Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France École nationale des chartes Mathilde Henriquet 2014 — encodage 2014 http://elec.enc.sorbonne.fr/actesroyauxdupoitou/ École nationale des chartes
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Éditions en ligne de l'École des chartes http://elec.enc.sorbonne.fr Paul Guérin (éd.) Paul Guérin, Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France, t. II : 1334-1348, Paris, 1883 (Archives historiques du Poitou, 13).

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Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France publiés par Paul Guérin, archiviste aux archives nationales, II, (1334-1348) Actes royaux du Poitou, t. 2 (1334-1348) CLXXXIII 17 juillet 1302

Mandement au sénéchal de Poitou de convoquer en armes les hommes de la province possédant au moins soixante livres de rente, et de les conduire à Arras dans la quinzaine qui suivra la Madeleine.

AN JJ. 35, n° 18, fol. 4 v° et JJ. 36, n° 18, fol. 4 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 1-2

Philippes, etc., au seneschal de Poitou. Comme nous t'aions mandé par pluseurs lettres que tu semonsisses çeus de ta seneschaucie de venir en nostre servise, encore te mandons nous derechief que tu les admonestes aigrement d'acomplir et de mettre à effait la semonse que nous avons autrefoiz faite par toi, en la maniere que nous t'avons autrefoiz mandé, et pour aucunnes nouvelles qui nous sont venues et aucunnes apparessances que nous veons, nous avons eu en conseil d'enforcier les. Si te mandons et commandons que touz nos subgez de ta seneschaucie, de qui que il tiengnent, ne en quelle condicion que il tiengnent lx. livres tournois de rente, tu semognes en armes et en chevaux, ou aussi comme il pourront mieulz, selonc leur estat, sanz fraude, sur quanque il se pourront meffere des cors et des avoirs, que il soient à nous à la quinzainne de la Magdelaine, à Arraz, là ou nous beons à estre en nostre persone, avec les autres de ta seneschaucie que doiz avoir semonz en la maniere que nous t'avons autrefoiz mandé, les quiex nous te mandons que tu ramonnestes, par quoy deffaute n'i ait. Et te mandons et commandons que tu faces ces choses curieusement faire savoir par ta seneschaucie et mettre à effait, en la maniere que nous le t'avons autrefoiz mandé et mandons de novel, si que deffaut n'i puis estre trovez en toi, par quoi nous i aions domage, si chier comme tu as ton cors. Et ceus qui se sont retornez de nostre besoigne de Flandres, de quelque estat que il soient, y contraing à raler, sanz nul deffaut, à la dite quinzainneLa date manque ; nous l'empruntons aux lettres qui précèdent immédiatement celles-ci dans les deux registres, et par lesquelles Philipppe le Bel donne le commandement de l'armée de Flandres à Guy, comte de Saint-Pol. bouteiller de France. Elles sont datées de Vincennes, le mardi avant la Madeleine. Ce mandement fut adressé également au prévôt de Paris, aux baillis de Vermandois, d'Amiens, de Senlis, de Gisors, de Calais, de Rouen, de Caen, de Tours, d'Orléans, de Bourges, d'Auvergne, de Mâcon, de Troyes, de Chaumont, de Vitry, et aux sénéchaux de Beaucaire, de Carcassonne, de Toulouse, de Périgueux et de Cahors, de Rouergue, de Saintonge, de Gascogne, d'Agenais et de Bigorre. Le 5 août suivant, sur la nouvelle que les Flamands s'étaient avancés jusqu'à Lille, le roi envoya à tous les baillis et sénéchaux, sauf à ceux d'Agenais, de Gascogne et de Bigorre, un second mandement très pressant leur enjoignant de se trouver, le 15 août au plus tard, à Arras. (Mêmes registres, pièce n° 21.).

CLXXXIV 20 juillet 1302

Le roi prescrit au sire de Parthenay et autres barons, pour faciliter l'approvisionnement de l'armée de Flandres, de faire savoir aux marchands de leurs terres qu'ils pourront s'y livrer à leur commerce en toute liberté et franchise.

AN JJ. 35, n° 24, fol. 6 v° et JJ. 36, n° 23, fol. 6 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 2-3

Philippes, etc. [à Guillaume LarchevesqueGuillaume VI, seigneur de Parthenay, marié d'abord à Jeanne de Montfort, puis à Marguerite de Thouars, serait mort en 1308, suivant plusieurs généalogistes. Cependant des documents publiés dans le premier vol., nos XLVI et LXXVI, donnent à penser qu'il vivait encore dans le courant de 1316.]. Nous te mandons que tu, ès lieus as quiex tu verras convenir, facez crier de par nous que toute manière de genz et de marcheans puissent mener et conduire par terre et par yaue toutes manières de marchandises et vivres en nostre ost de Flandres sauvement et seurement, sanz paier paage ne coustume, quelle que elle soit, et voulons et commandons que nulles derrées ne soient pour nous ne pour nos garnisons des diz marchanz aforées ne prises à nostre pris, ne leur chevaus, charretes ou harnois arestez, ne pour nous ne pour nostre gent, ainz porront leur denrrées vendre en l'ost et faire leur proffit, sanz nul arrest ou empeschement, en la meilleure maniere que il porront. Donné à Vincennes, le vendredi devant la MagdeleineCes lettres furent adressées au prévôt de Paris, aux ducs de Bourgogne et de Bretagne, à une centaine de barons et à quarante-quatre évêques, y compris celui de Poitiers. Sur cette longue liste figurent les barons poitevins ou possédant des fiefs en Poitou, dont les noms suivent : le vicomte de Thouars, le sire de Pouzauges, Guillaume Larchevêque, et son frère Hugues, Foucaud de Melle, le sire de Bauçay, le comte de la Marche, Geoffroy de Lusignan, le vicomte de Rochechouart, Aymar d'Archiac, Briand de Montjouan, le sire de la Haye, Hardouin de Maillé, les seigneurs de Craon et de Baumez..

CLXXXV 8 août 1302

Le vicomte de Thouars est invité à se trouver, le 15 août, à Arras, avec ses gens d'armes.

AN JJ. 35, n° 23, fol. 6 et JJ. 35, n° 22, fol. 6 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 3-4

Philippes, par la grâce de Dieu, rois de France, à nostre amé et feal le visconte de TouarsGuy II, vicomte de Thouars, mort le 26 septembre 1308., salut et bon amour. Comme nos annemis et rebelles de Flandres s'efforcent de plus en plus à grever de jour en jour nous et nostre roiaume, et aient jà nostre ville de Lisle assegié et pourpris à grant partie du païs environ, savoir vous faisons que nous, pour contraitier à leur mauvese emprise, avons ordené à estre, sanz nul deffaut, à Araz, à la quinzainne de la mi aoust prochaine, et avons fait faire général semonse par nostre royaume, par ban et par arriere ban, au diz jour et lieu pour nous, et affectuosement vous prions et requerons, et sur la fealté et sur l'amour que vous avez à nous et au roiaume, estroitement mandons que vous, as jour et lieu dessus diz, au plus tart, soiez sanz nul deffaut avec nous, si convenablement appareilliez de genz d'armes et de chevaus que nous nous en doions tenir pour paiez et vous savoir bon gré, et vous guerredonner vostre bon servise. Donné à Saint-Germain en Laie, viii. die augustiSuit une liste de vingt-cinq barons qui reçurent individuellement cette convocation, parmi lesquels on remarque, outre le vicomte de Thouars, Hugues Larchevêque, Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges, et le sire de Craon..

CLXXXVI 23 août 1302

Lettres de Philippe le Bel adressées aux ducs, comtes, vicomtes et principaux barons du royaume, parmi lesquels le vicomte de Thouars, Geoffroy de Lusignan, Guillaume de Parthenay, Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges, et Hugues Larchevêque. Ils sont invités à porter à la Monnaie toute leur vaisselle d'argent, et à publier une ordonnance enjoignant à leurs sujets, sans distinction, d'en porter au moins la moitiéCes lettres sont publiées dans le recueil des Ordonnances, t. 1, p. 347, avec adresse au bailli de Sens et la liste complète des personnes à qui elles furent envoyées..

AN JJ. 35, n° 26 et JJ. 36, n° 25, fol. 7 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 4

CLXXXVII 3 mai 1303

Mandement à Hugues de Bauçay d'aller rejoindre le comte de Valois à Amiens, le jeudi avant la Pentecôte (23 mai), pour une expédition sur la frontière de Flandres.

AN JJ. 35, n° 70, fol. 23 v° et JJ. 36, n° 68, fol. 26 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 4-5

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. A nostre amé et feal le seigneur de Bauçay, salut et amour. Nous entendons que nostre très cher et amé frère K. comte de ValoisCharles, né l'an 1270, second fils de Philippe le Hardi et d'Isabelle d'Aragon, comte de Valois (1285-1325), d'Alençon, de Chartres, du Perche, d'Anjou et du Maine, mort le 16 décembre 1325., lequel pour certainnes besoignes s'en vet ès marches de Flandres, vous prie par ses lettres que vous, le juesdi devant la feste de Penthecoste prochaine venant, soiez à lui, à Amiens, en armes et en chevaus, si souffisanment comme vous porrez ; et, comme nous, pour le fet de nostre guerre de Flandres, vous aions mandé, requis et prié par nos lettres, ou devons avoir fait, que vous soiez à Arras au quinziesme jour de ce mois de juing, si apparellié comme à vous appartient, nous qui voulons que nostre dit frère s'en voist en ces parties acompaignié convenablement aussi comme il convient, vous requerons et prions si acertes comme nous povons que vous, si chier comme vous avez l'amour de nous, au jour et au lieu devant dit, où le dit nostre frère requiert vostre presence, soiez en toutes manieres si appareillié souffisanment en armes et en chevaus comme plus pourrez, pour aler avecques lui ès parties dessus dites, et de tant avanciez la semonse que nous vous en avons faite d'estre à Arraz, si que nous soions plus tenuz à vous. Donné à Paris, le vendredi en la feste de l'Invencion Sainte Croiz [m. ccc. iii Prirent part à cette expédition : les comtes de Saint-Pol, de Sancerre et de Boulogne, Hugues Larchevêque, les seigneurs de Bauçay, de Montjouan, de Craon, de Chemillé, de la Haye, et onze autres, qui reçurent la même invitation et dont la liste se trouve à la suite de ces lettres.].

CLXXXVIII Juillet 1303

Mandement et instructions au sénéchal de Poitou pour la levée de l'arrière-ban. Il lui est recommandé d'engager ceux même qui ont payé la subvention à faire le service militaire de bonne volonté.

AN JJ. 35, n° 89, fol. 32 v° et JJ. 36, n° 86, fol. 33 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 5-7

Philippes, etc., au seneschal de Poitou, etc. Comme pour le fait de nostre guerre de Flandres et la neccessité apparant eussions ordené par sain conseil à lever certainne subvencion, selonc l'ordenance premiere et seconde faite seur ce, et en deportant et guardant de grief nos subgez au plus que nous povyons bonnement, et la dite guerre soit si efforciée et s'enforce et esmuet de plus en plus, au grant domage de nous et de chascun et du roiaume, que l'en ne doit ne ne puet plus tarder à contrester à tel efforz, et à ce soit chascun tenuz tant par nature et par droit de païs, comme par vertu de riere ban, lequel nous entendons orendroit avoir leu et auquel nul ne puet fouir ne soi escuser que il n'i doie obeir, et nous de ceste chose soions tant seulement chief, gouverneur et defenseur avec nos feaus et subgez, nous vous declarons et mandons que vous touz les nobles qui seront convenables et puissanz d'armes porter, qui n'aront poié la dite subvencion, faitez tantost mouvoir à aler hastivement en nostre host, selonc leur estat et leur povoir, et à ce les contraigniez, selonc nostre ordenance, destroitement, et vous ne souffrez du tout prendre finance ne poiement de eus de la dite subvencion, et les nobles qui ne sont convenables et puissanz d'armes porter et touz les non nobles aussi qui n'ont poié la dite subvencion, selonc l'estimacion de leur biens et la teneur de nos ordenances faites sur ce, et à ceus qui ont jà poié la dite subvencion, declarez et monstrez de par nous la grant neccessité apparant du secours de la dite guerre, comment il convient à force hastivement aler encontre, et comment chascun i est tenuz pour droit et pour reison de païs, jà soit ce que il n'i soit tenuz par la dite ordenance, et comment ceste necessité ne puet tenir loi et loiaus subgez que il ne conviengne deffendre et guarder soi et son païs et le roiaume de plus grant peril, qui apertence. Si les requerez et priez et amenez sans nulle contrainte, si diliganment comme vous pourrez, tant par ces reisons natureles comme pour l'amour de nous et de l'estat du roiaume, que il leur plaise de leur bonne volonté, pour eus appareillier à venir prestement au dit ost après nos chiers freresCharles, comte de Valois, et Louis, qui fut depuis comte d'Evreux (1307). et nous, qui les suions, contre l'efforz de nos ennemis, si que il apperent estre vrai, feal et enterin, selon la renommée que il ont eu touz jours à l'amour du païs et du roiaume ; laquelle chose ceus ne monstreront pas qui en ce deffaudront à ceste foiz. Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil ccc. et trois, en mois de juingnetCe mandement fut adressé également au sénéchal de Saintonge et aux baillis d'Orléans, de Tours, de Bourges, d'Auvergne et de Mâcon..

CLXXXIX 5 août 1303

Mandement au sénéchal de Poitou et aux commissaires royaux envoyés dans la sénéchaussée, de presser la levée et le départ des gens d'armes convoqués à Arras pour la mi-août.

AN JJ. 35, n° 90, fol. 32 v° et JJ. 36, n° 87, fol. 33 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 7-8

Philippes, par la grace de Dieu, roi de France, au seneschal de Poitou et à tous ceus qui sont de par nous envoiez en la seneschaucie de Poitou, pour haster et avancier notre semonse d'armes, salut. Nous vous mandons et commandons si estroitement comme nous plus poons que vous, par toutes les voies et manieres que vous pourrez mieux, amonestez et amenez à ce touz ceus qui souz nostre semonse sont compris, et avêcques tout ce leur commandez si estroitement comme plus pourrez, que tantost, sanz nul delai, il voisent en nostre ost de Flandres appareillié le plus souffisanment qu'il pourront, et que sanz nulle faute il soient à Arraz à cest prochain jour de mi aoust, selonc la fourme de nostre dite semonse. Et tu, seneschal, se cil que nous avons jà envoiez en ta seneschaucie pour l'avancement de ceste besoigne, ne sont ès parties de ta seneschaucie pour toi avec eus puisses cest nostre mandement [faire], cest nostre mandement faces et emplises diliganment, et bien faces savoir que nous ne devrons tenir à feel ne à ami qui en cest besoing nous faudra. Donné à Paris, v. jour ou mois d'aoust, l'an de grace mil ccc. et troisLettres adressées également au sénéchal de Saintonge et aux baillis de Touraine, Vermandois, Chaumont, Vitry, Auvergne, Amiens, Senlis, Rouen, Gisors, Cotentin, Caen et Caux..

CXC 5 août 1303

Lettres closes adressées à Hugues Larchevêque, pour lui rappeler une précédente semonce et le prier de hâter son départ pour l'armée de Flandres.

AN JJ. 35 n° 91, fol. 33 et JJ. 36, n° 88, fol. 34 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 8-9

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feel Hugues Larchevesque, salut et amour. Comme nous veillanz o l'aide de Dieu, à tout nostre pouair, contrestier à nos ennemis de Flandres et à leur desloiaus emprises refraindre, vous aions prié et requis sur l'amour et la feauté que vous avez à nous et à nostre roiaume, et avec ce de toute nostre auctorité vous aions mandé que tantost vous appareillissiez pour aler, sanz nul delai, vers les parties de Flandres, le plus hastivement et le plus brief chemin que vous pourriez, et apparellié convenablement, selonc vostre pouair, de gent de cheval et de pié, et vous de vous appareillier et partir ne soiez pas si diligent comme la besoigne requiert, si comme nous avons entendu, encores vous prions nous et raquerons si à certes comme plus poons, sur l'amour et la feauté que vous avez à nous et à nostre roiaume, et avec ce vous commandons si estroitement comme plus poons que vous, apparellié si souffisament comme plus pourrez, vous traez si hastivement ès parties de Flandres que vous, sanz nulle defaute, soiez à Arraz au jour de nostre semonse, et sachiez que le besoing i est tiex que nous ne devrions tenir pour feel ne pour ami qui en ceste neccessité nous faudra. Donné à Paris, le v. jour d'aoustSur une liste d'environ deux cents barons, placée a la suite de ces lettres de convocation, on trouve les noms poitevins d'Hugues Larchevêque, Aymar de Valence, Guillaume Larchevêque de Parthenay, Maurice de Belleville, Etienne de Jaunay, les seigneurs de Marmande et de Ris, Hugues de Thouars, le vicomte de Thouars, Gérard Chabot, Hugues de Bauçay. On peut y joindre Guy de la Marche, Guy de Rochechouart, Aymar d'Archiac, le seigneur de Matha, Renaud de Pressigny, Renaud et Geoffroy de Pons, Eschivart de Preuilly, Amaury de Craon, les sires de Chemillé, de la Haye et de Montjouan..

Clausa est.

CXCI 19 août 1303

Mandement au sénéchal de Poitou et aux collecteurs de l'aide envoyés dans la province, de faire payer double taxe au moins aux usuriers notoires.

AN JJ. 35, n° 109, fol. 41 v° et JJ. 36, n° 106, fol. 41 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 9-10

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, senescallo Pictavensi ac collectoribus novissime subvencionis in dicta senescallia deputatis à nobis, salutem. Cum per alias litteras nostras ex certa causa dederimus in mandatis ut à notoriis usurariis senescallie predicte subvencionem predictam nullatenus levaretis, nec sit intencionis nostre quod ipsis usurariis in hac parte plus ceteris deferatur, immo quod aliàs contra eos procedatur, mandamus et committimus vobis quatinus à dictis usurariis subvencionem dupplicem de facultatibus eorum, nisi ad majorem prestacionem possitis eos adtrahere bono modo, sine dilacione et difficultate quibuscunque, levetis, id nullatenus omissuri. Actum Parisius, die lune post festum Assumpcionis beate Marie Virginis, anno Domini m. ccc. tercioCe mandement fut adressé en outre au sénéchal de Saintonge et aux baillis d'Orléans, de Tours, de Bourges, de Mâcon, de Troyes, de Vitry, de Sens, de Chaumont, de Vermandois, d'Amiens, de Senlis, de Calais, de Rouen, de Caen et de Cotentin..

CXCII 21 août 1303

Lettres adressées à Hugues Larchevêque et à cinquante-quatre autres barons pour les presser de rejoindre le plus tôt possible le roi qui se trouvera à Arras le 1er septembre.

AN JJ. 35, n° 115, fol. 43 et JJ. 36, n° 112, fol. 43 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 10

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feel Hugue Larcevesque, salut. La brieté du temps, li estat des besoignes, la rebellion de nos ennemis des parties de Flandres, qui de jour en jour s'efforcent de fere grief et despiz et ont fait de nouvel, si comme nous croions que vous avez oï, et se vantent que il veulent à certain jour combatre contre nous, nous meuvent à ce que nous au plus hasteement que nous poons, allions ès dites parties pour combattre à eus et leur ougueil abbatre, o l'aide de Dieu qui est guarde de vérité et de justice, et serons à Arraz pour poursuivre de là nostre voie sanz delai, le dimanche après la quinzaine de ceste mi aoust, et pour ce vous escrisons briement, en priant et en requerant vostre feauté si acertes comme nous poons, et avec ce en mandant à vous que, si comme vous aurez et avez chier nous et le roiaume, vous vous hastez de venir à nous, si bien accompaignez de gent à cheval et de pié comme vous pourrez mieux. Donné à Paris, xxi. jour ou mois d'aoust, l'an de grace m. ccc. et troisSuit la liste des destinataires, parmi lesquels se trouvent Hugues de Bauçay, le vicomte de Thouars. Gérard Chabot, Guillaume de Parthenay, Hugues le Brun, comte de la Marche, Aymar d'Archiac, Guy de la Marche, etc. Le même jour, un mandement de semblable teneur fut adressé aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge et à douze baillis, leur enjoignant d'activer les préparatifs militaires. (JJ. 35, n° 117, et JJ. 36. n° 113.).

CXCIII 20 janvier 1304

Mandement au sénéchal de Poitou et à vingt-trois autres baillis et sénéchaux, de lever cent livres sur tous ceux qui, possédant cinq cents livres de rente en terre devaient, suivant l'ordonnance du 9 octobre 1303, fournir un gentilhomme armé. Les hommes de poste et abonnés demeurant en autres seigneuries et justice que celle du roi devront armer quatre hommes de pied par cent feux, et les hommes de corps taillables haut et bas à volonté fourniront deux hommes de pied armés par cent feuxImprimé dans le recueil des Ordonnances, t. I, p. 391, sous l'adresse du bailli d'Orléans, et avec la liste des autres baillis et sénéchaux qui reçurent également ces lettres..

AN JJ. 35, n° 120 et JJ. 36, n° 117 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 11

CXCIV 9 mai 1304

Le sénéchal et Conrad de Crépy sont commis spécialement pour lever l'aide en Poitou par eux-mêmes ou par leurs délégués.

AN JJ. 35, n° 167, fol. 79 v° et JJ. 36, n° 165, fol. 71 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 11-12

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceus qui verront ces presentes lettres, salut. Nous fesons savoir que comme nous par nos autres lettres aions commis au seneschal de Poitou et à maistre Conrrat de Crespi à ordener, cuillir et lever nostre subvencion novellement otroié en la dite seneschaucie, pour le fait de nostre guerre, en la maniere que elle est ordenée et que il est contenu plus plainement en noz autres lettres faites seur ce, nous entendons et voulons, pour le profit et l'avencement de la besoigne et pour plus eschiver le domaige de nos sougiez, et, par la teneur de ces lettres, commetons aus diz seneschal et Conrrat que il par eus ou par autres ordennent, cuillent et lievent la dite subvencion, selonc la fourme de nostre ordenance, en la dite seneschaucie de Poitou et en touz les ressorz de celle seneschaucie, quiex que il soient, ès quiex autres ne soient establiz de nous especiaument, avec nos demaines, des quiex il ont especial povoir par autres lettres. Et donnons en commandement à touz noz sougiez que il aus diz commissaires obeissent en ce diligemment. Donné à Paris, samedi après l'Ascension, l'an de grace mil trois cenz et quatreDes lettres semblables furent adressées au sénéchal de Saintonge et à dix-huit baillis, avec désignation d'un commissaire spécial pour chaque bailliage. Celui de la sénéchaussée de Saintonge est nommé Pierre de Bonneval..

CXCV 11 juin 1304

Commission donnée à G. de la Rajace et à P. de la Brosse, chevaliers, de Convoquer les nobles de Poitou et de Touraine à Arras, pour le 8 juillet, au lieu du 24 juin, qui avait été fixé d'abord.

AN JJ. 35, n° 169, fol. 81 et JJ. 36, n° 167, fol. 72 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 12-13

Philippes, etc., à noz amés et feaux G. de la Rajace et P. de la BroceGuillaume de la Rajace, chevalier, fut encore envoyé en 1309-1310 en Touraine avec l'abbé de Saint-Faron de Meaux, pour s'enquérir des excès commis par les officiers royaux. (Olim, t. IV, fol. 160 v°). Quant au nom de Pierre de la Brosse, il se rencontre fréquemment dans les premiers registres du Parlement (voy. la table de l'Inventaire de M. Boutaric), sans que l'on puisse déterminer si toutes les mentions se rapportent au même personnage., chevaliers, salut. Comme nous eussiens par nos autres lettres semons et requis et fait semonre et requerre touz les nobles des seneschaucie de Poitou et baillie de Touraine, de quelque estat que il soient, soient baron, chevalier ou escuier, que il fussent en chevaux et en armes aveques nous à Arras, à ceste prochaine feste saint Jehan, pour aler aveques nous en nostre besoigne de Flandres, et pour ce que nous ne poons veoir que nous peussiens avoir noz genz jusques à la quinzaine de la dite feste saint Jehan, pour ce que il se puissent miez pourveoir et arreer à nous servir en la dite besoigne, vous envoions en celes baillie et seneschaucie pour eus faire savoir nostre voulenté. Si vous commetons et mandons que vous ce leur faites savoir et les requerez et semonnez de par nous, si estroitement et si affectueusement comme vous pourrez, que il à la dite quinzaine, sanz nul defaut, arreé et apparelié en chevaux et en armes, pour venir aveques nous et nous servir en nostre dite besoigne, en telle maniere que nous leur en saichons gré et que par ce nous puissiens veoir leur bonne voulenté vers nous et vers nostre royaume. Donné à Vincennes, le jour de feste saint Barnabé l'apostre, l'an de grâce m. ccc. et quatreHugues de Bauçay et le sire de Mathefelon furent envoyés de même en Anjou et dans le Maine, et d'autres chevaliers dans douze bailliages, dont la liste, accompagnée des noms des commissaires, se trouve dans les deux registres à la suite du mandement..

CXCVI 29 juin 1304

Nouveau mandement au sénéchal de Poitou et aux agents commis à la levée des aides pour l'expédition de Flandres, de presser les collectes sur toutes les terres du ressort de la sénéchaussée.

AN JJ. 35, n° 178, fol. 88 et JJ. 36, n° 177, fol. 77 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 13-14

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Senescallo Pictavensi et superintendentibus negocio subvencionum nostrarum, pro nostro presenti Flandrensi exercitu ordinatarum, in eadem senescallia deputatis à nobis, salutem. Aliàs vobis mandasse et districtius injunxisse recolimus ut subvenciones ipsas in terra nostra levaretis et colligeretis, et in subditorum nostrorum, baronum et nobilium terris, juxta ordinacionis ipsarum seriem, per ipsos subditos nostros, in presencia tamen alicujus ad hoc certi deputati à vobis, festinanter levari et colligi faceretis, ita quod ad nostre expedicionis commodum promptè possent haberi. In cujus execucione mandati vos hactenus ita negligenter gessistis et tepidè quod exindè redargui meruistis. Quocirca vobis iterato mandamus, districtius injungentes, quatinus subvenciones ipsas ita diligenter et celeriter in terra nostra levare curetis et colligere, et in subditorum nostrorum terris levari et colligi, sicut premittitur, procuretis, quod precedentem negligenciam sequens diligencia excusare valeat, et ob vestri tepiditatem vel inherciam nostra expedido dilacionem non sustineat aut defectum. Actum Parisius, in festo apostolorum Petri et Pauli, anno Domini m. ccc. quartoCes admonestations furent adressées en même temps aux agents fiscaux de vingt autres bailliages et sénéchaussées du royaume..

CXCVII 1er juillet 1304

Le roi annonce à Hugues Larchevêque et à dix-sept autres chevaliers que les nouvelles de Flandres le forcent à avancer son départ pour l'armée, et les invite à venir le joindre à Arras, sans plus tarder.

AN JJ. 35, n° 176, fol. 86 v° et JJ. 36, n° 175, fol. 76 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 14-15

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France, à nostre amé et feal Hugue Larcevesque, salut et amour. Autre foiz vous avons escrit et prié que, comme nostre entencion fust et soit d'aler en Flandres contre nos anemis et devions estre à la quinzaine de la saint Jehan à Arraz, nous pour causes de nouvel apparissanz nous somes partiz et meuz de Paris au jour que ceste lettre fu donnée pour aler vers les parties de Flandres hastivement, pour la cause dessus dite, nous vous prions et requerons sus l'amour, la foy et la fiance que vous avez à nous, que, toutes excusacions et dilacions arriere mises, vous hastez de venir à nous avec soufisant quantité de genz à cheval, en tele maniere que vostre venue, la quele nous atendons de jour en jour, nous puisse estre profitable à cest besoing, et nous à vous et aus vostres soions tenuz guerredonner. Et soiez certains que, quant nous serons à Arraz, nous ferons tant de monnoie envers vous qu'il vous devra bien soufire. Donné à Paris, le mercredi après la Nativité saint Jehan BaptisteLa liste qui vient à la suite étant très courte et ne comprenant guère que des noms de chevaliers de l'Anjou, du Poitou et de la Touraine, nous la donnons telle qu'elle est dans le registre. Ista littera missa fuit istis : Hugue Larcevesque, Fouque de Riboulé, Gieffroy de Doué, le seigneur d'Averton, Robert de Biaumont, le seigneur de Maulevrier, le seigneur de Matefelon, Guillaume de Courceillon, Hue de Bauçai, le seigneur de Craon, le seigneur de Laval, André de Doué, le seigneur de Montejehan, le seigneur de la Haye, Hardouin de Mailli, le jeune, le seigneur de Chemilli, Paien de Chaources..

CXCVIII 1er juillet 1304

Mandement au sénéchal de Poitou et aux commissaires chargés de la levée des aides, d'envoyer les deniers recueillis au Trésor du Temple à Paris, et d'informer la chambre des Comptes des sommes envoyées à cette destination, et de celles qui auraient pu être expédiées à Arras directement pour la solde des sergents.

AN JJ. 35, n° 182, fol. 90 et JJ. 36, n° 181, fol. 78 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 15-16

Philippus, etc., senescallo Pictavensi et superintendentibus negocio novissime subvencionis pro exercitus nostri Flandrensis succursu nobis concesse, à nobis in eadem senescallia deputatis, salutem. Mandamus vobis et districtè precipimus quatinus omnem pecuniam, que nobis, tam racione dicte subvencionis et aliarum precedencium quam de debitis Judeorum et alia quacunque de causa in dicta senescallia debetur, in cujus explectacione vos negligentes hactenus exhibuistis et remissos, receptis presentibus, levari et explectari, juxta ordinacionis nostre seriem, faciatis, et thesaurariis nostris Parisius apud Templum celeriter assignari, gentes nostras Compotorum Parisius de summis quas ibi miseritis et que per vos recepte fuerint, et à quibus personis, quasque Attrebatis miseritis, si fortè pro solucionibus servientum vos pecuniam ibi mittere contigerit, vestris litteris certificantes, prefatam subvencionem in terris baronum, nobilium et aliorum, per quos in suis terris colligi debet et levari facientes, juxtà mandatum nostrum aliàs vobis factum, per eos colligi adeo celeriter et levari, in presencia tamen alicujus à vobis ad hoc deputati, quod pecuniam exindè levatam possitis apud Templum, ut premittitur, celeriter assignare. Si fortè pro aliquibus dictorum baronum ant nobilium aliquibus scripserimus, quibus in aliquo pro eorum stipendiis teneamur, volumus id quod sibi debemus ex dicta subvencione terrarum ipsarum primitus deduci, et residuum, ut dictum est, apud Templum assignari. Illis vero, qui numerum servientum in predicto exercitu mittere promiserunt, ex parte nostra districtius injungente quatinus ipsos tam sufficientes sic celeriter ac competenter munitos ibi mittant, quod deffectus circa hoc nequeat inveniri, ceteros vero, qui servientes per nos quesitos solvere promiserunt, compellentes ut pecuniam pro dictis servientibus solvendis apud Attrebates per proprios eorum nuncios adeo festinanter mittant, quod pro solucionis defectu iidem servientes à nostro servicio non recedant. In executione predictorum vos ita diligentes exhibere curetis quod precedentem negligenciam sequens diligencia valeat excusare, quodque ob inherciam seu tepiditatem vestram nos dampnum incurrere non contingat. Quod si fortè contingeret, quod absit, vobis imputaremus et de vestro restitui faceremus. Actum, etc.Ces lettres ne sont pas datées, mais elles paraissent avoir été expédiées le même jour que les précédentes, qui sont du 1er juillet 1304. Elles sont adressées également, d'après la liste placée à la suite, au sénéchal de Saintonge, aux baillis de Tours, de Bourges, d'Orléans, d'Auvergne, et à douze autres de Normandie, de Picardie et de Champagne..

CXCIX 22 juillet 1304

Mandement au sénéchal de Poitou, de presser la levée et le départ de l'arrière-ban pour la frontière de Flandres, suivant la semonce faite précédemment.

AN JJ. 35, n° 184, fol. 92 et JJ. 36, n° 183, fol. 80 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 17

Philippes, etc., au seneschal de Poitou. Comme nous vous avons escript par nos autres lettresLe sénéchal de Poitou ne figure pas sur la liste des destinataires des lettres rappelées ici et qui furent envoyées de Paris, le 1er juillet précédent (JJ. 36, n° 180, fol. 78), aux baillis d'Orléans, de Tours, de Bourges, de Mâcon, et à ceux de Champagne, de Picardie et de Normandie. Aussi, à la suite de ce second mandement, se trouve une note ainsi conçue : Ista littera dirigitur ballivis post penultimam nominatis superius una cum senescallo Pictavensi. La levée exigée par les lettres du 1er juillet comprend « toutes manières de genz de soissante anz en souz et de dis huit en sus », sauf « povres laboureurs de terres ou povres mendians, ou qui n'ont autres biens fors ce qu'il acquierent au jour la journée pour leur labour ». Etaient également exceptés de la semonce ceux qui avaient payé ou promis de payer leur part de la subvention dernièrement accordée pour la guerre de Flandres. que vous, tantost ycelles lettres veues, feissiez crier par arriere ban, par toute vostre seneschaucie et ès ressorz d'icelle, tant en noz propres terres comme en noz fiez, arrière fiez et ès terres de noz autres subgiez, que toutes manieres de genz tant nobles comme non nobles, tant de pié comme de cheval, de dis et huit anz jusques à sexante fussent à nous soufisanment appareliez en armes et en chevaus, chascuns selonc son estat, le jour de la Magdelaine prochaine venant, au plus tart, quelque part que nous soions, ès marches de Flandres, seur quanque il se pevent meffaire de corps et d'avoir, nous vous mandons que vous toute maniere de genz, qui par la teneur du dit arriere ban sont tenuz de venir en nostre ost, hastez de venir à nous au plus tost que vous pourrez, et en toutes manieres les contraignez à venir, gardée en toutes choses la fourme de noz dites lettres. Donné à Arraz, le mercredi ou jour de la Magdelaine, l'an de grace m. ccc. et quatre.

CC 28 janvier 1305

Commission donnée à Étienne de Bourret, sous-doyen de Poitiers, pour la levée de la dime accordée au roi par l'archevêque de Bordeaux, les évêques suffragants et le clergé de la province.

AN JJ. 35, n° 213, fol. 110 et JJ. 36, n° 203, fol. 87 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 18

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Universis senescallis, ballivis, prepositis ceterisque justiciariis regni nostri, ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Dilectum nostrum magistrum Stephanum de BourretoLe pape Benoît XI ayant accordé à Philippe le Bel, par ses bulles datées de Pérouse le 2 des ides de mai 1304, les annates de tous les bénéfices qui deviendraient vacants dans le royaume, du 25 décembre 1304 au 25 décembre 1305, Etienne de Bourret reçut également mission, par lettres du 1er mars 1305, de nommer et de diriger les collecteurs de ce subside dans la province ecclésiastique de Bordeaux. (JJ. 35, nos 215, 216, et JJ. 36, nos 205 et 206.), subdecanum Pictavensem, de cujus fidelitate et industria plenè confidimus, ad partes provincie Burdegalensis, pro exigenda et levanda pro nobis et nomine nostro decima nobis liberaliter concessa à prelatis et personis ecclesiasticis dicte provincie, et ad substituendum et subrogandum in singulis dyocesibus et locis ejusdem provincie, ubi et de quibus expedire viderit, loco sui ad hoc personas ydoneas, et faciendum omnia et singula que circa hoc fuerint facienda, tenore presencium, specialiter destinantes, vobis et vestrum singulis damus presentibus in mandatis ut eidem magistro Stephano et deputatis seu deputandis ab ipso in hac parte pareatis et intendatis efficaciter parerique et intendi faciatis, alter vestrum ad hoc alteram non expectans. Actum Parisius, xxviii. die januarii anno Domini m. ccc. quarto.

CCI 1er février 1305

Mandement adressé à Jean de Wartigny, écuyer, et aux autres gardes des ponts et passages dans les bailliages de Vermandois, de Vitry, d'Amiens, de Calais, de Rouen, de Caen, et dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge, leur enjoignant d'empêcher qu'on ne transporte aucune marchandise hors du royaumeCe mandement est publié dans le recueil des Ordonnances, t. I, p. 422..

AN JJ. 35, n° 196, fol. 97 v° et JJ. 36, n° 195, fol. 84 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 19

CCII Vers le 1er mai 1305

Mandement au sénéchal de Poitou et aux collecteurs de la sénéchaussée d'envoyer désormais sans retard les deniers de leur recette au Trésor du Temple à Paris.

AN JJ. 36, n° 225, fol. 97 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 19-20

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Au seneschal de Poitou et as collecteurs establiz de par nous en la dite seneschaucie, salut. Comme nous, pour profit de nostre royaume et de nous, eue seur ce grande deliberacion de nostre conseil, aions ordené et ordenons que toutes manieres de receptes et de paiemenz qui seront dès ores en avant à faire pour nous, soient faites par nos tresoriers du Temple de Paris, nous vous mandons et commandons plus estroitement que nous povons et seur paine de perdre vostre office, que tout l'argent que vous dès ores en avant recevrez pour nous et de nos rentes et yssues, tailles et presz, dons, diseme ou subvencion, pour quelconque cause que ce soit, par quelconque non soit apelée, si tost comme vous l'aurez receu, vous envoiez en nostre Tresor au Temple à Paris, sanz nul delay, non contrestant aucuns autres commandemenz que nous vous eussons faiz ou fait faire par lettres ou de bouche, ou aucuns assennemenz que nous eussons faiz à aucunes genz seur les receptes de la dite seneschaucie, les quiex assennemenz nous voulons qu'il soient de ci en avant paiez par nos tresoriers du Temple dessus diz, en la maniere et en la fourme que nous en avons ordenéCe mandement, dont la formule finale a été omise, se trouve placé entre des lettres du 28 avril et du 3 mai 1305. L'ordre chronologique étant généralement suivi dans le registre, on peut admettre, sans risque de grave erreur, que sa date est voisine du 1er mai. Il fut également adressé au prévôt de Paris, aux sénéchaux de Toulouse, Rouergue, Périgord, Cahors, Saintonge, Carcassonne, Beaucaire, Nîmes, et à quatorze baillis..

