus explicites et en tout cas plus exactes. Cependant nous avons noté les variantes qui en valent la peine..

AN JJ. 149, n° 195, fol. 105 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 243-247

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Mathelin de GascougnolleOn ne trouve guère dans les ouvrages imprimés de renseignements sur cette ancienne famille de chevalerie, dont la branche aînée s'éteignit dès le milieu du XIVe siècle. Vers ce temps, la maison de Melle (du Melle et du Merle dans les textes de l'époque) hérita de la terre de Gascougnolles. Maingot de Melle, chevalier, qui en devint seigneur, en rendit aveu, au mois de juillet 1365, à Thomas de Wodestock, fils du roi d'Angleterre Edouard III, puis, le 8 février 1377 n. s., à Jean duc de Berry, comte de Poitou. (Grand-Gauthier, copie du XVIIIe siècle, aux Arch, nat., R1* 2171 p. 245, et 2173, p. 1708.) Il mourut sans enfants, après 1380, et Gascougnolles passa à Charlotte, l'une de ses sœurs, qui l'apporta en dot à son mari Jean d'Argenton, seigneur d'Hérisson. Leur fille unique et héritière Marie d'Argenton épousa Jean de Torsay, et celui-ci devint à cause d'elle seigneur de Gascougnolles, dont il fit hommage, à la fin de 1418, à Charles dauphin et comte de Poitou (P. 1144, fol. 52). On voit ici et dans un acte de juillet 1402, publié ci-dessous, que les membres alors existants, représentant les branches cadettes de la famille de Gascougnolles, étaient encore établis dans la contrée ou elle avait pris naissance. Jean de Gascougnolles, écuyer, seigneur de la Taillée, père de Mathurin et de Jean, était tombé en démence à la suite de blessures reçues à la guerre, au dire d'un de ses parents, Jean des Coutaux (X2A 14, fol. 333), et son second fils se trouvait dans le même état mental. Tous deux vivaient dans l'hôtel et sous la garde de Mathurin, qui gouvernait leur fortune. Celui-ci n'était pas marié, quand il périt assassiné par Jacques de Saint-Gelais, Jean Rogre et Jean Gaschier, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin 1402. Les détails de ce crime se liront plus loin dans les lettres de rémission accordées aux meurtriers et dans les notes dont elles sont accompagnées. Une sœur de Mathurin et de Jean de Gascougnolles, nommée Philippe, avait épousé Philippe du Poix, dont il sera question en cet endroit. Leur autre frère, Pierre de Gascougnolles, était seigneur de Gagemont, mouvant de Melle, dont il rendit aveu au duc de Berry, le 20 octobre 1404 (R1* 2173, p. 1801 bis). Le même, en qualité de tuteur de la fille mineure de Pierre Mesleau, fit hommage au même prince d'une maison sise à Benet, le 13 février 1407 n. s. (Id. 2172, p. 1021.) Ce Pierre de Gascougnolles mourut avant le 14 août 1433, laissant un fils mineur sous la tutelle de Jean des Coutaux, fils qui se nommait Mathurin, comme son oncle, dont il recueillit l'héritage. (X2A20, fol. 62.) Enfin une Jeanne de Gascougnolles était en 1418 femme de Pierre de Quarroy, auquel elle avait apporté la terre de Gagemont, ce qui autorise à la dire fille et héritière de Pierre de Gascougnolles (P. 1144, fol. 51.), escuier, aagé de trente ans ou environ, fils legitime de Jehan [de] GascoignolleVar. « Jehan de Gascoignoile , seigneur de la Taillée ». (JJ. 147.) escuier, contenant que comme, environ le venredi prouchain devant la saint Michiel l'an mil CCC IIIIXX et quatorse, le dit suppliant, pour et ou nom de son dit pere, feust en un fief appellé la VesseteVar. « La Bessère », sans indiquer la situation. touchant ou bailliage de Saint Ligier et de Melle, pour faire vendengier et recevoir le quart pour droit de complant seignorable, à lui appartenant en la vendange et fruiz du dit fief, et en sa compaignie estoit un autre gentil homme appellé Guillaume BonninDans JJ. 147, le nom de ce gentilhomme n'est pas exprimé. Guillaume Bonnin mourut un peu avant le 23 février 1407 n. s., car l'on trouve à cette date dans le Grand-Gauthier un aveu de divers fiefs et droits à Lusseray, mouvant de Melle, rendu par Jean de Clairvaux, valet, qui se dit son héritier. (R1* 2173, n. 1738-1754.), demourant au dit Melle, teneur du dit fief, et eulx ensemble pour ce que le dit suppliant oy un grand effroy et crier au murtre, se parti et transporta jusques à un pas ou ouverture du dit fief, ou quel son dit pere avoit acoustumé de recevoir son droit du dit comptant, et trouva un homme appellé Arnault GaucherCe nom ne se trouve pas non plus dans les lettres de mars 1395., demourant au dit Saint Ligier, le quel il avoit laissié et ordené ou dit lieu, pour et ou nom de son dit pere, pour recevoir le droit du dit complant avec certains teneurs du dit fief et autres, aus quelz il demanda que c'estoit, les quelz lui respondirent que c'estoit un varlet à cheval appellé Guillaume GouinMême observation., et tenoit l'en nottoirement au païs le dit Guillaume estre filz du curé de Cheis Add. « derrenierement trespassé. » (JJ. 147.), lequel Guillaume Gouin s'estoit lassez à batre d'un grand cousteau Jehan Grossart du vilaige de ParchumbautVar. « appellé Guillaume, gendre d'un appellé Palain de Melle. » (JJ. 147.) Parchimbault est aujourd'hui un hameau dépendant de la Cne de Melle., teneur du dit fief, sanz ce que le dit Jehan lui eust fait mal, fors seulement, si comme l'en dit, pour occasion de ce que le dit Jehan Grossart qui menoit une jument chargée de vendange ne se volt pas remuer ne destourner de la voie du dit Gouin, et combien que ycellui Gouin eust batu le dit Jehan Grossart, filz du dit teneur, et que par sa force et doubte lui eust fait laissier le chemin royal et publique, toutesvoies en perseverant en son oultrage et mauvais propos il se efforça de vouloir recouvrer et batre derechief le filz du dit teneur et couroit après lui à cheval, le couteau ou poing, et esperoit le filz du dit teneur que de fait l'eust occis et tué, se il ne s'en feust fouys vers ledit suppliant; et en fuiant celle part devant le dit Gouin pour doubte de mort, icellui Jehan Grossart, filz du dit teneur, dist pluseurs foiz en criant « au murtre, Mathelin, Mathelin, l'en me veult tuer », et se gecta à terre aus piez du dit suppliant tout envers, afin qu'il le gardast de mort contre le dit Gouin Tout ce passage est beaucoup moins explicite dans JJ. 147.. Et lors le dit suppliant, veant que le dit Gouin, qui chevauchoit hastivement en tenant en son poing un cousteau tout nu, et qu'il estoit mal meu et en voulenté de mal faire ou de tuer le dit Jehan Grossart, filz du teneur du pere du dit suppliant, comme dessus est dit, le quel suppliant, pour [amour] et affinité qu'il avoit au dit Grossart, dist au dit Gouin deux ou trois foiz qu'il meist son cousteau en sa gaine; et adonc ycellui suppliant, meu et couroucié de son dit amy, le quel avoit ja esté batu et villené comme dit est de chaude cole frapa un seul coup d'espée le dit Gouin sur la teste, après ce que ycellui Gouin eust mis son coustel en sa gaineVar. « Et lors icellui Mathelin dist au dit fils du dit feu curé par deux foiz qu'il remeist son coustel ou son espée en sa gayne, lequel n'en voult riens faire ». On voit la différence des deux versions. Dans la première, Mathurin de Gascougnolles se gardait d'avouer qu'il avait frappé Guillaume Gouin, après que celui-ci eut obéi à sa sommation et remis son épée au fourreau, c'est-à-dire quand ni son protégé ni lui n'avaient plus rien à craindre, ce qui augmentait gravement sa culpabilité. C'est ce qui explique, selon toute apparence, pourquoi le suppliant ne put faire entériner sa première rémission, obtenue sur une fausse déclaration, et qu'il aut s'en faire délivrer une seconde pour se mettre définitivement à l'abri des poursuites et de la peine qu'il avait encourue., du quel coup ycellui Gouin acoucha malade au lit où il fu quatre ou cinq jours, et après se leva et s'en ala jouer hors de son hostel, environ un trait d'are loing où il fu la greigneur partie du jour, et en soy retournant en son hostel, chey très rudement à terre et tant que au cheoir il se froissa la teste très rudement et telement qu'il convint qu'il se racouchast au lit malade, et ne vesqui après ce que neuf ou dix jours, en la fin des quelz jours, pour la cheoite et freseure que le dit Gouin se fist en sa dicte teste, il ala de vie à trespassement, et non pas de la navreure que le dit suppliant lui fistTout ce passage, depuis « du quel coup ycellui Gouin... » ne se trouve pas dans les lettres de mars 1395. On y lit seulement que ledit Mathurin donna un coup d'épée sur la tête de son adversaire, « et dedens huit ou neuf jours après ou environ, le dit feu Guillaume filz du dit feu curé, est alé de vie à trespassement. Et à sa mort dist et confessa à pluseurs gens dignes de foy que c'estoit en son défaut qu'il mouroit. ». Mais ce non obstant le dit suppliant, pour occasion du dit fait, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs ou quel il n'oseroit seurement converser, demourer ne habiter, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement suppliant, veu qu'il a fait pais et satisfacion à partie et que le dit fait advint pour cas de fortune et de chaude cole, sans ce que le dit suppliant eust au paravant content ne noise à ycellui feu Gouin, mais estoit de petit gouvernement, rioteux et noiseus au païs, et aussi que le dit suppliant a pour tout son temps esté de bonne fame, renommée et conversacion honneste, sans avoir esté repris, convaincu ne actains d'aucun autre villain blasme, nous lui veillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal d'AngoulesmeVar. « au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou... » (JJ. 147.) et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et seizeEn 1396, Pâques fut le 2 avril., et de nostre regne le seziesme. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXX Avril 1396

Rémission accordée à Jean Chantrer le jeune, de Nanteuil près Saint-Maixent, prisonnier à Niort pour le meurtre de Jean Boissonneau.

AN JJ. 149, n° 217, fol. 114 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 248-250

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie d'aucuns amis charnelz de Jehan Chantrer le jeune, povre homme laboureur, chargié de femme et de trois petis enfans, de la parroisse de Nantuyl près de Saint Maixent en Poitou, prisonnier ès prisons de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry en la ville de Nyort, nous a esté exposé comme en l'an mil CCC IIIIXX XIIII, en un jour de Pentecouste, le dit Jehan Chantrer, estant en la compaignie de Jehan Beurer, Maixent et Guillaume Chantrer et autres, se venoient de esbatre ensemble de la fontaine du dit Nantuyl, et en eulz en venant de la dicte fontaine trouverent ou rencontrerent, à heure de jour couchié, ou dit village de Nantuyl près d'un carrefour, appellé le carrefour Rapion, Jehan Boissonneau, Jehan Babinel et Jehan Dayal, les quelz se misdrent tous ensemble pour eulz esbatre, et eulz estans ou dit carrefour, Boissonneau et le dit Jehan Chantrer se assirent à terre pour jouer à tirer au baston, et en jouant audit jeu, ledit Jehan Chantrer leva le dit Boissonneau, dont ycelui Boissonneau ot et prinst à grant desplaisir le dit Jehan Chantrer, en disant à ycelui Jehan Chantrer qu'il estoit bien fort de l'avoir ainsi tiré ; et lors ledit Jehan Chantrer lui respondi par maniere d'esbatement : « ores [tu veux] mocquer, Boissonneau. » Et tantost ledit Boissonneau et Jehan Chantrer se leverent de terre où ilz estoient assiz, et dist le dit Boissonneau au dit Jehan Chantrer que il ne vouloit point que il l'appellast Boissonneau. A quoy le dit Jehan Chantrer lui dist : « or est bien », ou paroles semblables en substance ; et adont le dit Boissonneau commença à parler bas ou murmurer contre le dit Jehan Chantrer, en prenant le baston à quoy ilz avoient ainsi joué à tirer, et en frappa ycelui Jehan Chantrer sur la teste, et lors le dit Jehan Chantrer, soy sentant ainsi estre feru et injurié, doubtant que le dit Boissonneau n'eust le dessus de lui, et comme courcié et indigné qu'il estoit de ce, et aussi pour eschever à la male volonté du dit Boissonneau, sacha un petit coustel à tailler pain qu'il avoit et en cuida ferir le dit Boissonneau par la joe ; et ainsi que ycelui Boissonneau vit venir le cop du dit Jehan Chantrer, il tourna sa teste à l'autre part, et par ainsi le cop du dit coustel descendi environ la gorge et l'espaule du dit Boissonneau telement que d'icelui cop ainsi fait par le dit Jehan Chantrer, qui fu comme glichant, le dit Boissonneau ala de vie à trespassement la dicte nuyt  ; pour lequel cas le dit Jehan Chantrer, doubtant rigueur de justice, se absenta du païs. Et depuis, environ Pasques derrenier passé, vint en la ville de Nyort, en la quelle il fu pris et arresté prisonnier ès prisons de nostre dit oncle, ès quelles prisons il a tousjours depuis esté et est en grant misere et povreté, et en aventure de mourir vituperement. Si nous ont ses diz amis très humblement fait requerir que, comme le dit Jehan Chantrer ait tout son temps esté et soit de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté reprins, actaint ne convaincu d'aucun autre mauvais vice ou reprousche, et que ou dit fait le dit Boissonneau fut agresseur et assailleur, comme dessus est recité, nous au dit Jehan Chantrer voulsissions extendre et impartir nostre grace et misericorde. Pour ce est il que nous adecertes, ces choses considerées, etc., au dit Jehan Chantrer, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou et à tous noz autres justiciers, etc... Donné à Paris, ou mois d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et seze, et de nostre regne le XVIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Tumery.

DCCCXXI Mai 1396

Rémission accordée à Giret Cardinau, pour un homicide par imprudence. Conduisant du vin de Saint-Liguaire à Marans par la Sèvre, en compagnie de Perrot Claveau, ils avaient pris sur leur bateau au port de Coulon un nommé Laurent Bernard qu'ils ne connaissaient pas, et celui-ci, voulant diriger le gouvernail et ayant fait une fausse manœuvre, était tombé à l'eau et s'était noyé.

AN JJ. 149, n° 220, fol. 115 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 250-252

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion à nous presentée de la partie de Giret Cardinau, laboureur de bras de l'aage de XXVIII ans ou environ, chargé de femme, demourant à Saint Ligaire ou diocese de Xainctes, contenant que, comme le jour de Quasimodo après Pasques l'an mil CCC IIIIXX XV, ainsi que le dit suppliant et Perrot Claveau menoient en un vaissel par la riviere de la Sevre certaine quantité de vins qu'ilz avoient empris de mener du Gué Menevaut à Marent, pour maistre Guillaume Berart et maistre Andruy Berart freres, se feussent ce jour arrestez au port de Coulons, pour oïr messe et paier le passage et coustume qu'ilz devoient pour le dit vaissel au seigneur du lieu ; et après qu'ilz eurent ce fait, disné et pris leur reffection et qu'ilz ordonnoient leur dit vaissel pour partir, vint à eulz Lorens Bernart, et leur dist et pria qu'il allast avec eulz ou dit vaissel au dit lieu de Marent, et qu'il y avoit à besongner à Huguet Pironneau, charpentier, et qu'il leur aideroit bien à gouverner leur dit vaissel et faire ce qu'il leur plairoit. Et les quelz pour bien et courtoisie, sanz ce qu'il le congneussent aucunement, le laissierent entrer ou dit vaissel; et pour leur aidier, se mist le dit Huguet à avironner, et après ce qu'il eut avironné l'espace d'une lieue, dist qu'il gouverneroit bien le dit vaissel de la pale ou gouvernail, et qu'il le feroit mieux de jour que de nuit, et gouverna de la dicte pale environ demie lieue, et ainsi qu'il cuida à une foiz destourner ycelui vaissel qui n'aloit pas droit et le mettre ou fil de l'eau, ycelui Huguet en estrivant pour ce contre l'eaue, chey en la riviere à tout la dicte pale. Et tantost le dit suppliant et le dit Perrot qui entendoient à avironner firent tout leur povoir entierement de lui secourir et aidier, mais pour le dit vaissel qui aloit fort aval, il ne le porent si tost arrester ne aucunement y remedier que le dit Huguet ne feust mort et noiez ; et jasoit ce que le dit suppliant ne le dit Perrot n'eussent nulle congnoissance paravant au dit deffunt ne mesmement quelconque hayne, maltalent ou débat durant leur compaignie, et ne soient cause autrement que dit est de la mort du dit deffunt, mais en furent et soient moult dolens et courciez, neantmoins doubtans rigueur de justice, arriverent lors leur dit vaissel au port d'Arsay et illec le laissierent et se absenterent du païs, où jamais le dit suppliant n'oseroit retourner, ne converser, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit par sa supplicacion, en nous requerant humblement que, attendu ce que dit est, que partie le tient de ce quicte et paisible et ne lui en demande riens, et que tousjours a esté et est de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz oncques avoir esté repris d'aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil CCC IIIIXX XVI, et le XVIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Savigny. Semblable pour Perrot Claveu, laboureur de bras de l'aage de XXIII ans, demourant à Sevreau ou diocese de Xainctes, et signé pareillementLe texte de ces dernières n'a pas été transcrit.. (Idem, n° 221, fol. 116).

DCCCXXII Juillet 1396

Rémission accordée à Mériot Bourzes, marchand boucher, demeurant à Loulay en Saintonge, qui s'était approprié un bœuf qu'il avait trouvé sur le chemin sans conducteur, l'avait tué et exposé en vente au détail à son profit. Il en avait vendu « le jour mesmes la pel à un marchant appellé Paeneau, demourant à Chamdenier en Poitou, qui trespassoit par la dicte ville, lequel avoit avecques lui pluseurs autres peaulx qu'il avoit achetées celui jour, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le seziesme ».

AN JJ. 450, n° 50, fol. 26 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 252

DCCCXXIII Octobre 1396

Rémission accordée à Guillaume.Chuffoulon, accusé de complicité dans un meurtre commis par Jean Charrier, clerc non marié, à Saint-Christophe-du-Ligneron, le 15 août précédent, à l'issue du dîner de la confrérie Notre-Dame.

AN JJ. 150, n° 213, fol. 103 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 252-254

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir; à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Guillaume Chuffoulon, demourant en Poictou que, ou mois d'aoust derrenier passé, après le disner d'une confrarie de Nostre Dame mi aoust, qui siet chascun an en la parroisse de Saint Christofle du Ligneron, à la quelle le dit exposant et un appellé Jehan CharrierJean Charrier obtint à son tour, pour ce meurtre, mais en juillet 1403 seulement, des lettres de rémission qui seront imprimées à leur date, les deux relations contenant des variantes notables., clerc non marié, et pluseurs autres parroissiens d'icelle parroisse avoient disné, icellui exposant non aiant aucune mauvaise entencion contre un appellé Christofle Pennart, à la requeste d'icellui Charrier, ala avecques lui après le dit Christofle Penart et sa femme, à laquelle icellui Charrier qui autrefoiz l'avoit maintenue et congneue charnelement, vouloit parler, et les suyvirent jusques à la maison d'un appellé Chauvet Daubignon, assise en icelle parroisse près de la maison du dit Christofle Pennart, et passerent parmi la maison du dit Chauvet en son curtil, et là icellui Charrier et la dicte femme parlerent ensemble. Et tantost qu'ilz orent ainsi parlé, la dicte femme se departi ne scet où le dit exposant. Et en icellui moment le dit exposant apperceut le dit mari qui venoit droit à eulx, et lors il dist au dit Charrier : « Alons nous en d'icy, fuyons d'icy ». Et peut estre que icellui Charrier respondi qu'il ne s'en fuyeroit point et qu'il l'atendroit ; et lors icellui exposant se departi et s'en ala. Et après pou d'intervales de temps le dit Charrier suyvi le dit exposant, le quel lui dist en ceste maniere: « Par le sanc Dieu, je doubte que tu l'aies navré ». Et le dit Charrier lui respondi qu'il ne lui avoit fait oncques mal, en disant qu'ilz y alassent veoir ensemble. Si advint que icellui exposant y ala, et en alant apparceut de loing que le dit Christofle estoit cheu à terre et que icellui Charrier, qui plustost s'estoit advanciez d'y aler que le dit exposant, frapoit d'un badelaire, et criant et disant à haulte voix : « Larron, tu disoies que tu ne lui avoies fait nul mal et tu l'as tué ». Pour laquelle bateure ainsi faicte par le dit Charrier, dedens huit jours après ensuyans, le dit Christofle ala de vie à trespassement. Pour lequel fait le dit exposant qui est homme lay, s'est diffuy et absentez pour doubte de riguoreuse justice, et n'oseroit bonnement aler ne converser en son païs, se nostre présente grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie et eslargie, en nous requerant humblement que, comme il n'eust aucune rancune ne hayne contre le dit Christofle, ne aucune entencion de lui mal faire, et aussi ne cuidoit pas que le dit Charrier eust en propos de faire ledit fait, et ait esté tout son temps de bonne vie, fame, renommée et honneste conversacion, sanz oncques avoir esté suspeçonné, convaincu ne actaint d'aucun autre vilain blasme ou reprouche, nous lui vuillons impartir et eslargir sur ce nostre dicte grace et misericorde. Pourquoy nous, considerans ces choses, voulans rigueur de justice estre temperée par misericorde, le fait et cas dessus dit, etc., avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poictou et du Maine, et à touz noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le dix septiesme. Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Crespy.

DCCCXXIV Octobre 1396

Rémission accordée à Jean Belotin, de Souché près Niort, pour le meurtre de Perrot Paumier.

AN JJ. 151, n° 4, fol. 1 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 254-256

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Belotin, de Souchis près de Nyort en PoitouLe scribe a écrit par distraction a « en Pontieu », comme lundi après Noël derrenier passé, en venant de la taverne, il eust encontré Perrot Paumier derrenier, parrastre de la mere de la femme du dit Belotin, lequel Perrot dist à icellui Belotin qu'il vouloit marier la mere de sa femme, au quel icellui Belotin respondi qu'il lui plaisoit bien; si lui demanda le dit Perrot si il vouloit que le mariage feust creanté en son hostel, et il respondi que non et que sa femme estoit malade. A donc icellui Perrot dist que si seroit et part pluseurs foiz, le dit Belotin tousjours contredisant ; et lors le dit Perrot dist au dit Belotin que le dit mariage seroit creanté en son hostelLe texte porte immédiatement à la suite les mots « mais tantost après », qui sont, sinon contraires, du moins inutiles au sens., voulsist ou non ; auquel Perrot le dit Belotin respondi que doncques y en auroit il de courrouciez, et le dit Perrot dist que ce pourroit il bien estre le premier. Et lors le dit Belotin defendi son chenal au dit Perrot et lui dist que s'il y venoit, qu'il le courrouceroit, et atant se departirent l'un de l'autre, et ala chascun en son hostel. Maiz tantost après, le dit Perrot vint en l'ostel du dit Belotin, print un fagot, le bouta au feu et s'asist à la table ; et lors le dit Belotin qui estoit alez traire du vin pour ses gens, vint et asist le pot sur la table, et quant il vit le dit Perrot, il prinst son coustel et le bouta en sa gayne, et se parti de son hostel. Et lors le dit Perrot lui demanda où il aloit, et le dit Belotin lui respondi qu'il n'en avoit que faire. Si lui dist lors le dit Perrot qu'il estoit un mauvaiz garçon. Et adonc le dit Belotin courroucié dist : « Suy je appelle garçon pour une vil garce ! » et prist la barre de quoy il fermoit son huys et fist semblant de vouloir ferir sur sa femme, combien qu'il n'en eust aucune voulenté, maiz le faisoit afin que le dit Perrot yssist de sa maison. Et lors le dit Perrot et la mere de la femme dudit Belotin lui osterent la barre qu'il tenoit; lequel Belotin, doubtant que le dit Perrot et sa dame ne le batissent, sacha son coustel et fist semblant de vouloir ferir le dit Perrot qui, pour la paour qu'il ot cria au meurtre et issy de l'ostel du dit Belotin atout la barre, encontre lequel Perrot icellui Belotin ferma son huys; après lequel huis fermé, le dit Perrot cria au dit Belotin qu'il saillist hors et qu'il alast compter à lui, c'est assavoir pour estre batu ; lequel Belotin pour les paroles du dit Perrot ne se voult oncques mouvoir de son hostel, ainçois estoit apuyé contre l'uis, quant icellui Perrot de la barre qu'il tenoit y fery tant de coups qu'il l'ouvry, et fist cheoir icellui Belotin contre une queue. Et lors le dit Belotin dist au dit Perrot qu'il s'en alast, ou l'un d'eulx y mourroit. Et adoncques le dessus dit Perrot cuida ferir de la barre qu'il tenoit le dit Belotin, qui se aproucha près de lui tant qu'ilz se entreprindrent à bras, et tant finalement que icellui Belotin, doubtant que le dit Perrot ne le tuast, cuidant le ferir ou bras, le navra en la gorge, de laquelle navreure mort s'est ensuye en la personne d'icellui Perrot, environ demie heure après le coup. Pour lequel fait le dit suppliant s'est absentez du païs et est en aventure d'estre desert à tousjours, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme il en touz ses autres faiz ait esté et soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sanz avoir esté convaincu, condempnez ne actaint d'aucun villain meffait, nous sur ce lui vuillons eslargir nostre grace et misericorde. Nous adecertes, pour consideracion des choses dessus dictes, au dit exposant ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le dix septiesme. Es requestes de l'ostel. G. Millerat.

DCCCXXV Octobre 1396

Rémission accordée à Jean Lesnare, dit de Magny, surnommé Alain, poitevin, pour un meurtre commis vingt ans auparavant à Chelles-sous-Pierrefonds.

AN JJ. 450, n° 258, fol. 124 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 256-258

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme en nostre joyeux advenement et entrée du chastel de le Motouere près de Ardre, Jehan Lesnare, dit de Magny, surnommé Alain, né de la seneschauciée de Poitou, fust prisonnier au dit lieu de le Motouere pour ce, si comme l'en dit, que environ a XX ans, après ce qu'il ot dit de par la dame de Meno à Jehan du Boulon, demeurant pour lors à Chielle soubz Pierrefons, que la char lui cousteroit plus que le poisson et que le dit du Boulon fu sailli hors de sa maison, en disant au dit prisonnier qu'il estoit très mauvaiz lierres et que qui lui fist raison, l'en le pendroit à un gibet qui lui monstroit au doy, et que ycelui prisonnier eust respondu qu'il mentoit comme mauvaiz villain Jaques qu'il estoit, disant qu'il s'en retournast à l'ostel ou male aventure lui vendroit, le dit Boulon le poursui tousjours, en continuant contre lui les dictes paroles bien jusques au giet d'une pierre à plain poing ou environ; et quant le dit du Boulon l'ot actaint en tenant une serpe en sa main, le dit prisonnier veant qu'il perseveroit de le poursuir comme dit est, sacha un coustel qu'il avoit environ en manche et en tout de pié et demi de long, dont il lui en donna deux ou trois cops sur la teste ; et lors le dit du Boulon empoingna le coustel à deux mains, et le dit suppliant le tira à lui et tant que le dit du Boulon le tira si fort par la lemelle qu'il la se bouta ou corps, tant que tantost après mort s'ensuy en la personne du dit Boulon. Pour lequel fait le dit Lesnare qui a esté appeliez à noz droiz et ne scet s'il est banny, nous a fait humblement supplier lui estre pourveu de nostre grace. Nous, pour consideracion de nostre dit joyeux advenement ou dit chastel de le Montojere et que l'en dit le dit Alain en autres cas estre de bonne vie et renommée, avons le dit Alain fait délivrer des prisons du dit lieu de le Montoire et lui avons le dit fait quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Saint Omer, ou mois d'octobre l'an de grace mil CCC IIIIXX XVI, et le XVIIe de nostre regne. Par le roy, present monseigneur le duc d'Orléans et pluseurs des chambellans. Charité.

DCCCXXVI Décembre 1396

Rémission accordée à Jean Leroy, qui s'était atïilié à une bande de voleurs et avait pris part avec eux au pillage de l'hôtel de Jean de L'Hôpital près Pamplie.

AN JJ. 150, n° 321, fol. 152 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 258-260

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Le Roy, povre homme laboureur de bras, contenant que trois ans a ou environ, ainsi qu'il ouvroit en une vigne près de la Roche Fourcaut, Guillaume Le Roy son frere vint à lui et lui dist s'il savoit autrement gaigner son pain, lequel exposant lui respondi que non, et le dit Guillaume lui dist que si le feroit bien, s'il vouloit, et que un nommé Perrot Mabile lui bailleroit deux chevaulx, et il lui en bailleroit un autre. Et pour ce que les diz chevaulx estoient à Ron...Mot illisible., le dit Guillaume loua un cheval, sur lequel le dit exposant son frere monta, et l'enmena en la compaignie de deux autres hommes que ilz trouverent, et arriverent en une ville que l'en appelle Melle, où ilz trouverent deux autres hommes, tant que par nombre ilz furent six, et d'ilec se partirent touz ensemble et s'en alerent en une ville que l'en appelle Panpalie, et quant ilz furent à l'entrée de la ville, ilz mirent leurs chevaux en une piece de soigle, pendent lequel deux de ceulx de la compaignie, c'est assavoir un nommé Jehan de la Mote et l'autre Peroutot, alerent ouvry la porte de un nommé Jehan de L'OspitalDans des lettres de rémission de novembre 1393(ci-dessus, p. 151) accordées pour le même fait à Colin Coppeau, gentilhomme de l'Angoumois, il est dit que l'hôtel de Jean de L'Hôpital, où les malfaiteurs s'étaient introduits, était situé près de Saint-Antoine-de-la-Lande en Poitou. Cf. aussi les lettres de mars 1398, p. 293 (n° DCCCXXXVIII ci-dessous), en faveur de Perrot du Fouilloux, autre affilié à cette bande de voleurs., et après appellerent leurs compaignons. Et quant ilz furent en la court du dit hostel, pour ce que par l'uis d'icelluy ilz n'y porent entrer, l'un ou deux d'icelle compaignie entrerent par une cheminée et ouvrirent l'uys aux autres ; ou quel hostel, tempté de l'ennemy, ilz rompirent pluseurs huches et coffres où ilz ne trouverent rien ; maiz ilz trouverent sur un dressouer trois tasses pesans chascune demi marc ou environ, six cuillers d'argent, une houppellande à homme, fourrée de faynes et deux robes à femmes, fourrées de gros ver, et vint et deux letices, deux nappes, quatre draps de lit, quatre aulnes de drap de Bruisselles et deux escroes de autre drap, montans à trois quartiers ou environ ; lesquelles choses ainsi prinses et emblées ilz departirent en la presence du dit exposant, sanz ce que d'icelles il en voulsit oncques riens prendre, et leur dit que il n'en avoit rien cure, dont le dit Guillaume son frere lui dist qu'il prendroit bien pour lui, et il lui respondi qu'il feroit ce que bon lui sembleroit, et s'en retourna le dit exposant en son hostel au dit lieu de RocheSic. Lisez la Rochefoucauld.. Et quant ilz virent qu'il n'en vouloit riens prendre, doubtans par lui estre accusez, lui envoyerent par un varlet qui estoit au dit Jehan de la Mote les deux robes à femme dessus nommées et [dirent] que il les gardast au dit Guillaume, son frere ; lequel exposant veant leur voulenté, respondi au dit varlet que les dictes robes ne enterroient jà en sa dicte maison, et les prist et bailla en garde à une sienne commere. Pour occasion du quel fait, combien que des choses dessus dictes il n'ait eu aucune chose, icellui exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs, ou quel il n'oseroit jamais retourner, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme il dit ; et pour ce nous a humblement supplié que, eue consideracion aux choses dessus dictes, et que en tous autres cas il a tousjours esté de bonne vie et renommée, sanz aucun villain reprouche, nous lui vuillons nostre dicte grace impartir et lui estre misericors. Pour quoy nous, inclinans à sa supplicacion, considerans les choses dessus dictes, à icellui suppliant ou cas dessus dit avons pardonné, quicté et remiz, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au senescbal de Sanxtonge et de Pierregort et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le XVIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXXVII 5 février 1397

Rémission accordée à Guillaume Brigeau, coupable d'un vol de deux veaux au préjudice de Jean Baron, qui l'avait dépossédé de la ferme de Giez, appartenant au prieuré de la Millière.

AN JJ. 151, n° 93, fol. 43 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 260-263

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume Brigeau, parroissien de l'eglise de Cloé ou diocese de Poitiers, disans que, comme le dit Guillaume Brigeau eust jà pieçà pris et accepté un lieu et terre appellé Gyé avec ses appartenances du prieur de la MillerieLe prieuré de Sainte-Catherine de la Millière, cne de Romagne (Vienne), de l'ordre de Saint-Augustin, dépendait de l'abbaye de Saint-Séverin (Charente-Inférieure). à sex provendiers de blez, vint solz tournois et un chappon de ferme, moison ou rente annuele, et eust le dit prieur promis au dit Brigeau qu'il lui feroit avoir lettres confirmatoires sur ce des religieux, abbé et convent dont le prieuré du dit lieu de la Milliere est menbre, et depuis soit ycelui prieur alé de vie à trespassement, sanz avoir fait bailler au dit Brigeau les dictes lettres confirmatoires, depuis lequel trespassement, un appellé Jehan Baron, veant et sachant que le dit Brigeau avoit mout amendé le dit lieu de Gyé et fait de très bonnes et grandes reparacions en ycelui, et qu'il n'avoit mie eu ne obtenu les dictes lettres confirmatoires des diz abbé et convent, se transporta par devers yceulx religieux, abbé et convent et de eulx prist et afferma le dit lieu de Gyé, à la ferme que le tenoit le dit Brigeau, et par ainsi en a debouté ycelui Brigeau, à son très grant dommage; et riguoreusement ycelui Baron osta d'illecques de ses biens et les mist en un povre fondis qui estoit aus prés du dit lieu, mais toutes foiz avoit il tousjours son lit au dit lieu de Gyé par la volonté du dit Baron, pour ce qu'il ne se povoit pas encores bonnement hebergier ou dit fondis ; et ce pendant le dit Baron mettoit son bestiaire d'omaille en un hostel appellé Coutaulesquin, que tenoit le dit Brigeau et ou quel lieu couchoient aussi ses bestes tous les soirs, comme celles du dit Baron, ensemble, et il soit ainsi que le dit Guillaume Brigeau, courcié et dolent de ce que le dit Baron lui avoit osté le dit lieu de Gyé, meu de mauvaise convoitise et par temptacion de l'ennemi, environ la feste saincte Katherine derrenierement passée, prist et ravit du dit lieu de Coutaulesquin deux jeunes veaulx de trois ans ou environ, lesquels estoient au dit Baron, yceulx veaulx vendi à un boucher appellé Estienne Jaquant, de la ville de Vivonne, pour le pris de sex livres et dix solz tournois, jà soit ce que par le temps de la dicte vente le dit Estienne ne les avoit point veu, mais pour ce que autrefoiz il avoit acheté du dit Brigeau bestiaires et qu'il l'avoit tousjours trouvé bon et loyal marchant, et pour tel estoit tenuz au pais, il eut la dicte vente des diz deux veaux pour agreable ; et mena le dit Brigeau yceulx deux veaux à la dicte ville de Vivonne et bailla et livra au dit Estienne. Et après ce que le dit Baron apperceut qu'il avoit perdu ses deux veaux, il fist grant inquisicion quelle part il povoient avoir esté menez, et enquist tant qu'il fist congnoistre les peaulx d'iceulx deux veaux chez le dit Jaquant ; et incontinent après ce que on parla et murmura que les dictes peaulx avoient esté trouvées, le dit Guillaume Brigeau, de son mouvement, sanz commandement de juge ne deprise de sergent, soy rendi prisonnier en la prison du lieu de Celle Levesquau, lequel confessa et a confessé à Guillaume Vasselot Dans un acte du Parlement du 30 mai 1398, Guillaume Vasselot est qualifié sénéchal d'Iteuil en Poitou pour Louis Feydeau. (Arch. nat., X1A 45, fol. 30.) En 1419, il est dit procureur du roi en la châtellenie et ressort de Fontenay-le-Comte. La prieure de Vix le poursuivait au Parlement siégeant à Poitiers, ainsi que plusieurs autres, qu'elle accusait d'avoir porté atteinte à ses privilèges et enfreint la sauvegarde royale octroyée au prieuré et à ses sujets. (Arrêt du 23 décembre 1419, X1A 9190, fol. 67 v°.) Une commission donnée le 16 février 1421 n. s., par Jean de Torsay, sr de Lezay, sénéchal de Poitou, est adressée à Guillaume Vasselot (est-ce le même ?) et à Jean Guiteau, leur ordonnant de faire une enquête pour découvrir si les religieux de l'abbaye des Châtelliers sont fondés à empêcher que leurs hommes de Bougontet n'aillent faire le guet au château de Lusignan. (Coll. dom Fonteneau, t. V, p. 247.) — Un de ses parents, vivant à la même époque, Jean Vasselot, valet, possédait l'hébergement de « Negron » à Reigné, clos de murs et de fossés, et autres menus fiefs et droits, etc., qui lui venaient de Pierre de Gourdon. Il en rendit aveu, comme mouvant de Saint-Maixent, au duc de Berry, le 20 novembre 1403, et, le 31 décembre de la même année, il avouait aussi tenir de ce prince plusieurs fiefs et terres, à cause de Simonne Ayron, sa femme. (Grand-Gauthier, copie du XVIIIe siècle, R1* 2172, p. 763 et 774.) Ces aveux furent renouvelés le 25 juin 1410 et le 20 juillet 1423. (P. 1145, fol. 110, 117.), lieutenant du seneschal du dit lieu, avoir fait le fait et cas dessusdit. Pour occasion duquel, les diz exposans se doubtent qu'il vueille faire sur ce et garder rigoureuse justice au dit Brigeau, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, comme ycelui Brigeau en tous ses autres faiz ait esté homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz ce que oncques mais il feust repris ne actaint d'aucun villain cas, et soit chargié de femme et de quatre petis enfans, et a esté et demouré en prison pour ceste cause depuis le dit temps du dit larrecin jusques au jour d'ui et encores est ou chastel de Chauvigny, et en recongnoissant la faute qu'il avoit faite a satisfait le dit Baron des diz veaux et entierement contenté, nous lui vueillons sur ce nostre dicte grace extendre. Pour quoy nous, ces choses considerées, au dit Guillaume Brigeau ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, le cinquiesme jour de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX XVI, et le XVIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. J. Hue.

DCCCXXVIII Février 1397

Rémission en faveur de Pierre Raveau. Condamné, pour avoir fait usage d'un faux acte de donation contre Guillaume de Vivonne, à être tourné au pilori à la Rochelle, à Esnandes et à Fontenay-le-Comte, il s'était évadé des prisons du château de la Rochelle avant d'avoir subi sa peine à Fontenay.

AN JJ. 451, n°122, fol. 57 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 263-265

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Pierre RaveauDéjà en 1377, Pierre Raveau et son père Guillaume étaient en procès au Parlement contre Renaud de Vivonne, seigneur de Thors. Par arrêt du 17 juillet, la cour prononça la mise de ce dernier hors de cour et de litige. (Arch. nat., X1A 26, fol. 82 v°, 83.) On ne sait rien autre de ce différend. En ce qui concerne l'affaire du faux, Pierre Raveau, condamné en première instance et détenu prisonnier à la Rochelle, fit appel de cette sentence au Parlement, qui renvoya la cause au gouverneur de la Rochelle. Le prisonnier, qui avait été amené à Paris, fut reconduit par des sergents avec un nommé Jean du Coudray, de cette ville, poursuivi pour meurtre. (Arrêt du 18 juillet 1396, X2A 12, fol. 309.) Un Jean Raveau était garde du sceau aux contrats de Saint-Maixent pour le comte de Poitou, le 13 février 1405 n. s. (R1* 2172, p. 876.) que, pour soy estre aidié d'une fausse lettre à l'encontre de Guillaume de VivonneGuillaume de Vivonne, troisième fils de Renaud, sire de Thors, sénéchal de Poitou, et de Catherine d'Ancenis, fut seigneur de la Tour-Chabot et mourut en 1418. Il avait épousé Catherine de Sainte-Flaive, fille de Thibaut et de Létice de Parthenay, dont il eut deux fils, Renaud et Jean, morts sans postérité, et une fille, Marie, qui épousa Guy de Vivonne, seigneur de Saint-Gouard, son parent. faisant mencion d'une donacion entre vifs faite au dit Pierre par Jehanne Gorrodelle, vefve de feu Guillaume Berehou, icellui Pierre a esté condempnez entre les autres choses à estre pilorisé ès villes de la Rochelle, d'Esnande et de Fontenay le Conte ; laquelle condempnacion a esté executée ès dictes villes de la Rochelle et d'Esnande. Après la quelle execucion, le dit Pierre a esté detenuz moult estroictement prisonnier en nostre chastel de la Rochelle, l'espace de III mois ou environ, sanz proceder au surplus de l'execucion de la sentence donnée contre lui en ceste matiere, ne à la délivrance du dit Pierre ; et pour ce et afin de venir par devers nous pour nous requerir sur ce nostre grace, s'est issus le dit Pierre de nostre dit chastel, sanz congié ou licence d'aucun, et de la prison là où il estoit, par un pertuis que [un que] on nomme Symon Paquier avoit fait, si comme l'en disoit notoirement, en la tour ou le dit Pierre gisoit. Pour lequel cas le dit Pierre, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs et n'y oseroit jamais retourner, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et miséricorde, si comme il nous a fait exposer ; requerant, comme en touz autres cas il ait esté homme de bonne fame et renommée, sanz avoir esté reprins ou actaint d'aucun autre villain cas ou reprouche, et nous ait bien et loyaument servi par long temps en l'office de capitaine de la forteresse du dit lieu d'Esnande, sanz avoir pour ce aucuns gaiges ou remuneracion de nous ne d'autre, nous sur ce lui vuillons estre piteables et misericors, et preferer en ceste partie pitié et misericorde à rigueur de justice. Pour quoy nous, ces choses considérées et aussi la longue prison que le dit Pierre a pour ce soufferte, et que pour le dit caz il a esté deux foiz pillorisé, comme dit est, à icellui Pierre ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, et par ces presentes, de nostre grace especial, pleine puissance et auctorité royal, quictons, remettons et pardonnons le pillori de la dicte ville de Fontenay le Conte, avec la dicte prison brisée et toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile en quoy pour ce il puet estre encouruz envers nous et justice, avec les appeaulx et ban, s'aucuns se sont ensuiz, et le restituons et remettons au païs et à ses biens non confisquez, en imposant sur ce à nostre procureur silence perpetuel. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle, au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le XVIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCXXIX Mars 1397

Confirmation de la sentence des commissaires du roi sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant maintenue de noblesse en faveur de Tassin Scolin, demeurant à Saint-Etienne de Sérigny.

AN JJ. 151, n° 187, fol. 88 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 265-271

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres des quelles la teneur s'ensuit : A tous ceulz qui ces lettres verront et orront, Jehan le Baener, grenetier à Laval Guion, et Guillaume Guerin, commissaires de par le roy nostre sire ès pays de Touraine, Anjou et du Maine sur le fait des finances des acquisitions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles, salut. Comme par les lettres royaulx du roy nostre sire puet apparoir, dont la teneur s'ensuit : Charles, par la grace de Dieu roy de France, à Guillaume Bouchart Guillaume Bouchart avait été chargé déjà, par lettres du 1er avril 1394, d'une mission semblable dans le comté de Poitou, en compagnie de Jean Guérin. (Voy. ci-dessus, p. 156.) La Touraine, l'Anjou et le Maine, limites assignées aux trois commissaires sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, comprenaient le Mirebalais, le Loudunais et la châtellenie de la Roche-sur-Yon, qui faisaient partie de l'apanage d'Anjou., Jehan le Banier, grenetier de Laval Guion, et à Guillaume Guerin, salut. Comme nous jà pieça, par la deliberacion de noz amez et feaulx tresoriers à Paris, et par nos autres lettres, vous eussions commis et ordenez et chascun de vous à vacquer et proceder et entendre sur le fait des nouveaux acquès faiz par gens d'eglise et personnes non nobles ès païs de Touraine, d'Anjou et du Maine, et ès mettes et ressors d'iceulx païz, tant en regales, fiez enclavez comme dehors, confians à plain de vos sens, loyaultez et bonnes diligences, et aussi à la relacion de nos diz tresoriers, vous avons commis et ordenez, et par ces presentes commettons, ordenons et establissons commissaires sur le dit fait ès diz païs. Si vous mandons, ou aux deux de vous, ou cas que les trois n'y pourroient vacquer, ou l'un seroit empeschié d'autres besongnes, que ou dit fait procedez et entendez diligenment, et par ces presentes vous avons donné et donnons, aux troiz ou deux de vous, plain pouvoir de finer et composer avecques tous non nobles et gens d'eglise, qui nous doivent ou pourront devoir aucune finance à cause des fiez ou choses nobles par eulx faiz et acquis, ès diz païs et ès mettes et ressors d'iceulx, de personnes nobles ou en fiefz nobles, pourveu que les gens d'eglise les aient acquises en leurs propres et privez noms, selon la juste valeur d'iceulx et les instructions sur ce faictes à vous envoyées, et de les contraindre à ce, et aussi toutes gens d'eglise à mettre hors de leurs mains, tant religieux comme autres, et à bailler par declaracion les dons, lais, augmentacions et acquests par eulx faiz ès diz pais et ès mettes et ressors d'iceulx, par toutes voies et manieres deues et raisonnables et qu'il est acoustumé à faire en tel cas. Et les composicions que vous aurez faictes, baillez au receveur sur ce ordené, pour les faire par lui lever et exploictier à nostre proufit. Et voulons et nous plaist que tous ceulz qui auront finé et composé avecques vous, les deux ou les trois de vous, par la maniere que dit est, à cause des diz nouveaux acquès, en soient et demeurent et les aians cause d'eulx à tousjours mais quictes et paisibles, et dès à present les en quictons en rapportant lettres des diz commissaires et quictance du paiement des dictes finances du dit receveur. Et neantmoins, pour ce que par les registres des tabellions jurez ès diz païs vous pourra apparoir de pluseurs acquisicions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles, dont finance nous est deue, lesquelles acquisicions par aventure pourroient estre recelées par ceulz qui les possident, nous mandons et estroictement enjoignons à tous les tabellions des diz lieux et païs qui ont esté et sont, et qui pour le temps avenir, durant vostre commission, y seront, qu'ilz vous facent ostencion et lecture de leurs registres, se mestier est, et par vous en sont ou seront requis, afin d'en extraire ce qui pour nous vous sera necessaire. Et se aucuns vous sont desobeissans ou refusans, ou à voz commis et deputez, adjournez les ou faictes adjourner, à certain et competant jour, par devant nos diz tresoriers, à comparoir personnelment et à respondre à nostre procureur sur ce que pour occasion de ces choses, les circonstances et deppendences d'icelles, leur vouldra requerir et demander, et proceder en oultre selon raison. Et tellement procedez et entendez ou dit fait que de bonne diligence vous en doiez estre recommandez, et que le dit fait soit briefment par vostre bonne diligence mis à fin et à deue conclusion. Saichans que, se ainsi le faictes, vous de la peine et despense que vous y ferés nous vous ferons telement remunerer que vous en devrés estre contens, en certiffiant souffisanment sur ce nos diz tresoriers de tout ce que fait ou fait faire aurez en ceste partie. De ce faire vous donnons pouvoir, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgiez que à vous ou aux deux de vous, et à vos commis obeissent diligenment et entendent, et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier est et par vous en sont requis. Donné à Paris, le XIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCC quatre vins et quinze, et le XVe de nostre regne. — Ainsi signé : Par les trésoriers. G. Millerat. Par vertu desquelles lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous donné par ycelles, nous avons fait appeller et convenir par devant nous Tassin Scolin Les renseignements sont rares sur cette ancienne famille poitevine. En 1453, Pierre Scolin, meurtrier du prieur de Céaux, fut poursuivi à ce sujet devant le sénéchal de Poitou par l'abbé et les moines de la Trinité de Mauléon, dont dépendait le prieuré-cure de Céaux. L'affaire portée en appel devant le Parlement occupa la cour le 2 juin et le 12 juillet de cette année. (X2A 26, fol. 240 v° et 283.) Pierre Scolin obtint des lettres de rémission pour ce meurtre. (JJ. 182, n° 110, fol. 62.) Artus Scolin, sr de Launay, maître d'hôtel de François Ier, fut commis par lettres datées de Lyon, le 30 juillet 1525, à faire rendre compte aux personnes chargées de mener des vivres aux armées, des deniers qu'elles avaient reçus en Poitou, Saintonge, Guyenne, Périgord, etc. (Bibl. nat., ms. fr. 5779, fol. 129.), demourant à Saint Estienne de Sarigné, pour nous apporter et bailler par declaracion toutes et chacunes les rentes, possessions et choses que il tient, acquises par lui ou par ses predecesseurs de personnes nobles, ou qui font parties de fiefs nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx, afin qu'il feust tenu d'en faire finance au roy nostre dit seigneur, selon le contenu des dictes instructions. Lequel Tassin Scolin disoit à sa deffense et proposoit par devant nous en jugement que tenu n'estoit d'en paier ne faire aucune finance au roy, par ce qu'il est noble personne du costé et ligne de par son pere et né et extrait de noble lignée, offrant le dit Tassin Scolin de ces choses prouver et enseigner souffisanment. Lequel propos par lui fait nous lui nyasmes à toutes fins, et sur ce assignasmes jour au dit Tassin, pour prouver de sa noblesse et enseigner comme en tel cas appartenoit. Auqueljour le dit Tassin a produit et amené par devant nous certains tesmoings, desquelx les noms s'ensuivent, c'est assavoir Pierre de Mausson La famille de Mausson devait son nom à la tour de Mausson, plus ordinairement écrit Mosson, mouvant de Mirebeau, bien que située en dehors du Mirebalais, dans la paroisse de Braye-sous-Faye-la-Vineuse. Pierre de Mausson devait être un cadet, le chef de la famille, de 1369 à 1407 au moins, se nommant Tartarin de Mausson. (Voy. le reg. P. 13342, fol. 83; M. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du XIe au XIIIe siècle, p. 256-258, 274 ; M. Carré de Busserolle, Dict. géogr. d'Indre-et-Loire, v° Mosson.), chevalier, messire Guillaume de CouéGuillaume de Coué était capitaine de Faye-la-Vineuse en 1366-1367, et nous avons publié des lettres de rémission de février 1367 pour des représailles qu'il avait exercées avec Jean III, comte de Sancerre, contre Bouchard de l'Ile-Bouchard, en prenant comme otages des sujets de ce seigneur. (Voy. notre tome III, p. 347 et 351.) Cet acte n'avait pas mis fin à la querelle, et les poursuites furent reprises au Parlement même après la mort du sr de l'Ile-Bouchard, par son fils. Elles se terminèrent par un accord, que nous avons retrouvé depuis, entre le comte de Sancerre, Guillaume de Coué et Louis de Langon, d'une part, le sr de l'Ile-Bouchard et Jean Prévost, l'un des otages, d'autre. Les parties déclarent se quitter respectivement des attaques et faits de guerre qu'elles se reprochaient, renoncer à tout procès, et se promettent désormais une bonne et mutuelle amitié. Cet accord est du 9 juillet 1383. (Arch. nat., X1C 47.)Le 3 avril 1388, Guillaume de Coué fit hommage à Marte duchesse d'Anjou, dame de Mirebeau, de son hôtel de Champigny-le-Sec et dépendances, avec la promesse habituelle de bailler son aveu dans les quarante jours. Il possédait aussi un hôtel à Bernay en la châtellenie de Faye-la-Vineuse, pour lequel il devait aussi l'hommage lige au duc d'Anjou, hommage qu'il fit à Angers le 2 avril 1407. (P. 13342, fol. 83 et 91.), chevalier, messire Fouchier de Mellay, chevalier, Derrenne (sic) de Mons, Jehan de Saint Ponçain, escuiers, Guillaume Luillier et Jehan Luillier Un Aimery Luillier était en procès au Parlement, le 16 juillet 1400, avec le chapitre de Saint-Georges de Faye-la-Vineuse, touchant une rente de froment. (X1A 47, fol. 143.), les quielx tesmoings nous avons fait jurer solempnelment et diligenment examinez, et leur deposicion mise par escript et retenue par devers nous ; par la deposicion desquielx tesmoings nous avons trouvé et sommes souffisanment informez que le dit Tassin Scolin est noble personne et qu'il a joy et usé en tous cas et en toutes manieres du previlege de noblesse, et ses predecesseurs paravant lui. Sur la deposicion desquielx tesmoings nous a esté requis o grant instance, de la partie du dit Tassin, que par nous droit et jugement lui feust fait sur ce. Et partant, veu et consideré la deposicion des diz tesmoings, avons dit et prononcié par jugement et sentence que le dit Tassin a bien et deuement prouvé ses ententes, et qu'il est noble personne, né et extrait de noble lignée, et l'en avons envoié et envoyons sans jour et sans terme, et sans faire finance, et absolt par jugement de la demande et peticion dessus dicte. En tesmoing des quelles choses, nous avons mis noz seaulx à ces presentes, et à greigneur confirmacion, nous à nostre requeste y avons fait mettre et apposer le seel des contrats de Faye la Vinouse. Donné à Lengès, soubz noz signez manuelz, le XXe jour d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et quinze. — Ainsi signé : Banier, Guerin. Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues en ycelles nous avons fermes, estables et agreables, ycelles voulons, louons, approvons, ratifions et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal les confermons, en tant qu'elles ont justement et deuement esté faictes et passées en force de chose jugée. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que Thassin Scolin, nommé ès dictes lettres, facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement de nostre presente confirmacion, sans le molester ne empescher, ne souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous à ces presentes lettres avons fait mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre regne le XVIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Mercier.