CCIII 2 septembre 1305

Le roi, ayant interdit le transport des monnaies hors du royaume, enjoint aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge et au bailli de Touraine, de prononcer des peines sévères contre les infracteurs, à la poursuite de M. de Veran, maître de la Monnaie de Montreuil-Bonnin, et de publier de nouveau l'ordonnance prohibitive.

AN JJ. 36, n° 242, fol. 101 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 20-21

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, Xanctonensi et Pictavensi senescallis ac ballivo Turonensi, salutem. Cum aliàs per proclamacionem publicamVoy. lettres royaux données à Vincennes, le 28 juillet 1303. (Ordonn. t. I, p. 379.)districtè fecerimus inhiberi ne quis aurum, argentum vel billionem extra regnum nostrum deferre vel ducere, seu ad alias monetas quam ad propinquiores monetas nostras quoquomodo presumeret, intellexerimusque nonnullos contra inhibicionem hujusmodi attemptasse et cotidie attemptare, nos, proclamacionem et inhibicionem predictas volentes firmiter et integraliter observari, mandamus vobis et vestrum cuilibet, atque districtè precipimus quatinus omnes illos quos Maunerel de Verano, magister monetagii nostri de Monsterolio Bonini, valletus noster, vobis sufficienter ostenderit, aut aliàs legitimè noveritis, contra proclamacionem et inhibicionem predictas, aurum, argentum vel billionem extra regnum nostrum traxisse quomodolibet, vel ad alias monetas quam ad nostras propinquiores, ut dictum est, detulisse, vel in futurum deferre, juxtà facti seu delicti exigenciam, prout rationabile fuerit et ad vos pertinuerit, taliter puniatis quod eorum pena transeat aliis ad terrorem. Ceterum, ut omnes à premissis arcius compescantur, inhibicionem predictam per proclamacionem publicam in villis et locis senescalliarum et ballivie vestrarum, de quibus expedire videritis, volumus iterum innovavi. Datum apud Castrum Renardi, secunda die septembris, anno Domini m. ccc. quinto.

CCIV 3 octobre 1308

Mandement au sénéchal de Poitou de faire publier la prorogation du Parlement, en ce qui concerne les jours de sa sénéchaussée.

AN JJ. 42 A, n° 117, fol. 114 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 21-22

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, senescallo Pictavensi, salutem. Cum nos instans Parlamentum octabarum omnium Sanctorum ex causa prorogaverimus usque ad octabas instantis festi dominice Nativitatis, et diem tue senescallie dicti Parlamenti sic prorogati fecerimus assignari ad diem sabbati in festo Conversionis sancti Pauli, mandamus tibi quatinus in tuis assisiis et per bonas villas tue senescallie et ejus ressorti prorogacionem et assignacionem predictas solempniter, ex parte nostra, facias publicari et ita tempestive quod illi quorum interest predictas prorogacionem et assignacionem tempore debito scire possint, sciturus pro certo quod, si propter defectum dicte publicacionis, aliqua pars dampnum incurrerit, nos ad ipsius in hujusmodi casu dedampnificacionem contra te faciemus efficaciter habere recursum. Et quicquid super hoc feceris, ad dictam diem curie nostre per tuas patentes litteras rescribas. Datum Parisius, die jovis post festum beati Michaelis, anno Domini m. ccc. octavoUn mandement semblable a été publié sous l'adresse du bailli de Vermandois, par M. Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, p. 48..

CCV 14 octobre 1308

Pouvoirs de Guillaume de Chanota, clerc du roi, et d'Hugues de la Celle, chevalier, nommés commissaires enquêteurs et réformateurs en Saintonge et en Poitou.

AN JJ. 42 A, n° 52, fol. 85 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 22

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilectis et fidelibus magistro Guillelmo de Chanota, [clerico] et Hugoni de Cella, militi, nostris, salutem et dilectionem. Rumor frequens auribus nostris intonuit quod in senescaliis Xanctonensi et Pictavensi ac eorum ressortibus quamplures portaciones armarum, violencie et alii graves excessus, plura homicidia per nonullos homines nobiles et innobiles sunt hactenus perpetrala, etc.Le texte de ces lettres est exactement le même que celui de la commission donnée à Hugues de la Celle et au sénéchal de Saintonge, le 7 juillet 1309, publiée sous le n° XXXIV du premier volume de ce recueil, p. 68. Seules l'adresse et la date sont différentes. Il est vraisemblable que cette première commission demeura sans effet, par suite de l'empêchement de l'un des commissaires ; du moins les registres du Trésor des Chartes ne renferment aucun acte qui donne à penser le contraire, et le nom de G. de Chanota ne se rencontre plus ailleurs. Il serait inutile de reproduire un texte déjà imprimé, mais il n'est pas sans intérêt d'apprendre que la mission d'Hugues de la Celle en Poitou devait commencer dix mois plus tôt, et de connaître le nom du clerc du roi qui était primitivement destiné à l'accompagner.. Actum Parisius, xiiij die octembris, anno Domini m. ccc. octavo.

CCVI 23 octobre 1308

Provisions en faveur de Nicolas Bernard, au lieu de Bertaud de Bourret, de l'office de garde du château et de la forêt de Benon, et de l'intendance des ventes des forêts du domaine, dans les sénéchaussées de Poitou et de Saintonge.

AN JJ. 42 A, n° 27, fol. 74 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 23

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, Xanctonensi et Pictavensi senescallis, salutem. Cum nos, ob certam causam, custodiam castri nostri de Benaon et foreste ejusdem loci officiumque vendendi forestas nostras senescalliarum vestrarum et in eis vendas instituendi, que quidem officia tenere solebat Bertaudus de Borrez, Nicolao Bernardi, forestario seu viridario foreste nostre ad Grisania, tenore presencium, concesserimus graciose, mandamus vobis quatinus predicto Nicolao officia predicta, prout ad vestrum quemlibet pertinuerit, deliberetis et assignetis, tenenda et exercenda per eum ad vadia et ad emolumenta que pro eis percipiebat idem Bertaudus, quamdiu nostre placuerit voluntati. Actum Rothomagi, xxiij. die octobris, anno Domini millesimo trecentesimo octavo.

CCVII 20 janvier 1309

Commission à Étienne de Bourret, sous-doyen de Poitiers, à Pierre de Blanot et à Hugues de la Celle, chevaliers, d'aller à Amiens terminer les négociations commencées avec le roi d'Angleterre.

AN JJ. 42A, n° 39, fol. 79 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 23-24

Philippus, Dei gratia Francorum rex, dilectis et fidelibus magistro Stephano de Borrez, subdecano Pictavensi, clerico, P. de BlanostoPierre de Blanot avait été sénéchal de Poitou et de Limousin (voy. un arrêt du Parlement de la Toussaint 1293, Olim, t. II, fol. 101 v°). On le retrouve plus tard conseiller du roi (arrêt de 1311, Olim, t. IV, fol. 188 v°), et son nom figure, le 26 avril 1312, sur une liste des personnes désignées par le roi pour juger les enquêtes à Paris hors du Parlement (Arch. nat. reg. X2a 1, fol. 2 et 5 v°). Sa mort dut arriver vers l'an 1319 ; au commencement de l'année suivante, sa femme était remariée à Pierre de Rochefort. (Arrêt du 16 février 1320 [n. s.], X1a 8844, fol. 29.) et H. de Cella, militibus nostris, salutem et dilectionem. Presencium tenore, vobis committimus et mandamus quatinus vos vel duo vestrum Ambianis personaliter accedatis, et, litteris pacis inter nos, ex una parte, et carissimum filium et fidelem nostrum E. regem Anglie illustrem, exaltera, dudum facte, diligenter inspectis, cum gentibus regis predicti ordinetis et compleatis, compleri et perfici faciatis omnia que, secundum articulos et tenorem pacis predicte, ordinanda videritis et complendaIl s'agissait vraisemblablement de régler les questions soulevées par le traité de mariage d'Edouard II, roi d'Angleterre, avec Isabelle, fille du roi de France, qui avait eu lieu le 25 janvier 1308. Une pension de 2,000 livres fut assignée à la jeune reine sur le comté de Ponthieu. A cette occasion, une enquête contradictoire fut décidée par le conseil des deux rois, sur la valeur des terres de ce comté. L'estimation fut faite, au nom de Philippe le Bel, par Pierre de Saint-Denis et Guillaume Thiboust, bailli de Senlis, en mai 1308. Elle est conservée, avec la prisée faite vers la même époque par les gens du roi d'Angleterre, dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 237, nos 11 et 13). Voy. aussi une lettre d'Edouard II au roi de France, par laquelle il accrédite auprès de ce prince trois commissaires pour régler avec les commissaires français l'affaire du comté de Ponthieu, sous la date du 4 décembre 1308. (Rymer, Fœdera, t. II, part, I, p. 64.). In cujus rei testimonium, etc. Actum Parisius, xx. die januarii anno Domini m. ccc. octavo.

CCVIII Février 1309

Confirmation des lettres d'Hugues de Bauçay, relatives à la dotation de la chapelle fondée par Michel Luillier en l'église Saint-Mesme de Chinon.

AN JJ. 40, n° 114, fol. 57 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 24-26

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Huet de Baucey, salut en nostre Seigneur. Savoir faisons à touz que, comme nostre amé Michiau Luilier, bourgois de Chynon, en l'onneur de Dieu, de Nostre Dame et saint Sauveur, ait fondée une chapelle en l'église de Saint-Mesme de Chinon, et de la volenté et de l'assentement nostre chier seigneur et pere, monseigneur Hue de Baucey, jadiz seigneur de BauceyCet acte vient corroborer l'opinion émise précédemment que la mort d'Hugues V de Bauçay eut lieu un peu avant 1308, et qu'il laissa au moins un fils portant le même prénom que lui. (Voy. t. I, p. 114, note 1.)., li dit Michiau Luilier eust doée la dite chapelle de deuz arpenz de vigne assise et joignant à la vigne Renaut le Paveur, d'une par, et d'autre part au chemin par on va de Chinon à Bourgeuilh, movent de nouz à cinq soulz de cenz par [chascun an], nous, considerans et regardans la bonne volenté et le bon propos du dit Michiau, qui à l'asaucement de saint elglise et au savement de s'ameQuelques mots ont été omis par le scribe...., voulons, otroions et consentons que li chapelains de la dite chapelle, qui ores est, et ses successeurs à touz jourz mès puissent tenir, avoir et posseoir perdurablement les deuz diz arpenz de vigne, en paiant à nouz et nouz hoirs cinq solz de rente, chascun an, et que li dit chapelains, qui ores est, ne ses successeurs ne puissent estre contraint par nouz ne par noz successeurs de metre la dite vigne hors de leur main ne de faire autre finance à noz ni à noz hoirs, fors que de paier les devant diz cinq soulz de rente, sauve à retenir à nous la voierie ou dit lieu. Et supplions à très excellent prince, nostre chier seigneur le roy de France que i li plaise à confermer ceste chose. En tesmoing de la quele chose, nouz avons mis nostre seel en ces presentes letres. Donnés l'an de grace mil ccc. et oict, le mercredi emprès la feste de l'Assumpcion Nostre DameLe 21 août 1308..

Nos autem, considerantes benignum affectum Nicholai dicti Lombere, capellani capelle predicte, qui nobis promisit quod ipse et successores sui pro nobis unam missam de Spiritu Sancto, quamdiu vixerimus, et post decessum nostrum, pro nostre et carissime consortis nostre Johanne, quondam Francorum regine, animarum, unam de deffunctis, annis singulis, celebrabunt, predicta omnia rata et firma habemus, ea volumus, approbamus et auctoritate regia confirmamus. Volentes et de speciali gracia concedentes quod predicta duo arpenta vinee possint tenere imperpetuum, pacifice et quiete, capellanus qui nunc est et successores ejusdem, sine coactione extra manum suam ponendi aut nobis vel successoribus nostris exindè aliquam financiam faciendi. Quod ut firmum, etc. Salvo, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. octavo, mense februarii.

CCIX Avril 1310

Permission accordée à Laurent Poussart, clerc du roi, d'acquérir cent livres de rente annuelle en fiefs et arrière-fiefs, et de les tenir féodalement, bien qu'il ne fût pas noble.

AN JJ. 45, n° 85, fol. 56 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 26-27

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilecto magistro Laurencio, dicto PoussartBien qu'originaire de la Rochelle, ce personnage ne saurait être considéré comme tout à fait étranger au Poitou. Ses descendants s'établirent dans cette province et y possédèrent des fiefs importants, entre autres Fors et le Vigean, qui furent érigés en marquisat au mois de mai 1639. On trouvera plus loin les lettres d'anoblissement du même Laurent Poussart ou de son fils, octroyées par Itier de Magnac, capitaine souverain en Poitou, Saintonge et Limousin, le 8 septembre 1344, et confirmées par Jean, duc de Normandie, comte de Poitiers, en novembre 1345. Le principal intérêt de ces deux actes, c'est qu'ils mettent fin aux controverses des généalogistes touchant l'origine de la famille Poussart., de Ruppella, clerico nostro, acquirendi in feodis seu retrofeodis nostris centum libras turonensium annui et perpetui redditus, et acquisitas, non obstante quod non sit nobilis genere, perpetuo ab illis à quibus teneri debebunt in feodum tenendi, tenore presencium, licenciam ex certa sciencia damus et concedimus, de gracia speciali. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet alieno. Quod ut firmum permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pissiaci, mense aprilis anno Domini m. ccc. decimo.

CCX Août 1310

Lettres par lesquelles Philippe le Bel s'engage à donner à Jeanne de Lusignan, sœur du dernier comte de la Marche, outre les terres de Couhé et de Peyrat, qu'il lui avait déjà promises, celles de Saint-Hilaire et de Pontarion, en dédommagement de l'abandon qu'elle lui avait fait de ses droits sur les comtés de la Marche et d'Angoulême et sur la succession de Lusignan.

AN JJ. 45, n° 168, fol. 107 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 27-29

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum nos Johanne de Marchia, sorori germane Guidonis, quondam comitis Marchie et Engolisme, castra et castellanias de Cohec et de Payrat cum omni alta et bassa justicia et omnibus aliis pertinenciis et dependentibus ex eisdem, racione juris quod ipsa habebat et habere posset et deberet in successione dicti Guidonis, neenon Guidonis de Marchia, patrui ipsius Johanne, concesserimus, prout in quibusdam aliis nostris super hoc confectis litteris plenius contineturJeanne de Lusignan, fille d'Hugues XII, comte de la Marche et d'Angoulême, avait épousé en premières noces Pierre de Joinville, seigneur de Vaucouleurs. Elle était alors remariée à Bernard d'Albret, vicomte de Tartas. Du premier lit naquirent trois filles : Jeanne, mariée à Roger de Mortemer, comte de la Marche en Angleterre ; Mahaut et Béatrix, religieuses ; et du second, deux autres filles : Marthe d'Albret, vicomtesse de Tartas, morte sans postérité, et Isabelle, femme de Bernard VI, comte d'Armagnac. Les châtellenies de Couhé et de Peyrat avaient, en effet, été promises par Philippe le Bel à Jeanne de Lusignan, en échange des droits de cette dame à la succession de Guy, dernier comte de la Marche, son frère, par la transaction, en date du 18 janvier 1310, rappelée ici (orig. Arch. nat. J. 407, n° 15). Ces terres, ainsi que celles de Saint-Hilaire et de Pontarion, devaient revenir au roi par suite de la renonciation qu'il avait obtenue des héritiers de Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, et de sa sœur Isabelle, veuve de Maurice II de Belleville (J. 407, nos 11 et 12 ; JJ. 40, nos 94, 128 et 166), et elles devinrent en effet, après la mort de ceux-ci, la propriété de la veuve de Pierre de Joinville.Lors du partage de la succession de Jeanne de Lusignan entre ses cinq filles, Couhé fut attribué à l'aînée, Jeanne, femme de Roger de Mortemer, et demeura dans cette famille pendant trois générations au moins. Geoffroy de Mortemer, fils de Roger, figure comme seigneur de Couhé dans différents procès qu'il eut à soutenir au Parlement de Paris, 9 mars 1329, 19 avril et 24 juillet 1342, 20 mai 1349 et 10 juillet 1350 (Arch. nat. reg. X2a 3, fol. 97 v°, 98 ; X1a 9, fol. 399 et s. ; X1a 11, fol. 261 ; X1a 12, fol. 397 v°). Il avait épousé Jeanne de Lezay. Leur fils Jean fut également seigneur de Couhé. Suivant Thibaudeau, la famille de Mortemer se fondit dans celle de Saint-Georges, par le mariage d'Anne de Mortemer avec Guichard de Saint-Georges, seigneur de Vérac. (Mém. ms. de la maison de Vérac, cité dans l'Abrégé de l'Hist. du Poitou, t. VI, p. 99, note.), nos eidem Johanne, racione qua supra et intuitu pietatis, volentes ultra predicta graciam facere pleniorem, facta, de mandato nostro, per dilectum et fidelem Hugonem de Cella, militem nostrum, sen deputatum super hoc ab eodem, informacione de valore villarum Sancti Ylarii et Pontis Arrion, alte et basse justicie, feodorum, reddituum, homagiorum et omnium aliarum pertinenciarum locorum ipsorum et dependencium ex eisdem, et relato nobis à predicto quod predicta non valent nisi centum duodecim libras, duos denarios turonensium vel circa redditus annuatim, concedimus, cedimus et donamus eidem Johanne, heredibus et successoribus suis, et causam habituris ab ea, in perpetuum dictas villas Sancti Ylarii et Pontis Arrion, cum omni alta et bassa justicia, feodis, redditibus, homagiis et omnibus aliis pertinenciis villarum ipsarum et dependentibus ex eisdem, quecumque sint, habendas, tenendas et possidendas ab ipsa Johanna, heredibus et successoribus suis et causam habituris ab ea, perpetuo, pacifice et quiete post mortem dicti GuidonisGuy de Lusignan, seigneur de Couhé et de Peyrat, second fils d'Hugues XI, comte de la Marche, dont le testament, daté du 4 juin 1309, est publié dans le t. Ier de ce recueil, p. 42 et s. ; l'époque de sa mort demeure incertaine., patrui sui, modo et forma quibus idem Guido, qui, vita sibi comite, debet tenere predicta, ea tenet et consuevit tenere, retentis tamen nobis et nostris successoribus in premissis resorto et superioritate quacunque. Que predicta promittimus, pro nobis et successoribus nostris, defendere dicte Johanne, heredibus et successoribus suis, erga omnes, et ea sibi deliberare post obitum Guidonis predicti ; volentes quod dicta Johanna, heredes vel successores sui, auctoritate propria possint capere et apprehendere dictas villas cum earum pertinenciis predicts, et possessionem ipsarum, dicto Guidone, patruo suo, viam universe carnis ingresso. Premissa vero tenebunt à nobis et successoribus nostris dicta Johanna, heredes et successores sui, et causam habentes ab ipsa, una cum dictis castris et castellaniis de Cohec et de Pairat, ad unam fidem et ad unum homagium tantumCette clause servit de prétexte à Jeanne de Lusignan et à ses héritiers pour se dispenser, pendant un demi-siècle, de l'hommage qu'ils devaient à l'abbaye de Saint-Maixent pour la seigneurie de Couhé. Un procès fut intenté à ce sujet par les abbés à Geoffroy de Mortemer ; ils prouvèrent que les anciens comtes de la Marche, Hugues XI entre autres, et son second fils Guy, avaient reconnu à plusieurs reprises qu'ils tenaient ce fief de Saint-Maixent, et obtinrent du Parlement un arrêt qui affirma leur droit dans le passé et le maintint pour l'avenir. Geoffroy fut condamné à leur faire la foi et hommage et à leur payer les dépens, 20 mai 1349 (X1a 11, fol. 261). Plus d'un an après, il n'avait pas encore acquitté les frais du procès, et le sénéchal de Poitou reçut ordre de le contraindre à payer, sous menace de saisie de ses biens, 10 juillet 1350 (X1a 12, fol. 397 v°).. Et si predicta vendi contigerit in futurum, nos vel successores nostri ea habebimus, si velimus, pro precio quod legitime fuerit inter vendentem et ementem conventum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Lyram, anno Domini m. ccc. decimo mense augusti.

Per dominum G. de Cortona, Chalop.

CCXI Juillet 1312

Règlement des droits d'usage et de chasse de Béatrix de Bourgogne, comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et de la châtellenie de Lusignan, pour les maisons de son douaire.

AN JJ. 48, n° 53, fol. 32 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 30-36

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roi de France et commissaires de li donné sus les choses qui s'ensuient, salut. Sachent tuit que nous avons receu les lettres dou dit roi nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et EngolismeBéatrix, fille d'Hugues IV, duc de Bourgogne, et de Béatrix de Champagne, sa seconde femme, fut mariée à Hugues XIII de Lusignan, dernier comte de la Marche. Elle mourut sans enfants à Cognac, entre le mois de juillet 1328 et le mois de mai 1329, et fut enterrée dans l'église des Cordeliers d'Angoulême, suivant la chronique de Saint-Martial de Limoges. Aux documents relatifs à son douaire signalés dans le t. Ier, p. 309, on peut en ajouter trois autres : 1° la confirmation de l'accord conclu entre elle et Yolande de Lusignan, se disant aussi comtesse de la Marche et d'Angoulême, laquelle s'engage à lui payer 3,000 livres de rente annuelle et viagère, oct. 1311 (JJ. 46, n° 7, fol. 6 v°) ; 2° la confirmation de l'assiette de 200 livres de rente en terre, faite à son profit par Hugues de la Celle, à Bouteville et aux environs, février 1319 (JJ. 61, n° 59 ; fol. 21) ; 3° un mandement royal pour le paiement des arrérages qui lui étaient dus de son douaire de Bretagne, au moment de sa mort, 31 mai 1329 (J. 374, n° 23)., nobis conquerendo fecit exponi quod, cum sibi per dilectum magistrum Johannem de DivioneJean de Dijon fut l'un des commissaires généraux sur le fait de la confiscation des biens des juifs, en 1312 et 1313, et rendit en cette qualité des sentences dont quelques-unes, portées en appel au Parlement, furent confirmées par cette cour (Olim, tom. IV, fol. 227, 249 v°). Il figure sur une liste des Jugeurs des Enquestes au Parlement, sous la date de juillet 1316, et sur une autre de décembre de la même année. (Boutaric, Act. du Part., t. II, p. 143-146.), canonicum Senonensem, clericum nostrum, ad hoc à nobis commissarium deputatum, usagium pro suis neccessariis universis, absque vendicione aliqua, tantum quamdiu viveret, extitisset in forestis non ceduis baronie de Lezeniaco et Engolismensis comitatus assignatum, et tercia pars venacionis dictarum forestarum, et postmodum vos et magister Egidius de ReminoGilles de Rémi ou de Remin, clerc du roi, chanoine de Noyon, notaire du Parlement (liste de déc 1316. citée plus haut), l'un des trois notaires qui rédigèrent l'acte d'accusation dirigé contre Boniface VIII, en 1303, fut chargé de différentes missions relatées par M. H. Bordier (Philippe de Remi, sire de Beaumanoir, Paris, Techener, 1869, in-8°, p. 65). Selon ce savant biographe, Gilles pourrait bien être l'un des trois fils attribués au célèbre jurisconsulte, opinion qui est assez vraisemblable, étant donnée la preuve certaine que Beaumanoir laissa une postérité mâle ; un arrêt des Olim de la Toussaint 1296 parle d'un primogenitus domini Philippi de Bello Manerio. Philippe de Remi, on le sait, fut sénéchal de Poitou de l'an 1284 (vers octobre) jusqu'au milieu de 1288. À ce titre, on me saura gré de signaler ici un document intéressant, qui révèle l'existence d'une fille de Beaumanoir, inconnue de l'historien du célèbre jurisconsulte. Il s'agit d'un acte touchant la garde et conservation, au profit de leurs enfants nés et à naître, des biens de « Guyart de Jouy, écuyer, à présent huissier d'armes, et damoiselle Marguerite, sa fame, fille de feu mons. Phelippe de Biaumanoir, chevalier jadis», 24 juin 1312. Confirmation de juillet 1312 (JJ. 48, n° 55, fol. 33)., dilectus clericus noster, à nobis commissarii deputati, tanquam arbitri electi concorditer à partibus pronunciassetis ipsam comitissam debere habere terciam partem in quibuscunque emolumentis forestarum non ceduarum baronie et comitatus predictorum, secundum usum et consuetudinem patrie in talibus approbatos, nunc per gentes nostras propositum fuerit quod in silvis non ceduis ipsa comitissa non debet aliquid percipere nec habere, per consuetudinem patrie diucius in talibus observatam ; vobis committimus et mandamus quatinus, vocatis procuratore nostro et aliis evocandis, utriusque partis racionibus legitimis auditis et litteris visis de predictis consuetudinibus, prout moris est inquiri, in patria inquiratis diligencius veritatem, et secundum quod per inquestam eandem inveneritis, faciatis et exhibeatis, servatis dictis consuetudinibus, quod fuerit racionis. Datum in abbatia beate Marie Regalis prope Pontisaram, die xxiij. maii, anno Domini m. ccc. undecimo.

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Cum dilecta et fidelis nostra Beatrix de Burgondia, comitissa Marchie et Engolisme, sit et ejus predecessores comitisse locorum predictorum, que pro tempore sunt, ab antiquo fuerint in possessione et saisina vel quasi recipiendi divestituras et vestituras faciendi, post decessum suorum maritorum, comitatus Marchie, de quibuscunque rebus venditis, moventibus de dominio eorum que tenent racione sui dotalicii, et de hiis use sint et fuerint ab antiquo pacifice, sicut dicit, mandamus vobis quatinus, vocatis evocandis, de usu et consuetudine premissorum, secundum quod inquiri in patria est consuetum, veritatem diligenter inquiratis, et, secundum usum et consuetudinem predictos, salvis hinc et indè racionibus et visis litteris ipsius comitisse, si quas habet super hoc, eidem faciatis quod vobis racionabiliter videbitur faciendum. Datum Pontisare, xxiiij. die maii, anno Domini m. ccc. undecimo.

Par la vertu des queles lettres, comme la dite dame contesse nous requeist que nous, selonc la teneur des dites lettres, li delivrissiens son usage pour chaufer ès mesons de son douaire, et pour edifier et les dites maisons reparer et amender, et merrien pour tonneaus et grans vaissiaus faire, neccessaires à son usage ès dites maisons et lieus, sanz vendre et sanz donner, et pour faire et reparer charretes et charrios à li neccessaires et à ses autres neccessités, tandiz comme ele demourra ès dites maisons et lieus, des bois et des forez non tranchables des dites contez d'Angolesme et chastelenie de Lisignhen, encore et que li delivrissons la tierce partie de la veneson des dites forez, selon la fourme de la pronunciacion dou dit mestre Jehan de Dijon, clerc dou dit nostre segneur le roi, faite par vertu de la compromission dou dit roy nostre sire, comme les choses dessus dites ele deust avoir, selonc l'us et la coustume du païs, si comme ele disoit, encore nous requeist que nous li ostissons l'empeechement que nous li avons mis sus ce que la dite contesse prenoit devestisons et faisoit vestisons des choses vendues et alienées, mouvanz de la seignorie de ce que ele tient et li est assigné par son doaire, comme ce li appartenist par us et coustume de païs, et les dames veives, contesses jadis des dites contez, et autres dames veves dou païs, de meneur condicion, assés eussent acoustumé d'ancienneté prendre, en semblant cas, devestisons et faire vestisons. Encore nous requeist que nous li ostissiens l'empeechement que nous li avons mis en la garenne de Compnhac et en la chastellenie, comme, o tous ses droiz et appartenances, li eussent esté assis par le dit mestre Jehan, par vertu de sa dite commission, si comme elle disoit, exceptées la forteresse, les homages desdiz chastel et chastelenie, les bois de Compnhac et de Merpins, et le blé que li sires de Lerbezil doit, sauf ce que ele y prenoit avant la dite pronunciacion, contenues en sa pronunciacion. Nous le dit Hugues, appelez par devant nous, par la vertu des dites commissions, [à] Angoleyme, au samedi après la saint MichielLe 2 octobre 1311., encore au diemenche après la saint DenisLe 10 octobre., à Compnhac, mestre Aymeril Selier, clerc, procureur nostre seigneur le roi en la seneschaucie de Xanctonge, et noble dame Yolant de la Marche, dame de PonzYolande de Lusignan, fille d'Hugues XII, comte de la Marche, et de Jeanne de Fougères, avait épousé Elie Rudel dit Renaud, sire de Pons. Héritière en partie de son frère, Guy, dernier comte de la Marche, elle avait passé avec Philippe le Bel, en mars 1309, un traité par lequel elle renonçait à ses droits sur la succession des comtés de la Marche et d'Angoulême, moyennant l'usufruit, sa vie durant, des revenus des principales terres de ces comtés, six mille huit cents livres une fois payées et quelques autres avantages. Yolande prenait, en outre, l'engagement de remettre au roi tout ce qui devait lui revenir des successions du seigneur de Couhé et de la dame de Belleville, son oncle et sa tante (JJ. 40, n° 166, fol. 86). Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 43 et 51, notes., pour proceder sus les choses contenues ès dites commissions, à nous faites, en tant comme à chascun de eus puet appartenir, veuz et resgardés les procez et la pronunciacion, et l'assignacion dou dit mestre Jehan de Dijon, et la pronunciacion aussi que nous et sages hons mestre Giles de Remi, clerc nostre seigneur le roi, d'autres foiz sur ce commissaires, dou roi nostre sire envoiez, feismes, comme arbitres de la dite dame contesse et du conte Gui, lors vivant, esleuz, et les lettres de la dite dame contesse que ele a sus ce, et enquis par nous diligiaument o pluseurs genz nobles, usagiers et autres dignes de foy, des us et coustumes par dessus contenues ès dites lettres, et veue l'enqueste que mestre Guillaume Gailhart et Pierres de Eyxidueyl, clers nostre seigneur le roi, ont fait, de nostre commandement, des diz us et coustumes, presens le dit procureur et autres pluseurs saiges de nous appellez sus ce au conseil le roi nostre sire, comme la dite dame Yolent par soi ne par autre ne se soit apparue par devant nous, à nul des jours ne ès lieus assignés à li sus ce, voulons, ordenons et prononçons par les vertuz des dites commissions, que la dite dame contesse ait des dites forez non tranchables son us à les choses et à la maniere comme dessus est contenu, sauf le chauffaige, que nous li prononçons avoir ès forez tranchables, et la tierce partie de touz autres emolumens, excepté la chasse, de la quele nous ne prononçons ne n'entendons à prononcierHugues de la Celle reçut du roi, le 2 novembre 1311, un nouveau mandement lui donnant commission spéciale de régler le droit de chasse de la comtesse de la Marche, dans les forêts du comté d'Angoulême et des châtellenies de Lusignan, de Cognac et de Merpins. Dans la convention conclue, en vertu de ces lettres, avec Béatrix de Bourgogne, il lui accorda de pouvoir « prendre ne fere prendre, chascun an, à sa vie tant seulement, à ses despens, ès bois et ès forez dessus dites, pour ses genz, appelez et savanz les gens du roy, c'est à savoir les prevoz ou le forestier, ou le gardien de la forest où elé fera chacier, nuef grosses bestes tant seulement, c'est à savoir trois cers et sis pors sauvages ou senglers, en quelque saison que ele voudra... Le samadi emprès karesme prenant m. ccc. xi. » (JJ. 48, n° 108, fol. 64 v°). L'original de cet acte existe sous la cote J. 374, n° 11, avec le sceau parfaitement conservé d'Hugues de la Celle. On y voit, dans un encadrement quadrilobé, un écu portant une fasce accompagnée de billettes en orle et brisée d'un bâton. Légende : S, Hugonis de Cella, militis. Contre-sceau : dans une rosace gothique les lettres H. C. , jusques nous saichons la volenté nostre seigneur le roy sur ce. Encore, comme le chastel et la chastelenie de Botaville li aient esté assigné en toutes rentes et touz emolumens, en touz profiz, si comme le conte Hugues jadis son seigneur, plus plenierement, quant il vivoit, le tenoit, et la tierce partie des homes dou dit chastel et chastelenie, les autres deus parties des homages au seigneur de Botavile a retenu tant seulement, prononçons que la dite dame contesse puet et doit prendre devestisons et faire vestisons de toutes les choses, censives et rupturieres vendues et alienées souz la seignorie de ce que ele tient pour son douaire ; encore la tierce partie des choses qui sont tenues en fié ou gentilment, en ceste maniere que, quant ele ou ses gens auront prise la tierce partie de la divestisons des choses gentilz ou de fié, qui seront venduz avant que il faicent la vestison, il sont tenuz de faire assavoir la alienacion au seneschal, ou au prevost d'Angolesme, qui pour le temps sera pour le roi, ou à son lieu tenant, à la fin qu'il saichent la dite alienacion pour avoir la retenue, se besoing est, et garder le droit le roi, et nientmains des autres deus parties la dite dame aura toutes ventes, honneurs, toute connoissance aveques touz emolumenz et touz profiz, exceptées les deux parties des homages tant seulement. Encore délivrons à la dite dame contesse la garenne de Compnhac des connins et des lievres tant seulement, retenu par nous, par non du roy, que, quant le dit nostre seigneur le roy vendra ou païs, il puisse faire chacier en la dite garenne as connins, et nous et li seneschal de Xanctonge aussi, quant nous vendrons à Compnhac. Sauf en toutes choses le droit le roy et l'autrui. Donné à Compnhac, le diemenche après la saint Denis, l'an de grace mil ccc. et onzeLe 10 octobre 1311..

Nos autem ordinacionem et pronunciacionem predictas ac omnia et singula suprascripta, rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium confìrmamus. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo.Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat, presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Actum in abbacia Beate Marie Regalis prope Pontisaram, anno Domini m. ccc. duodecimo, mense julio.

Per dominum P. de Latilliaco, Maillardus.

CCXII Avril 1313

Confirmation de la composition pécuniaire conclue entre Hugues de la Celle, commissaire du roi en Poitou, et Pierre et Guillaume Aymer, de Mauzé, pour nouveaux acquêts.

AN JJ. 48, n° 222, fol. 133 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 36-40

Philippus, etc. Notum, etc., nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A touz ceuz qui cestes presentes lettres verront et orront, Hugues de la Celle, chevalier nostre seigneur le roy, sires de Fontaines, saluz. Nous avons receu les lettres du roy, nostre sire, contenanz la fourme qui s'ensuit : Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc. Datum Carnoti, die xxviii. septembris anno Domini m. ccc. decimoLe texte de cette commission a été publié dans le tome Ier de ce recueil, n° XXXIII, p. 64 et s. La date seule est différente.. Par la vertu des queles lettres nostre sire le roi, Pierre Aymer, bourgeois de Mausé, et Guillaume AymerCes deux personnages appartenaient sans doute à la famille Aymer qui, pendant plusieurs siècles, a habité la région de Saint-Maixent, et à laquelle M. Beauchet-Filleau a consacré une notice dans son Dict. des familles de l'anc. Poitou, t. I, p. 173. Elle paraît être originaire des marais de la Sèvre, où plusieurs de ses membres étaient établis à une époque antérieure., son frere, ont finé o nous, ou non du roy nostre sire, des choses qui s'ensuient. C'est assavoir de la quarte partie que il acquistrent de Renaut JoceausmeLes cinq membres de la famille Jousseaume mentionnés dans cet acte, Renaut, Huguet, Philippe, Guillaume et Eléonore, ont échappé aux recherches de M. Beauchet-Filleau (op. cit., t. II, p. 263). Plus tard, à l'époque des troubles qui suivirent l'invasion des Anglais du comte de Derby en Poitou, un autre membre de cette famille, Jean Jousseaume, écuyer en 1348, chevalier en 1353, fut mêlé à deux affaires criminelles des plus graves. Dans la première, complice de Guy d'Aspremont, chevalier, de Raoul d'Aspremont, écuyer, son frère, et de plusieurs autres, il fut ajourné au Parlement et promit de comparaître en personne pour répondre au procureur du roi, au prieur de Moutiers-les-Maufaits et aux habitants de cette ville, « sur plusieurs invasions, homicides, efforcemens de fames, roberies, excès, villetés, gehines, feu bouté, etc., perpetrez par eulz en la dite ville sur les dits habitans et prieur en enfreignant la sauvegarde royale ». (Acte du 24 novembre 1348, X2a 5, fol. 103 v°). Ces faits s'étaient passés au mois d'août précédent. Les accusés ne s'étant pas présentés au jour fixé, le châtelain de la Roche-sur-Yon reçut l'ordre de les arrêter, s'il pouvait s'emparer de leurs personnes, sinon de les ajourner à son de trompe et cri public. Dans ce mandement, les crimes commis sont relatés avec détail. (Id. ibid., fol. 113.)Jean Jousseaume fut poursuivi de nouveau, cinq ans après, pour des excès de même nature, attentats, injures, roberies, sauvegardes enfreintes, commis au préjudice de Simon Roussel, de complicité avec Jean de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuire, Geoffroy de Cologne, chevalier, et autres. (Ajournements et mandements des 11 mars 1353, 30 août 1354 et 8 août 1355, X2a 6, fol. 17 v°, 50, 89, 112 et 202 v°.) dou levage des vins d'Ancigné, qui puet valoir cinq solz de rente.

Item de deux solz de rente que il acquistrent de Huguet Joceaume et de son frere, qui les tenoit ou fié de Jehan de Cruissé.