DCCCXXX 3 avril 1397

Rémission accordée à Jean et Pierre de la Pierrebrune pour le meurtre de Pierre Regnaudin, à la suite d'une rixe, en revenant de la foire de Valence en Poitou.

AN JJ. 151, n° 197, fol. 93 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 271-273

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan de la Pierrebrune et de Pierre de la Pierrebrune, freres, laboureurs de bras, chargez de femmes et d'enfans, que, le lundi avant la feste saint Thomas ou environ qui fu en l'an mil CCC IIIIXX et treze, le dit Jehan et un appellé Pierre Regnaudin et Simon Regnaudin, son filz, estans ensemble, le dit Pierre de la Pierrebrune estant un pou arriere d'eulx, en la compaignie d'autres gens, en venant de la foire de Valence en Poitou, le dit Jehan de la Pierrebrune, l'un des diz freres, dist à ycellui Regnaudin ces parolles ou semblables en substance : « Vous avez mal fait d'accuser vos voisins et les nostres, et les quielx sont en grant péril qu'ilz en emportent grant dommage et grant mise, et vous n'en valez jà mieulx ». Et lors le dit Regnaudin dist qu'il ne lui en chaloit, disant encore oultre ces paroles ou semblables en substance : « Vos bestes et y celles de vos freres me ont tenu grant dommage depuis deux ans ença de diz provendiers de blefz ». Et lors le dit Jehan lui respondi que sauve sa grace, en lui disant ces paroles ou semblables en substance : « Se nos bestes vous ont tenu dommage, si ont les vostres à nous ». Sur quoy eulx qui avoient assez largement beu à la dicte foire, multiplierent haultement leurs paroles d'une partie et d'autre, et telement et si avant que le dit Jehan de la Pierrebrune, qui tenoit lors un pot de terre en sa main, en fery le dit Pierre Regnaudin ; le quel Regnaudin, meu de felon courage, ce qu'il demonstra assez, et aussi Simon Regnaudin, son filz, lors estant avecques lui, courrirent sur eulx deux, ensemble audit Jehan de la Pierrebrune, et lui donnerent pluseurs cops, et pour plus grandement le grever à leur aise, s'efforcerent de tout leur povoir de l'abatre et ruer à terre soubz eulx ; et en ce faisant, le dit Regnaudin le pere disoit au dit Jehan ces paroles ou semblables en substance: « M'as tu feru, ribaut garçon, tu l'acheteras presentement ». Et lors Pierre de la Pierrebrune qui estoit assez près d'eulx, en la compaignie d'autres gens venans de la dicte foire, comme dit est, et ygnorant du tout quel debat son dit frere et les diz pere et filz povoient avoir eu ensemble, mais seulement qu'il apperçut qu'il courroyent forment sus à son dit frere, tout aussi comme se ilz le voulsissent tuer et occire, dont ilz faisoient assez le semblant, print comme tempté de l'ennemi et surprins de chaleur et devin, et aussi du desir qu'il avoit à secourir à son dit frere, un sien coustel qu'il avoit pendant à sa sainture, et en fery un seul cop en la jambe le dit Pierre Regnaudin ; pour le quel cop mort s'ensuy en sa personne par aucun temps après. Pour occasion du quel fait les diz freres se sont absentez du pays, pour doubte de rigueur de justice ; et il soit ainsy que le dit cas, consideré la nature d'icellui, soit advenu d'aventure par chaleur desordonnée et temptacion d'ennemi, et aussi par ce qu'ilz estoient surpris d'ire et de vin, qui est piteuse chose, et non pas d'aguet appensé ou excogitacion precedent, et aussi n'est il pas à presumer que ycellui cas soit autrement advenu que par la maniere dessus dicte, car par avant ce eulx et le dit defunct avoient esté tousjours bons amis ensemble, sans avoir eu debat ne riot aucun, et estoient encores au jour que le dit cas advint ; et ce appert assez, car ainsois que ycellui defunct, qui se confessa bien et deuement comme vray catholique, trespassast, il leur pardonna et à chascun d'eulx le dit fait ; lesquielx ou les diz exposans pour eulx ont accordé et composé avecques les amis d'icellui defunct, consideré aussi qu'ilz ne furent oncques mais convaincus ne actains d'aucun villain cas, blasme ou reprouche, si comme dient les diz exposans, requerant humblement que à yceulx freres et à chascun d'eulx nous vueillons sur ce impartir nos benignes grace et misericorde. Nous, ces choses considerées, etc., aux diz freres, etc., avons ou cas dessus dit quictié, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, le IIIe jour du mois d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et seze, et le XVIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCXXXI Avril 1397 (avant le 22)

Rémission accordée à Jean Dodereau et à Perrot Maurat, son gendre, de Saint-Cyr en la châtellenie de Poiroux, pour le meurtre d'un mendiant vagabond, nommé Jeannot, dit Noblesse, dit Yvonnet Maugarny, qui s'était introduit chez eux et leur avait volé un petit sac de laine à filer, refusant de le restituer.

AN JJ. 151, n° 315, fol. 156 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 273-276

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Dodereau et de Perrot Maurat, son gendre, povres hommes laboureurs de bras, chargez de femmes et de pluseurs petis enfans, demourans ensemble à Saint Cire en la chastellerie de Poiroux ou païs de Poitou, comme le mercredi avant l'Annonciacion Nostre Dame, un appelle Jehannot, autrement dit Noblesse, lequel se faisoit appeller Yvonnet Maugarny, qui estoit estrangier et ne scet on de quel païs, et faisoit le fol et le truant, et ne vestoit aussi comme en toutes saisons que ses robes, linges et un roseul Sorte de manteau, capotte, ou peut-être coiffe (Du Cange). par dessus simplement, et ne servoit que d'aler et venir par le païs, truandant, emblant et desrobant chiex un chascun et où il pouvoit, et estoit en autre maniere homme de très meschante et desordonnée vie, se feust transportez en la maison des diz exposans, laquelle il trouva fermée et sans gens. Et pour ce qu'il vit bien qu'il n'y avoit aucunes gens, il s'avança tant qu'il ouvry l'uis de la dicte maison et entra ens, et il print et emporta un sachet plain de laine à filer, et s'en ala à tout. Et tantost après un pou de temps, la femme du dit Jehan Dodereau revint en la dicte maison, et tantost qu'elle y fu arrivée, elle trouva bien adiré le dit sachet de laine et s'en issi hors, et ala demander à une sienne voisine se elle avoit veu aucun ome issir de la dicte maison, laquelle lui respondi que ouyl le dit Noblesse ou Maugarny, qui emportoit un sac à son col n'avoit gueres et s'en aloit vers Angles. Laquelle ala après jusques au bout de la dicte ville de Saint Cire, mais pour ce qu'elle vit qu'elle ne le povoit aconsuir, s'en retourna et ala là où les diz exposans, son mary et gendre, estoient ès vignes à leur labeur. Laquelle comme toute esmeue et courrouciée de ce que le dit Noblesse ou Maugarny s'en aloit ainsy atout sa layne, pour doubte qu'elle feust perdue, dist aux diz exposans les paroles qui s'ensuivent ou semblables en effect : « Courrez tantost et le plus tost que vous pourrés après Noblesse qui s'en va à Angles et en a porté nostre sachet de laine, qu'il a prins et emblé en nostre maison. » Lesquielx exposans qui avoient esperance d'eulx aidier et faire leur chevance de la dicte layne, ou en faire faire de la robe pour eulx et leur petit mesnage, fouyrent après le dit Noblesse ou Maugarny. Lequel Maugarny ilz aconsuyrent et rancontrerent entre la dicte ville d'Angles et Saint Benoist, et lui dirent : « Noblesse, ce sachet que tu en emportes est nostres, rens le nous courtoisement ». Lequel en lu refusant et leur respondi appertement et fierement qu'il n'en rendroit point pour chose qu'ilz peussent faire. Après laquelle response et pluseurs paroles, les diz exposans, veans qu'il s'esloignoit tousjours et que amoureusement ilz ne povoient ravoir leur dicte layne, s'aproucherent de lui et se prindrent au dit sachet, pour le luy oster. Lequel Noblesse ou Maugarny, qui estoit grant et fort, pour cuidier resister qu'ilz n'eussent leur dicte laine, leur donna pluseurs cops orbes de poings ou autrement. Le quel gendre, comme tout courroucié de ce et en voulant resister à force par force, tenant un baston en sa main et veant que autrement le dit Dordera son sire et lui ne povoient ravoir leur dicte layne du dit Noblesse ou Maugarny, et que c'estoit homme vacabond de qui ilz ne peussent jamais avoir bonne restitucion, parce qu'il n'estoit point receant ne n'avoit aucun refuge ou domicile, leva le dit baston et en frappa un seul cop le dit Noblesse ou Maugarny sur l'oreille, lequel après ledit cop se transporta en la dicte ville de Saint Benoist et s'en ala en cest estat coucher en un paillier d'icelle ville. Du quel cop, moyennant le petit gouvernement du dit Noblesse ou Maugarny, ycellui Maugarny ala de vie à trespassement le mardi prouchain ensuivant le dit mercredi, et dist en sa maladie a aucuns de la dicte ville de Saint Benoist, en descoulpant les dessus nommez, que ce estoit par sa faulte s'il en mouroit et qu'il ne leur en demandoit riens. Pour occasion du quel fait les diz exposans se sont absentez du païs et doubtent que ilz aient esté appeliez aux droiz du dit lieu de Poyroux ou d'autres et leurs biens pour ce prins et mis en main de justice, et que on ait procedé ou vueille proceder contre eulx à ban ; ausquielx droiz, pour doubte de rigueur de justice, ils n'ont osé ne n'oseroient comparoir, combien que en tous leurs autres faiz ilz aient esté et soient gens de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sanz oncques avoir esté reprins, convaincus ne actains d'autre vilain cas, et si sont prests et appareilliez de satisfaire civilement à partie bleciée, selon leurs facultez, s'au- cune en y a, si comme leurs diz amis dient, en nous suppliant très humblement que sur ce leur vueillons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie preferer misericorde à rigueur de justice, aux diz Jehan Doderea et Perrot Maurat, et à chascun d'eulx avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, seneschal de Xanctonge et gouverneur de la Rochelle, etc. Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI et de nostre reçne le XVIIe Par le roy, à la relacion du conseil. J. de Crespy.

DCCCXXXII Mai 1397

Rémission accordée à Jean Bobet de la Chapelle-Hermier, poursuivi pour participation au meurtre de Jean Maigrebeuf, chanoine régulier, prieur de la Chapelle-Hermier, assassiné par frère James Joudouin, religieux dudit prieuré, qui se vengeait d'avoir été excommunié.

AN JJ. 151, n° 261, fol. 129 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 276-280

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Bobet, povres homs, laboureur de bras, demourant en la parroisse de la Chapelle Hermer en Poitou, comme le dimanche prouchain d'après la feste de la Trinité derrainement passé, le dit exposant et pluseurs autres, lors estans ensemble et en une compaignie feussent alez pour soupper en un hostel de la dicte ville de la Chappelle, chex un appellé Guillaume de la Saunerie de la dicte parroisse, lequel avoit et tenoit communement pain et vin à vendre, et advint que celui soir bien tart vint ou dit hostel un appellé frere Jehan Maigrebeuf, chanoine regulier et prieur du dit lieu de la ChapelleLe prieuré-cure de Saint-Pierre de la Chapelle-Hermier avait pour patron l'abbé d'Angle, qui y nommait un religieux de son ordre; or l'abbaye de Notre Dame d'Angle (Beata Maria Angelorum) était occupée par les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. (Gallia christ. II, col. 1437; Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon, in-4°, 1860, p. 14.), et après ce qu'il fu ainsi arrivé et assis pour soupper avec la compaignie ou autrement, survint tantost après un peu de temps un autre chanoine appellé frere Jasme Joudouin, qui avoit une espée sainte à son costé, et incontinent qu'il fu ainsi survenu sur la dicte compaignie, et qu'il ot advisié ledit prieur, il sacha la dicte espée toute nue et s'adreça au dit prieur, en lui disant ces paroles : « Ribaut moine, vous m'avez fait excommenier, mais par le sanc Dieu ! vous mourrez à present », et le voult frapper de la dicte espée. Mais le dit exposant et les autres qui estoient au dit soupper se leverent tantost et firent tant qu'ilz garderent tost le dit frere Jasme de villener ou navrer le dit prieur, et firent tant le dit exposant et les autres dessus diz que le dit frere Jasme se parti de leur presence. Et dist icelui exposant au dit prieur qui s'en vouloit aler à l'ostel de son dit prioré, qu'il ne s'en alast point du dit hostel de toute celle cerée et nuitée, car en vérité il se doubtoit que se icelui prieur s'en aloit, il seroit en grant aventure que icelui frere Jasme lui feist villenie du corps. Le quel prieur respondi lors au dit exposant : « Fi ! je ne le crains pas maille. Je ne laisseray pas pour lui à, m'en aler ou à demourer, lequel que mieux me plaira », et fina- blement se parti ledit prieur et s'en ala à son dit hostel. Et quant il fa ainsi parti pour s'en aler, le dit exposant et les autres de la compaignie detindrent bien environ l'espasse d'une heure le dit frere Jasme, afin qu'il n'alast après et qu'il ne recontrast le dit prieur. Et après ce qu'il lorent ainsi longuement detenu et acompté, il dist au dit exposant et à un autre nommé Guillaume Morisson, en ceste maniere : « Enfans, il faut que vous veniez avec moy chex le prieur ». Lequel exposant lui respondi qu'il n'y iroit point, et après ce le dit frere Jasme se departi tantost du dit hostel et de la compaignie du dit exposant et autres dessus diz, et s'en ala vers l'ostel du dit prieur. Lequel exposant, veant que le dit frere Jasme qui estoit tout esmeu de chaleur à l'encontre du dit frere prieur, s'en aloit à l'ostel du dit prieur, pour le batre et injurier, dist au dit Morisson : « Morisson, alons après cest homme, car s'il va ou prioré et il trouve le prieur, il le pourra bien tuer, et je me doubte que nous en soions accusez et en péril, pour ce qu'il a souppé en nostre compaignie. » Les quelx exposant et Morisson, comme simples et ygnorans, en bonne esperance, alerent après le dit frere Jasme au dit prioré bonne piece après. Et quant ilz furent là, ilz virent et entendirent de bien loing les diz prieur et frere Jasme qui s'entrebatoient, et par ce entrerent ou dit prieuré, et trouverent le dit frere Jasme qui tenoit la dicte espée toute nue en son poing, et le dit prieur jà abatu et cheu à terre et en la place par la force des horions et autres bateures que le dit frere Jasme lui avoit fait. Ausquelz exposant et Morisson il dist incontinent qu'il les vit ces paroles : « Avant, avant, venez ça, aidiez moy à batre ce ribaut moyne, ou par le sanc Dieu, vous le comparrez ». Lequel exposant lui respondi ce qui s'ensuit : « Sire, par ma foy, c'est mal fait en vérité, nous n'y toucherons jà, encores en avez vous trop fait ». Après la quelle response, le dit frere Jasme s'adreça au dit exposant, la dicte espée toute nue en sa main et lui dist les moz qui s'ensuivent ou pareilz en substance : « Par le sanc Dieu, ribaut, en despit de ce que tu en as dit, tu frapperas dessus ou tu mourras en ceste heure. » Et lors le dit exposant , pour la doubte qu'il ot du dit frere Jasme, prist un petit baston et en frappa deux cops le dit prieur par les jambes, lui estant ainsi abatu à terre de la bateure du dit Jasme. Et après ce, se leva le dit prieur et s'en issy hors de son dit hostel et s'en ala près d'illec, chez un sien mestoier; mais tantost que le dit frere Jasme, que les diz exposant et Morisson avoient arresté pour le faire refroidir, apperceut que le dit prieur s'en aloit et partoit de la place, il le poursui et ala après, et les diz exposant et Morisson s'en alerent hors du dit prioré et ne suirent oncques plus. De laquelle bateure dessus dicte, avec ce que il n'avoit pas grandement que le dit prieur, qui estoit de très petit gouvernement, avoit esté aussi batu par un nommé Savary et telement qu'il n'estoit pas encores guery des plaies qu'il lui avoit faictes, et ne s'en vouloit laisser gouverner ne curer, ne aussi de celes que le dit frere Jasme lui avoit faictes, mort s'ensui en la personne du dit prieur, environ dix jours après la dicte bateure du dit frere Jasme. Lequel prieur, estant malade de la bateure dessus dicte, dist que ce que le dit exposant lui en avoit fait, il l'avoit fait à force et malgré sien et qu'il ne lui en demandoit riens et l'en quictoit. Pour la quelle bateure et mort dessus dictes, le dit exposant a esté pris par la justice de nostre bien amé le viconte de Rochechouart à AspremontLouis, vicomte de Rochechouart, dont il a été question à plusieurs reprises dans nos deux derniers volumes, vivait encore en 1398. La seigneurie d'Apremont en Bas-Poitou lui venait de sa seconde femme Isabelle de Parthenay, dame d'Apremont, fille de Guy. Larchevêque, seigneur de Soubise, et de Guyonne de Laval-Loue. en Poictou et mis ès prisons du dit lieu d'Aspremont, où il a esté longuement detenu et encores est, à grant misere et povreté, et est en voye d'y finer briefment ses jours, et avec ce doubte que on vueille proceder contre lui par voie de rigueur de justice ou autrement, si sur ce ne lui est [pourveu] de nostre grace et misericorde. Suppliant humblement que comme en tous ses autres faiz il ait tousjours esté et soit de bonne vie, renommée et conversacion honeste, sanz oncques avoir esté repris, convaincu ne actaint d'autre villain cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans en ceste partie misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Jehan Bobet avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil CCC IIIIXX XVII, et le XVIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. P. de la Mote.

DCCCXXXIII Juin 1397

Rémission accordée à Jean Valée, sergent du duc de Berry, comte de Poitou. Etant allé au village de Pouzioux apposer les panonceaux du comte en signe de sauvegarde sur une maison appartenant à André Douhet et Perrot Nozilleau, et troublé dans l'exercice de ses fonctions, il avait dû mettre en état d'arrestation un nommé Jean Berjonneau. Comme il conduisait son prisonnier à Poitiers, il fut attaqué et injurié par des amis de celui-ci, contre lesquels il fut contraint de se défendre en faisant usage de ses armes. L'un des agresseurs, nommé Jean Joly, avait reçu dans la lutte des blessures dont il mourut cinq jours après.

AN JJ. 151, n° 356, fol. 177 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 280-283

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehan Valée, sergent de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, de Bouloigne et d'Auvergne, que comme, le dimanche VIe jour du mois de may derrenierement passé, le dit suppliant, à la requeste de Andrieu Douhet et de Perrot Nozilleau et par vertu de sauvegarde empetrée de la partie des diz Andrieu et Perrot de nostre dit oncle ou son seneschal de Poitou, feust alez ou village de Poiceoux à deux lieues de Mirebeau, pour faire office de sergent, c'est assavoir mettre les penonciaulx et brandons de nostre dit oncle, en signe de sauvegarde, en une maison et hostel qui fu de feu Estienne Sarreau, du quel les diz Andrieu et sa femme à cause d'elle, et le dit Perrot Nozilleau sont héritiers, et après ce que le dit suppliant ot mis et apposez aux portes et huis du dit hostel et maison deux penunceaux ou brandons, en signe de la dicte sauvegarde, à la requeste des dessus diz, et ainsi comme le dit sergent suppliant en vouloit mettre un autre en un autre huis ou porte du dit hostel, à la requeste des dessus diz et par vertu de la dicte sauvegarde, Jehan Joli, Perrot Mary et Jehan Berjoneau se opposerent afin que le dit suppliant ne procedast plus avant à mettre penunceaulx ou dit hostel, pour la quelle opposition le dit suppliant cessa. Et après ce, pour aucunes contradicions et desobeissances que les diz Jehan Joli, Perrot Mary et Jehan Berjonneau firent audit suppliant, ycellui suppliant prist le dit Berjonneau par la robe. Et lors les diz Perrot Mari et Jehan se prindrent au dit Berjoneau et tirerent tant les diz suppliant et Berjonneau que il les mirent hors de la terre et juridicion de nostre dit oncle et les mistrent en la terre de nostre très chere et très amée tante la roy ne de Jherusalem et de Sesile C'est-à-dire dans les limites de la baronnie de Mirebeau. On sait que cette seigneurie avait été vendue, le 3 novembre 1379, par Isabelle comtesse de Roucy, femme de Louis de Namur, à Louis de France, premier du nom, duc d'Anjou, de Touraine et comte du Maine, pour la somme de 18.000 francs d'or.. Et après ce, le dit suppliant retourna le dit Berjoneau en la juridicion de nostre dit oncle. Et lors le dit suppliant mist en arrest le dit Berjoneau pour la dicte offense et lui bailla pour tenir son arrest le dit hostel. Et après ce les diz suppliant, Andrieu Douhet, Jehan DalierJean Dallier ou Daller, fils de Jean l'aîné, et père d'un autre Jean, était à cette époque seigneur de l'hébergement de la Roche de Cuhon mouvant de Mirebeau. De 1373 à 1508, ce fief fut possédé par un Jean Dallier. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, du XIe au XVIIe p. 175.) et Jehan Saunier, filz de Perrot Saunier, du vilages d'Estables alerent en l'ostel de feu Jehan Hilaireau ou dit vilage de Pouzeoux et burent là, et au departir du dit hostel, le dit suppliant commanda au dit Jehan Dalier et Jehan Saunier qu'ilz alassent querir le dit Barjoneau ou dit hostel où il l'avoit laissié en arrest, comme dit est, les quielx l'amenerent. Et ce fait, le dit suppliant commanda que ilz menassent le dit Berjoneau en la ville de Poitiers, et leur bailla pour le y mener. Et après ce que les diz suppliant, Berjoneau, Jehan Saunier et Jehan Dalier se furent mis au chemin pour aler en la dicte ville de Poictiers, le dit Jehan Joli, pour eschever l'exploit du dit suppliant, vint après eulx, criant au dit Berjoneau qu'il se laissast cheoir à terre et qu'il ne alast point avecques eulx ; lequel Berjoneau se laissa cheoir à terre, et le dit suppliant dist qu'il ne demourroit pas illec. Et les diz Jehan Joli et Estienne Vaillant distrent au dit suppliant qu'il ne l'en menroit point ; ausquielx il respondi que si feroit. Et incontinant les diz Jehan Joly et Vaillant dirent au dit suppliant qu'il mentiroit faulsemeut et qu'il estoit un mauvais ribault, et tantost crierent au murtre les diz Joli et Vaillant. Lequel Vaillant se print de fait au corps du dit suppliant, le dit Joly present, disant de grosses paroles injurieuses, en le desmentant et disant au dit suppliant qu'il renonçast à sa verge et qu'il le combatroit. Et lors le dit suppliant fery de la main et de la verge, aussi que le dit Vaillant le tenoit, le dit Joly par la teste, et tantost le dit Joly frapa le dit suppliant d'une grosse pierre tellement que il lui fist une grant plaie en la teste et saigna moult fort ; et aussi le dit Vaillant bouta si fort le dit suppliant qu'il chey d'un des genoulx à terre, et le dit suppliant levé se eschappa du dit Vaillant. Et pour les grans injures moult outrageuses que le dit Joli disoit au dit suppliant, ycellui suppliant le fery de sa verge par la teste. Et convint que ycellui suppliant, pour soy defendre, car autrement ne povoit eschaper, qu'il se aidast de son badelaire et en fery du plat le dit Joly par derriere sa teste. Et ce fait se departirent, et s'en alerent ensemble les dessus diz Joly, Vaillant, Berjoneau et Perrot Mary là où il leur pleust, et le dit suppliant ala à Poitiers. Et après ce, le dit Joly ne mist ne exiba aucune garde ou cure à sa blesseure, ne ne voult souffrir qu'elle y feust mise, mais se exposa à faire ses besongnes, beut et menga excessivement et tellement que le mercredi ensuivant, IXe jour du dit mois de may, il chey au lit et trespassa le vendredi ensuivant. Pour les queles choses le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs et n'y oseroit retourner, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme ses diz amis dient, en nous humblement suppliant que, attendu que le dit Jehan Valée suppliant en tous autres cas a esté tousjours de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins ne convaincu d'aucun autre vilain blasme ou reprouche, nous sur ce lui vueillons nostre dicte grace et misericorde impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icellui Jehan Valée, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juing l'an de grace mil CCC quatre vins et dix sept, et le XVIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCXXXIV Août 1397

Colin de La Forêt et Jean de La Forêt, son fils, ayant frappé mortellement, à Dompierre près de la Roche-sur-Yon, Philippon Alayre, sous prétexte que celui-ci avait proféré des menaces contre eux, obtiennent des lettres de rémission à la condition qu'ils iront en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et feront célébrer un service annuel pour le repos de l'âme du défunt.

AN JJ. 152, n° 104, fol. 60 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 284-287

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Collin de la Forest, chargié de femme et de six enfans, et de Jehan de la ForestLa famille ou les familles de La Forêt de Poitou avaient de très nombreux représentants à la fin du XIVe siècle et dans les premières années du XVe. Il n'en existe pas de généalogie. Aussi est-il difficile d'identifier ces personnages. Peut-être se rattachent-ils à une branche de la maison de La Forêt-sur-Sèvre, la plus connue. Dans un acte de juillet 1398 ci-dessous imprimé, est mentionné un autre Colin de La Forêt, dont la veuve Catherine Royrand, âgée de quarante ans, fut enlevée par Jean Buor. Nous citerons quelques mentions relatives à un ou à deux Jean de La Forêt, sans doute différents de celui dont il est question dans ces lettres. Le Grand-Gauthier contient un aveu rendu au duc de Berry par Jean de La Forêt, seigneur de Mons, pour ladite seigneurie, sise dans la châtellenie de Lusignan, le 24 février 1406 n. s. (Arch. nat., R1* 2171, fol. 342.) Le même fit hommage pour ce fief à Charles dauphin, comte de Poitou, l'an 1418. (P. 1144, fol. 25 ) En 1420 et 1425, vivait un Jean de La Forêt, qualifié écuyer, seigneur de la Forêt de Montpensier et de Puymary, à cause de Catherine de La Forêt, sa femme ; en 1434, Marguerite Jolivon est dite veuve de Jean de La Forêt, seigneur de Noirevau ; enfin un autre qualifié écuyer, seigneur de Beaurepaire, est mentionné comme vivant en 1439. (Voy. B. Ledain, Hist. de la ville de Bressuire, p. 413, 414, 415, 416.), son filz, escollier estudiant en l'Université d'Angiers, nous avoir esté humblement exposé comme les diz Collin et son filz feussent naguaires alez ou bourc de Damperre près de la Roche sur Yon en Poitou, pour oir vespres en leur esglise parrochial, le jour de la Saint Jehan Baptiste derraine passé, comme bons catholiques doivent faire, et eulx estans devant la dite eglise ou pluseurs gens s'i assamblerent avant heure de vespres, feurent dictes et rapportéez pluseurs parolles aux dis Collin et son filz, entre [lesquelles] feust dist par aucuns que Phelippon Alayre, dit Jouenere, qui estoit homme moult noiseux et rioteux et qui faisoit et avoit acoustumé de faire pluseurs griefz aus hommes et subgiez du dit Collin, s'estoit ventez par pluseurs foiz qu'il decopperoit et batroit le dit Jehan de la Forest et son filz, dont ilz furent moult doulans et esmervelliez, mesmement qu'il n'avoient fait aucun desplaisir au dit Phelippon; et aussi feust dit et rapporté au dit Collin que le dit Phelippon avoit esté naguaires par derriere sa maison, lui troiziesme, et avoit dist que, se il eust trouvé le dit Jehan, que il lui eust coppé et fait copper les jambes, et puet estre que le dit Collin dist alors à son dit filz qu'il decopast les jambes au dit Phelippon. Et après ces parolles ainsi dictes, les diz Collin et son filz entrerent en la dicte eglise et oyrent les vespres ; après les quelles par eulx oyes, il s'en yssirent hors de la dicte eglise. Devant laquelle ilz trouvèrent icelluy Phelippon, au quel le dit Collin, soy recordant des choses devant dictes, et tenant en sa main un petit baston, dist en demenant le dit baston vers le dit Phelippon ces parolles ou semblables en subtance : « Ribaut, tu es cellui qui menaces de copper les jambes à mon filz. » Tantost après lesquelles parolles, le dit Jehan son filz estant en jeune aage, meu de challeur naturelle et par temptacion de l'ennemy et de chaude colle, sacha un badelaire ou coustel qu'il portoit, duquel il feri ledit Phelippon sur l'espaule. Lequel Phelippon après ce s'en fuy en disant qu'il cousteroit ses deniers, et aussi fuy après luy le dit Jehan et en fuyant le dit Phelippon cheust à terre, et puet estre que le dit Collin dist au dit Jehan, son filz, ces parolles ou semblables : « Fiers sur les jambes! » Lequel Jehan, meu de chaude colle et en fuyant, comme dit est, seurvint sur le dit Phelippon, au quel il bati les jambes de son dit baselaire ou coustel, et sy l'en feri un cop sur la teste, dont mort s'en ensuy en la personne du dit Phelippon, dedens sept jours après ou environ. Pour occasion duquel fait les dis Collin et son filz, doubtans rigueur de justice, se sont absentez du païs. A l'encontre des quelz la justice ou justices du dit lieu ou lieux a procédé ou procedent par trois bannissemens ou autrement, et par ainsi n'oseroient les diz Collin et son filz jamais retourner ou dit païs, se par nous ne leur est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dient, requerans humblement icelle. Pour ce est il que nous, eue consideracion aus choses dessus dictes et que les diz Collin et Jehan ont tousjours esté gens de bonne vie, renommée et honneste conversacion, etc., et aussi pour consideracion des bons et agreables services que le dit Collin a fait à nous et à noz predecesseurs en nos guerres, tant ou païs de Poitou comme ailleurs, aux diz Collin et son filz, etc., avons remis, quictié et pardonné, etc., satisfaction faicte à partie civilement, premièrement et avant tout euvre, se faicte n'est, et aussi toutesvoies que les diz Collin et son filz seront tenuz de faire un pèlerinage à Saint Jaques en Galice, et aussi seront tenuz faire chanter un anuel pour l'ame du dit feu Phelippon en l'esglise où il est enterré. Si donnons en mandement à nostre gouverneur de la Rochelle et à tous nos autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix sept, et de nostre regne le XVIIe. Autres fois ainsi signée: Par le roy, presens messire Pierre de Navarre Troisième fils de Charles II, dit le Mauvais, roi de Navarre, et de Jeanne de France, fille aînée du roi Jean, Pierre prit le titre de comte de Mortain à partir du 21 mai 1401, date de l'érection de ce comté en sa faveur. Né à Evreux en 1366, il mourut le 29 juillet 1412 à Bourges, où il avait accompagné Charles VI ; il était marié depuis un an seulement à Catherine d'Alençon, fille de Pierre II, comte d'Alençon, dont il n'eut point d'enfant. (Hist. généal. de la maison de France, in-fol., t. I, p. 286.), messire Jaques de Bourbon Le comte de la Marche était alors Jacques II de Bourbon (11 juin 1393 — 24 septembre 1438). S'il s'agissait de lui, il semble qu'on le désignerait plutôt par le titre de son comté. Ce doit être plutôt Jacques de Bourbon, sr de Préaux, troisième fils de Jacques Ier comte de la Marche et de Jeanne de Saint-Pol, qui avait été pourvu le 26 juillet 1397 de la charge de grand bouteiller de France. (Id. ibid., p. 364.), messire Guillaume MartelGuillaume Martel, chevalier, seigneur de Bacqueville, conseiller et chambellan du roi, établi garde de l'oriflamme de France, le 28 mars 1414, tué à la bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415. (Op. cit., t. VIII, p. 208.) et autres, et rescripte selon vostre correpcion. J. de Scepeaux.

DCCCXXXV Août 1397

Rémission accordée à Jean Josselin, d'Azay-le-Brulé, qui avait participé à Laignes au meurtre d'un malfaiteur dangereux nommé Turpelin, « larron, pilleur et robeur et qui pour piller, et rober poursuyvoit les routes », dans la châtellenie de Saint-MaixentNous avons déjà publié dans le volume précédent les textes de deux lettres de rémission accordées à des complices de ce meurtre, l'une en faveur de Jean Cholet, le 9 août 1389, l'autre en faveur de Simon Sabourin, août 1389. Les faits y sont rapportés, à peu de chose près, de la même façon. Il suffit par conséquent d'engager le lecteur à se reporter à notre tome V, p. 387 et 389. — Notons seulement que Jean Josselin est nommé Joulin dans les lettres d'août 1389 (qu'il fallait sans doute lire Jocelin), et que celles de 1397 nomment en outre parmi les compagnons de celui-ci, qui résolurent de débarrasser le pays de ce malfaiteur : Jean Billaut, Barthélémy Ferrant, Jean Pageraut et un autre Jean Josselin, clerc. Dans ces dernières, la date du meurtre est rapportée au mois d'octobre 1390, ce qui ne peut être, les premières rémissions étant d'août 1389 et fixant les faits au mois d'octobre 1387, preuve qu'il faut quelquefois n'accepter les dates fournies par ces sortes ae documents que sous le bénéfice d'un contrôle sévère. Paris, août 1397.

AN JJ. 152, n° 123, fol. 74 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 287

DCCCXXXVI Septembre 1397

Rémission octroyée à Jean Bourdeau, charpentier de Courlay, pour le meurtre de sa femme qui le trompait avec Macé Boutin.

AN JJ. 152, n° 181, fol. 100 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 287-289

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehan Bourdeau, charpentier, demourant en la parroisse de Courlé, chargié de trois petites filles, nous a esté humblement exposé que jà pieça lui fut dit et notiffié par plusieurs, tant des amis de Jehanne sa femme comme des siens, que Massé Boutin repairoit charnelement et aloit souvent avec sa femme en son hostel, et qui s'en preist garde. Lequel Bourdeau, lui doubtant de ce, dist par pluseurs fois au dit Boutin qu'il ne alast ne venist plus en son dit hostel, et qu'il lui en desplairoit, ou autrement il le courrouceroit. Et depuis, c'est assavoir le jeudi après la Thiffaine l'an mil CCC IIIIXX et seze, ainsi qu'il estoit venu au marchié en la ville de Bersuyre, fu dit au dit Bourdea par aucuns ses amis que le dit Boutin estoit en son dit hostel et couchoit charnelment avec la dicte Jehanne, sa femme. Lequel Bourdea s'en ala hastivement à son dit hostel et trouva l'uis fermé de chevilles et estoit dedens le dit Boutin et sa dicte femme, et à grant paine vouldrent ouvrir l'uis, et quant le dit huis fut ouvert, le dit Boutin s'en volt fouyr, et avoit le dit Bourdea, quant il entra dedens, en sa main un couteau qui bien povoit valoir X deniers tournois ou environ, et en vouloit ferir le dit Boutin. Et quant la dicte Jehanne vit qu'il vouloit ferir le dit Boutin, ycellui Boutin et elle se prindrent au corps dudit Bourdea, et en le tenant ilz cheurent touz troiz ensemble l'un sur l'autre, et estoit le dit Bourdeau dessoubz, et en cheant le dit Bourdea frappa le dit cousteau entre les costes de sa dicte femme et tant que mort s'en ensuy en la personne d'elle. Pour occasion duquel fait le dit Bourdea, doubtant rigueur de justice s'est absenté du dit païs où il n'oseroit jamais retourner, et sont ses dictes filles en aventure de querir leur pain, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, requerant humblement ycelle. Pour quoy nous, ces choses considérées et que le dit suppliant a esté tous jours homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, etc., au dit Bourdea ou cas dessus dit, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix sept, et de nostre regne le XVIIe. Par le roy, Le Besgue de YillainesLe Bègue de Villaines, chambellan de Charles VI dès 1380, fut gouverneur de la Rochelle et se trouvait dans cette ville le 13 avril 1390. A la fin de cette année, en novembre, il fut envoyé vers le roi de Castille et, le 14 avril 1391, il reçut une autre mission vers le même prince. On peut voir dans le Religieux de Saint-Denis comment les ducs de Berry et de Bourgogne, méconnaissant ses longs services, le firent jeter en prison., le sire d'OsmontPierre II dit Hutin, sire d'Aumont, de Méru, etc., premier chambellan de Charles VI. Voy. ci-dessus, p. 205 note 2., messire Morisse de TresiguidiEn 1378, Maurice de Tresiguidy, chevalier, était capitaine de Hennebont; en juillet 1380, il fut chargé par le roi d'une mission en Espagne, et l'année suivante nommé capitaine de la ville de Paris. (Dom Morice, Preuves de l'histoire de Bretagne, etc., t. II, p. 187, 193, 283, 374.), messire Jacques de MommorUne notice a été consacrée à Jacques de Montmor et à son frère Morelet, dans notre tome IV, p. 244. et autres presens. J. de Scepeaux.

DCCCXXXVII 23 janvier 1398

Confirmation en faveur de Jean Harpedenne, chevalier et chambellan du roi, du don qui lui avait été fait antérieurement du « chastel et chastellenie de Montendre, assis ou pays de Xantonge, lors encores ès frontières de noz ennemiz, que tenoit par avant le Soudit de Lestrau, nostre ennemy et rebelle, à nous avenu et confisqué par sa rebellion et desobeissance... » Les lettres du premier donOn ne connaît pas la date de cette première donation, mais elle était sûrement antérieure au 26 avril 1391. Nous avons cité un acte de ce jour où Jean Harpedenne est qualifié seigneur de Montendre (vol. précédent, p. 205 note). se trouvaient au château de JosselinLe 1er juillet 1393, le duc de Bretagne reçut les clefs de Josselin des mains de Robert de Beaumanoir, et les remit aussitôt entre celles des vicomtes de Rohan et du Fou, afin qu'ils prissent possession de la place en son nom. « Cette prise de possession, dit dom Morice, ne fut que pour la forme, le duc ayant fait rendre aussitôt les clefs aux officiers du sirè de Clisson. » (Hist. de Bretagne, t. Ier, p. 418.), quand le duc de Bretagne l'avait occupé dernièrement, et elles furent perdues dans cette circonstance. « Donné à Paris, le XXIIIe jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVII, et de nostre regne le XVIIIeCet acte est transcrit une seconde fois dans une confirmation de Louis XI de l'an 1463. (Reg. JJ. 199, n° 269, fol. 156.) Edouard III, roi d'Angleterre, avait donné Montendre au Soudan de Latrau par lettres datées de Westminster, le 11 avril 1377, confirmées le 18 juillet 1380. Les biens de cet allié des Anglais avaient été confisqués déjà du temps de Charles V, et ceux sur lesquels on avait pu mettre la main, notamment le château et la châtellenie de Didonne, avaient été cédés par le roi à Jean La Personne, vicomte d'Aunay, le 16 septembre 1376. (Voy. notre tome IV, p. 417 et note.) Une notice biographique assez développée a été consacrée précédemment à Jean II Harpedenne, seigneur de Belleville, neveu du connétable de Clisson (tome V, p. 205, 206). Nous reviendrons cependant sur deux points : son sénéchalat de Saintonge et son second mariage. Nous avons vu que, dans un acte du 26 avril 1391, Harpedenne prend le titre de sénéchal de Saintonge. Dans un ancien inventaire des mémoriaux de la Chambre des comptes, on trouve mention de lettres patentes de Charles VI, données à Paris le 29 octobre 1407, accordant à Jean de Fontaines les provisions de l'office de sénéchal de Saintonge et de capitaine du château de Saint-Jean-d'Angély, en remplacement de Jean Harpedenne. (Anc. mém. G, fol. 47, Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 57.)On pourrait inférer de ces deux textes que ce dernier avait rempli ces fonctions pendant dix-sept années consécutives. Il n'en est rien, d'après cet autre extrait du même inventaire: « Dominus Guillelmus de Tornay (sic) miles, cambellanus domini regis, institutus senescallus Xantonensis, datas 23 septembris 1397 ». (Anc. mém. F, fol. 44 v°.) Il s'agit sans doute de Guillaume de Torsay, qui fut en effet sénéchal de Saintonge. Jean Harpedenne exerça, donc cette charge à deux reprises. Quant au nom de sa seconde femme, c'est bien Jeanne d'Apremont, veuve de Savary de Vivonne, comme le dit Besly, et non Jeanne de Penthièvre. On trouve, à la date du 31 mai 1410, un arrêt du Parlement rendu entre Jean Harpedenne, chevalier, seigneur de Montendre, et Jeanne d'Apremont, sa femme, d'une part, Renaud de Vivonne, seigneur de Thors, et Isabelle sa sœur, enfants de feu Savary de Vivonne et de ladite Jeanne d'Apremont, touchant le droit de chasse dans la forêt de Poiroux, la maison de la Motte à Fontenay, la terre de Rignac en Bretagne, etc. (Arch. nat., X1A 57, fol. 137.) Nous avons recueilli encore des renseignements sur plusieurs autres procès intéressant Jean Harpedenne; peut-être trouveront-ils leur place dans la suite de notre publication, aux endroits où il sera de nouveau question de ce personnage.. — Par le roy en son conseil, Monseigneur le duc de Berry, vous, le sire de Gyac et autres presens. Gontier. »

AN JJ. 153, n°77, fol. 37 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 289-290

DCCCXXXVIII Janvier 1398

Ratification des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de messire d'Agorissart, seigneur et capitaine dudit lieu de Gençay, en possession et jouissance des biens et héritages qu'elles tenaient en Poitou, pendant l'occupation anglaise.

AN JJ, 153, n° 94, fol. 46 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 291-292

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de feu nostre très chier seigneur et pere que Dieux absoille, contenans la fourme qui ensuit : Charles, par la grace de Dieu, etc. Bertran Du Guesclin, conte de Longueville et connestable de France, etc.Suivent les lettres de Du Guesclin, données « devant ledit fort de Gençay, le XVIIe jour de fevrier l'an mil CCC LXXIIII », 1375 n. s., et la confirmation de Charles V, datée de Paris le 22 février suivant, imprimées dans notre t. IV, p. 365-367. Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, nous ayans fermes et agreables, ycelles loons, gréons, ratifiions et approuvons, et par la teneur de ces présentes confermons. Et d'abundant, de nostre certaine science et auctorité royal, plaine puissance et grace especial, à la contemplacion de nostre très chier et très amé filz le roi d'Angleterre, qui sur ce nous a moult affectueusement et instanment prié et requis, la dicte dame de MortemerRadegonde Béchet avait épousé : 1° Arnaud d'Ambleville ; 2° Guy Sénéchal, seigneur de Mortemer; 3° un chevalier anglais, Adam Chel, seigneur d'Agorisses, qui joua un grand rôle en Poitou pendant la domination anglaise et sut conserver la forteresse de Gençay plus de deux ans encore après que Du Guesclin eut reconquis notre province. (Voy. notre IVe volume, p. 42 note et 58 note.) Après la capitulation de cette ville, Radegonde suivit son mari en Angleterre, et lorsque celui-ci fut mort, elle paraît s'être fixée à Bordeaux, si l'on en juge par les actes que nous allons citer et qui prouvent qu'elle continua à jouir d'une grande faveur auprès des rois d'Angleterre. Richard II lui fit don, le 26 mars 1384, du quart des droits de marché à Bordeaux et de la coutume appelée le Ysshac dans la même ville, par autres lettres du 23 août suivant. Ces concessions lui furent confirmées le 22 octobre 1399, et de nouveau le 12 juillet 1407. (T. Carte, Catalogue des rôles gascons, in-folio, t. I, p. 173, 181 ) On voit qu'elle n'avait point renoncé à ses possessions de Poitou, et en particulier à la seigneurie de Gençay, malgré l'abandon que sa fille du second lit, Catherine Sénéchal, dame de Mortemer, mariée à Etienne d'Avantois, chevalier, avait fait de ses droits sur cette terre, en 1390, en faveur de Jean duc de Berry (ci-dessus, p. 17, note 1). Cependant elle ne paraît pas être parvenue à faire admettre ses prétentions. Le 8 décembre 1404 encore, le roi d'Angleterre donna permission à Radegonde Béchet d'aller en France traiter avec le duc de Berry de l'injuste détention du château de Gençay. (T. Carte, op. cit., t. I, p. 188.), avons relevée et relevons, par ces mesmes noz lettres, du temps qu'elle a demouré en Angleterre, durant la guerre de nous et des Anglois, ou autrement, commant que ce soit, qui à elle ou à ses hoirs pourroit ou devroit en aucune maniere nuyre ou empeschier l'enterinement et execucion des dictes lettres dessus transcriptes ou l'effect d'icelles; et ly donnons de nouvel, se mestier est, toutes les dessus dictes terres, chasteaux et revenues et autres possessions quelconques, dont mencion est faicte en ycelles lettres, non obstans quelconques dons ou graces par nous ou autres faictes ou à faire d'iceulx à quelconque personne que ce soit. Si donnons en mandement à tous les justiciers, officiers et subgiez de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte dame de Mortemer et ses hoirs et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment de nostre presente ratifficacion, approbacion, grace especial, relevement et don de nouvel des choses dessus dictes, et des prouffis, revenues et emolumens d'icelles, desquelles les dictes lettres dessus transcriptes font mencion, selon leur forme et teneur, cessant tout contredit et empeschement. Et que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, en son conseil. Gontier.

DCCCXXXIX Mars 1398

Rémission accordée à Perrot du Fouilloux, qui s'était affilié à une bande de voleurs et avait pris part avec eux au pillage de la maison de Jean de L'Hôpital près Pamplie.

AN JJ. 453, n° 1362, fol. 84 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 293-295

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Perrot du FoulhouxCe Perrot du Fouilloux était vraisemblablement gentilhomme comme son complice Colin Copeau, et appartenait sans doute à la famille noble originaire de la Gâtine, qu'a illustré au XVIe siècle Jacques du Fouilloux, le célèbre veneur. On n'a que peu de renseignements généalogiques sur cette famille., povre homme, contenant que comme, IIII ans a ou environ, Collin CorpeauAppelé Coppeau dans les lettres de rémission personnelle qu'il obtint pour le même fait,en novembre l393 (ci-dessus, p.151), ce qui prouve que la mise au pillage de la maison de Jean de L'Hôpital remontait à plus de quatre ans. Il y a d'autres petites divergences d'ailleurs entre ces deux versions et une troisième, celle de Jean Leroy, en faveur de qui furent délivrées aussi des lettres au mois de décembre 1396. ( Voy. ci-dessus, p. 258.) Ces textes se complètent et se contrôlent mutuellement, par exemple en ce qui touche la liste des affiliés à cette bande de voleurs, dont faisaient partie des gentilshommes. Ce fait curieux méritant d'être éclairci le plus possible, nous n'avons pas hésité à donner le texte des trois lettres, assez courtes du reste. fust venuz en l'ostel du dit Perrot et lui eust amonesté et requis qu'il alast avecques luy, en la compaignie d'autres, lui aventurer en guerre ; lequel Perrot dist et respondi qu'il n'avoit point de cheval, et ce fait le dit Collin Corpeau se parti du dit hostel, en disant qu'il lui en feroit finance. Et tantost après, icelluy Collin envoya un appellé Jehan Roy par devers le dit Perrot et lui manda qu'il alast parler à luy en une ville appellée Malle ; lequel Perrot y ala et tantost le dit Collin lui bailla un cheval du poil grison. Et après se partirent du dit lieu et en alerent ailleurs, ne savoit le dit Perrot en quel lieu, et arriverent à un lieu appelle Pampalie , auquel lieu eulx tous ensemble laisserent leurs chevaulx à un buisson. Et lors deux de la dicte compaignie, l'un appellé de la Motte et l'autre Perrinet, alerent en l'ostel d'un appellé Jehan de L'Ospital et ouvrirent la porte du dit hostel. Et après ce qu'il eurent ouvert la dicte porte, ilz retournerent par devers le dit Perrot et autres qui estoient au dit buisson avec les dis chevaulx. Et ce fait, deux de la dicte compaignie entrerent en icellui hostel par une cheminée aux cordes de leurs chevaulx, et quant ilz furent dedans, ilz vindrent ouvrir les portes aux autres d'icelle compaignie et entrerent tous ou dit hostel et rompirent aucuns coffres ou arches où il ne trouvèrent riens. Et quant le dit Perrot vit le grant mal que ses compaignons faisoient, il s'en fuy et ala hors du dit hostel et n'y voult oncques mettre les mains. Et avant que les autres partissent dudit hostel, ilz trouverent dessus un dressouer IIII tasses d'argent, pesant chascune demi marcq ou environ, et IIII cuillers d'argent, prindrent une houppellande à homme fourrée de faines, II robes à usage de femme fourrées de gros vair, XXII lettices, II nappes, IIII drapsde lin, IIII aulnes de Brusselles et deux escroues d'autre drap, montant à IIII quartiers de drap ou environ ; les quelles choses ainsi par eulx prinses, ilz retournerent tous ensamble en une piece de seigle, où il avoient laissié le dit Perrot et autres. De tous lesquelx biens ainsi robés icellui Perrot ne voult oncques prandre aucune chose, excepté une nappe longiere, laquelle il bailla à un prestre en confession, afin d'estre restitué ou de la donner pour Dieu. Et aussi prist deux tiers de drap, lesquelx il retint pour luy. Pour occasion du quel fait le dit Perrot, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du pays, ou quel il n'oseroit jamais retourner, et doubte qu'il n'ait esté appeliez à noz drois et bannis de nostre royaume, et par ce seroit à tousjours mais desert, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., ou cas; dessus dit lui avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xantoinge et de Pierregort, et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVII, et de. nostre regne le XVIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Mignon.

DCCCXL Avril 1398

Rémission octroyée à Pierre de Breneen, écuyer, capitaine de la Roche-sur-Yon, accusé de complicité dans le rapt de Tiphaine du Fou, enlevée de force par Jean de Lezenet, son parent.

AN JJ. 153, n° 188, [corr. 219], fol. 118 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 295-299

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de nostre amé Pierre de BreneainSur Pierre de Breneen, capitaine de la Roche-sur-Yon, voy. ci-dessus, p. 233, note 2., escuier, capitaine de la Roche sur Ion pour nostre amé et feal le sire de Clichon, contenant que, comme environ la mi karesme l'an mil CCC IIIIXX et XVI, le dit suppliant et sa femme feussent venus du dit lieu de la Roche au lieu de MinièresCe nom est presque illisible en cet endroit du registre ; plus bas il est bien écrit et la lecture n'en est plus douteuse. lez Saumeur en Anjou, veoir la mere de la femme d'icellui suppliant, qui pour lors estoit malade, et aussi certains heritaiges et possessions qu'ilz avoient prez du dit lieu de Saumur, desquelx heritaiges Jehan de LezenetJean de Lezenet était neveu du capitaine de la Roche-sur-Yon. Son nom, sous les formes variées de Lesnet, Lesenet, Lesannet, etc., revient fréquemment dans les documents publiés par dom Morice, à la suite de son-Histoire de Bretagne; (Preuves; t. II in-fol., table.), parent du dit suppliant, avoit eu la garde et gouvernement par aucun temps. Et pendant que le dit suppliant et sa femme demourerent ou dit païs, le dit Lezenet, acompaignié de pluseurs compaignons armés, prindrent de fait Thiphaine du Fou, niepce de Jehan du FouJean du Fou, baron de Pirmil, châtelain de Noyen-sur-Sarthe dans le Maine, seigneur de la Plaisse-Chamaillart en Anjou, de la Roche-Guennec dans l'évêché de Cornouailles, vivait en 1385, dit la Chenaye-Desbois. Jean IV duc de Bretagne le nomma l'un des sept exécuteurs de son testament. Il avait épousé Mahaut, fille de Guy comte de Montfort, dont il eut un fils et une fille. (Dict. de la noblesse, tome VI, p. 568.) Ce personnage est nommé fréquemment aussi dans les pièces justificatives de l'Histoire de Bretagne (loc. cit.)., elle estant en la compaignie du dit Jehan du Fou, de sa femme et autres gens, lesquelx s'efforcerent de resqueure la dicte Thiphaine, et pour ce furent, si comme l'en dit, navrez et batus parle dit de Lezenet et ceulx de sa compaignie, qui enmenerent de fait la dicte Tiphaine en un lieu appellé la FontenelleAlias Fontenelles (X2A 12, fol. 378), qui paraît plus exact., à demie lieue prez du manoir de Minières, appartenant au dit suppliantPierre de Breneen n'ayant point assisté à la scène du rapt, la relation ne s'en trouve pas dans ces lettres de rémission. On peut suppléer à cette omission à l'aide du registre du Parlement. Tiphaine du Fou était une héritière riche de 400 livres de revenu. Sachant qu'il ne pourrait se faire agréer de la famille, Jean de Lezenet, que cette fortune avait séduit, résolut d'enlever la jeune fille. Il réunit dans ce but à Berrie, lieu appartenant à son oncle, voisin de la résidence de Jean du Fou, douze compagnons armés qu'il plaça en embuscade dans un bois. Le dimanche de Pâques Fleuries, au matin, il se rendit chez du Fou qui le connaissait, et voyant qu'il se disposait à se rendre à la messe au moutier, à une lieue de son hôtel, il dépêcha son écuyer d'Agorne auprès des hommes apostés, pour leur donner ses instructions. Lui-même se joignit au cortège, composé de Jean du Fou, sa femme, Tiphaine, et plusieurs demoiselles et écuyers, tous à cheval. Quand ils furent à proximité du bois, les hommes de Lezenet en sortirent l'épée à la main, se jetèrent sur Jean du Fou et les personnes qui l'accompagnaient, les frappant et les injuriant. Tiphaine s'était laissé tomber de sa monture et risquait d'être foulée aux pieds. Son ravisseur la saisit, la plaça sur son cheval, et s'enfuit avec sa proie, suivi de toute sa troupe, et alla retrouver Pierre de Breneen qui les attendait. Ce récit est extrait de la plaidoirie faite à la cour, deux ans plus tard, au nom de Jean du Fou. (Arch. nat., X2A 12, fol. 378.). Ou quel lieu le dit de Lezenet envoya quérir ycellui suppliant, qui ala ou dit lieu de Fontenelle, où il trouva ycelle Thiphaine avec ledit de Lizenet, qui lui dist que c'estoit sa femme. Et lors le dit suppliant respondi qu'il l'en amoit mieulx et lui fist bonne chiere. Et tantost après, s'en retourna le dit suppliant au dit lieu de Minieres où sa dicte femme estoit, et se partirent pour aler au dit lieu de la Roche, où ilz trouverent le dit de Lezelet (sic) et la dicte Tiphaine qui se disoit estre sa fiancée. Aus quelx le dit suppliant, sa femme, parens et amis firent très bonne chierre, et aux compaignons, tant au dit lieu de la Roche que ou païs d'environ, par l'espace de huit jours ou environ, depuis ce que ledit Lezenet lui ot dit la maniere du fait dessus dit. Et aprez ce, le dit de Lezenetet la dicte Tiphaine se partirent pour aler en Bretaigne devers les pere et mere du dit de Lezenet, afin de espouser l'un l'autre et faire les solempnitez et noces, comme acoustumé est de faire en tel cas, si comme le dit de Lezenet disoit. Et depuis ce, nostre très chiere et amée tante la royne de Jehrusalem et de SecilleMarie de Blois, duchesse d'Anjou, etc., veuve de Louis Ier de France, duc d'Anjou (voy. ci-dessus, p. 58, note). eust rescript au dit suppliant comment le fait dessus dit avoit esté commis et perpetré en son païs d'Anjou et qu'il feist diligence de savoir et enquerir où estoit la dicte Thiphaine, et que s'il la povoit trouver, il la preist et admenast par devers elle à Angiers, et les dictes lettres receues, se feust le dit suppliant acompaignié de pluseurs personnes et parti pour aler ou dit pais de Bretaigne, pour savoir s'il pourroit trouver la dicte Thiphaine, laquelle il trouva en la ville du Bourc d'Auguen, à quatre lieues prez de Josselin en Bretaigne, et ycelle prist et mena en garde au dit lieu de Josselin, avec la femme du capitaine dudit lieu, où il la laissa, pour doubte que elle ne lui feust rescousse et ostée, et vint le dit suppliant par devers nostre dicte tante au dit lieu d'Angiers, lui dire la diligence qu'il avoit faicte et le lieu où il avoit laissée la dicte Thiphaine. Et tantost après, nostre dicte tante renvoia le dit suppliant avec son cappitaine du chastel du dit lieu d'Angiers et autres ses gens au dit lieu de Josselin, querir la dicte Thiphaine ; laquelle il admenerent par devers nostre dicte tante, qui ycelle a depuis rendue à ses parens et amis, et a esté mariée, si comme l'en dit. Pour occasion du quel fait, les biens d'icellui suppliant ont esté prins et mis en nostre main, et avec ce a esté adjourné à comparoir en personne et de main mise en nostre court de Parlement, pour respondre à Guillemet Laignel, soy disant tuteur et curateur du dit (sic) Jehan de MargieSic. Jean de Mage, écuyer, d'après le registre du Parlement; son curateur y est nommé Guillemet Laigneau. Ce jeune homme, encore mineur, avait épousé Tiphaine du Fou, depuis qu'elle avait été rendue à sa famille. Pierre de Breneen avait en effet été ajourné à la cour par Jean du Fou, sous l'accusation d'avoir conseillé et favorisé l'enlèvement et d'avoir donné ensuite asile au ravisseur et à sa victime. Des poursuites furent exercées aussi contre lui par le curateur de Jean de Mage. C'est le lundi 6 mai 1398 que l'affaire apparaît pour la première fois, mais elle était engagée antérieurement, car ce jour-là les parties plaidèrent. On en retrouve la trace au 18 mai et au 14 août de cette année, et encore au 21 mars 1399 (X2A 12, fol. 378, 379 v°, 387 v° et 404). Nous n'insisterons pas davantage sur ces procédures, la cour s'étant dessaisie de l'instance, sur la requête de la duchesse d'Anjou qui revendiquait la connaissance de cette cause. Nous ferons remarquer seulement qu'il n'y est pas du tout question des lettres de rémission octroyées au capitaine de la Roche-sur-Yon, à nostre procureur général et à autres qui partie s'en vouldront faire. Et pour ce, le dit suppliant doubtant rigueur de justice, nous a humblement supplié que sur celui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, attendu ce que dit est et que le dit suppliant a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans ce qu'il feust oncques reprins, convaincu ne attaint d'aucun vilain cas, et nous a grandement servi ou fait de noz guerres, et que par sa bonne diligence, la dicte Thiphaine a esté rendue à ses parens et amis saine et entiere, et sans avoir esté corompue ne violée par le dit de Lezenet, ne autre de la compaignie, et a esté depuis et est bien et grandement mariée, si comme on dit, et pour contemplacion du dit sire de Cliçon dont le dit suppliant est famillier, etc., le fait et cas dessus dit, etc., lui avons pardonné, quicté et remis, etc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers tenans nostre present Parlement et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris ou mois d'avril l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXLI Mai 1398

Rémission accordée à Jacquemart de Oudain et à Jean Petit, son beau-frère, réfugiés en franchise à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers, et poursuivis pour complicité dans le meurtre de Perrot Garnier, beau-frère de Jean de Hollande, peintre, travaillant au château de Poitiers, avec lequel ils étaient en état d'hostilité ouverte.

AN JJ. 158, n° 378, fol. 258 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 299-301

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie des amis de Jaquemart de Oudain et de Jehan Petit, frere de la femme du dit Jaquemart, contenant que comme icelui Jaquemart et Jehan de Houllande eussent euz certains debas et riotes ensemble, pour cause de ce que le dit Houllende mettoit sus aus diz Jaquemart, Jehanin et à Godeffroy, varlet du dit Jaquemart, que ilz avaient brisié et rompu son coffre estant ou chastel de la ville de Poitiers, et pris et emporté certaines couleurs et patrons estans en icelui, et de ce soy plainsist à Jehan Guerart, lieutenant du maistre des euvres de nostre très chier et amé oncle le duc de BerryLe maître général des œuvres du duc de Berry était Guy de Dammartin. Nous avons dit quelques mots touchant ce personnage (tome V , p. 278 note) ; nous y ajouterons l'indication d'un document du 10 décembre 1388, où il est question d'une maison qu'il possédait à Paris. (Arch. nat., J. 182, n° 108.) Sur son lieutenant en Poitou Jean Guérart, les renseignements sont très rares. Quant à Jean de Hollande, ce peintre qui travaillait pour le duc au château de Poitiers, il est complètement inconnu. Nous avons vainement cherché son nom dans les dictionnaires et recueils spéciaux. M. Bernard Prost, qui depuis longues années amasse les matériaux d'une grande publication sur les artistes français du moyen âge, et recueille toutes les mentions, tous les noms qui se rapportent à ce sujet, n'en a pas trouvé trace dans ses notes. M. de Champeaux, l'auteur récent d'un travail apprécié sur les monuments du duc de Berry, n'a pu nous renseigner davantage. ; de la quelle chose les dessus diz Jaquemart, Jehannin et Godeffroy n'en firent oncques riens, et pour ce furent très grandement indignez contre le dit de Houllende, et tant que un jour les diz Jehannin et Godeffroy rencontrerent le dit de Houllende, et lui dirent qu'il avoit très mal fait de leur avoir mis sus le cas dessus dit, tant que l'un d'eulx frappa le dit de Houllende sur la joe, dont le dit de Hollande fu grandement indignez contre le dit Jaquemart qui mais n'en povoit, et contre les diz Jehannin et Godeffroy, et si furent la femme du dit de Hollande, ses freres et amis. Et advint que le mardi, VIIIe jour de janvier derrenier passé, le dit Jaquemart, acompaigné des diz Jehannin et Godeffroy, en alant ouvrer ou dit chastel, par la rue de saint Ladre de la dicte ville de Poitiers, rencontra Perrot Guernier, lequel estoit frere de la femme du dit de Houllande, avec icelle femme du dit de Houllande, et lui dist qu'il avoit discencion avec ses gens et aussi qu'il l'avoit menassié et espié, ce qu'il comparroit. Lequel GarnierIl y avait à Poitiers une famille Garnier qui fournit un maire à la ville dès l'an 1230. (Arch. municip. de Poitiers, F. carton 14, nos 1 et 7.) lui dist que non avoit et que il ne le doubtoit à pont ne à planche, ne autrement seul à seul. Et lors le dit Godeffroy frappa le dit Perrot d'une espée par le ventre, dont la mort s'en est ensuye en la personne du dit Perrot dedens deux jours après ou environ. Et incontinent que le dit Godeffroy eust frappé le dit Perrot, le dit Jaquemart tira son coustel et dist au dit Godeffroy, son varlet : « Alons nous ent, il en a assez », et mena le dit Godeffroy en l'abbaie du Monstier neuf en franchise, en laquelle franchise sont encores les diz Jaquemart et Jehannin Petit, les quelz, pour doubte de rigueur de justice, ne oseroient partir, se par nous ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement requerant icelle, et que en tous leurs autres faiz, ilz ont esté de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté repris d'aucun autre villain cas ou reprouche, nous leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, considéré ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, ayans pitié et compassion des diz Jaquemart et Jehannin, à yceulx ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli de Touraine et des Exempcions et ressors de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Coincy l'Abbaye, ou mois de may l'an de grace mil CCC IIIIXX XVIII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, monseigneur le duc de Berry, messire Jaques de Bourbon, messire Guillaume MartelJacques de Bourbon, seigneur de Préaux, et Guillaume Martel, sr de Bacqueville. (Voy. ci-dessus, p. 286, 287.), et autres presens.

DCCCXLII Juin 1398

Rémission accordée à Huguet Bruneau, de Quinçay, coupable de meurtre sur la personne de Colas Gautier, qui l'avait frappé le premier et menaçait sa femme.

AN JJ. 153, n° 280, fol. 182 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 301-303

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Huguet Bruneau, povre laboureur, que le jour de la Toussains derrenierement passée, en yssant de vesprez de l'esglise de Quinsay en Poitou, Colas Gautier, laboureur demourant au dit Quinsay, requist au dit Huguet Bruneau qu'il lui voulsist aidier d'une journée de arer de buefs, auquel le dit Huguet respondi que point n'y estoit tenus et que il ne lui avoit pas deservi ; après la quelle response, le dit Colas indigné d'icelle ou autrement, de sa male voulenté, print le dit Huguet, par sa poitrine et lui dist, en le tirant, hors de le chimentiere de la dicte église.: « Bien, hors ribault » en le boutant très lourdement et rudement, et lui disant qu'il n'estoit pas demi homme au regart de lui, et s'efforça de lui oster un baston qu'il tenoit, dont il se apuyoit. Depuis les quelles choses, le dit Huguet se escouy du dit Colas et s'en aloit en sa maison, mais tousjours le suyoit et suy le dit Colas, en lui injuriant de paroles et le frappa deux cops d'un baston sur la teste. Et lors s'en fuy le dit Huguet et passa le pont des Roches; et lors le dit Colas, s'avança et voult courir sus derrechief au dit Huguet, mais la femme [dudit Huguet] qui ce avoit veu, acouru sur le dit pont, et se mist au devant du dit Colas, le quel commença à frapper dessus la dicte femme pluseurs cops du dit baston ; laquelle chose veant, le dit Huguet retourna pour secourir sa dicte femme, et en revanchant sa dicte femme, frappa ausi du dit baston qu'il portoit en sa main pour soy appoier le dit Colas un ou deux cops sur la teste. Pour les quelx cops ou autrement, le dit Colas chey de dessus le pont en l'eaue et se bleça. Après laquelle chose le dit Huguet sailli en l'eaue pour le rescourre, et le tray hors de l'eaue et mist auprès de sa maison ; et atant le laissa et s'en ala, senz autrement lui touchier. Et dit on que la nuit ensuivant il moru pour la cause que dit est, et que sa femme ne lui voult ouvrir l'uys mais le laissa dehors à la froidure, sens lui secourir. Pour doubte du quel fait, le dit suppliant doubte qu'il puisse estre poursuy ou temps avenir, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, requerant humblement que, ce considéré, que ausi le dit povre suppliant a tout son temps esté homme de bonne vie et honneste conversacion, bon laboureur qui oncques ne fu reprins d'autre vilain cas ou blasme, que ausi le dit Colas Gaultier a esté homme rioteux et mal renommé, et a le dit suppliant satisfait à partie, nous lui veullons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Huguet Bruneau avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des resors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Viardus.

DCCCXLIII Juin 1398

Rémission accordée à Etienne Raouleau, de Notre-Dame de Coussay, pour le meurtre de Pierre Perneteau, amant de sa femme.

AN JJ. 153, n° 311 bis, fol. 214 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 303-304

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Estenne Raoulea, parochien de l'eglise de Nostre Dame de Coussay en Poitou, chargié de femme et de quatre petis enfans, nous avoir esté exposé que il a esté et est conjoint par mariage avec Jehanne Antonnelle, avec la quelle il est maintenu bien et doulcement; depuis le quel mariage, Pierre Pernetea estant marié avec Thomasse Bacheliere, a longuement eu compaingnie charnele avec la dicte Antonnelle. Et pour ce que ja pieça ce vint à la congnoissance du dit exposant, il defendi par pluseurs fois au dit Pernetea que il n'alast ne venist en l'ostel d'icellui exposant en aucune maniere, disant que se il y aloit plus et il le y encontroit, il lui feroit desplaisir de son corps. Et neantmoins le dit Pernetea ne se desista point de converser avec la dicte Antonnelle. Depuis la quelle deffense le dit Pernetea, trois [ans] a ou environ, porta sur fons une fille née et yssue de la dicte Antonnelle, mais ce non obstant il a depuis conversé avec elle et l'a congneu charnelement ; et est advenu que le mardi après lafeste de Penthecouste derrenierement passée, le dit exposant qui avoit esté hors gaignier pour aidier à soustenir la vie de lui et de ses diz enfans, vint en son hostel en la ville de Peyré de Voluyre ou dit pays de Poitou, et illec soupa et se ala couchier en son lit, pour soy reposer ; et après ce, à heure de jour couchié ou environ, le dit Pernetea ala au dit hostel et ainsi qu'il passoit par dessus la palice ou cloison du vergier, le chien du dit exposant abaya si fort que il l'esveila; et lors il se leva et par une fenestre qui estoit et est en sa cambre en bas print un coustel de cuisine et couru sus au dit Per- netea, lequel, sitost qu'il le senti s'en voult fuir, et ainsi qu'il vouloit monter par dessus la dite palice ou cloison, le dit exposant le frapa du dit coustel sur la cuisse ; et ce fait, icellui Pernetea se laissa cheoir de l'autre part, en un foussé ou quel avoit de l'eaue. Et depuis ce, le dit Pernetea s'en ala à son hostel et vesqui dès le dit jour et heure jusques au lundi après ensuivant, heure de prime ou environ, ou quel jour de lundi il ala de vie à trespassement. Pour lequel fait, le dit exposant a esté pris et mis ès prisons du seigneur du dit lieu de Voluire, où il est pour ce detenu prisonnier, et doubte que l'en ne lui vueille garder en ce rigueur de justice, dont ses diz petiz enffans soient en aventure de devenir mendians, se de lui n'avons pitié et compassion, suppliant humblement, etc. Et nous, voulans par misericorde temperer rigueur de justice, au dit Estienne Raouleau ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, au gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX XVIII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Dominique.

DCCCXLIV 9 juillet 1398

Commission à maître Jean Guérin pour procéder à la levée dans le Poitou et le Berry des finances des francs-fiefs et nouveaux acquêts, octroyées par le roi au duc de Berry pour deux annéesCf. des lettres de commission semblable adressées à Jean Guérin, le 28 novembre 1390 et le 1er avril 1394. (Ci-dessus, p. 33 et 155.).

AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 305-307

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin, licencié en loys, salut. Comme par noz autres lettres nous ayons donné à nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, de Boulongne et d'Auvergne, et seigneur de Lunel, tous les prouffiz des finances des frans fiez et autres acquisicions faictes par quelconque maniere de gens que ce soient, de gens nobles ou en fiefz nobles, selon les instructions sus ce faictes et selon le povoir et commission par nous autres foiz à vous bailliée ès diz pays, au prouffit de nostre dit oncle, et iceulx prouffiz avoir et prendre jusques à deux ans prochainement venans, depuis le VIIIe jour d'avril derrenierement passé, ainsi que plus à plain peut apparoir par noz dictes lettres; et il soit ainsi que pour faire venir ens les prouffiz des diz deniers, soit neccessité d'envoier commissaires ès diz païs, en especial de Poitou et de Berry, pour mettre sus le dit fait, ad ce que nostre dit don puisse sortir son plain effect, nous, confians à plain de vostre sens, loyauté et bonne diligance, vous avons ordonné, commiz et establi et par ces presentes commettons, ordonnons et establissons à mettre sus le dit fait et à faire venir et contraindre, se mestier est, toutes manières de gens demourans ès diz pays de Poictou et de Berry, tant ès regales comme dehors qui nous pourront estre tenuz des finances par eulx acquises, tant par maniere d'achat, de succession, de donacion, comme autrement, comment que ce soit, et vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces presentes de finer et composer avec les dictes gens de leurs diz aquestz par eulx faiz par la maniere dessus dicte. Et tous ceulx qui finé et composé auront avecques vous des dictes acquisicions, par rapportant une foiz copie de ces presentes et quictance du receveur à ce commiz de par nous, avec voz lettres de composicion faictes sur ce, soient et demeurent quictes et paisibles, eulx et leurs hoirs et ayans cause d'eulx, et nous dès maintenant les en quictons et deschargons. Et voulons et nous plaist que à tousjours maiz ilz tiengnent et possident paisiblement les choses des quelles ilz auront paié finance, par la maniere dessus dicte, sans ce que nous ou noz successeurs les en puissent contraindre à en paier aucune finance. Et toutes lettres que vous en arez donné sur ce voulons estre valables et confermons par ces presentes, et les composicions des dictes finances faictes avecques vous par les gens dessus diz bailliez et delivrez soubz vostre saing manuel et seel au receveur à ce commiz et ordonné de par nous, au prouffit de nostre dit oncle, au quel nous mandons que des deniers des diz prouffiz il vous baille et delivre telz gaiges et semblables, comme il lui apperra par nous avoir autres foiz sur le dit fait ordonné. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique avec quictance de vous, nous voulons estre alouez ès comptes du dit receveur et rabatuz de sa recepte par tout où il appartendra, sans aucun contredit. Et neantmoins, pour ce que par les registres des tabellions jurez ès diz pays vous pourra apparoir de pluseurs acquisicions faictes par les personnes dessus dictes, dont finance nous est deue, les quelles acquisicions par avanture pourroient estre recellées par ceulx qui les possident, nous mandons et estroitement enjoingnons à tous les tabellions des diz lieux et pays qui ont esté et sont et qui pour le temps avenir, durant vostre commission, y seront, qu'ilz vous facent ostencion et lecture de leurs registres, se mestier est et par vous en sont requiz, affin d'en extraire ce que pour nous vous sera neccessaire. Et se aucuns d'eulx en sont reffusans ou desobeissans, contraignez les à ce, comme il appartendra à faire par raison. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes. Mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez quelxconques, que à vous et à voz commiz en ce faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier est, et par vous en sont requiz. Donné à Paris, le IXe jour de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe Cet acte est inséré dans une déclaration ou sentence de Jean Guérin, portant que Renaud Rousseau ayant été reconnu noble est dispensé de payer les droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, la dite déclaration confirmée par lettres patentes du roi, en date du mois d'août 1408, qui seront imprimées à leur place chronologique.. Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijote.

DCCCXLV Juillet 1398

Rémission accordée à Léger Angelet, de Saint-Georges-les-Baillargeaux, prisonnier à Poitiers, pour le meurtre de Guillaume Bloy, commis, il y a plus de quatre ans, dans une rixe où ledit Léger avait été l'agresseur.

AN JJ. 153, n° 350, fol. 241 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 307-309

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des amis charnelx de Ligier Angelès, de la parroisse de Saint Georges du BaillargeauxDu Baillargereux, dit le texte., que, un certain jour, environ la feste de Noël derrainement passée eut quatre ans, le dit Ligier et un appellé Perrot Petit en sa compaignie se partirent, environ jour couchant, de l'ostel d'un nommé Jehan Delie, où ilz avoient beu ou vilage de Forges, et s'en alerent esbatre aux champs, hors d'icellui vilage, et quand ilz furent un pou au dehors, apperceurent certaines personnes qui estoient ensemble prez de l'ostel aux Garniers du dit vilage, et pour savoir quelles gens ce estoient, cuydans que ilz feussent leurs voisins et amis, le dit Perrot Petit ala à eulx et tantost qu'il y fu, ycelles gens vindrent à lui et de bastons, dont ilz estoient garnis, le frapperent et abatirent à terre, et ce fait un des bateurs nommé Guillaume Bloy, se departi de leur compaignie et vint au dit Ligier qui s'en aloit son chemin, et de fait le frappa d'un baston qu'il avoit en sa main si grant cop sur la teste qui l'abati à terre, et non content de ce, voult retourner à frapper encores sur lui, mais icellui Legier tira un coustel qu'il avoit et en repellant force par force, en frappa le dit Guillaume Bloy un seul cop par le corps, dont tantost après ou le jour ensuivant mort s'ensuy en la personne du dit Bloy. Pour occasion du quel fait, le dit Ligier, doubtant rigueur de justice, se absenta du païs, ou quel il n'a osé converser jusques nagaires qu'il y a esté trouvé, et pour le fait dessusdit a esté prins et mené prisonnier ès prisons de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry à Poitiers, et se doubte que durant sa dicte absence il ait esté appeliez aux drois de justice, et par contumace banni de nostre royaume ou de la terre de nostre dit oncle, et par ainsi est en voie de finer ses jours miserablement et d'estre destruit en corps et en biens, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie. Et pour ce nous ont ses dis amis supplié que, comme en tous autres cas il ait esté, le cours de sa vie, homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, etc., nous lui vueillons nostre grace et misericorde impartir. Pour quoy nous adecertes, les choses dessus dictes considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icellui Legier Angelès avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des resors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXLVI Juillet 1398

Rémission accordée à Jean Buor pour l'enlèvement de Catherine Royrand, veuve de Colin de La Forêt, âgée de quarante ans, qui depuis avait consenti librement à l'épouser.

AN JJ. 153, n° 410 [corr. 444], fol. 276 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 309-313

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan BuorCe personnage ne saurait être identifié avec Jean Buor, seigneur de la Lande, la Gerbaudière, etc., dont il est question ci-dessus, p. 212, note, qui, d'après les généalogies imprimées, n'avait point de frère et n'eut pas pour femme Catherine Royrand. Or le mari de cette dernière avait pour frère Guillaume, nommé plus bas, dans ces lettres de rémission. Ces généalogies, très incomplètes pour le XIVe siècle, ne donnent que la filiation de la branche aînée et celles d'autres branches du XVIe et du XVIIe siècles. Quoique nous ne manquions pas de renseignements sur les membres de cette famille mentionnés ici, nous ne savons comment ils se rattachent au tronc principal. Guillaume et Jean Buor, écuyers, étaient appelants au Parlement, deux ans plus tard, contre le sire de Clisson, Briand Raclet, son sénéchal de la Roche-sur-Yon, et Thibaut Vicier, dit Alaudon, qu'ils accusaient de leur avoir fait « plusieurs griefs et oppressions », lorsqu'ils se rendaient aux assises de la Roche-sur-Yon. « Sur chemin à une hostellerie ilz furent espiez par ledit Thibault et poursuys sur chemin ; et quant ilz vindrent par devant le seneschal, seant en siege, ilz furent prins par ledit Thibault et autres, tous armez, et gectez de dessus leurs chevaulx à terre, et battuz, navrez et villenez, sans ce qu'ilz eussent aucunement mespris. » Pendant dix-huit semaines ils furent retenus en prison, sans que le sénéchal consentit à leur faire justice. Les défendeurs répondent que lesdits Buor ont été arrêtés pour plusieurs crimes, malefices et rébellions ; ils avaient notamment attaqué à main armée Jean de Sainte-Flaive et jeté à terre le sergent du sire de Clisson, etc. Guillaume Buor, se prétendant clerc non marié, fut réclamé par l'évêque de Luçon. A la suite des plaidoiries prononcées le 18 mars 1400, la cour admit les parties à faire la preuve de leurs allégations (X2A 12, fol. 428 v°), et le même jour, mandement fut expédié, ordonnant de procéder à une enquête. Les deux frères furent élargis jusqu'à nouvel ordre, leurs biens saisis leur furent restitués, et ils firent élection de domicile à Paris, chez Maurice Hubert, procureur, leur compatriote. (X2A 13, fol. 325.) On ne retrouve plus la trace de cette affaire, la série des registres criminels du Parlement présentant de regrettables lacunes. Si, comme nous le pensons, notre Jean Buor est le même que celui dont il est question dans un acte de novembre 1408, qui sera publié dans le prochain volume, il était lui-même veuf de la fille de Jean de la Croix, dont il avait un fils encore enfant, nommé Jacques, quand il enleva Catherine Royrand. Dans un autre endroit des registres du Parlement, Jean est dit écuyer, fils d'Olivier Buor, seigneur de « la Louanchère, (on n'oserait affirmer que celui-ci et Olivier Buor, nommé ci-dessous comme ayant pris part à l'enlèvement, sont un seul et même personnage.) Le 9 août 1406, ce Jean avait acheté de Guillaume Espiard, sr de l'Espiardière, une rente noble annuelle de lO livres tournois sur l'hébergement de la Gaudinière, paroisse de Mormaison, puis quelques années après, le l7 mars l409 n.s., il en fit le transport au profit de Jacques, son fils mineur. A cette occasion, un différend s'éleva entre lui et le vendeur. L'affaire engagée dès le 30 avril 1410, et portée au Parlement, n'était pas terminée en 1416, Guillaume Espiard ayant constamment fait défaut. Deux arrêts rendus le 24 mai 1415 et le 21 mars 1416 n. s., adjugèrent le bénéfice de ces défauts à Jacques Buor, qui était alors étudiant à l'Université de Paris. (X1A 60, fol. 283 v° ; X1A 61, fol. 101 v°) — Quant à Maurice Buor, frère d'Olivier, il est mentionné déjà dans un acte de septembre 1392, imprimé ci-dessus, p. 87. Nous n'avons point d'autres renseignements sur lui., contenant que comme par aucun temps après le trespassement de feu Colin de la Fourest, premier mary de Katherine Royrande, le dit suppliant feust alez par devers elle et lui eust demandé s'elle avoit volonté de soy marier, il auroit plus grant désir de l'avoir à femme espousé que femme du monde et que les amis de lui le vouldroient bien, pour le bon gouvernement qui estoit en elle, et depuis retourna derechef par devers elle, et lui demanda s'elle estoit point advisiée de ce que autrefoiz lui avoit dit, en lui disant qu'elle estoit la femme à qui il auroit plus cher estre marié, s'il lui plaisoit. La quelle respondi qu'elle n'avoit pas encores volonté de soy marier et que, s'elle le vouloit faire, elle vouldroit autant estre mariée avecques lui comme à homme du monde. Et pour ce fist le dit suppliant parler par Guillaume de la Perriere à Estienne Royrand, cousin germain d'icelle Katherine, qu'il voulsist traictier le mariage d'icelui suppliant et de la dicte Katherine. Le quel Estienne, demonstrant qu'il eust la chose bien agreable, respondi que si feroit il. Après la quelle response le dit suppliant, desirant de tout son cuer à avoir la dicte Katherine à femme espousé, se transporta, le dimenche de Quasimodo derrenier passé en la ville de Bernard, acompaigné de Maurice et Olivier Buors, freres, Guillaume du Marcheis Un Guillaume Marchais était prisonnier en 1387 à Fontenay-le-Comte, avec Vincent Fèvre ; ils étaient accusés d'avoir battu le fermier des aides, pris un sergent du duc de Berry et commis d'autres excès contre des officiers de ce prince, chargés de lever les impositions sur les terres de Poitou appartenant au connétable de Clisson. Ils avaient agi d'après les ordres de celui-ci, qui les livra ensuite au duc en guise de réparation. (Procès-verbal d'exécution d'un arrêt donné par le roi au profit du comte de Poitou contre Olivier de Clisson, 28 août 1387 et jours suivants. Arch. nat., J. 186a, n° 73.), filz de Agnès Dupas, Lucas Gelutea et Colin Alart, et en l'eglise dudit lieu salua la dicte Katherine, la quelle le convia à disner avecques elle, et assez tost après s'en departi pour aler à son hostel. Et le dit suppliant et autres dessus nommez la suyrent à cheval jusques à une piece de pré qui est près du dit lieu du Bernard. Avec laquelle Katherine estoient Guion de la Forest, son filz, et un sien mestoier; et descendirent de cheval les diz Olivier et Maurice et prindrent icelle Katherine et la monsterent à cheval devant le dit Guillaume du Marcheis. Et en ce faisant et après, dist par pluseurs foiz la dicte Katherine au dit suppliant que ce n'estoit pas bien fait de ainsi la prendre et qu'ilz la menoient contre sa volonté. Et après ce ledit Guion, filz de la dicte Katherine, lui amena une haguenée, et lors l'un des dessus nommez dist à la dicte Katherine qu'elle montast sur la dicte haguenée et qu'elle s'en venist avec eulx. La quelle descendi de devant le dit Guillaume et monta sur la dicte haguenée ; et ce fait, se départirent d'illec et menerent la dicte Katherine chez Hubelin ChasteignerLa branche de Bougon et de la Berlaire de la maison des Chasteigners, à laquelle appartenait sûrement le personnage nommé ici (son prénom étant bien caractéristique), est très mal connue. Duchesne cite Hubelin I Chasteigner, vivant en 1258 et 1270, auquel il attribue un fils, Hubelin II. Après lui manquent quelques degrés. Puis vint Jean Chasteigner, père d'Hubelin III, vivant en 1453. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, in-fol., p. 540.) Pour combler cette lacune considérable, la mention de cet autre Hubelin Chasteiger, vivant en 1398, est bien peu de chose. Et puis quel degré lui assigner ? Cette pénurie nous autorise à indiquer trois actes du Parlement relatifs à un Hubelin, qui pourrait être le père ou le grand-père de celui qui donna asile à Catherine Royrand. Le 26 février 1348, Hubelin Chasteigner, écuyer, était en procès contre Jean Bourdeau, notaire. Le même, en son nom et au nom de sa femme Marquise de Faye (ou de Fayac), femme autrefois de feu Jean Loyer ou Louher, avait fait ajourner Aimery Loyer ou Louher, chevalier. La cour prescrivit une enquête le 15 juillet 1349, puis, les parties ayant transigé à l'amiable, elle approuva les articles de leur accord, par arrêt du 20 avril 1350. (Arch. nat., X1All, fol. 269 v°; X1A 12, fol. 90 v° et 388.) à la Brelaiere. Et quant ilz furent au dit lieu, la dicte Katherine dist par pluseurs foiz qu'elle eust fiancée sur le dit chemin le dit suppliant, s'il eust voulu, et demanda à Guillaume Buor, frere d'icellui suppliant, pourquoy on ne l'avoit menée en l'ostel de leur pere et mere, car se elle estoit en leur compaignie, elle se consentiroit à ce que on vouldroit. Et par ce fist l'en venir illec les diz pere et mere, et ce fait, la dicte Katherine, de son bon gré et bonne volonté et sanz aucune contrainte, fiança le dit suppliant en main de chappellain. Et ce fait, obtint le dit suppliant du diocésain dispensacion de bans, et congié et licence de espouser la dicte Katherine dedens sept jour après ensuivans. Dedens lequel temps, ycelui suppliant et la dicte Katherine furent espousez en l'eglise de la Geole, du bon gré et bonne volonté d'icelle Katherine, sanz force ou contrainte aucune, presens à ce plusieurs gens notables. Et depuis ce ont demouré et encores sont en bonne paix et amour. Les quelz suppliant, Katherine et autres dessus nommez, avec les enfans et autres prochains parens et amis d'icelle Katherine, sont d'accord du dit mariage, et tant sur la dicte prise que sur les autres choses qui les povoient touchier, à cause des biens meubles et héritages du dit feu Colin de la Forest, premier mary de la dicte Katherine, ilz ont fait les partages des diz heritages. Mais ce non obstant, icelui suppliant doubte estre poursui par justice de la prise de la dicte Katherine, dont il pourroit encourir en grant dommage, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit; et pour ce nous a humblement supplié que, ces choses considerées et les bons et agreables services que ledit suppliant nous a faiz en noz guerres, tant ès voiages de Flandres que ailleurs, et encores est prest de faire toutes foiz que mestier sera, et que il a tousjours en autres cas esté de bonne vie et renommée, et aussi que ce n'estoit pas son entencion de faire à ycelle Katherine qui est agiée de XL ans ou environ, contraire mariage que ce ne feust de son bon gré et volonté, non obstant la prise dessus dicte, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir et lui estre misericors. Nous inclinans à sa supplicacion, considerées les choses dessus dictes, au dit suppliant ou cas dessus dit avons pardonné, quicté et remis, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCXLVII Août 1398

Confirmation d'une rémission accordée, onze ans auparavant, à Jean Bernart pour le meurtre d'Eliot Durant, dans une rixe, bien qu'il eût aggravé son cas depuis en s'échappant de prison et en rompant son ban.

AN JJ. 153, n° 418, fol. 281 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 313-315

Charles, etc. Savoir faisons a tous, presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Jehan Bernart, povre homme laboureur, chargié de femme et d'enfans, du pays de Poitou, contenant que comme, onze ans et huit moys a ou environ, parce que un appellé Heliot Durant fist abaier et courre un chien à une truye qui estoit au dit suppliant, icelluy suppliant qui lors estoit en son hostel, yssy hors de son dit hostel, qui vit et apperçut ce, et veant le chien qui moult oppressoit de faire mal à ycelle sa truye, s'adreça au dit Heliot et luy dist qu'il faisoit mal de ainsi grever et faire mal par son chien à la dicte truye, lequel respondi que aussy feroit il contre lui, s'il estoit mestier ; et incontinent le dit Heliot tenant en sa main un baston, comme plain de sa volenté desraisonnable, s'adreça à ycellui suppliant en soy efforçant de le vouloir ferir, laquelle chose il eust fait, se ne fust ce que ledit suppliant receut le cop de baston aux mains, et lui osta le dit baston, du quel comme esmeu, après ce qu'il le lui ot osté, en donna un cop parmi la teste au dit Heliot Durant, à sang et à playe, et atant se retray en son hostel et lessa sa truye dehors ; et sa femme qui riens ne savoit de ce et qui queroit la dicte truye trouva d'aventure le dit Heliot qui estoit yvre, si comme il lui sembloit, laquelle de bonne foy le prist et l'amena en son dit hostel. Et quant elle y vint, le dit suppliant aussy vit et apperceut que il seignoit de la teste, et pour cela dicte femme le fist charmer et ordonner au mieulx qu'elle pot par le dit suppliant son mary, en lui faisant le mieulx qu'ilz porent, et le firent retraire bien et doulcement en son hostel, sans rien declairier qui ce lui avoit fait, pour ce qu'il estoit yvre. Lequel Heliot le lendemain, par son petit et mauvais gouvernement, environ heure de midi, ala de vie à trespassement. Pour occasion du quel fait le dit suppliant, pour doubte de rigueur de justice se feust absentez et trait par devers nous ou nostre court, sa dicte femme et ses biens estans en arrest en la juridiction de Fontenilles; et eust obtenu pour et à cause du dit cas certaines noz lettres de remission en las de soye et cyre vert, et pour verifier le contenu en ycelles, se feust rendu prisonnier en noz prisons, de Saint Jean d'Angeli, et illec ses parties adverses appellées, qui estoient grans et puissans amis et affins de noz officiers et qui moult durement et rigoureusement s'efforçoient de proceder contre lui, veant que desjà il avoit esté bien XV jours ou plus prisonnier, sans ce que en son fait eust aucun appointement et que delivrance feust aucunement faicte de sa dicte femme qui de ce n'estoit en riens coulpable, et qu'il n'avoit personne qui le poursuist ne qui riens lui administrast, yssy hors de la dicte prison et s'en ala au dit lieu de Fontenilles, où il prist sa femme ainsi arrestée par justice, et se absenterent dès lors du païs en delessant leurs diz enfans et biens ; lesquelz depuis le dit temps ont souffert grant povreté et misere, et leurs diz enfans cheuz en grant povreté et desolacion, et les aucuns d'iceulx leurs enfans povres mendians au pays, se par nous ne leur estoit sur ce eslargie nostre grace et misericorde, requerans sur ce le remede de nostre provision. Pour ce est il que nous, attendu et considéré ce que dit est, le long temps qu'il a que le dit fait advint par cop de meschief, la desolacion et povreté de lui, sa femme et ses diz enffans, ainsy estans mendians, à ycellui suppliant avons quicté, remis et pardonné la dicte prison brisée et ban, se aucun s'en est ensuy, ensemble ledit arrest et ban de sa dicte femme, etc., et que il puisse verifier ses dictes lettres de remission tout ainsy et en la fourme et maniere qu'il eust fait ou peu faire par avant le département et bris de prison, pourveu que dedens II mois à compter de la date de ces presentes, le dit suppliant se rende prisonnier en noz prisons du dit lieu de Saint Jehan d'Angeli, pour ester à droit et verifier les choses dessus dictes. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d'aoust l'an de grace mil CCC IIIIXX XVIII, et de nostre regne le XVIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. De la Mote.

DCCCXLVIII Septembre 1398

Rémission accordée à Jean Jourdain, dit d'Anjou, couturier établi à Parthenay, pour le meurtre d'un Anglais, ouvrier couturier de passage en la dite ville, auquel il avait donné l'hospitalité et qui avait voulu abuser de sa femme, pendant son sommeil.