Item de toutes les choses qui furent mestre Phelippe Joceaume, que il avoit en la chastellenie de Mausé, et les queles choses valent, an par autre, oict sextiers de blé de rente, et les aequistrent de Renaut Joceaume et de Aynor, sa seur, et de Huguet et Guillaume Joceaumes.

Item de vint et sis solz de cenz et de deus solz et oict deniers d'autre part sus le herbegement qui fu Pierre Menier, et de douze deniers sus la Collace qui il acquistrent de monseigneur Hugues de Boisse.

Item de cinquante deux solz de taillie, les quiex il acquistrent de la fame Joyfroi Gras, que ele avoit à Boisse.

Item de un herbegement et de ses appartenances et d'un vergier que il acquistrent de Pierre Manart, de Boisse, estimez à valoir soixante sis solz de rente, les quiex il tiennent de Jehan de Cruissé.

Item dou sixte que il acquistrent de Agnez, fame monseigneur Pierre ChabozPierre Chabot, de Genouillé, chevalier, et Agnès, sa femme, sont cités comme donateurs dans une charte par laquelle Alart Ostenc et Eve, sa femme, cèdent une rente à Aimery de Chaisay, valet, le 17 mars 1277 (Dict. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 554) ; mais les généalogistes n'ont pu établir la filiation de ce personnage, ni indiquer la branche de l'illustre maison de Chabot à laquelle il se rattache., que elle avoit ou fié dou Bruill, qu'ele tenoit de monseigneur Guillaume Barrabin à vint solz de deniers chascun an, estimez à valoir le demourant, an par autre, diz soulz de rente.

Item de toute la terre que il acquistrent de Harnaut Possart, que il avoit à Mausé, que il tenoit de monseigneur Guillaume RaymontDéjà cité dans un acte de janvier 1310. (Voy. t. Ier, p. 66.), à vint solz de cenz rendanz chascun [an] audit chevalier, estimé à valoir le demourant chascun an trente solz de rente.

Item dou sixte de deux journaus de terre que il pristrent à deus solz de rente de monseigneur Guillaume Raymont et de la dame de Forges, estimez à valoir cinc solz de demourant.

Item dou sixte que il acquistrent de madame Jehanne Barrabyne, que elle avoit eu des motes qui sont au dit Pierres Aymer, assises à Mausé, à cinc solz de cenz, estimez à valoir chascun an trois solz de rente de remanant.

Item de tout le droit et de toute la raison que il acquistrent de Arnaut Possart, que il avoit ou fié Royou, que il tient de Pierre Bernier par prenant et par metant, estimé à valoir chascun an quinze solz de rente de remanant.

Item de deus solz sis deniers de cenz que il acquistrent de Harnaut Possart, que li devoient Pierre et Jehan Barbiers sus une piece de vigne.

Item de cincquante solz de rente que il acquistrent de Guillaume Brun sus son herbegement et sus sa vigne dou fié. Papelin.

Item de cinq solz de cenz que il acquistrent de Pierre Gruant, que devoit Jehan Babot sus son estau.

Item de douze deniers de rente que il acquistrent de Pierre Michau sus sa meson que il tient de la dame de Pairé.

Item de cinc boissiaus de blé que il acquistrent de Jehanne, fame Guillaume Chaborniau, que ele prenoit en l'aire d'Ancigné, estimez à sept solz sis deniers de rente chascun an.

Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Guillaume Raymont, estimé à valoir quatre livres de rente.

Item d'un fé que il acquistrent de monseigneur Pierre de Boisse, estimé à valoir soxante solz de rente.

Item d'un molin d'aigue qui est à Boisse, que il prist dou Temple à rente, estimé sept livres de rente aus dis freres.

Les queles choses dessus dites sont estimées de rente, contées et rabatues les rentes et devoirs annuaus, quarante livres de rente par an. Et ainsi prisiée, la rente de trois années que les choses dessus dites valent est la somme [de] sis vins livres tournois, les queles sis vins livres les diz Pierre et Guillaume Aymer ont paie au receveur le roy nostre sire, establi seur ce, par nous en nom du roy, si comme il nous a fait certain. Et nous, pour le roy nostre sire, en tant comme à nous appartient ou peut appartenir, par la vertuz des dites lettres le roy nostre sire, confermons aus diz Pierre et Guillaume et à leurs hoirs, et à ceus qui cause auront de eus ou de l'un de eus, les choses dessus dites à avoir, à tenir, sanz faire autre foiz finance des choses dessus dites ne de celles metre hors de leur main, ou temps avenir, retenue la volenté nostre seigneur le roy seur ce et sauve son droit en autres choses et en toutes le droit d'autrui. En tesmoing de la quele chose, nous avons données aus diz Pierre et Guillaume Aymer, freres, cestes lettres seelées de nostre seau. Faites et données en la Rochelle, le lundi emprès la Conception Nostre Dame, l'an de grace mil ccc. et douzeLe 11 décembre 1312..

Nos autem premissa omnia et singula, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum, etc. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. duodecimo, mense aprilis.

Per dominimi H. de Celia, Perellis.

CCXIII Avril 1315

Don à la dame de Sormery d'une maison, dite de l'Écureuil, sise à Paris, dans la censive de Saint-Germain-des-Prés, qu'Étienne de Bourret, sous-doyen de Poitiers, avait vendue au roi.

AN JJ. 52, n° 53, fol. 28 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 40-41

Ludovicus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilecte nostre Marie de Cheu, domine de SormeriDans un acte de juin 1315, contenu dans le même registre (fol. 97 v°, n° 190), elle est dite « fame jadiz de noble homme mons. Erart de Vassemain, chevalier »., obtentu grati servicii nobis ab eadem diucius et fideliter impensi, quamdam domum, sitam Parisius in. censiva Sancti Germani de Pratis, vocatam vulgariter de l'Escuruel, quam dilectus et fidelis magister Stephanus de Borreto, subdecanus Pictavensis, clericus noster, ab Aelipde dicta à l'Escuruel, cive parisiensi, et Nicolao ejus filio, emit, prout in litteris Castelleti nostri Parisiensis, super hoc confectis, plenius continetur, quam eciam idem subdecanus nobis vendidit cum suis pertinenciis, duximus de speciali gracia concedendam, tenendam et possidendam ab ipsa suisque heredibus et ab ipsis causam habituris perpetuo pacifice et quiete. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus litteris fecimus apponi. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Actum apud Vincennas, anno Domini m. ccc xv., mense aprili.

Per dominum regem, Yvo.

CCXIV 27 janvier 1317

Lettres du roi aux habitants de Poitiers, les invitant à envoyer des députés à Bourges, le jour de Pâques fleuries, pour délibérer sur le fait des monnaies.

AN JJ. 54A, n° 13, fol. 2 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 41-42

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. A nos amez les habitanz de la vile de Poytiers, salut et dilection. Comme nous entendons à ordener sus le fet des monoies et sus plusieurs autres besoignes qui touchent nous et l'estat du royaume de France, le comun un proffit et le bon estat des bonnes viles et de touz nos subgiez, lequel nous desirons mout, si comme nous y sommes tenuz, ès queles besoignes nous voulons avoir vostre conseilh, du quel nous nous fions mout, comme de ceus en qui nous et nos predecesseurs avons touzjours trouvé ferme loiauté, nous vous mandons que vous envoiez vers nous à Bourges, à cestes pasques floriesLe 27 mars 1317 (n. s.)., personnes souffisanz et saiges, à qui nous puissons avoir conseilh et qui aportent avec eus souffisant povoir de vous, pour quoy ce qui sera fet avec eus et avec les autres bonnes viles soit ferme et estable, pour le commun profit, sus les dites besoignes et sus autres touchanz le commun profit du roiaume. Donné à Paris, le xxvij. jour de janvier l'an mil ccc. et sezeLa même convocation fut adressée à trente autres villes des provinces du Centre, de l'Ouest et du Midi. Quant à celles de l'Ile-de-France, de la Champagne et de la Brie, de l'Orléanais, du Maine, de Bourgogne, de Normandie, de Picardie, d'Artois, de Flandres, elles reçurent des lettres portant la même date. Mais le lieu de rendez-vous était Paris et la date de réunion la quinzaine après les Brandons, c'est-à-dire le 6 mars. — Cf. le mandement du 5 février 1318, publié dans le tome Ier, n° LXXVIII..

CCXV 12 février 1317

Don à Henri Godemant d'un office à Loudun.

AN JJ. 54A, n° 63, fol. 5 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 42

Item [dominus rex] concessit Henrico, dicto Godemant, officium sublanneDu Cange cite ce mot, d'après le présent texte, sans l'expliquer ni même se prononcer sur les leçons sublamie ou sublanne. de Loduno, ad voluntatem et ad vadia consueta. Datum die xij. februarii anno quo supra [m. ccc. sexto decimo].

Per vos, Barrière.

CCXVI 24 février 1317

Don à Saucet de Bauçay de deux cents livres de rente viagère sur le Trésor.

AN JJ. 54A, n° 316, fol, 8 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 42-43

Item [dominus rex] concessit domino J. Sausseti de BauçayoVoy. la note 6, p. 154-155 du tome premier de ce recueil. ducentas libras turonensium annui redditus, capiendas ad vitam in Thesauro regio Parisius, quousque alibi fuerint assignate, medietatem videlicet in festo Ascensionis Domini et aliam medietatem in festo Candelose ; et incipiet primus terminus instanti festo Ascensionis Domini, Datum Parisius, die jovis post Brandones anno quo supra [m. ccc xvi].

Per dominum SoliacyHenri IV, sire de Sully, grand bouteiller de France, gouverneur du royaume de Navarre, 1329-1334., Tesson.

CCXVII Février 1317

Permission accordée à Martin le Boutet d'établir une garenne à lapins dans son bois contigu à la route de Guesne a la Chapelle-Belloin.

AN JJ. 53, n° 19, fol. 9 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 43-44

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos Martino dicto le BoutetCe personnage est mentionné dans deux actes, l'un de 1317, l'autre de 1326, tome Ier de ce recueil, p. 162 et 331.concessimus de gracia speciali ut ipse, pro se et heredibus suis, in nemore suo vocato nemore veteri, quod fuit Aymerici Thebaut, contiguo vie per quam itur de Capella Bernoyn in Gaine, et contiguo vie per quam itur de Gaina ad Boscum Rotart, quod nemus quinque arpenta vel circiter asserit continere, et in brueriis suis que sunt circa pratum dicti Martini, vocatum pratum à la Boucharde, que bruerie quatuor arpenta terre continent vel circiter, ut asseruit coram nobis, possit facere et construere garenam cuniculorum, sine prejudicio patrie, terrarum circumadjacentium et alterius cujuscunque. Mandantes omnibus justiciariis nostris, presentibus et futuris, ut ipsum Martinum jure dicte garenne et heredes suos imperpetuum faciant, prout ad quemlibet ipsorum pertinebit, gaudere. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. sexto decimo, mense februarii.

Per dominum regem, procurante domino Guidone de Bauçay, Amisii.

CCXVIII Mars 1317

Erection du comté de la Marche en pairie, en faveur de Charles de France, et don à ce prince, en accroissement d'apanage, des châteaux, villes et châtellenies de Niort, Montmorillon, Frontenay, Benon et autres.

AN JJ. 53, n° 118, fol. 53 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 44-46

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre, savoir faisons à touz presens et avenir que nous, considerans l'estat de nostre très chier et feal frere Charle, conte de la Marche et de Bigorre, et que pour garder nous et nostre honneur, et à l'onneur et deffension du royaume, devant touz autres est tenus et plus obligiez à faire grans cous et grans missions, considerans ausi la grant affection et l'amour que nous avons plus à li que a nul autre par pluseurs causes, considerans enquores que si, comme Diex l'a ordené, les reaumes de France et de Navarre nous sont de nouvel avenu, pour quoi il est assez convenable que de l'onneur et du prouffit qui ainsinc nous est venuz, il li en doie miex estre et son estat acroistre, li donnons et otroions, de nostre liberalité, pour li et pour ses hers, contes de la Marche, que il soit pers de France et que il tiengne la conté de la Marche de nous en parrie, si comme la conté d'Artois et semblables parries en sont tenues ; et de ceste parrie l'avons nous receu en nostre foy et en nostre homage. Et li avons donné et otroié, donnons, otroions et quittons, pour li et pour son hoir masle de son cors, les chasteaus, chasteleries, viles, mesons et edifices qui ci après sont nommez, avec leur appartenances toutes, toute justice, haute et basse, soit en fiés, homages, jurisdicions ou patronages, en cens, en rentes, en bois, aives, en garennes, en pescheries et en toutes autres choses et honeurs, quelles que elles soient, retenu devers nous la souveraineté seulement et le fié et l'omage et le ressort en toutes choses, pour nous et pour noz hers, roys de France, c'est assavoir Bonneville sus Touque, Nyort, Montmorillon et les bois Leron et Maulion, Frontenay, Beneon et les bois de la terre de Courçon, en retenant pour nous et pour noz hers, roys de France, que se il avenoit qu'il n'eust hoir masle de son cors, toutes les terres devant dites après son decès revendront à nous et à noz hers, roys de France. Et ces choses dessus nommées especialment li donnons nous pour ce, quar il les repute bien soians pour soi, et il le nous semble ausi, combien que nous eussiens desjà ordené en nostre propos de la donner à noz filles en leur mariage. Mes nous resgardons que elles pevent bien atendre que nous les assenerons, se Dieu plait, en autres choses. Mes toutevoies nous retenons que, se il avenoit que après nostre decès, li reaumes escheist et venist ànostre dit frere, pour quelque voie ou cause que ce fust, que toutes les terres, villes, chasteaus et chasteleries avec toutes leurs appartenances et droiz dessus diz retornassent à noz filles, si tost comme il seroit venu à tenir le royaume, et ainsinc le nous acorda il et promist. Ne ne l'entendons mie à lier pour nulles convenances que les heritages que nostre dit frere tenoit devant la confection de ces lettres, soit par provision de nostre très chier seigneur et pere ou par succession de nostre très chière dame et mere, ne doient venir à ses hers, soient masles ou fumelles, ausi bien comme se ceste convenance ne fust. Et est assavoir que de toutes les choses ci-dessus nommées, que nous li avons données par la teneur de ces lettres, excepté la parie, il ne nous est tenuz à faire que un homage, le quel nous avons jà receu de li. Et est assavoir que toutes les choses ci-dessus expressées et les appartenances nous li baillons et delaissons en pris de dix mille livrées de terre à tournois de value de terre, et ne seront mie prisiées en assiete, mesons ne edifices. Et volons que tantost et senz delay elles soient prisiées ; se plus y a, nous le retenons à nous, et se mains y avoit, nous le promettons à parfaire le plus convenablement qu'il porra estre fait. En tesmoing des quelles choses et pour ce que elles soient fermes et estables à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. et seze, ou mois de marzCes lettres ont été publiées, mais avec beaucoup d'incorrections, par le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 66, d'après un vidimus de Charles VI de l'an 1406..

Per dominum regem, in presencia dominorum Ebroycensis et SoliaciGeoffroy du Plessis, évêque d'Evreux (1311-1327), et Henri de Sully, grand bouteiller de France, depuis gouverneur de Navarre (1329-1334). et vestra, P. Tesson.

CCXIX 16 mai 1317

Provisions de l'office de receveur du roi en Poitou et en Saintonge, accordées à Guillaume Amblard.

AN JJ. 54A, n° 373, fol. 24 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 46-47

Item dominus [rex] concessit Guilleimo AmblardiUn acte de vente inséré dans les registres du Trésor des chartes, à la date de mai 1318, constate que Guillaume Amblard acquit du roi, moyennant huit cents livres, un hébergement avec des dépendances considérables en vignes, vergers et autres terres, situé à Laleu, près la Rochelle, qui provenait de Guy de Berjon, autrefois garde du sceau royal à la Rochelle. Celui-ci l'avait cédé au roi, en déduction d'une amende de 1,000 livres, à laquelle il avait été condamné par les enquêteurs royaux en Saintonge. Il tenait lui-même cette propriété de Robert de Chambon (JJ. 56, n° 261, fol. 117). On conserve encore dans les layettes du Trésor des chartes deux actes relatifs à ce personnage. Le premier est un échange fait au nom du roi Guillaume de Mailleroue, dit Bernardeau, et sa femme, étant tenus de payer annuellement au receveur du roi une somme de 140 livres pour la ferme de la prévôté de Montreuil-Bonnin, traitèrent à ce sujet avec Guillaume Amblard ; pour racheter cette rente, ils firent abandon entre ses mains de deux moulins à eau, dits les moulins de Mailleroue, à Ayron, et d'un moulin à vent, nommé le moulin, Jobertet. (Acte du 17 mars 1324 [n. s.], J. 192A, n° 60.) Ils n'avaient cédé pour cet échange qu'une part de ces moulins et vendirent le reste au roi, le samedi avant la Saint-Michel 1332 (J. 181 B, n° 76). Le second est un contrat de vente, faite au roi par Guillaume Amblard, de sa part d'une rente qu'il possédait avec Jean de Tournepise sur la châtellenie de Montreuil-Bonnin, le 16 mai 1331 (J. 180, nos 3 et 4). officium receptoris seu thesaurarii Pictavensis et Xantonensis senescalliarum, quamdiu placuerit domino nostro regi, ad vadia et emolumenta consueta, amoto abinde quolibet alio detentore. Datum die xvi. maii, anno Domini m. ccc. xvii.

Per Guidonem Florencii et Martinum de Essartis, P. Barrière.

CCXX 8 août 1318

Lettres de Philippe le Long au sénéchal de Poitou. Il lui annonce qu'il a révoqué tous les commissaires envoyés dans sa sénéchaussée pour la levée des deniers, sauf les commissaires sur le fait des dîmes, des annates et des changeurs, et lui ordonne de leur faire connaître leur rappel et de leur signifier défense de continuer à vaquer à leur Commission.

AN JJ. 55, n° 97, fol. 46 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 47-49

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. Au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, salut. Comme pluseurs commissaires aient esté ça en arrières, tant du temps de noz chierz seigneurs pere et frere comme du nostre, envoiés en ta seneschaucie pour esploitier, cuillir et lever deniers pour nous, des quelz commissaires li pluseur n'ont encore rendu compte des esplois que il ont fais, ne nul pourfit ou moult petit en soit venu par deça, combien que leur dis explois doient estre moult grans, et combien aussi que l'en leur ait pluseurs fois mandé que il en venissent compter en la Chambre de nos Comptes de Paris, il en ont esté desobéissans et en deffaut jusques à ores, en grant domages de nous et grief de noz subgiez, qui forment se sont pluseurs fois doulus à nous et encores se doulent des grans domages que il ont recheus par les dis commissaires, qui encontre raison les ont outrageusement grevez, si comme il dient ; nous qui sur ce volons pourveoir aus domages de nous et de nous subgiez, et qui volons bien savoir tous les esplois fais jusques au jour de hui par iceus commissaires, eue sus ces choses diligent deliberacion avec nostre grant conseil, tous iceus commissaires, quels que il soient, exceptez tant seulement ceux qui sunt deputez sus le fait des disiemes et des annez, et sus le fait des changeours, en ta seneschaucie, avons rappellé et rappellons du tout dès orendroit, et ne volons que il s'entremettent plus de ce qui commis leur estoit sus les dites choses. Et commandons que de maintenant il en cessent du tout. Si te mandons et commandons que as diz commissaires tu faces tantost asavoir nostre present rappel ; et leur defens de par nous que il ne s'entremettent plus dès ore en avant des dites choses à eus commises, si comme dessus est dit. Et se il voloient faire le contraire, deffens à tous que nus ne leur obeisse. Et leur assigne certaine journée et convegnable, à la quele il doient estre sans nul deffaut par devant nous amez et feaus les gens de nos Comptes de Paris, pour rendre compte de tous leur explois et pour paier à nos tresoriers de Paris tout ce en quoi il nous porront estre tenus par le restat de leur compte. Et rescris tantost par tes lettres à nos dictes gens des Comptes de Paris les noms des dis commissaires et de quoi il seront entremis, et par combien de temps, et la journée que tu lor auras assignée pour venir compter et rendre raison, et toutes autres choses qui toucheront et porront touchier le fait des diz commissaires. Et ce fais si diligemment, sans nul deport, que tu ne puisses estre repris de deffaut ou de negligence ; car nous en aurions recours à ta personne et à tes biens. Donné à Paris, le viije jour d'aoust l'an de grasce mil trois cens et dis huitLes mêmes lettres furent adressées au prévôt de Paris, aux sénéchaux de Toulouse, de Carcassonne, de Beaucaire, de Rouergue, de Lyon, de Périgord et de Saintonge, et aux baillis d'Auvergne, de Bourges, de Tours, d'Orléans, de Sens, de Senlis, d'Amiens, de Vermandois, de Meaux, de Troyes, de Chaumont, de Vitry, de Lille, de Caux, de Rouen, de Caen, de Coutances et de Gisors..

CCXXI Novembre 1318

Assignation sur différents revenus des châtellenies de Loudun et de Chinon d'une rente annuelle de deux cents livres parisis que Trouillard d'Usages, chevalier, prélevait précédemment sur le Trésor royal.

AN JJ. 56, n° 534, fol. 233 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 49-52

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis Troillardus de Usagiis, miles noster, nobis humiliter supplicasset ut, cum Guillelmus de UsagiisGuillaume d'Usages, vidame du Mans, avait épousé Eustache de Bauçay, fille d'Hugues V, seigneur de Bauçay. (Voyez le n° LI du premier volume et la note 2 de la page 114.), miles, pater suus, ducentas libras parisiensium, quas in Thesauro nostro Parisius percipiebat hereditarie, singulis annis, transtulerit in eundem, et de ipsis prefatum Troillardum in nostrum receperimus homagium, vellemus eidem predictum annuum perpetuum redditum per manum suam in denariis de cetero recipiendis in ballivia Turonensi, in locis competentibus, assignare et eciam assidere, et ob hoc ballivo nostro Turonensi mandaverimus ut ipse cum diligencia se informaret, sine dilacione quacunque, ubi prefatus redditus posset infra dictam balliviam in denariis prefato militi nostro, sic ut predicitur, assideri, et informacionem quam inde faceret nobis quantocius transmitteret, sub sigillo suo fideliter interclusam, prefatusque ballivus Turonensis nobis rescripserit, informacione prehabita per ipsum, de mandato nostro, facta et nobis reportata, quam vidimus et videri fecimus diligenter, ipsas ducentas libras Parisius eidem militi assignari posse convenienter per manum suam in denariis percipiendis, cum minori nostro incommodo, in et super rebus infrascriptis, in modum qui sequitur. Videlicet in ressorto castellanie de Loduno et in villa de Berciere super tria besanta aurea nobis debita, pro quibus percipere consuevimus annuatim sexaginta solidos turonensium, et residuum dicte summe in villa et castellania nostris de Caynone, in modum qui sequitur : videlicet super pedagio aque de Vianna apud Caynonem, centum decem libras turonensium. Item super pedagio terre cum redditibus, prout Stephanus Balleriau ipsos ad presens tenet ad firmam, quaterviginti libras turonensium. Item super quadam firma in denariis, vocata terra Juliane de Chouzé, quolibet anno decem libras turonensium. Item super le prin et l'estevaiges piscium, apud Caynonem, vij. libras turonensium. Item super tallia terciennariaOn lit ballivia terciennaria dans un premier enregistrement de cette pièce. (JJ. 56, n° 305, fol. 139.) de Caynone, viginti libras turonensium. Item ab heredibus magistri Guioumart deffuncti, super cimiterio et duabus domibus, que condam fuerunt Judeorum, apud Caynonem, xx. libras turonensiumDans la première rédaction, cette phrase ne se trouve point. Elle fut intercalée dans cette seconde rédaction, que nécessitèrent les corrections demandées par la Chambre des Comptes, suivant la mention qui se trouve à la suite du texte publié ici.. Super quibus et de premissis superius declaratis summas predictas, prout superius est expressum, singulis annis, in denariis percipere consuevimus et habere, prout per ipsius ballivi Turonensis informacionem, per ipsum de mandato nostro factam et nobis reportatam, ut dictum est, legitime nobis constat. Nos igitur Thesaurum nostrum predictum redditu annuo predicto exonerare et ipsius militis supplicacionibus annuere volentes, predictas ducentas libras parisiensium eidem militi nostro, prout eas prèfatus Guillelmus de Usagiis, pater suus, in et super Thesauro nostro predicto percipere consuevit, in et super rebus et redditibus predictis, superius declaratis, percipiendas ab ipso suisque heredibus in futurum in denariis, per manum suam et heredum suorum, assidemus et eciam assignamus. Volentes et eidem militi nostro, de gracia speciali, concedentes quod idem miles noster ipsiusque heredes predictas ducentas libras parisiensium in denariis, singulis annis, imperpetuum, per manum suam vel mandati sui et heredum suorum, de et super rebus et redditibus predictis, superius declaratis, terminis ad hoc statutis, percipiant et habeant absque dangerio quocunque. Quas res et redditus predictos per gentes nostras adcensari, singulis annis, seu ad firmam tradi et liberari, prout hactenus est fieri consuetum, volumus et mandamus, quodque rerum ipsarum adcensatores qui nunc sunt et pro tempore fuerint, singulis annis, se militi predicto de censis ipsis, usque ad valorem dictarum ducentarum librarum parisiensium, obligare teneantur, et de dicta summa ducentarum librarum eidem militi et ejus heredibus imperpetuum integriter respondere. Salvo et retento nobis quod, si dicti redditus superius declarati adcensarentur seu ad firmam traderentur, singulis annis, plus quam ducentarum librarum parisiensium predictarum summa ascendat, quod illud quod superascendet, nobis remanebit et per gentes nostras percipietur. Volentes nichilominus quod, si accensatores, prepositi, receptores aut custodes rerum et reddituum predictorum de solvendo, terminis ad hoc statutis, dictam summam defecerint, ballivus noster Turonensis, qui nunc est et qui pro tempore fuerit, eosdem viriliter et debite compellet ad solvendum, et permittat de cetero ipsum Troillardum, heredes ipsius et successores, predictas ducentas libras parisiensium in denariis, singulis annis, imperpetuum, per manum suam et heredum suorum, in, de et super rebus et redditibus predictis percipere et levare, prout superius est expressum, ordinacione quacunqueCette phrase depuis Volentes nichilominus était remplacée, dans la première rédaction, par les deux suivantes : « Volumus eciam quod prefatus miles ejusque heredes, adcensatores rerum et reddituum predic torum, singulis annis, ad solvendam sibi summam predictam, terminis ad hoc statutis, debite compellere valeant, auctoritate sua propria, et ipsos propter hoc gagiare. Dantes baillivo nostro Turonensi qui nunc est et qui pro tempore fuerit, presentibus in mandatis quod prefatum militem ejusque heredes predictas ducentas libras parisiensiumin denariis, singulis annis, imperpetuum, per manum suam et heredum suorum, in, de et super rebus et redditibus predictis percipere et levare permittat, etc. » contraria non obstante. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum apud Oratorium super Ligerim, anno Domini m. ccc. decimo octavo, mense novembris.

Rescripta, quia in prima omissa fuerat illa clausula : Item ab heredibus magistri Guyoumar deffuncti super cimiterio, etc., prout in dicti ballivi relacione continetur. Que signata erat sic : Per dominum regem, Gyem.

Rescripta post correpcionem (sic) Camere Compotorum, videlicet quod dictus miles, auctoritate propria, propter deffectum solucionis non posset gagiare, sed per ballivum petere debitam execucionem.

Aprilis, de precepto Camere, quia originalis littera passata fuerat per dominum regem, scripta et signata per Gyem.

CCXXII 22 février 1319

Le vicomte de Thouars et les autres nobles de Poitou sont invités à se réunir à Poitiers, le jour des Rameaux, pour prendre part à une délibération sur les affaires de l'État, présidée par Robert d'Artois et l'évêque d'Amiens.

AN JJ. 55, n° 143, fol. 66 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 52-53

Philippes, par la grace de Dieu, etc. A nostre amé et feal le visconte de ToartJean Ier, de Thouars, seigneur de Talmont, vicomte de Thouars du 26 septembre 1308 au 25 mai 1332. (Voy. tome Ier de ce recueil, p. 60.), salut et dilection. Comme nous eussiens mandé à vous, et à pluseurs autres nobles de la seneschaucie de Poytou que vous et eus fussiez à nous, à Paris, aus octaves de la Chandeleur darrainement passée, pour aucunes besoignes, sus les queles nous avions à parler à vous et eus, touchant l'estat et le honneur de nous et de nostre royaume, et à la dicte jornée pluseur des diz nobles ne soient venu, et à cens qui venuz y sont nous aiens fait exposer et dire ce pour quoi il et li autre avoient esté mandé, et li diz presenz se soient excusé de nous faire response sus les dites besoignes pour la absence des autres de leur païs, ausquels il en vouloient parler, nous vous mandons que, toutes choses arriere mises, sanz nulle excuse et si chier come vous avez nous et nostre honneur et de nostre royaume, vous ne lessiez en nulle maniere que vous ne soiez à Poytiers, au jour de ces prochaines pasques flories, par devant noz amez et feaux l'evesque d'AmiensRobert II de Fouilloy, évêque d'Amiens du 12 septembre 1308 au 20 mars 1321., et Robert d'Artois, conte de Beaumont le RogerRobert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, beau-frère de Philippe de Valois, né en 1287, mort à Londres en 1343., nostre chier cousin, les quels nous envoions au dit lieu pour parler à vous. Si les creez sur ce que il vous diront des dites besoingnes de par nous et faites tant de ce que il vous diront que nous vous en doions savoir gré. Donné à Paris, le xxiie jour de fevrier, l'an de grace mil trois cenz et XVIIIPar lettres du même jour, les nobles de Normandie furent convoqués à Lisieux pour le jour des Brandons, devant les mêmes commissaires royaux, les nobles de Vermandois et de Picardie, à Compiègne le jour des Rameaux, devant les évêques de Mende et de Soissons et le comte de Clermont, les nobles de Touraine, à Tours, le jour des Brandons, et ceux de Saintonge, d'Angoumois et de Limousin, à Angoulême, le dimanche après Pâques, sous la présidence de Charles, comte de la Marche, de l'évêque de Noyon, du comte du Maine, et de Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay (JJ. 55. fol. 66).

CCXXIII Mars 1319

Confirmation de la vente faite par Hugues de la Celle à Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, des terres de Fontaines, du Breuil de Chenay et autres biens, que ledit Hugues possédait encore dans les diocèses de Poitiers, de Saintes et d'AngoulêmeCet acte a été signalé en note dans le premier volume, p. 40, et attribué par erreur, sur la foi de Du Chesne, à l'année 1316..

AN JJ. 56, n° 540, fol. 235 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 54-60

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis nos infraseriptas vidisse litteras in hec verba :

Universis presentes litteras inspecturis, Henricus de TaperelloHenri de Taperel, prévôt de Paris, natif de Picardie, condamné à mort et exécuté au mois d'août 1320. Il s'était laissé corrompre par un meurtrier, homme riche, emprisonné au Châtelet en attendant d'être conduit au gibet, et l'avait fait évader après lui avoir substitué un pauvre innocent, qui fut pendu à sa place. Une commission extraordinaire fut nommée par le roi pour faire le procès au prévôt, et celuici reconnu coupable fut, à son tour, condamné au dernier supplice. Félibien (Hist. de Paris, t. I, p. 542) et les auteurs de l'Art de vérifier les dates (t. I, p. 592) rapportent ces faits d'après le continuateur de Nangis., custos prepositure Parisiensis, salutem. Notum facimus quod, coram Herberto dicto Guerout et Michaele de Donchereyo, clericis, notariis juratis ex parte domini nostri Francorum et Navarre regis, in Casteleto Parisiensi constitutis, quibus in hiis et majoribus fidem indubiam adhibemus et quibus, quo ad hoc, tenore presencium, commisimus vices nostras, propter hoc personaliter constitutus nobilis vir dominus Hugo de Cella, dicti domini nostri regis miles, ex sua certa sciencia liberaque ac spontanea et mera voluntate, recognovit et confessusfuit, tam prose et ejus nomine quam pro suis heredibus et successoribus suis, et eorum nominibus, conjunctim vel divisim, se vendidisse, pure et libere ac simplicis vendicionis [titulo], cessisse, transtulisse, concessisse et eciam perpetuo dimisisse, et adhuc exnunc imposterum hereditaliter vendidit, cessit, transtulit, concessit et perpetuo penitus dimisit nobili ac potenti viro, domino Poncio de Mauritania, vicecomiti de Aunayo, licet absenti, tanquam presenti, reverendo patre domino, domino Fulcaudo de RuppecavardiFoucaud de Rochechouart, doyen de Bourges en 1292, évêque de Noyon en 1317, archevêque de Bourges en 1330, mort le 7 août 1343, était le troisième fils d'Aimery IX, vicomte de Rochechouart, et de Jeanne de Tonnay-Charente. Sa sœur Jeanne avait épousé Ponce de Mortagne, le père du vicomte d'Aunay, dont il est question ici., Dei gracia Noviomensi episcopo, avunculo ejusdem domini Poncii, ibidem coram prefatis notariis juratis presente, et, pro ipso domino Poncio, ac nomine et ad opus ipsius heredumque et successorum ejusdem, ac ab ipso causam habiturorum, emente à dicto domino Hugone, venditore, recipenteque ac sol lempniter super omnibus et singulis infrascriptis, pro eodem domino Poncio, stipulante, castrumsuum etcastellaniam de Fontanis, que idem dominus Hugo, venditor, asserebat se habere tam in Xantonensi, Pictavensi, quam Engolismensi dyocesibus, una cum Brolio de Chenès, ac acquisitis per eum, que tenebat et possidebat idem dominus Hugo, tempore vendicionis predicte, sibique donatis ibidem, cum omnibus et singulis pertinenciis eorumdem, altaque et bassa justicia et mixto imperio, necnon et omne jus, racionem, accionem, dominium, possessionem et quasi ac proprietatem, que et quas idem dominus Hugo babebat habereque poterat et debebat, et ad ipsum pertinebant aut pertinere debebant, quoquo modo, jure, causa, racione, accione seti titulo, in castro, castellania et brolio ac acquisitis que tenebat, ut predicitur, et donatis ceterisque pertinenciis eorundem, sive sint domus, turres, menia, fortalicie seu quelibet alia edificia, census, redditus, accapita, exitus et proventus, decime, jura, jurisdiciones, bomagia nobilia vel innobilia, leuda, retrofeuda, servicia, expleta, nemora, garene, prata, vinee, pascua, aque, stanna, piscarie, molendina, furni, lande, costume sive pedagia, terre culte et inculte, foreste, silve, paludes, sive alia quecunque jura et deveria, quoquo nomine et vocabulo nuncuppantur, titulo pure, perfecte et irrevocabilis perpetueque et stabilis vendicionis. Que omnia et singula prefatus dominus Hugo, venditor, exnunc coram dictis notariis juratis, sua sponte, transtulit et penitus dimisit in eundem dominum episcopum, loco, nomine et ad opus ejusdem domini Poncii, et pro ipso ac causam ab eo habiturorum, prefato domino Noviomensi episcopo, ut persona conjuncta dicti domini Poncii et privata, sub nomine proprio, Fulcaudo stipulante pro eodem domino Poncio et eciam recipiente, et hoc pro precio et summa quinque milium quingentarum librarum turonensium parvorum. Quam quidem peccunie summam prefatus dominus Hugo dixit, recognovit et sponte confessus fuit coram prefatis notariis juratis, se habuisse et integre recepisse in bona peccunia numerata à predicto domino Poncio, vel alio ejus nomine, aut de mandato ejusdem domini episcopi, nomine ipsius domini Poncii et pro ipso, pro precio et nomine precii castri, castellarne, datorum et acquisitorum ac brolii predictorum, devestiens se prorsus idem dominus Hugo, pro se et heredibus ac successoribus suis, de castro, castellania, brolio et aliis datis sibi et acquisitis per eum ibidem, ut pretactum est, et eundem dominum episcopum, nomine quo supra, investivit de eisdem, nomine et ad opus prefati domini Poncii et pro ipso, cum hiis presentibus litteris valituris, ac exnunc constituit se possidere Castrum, castellaniam, brolium et alias res venditas supradictas, nomine domini Poncii antedicti, nichilque sibijuris, proprietatis, possessionis autcujuslibet accionis, dominii, sive peticionis retinens in eisdem, fecit et statuit, condiditque dictum dominum Poncium de et in predictis omnibus et singulis exnunc perpetuo verum dominum et possessorem, tanquam in rem suam propriam absolvens amodo, liberans atque quictans idem dominus Hugo, quantum ad premissa omnia et singula, omnes et singulos vassallos, homines tam ligios quam pianos, emphitheotas, tenenciarios, sive servos, ab homagiis, juramentis, fidelitatibus, censibus, redditibus, servitutibus, seryiciis, juribus, deveriis et expletis eidem debitis quomodolibet, racione hujusmodi castri, castellanie et brolii ac acquisitorum per eum sibique donatorum ibidem. Voluit etenim, mandavit, vult et mandat atque precipit prefatus dominus Hugo, tenore presencium, eisdem vassallis, hominibus tam ligiis quam planis, emphiteotis, tenenciariis, servis et quibuslibet, quorum interest, ut exnunc de cetero prefato domino Poncio et suis heredibus ac successoribus et causam ab eo habituris, vel eorum aut ipsius domini Poncii mandato, et nulli alii deinceps perpetuo respondeant, sibique pareant et intendant in et de premissis omnibus et singulis, tanquam vero domino et possessori castri, castellanie, brolii et aliorum donatorum ac acquisitorum predictorum. Voluit eciam et concessit prefatus dominus Hugo quod idem dominus Poncius, per se aut per alium seu alios, possessionem corporalem et realem hujus modi rerum venditarum exnunc apprehendat, sua auctoritate propria, quandocunque ipsi domino Poncio placuerit et visum fuerit expedire. Requirens nichillominus idem dominus Hugo, tenore presencium, nobilem virum dominum, dominum de Partenayo ceterosque alios dominos, à quo seu quibus hujusmodi castrum ac castellania et alie res vendite tenentur in feudum se movere aut teneri quomodolibet noscuntur, ut exnunc prefatum dominum Poncium admittat vel admittant ad homagia et fidelitates sibi debitas pro predictis et quolibet predictorum.