AN JJ. 453, n° 440, fol. 296 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 316-318

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion à nous presentée de la partie de Jehan Jourdain, dit d'Anjou, povre cousturier de Bourgueil en Valée, contenant que, le mardi avant caresme prenant derrenierement passé, vint en la ville de Partenay par devers le dit suppliant, qui lors tenoit son ouvroir en ycelle, un jeune homme cousturier appellé Guillemin, qui se disoit Anglois, nez de Londres, auquel ycellui suppliant pour passer chemin bailla de l'ouvrage à faire de son dit mestier, et le mercredi ensuivant, aprez ce que yceulx suppliant et Englois orent beu, aprez disner, en pluseurs lieux de la dicte ville jusques à la nuit, ilz s'en alerent en l'ostel d'un ouvrier de peignes, pour illec faire herbergier le dit Englois qui la nuit precedent y avoit geu et esté herbergiez, lequel ouvrier et sa femme refuserent à herbergier le dit Anglois; et pour ce le dit suppliant, veant qu'il estoit nuit, le mena en son hostel, et le fist couchier en son lit avecques sa femme qui jà estoit endormie, le dit suppliant estant ou milieu. Et aprez ce qu'ilz furent couchiez et que le dit suppliant fu endormi, le dit Anglois sailli par devers la femme du dit suppliant et la volt efforcier, laquelle en soy deffendant feri le dit Anglois du poing sur le visaige et se leva de son lit, et ala querir de la chandoille ardant ; mais le dit Anglois la poursui et lui destaingni sa dicte chandoille. Et lors la dicte femme commença à crier et tant que le dit suppliant son mary s'esveilla et se leva hastivement, et print le dit Anglois et le detint tant qu'il laissa aler sa dicte femme. Et advint que à icelle heure Jehan Rousseau, cousturier et voisin du dit suppliant, passoit par devant l'ostel du dit suppliant et, pour la noise qu'il y oy, entra en ycellui hostel, et prist la femme du dit suppliant et l'amena couchier en son hostel avecques la sienne, et aprez retourna par devers les diz suppliant et Anglois et les appaisa ; et puis s'en retourna coucher. Et tantost qu'il se fu parti, le dit Anglois prist sa sainture et sa dague qui estoit sur le lit du dit suppliant, et dist à icellui suppliant qu'il avoit fait que mauvais vilain jaloux d'avoir fait partir sa putain de femme qui l'avoit frappé, dont il la courrouceroit. A quoy le dit suppliant lui respondi qu'il mentoit, et pour ce le dit Anglois tira sa dague et en volt ferir le dit suppliant, le quel en soy reculant pour eschever le cop trouva un pesteilPesteil ou pestel signifiait pilon, masse ou massue. (Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française.) lequel il prist et en fery le dit Anglois parmi la teste tant qu'il chey à genoulx, mais tantost il se releva et s'efforça autresfois de ferir de sa dicte dague parmi le ventre le dit suppliant, qui de rechief, en soy deffendant et pour eschever le peril de mort, fery du dit pesteil le dit Anglois en tele maniere que mort s'en ensui en sa personne. Pour occasion du quel fait le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, se absenta du païs et s'en vint demourer en nostre ville de Chartres, où il a esté et demouré par aucun temps et ouvré de son dit mestier, jusques à ce qu'il a esté acusé du dit cas par devers justice du dit lieu, qui pour ce l'a fait detenir en noz prisons illecques, èsquelles il a esté en grant povreté et misere au pain et à l'eaue, l'espace de cinq mois ou environ, et y est encores en aventure d'y finir misérablement ses jours, se sur ce ne lui est pourveu de nostre grace, et pour ce nous ait fait humblement supplier, etc. Pour ce est il que nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, avons au dit Jehan Jourdain ou cas dessus dit quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à nostre bailli de Chartres et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Charité.

DCCCXLIX Septembre 1398

Rémission accordée à Jean Savary,prisonnier Frontenay-l'Abattu, pour le meurtre de Jean Bernart, qui, après avoir frappé la femme dudit Savary, s'était attaqué à lui-même, bien qu'ils fussent en assurément l'un envers l'autre.

AN JJ. 153, n° 461, fol. 307 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 318-320

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amiz charnelz de Jehan Savary, demourant en la chastellerie de Fontenay l'Abattu, nous avoir esté humblement exposé que comme, le XVIe jour du mois de juillet l'an mil CCC IIIIXX et XVII ou environ, le dit Savary et sa femme estans au lieu des Touches, un nommé Colin Cartau du dit lieu se courrouca à sa femme et la bati, et pour ce que ycelui Cartau blamoit sa dicte femme, elle sailli hors de la maison toute deschevelée et egraffiné son visage ; lequel Savary dist au dit Cartau que ce n'estoit pas bien fait de batre sa femme, pour ce qu'elle estoit vielle et ancienne et que en elle ne se povoit mettre nul chatiDans le sens de correction, amendement, amélioration. (Cf. F. Godefroy, Dict. de l'anc. langue française, v° Chasti.). Et là survint un nommé Jehan Bernart, du dit lieu des Touches, qui venoit en une charette. Lesquelz Jehan Bernart et Jehan Savary estoient en asseurement l'un de l'autre et des leurs, et en passant ycelui Bernart dist au dit Colin Cartau ces parolles ou telles en substance : Cuidiez vous que se la Savarie (sic) Coupelle et Laurence Maraudelle estoient au lieu, qu'elles ne feussent pas bien dignes de boire un verre de vin ou deux. » Laquelle Savarie, femme du dit Jehan Savary, respondi au dit Bernart : « Ajà mal la feroit l'on abestir, car elle est assez abestie d'elle mesmes », et qu'elle n'avoit entré chiez la dicte Coupelle pieça. Et derechief le dit Bernart dist au dit Colin que les dictes Savarie et Laurence Maraudelle, au plus tost qu'elles estoient levées, aloient boire à la femme du dit Colin et l'abestissoient de vin, et estoit en voye d'en avoir aucune male aventure, et que les voisins estoient en grant peril de y avoir dommage, en disant qu'il le diroit à maistre Hugues BuortHugues Buort était garde du sceau aux contrats établi à Niort pour le duc de Berry, et comme tel il reçut, le 2 février 1391 n. s., un accord conclu entre Jean de Torsay, chevalier, d'une part, Autin de Monset Jean Janvre, écuyers, d'autre, accord entériné au Parlement le 18 avril 1391. (Arch. nat., X1C 62.). Et ainsi que le dit Bernart s'en aloit en sa charette, il dist pluseurs injures et villenies à la femme du dit Savary qui s'en aloit en son hostel ; lequel Savary demoura avec le dit Colin, afin qu'il ne batist plus sa dicte femme ; et ainsi comme le dit Bernart et la dicte Savarie qui s'en aloient riotans, furent à un retour de chemin, appellé le quarrefour Audouin, assez près du lieu où estoient les diz Savary et Cartau, ycelui Savary oy crier sa femme : « Au murtre » ! et lors il se trait celle part et trouva ledit Bernart qui batoit sa femme d'un aguillon de quoy il touchoit les buefs qui menoient la dicte charrette. Et lors le dit Savary se approucha du dit Bernart et lui dist qu'il faisoit mal et pechié de batre sa dicte femme et qu'ilz avoient asseurté l'un de l'autre, la quelle asseurté il avoit enfrainte; et lors ycelui Bernart, indigné et courroucé de ce, laissa la dicte femme du dit Savary et se adreça à ycelui Savary, en lui disant : « Garçon, t'en est il à parler ? » et de fait fery ycelui Savary du dit aguillon pluseurs coups, telement et si fort que il cuidoit avoir rompu un bras, et non contens de ce, ycelui Bernart prist le dit Savary par le chapperon et s'efforça de le faire cheoir et mettre à terre, et trait un coustel qu'il portoit et s'efforça d'en ferir ycelui Savary parmi le corps. Lequel Savary mist le bras au devant et se rescouy et garda au mieulx qu'il pot, et en soy sauvant et rescouant, il, tempté de l'ennemi, d'un petit coustel à coupper pain, fery ycelui Bernart parmi le corps, dont mort s'en est ensuie en la personne du dit Bernart. Pour lequel cas ycelui Savary a esté et est emprisonné ès prisons du dit lieu de Fontenay l'Abbatu, et se doubtent ses diz amiz que il ne fenisse briefment ses jours à honte, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que le dit Savary en tous ses autres faiz a esté homme de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sans oncques avoir esté repriz, convaincu ne actaint d'aucun autre villain cas et que ou dit fait il ne fu pas agresseur, mais fu en soy revanchant et rescouant du dit Bernart, que sur ce lui vueillions impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Jehan Savary ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XIXe Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCL Novembre 1398

Rémission accordée à Jean de la Rajace qui, dans une rixe de nuit, en revenant de la foire de Bernezay, croyant frapper un de ceux qui avaient assailli ses compagnons, avait tué son ami Gillet Bargnet.

AN JJ. 154, n° 165, fol. 98 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 320-323

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan de la RajaceLes renseignements sur cette famille du Loudunais, qui paraît avoir occupé un rang assez élevé, ne sont pas abondants. Les mentions de plusieurs de ses membres que nous avons recueillies sont de la fin du XIIIe siècle et de la première moitié du XIVe. Cf. une vente faite à Guy de Monléon en 1280 par Guillaume, Pierre et Geoffroy, fils de feu Pierre de la Rajace ou Larrajace (t. XX des Arch. hist. du Poitou, p. 262); Guillaume de la Rajace, chevalier, chargé par Philippe le Bel de convoquer les nobles du Poitou et de Touraine par commission du 11 juin 1304 (id., t. XIII, p. 12) ; une de ses filles épousa Jean de Bauçay, fils d'Hardouin Ier (id. t. XIX, p. 61 note) ; enfin un Simon de la Rajace est nommé dans des lettres de rémission accordées, en janvier 1353, à plusieurs de ses compatriotes coupables d'excès et injures à son égard (id., t. XVII. p. 117). que, comme le jour de la saint Laurens derrenierement passée, ou quel jour siet chascun an la foire de Bernezay prez de Lodun, ainsi comme s'en venoient de la dicte foire sept compaignons en deux soulaz ou compaignies, dont il en venoit quatre devant et trois derriere, les diz quatre compaignons qui s'en venoient devant vont encontrer neuf ou dix ribaux larrons qui leur vouldrent oster ce que ilz avoient et renyoient Dieu que ilz les bateroient. Lors les diz quatre compaignons, un qui est prestre appellé Jehan Bridier s'en retourna aux trois qui venoient derriere après eulx, chantans sans penser nul mal, desquelx l'un est nommé Jehan Salmon, l'autre est le dit exposant et le tiers avoit nom Gillet Bargnet ; ausquelx trois le dit prestre dist que ilz venissent tost et que l'en leur vouloit oster ce que ilz avoient et les batre; et sur ce le dit exposant demanda au dit prestre quelx gens s'estoient et pour quoy la riote estoit commencée; et tandis que il lui deman- doit la cause et que le dit prestre la li comptoit, le dit Gillet Bargnets'en va aler au travers des champs au devant des autres qui faisoient la riote, sans ce que le dit Jehan Salmon, le dit prestre ne le dit exposant qui estoit de sa compaignie en sceussent rien ne s'en advisassent, car il estoit lors plus nuit que jour ; et tantost que le dit Gilet Bargnet arriva sus les dis ribaux larrons, qui faisoient la riote, il commença à ferir et à frapper sur eulx, tant que il les en feist tous fouir excepté un que il gecta à terre, sur qui il feroit et frappoit d'une espée tant que il li crya : « Pour Dieu, mercy, monseigneur, que je ne meure ! » et crioit aussi : « A l'aide, bonnes gens ! » Et quant le dit prestre, le dit exposant et le dit Jehan Salmon oyrent ce cry, eulx cuidans et tenans fermement que ce feussent les ribaux larrons qui batissent leurs gens et compaignons qui aloient les premiers, coururent tant que ilz les attaingnirent. Et le dit exposant fut le premier et dist : « A, a, faulx larrons, mauvais, vous tuez et batez mes compaignons ! » et chaudement sans autre advis, fery sur celui qui frappoit celui qui estoit à terre, et qui crioit comme dit est : « A l'aide, bonnes gens », et ce estoit le dit Gilet Bargnet, un des sept compaignons dessus dis qui batoit un des dis ribaux, et estoit un des bons amis que le dit exposant eust en tout le païs de Lodunois, que il frappa de l'espée un cop tout seul, par lequel cop le dit Gilet Bargnet ala de vie à trespassement, et morut avant que il feust sept jours. Et pour le dit cas s'est deffuis et absentez le dit suppliant, doubtant rigueur de justice, et bonnement ne se oseroit faire veoir, se de nostre grace et misericorde ne lui estoit pourveu et secouru, si comme il dit, requerant humblement que, ces choses considerées et que le dit Gilet le lui pardonna liberalment, disant qu'il savoit bien que il ne li avoit pas fait à essayant ne en mauvaise entencion, et pareillement le lui ont pardonné sa mere, sa femme et trois cousins germains et héritiers de lui, que sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Nous adecertes, toutes ces choses considerées, etc., à icellui ou cas dessus dit, de nostre grace especial et auctorité royal avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijote.

DCCCLI Décembre 1398

Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Robin Marieau, du Loudunais, rendu par Guillaume Bouchart et Jean Dubreuil, commissaires du roi pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.

AN JJ. 153, n° 538, fol. 354 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 323-328

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir, veu les lettres desquelles la teneur s'ensuit : A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Boschart et maistre Jehan Du Brueil, bachelier en loys, commissaires de par le roy nostre sire ès païs de Touraine, d'Anjou, du Maine et du Poictou sur le fait des finances des nouveaux acquestz fais par gens d'eglise et personnes non nobles, salut. Savoir faisons que par vertu des lettres d'icellui seigneur, contenans ceste forme : Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nagaires par deliberacion de noz amez et feaulx tresoriers à Paris, nous aions commis et ordonné maistre Jehan Du Brueil à vacquer, proceder et entendre sur le fait des nouveaux acquestz fais par gens d'eglise et non nobles, ès païs de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx païs, en la compaignie de maistre Jehan GuerinCf. ci-dessus, à la date du 28 novembre 1390, la commission baillée à Jean Guérin et au bailli des Exemptions (p. 33 de ce volume)., commis par avant sur le dit fait, et nous aions entendu que le dit Jehan Guérin est deschargié du dit fait en la chambre de nostre tresor à Paris, savoir faisons que, pour le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de Guillaume BouchartD'autres commissions analogues adressées à Guillaume Bouchard, le 1er avril 4394, sont publiées ci-dessus, p. 155., confians de sa loyauté et diligence, nous icellui Guillaume avons commis, ordonné et establi, et par ces presentes commettons, ordonnons et establissons à faire exercer le dit fait ès dis païs deTouraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx, tant en regales, fiez enclavez comme dehors, avec et en la compaignie du dit maistre Jehan Du Brueil, ausquelx du Brueil et Guillaume nous avons donné et octroié, donnons, et octroions plain povoir de finer et composer avec tous non nobles et gens d'eglise, qui nous doivent et pourront devoir aucunes finances, à cause des fiez et choses nobles par eulx fais et acquis ès dis païs et ès mettes et ressors d'iceulx, pourveu que les gens d'eglise les aient acquises en leurs propres et privés noms, selon la juste valeur d'icellui et les instructions sur ce faictes, et de les contraindre à ce, et aussi toutes gens d'eglise à mettre hors de leurs mains et à bailler par declaration les acquestz par eulx fais ès dis païs, mettes et ressors, par toutes voies et manieres deues et raisonnables, et qu'il est accoustumé à faire en tel cas. Et les composicions qu'ilz en auront faictes baillent au receveur sur ce ordonné, pour les faire par lui lever et exploictier à nostre prouffit. Et voulons et nous plaist que tous ceulx qui finé et composé auront avec les dessus dis, par la maniere que dit est, à cause desdiz nouveaux acquestz en soient et demeurent, et les aians cause d'eulx, à tousjours mais quictes et paisibles, en rapportant quictance du paiement d'icelles finances à nostre dit receveur. Si donnons en mandement à nos diz tresoriers que aux dessus diz ou à l'un d'eulx ilz baillent les instructions sur ce faictes pour proceder ou dit fait, comme ou cas appartendra, et que ilz facent satisfacion, tauxacion de gaiges ou proufis raisonnables à nos diz commis et à chascun d'eulx, et leur en facent faire paiement par nostre dit receveur ; lesquelz gaiges et profis voulons estre rebatuz de sa recepte, en rapportant lettres de tauxation de noz dis tresoriers et quictances des diz commis par ceulx à qui il appartendra, sans contredit ou difficulté. Et aussi mandons à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez que à noz dis commis et à leurs commis et deputez, en faisant et exerçant le dit fait, par la maniere que dit est, obeissent diligemment et entendent. Donné à Paris, le second jour d'avril avant Pasques l'an de grace mil CCC IIIIXX et le XIIIe de nostre regne, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. — Ainsi signé : Par les tresoriers. P. du Perier. Nous avons fait appeller et convenir par devant nous Robin Marieau, pour nous bailler par declaracion toutes les rentes et possessions qu'il tient et posside, acquises de nobles personnes, ou parties des fiez nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx, pour en faire telle finance comme il en puet appartenir au roy nostre sire. Lequel Robin [a declairé], afin d'estre absoubz de l'amende dessus dicte, et que lui et ses successeurs puissent et doivent, ou temps present et avenir, demourer francs, quictes et exemps de ne paier à icellui seigneur ne à ses successeurs aucunes finances d'acquest ou acquestz fais par ses predecesseurs ou lui, ou à faire ou temps avenir par lui et ses successeurs, et que lui et ses successeurs puissent et doivent joir ou temps avenir, en cest cas et en autres, de tous et telz privilèges, usaiges, libertez et franchises dont les autres nobles du pays de Loudonoys se joissent et franchissent, que il est noble personne, né [et] extraict de noble lignée en la ligne de son feu pere ; lequel, ses autres predecesseurs et lui ont joy et usé de previlege de noblesse, toutesfois et quant le cas y escheoit, et que pluseurs gentilzhommes, nobles personnes de nom et d'armes, ont baisié et baisent par lignage, à cause de la ligne du dit Robin, la femme d'icellui, ausquelx il appartient de chair et est prouchain parent en la ligne de lui, et le clament leur parent. Pour la quelle prouve parfaire et enteriner, à la fin dessus dicte, le dit Robin nous produit pluseurs tesmoings dignes de foy, nobles et autres, les quelz nous avons fait jurer bien solempneement, en la maniere qui en tel cas appartient, de nous dire et depposer du contenu en l'intendit dessus escript, ce que ilz pouroient savoir, et yceulx examinez diligemment, desquelx tesmoings les noms [et] seurnoms s'ensuient, c'est assavoir : Pierre MalemoucheAu commencement du XVe siècle, on trouve des représentants de cette famille noble établis dans la châtellenie d'Angle, dans le Loudunais, le Mirebalais et la Gâtine. Gillet Mallemouche, écuyer, rendit aveu en 1404 au duc de Berry, de son hébergement de Sanzelle,, paroisse de Leigne, et autres petits fiefs mouvant de la tour de Maubergeon. (Grand-Gauthier, Arch.nat., R1* 2171, p. 47-52.) En 1418, lors de la prise de possession du comté de Poitou par le dauphin, c'était André Mallemouche, écuyer, fils sans doute de Gilles, qui devait l'hommage pour ces mêmes fiefs. (P 1144, fol. 9 v°.) Le registre des aveux et hommages de la baronnie de Parthenay en 1428 mentionne Jean et Léonnet de Mallemouche, possesseurs de plusieurs hébergements, borderies, etc., mouvant de Secondigny et autres seigneuries du connétable de Richemont. (R1* 190, fol. 144, 181, 243, 245 r° et v°,276 v°.) — Voy. aussi Arch. du département de la Vienne, G. 228, où se trouvent des documents relatifs à Jacques Mallemouche, écuyer, et M. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, du XIe au XVIIe siècle, p. 186 et 273., escuier, parroichien de Saint Germain de Cioonay, Jehan de Beaucaire, escuier, parroichien de Prinsay, Jehan Bresvin, escuier, parroissien de Nostre Dame de Chasseignes, Jehan ToreauJean Toreau ou Thoreau était élu sur le fait des aides à Loudun, comme en témoigne une quittance de journées et chevauchées, datée du 8 mars 1395 n. s., scellée de son sceau à l'écu portant un rencontre de taureau supporté par deux lions. (G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. II, p. 248.) Le même Jean Thoreau demeurant à Loudun était en procès au Parlement, le 13 août 1393, contre Pierre Ajaon, sergent du roi (X1A 49, fol. 269 et 270), et en décembre 1396, il était accepté par la cour comme caution de Pierre et Geoffroy de Ry, prisonniers au Châtelet (X2A 12, fol. 319 v°, 325. v.°). Nous pouvons citer aussi Louis Thoreau, écuyer, qui possédait l'hôtel du Bois de Marmande en la paroisse de Mouterre-Silly, dont il rendit aveu le 10 mars 1407 n. s. (P. 3412, fol. 27 v°)., Gilet Contour, escuier, demourans à Loudon, par la depposicion desquelx nous avons esté et sommes souffisanment informez que le dit Robin est noble personne, né et extraict de noble lignée en la ligne de son feu pere et mere, et que ilz ont tousjours veu reputer et tenir pour noble entre les autres nobles, chevaliers et escuiers, dames et damoiselles, et baisier à yceulx la femme dudit Robin par lignage à cause et en la ligne du dit Robin, est voix et publique renommée entre les nobles du païs de Loudunoys que il est noble personne. Pour quoy nous, veue et regardée la depposicion d'iceulx, laquelle nous avons retenue par devers nous, pour icelle baillier par devers les tresoriers du roy nostre sire à Paris, afin de memoire perpetuel, nous [avons] licencié et licencions et envoions sans jour le dit Robin, et sans faire aucune finance au roy nostre sire, à cause des acquestz fais par lui ou ses predécesseurs, ou à faire en temps avenir par lui ou ses successeurs, de quelque personne que ce soit, ainçois voulons et nous consentons par ces presentes que le dit Robin puisse joïr et user de tout droit de noblesse et soy franchir, en cest cas et en tous autres où il appartient, de tous previleges, franchises et libertez dont les autres nobles se franchissent, sans jamais estre contraint par nous [ne] noz successeurs de faire aucune finance au roy nostre sire, lui ne ses successeurs, ou temps present ne avenir. En tesmoing de verité, nous avons mis à ces presentes noz seaulx, et, à plus grant confirmacion, le seel establi et dont l'en use aux contraux à Loudun, en la chastellerie et ressort, pour madame la royne de Jherusalem et de Secile. Donné et fait à Loudun, le vint et uniesme jour de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et treize. Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues en ycelles, nous aians fermes, estables et aggreables, ycelles voulons, louons, ratifions, approuvons et confermons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, en tant que justement elles ont esté et sont faictes. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, aux commis et [à] commettre ès dis païs sur le fait des finances de nouveaux acquestz, fais par gens d'esglise et personnes non nobles, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente confirmacion facent, seuffrent, etc. Et pour ce, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijotte.

DCCCLII Janvier 1399

Rémission accordée à Simon Forestier et Jeannot de la Gigardeau, poursuivis pour complicité dans un meurtre accompli, quarante ans auparavant, par une troupe d'hommes commandés par ie frère fermier du prieuré d'Entrefins, près l'Isle-Jourdain, leur maître.

AN JJ. 154, n° 47, fol. 25 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 328-330

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des parens et amis charnelz de Simon Forestier, de la parroisse de Mouster, et Jehannot de la Gegardeau, de la parroisse de Adriers, ou dyocese de Poitiers, povres et simples laboureurs de bras, chargez de femmes et d'enfans, nous avoir esté humblement exposé comme, XL ans ou environ le dit Simon Forestier qui lors estoit de l'âge de dix huit ans ou environ, demourast ou service de frere Pierre Quinquaut, religieux de l'abbaye de Grantmont en Limosin, lors fermier censier du gouverneur du prioré ou maison de AntrefinEntrefins, Interfines. Cet ancien prieuré de l'ordre de Grandmont fut uni par le pape Jean XXII au prieuré de Puy-Chevrier, cne de Mérigny (Indre). Le prieur était seigneur haut justicier. La communauté, composée de six religieux en 1295, appartenait à la circonscription du visiteur de Poitou et était taxée à sept livres de pension. Les archives de la Vienne possèdent un assez grand nombre de pièces, de peu d'intérêt d'ailleurs, concernant Entrefins. (Rédet, Dictionnaire topographique de la Vienne, v° Entrefins ; Louis Guibert, Destruction de l'ordre et de Vabbarie de Grandmont. Paris, Limoges, 1877, in-8°, p. 849, et p. 777 pour Puy-Chevrier.) près de l'Isle Jourdain en Poitou, et le dit Jehannot qui estoit lors de l'âge de XV ans ou environ, gardast les bestes et demourast en service au village de la Gegardeau, lequel village est en la terre du dit prieuré, et certain debat se meust entre le dit frere Pierre Quinquaut, d'une part, et un nommé le Brigant ou le TouchinLe nom de Tuchins fut donné à des bandes d'aventuriers, de brigands et de paysans insurgés, qui désolèrent les pays d'au delà la Loire, de 1382 à 1385., à cause de certaines menaces et deplaisirs que l'en disoit que icelui Brigant, qui estoit homme de mauvaise vie et renommée, et vacabont, avoit fait et faisoit tous les jours au dit frere Pierre, le dit frere Pierre prist une nuit et assembla quantité d'ommes du dit prieuré ou des voisins d'environ et les mena ou dit village de la Gegardeau, où ilz trouverent le dit Brigant qui se y estoit venuz retraire et coucher avec une femme mal renommée, et le bouterent dehors et le frapperent de bastons, tant que mort s'en ensuit incontinent. Auquel fait les diz Simon Forestier et Jehannot de la Gegardeau furent presens, combien que ilz ne le frappassent point, ne n'en a esté depuis faicte aucune poursuite contre aucuns des complices ne supplians; et depuis, quant le pays se retourna à nostre obeissance, nous et nostre seigneur de (sic) pere, dont Dieu ait l'ame, avons quicté et pardonné tous telz cas et autres malefices aus habitans de la duché d'Aquitaine et les avons abolis. Neantmoins le procureur de nostre très chier et amé cousin le conte de la Marche, ou sesgenz et officiers en font poursuite contre les dis Symon et Jehannot, de leur office, sanz ce qu'il y ait aucun autre qui s'en face partie contre yceulz exposans. Pour la quelle chose les aiz Symon et Jehannot, doubtans rigueur de justice se sont absentez du pays, ne n'y oseroient jamais retourner, ainçois en seroient du tout desers, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede, supplians humblement les diz exposans que, comme en tous autres cas ilz aient esté et soyent de bonne fame et renommée, et que ilz estoient lors jeunes et ne osoient desobeir au dit frere Pierre, leur maistre et gouverneur du dit prieuré, que lors estoit très grant guerre ou dit païs et y avoit pluseurs pilleurs et desrobeurs, et le dit Brigant estoit renommé d'estre d'iceulz robeurs, nous sur ce leur vueillons impartir nostre grace dessus dite. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., avons ou cas dessusdit voulu et octroyé aux dis supplians que par la general pardonnance et absolucion dessus dite, ilz soient et demeurent quittes et absoulz, etc., et nous leur remettons, quictons et pardonnons, etc. Si donnons en mandement au bailly de Touraine et des ressors et exemptions d'Anjou, du Maine et de Poitou, au seneschal de Limosin et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLIII Février 1399

Rémission accordée à Jeanne Ancelin, veuve de Perrotin Rousseau, qui avait frappé Marion Cessé, femme de Jean Papineau, à Niort, bien qu'elle lui eût donné assurement.

AN JJ. 154, n° 66, fol. 35 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 330-332

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehanne Ansseline, vefve de feu Perrotin Rousseau , jadis demourant à Nyort, que, après certain asseurement donné par la dicte Jehanne à une femme appellée Marion Cessée, femme de Jehan Papineau, demourant au dit lieu de Nyort, ès termes tenus au dit Nyort par le seneschal de Poictou ou son lieutenant, la dicte Marion meue de mauvais courage ou autrement dampnablement, depuis la feste de Pasques derreniere passée, assailli ycelle Jehanne de parolles injurieuses, en l'appellant par pluseurs fois publiquement, en plaine rue de la dicte ville de Nyort, en presence de pluseurs personnes dignes de foy « très faulce pute, vielle mauvaise larronnesse » ; et non contente de ce, la dicte Marion dist à la dicte Jehanne que elle estoit meurdriere, si comme lui avoit dit un appellé Jehan Rousseau. La quelle Jehanne, soy voyant estre ainsi injuriée et villenée par la dicte Marion, comme dit est, fu telement meue et couroucée contre la dicte Marion que de fait, par chaude cole, elle bouta la dicte Marion de ses deux mains parmi la poitrine, telement qu'elle la fist cheoir sur le mestier du dit Jehan Papineau, son mary. Pour occasion desquelles choses, la dicte jehanne, doubtant rigueur de justice et pour cause du dit asseurement, s'est absentée de la dicte ville de Nyort, et n'y oseroit retourner ne demourer, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme dient les dis exposans, requerans humblement que comme le fait et cas dessus dit, où il n'a mort ne mehaing, soit advenu de chaude cole et par l'invasion de la dicte Marion qui assailli la dicte Jehanne de parolles, comme dit est, et que la dicte Jehanne a tousjours esté femme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, non suspecte, convaincue, ne actainte d'aucun autre vilain cas ou reprouche, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Nous adecertes, voulans misericorde estre preferée en ceste partie à rigueur de justice, à la dicte Jehanne Ansseline, ou cas dessus dit, avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au senescbal de Saintonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Lebegue.

DCCCLIV Mars 1399

Rémission accordée à Barthélémy Gautier qui, l'an 1373, pendant les guerres, avait livré aux Anglais Guillaume Gillebert, de la châtellenie de Fontenay-le-Comte, réfugié dans l'église fortifiée d'Aytré. Ceux-ci le réclamaient comme leur prisonnier et l'avaient mis à mort, après qu'il eut été remis entre leurs mains.

AN JJ. 154, n°121, fol. 65 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 332-334

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion à nous présentée de la partie de Berthelemi Gautier, marchant demourant en la ville de Estré près de la Rochelle, contenant que comme, en l'an mil CCC soixante et trezeLa ville de la Rochelle avait été replacée en l'obéissance de Charles V, le 8 septembre 1372, et non en 1373. Quelques jours auparavant, grâce à une ruse imaginée par le maire, Pierre Boudré, les bourgeois armés avaient fait prisonniers les soudoyers anglais commandés par Philippot Mansel, lieutenant, en l'absence de Jean Devereux, capitaine, et s'étaient emparés du château. Maîtres dès lors de leurs destinées, ils avaient engagé des pourparlers avec le duc de Berry et Du Guesclin, dont ils obtinrent facilement la promesse d'être confirmés dans tous leurs privilèges ; alors ils ouvrirent leurs portes et Du Guesclin prit possession de la ville et du château au nom de Charles V et du comte de Poitou, le 8 septembre. (Voy. S. Luce, édit. de Froissart, tome VIII, p. XLII à XLV et notes.) que la ville de la Rochelle, qui avoit esté ès mains des Angloiz, lors noz ennemis, se rendi à nous françoise, et que le sire de Partenay, qui ne fu pas si tost françois, fu par certains accords et ordenances tenu en souffrance par aucun temps, lui, toute sa terre et fortresse Guillaume Larchevêque, seigneur de Parthenay, avait fait sa soumission avec les autres barons poitevins enfermés dans Thouars, le 30 novembre 1372. C'est donc pendant la trêve de Surgères (18 septembre — 30 novembre 1372) qu'eut lieu l'événement rapporté ici. Il a été question, dans un de nos précédents volumes, des conventions particulières conclues entre le duc de Berry et le sire de Parthenay, touchant la soumission de celui-ci. (Acte du 15 décembre 1372, t. IV, p. 206 et note.) et mesmement sa fortresse de l'eglise Saint Estienne de la dicte ville d'Estrey, en laquelle le dit suppliant et plusieurs autres gens du païs estoient lors à refuge, ou quel temps noz diz ennemis qui estoient lors ou dit païs à grant nombre, eussent entre leurs autres prisonniers pris à rançon Guillaume Gillebert de la chastellenie de Fontenay le Conte, le quel se parti d'eulx et eschappa, et s'en vint à refuge à la dicte fortresse d'Estré, et ce sceu par noz diz ennemis, vindrent à la dicte fortresse et distrent que, si on ne leur rendoit icelui leur prisonnier, qu'ilz arderoient et destruieroient la dicte ville, et de fait y bouterent le feu et y firent très grant dommage ; et pour ce que l'Engloiz, auquel le dit Guillaume Gillebert estoit principalement prisonnier, vint à la dicte fortresse, requerant que on le lui rendeist, et promist et jura qu'il n'auroit nul mal du corps ne autrement, mais qu'il paieroit sa rençon, le dit suppliant de bonne foy, sanz penser à nul mal et [pour] eschever greigneur peril et dommage que de la rançon du dit Guillaume, et que encores n'estoit pas la dicte fortresse françoise, comme dit est, mist hors icelui Guillaume de la dicte fortresse, en le rendant au dit Engloiz. Pour la quelle chose et que l'en dit que icelui Angloiz dampnablement et en alant contre son serement, assez tost après qu'il eust icelui Guillaume, le tua et mist à mort, le dit suppliant se doubte à present que par rigueur de justice ne soit de ce travaillez et griement puniz, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie ; en nous requerant humblement que, attendu ce que dit est et que le dit suppliant en tous ses autres faiz a tousjours esté de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz oncques avoir esté repris d'aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné a Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX XVII, et le XVIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut

DCCCLV Juin 1399

Rémission accordée à Jean Blanc, notaire royal et apostolique à Saint-Jean-d'Angély, qui, après avoir reçu et rédigé un contrat de donation faite par Marguerite de Bauçay, veuve de Simon Burleigh, en faveur de Lestrange de Saint-Gelais, avait refait et falsifié cet acte à la requête de Jacques de Saint-Gelais, fils dudit Lestrange, après la mort de ce dernier.

AN JJ. 154, n° 326, fol. 199 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 334-341

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Blanc, clerc, notaire royal et appostolique, demourant en la ville de Saint Jehan d'Angely, chargié de femme et de trois petis enfans, contenant que comme, le XXVe jour du mois d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et IX, ou environ, ycellui Jehan Blanc, comme notaire de la court de nostre seel establi aux contraux en la dicte ville de Saint Jehan d'Angely, et comme notaire public de l'auctorité appostolique, eust receu la note ou prothocole d'une certainne donacion perpetuele, qui fist lors deffuncte Marguerite de BaussayA plusieurs reprises nous avons été amené à nous occuper de Marguerite de Bauçay. Son dernier mariage avec Lestrange de Saint-Gelais ne pouvait plus laisser aucun doute, surtout après la production de son testament, daté du 6 septembre 1394, dans lequel elle demande des prières pour ses deux maris Simon Burleigh et Lestrange de Saint-Gelais. (Voy. notre t. IV, p. 69 note.) La confirmation fournie par ce nouveau texte est donc superflue et nous ne serions pas revenu sur cette question, si nous n'avions à signaler une double erreur commise dans une publication récente au sujet de cette dame. L'auteur d'une intéressante étude sur la Tour de Broue, M. Denys d'Aussy, qui a eu connaissance cependant de la note qui vient d'être rappelée, nie tout d'abord la possibilité du mariage avec Saint-Gelais, puis, constatant que Broue, après avoir appartenu à Marguerite de Bauçay, était en 1391 la propriété de Jean (et non Louis) comte de Sancerre, il en conclut : 1° que Marguerite etait morte avant cette date ; qu'elle eut pour héritier le comte de Sancerre. (Archives hist. de la Saintonge et de l'Aurus, tome XIX, 1891, p. 340.) Ces deux propositions sont inexactes. La veuve de Simon Burleigh, puis de Lestrange de Saint-Gelais, n'était pas décédée avant Tannée 1391, puisque, le 6 septembre 1394, elle dictait ses dernières volontés, et par suite ce ne pouvait être à titre d'héritage que Jean comte de Sancerre était devenu possesseur de la tour de Broue. Il vendit cette seigneurie, ainsi que Chessoul et Montaiglin, moyennant 4.000 francs d'or, à Jean duc de Berry, par acte daté de Paris, le 19 juin 1392, acte cité par M. d'Aussy. L'original du contrat est conservé aux Archives nationales. Or on y lit que ces terres étaient venues au comte de Sancerre « par don à luy fait par le roy nostre sire et par accort passé par icelui mons. le conte avecques la dame de Cheniché », c'est-à-dire Marguerite de Bauçay. (Arch. nat., J. 182, n° 114.), vefve de feu Simes de Burlé, jadis chevalier, à feu Lestrange de Saint GelaisFils puîné de Charles de Saint-Gelais, d'après la Thaumassière, ou de Hugues, père de ce dernier, selon Du Chesne et N. de Sainte-Marthe, Lestrange fut seigneur de la Ravardière, autrement le grand hôtel de Saint-Gelais; il avait épousé en premières noces Aiglive de Chaunay, fille de Guillaume, seigneur de Javarzay, et de Jeanne de Champdenier. Nous avons établi que son second mariage avec Marguerite de Bauçay, dame de Chéneché, veuve de Simon Burleigh, eut lieu à la fin de 1389 (après le 25 octobre, comme on le voit ici) ou au commencement de 1390, et qu'il mourut vers la Saint-Michel 1392. (Tome IV, p. 69 note.) Aux renseignements précédents sur ce personnage nous ajouterons que, le 9 mai 1374, il était appelant au Parlement, ainsi que sa femme, d'une sentence rendue contre lui par le sénéchal de Poitou pour le prince de Galles, au profit de Constantin Asse, seigneur d'Augé, mari de Jeanne de Saint-Gelais et tuteur des enfants de Guillaume Chauvereau. Ce jour, la cour arrêta qu'elle procéderait sur le principal aux jours de Vermandois du prochain Parlement. (X 23, fol, 326.) L'affaire cependant ne se représente plus., polir lors chevalier, de puis mari d'icelle defuncte, c'est assavoir la mote, terre, chastel et chastellenie de Vilers lez Nyort, avec toutes ses appartenances, prerogatives, drois, juridicion, justice Haulte, moyenne et basse, prouffis, revenues et emolumens quelconques, pour cause des bons et agreables services que icellui de Saint Gelais li avoit fait, dont elle se tenoit pour contente, si comme elle disoit, et aussi en faveur de mariage qui devoit estre et depuis est ensui entre le dit de Saint Gelais et elle, en voulant expressement et ordenant par la dicte lors vefve, ou cas que ses heritiers vouldroient venir contre la dicte donacion, que ilz encourussent ès paines de douze cens mars d'argent, et que de ce fussent faictes lettres, une ou plusieurs, par bon conseil, tout au mieulx que faire se pourroit, au proufit du dit Saint Gelais, si comme ces choses et autres pevent plus à plain apparoir par la dicte note ou prothocole d'icellui notaire. Le quel depuis, à la requeste du dit donataire, fist et extraist d'icellui prothocole unes lettres selléees du dit seel, et deux autres instrumentées et soubz forme publique, ainsi que il est accoustumé de faire audit lieu, contenant en effect la verité des choses dessus dictes, et icelle lettre et un des diz instrumens bailla au dit de Saint Gelais, douze jours ou environ après la dicte donacion ainsi faicte et receue. Et depuis soit advenu que, après la mort du dit donataire, c'est assavoir depuis cinq ou six ans ença ou environ, un appellé Jehan Vilanea, portant lors unes lettres closes de par Jaques de Saint GelaisJacques de Saint-Gelais, fils de Lestrange et de sa première femme Aiglive de Chaunay, avait épousé avant 1385 Isabeau Chasteigner, fille de Jean, seigneur de Saint-Georges de Rexe, et d'Isabeau de Gourville, dont il eut deux fils et une fille, suivant les généalogies imprimées. Un aveu rendu le 18 juillet 1435 au comte de Richemont, seigneur de Parthenay, pour une borderie sise en la paroisse du Beugnon en Gâtine, peut être attribué à lui, ou à son fils aîné qui portait aussi le prénom de Jacques. (R1* 190, fol. 106 v°.} Le faux dont il est question dans ces lettres avait été fait au profit et sur les instances de Jacques de Saint-Gelais ; c'était donc lui le principal coupable. La terre de Villiers-en-Plaine, dont il s'agit, n'appartenait que pour une part à Marguerite de Bauçay, et pour le reste à Charlotte et à Marguerite de Melle. La prétendue donation, falsifiée de la manière expliquée dans les présentes lettres, faisait tort à celles-ci. Aussi elles exercèrent des poursuites contre Saint-Gelais qui s'était emparé de Villiers et contre le notaire Jean Blanc (alias Le Blanc). Tous deux étaient prisonniers au Châtelet de Paris, dès avant le 3 juin 1399. C'est à cette date que l'affaire apparaît pour la première fois sur les registres du Parlement. Nous ne suivrons pas la procédure dans toutes ses phases. L'arrêt définitif, rendu le 30 août 1399, est très explicite et fort intéressant : mais nous devons nous borner à en donner la conclusion. La cour, « préférant misericorde à rigueur », se montra très indulgente pour les faussaires, surtout pour Jacques de Saint-Gelais. Celui-ci fut condamné seulement aux dépens, à des dommages intérêts dont la taxation devait être fixée ultérieurement, et à une amende de 60 livres envers le roi, Quant à Jean Blanc, il fut suspendu de son office pour deux ans, nonobstant sa rémission. Les demanderesses naturellement furent maintenues en possession de la terre litigieuse. (Arch. nat, X2A 12, fol. 404 v°, 406, 407 v°; X2A 13, fol. 304 v° et suiv.) Un ancien mémorial de la Chambre des comptes mentionne les provisions données, le 29 juillet 1418, à Jacques de Saint-Gelais de l'office de capitaine du pont de Taillebourg. (Mém. H, fol. 100 et 102 v° ; Bibl. nat., ms. fr. 21405, p. 84.) Il s'agit de notre Saint-Gelais ou de son fils aîné. filz du dit donataire, si comme il disoit, contenans en effect que icellui notaire baillast les lettres de la dicte donacion à icelui Vilanea, son procureur, aians procuracion et povoir d'icelles recevoir et en bailler quictance, se feust transporté par devers le dit notaire, et dist icellui Villanea au dit notaire que le dit Jaques avoit trouvé en son conseil à Paris que les lettres que icellui notaire avoit autresfois fait, lesquelles icellui Vilanea tenoit en sa main, ne estoient pas vallables en la forme que elles estoient, et pour ce failloit que elles fussent refaictes par autre maniere, c'est assavoir que en icelles fussent mises et ostées les clauses dont cy après sera faicte mencion ; c'est assavoir que d'icelles feust ostée une clause contenant en effect : « et aussi en faveur de mariage a estre du dit monseigneur Lestrange et de la dicte dame qui s'en devoit ensuir, au plaisir Dieu, en face de sainte eglise », et aussi en fussent ostées cez motz « sans charge d'autre preuve », et que il meist et adjoustast une autre clause, contenant en effect : « neantmoins la dicte donacion demourant en sa force et vertu, et sans ce que les paines fussent prejudiciables à la dicte donacion ne icelle donacion aux dictes paines » ; et aussi en fussent ostez ces mots, « juques à plaine satisfacion des diz douze cens mars d'argent », en lui requerant moult instanment de par le dit Jaques que il les voulsist refaire. Le quel notaire, voiant et considerant icelle donatoresse avoir voulu et ordené que d'icelle donacion lettres fussent faictes, aux los et deliberacion du conseil, les meilleures que faire se pourroient, au prouffit du dit donataire, unes ou plusieurs, consenti et accorda que icelles il feroit voulentiers rescripre. Et de fait les fist rescripre par son clerc et les resigna en la maniere que ilz les requeroient, sans aucune donacion ou corrupcion qu'il en eust oncques, se non son pur salaire seulement; et icelles bailla et delivra au dit Villanea. Et il soit ainsi que depuis sur et à cause d'icelle donacion se soit meu et pend procès en nostre court de Parlement entre le dit Jacques, d'une part, et nostre amé Jehan d'Argenton, seigneur de HerissonJean était fils d'Aimery d'Argenton, seigneur de Hérisson, et de sa seconde femme Mathurine Cherchemont, dont il a été longuement question dans notre précédent volume (p. 182 note). La femme de Jean, citée ici, était Charlotte de Melle (alias du Merle), sœur aînée de Marguerite. Ces deux dames avaient hérité des biens de leur frère Maingot de Melle, décédé sans enfants, après 1380, et entre autres de la terre de Gascougnolle et de partie de celle de Villiers-en-Plaine, dont Jacques de Saint-Gelais avait fait falsifier la donation. Charlotte de Melle avait apporté encore à son mari l'hébergement du Breuil-de-Rochefort, pour lequel il rendit aveu à la duchesse d'Anjou, comme baronne de Mirebeau, le 27 février 1389, et la terre de la Mothe-Chalandray, dont le Grand-Gauthier contient un aveu fait au duc de Berry, comte de Poitou, le 3 mars 1407 n. s. (Arch. nat., R1* 2171 p. 453.) La fille unique de Jean d'Argenton et de Charlotte de Melle fut mariée trois fois : 1° à Guillaume de Martreuil; 2° en 1405 à Jean de Torsay, sénéchal de Poitou, à partir de 1407 ; 3° à Jean Arignon, sr de l'Espinaye, avec lequel elle vivait encore en 1439. Nous avons démontré l'erreur dans laquelle est tombé Du Chesne en attribuant à cette dame pour premier mari (sans préjudice des trois autres) Bertrand de Cazelis (tome IV, p. 410 note). Jean, sr de Hérisson, et sa femme soutenaient un procès au Parlement, le 19 juillet 1404, contre Joachim de Clermont, seigneur de Surgères, touchant les servitudes du lieu d'Aigrefeuille, de Agrifolio (X1A 51, fol. 197). Le 15 avril 1412, fut homologué par la cour un accord conclu en février 1390 n. s. entre Philippe de la Rochefaton, veuve d'Elie Chasteigner, et Jean d'Argenton, touchant le douaire de cette dame, qui avait été mariée en premières noces avec Louis d'Argenton, fils aîné d'Aimery, sr de Hérisson, et de Jeanne Guichard, sa première femme, décédé sans hoirs vers 1377. Ce document contient des renseignements précieux sur cette branche de la maison d'Argenton et sur ses alliances. (X1A 59, fol. 134, et X1A 1479, fol. 198.) On a vu précédemment que Jean d'Argenton avait obtenu de sa mère, Mathurine Cherchemont, la cession de son droit de patronage sur la collégiale de Ménigoute (tome V, p. 183 note). Le Parlement fut appelé encore à juger un différend qu'il eut avec le chapitre de cette église, le 14 avril 1413 (X1A 59, fol. 343). Enfin Jean et sa femme étant décédés vers 1429, leur succession fut l'objet d'un litige entre leur fille Marie d'Argenton, et son troisième époux Jean Arignon, seigneur de l'Espinaye, Jeanne de Torsay, sa fille du second lit, et le mari de celle-ci, André de Beaumont, chevalier, d'une part, et les enfants du premier lit de ladite Marie, c'est-à-dire Jean et Mathurin de Martreuil, et Jeanne de Martreuil, alors veuve de Louis de Rochechouart, d'autre part. (Voy. mandement du Parlement à ce sujet, en date du 1er fevrier 1430 n. s., X1A 8604, fol. 140.), chevalier, sa femme, et Marguerite de Melle, d'autre part, pour savoir la vérité desquelles choses, entre les autres, noz amez et feaulx conseillers maistre Robert d'Acquigni, doyen de Saint Aumer, et maistre Guillaume Lirois Robert d'Acquigny et Guillaume Lirois étaient tous deux conseillers au Parlement ; ce dernier avait été arbitre, avec Pierre Boschet, président, Itier de Martreuil, évêque de Poitiers, Jean Canart, évêque d'Arras et chancelier de Bourgogne, Oudart de Molins, président en la Chambre des comptes, et Clément de Reilhac, avocat en Parlement, des différends survenus au sujet de la succession de Jeanne d'Eu, entre le vicomte et la vicomtesse de Thouars, Pierre, seigneur d'Amboise, d'une part, Isabeau de Sully et de Craon, Jean et Henri de Chalon et Guy de La Trémoïlle, d'autre. Leur sentence porte la date du 20 août 1395. (Coll. dom Fonteneau, t. XXVI, p. 321.), commissaires en ceste partie, se soient transportez en la ville de Parthenay, et illeuc ayent interrogué sur ce le dit notaire. Le quel notaire interrogué par serement, doubtant que il ne eust offendu ne mesprins, a congneu et confessé avoir receu et fait les dictes premieres lettres, mais non pas les derrenieres, en disant oultre et depposant que bien estoit vray que le dit Jaques le avoit requis ou fait requerir que il les refeist, dont il avoit esté refusant, et ne en avoit riens fait. Et depuis ait icellui notaire esté adjourné à comparoir personnelment en la dicte court de Parlement, à certain jour passé, pour veoir et adviser les dictes derrenieres lettres ainsi refaictes et sur icelles depposer. Lequel notaire interrogué par serement, pour doubte de rigueur de justice, et car autresfois il avoit nié que il eust oncques icelles refait, depposa par serement et nya par pluseurs et diverses fois que en verité il n'avoit point icelles rescriptes ne resignées. Et aussi depposa icellui notaire, qui lors ne se recordoit pas de sa premiere depposicion, que en verité icellui Jaques ne l'en requist oncques de icelles refaire ne resigner. Et car il a esté trouvé en ce variant, a depuis mis esté prisonnier en la consergerie de nostre palais, ès quelles il est encores. Et finablement interrogué sur les choses dessus dictes, a congneu et confessé sans gehine, après pluseurs denyemens, icelles derrenieres lettres avoir refaictes et resignées en la maniere que dit est, à la requeste du dit Vilaneau, ou nom que dessus, et par la deliberacion de maistre Pierre Coutelier Jacques de Saint-Gelais ayant obtenu en juillet 1402 des lettres de rémission pour le meurtre de Mathurin de Gascougnolle, en poursuivait l'entérinement devant le sénéchal de Saintonge, à qui, du reste, ces lettres étaient adressées. Les amis du défunt obtinrent que la cause fut soumise au Parlement, parce que Pierre Coutelier, lieutenant de la sénéchaussée, « qui gouvernoit tout le siege », disaient-ils, était des amis particuliers de Saint-Gelais, et comme tel suspect de partialité. (Voy. ci-dessous la note jointe aux lettres de juillet 1402.), lieutenant de nostre seneschal de Xainctonge. Lequel maistre Pierre Coutelier, interrogué par nostre dicte court, a bien congneu et confessé que le dit notaire lui en parla bien et demanda son oppinion, combien que icellui maistre Pierre, par soy excusant dit que il lui respondi que il les feist selon son prothocole, sans muer la substance, en quoy il appert que icellui notaire qui se descouvroit ainsi au juge, par la confession meismement du dit juge ou lieutenant, ne avoit pas entencion de corrupcion, faulseté, dol, ne malvaistié. Et sur ce icelui Jehan Blanc est appointié en arrest, et est en peril de en estre et demourer du tout desert, se nostre benigne grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, voulans preferer misericorde à rigueur de justice, ces choses considerées, la simplesse et ignorance du dit notaire qui avoit consideracion à ce que la dicte donatoresse avoit voulu que d'icelle donacion fussent faictes les meilleurs lettres que faire se pourroient au prouffit du dit donataire, par la deliberacion de son bon conseil, attendu en oultre que icellui notaire ne a refait les dictes lettres par corrupcion, don, faveur ou malvaistié quelconques, etc., à icellui Jehan Blanc, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers tenans nostre present Parlement et qui tendront ceulx avenir, au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIX, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Dominique.