Actum fuit eciam expresse et in hujusmodi vendicione conventum inter prefatum dominum Noviomensem episcopum, quo supra nomine, et eundem dominum Hugonem, venditorem, quod ipse dominus Hugo, pro se nec heredibus suis aut causam ab eo imposterum habituris, non tenentur de premissis aut quolibet premissorum facere garentiam seu garimentum aliquam vel aliquod, nec ob deffeetum seu loco garentie seu garimenti aliquid facere, reddere, solvere nec precium restituere seu alias in aliquo teneri, racione premissorum, erga aliquem seu aliquos, prefato domino Poncio nec suis heredibus aut causam ab ipso habentibus, vel eciam habituris, nisi duntaxat de ipso domino Hugone suisque heredibus et successoribus, vel causam ab eo habentibus et eciam habituris. Et nichilominus dictus dominus Hugo tenetur, suis sumptibus et expensis, amovere et eciam acquictare solummodo et non alias hujusmodi res venditas de omnibus obligacionibus quibuscunque, si que per ipsum dominum Hugonem vel per alium seu alios, ejus nomine, vel ipso ratum habente, facte fuerint à tempore à quo res hujusmodi vendite ad manum ipsius domini Hugonis pervenerunt usque ad datam presencium litterarurn. Tenetur eciam liberare ac eciam tradere idem dominus Hugo exnunc, loco tocius garentie vel garimenti, prefato domino Poncio omnes litteras, instrumenta atque cartas, que et quos habet de omnibus rebus venditis supradictis, cujuscunque condicionis existant, ut idem dominus Poncius de cetero melius se deffendere valeat et juvare in premissis, sibique vendita garentire. Nec voluit dictus dominus Hugo dictis litteris, cartis et instruments sibi traditis, racione garentie seu garimentialias, racione premissorum, dicto domino Poncio nec suis in aliquo se teneri, nisi de se et suis ac amocione obligacionum, ut superius est expressum. Que omnia et singula, prout superius sunt expressa, prefatus dominus Hugo promisit per juramentum ipsius ac fide media in manibus dictorum notariorum juratorum prestita corporali, firmiter tenere et inviolabiliter observare ac contra ea vel eorum aliquod quemlibet, per se vel per alium, non venire in futurum, racione quacunque seu causa. Pro quibus omnibus et singulis firmiter tenendis, etc., obligavit, etc. Renuncians in hoc facto dictus venditor, etc. — Hec autem omnia et singula, prout superius exprimuntur, acta et concordata fuerunt coram prefatis notariis juratis, prout ipsi nobis vive vocis oraculo concorditer retulerunt. Ad quorum reIacionem et in testimonium premissorum, sigillum prepositure Parisiensis predicte litteris duplicatis sub uno et eodem tenore, quarum una tradi debet vicecomiti predicto, reliqua vero domino Hugoni, venditori, duximus presentibus apponendum. Datum die dominica post festum beate LucieLe 17 décembre 1318. virginis, anno Domini m. ccc. xviii.

Nos autem vendicionem, concessionem, quictacionem, cessionem et translacionem predictas ac omnia et singula suprascripta rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia et ex certa sciencia similiter, ac eciam de gracia speciali, quod si forsan futuris temporibus appareret memoratum Hugonem, ob causas quaslibet, ante presencium confectionemcontractas, aut eciam post presentes, quamdiu vixerit, contrahendas, nobis teneri in aliquo vel erga nos aut predecessores aut eciam successores nostros forefacturam aliquam incurrisse seu delictum aliquod commisisse, nos vel predecessores nostri, vel successores, propter hoc prefatum vicecomitem heredesque et successores suos predictos, vel ejus bona nullatenus molestare possimus in aliquo, aut in dicto castro vel ejus pertinenciis emendam vel forefacturam, aut jus quodque aliud reclamare. Item si predictum Hugonem, propter aliquod debitum contractum vel contrahendum, vel receptam factam vel faciendam, nomine nostro vel predecessorum, vel successorum nostrorum, nobis vel predecessoribus, vel successoribus nostris appareret, futuris temporibus, teneri vel esse obligatum ipsum vicecomitem, vel successores suos, ut predicitur, vel ejus bona non possimus in aliquo molestare, aut in dictis castro et castellania et eorum pertinenciis debitum vel receptam petere, vel de hiis aut pro hiis querere racionem. Quod ut ratum et stabile perseveret, presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Nostro tamen in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Actum et datum Parisius, anno Domini m. ccc. decimo octavo, mense martio.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum P. de Dicy et Thome de Marfontanis. Z. Maillardus.

CCXXIV Mars 1319

Confirmation d'un bail à cens de deux moulins, fait par Geoffroy de Volvire, valet, à Hugues de la Bussière, clerc, et d'une vente de la moitié de trois moulins, faite au même Hugues par Alain de Montendre et Marquise, sa femme.

AN JJ. 56, n° 543, fol. 237 et JJ. 62, n° 49, fol. 29 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 60-66

Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos quasdam litteras sigillo Gaufridi de Volvyre, prout apparebat, sigillatas, vidisse, tenorem qui sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Gaufridus de VolvyreGeoffroy de Volvire, joint à ses oncles, Pierre, Hervé et Gilbert de Volvire, passa, le 5 mai 1279, un traité avec l'abbé de Nieuil-sur-l'Autize, et mourut avant l'année 1293. En effet, dans une cession de divers héritages, faite, cette annéelà, par Pierre de Volvire à l'abbaye de Maillezais, les biens sont dits situés près de ceux des enfants et de la veuve (Isabelle, nommée plus bas) de feu Geoffroy de Volvire, son neveu. On connaît le nom de deux de ses fils : Maurice, qui figure dans un acte du 23 mars 1300, donné en faveur de la même abbaye, et Guyot, qui confirma, le 28 mai 1316, différentes donations faites aux religieux de la Grâce-Dieu. (Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 820.), valetus, dominus de Broillac, eternam in Domino salutem. Noveritis quod, cum ego dictus valetus quondam tradiderim et concesserim, racione gagerie, Evrardo, dicto Lalemant, à festo Pasche proximo venturo usque ad quinque annos continuos sequentes venturos, quiequid juris, actionis, racionis, proprietatis, pocessionis et dominii ego dictus valetus habebam et habere poteram et debebam in duobus molendinis vulgaliter vocatis molendinisde subtus Castrum Fontis, aqua, piscatura ejusdem aque, exclusa, chauceya et omnibus ad molendina predicta pertinentibus, parcionariis pro indiviso cum dicto Meingo de MelleCe nom s'est déjà rencontré dans le premier volume du présent recueil. Un Maingot de Melle, peut-être le même dont il est question ici, ou bien son fils, est mentionné dans un arrêt du Parlement du 9 mars 1329, en qualité de pleige de Jean Maubert (X2a 3, fol. 97, 98). Ce dernier, ainsi que Marguerite, dame de Panièvre, sa mère, Thibaut Chenin et leurs complices étaient poursuivis pour avoir envahi de force et en troupe armée, livré au pillage et à l'incendie les propriétés d'Itier Jay, écuyer. Ils avaient à répondre, en outre, du meurtre des frères Robert et Aimery Jay. Le procès durait depuis 1323 (voy. un mandement ordonnant au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur ces faits, 22 mai 1323, X2a 2, fol. 67), et remis de session en session par suite d'une foule d'incidents de procédure, il n'était pas terminé dix ans après. La dernière trace que l'on en trouve, le 6 mai 1334, est un nouvel ajournement (X2a 3, fol. 168 et 206 v°). Il y a lacune dans les registres criminels des années suivantes., valleto ; ego scilicet predictus valetus, pro me, heredibus successoribusque meis, predicta omnia et singula, prout superius sunt expressa, et quicquid juris, actionis, racionis, proprietatis, possessionis et dominii in duobus molendinis predictis et omnibus eisdem pertinentibus habebam et habere poteram et debebam, prout predicitur, tradidi et concessi et adhuc trado et concedo Hugoni de Buxeria, clerico, heredibus successoribusque suis, et ab ipso vel ab ipsis causam habentibus seu eciam habituris, ab eisdem tenendum, possidendum et explectandum, à festo Pasche quod erit anno Domini m. cc. octogesimo decimo, perpetuo, quiete et pacifice, sine contradicione aliqua, ad annuum et perpetuum censum quinque solidorum monete currentis tantummodo, quem eciam dictum censum predictus clericus, heredes successoresque sui mihi dicto valeto, heredibus, successoribusque meis annuatim, in Nativitate Domini, reddere et solvere tenebuntur. Que predicta omnia et singula, prout superius sunt expressa, ego dictus valetus, prome, heredibus, successoribusque meis, predicto clerico, heredibus successoribusque suis, et ab ipso vel ab ipsis causam habentibus seu eciam habituris, promisi et adhuc promitto et teneor libera et immunia ab omni onere, obligacione, perturbacione, saisina et impedimentis aliis quibuscunque, contra omnes et ab omnibus, et specialiter versus Ysabellim, uxorem mei dicti valleti, in perpetuum deffendere et garire, ad censum superius nominatum. Qui dictus census pro milicia vel filia maritanda nec casu aliquo contingente duplicari non poterit nec augeri. Adhuc promitto et teneor ego dictus valetus predicto clerico ac heredibus successoribusque suis, et ab ipso vel ab ipsis causam habentibus seu eciam habituris, emendare et reddere plenarie custus, missa et expenssas et omnia dampna que dicerint se fecisse seu eciam sustinuisse pro garimenti deffectu, ad solum juramentum predicti clerici vel unius ab ipso causam habentis, sine alia probacione. Obligans, ad hec omnia predicta adimplenda integraliter, omnia bona mea mobilia et immobilia presentia et futura, heredes successoresque meos specialiter et expresse. Sed tamen conventum fuit inter me, dictum valetum, et clericum predictum quod, si predictum Alemandum in antedictis duobus molendinis et pertinenciis eorumdem aliquas emendaciones seu expensas neccessarias facere contigerit, durante gageria supradicta, antedictus clericus me dictum valetum et meos teneretur deliberare et indampnes, servare versus predictum Alemandum, de melioracionibus, reparacionibus et expensis neccessariis supradictis. Volui insuper et adhuc volo et concedo ego dictus valetus quod, quocienscunque me dictum valetum vel heredes successoresque meos contra hujus [modi] tradicionem et concessionem et tenorem presencium litterarum aliquid actemptari seu molestari contigerit, verbo vel facto, seu quocunque alio modo, quod predictus clericus, heredes successoresque sui, et ab ipso vel ab ipsis causam habentibus, super bonis mobilibus et immobilibus mei dicti valeti, et à me causam habentium, percipiendis et habendis, sine contradicione aliqua, quinquaginta libris monete currentis, nomine pene, nichilominus tradicione et concessione de predictis et tenore presentium in suo robore perdurantibus. Insuper volui et adhuc volo et concedo ego dictus valetus quod allocati domini regis, cujus jurisdicioni me, quantum ad hoc, supposui, sine laudacione alterius dominii, me dictum valetum et à me causam habentes compellant ad hujusmodi tenorem presentium, per capcionem omnium honorum meorum vel mei proprii corporis, prout sibi viderint expedire, integraliter adimplendum. Et de premissis omnibus et singulis, ut superius dicta sunt, fideliter adimplendis, et de non veniendo, per me seu peralium de cetero, incontrarium et [contra] tenorem presentium litterarum, ego dictus valetus spontaneus corporale prestiti juramentum. Renuncians super hoc in virtute juramenti prestiti, omni excepcioni doli mali, circum vencionis, fraudis et in factum omni auxilio et beneficio juris canonici et civilis, omni principis statuto, facto et faciendo, omni privilegio crucis sumpte et assumende et generaliter omnibus hiis que me vel meos possint juvare ad expressa superius irritanda. In cujus rei testimonium, ego dictus valetus predicto clerico et suis has presentes dedi litteras, sigillo meo quo utor sigillatas. Datum die veneris ante festum beati Dyonisii, anno Domini m. cc. octogesimo quartoLe 6 octobre 1284..

Item alias, sigillo senescalli Pictavensis, sicut apparebat, sigillatas sub hac forma :

Universis presentes litteras inspecturis, Alanus de MonteteneriAlain de Montendre, originaire de Saintonge, avait des possessions importantes en Poitou. Il était notamment seigneur de Grisse, grand fief situé sur la paroisse de Cheneché, en Mirebalais, (M. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau, Mém. des Antiq. de l'Ouest, 1877, p. 140.) Un personnage de mêmes nom et prénom, fils de celui-ci, sans doute, figure également avec Geoffroy de Mortemer parmi les pleiges de Jean Maubert, en 1329 (voy. la note précédente), et sur la liste des gentilshommes qui accompagnèrent le connétable d'Eu en Gascogne en 1337, et à Tournay en 1340 (JJ. 269, fol. 65). Les armes de Montendre étaient de gueules, semé de tierces feuilles d'or, au lion de même (M. de Fouchier, id., p. 274)., miles, dominus de Devançon, et Marquesia, ejus uxor, salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod nos, Alanus et Marquesia conjuges predicti, de communi assensu nostro, pro nobis, heredibus, successoribusque nostris vendidimus et concessimus, et adhuc vendimus et concedimus magistro Hugoni de Buxeria, clerico, precio ducentarum et viginti librarum monete currentis, nobis ab eodem clerico solutarum integre et livratarum in peccunia numerata, renunciantes super hoc omni excepcioni non numerate peccunie, non solute nec livrate et decepcioni ultra dimidium justi precii, medietatem trium molendinorum spectancium ex parte mee, dicte Marquesie, vocatorum vulgaliter molendinorum Castri Fontis, sitorum de subtus dictum castrum, cum omnibus et singulis dictorum molendinorum pertinenciis, sint chauceyis, exasiis, exclusis, motisIci s'arrête le texte dans le reg. JJ. 62., motagiis, piscaturis, rivagiis et rebus aliis quibuscunque, et quicquid juris, actionis, racionis, proprietatis, possessionis et dominii et districtus, quacunque causa, titulo, vel racione, per nos seu per alios in molendinis et pertinenciis omnibus antedictis habebamus et habere poteramus et eciam debebamus, habendis, retinendis, possidendis ac eciam explectandis ab antedicto clerico, et ab ipso causam habentibus seu eciam habituris, medietatem trium molendinorum antedictorum cum omnibus et singulis pertinenciis supradictis de cetero imperpetuum libere, pacifice et quiete, ad faciendam suam omnimodam voluntatem, ipsumque clericum, pro se et suis, de predictis, nos dicti Alanus et Marquisia, et quilibet nostrum insolidum, eidem clerico et ab ipso causam habentibus seu eciam habituris promisimus et adhuc promittimus et tenemur omnia et singula supradicta, à nobis eidem clerico tradita et concessa, prout superius sunt expressa, libera et immunia ab omni onere, obligacione, perturbacione, molestacione, inquietacione, saisina et impedimentis aliis quibuscunque, contra omnes et ab omnibus imperpetuum, defendere et garire, nisi deveriis que de jure seu de consuetudine predictorum deberentur ; et eidem clerico et ab ipso causam habentibus seu eciam habituris emendare et reddere plenos custus et missiones, expensas et omnia dampna, que dixerunt se fecisse, habuisse vel sustinuisse pro garimenti defectu, ad solum juramentum ipsius clerici vel unius ab ipso causam habentis, sine alia probacione. Obligantes, ad hec omnia et singula supradicta integraliter adimplenda, nos, heredes successoresque nostros et omnia bona nostra mobilia et immobilia, presentia et futura, quecumque sint, ubicunque sint et quocunque nomine seu genere censeantur. Et de premissis omnibus et singulis, ut superius dicta sunt, fideliter, legitime et integraliter adimplendis, et de non veniendo, per nos seu per alios, in contrarium et contra tenorem presencium litterarum, nos Alanus et Marquisia predicti spontanei corporaliter prestitimus juramenta. Volentes et expresse consencientes, pronobis et heredibus, successoribusque nostris, si nos vel heredes, seu successores nostros contra premissa seu aliquod de predictis, vel contra tenorem presentium litterarum, devenire contingerit, seu quoquo modo aliquid attemptare, quod extunc incurramus in penam quinquagenta librarum monete currentis, pro qualibet vice, quod nos vel heredes, seu successores nostros in contrarium facere vel venire contingerit, et quod de dictapena habeat dominus rex Francorum medietatem et dictus clericus vel ille, qui pro tempore causam habebit à dicto clerico, habeat aliam medietatem, ad suam omnimodam voluntatem faciendam, et quod ipsa pena, ad quam reddendam nos Alanus et Marquisia predicti tenemur quilibet insolidum, si quam nos comittere contingerit seu incurrere, percipiatur et levetur super nostris bonis mobilibus vel immobilibus, quecunque sint et erunt, vel ubicunque sint et erunt.....Le texte est malheureusement incomplet dans l'un comme dans l'autre registre. Si l'on en juge par l'espace que le scribe a laissé en blanc à la suite (une grande page, plus un tiers de page), le vidimus devait comprendre encore un acte de même nature, vente ou bail, et peut-être deux, passés au profit d'Hugues de la Bussière. Il a été absolument impossible de suppléer à la date du contrat de vente des moulins d'Alain de Montendre. Quant à la confirmation royale, on lui attribue ici celle de mars 1319, parce qu'elle se trouve placée dans le registre JJ. 56, entre deux actes qui portent cette date.

CCXXV 7 juin 1319

Lettres adressées au vicomte de Thouars et aux autres nobles de la sénéchaussée de Poitou, les invitant à se rendre à Arras, le 5 août suivant, pour se joindre à l'armée royale destinée à combattre les Flamands.

AN JJ. 55, n° 155, fol. 70 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 66-67

Philippes, etc. A nostre amé et feal le viconte de Toart, salut et dilection. Vous savez la rebellion de noz desobeissanz et rebelles de Flandres et les granz desobeissances que il ont lonc temps faites et font de jour en jour contre nous et contre nostre reaume, ou grant grief et doumaige de tout le pueple de nostre reaume, et de nouvel monstrent que il ne leur souffist pas de desobeir, ainçois entendent affaire guerre ouverte contre nous, si comme il appert par leurs enseignes qu'il ont gitées hors et desploiées. Et pour ce avons, par deliberacion de nostre conseil, ordené à mettre entente et force, à l'ayde de Dieu, par nostre puissance et par la puissance de noz feaus et subgiez, à y pourveoir et venir encontre teles malices et rebellions, si que il soit en abaissement de si grant orgueil et de si grant presumpcion, et à l'onneur de nous et de noz feaus subgiez, et à la seurté de nostre reaume. Si vous requerons, mandons et commandons, si estroictement comme plus povons, par l'amour, la foi et la loyauté, en quoi vous estes tenuz à nous, à nostre royaume, et à la coronne de France, que vous, à la quinzainne de ceste prochainne Magdaleine, soiez à Arraz, en armes et en chevaux, appareilliez, garniz et arreez, selonc ce que faire le devez, et oultre avec ce en tele maniere que nous vous en doiens savoir gré, pour venir de là en nostre force et en nostre ayde, pour accomplir les choses dessus dites. Et ce faites en tele maniere que nous puissons par fait clerement appercevoir la bonne volenté que vous avez à nous. Données à Paris, le viie jour de juing l'an m. ccc. xixLa liste des barons poitevins, qui se trouve à la suite de ces lettres, porte les noms suivants : « Poytou. Le viconte de Toart, le sire de Bellevile, le sire de Partenay, messire J. Larcevesque, le sire de Tiffauges, le sire de Berceule, messire Guillaume Chabot, le sire de Bauçay, messire Guy de Roichefort. » Elle est exactement semblable à celle qui a été publiée dans le premier volume de ce recueil, sous la date du 12 novembre 1318. (Voy. le n° LXXXIV, p. 188, et les notes.) Cette convocation fut adressée le même jour et sous la même forme aux nobles de Touraine et de Mâconnais (JJ. 55, fol. 70 et v°)..

CCXXVI 8 octobre 1319

Guy de Bauçay, chevalier, est invité à se trouver à Paris, à Noël, pour prendre part aux délibérations relatives à la croisade projetée.

AN JJ. 58, n° 398, fol. 37 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 67-68

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France et de Navarre. A nostre chier et amé Guyon de BauceySans doute le fils de Guy de Bauçay, seigneur de Cheneché, dont il a été question plusieurs fois dans le premier volume de ce recueil (Voy. notamment p. 3, note, p. 154, 155 et 228)., chevalier, salut et dilection. Comme sur le fait du passage d'outremer, le quel nous [avons] empris à faire, à l'aide de Dieu, et le quel sus toutes autres besoignes nous avons plus à cueur, nous voilliens avoir avis et deliberacion avec vous et aucuns autres, tant prelaz comme barons et nobles de nostre royaume, les quels nous cuidons qui aient affection à la dite besoigne, nous vous prions si affectueusement comme plus poons ; et avec ce vous mandons que pour ceste cause vous soiez à Paris, à cest prochain Noel, avec les autres que nous avons mandé à y estre, et ce ne lessiez en nule maniere, si chier comme vous nous avez. Car alors nous entendons, à penre finable deliberacion sus le dit passage et y entendre diligenment et continuelment, toutes autres besoignes lessiées. Donné au Bois de Vincennes, le viiie jour de octobre l'an de grace mil ccc. xix.La même convocation fut adressée au duc de Bourgogne, au duc de Bretagne, à Charles, comte de Valois, à Charles, comte de la Marche, au comte d'Evreux, à Louis, comte de Clermont, et à trente autres personnages de la principale noblesse du royaume..

CCXXVII 11 janvier 1320

Lettres du roi à Guillaume Larchevêque, le priant d'envoyer à Paris, huit jours avant les Brandons, deux ou trois nobles âgés, résidant en sa terre et expérimentés au fait des voyages d'outre-mer, pour prendre part aux délibérations relatives à un projet de croisade.

AN JJ. 58, n° 439, fol. 49 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 68-69

Philippes, etc. A nostre amé Guillaume Larcevesque, salut et dilection. Comme nous aions empris, à l'ayde de Dieu, le passage de la Terre Sainte, et nous pour avoir avis sus ce, eu collacion sus la dite besoigne, à ceste feste de Noel derrainement passée, avecques pluseurs prelaz, barons et autres nobles de nostre royaume de France, qui lors furent avecques nous à Paris, aions ordené le jour des octaves de ces prochaines brandonsLe premier dimanche de carême, jour des brandons, tomba en 1320 (n. s.) le 17 février. pour avoir plus plaine deliberacion sus ce, ayons entendu que il a pluseurs nobles en vostre terre qui sont ancien, qui bien sevent aviser sus la dite besoigne, nous vous prions, requerons et mandons que vous deus ou trois des dites personnes, les quelles vous saurez miex estre avisez de ce fait nous envoiez à Paris viii. jours davant les dites octaves pour avoir leur avis sus ce avecques pluseurs autres personnes, les queles nous avons deputées pour ordener dudit passage. Donné [à Paris, le xi. janvier m. ccc. xix]Parmi les nombreux barons, destinataires de ces lettres, on trouve les noms suivants qui se rattachent au Poitou : Guillaume Larchevêque, Hugues de Vivonne, le sire de Belleville, le vicomte de Thouars, le vicomte d'Aunay, l'évêque de Poitiers, etc. (Voy. la liste, JJ. 58, fol. 49 v°.).

CCXXVIII 6 mai 1320

Mandement au sénéchal de Poitou de faire une enquête sur les biens de mainmorte et les nouveaux acquêts en fiefs nobles dans sa sénéchaussée, de saisir et de percevoir, au nom du roi, les revenus de ceux qui auront été acquis de cette façon sans permission expresse ou sans payer finance.

AN JJ. 58, n° 451, fol. 55 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 69-70

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Senescallo Pictavensi, salutem. Intelleximus quod in senescallia tua plures ecclesie et ecclesiastice persone, religiose et seculares in feodis, retrofeodis, laicis allodiis et censivis temporalibus, nonnulle quoque persone non nobiles in feodis nobilibus magnas acquisiverunt possessiones et non modica tenementa, que, sine nostra vel predecessorum nostrorum gracia et licencia eis facta propter hoc vel alias racionabiliter tenere non possunt, quod in nostrum et superioritatis nostre redundat prejudicium atque dampnum. Quare mandamus tibi precipiendo districte quatinus diligenter et sollicite te informare et inquirere studeas de omnibus personis expressis superius, que in tua senescallia hujusmodi acquisita fecerunt, pro quibus nobis vel predecessoribus nostris nulla financia facta extitit, aut super hoc nullam à nobis vel dictis nostris predecessoribus graciam habuerunt, et omnia acquisita hujusmodi, de quibus tibi liquebit, ad manum nostram ponas et teneas et fructus provenientes exinde leves, quousque nobiscum super hiis finaverint aut tibi ostenderint graciam à nobis vel nostris predecessoribus super hoc sibi factam. Rescribentes nichilominus dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum Parisius per tuas expressas litteras omnia acquisita predicta, que ad manum nostram posita fuerint occasione predicta, premissa sic celeriter et curiose complens quod in proximis tuis compotis super hiis sufficienter respondere, et de hiis que de premissis levaveris et receperis, computare possis cum nostris gentibus supradictis. Datum Parisius, via die maii anno Domini m. ccc. vicesimoLe même mandement fut adressé également aux sénéchaux de Saintonge, de Beaucaire, de Carcassonne, de Toulouse, de Périgord, de Rouergue, au prévôt de Paris et à dix-huit baillis..

Per dominum regem, ad relacionem gencium Compotorum. Justicia.

CCXXIX Février 1321

Lettres d'amortissement d'une rente annuelle de trente livres donnée par Hugues Odart, évêque d'Angers, à l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire, sur différentes propriétés qu'il possédait à Bocé, et qui relevaient d'Aimery Odart, chevalier.

AN JJ. 60, n° 32, fol. 14 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 70-72

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum ex parte dilecti nostri Hugonis OdardiHugues Odart, évêque d'Angers depuis le mois d'octobre 1314, après avoir été chanoine de Saint-Quentin, archiprêtre de Saumur et de Bourgueil, mourut au mois de décembre 1323, d'après les auteurs du Gallia christ., t. XIV, col. 577. Il était troisième fils de Guillaume Odart, seigneur de Verrières. Aimery, dont le nom se trouve plus bas, était son frère aîné ou son neveu. (Voy. t. Ier, p. 233, note 1)., Andegavensis episcopi, fuerit humiliter supplicatum ut ipse certas res hereditarias de ipsius proprio patrimonio existentes, sitas in castellania de Baugei in Andegavia, sub ressorto de Caynone, in parrochia de Bocé, in loco nunc vocato Changé et quondam Herbaut, quas idem episcopus ab Hemerico Odardi, milite, qui eas in paragio sibi servit, et idem miles cum pluribus aliis à nobis in fidem et homagium tenere dicuntur, pio motus affectu in religiosos viros, abbatem et conventum monasterii Sancti Mauri supra Ligerim in Andegavia, eorumque predictum monasterium, propter religiosorum ipsorum inopiam in presenti, sicut audivimus multipliciter desolatur, pro ipsorum et dicti monasterii relevandis neecessitatibus, ac eciam supportandis, in puram elemosinam transtulerit, seu transferre proponat, videlicet xiiij. libras reddituales in denariis, de quibus triginta solidi sunt in censibus et duodecim libre et decem solidi in tailliis, quas quidem quatuordecim libras reddituales debent plures minuti estagiarii, quidam in feodo dicti loci commorantes, quidam extra ; item sexdecim sextarios avene reddituales, quolibet sextario appreciato per assisiam iiijor solidos, valent sexaginta quatuor solidos ; item tres sextarios et minam frumenti reddituales, quolibet sextario appreciato sex solidos, valent xxi. solidos ; item unum sextarium et iiijor boissellos ordei reddituales, appreciatos quinque solidos et iiijor denarios ; item duo arpenta cum dimidio vinee appreciata valere redditus quatuor libras ; item quinque arpenta terre et dimidium arpentum prati appreciatum valere redditus quinquaginta solidos ; item tercerias que possunt valere per annum iii. pipas vini, appreciatas sexaginta solidos ; item domos dicti loci cum clausuris, appreciatas valere reddituales viginti quinque solidos ; item tres homines feodales ad premissa pertinentes, videlicet dominum de Villa Bonnay, dictum Graffini et dictum Machefer, de Mazé, racione uxoris sue, quolibet ipsorum homagiorum estimato valere quinque solidos ; quorum omnium est summa triginta libre et quatuor denarii annui et perpetui redditus ; ipsum redditum prefatis religiosis amortizare vellemus, intuitu pietatis et de gracia speciali. Nos autem prefati episcopi pium laudabileque commendantes propositum in hac parte, pro nostre parentumque nostrorum animarum salute, religiosis predictis, de speciali gracia, concedimus per presentes quod ipsi eorumque imposterum successores, dicti monasterii nomine, res predictas omnes et singulas, si jam in ipso sint translate vel cum translate fuerint, ex causa predicta, pacifice tenere possint et eciam possidere imperpetuum absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut prestandi nobis vel nostris successoribus, Francorum regibus, aliqualem financiam pro eisdem. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Actum Parisius, anno Domini m. ccc. xx., mense februarii.

Per dominum regem. Barriere.

CCXXX Juin 1321

Lettres d'anoblissement en faveur d'Herbert Berland.

AN JJ. 60, n° 129, fol. 88 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 72-73

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos attendentes grata liberalitatis obsequia, que dilectus noster Herbertus BellandiHerbert Ier Berland, seigneur des Halles de Poitiers, testa le 2 juin 1326. M. Beauchet-Filleau, qui a consacré une notice intéressante à ce personnage (Dict. des familles du Poitou, t. I, p. 303), n'a pas eu connaissance de ces lettres de noblesse. (Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 215, note 2.) nobis impendit multipliciter et devote, eidem graciose concedimus per presentes quod ipse, licet ex parentibus nobilibus ortus non fuerit, valeat tamen per quemcunque militem, quemeunque voluerit, militari cingulo insigniri, quodque tam ipse quam ipsius successiva posteritas privilegiis et libertatibus nobilium perpetuo gaudeant, feoda nobilia acquirere et tenere valeant absque omni financia et ad omnes actus nobiles admittantur, ipsos quo ad hoc nobilitantes de regie nostre plenitudine potestatis. Et in hujus testimonium, presentes litteras sibi concessimus, sigilli nostri appensione munitas. Actum Pictavis, anno Domini m. ccc. vicesimo primo, mense junio.

Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remensis. Z. Maillardus.

CCXXXI Juillet 1321

Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux de l'abbaye de Bonnevaux, diocèse de Poitiers.

AN JJ. 60, n° 143, fol. 92 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 73-74

Philippus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod nos religiosos viros, abbatem et converitum monasterii Bonevallis, Gisterciensis ordinis, Pictavensis dyocesis, immediate nobis subjecti, racione temporalitatis ipsius, tam in capite quam in membris, una cum bonis, rebus, possessionibus, hominibus et familia eorumdem, in nostra protectione et salva gardia speciali suscipimus et ponimus per presentes. Mandantes senescallis Pictavensi et Xanctonensi, ac ballivo Turonensi, ceterisque justiciariis nostris, ad quos presentes littere pervenerint, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, prout ad eorum quemlibet pertinuerit, contra dictos religiosos nec non homines et familiam eorumdem in suis justis possessionibus, libertatibus, franchisiis, juribus et saisinis, sub nostris protectione et gardia speciali predictis manuteneant et conservent, nec non ab injuriis, violenciis vi armorum et laicorum potencia, oppressionibus et novitatibus indebitis quibuscunque defendant faciantque defendi, nec permittant contra ipsos, in contemptum dicte gardie nostre, aliquid attemptari seu eciam innovari, sed attemptata seu innovata, si que sint, ad statum pristinum et debitum indilate reducant. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo, mense julii.

Per dominum regem, ad relacionem thesaurarii Remensis. J. de Templo.

CCXXXII Juillet 1323

Lettres de sauvegarde octroyées à l'évêque et au chapitre de Luçon.

AN JJ. 61, n° 359, fol. 157 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 74-75

Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos dilectorum nostrorum episcopiPierre Ier de la Veyrie était évêque de Luçon depuis le 13 août 1317 ; il mourut le 12 novembre 1333. et capituliLe chapitre était composé d'un doyen, d'un grand archidiacre, de deux archidiacres, de quatre prévôts, d'un chancelier, d'un sous-doyen, d'un sous-chantre et de vingt-neuf chanoines. Avant l'établissement du siège episcopal, le chapitre de Luçon formait une communauté régulière ayant pour chef un abbé. Il fut sécularisé en 1468. ecclesie de Luxonio Sancti Benedicti supplicacioni favorabiliter annuentes, et ut ipsi tanto liberius et fervencius intendere valeant et vaccare ad divinum servicium faciendum, quanto melius et selerius per regie protectionis presidium defendi poterunt et tueri ab oppressionibus, injuriis et violenciis malignorum, satagencium nonnunquam ecclesias et ecclesiasticas gravare personas, ac eorum res et bona violenter et alias minus racionabiliter usurpare, prefatos episcopum et capitulum, eorumque familiam, homines, mansionarios et subditos, tam in capite quam in membris, cum ipsorum possessionibus, rebus et bonis quibuscunque, que in presenti juste possident ac imposterum possidebunt, in nostra protectione regia et gardia speciali pro nobis, successoribusque nostris, Francorum regibus, graciose recepimus per presentes, quibus damus in mandatis Xanctonensi et Pictavensi senescallis, ac ballivo Turonensi, presentibus et futuris, eorumque loca tenentibus, et ceteris justiciariis dicti regni, quatinus supranominatos manuteneant et conservent in suis juribus et justis possessionibus et saisinis, et defendant ab injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum et novitatibus indebitis quibuscunque, et si quas eis factas invenerint, eas ad statum pristinum et debitum sine mandati alterius expectacione reducant. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Actum apud Fontem de Besu, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tercio, mense julii.

Per dominimi regem, ad relacionem domini Alfonsi. Barriere.

CCXXXIII Décembre 1324

Concession sur les revenus des châtellenies de Langeais et de Chinon, à André de Laval, à cause d'Eustache de Bauçay, sa femme, de la rente annuelle de neuf cents livres tournois, que celle-ci prélevait précédemment sur le Trésor.

AN JJ. 62, n° 155, fol. 89 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 75-76

Charles, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que il nous plaist et voulons et octroions à nostre amé et feal Andrieu de Laval, chevalier, que, pour cause de Eustace de BauçayEustache de Bauçay, dame de Benais, fille aînée de Hugues V, seigneur de Bauçay en Loudunais, avait épousé en premières noces Guillaume d'Usages, vidame du Mans. (Cf. la pièce n° LI du tome Ier de ce recueil, sous la date de juillet 1315, et les notes de la p. 114.) Son second mari, André de Laval, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Vendelais, d'Aubigné, de Loué, etc., était le fils aîné du second lit de Guy VII, seigneur de Laval, et de. Jeanne de Brienne, dite de Beaumont. Il était mort en 1356. (Le P. Anselme, Hist. généal., t. III, p. 633.), sa compaigne, et de ses anfens, le dit chevalier et les hoirs et successeurs de lui et de sa dite compaigne preignent et reçoivent dès ore en avant neuf cenz livres tournois de annuel rente sus les emolumens de nostre chastellerie de Langès et de Chinon, par la main de nostre receveur de Tourainne, qui est à present et sera pour le temps avenir, touz jours mais, et que les diz receveurs les leur paient paisiblement chascun an, sanz nulle difficulté, aussi comme le dit chevalier les a acoustumé à prendre et percevoir et le dit receveur à lui paier ou temps passé pour la cause dessus dite, jà soit ce que ceuls dont le dit chevalier a cause pour raison de sa dite compaigne et des enfanz la preissent avant au Tresor. La quele chose nous li faisons et octroions de grace especial. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données à Paris, l'an de grace mil ccc. xx. iiij. le mois de decembre.

Aliàs signata : Par le roy à la relacion mons. M. de Trie, mareschal de France. H. de DompiereLe texte primitif rappelé ici se trouve inséré deux fois dans le même registre. Il diffère en ce que la provenance de cette rente de neuf cents livres n'est pas déterminée et que le nom d'Eustache de Bauçay est passé sous silence. Dans le premier enregistrement, la date porte : à Angers, novembre 1324 (JJ. 62, n° 128, fol. 70 v°), et dans le second : à Angers, novembre 1323 (id., n° 445, fol. 245).. Et postmodum : Correcta et renovata in Camera Compotorum. P. Julianus.

CCXXXIV Janvier 1326

Ratification d'une composition financière conclue entre Raimbaud de Rechignevoisin, commissaire en Poitou, et Perrin de la Chapelle, soupçonné du meurtre de Garin de Concremiers.