DCCCLVI Juillet 1399

Rémission accordée à Berthomée Nynon, femme veuve, de la paroisse Notre-Dame de Vallans, qui était accusée d'infanticide.

AN JJ. 454, n° 384, fol. 226 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 341-343

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Berthomée Nynone, parrochianne de Nostre Dame de Valans en la terre du sire d'ArgentonLe seigneur d'Argenton était alors Guy, fils aîné de Geoffroy d'Argenton et de Jeanne de Surgères. Cette dernière était fille de Guy de Surgères, seigneur de Vallans, et d'Olive de la Flocellière, d'après la généalogie la plus récente. Il semblerait donc que le sire d'Argenton possédait cette terre du chef de sa mère. Cependant nous ferons remarquer qu'en 1380, le Parlement était saisi d'un litige entre Jacques de Surgères et Guy d'Argenton, touchant la possession des manoirs de Vallans et du Breuil, situés dans la châtellenie de Benon et de Frontenay-l'Abattu, provenant de la succession d'Hugues de Surgères, chevalier, oncle dudit Jacques. (Lettres du 8 août 1380, X1A 29, fol. 93 v°.) Guy fut marié avec Marie d'Amboise, veuve d'Hélion de Naillac et fille de Hugues d'Amboise, sr de Chaumont, et d'Anne de Saint-Verain, et mourut en 1418, sans postérité légitime. Son nom se rencontre fréquemment dans nos deux derniers volumes, soit pour sa participation aux guerres de Poitou dans les rangs anglais, soit pour des procès qu'il eut à soutenir. Dans le présent volume aussi, nous avons dit quelques mots du différend qu'il eut avec Robert de Sanzay (ci-dessus, p. 172, note 1). Il nous serait facile d'augmenter ici la liste de ses affaires au Parlement, en ayant noté un grand nombre de fort intéressantes. Mais nous aurons sans doute occasion de les signaler en d'autres endroits. Rectifions seulement deux petites erreurs de la nouv. édit. du Dict. des familles du Poitou. Guy, y est-il dit, « avait été du nombre des signataires de l'important traité de Surgères (15 déc. 1372). Il suivait à cette époque le parti anglais, en 1392 » (corr. 1372). A la suite, on lit un renvoi au tome XIX des Arch. hist. du Poitou. Or, dans ce volume, la date du traité de Surgères est indiquée au 18 septembre, ce qui est exact, et non au 15 décembre. Cette dernière date est celle de la confirmation par le roi du traité conclu à Loudun, le 1er décembre, pour la soumission du Poitou et de la Saintonge. en la chastellenie de Fontenay l'Abatu, povre femme vefve, contenant que comme parla temptacion de l'ennemi charnel ou autrement, depuis son vefve(sic), c'est assavoir environ l'an mil CCC IIIIXX et quinze, elle eust conceu un filz, et soit advenu que, à la nativité d'icellui enfant, icelle Berthomée qui ne se doubtoit pas de si tost acouchier, ains cuidoit avoir encores aucun plus long temps, estant toute seule fu si aigrement sousprise que elle ne eust loisir de prendre eaue ne de appareiller aucune personne pour lui secourir et aisier soy et son dit enfant, et tant que le dit enfant ne fu ondoié, lavé ne aysié, ainsi que on a acoustumé de faire, ne aussi ne eust baptesme de fons, senon seulement que la dicte Berthomée dist les parolles acoustumées de dire en cas de si eminent peril, et le undoia de sa salive à son povoir, en signe de baptesme ; et puis mouru tantost aprez icellui enfant, sans ce que icelle Berthomée lui feist aucunes villenies ne dureté à son escient, ains lui fist tout le mieulx que elle peust, combien que il soit vray que icelle Berthomée ne le peust pas si aisement recevoir ne ordonner, comme se elle eust eu aide, et que par aventure icellui enfant eut plus longuement vesqu, se elle eust par avant sur ce pour veu. Neantmoins, à l'accusation ou denonciacion d'aucuns hayneux de la dicte Berthomée ou autrement, soubz umbre de icelle mort, et jassoit ce aussi que, tantost aprez icelle mort, le dit enfant avant son enterrement ait este veu par pluseurs bonnes gens, dignes de foy, et ne li ait esté trouvé plaie ne aucune vilonie autre que dessus est exprimé, noz gens et officiers ou dit païs voulans pretendre icelle Berthomée avoir occis son dit filz, ou au moins esté cause de sa mort, se efforcent à present, si comme icelle Berthomée a entendu, de la prendre et de li faire empeschemens à ses biens, et pour ce icelle Berthomée, doubtant rigueur de justice, se est absentée et ne ose soy tenir ne ses diz biens ou dit lieu, et est en peril de en estre du tout deserte, se nostre begnigne grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme dient iceulx supplians, requerans humblement icelle. Pour quoy nous, desirans preferer misericorde à rigueur de justice, ces choses considerées et que la dicte Berthomée ne fu oncques mais reprinse ne convaincue d'aucun autre crime et aussi que elle est preste de faire serement, tant et si avant que l'en puet faire en tel cas, que oncques ne fist mal ne violence à son dit enfant, ains de tout son povoir lui secouru et aida comme toute bonne femme doit faire à son enfant et que, comme dit est, elle ne cuidoit pas si tost acouchier, et aussi que pluseurs personnes dignes de foy ont veu le dit enfant et ne sera ja trouvé que il eust plaie, etc., à icelle Berthomée, etc., avons quicté, remis et pardonné, en tant que mestier en est, etc. Si donnons en mandement aux seneschal de Sanctonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix-neuf, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. N. de Voisines.

DCCCLVII Juillet 1399

Rémission accordée à Jean de Messemé, pauvre écuyer de la châtellenie de Faye-la-Vineuse, qui avait crevé les yeux de Denise, veuve de Guillaume Clément, parce qu'elle cherchait à débaucher ses filles.

AN JJ. 154, n° 391, fol. 229 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 344-346

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir oye l'umble supplicacion de Jehan de Messemmé, povre escuier, chargié de femme et de pluseurs enfans, contenant comme Denise, vefve de feu Guillaume Climent, demourant assez près de l'ostel du dit suppliant, qui tout le cours de sa jeunesse a esté de mauvaise vie, gouvernement, et publiquement diffamée, repairast par pluseurs fois en son hostel, contre son gré et voulenté, et pour ce se doubtoit le dit suppliant que elle ne voulsist soubztraire, subourner et mettre à mauvaise voie ses filles qui sont très belles jeunes filles, dont l'une est en aage de marier, et l'autre mariée de nouvel, et par especial celle qui est à marier qui a bien dix et sept ans ou environ, pour ce que elles ne sont pas trop bien vestues ne ordonnées selon leur estat, pour la povreté du dit suppliant ; et il soit ainsi qu'il eust deffendu par pluseurs fois à la dicte Denise que elle ne repairast plus en son dit hostel, ne ne parlast plus à ses dictes filles en aucun mal entre eulx deulx (sic), sans ce que ame l'ouyst, affin que ses dictes filles ne cueillissent aucun blasme, pour ce que la dicte Denise ne le divulgast. Et avec ce, pour ce que le propre jourqu'il lui fist la deffense dessus dicte, la dicte Denise avoit requis sa dicte fille à marier qu'elle se habandonnast à pechié et feist ce dont elle lui avoit parlé par pluseurs fois, comme elle dist ou dit suppliant son pere, le dit suppliant corrocié et comme hors du sens des choses dessus dictes, après ce que elle l'avoit par avant fait adjourner, pour lui donner aseurement en la court de Faye la Vineuse, dont ilz sont subgiez, à certain jour passé, auquel le dit suppliant ne comparut point, mais ce pendant la fist adjourner à la court nostre très chiere et très amée tante la royne de Jherusalem, pour poursuir ou delaissier son dit adjournement, le dit suppliant la trouva en un certain heritaige qui fu au dit feu Guillaume Climent, son mary, et là corrocié et esmeu de chaude cole, et ayant souvenance et arguArgu signifiait pensée, raison, etc. (Cf. F. Godefroy, Dictionnaire de l'anc. langue française, in-4°, 1881, t. I.) de ce que long temps paravant par fors induction avoit tant fait que la dicte femmeLa femme du suppliant. avoit faussé son mariage envers le dit suppliant, comme il sceut depuis, dont il fut en voye de la tuer dès lors, soubz umbre de ce que elle cuilloit du fruit ou dit heritaige, lequel il pretendoit à lui appartenir, après le trespas de son dit mary, comme seigneur du fief, pour ce que il estoit bastart, en prenant occasion sur ce et après pluseurs paroles, lui donna d'un gros baston par derriere la teste un cop dont elle chut à terre ; et après saicha un petit coustel ou canivet du quel il lui creva les deux yeux de la teste, et tellement que elle a perdue la veue. Pour occasion des quelles choses, le dit suppliant doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et ne s'i oseroit plus veoir (sic), mais fauldroit que lui, ses dicte femme et enfans s'en alassent ailleurs mendier leur pain en autre contrée, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, requerant humblement ycelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant avons quicté, remis et pardonné, etc., satisfaction faicte à partie civilement et avant toute euvre, se faicte n'est, parmi ce qu'il demourra encor deux mois en prison fermée. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion de son grant conseil, ou quel vous, messire Almaury d'OrgemontAmaury d'Orgemont, seigneur de Chantilly, maître des requêtes de l'hôtel, membre du grand conseil du roi, premier maître des comptes lai, mort le 11 juillet 1400 et enterré avec le chancelier Pierre d'Orgemont, son père, à Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers à Paris., le vidame de Launoys Le vidame de Laon était alors Jean de Montaigu, seigneur de Montaigu près Poissy, de Marcoussis, etc., chambellan du roi, puis grand maître de France et surintendant des finances, favori de Charles VI. L'un des hommes politiques les plus en vue de ce règne agité, il eut la tête tranchée aux Halles, le 17 octobre 1409. (Hist. généal. de la maison de France, t. VIII, p. 344.) Le vidamé de Laon avait été apporté vers 1364 par Marie, fille et héritière de Gaucher de Châtillon, à son mari Jean de Craon, seigneur de Dommart ; ils le vendirent, le 6 mai 1389, pour 9.000 livres tournois à Ferry Cassinel, évêque d'Amiens, puis archevêque de Reims. (Ménage, Hist. de Sablé, l. X, p. 209.) Ce prélat étant mort un an après, le 26 mai 1390, le vidamé passa à son frère et héritier Guillaume II Cassinel, seigneur de Romainville, qui l'échangea avant 1393 contre la seigneurie de Ver avec son neveu Jean de Montaigu. (Hist. généal. cit., t. II, p. 41.) et autres estiez. P. Vivien.

DCCCLVIII Janvier 1400

Rémission octroyée à Béry Amoureux, de Vendeuvre, qui, après avoir bu dans la taverne de Guillaume Beauvillain audit lieu, s'était pris de querelle avec celui-ci, et en s'escrimant contre ses amis qui voulaient le désarmer, avait blessé mortellement l'un d'eux, nommé Pierre Prioux.

AN JJ. 154, n° 595, fol, 334 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 346-349

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Bery Amoureux de Vendeuvre en Poictou, contenant que le dit Bery Amoureux, ou mois d'octobre derrenier passé, un jour de dimenche, estoit en l'ostel de nostre amé et feal conseiller l'evesque de Poictiers en la ville de VendeuvreItier de Martreuil, chancelier du duc de Berry, occupait alors le siège épiscopal de Poitiers ; il mourut en 1405. (Gallia christ., t. II, col. 1197.) La cure de Vendeuvre était à la nomination de l'évêque, seigneur châtelain d'une partie de la paroisse., ou quel hostel vendoit vin Naudin de Rives, sergent dudit evesque, qui demeure ou dit hostel, et après ce qu'il ot beu illec avec Perrot Prioux, charpentier, et autres, ycellui Bery et le dit Perrot Prioux et autres se partirent du dit lieu et s'en alerent à l'ostel de Guillaume Beauvillain, en la dicte ville, où il avoit aussi vin à vendre, et là se assirent pour boire et firent venir du vin ; et après ce qu'ilz eurent bien beu, eulx estans à la table où ilz buvoient, le dit Bery print un godet de terre ou terrinSur l'adjectif terrin, de terre, pris substantivement, cf. F. Godefroy, Dict. de l'anc. langue française. à quoy ilz buvoient, et le rompi aux dens et froissa et mascha en menues pierres, ainsi comme s'il le voulsist manger et avaler. Et lors le dit Guillaume Beauvillain qui vendoit le vin et avoit beu comme les autres, dist au dit Bery que c'estoit mal fait de ainsi casser et manger les godès ou terrins qui lui avoient costé de bon argent, et que icellui Bery en avoit jà mangié trois ou quatre, et en disant ces paroles, commença à plourer et dire que, puisqu'il avoit beu que l'en se gardast de lui et qu'il ne se garderait de frapper d'un cousteau, ne que de manger un morsel de pain. Et lors le dit Bery, doubtant le dit Beauvillain qui est rioteux, se leva et mist la main au cousteau, et dist au dit Beauvillain que s'il le frappoit, que aussi feroit il lui, et s'il faisoit riote, qu'il l'auroit, et tantost les autres compaignons se leverent et prinrent le dit Bery, et lui osterent son cousteau ; et le dit Beauvillain se retrahi en une chambre auprès d'illec, et prist un baston ou demi glaive. Et lors le dit Bery veant que l'autre se garnissoit pour li courir sus, et si apperceust un compaignon qui buvoit leans, acompaignié de pluseurs ses amis, lequel estoit son ennemi, et estoient en asseurement l'un de l'autre, qui avoit son coustel trait, et autres les leurs, et se doubta et pour ce osta son coustel à ceulx qui le lui avoient osté, et le recouvra d'eulx. Et assez tost après qu'il ot son dit coustel recouvré, la femme du dit Beauvillain estigny la chandeille, laquelle estainte, le dit Bery s'en sailli hors de l'ostel, et quant il fu hors, les autres saillirent après lui et s'efforcerent de lui oster son coustel, mais il ne leur voult laissier, et leur dist qu'il ne le laisseroit point ; et pour empescher qu'ilz ne lui ostassent ne qu'ilz ne aprouchassent de lui, le dit Bery qui estoit eschauffé et bien beu, et se doubtoit d'estre injurié, se commença à esmouchier et deffendre de son coustel, et en soy esmoschant en bleça les aucuns, et entre les autres le dit Pierre Prioux, lequel estoit son amy, et devoient couchier la nuit ensemble, et ne le cuidoit pas blecier ne frapper. Et ne sceust oncques le dit Bery qu'il eust blecié ne frappé le dit Pierre Prioux, ny ne le cuidoit avoir fait jusques au matin avant prime que deux des parens du dit Prioux vindrent au dit Bery qui estoit en sa besongne, et lui demanderent s'il avoit point veu le dit Prioux. Lequel leur respondi que non et qu'il en estoit bien esbay, meesmement, qu'ilz avoient empris de couchier ensemble la nuit passée, mais il ne savoit qu'il estoit devenus. Et lors les diz parens du dit Prioux distrent au dit Bery que il estoit tout affolé de la teste et ne povoit parler, et qu'il avoit esté en une meslée en la dicte ville de Yendeuvre, le jour devant, où il avoit esté ainsi blecié. Lequel Bery leur recita lors ce que dessus est dit, et s'en alerent querir un barbier, et au soir revindrent encores devers ce dit Bery et li distrent que le dit Prioux se mouroit et qu'il n'en eschaperoit point ; et finablement mort s'en ensuy, et mouru le mardi après prime environ le jour. Et pour ce, pour doubte de rigueur de justice, s'est absentez le dit Bery, et n'oseroit jamais retourner au païs, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que en autres cas le dit Bery a esté et est de bonne vie, renommée et conversacion honneste, sans avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre villain blasme ou reprouche, et que à l'encontre du dit Pierre Prioux le dit Bery n'avoit aucune hayne, et n'est pas certain se il fist ou non au dit Prioux la bleceure dont mort s'est ensuie en sa personne, et dont ycelui Bery est accusé, nous sur ce lui vueillons estre piteables et misericors. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Bery Lamoureux oudit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions dé Poictou, d'Anjou et du Maine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf, et le XXe de nostre regne. Pour le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLIX Mars 1400

Rémission octroyée à Adam Joubert, de Saint-Etienne de Marigny, poursuivi pour complicité dans un double meurtre. En repoussant une attaque à main armée de Guillaume Pierre, qui avait commis déjà plusieurs excès contre le curé et autres habitants de cette paroisse, Joubert et ses compagnons avaient frappé mortellement deux des agresseurs.

AN JJ. 154, n° 635, fol. 359 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 349-352

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Adam Joubert, de la parroisse de Saint Estienne de Marigny en Poictou, que, comme en ycelle parroisse feust demourant et de longtemps un appellé Guillaume Pierre, lequel, comme l'en dit, eust esté et soit renommé d'estre homme rioteux et mener vie dissolue, et qu'il soit vray, advint devant la feste de Noël l'an mil CCC IIIIXX et XVII, ou environ, que ycellui Guillaume, meu de mauvais propos et dempnable volenté, et autres ses adherans, aliés et complices batirent nuytamment un appellé Guillaume Berthelot, de la dicte parroisse en son hostel et s'efforcerent celui soir d'efforcer la femme du dit Berthelot. Et après ce, la veille du dit jour de Noël, de nuyt, ycellui Guillaume Pierre, en perseverant de mal en pis, d'aguet et fait appensé, et autres ses complices rompirent les portes de l'ostel du curé d'icelle parroisse et entrerent dedans, et de fait batirent très fort ycellui curé, et encores qui pis est, non content de ce, parseverant en son mauvais propos et felon courage, eust, depuis ces choses et paravant, taisiblement et en appert donné menaces de batre et vilenner, que que il tardast, Aymery de Colay et pluseurs compaignons de la dite parroisse. Et pour ce, certain jour après, volent mettre son dit felon courage à effect ou autrement, dempnablement, se feust ycellui Guillaume Pierre transporté en la ville de Vivonne, qui est à huit lieues loings de la dicte parroisse, et illec, comme l'en dit, eust loué deux jeunes compaignons maçons ou tailleurs de pierre détaillé, l'un appellé Estienne et l'autre Macé, le pris et somme de deux frans, pour estre et aler avec lui et en sa compaignie au dit lieu de Saint Estienne de Marigny ou ailleurs, où ilz pourroient savoir que le dit Aymery seroit, pour le batre et villener. Et il soit ainsi que, le jour de vendredi prouchain ensuivant d'après le dit jour de Noël, ycellui Guillaume Pierre et les dis deux compaignons maçons, ses adherans, aliez et complices en sa compaignie, armés de diverses armes invaisibles et deffendues, comme de jaques, demi glaive, espées, badelaires, dagues et autres, se feussent partis du dit lieu de Vivonne, pour aler en la dite parroisse de Marigny, en laquelle ilz ariverent cellui jour au soir, une heure après jour couchant ou environ, à un petit villaige ou hameau appellé Monfaucon, ou quel demeurent Jehan Plignart, Gieffroy Joubert, Katherine Malevrée et autres povres gens laboureurs, à un quart de lieue près ou environ du moustier du dit Saint Estienne de Marigny ; et illec en la rue, devant l'ostel de la dicte Katherine, ou au moins près d'illec, de cas d'aventure estoient le dit Adam Joubert, Aymery de Colay, Perrot Pierre, frere du dit Guillaume Pierre, Guillemin Berthelot, Bery Boutin, Jehan Martin, Perrin Essart, Huguet Chasteau, Jehan Chantereau et autres compaignons de la dicte parroisse, povres laboureurs, qui se esbatoient illec tous ensemble. Et ainsi que ycellui Guillaume Pierre, Estienne et Macé, ses diz complices, passoient parmi la dicte rue, virent et apperceurent acop le dit Aymery de Collay, ycellui Adam Joubert et les autres compaignons dessus nommez en sa compaignie, et de fait tantost comensa ycellui Guillaume Pierre et ses diz complices à approucher des diz Aymery de Colay, Adam Joubert et autres compaignons estans en leur compaignie et à leur courir sus, en frappent parmi eulx des diz demi glaive, espées, badelaires, dagues et autres harnoys qu'ilz avoient et portoient lors avec eulx, en eulx efforçant de les vouloir mettre mors. Mais yceulx Aymery de Colay, Adam Joubert et autres dessus nommez, estans en leur dicte compaignie, en leur corps deffendent, resisterent à leur povoir à la malice et mauvaise volenté dudit Guillaume Pierre et de ses diz complices, et telement que yceulx Macé et Estienne furent grandement navrés et bleciez en pluseurs et diverses parties de leur corps par ycellui Adam Joubert et autres dessus nommez, estans en la dicte compaignie. Et y frappa le dit Adam Joubert d'un baston et d'une hache. Pour raison des quelles bateures, d'ilec à deux ou troys jours, mort s'en ensuy ès personnes d'iceulx Macé et Estienne, maçons. Pour occasion du quel fait, ycellui Adam Joubert est prisonnier ès prisons de la dame de LandeSic. Lisez la Lande, ancien fief avec haute justice, situé sur la paroisse de Marigny-Brizay, relevant de la Motte-de-Beaumont, et appartenant en 1441 à la famille des Courtis. (Rédet, Dict. topogr. de la Vienne.), en la parroisse dessus dicte, et seroit en aventure d'en souffrir vilainne mort, se sur ce ne lui estoit nostre grace impetrée, si comme dient les diz exposens, requerans humblement que, comme le dit fait ait esté fait par les dessus diz par cas de fortune et en leur corps deffendent, et que en tous autres cas le dit Adam Joubert a esté tout le cours de sa vie homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre vilain blasme, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit Adam Joubert, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf, et le XXme de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Fortement.

DCCCLX Mai 1400

Rémission accordée à Jean Durant, de la châtellenie de Palluau, poursuivi comme complice d'un infanticide commis par Colette Nicolas, veuve de Guillaume Peyraudeau.

AN JJ. 155, n° 126, fol. 73 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 352-354

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan DurantPlusieurs années après, Jean Bloyo et Pierre Gaudichon, de la Ralière, étaient poursuivis à la Tournelle pour le meurtre d'un Jean Durant, « homme noiseux et rioteux, disaient les accusés, qui tousjours s'est mellé du fait de sergent de forestz, qui est office moult haineux ». Le premier, étant clerc, fut rendu à l'évêque de Luçon, son juge naturel. (X2A 17, à la date des 15 et 20 juin 1413.) Nous mentionnons cette affaire parce qu'il y a quelque apparence que Jean Durant poursuivi comme complice d'infanticide en 1400 et Jean Durant victime d'un meurtre en 1412 sont la même personne., contenant que comme, deux ans et demi a ou environ, après ce que Guillaume Peyraudiau, mary de Colette Nicolase, fu alé de vie à trespassement, delaissié un enfant procreé d'eulx deux et de mariage, le dit suppliant, qui durant le dit mariage des dis Guillaume et Colette avoit esté donné tuteur et gouverneur par justice à quatre freres d'icelle Colette et à leurs biens, eust eu grant acointance avec ycelle Colette, et finablement eussent tant conversé ensemble, après le trespassement dudit deffunt, que icellui suppliant et elle eurent compaignie charnele ensemble, et engendra le dit suppliant en la dicte Colette un enfant, le quel tantost après ce qui fu né, icelle Colette, au desceu du dit suppliant, print et occist, et l'enterra tout secretement. Et depuis la dicte Colette vint par devers le dit suppliant et lui dist ce que elle avoit fait et que elle s'en vouloit aler hors du païs, et que se il ne s'en aloit avec elle, elle descouveroit tout le fait et diroit que il avoit esté consentant du dit homicide. Et pour doubte de ce, et aussi que le dit suppliant, qui estoit et est marié, avoit honte d'avoir congneu charnelment la dicte Colette, icellui suppliant s'en ala avec elle, et se absenterent du païs, et ont conversé ensemble depuis par l'espace de III quars d'an ou environ. Et ce pendant la justice de la chastellerie de Paluau, dont ilz sont subgiez, ala à l'ostel de la dicte Colette, du quel icellui suppliant avoit la garde à cause de la dicte tucion, et pour ce que le dit enfant y fu trouvé occys, jà soit ce que le dit suppliant n'en feust autrement coulpable que dessus est dit, a fait faire icelle justice inventoire des biens estans en icellui hostel, et aussi a accusé le dit suppliant du dit fait et delit, pour ce qu'il avoit la charge de la dicte maison, comme dit est; et aussi fait faire inventoire des biens du dit suppliant, qu'il avoit en son hostel en la dicte ville. Pour lequel cas, icellui suppliant doubtant rigueur de justice, et qui depuis le dit fait a esté ou voiage de Romme, dont il est retourné, n'ose seurement converser ou pais ne aler environ sa femme et enfans, qui pour ce ont souffert et seuffrent molt de miseres, et plus feroient, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, requerant humblement que, attendu que le dit suppliant ne fist pas le dit fait ne n'en fu aucunement consentant, et que en tous autres cas il a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté actaint d'autre villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons impartir icelle nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, aians de lui pitié et de ses dictes femme et enfans, à icellui suppliant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces meismes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCCC, et de nostre regne le XXme. Par le roy, à la relacion du conseil. Le Begue.

DCCCLXI Juin 1400

Rémission accordée à Jean Beuf pour complicité dans le meurtre de Guillaume Pinier, perpétré à la suite d'une querelle de jeu par Jean Raymont, dit Brilhac, à l'Isle-Jourdain.

AN JJ. 155, n° 36, fol. 19 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 354-356

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des parens et amis charnelz de Jehan Beuf à nous avoir esté humblement exposé comme, le dimenche IXe jour du moys de may derrenierement passé, que le dit Jehan et Guillaume Pinier estoient en la ville de l'Isle Jourdain, ou diocese de Poitiers, et alerent boire en l'ostel de Jehan Lugant après souper, ou quel hostel ilz commencerent à jouer à la bille l'un contre l'autre ; et après ce qu'ilz orent bien beu et joué, le dit Guillaume Pinier demanda du vin à la dame de l'ostel, laquelle respondi qu'elle n'en bailleroit plus, se non qu'elle eust de l'argent. Et lors icellui Guillaume dist au dit Jehan Beuf qu'il paiast ce qu'il avoit perdu. Lequel respondi qu'il n'en paieroit riens; et pour ce, le dit Guillaume lui osta et prinst de fait son chaperon. Et lors ledit Jehan demanda et dist au dit Guillaume qu'il lui rendist son chaperon, lequel respondi qu'il n'en feroit riens, jusques à ce qu'il eust paié ce qu'il avoit perdu. Et par ce orent pluseurs paroles l'un avec l'autre; sur lesquelles survint un nommé Jehan Raymont, autrement Brilhac, qui commença à dire à icelui Guillaume qu'il rendist le chaperon au dit Jehan Beuf, ou qu'il le lui baillast. Lequel respondi que le dit Jehan Beuf ne lui ne l'auroient point. Et adonc le dit Raymont se tira près du dit Guillaume, et quant icelui Guillaume vit qu'il s'approuchoit de lui, il tira un coustel ou badelaire qu'il avoit, et le dit Jehan Raymont lui dist par tele maniere : « Tu ne te moques pas ! atens moy ». Et lors icelui Jehan Raymont ala querir un baston, et tandis qu'il aloit querir le dit baston, le dit Jehan Beuf commença à departir du dit hostel et s'en aler, et le dit Guillaume après lui. Toutes foiz ledit Jehan Raymont, qui estoit alés querir le dit baston, commença à les suyr, en disant au dit Guillaume : « Atens moy ». Et quant il fu près du dit Guillaume, il fery un cop sur la teste d'icelui baston et tellement le frapa que du dit cop le dit Guillaume tumba contre un mur et à terre. Et après le dit Jehan Beuf, qui avoit bien beu, lui peust dire qu'il frappast encores, combien qu'il n'en soit pas recors, pour ce qu'il avoit bien beu. Et adonc le dit Jehan Raymont frapa encores le dit Guillaume deux cops du dit baston, par quoi, le IXe jour après ensuivant ou environ, le dit Guillaume pour cause de la dicte bateure ou autrement, pour son mauvais gouvernement est alez de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait, le dit Jehan Beuf est en aventure d'estre desert et fuitif du pays, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme ses dis parens et amis dient, implorans humblement icelles. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., audit Jehan Beuf ou cas devant dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Limosin et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juing l'an de grace mil quatre cens, et de nostre regne le XXme. Par le roy, à la relacion du conseil. P. Vivien.

DCCCLXII Juin 1400

Lettres de don en faveur de Casin de Serenvillier, écuyer d'écurie du duc de Berry, de cinquante livres de rente sur les biens de feu Guyon Goupil, demeurant à Mortemer, confisqués sur sa fille mariée à un Anglais.

AN JJ. 155, n° 38, fol. 21 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 356-358

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Guion Goupilh, demourant à Mortemer, soit alé pieça à trespassement, delaissée une sienne fille, son heritiere, femme d'un Anglois tenant la partie de nos ennemis Le gendre de Guyon Goupil, alias Gouppy, se nommait Andrivot de la Croisille. Son héritage avait été confisqué depuis plusieurs années déjà, puisque, le 5 mai 1385, les biens meubles et immeubles situés à la Versée et au Bois dans la châtellenie de Mortemer, appartenant à ce la Croisille et à sa femme, avaient été donnés à Jean des Corces, écuyer servant en la compagnie du duc de Berry. (Acte publié dans notre précédent volume, tome V, p. 263.), laquelle fille est alée avec son dit mary et demoure encor ès lieux, villes et forteresses occupez par nos dis ennemis, en tenant le parti d'iceulx, et pour ceste cause tous et chascuns les biens, meubles, immeubles et heritaiges du dit feu Guion et de sa dicte fille, qu'ilz avoient et tenoient en nostre royaume, aient esté et soient à nous acquis et confisquez, nous, considerans les bons et agreables services que nostre bien amé Casin de SerenvillierLe nom de Casin de Serenvillier se trouve assez fréquemment sur les registres de comptes de Jean de France, duc de Berry, dont il était échanson en juin 1398 et 1399 (Arch. nat., KK. 253, fol. 52 ; KK. 254, fol. 13), écuyer d'écurie, aux gages de vingt sous par jour, en 1400 et 1401 (KK. 254, fol. 66 v°, 122), et enfin chambellan en 1403. Le duc lui fit cette année un don de 500 écus d'or; la quittance est signée « Casin » tout court. (Bibl. nat., Cabinet des titres, pièces orig., vol. 2691, nos 2 et 3.) On le retrouve en 1408, toujours auprès du duc de Berry, sous lequel il sert le roi « pour faire vuidier certainnes gens d'armes et autres gens de guerre qui sont en ce royaume ». [Ici., nos 4 à 6, documents cités par M. H. Moranvillé, Le songe véritable, Mémoires de la Société de l'hist. de Paris, 1891, t. XVII, p. 429.) Pendant les guerres civiles, le duc de Berry avait confié à Casin de Serenvillier le commandement de la ville de Poitiers. La paix de Bicêtre (8 nov. 1410) ne fut qu'une trêve de courte durée. Les hostilités recommencèrent bientôt dans tout le royaume. Le parti bourguignon, qui avait l'avantage d'agir avec l'assentiment du roi, fut victorieux. En 1412, pendant que Charles VI se préparait à aller dans le Berry porter le dernier coup aux Armagnacs, le sire d'Heilly, chevalier de Picardie dévoué au duc de Bourgogne, reçut l'ordre d'aller enlever le Poitou au duc de Berry. Casin ne tenta même pas la résistance ; à la première sommation, il rendit au sire d'Heilly la ville qu'il était chargé de défendre, ce qui découragea ceux qui tenaient encore pour les princes d'Orléans en Poitou, et entraîna leur défection, celle du sire de Parthenay entre autres. (Chronique du religieux de Saint-Denis, édit. Bellaguet, in-4°, t. IV, p. 611.), escuier d'escuirie de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry, nous a fais ou temps passé, à icelui Casin, de nostre auctorité roial, certaine science et grace especial, avons donné et octroié, et par ces presentes donnons et octroions, pour lui, ses heritiers et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause perpetuelment et à tousjours, L livres de rente à coustume de pays, à prendre et avoir sur les biens inmeubles et heritaiges dessus dis. La quelle rente nous voulons à lui estre assise et assignée de prouchain en prouchain bien et convenablement, par nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris, ou parleurs commis. Si donnons en mandement à nos dictes gens que la dicte rente ilz assient et assignent ou facent asseoir et assigner au dit Casin sur les dis biens immeubles et heritaiges, par la maniere dessus dicte, et d'icelle rente le mettent ou facent mettre realment et de fait en possession et saisine, et en facent, seuffrent et laissent user et joir perpetuelment icelui Caisin, ses diz heritiers et successeurs, et ceulx qui de lui auront cause, sans les empescher ou molester, ne souffrir estre empeschiez ou molestez aucunement au contraire, non obstant quelxconques dons fais par nous ou nos lieuxtenans de et sur les dis biens et heritaiges, ordonnances, mandemens et deffenses à ce contraires. Car ainsi le voulons nous estre fait, de nostre dicte grace. Et que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Fait et donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil quatre cens, et le XXme de nostre regne. Par le roy, en son conseil, ou quel messeigneurs les ducs de Berri, de Bourgoingne, d'Orléans el de Bourbonnois, vous, et autres estiez. Barrau.

DCCCLXIII Juin 1400

Rémission accordée à Jehannin Du Breuil, maréchal, d'Airvault, qui avait frappé et maltraité Guillemin Torroil, après lui avoir plusieurs fois et inutilement ordonné de cesser ses poursuites auprès de sa belle-fille, Jeannette, femme de Perrotin Attrape, aussi maréchal, demeurant audit lieu, lesdits Du Breuil et Torroil étant en état d'assurement l'un vis-à-vis de l'autre.

AN JJ. 155, n° 437, fol. 80 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 358-361

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Jehannin Du Brueil, mareschal, demourant en la ville d'Oyrevau en Poitou, contenant que, comme la femme du dit Jehannin ait une fille appellée Jehannette, la quelle a esté nourrie en sa jeunesce en l'ostel du dit Jehannin, et depuis ait esté mariée à un appellé Perrotin Attrape, mareschal, demourant au dit lieu d'Oyrevau ; la quelle Jehannette un appellé Guillemin Torroil, savatier, né du païs de Bretaigne, a acoincté, telement qu'il est commune renommée au dit lieu d'Oyrevau qu'il la maintenoit. Et pour ce le dit Jehannin et le dit Atrappe, mary de la dicte Jehannette, et aussi Jehannot Du Brueil, filz du dit Jehannin, distrent et defendirent par pluseurs fois au dit Torroil qu'il ne feust si hardis de converser ne repairier avec la dicte Jehannette ; mais le dit Torroil, pour tousjours vouloir perseverer en sa mauvaise voulenté et afin que les dessus diz ne lui peussent empeschier, demanda asseurement d'eulx par devant le chastellain d'OyrevauLa seigneurie d'Airvault appartenait à Amaury de Liniers par suite de son mariage avec Marie de Chausseraye. (Voy. ci-dessus p. 147, note.), son lieutenant ou commissaire; le quel asseurement ilz lui donnerent, et aussi le dit Torroil donna asseurement aus dessus diz, selon la coustume du païs. Mais non obstant le dit asseurement, le dit Torroil frequenta et conversa avec la dicte Jehannette comme par avant, et tant que le dimenche avant karesme prenant derrenierement passé, les diz Jehannin et son dit filz, et le dit Atrape, mary de la dicte Jehannette, trouverent le dit Torroil en la maison du dit Atrappe, en la quelle estoit la dicte Jehannette, ou au moins auprès de la dicte maison ; et lors les diz Jehannin, Jehannot et Atrappe, courouciez de ce que le dit Torroil maintenoit ainsi la dicte Jehannette et que pour lui elle estoit diffamée, coururent sus au dit Torroil, et tantost le dit Jehannot, filz du dit Jehannin, qui avoit une espée toute nue, en frappa le dit Torroil un cop par la poitrine tant qu'il en yssy un peu de sanc, duquel coup mesmes le dit Torroil fu un peu bleciez en un des dois de la main, sans mehaing. Et avec ce le frappa le dit Jehannot deux cops du poing sur le visaige tant que le sanc en sailly par le nez; et ce fait, les diz Jehannot et Atrappe pristrent le dit Torroil et le menerent ou chastel d'Oyrevau, dont il fut tantost délivré. Et ce non obstant, ledit Torroil a depuis tousjours conversé et frequenté avecques la dicte Jehannette, telement que la dicte Jehannette en est nottoirement diffamée, et tant a perseveré le dit Torroil que, le jour de la feste de la Pentecouste derrenierement passée, après vespres, les diz Jehannin, Jehannot et Atrape trouverent le dit Torroil auprès de la maison du dit Jehannin, ouquel estoit la dicte Jehannette. Et pour ce les diz Jehannin, Jehannot et Atrape, courouciez et emeuz de ce que le dit Torroil ne se vouloit deporter de solliciter la dicte Jehannette, coururent sus au dit Torroil, et prinst le dit Jehannin une touqueschesCe mot paraît être le diminutif de tocq, toucq, qui signifie masse d'armes. et le dit Atrape un bourdon ferré, et ledit Jehannot avoit un bazelaire tout nu, et incontinent pristrent le dit Torroil et le gecterent à terre et le foulerent aux genoulx et aux poins. Et avecques [ce] ledit Jehannot osta au dit Torroil un bazelaire qu'il avoit à sa sainture et rompy les pendans à quoy il estoit atachié, duquel bazelaire il cuida frapper le dit Torroil, mais le cop passa parmi la robe du dit Torroil, sans lui faire aucun mal. Et adonc survindrent les assistans qui les departirent. Pour les quelles choses le dit Jehannin Du Brueil a esté prins et mis ès prisons du dit lieu d'Oyrevau, où il est encores à grant povreté et misere, en voye de y finer ses jours miserablement, se sur ce ne lui est impartie nostre grace et misericorde, si comme ses dis amis dient. Si nous ont humblement supplié que, attendu que le dit Jehannin en autres cas a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins ne convaincu d'aucun autre villain blasme ou reprouche, et attendu aussi l'amour naturelle qu'il avoit à la dicte Jehannette qui est fille de sa femme, et la deshonneur que le dit Torroil lui faisoit, et aussi que ou dit cas n'a eu mort, mehaing, ne mutilacion, mais depuis le dit Torroil a fait toute œuvre de homme sain comme par avant, et que du dit cas satisfacion est faite à partie, nous sur ce vueillons au dit Jehan extendre nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., avons remis, quictéet pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCCC et de nostre regne le XXme. Par le roy, à la relacion du conseil. Le Begue.

DCCCLXIV Juillet 1400

Rémission à Jean Marbeuf, dit Martin, du Châtellier près Melle, pour le meurtre, commis, l'an 1384, sur la personne de Pierre Vigier, de l'Orberie, qui l'avait attaqué.

AN JJ. 155, n° 107, fol. 62 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 361-362

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie de Jehan Marbuef, dit Martin, povre laboureur, chargié de femme et enfans, que, comme en l'an mil CCC IIIIXX et quatre ou environ, ou quel temps il demouroit au village du Chastellier en la terre de Melle en Poitou, il a un certain jour eust mené une pipe de vin en certain lieu du dit païs nommé la Guillotere, pour le seigneur d'icelui lieuGuy Faydit, chevalier, était alors seigneur de la Guillotiere. Cette terre lui avait été apportée en dot par Jeanne de Cazélis, sa femme. Leur fille Marie Faydit épousa six ans après, le 29 juin 1406, Giraud d'Orfeuille, dont il sera question quelques pages plus loin ; elle hérita de la seigneurie de la Guillotière et la transmit à son mari, puis à son fils aîné, Jean d'Orfeuille., et en soy retournant d'icelui lieu de la Guillotiere bien tart, eust trouvé en certain chemin par lequel l'en va du dit lieu de la Guillotere au dit village du Chastellier, un appellé Pierre Yigier de l'Orberie, demourant pour lors en la terre de la Mole Saincte Eraye, lequel s'estoit mis en aguet pour batre et villener le dit exposant ; et sitost que le dit Yigier apperceut ycelui exposant, il dist au dit exposant ces paroles : « A ribaut, tu es mort », et lui couru sus de fait d'un coustel qu'il avoit ; lequel exposant ce veant, voulans obvier au mauvaiz et dampnable propos du dit Yigier, et pour soy garder d'estre blecié, au mieulx qu'il povoit eust mis par pluseurs foiz au devant du dit coustel, pour reppeller le cop d'icellui, un petit baston qu'il tenoit en sa main, en soy retraiant tousjours en arrieres. Et pour ce que le dit Vigier, voulant mettre à execucion son dit dampnable propos, couroit sus tellement au dit exposant et le suyvoit si prestement que il ne povoit fouir en arriere, ycellui exposant, veant qu'il estoit en peril de mort, s'il ne resistoit à la malice du dit Vigier, en soy rescouant de lui, donna à ycellui Vigier du dit baston qu'il tenoit en sa dicte main sur la teste un cop tant seulement, pour lequel cop le dit Yigier cheu à terre et moru incontinent. Pour lequel fait le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais converser ne habiter, dont sa dicte femme et ses diz enfans seroient en adventure d'estre du tout desers et de souffrir grant misere, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant humblement que, comme en touz ses autres faiz, il ait tousjours esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre villain crime ou blasme, à lui estre par nous sur ce estandue nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans preferer misericorde à rigueur de justice, au dit exposant ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal d'Angoulesme et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l'an de grace mil CCCC, et de nostre regne le XXe. Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.

DCCCLXV Août 1400

Rémission accordée à Etienne Dousset, de la Chapelle-Thireuil, qui avait frappé à la joue Jean Aymer, prieur curé dudit lieu, au cours d'une querelle qui avait éclaté entre eux à propos de la dîme.

AN JJ. 155, n° 164, fol. 100 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 362-365

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Estienne Dousset, demourant à la Chappelle Tiroil ou pays de Poictou, nous avoir esté humblement exposé que comme,le lendemain de la Magdelaine derrenierement passée, environ heure de vespres, ledit suppliant eust trouvé devant son hostel le vallet de frere Jehan AymerA rapprocher de Jean Aymer, prêtre, notaire apostolique à Parthenay en 1411, cité dans la nouvelle édition du Dictionnaire des anc. familles du Poitou, d'après les Archives de la Vienne, G. 1087., prieur curé du dit lieu de la Chappelle Tiroil, au quel varlet, pour ce que il en cueillant et levant la disme de blez apartenant au dit prieur, au dit lieu de la Chappelle, avoit prins du blé d'icelui exposant, si comme il lui sembloit, plus que au dit prieur n'en apartenoit à cause d'icelle disme, le dit exposant eust dit qu'il avoit prins deux (sic) gerbes de son blé, combien que à icelui prieur, son maistre, n'en apartenist que cinq ; aux quelles paroles feust survenu le dit prieur, qui entreprint les dictes paroles, disant à icelui exposant qu'il paioit mauvaisement sa disme et qu'il estoit excommenié comme un chien. Et le dit suppliant lui respondi qu'il mentoit et qu'il n'estoit point excommenié. Et après ce, s'entreprindrent iceulx exposant et prieur moult fort de paroles, disant l'un à l'autre par pluseurs foiz : « Que veulx tu dire, que veulx tu dire ? — Mais toy, mais toy ?» Et en ce faisant et disant, le dit prieur cracha au visaige du dit exposant, et lors icelui exposant, esmeu des paroles que lui avoit dictes icelui prieur, et aussi de ce que il lui avoit crachié ou visaige, comme dit est, feri par chaude cole un cop parmy la joe icelui prieur, sans ce qu'il lui feist sangc ne playe, ne que mort, mehaing ou mutilacion aucune s'en soient ensuiz. Mais ce non obstant, soubz umbre et pour occasion de ce que, dix ans a ou environ, pour aucunes controverses qui estoient pour lors entre les diz exposant et prieur, icelui exposant donna asseurement au dit prieur en l'assise de Guillaume SauvageLes Sauvage, seigneurs du Plessis-Guerry, plus tard barons de Raiz, comme héritiers du fameux Gilles de Raiz, étaient établis en Bretagne et en Poitou ; ils portaient de gueules à l'aigle éployée d'argent, écartelé de Laval. Guillaume Sauvage, chevalier, sr de la Forêt, Saint-Pierre, etc., marié vers 1370 à Marie de Laval, vivait encore l'an 1418 ; il figure sur l'état dressé lors de la prise de possession du comté de Poitou par le dauphin Charles, comme devant l'hommage lige à ce prince pour sa terre et seigneurie de la Chapelle-Thireuil, sujette à quarante jours de garde au château de Lusignan. (Arch. nat., P. 1144, fol. 27.) Il possédait dans les mêmes parages l'hébergement de Fenioux, une borderie de terre aux environs, le droit de vendre la viande et le poisson en la ville de Fenioux, la dîme dudit lieu et plusieurs autres terres, rentes et cens, à Ardin, Alonne, Beceleuf, etc. Son fils en rendit aveu et dénombrement au connétable de Richemont, baron de Parthenay, le 20 décembre 1450. Il est appelé Yonnet ou Yvonnet Sauvage, fils de Guillaume Sauvage (Arch. nat., R1* 190, fol. 154 et 279 v°), et qualifié écuyer, seigneur du Plessis-Guerry et de la Salle près Fenioux en Gâtine, en 1456. (Bibl. nat., ms. fr. 20234.) Yvonnet épousa, vers 1430, Marguerite de la Ramée. Sa sœur aînée Jeanne, mariée avant 1400 à Gilles Clérambaut, seigneur de la Plesse, en était veuve l'an 1426., audit lieu de Tiroil, appellée l'assise de la Marche, et aussi en la court de l'official de Maillesais, et les dis asseuremens promist et jura tenir et garder, aux paines en tel cas acoustumées, et en fu jugié par le juge de la court du dit lieu de la Chappelle, et admonesté de l'auctorité de la court du dit official, les gens et officiers du seigneur d'icelui lieu de la Chappelle Tiroil ont prins ou s'efforcent de prendre, saisir et mettre en la main du dit seigneur tous les biens d'icelui exposant, et eussent prins et emprisonné son corps, en lui imposant les dis asseuremens par lui avoir esté enfrains, se il ne se feust absenté du dit lieu et pays ; et avecques ce, se doubte icelui exposant que nos gens et officiers en icelui pays le vueillent mettre et tenir en procès à l'encontre de nostre procureur, ou autrement, sur ce que le dit prieur se disoit estre lors en nostre sauvegarde, combien que depuis les dis asseuremens, iceulx exposant et prieur aient repairé et conversé, beu et mengié souventes foiz ensemble, sans ce qu'ilz se monstrassent ne portassent aucunement hayneux l'un envers l'autre. Pour cause du quel fait advenu, le dit exposant qui est chargié de femme et de petiz enfans seroit en aventure d'estre exilé du pays, sanz jamais y retourner, et ses dis enfans et femme d'estre desers à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce estendue nostre grace et misericorde, si comme il dit, suppliant que, comme le fait dessus dit, ou quel n'a heu mort, mehaing ne mutilacion aucune, soit advenu par chaude cole, comme dit est dessus, et que le dit suppliant qui est homme de bonne vie, renommée, non convaincu ne ataint d'aucun villain cas ou blasme, ne se recordoit aucunement, quant le dit cas advint, des dis asseuremens, pour cause du long temps qu'ilz furent donnez, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à icelui suppliant avons ou dit cas remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine, et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poictou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'aoust l'an de grace mil quatre cens, et de nostre regne le XXme. Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijote.