AN JJ. 64, n° 74, fol. 39 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 77-79

Karolus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibas quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Raymbaut de RechignevoisinAux renseignements recueillis précédemment sur ce personnage, on doit ajouter qu'il exerça la commission de collecteur des annates dans la province de Lyon et le comté de Bourgogne. Un mandement qu'il reçut en cette qualité, au mois d'août 1318, lui interdit de payer aucune somme sur sa recette, parce que les assignations de cette nature avaient été reportées par mesure générale sur le Trésor royal. (JJ. 55, n° 99, fol. 49.), arcediacre en l'iglise d'Ostun, clerc le roy et commissaires deputez de par le dit nostre seigneur le roy ès seneschaucies de Poito, de Limosin et de la Marche, quant ès choses qui s'ensuient, salut. Nous havons receu les letres du dit nostre seigneur le roy ès quelles il nous commet ès dites seneschaucies et ès ressors pluseurs grans negoces, et entre les autres choses il nous commet sus les forfez, crimes et offenses faitz ès dites seneschaucies en la manière qui s'ensuit : Ea propter vobis, clerico nostro predicto, una cum quolibet dictorum senescallorum... concedere litteras per nos postmodum confirmandasC'est une des clauses contenues dans les lettres de commission adressées à Rambaud de Rechignevoisin, le 20 janvier 1325, publiées dans le tome Ier de ce recueil, n° CXXXV, p. 296 et s.. Par la vertu des quelles lettres et clause, comme Ague de Malevau, prieur de Mauviere et Jehan Guodet, amis et voisins de Perrin de la Chapelle, mosnier, fil feu Robin de la Chapelle, de la parroiche de Mauviere, lequel Perrin havoit jadis esté sospeissoneus de la mort de feu Garin de Concremet, nous eussent requis que nous vousissons les diz amis, en non du dit Perrin de la Chapelle, recevoir à composicion et à finance sus le cas de crime dessus dit, nous Raymbaut dessus dit, en l'absence du seneschal de Poito, lequel estoit à Paris et faiz de novel gouverneur de NavarrePierre Raymond de Rabasteins, qui eut pour successeur, très peu de temps après la date de cette composition, Renaud de Banchevillier, car ce dernier remplissait les fonctions de sénéchal de Poitou des le 13 novembre suivant. Cette mention confirme les notes contenues dans notre premier volume, p. 245, 246 et 308, sur la chronologie de ces deux sénéchaux, et permettent de circonscrire la date des provisions de Renaud de Banchevillier entre le 19 octobre et le 13 novembre 1325., feusmes enfermes soffisenment, appelez aveques nous mestre Guillaume Sergant, lieu tenant du dit seneschal, et les autres officiers du roy de la chastellenie de Montmorilhon, duquel ressort le dit Perrin est nez et y a son domicilie, que ledit Perrin avoit sus ce attendu enquestes et procès, selonc la coustume du païs, et esté absous du dit crime sollempneement par son juge ordinaire competent, et que de ses mauveillans li avoit esté imposez le dit crime, et aussi fusmes enformez de la condicion et pouvreté du dit Perrin, et que le dit mort moru du temps duquel nous avons povoir, et pour ce receusmes le dit prieur du quel le dit Perrin est homme et le dit J. Guodet, amis du dit Perrin, à composicion et à finance, pour raison de laquelle composicion et finance il doit payer au receveur du roy establi ès dites seneschaucies quarante livres de monnoie courant, c'est assavoir à Pasques prochaines vint livres et à la saint Michiel ensuiant les autres vint livres ; le quel terme nous li avons donné si grant pour la pouvreté de luy. Et ainsi quittons le dit Perrin, ou non de nostre seigneur le roy et l'absolons du dit crime, et deffendons à tous les haus justiciers, sougiez au roy, que par raison du dit crime il ne le molestent de ci en avant sus quanque il se pevent meffere envers le roy nostre sire. Et en tesmoing des chouses dessus dictes, nous li avons donné ces lettres seellées de nostre seel, du quel nous usons ès negoces dessus diz à nous commis. Donné à Poytiers, le samedi emprès la saint Luc, l'an de grace mil ccc. vint et cincLe 19 octobre 1325, c’est-à-dire le lendemain de la saint Luc..

Nos autem omnia et singula in supradictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus ac tenore presentium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut fìrmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. xxv. mense januarii.

Per gentes Compotorum et thesaurarios. Julianus.

CCXXXV Juin 1328

Assignation sur le grand fief d'Aunis de 750 livrées de terre restant dues des mille qui revenaient à Renaud de Pons sur la succession de Guy de Lusignan, comte de la Marche. Quatre cent cinquante livrées sont assignées à Jean de Cherchemont, qui les appliqua à la dotation de la chapelle collégiale de MénigouteEn ce qui touche l'assignation des quatre cent cinquante livrées, qui furent attribuées par Jean de Cherchemont à la chapelle de Ménigoute, il convient de rappeler qu'elle fut revisée et modifiée quatre ans plus tard. Le procès-verbal de cette révision, portant la date du 13 juin 1332, avec les pièces annexes et la confirmation royale, ont été insérés dans le premier volume, p. 399 et suiv..

AN JJ. 65A, n° 117, fol. 83 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 79-87

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum pretextu et virtute cujusdam composicionis dudum facte inter recordacionis inclite carissimun dominum nostrum regem Karolum, ex una parte, et dilectum et fidelem Reginaldum, Pontis et Brageriaci dominum, militem, ex altera, super jure quod idem miles in comitatibus Marchie et Engolisme terrisque Fulgeriarum et Lezigniaci, racione successionis Guiardi Bruni, quondam dictorum comitatum comitis dictarumque terrarum domini, avunculi ipsius Reginaldi, sibi competere et se habere dicebat, idem dominus noster rex interalia, in dicta composicione contenta, mille libratas terre annui et perpetui redditus turonensium ad valorem terre, cum omnimoda alta et bassa justicia, assidere et assignare dicto militiRenaud IV de Pons et de Bergerac tenait ces droits de sa mère Yolande de Lusignan, sœur de Hugues XIII et de Guy, derniers comtes de la Marche, laquelle avait épousé Elie Rudel, dit Renaud de Pons, et mourut en décembre 1314. La transaction par laquelle le roi s'engageait à payer à cette dame une rente annuelle de 1,000 livres assignée sur ses terres en retour de l'abandon qu'elle lui faisait de ses droits à la succession des comtés d'Angoulême et de la Marche, et de la seigneurie de Lusignan, est du mois de mars 1309. (JJ. 40, n° 166, fol. 86.) teneretur, de quibus fuerunt dilecto et fideli nostro Amalrico, domino de Credonio, ducente et quinquaginta libre annui et perpetui redditus turonensium, diu est, assignate, demum dictus dominus noster rex, ad supplicacionem et requestam dicti militis, juxta ordinacionem per gentes compotorum suorum Parisius super hiis factam, dedit suis patentibus litteris in mandatis et commisit Gileberto PoliniOn trouve un renseignement biographique assez curieux sur ce Gilbert Poulin dans un interrogatoire de témoins, au sujet des dommages que Nicole le Loquetier, courtier, avait éprouvés en un voyage fait par ordre de Philippe le Bel en Allemagne, en Danemark et en Frise, pour acheter des chevaux. Poulin l'avait accompagné, on ne sait en quelle qualité, et fit une déposition dont voici un extrait : « Gilebert Polin, sergent d'armes nostre seigneur le roy, de l'aage d'environ xliii. anz, dit par son serement que, environ xix. ans a, il qui parle ala en Alemaigne avec Nicole le Loquetier, qui adonc, du commandement du seigneur de Marrigny, achetoit palefroiz pour le roy, et vindrent près de la ville de Rame sur le Rin, où il furent pris, par gentilzhomes du païs, robeurs et mauvaises genz, les quiez osterent au dit Nicole pluseurs pieces de florins et d'autre monnoie et autres biens.... Il firent grans missions à eux delivrer et faire faire execucion contre les diz larrons, les quiez orent les testes coupées... » Ce procès-verbal porte la date du lundi avant l'Ascension (6 mai) 1331. (JJ. 79 bis, fol. 58). Gilbert Poulin est encore mentionné dans le registre des comptes du connétable Raoul Ier, comte d'Eu, pour une somme de 442 livres qui lui fut assignée sur les revenus de Poitou, par lettres données à Paris le 15 janvier 1345, quatre jours avant la mort tragique du connétable. (JJ. 269, fol. 64 et 74.), servienti armorum, castellanie de Ruppeforti, et Johanni BruniJean Brun, de Bouet, qualifié alors damoiseau, obtint, le 28 juin 1323, des lettres de maintenue de noblesse, à la suite d'une enquête favorable faite par le sénéchal de Saintonge, l'année précédente. (JJ. 61, n° 169, fol. 82.), armigero, de Boeto in Alnizio, ut ipsi in una parte magni feodi Alnisiensis super redditibus, proventibus et emolumentis, quos dictas dominas noster habebat ibidem, septingentas et quinquagenta libras annui et perpetui redditus turonensium, ad assignandum et assidendum, restantes de mille libratis rendualibus terre predictis, videlicet dilecto et fideli nostro Johanni Cerchemont, decano Pictavensi, consiliario et cancellario nostro, quater centum et quinquaginta libratas terre, de voluntate et assensu dicti militis, et eidem militi residuas trecentas libratas terre annui et perpetui redditus, ad valorem terre, assignarent et assiderent. Qui commissarii predieti assietas et assignaciones dicto Johanni de quater centum et quinquaginta et dicto militi de residuis trecentis libratis terre predictis annui et perpetui redditus turonensium, ad valorem terre, cum omnimoda [alta] et bassa justicia in una parte magni feodi Alnisiensis, pretextu dicto mandati eis direeti, fecerunt, et earum possessiones tradiderunt juxta modum, tenorem et formam contentos in eorum inde confectislitteris, quarum ténor sequitur in hec verba :

Universis presenteslitteras inspecturis, Gilebertus Poulin, serviens armorum domini Francorum et Navarre régis, ac castellano de Ruppeforti, et Johannes Bruni, valletus, de Boeto in Alnisio, commissarii, auctoritate regia, ad infrascripta deputati, salutem et presentibus dareiidem. Patentes litteras, quatuor sigillis seu signis magnilicorum virorum dominorum magistrorum compotorum Parisius pro dicto domino rege, in cera rubea sigillatas seu consignatas, omni siispicione carentes, nos récépissé noveritis in hec verba :

Les genz des comptes nostre seigneur le roy à Paris, à Gilebert Poulin, sergent d'armes du dit seigneur et chastellain de Roichefort, et à Jehan Brun, de Bouet en Aunis, escuier, salut. Li roy nostre sires est tenuz à nostre sires est tenuz à assoir et à assigner sept cenz cinquante livres d’annuel et perpetuel rente o toute jurisdicion haute et basse, à monseigneur Regnaut de Ponz, seigneur de Bragerac, par vertu d’une composicion faite entre le roy nostre sire et le dit monseigneur Regnaut, du droit que il disoit avoir en contez de la Marche et de Engolesme et ès terres des Feugeres et de Lesignen, pour cause de la succession de Guiart de la Marche, jadis conte des diz contez et seigneur des dites terres, et le dit monseigneur Regnaut ait transporté par titre de vente, de la volenté et consentement du roy en honorable home et saige, Jehan Cerchemont, doyen de Poitiers, clerc, conseillier et chancellier du dit nostre seigneur le roy, des dites sept cenz cinquante livres de rente quatre cenz cinquante livres, si comme il meismes a confessé par devant [nous] en la Chambre des Comptes ; pour quoy nous vous commettons et mandons que les dites sept cenz cinquante livres vous asseez et assignez sus les rentes que li roys nostre sires prent sus le grand fié d’Aunys ; c’est asavoir au dit monsegneur Regnaut trois cenz livres, o toute haute et basse justice, et audit maistre Jehan Cerchemont quatre cenz et cinquante. Et pour ce que le dit maistre Jehan ne veustmye que les diz quatre cenz cinquante livres li soient assises avec haute justice, faites priser et exstimer par bonnes genz la haute justice de la terre que vous li asserrez et assignerez, et l’estimacion que elle sera prisie li asseez en terre. Et de la rente que vous leur asserrez et assignerez en la maniere et jusques à la quantité dessus dite leur baillez possession et saisine et procedez meurement et deuement en ces choses, et pour conseil de bonnes genz du païs, saichanz et congnoissanz en tiex choses, en maniere que vous n’em puissez ne doiez estre repriz. Et nous raportez ou envoiez clos souz vous seaux tout ce que vous en aurez fait. Et nous donnons en commandement de par le roy à touz justiciers et subgiez dou dit seigneur que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligement. Donné à Paris, le xxix. jour de decembre l’an de grace mil trois cenz vint et sept.

Unde nos volentes, sicut decet, mandatum hujusmodi exequi et complere, visa et diligenter inspecta informacione, quam discretus vir dominus Johannes BorrecelliDans un mandement royal du 7 août 1321 à lui adressé, il est qualifié de clerc du roi et juge ordinaire de Beaucaire. (Boutaric. Actes du Parl., t. II, p. 385.), dicti domini nostri regis clericus, et nobilis vir Johannes Pouverelli, valletus, baillivus magni feodi in Alnisio, commissarii, auctoritate regia tunc deputati, fecerant super assignacione facienda in aliqua parte magni feodi in Alnisio dicto domino de Bergeriaco de sepcies centum et quinquaginta libris rendalibus in et de redditibus et aliis deveriis dicte baillivie, vocatis ad hoc et presentibus discreto viro magistro Gaufrido Juvenis, tunc procuratore regis in senescallia Xanctonensi, et aliis pluribus probis viris in talibus expertis, viso eciam per nos et diligenter ad oculum inspecto arpentagio alias facto et territorio mensurato, vocatis insuper per nos et presentibus baillivo et magistro Gaufrido predictis, nec non et discretis viris magistris Johanne Enaudi et Guillelmo de Xanctonio, jurisperitis, et Johanne de la Garde, domino Johanne Motardi, presbytero, Johanne Beraudi, Bertholomeo Boucelli, Richardo Suraudi, Guillelmo Poussardi, Petro Barrelerii, clerico, Guillelmo GalerantDans le procès-verbal de révision, il prend le titre d’arpenteur juré., Savarico Sauvaget, Petro de Aziraco et pluribus aliis probis viris dicte baillivie et aliorum locorum circonvicinorum, in conscienciis suis et per juramenta sua super hoc prestita asserentibus assissiam seu assignacionem hujusmodi in hac parte magis utilem et minus dampnosam domino regi quam in alia parte dicte baillivie, tum quia est longe de fronteria et quia minores seu pauciores habitantes erant ibi quam in residua parte baillivie predicte, dicti domini regis utilitate et aliis, que in talibus sunt attendenda, pensatis, deliberato consilio super hiis cum probis viris predictis, auctoritate predicta nobis in hac parte commissa, nomine domini regis et pro ipso et heredibus suis, assignamus, asseiamus, tradimus, concedimus ad perpetuum hereditate realiter et corporaliter, et quittamus dicto domino de Brageriaco et nobili viro domino Guillelmo Seguini, militi, procuratori litteratorie destinato, habenti super hoc mandatum speciale, prout fidem fecit per litteras, sigillo dicti domini de Bergeriaco sigillatas, presenti ad hoc et recipienti, nomine procuratorio predicto ejusdem domini et pro ipso et heredibus, successoribusque suis de sepcies centum et quinquaginta libris predictis trecentas libras annui et perpetui redditus, debitas de rebus infrascriptis et à tenenciariis earumdem, cum omni jurisdicione alta et bassa tocius territorii inferius confrontati, exercicio et emolumento ejusdem in modum qui sequitur et in formam, videlicet ducentas quadraginta sex libras decem solidos, sex denarios et obolum debitos de sex viginti tribus quarteriis, centum triginta uno karellis et dimidio vinearum et terrarum ad censam consuetam, exstimato quolibet quarterio ad quadraginta solidos.

Item et viginti tres libras et decem denarios rendales, debitos de tredecim quarteriis viginti duobus karellis et dimidio terrarum consuetarum ad sextum, exstimato quolibet quarterio ad triginta quinque solidos, et viginti unus pedes in cadratura faciunt quarellum et quingenti quarelli faciunt quarterium.

Item undecim libras tres solidos, undecim denarios et obolum in et super taillia que levatur et debetur à la Baugée et à Candé medio mense augusti annuatim.

Item quindecim libras quatuordecim solidos et quatuor denarios debitos super vinata territorii infrascripti.

Item viginti sex solidos, tres denarios in et super minutis deveriis, que debentur et levantur in et pro territorio infrascripto. Et quia non poterat compleri infra ipsum territorium summa trecentarum librarum predictarum rendalium, assignamus dicto domino Brageriaci quadraginta quatuor solidos et unum denarium restantes de dicta summa trecentarum librarum super vinata, quam debet rector ecclesie Sancti Candidi, et pro predictis sitis extra territorium infrascriptum, infra quod quidem territorium sunt quatuor quarteria ducenti sexaginta sex quarelli vinearum, terrarum et desertorum francorum, que pro minutis deveriis supradictis sunt assignata dumtaxat ; quod quidem territorium situm est in baillivia predicta, infra limitaciones seu confrontaciones infrascriptas, prout durat inclusive et protenditur de Cruce de la Manente ad quadrivium fontis Sancti Candidi, et exinde, prout itur ad quadrivium de Campo Normandi, et exinde ad quadrivium de Podio Bertelli, et exinde ad quadrivium Chabrotelli, et exinde descenditur ad quadrivium de Candé, et exinde comprehendendo arbergamentum de Candé eundo versus vaclieriam Fulcaudi de BauçayCe Foucaud de Bauçay était mort avant le 23 juin 1339, laissant une fille nommée Jeanne. A cette date, sa veuve Alice, était remariée à Guillaume Odart, maréchal de bataille du roi, second fils de Guy Odart, seigneur de Verrières, et plaidait au Parlement au nom de sa fille du premier lit, dont elle avait le bail, contre Hugues de Bauçay, chevalier, et Guillaume d’Orgesy, exécuteurs de feu Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché, et contre Yves de Bonneval, commissaire du roi en cette partie, le sénéchal de Poitou, le maire et la commune de Poitiers, touchant une portion de l’héritage dudit seigneur de Chéneché qu’elle prétendait appartenir à sa fille (X1a 9, fol. 59). Un arrêt du 26 juin 1343 (id., fol. 387) permit à Guillaume Odart et à sa femme de terminer par un accord, sans amende, leur contestation avec le maire et la commune de Poitiers ; mais le procès n’en continua pas moins et longtemps encore entre les autres parties, car aux 13 mars et 10 mai 1348, les registres du Parlement renferment deux arrêts de procédure relatifs à la même affaire (X1a 12, fol. 94 et 203)., et exinde iter eundo versus la Lupsaudiere, includendo ipsam Lupsaderiam et comprehendendo nemus et abergamentum elemosinarie Sancti Johannis prope Ruppellam, et exinde eundo versus et usque marcesum (sic), quod est retro domum de la Gachete, prout fossatum quod est in maresio dividit prata usque ad terram Stephani Mercerii, et exinde redeundo ad quadrivium quod est ante domum de la Gachete prope molendinum Johannis Bonini inclusive, et exinde, versus et usque quadrivium vocatum au Peyré les Boceys, ante domum Aymerici de Burle inclusive, et exinde usque quadrivium de Vinellis aus Coustanz, et exinde transeundo ante domum Johannis Gigot versus et usque aus Monteys, et ex illo loco, prout venitur de Maranto versus et apud Sanctum Candidum, usque ad quadrivium quod est ante molendinum venti Richardi Surraudi, et exinde ad quadrivium de la Fierace ante vineam heredum de Clay Auban, et exinde usque ad crucem de la Manante supradictam inclusive ; ad habendum, levandum, tenendum, percipiendum, colligendum, explectandum, exercendum et perpetuo pacifice et hereditarie possidendum, et suam et suorum exinde faciendum, tanquam de re sua propria, voluntatem.

Et de premissis omnibus ac singulis traditis et assignatis dictum procuratorem, nomine quo supra, investimus et in possessionem corporalem vel quasi inducimus de eisdem, cum presentibus litteris traditis et assignatis, pacificam et quietam, salva et retenta in premissis et eorum singulis voluntate domini regis et correctione dominorum magistrorum predictorum, et retento et salvo quod, si reperiatur quod dictus dominus de Bergeriaco plus juris, proprietatis, possessionum vel deverii, vel minus habuerit quam debuerit, per errorem velalias quomodolibet, illud possit et debeat corrigi et emendari eidem domino regi et domino Bergeriaci, et ad statum debitum reduci per nos vel alium, seu gentes suas super hoc deputandas. Adicientes et declarantes quod itinera que sunt inter territorium predictum et territorium domini regis ipsi domino regi perintegre remanebunt, illa vero itinera existencia inter territoria domini Bergeriaci predicti hinc inde et omnis jurisdicio, ut premittitur, alta et bassa eorumdem ipsi domino Bergeriaci perintegre perpetuo remanebunt. Volentes et tenore presencium mandantes et precipientes tenenciariis, mansionariis et aliis habitatoribus rerum et territoriorum predictorum, et debitoribus reddituum et deveriorum predictorum et aliis subditis, racione ipsius territorii, ut exnunc dicto domino de Bergeriaco, vel ejus certo mandato, de dictis deveriis, redditibus traditis et assignatis et aliis juribus et deveriis supradictis, prout quemlibet tangit, perpetuo respondeant et satisfaciant, ac sibi pareant, obediant et intendant, prout domino regi facere tenebantur, secundum tenorem commissionis nostre predicte. In quorum premissorum testimonium, presentes litteras dicto domino de Bergeriaco damus et concedimus, sigillis nostris propriis sigillatas, et signo notarii infrascripti consignatas. Actum et datum in ecclesia Sancti Bertholomei de Ruppella, presentibus personis superius nominatis, ad hec vocatis et rogatis, die jovis post octabas Purificacionis beate Marie Virginis anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo septimoLe 11 février 1328 (n. s.)..

Quas assietas et assignaciones et possessionum tradiciones, ratas et gratas habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium, auctoritate regia, confirmamus, homagio, superioritate et ressorto nobis retentis. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo octavo, mense junii.

Per Cameram Compotorum. Julianus.

CCXXXVI Août 1329

Amortissement et assiette d’une rente annuelle de quinze livres tournois affectée à la dotation d’une chapelle fondée par Jean de PampeIune, de Cuhon, et sa femme, dans le château de Mirebeau, sous le vocable de Sainte-Catherine.

AN JJ. 66, n° 272, fol. 101 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 88-99

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum Johannes de Panpelona, dictus Ispanus, et Johanna, ejus uxor, deparrochia de Cuonio, pro suarum et antecessorum suorumanimarum remedio et salute, ad honorem Dei omnipotentis et gloriose virginis Marie, matris sue, ac beate Katarine, virginis et martiris, sanctorumque omnium, de bonis suis quandam cappellaniam perpetuam in Castro MirabelliUn acte de 1508 analysé par M. Ed. de Fouchier (la Baronnie de Mirebeau duxieauxviiesiècle, Mém. des Antiquaires de l’Ouest, 2e série, t. I, 1877, p. 37) mentionne l’existence de deux chapelles dans le château de Mirebeau. L’une était placée sous le vocable de saint Etienne ; l’autre, qui n’est pas désignée d’une façon précise, est évidemment celle dont la fondation est relatée ici. Dans l’ouvrage qui vient d’être cité, on ne trouve aucune autre mention de ces chapellenies, et l’origine de celle de Saint-Etienne reste indéterminée. Ces lettres de Philippe de Valois, qui ont échappé aux recherches de M. de Fouchier, apportent un utile complément aux renseignements précis et abondants que le savant historien a recueillis sur les familles et les fiefs du Mirebalais. J’emprunte à ses notes la matière de quelques éclaircissements sur certains des débiteurs de Jean de Pampelune, dont le nom ne figure pas, il est bon de le constater en passant, dans la liste qu’il donne des tenanciers de Cuhon et des terres qui en dépendaient, non plus que le lieu dit de la Goupillière, dont il est question un peu plus bas., Pictavensis dyocesis, in perpetuum deserviendam, ordinanaverint, sicud accepimus, fundari et ipsam dotaverint et dotari voluerint annuo et perpetuo redditu quindecim librarum turonensium, et pro ipso redditu quindecim librarum predictarum assignaverint quadraginta sextaria frumenti annuatim et imperpetuum, .et alios redditus annuos debitos à personis et in locis inferius nominatis, in litieris super dicta ordinacione et assignacione confectis, et in locis in eisdem litteris contentis assignatos :

Videlicet primo à Johanne FauleaA la fin du xive siècle, Laurent Fauleau à cause de sa femme, Jeanne de Rigné, et ses descendants mâles jusqu'au xvie siècle, furent seigneurs de Liaigue (Op. cit., p. 195)., dicto Roucignou, de parrochia de Cuonio, unum sextarium frumenti et unum cenomenseLe texte porte cenomenses tantôt au masculin, tantôt au neutre, sauf tout à fait à la fin de la pièce où l'on trouve cenomanenses., sitos super duabus peciis terre sitis à la Goupillière, de quibus una est contigua et jungens terre Guillelmi Barea, ex una parte, et terre Aymerici BernartUn Pierre Bernard possédait, précisément en cette année 1329, le fief de Vernay, à la Roche de Chisais. (Id., p. 227, 228.), ex altera, et alia pecia contigua est terre Petri Alix, ex utraque parte ; que terre movent à dictis les Garieas ad duos denarios cense solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item in eadem parrochia, à Petro MarotCes Marot étaient seigneurs d'un fief situé sur le territoire de la paroisse deCuhon. Désigné d'abord dans les textes sous le nom de la Gauchalière, il prit de ses nouveaux possesseurs le nom de la Marottière (acte de 1311), et redevint au xvie siècle la Chauchallière. (Id., p. 80, 118, 171.), filio deffuncti Gaufridi Marot, unum sextarium frumenti et unum cenomense, sitos super quodam hebergamento et super quadam pecia terre contigua dicto herbergamento, quod herbergamentum et terra sita sunt prope li Tauneire, et est contiguum dictum herbergamentum herbergamento Ade de RignéSur ce personnage et autres membres de la même famille au xive siècle, voy. le même ouvrage, p. 177, 194, 195., ex una parte, et dicta terra contigua est terre domini de la TauneyreA cette date, le seigneur de la Tonnière, dite aussi la Tanoire, Baucée ou le fief aux Jallets, était Pierre de Taunay, valet, par succession de son cousin germain, Pierre Jallet. Il tenait également de ce chef le fief de la Treille, situé au bourg de l'Aumônerie, près Mirebeau. (Id., p. 176, 178.), moventes à dictis venditoribus ad duos denarios liberi deverii, solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis archangeli.

Item in eadem parrochia, à Petro Aufrey, de Rigné, quoddam sextarium frumenti redditus et unum caponem, sitos et assignatos super herbergamento suo, sito apud Rigné, moventes à domino MirabelliJean V, comte de Roucy, de Braine et de Rochefort, seigneur de Mirebeau (1311-1346), à cause de son mariage avec Marguerite de Bomez, veuve en premières noces de Jean de Bouville., ad talliam seu taillée.

Item in eadem parrochia, à Gaufrido et Petro Richer, fratribus, duo sextaria frumenti, sita super tribus peciis terrarum, quarum quedam pecia sita est in valle Lorrea, contigua terre Johannis Franchonea, ex parte una, et terre Petri Caillaut, ex altera, et altera pecia sita est apud BiechellePucheille (Fouchier, loc. cit., p. 177)., juxta herbergamentum Petri Franchonea, contigua terre Lyenard i Garrea, ex parte una, et altera pecia sita est apud Campum Canutum, contigua terre Guillelmi Sart-[oris], ex parte una.

Item in eadem parrochia, à Johanne BrientEn 1316, Jean Brient tenait à hommage lige un hébergement à Batreau, mouvant des Puys, paroisse de Liaigue. (Id., p. 197.), de la Farise, unum sextarium frumenti et unum cenomense, sita super duabus peciis terrarum, quarum quedam pecia sita est in territorio de la Minaudiere, moventis à Guillelmo d’AyronUn Guillaume d’Ayron, écuyer, en compagnie de Jean de la Haye, chevalier, s’empara, l’an 1361 ou 1362, sans aucune commission, du fort de Saint-Florent-le-Vieil, sous prétexte de le défendre contre les Anglais. Ils le rendirent d’ailleurs au duc d’Anjou en 1363 ; mais, craignant d’être inquiétés à ce sujet, ils se firent délivrer des lettres de rémission pour eux et pour dix de leurs complices, au mois de mars 1376 [n.s]. (Reg. JJ. 108, n° 276, fol. 155 v°.), valeto, ad unum denarium census, contigua terre dictorum les Jordeins, ex parte una, et terre de la Minaudiere, ex altera, et altera pecia sita est apud limites de Mau, et movent à dicto Johanne de Pampellune, et est contigua terre Aymerici Barea, ex parte una, et dicto limiti, ex altera.

Item in parrochia de Suillé, à Gaufrido et Petro du Teyl, fratribus, duo sextaria frumenti et duo cenomensia, sita et assignata super quadam pecia tallie sita apud Rocham AdolentLa Roche-Adolent, ou la Roche-Dollant, était tenue, au xive siècle, par le chapitre de Notre-Dame de Mirebeau., contigua herbergamento domini Hugonis de ChaopisM. de Fouchier donne un grand nombre de renseignements sur la famille de Chouppe et sur les fiefs qu'elle possédait dans le Mirebalais du xive au xviie siècle. (Op. cit., p. 147-151, 212, 239, 253.), militis, ex parte una, et herbergamento dictorum fratrum, ex altera, et movet dicta tallia à venditoribus, ad quatuor denarios cense sine dupplo solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis.

Item in parrochia de Masoillio, ab Aymerico d'Agenay, dicto Benaut d'Agenay, et à Maria, uxore sua, unam minam frumenti et unum denarium census, siti super duabus peciis terrarum sitis inter Montaubein et Esterp, que movent à Petro de MontaubænL'hébergement de Montauban, situé sur le territoire de Saint-Sauvant, canton de Lusignan, possédé par la famille de ce nom, était au xive siècle, suivant M. de Fouchier, dans la mouvance de la Rocheboureau, commune de Massogne. (Id., p. 210.), ad unum denarium census solvendum annuatim per duos terminos, videlicet obolum in festo Nativitatis Domini et obolum in festo Omnium Sanctorum, quarum terrarum quedam pecia contigua est terre Petri de Montaubaen, ex parte una, et terre Johanne de Fodia, ex parte altera ; et altera pecia contigua est terre Alaydis Mimaude, ex parte una, et terre Guillelmi Lordin, ex altera.

Item in eadem parrochia de Masoillio, ab Thoma et Gaufrido d'Agenay, fratribus, duo sextaria frumenti siti super duas partes duarum peciarum terre, quarum quedam pecia vulgaliter appellatur Campus de Via surda, contigua terre domine de la TorenneLe fief de la Touraine, situé au village de Poué, commune de Cuhon, se composait aussi d'un hébergement à Mirebeau sur la paroisse de Saint-Pierre. Il avait donné son nom à une famille qui le posséda aux xive et xve siècles. (Id., p. 177.), ex parte una, et terre Petri Garnerii, ex altera, et altera pecia est contigua terre aus Lordins, ex parte una, et terre Guillelmi d'Agenay, ex altera, et movet à deffuncto seu ab heredibus deffuncti Aymerici de Chaopis, militis, ad duos denarios census.

Item in eadem parrochia de Masoillio, à Johanne Ymbert, d'Esterp, tres minas frumenti et tres denarios sitos super quadam pecia terre sita en Rondenoux, contigua terre domine de la Torenne, ex parte una, et vie per quam itur de Craonio apud Mirabellum, ex altera, et movet dicta terra à dicto venditore ad tres denarios liberi deverii.

Item in parrochia de Vousaillia, à Laurencio Pia, de Vousaillia, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super omnibus hereditatibus suis et singulis, quecumque sint et quocumque nomine cessantur.

Item in parrochia de Chaopis, à Petro Amenon, valeto, tria sextaria frumenti et tres cenomenses, sita et assignata super herbergamento suo de Poligné et super clausura seu la Closure dicti herbergamenti, et super omnibus aliis rebus, que includuntur intus clausuram dicti hebergamenti et super quadam pecia terre, que sita est apud pratum Peyret et super eodem prato, quod contiguum est terre deffuncti Theobaldi de VilleSans doute Thibault de Billy, nom que l'on trouve aussi dans les textes sous les formes Bilhé et Villé. militis, seu heredibus, ex parte una, et terre Radulphi le Bret, ex altera, moventis à domino de Fonte GaufridiLa seigneurie de Fontgeoffroy était située près la Voûte, commune de Chouppe., ad duodecim denarios solvendos et reddendos ad fidelia auxilia.

Item in parrochia de Salvia, à Johanne Chevalier, de LugnéLeugny., unum sextarium frumenti et quatuor denarios, sitos et assignatos super duabus peciis terrarum, quarum una pecia sita est apud campum de Rondenoux, contigua terre Johannis Cigonea, ex parte una, et terre Aymerici Chevalier, ex altera, et altera pecia sita est au Tarres, contigua terre Johannis de Mutaut, ex parte una, et terre Thome Robinea, ex altera, et movent à Symone de Fonteynes ad duos denarios census, solvendos annuatim in festo Assumpcionis beate Marie.

Item in eadem parrochia, à Bona Robinelle, de Lugné, quoddam sextarium frumenti et unum cenomanense et unum caponem, sitos et assignatos super quodam arbergamento, sito apud Luygné, et super quadam peccia terre contigua dicto herbergamento, quod herbergamentum contiguum est vie per quam itur de Marnis apud Mirabellum.

Item in eadem parrochia, à Stephano Rosselli, de Lugné, unam minam frumenti et unum caponem et unum denarium, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, sitis apud Albam Spinam, quarum quedam peccia contigua est terre abbatis de Borgolio, ex parte una, et terre Johannis Fouquet, ex altera, et altera peccia contigua est terre Gaufridi Ayraut, ex parte una, et terre dicti Saboraut, ex altera ; et movent predicta debita à dicta Bona Robinelle et à dicto Stephano Rosselli, à Guidone de Lugné, valeto, ad duos capones.

Item in eadem parrochia, à Guidone de Lugné, valeto, duo sextaria frumenti et duos cenomanenses, sitos et assignatos super quadam peccia terre, vulgaliter appellata campus de Fonte Marseen et super quadam peccia prati, contigua terre predicte, que terra contigua est vie per quam itur de Lugné apud Salviam, ex parte una, et terre Gaufridi Garnaut, ex altera ; et dictum pratum contiguum est terre SymonisBonoyl, ex parte una, et terre Aymerici Penaut, ex altera, et movent à dicto Guidone ad duodecim denarios solvendos ad fidelia auxilia.

Item in eadem parrochia à Johanne Fourgea, valeto, duo sextaria frumenti et octo denarios, sitos et assignatos super quadam peccia terre, sita in territorio de Salvia, contigua terre Radulphi Fourgea, ex parte una, et terre prioris de Salvia, ex altera, et movent ab eodem valeto ad quatuor denarios liberi deverii, solvendos annuatim in quolibet festo beati Michaelis.

Item in parrochia de Amberria, à Johanne DalerLes Daller ou Dallier, qui tous ont porté le prénom de Jean, possédèrent, du xive au xvie siècle, l'hébergement de la Roche de Cuhon. (M. de Fouchier, op. cit., p. 175, 176.), de la Moez, novem sextarios frumenti et novem cenomanenses et novem capones, sitos et assignatos super quadam peccia terre sita à la Meez, moventes à Savarico de Foillous, contigua terre Ade de la Meez, ex parte una, et vie per quam itur de la Meez apud Champfort, ex altera.

Item in parrochia de Couçayo, à Johanne Rocignou, de Rocha de Brisay, tres minas frumenti et duos capones, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, quarum quedam peccia sita est in territorio de Roca ante domum Guillelmi Rocignou, moventis (sic) de capitulo sancti Martini Turonensis, contigua terre aus Lariaquins, ex parte una, et terre dicti Chapea, ex altera, et altera peccia sita est à la Pissoere, et movet à Stephano PagotIl possédait aussi des terres relevant de l'hébergement de la Trapière, à Doussay. (Id., p. 184.), contigua terre Guillelmi Auger, ex parte una, et terre dicti Stephani Pagot, ex altera.

Item in parrochia de Bornezellis, à Petro Escot, d'AmbyeLe texte porte partout Ambie ou Ambye, peut-être faut-il lire Amberre., tres minas frumenti et tres denarios, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, sitis apud Ulmos prope Dambie, quarum quedam peccia contigua est vie, per quam itur d'Ambie apud Mirabellum, ex parte una, et terre Symonis d'Ambie, ex altera, et altera peccia contigua est terre dicti Symonis, ex parte una, et vie per quam itur de la Grange apud Mirabellum, ex altera, et movent à Petro ChallesSon nom se trouve parmi ceux des tenanciers de Poué, commune de Cuhon, en 1356. (Id., p. 175.) ad tres denarios census, solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item in eadem parrochia, à Petro Girart, de la Chese, unum quartellum frumenti redditus et unum caponem, sitos et assignatos super quadam peccia terre sita prope tuscam de Solavilla, contigua tusce predicte, ex una parte, et movent à domino Mirabelli ad talliam seu taillée.

Item in eadem parrochia, à Guillelmo d'Ambie, tres minas frumenti et duos capones et unum cenomanensem, sitos et assignatos super duabus pecciis terrarum, movencium à Petro de Amberria, valeto, ad duos denarios et obolum census, et sita sunt à la Munere d'Ambie, quarum quedam peccia contigua est terre Symonis d'Ambie et terre Aymerici et Johannis d'Ambie, fratrum dicti Guillelmi.

Item in parrochia de Douçayo, à Guillelmo de GlorieteC'est le nom d'un hébergement qui se trouvait sur la paroisse de Coussay. Un Perrot de Gloriette possédait à cette époque des terres relevant du fief de la Trapière. (Id., p. 155, 184.) quinque quartellos frumenti, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita aus Laz, contigua vie per quam itur de Douçayo à la Trapere, ex parte una, et terre Johannis Rousselli, de Podio de Seyre, ex altera, moventis à capitulo Sancti Martini Turonensis ad tres denarios census.

Item in parrochia beati Andree de Mirabello, ab Hugone Paillerea unam minam frumenti, sitam super quadam pecia terre sita apud Silicem Rousselli, contigua terre Girardi Larcher, ex parte una, et terre deffuncti Petri Aleame, ex altera ; et movent ab elemosinaria seu Domo-Dei de Monte-Maurilii.