DCCCLXVI Août 1400

Rémission accordée à Louis de Nesson, prieur de Saint-André de Mirebeau, à frère Nicolas de Gironde et à Jean de Redout, poursuivis pour avoir enlevé une jeune fille de quatorze ou quinze ans, aux Roches-de-Mavault, et en avoir fait leur plaisir pendant cinq jours.

AN JJ. 155, n° 204 bis, fol. 127 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 365-366

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de frere Loys de Nesson, prieur de Saint Andry de Mirebeau Le prieuré de Saint-André fut fondé vers 1052 par Raymond, abbé de Bourgueil, et un de ses moines, sur un terrain de huit arpents tout près du château de Mirebeau, vendu par Isambert, évêque de Poitiers; il comprenait une église avec son cloître, cimetière, maisons d'habitation et dépendances, etc. (E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du XIe au XVIIe siècle, 1877, p. 22, 23, 279.) de frere Nicolas de Gironde, religieux, et de Jehan de Redout, que en venant de Poitiers audit lieu de Saint Andry, ilz passerent par un lieu qui est entre les diz lieux de Saint Andry et de Poitiers, lequel lieu l'en appelle la Roche de Mavaux, où il a une taverne et hostellerie, et y avoit une jeune fille appellée Marquise de Bulhon, laquelle estoit ou est agiée de XIIII à XV ans ou environ, et en ycelle taverne entrerent les diz Loys et Nicolas, y beurent et parlerent à la dicte Marquise, et après qu'ilz eurent beu, ilz prindrent ycelle Marquise et la monterent sur un de leurs chevaux et l'emmenerent au dit lieu de Mirebeau, et là la tindrent depuis le mardy XXe jour de juillet jusques au samedy ensuivant, et là la congneurent charnelment de sa volenté, senz ce qu'ilz luy feissent aucune force. Et après ce ycelle Marquise s'en retourna le dit samedi au dit lieu de la Roche de Mavaux. Et après ce, par induction de sa mere et d'aucuns autres, elle se ala plaindre des diz exposans à la justice d'yecelui lieu, laquelle a pris tous leurs biens, et pour doubte d'estre emprisonnez, yceulz exposans se sont absentez du pays où ilz n'oseroient retourner, se d'eulz n'avions pitié et compassion, supplians humblement que, ces choses considerées, nous sur ce leur veillons impartir nostre grace. Et nous voulans par misericorde temperer rigueur de justice, aux diz Loys, Nicolas et Jehan, et à chascun d'eulx, ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine ou à son lieutenant à Chinon, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d'aoust l'an de grace mil et CCCC, et de nostre regne le XXe. Par le roy, à la relacion du conseil. Dominique.

DCCCLXVII Novembre 1400

Rémission accordée à Robert de Salles, écuyer, seigneur de Chantemerlière, poursuivi par les officiers du duc de Berry, puis au Parlement de Paris, pour avoir mutilé Mérigot de Maigné qu'il accusait d'avoir eu des relations avec sa femme, Dauphine d'Orfeuille.

AN JJ. 155, n° 298, fol. 182 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 367-373

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé Robert de Sales, escuier, seigneur de Chantemerliere Robert, fils de Pons de Salles, chevalier, nommé à la fin de ces lettres, était originaire de Saintonge. La terre de Chantemerlière, où il faisait alors sa résidence, lui venait de sa femme Dauphine d'Orfeuille. Ils avaient trois jeunes enfants. Aussitôt après la perpétration de sa cruelle vengeance, Robert de Salles fut poursuivi devant le sénéchal de Poitou par Mérigot de Maigné et la mère de celui-ci, Philippe de Beauchamp. Le sénéchal donna commission au prévôt de Poitiers de saisir les biens de Robert et de l'appréhender au corps. Celui-ci, sous prétexte qu'il ne devait être procédé ainsi qu'après information préalable, releva appel au Parlement dès le 24 septembre 1400. Il prétendait aussi que la saisie de ses biens avait été faite sans inventaire, ce qui était contraire aux usages, qu'il avait offert pleiges au prévôt, suivant la coutume du Poitou, et que celui-ci les avait refusés sans raison, et que d'ailleurs il n'était pas sujet du duc de Berry, étant de la sénéchaussée de Saintonge, où demeurait sa famille. L'affaire vint au Parlement le 2 décembre suivant. Robert de Salles était alors en possession de ses lettres de rémission ; il les présenta à la cour. Outre la question du bien ou mal fondé de l'appel, celle-ci eut à se prononcer sur la validité de ces lettres. La cause est ainsi énoncée : « Entre Robert de Sales, escuier, seigneur de Chantemerliere, appelant, d'une part, et monseigneur le duc de Berry, conte de Poitou, Phelippe de Beauchamp, mère de Mérigot de Maigné, et ledit Mérigot, d'autre part, ledit Robert a présenté à la cour une rémission en las de soye et cire vert, par lui obtenue du roy nostre sire, sur ce qu'il a esrachié les génitoires dudit Mérigot, et en a requis l'entérinement. Et est ordonné que la cause surserra en l'estat qu'elle est jusques aus jours de Poitou prochainement venans, ausquelz les parties seront oyes sur tout, et comparra céans le dit Robert en personne, et aura adjournement de la court pour faire adjourner ses parties adverses aus diz jours, pour veoir enteriner la dicte remission. Et sont au dit Robertses biens pour ce prins rendus par recreance à sa caution, l'aliénacion des immeubles interdicte. » (Arch. nat., X2A 14, fol. 4 v°.) Le mardi 22 mars 1401, furent prononcées les plaidoiries ; nous en donnerons un court résumé. L'avocat de Mérigot donna lecture des lettres de rémission et en critiqua le contenu. Il déclara que son client était noble et n'avait jamais été le familier ou le domestique de Robert de Salles, mais le fréquentait et restait parfois en sa compagnie. Jamais il n'avait eu d'intimité avec sa femme et n'y avait même jamais songé. C'était une fable imaginée par le mari, cherchant un prétexte pour priver sa femme de son douaire. Le 13 août 1400, Mérigot avait en effet couché en l'hôtel de Robert, et comme il se levait sans penser à mal, celui-ci vint l'accuser et, sans tenir compte de ses dénégations indignées, il essaya de le frapper de son épée. Mérigot n'eut que le temps de fuir. Puis il rapporta les violences exercées sur lui, douze jours après, par Robert et ses beaux frères. Les deux versions ne présentent pas de variante appréciable. Mais il ajoutait que R. de Salles avait tenu sa femme en prison et lui avait fait avouer de force son prétendu crime contre la foi conjugale. Le procureur du roi dit ensuite que Robert avait noué des relations avec une jeune fille et avait par suite pris en haine sa femme légitime. Dans son récit de la scène de vengeance, il reproche aux complices d'avoir en outre jeté par terre et battu Philippe de Beauchamp, la mère de Mérigot. Il demandait que les lettres de rémission fussent rejetées comme subreptices, et que Robert de Salles fût condamné à payer à sa victime 300 livres de rente, plus une somme de 2.000 livres, et à faire deux fois amende honorable, au Parlement et au lieu du crime. Robert déclara fausse l'accusation d'entretenir une maîtresse et absurde le reproche de vouloir priver sa femme de son douaire ; il n'y eût rien gagné, puisqu'il avait des enfants. D'autre part, comment pouvait-on supposer et admettre qu'il eût accusé sa femme pour le seul plaisir de la déshonorer, et avec elle ses enfants, ses parents et ses amis ? Ce n'était pas vraisemblable. Il n'avait cessé de lui témoigner de l'affection qu'après Noël 1399, époque où elle se laissa séduire par Mérigot, alors son serviteur. Il se doutait déjà de son malheur, quand il les surprit tous deux, au mois d'août dernier, « en fait present de fornication. » Alors, mû d'une légitime colère, il procéda contre le coupable comme il est contenu en sa rémission. Le récit en est véridique et sincère et ne peut être attaqué ni suspecté en aucun point. Il en concluait que le pardon à lui accordé par le roi devait être entériné par la cour purement et simplement. Dans cette plaidoirie, Robert parle aussi des présents donnés par sa femme à Mérigot, et dont lui avait fait les frais: deux anneaux d'or, des patenôtres d'or du prix de vingt francs, etc. La cour ce jour-là, 22 mars 1401, rendit un simple arrêt de procédure, portant que les parties étaient contraires sur le principal, qu'elles présenteraient leurs faits par écrit, et qu'il serait pourvu au jugement après enquête. (X2e 14, fol. 17 v°, 18.) La mort de Robert de Salles, survenue très peu de temps après cette date, rendit inutile l'arrêt d'entérinement qu'il sollicitait. Le 15 novembre de la même année, sa veuve et ses enfants, ainsi que Giraud et Aimery d'Orfeuille, comparurent au Parlement, sur l'assignation de Mérigot de Maigné, qui ne voulait pas laisser échapper du moins la réparation pécuniaire qui lui était due. (Voy. ci-dessous, p. 388, note.), contenant que, ou moys d'aoust derrenierement passé ot un an ou environ, un nommé Mérigot de Maigné entra ou service du dit suppliant et luy fist serement de le servir et garder son bien et son honneur, tant qu'il demourroit avecques luy, ainsi que s'il estoit son pere, mais nientmoins assez tost après le dit Mérigot estant ou dit service requist la femme d'iceluy suppliant de coucher avec elle et continua de l'en requerre tant que, la sepmainne après Noël ensuivant, si comme la dicte femme l'a dit et confessé, il ot a elle compaignie charnele et en ce continuerent jusques au temps dont cy après sera faicte mencion, senz ce que le dit suppliant, mary d'icelle femme, s'en advisast fors par l'espace d'un moys ou environ avant le cas advenu cy après déclaré, que le dit suppliant s'en souspeçonna, et tant que, le XIIIe jour du dit moys d'aoust derrenierement passé ou environ, la dicte femme du dit suppliant qui en leur lit estoit couchiée avec luy, se leva d'emprès luy environ soleil levant et s'en ala en la sale basse de leur hostel ; et assez tost après ce, le dit suppliant se leva aussi et trouva sa dicte femme et le dit Merigot en present meffait. Lequel Merigot, incontinant qu'il apparçut le dit suppliant, s'en sailly hors de l'ostel par une fenestre et s'enfouy par le vergier du dit hostel, et chaudement le dit suppliant le poursuy, mais il trebucha et chut ou dit vergier, et se releva et poursuy tousjours le dit Merigot, lequel se fu jà si esloingnié que le dit suppliant ne le pot attaindre, et entra ycelui Merigot ès bois et forests estans à ung quart de lieue d'illec ou environ, qui contiennent IX lieues de terre et plus, et là perdy le dit suppliant le dit Merigot; et s'en retourna ycelui suppliant en son dit hostel et parla à sa femme, la quelle lui confessa la vie dessus dicte que avoient menée le dit Merigot et elle. Et tantost après, le dit suppliant monta sur son cheval et ala veoir par les dictes forests s'il pourroit trouver le dit Merigot, lequel il n'y pot trouver. Et lors le dit suppliant s'en retourna en son dit hostel et prist avec luy un varlet à cheval, pour aler à une lieue d'illec au prieuré de Neré, devers Girault et Mery d'OrfueillesGiraud et Aimery d'Orfeuille ayant obtenu à leur tour des lettres de rémission au mois d'avril 1401, lettres qui sont imprimées ci-dessous à leur date, nous renvoyons à cet endroit la notice qui les concerne et le résumé des poursuites dont ils furent l'objet., freres de la dicte femme, qui y demouroient; les quelz il trouva ou chemin et s'en venoient à luy pour ce que desjà le dit fait estoit venu à leur congnoissance, et s'en alerent ensemble ès dictes forests, cerchans et querans le dit Merigot, lequel ilz ne peurent trouver; et pour ce, au soir sur le tart, le dit suppliant et les diz freres de la dicte femme s'en retournerent au dit hostel d'ycelui suppliant. Et l'endemain, vint au dit suppliant par son mandement un nommé Jehan Fregaut, son nepveu, et pour aler cerchier le dit Merigot par les dictes forests, s'acompaigna le dit suppliant des diz freres de sa dicte femme et de son dit nepveu avec deux varlez, meismement que l'en doubtoit au pays d'aler et venir par les dictes forests pour raison de pluseurs murtriers et larrons qui y repairoient et repairent, et eulz garniz chascun d'une coste de fer vestue à couvert et de leur espées, ainsi qu'ilz les ont tousjours acoustumé d'avoir, pour ce qu'ilz sont sur pays de frontiere, alerent et vindrent par chascun jour, jusques au VIIIe jour ensuivant, cerchans et querans le dit Merigot par les dictes forests et environs, fors que aucune foiz, par especial au soir, ilz repairoient au dit hostel du dit suppliant, duquel hostel le dit VIIIe jour, environ heure de vespres, ilz se departirent touz ensemble de cheval et eulz garniz comme dit est chascun d'une coste de fer à couvert et de leurs espées, senz autres armeures, excepté Girault dessus nommé qui avoit uns avant bras avec sa coste de fer et son espée, et passerent tant par jour que par nuit par les dictes forests pour aler à Maigné en Engoulmois, en la maison du dit Merigot, le querir et cercher, et en alant là passerent par le village de Rays assez près du point du jour, et trouverent un bon homme que un de leur varlez, nommé Guillemin Regnart, prist et tira à soy, et après bailla le dit bon homme au dit suppliant et luy demanderent le chemin à Tusson, lequel luy respondi que ilz y estoient bien; et lors ilz luy distrent que il les menast au dit lieu de Maigné, qui est par deça le dit lieu de Husson (sic). Et dist oultre le dit suppliant aus dessus nommez estans en sa compaignie que le dit bon homme fust lié, afin qu'il ne s'en alast, mais il ne fu point lié, car il leur promist que il ne se departiroit point d'eulz que ce ne fust de leur congié. Et en alant, demanda le dit suppliant à ycelui bon homme se il savoit point un petit bois qui estoit par delà le dit lieu de Maigné ; lequel respondy que ilz en estoient bien près. Et arriverent au dit bois, environ demie heure avant soleil levant, et donnerent congié au bon homme dessus dit; et ala le dit suppliant à un bouvier qui estoit près d'illec en l'arée, et aussi y ala après luy Giraut d'Orfueille dessusdit, et luy demanderent laquelle estoit la maison du dit Merigot, lequel la leur monstra. Et après ce, eulz IIII laissierent ou dit bois leurs diz varlez et chevaulx et se transporterent en la dicte maison du dit Merigot, laquelle estoit ouverte, et trouverent le dit Merigot qui encores estoit couchié ou lit, et sa mere qui estoit descouchiée ; auquel Merigot le dit suppliant dist que il se levast, dont il ne vouloit riens faire. Et pour ce, ycelui suppliant sacha son espée et du plat en bailla sur la joe du dit Merigot, en lui disant : « Ribaut, levez sus » ; et lors il se assist ou dit lit et ne se vouloit lever. Et pour ce le dit suppliant le prist par l'un des braz et le tira hors du dit lit, et le fist vestir; et ce fait, le dit suppliant mist au dit Merigot sa sainture par le col et le mena, luy accompaignié des autres dessus nommez, jusques au dit bois où ilz avoient laissié leurs diz varlez et chevaulx, sens ce que ilz feissent force ne violence à la dicte mere du dit Merigot, car ilz luy avoient promis que ilz ne tueroient point ycelui Merigot ; et eulz arrivez au dit bois qui estoit près de II traiz d'arc ou environ de la dicte maison du dit Merigot, lequel suppliant bailla un cop de pié au dit Merigot, dont il chey à terre, et le fist tenir par Aymery d'Orfueille et Jelian Fregaut dessus nommez, à chascun de ses braz, et d'un petit coustel le dit suppliant fendi au dit Merigot la couille et luy osta les couillons, en luy disant qu'il ne luy feroit mal, fors seulement ès membres dont il avoit villenée sa femme. Et atant le dit suppliant et les autres dessus nommez laissierent aler le dit Merigot, lequel à present est sauvé et guery de la dicte plaie. Toutesvoies pour occasion du dit fait, les officiers de nostre très chier et amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, se sont efforciez de prendre et emprisonner le dit suppliant, et de fait ont pris et mis en la main de nostre dit oncle la terre d'ycelui suppliant estant en Poitou, avec ses biens meubles, lesquelz ilz ont desplaciez où bon leur a semblé, et ont fait pour occasion de ce pluseurs autres exploiz contre le dit supppliant, senz ce que par sentence ne procès droit de confiscacion soit à aucun acquis des biens d'ycelui suppliant. Et sur ce se dit le dit suppliant deuement avoir appellé, et son appel a relevé dedens temps deu à nostre court de Parlement ; mais par la decision du dit appel, le dit suppliant ne seroit pas hors du delit dessus dit, commis en la personne du dit Merigot, et pourrait après le dit appel le fait principal prendre moult long traict, et finablement en pourroit cheoir le dit suppliant en dangier de justice, se par nous ne luy estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit ; suppliant que, attendu ce que dit est et que en ceste matiere il a eu et a juste douleur, et que feu Poins de Sales, jadiz chevalier, son pere, et luy aussi, qui ont tousjours esté en pays de frontiere, ont bien et loyalment servi en noz guerres nous et noz predecesseurs, et a tousjours ycelui suppliant esté de bonne vie, renommée et conversacion honeste, senz avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre villain blasme ou reprouche, nous sur ce luy veillons estre piteables et misericors. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie preferer misericorde à rigueur de justice, audit suppliant ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces meismes presentes à noz amez et feaulx conseillers les genz tenans ou qui tendront nostre Parlement à Paris, au seneschal de Xanctonge, au bailli de Touraine et des Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l'an de grace mil et CCCC, et de nostre regne le XXIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Philippus.

DCCCLXVIII 3 janvier 1401

Lettres d'amortissement en faveur de l'abbaye de Notre-Dame du Pin, des rentes qu'elle est autorisée à acquérir avec la somme de 500 écus que Jean de Torsay, chevalier et chambellan du roi, lui a versée pour racheter différentes rentes de froment, seigle et avoine et les arrérages qu'il devait à ladite abbaye.

AN JJ. 155, n° 389, fol. 234 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 373-378

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme nostre amé et feal chevalier et chambellan, Jehan de Torsay, seigneur de la Roche Ruffin Jean de Torsay devint quelques années plus tard sénéchal de Poitou, charge qu'il exerça pendant vingt-deux ans, et maître des arbalétriers de France, en 1415. Il mourut en 1427 ou 1428. Sur ce personnage les documents abondent. Nous renvoyons sa notice biographique à notre prochain volume, qui contiendra plusieurs documents le concernant. nous ait exposé que il est tenu par chascun an, à certains termes, aux religieux, abbé et convent de l'eglise de Nostre Dame du Pin Comme pour presque toutes les abbayes poitevines, la Gallia christiana ne donne qu'une liste bien incomplète des abbés de Notre-Dame du Pin. Cependant, elle cite pour l'époque où nous sommes Guillaume Du Puy, mentionné dans deux titres, l'un de 1389 et l'autre de 1407, et qui serait mort en 1410. (Tome II, col. 1351.) C'est vraisemblablement lui qui était à la tête de l'abbaye du Pin, à la date de ces lettres d'amortissement. prez de Poitiers, en quarante seixters de blé seigle de rente annuelle et perpetuelle, à la mesure de Poitiers, pour cause de certains dons ou legas que ses predecesseurs firent à la dicte esglise, passé a deux cens ans, sur la terre de Beruges, laquelle Jehan de Torsay, chevalier, oncle de nostre dit chambellanCe personnage ne figure pas sur les fragments de généalogie, d'une regrettable insuffisance, que le Père Anselme donne de la famille de Torsay. Ignorant son existence et apprenant par un arrêt du Parlement, du 23 juin 1376, que Jeanne Horric (Orry, Horrie), veuve de Bertrand de Cazelis, chevalier, mère de deux filles de ce premier mariage, dont elle avait la tutelle, s'était remariée avec Jean de Torsay, nous avions supposé qu'il s'agissait du futur sénéchal de Poitou, fils de Guillaume de Torsay (voy. notre tome IV, p. 410 note), tandis que en réalité c'est son oncle qui avait épousé la veuve de Bertrand de Cazelis. Un différend à propos d'une autre tutelle, dont le Parlement fut appelé aussi à prendre connaissance, nous fournit quelques autres renseignements de famille sur Jean de Torsay, oncle du sénéchal, et permet de le suivre jusqu'en 1399. Guy de Varèze, chevalier poitevin, avait succombé dans l'expédition de Barbarie, dirigée par Louis duc de Bourbon, en 1390. Avant son départ déjà, veuf d'Andrée de Mons, il avait fait son testament, car il laissait derrière lui quatre enfants mineurs, Jean et Guillaume, Jeanne et Catherine. L'exécution de ses dernières volontés, particulièrement en ce qui touchait la garde des orphelins, rencontra des difficultés. Autin, alias Autaen de Mons, et Jean Janvre, l'aîné, écuyer, d'une part, Jean de Torsay, chevalier, et Jeanne Horric, sa femme, d'autre, se disputaient la tutelle. Le 18 avril 1391, les choses paraissaient arrangées, la cour ayant entériné un accord amiable conclu entre les parties, le 2 février précédent. Par cet acte, Autin de Mons et Jean Janvre, l'aîné, tuteurs désignés par le testament, transportaient leur droit à Jean de Torsay et à sa femme, moyennant promesse de mariage entre les quatre enfants de ceux-ci et les quatre enfants du défunt chevalier. Ces unions du reste avaient, parait-il, été projetées du vivant de Guy de Varèze. Il était donc convenu que, quand les mineurs seraient en âge, Jean, fils aîné de Guy de Varèze, épouserait Jeanne, fille d'un premier lit de Jean de Torsay, Guillaume le puîné prendrait pour femme Philippe, fille de Jean de Torsay et de Jeanne Horric ; Robert leur fils aîné et Jean leur second fils se marieraient avec Jeanne et Catherine de Varèze. (Arch. nat., X1C 62.) Une clause de cette transaction portait que, dans le cas où les enfants de Jean de Torsay, ou l'un d'eux, décéderaient avant ou après le mariage accompli, la garde des enfants de Guy de Varèze reviendrait aux premiers tuteurs. Depuis, Jean de Varèze épousa Jeanne de Torsay et lui fit don de sa terre de Lugné, à l'instigation des parents de celle-ci. La jeune femme étant morte peu de temps après, Jean de Varèze, qui n'était pas encore majeur, dut être replacé sous la tutelle d'Autin de Mons et de Jean Janvre, suivant les conventions. Ensuite Guillaume et Jeanne de Varèze furent enlevés par la mort. Jean de Torsay le père et sa femme voulurent alors marier Catherine de Varèze, âgée de treize ans, avec leur cinquième et plus jeune fils Paonnet, ayant à peine huit ans, né après le décès de Guy de Varèze, et dont par conséquent il n'avait pu être question dans l'accord du 2 février 1391. De là opposition des parents de Catherine et procès intenté par les anciens tuteurs contre Jean de Torsay et Jeanne Horric, qu'ils accusaient en outre de retenir indûment les biens de Jean de Varèze et d'en percevoir les revenus. L'arrêt du Parlement du 1er février 1399 n. s., auquel nous empruntons ces détails, en contient d'autres aussi intéressants, mais il est beaucoup trop développé pour que nous le suivions pas à pas. La conclusion n'en fut pas favorable à Jean de Torsay et à sa femme. Ils furent déclarés déchus de tous droits sur Catherine de Varèze, condamnés à restituer immédiatement les héritages de celle-ci et de son frère ainé Jean, en l'état où ils se trouvaient quand ils en avaient reçu la garde, à rendre compte des revenus qu'ils avaient perçus et de leur administration, et de plus à payer, outre les dépens de la cause, des dommages-intérêts à Autin de Mons et à Jean Janvre. La cour, par le même arrêt, annula et cassa la donation de la terre de Lugné qu'ils avaient obtenue de Jean de Varèze pour Jeanne de Torsay et dont ils prétendaient hériter. (X1A 46, fol, 149.) On peut voir aussi un arrêt rendu, le 15 juin 1398, entre Jean de Torsay et Louis Herbert, écuyer, intéressant la même tutelle des enfants de Guy de Varèze. (X1A 45, fol. 150.), tient à present de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry, à cause de sa compté de Poitou, en laquelle terre icellui Jehan a justice moienne et basse et la congnoissance et judicature de la haulte justice, et l'execution d'icelle haitlte justice appartient à nostre dit oncle, et en vint et un sextiers de blé froment et treze sextiers d'avoine de rente anuelle et perpetuelle sur tous les biens immeubles et heritages de nostre dit chambellan, tant ceulx qui sont tenuz en fief et arriere fief comme autres, pour cause de certains contraux faiz pieça entre feu Guillaume de TorsayGuillaume de Torsay, chevalier, que l'on trouve qualifié dans les actes seigneur de la Roche-Ruffin et de la Mothe-Saint-Héraye, fut chambellan du roi et du duc de Berry, sénéchal de Saintonge. C'est par lui que le P. Anselme commence la généalogie de Torsay, et cet auteur dit qu'il vivait encore en 1405. (Hist. généal., t. VIII, p. 70.) On voit par ce texte que c'est une erreur, et que Guillaume mourut au plus tard vers la fin de l'année 1400. On ne le trouve pas mentionné antérieurement à 1382. Cette année-là, il prit part à la campagne de Flandre. Puis on cite de lui une quittance, datée du 28 novembre 1383, de partie d'un don de 500 francs d'orque Charles VI lui avait accordé, par lettres du 11 mai précédent. L'année suivante, il accompagna le duc de Berry à Boulogne-sur-mer et assista aux conférences d'un traité de trêve qui y fut signé. En 1385, Guillaume de Torsay soumit au Parlement une contestation qu'il avait avec un nommé Mahy Bridel, à propos d'une saisie-exécution ; cette affaire peu importante se termina par une transaction le 17 juillet. (Arch. nat., X1C 45) Quand le roi résolut de faire un voyage en Allemagine, Guillaume était encore en la compagnie du comte de Poitou, avec cinq écuyers (montre du 8 octobre 1388). Il fit hommage, en 1393, au seigneur de la Rochefoucauld des biens qui lui étaient échus du côté de sa femme, Talaisie de Chastenet, à cause de laquelle il était en procès devant la cour, l'an 1396, contre Blanche d'Archiac, veuve de Bertrand de Chastenet, son beau-frère, dont il réclamait l'héritage. (Arrêt interlocutoire du 25 novembre, X1A 44, fol. 78.) Guillaume de Torsay aurait été pourvu de l'office de sénéchal de Saintonge, le 23 septembre 1397 (voy. ci-dessus, p. 290, note 1), si la mention d'inventaire que nous avons citée s'applique bien à lui. Il laissa deux fils, Jean, sénéchal de Poitou, qui fut seigneur de Lezay et de bien d'autres lieux, et Guillaume, seigneur de Melleran, suivant le P. Anselme, et mari de Jeanne d'Archiac, sur lesquels nous reviendrons. — Le généalogiste ne parle pas de deux autres membres de la famille de Torsay, vivants à cette époque. Quels étaient Robert de Torsay, échanson du duc de Berry en 1398 (reg. de comptes KK. 253, fol. 91), et Jeanne de Torsay, dame de la Mothe-Saint-Heraye, qui, le 23 novembre 1400, recevait un hommage de Jean Gallicher, prieur du monastère de Saint-Hilaire de la Celle? (Coll. dom Fonteneau, t.XII, p. 677.) chevalier, pere d'icelui nostre chambellan, d'une part, et Andrieu Mauvesin, du quel les diz religieux ont la cause en ceste partie, d'autre part; lesquelles rentes ont pieça esté par nous ou noz predecesseurs roys de France amorties. Et il soit ainsi que nostre dit chambellan, qui vouldroit bien soy descharger et acquicter du tout envers les diz religieux du principal des dites rentes, et aussi des arrerages qu'il en doit, eut traictié avecques yceulx religieux que, pour en estre quicte et deschargé, il leur paiera la somme de cinq cens escus pour une foiz, qu'ilz emploieront en autres rentes au proufit de la dicte eglise, mais qu'il nous plaise admortir ycelles rentes, si comme dit nostre dit chambellan, en nous humblement suppliant que, consideré que les rentes des grains dessus diz sont admorties, comme dit est, et que les dictes terres, biens, inmeubles et heritages qui en sont chargées en demourront par le dit traictié dechargées, et seront ycelles rentes consolidées avecques les dictes terres, biens, immeubles et heritages qui ne sont point admorties, il nous plaise octroyer le dit admortissement. Nous, ces choses considerées et les bons et agreables services que nostre dit chambellan nous a faiz ou temps passé, lui avons octroyé et par la teneur de ces presentes, de nostre certaine science, pleine puissance et grace especial, octrovons que les diz religieux, en lui delaissant et quictant les rentes des grains dessus dictes et les arrerages qui à ceste cause leur en sont deuz, puissent des diz cinq cens escus, qui leur paiera pour ce, acheter et acquerir, ensemble ou par parties, jusques à la valeur d'icelles rentes de grains, autres rentes en nostre royaume, pourveu que ce soit sanz fié et sanz justice, lesquelles rentes les diz religieux tendront et possideront, et pourront tenir et possider paisiblement et perpetuelment, sanz ce qu'ilz soient ou puissent estre contrains, ores ne ou temps avenir, à les delaissier, vendre, aliener, ou autrement mettre hors de leur main, ne paier pour ce à nous ou à noz successeurs roys de France aucune finance, quelle qu'elle soit, mais ycelle finance, s'aucune nous en estoit ou povoit estre deue, leur avons, pour les causes dessus dictes, donnée et quictiée, et par ces mesmes lettres donnons, remettons et quictons à tousjours, parmi ce toutesvoies que la dicte rente ainsi rachetée par nostre dit chambellan des diz religieux, comme dit est, demourra non admortie. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace et octroy facent, seuffrent et laissent les diz religieux joir et user paisiblement, selon la fourme et teneur de ces presentes, sanz les molester ne empescher, ne souffrir estre empeschez ne molestez, ores ne ou temps avenir, en aucune maniere au contraire, non obstant quelconques dons ou graces par nous autrefoiz faiz aus diz religieus et à nostre dit chambellan, en ces presentes non exprimez, et quelconques ordenances, mandemens et defences à ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, le IIIe jour de janvier l'an de grace mil CCCC, et le XXIe de nostre regne. Par le roy en son conseil, messeigneurs les ducs de Bourgongne, de Bourbonnois, les contes de NeversJean, fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et de Marguerite de Flandre, fut comte de Nevers jusqu'à la mort de son père (1404), époque où il lui succéda au duché de Bourgogne. et de Cler- montJean de Bourbon, fils aîné de Louis II duc de Bourbon et d'Anne dauphine d'Auvergne, comtesse de Forez, porta le titre de comte de Clermont jusqu'à la mort de son père (19 août 1410)., le sire de ChastillonJacques sire de Châtillon et de Dampierre, chambellan du roi, amiral de France, tué à la bataille d'Azincourt., le vidame de LaonnoisJean de Montaigu (voy. ci-dessus, p. 346, note). et autres presens. P. Ferron.

DCCCLXIX 24 janvier 1401

Rémission accordée à Jean Mauduit et à Huguet Suyre, frères utérins, de la Fontaine près Chassignolles, qui, pour venger leur autre frère Jean Jouffrion, frappé et maltraité par Jean Baron, avaient assommé ce dernier à coups de bâton.

AN JJ. 155, n° 366, fol. 219 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 378-380

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnez de Jehan Mauduit, dit Cadet Fainsné, chargié de femme et de six enfans, et de Huguet Suyre, son frere de par mere, chargié de femme et de quatre enfans, povres laboureurs demourans à la Fontaine près du village de Chasseignolles en Poitou, que, le samedi après Pasques l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIX, Jehan Jouffrion, dit Cadet le joeune, frere des dessus nommez, gardoit ses beufs ès prés ou dit village de Chassignoles, et en les gardant vint à lui un appellé Jehan Baron, lequel de son propre mouvement et volenté se print au corps du dit Joffrion, sans ce que ycellui Jouffrion lui fist aucune chose, et le bati tant qu'il lui fist sanc et plaie, et encores s'efforçoit de plus faire, mais le dit Jouffrion s'en fouy aux diz Mauduit et Suyre, ses freres, lesquelx lui demanderent qui le avoit ainsi plaie et navré ; le quel respondi que ce avoit fait le dit Baron, sans ce que il lui eust aucune chose meffait. Et lors les diz freres, meus d'amour naturele et courrouciez et esmeuz de la bateure faicte à leur dit frere, prindrent chascun un baston et alerent après le dit Baron, lequel ilz trouverent en un champ près du dit village de Chasseignolles, environ l'eure de soleil couchant ; lequel Baron ilz abatirent à terre et le batirent de leurs bastons, et après le laisserent ou dit champ et s'en retournerent. De la quelle bateure le dit Baron ala de vie à trespassement, le dimanche ensuivant, heure de vespres ou environ. Pour occasion de la quelle chose, les diz Jehan Mauduit et Huguet Suiere (sic), doubtans rigueur de justice, se sont absentez du païs et n'y oseroient jamais retourner, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme leurs diz amis dient, en nous humblement suppliant que, comme les diz Mauduit et Suyre freres en autres cas aient touz jours esté de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sans avoir esté repris ne convaincus d'aucun autre villain blasme ou reprouche, attendu aussi que le dit fait advint de chaude cole, et que le dit feu Baron fu invaseur et bati premierement le dit Cadet le joeune, leur frere, et pour compacion des femmes et enfans des diz freres et aussi de leur mere, qui est ancienne femme, les quelx seroient en voie d'estre du tout desers et mendians à touz jours, se les diz freres ne les sustentoient, et que desjà ilz ont fait satisfacion à aucuns des amis du dit feu Baron et sont près de faire aux autres, si comme ilz dient, et consideré aussi le long temps qu'ilz ont esté absens pour le dit cas, nous sur ce leur veuillons impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aux diz Jehan Mauduit, dit Cadet l'ainsné, et Huguet Suyre, freres, et à chascun d'eulx, ou cas dessusdit, avons quictié, remis et pardonné, etc., parmy ce toutesvoies que ilz demourront un mois en prison fermée. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le XXIIIIe jour de janvier l'an de grace mil CCCC, et le XIXe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Fortement.

DCCCLXX Mars 1401

Rémission accordée à Jean Martin, dit Chrétien, demeurant à une lieue de Ruffec et antérieurement à la Couture en Poitou, poursuivi pour avoir entre autres pris cinq bœufs, qu'il prétendait provenir de la succession de Guillaume Galopeau, son parent, qui aurait dû lui être dévolue, mais que Jean Chupe, de Sunay, détenait indûment.

AN JJ. 155, n° 455, fol. 276 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 380-382

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des amis charnelz de Jehan Martin, dit Crestien, povre homme laboureur de bras, chargié de femme et de pluseurs petis enfans, contenant comme, à la requeste ou instance de Guillaume de Besse ou d'autre personne, certain sergent de nostre très cher frere le duc d'Orleans en son conté d'AngoulesmeLouis de France, duc d'Orléans, second fils de Charles V et de Jeanne de Bourbon, né à Paris en l'hôtel Saint-Paul le 13 mars 1371, mort le 23 novembre 1407, assassiné par le duc de Bourgogne. Rappelons que ce prince vint à Poitiers en 1406 et que dom Fonteneau a conservé dans ses manuscrits une relation de la réception qui lui fut faite dans cette ville (vol. XXIII, p. 323). Une importante biographie de Louis duc d'Orléans a été publiée, il y a trois ans, par M. E. Jarry., eust saisiz deux beufz et yceulx bailliez en garde, soubz la main de la court de nostre dit frere, à Jehan Lescale de Roffec, si comme l'en dit, dès trois ans a ou environ, et ainsi que un jour entre les autres les diz buefz estoient ou aloient aux champs en pasturages, ilz se eschapperent et s'en alerent avec le bestail du dit Jehan Martin en son hostel, à une lieue françoise ou environ loing du dit lieu de Roffec, et illeucques furent yceulx beufz par sept jours ou environ, sens ce qui icellui Martin sceust à qui ilz estoient. Lequel veant que aucune personne ne les demandoit, et ignorant que de raison en ce cas il les deust avoir rendu et baillié à justice, meu aucunement de mauvaise convoitise et par temptacion de l'ennemi, prist iceulx deux beufs, et les mena à la Mote Saint Eloy (sic), où il les vendi le pris et somme de diz frans ou environ. Et ce fait s'en retourna par un villaige appellé la Cousture, où il avoit autrefois demouré, et lui veant que Jehan Chupe, demourant ou villaige de Sompnay, tenoit et occupoit la succession de feu Guillaume Galopeau, appartenant de raison à icellui Martin, comme son parent et heritier, et pour laquelle succession ilz avoient plaidé grant piece l'un contre l'autre, considerant icellui Martin que par deffault de mise et que il n'avoit de quoy poursuir ycelle succession contre le diz Chupe, qui estoit et est riche au païs et apuyé d'amis, il avoit laissié le païs et le dit plait et procès, et s'en estoit alé demourer en la dicte chastellerie du dit lieu de Roffec, et en ce meu de juste doleur, prist cinq beufs qui estoient, au moins cuidoit yceulx estre, de la dicte succession de son dit parent, et les quelz l'en disoit avoir esté bailliez en garde à Guillaume des Bordes, de Saint Aubin, soubz la main de la court de nostre amé et feal le sire de Partenay C'était encore Guillaume VII Larchevêque; il ne mourut que le 17 mai 1401. Quant à Saint-Aubin, il s'agit de Saint-Aubin-le-Cloud, entre Parthenay et Secondigny., à la requeste du dit Chupe ou autrement, et iceulx cinq beufs enmena en son hostel en la dicte chastellerie de Roffec. Et assez tost après le dit Chupe, sachant que icellui Martin emmenoit les diz cinq buefz, le poursuivi ou fist poursuir, et prendre iceulx beufz ès pasturages du dit Martin ou environ entre son bestail, et iceulx emmener et retourner là où ilz avoient esté prins. Les quelles choses venues à la congnoissance du procureur et officiers de nostre dit frere en la dicte conté d'Angoulesme, le dit Jehan Martin a esté pris et mis ès prisons d'Angoulesme et après rendu aux seigneurs du dit RoffecHervé de Volvire, qui avait eu la seigneurie de Ruffec par suite de son mariage avec Éléonore de Ruffec, était décédé depuis peu de temps sans doute (il était encore vivant en 1398), (Arch. de la Vienne, G. 789), et le partage de sa succession n'avait pas encore été fait. Les seigneurs de Ruffec étaient donc, au commencement de 1401, les deux fils d'Hervé, savoir Maurice et Nicolas de Volvire, autant qu'on en peut juger par la généalogie incomplète qui se trouve dans la première édit. du Dict. des familles du Poitou, et par quelques actes du Parlement relatifs à ces trois personnages., comme leur subgiet et justiçable, où il est en prison. Et se doubtent les diz supplians que l'en vueille proceder contre icellui Martin, leur parent, et lui garder en ce que dit est rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant, comme icellui Martin qui est bon laboureur, en ses autres fais ait tousjours esté et soit de bonne vie et renommée et conversacion honneste, sans estre actaint ne convaincu d'aucun villain blasme ou reprouche, et que sur ce il a jà grant piece esté prisonnier à grant povreté et misere, et pour pitié et compassion de sa dicte femme et enfans, qui n'ont bonnement de quoy vivre, se ce n'est du labeur et peine du dit Martin, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion et voulans benignement preferer misericorde à rigueur de justice, audit Jehan Martin, dit Crestien, ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xaintonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCCC, et de nostre regne le XXIe. Par le roy à la relacion du conseil. Fortement.

DCCCLXXI Avril 1401

Rémission accordée à Colin Planté et à Jean Pascaut, du Gué-de-Velluire, qui avaient tué à coups de bâtons Jeanne Morel, veuve de Jean Joulain, réputée sorcière et qu'ils accusaient de leur avoir volé une oie et une paire de chausses, à condition qu'ils resteront pendant quatre mois en prison fermée et payeront une amende proportionnée à leurs moyens.

AN JJ. 156, n° 36, fol. 20 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 383-385

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Colin Planté et Jehan Pascaut, povres laboureurs, chargiez de femmes et de enfans, demourans au Gué de Vouluyre, contenant que comme, le soir de la feste de la Purification Nostre Dame derraine passée, les dis Planté et Pascaut se feussent encontrez en eulx alant esbatre, et en parlant de pluseurs choses, eust le dit Planté dit au dit Pascaut que Jehanne Morele, vefve de feu Jehan Joulain, lui avoit emblé unes chauces neuves qu'il avoit nagaires achetté, et le dit Pascaut lui dist qu'elle lui avoit emblé une oe et doubtoit qu'elle ne envoultast ou feist morir sa femme, parce qu'elle estoit renommée de ce faire, et qu'il n'avoit gaires que icelle Morele avoit tencié avec sa dicte femme de ce qu'elle lui avoit dit qu'elle n'avoit gaires gaagnié de dire qu'elle estoit vengié de Jehannete Bonnete, seur de la femme du dit Pascaut, qui estoit alée de vie à trespassement, et disoit l'en que la dicte Morele l'avoit envoultée; et en ce disant et alant oultre, encontrerent Jehan Duranteau et Jehan Tuffaut qui leur demanderent où ilz aloient. Les quelx leur respondirent qu'ilz aloient en l'ostel de la dicte Morele. Et lors les dis Duranteau et Tuffaut dirent aux dessus diz que la dicte Morele leur avoit pluseurs fois emblé par nuyt du bois de leurs buschiers , et qu'ilz se iroient esbatre avecques les dessus diz sur la dicte Morele et lui prieroient qu'elle cessast dores en avant de leur embler de leur bois. Et alerent ou dit hostel, où ilz trouverent la dicte Morele au feu, laquelle ilz saluerent ; et après ledit Planté lui pria qu'elle lui rendist ses dictes chauces qu'elle lui avoit emblées, et le dit Pascaut dist qu'elle avoit une de ses oes, et un nommé Parent qui estoit avec eulx dist à icelle Morele qu'elle avoit prins et emporté de son hostel une rondelle en laquelle avoit eu harenc caqué, laquelle il monstra ou dit hostel aux dessus diz et à la dicte Morele, à laquelle les dis Duranteau et Tuffaut dirent que l'on leur avoit dit que par nuit elle estoit venue par pluseurs fois querir du bois de leurs buschiers. Laquelle leur dist qu'ilz mentoient, et dist au dit Planté que ses chauces estoient ou dit hostel, et print un gros baston du quel elle frappa le dit Planté tel cop sur la teste que a pou qu'il ne chey à terre. De quoy il s'esmeust et se print à la dicte Morele qui chey à terre, sur laquelle le dit Planté frappa du baston dont elle l'avoit frappé, et aussi fist le dit Pasceau (sic), comme indigné de ce que dit est, et la frappa d'un baston qu'il print ou dit hostel, non pas pour la cuidier tuer. Mais ce non obstant, la dicte Morele qui estoit de l'âge de cinquante ans ou environ, trespassa avant qu'il feust deux jours. Pour le quel fait les dis Planté et Pascaut, doubtans rigueur de justice se sont absentez du païs, ou quel ilz n'oseroient jamais retourner ne converser, se sur ce ne leur estoit impartie nostre grace et misericorde ; et pour ce nous ont humblement requis les dis supplians que, consideré ce que dit est et que les dis Planté et Pascaut sont povres laboureurs, simples et ignorans, chargiez de femmes et enfans, et sont gens de bonne fame et renommée, sans oncques avoir esté actains ou convaincus d'aucun autre mauvais blasme ou reprouche, et que la dicte Morele estoit publiquement et nottoirement diffamée d'avoir fait pluseurs sorceries et envoultemens, de quoy pluseurs personnes estoient mors, et qu'elle avoit commis ou temps passé et faisoit de jour en jour pluseurs larrecins et autres deliz, et aussi que ilz ont fait satisfacion aux amis de la dicte Morele, nous vueillons aus diz Planté et Pascaut impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, et pour la reverence du saint temps de Pasques où nous sommes de present, aus dis Colin Planté et Jehannin Pascaut ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce toutesvoies que ilz tendront prison fermée chascun par l'espace de quatre mois, et avec ce seront punis civilement, selon leurs facultez. Si donnons en mandement au seneschal de Xaintonge et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, ou mois d'avril aprez Pasques l'an de grace mil CCCC[I], et de nostre regne le XXIe. Es requestes par vous, du commandement du roy tenues, l'arcevesque d'Aulx Jean cardinal d'Armagnac fut archevêque d'Auch de 1391 au 22 septembre 1408., l'evesque de NoyonPhilippe de Moulin, évêque de Noyon du 24 décembre 1388 au 31 juillet 1409., messire Jehan de PoupaincourtJean de Popincourt, chevalier, seigneur de Liancourt et de Sarcelles, fut d'abord avocat au Parlement de Paris (1379-1400), puis premier président en remplacement de Guillaume de Sens (mai 1400) ; il mourut le 21 mai 1403, âgé d'environ soixante ans. M. Tuetey a publié son testament, daté du 15 mai 1403, et l'a fait précéder d'une notice biographique. (Testaments enregistrés au Parl. de Paris sous Charles VI, coll. des Documents inédits, mélanges, t. III, 1880, p. 335.), et autres du conseil presens. Laitre. — Le Begue.

DCCCLXXII Avril 1401

Rémission accordée à Giraud et Aimery d'Orfeuille, écuyers, complices de Robert de Salles, seigneur de Chantemerlière, dans la mutilation qu'il fit subir à Merigot de Maigné.