Que predicta frumenti quadraginta sextaria deputaverunt et assignaverunt per decem libras de quindecim libris redditus annualis, et centum solidos redditus assignaverunt in modo et forma sequentibus, videlicet super hereditates quas habent et tenent à dictis conjugibus persone inferius nominande, et in tantum, prout quisque tenetur, inferius declarabitur, in hiis predictis centum solidis computatis caponibus et gallinis et alaudis, que inferius declarabuntur et que de predictis quadraginta frumenti sextariis sunt residua, prius denariis computatis, videlicet primo triginta solidis et sex denariis, et septem gallinis, et viginti quinque alaudis, debitis à personis inferius nominandis, declarando in quantum quisque tenetur, et de quibus triginta solidis et sex denariis viginti novem solidi cense debentur, racione herbergamentorum suorum et masurarum, et faciunt auxilium de tercia parte, et decem et octo denarii debentur, racione decimarum herbergamentorum suorum predictorum, qui non faciunt auxilium.

Primo à Petro Marot et Hylaria, sorore sua, heredibus deffuncti Petri Marot, de la Meex, duos solidos et septem denarios et obolum.

A Guillelmo Rome, duos solidos et dimidium, et unam gallinam.

Ab Aymerico Daler, tres solidos et octo denarios et obolum, et duas galinas.

A Johanne Pigeon, quatuor denarios et duas galinas.

Item à Michaele Rabaut, octo denarios.

Item ab Aylayde Blancharde, de Poiz, quatuor solidos et tres denarios.

Item à Johanne de Curia, de Puchelle, duos solidos.

Item à dicto Saboraut, de la Meez, tres obolos.

Et que triginta solidos predictos, sex denarios, gallinas et alaudas Savaricus de Foullous, valetus, et Johanna, ejus uxor, tradiderunt in excambio unà cum aliis hereditatibus, predicto Johanni de Panpelune et uxori sue, et debent solvi dicti triginta solidi et sex denarii annuatim in festo Assumpcionis Beate Marie, et dicte galline et alaude annuatim in festo Nativitatis Domini.

Item decem solidos, quos debet annuatim Reginaldus le Savatier, sitos et assignatos super quadam domo sita in parrochia Sancti Hilarii de Mirabello, ante domum deffuncti Roberti Valeti, contigua domui Aymerici de la Bocelée, movente à domino de Guidone BrisayoSeigneur de la Roche-de-Brizay, à Coussay, il appartenait à une famille très ancienne et des plus considérables du Mirebalais. (Voy. id., p. 156-163, et Dict. généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 474.), ad duos denarios et obolum, solvendos annuatim in crastino Omnium Sanctorum.

Item duodecim solidos, quos debet Dyonisius Moricelli, pellipariusi sitos super quadam domo sita in eadem parrochia, contigua domui Thome Guichart, ex parte una, et domui dicte Regine de Stannis, ex altera, movente à domino de Rocha LorrellyIl faut lire Borelli ; la Roche-Boureau, fief situé sur la commune de Massogne, possédé anciennement par la famille Borrel, était, au commencement du xive siècle, en la possession des Marconnay, suivant M. de Fouchier, op. cit., p. 208., ad duos solidos solvendos, videlicet duodecim denarios in festo Nativitatis Domini et totidem in festo Pasche.

Item duodecim solidos et duas gallinas, quos debet Petrus Beraudi de VerseleyFaubourg de Mirebeau, dit plus communément la Madeleine, tirait son nom d'un prieuré et cure dépendant de l'abbaye de Vézelay, (Yonne)., sitos et assignatos super quadam domo sita apud Puteum Parvum, et super quadam pecia terre sita aus Hors subtus Verzelayum, que domus contigua est domui Symonis Seguin, ex parte una, et domui Petri Cabucea, ex altera, et movent à priore de Verzalio, ad duodecim denarios census, et dicta terra contigua est terre Petronille Demeyne, ex parte una, et terre Johannis de Cudeto, ex altera, et movet à Guillelmo ChamaillartM. de Fouchier mentionne un Guillaume Chamaillart, valet, juge d'Amberre et de Neuville, qui traita avec l'abbesse de la Trinité de Poitiers au sujet de certains droits qu'il prétendait exercer en vertu de sa charge. (Op. cit. p. 124.), valeto.

Item duos solidos et unam galinam, que debet Guillelmus Regoysin, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Ulmos Pecoris subtus Verzelayum, contigua terre Guillelmi Beavex, ex parte una, et terre dicti Genice, ex altera.

Item quinque solidos, quos debet Juliana Crochete, sitos super domo sua, sita in villa Mirabelli, prope forum novum, contigua domui Petri MagotPour Marot, sans doute, dont le nom se trouve plus haut., et domui Guillelmi Chamaillart, valeti.

Item quatuor solidos et unam galinam, que debet Johannes Bornea, sitos super quadam rocha, sita apud portam Pictavensem, contigua domui Aymerici Baudoin et viridario Mathei Michalin, que rocha movet à. priore Sancti Andree, ad duos denarios et obolum census, solvendos in crastino Omnium Sanctorum.

Item quatuor solidos, quos. debet Stephanus le Seler, sitos et assignatos super quadam pecia terre sita apud Campum Cornutum, contigua terre domini Karoli de Ruppeforti, militis, ex duabus partibus, et vinee, que quondam fuit deffuncti Gaufridi de la Cheverrie, ex altera.

Item quatuor solidos et octo denarios, quos debet Johannes Mathei, sitos et assignatos, videlicet duos solidos super terris, quas tenet Aymericus Beraut, de PoizAimery Béraut, dit Gauthier, était possesseur de cet hébergement de Poué et avait succédé à Jean Béraut, sans doute son père, qui le tenait en 1326 et 1327. (Op. cit., p. 174.), et duos solidos et octo denarios super quodam clauso vinearum, sito apud Granteame, movente à Petro Chales.

Item tres solidos, quos debet dictus Popaut, sitos super quodam herbergamento, sito in parrochia beati Hilarii, contiguo domui domini Michaelis MorinMembre d'une ancienne famille dont le nom figure en Mirebalais dès le xiiie siècle, et qui possédait le fief dit aux Morins ou de la Morinière, à Vouzailles. (Id. p. 251, 252.), presbiteri, et domui Andree, generis dicti Babin, et movet ab heredibus deffuncti Helye Richart, ad tres denarios census.

Item duos solidos et unam galinam, quos debet Petrus Jornau, sitos super quadam pecia terre, sita in quadrivio de Garrea, contigua vinee et agro de Stannis, ex parte una, et vie per quam itur de Ry apud Mirabellum, et movent à domino Karolo de Ruppeforti, ad unum denarium census.

Item duos solidos et obolum, quos debent heredes deffuncti Mauricii Rousselli.

Nos cultum divinum augeri ipsosque conjuges in suo laudabili proposito confoveri volentes, de nostre potestatis plenitudine, ex certa sciencia et de speciali gracia, concedimus quod cappellani pro tempore dicte cappellanie dictum redditum annuum dictarum quindecim librarum turonensium, ejusque assignacionem, ut dictum est, factam, tenere perpetuo possint pacifice absque coactione et compulsione vendendi, vel extra manum suam ponendi, seu prestandi nobis, aut successoribus nostris, financiam aliquam pro eisdem. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Remigium in Varena supra Ligerim, mense augusti, anno Domini millesimo ccc. vicesimo nono.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum thesaurarii Remensis et Guillelmi Bertran. Jacobi.

CCXXXVII Septembre 1329

Mandement au bailli de Touraine de faire observer le contrat passé entre le roi et Isabelle de Clermont-Nesle, veuve d'Hugues LarchevêqueC'est ici le lieu de rectifier une erreur commise par tous les historiens et reproduite dans le tome Ier de ce recueil, p. 93, note. Hugues Larchevêque, le mari d'Isabelle de Nesle, était non pas de cadet, mais le fils aîné de Guillaume VI Larchevêque et de Jeanne de Montfort. En cette qualité, il s'était attribué toute la succession de sa mère. L'une de ses sœurs, Marie, femme de Gérard Chabot, l'attaqua à ce sujet et lui réclama une part de cet héritage. Le procès, commencé en 1302, ne fut jugé définitivement que le 19 décembre 1332, près de quinze ans après la mort d'Hugues. Le Parlement décida que, suivant la coutume du pays où les biens litigieux étaient situés, l'aîné ne devait avoir que les deux tiers de l'héritage, et que le tiers restant devait être partagé entre les puînés. En conséquence, Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, héritier universel de son frère aîné, mort vers 1318, fut condamné à payer à sa sœur une rente annuelle de cinq cents livres, avec les arrérages depuis le commencement du procès (Arch. nat. X1a 6, fol. 271).. En échange des châteaux et châtellenies de Sainte-Gemme et de Bonneuil, elle avait obtenu le péage de Tours et d'autres rentes et domaines dans le bailliage de Touraine.

AN JJ. 66, n° 242, fol. 37 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 99-101

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme par certain eschange et permutacion faiz entre nous et nostre amée et feal Ysabeau de Neelle, dame de Samblançay, des chastiaus et chastellenies de Sainte-Genme et de BoneyliLe revenu annuel des deux châtellenies de Sainte-Gemme et de Bonneuil fut estimé à 658 livres 14 sous 7 deniers obole tournois, pour laquelle somme la dame de Semblançay obtint le péage de Tours avec ses annexes et dépendances, tant de terre que d'eau, sur la Loire et le Cher, des rentes dues au roi par des particuliers à Parçay, à Chanceaux, à Monnaie, à Saint-Barthélemy, dans la paroisse Saint-Ouen de Marmoutiers, les terrages de Loches, le moulin de Chedigny, et beaucoup d'autres menus cens et droits en divers lieux du bailliage de Touraine. La charte d'assignation de ces rentes en contient une très longue énumération. Août 1329 (JJ. 66, n° 273, fol. 102 v°).(sic), et en recompensacion d'iceuls nous aions baillié et assigné à la dite dame et à ses hoirs et successeurs le paage de Tours avec toutes ses appartenances et pluseurs autres rentes et domaines assis ou bailliage de Tourainne avec toute juridicion et justice haute et basse, grant et petite, tant en yaues comme en terre, toute teile comme nous l'i avions, avec tout droit, retenu à nous et à noz hoirs et successeurs le ressort et la souveraineté tant seulement. Toutes les quelles choses et chascune d'icelles nous avions mises, avant que nous les li baillissions, aus usages et aus coustumes de nostre viconté de Paris, quant en successions et ès amendes et fourfetures, ès quelles la dite dame, ses hoirs ou successeurs pourroient encheoir envers nous ou noz successeurs, ou temps avenir, si comme en nos lettres seellées en cire verte est plus à plain contenu. Et pour ce que nous voulons que les dites choses et chascune d'icelles soient fermement gardées sans fraude, ou temps avenir, nous mandons et enjoignons au baillif de Touraine, qui est à present et à ses successeurs baillif, qui seront pour le temps, que toutes fois qu'il en seront requis par la dite dame ou par ses hoirs ou successeurs, ou par leur genz, ils jurent que toutes les dites choses et chascune d'icelles, selonc la forme et la teneur de noz dites lettres, il garderont et feront tenir et garder fermement de point en point, et ce meismes il feront jurer aus prevoz de Tours, de Loches et de Lengès, que il garderont et feront garder les choses dessus dites, en la forme et en la maniere dessus dite. Et enjoignons aus diz baillif et prevoz et à leur successeurs que en droit de successions il ne receveront à jurer feauté en nulle maniere, quelle que elle soit, ne par applegement ne autres personnes, fors celles qui receues feussent à la succession, possession et saisine des diz chastiaus et chastellenies, selonc la coustume de la viconté de Paris, ne aus foiz et homages d'iceuls, non obstant la coustume de Touraine contraire. Et se par aucune aventure, ou temps avenir, par nous ou par nos hoirs et successeurs estoit fait au contraire en aucune maniere, ou par nostre baillif de Touraine, qui hore est, ou qui sera pour le temps avenir, ou par aucuns de noz autres officiers, nous voulons que soit de nulle value et le tenons pour nul et que il ne puisse porter prejudice à la dite dame ou à ses hoirs ou successeurs ; ainçoys voulons que touz jours soient remenées à l'estat, tenour et substance de noz dites lettres, et touz ceuls qui feront le contraire soient puniz comme inobediens à nous et à noz ordenances. Et afin que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné au Guey de Mauny, l'an de grace mil trois cenz vint et nuef, au moys de septembre.

Par le roy, à la relacion dou tresorier de Reins. Feauz.

CCXXXVIII 25 juillet 1331

Le sire de Parthenay est invité à prendre part à une assemblée convoquée par le roi, à Paris, pour le lendemain de la Saint-Michel.

AN JJ. 79B, fol. 31 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 102

Philippes, etc. A nostre amé et feal, le sire de Parthenay, salut et dilection. Nous avons à avoir conseil et avis sur aucunes choses touchanz le proffit commun de nostre peuple et le bon estat de nostre royaume. Si vous mandons que vous soiez à nous, au lendemain de la saint Michiel prochaine venant, à Paris, où nous avons mandé à venir des prelaz et barons et des sages hommes des bonnes villes de nostre royaume pour avoir deliberacion sur ceste besoigne. Et ne laissez en nulle maniere que vous ne soiez à la dite journée. Donné à Paris, xxv. jours en jullet, l'an de grace mil ccc. trente et un La même convocation fut adressée au ducs de Bourgogne, de Bourbon et de Bretagne, au comtes d'Alençon, de Flandres, d'Etampes, d'Aumale, de Roucy, de Vendôme, de Blois, de Boulogne et de sancerre, aux sires de Craon, d'Harcourt et de Coucy. Les archevêques de Rouen, de Reims, de Sens, les évêques d'Arras, d'Autun, de Beauvais, de Laon, de Langres, de Châlons, de Térouanne et de Noyon furent également invités à prendre part à cette assemblée. Un mandement de même date fut envoyé à trente-trois villes, leur prescrivant d'envoyer chacune trois ou quatre députés à Paris (JJ. 79B, fol. 30 v° et 31)..

CCXXXIX Décembre 1331

Vidimus des diplômes de Guillaume VII, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, de l'an 1076, et de Louis VII, roi de France, de 1141, portant confirmation de la fondation de l'abbaye de Saint-Vincent de Nieul et des donations qui lui avaient été faites.

AN JJ. 66, n° 602, fol. 254 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 102-105

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur continentes :

In nomine sancte et individue Trinitatis. Omnibus sancte matris ecclesie alumpnis, tam presentibus quam futuris, ego GaufridusD'abord nommé Guy, puis Geoffroy et enfin Guillaume VII, comte de Poitou et de Gascogne, duc d'Aquitaine, il succéda à son frère Guillaume VI en l'an 1058, et mourut le 24 septembre 1086 au château de Chizé ; il fut inhumé dans l'église du Montierneuf de Poitiers. (Besly, Hist. des comtes de Poictou, in-fol., p. 96 et s.), gracia Dei, Acquitanorum dux, volo manifestum fieri quia omnia, que Ayraldus Gassedenier cognomine, pro redempcione anime sue aliorumque fidelium, ecclesie Sancti Vincenci, que ab ipso in villa, que Nyolium nuncupatur, fundata est, ad canonicorum Deo et sancto Vincencio inibi serviencium usus, donavit, videlicet quicquid de patrimonio suo apud Bennacum possidebat, tam in burgo quam in terris, et que ipsi canonici pro indissolubili gloria vite eterne, secundum Domini preceptum, supradicte ecclesie relinquerunt ; cuncta eciam que egomet ad presens dono, scilicet quantum ex meis silvis necesse fuerit tam ecclesie quam officinis, excepto expalto, vel ea que alii fideles de casamentis ad me pertinentibus dedere vel dederint, annuo et concedo ut firmiter et inconcusse canonici imperpetuum possideant. Si quis vero stimulacionetactus demonica et superbie telo percussus, au[t] flama succensus avaricie nequissima, suprascriptam institutionem, au[t] donaria que beatissimi martirisVincencii ecclesie, annuente me, data sunt, queque fidèles alii de casamentis ad me pertinentibus, pro suarum animarum redempcione, daturi sunt, infirmare voluerit et calumpniam quoquomodo intulerit, nullam licenciam habeat, quinymo perpetuo anathemati subjaceat. Acta est hujusmodi ecclesie cartula apud Vulventum, in domo Ayraudi prefati, dompno pappa Gregorio sancti Pétri possidente cathedram, Philippo regnante in Gallia, Gaufrido dominante in Acquitania, Ysemberto presidente in Pictavensi ecclesia, ministrante sibi Raynaldo, partibus istis archidiacono, anno Dominice Incarnacionis millesimo lxxvi.,indictione xiiii., ciclo pascali x., epacta xii., concurrentibus v. Presentibus istIs subscriptis ac sibi invicem pellem porrigentibus. S. Gaufridi, comitis. S. Aymerici, Toarcensum vicecomitis. S. Savarici, fratris ejus. S. Mauricii Girardi. S. Girardi, patris ejus, de Monte Acuto. S. Tetbaldi Caboz. S. Raymundi Caillie. S. Gosberti, francigene. S. Tebaldi Lunelli. S. Ayraldi Gassedener. S. Brucardi de Vulvento. S. Clerembaldi Juvenis. S. Aymerici Trouelli. S. Petri Magnardi. S. Amelli de Fontaneyo. S. Ugonis Mareventensis. S. Angonis, sacerdotis comitis. S. Mauricii Zacarie, Pusagensis. S. Radulphi, vicecomitis.

Item. In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Ludovicus, Dei gracia, rex Francorum et dux Acquitanorum, notum fieri volumus, tam futuris quam presentibus, quod omnia que Ayraldus Gassedener cognomine, pro redempcione anime sue aliorumque fidelium, ecclesie Sancti Vincencii, que ab ipso in villa, que Niolium nuncupatur, fundata est, ad canonicorum. Deo et sancto Vincencio inibi serviencium usus, donavit, videlicet quicquid de patrimonio suo apud Bennacum possidebat, tam in burgo quam in terris, et que ipsi canonici pro indissolubili gloria vite eterne, secundum Domini preceptum, supradicte ecclesie relinquerunt, cuncta eciam que comites Pictavenses, intuitu caritatis, eis contulerunt, scilicet quantum ex silvis que sunt in castellania Mareventi et in adjacentibus locis necesse fuerit, tam ecclesie quam eorum officinis, excepto expalto, vel ea que alii fideles de casamentis ad nos pertinentibus dedere vel dederint, assensu et peticione Alienordis regine, collateralis nostre, cujus mater Eléonore de Châtellereault, femme de Guillaume IX, duc d'Aquitaine ibi sepulta requiescit, eterne retribucionis obtentu, annuimus et ut canonici perpetuo possideant concessimus ; ipsos quoque canonicos cum omnibus possessionibus suis, communicato regine consilio, in tutela et defensione nostra suscepimus. Quod ut ratum et inconcussum habeatur in posterum, scripto commendari et sigilli nostri auctoritate muniri, et nominis nostri caractere corroborari precepimus. Actum publice apud Niortum, anno incarnati Verbi m. c. xli. Astantibus in palacio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa. S. Radulphi, Viromandorum comitis, dapiferi nostri. S. Guillelmi, buticularii. S. Mathei, constabularii. S. Mathei, camerarii. (Lieu du monogramme.) Data per manum Cadurci, cancellarii Ces deux diplômes ont été publiés par Besly, Hist. des comtes de Poictou, in-fol. Preuves, p. 373, 374, et dans le Gallia christiana, t. II, Instrumenta, col. 385..

Nos autem donaciones et omnia alia et singula, in suprascriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus, et tenore presencium auctoritate nostra regia confirmamus. Nostro in aliis et alieno quolibet jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccc. tricesimo primo, mense decembris.

Per vos. J. Lagacii.

CCXL 12 mai 1334

Confirmation d'un bail à ferme de trois moulins, fait par le receveur de la sénéchaussée de Saintonge à Huguet Gauvain, de Frontenay, moyennant quarante livres de rente annuelle, sauf la dime prélevée par le prieur de Frontenay.

AN JJ. 66, n° 1335, fol. 575 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 105-108

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ci dessouz transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Renaut Crollebois, receveur de [la] seneschaucie de Xainctonge pour nostre seigneur le roy de France, salut. Sachent tuit que, comme mes redoubtez seigneurs de la Chambre des Comptes à Paris me eussent commandé de vive voiz que je baillasse et affermasse à perpetuité, à personnes souffisans à paier perpetuellement, touz les moulins et lieus acoustumez d'avoir moulins ou temps passé, qui sont du dit nostre seigneur le roy en la dite, seneschaucie, avec touz leur droiz et autres appartenances acoustumées ; et pour ce je eusse fait crier publiquement et generalement, par touz les lieus solennels de la dite seneschaucie de Xainctonge, que quicunques vouroit affermer à perpetuité les diz moulins du roy et lieus acoustumez d'avoir moulins de la dite seneschaucie, ou aucuns d'yceus, qu'il venist à la Rochelle, par devant monseigneur le seneschal de Xanctonge et par devant moi, le lundi après l'Ascension l'an m. ccc. trente et trois Le 17 mai. ; ou quel jour et lieu les offices du roy avoient aussi esté criez à vendre ; ès diz jour et lieu, Huguet Gauvaing, de Frontenay, presens le dit seneschal et le procureur du roy, afferma à perpetuité de moi, par nom du dit nostre seigneur le roy, un molin à vent, lequel est ou lieu appellé à l'Ourme Gautier, et le lieu est placé où souloit estre n'a gueres un autre moulin à vent, le quel fu ars du tout, pour y refaire tout à nuef le dit moulin à vent, à ses despens et à son proffit, et la moitié de ij. moulins à yaue, c'est assavoir un moulin à yaue, appellé le Moulin aus Aymonez, et un autre molin à yaue appellé le Moulin dau four aus Guarniers, sauve la disme partie que prent ès diz moulins le prieur de Frontenay. Les quels moulins et lieu sont assis en la ville et prez de la ville de Frontenay Guy de Lusignan, seigneur de Couhé, avait fait don au roi de la ville et de la châtellenie de Frontenay, par acte du 3 juin 1309, conservé au Trésor des Chartes (J. 374, n° 9), et il confirma cette donation par une claude de son testament. Voy. tome Ier, p. 50., avec touz leur droiz, distroitz et jurisdicion de distroitz, monages sus touz les habitans de la dite ville, ouvrages, rivages et toutes autres appartenances des diz moulins et lieu. Et bailla denier à Dieu des dites choses, à quarante livres de rente à paier perpetuelment au receveur du roy, qui sera pour le temps avenir, à deus termes de Touz Sains et de l'Ascension, à chascun terme vint livres de bonne monnoie courant. Le quel denier à Dieu le seneschal et moi receusmes, eu premierement deliberacion et conseil sur les choses dessus dites, pour la ferme perpetuele d'ycelles choses, au dit pris de quarante livres de rente, ou enchiere de cent solz de rente, la quele fut ordenée à durer ducques à la saint Luc ensuiant Le 18 octobre.. Les quels moulins, place et appartenances je fis crier publiquement et subaster en plains marchez, en la ville de Frontenay et ès lieus d'environ, par trois foiz, par la maniere qu'il est acoustumé de faire. Emprès les quelz criz et subastacions, nulle personne ne se comparut ne vint, devant la dite feste de saint Luc, ne emprès, qui plus de quarente livres de rente y vousist donner ne offrir. Et comme grant temps emprès la dite feste de saint Luc, le dit Huguet m'eust requis que je le quittasse du dit marchié, ou li baillasse mes lettres de la dite ferme, je, eu deliberacion, conseil et avis, et enquise diligemment la value des dites choses, et les couz et les missions que coustoient, chascun an, pour la reparacion et chomages, ay baillié et affermé perpetuelment, pour nom du roy nostre seigneur, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, tout le droit, raison et action que le dit nostre seigneur avoit ès diz moulins et place, avec touz leurs droiz, distroiz et la jurisdicion d'ycellui distroiz, monages, rivages, ouvrages et toutes appartenances des diz moulins et place acoustumées, pour le dit pris de quarente livres de rente, à paier perpetuellement, chascun an, aus termes dessus nommez, comme au plus donnant et offrant, retenue la volenté de nostre seigneur le roy et de nos seigneurs dessus diz. Et ou cas que la dite ferme plaira à la court du dit nostre seigneur le roy, le dit Huguet donra lettres souffisans de paier perpetuelment à nostre seigneur le roy, ou à son receveur de Xanctonge, qui sera pour le temps avenir, les dites quarante livres de rente, aus termes de Touz Sains et de l'Ascension, si comme dessus est dit. Et pour ycelle somme paier perpetuelment obligera soy, ses heirs et touz ses biens presens et avenir. Et ce fait, je li ay promis et promet, pour nom du roy et comme son receveur, à lui garantir et defendre, envers touz et contre touz, les dites choses et chascune d'ycelles, au dit Huguet perpetuelment affermées. Et en tesmoing de verité, je ay donné, en nom du dit nostre seigneur le roy, au dit Huguet, pour lui et pour les siens, ces presentes lettres, de mon propre seel seellées. Donné en la Rochelle, le lundi emprès la chaere saint Pierre, l'an de grace m. ccc. trente et trois Le 24 janvier 1334 (n. s.)..

Nous adecertes toutes les choses contenues ès dites lettres et chascune d'ycelles, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, greons, ratefions, approuvons et, de nostre royaul auctorité, par la teneur de ces presentes lettres, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace m. ccc. trente et quatre, le xije jour du mois de may.

Par la Chambre des Comptes. Ja. de Baulay.

CCXLI Septembre 1334

Ratification de certaines clauses du contrat de mariage de Jeanne de Belleville avec Olivier de Clisson.

AN JJ. 66, n° 1433, fol. 627 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 108-112

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceuls qui ces lettres verront, salut en nostre Seigneur. Comme à nous fust et soit venue noble dame, Jehanne, dame de Belleville et de Clizon Jeanne de Belleville, veuve en premières noces de Geoffroy de Châteaubriand, s'était remariée avec Olivier III de Clisson en 1330. Principale héritière de son frère, Maurice III de Belleville, mort sans enfants, elle devait payer à sa belle-sœur, à titre de douaire, une rente annuelle de deux mille livres tournois. Les auteurs donnent pour femme à Maurice de Belleville Eschive de Rochefort. Est-ce une erreur ? ou bien le dernier descendant mâle de cette maison fut-il marié deux fois ? Toujours est-il que sa veuve lui survécut plusieurs années et qu'elle s'appelait, non pas Eschive de Rochefort, mais Béatrix de Cayeu. Apres la mort de son mari, Béatrix prit le voile dans le monastère de Saint-Louis de Poissy et elle eut à soutenir un procès au Parlement contre Jeanne de Belleville et le sire de Clisson, pour obtenir le paiement des arrérages de son douaire, que ceux-ci lui refusaient depuis plusieurs années. Ces faits sont relatés dans plusieurs arrêts du Parlement, notamment dans ceux du 10 mai 1337, du 12 juin 1339 et du 2 juin 1340 (Arch. nat., X1a 7, fol. 206 ; X1a 9, fol. 13, 57 v° et 104 v°). L'arrêt de bannissement à perpétuité prononcé contre Jeanne de Belleville, à la suite de la trahison de son mari, et contre Guillaume Bérard, écuyer, Guyonnet de Fay, châtelain de la Garnache, et Geoffroy Denart, châtelain du Gavre, le 1er décembre 1343. et d'autres actes de cette procédure se trouvent clans le reg. X2a 4, fol. 193, 199 v°, 203 v° et 209. Les registres du Parlement contiennent d'ailleurs beaucoup d'autres renseignements importants sur Jeanne de Belleville, son père et son frère., en se complaignant que, comme ou traitié et prelocucion du mariage et pour le faire, lors non pas fait, et après fait entre noble homme Olivier, seigneur de Clizon et la dite dame, le dit chevalier avoit donné, baillié et octroié à la dite dame et à ses enfanz, qui de eulz deuz ystront, touz ses acquez fais et à faire et la tierce partie de touz les heritages, c'est assavoir sa vie tant seulement, et après le decès d'elle, [des] dis enfanz et de ceuls qui cause auront d'euls, à pur et perpetuel heritage, retenu toutevoies au dit chevalier les usufruiz des dites choses, le cours de sa vie, et que de ses choses, ou dit traitié, avoit promis par son serement le dit chevalier en donner et passer lettres à la dite dame, à perpetuel memoire ; et comme la dite dame ne eust encores, par sa negligence, eu de la dite donoison les dites lettres du dit seigneur de Clizon, comme il promist, nous suppliast que nous li donnissions et feissions donner et passer les dites lettres, selonc ce que greées et octroiées estoient et avoient esté ou dit traitié. Pour quoy nous, à la supplicacion de la dite dame, desiranz savoir la verité des dites choses, à la fin de desclairier à la dame dessus dite et à ses enfanz leur droit, feismes enquerre par certains commissaires, ès quiex à ce et en plus grant chose nous ajoustons planiere foy, la verité des choses dessus dites, c'est assavoir par noble homme Jehan de Chasteaubriant, chevalier Sans doute le frère cadet de Geoffroy, dit Brideau, de Châteaubriant, seigneur des Roches-Baritaut, du Lion-d'Angers, etc. Voy. la note 2, p. 217 du tome Ier de ce recueil., Eon de la Groée, prestre, Bernart de Guigue, escuiers, et André Buchalon, clerc, nostre juré, qui de la dite cognoissance avoient oï, si comme la dite dame disoit, et par les deposicions et atestacions des que les personnes sur ce, tesmoings produiz, receuz, jurez et examinez sur ce diligemment et solennelement, par la relacion des diz commissaires, il nous apparu souffisamment les convenans dessus diz avoir esté faites en la maniere dessus dite, l'octive de la Purificacion Nostre Dame, vierge, l'an mil ccc. vint et neuf Le 9 février 1330 (n. s.)., ou quel jour n'estoit ne n'avoit encores point de mariage fait entre les diz dame et chevalier, si comme les diz tesmons disoient par leurs seremens, de leurs fame, de leur creance et obedience, à la requeste de la dite dame, feismes le dit chevalier, par son serement donné par devant nous seur ce, nous respondre si ces choses estoient vraies. Li quel respondi et recorda par son serement que les dites convenances et donoisons estoient vraies et qui les vouloit tenir et acomplir en bonne foy, et par ce que communion a acoustumé engendrer dissension et brigue, le dit chevalier bailla, livra et assigna dès maintenant la dite dame pour la dite tierce partie, tant comme à son viage appartient, et au sire de MontejoanBriand III de Montejean, qui devint échanson de France (le P. Anselme, t. VII, p. 174 et t. VIII, p. 528). Le même auteur, qui mentionne le présent acte, prétend cependant que le curateur de Maurice et de Guillaume de Clisson était Aimery, seigneur d'Argenton (Id., t. VI, p. 203)., comme tuteur Maurice et Guillaume de Clizon, enfanz des diz chevalier et dame, tant comme à euls appartient par l'eritage des dites choses, la chastelerie de Bolain o toutes ses appartenances, et tout quant que il a en la parroiche du Point Chasteaul et ès lieux prochains, o tout le droit de possession, de proprieté, de juridicion, de haute seignourie et de basse, jusques à la quantité de la dite tierce partie, pour oster les dissencions et brigues, qui pourroient estre entre les dite dame et enfanz, d’une partie, et les autres enfanz au dit chevalier, d'autre, sur les parties et divisions de la terre au dit chevalier, sauf et retenu son usufruit ès dites choses, comme dit [est], et ainsi que, se les dites donoisons ne pooient ou ne devoient tenir, que elles tenssissent et tiengnent en tant et en tele partie que elle pourroit et devroit tenir de droit et de coustume, et que les choses tenir et garder et acomplir par tous articles le dit chevalier, present devant nous et confessant les choses dessus dites et chascune estre vraies, condempnames et condempnons. Et pour oster toute maniere de brigues et de comptens ou temps à venir, et par quoy les dites choses aient force, vertu et effort, nous, de certaine science, publiames toutes les dites choses et chascune d'icelles, o toute sollempnité deue et acoustumée en telles choses et en semblables, gardée par touz articles, et approuvames les dites donoisons et toutes les autres choses, et les loons, confermons et approvons, de nostre auctorité royal et de certaine science, et volons ces choses estre eues pour publiées en tant comme elles en ont mestier. SuppleantLe texte porte suppliant., de nostre dit povoir royal et de nostre certaine science, tout quanque puet avoir de deffaut ès choses dessus dites, soit en forme ou en maniere ou en sollempnité de droit escript non gardée, mis et entrepousé sur toutes ces choses nostre decret, toute sollempnité de droit escript et non escript gardée, eue en cestes choses. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Ce fut donné et fait à Angiers, l'an de grace mil ccc. trente et quatre, ou mois de septembre.

Par le roy, à vostre relacion. G. Godeffroy.

CCXLII Février 1335

Établissement d'un marché hebdomadaire à Coutures d'Argenson.

AN JJ. 70, n° 163, fol. 48 [corr. 78] v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 112-114

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal le prieur de Coustures d'Argençon, du diocese de Poitou, sire de la dite ville, nous eust supplié que de grace especial nous li vousissions octroier un marchié, chascune semaine, en la dite ville de Coustures, au jour du merquedi, nous, voulanz savoir proufit ou quel domage nous pourrions avoir, se nous octroiions au dit prieur la dite grace, et se nous le pourrions faire sanz prejudice d'autrui, mandasmes au seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, que il s'enfourmast sur ce souffisanment, et l'informacion qu'il en feroit nous envoiast enclose souz son seel, à fin que, ycelle veue, nous en peussions ordener ce que bon nous sembleroit. A la quelle informacion faire le dit seneschal, empeschiez d'autres besoignes, commist Guillaume de Montmillon, maire de Nyort, et mestre Pierre Pert-ses-chausesPierre Pert-ses-chausses, de Niort, qui avait acquis une réputation d'habile jurisconsulte, fut choisi par lettres du 19 mars 1354, avec Guillaume Birochon, pour reprendre l'instruction d'une affaire criminelle très délicate et fort embrouillée, dans laquelle étaient ou compromis ou intéressés plusieurs de ses compatriotes de la haute bourgeoisie, et même de ses parents. En 1349, un riche habitant de Niort, Jean Legaire, étant mort, Baudet Lesseline, Michel Sarrazin, avocat, et autres leurs complices pénétrèrent avec effraction, pendant la cérémonie des funérailles, dans l'hôtel du défunt et le mirent au pillage, enlevant en argent et en meubles plus de dix mille livres. Poursuivis et condamnés d'abord à restituer, en attendant qu'il fût statué au criminel, ils imaginèrent, pour se venger, d'accuser Jean Grison, exécuteur du testament de Legaire, d'avoir voulu vendre Niort aux Anglais. Sur cette dénonciation et sans enquête préalable, Jean de l'Isle, capitaine pour le roi en Poitou, fit arrêter Grison et le retint prisonnier à Poitiers. Remis en liberté, celui-ci intenta, de concert avec les enfants de Jean Legaire, un procès à ses calomniateurs, et l'affaire fut, après bien des incidents, portée en appel au Parlement. Sur ces entrefaites, et avant le jugement définitif, Jean Grison périt assassiné. Lesseline et un nommé Picard Compagnon furent soupçonnés d'avoir fait le coup, et de nouvelles poursuites vinrent se greffer sur les précédentes, les parents et héritiers de Jean Grison s'étant joints aux parents de Legaire. C'étaient Jean Legaire, fils, Aimery Prévôt, à cause de Jeanne Legaire, sa femme, Guillaume Tissier et Jean Gombaut, à cause de leurs femmes, sœurs de Jean Grison, Guillaume Pert-ses-chausses, à cause d'Huguete Legaire, sa femme, veuve dudit Grison, etc. C'est alors et après que divers commissaires eurent constaté leur impuissance à mener l'enquête à bonne fin, que le soin de la continuer et d'en faire rapport à la cour fut confié à Pierre Pert-ses-chausses et à Guillaume Birochon. (Voy. les registres du Parlement des 12 avril, 12 juin, 10 et 17 juillet 1350, 15 mars et 14 novembre 1353, 19 mars 1354, X1a 12, fol. 387 v° ; X2a 5, fol. 182 et v°, 197, 207 v° et 208 ; X2a 6, fol. 22 v°, 24 v°, 80 et 100.)Les noms de presque tous les personnages dont il vient d'être question figurent sur la liste des notables qui prêtèrent serment à Jean Chandos, le 29 septembre 1361, lorsque celui-ci prit possession de Niort, au nom du roi d'Angleterre. (Procès-verbal publié par M. A. Bardonnet, dans les Mém. de la Soc. de statistique des Deux-Sèvres., clerc, sage en droit, et chascun pour le tout. Le quel mestre Pierre, par vertu de sa dite commission, ala au dit lieu de Coustures, et, appellé par devant soy pluseurs personnes du dit lieu et des villes voisines d'environ, c'est assavoir nostre procureur, nobles, religieuses et autres personnes, il fist informacion sur les choses dessus dites, selon la teneur de nostre dit mandement. La quelle informacion nous a renvoiée le dit seneschal souz le seel de la seneschaucie et souz celui du dit commissaire ; la quelle nous avons fait regarder par nos amez et feaulz gens des requestes de nostre hostel. Et pour ce que, oye la relacion de noz dites genz sur ce, nous avons trouvé que se nous octroions au dit prieur le dit marchié, ce seroit le commun proufit du païs et si le pourrions faire sanz prejudice de nous ne d'autrui, nous, de certaine science et de grace especial, avons octroié et octroions au dit prieur le dit marchié, et desja l'establissons, à seoir au jour du merquedi dessus dit dès ores en avant, en la maniere que il est accoustumé à faire et à user ès autres lieus voisins. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu fait à Giem sur Layre, l'an de grace mil ccc. xxxiiij., ou mois de fevrier.

Par le roy, à la relacion messeigneurs J. des Prez et Jaques Rousselot. Savigny.

CCXLIII Février 1335

Lettres de sauvegarde royale octroyées au prieur et aux religieux de Coutures-d'Argenson.

AN JJ. 70, n° 166, fol. 49 [corr. 79] P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 114-116

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod inter curas et urgentes sollicitudines, quibus in regendis subditis nobis plebibus frequenter distrahimur et animus noster afficitur, ad hec precipue nostre mentis aspirat affectus, per que status ecclesiasticus nostris temporibus, sub commisso nobis regimine, in transquillitate manuteneantur et pace, et ipsius regni ecclesie, quarum servitores sub devote religionis observancia nocte dieque insistunt obsequiis, sub protectione regia à suis releventur pressuris et per regalem potenciam à noxiis defendantur, ut eo liberius et fervencius circa divinum cultum vacare valeant, quo habundancius per nos senserint se adjutos. Sane ex parte religiosi prioris prioratus de Cousturis, ordinis sancti Benedicti, diocesis Pictavensis, que villa de Cousturis à nobis teneri et immediate subjecta esse dicitur, à nonnullis emulis suis ne eisdem priori et prioratui, in personis aut bonis eorum, quomodolibet injuriari presumant, sibi verisimiliter timere asserencium, nobis fuit humiliter supplicatum, ut ab injuriis, violenciis, molestiis, gravaminibus et jacturis defendi valeant et tueri, ac pace et securitate pleniori gaudere, ipsos priorem et prioratum in et sub nostra protectione regia et gardia speciali suscipere dignaremur. Nos igitur, ipsius prioris in hac parte supplicacioni favorabiliter annuentes, prefatos priorem et prioratum eorumque ecclesiam, tam in capite quam in menbris, et singulares personas ejusdem ecclesie una cum domibus, castris, villis, grangiis, decimis, feodis, molendinis, maneriis, jurisdicionibus, possessionibus, bonis et rebus tam prioris et prioratus quam singularum personarum et familiarum eorumdem, in et sub nostris successorumque nostrorum, regum Francie, protectione et salva gardia speciali, tenore presentium, suscipimus, in eisdem protectione et gardia speciali perpetuo remansuros. Dantes senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris, prout ad eos pertinuerit, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, et eorum cuilibet, vel eorum loca tenentibus, presentibus in mandatis quatinus prefatos priorem et prioratum, et ecclesiam, tam in capite quam in menbris, domos, castra, villas, grangias, decimas, feoda, molendina, maneria, juridiciones, possessiones, bona, res, tam dictorum prioris et prioratus quam singularum personarum, ac singulares personas ejusdem prioratus in suis usibus, juribus, franchisiis, libertatibus et saisinis, in quibus ipsi sunt et eorum predecessores fuerunt ab antiquo, pacifice sub dicta regia protectione et gardia speciali manuteneant et conservent, nec permittant eis aliquas indebitas novitates inferri, ipsosque priorem et prioratum, et singulares personas prioratus supradicti, tam conjunctim quam divisim, et eorum successores ac familiares eorumdem, ab omnibus injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum, laicali potencia, molestiis et gravaminibus quibuscunque indebitis defendant faciantque defendi, et, quantum ad predicta diligenter exequenda, eis, quociens opus fuerit et ipsi requisierint, gardiatorem specialem ex parte nostra deputent et concedant, eorum sumptibus et expensis. Qui tamen gardiator de hiis que cause cognicionem exigunt, vel judicialem requirunt indaginem, se nullatenus intromittat. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum apud Giemum supra Ligerim, anno Domini m. ccc. xxxiiij., mense februarii.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum Jacobi Rousselot et Michaelis de Reecourt. Savigny.

CCXLIV 15 août 1335

Absolution accordée, à la supplication du sire de Parthenay et moyennant une amende de quatre mille livres parisis, à son cousin, Guillaume Maingot, seigneur de Surgères, accusé de plusieurs viols, dont un commis à Menigoute.

AN JJ. 69, n° 118, fol. 46 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 116-119

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme à la requeste de nostre procureur, eust esté amené prisonnier à Paris Guillaume Maingo, chevalier, sires de SurgieresGuillaume IX Maingot, seigneur de Surgères, fils de Guillaume VIII et de Jeanne de Preuilly, sa première femme, suivant les uns, ou de Thomasse d'Albret, la seconde, suivant les autres, épousa Jeanne, dame de Chabanais et de Confolens, dont il n'eut point d'enfants. Sa parenté avec les Larchevêque de Parthenay, qui est invoquée plus loin, résulte : 1° du mariage d'Alix Larchevêque, sœur de Guillaume VI, avec Hugues Maingot, le grand-père de Guillaume IX ; 2° de celui de Jean, sire de Parthenay, alors vivant, avec Jeanne, la propre sœur du seigneur de Surgères, dont il est question ici. (Voy. la Généalogie de la maison de Surgères, par L. Vialart, infol., 1717, et le dossier Surgères, au Cabinet des Titres de la Bibl, nat.)On trouve dans les registres du Parlement quelques renseignements sur les suites de l'affaire qui nécessita ces lettres de rémission. Guillaume de Surgères était détenu pour les crimes ici relatés dans les prisons royales de Poitiers, et à plusieurs reprises le Parlement avait mandé au sénéchal de l'envoyer au Châtelet de Paris, où il devait être incarcéré ; mais celui-ci, favens eidem Guillelmo, ut dicitur, ne se pressait pas d'exécuter les ordres de la cour. Il reçut un nouveau mandement le réprimandant pour sa négligence et lui enjoignant de faire arrêter sans délai ledit Guillaume et Imbert Rataud, chevalier, son complice, s'ils ne l'étaient déjà, de saisir leurs biens et de les amener lui-même à Paris, sous une garde sûre et suffisante. Il est ajourné personnellement au Parlement pour s'expliquer sur son manque d'obéissance et son mépris des ordres reçus. Ce mandement est du 8 juin 1335 (X2a 3, fol. 19).Guillaume de Surgères eut d'ailleurs d'autres démêlés avec la justice. L'année suivante, il défia, malgré les ordonnances contre les guerres privées, les sires de Culant et de Sully, chevaliers de Berry. A la suite de cette provocation, les parents, amis et adhérents des deux parties étaient sur le point d'en venir aux mains, quand, le 29 avril 1336, un mandement fut adressé au sénéchal de Poitou lui enjoignant de publier les ordonnances prohibitives et d'interdire, sous les peines les plus sévères, aux chevaliers belligérants de prendre les armes, ou bien de procéder à leur arrestation, s'ils persistaient dans leur dessein, en opposant au besoin la force à la force, et de saisir leurs chevaux, leurs armes et leurs Biens (X2a 3, fol. 71). En 1343, on retrouve Guillaume de Surgères prisonnier au Châtelet pour rescousse, refus d'obéir et injures à Jean d'Orgerét, huissier du Parlement. Le 11 mars, il obtint son élargissement par la ville .de Paris jusqu'au bon plaisir de la cour (X2a 4, fol. 193). Cette date démontre l'erreur où sont tombés les généalogistes cités plus haut, lorsqu'ils prétendent que la mort du sire de Surgères arriva antérieurement à 1342. Il est certain, d'autre part, qu'il ne vivait plus le 17 juillet 1344, et qu'à cette époque sa veuve, Jeanne de Chabanais, était remariée à Miles de Thouars, seigneur de Pouzauges. Voy. l'arrêt rendu ce jour au Parlement sur la réclamation adressée aux héritiers çlu seigneur de Surgères de 200 livres de rente annuelle qui devaient être assignées, à ladite Jeanne de Chabanais pour son douaire (X1a 10, fol. 159)., pour la cause d'un forsage que l'en disoit que ledit chevalier avoit faist en la personne Phelippe Danielle, la quelle il avoit prise et ravie par li et par ses complices, et deflourée à force et contre sa volenté, assez prez de l'église de Menigouste, où elle estoit venue à la voille. Et encores disoit nostre dit procureur que le dit chevalier, si comme l'en disoit, avoit forcé pieça Margot, fille Perroteau, de Dampierre suz Voutonne, et une autre feme, appellée la.Bouteilliere, demorans à Surgieres, et s'estoit juz avecques elles charnelment à force et contre leur voulenté, si comme l'en disoit. Requerans sur ce nostre dit procureur, pour nous et en nom de nous, que, se le dit chevalier confessoit les choses dessus dites ou aucunes d'icelles estre vraies, il en feust pugniz en corps et en biens, ou autrement, selon ce que les cas le requeroient ; et se il le nyoit, nostre dit procureur, ou nom que dit est, en offroit à prouver tant qui li souffiroit à la fin dessus dite. Le dit chevalier nyant les faiz dessus declarez, proposans à sa deffense pluseurs raisons, justificacions et desblasmes ad fin d'estre quictés et delivrez et absoulz des choses dessus dites, à li imposées. Et après sur ce se soit trait par devers nous nostre amé et feal chevalier et conseiller, le sire de Partenay, auquel le dit chevalier est cousin et parent bien prez, si comme il dit, et nous ait moult humblement supplié que nous au dit chevalier feissiens grace, ad fin d'eschiver plus grans travaux ne escandele n'en peust estre aus amys du dit chevalier, ne à li meismes, nous le vousissons recevoir à finance ou composicion sur les diz cas, proposez contre li. Pour quoy nous, pour eschiver l'escandele de li et de ses amis, avons encliné ceste fois à la supplicacion du dit sire de Partenay, et avons receu et recevons le dit chevalier à finance et composicion de quatre mile livres parisis, les queles il nous a gagiées en la main de nos trezoriers, pour tant comme à nous puet touchier, sauf le droit d'autruy. Parmy la quele finance et composicion, nous avons le dit chevalier quicté et quictons des diz mesfais et les li remettons, et toute paine corporelle et autre, se en aucune estoit encheuz, tant comme à nous touche, et l'en avons absoulz, quicté et delivré et absolons, quictons et delivrons, en tant comme à nous touche, sauf droit d'autruy. Et, de nostre auctorité royal et grace especial, l'avons restitué et dès maintenant seur ce le restituons du tout à sa bonne et enterine fame, reservé à nous la dite finance, tele comme faite l'a, si comme dit est. Mandons à touz noz justiciers et subgiez, et à chascun d'eulz, que dores en avant sur les cas dessus dis ne le poursuient ne molestent en rienz, et que, se aucuns de ses biens meubles ou heritages estoient prins ne saisiz en nostre main pour les causes dessus dites, nous par ce que dessus est dit les li mettons au delivre. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné au bois de Vincennes, le XVe jour d'aoust, l'an de grace mil ccc. trante et cincq.

CCXLV Août 1335

Confirmation d'une sentence d'absolution prononcée par le sénéchal de Poitou, aux assises de Fontenay, le samedi après la Toussaint 1333, en faveur de Regnaut d'Alonne, varlet, accusé de vols commis au couvent des Châteliers.

AN JJ. 69, n° 177, fol. 71 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 119-124

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu les lettres cy dedenz escriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :

Mémoire est que, establi en droit par devant nous, Jourdain de Loubert, chevalier le roy nostre sire et son seneschal en PoitouSuccesseur de Pierre Raymond de Rabasteins en qualité de sénéchal de Poitou, dès l'an 1333, comme on le voit par la date de cette sentence, Jourdain de Loubert exerçait encore cet office le 24 mars 1340 (voy. l'acte publié sous le n° CXCIV de ce volume). Aux lettres signalées dans le tome premier, p. 266, note, où ce personnage prend le titre de capitaine souverain pour le roi en Poitou. Saintonge, Limousin et lieux voisins, et en même temps celui de sénéchal de Saintonge, il faut ajouter une donation en faveur de Guillaume Gormont, datée du 15 décembre 1341, qui se trouve insérée dans des lettres royaux de confirmation de février 1356 (n. s.), JJ. 84, fol. 387. — Jourdain de Loubert avait épousé Tiphaine de la Mothe et lui donna en douaire la terre de Laurière, dont la jouissance lui fut du reste contestée, après la mort de son mari, par son fils Jourdain II, et la femme de celui-ci, Marguerite de la Celle. (Arrêt de procédure du 22 mai 1355, X1a 16 fol. 125 v°.)., Regnaut d'Alonne, varlet, nous requeroit et disoit que autrefoiz la court, c'est assavoir nostre predecesseur l'avoit pris et arresté, ou fait prendre, pour cas criminelz à li imposés de roberies faites à la meson de l'abbé et du couvent de Chasteliers et autres cas, et pour les diz cas l'avoit l'on pris et detenu en chastel de Saint-Maixent et depuis à Poitiers, en la prison de la Prevosté, moult grievement, et depuis ou chastel de Lesignen, des quiex le dit varlet estoit et avoit esté en deffense, et disoit que depuis ses amis avoient empetré mandement de court, envoié à nostre predecesseur, que, comme le dit varlet feust de bonne fame et de bonne conversacion et honeste, et il eust esté detenuz en prison par moult lonc temps, que l'on le oïst en ses justes deffenses et li feist la recreance de son corps, si comme il apparoit par la teneur du dit mandement. Et disoit que depuis la court avoit fait assavoir par general cri, en pluseurs lieus publiques et notoires en chasteleries, en quelles le dit varlet avoit acoustumé à demourer et converser, que qui conques voudroit rienz dire ne proposer contre le dit varlet de cas criminel en dénonçant ou accusant, ou en informant l'office, secretement ou en appert, que il venist par devant Phelipon du PaelleOn ne trouve que fort peu fort peu de renseignements sur ce personnage, dont le nom, plus communément écrit du Paile, s'est déjà rencontré et reviendra fréquemment dans ce volume. Il paraît avoir joui d'une grande considération en Poitou et devint conseiller du roi, comme on le verra dans un acte publié plus loin. Son nom se rencontre quelquefois dans les registres du Parlement. Le 25 janvier 1321, il était appelant d'une sentence interlocutoire contre lui rendue par le sénéchal de Poitou en faveur de Jean et Thomas d'Ayron, et demandait, d'accord avec ses adversaires, que la cour retint la connaissance de leur affaire ; mais ils ne purent l'obtenir, et la cause fut renvoyée au sénéchal de Poitou pour être jugée au principal (X1a 8844, fol. 26 v°). Le 22 février 1348, Savary de Vivonne fit ajourner du Paile, demandant qu'il lui servît de pleige dans un procès qu'il soutenait soutenait au Parlement contre Jean et Guillaume Coindé ; mais celui-ci se récusa, alléguant simplement quod de mesprendendo caveret (X1a 12, fol. 88 v°)., commissaire de nostre predecesseur, sur ce donné, si comme il apparisoit par une commission seellée de nostre predecesseur, à Saint-Maixent, au jour du vendredi avant la mi-aoustLe 14 août 1332. qui fu l'an de grace mil ccc. trente et deux, pour dire contre ledit varlet ce que il voudroient dire et proposer, se rienz y vouloient dire ; les quiex criz furent sollempnelment faiz, si comme il apparisoit par la relacion de pluseurs sergenz, qui en certefierent le dit commissaire au dit jour, si comme il apparissoit par ses procès ; au quel jour nul ne se apparut ne ne vint avant pour rienz dire ne proposer contre le dit varlet, si comme il apparissoit par procès seellés, le dit Renaut personnaument apparisant. Et disoit que depuis il li avoit esté assigné jour à Fontenay, au premier jour des assises du dit lieu prochainement ensuiguanz, pour faire ce que reson peust donner. Au quel jour le dit Renaut se apparut et se presenta pour faire ce que reson peust donner. La quelle assise fu le mardi emprès l'Exaltacion Sainte Croiz, l'an mil ccc. trente deuxLe 15 septembre 1332. ; et li fu jour assigné à l'assise ensuiant pour soy representer et faire ce que reson peust donner. A laquelle assise il se apparut et se presenta. La quelle assise fu le lundi emprès la Thiphaine l'an mil ccc. trente et deuxLe 11 janvier 1333 (n. s.)., et li fu assignez jour à l'assise ensuiant à soy rendre et representer pour faire ce que reson peust donner. La quelle assise fu le vendredi après Cantate l'an mil ccc. trente troisLe 7 mai.. Les quelles choses apparissoient par procès seellés de court, du temps de nostre predecesseur.

Es quelles assises dessus dites, et en chascune d'ycelles par soy, fu dit generaument et publiquement que, se il y avoit aucun qui contre le dit Regnaut voudroit rienz dire ne proposer des cas criminelz, que il venist avant ; aus quiex assises et chascune d'icelles nulz ne se comparut contre le dit Renaut, ne en appert ne secretement. Et en oultre nous meismes aujourd'uy le feismes assavoir par la maniere dessus dite ; et nulz ne soit venuz avant ne comparuz, qui rienz ait dit ne proposé, le dit Regnaut souffisanment apparissant, et en oultre les dites choses nous informa le dit Regnaut, afin que il apparust estre pur et innocent des diz cas à lui imposés, et de ses blasmes, par lettres seellées du seel du dit abbé des Chastelliers, faisanz mencion que le dit abbé pour le fait ne pour la courpe du dit Renaut il n'avoit perdu ne rienz ne li avoir esté forfait, ainçois le tenoit et le croiet estre personne de bonne fame ; et ensement nous enfourma de pluseurs aultres faiz, pour les quiez nous le devions tenir pour desblamé des diz cas à li imposés. Pour quoy nous requeroit le dit Regnaut que nous procedissions à la delivrance de son corps, et [vousissions] yceli Regnaut absouldre des diz cas à li imposés, et li feissons sur ce ce que reson peust donner, et disoit que faire le devions pour pluseurs faiz et resons, usages et coustumes de païs, que il declairoit. Les quelles choses ainssinc oyes et nous informés de ses procès et resons du dit Regnaut, et veu et consideré que nostre predecesseur avoit mis grant diligence à proceder contre le dit Regnaut sur les diz cas, et nous avoit faite relacion de bouche, quant il se departit de la seneschaucie, que il en avoit enquis et fait enquerre le plus diligemment que il avoit peu, et rienz n'avoit trouvé contre le dit Regnaut sur les diz cas, ainçois l'avoit trouvé de bonne fame et de bonne renommée, et que s'il y feust demourés que il l'eust absoult, à la premiere assise que il eust tenu, eu conseil et deliberacion o pluseurs nobles et genz de conseil, et enquis des usages et coustumes, et les trouvés estre vraiz pour le dit Regnaut, avons absoult par le jugement de nostre court le dit Regnaut des cas dessus diz, et sur les cas du temps passé avant la prise du dit Regnaut, par vertu des procès et erremens dessus diz, avons imposé silence perpetuau à toute personne qui li en voudroit aucune chose demander en denonçant ou accusant, ou autrement, et le dit Regnaut en avons envoié licencié de nostre court, et le avons pronuncié estre de bonne fame et de bonne renommée par jugement. Presenz à ce nobles hommes monseigneur Guillaume ChabotGuillaume Chabot, quatrième fils de Sebran IV, seigneur de la Grève, et de Marguerite de Rochefort, fut chef de la branche des seigneurs du Chaigneau, de Nesmy, de Hallay, etc. Il laissa trois fils de Jeanne Pouvreau, sa femme (Dict. hist. et généal des anc. fam. du Poitou, t. I, p, 573)., monseigneur Hervé de VoluyreHervé de Volvire partagea, le 3 novembre 1334, avec son frère aîné, Savary, et sa sœur, Marguerite, la succession, de leur père Hervé et de leur mère, Alix de Moric (Id., t. II, p. 820)., monseigneur Guillaume de Appelle-VoisinSeigneur d'Appelvoisin, du Bois-Chappleau, etc. En 1341, il était en instance au Parlement contre Regnault de Thouars, évêque de Luçon, et son chapitre, appelant d'une sentence rendue contre eux au civil par le sénéchal de Poitou. Des lettres royaux du 25 juin 1341, mandant au Parlement de permettre aux parties de terminer leur différend par un accord amiable, furent entérinées le 28 juillet suivant (X1a 9, fol. 157 v°). Guillaume d'Appelvoisin fit son testament à Fontenay, le 10 avril 1354, et laissa trois fils de trois mariages différents (Dict. généal. suprà cit., t. I, p. 70)., monseigneur Guillaume de VerruiesLe nom de Guillaume de Verruyes se trouve déjà parmi ceux des assesseurs au bas d'une sentence rendue le 30 mai 1317, aux assises de Fontenay (voy. t. I, p. 162). L'an 1336, il gagna un procès au Parlement contre Aimery de Champdenier. Celui-ci demandait l'annulation de la procédure, prétendant que les conseillers de la cour chargés de l'enquête avaient favorisé la partie adverse, Gilles le Couvreur, l'un d'eux, ayant été hébergé gratuitement, disait-il, par Jean de Saint-Waisse, mari de la nièce de Guillaume de Verruyes, et ayant altéré sciemment la vérité au profit de ce dernier. Mais cette accusation fut déclarée sans fondement. La cour maintint son arrêt définitif, et condamna Aimery à une double amende, 8 mai et 14 juillet 1336 (X1a 7, fol. 134 ; X1a 10, fol. 187)., monseigneur Lucas de GreyséeIl était sénéchal de Talmont en 1323 (Cartul. d'Orbestier, publ. par M. de la Boutetière, p. 143)., chevaliers, maistre Regnaut de Audcout, mestre Jehan BouchetJean Bochet ou Bouchet, doyen de Montaigu, nous est connu par un long procès civil et criminel, qu'il engagea et soutint au Parlement contre Josselin de la Forêt, chevalier, qu'il accusait d'injures et de maléfices ; un grand nombre d'arrêts de procédure furent rendus en cette affaire entre le 7 avril 1339 et le 23 avril 1347, sans que l'on pût arriver à un règlement définitif. Il est à noter que dans les registres du 7 avril 1339 jusqu'au 13 février 1341 inclusivement, Jean Bouchet est dit doyen de Montaigu ; mais, à partir du 5 juillet de cette même année, on le trouve toujours qualifié doyen de Talmont., doyen de Montagu, mestre Jehan Pelerin, official de Luxon, clers en droit, le procureur du roy, Guillaume Baritaut, Guillaume ChauveauGuillaume Chauveau est mentionné dans un acte de 1330 comme sénéchal de Champdenier (t. I, p. 363 et s.). Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même personnage dont le nom se rencontre assez fréquemment dans les registres du Parlement de 1345 à 1352, bien qu'il y soit appelé Guillaume Chauvereau : En 1351 notamment, il poursuivit Jean du Puy du Fou, et obtint contre lui une condamnation à 500 livres d'amende et à 300 livres de dommages-intérêts. Revenant un jour des assises du sénéchal de Poitou, Chauvereau était tombé dans une embuscade entre les mains dudit Jean et de six de ses complices qui le frappèrent et le blessèrent grièvement. Circonstance aggravante, Guillaume était sous la sauvegarde du roi, parce que publice officium advocationis in patria Pictavensi exercebat, est-il dit dans l'arrêt, qui fut rendu le 30 juillet 1351 (X1a 11, fol. 367 v°)., Jehan Beçuyre, Amery Goion, advocas, et pluseurs autres, le jour du samedi emprès la feste de Touz SainsLe 6 novembre 1333., duranz les assises de Fontenay, qui commancierent le jeudi precedent, l'an de grace mil ccc. trente trois. Tesmoing le seel de la seneschaucie de Poitou.

Nous adecertes les jugement et absolucion dessus diz, en tant comme il sont bien et justement faiz et donnez, et passés en chose jugée, aianz aggreables, fermes et estables, yceus voulons, loons, greons, ratifiions, approuvons, et ; de nostre auctorité royal, confermons. Sauf sur ce nostre droit et l'autrui en toutes choses. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. trente cinq, ou mois d'aoust.

Par le roy à la relacion de monseigneur Guillaume de Villers, en l'absence des autres. Aubigny.

CCXLVI Août 1335

Philippe de Valois, du consentement des exécuteurs testamentaires du cardinal de Mortemart, permet à Raoul, comte d'Eu, connétable de France, de racheter une rente de deux cents livrées de terre, dans la châtellenie de Civray, qu'il avait vendue à ce prélat moyennant une somme de quatre mille livres.

AN JJ. 69, n° 219, fol. 95 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 124-127

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal conseiller Pierre, arcevesque de RouenPierre Roger, évèque d'Arras, puis archevêque de Sens, fut transféré, à l'archevêché de Rouen, le 12 décembre 1330. Il occupa ce siège jusqu'à la fin de 1338, époque à laquelle il obtint la pourpre, et enfin devint pape sous le nom de Clément VI (1342-1352)., et mestre Guy de la Calme, chanoine de Nevers, nostre amé clerc, executeurs du testament ou derreniere volenté de feu mestre Pierre de MortemerVoy. le n° CLXV du premier volume de ce recueil et les deux notes de la page 383., jadiz cardinal de la sainte, eglise de Rome, aient gracieusement octroié à nostre amé et feal Raoul, conte d'Eu et de Guines, connestable de France, que deux cenz livres de rente, les quelles le dit conte avoit vendues au dit cardinal, assises, selon la coustume du païs, en la chastelerie de Syvray, avec toute justice, haute, moienne et basse en fiez et arrerefiez, et à touz autres droiz, quiex qu'il feussent, excepté tant seulement ressort et souveraineté, ainssi comme ès lettres sur ce faites est plus plainement contenu, puisse ravoir en paiant tout le pris, c'est assavoir quatre mil livres de bons petitz tournois que il en avoit euz, dedenz un certain temps ; les quelles deux cenz livres de terre nous avions par noz lettres octroié que le dit cardinal ou les genz de sainte eglise, en qui elles seroient transportées, peussent tenir paisiblement à touz jours, sanz estré contrains à les mettre hors de leurs mains, ou à poier pour ce finance, quelle que elle soit, avec autres cent livres de rente que le dit cardinal avoit acquis du dit conte, d'autre part, avant le dit achat, si comme les diz executeurs dient ces choses estre plus plainement contenues ès lettres sur ce faites. Nous consideranz que la dite grace ne doit estre nuisable aus diz executeurs ou à ceus, qui ont cause du dit cardinal, à la supplicacion du dit conte avons octroié et octroions, de grace especial, aus diz executeurs, ou nom et comme executeurs du dit cardinal et à touz ceus qui ont ou auront cause du dit cardinal, ès deux cenz livres de rente dessus dites, que ou cas ou le dit conte recouvrera paisiblement les dites deux cenz livres de terre, les diz executeurs puissent en lieu d'icelles, les quelles demourront souz le fié et souz les charges ou elles estoient avant la dite concession, achater ou acquerre, ensemble ou par parties, d'une ou de pluseurs personnes, là où il leur plaira, en un lieu ou en pluseurs, par quelconque tiltre loial, deux cenz livres de terre à tornois, assises ou à asseoir selon la coustume du païs, ainssi toutevoies que elles ne soient pas de plus grant value ne de plus grant assise ou noblece que les autres deux cenz livres de rente, quant acquises seront, nous voulons et octroions que il puissent tenir et possider paisiblement à touz jours, sanz estre contrainz à les vendre ou mettre hors de leurs mains, et sanz en paier, à nous ou à noz successeurs, roys de France, aucune finance quele qu'elle soit, ou temps avenir, en la fourme et en la maniere que nous avions octroié des autres deux cenz livres de rentes dessus dites avec les autres cent livres de terre, si comme il est dessus dit ; les quelles cent livres de terre demourront en la grace que faite avions par avant au dit cardinal. Et pour que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes choses le droit d'autrui. Donné à Paris l'an de grace mil ccc. trente cinq, ou mois d'aoustA la suite de cet acte, et sous la même date, se trouve l'accord intervenu et homologué au Parlement entre le comte d'Eu et les exécuteurs testamentaires du cardinal de Mortemart. En vertu de cet accord, le comte d'Eu pourra racheter cette rente de deux cents livrées de terre, en rendant les 4000 livres tournois qu'il avait reçues du cardinal, dans un an à compter de la prochaine fête de la Purification de la Vierge ; passé ce délai, les exécuteurs pourront en disposer de telle façon qu'il leur plaira. — Cette pièce assez longue n'apprenant rien de nouveau sur le cardinal de Mortemart ni sur les terres de la châtellenie de Civray, il m'a paru inutile de la publier..

Par le roy en son conseil, à la relacion de vous et des autres du conseil. R. de Molins.

CCXLVII Décembre 1335

Don fait au prieur de Notre-Dame de Plaisance d'une dîme de blé que le roi possédait à Persac.

AN JJ. 69, n° 167, fol. 60 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 127-128

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que en pure et perpetuelle aumosne, de nostre grace especial, nous avons donné et donnons au prieur de l'eglise Nostre Dame de Plaisance, pour lui et pour ses successeurs, prieurs du dit lieu, la disme que nous avons en la ville et parroche de Pierresac, laquelle vaut chascun an environ xxij. sestiers de blé, que fourment que seigle, et avec ce six sestiers de blé appartenant à la dite disme, pris en la dite ville et parroisse de Pierresac ; et puet tout valoir environ huit livres tournois chascun an, à tenir du dit prieur et de ses diz successeurs à touz jours maiz, ou non de la dite eglise, et à recevoir paisiblement dores en avant, sanz aucun empeschement ou contredit, si comme noz genz les recevoient pour nous, sanz ce que le dit prieur ne ses successeurs soient contraint à en paier finance, ou à les vendre ou mettre hors de leur main en aucun temps. Et comme pour le salut de nostre ame et des ames de nostre chiere compaigne et de Jehan nostre filz, le dit prieur nous ait octroié de sa pure volenté, pour li et pour ses diz successeurs prieurs, troiz messes de Nostre Dame, chascune sepmaine, tant comme nous vivrons, et, après nostre decès, de Requiem, à faire celebrer perpetuelment en la dite eglise, nous cest esperituel benefice ou don avons accepté, requeranz le dit prieur et ses diz successeurs que, si comme gracieusement nous ont octroie le dit benefice, le veillent faire et accomplir, chascun an, diliganment et devotement. Et nous donnons en mandement au seneschal et receveur de Poitou et à chascun d'eulz que de la dite disme, avec les diz six sestiers de blé à ycelle appartenanz, baillent tantost la saisine au dit prieur, et l'en facent joir paisiblement dores en avant et ses diz successeurs, et à nos genz des comptes à Paris, que yceus ostent de nostre demaine et en deschargent du tout les diz seneschal et receveur, qui sont à present, et ceus qui pour le temps avenir seront. Et que ce soit ferme et estable à touz jours maiz, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné au dit lieu de Plaisance, l'an de grace mil ccc. trente et cinq, ou mois de decembre.

Par le roy. Barriere

CCXLVIII Décembre 1335

Lettres de donation et d'amortissement d'une rente de cinquante setiers de blé, à prendre sur la dîme royale de Lathus, octroyées à la Maison-Dieu de Montmorillon.

AN JJ. 69, n° 294, fol. 122 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 128-129

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour le salut de nostre ame, nous avons donné et donnons en pure et perpetuelle aumosne, de nostre grace especial, aus prieur et freres de l'Ospital ou Meson Dieu de Montmorillon, pour le vivre et la soustenance des povres du dit lieu cinquante sestiers de blé, à la mesure de Montmorillon, assiz sur nostre disme de Lastus, en la paroisse de Lastus ; le quel blé puet valoir chascun an, au commun pris du païs, environ xij. livres et x. solz, à tenir et percevoir des diz prieur et freres et de leurs successeurs perpetuelment et paisiblement, sanz paier aucune finance, et sanz ce qu'il soient contrainz à les vendre ou mettre hors de leurs mains. Et nous donnons en mandement aus seneschal et receveur de Poitou, et à chascun d'eulz, que de la dite disme baillent tantost la saisine aus diz prieur et freres et les en facent joir paisiblement, et leurs diz successeurs, dores en avant ; et à noz genz des comptes à Paris que ycelle disme ostent de nostre demaine et en deschargent du tout les diz bailli (sic) et receveur qui sont à présent et ceus qui pour le temps avenir seront. Et comme de leur pure volenté, il nous aient octroié une messe du Saint Esperit, chascun jour, tant comme nous vivrons, et, après nostre decès, de Requiem, pour nostre chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et pour nous, nous le dit octroy avons accepté et acceptons et les prions que les dites messes veillent dire ou faire dire en leur moustier, en la maniere que il l'ont gracieusement octroié. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Plaisance, l'an de grace mil ccc. xxxv., ou mois de décembre.

Par le roy. Barriere

CCXLIX Janvier 1336

Restitution des biens autrefois saisis, pour cause de rébellion, sur feu Guillaume de Marmande, lesquels avaient été vendus à Arnaud Bernard, dit Soudan, de Pressac.

AN JJ. 69, n° 240, fol. 104 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 129-131

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, quod, cum propter rebellionem quam contra nos fecerat in ultima guerra Vasconie, que erat inter nos et ducem Acquitanie, defunctus Guillermus de Marmanda, universa et singula dicti Guillermi bona nobis applicata fuissent, postmodum que in pacis tractatu facto et habito inter nos et dictum ducem concordatum fuisset quod bona rebellium, que quilibet nostrum à rebellibus suis, occasione rebellionis hujusmodi, ceperamus, ad manum cujuslibet nostrum devenerant, restitui faceremus et reddi, nos, licet dicta que dicti Guillermi fuerunt bona dilecto et fideli nostro Arnaldo Bernardi, de Pressaco, alias dicto Soldan, vendiderimus seu tradiderimus in solutum pro quater mille et quingintis libris monete pro tempore currentis, pacem et convenciones in dicto tractatu pacis habitas observare volentes, dicta bona universa et singula, que fuerunt dicti Guillelmi rebellis, ad manum nostram tanquam nobis acquisita et confiscata, racione rebellionis predicte, tenuimus et venerunt, exnunc restituimus et deliberamus ad plenum et integrum dicti Guillelmi heredibus, non obstante vendicione predicta, quam nos exnunc cassamus, irritamus nullamque et irritam decernimus per presentes, ac nullius in antea existerint faciatisSic. Il doit y avoir lacune de tout un membre de phrase.. Salvo et reservato per nos expresse heredibus dicti defuncti Arnaldi Bernardi, alias dicti Soldan, quod dictum empcionis predicte precium restituetur eisdem per heredes defuncti Petri RemigiiPierre Rémy ayant subi le dernier supplice le 25 avril 1328, l'acte de rébellion de Guillaume de Marmande doit être reporté antérieurement à cette date. Il est probable qu'il prit part, contre le roi Charles le Bel, aux hostilités connues sous le nom de guerre des bâtards. Une clause du traité du 31 mars 1327 qui la termina porte en effet que les biens confisqués de part et d'autre seront restitués à leurs anciens propriétaires (Rymer, Fœdera, t. II, part, ii, p 684 et 700). Les possessions des seigneurs de Marmande étaient situées en Poitou et en Touraine. Marmande même, aujourd'hui hameau dépendant de la commune de Vellèche (Vienne), était une ancienne baronnie de Touraine, relevant du château de Chinon (M. Rédet, Dict. topogr. du départ, de la Vienne). On trouve enregistré au Trésor des Chartes un accord entre le sire de Marmande, agissant en qualité de seigneur de la Haye en Touraine, et Nicolas Pélerin, bourgeois de la Haye, à propos d'un hommage que ce dernier lui devait, 28 avril 1329 (JJ. 67, n° 48, fol. 15). Voy. aussi un mémoire sur le château et les seigneurs de Marmande, par M. d'Argenson, dans les Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, t. XX, 1853, p. 129., qui precium, sicut intelleximus, habuit supradictum, in casu in quo dicta pecunia in nostram non fuit utilitatem conversa, alias nos de nostro satisfaciemus eisdem. Quod ut ratum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno, Actum Tholose, anno Domini millesimo ccc. tricesimo quinto, mense januarii.

Per dominum regem, in suo concilio, ad relacionem dominorum Jacobi Rousseleti et Guillelmi de Villaribus P. Fortis.

CCL 22 juillet 1336

Lettres d'anoblissement octroyées à Regnault Croullebois, receveur du roi en Poitou et Saintonge.

AN JJ. 70, n° 87, fol. 41 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 131

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, de grace especial et de certeine science et de nostre pooir royal, et pour con-sideracion de bons services que Regnaut, dit CrolleboisDouze ans plus tard, des malversations lui firent perdre cette charge. Ses comptes vérifiés, il se trouva redevoir au Trésor la somme énorme de trente mille livres, qu'il avait dissipées. On saisit ses biens, et les immeubles qu'il possédait à la Rochelle et aux environs furent vendus à la criée. Les registres du Trésor des Chartes renferment deux procès-verbaux de ces ventes, l'un du 11 avril, l'autre du mois d'août 1349 (JJ. 77, fol. 204 v° et 254)., nostre receveuur de Poitou et de Xanctonge, nous a faiz, nous ycelui Regnaut, li quiex est descenduz de lignie non noble, avons nobli et noblissons, et voulons et li octroions que dores en avant, il et toute sa posterité presente et avenir, descendans par droite ligne de son propre corps, soient reputez et tenuz pour nobles, et que il joissent et usent de touz droiz, franchises et libertez, dont les autres nobles de nostre royaume joissent et usent. En tesmoing des quelles choses, et que elles soient fermes et estables à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Becoysel, le xxije jour de jullet l'an de grace mil ccc. trente et six.

Par le roy. Barriere.

CCLI Octobre 1336

Donation à Robert Frétart, chevalier, chambellan du roi, d'une maison sise à Loudun, dans le faubourg Sainte-Croix, saisie sur Etienne Hervé.