AN JJ. 156, n° 69, fol. 40 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 385-389

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de GirartSon véritable prénom était Giraud, comme on le voit dans d'autres actes et à la fin de celui-ci. et Aymery d'OrfueilleIls étaient fils d'Hugues d'Orfeuille, qualifié chevalier, mort avant le 29 juin 1406, date du contrat de mariage de Giraud, qui prend dans cet acte le titre de seigneur d'Orfeuille et ne fait nulle mention de son père. Mais ce dernier est nommé dans une quittance donnée par Giraud et Aimery, le 3 mars 1414 n. s. Il s'agissait de 150 livres que noble homme Jehannin Hilaire leur avait payées, restant d'une somme de 300 livres qu'il devait à feu Hugues d'Orfeuille, jadis chevalier, leur père, etc. (Dict. des familles du Poitou, 1ere édit., t.II.) Ils avaient eu un frère aîné, mort en 1385, comme on le verra à la fin de ces lettres, et leur sœur, femme de Robert de Salles, se nommait Dauphine, ainsi qu'on l'apprend par le registre du Parlement. On ne connaît guère d'autres détails biographiques pur Giraud et ses frères et sœur que ce qui est contenu dans leur rémission, sauf que le premier épousa, le 29 juin l406, Marie Faydit, fille de Guy, chevalier, sr de la Guillotière, et de Jeanne de Cazélis, qui lui apporta en dot la terre de la Guillotière et une autre nommée « Fonconnaut ». Cette dernière était veuve le 1er juin 1438, date d'un aveu qui lui fut rendu. Ils eurent deux fils et une fille. Guy Faydit, chevalier, rendit aveu, le 10 décembre 1405, au duc de Berry de son hébergement du Chêne en la paroisse de Prailles mouvant de Chizé, qui lui venait de Jeanne de Cazélis, sa femme (Arch. nat.. R1* 2172, p. 1926), et il en fit hommage, le 1er janvier 1419, au dauphin Charles, comte de Poitou, auquel il rendait de ce chef 25 livres de devoir. (P. 1144, fol. 54 v°.) Le même registre mentionne aussi le moulin de Chézeau, le moulin de l'Epine, une dîme et autres choses mouvant de Lusignan, que Guy tenait à cause de sa femme et à cause de Claudin Faydit, chevalier, (Id., fol. 23 v° et 24.) Un registre du Parlement cite un Jean d'Orfeuille qui disputait, le 26 janvier 1398 n. s., à Jean Sulien le prieuré d'Esnandes. (X1A 45, fol. 85.) Ce personnage paraît être le même que Jean, frère d'autre Giraud d'Orfeuille, abbé de Saint-Jean-d'Angély de 1376 à 1408, qui était prieur de Saint-Hilaire de Melle et assistait au mariage de Giraud et de Marie Faydit. Jean succéda à son frère dans la dignité d'abbé de Saint-Jean-d'Angély et gouverna ce monastère jusqu'en 1416. (Dict. des familles du Poitou, loc. cit.), escuiers, freres, aagiez c'est assavoir le dit Girart de XXII ans ou environ et le dit Aymery de XVIII ans ou environ, contenant que, le venredi XIIIe jour du mois d'aoust derrenier passé, Robert de Sales, escuier et seigneur de Chantemerliere, qui a espousée la seur des diz supplians, leur dist que un appellé Merigot de Maigné, qui avoit esté serviteur du dit Robert, avoit congneu charnelment leur seur et qu'il les avoit trouvé en present meffait, et qu'ilz lui voulsissent aidier à querir ledit Mérigot qui s'en estoit fouy; les quelz, comme jeunes gens qu'ilz sont, lui octroyerent qu'ilz le feroient volentiers, cuidans que icelui Robert deist verité, dont ilz ont depuis sceu que il n'en estoit riens et que ce n'estoit que jalosie et sanz cause raisonnable, ainçoiz est la dicte femme du dit Robert damoiselle de grant honneur, bonne preude femme et de honeste vie et conversacion. Et tantost après ce, eulx courciez et dolens de ce que le dit Robert leur avoit dit, estans en icelle douleur, armez de dagues, cotes de maille et d'espées, alerent incontinent avec le dit Robert qui estoit acompaigné de deux autres personnes, et quisrent le dit Merigot et tant qu'ilz arriverent, le samedi XXIe jour du dit mois d'aoust avant souleil levant, en la ville de Rez, et là le dit Robert et les dis supplians trouverent un bon homme, lequel ilz menerent avec eulx, et lui firent monstrer et enseigner le lieu de Maigné, où le dit Mérigot estoit. Et quant ilz eurent trouvé le dit hostel, le dit Robert entra dedens ; lequel Robert trouva le dit Merigot couchié en son lit et le fist lever et lui mist sa ceinture ou col et l'amena dehors, jusques à un petit boscage qui est emprès le dit hostel ; et là le dit Robert lui fist le jambet et l'abati à terre, et quant il fu cheu, le dit Aymery, par le commandement dudit Robert, prinst un des bras du dit Merigot, et le dit Girart mist le pié sur l'une de ses jambes, et les autres tindrent le corps et l'autre bras et l'autre jambe du dit Merigot, et le dit Robert d'un petit coustel qu'il avoit lui fendi la couille et lui osta les genitaires. Et atant lessierent le dit Merigot, et s'en retournerent, et le dit Merigot s'en ala et s'est fait guérirLes lettres de remission accordées, en novembre 1400, à Robert de Salles et les extraits du Parlement que nous y avons joints (ci-dessus, p. 367) rapportent cette scène avec plus de détails. Après la mort de Robert de Salles, le mardi 15 novembre 1401, le procureur du roi et Merigot de Maigné continuèrent les poursuites, au criminel et au civil, contre sa veuve, ses enfants et héritiers, et en commencèrent de nouvelles contre Giraud et Aimery d'Orfeuille, ses complices. Ceux-ci étaient prisonniers à Paris, à cette date, et comparurent personnellement. La cause fut mise en surséance jusqu'aux prochains jours de Poitou, et en attendant Giraud et Aimery furent élargis, à condition de se présenter à l'ajournement, et firent élection de domicile en l'hôtel de Jean Bailly, procureur en Parlement. Le jeudi 13 avril 1402, ils comparurent de nouveau devant la cour et présentèrent leurs lettres de rémission, dont ils requirent l'entérinement. Mérigot ne trouva rien à reprendre à ces lettres, le cas y étant avoué tel qu'il avait été perpetré ; mais il réclama comme satisfaction civile une somme de 2.000 livres une fois payée et une rente annuelle de 200 livres. Le procureur général se borna à requérir que le droit du roi fût gardé. En ce qui touchait Robert de Salles, décédé (il n'est pas dit comment) avant que la cour ait statué, on demandait que « Daulphine sa vefve » reprît le procès ou déclarât y renoncer, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs. « Les diz d'Orfeuille dient qu'ilz ont bien servy le roy et ont tout perdu par les guerres, et sont clers non mariés, de bonne vie et renommée, et ont eu juste couleur de faire ce qu'ilz ont fait en ceste matiere. Si dient que ces choses chient en diminucion » (c'est-à- dire que le juste motif atténue la gravité du cas), et que leur rémission devait être entérinée. L'avocat de Dauphine fit valoir que celle-ci ayant été séparée de son mari, n'ayant eu aucun de ses biens après sa mort, et n'ayant point la tutelle de ses enfants, n'avait rien à voir en cette affaire, que partant elle avait été a folement adjournée » et avait droit aux dépens. De plus, il faisait observer que pour elle, reprendre le procès, autrement dit venir maintenant soutenir la cause de son mari, équivaudrait à « confesser son peschié », et par suite à accuser Mérigot de Maigné d'avoir encouru la vengeance de Robert de Salles, ce qui était parfaitement raisonné. Cela importait peu à Mérigot, alors qu'il restait mutilé. Ce qu'il poursuivait, c'était une réparation pécuniaire, et ne pouvant plus la réclamer à Robert, il s'adressait aux enfants, et, ceux-ci étant mineurs, à leur mère, qui, affirmait-il, était bien réellement leur tutrice. Le débat se maintint sur ce terrain. Les plaidoyers terminés, la cour appointa que, après avoir vu les lettres de rémission, les informations et tout ce dont les parties se voudraient aider, elle considérerait leurs raisons et ferait droit ultérieurement. (Arch. nat., X2A 14, fol. 40 v°, 41 et 58 v°.) Les procédures s'arrêtent là, et l'on ne sait s'il y eut arrêt définitif ou si les parties transigèrent.. Pour occasion des quelles choses les dis supplians doubtent avoir mesprins envers justice. Si nous ont humblement supplié que, comme en autres cas ilz aient tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins ne convaincus d'aucun autre villain blasme ou reprouche, et attendu leur jeunesce et la doleur qu'ilz avoient de ce que ledit Robert leur disoit, qu'ilz creoient fermement estre vray pour lors, et que les diz supplians ne frapperent oncques ledit Merigot, et si sont clers non mariez, et attendu aussi les bons et agreables services que les predecesseurs des dis supplians, et aussi le dit Girart nous ont fait en noz guerres, et mesmement le dit Giraut, en la compaignie de nostre amé et feal connestable, ou voiaige de FoizExpédition dirigée par Louis de Sancerre, connétable de France, contre Archambaud de Grailly, captal de Buch, allié de l'Angleterre. Voici à quelle occasion. Le 5 août 1398, Mathieu comte de Foix étant mort sans enfants, sa sœur Isabelle, femme d'Archambaud, se porta pour héritière du comté de Foix et des autres domaines de sa maison. Mais le sénéchal de Toulouse les ayant saisis au nom du roi, ne lui permit pas de recueillir cette succession. Le captal voulut faire valoir les droits de son épouse par la voie des armes et s'empara d'une partie du comté de Foix. Le connétable l'empêcha de prendre l'autre. Cette campagne eut pour conséquence la soumission d'Archambaud de Grailly et de sa femme au roi de France. (Art de vérifier les dates, in-fol., t. II, p. 313.) nagaires fait, et aussi par Olivon d'Orfueille, leur frere ainsné, qui fu tué au siege de Taillebourc Le siège de Taillebourg, où fut tué Olivon d'Orfeuille, ne peut être que le siège soutenu par cette ville pendant l'expédition de Louis duc de Bourbon en Saintonge, de juin à octobre 1385. Elle fut alors conquise sur les Anglais. Il a été question de cet événement dans notre précédent volume, p. 278, note, et 392, note. De cette date on peut conclure qu'il y avait une différence d'âge assez notable entre Olivon et ses deux frères, et que leur sœur était l'aînée de Giraud et d'Aimery., et que le dit Merigot n'est pas mort, ainçois est guery, et chevauche et fait autres œuvres de homme sain, et que le dit Robert qui fut principal faiseur du dit cas en a obtenu de nous remission, nous sur ce leur vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde estre preferée à rigueur de justice, aus diz Giraut et Aymery et à chascun d'eulx ou dit cas avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Xainctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'avril l'an mil CCCC et un. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLXXIII Mai 1401

Rémission accordée à Charles de Saint-Gelais, écuyer, qui avait frappé d'un coup de couteau Louis Hervé, dit Foubert, de Chauray, parce qu'il lui avait donné un démenti. Ledit Hervé succomba aux suites de cette blessure.

AN JJ. 156, n° 95, fol. 53 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 390-392

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Chariot de Saint GelaisCet acte paraît concerner Charles IV de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Gelais, Séligné, Marnay, etc., le chef de la branche aînée, à qui les généalogistes attribuent pour épouse Yolande Bouchard, fille de Guy, seigneur d'Aubeterre. Il en eut sept enfants. Son père, nommé aussi Charles, qui rendit aveu de sa terre de Saint-Gelais, le 26 juillet 1364, au prince de Galles, devait avoir en 1401, s'il vivait encore, environ soixante ans, et ce ne saurait être lui dont il est question dans cet acte. Jeanne de Viron, dame de Séligné, sa femme, lui aurait donné deux fils, Charles IV et Tranchant, qui n'eut pas d'enfants de sa femme Antonine de Prahecq, et une fille, Jeanne, qui épousa d'abord Constantin Asse, sr d'Augé, et était remariée, depuis le 17 juin 1395, à Gauvain Chenin. (La Thaumassière, et d'après lui MM. Beauchet-Filleau, Dict. des familles du Poitou, 1re édit., t. II, p. 329.) Le Grand-Gauthier contient un aveu de la seigneurie de Saint-Gelais et autres fiefs rendu au duc de Berry, comte de Poitou, le 22 mai 1381, par Chariot de Saint- Gelais, écuyer, fils d'autre Chariot, écuyer. (Arch. nat., R1* 2172, p. 965.) Une déclaration d'août 1418 porte aussi que Chariot de Saint-Gelais, écuyer, devait l'hommage lige à Charles, dauphin, comte de Poitou, pour son hébergement de Saint-Gelais, au devoir d'un homme servant à ses dépens quarante jours et quarante nuits, entre la Loire et la Dordogne. (P. 1144, fol. 38.) Charles IV mourut peu: de temps avant le 10 juillet 1420, date de l'aveu rendu au comte de Poitou pour la seigneurie de Saint-Gelais par Jean de Saint-Gelais, son fils atné. (P. 1145, fol. 88.), escuier, nous avoir humblement esté exposé que, comme le lundi avant Pasques fleuries derrenierement passées ot un an, le dit exposant feust ou village de Saint Gelais près de Saint Maixent, ou pays de Poitou, ou quel lieu il eust oye la messe, et après ce se feust departi de l'eglise pour aler à une chappelle de Nostre Dame estant ou dit village, et en alant le droit chemin à la dicte chapelle, eust passé par devant l'ostel d'un mareschal assiz en ycellui village, ou quel lieu il eust rencontré d'aventure un appellé Loys Hervé, dit Foubert, du village de Chaurray, lequel avoit donné menaces au munier dudit suppliant de le faire adjourner, si comme on avoit rapporté à ycellui exposant. Et pour ce le dit exposant dist audit Loys qu'il avoit meneacié de faire adjourner son dit munier, sanz cause raisonnable, et lui requist qu'il s'en voulsist deporter, et le dit Loys respondi que point ne s'en deporteroit pour le dit exposant. Sur quoy se meurent paroles contencieuses entre icellui exposant, d'une part, et le dit Loys, d'autre, et tant que icellui Loys le desmenti, dont le dit exposant qui est nobles homs et de grant et de bonne lignée et ancienne, soy sentant injurié et comme esmeu et couroucié de ce que le dit Loys l'avoit desmenti, tira un coustel qu!il avoit à sa sainture, de deux piez de long ou environ en toutes choses, et par chaude cole fery du tranchant du dit costel un cop sur la teste du dit Loys, tant qu'il lui fist une plaie ; et atant se departi le dit exposant. Et le dit Loys en fut mené et lui fut sa dicte plaie appareilliée, et le jour des grans Pasques prouchains après ensuivans, ala à son eglise parrochial et chanta au lettrin en la dicte eglise, en aidant à dire illec la grant messe. Et le mercredi prouchain ensuivant, ala en certain lieu assez près de son hostel, où il avoit laboureurs qui lui aidoient à faire du chanvre, et se endormi ou dit lieu, sanz estre autrement couvert que de ce qu'il avoit vestu ; et quant il fut resveillié, se senti malade, telement qu'il ne se pot soustenir, et convint qu'il feust levé et mené en son hostel, où il demoura malade au lit par l'espace de douze jours ou environ ; à la fin du quel temps, il ala de vie à trespassement, pour cause de la plaie et bleceure à lui faicte par le dit exposant. Pour laquelle chose le dit exposant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du pays et n'y ose retourner, ainçois seroit en adventure d'en estre exillié à touzjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme ycellui exposant soit chargié de femme et de pluseurs enffans, et ait satisfait à partie, et que en tous autres cas il soit de bonne fame et renommée, nous sur ce lui vueillons pourveoir de nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, à ycellui suppliant avons ou dit cas remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poictou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil quatre cens et un, et de nostre regne le XXie. Par le roy, monseigneur le conte de NeversJean, fils de Philippe duc de Bourgogne. (Voy. ci-dessus, p. 378, note 1.), messire Regnaut d'AngennesTroisième fils de Robert d'Antennes, seigneur de Rambouillet, il jouit de la faveur du duc de Berry qui le fit nommer maître des ports de la sénéchaussée de Carcassonne, en 1382, et lui obtint de la libéralité royale des sommes considérables. Il remplaça Morelet de Montmor en qualité de capitaine du château du Louvre, l'an 1392, fut chambellan du roi, et en 1404 premier chambellan et capitaine des gardes du duc de Guyenne, dauphin de Viennois, dont il avait été gouverneur, etc. (Voy. le P. Anselme, Hist. généal., t. II, p. 423.), et pluseurs autres presens. Gauchier.

DCCCLXXIV 12 juillet 1401

Lettres de don en apanage à Jean de FranceQuatrième fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, Jean de France naquit à l'hôtel Saint-Paul à Paris, le 31 août 1398, et mourut à Compiègne le 4 ou le 5 avril 1416 (1417 n. s.), sans laisser d'enfants de Jacqueline de Bavière, fille unique et héritière de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut et de Hollande, et de Marguerite de Bourgogne; il l'avait épousée par traité passé le 30 juin 1406., second fils du roi Charles VI, du duché de Touraine, « avecques la cité de Tours, et toutes les villes, chasteaulx, chastellenies, etc., etc... exceptez toutesvoies les chastel et chastellenie de Lodun et ses appartenances, lesquelz tient à present nostre très chier et très amé cousin Loys, roi de Jherusalem et de ScicileLouis II, duc d'Anjou, comte de Provence, etc., né le 5 octobre 1377, couronné roi de Sicile par le pape à Avignon, le 1er novembre 1389, fils aîné de Louis de France, second fils du roi Jean le Bon, et de Marie de Châtillon, dite de Blois, fille de Charles de Blois, duc de Bretagne. Il mourut au château d'Angers le 29 avril 1417, laissant d'Yolande d'Aragon, sa femme, trois fils et deux filles. par don et octroy roial... Donné à Paris, le XIIe jour de juillet l'an de grace mil quatre cens et ung, et le XXIe de nostre regneCes lettres ont été publiées dans le grand recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., tome VIII, p. 450. Nous les mentionnons à cause de la réserve exprimée en ce qui touche Loudun et le Loudunais. Les lettres par lesquelles ce pays est cédé au duc d'Anjou en échange de Champtoceaux, datées du 4 février 13G7, sont publiées dans un de nos précédents volumes. (Tome III, p. 345.) ».

AN JJ. 157, n° 35, fol. 28 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 392-393

DCCCLXXV 12 juillet 1401

Lettres de don à Jean, second fils du roi Charles VI, du duché de Berry et du comté de Poitou, pour en jouir après la mort de Jean duc de Berry, si ce prince ne laisse pas d'enfant mâle légitime.

AN JJ. 157, n° 34, fol. 27 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 393-398

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, que comme, tant selon la forme des donacions que feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Jehan et feu nostre très chier seigneur et pere, les ames des quelz Dieu par sa grace vueille avoir en son saint Paradis, firent à nostre très chier et très amé oncle, Jehan duc de Berry et conte de Poitou, yceulx duchié et conté de Poitou avecques toutes leurs appartenances et appendences, quelles que elles soient, doient retourner entierement, ainsi comme elles lui furent baillées, à nous, à nostre demaine et à la couronne de France, ou cas que nostre dit oncle ne auroit hoir masle procreé de son corps en loial mariage, ou que la ligne directe des hoirs masles descendens de son corps, comme dit est, deffauldroit, et si tost que elle seroit deffaillie, comme aussi nostre dit oncle, en se conformant aux dictes condicions, ait voulu et nous ait accordé que, si tost qu'il plaira à Dieu qu'il soit alé de vie à trespassement, ou cas qu'il n'aura hoir masle descendant de son corps en loial mariage, ses dis duehié de Berry et conté de Poitou retournent entierement à nousCette clause était contenue implicitement dans les lettres patentes constituant l'apanage de Jean de France duc de Berry, en septembre 1360, et dans celles qui lui rendaient le comté de Poitou, en 1369 ; mais elle fut l'objet d'un engagement spécial dans un acte donné à Paris, le 4 novembre 1386, qui ne se trouve pas dans la collection des Ordonnances ni dans le P. Anselme. L'original scellé en est conservé dans les layettes du Trésor des Chartes, J. 382, n° 9. Il fut confirmé l'an 1400. Ces lettres portaient que le duché de Berry, le comté de Poitou et toutes les autres seigneuries de Jean de France, à l'exception des comtés d'Etampes et de Dourdan, feraient retour à la couronne, dans le cas où lui et son fils Jean de Berry, comte de Montpensier, décéderaient sans enfants mâles, à la condition que le roi ferait don de 460.000 livres à ses filles. Le comte de Montpensier mourut sans lignée, du vivant de son père, et le duc de Berry décéda à son tour le 15 juin 1416. Le second fils de Charles VI entra alors en jouissance des duché de Berry et comté de Poitou, mais il ne les posséda pas longtemps, puisqu'il succomba lui-même le 4 ou le 5 avril de l'année suivante. L'apanage fut alors donné à son frère, le dauphin Charles, depuis Charles VII, par lettres du 17 mai 1417, qui seront publiées dans notre prochain volume., à nostre dit demainne et à nostre couronne ; comme aussi à nostre très chier et très amé filz second, Jehan duc de Touraine, nous ne aions encores pourveu pour son appanage, fors que du duchié de Tourainne, qui est moult petite chose, selon l'estat de nostre dit filz, et pour ce lui vueillons acroistre son dit appanage et le pourveoir plus grandement et tellement qu'il en puist avoir et tenir son dit estat, telle comme à filz de roy de France appartient. A icellui Jehan, nostre second filz, en acroissement de son dit appanage, avons donné, cedé, octroié et transporté, donnons, cedons, octroyons et transportons, de nostre certaine science et grace especial, dès maintenant pour lors par ces presentes, pour lui et ses hoirs masles, descendans de son corps en loial mariage, et pour les hoirs masles procreez et descendans d'iceulx hoirs en loial mariage et par directe ligne, les duchié de Berry et conté de Poitou, avecques les citez de Bourges et de Poitiers, et toutes les citez, villes et chasteaulx, chastelenies, maisons, manoirs, hostelz, fours, moulins, granches, coulombiers et autres ediffices, terres, vignes, prez, pasturages, champs, forests, bois, garennes et autres possessions et heritaiges, vassaulx, hommes, hommaiges, fiefs, arrierefiefs, cens, rentes, revenues, emolumens, prouffis, servitutes, devoirs, juridicions et justices haultes, moiennes et basses, meres et mixtes imperes, collacions, presentacions et drois de patronnages de benefices d'eglise, drois, usaiges, libertez, franchises et autres quelconques appartenances et appendences des dis duchié de Berry et conté de Poitou, en quelconques choses et lieux qu'ilz soient, et par quelque maniere que ilz soient nommez et dis, saufs et reservez à nous, à nos successeurs rois et à la couronne de France, les foys, hommages liges, les souveraineté et ressors et autres drois roiaulx ès dis duchié de Berry et conté de Poitou, et ès villes, chasteaulx, chastellenies, appartenances et appendences d'iceulx, avecques la garde des eglises cathedraulx de Bourges et de Poitiers, de Maillezès et de Luzçon, et des autres eglises estans de fondacion royal ou de pariage, et tellement previlegées que elles ne pevent ne ne doivent estre separées de nostre dicte couronne, à avoir, tenir et possider par le dit Jehan, nostre second filz, et ses dis hoirs masles, et les hoirs masles d'iceulx descendans par ligne directe et procreez en loial mariage, tantost après le trespassement de nostre dit oncle, les duchié de Berry et conté de Poitou dessus dictes, avecques les villes, chasteaulx, chastellenies et autres appartenances et appendences d'iceulx, en parrie et comme pers de France, et à telles et semblables noblesses, prerogatives, libertez et franchises comme les autres pers de France tiennent leurs perries, et comme ilz joissent et usent, ou ont acoustumé joir et user de leurs dictes perries, et à en joir et user par nostre dit filz et ses dis hoirs masles dessus divisez, si tost que nostre dit oncle sera alé de vie à trespassement, comme dit est, perpetuelment et hereditablement, comme de leur propre heritaige, sauves les reservacions dessus dictes ; et aussi parmi ce que, se il advenoit que nostre dit filz ou ses dis hoirs masles alassent de vie à trespassement sans hoirs masles descendens par ligne directe masculine de nostre dit filz et procreez en loial mariage, et que la dicte ligne directe masculine de nostre dit filz deflaillist ou temps advenir, les dis duchié de Berry et conté de Poitou, avecques toutes les villes, chasteaulx, chastellenies, appartenances et appendences d'iceulx revendront et retourneront de plain droit à nous et à nos successeurs rois, et à la dicte couronne de France ; et avecques ce que nous porrons avoir et aurons noz baillifs acoustumez pour les terres et subgès exemps, qui tendront leurs sieges et juridicions ès lieux exemps des dis duchié et conté, où ilz ont acoustumé estre tenus d'ancienneté. Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx gens tenans et qui tendront nostre Parlement et les gens de nos comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, qui seront pour lors et ou temps après advenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit filz ou ses procureurs ou procureur pour lui mettent ou facent, tantost après ce qu'il aura pieu à Dieu que nostre dit oncle soit alé de vie à trespassement, mettre en possession et saisine des dis duchié de Berry et conté de Poitou, et de leurs appartenances et appendences dessus divisées, et par les vassaulx et subgès d'iceulx lui facent faire et prester les fois et hommaiges, seremens, obeissances et autres devoirs en quoy ilz lui seront et porront estre tenuz à ceste cause. Des quelz en les lui faisant nous dès maintenant pour lors les avons quictez et deschargez, et quictons et deschargons, et chascun d'eulx, comme à lui puet appartenir, supposé que par previlege ou autrement les aucuns d'eulx ne puissent ou doient estre separez ne mis hors de noz dis demaine et couronne, et d'iceulx duchié de Berry et conté de Poitou, et de leurs appartenances et appendences dessus dictes, facent, sueffrent et laissent nostre dit filz et ses dis hoirs masles, et les hoirs masles descendans en directe ligne et par loial mariage de ses dis hoirs masles, et leurs gens et officiers, joir et user paisiblement et à tousjours, par la maniere dessus exprimée, sans faire ne souffrir que ilz y soient troublez ou empeschez aucunement, contre la teneur de ces presentes. Non obstant que les dis duchié de Berry et conté de Poitou aient esté autres fois et feussent, avant qu'ilz feussent bailliez à nostre dit oncle, et doient estre après sa mort du demaine de nostre dit roiaume et de nostre dicte couronne, et à yceulx adjoins et unizLe texte du registe porte fautivement « amiz »., et quelconques previleges par nous et par noz predecesseurs rois de France octroiez aux dis duchié et conté, aux bonnes villes et chasteaulx, et aux manans et habitans d'iceulx, supposé que par iceulx previleges ilz ne puissent estre mis hors ne separez de noz demaine et couronne dessus dis. Lesquelz nous ne voulons avoir lieu quant à noz don, bail, cession et transport des duchié, conté et leurs appartenances dessus dictes. Et lesquelz, pour cause d'iceulx don, bail, cession et transport, nous, en faveur de nostre dit filz, avons separez et mis hors dès maintenant pour lors de nostre demaine dessus dit. Et non obstans aussi nos ordonnances faictes de non donner ou aliener aucune chose de nostre dit demaine, et quelconques autres mandemens ou deffenses contraires. Lesquelz duchié de Berry et conté de Poitou nous avons donnez et assignez à nostre dit filz, et voulons qu'il en soit content, avecques le dit duchié de Tourainne, pour son appanage et pour tout le droit que il et ses dis hoirs et successeur porront demander par droit de succession, de hoirrie, de appanage, ou pour autres raisons quelconques, se toutesvoies il ne nous plaist ou temps advenir lui emplier son dit appanage et le lui ordonner et baillier plus grant que cestui. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, le XIIe jour de juillet l'an de grace mil quatre cens et ung, et de nostre regne le XXIe Ces lettres ont été imprimées intégralement, d'après la même source, dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. VIII, p. 452.. Par le roy en son conseil, ouquel monseigneur le duc de Berry, le vidame de LaonnoisJean de Montaigu (voy. ci-dessus, p. 346, note). et pluseurs autres estoient. G. de Bruyeres.

DCCCLXXVI Juillet 1401

Lettres de grâce accordées à Geoffroy Petit, écuyer, condamné à payer une amende de vingt livres et à être tourné au pilori à Paris, à Fontenay-le-Comte et à Saint-Jean-d'Angély, pour avoir porté faux témoignage dans un procès entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval.

AN JJ. 156, n° 219 bis, fol. 139 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 398-401

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir [esté] humblement exposé de la partie de Geffroy PetitDu 13 janvier 1378 au 5 mai 1379, Geoffroy Petit et plusieurs autres officiers de Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, étaient en procès au Parlement contre Jean de la Martinière, capitaine de Mortagne-sur-Sèvre, qui les accusait d'excès, injures et voies de fait exercés contre lui, à l'instigation de leur maître. Cette affaire a été exposée précédemment (voy. notre t. IV, p. 273, note), et il n'est pas nécessaire d'y revenir. Nous en citerons une autre, où le même nom se retrouve, qui remonte à l'an 1350. Le 11 mars de cette année, la cour adressait un mandement au sénéchal de Poitou, lui ordonnant de s'enquérir de délits criminels et civils commis par Pierre d'Escoubleau, écuyer, et Geoffroy Petit, sans doute le père (celui dont il est question dans les présentes lettres de grâce n'aurait eu alors que dix ans à peine), au préjudice de Jeanne de Bauçay, dame de Montléon, et de les poursuivre judiciairement. (Arch. nat., X2A 5, fol. 180.), escuier, chargié de femme et d'enfans, disant que comme par sa simplece et ignorance, et aussi par les induces que lui firent aucuns des gens et officiers du sire de Taillebourg, sur ce que ilz lui promistrent à faire avoir la paix à un sien nepveu sur le fait de la mort du gendre d'un Appelle Nau, de la parroisse du Cerqueux de Maulevrier, icellui exposant ait tesmoignié faulx de et sur certains faiz et articles sur lesquelx il a esté produit et examiné pour la partie dudit seigneur de Taillebourg, en la cause pendant par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les Requestes en nostre Palais royal à ParisLouis Larchevêque, sire de Taillebourg, qui avait épousé : 1° Jeanne de Montberon, alias de Matha, 2° Jeanne de Beaumont, veuve de Barthélémy de la Haye, seigneur de Mallièvre et de Mortagne, était mort avant le 25 juin 1395, date du partage entre ses enfants. Il s'agit donc ici de son fils aîné du premier lit, Jean sire de Taillebourg. Le procès visé en cet endroit, s'il s'agit bien de celui dont nous avons retrouvé la trace, ne fut jugé définitivement que le 13 janvier 1403. Les parties étaient alors Guy et Foulque de Laval, d'un côté, Jeanne de Beaumont, veuve de Louis de Taillebourg, tutrice de leur dernier fils, Berthelon, encore mineur, Jean et Louis Larchevêque, fils du premier lit dudit de Taillebourg, Guy, son autre fils du second lit, et ses deux filles Pernelle et Jeanne, représentées par leurs maris, Jean de Mortemer et René Jousseaume. Le litige portait sur une rente annuelle de 300 livres qui aurait été constituée sur la terre de Taillebourg et le port de Saint-Savinien, en faveur de Marie Larchevêque, grand'mère de Foulque et Guy de Laval et tante de Louis sire de Taillebourg. Après l'avoir réclamée en vain à celui-ci vivant, Foulque et Guy s'étaient adressés à sa succession, et la cour leur donna gain de cause en appel. (X1A 50, fol. 200.) Nous ferons remarquer que cet arrêt nomme une fille de Louis sire de Taillebourg et de Jeanne de Beaumont, omise dans les généalogies : Jeanne, femme de René Jousseaume., entre Guyon de LavalGuyon de Laval, seigneur de Blaison et de Raiz, second fils de Guy, dit Brumor, seigneur de Chalouyau. Son frère aîné Foulque était mort sans alliance en 1398, ne laissant pas d'autre héritier que Guy. (Voy. le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 631.), demandeur, d'une part, et icellui de Taillebourg, deffendeur, d'autre part ; pour lequel cas il a esté prins et amené prisonnier en la Conciergerie de nostre dit Palais, par l'ordonnance de noz dictes gens des dictes Requestes; et après ce que ilz l'ont interrogué sur ce et que il a confessé le dit cas, si comme il appert plus à plain par sa confession, à laquelle il se rapporte, il a esté par eulx condempné à estre mis ou pilory à Paris, par deux sabmedis, et à Fontenay le Conte une fois à un jour de marchié, et à Saint Jehan d'Angely une autre fois, à un autre jour de marchié, et à nous paier vint livres pour amende prouffitable. Et il soit ainsi que icellui exposant, qui est aagié de soixante ans ou environ, et ne cuidoit mie telement mesprendre, ait jà esté mis ou pilory à Paris par les dictes deux fois, et pour cause de son dit aage et longue detencion de prison, qu'il a eu pour cause du fait dessus dit, soit si debilité que à peine pourroit endurer la peine et supporter la mise, frais et despense neccessaire ou residu de la dicte condempnacion corporelle, actendu la distance des lieux où il le conviendroit mener, et sa petite faculté, ainçois seroit en adventure de finer miserablement ses jours, et que lui, ses dis femme et enfans en feussent desers à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, comme en tous autres cas il ait esté et soit de bonne fame et renommée, sans avoir esté convaincus ne actaint d'aucun autre villain cas ou blasme, et que aucune scentence n'ait esté donnée en la dicte cause contre le dit Guion, par vertu de la dicte depposicion ou tesmoignage d'icellui suppliant ne autrement, mais soit encores à donner et prounoncier la dicte sentence, et que il ait aussi paié la dicte admende prouffitable, et pour cause du dit cas esté longtemps detenu prisonnier en la dicte Conciergerie, à grant povreté et misere, nous sur ce lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., à icellui suppliant, etc., avons remis, quictié et pardonné, remettons, quictons et pardonnons le residu de la dicte condempnacion corporelle, etc. Si donnons en mandement par ces presentes à noz dictes gens des dictes Requestes et à tous noz autres justiciers, etc., que son corps qui encores est detenu prisonnier en la dicte Conciergerie, etc., lui mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine delivrance, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCCC et un, et le XXIe de nostre regne. Par le roy, messire Guillaume MartelGuillaume Martel, seigneur de Bacqueville. (Voy. ci-dessus, p. 287, note 1.) et autres presens. Prophete.

DCCCLXXVII Octobre 1401

Rémission accordée à Philippon de la Forêt, écuyer, pour le meurtre de Pierre Cotet. Celui-ci ayant frappé et injurié Jeanne Frétart, femme de Jean d'Armessange, chevalier, Philippon, parent de ladite dame, voulut lui en demander raison et l'étant allé trouver, il fut obligé de se défendre contre ses attaques et le tua.

AN JJ. 156, n° 313, fol. 196 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 401-403

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnex de Phellippon de la Forest Il est nommé Philippe de Chastillon dans les lettres de rémission octroyées, en janvier 1410 n. s., à son complice Jean Pele, Le Pele ou du Paile, qui seront publiées à leur date., escuier, aagié de XXII ans ou environ, que comme Jehanne Fretarde, femme de Jehan d'ArmesangesJean d'Armessange, chevalier, seigneur de Felins (fief relevant de Chauvigny et depuis réuni à Touffou), fit aveu à l'évêque de Poitiers, seigneur de Chauvigny, le 5 juillet 1374, à cause de sa femme Jeanne Frétart. Celle-ci était morte avant le mois de janvier 1410 ; elle est dite décédée dans l'acte de cette date, cité dans la note précédente. Ils eurent pour fils Jean qui fit aveu dudit fief en 1410, et vivait encore en 1443. (Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., 1891, t. Ier, p. 106, d'après la Bibl. nat., ms. lat. 17041, fol. 7.), chevalier, qui est prouchaine parante du dit Phellippon, lui eust dit que Pierre Cotet l'avoit batue et villennée, et l'avoit appellée orde vielle putain, et dit pluseurs autres paroles injurieuses, lequel Phelippon meu et indigné des paroles et injures qui avoient esté dictes de la dicte Jehanne, sa parente, longtemps aprez, lui, acompaignié d'un nommé Jehan Le PeleOn trouve ce nom écrit Pele, Paele, Le Paile, Le Pele, du Peile, etc. Nous pensons que Jean était de la même famille que Philippe du Paile, de Latillé, qui fut anobli par lettres de Philippe de Valois, du mois de septembre 1328 (publiées dans notre tome Ier, p. 323), et dont il a été question à plusieurs reprises dans nos deuxième et quatrième volumes. Catherine de Riberolle, la veuve d'un Philippe du Paile, chevalier, vivait le 11 novembre 1403. (Arch. nat., R1* 2172 p. 752.) Jean du Paile, le nôtre sans doute, est nommé dans le registre des hommages dus en 1418 à Charles, dauphin, comte de Poitou : « Jean du Paile, à cause de sa femme, fille et héritière de feu Jean Adeuil (sur ce nom, voy. notre t. IV, p. 28 note), homme lige dudit seigneur, à dix sous de devoir de chambellage, à muance de teneur, et à la garde du château de Lusignan pendant quarante jours par un homme d'armes, une fois en sa vie pour les choses qu'il tient en la châtellenie de Lusignan ». (P. 1144, fol. 27.), ou mois de juillet derrenier passé ot un an ou environ, alerent de nuit à l'ostel du dit Pierre Cotet pour parler à lui et lui demander pour quoy il avoit batue et injuriée la dicte dame. Et si tost comme ilz hurterent à la porte du dit Cotet, il s'en sailly du dit hostel par un petit huys de derriere, une lance en sa main, et vint courre sus au dit Jehan Pele et lui donna de la dicte lance parmy la poitrine, tellement qu'il chey à terre et s'escria moult hault, en disant : « Halas, Phelippon, je suy mort. » Et tantost le dit Phelippon ala au cry, et si tost que le dit Pierre Cotet apperceut ycellui Phelippon, il lui couru sus de sa dicte lance et lui perça la main tout oultre. Et lors le dit Phelippon, qui se senti ainsi blecié et navré, meu et eschauffé de ce que dit est, tira son coustel et lui en donna pluseurs coups, des quelx dedans certain temps après mort s'en ensuy en la personne dudit Pierre Cotet. Pour occasion du quel fait, le dit Phelippon, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du pays, et ny oseroit jamaiz converser ne demourer, et est en aventure d'estre à tousjours povre, desert et fuitif, se par nous ne lui est sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient yceulx ses amis charnelx, en nous humblement requerant que, comme en tous autres caz il a tousjours esté homme de bonne vie et honneste conversacion, sanz oncques maiz avoir esté reprins, actaint ne convaincu d'aucun autre villain cas ou malefice, et que le dit Cotet estoit homme rioteux, noiseux et de mauvaise et deshonneste vie, nous ycelle nostre grace lui vueillions benignement eslargir et extendre. Pour quoy nous, ces choses considerées et les bons et agreables services que le pere du dit Phelippon et autres ses parens et amis nous ont fait, ou temps passé, ou fait de noz guerres, et esperons que encores face ou temps avenir ycellui Phelippon, à ycellui ou cas dessus dit avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes aux seneschal de Lymosin et bailly de Touraine et des Exempcions et ressors de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, ou à leurs lieuxtenans, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grace mil CCCC et ung, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy. Vitry.

DCCCLXXVIII Mars 1402

Confirmation des lettres de rémission accordées par le duc de Berry, comte de Poitou, à Jean Aubert, pauvre marchand, impliqué dans diverses poursuites pour fabrication et émission de fausse monnaie.

AN JJ. 156, n° 400, fol. 242 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 403-406

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Aubert, povre marchant, chargié de femme et de quatre petiz enfans, que comme de certain delict par lui commis et perpetré pour le temps que il demouroit en la conté du Perche, il dit avoir obtenu noz lettres de remission, et depuis ait demouré en la conté de Poitou, et offensé ou delinqué d'avoir perseveré, conversé et soustenu par aucun temps un faulx monnoier appellé Jehan Bertelot, auquel ledit exposant bailla ou fist bailler du metail d'or et d'argent pour faire de la monnoye, et aussy en a acheté et tant que il en puet bien avoir eu jusques à la somme de cent pieces d'or ou environ, dont il dit avoir obtenu lettres de remission de nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne et nostre lieutenant ès diz pays, èsquelles sont encorporées noz dictes lettres de remission, des quelles la teneur s'ensuit : Jehan, filz de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy ès diz pays. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie des parens et amis de Jehan Aubert, povre marchant, chargié de femme et de quatre petiz enfans, que comme mon dit seigneur le roy, par ses lettres scellées en las de soye et cire vert, lui ait pardonné et remis certain cas de crime par lui commis et perpetré pour avoir conversé, fové et soustenu pluseurs faulx monnoyers et marchans de faulses monnoyes, et avoir acheté, vendu, priz et alloué de la dicte faulse monnoye, et priz et eu prouffit, comme plus à plain est contenu ès dictes lettres, des quelles la teneur s'ensuit : Charles, etc...Ces lettres visant seulement des faits de fabrication de fausse monnaie, qui eurent lieu au Mans et à Saint-Charles dans le Maine, et auxquels Jean Aubert ne fut mêlé que d'une façon indirecte, il serait peu intéressant d'en donner ici le texte. Elles sont datées de Paris, au mois de février 1382 n. s.. Et pour ce que le dit Aubert, ou temps du delit commis, estoit demourant en la conté du Perche, et de present soit demourant en nostre païs de Poitou, il doubte que noz gens et officiers lui voulsissent pour ycellui cas donner empeschement, si nous a humblement supplié et requis que sur ce lui vueillons pourveoir. Pour ce est il que nous, qui aucunement ne nous vouldrions opposer contre la grace et remission de mon dit seigneur le roy, et eu consideracion à ce que dit est, et ayans agreable tout ce que mon dit seigneur par ses dictes lettres de grace lui a remis et pardonné, nous de nostre certaine science et grace especial, si et en tant que mestier lui est, lui pareillement remettons, quictons et pardonnons, jà soit ce que il n'ait aucunement vérifié ou fait verifier sa dicte grace, ainsi qu'il appartient. Et neantmoins d'abondant, pour ce que depuis la dicte grace il a offensé ou delinqué d'avoir perseveré, conversé et soustenu par aucun temps un faulx monnoyer, appellé Jehan Berthelot, qui à present est prins et detenu en noz prisons de Poitiers, pour avoir forgié et fait fausses monnoyes, au quel le dit Aubert bailla ou fist bailler du metal d'or et d'argent, pour faire de la dicte monnoie, et aussy en a achetté de lui, et tant qu'il en puet bien avoir eu jusques à la somme de cent pieces d'or ou environ, nous, considerans la povreté et misere et aussy la charge de femme et enfans du dit Aubert, et que nous voulons grace et misericorde estre preferée à rigueur de justice, les diz crimes et tous leurs dependences lui avons remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement à tous noz justiciers et officiers, etc. Donné à Paris, l'an de grace mil trois cens quatre vins et dix, ou mois de may. Non obstans les quelles lettres de remission de nous et de nostre dit oncle dessus transcriptes, il n'a osé ne encores oseroit repairer ne converser en pluseurs lieux de nostre royaume, où il a souventes foiz à faire et à besongner pour le dit fait de sa dicte marchandise et autres besongnes, pour avoir la povre vie de lui et de sa femme et enfans dessus diz, sanz avoir grace et remission de nous, du pareil casque il a eu de nostre dit oncle, si comme il dit, suppliant humblement que, ce consideré et qu'il s'est, depuis que il a obtenu la dicte remission de nostre dit oncle, bien, deuement et loyalment gouverné, sanz avoir fait ne commis aucun crime, nous lui vueillons eslargir nostre grace sur ce. Nous, ces choses considerées, avons de nostre plus grant grace au dit Jehan Aubert, ou cas dessus dit, remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Mayne et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCCC et un, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. P. de la Mote.

DCCCLXXIX Avril 1402

Rémission accordée à Perrot Philippe, qui avait frappé mortellement, en se défendant, Jeannin Jumeaux, sergent de la terre de l'Hôpital du Puy-de-Noiron.

AN JJ. 157, n° 1 bis, fol. 9 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 406-408

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Perrot Phelipe, laboureur, chargié de jeune femme et de cinq petiz enfans, que, environ la Saint Michiel derrenierement passée ot deux ans, un appellé Jehannin Jumeaux qui se disoit sergent de la terre de l'Ospital du Puy de Neyron, estoit un soir bien tart, c'est assavoir une lieue de nuit ou environ, emprès une croix de pierre qui est en la dicte ville, et en tenant en sa main une espée toute nue, disoit ces paroles ou semblables en substance : « Par le sanc Dieu, si je trouve ce ribaut Perrot Phelipe, larron de femmes, saisi cheux lui de Perrelte, femme Aymeri Seneschal, qu'il a emblée, je le mettray en prison. » Et en disant ces paroles, survint le dit Perrot Phelipe, qui venoit devers les terres de la dicte ville, et avoit un baston à son col. Et tantost que le dit Jehannin Jumeaux le vit, dist ces paroles ou semblables en effect : « Veez vous venir le larron de femmes », et en ce disant, s'aproucha dudit Perrot, en tenant tousjours l'espée toute nue, pour en vouloir frapper le dit Perrot; mais le dit Perrot se osta du chemin et s'en ala en sa maison. Et le dit Jehannin, non contens de ce qu'il avoit dit et fait, en tenant l'espée toute nue, poursui le dit Perrot jusques à sa maison ; et quant ilz furent à la dicte maison, ledit Jehannin dist qu'il yroit cercher en ycelle maison se la dicte femme y estoit point. A quoi le dit Perrot respondi que qui lui vouldroit courir sus en sa maison, il se defendroit. Et adonc ledit Jehannin prist une grosse pierre et la gecta contre le dit Perrot, et de fait l'eust frappé, se le dit Perrot n'eust baissié la teste ; et lors le dit Perrot, veant la fureur du dit Jehannin, qui l'avoit poursuy l'espée nue ou poing et s'estoit efforcié de le frapper de la dicte pierre, et vouloit entrer par force en sa maison, frappa en repellant force par force le dit Jehannin un cop du dit baston sur la teste ; du quel cop le dit Jehannin cheut à terre. Et après en fut mené en son hostel où il vesqui la dicte nuit, et le jour et nuit ensuivans, et après ala de vie à trespassement. Pour occasion de la quelle chose le dit Perrot, doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs, et n'y oseroit jamais retourner, par quoy il, sa femme et enfans seroient desers à tousjours, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme ses diz amis dient, en nous humblement suppliant que, comme en autres cas le dit JehanninSic, Il faut lire « Perrot ». ait toujours esté homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté repris ne convaincuz d'aucun autre villain blasme ou reprouche, et que le dit fait advint d'aventure et non pas de fait precogité, et que le dit Jehan fu en ce fait agresseur de fait et de paroles, et attendu le long temps que le dit Perrot a esté absent pour le dit fait, pour compassion de sa dicte femme et enfans, nous sur ce lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Perrot Phelipe ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'avril l'an de grace mil CCCC deux, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLXXX Avril 1402

Rémission accordée à Jean Fouquaut, de la Blotière, détenu dans les prisons du seigneurde Fors, pour vol d'un porc.

AN JJ. 157, n° ll, fol. 14 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 408-409

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Fouquaut, povres homs, laboureur de bras, prisonnier ès prisons du seigneur de ForsLa seigneurie de Fors, tenue et mouvant de Niort, entra dans la maison de Vivonne, vers 1299, par le mariage d'Eschive de Rochefort, fille d'Ebles, seigneur de Thors et de Fors, avec Savary de Vivonne. Hugues, le troisième fils de ce dernier, fut le chef de la branche de Fors, dont était seigneur, en avril 1402, Guy de Vivonne, héritier de son frère aîné, Eble ou Hublet, décédé sans lignée en 1399. Cette succession lui occasionna un procès avec son beau-frère, Jacques Poussard, seigneur de Peyré, avec lequel il transigea le 9 juin 1404. Le 25 janvier précédent, Guy de Vivonne, écuyer, avait rendu aveu à Jean duc de Berry et comte de Poitou, pour son château de Fors et pour un droit d'usage en la forêt de Chizé. (Grand-Gauthier, copie, R1* 2172, p. 980 et 981.) Il avait épousé Guillemette de Martreuil, qui était sa veuve en 1423. en Poitou, contenant que comme, le premier jour du mois de janvier derrenierement passé, environ heure de jour couchié, ycellui suppliant, par indigence ou autrement par temptacion de l'annemi, print un porc, du priz de vint et cinq solz tournois ou environ, en un chemin qui est entre le dit lieu de Fors et Beauvoir, ou dit pays de Poitou, et ycellui porc tua et depuis le mist en une charette et mena en son hostel, au lieu de la Belotiere en la terre du dit lieu de Fors, et ycellui porc couvry de paille ou autres choses. Et le lendemain que ce fu venu à la notice de la justice du dit lieu de Fors et de Jehan Baudin et Guillaume Nau, aus quelx ledit porc estoit, vindrent à l'ostel d'icellui suppliant aucuns des sergens du dit seigneur de Fors, avec les diz Baudin et Guillaume Nau ; les quelx sergens firent commandement audit suppliant qu'il leur monstrast et enseignast où estoit le dit porc. Lequel suppliant respondi qu'il n'avoit aucunement prins ne tué le dit porc, ne ne savoit où il estoit. Et lors les diz sergens et autres dessuz diz sercherent l'ostel d'icellui suppliant et en ycellui trouverent le dit porc, que ycellui suppliant avoit miz par la maniere que dit est, et ycellui porc firent mener au dit suppliant en sa charrette, et fu enmené au dit lieu de Fors, et un pou après fu prins ycellui suppliant et mené prisonnier au dit lieu de Fors, et a confessié le fait et cas dessus dit par devant les juges et officiers du dit lieu de Fors ; les quelx ont depuis continuelment detenu et encores detiennent ycellui suppliant prisonnier, pour occasion du fait dessus dit, et est en voye de finer miserablement ses jours ès dictes prisons, et que pour le fait dessus dit les diz juges et officiers ne le vueillent pour ce griefment pugnir, dont il pourroit estre du tout destruit et desert, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, en nous humblement implorant ycelle. Pourquoy nous, attendu ce que dit est, etc., et que restitucion fu et a esté faicte du dit porc par la maniere que dit est, à ycellui suppliant, etc., avons quictié, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge, gouverneur de la Rochelle et bailli de Touraine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'avril l'an de grace mil CCCC et deux, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLXXXI Mai 1402

Rémission accordée à Jean Landry, du Loudunais, pour un meurtre commis vingt ans auparavant, en état de légitime défense, sur un homme d'armes pillard.

AN JJ. 157, n° 164, fol. 102 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 409-412

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Landry, contenant que comme, vint ans a ou environ, pluseurs gens d'armes et pilleurs feussent venuz ou païs de Loudunoiz, ou quel temps feust survenu à un certain jour, dont il n'est recors de present, un pillart ou varlet de gens d'armes à un boiz appellé le bois de Champory ou dit païs de Loudunoiz, le quel bois appartient à nostre amé et feal Jehan RabastéJean Rabasté ou Rabaté, chevalier, était seigneur de la Roche-Rabaté, mouvant de Loudun, au devoir de quarante jours de chevauchée. Il en fit hommage au duc d'Anjou, seigneur de Loudun, à Angers, le 23 mars 1408 n. s. (Arch. nat., P. 13342, fol. 87 v°.) Voici une autre mention intéressante, relative à ce personnage. Le 16 janvier 1395 n. s., il poursuivait au Parlement Hugues de Curzay, écuyer, et ses complices, qui avaient incendié et détruit son hôtel et manoir du Vivier, comme appelant d'une sentence du connétable ou de son lieutenant. Nous n'avons malheureusement trouvé qu'un arrêt de procédure. 42, fol. 76.) Rappelons que deux personnages de cette famille ont été cités dans notre précédent volume ; il y a été question d'un procès entre Girard Rabasté, chevalier, et Huguet de la Voirie, à propos de la dîme de Jeu, qui se termina par une transaction, le 20 juin 1383, sous la garantie de Thibaut Rabasté, Roland de la Voirie et autres. (Tome V, p. 78, note.), chevalier, ou quel lieu ycelui pillart eust trouvé le dit suppliant et quatre autres compaignons qui couppoient du bois, aus quelz il dist qu'ilz alassent avec lui pour lui monstrer le logiz où estoient logiez ses compaignons. A quoy ycelui suppliant respondi que ilz n'yroient pas tous avec ledit pillart, et qu'il leur laissast faire leur besongne, combien que se ycelui pillart lui vouloit permettre en bonne foy qu'il ne lui feroit aucun mal ou villenie, que volontiers le dit suppliant yroit avec lui, pour lui enseigner le chemin au dit logiz; lequel pillart promist et afferma à ycelui suppliant qu'il ne lui feroit mal ne mehaing. Et par ce se departy le dit suppliant de ses diz compaignons et ala avecques ycelui pillart, pour le vouloir conduireau logiz où estoient les dictes gens d'armes. Mais quant ilz furent au dehors du dit bois, le dit pillart dist à ycelui suppliant qu'il lui baillast son argent. A quoy le dit suppliant respondi que ce n'estoit pas la bonne foy quil lui avoit promise. Et lors le dit pillart sacha sa dague et en piequa un pou le dit suppliant parmi l'espaule ; lequel supliant dit lors au dit pillart que, pour l'amour de Dieu, il ne lui feist mal ne mehaing, et qu'il amoit plus cher lui bailler son argent que qui lui feist aucun mal ; et de fait bailla yceiui suppliant audit pillart sa bourse et l'argent qui estoit dedens. Après la quelle chose ainsi faicte, le dit pillart en perseverant tousjours en sa mauvaise volonté, fist deschaussier le dit suppliant et lui osta ses chausses et solliers, pour les vouloir emporter avec lui. Et lors ycelui suppliant se tray un peu arriéré du dit pillart et lui dist qu'il n'avoit pas fait que bon compaignon, ainçois avoit fait que faulxetque mauvaiz d'avoir fait ce que dit est, attendue la povreté qu'il lui avoit faicte. Lequel pillart fery lors son cheval des esperons et vint vers le dit suppliant, et lui cuida donner parmi la poitrine de sa dague qu'il tenoit toute nue en son poing, mais ycelui suppliant se baissa par dessoubz le col dudit cheval, et print le dit cheval par la resne, et aussi prist ycelui pillart parmi la chevachaille, et tant qu'il le fist cheoir de dessus le dit cheval à lerre, et ce fait, osta audit pillart sa dague et lui en fery un cop par la gorge, dont la mort s'en ensuy assez tost après. Pour le quel cas ycelui suppliant se doubtoit estre puni par justice, ou au moins qu'il ne lui convenist laissier le païs et en estre exillé à tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, requerant humblement que, comme en tous autres cas il ait esté et soit de bonne fame et renommée, non convaincuz ne actains d'aucun villain cas ou blasme, et que ledit fait lui advint par cas de fortune, pour resister à la mauvaise volonté du dit pillart, nous sur ce lui vueillons impartir ycelle nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., à ycelui suppliant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil CCCC et deux, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Maulou.

DCCCLXXXII 1er juillet 1402

Confirmation du don fait par Aimery de Lesgue, bourgeois et échevin de la Rochelle, à noble et puissant seigneur messire Jehan Harpedenne, seigneur de Nuaillé et de Montendre Sur Jean II Harpedenne et sa situation en Poitou, cf. notre tome V, p. 203, note, et ci-dessus, p. 290, note., chambellan du roi, d'une terre dite la terre de Fronsac, d'un revenu annuel de deux cents livres tournois, à la Fons près la Rochelle, dont il avait hérité de feu Jean Du Pois, aussi bourgeois et échevin de la RochelleCette terre était ainsi nommée parce qu'elle provenait de la confiscation du vicomte de Fronsac, resté au service de l'Angleterre. Elle avait été donnée par Charles V, le 22 janvier 1373 n. s., à Jean Du Pois, pour le récompenser « du bon portement et de la très grant paine, travail et diligence que il a eu et mis par experience de fait en la compaignie de nostre amé et feal Jehan Chauderer, son cousin, à ce que nostre dicte ville [de la Rochelle] se soit rendue et soubzmise derainement à nostre subgection et obeissance .. » Le texte de cette donation est inséré en vidimus dans la présente confirmation de Charles VI. Les deux cents livres de rente assise sur cette terre avaient donné lieu à un procès entre Jean Du Pois et Jeanne de la Marche, veuve du vicomte de Fronsac, en 1374 et 1375 (voy. notre t. III, p. 133 note) ; mais la prétention de cette dame de rentrer en possession des biens de son mari défunt fut repoussée. Jean Du Pois n'ayant pas laissé d'enfants, la terre de la Fons échut à l'un de ses collatéraux, Aimery de Lesgue, puis à Jean II Harpedenne, comme on le voit ici., « Ce fu fait et donné en la dicte ville de la Rochelle, presens grans, nobles et honnorables et saiges, messire Jehan Girard, chevalier, seigneur de BazogesUne notice biographique sur ce personnage se trouve dans le présent volume, p. 77, note., maistre Pierre Bonet et Jehan Foulquier, eschevins de la dicte ville, le XIIIe jour de mars l'an mil CCCC et un. La dite confirmation datée de Paris, le 1er juillet 1402. « Par le roy en son conseil, où monseigneur le duc de Berry, vous, l'arcevesque d'Aux Jean cardinal d'Armagnac., l'évesque de NoyonPhilippe de Moulin., le grant maistre d'ostelLe grand maître de l'hôtel du roi, à cette date, paraît avoir été Guy de Damas, seigneur de Cousan. Louis de Bavière, frère de la reine, le fut ensuite une partie de l'an 1402 et pendant les trois années suivantes. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. VIII, p. 316, 344 ), le sire de HeuguevilleJean de Roncherolles ou plutôt son fils aîné Guillaume, sieur de Heuqueville (seigneurie provenant de la mère de ce dernier, Isabelle de Hangest), qui fut tué à la bataille d'Azincourt. (Dict. de la noblesse, in-4°, t. XII, p. 291, 292.) et autres estoient. Derian. »

AN JJ. 157, n° 328, fol. 201 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 412-413

DCCCLXXXIII Juillet 1402

Rémission en faveur de Jacques de Saint-Gelais et de Jean Rogre, écuyers, ainsi que de Jean Gaschier, poursuivis pour l'assassinat de Mathurin de Gascougnolles.

AN JJ. 157, n° 170, fol. 105 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 413-419

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnel de Jaques de Saint GelaysJacques de Saint-Gelais a été l'objet d'une notice quelques pages plus haut (p. 336)., de Jehan Rogre, filz de feu Jehan Rogre, de Bieaulieu, escuiers, et Jehan le Gaschier, autrement dit Jaquart, contenant que comme [entre] un appelle Mathelin de GascoignoleVoir sur Mathurin de Gascougnolles et sa famille la note 2 de la p. 243 ci-dessus. et le dit Jehan Gaschier se feussent meu certain debat sur et pour cause de ce que le dit Mathelin disoit avoir vendu à icellui Jehan Gaschier certaine quantité de vins et de blé, dont il lui en avoit baillié ou fait baillier une partie, et l'autre partie estoit prest de lui bailler parmi ce que le dit Jehan Graschier lui paiast au pris auquel il le lui avoit vendu. A quoy respondoit icellui Jehan Gaschier que voulentiers le paieroit de ce qu'il lui avoit esté baillié et livré, mais au regart de ce qu'il n'avoit eu, disoit que plus ne le recevroit ne aucune chose n'en paieroit au dit Mathelin, atendu que baillier [ou] livrer le lui devoit dedens certain temps, ce que il n'avoit pas fait, dont icellui Gaschier avoit esté et estoit grandement endommaigié, et tant fut procedé ou dit debat que en hayne et content de ce que dit est, ou autrement, icellui Mathelin donna pluseurs grans menaces au dit Gaschier de le batre et villener, s'il le povoit rencontrer à son avantaige. Pour lesquelles menaces, icellui Gaschier fu molt espoantez et telement qu'il n'osoit aler seurement à ses besongnes et affaires, ainsi qu'il avoit accoustumé par avant, pour doubte d'icellui Mathelin qui estoit grant et puissant de corps, attendu aussi qu'il estoit de mauvaise renommée et de grant hardement de fole entreprise, et qui volontiers procedoit par voye de fait, et mesmement qu'il avoit occis un homme environ MelleAllusion au meurtre de Guillaume Gouin (ci-dessus p. 243), et avec ce avoit batu et villené aucuns gentilz hommes d'icelui pays, et aloit aussi continuelment garny d'espée et de dague. Si advint que icelui Jehan Gaschier trouva le dit Jaques à Brueillebon, le jeudi avant la feste de saint Jehan Baptiste derrenierement passée, ouquel lieu survint le dit Jehan Rogre, frere de la femme du dit Gaschier, et laquelle femme d'icelui Gaschier estoit et est prouchaine parente de la femme d'icelui Jaques ; aus quelx Jaques et Rogre le dit Gaschier, pour l'affinité qu'il avoit à eulx pour cause du parenté dessus dit, exposa son cas, en les priant qu'ilz lui feussent aidables à resister à la mauvaise volonté du dit Mathelin, affin que plus ycelui Gaschier ne feust en doubte de lui ; car autrement il ne pourroit estre asseur de son corps, pour doubte d'icelui Mathelin. La quelle chose yceulx Jaques et Rogre lui accorderent et s'en alerent ensemble, le dit jour de jeudi, à couchier à Ternentueil, en l'ostel du dit Jehan Rogre, et le venredi ensuivant, veille de la dicte feste de saint Jehan, environ le point du jour, se partirent tous trois du dit lieu de Ternentueil, garniz c'est assavoir le dit Jaques d'une cote de fer, d'une espée et d'un baston, et le dit Jehan Gaschier d'un bazelaire et d'un autre baston, et alerent vers l'ostel de la Taillée près du village d'Androullet, où demouroit ycelui Mathelin, et passerent par devant le dit hostel et alerent jusques auprès d'un moulin appellé le moulin de Roches, et en eulx : tournant, rencontrerent le dit Mathelin, au quel il distrent qu'il se deffendist ; lequel sacha une espée qu'il avoit pour soy defendre d'euls. Et lors ledit Jaques assembla à lui et le voult ferir de son baston sur la teste; mais le dit Mathelin print sa dicte espée à deux mains et en getta un si grant cop contre le baston du dit Jaques qu'il couppa le dit baston et fery ycelui Jaques parmi le bras, tant qu'il lui fist une grant playe ou dit bras. Lequel Jaques veant qu'il estoit ainsi blecié, se tray un pou arriere et print une pierre, laquelle il getta vers le dit Mathelin et l'en attaingny parmi la teste tant qu'il le fist cheoir à terre. Laquelle chose faicte, les dessus nommez, esmeuz et courciez plus que devant de la bleceure que icelui Mathelin avoit faicte au dit Jaques, le batirent et navrerent de leurs diz bastons et espées, et lui osterent son espée et sa dague, et le getterent en la riviere de la Soyvre qui estoit joingnant d'illec, et tellement le batirent et navrerent que pour occasion de la dicte bateure et navreure il trespassa le lendemain ensuivant, jour de feste saint Jehan. Mais avant qu'il trespassast, il fu confez et parla jusques assez près de son trespassement. Pour cause du quel cas les diz Jaques, Rogre et Gaschier ont esté appeliez aus droiz de justice, et pour ce se sont absentez du païs, et jamais n'y oseroient retourner, ainçois seroient en aventure d'en estre exiliez, et que eulx et les femmes des diz Jehan Gaschier et Jaques de Saint Gelaiz feussent desers à tousjours, se par nous ne leur estoit sur ce impartie nostre grace. En nous humblement requerant que, consideré les bons et aggreables services que icelui Jaques et ses predecesseurs ont fait à nous et à noz predecesseurs, ou fait et exercice de noz guerres, où ilz ont frayé et despendu la plus grant partie de leurs chevances, et que les diz Jaques, Rogre et Gaschier n'avoient pas volonté ne entencion de tuer ycelui Mathelin Après la mort de Mathurin de Gascougnolles, il fallut pourvoir à la garde et au gouvernement de son père Jean, seigneur de la Taillée, et de son frère, Jean le jeune, tous deux en état de démence. Les parents et amis de la famille s'assemblèrent et ne purent s'entendre; ils se divisèrent en deux camps. Les uns, Jean des Coustaux, Guillaume Pouvereau et Guyot de Loubeau entendaient que le curateur qui serait nommé s'opposât à l'entérinement des lettres de rémission obtenues par les meurtriers, et les poursuivît au criminel et au civil. L'autre groupe, dont faisaient partie Philippe du Poix, beau-frère du défunt, Pierre de Gascougnolles et Jean Roux, se serait contenté de la réparation civile stipulée dans les lettres du roi, quitte à débattre, autant que possible à l'amiable, le montant de l'indemnité. Cette curatelle litigieuse fut portée d'abord devant le sénéchal de Poitou, qui était alors Thibaut Portier. Mais celui-ci avait épousé la nièce de Jacques de Saint-Gelais (voy. ci- dessus, p. 22, note), et était par suite favorable au parti des modérés. Il avait même déclaré, paraît-il, qu'à lui appartenait d'être curateur de corps et de biens des deux infirmes, tout cela, disaient les plus ardents à poursuivre une vengeance légale, pour empêcher la punition des coupables. D'autre part, Jean des Coustaux et ses partisans avaient mis opposition à l'entérinement des lettres de rémission, qui, aux termes de celles-ci, devait être prononcé, s'il y avait lieu, par le sénéchal de Saintonge. Devant cette juridiction encore, ils étaient exposés à un échec presque certain, le lieutenant du sénéchal, un nommé Coutelier, « qui gouvernait tout le siège », étant des amis particuliers de Saint-Gelais, et partant suspect de partialité. Le procureur du duc de Berry en Poitou, qui s'était joint d'abord à eux pour combattre l'entérinement et avait eu le crédit de faire évoquer le procès au Parlement, s'était ensuite désisté, et la cour, partibus auditis, les avait renvoyés devant le sénéchal. Sans se décourager, les amis de Mathurin s'étaient retournés vers le procureur général du roi et avaient obtenu de lui qu'il fît derechef ajourner les meurtriers à Paris. La cour fut de même saisie par eux de l'affaire de curatelle. Un an juste après le crime, le 25 juin 1403, les parties comparurent personnellement devant la chambre criminelle. Saint-Gelais et ses deux complices demandèrent un nouveau renvoi au sénéchal de Saintonge, ou au moins, disaient-ils, au gouverneur de la Rochelle ou au bailli des Exemptions, de l'examen et du jugement de leur rémission. Quant à la cause de curatelle, ils ne s'opposaient pas à la nomination par la cour d'un curateur spécialement chargé d'impugner ou de consentir l'entérinement, que le renvoi fût prononcé ou non, parce qu'ils estimaient que Jean des Coustaux, Pouvereau et de Loubeau n'avaient aucun mandat de les poursuivre et de se faire partie contre eux. Les raisons données contre le renvoi furent jugées bonnes et suffisantes. Le Parlement retint la connaissance des deux procès, par arrêt du 28 juin, et ajourna les parties au lundi suivant. Nous passons sous silence un incident curieux, mais qui nous entrainerait trop loin. Maître Jean Papinot, procureur, fut nommé d'office, le même jour, comme curateur des deux Jean de Gascougnolles, père et fils, à charge de poursuivre la cause principale, celle du meurtre, et il prêta serment en cette qualité. Dès lors des Coustaux, Pouvereau et de Loubeau sont remplacés comme demandeurs par Papinot et le procureur du roi. Le 3 juillet, eurent lieu les plaidoiries sur le principal. Mathurin de Gascougnolles était noble, dirent en substance les demandeurs, homme de bonne renommée, paisible et des mieux aimés de tout le pays. Quand son père perdit la raison et qu'il incomba au fils de défendre ses intérêts, celui-ci dut réclamer à Jacques de Saint-Gelais une portion de dîme et un hommage dont il lui était redevable. Ayant essuyé un double refus, il lui intenta un procès. Saint-Gelais en conçut une haine violente et résolut de se venger. C'est alors qu'il complota la perte de son ennemi avec Jean Rogre et Jean Gaschier, dit Jacquart. Il suggéra à ce dernier d'acheter du blé à Mathurin et de lui refuser le payement, afin qu'il l'assignât et qu'on fût certain de le rencontrer se rendant à la citation. Les choses se passèrent comme il l'avait prévu. L'acheteur récalcitrant fut ajourné le 23 juin 1402 devant l'archiprêtre de Saint-Maixent. Ce jour-là, Mathurin se leva matin et se mit en route. Saint-Gelais avec ses deux complices, plus un valet qu'ils emmenèrent avec eux, allèrent s'embusquer au moulin de Roches, sur le bord de la Sèvre, et, quand leur victime fut arrivée à cet endroit, ils se jetèrent sur lui, armés de massues et de « riboles ». Mathurin reçut trente blessures mortelles. Comme, en se défendant, il avait frappé et jeté à terre le valet, voyant que celui-ci était incapable de se relever et de fuir avec eux, les meurtriers le jetèrent dans la Sèvre et le noyèrent. Ils s'apprêtaient à faire subir le même sort à leur victime, mais ils en furent empêchés par des gens qu'ils aperçurent sur le chemin. Alors ils s'enfuirent, après avoir volé à Mathurin 700 écus qu'il portait à Saint-Maixent, pour les mettre en sûreté. Non seulement la rémission qu'ils avaient obtenue était subreptice, puisque la vérité y était gravement altérée, mais le cas était irrémissible, la préméditation et le guet-apens étant parfaitement établis, etc. Jacques de Saint-Gelais et ses complices nièrent les allégations du procureur du roi et déclarèrent que leurs lettres contenaient l'exacte vérité, sauf qu'elles passaient sous silence les motifs de haine qu'ils pouvaient avoir contre Mathurin de Gascougnolles, mais que d'ailleurs ils avaient depuis obtenu un mandement ordonnant l'exécution de ces lettres, nonobstant cette omission. La volonté du roi était donc bien manifeste, et puisqu'il délivrait bien des rémissions pour crimes de lèse-majesté, rien ne s'opposait à ce qu'il fît remise des peines corporelles encourues pour meurtre commis avec guet-apens. La partie adverse avait reproché aussi à Saint-Gelais d'avoir été condamné déjà pour faux, ce qui était vrai (voy. ci-dessus, p. 337 et note). Celui-ci repoussait cette accusation, prétendant que le faux avait été commis non par lui, mais par un notaire, et la preuve, c'est que la cour ne l'avait condamné que civilement. Les meurtriers se déclaraient du reste prêts à donner aux parents de leur victime une indemnité pécuniaire, suivant leurs facultés et moyens, et en avaient fait l'offre immédiatement. Ils arguaient aussi de leur longue détention. Jacques particulièrement était resté trois mois en prison. Le 17 août, la cour décida qu'avant de se prononcer sur la validité des lettres de rémission, il y avait lieu à faire une enquête sur les circonstances du crime. Les prisonniers, sur leur promesse de présenter leurs articles et de répondre à ceux de la partie adverse, et de comparaître à nouveau, quand ils en seraient requis, furent élargis provisoirement et firent élection de domicile chez Me Maurice Hubert, procureur, leur compatriote, demeurant à Paris en la Cité. Dès lors il s'écoula trois ans avant que l'arrêt définitif fût rendu. Dans l'intervalle, on trouve plusieurs prorogations de délais pour l'enquête, et d'élargissement au profit des défendeurs. (Pour toute cette phase de la procédure, voy. le registre X2A 14, fol. 124, 125 r° et v°, 136, 149 v°, 202 v°, 206 v°, 241 ) Le 14 juin 1406, Jean des Coustaux reparaît en scène. Se faisant le champion de son parent assassiné, il avait porté un défi à Jacques de Saint-Gelais et demandé de vider leur querelle dans un combat singulier. Il était noble, disait-il, et avait pris part autrefois à la bataille de Chizé, livrée par Du Guesclin aux Anglais. Le duel judiciaire lui avait été refusé par la cour des Grands Jours de Poitou et il avait interjeté appel de cette décision au Parlement. Mentionnons les plaidoiries qui furent prononcées ce jour-là, de part et d'autre, sans y insister autrement, faute de place. (X2A 14, fol. 333, 334 v°.) Jean Papinot et les amis de Mathurin de Gascougnolles n'avaient pu établir la preuve des accusations par eux produites pour aggraver le crime et le rendre irrémissible, notamment en ce qui concernait le vol de 700 écus et l'assassinat prétendu du valet. Ils ne purent alléguer que les bruits qui en avaient couru, la « commune renommée au païs de Poitou ». Ce n'était pas suffisant. Enfin, le 28 août 1406, la cour prononça son arrêt. Tout en reconnaissant qu'elle n'avait qu'à s'incliner devant la volonté royale exprimée par les lettres de rémission, elle régla la réparation civile d'une façon sévère, eu égard aux frais considérables que ce long procès avait imposés à Jacques de Saint-Gelais et à ses complices. Les trois meurtriers furent condamnés solidairement à cent livres parisis destinées à célébrer quatre anniversaires pour le salut de l'âme du défunt Mathurin dans l'église où il était enterré, à payer à Jean de Gascougnolles, le père et le fils, une rente viagère de dix livres tournois à chacun, assise et assignée sur un fonds suffisant, exigible chaque année au terme de la saint Jean-Baptiste, et de plus à leur verser pour une fois une somme de cent livres, et à tenir prison fermée jusqu'au complet payement. (X2A 15, fol. 129.) Par suite d'un accord intervenu avec la famille, avant ce jugement, les trois complices avaient pris des engagements pour la fondation d'une chapellenie perpétuelle de quinze livres de revenu en l'église d'Echiré. Vingt ans après, la plupart des personnages de cette dramatique affaire avaient disparu. Jacques de Saint-Gelais et Jean des Coustaux vivaient encore, toujours ennemis, et étaient en procès devant l'officialité de Poitiers, puis au Parlement séant en cette ville, au sujet de la chapellenie en question, qui n'avait jamais été fondée, parait-il. Jean des Coustaux agissait alors comme tuteur, nommé par autorité de justice, de Mathurin, fils mineur de feu Pierre de Gascougnolles, neveu et seul héritier survivant de notre Mathurin de Gascougnolles. (Arrêt du 14 août 1433, X2A 20, fol. 62.), nous vueillons envers eulx estre piteables et misericors. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, et la requeste et pryere de nostre très chier et très amé frere le duc d'Orléans, qui de ce nous a fait très humblement supplier et requerir, aus diz Jaques de Saint Gelais, Jehan Rogre et Jehan Gaschier, et à chascun d'eulx, ou cas dessusdit, avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes au seneschal de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCCC et deux, et de nostre regne le XXIIe. Par le roy, messire Guillaume Martel, le sire de Chambrilhat et autres presens. R. Toste.

DCCCLXXXIV 6 décembre 1402

Lettres d'amortissement en faveur de Simon de Cramaut, ancien évêque de Poitiers, patriarche d'Alexandrie, de sa terre de Pouant et des dîmes qu'il possède près de la ville de Loudun, à cause de sa terre de Nouzilly, et à Marigny, acquises des héritiers de Jean Cornet, dont il entend affecter le revenu, estimé ensemble à cent livres par an, à la fondation d'une maîtrise de musique en l'église de PoitiersL'acte de donation faite par Simon de Cramaut de sa terré de Pouant et autres biens énumérés dans ces lettres du roi est conservé aux archives de la Vienne, fonds du chapitre cathédral (série G, 258), ainsi qu'un amortissement de Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, en qualité de seigneur châtelain de Berrie, accordé pour cette même acquisition au chapitre de Poitiers..

AN JJ, 158, n° 103, fol. 58 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 419-421

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Ad perpetuam rei memoriam. Grata siquidem et continua nobis et progenitori nostro a magnis temporibus per dilectum et fidelem consiliarium nostrum Simonem de Cramaudo, olim episcopum Pictavensem, nunc vero patriarcham Alexandrinum et administratorem perpetuum ecclesie Carcassonensis, exhibita servicia et merita nos inducunt ut ad votorum suorum exaudicionem, illorum potissime que salutem anime respiciunt, debeamus nos reddere liberales. Notum igitur facimus universis, presentibus et futuris, quod nos, supplicationis dicti consiliarii nostri nobis per eum humiliter porrecte tenore perpenso, piam et devotam intencionem quam habet terrena in spiritualibus et caduca in eternis commutandi commendantes, ad sustentacionem et alimentacionem unius magistri musici et sex puerorum Cette maîtrise dite « psalette » fut fondée par acte spécial du 10 octobre 1402. (Coll. dom Fonteneau, t. II, p. 195, d'après un titre de la cathédrale de Poitiers.) continuo in ecclesia Pictavensi officio divino insistentium, terram suam de Pouento in castellania nostra de Loduno sitam, nec non et decimas suas quas habet et possidet prope villam nostram de Loduno, Pictavensis diocesis, ad causam terre sue de NoiseillioSimon de Cramaut avait acheté la terre de Nouzilly, le 12 avril 1397, de Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne; le contrat en fut ratifié, le 19 juin suivant, par Jean de Maumont. (Dom Fonteneau. id., t. II, p. 189.), et in loco de Marigneyo, quas acquisivit ab heredibus defuncti magistri Johannis CornetiJean Cornet est qualifié de chanoine de Poitiers et procureur du chapitre, dans des lettres de rémission en faveur dudit chapitre, datées du 14 mars 1376. (Voy. notre t. IV, p. 394-395 ), una cum aliis redditibus usque ad estimacionem centum librarum turonensium rendualium, juxta et secundum consuetudinem patrie, assediaturas seu assignaturas, quas pro sue parentumque et benefactorum suorum animarum remedio ecclesie Pictavensi erogare intendit, de nostris certa scientia, auctoritate regia specialique gracia et plenitudine potestatis exnunc admortizamus per presentes ; prefato conciliario nostro insuper concedentes ut in usibus supradictis aut aliis piis predictas terras aut alias, usque tamen ad estimacionem centum librarum turonensium, ad consuetudinem patrie, ut predicitur, assediaturas, solum et duntaxat convertere et ordinare valeat, et eas personis ecclesiasticis assignare et transferre, ipsisque personis quibus per eum fuerint assignate ut easdem centum libras annui et perpetui redditus recipere, retinere, habere, percipere et possidere tanquam admortizatas, Deo ditatas et usibus divinis applicatas perpetuis temporibus valeant pacifice et quiete, absque eo quod ad eas vel partem ipsarum vendendum, alienandum aut extra manus suas ponendum per nostros vel successorum nostrorum officiarios quoscunque cogi possint quomodolibet in futurum. Satisfaciendo tamen nobis de parte tercia, juxta ordinacionem super hoc pernos ultimo factam. Quocirca dilectis et fidelibus gentibus camere compotorum nostrorum et thesaurariis nostris Parisius, omnibusque aliis justiciariis et officiariis nostris, modernis et futuris, vel eorum locatenentibus et ipsorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, damus tenore presentium in mandatis quatinus dictum consiliarium nostrum, decanum et capilulum ecclesie Pictavensis, seu magistrum et pueros supradictos, vel alias personas ecclesiasticas, quibus prefatas centum libras turonensium annui et perpetui redditus assignabit, nostra presenti gratia perpetuo, sine ulla inquietacione, uti et gaudere faciant et permittant, facta in contrarium, si que fuerint, ad statum pristinum et debitum celeriter reducentes, ordinacionibus, mandatis et inhibicionibus per nos factis aut faciendis, premissis in aliquo derogantibus, eciam de non admortizando, non obstantibus quibuscunque. Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno jure salvo. Datum Parisius, die sexta decembris anno Domini millesimo CCCC° secundo, et regni nostri XXIII° Per regem, in suo magno consilio, in quo dominus dux Borbonensis Louis II, né le 4 août 1337, duc de Bourbon de 1356 à sa mort (19 août 1410)., dominus Petrus de NavarraPierre de Navarre. (Voy. ci-dessus, p. 286.), vos, et plures alii erant. Ferron.

DCCCLXXXV Avril 1403

Rémission octroyée à Pierre Evrart, de Chiloup, poursuivi par la justice du prieur de Souvigné, pour le meurtre de Jean Bourreau.

AN JJ. 157, n° 413, fol. 243 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 421-423

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des amis charnelz de Pierre Evrart, povre laboureur de l'aage de vint ans ou environ, chargié de femme ensainte, preste d'enfanter, contenant que, le dimenche veille de saint Vincent derrenierement passé ou environ, un nommé Jehan Bourreau, homme de bas estat, ryoteux et suivant tavernes, vint en l'ostel de Jehan Evrart, pere du dit Pierre Evrart, ou village de Chieloup, pour requerre et avoir du dit pere certainne somme de deniers, en quoy le dit Bureau (sic) le disoit estre tenu à lui, pour raison de certain procès qu'il avoit eu et poursuy contre le dit Jehan Evrart, comme aiant pris la defense du dit Pierre Evrart, son filz, en l'assise du prieur de Souvignet, membre du monastere de Saint Maixent en Poictou. Auquel Jehan Bourreau le dit Pierre Evrart respondi que son dit pere n'estoit pas en son dit hostel et en estoit absent, et tele estoit la verité. Mais ce non obstant, le dit Jehan Bourreau entra ou dit hostel et souspa avec le dit Pierre Evrart et autres gens d'icellui hostel, et neantmoins dist ycellui Bourreau au dit Pierre Evrart telles [paroles] ou semblables : « Ribaut, par Dieu je te feray pendre », avec pluseurs autres parolles injurieuses. Et pour ce le dit Pierre Evrart bouta ycellui Bourreau hors du dit hostel, à heure de jour faillant ou environ, et prinst ycellui Pierre Evrart un gros baston en sa main et lui esmeu de chaleur et josnesse, lequel, comme dit est, n'a seulement aage fors d'environ vint ans, et pour le courroux que avoit le dit Pierre contre le dit Bourreau pour raison des dictes injures et du dit procès que avoit eu et poursuy ycellui Bourreau contre le dit Jehan Evrart, pere du dit Pierre, ycellui Pierre suyvi le dit Bourreau en esloignant le dit hostel jusques à un four, prez d'icellui hostel à un get de pierre, et là ou près d'ilec ycellui Pierre Evrart bati du dit baston le dit Jehan Boureau par ses jambes telement qu'il ne s'en pot ou volt aler, sans ce que le dit Pierre Evrart en laisant la dicte bateure eust propos ne voulenté de batre à mort le dit Jehan Bourreau, lequel il convint venir querre, au moins en fu porté en son domicile estant près d'illec ; et pour la dicte bateure, fu dès lors au lit gisant malade le dit Jehan Bourreau par l'espace de deux mois ou environ, et d'icelle maladie le dit Bourreau, qui estoit viel homme et par avanture n'a pas esté bien gouverné en la dicte maladie, est alé d'icelle de vie à trespassement. Pour lequel cas le dit Pierre Evrart a esté emprisonné en la prison du dit prieur de Souvignet, et encores y est detenu à present, à grant povreté et misere, et en aventure de recevoir sur ce par justice pugnicion corporelle, si comme les diz supplians dient, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est, et mesmement la chaleur et jeunesse du dit Pierre Evrart, et en faveur de sa dicte femme, laquelle est ensainte et preste d'enfanter, comme dit est, et que le dit Jehan Bourrea durant sa vie preist sur ce sattisfacion d'icellui Pierre Evrart, et en reçut de par lui XIIII livres tournois, I muy de vin et deux aulnes et demie de drap, et pardonna et quicta ycellui Bourrea au dit Pierre Evrart le dit cas et meffet ; et aussy que en tous autres cas, le dit Pierre Evrart a esté et est de bonne vie et renommée, sans avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre vilain blasme ou reprouche, nous sur ce lui vueillions impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au dit Pierre Evrart ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois d'avril avant Pasques l'an de grace mil CCCC et deux, de nostre regne le XXIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. J. Budé.

DCCCLXXXVI Avril 1403

Simon de Cramaut, patriarche d'Alexandrie, désirant décharger son domaine de Tilly en Loudunais d'une rente de vingt setiers de froment que les précédents seigneurs y avaient assise au profit de l'abbaye de Fontevrault, et faire l'assiette de ce revenu sur une autre terre, obtient du roi l'autorisation de le faire et l'amortissement en faveur des religieuses du nouveau fonds qui leur sera assigné.

AN JJ. 158, n° 334, fol. 182 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 423-426

Karolus, etc. Universis, presentibus pariter et futuris, hiis presentibus notum fiat nobis per dilectum et fidelem consiliarium nostrum Simonem, patriarcham Alexandrinum, expositum extitisse quod jamdudum inter religiosas abbatissam et conventum monasterii Fontis Evraudi et dominos de Tilleyo, eorumve successores, aut ab ipsis causam habentes seu habituri jamdictis abbatisse et conventui, sive succedentibus eis, pro ipsis et dicto monasterio assiderent et assignarent intra metas castellanie nostre de Loduno vel alibi, prout in confectis superinde litteris continetur, in bonis et competentibus locis viginti sextaria frumenti, ad mensuram de Loduno, annui et perpetui redditus admortisata, quoddam hospicium vocatum de Tilleyo La terre de Tilly dans la châtellenie de Loudun ou une partie, dont le revenu était estimé alors à douze livres par an, avait été donnée à l'abbaye de Fontevrault par la veuve de Guillaume Gaudin, lorsqu'elle fit sa profession religieuse dans ce monastère, d'après des lettres d'amortissement de ce domaine, données en mars 1365. (Voy. notre t. III, p. 333-335.) Nous n'avons pas retrouvé l'origine de l'acquisition de cette terre par le cardinal de Cramaut. Elle fut de celles dont il disposa par son testament en faveur de Jean de Cramaut, son neveu, et qui devaient appartenir aux évêques de Poitiers, après la mort de celui-ci, dans le cas où il ne laisserait pas de lignée, éventualité qui se réalisa. (Voy. ci-dessus, p. 186, note.), in prelibata nostra situatum castellania, quod pro nunc ad prenominatum patriarcham cum suis appendentiis et pertinentiis spectans, a nobis dicte nostre castellanie causa tenetur et movet, a prestacione et solutione viginti sextariorum frumenti, ad antefattam mensuram, redditualium annis singulis, in et pro dictis hospicio et pertinentiis debitorum religiosis et monasterio sepedictis, atque admortisatorum, supranominati domini de Tilleyo et eorum successores, et ab eis causam habentes et habituri, necnon hospicium et pertinencie ante dicte quicti, immunes et exonerati prorsus et perpetim remanerent, et esto quod ipse noster consiliarius sit paratus assituacionem et assignacionem hujusmodi redditus modo formaque pretactis, facere, attamen idem nequit commode mancipari effectui, nisi ejus modi assidendum redditum, ad religiosarum et monasterii predictarum securitatem, admortisatum fore de cetero ordinare dignemur, ita quod hospicium et ejus pertinencie supradicte, in quantum concernit admortisatum redditum predictum quo onerate sunt, ut prefertur, ad prophaneitatis naturam redeant sintque extunc ab admortisatione secluse. Unde nobis dictus consiliarius noster, pretentus (sic) ex hoc nobis sive juri nostro nullum premissis attentis exoriri prejudicium aut aliquod interesse, humiliter supplicavit. Quam ob rem nos que pretanguntur considerantes, una cum acceptabilibus notabilibusque serviciis nobis per dictum consiliarium nostrum impensis, longa per tempora circa ea jugi continuacione persistendo, eidem consiliario nostro necnon religiosis memoratis, quatinus eos tangere potest, et eorum utrisque, pro ipsis suisque successoribus et causam habentibus seu habituris, pronunc vel imposterum ab eisdem concessimus et harum serie concedimus, auctoritate nostra regia et de gracia speciali, quatinus in casu pretacto et eisdem religiosis ac monasterio facta assituacione et assignacione de dictis viginti sextariis frumenti, in et super bonis ac competentibus locis, intra mettas nostre castellanie antefate aut alibi, antetactis modo et forma, in exoneracionem et descargiam hospicii et pertinentiarum designatarum superius, ac prenominati redditus quem in et super ipsis dicte religiose, ut dictum est, percipere consueverant et habere, hospicium ac pertinencie ipse, in quantum istiusmodi concernit redditum, ad prophaneitatis revertantur naturam et ab admortisacionis nexu perpetuis temporibus sint exempte, dictaque viginti sextaria frumenti sic ut premittetur prememorati reddiditus loca tradenda et assignanda, una cum locis in quibus fiet assituacio de eisdem, prout ea concernet, prophanacionem exuendo, admortisata et tanquam res admortisate sacrisque deputate usibus ex tunc in antea perpetuis sint et maneant temporibus, ac velut tales censeantur, habeantur et reputentur ubilibet ab eisdem religiosis, eisve succedentibus habenda et possidenda plenarie atque nunquam distrahenda aut alienanda, sive manus extra suas ponenda totaliter vel in parte, ad que ipsas nolumus posse aut debere aliqualiter coherceri. Dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum ac thesaurariis Parisius, ceterisque justiciariis et officiariis nostris, aut eorum locatenentibus modernis et posteris, ipsorumque cuilibet, prout spectaverit ad eundem, presentium tenore mandantes quatinus hujuscemodi concessione et gracia sepedictos consiliarium nostrum ac religiosas, eorumque successores et habituros ab ipsis causam, et ipsorum utroslibet, sicut eos tanget, uti et gaudere perpetuo faciant et permittant, nequaquam faciendo aut sinendo eis seu cuiquam ex ipsis, pronunc seu imposterum, contra harum tenorem et formam, inferri, dari vel impedimentum, perturbacionem aut aliquod molestamen. Et ut hec omnia perpetua stabilitate fruantur, nostrum hiis presentibus fecimus apponi sigillum. Nostro in reliquis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense aprilis ante Pasca anno Domini millesimo CCCC° secundo, et regni nostri XXIII°. In requestis per vos, ex regis ordinacione et precepto tentis, archiepisco Auxitano necnon episcopis NoviomensiJean d'Armagnac, cardinal archevêque d'Auch, Philippe de Moulin, évêque de Noyon. et Tornacensi Louis de La Trémoïlle fut évêque de Tournay de 1389 à octobre 1410. plurisque aliis presentibus. P. Manhac.

DCCCLXXXVII Juin 1403

Rémission accordée à Pierre Fèvre, sergent de la Roche-sur-Yon, qui dans une querelle avec Perrot Dupont, contre lequel il était chargé d'exécuter un jugement d'amende, avait été contraint d'user de ses armes et l'avait frappé mortellement.

AN JJ. 158, n° 2, fol. 1 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 427-428

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Pierre Fevre, sergent en la ville de la Roche sur Yon, contenant que dès l'an mil CCC IIIIXX et dix sept, par vertu de certaine commission à lui adrecent, il se transporta en un village appellé les Bouchaus(?) pour faire execucion sur un appellé Perrot DupontCitons un Perrot Du Pont, de Vendrennes, qualifié valet, qui rendit aveu en 1344 à Jean duc de Normandie, comte de Poitou (Arch. nat., p. 594, fol. 83 v°), et un autre s'intitulant écuyer, dont on conserve un aveu et dénombrement de treize borderies de terre sises en la paroisse des Groseillers, rendu le 18 mai 1428 au comte de Richemont, baron de Parthenay, connétable de France. (R1* 190, fol. 38.) d'une amende en quoy il avoit esté condempné pour certaine cause envers nostre très chier et amé cousin, le sire de Clichon, seigneur de la dicte Roche sur Yon Olivier IV de Clisson, seigneur de la Roche-sur-Yon. (Voy. ci-dessus, p. 233, note 2.), ou ses gens ; en la quelle ville il ne le trouva pas, mais lui dist l'en qu'il est alez en un autre village appellé Lorriere, ou quel village le dit suppliant le ala querir et le trouva. Auquel il dist en substance ces parolles : « Tu me donnes assez de paine pour l'amende que tu dois à monseigneur de Cliçon. » A quoy le dit Perrot Petit (sic) lui respondi : « Il n'est pas temps de parler de telz choses, alons nous soupper, » Et lors le dit suppliant descendi de dessus son cheval et souppa avec lui et autres, en paiant son escot, comme chascun des autres, et en souppant en la dicte compaignie, advint que l'en prist le bazelaire d'icellui suppliant en sa gaigne, ne scet qui ce fist, combien que il le demandast publiquement. Et adonc le dit Perrot se prist à rire. Pour laquelle chose le dit suppliant lui dist qu'il savoit bien qu'il l'avoit et où il estoit. Lequel Perrot lui respondi de courage couroucié qu'il mentoit. Et pour ce le dit suppliant lui dist qu'il n'auroit plus de terme de paier la dicte amende, lui revenu de la foire du Peyré, et si lui paieroit son salaire par raison. Lequel Perrot lui respondi que il ne devoit riens au dit sire de Cliçon, en disant : « Ne durerons nous point à ces ribaux sergens. Par le sang Dieu, je te assommeray ». Et de fait prist un tizon de feu d'une estelle de quartier de bois, et en cuida ferir le dit suppliant en lui courant sus. Et lors le dit suppliant, voiant la male voulenté dudit Perrot qui estoit comme yvre et tout eschauffé, prist un petit coustel et sur son corps deffendant, l'en fery un seul cop en la poitrine, dont assez tost après il ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel fait, le dit suppliant fu prins et mis ès prisons du dit lieu, et pour ce qu'il doubtoit et que l'en le menassoit de le faire morir, il fit tant que il ot un fer d'un besoron dont l'en mettoit communement ou païs les feves, pois, blez et autres herbes, à l'aide du quel il rompi les dictes prisons, et se absenta du païs, ou quel il n'oseroit jamais demourer ne converser, se nostre grace et misericorde ne lui est sur ce impartie, si comme il dit. Et pour ce nous a supplié que, ces choses considerées et que en autres cas il a tousjours esté de bonne vie vie et renommée, sans oncques avoir esté reprins d'aucun autre villain cas, nous lui vueillons nostre dicte grace impartir. Pour quoy nous, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons pardonné, quictié et remis, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil CCCC et trois, et le XXIIIe de nostre regne. Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.

DCCCLXXXVIII Juillet 1403

Lettres d'anoblissement en faveur de Guillaume Orry, du diocèse de Maillezais.

AN JJ. 158, n° 34, fol. 19 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 429-430

Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, quod nos, in nostris meditatibus recensentes regali magnitudini convenire ut nobilitatis ornatum, quem origo natalium non produxit, sui favoris impensu largifluo begniniter largiatur personis pollentibus meritis virtuosis animumque habentibus bonis moribus decoratum, dilectum nostrum Guillelmum Orry, Malleacensis diocesis in Pictavia, quem libere condicionis, pretactis meritis ac moribus laudabiliter renitere, seque nobilium actibus adaptare fide digna relacione didiscimus, eundem, quamquam ex neutro parentum suorum latere nobilis existere dignoscatur, una cum prole et posteritate suis utriusque sexus, in legitimo matrimonio procreatis et imposterum procreandis, nobilitavimus et nobilitamus, harum serie litterarum, ex nostre potestatis plenitudine, auctoritate regia et gracia speciali, nobilitatis plenarie beneficio et munimine decorantes eosdem, quibus tenore presentium concedimus ut ipsi et eorum singuli integre nobilitatis juribus, privilegiis, prerogativis, libertatibus, franchisiis et honoribus, quibus et quemadmodum ex utroque parente nobiles pociuntur et gaudent in actibus secularibus et reliquis quibuscunque, de cetero imperpetuum plene et pacifice gaudeant et utantur, ab omnibusque tamquam ex utroque parente nobiles re et nomine habeantur, teneantur et reputentur ubilibet atque possint, prelibatusque Guillelmus ejusque proles et posteritas masculini sexus, procreata et procreanda; quandocunque et a quovis eis placuerit attingi et decorari cingulo militari, feuda insuper resque feudales et non feudales, jurisdictiones quaslibet et dominia acquirere, jamque acquisita et acquirenda imposterum tenere et retinere ut nobiles valeant sive possint, ac libere in antea possidere perinde ac si forent ex nobilibus utrisque parentibus procreati, lege, edito, statuto, consuetudine, observancia atque usu generalibus aut localibus regni nostri, et ceteris quibuscumque non obstantibus in hac parte, solvendo tamen una vice dumtaxat nobis, aut nostris super hoc deputatis gentibus loco nostri hac de causa, financiam moderatam. Dilectis et fidelibus gentibus compotorum nostrorum ac thesaurariis nostris Parisius ceterisque justiciariis et officiariis nostris, aut eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, tenore presentium mandantes quatinus predictum Guillelmum, una cum prole et posteritate suis memoratis, et ipsorum singulos nostra presenti concessione et gracia deinceps gaudere et potiri pacifice faciant et libere paciantur, non sinendo ut contra tenorem presentium, pronunc seu imposterum eis fiat seu datur compulsio, impedimentum vel aliquod molestamen. Et ut hec omnia fruantur perpetuo valida firmitate, nostrum hiis presentibus jussimus apponi sigilllum. Nostro in reliquis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense julii anno Domini millesimo quadringentesimo tercio, et regni nostri vicesimo tercio. Per regem, ad relacionem consilii. Mauloue.

DCCCLXXXIX Juillet 1403

Rémission accordée à Jean Charrier, clerc, de Saint-Christophe-du-Ligneron, à l'occasion du meurtre de Christophe Pennart qui, dans une lutte commencée sans motif, avait été frappé par ledit Charrier et par Guillaume ChuffoulonGuillaume Chuffoulon avait obtenu dès le mois d'octobre 1396 des lettres de rémission pour ce meurtre. Le texte en a été imprimé ci-dessus, p. 252. Les deux versions diffèrent sensiblement; c'est pourquoi nous les publions l'une et l'autre..

AN JJ. 158, n° 41, fol. 23 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 430-432

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Charrier, clerc, contenant comme le merquedi après les octaves de la feste de Nostre Dame mi aoust l'an mil CCC IIIIXX XVI, Guillaume Chuffoulon, boucher, lors demourant en la ville de Saint Christofle du Ligneron, ou diocese de Luxon en Poitou, eust prié le dit Jehan Charrier lors estant en la dicte ville de Saint Christofle, qu'il alast avec lui à un village près de la dicte ville, appelle le Buignon, en l'ostel d'un appellé Jehan Chauvet, pour veoir certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme disoit icelui Chuffoulon ; lequel Charrier lui eust accordé de y aler, et s'en feussent alez ensemble yceulx Charrier et Chuffoulon en l'ostel du dit Chauvet, ou dit village de Buignon, où ilz eussent trouvé le dit Jehan Chauvet et eussent parlé à lui ; lequel leur eust dit qu'il ne povoit lors encores entendre à eulx, en les priant de l'attendre jusques à ce qu'il feust venu de là où estoit son bestail, lequel il vouloit aler veoir ; et pour ce iceulx Charrier et Chuffoulon se feussent mis ou jardin du dit Chauvet, joingnant de sa maison, pour y attendre ycelui Chauvet, et le y eussent attendu jusques à environ souleil couchant. A la quelle heure, Christofle Pennart feust venu au dit jardin d'icelui Jehan Chauvet, et impetueusement et effrayement eust demandé au dit Charrier et Chuffoulon qu'ilz estoient ; lesquelz veans le dit Christofle ainsi effrayé, ne lui eussent respondu aucune chose. Et lors le dit Christofle plus impetueusement que devant les eust dit que il renyoit Dieu, se il ne les faisoit bien parler. Et lors ycelui Christofle Pennart, garni d'un baston qu'il tenoit en sa main eust couru sus aus diz Charrier et Chufoulon, et leur eust donné pluseurs cops ; lesquelz Charrier et Chuffoulon, doubtans le peril de leurs corps et mesmement que le dit Christofle estoit moult fort homme de corps, et avoit jà autrefoiz batu et injurié le dit Charrier, se feussent pris au corps d'icelui Christofle Pennart et eulx trois ensemble se feussent telement combatuz et entrefrappez que mort s'en soit ensuie, X jours après ou environ, en la personne du dit Christofle Pennart. Pour occasion duquel fait le dit Jehan Charrier, doubtant rigueur de justice, se soit absenté du dit païs et n'y oseroit ne ose plus converser ne habiter, dont grant inconvenient et dommage lui est pour ce ensuy, et pourroit encore plus faire, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et misericorde, si comme dient yceulx supplians, en implorant humblement ycelle. Pour quoy nous, ces choses considerées et qu'il y a longtemps que le cas advint, lequel advint par chaleur et non pas de fait advisié, du costé du dit Charrier, et que icelui Charrier a tousjours esté et est en tous ses autres faiz homme de bonne fame, renommée et honeste conversacion, sanz avoir esté attaint ne convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, et qu'il a ja contenté partie, si comme l'en dit, au dit Jehan Charrier ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur et prevost de la Rochelle, au seneschal de Xantonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCCC et trois, et de nostre regne le XXIIIe. Par le roy, à la relacion du conseil. Jaques Remon.