AN JJ. 70, n° 68, fol. 33 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 132-133

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, comme pour ce que Estienne Hervé nous estoit tenuz en une certeinne somme d'argent, de la quelle il ne nous povoit satisfaire, nostre receveur de Tours ait fait mettre et crier en vente, pour nous poier de la dite somme, une maison que le dit Estienne avoit en la ville de Lodun, ou bourc Sainte Croiz, tenant, d'une part, à la maison feu Perrequin et, d'autre part, à la maison Estienne le Huger, mouvant du chapitre de Sainte Croiz de la dite ville de Lodun, et la dite maison n'ait esté ou ne puisse estre vendue que dix et huit livres tornois, nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et feal chambellan et chevalier, Robert FretartAux notes recueillies précédemment sur ce personnage, ajoutons qu'il fut choisi par le roi comme arbitre pour mettre fin à un différend, dont le Parlement avait été d'abord saisi, entre Guillaume Bretonneau, sous-bailli de Chinon, auquel avait été commise l'administration de l'aumônerie de ladite ville, d'une part, le chapitre de Chinon et Geffroy de Saint-Jouin, prêtre, prieur de ladite aumônerie, d'autre (lettres du 13 février et arrêt conforme du 16 mars 1346, X1a 10, fol. 348 v°)., nous a fait longuement et loyaument et fait chascun jour continuelment, avons donné et donnons par ces lettres, de grace especial et certaine science, pour nous et nos successeurs, roys de France avenir, à nostre dit chevalier et chambellan, pour li, pour ses hoirs et successeurs, et ceus qui auront cause de li, la dite maison, si comme elle se comporte et est ci dessus devisiée, avec ses appartenances, aus charges dont elle et ses dites appartenances sont chargées, tant en cenz comme autrement. Mandans par ces lettres à noz amez et feauz genz de noz comptes à Paris que les dites dix et huit livres il rabatent de la recepte et alloent ou compte de nostre dit receveur, et mandanz et commettanz au ballif et à yceli receveur de Tours, et à chascun d'euls, que la dite maison il baillent et delivrent sanz delay, avec ses dites appartenances, à nostre dit chevalier et chambellan, et l'en facent joir et user paisiblement et sanz aucun empeschement, non contrestant quelconques autres dons que nous avons fais ou temps passé à yceli nostre chevalier et chambellan. Et que ce soit ferme et estable à tous jours mes, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné au bois de Vicennes, l'an, de grace mil ccc. trente et six, ou moys d'octobre.

Par le roy. Charolles.

CCLII 22 mai 1337

Prorogation de délai accordé au comte d'Eu pour le retrait de la terre de Civray qu'il avait autrefois vendue au cardinal de Mortemart.

AN JJ. 269, n° 207, fol. 95 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 133-135

Philippes, etc. A touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme pour nous et noz besoingnes, et l'estat de nostre royaume, nous envoions hastivement nostre amé cousin et feal, le comte de Eu et de Guynes, connestable de France, ès parties de GascoingneLe comte d'Eu partait en Gascogne avec les pouvoirs de lieutenant du roi, accompagné d'une nombreuse suite de chevaliers, parmi lesquels se trouvaient le sire de Beaujeu, Pierre de Bailleul, Gaucher de Noyers, Robert de Houdetot, Philippe de Pons, Mathieu et Jean de Cayeu, Jean de Maisy, Alain de Montendre, Geoffroy de Charny, etc. Outre ces listes de noms on trouve, dans le même registre, des renseignements intéressants sur les dépenses de ce voyage (JJ. 269, fol. 90, 91)., pour lequel il esconvient senz delay necessairement pourveoir de pluseurs choses, si comme nous savons, et nostre dit cousin, pour le rachat de sa terre de Suyvray, soit tenuz aus executeurs de feu mais tre Pierre de MortemerVoy. les notes 1 et 2 de la p. 383 du tome Ier., jadiz cardinal, en la somme de iiij. m. livres tournois à paier, à ceste prochaine AscensionL'Ascension tomba cette année le 29 mai. Ce premier délai, depuis la mort du cardinal de Mortemart, arrivée le 14 avril 1335, avait été accordé au connétable à la suite d'une délibération du conseil, qui a été conservée dans le reg. JJ. 269, fol. 94 v°. La rareté des pièces de ce genre, l'intérêt spécial que présente celle-ci et son peu d'étendue nous engagent à la publier ici : Si domino constainbulario aliqua dilacio concedatur, videtur quod consensus dominorum cardinalis executorum sit primitus adhibendus. Item, quod fiat sub modis et condicionibus infrascriptis : videlicet quod prospiciatur ut per concessionem dilacioins hujusmodi non recedant à contentis in quibusdam litteris regiis, super quodam accordo inter predictum dominum connestabularium et executores testamenti domini condam cardinalis Autissiodorensis confectis, et sigillo regio in cera viridi sigillatis, nec renuncietur eisdem ; immo dictus dominus connestabularius expresse concenciat quod dicte littere remaneant in sua firmitate, hoc salvo quod in termino dilacionis sibi concedende possit redditus venditos rehabere pro eodem precio, quo posset in termino dilacionis concesse in litteris memoratis. Item, quod offìciales et receptores hujusmodi reddituum per dominum regem, de consensu predictarum parcium, deputati respondeant prefatis executoribus de predictis redditibus. pendente dilacione hujusmodi, sicut antea respondebant, et quod dictus dominus connestabularius, esto quod deponeret partem precii supradicti, nichil de predictis redditibus possit petere vel habere. Item, quod si, pendente dilacione hujusmodi, monetam mutari con-tingeret, prefatus dominus connestabularius predictum precium in forti moneta, que tempore confectionis dictarum litterarum currebat, solvere teneatur, prout eciam virtute dictarum litterarum solvere tenebatur. Item, quod dictus dominus connestabularius seu ejus procurator, ad hoc potestatem habens, premissa concordet coram dominis Parla¬menti, vel coram domino cancellario, et quod super hoc fiant littere regie, vim arresti habentes, et sigillentur in cera viridi, ad expensam domini connestabularii memorati. Premissis autem completis, concederetur dilacio usque ad festum Ascensionis Domini proximo venturum., et de la quelle somme paier il n'a plus lonc jour de rachat ou de retrait, si comme nous entendons, et pour le dit voyage ainssi hastif il ne puisse ordonner à plain de ses besoingnes. Savoir faisons que, de nostre auctorité ou office, et pour cause nous continuons par ces lettres et aloingnons le dit paiement jusques au jour de Noel prochain venant, senz ce que par scripcion de temps, pour cause de non paiement ou autrement, puist encourre ou porter prejudice en aucune maniere contre nostre dit cousin, jusques après le jour du dit Noel, non obstant coustume contraire, quelconques obligacions, lettres, accors ou convenances, en quoy nostre dit cousin soit tenuz ou obligez, ne autre pour li, pour la cause dessus dite, les levées toutevoies ou yssues de la dite terre demourans en la main des diz executeurs jusques alors que le dit paiement sera fait. Donné au Boys de Vincennes, le xxij. jour de may, l'an mil ccc. xxxvii.

CCLIII Mai 1337

Confirmation, en faveur de Guillaume Coindé, bourgeois de Poitiers et ayant cause des héritiers de Guillaume de Barbastre, du privilège reconnu et maintenu à ce dernier par le roi Philippe le Hardi, en 1281, de prélever un droit sur toutes les monnaies frappées dans le comté de Poitiers.

AN JJ. 70, n° 285, fol. 129 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 135-137

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier seigneur et oncle le roy Philippe, que Dieux absoille, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philippus, Dei gracia, Francorum rex, senescallo Pictavensi, salutem. Cum Guillelmus de Barbastre, lator presentium, conqueretur coram nobis super eo quod dicebat quod gentes nostre ipsum de novo impediunt et perturbant in possessione, in qua dicebat se et predecessores suos hactenus fuisse, ex dono predecessorum nostrorum et per cartam super hoc eis concessam, percipiendi unum denarium racione tailli de quibuslibet triginta solidis cujuscunque monete, quando cuditur in comitatu Pictavensi, et, visa carta predicta auditisque gentibus nostris super hoc, cognito eciam usu ipsius super percepcione denarii supradicti, inventum sit ipsum in possessione predicta remanere debere, mandamus vobis quatinus in possessione sua predicta servantes eundem, predictum denarium, ut dictum est, eidem deliberari faciatis, impedimentum quod super hoc injuste appositum inveneretis, de cetero, prout justum fuerit, amoventes. Actum Parisius, die sabbati in vigilia beati Laurencii, anno Domini millesimo ccmo octogesimo primoLe 9 août 1281.

Et mestre Guillaume CoindeIl avait été avocat du roi en la sénéchaussée de Poitou et maire de Poitiers à plusieurs reprises, de 1316 à 1319, en 1323 et en 1332 (Arm. des maires de Poitiers, Bibl. nat., ms. fr. 20084). Il mourut avant le mois de janvier 1344, laissant deux fils, Jean et Guillaume, qui tinrent également en fief l'office de tailleur (graveur), des monnaies du roi dans le comté de Poitiers (JJ. 75, nos 1 84 et 226, fol. 89 et 112)., bourgois de Poitiers, comme aians cause des hoirs du dit feu Guillaume de Rabastre (sic) et estant en noz foi et homage à cause du dit taill et des proffiz et emolumenz d'yceluy, nous ait supplié que les choses contenues ès dites lettres li voussissiens confermer et luy lessier joir et user paisiblement, en la maniere dessus escripte, de la saisine du dit tail et des proffiz et emolumenz d'iceluy, et oster l'empeschement qui li estoit miz par les genz de noz monnoies, nous, enclinanz à la supplicacion du dit mestre Guillaume Coinde, li ostons par ces presentes lettres le dit empeschement, et voulons que de la saisine du dit tail et des proffiz et emolumenz d'icely il et ses successeurs usent et joissent dores en avant, ou temps avenir, paisiblement, en la fourme et maniere contenue ès dites lettres ci dessus encorporées, les quelles et les choses contenues en ycelles nous louons, greons, ratifions et approuvons, et, de nostre auctorité royal et de grace especial, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours en perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné à Paris, ou moys de may, l'an de grace mil ccc. trente et sept.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs J. de Prez et Maurice Cham[aillart]Maurice Chamaillart est porté sur la liste des conseillers au Parlement pour l'année 1341 (X2a 4, fol. 46). En 1343, il était doyen de Saint-Martin de Tours et se fit reconnaître, comme tel, contrairement à la prétention du seigneur de l'Isle-Bouchard, un droit d'exemption de péage sur la rivière de Vienne et alibi per districtus et loca dicti domini, pro bonis, animalibus et quibuscunque rebus suis. (Arrêts du 4 juillet 1343 et du 15 mai 1344, X1a 9, fol. 470 v°, et X1a 10, fol. 133 v°.). H. Martin.

CCLIV 15 et 21 janvier 1338

Don à Louis, vicomte de Thouars, du subside imposé récemment sur ses sujets immédiats, à l'occasion de la guerre avec les Anglais. À la suite se trouve la déclaration du vicomte qui reconnaît avoir demandé et obtenu cette remise à titre gracieux, et pour cette fois seulement.

AN JJ. C, fol. 80 et JJ. D, fol. 78 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 137-138

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France. A noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, salut et dilection. Savoir vous faisons que nous avons donné et donnons ceste foiz, de grace especial, par la teneur de ces lettres, à nostre amé et féal le viconte de Thouart, le subside imposé pour noz presentes guerres sur ses justiciables et subgiez sanz moyen, pour le lever à son prouffit ou en faire sa voulenté. Si vous mandons que, prises de luy lettres que il congnoist le dit subside avoir de grace, de nostre don, contre la teneur de nostre presente grace, vous ne l'empeschiez en aucune maniere, et ses diz justiciables et subgiez sanz moyen ne faites contraindre à payer le dit subside, et se aucune chose en estoit levé, si le faites rendre à nostre dit seneschal ou à ses gens pour li. Donné au bois de Vinciennes, le xve jour de janvier l'an de grace mil ccc xxxvij. Ainsi signées : par le roy. R. de Molins.

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Loys, viconte de Thouart, chevalier, salut. Comme le roy nostre sire eust de son droit royal fait imposer sur noz subgiez le subside pour lever sur yceulx, pour cause des guerres qu'il a eu ceste presente annéeLa rupture entre Edouard III et Philippe de Valois date du 21 août 1337 ; ces hostilités, qui devaient être si longues et si terribles, ne furent poussées d'abord qu'avec peu de vigueur, en Picardie et en Guyenne., savoir faisons que, à nostre requeste et supplication, le roy nostre dit seigneur nous a donné, de grace especial, ceste foiz, le dit subside à lever et convertir par devers nous ou en faire nostre voulenté, sur noz justiçables et subgiez sanz moyen ; le quel don ainsi à nous fait de grace, ceste foiz, nous confessons gracieusement avoir accepté par tele manere que en temps advenir il ne puisse porter prejudice à nostre dit seigneur ne à son droit royal, et que nous ou noz successeurs ne le puissions ne doyons autres foiz traire à consequence En tesmoing de la quele chose, nous avons mis nostre seel à ces presentes lettres. Données à Paris, le xxie jour de janvier, l'an de grace mil ccc. xxxvijSemblable don fut accordé à Savary III de Vivonne par lettres de même teneur et de même date, qui sont également accompagnées de la reconnaissance du donataire, et se trouvent immédiatement à la suite de celles-ci dans les registres JJ. C, fol. 80 v°, et JJ. D, fol. 79, et en original dans le carton J. 384, n° 6..

CCLV Février 1338

Ratification d'un bail fait par le sénéchal de Poitou à messire Philippe du Paile, chevalier.

AN JJ. 68, n° 20, fol. 13 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 138-140

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz presens et avenir nous avoir veu les lettres cy dessouz transcriptes, contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de Loubert, chevalier du roy nostre sire et son seneschal en Poitou et en Limosin, salut. Sachent touz que, retenue la volenté du roy nostre seigneur, et premierement faite sur ce informacion telle comme il y affiert, nous avons baillié et encores baillons à perpetuauté à monseigneur Phelipes du Paele, chevalier, et aus siens le coign d'une venelle appellée la venelle sen voie de la maison à la Mignotelle et de la maison Grolea, enclose entre les deux arbregemenz du dit monseigneur Phelipes, c'est assavoir dès la maison aus héritiers à la fehue More jusques à la senestre du pignon de la sale du dit monseigneur Phelipes, et de la dite senestre jusques au coign de l'entrée de l'arbregement de Beareppaire, le quel est du dit monseigneur Phelippes, à douze deniers de rente, à paier chascun an, la veille de la Circonsision Nostre Seigneur. Et des dites choses avons baillié au dit monseigneur Phelipes, retenue la volenté du roy nostre seigneur, si comme dessus est dit, saisine et possession par la tradicion de ces lettres ; par la teneur desquelles lettres nous donnons en commandement au saelleur du roy à Poitiers establi, que il en ces presentes lettres, les quelles nous avons seellées de notre seel, à la certification des dites choses, appouse le dit seel royal, en tesmoing des choses dessus dites. Donné et fait le jour du jeudi après la feste saint Georges, l'an de grace mil ccc. trente et sisLe 25 avril, surlendemain de la Saint-Georges.. — Et nous saelleur dessus dit le dit seel royal, que nous portons, à ces presentes, en tesmoing de ces choses, avons appousé. Donné comme dessus.

Nous adecertes le dit bail et toutes les autres choses, et chascune d'icelles, contenues ès dites lettres ci dessus transcriptes aiens fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratifions, approuvons et, de nostre auctorité royal, par la teneur de ces presentes lettres, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et que ce soit ferme chose et valable ou temps à venir, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes. Donné à Paris, l'an de grace mil. ccc. trente et sept, ou mois de fevrier.

Par les genz des comptes. Vistrebec.

CCLVI Mars 1338

Droit d'usage dans les bois de Chavagne, accordé au prieur de Saint-Marcel de Montmorillon.

AN JJ. 71, n° 57, fol. 45 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 140

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, nous en regart de pitié et en pure aumousne avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, au prieur de Saint-Mercel de Montmoreillon, pour lui et pour ses successeurs, prieurs du dit lieu, et pour les malades confluanz au dit saint, tout au tel usage en noz bois de Charvaingne, comme pluseurs des habitans de la dite ville y ont, tant pour chauffaige comme autrement, se ainsi est que senz prejudice des diz usagiers il puisse estre fait. Donnans en mandement aus gardes des diz bois, presenz et avenir, que le dit prieur et ses successeurs, prieurs du dit lieu, pour euls et pour les diz malades, pour leur hostel, il laissent et facent joir et user de notre presente grace, selonc la condicion dessus dite. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes choses le droit d'autruy. Donné au bois de Vinciennes, l'an de grace mil ccc. trente et sept, ou mois de mars.

Par le roy, à la relacion de l'aumosnier, R. de Molins.

CCLVII Novembre 1338

Lettres d'absolution accordées à Mathieu Gallier, poursuivi pour un meurtre commis dans la chapelle de Talmont.

AN JJ. 71, n° 131, fol. 104 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 141-143

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, come [Macé] GallierOn trouve, à la date du 15 juin 1337, un état de la dépense faite pour envoyer Macé Gallier des prisons de Tours au Châtelet de Paris (Acte orig. Bibl. nat., fonds Clairembaut, titres scellés, vol. 14, p. 945). Cette pièce est scellée du sceau de Jean Bigot, bailli de Touraine. La similitude de nom et de prénom avec ceux d'un membre, bien connu au milieu du xvie siècle, de la famille Bigot de Poitou, me paraissait une présomption en faveur de l'identification des deux personnages. Mais le sceau porte écartelé au 1er et 4e un chef, au 2e et 3e un trèfle, armes différentes de celles que le Dict. généal. de M. Beauchet-Filleau attribue à la famille poitevine. Les registres du Trésor des Chartes et ceux du Parlement renferment beaucoup d'actes intéressants relatifs à Jean Bigot, bailli de Touraine, entre autres des lettres de rémission, d'avril 1347 (JJ. 76, n° 127, fol. 93, et X1a 12, fol. 66 v°), et son anoblissement en date de février 1348 (JJ. 76, n° 63, fol. 54 v°)., jà pieça emprisonné pour la souspeçon de la mort ou occision d'un homme de Thalemont, faite en la chapelle du dit lieu, le jour de la feste sainte ArregonneLe 30 janvier 1337 (n. s.)., l'an de grace mil ccc. trente et six, et pour pluseurs autres mesfais, que l'en li mettoit sus, eussiens remis et quicté, de grace especial, par noz autres lettres toute paine criminelle et civile, en quoi il peust estre encourus à cause du dit fait ou mesfais dessus diz, pour ce que aucunes certaines criés publiquement ont esté faites en la ville de Paris, aus lieus accoustumez à faire cri, pour savoir se aucuns le vouldroient accuser ou poursuivir ou faire partie contre li sur les choses dessus dites ou aucunes d'icelles. Aus quelles criées nulli ne s'apparut qui de riens vers li se vousist faire partie en aucune maniere, pour quoi il fut mis hors de la prison où il estoit et de tout autre arrest. Et neantmoins, à la denunciacion d'aucuns ses malveillans, disans que les dites criées deussent avoir esté faites en la seneschaucie de Xantonge, ou la dite occision fu faite, et ainsi que sur ce disans une enqueste et informacion avoir esté faite, la quelle il devoient apporter à certain jour qui enjoint leur fu, ou autrement l'en procederoit à la delivrance du dit Macé, a le dit Macé esté reprins et mis en prison, en la quelle il a longuement demouré, comment que depuis aucuns ne s'est trait avant qui en aucune maniere l'en poursuive, si comme nous avons esté en formé souffisanment. Nous en ampliant nostre dite grace, considerans que les dessuz diz malveillans n'ont apporté ne envoié la dite enqueste ne informacion au dit jour, et tout ce qui fait à considerer, donnons, quictons, remettons et pardonnons au dit Macé, de grace especial et de certaine science, de nostre plain povoir et auctorité royal, par la teneur de ces lettres, toute poine corporele, criminele et civile, et toute infame de droit, de fait, en quoi pour le dit fait et autres meffais, qui li pourroient estre imposez, quel qu'il soient, et où il pourroit estre encouruz, sauf le droit de partie, se en aucune maniere, ou temps avenir, le vouloient poursuir civilement du dit meffait ou des autres dessus diz, tant seulement. Donnons en mandement et deffendons estroitement au prevost de Paris, au seneschal de Poitou et de Xantonge, aus baillis d'Anjou, du Maine et de Touraine, et à touz noz autres justiciers et subgiez ou à leurs lieus tenans, et à chascun par soy, que contre la teneur de nostre presente grace ne molestent ne souffrent estre pris ne arrestez, ne molestez en corps ne en biens le dit Macé par quelconque voie ou maniere que ce soit, mais son corps et touz ses biens detenuz à la cause dessus dite, li mettent tout à plaine delivrance, sans autre mandement attendre, non obstant quelconques lettres empetrées ou à empetrer de nous ou de nostre court au contraire. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. trente et huit, ou mois de novembre.

Par le roy, presens monseigneur de LudeGeoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, chambellan du roi. (Voy. plus loin le n° CCXCII ) et messire Pierre TrousseauPierre Trousseau, chevalier, seigneur de Launoy-Trousseau et de Veretz, en Touraine, et de Châteaux en Anjou, chambellan de Philippe VI, avait épousé en secondes noces Isabeau de Dreux, de la branche de Beu. Son fils Guillaume, dont il sera question plus loin, était d'un premier lit.. G. du Bois.

Expedita in Camera Compotorum, sine financia. Vistrebec.

CCLVIII Novembre 1338

Confirmation d'un acte de vente aux enchères faite par le prévôt et fermier royal de Montmorillon à Guillaume de Chanac, évêque de Paris, des biens possédés dans cette ville par feu Pierre Billerot, qui s'était porté pleige et garant d'une somme de trois cent dix livres due au roi par Etienne Hoquet, ancien prévôt de Montmorillon.

AN JJ. 71, n° 150, fol. 111 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 143-154

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu les lettres, dont les teneurs sont teles :

A nobles hommes, poissanz et saiges monseigneur le seneschal de Poitou et Regnaut Croulebois, receveur pour le roy en la dite seneschaucie, ou à leurs liens tenans, Guillemot de Buffet, prevost de Montmorillon, soi recommande ou toute obeissance, reverence et honneur. Mes chiers seigneurs, savoir vous fais que j'ei receues voz lettres contenanz la fourme qui s'ensuit :

Nicholas Renier, prestre, lieu tenant de honnorable homme et sage Regnaut Croulebois, receveur du roy nostre seigneur en Poitou et en Limozin, à nostre amé Guillot du BuffetCe nom est écrit au registre tantôt de Buffet, tantôt du Buffet, et même quelquefois de Ruffec., prevost de Monmorillon, salut. Comme Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de MontmorillonIl occupait encore cette charge en septembre 1334. (Voy. tome I. p. 393.) et seelleur du dit lieu, soit tenuz au roy nostre seigneur en la somme de ccc. dix livres monnoie courant ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de rente perpetuele, autrefoiz vendue au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Hoquet, données sur la ferme de la dite prévosté et seel, pour les quiex pleges le dit Estienne et Pierre BillerotDans la rubrique ce nom est écrit Billecoc, mais partout ailleurs, dans le corps de la pièce on lit plutôt Billerot., de Montmorillon, se obligierent et touz leurs biens pour la dite rente estre paiée au dit nostre seigneur le roy, ou à son receveur en Poitou, chascun an, et depuis le dit Pierre Billerot par aucunes causes ait donné, en temps qu'il vivoit, touz ses biens au dit Estienne, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers ; nientmoins le dit Estiennes contredit indeuement et à tort paier et rendre la ditte somme à nous pour nom du roy, en grant grief et dommage de lui. Pour quoi est que nous, de la volenté et assentiment du dit Estienne, qui avoit esté pasiblement possesseur des diz biens à lui donnez, comme dit est, vous mandons et commandons estroitement de par le roy, et commettons, se mestier est, que vous, tant pour l'obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, faites exposer venaus par criz, subastacions accoustumées, l'arbargement du dit feu Pierre, assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, qu'il posseoit et tenoit, ou temps qu'il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne, pour le quel il estoit obligiez principal debteur, et obligiez au roy, comme dit est, et les vendez, criez et subastez pour et de par le roy et en son nom, à Montmorillon, où les diz arbergement et biens sont assis, en la chastelenie d'icelui lieu, à qui plus y voudra donner, et ceuls faites crier et subaster en la maniere accoustumée et deue pour les propres debtes du roy nostre seigneur, pour convertir le pris en l'execucion de la dite debte, et l'argent du dit pris nous apportez ou envoiez tantost à fin que dessus, et que possession des choses vendues soit baillie à l'acheteur. Et de ces choses faire vous donnons povoir, du povoir à nous donné, et de ce faire et acomplir soiez si curieus et diligent, que vous n'en soiez reprins de negligence ne que li roys n'i ait dommage. Mandons à tous les subgez du roy nostre seigneur que en ce faisant vous obeissent diligenment et entendent. Et nous certefiez de ce que fait en arez. Donné a Poitiers, le viije jour d'avril, l'an de [grace] mil ccc. trente et huit.

Item receu une annexe contenant ceste fourme : De par le seneschal de Poitou et de Limosin. A Guillot du Buffet, prevost fermier de Montmorillon, salut. Nous vous mandons et commandons de par le roy nostre seigneur et, se mestiers est, commettons que les lettres de nostre amé lieutenant du receveur du dit seigneur en la dite seneschaucie, aus quelx ces presentes sont annexées, vous mettez à execucion deue, de point en point, selonc leur teneur, en faisant les criz, subastacions et vente par la maniere accoustumée en icelle, en certefiant nous et le dit receveur de ce que fait en arez : Et nous mandons à touz les subgez du roy nostre seigneur de la dite seneschaucie et ressort d'icelle que, en faisant les dites choses il vous obeissent et entendent diligenment. Donné souz le seel de le seneschaucie, le xvje jour d'avril, l'an M. ccc. trente huit.

Par la vertu des quelles lettres et mandemens, selonc leur fourme et teneur, j'ai fait crier et subaster, à plain marchié à Montmorillon, par le hucheur du dit lieu, le samedi avant la saint Mart, euvangeliste, c'est assavoir le xviije jour d'avril l'an mil ccc. et trente huit, que le harbergement de feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, devant la maison feu Jehan Dutel, ensemblement avec ques toutes les appartenances d'icellui, soient rentes en blé, en deniers, en autres choses, ou soient vignes, prez, terres cultivées ou à cultiver, roches, jardins, vergiers ou autres choses, queles que elles soient, que le dit feu Pierre Billerot tenoit et posseoit, en temps qu'il vivoit, et que il fist donacion de touz ses biens à Estienne HoquetIci et en plusieurs autres endroits le scribe a écrit Hoguet au lieu de Hoquet., si comme il est contenu en voz dites lettres, estoient en vente tant pour la debte en la quelle li diz feu Pierre Billerot estoit tenuz au roy nostre seigneur, pour le pleiage qu'il avoit fait au dit seigneur ou à son receveur en Poitou, pour le dit Estienne Hoquet, jadis prevost fermier de Montmorillon et seelleur, et pour ses pleges, pour les quiex il s'estoit obligiez principal debteur et en avoit obligiez touz les biens dessus diz, comme pour la debte que le dit Estienne Hoquet, à qui les diz biens furent donnez devoit et estoit tenuz au roy, si comme plus à plain est contenu en voz dites lettres, et fut emploié au dit cri que la vendicion des dites choses se faisoit par la main du receveur du roy nostre seigneur et pour le roy et en nom du roy, pour convertir le pris d'icelles au profit du roy et en l'execucion de debte ou debtes dessus diz. Et tantost sanz delay se comparu devant moi monseigneur Aymeri Nicholas, de Brigueil, chapellain et procureur de reverent pere en Dieu monseigneur Guillaume de ChanacAprès avoir été official, puis archidiacre de l'Église de Paris, Guillaume de Chanac fut élevé au siège episcopal de cette ville, le 18 août 1332, par le pape Jean XXII. Au mois de septembre 1342, il se rendit à Avignon, pour obtenir de Clément VI, son compatriote, la faculté de transmettre l'évêché de Paris à son neveu, Foulque de Chanac, ce qui lui fut accordé. Le 27 novembre suivant, Guillaume fut nommé patriarche d'Alexandrie, et en conserva le titre jusqu'à sa mort, arrivée le 3 mai 1348 ; il était presque centenaire (Gall. Christ. t. VII, col. 130-132). Baluze a réuni d'abondantes notes généalogiques sur la famille de Chanac, qui est originaire du bas Limousin, dans les additions de ses Vitæ paparum Avenionensium, 2 vol. in-4°, 1693, col. 1449 et s., par la grace de Dieu, evesque de Paris, et offri aus choses dessus dites, en nom privé et de son dit seigneur, et comme pour privée parsonne, trois cenz et dix livres, monoie courant. Si fis crier incontinent que les choses dessus dites, en la fourme, condicion et maniere dessus dites estoient vendues au dit seigneur pour le pris des dites trois cenz et diz livres, monnoie courant, et s'il y avoit aucun qui plus y vousist donner, qu'il venist par devant moy dedenz huit jours, et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moy, dedenz huit jours et il y seroit receuz, selonc raison et coustume du païs. Et en oultre fis crier que, s'il y avoit aucun ou aucune qui se voussist opposer à la dite vente, ou qui eust aucun droit ou aucune obligacion ès choses dessus dites ou aucune d'icelles, qu'il le venist dire et declairier par devant moi, dedenz le temps dessus diz, et se non, il n'i seroit plus receuz ne oïz, et seroient les dites choses livrées par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quietes pour le pris dessus dit. Et furent presenz à cest cri faire Guillaume Faure, Guillaume de Ruffec, le juene, et Thibaut de la Quarte, clers, Jehan Calleau, Symon Bastit, charpentier, et Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et plusieurs autres. Et après ce, le samedi ensuiant, c'est assavoir le jour de la feste mons. saint Marc, euvangeliste, l'an que dessus, à heure de marchié publiquement, en lieu que dessus, je devant dit prevost fis crier par le dit hucheur, et faire subastacion pleniere par maniere accoustumée que les dites choses en la maniere que elles sont dessus devisées estoient vendues en la maniere, fourme et condicion dessus dites audit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, ou nom de lui, pour le pris des dites trois cenz et dix livres pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icelle, et qui plus y voudroit donner, ou qui se voudroit opposer contre la dite vente, que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs, et que se il y avoit aucun ou aucune qui eust aucun droit ou aucune obligacion par quelque titre que ce fust, que il la venist declairier devant moi, ou autrement il n'y seroit pas receuz, et seroient livrées les dites choses par la main du roy nostre seigneur au dit acheteur, franches et quictes, pour le pris dessus dit. Et furent present à cest cri Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Pean, Jehan Galestre, Perrot Bercuin et Guillaume Helies, et pluseurs autres. Et après ce, le samedi feste saint Nicholas d'estéLe 9 mai 1338., l'an dessus dit, quinzaine passée, je prevost dessus dit, fis crier par le dit hucheur, en plain marchié, à Montmorillon, que les dites choses, ainsi comme elles sont dessus devisées estoient vendues au dit monseigneur Guillaume de Chanac et à son dit procureur, en nom de lui, par la main du roy, en la fourme, condicion et maniere dessus dites, pour le pris des dites trois cenz et dix livres, pour acomplir l'execucion dessus dite et convertir le pris en icele ; et qui plus y vouldroit donner ou soi opposer à la dite vente que il venist avant et il y seroit receuz, selonc raison et costume de païs ; et en oultre, etc.Mêmes formules que ci-dessus.. Et furent present à cest cri, le prieur de Saint-Nicholas de jouste Montmorillon, Thibaut de Lage Rouyl, escuier, Guillaume Benoy et Perrot Becuin et pluseurs autres.

Les quielx criz et subastacions ainssi faiz, comme dit est, quarantaine passée, comme coustume de païs requis, le samedi avant la Nativité saint Jehan BaptisteLe 20 juin., je devant dit prevost fis crier d'abondance par le huchear dessus dit, en plain marchié, à Montmorillon, que les choses dessus dites, ainssi comme eles sont devisées estoient vendues par le roy en la condicion, fourme et maniere dessus dites, au dit monseigneur Guillaume de Chanac, pour le pris dessus dit estre converti en l'execucion dessus dite, et que s'il y avoit parsonne qui plus y voussit donner...Mêmes formules que précédemment.. Et furent presenz à cest derrenier cry, Bertran de la Coudre, escuier, Jehan BerlanIl appartenait sans doute à la même famille qu'Herbert Berland, seigneur des Halles de Poitiers, dont les lettres de noblesse sont publiées dans ce vol., n° CCXXX., drappier, Amouriau, clerc, et Jouffroy le BuefParmi les membres de la famille poitevins de ce nom, sur lesquels il a recueilli des renseignements, M. Beauchet-Filleau cite pour la première moitié du xvie siècle deux Geoffroy Le Beuf (Dict. généal., t. I, p. 374-375)., et pluseurs autres.

Et après ces choses ainssi faites, ledit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur, me requist de par son dit seigneur, et en nom de luy, que, comme aucune parsonne ne fust avant venue, après les diz criz et subastacions, qui plus eust offert ne voulu donner aus dites choses criées, vendues et subastées, ne soi opposer contre la dite vendicion, ne droit reclaimer ès dites choses vendues, dont il ait deuement et souffisanment enfourmé, durant tout le temps dessus declairié, ne proposer chose pour quoi la dite vendicion ne preigne son cours, que en paiant les dites trois cenz et dix livres, je li livrasse les choses dessus dites, en la fourme, maniere et condicion que elles estoient vendues, et par les diz criz et subastacions declairiées et spécifiées, et la possession corporele de celles. Laquelle requeste juste et raisonnable et contenant vérité en tout et par tout ainssi faite, je, par vertu de voz dites lettres et commission, de l'assentement et volonté du dit Estienne Hoquet, qui pluseurs fois l'avoit voulu et accordé, tant en la presence du dit monseigneur Guillaume de Chanac, de vostre lieutenant, sire receveur dessus dit, comme devant moi à ce especialment commis, en tant comme je pooie et devoie, bailla et octroia saisine et possession des dites choses criées et subastées, comme dit est, et des appartenances d'iceles, au dit procureur pour son dit seigneur et en nom de luy, pour le pris des dites trois cenz [dix] livres à tenir et possider et exploitier par son dit seigneur et les siens, et ceuls qui cause auront d'euls, perpetuelment, en temps avenir et en faire de tout en tout leur volenté, comme de leur propre demaine. Et de ce je vous certefie par ces lettres, seellées de mon propre seel, avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poitiers, à la supplicacion du procureur dessus dit.

Et je, Jehan Barré, garde du seel du roy nostre seigneur, à la relacion du dit prevost et supplicacion du dit procureur, ay mis le dit seel à ces presentes lettres avecques le seel du dit prevost, pour greigneur fermeté et en tesmoing de vérité. Donné à Montmorillon, le lundi avant la Nativité de saint Jehan Baptiste, l'an mil ccc. trente huitLe 22 juin., et rapporté à moi seelleur dessus dit, le xj. jour de juignet l'an que dessus. Et accordé par le dit Guillaume de Buffet, devant Pierre Frougier, clerc, notaire juré de la court du dit seel, l'an et jour dessus diz, presenz monseigneur Nicholas Renier, prestre, Pierre Leschale, clerc, et Jehan du Four, et Pierre Soupplice, clers, tesmoins à ce appellez par le dit notaire.

Item. — A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jourdain de LombartSic, Lisez de Loubert., chevalier le roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limosin, et Nicholas Renier, prestre, lieutenant de honnorable homme et saige Renaut Groullebois, receveur du roy nostre seigneur en la dite seneschaucie, salut. Sachent tuit que, comme Estienne Hoquet, jadiz prevost fermier de Montmorillon et seelleur du dit lieu, fust tenuz au roy nostre seigneur en la somme de trois cenz diz livres, monnoie courant, ou environ, pour raison des arrerages de quarante livres de perpetuele rente, autrefoiz vendues au dit nostre seigneur le roy par les pleges du dit Estienne Hoquet, donnez par lui sur la ferme de la dite prevosté et seel, et pour les quiex pleges le dit Estienne Hoquet et Pierre Billerot, de Montmorillon, se obligerent et touz leurs biens, comme principalz debteurs, et depuis le dit Pierre Billerot eust faite donnacion de touz ses biens au dit Estienne Hoquet, si comme il nous a apparu par unes lettres seellées du seel royal establi à Poitiers, les quiex biens estoient touz obligiez au roy nostre seigneur, pour la cause dessus dite ; et pour paiier au roy nostre seigneur la somme d'argent devant dite, nous soions bien recors que nous, de la volenté et assentement du dit Estienne Hoquet, a qui la donacion des diz biens avoit este faite, avons mandé et commis par noz lettres à Guillot du Buffet, prevost de Montmorillon, que il, tant pour la obligacion du dit Estienne, comme pour l'obligacion du dit Pierre Billerot, expousast venaux de par le roy nostre seigneur, par aviz et subastacions acoustumez, le harbergement du dit feu Pierre Billerot, qui est assis à Montmorillon, et touz les biens du dit feu, les quiex il tenoit et possedoit ou temps que il vivoit, et les quiex il avoit donnez au dit Estienne Hoquet et obligié au roy, comme dit est, et iceuls herbergement et biens, quiex que il fussent, avecques toutes leurs appartenances, vendist de par le roy a qui plus i voudroit donner, pour convertir le pris en l'execucion de la somme dessus dite. Les quiex herbergement et biens, quiex que il fussent, ont este criez et subastez à Montmorillon, à jours de marchié et en plain marchié, ès lieus accoustumez, par le hucheur de la dite ville, et venduz par nostre dit commissaire à reverent pere en Dieu mon seigneur Guillaume de Chanac, par la grace de Dieu, evesque de Paris, comme à privée personne, et a monseigneur Aymery Nicholas, de Briguel, son chapellain et procureur, pour lui et en nom privé de lui, et pour ses hoirs et ceuls qui de euls auront cause, comme au plus et derrenier offrant, pour la somme de troiz cenz et dix livres monnoie courant, estre paiiés et rendues au roy nostre seigneur, en tant comme la debte du roy monte et puet monter, pour cause des diz arrerages et de la dite execucion et pour convertir en icele. Et ont esté criées les dites choses et subastées es lieus dessus diz par septainne, par quinzainne et par quarantaine...Je supprime une trentaine de lignes qui ne sont que la répétition du procèsverbal de criée qui précède.. Et nous, en continuant les faiz de nostre dit commissaire, contenuz en sa dite relacion, et veues, considerées et attendues toutes les choses contenues ès dites lettres de relacion et les examinées par grant deliberacion, diligence et conseil, pour ce que les avons trouvé estre vraies et faites bien et solennelment et souffisanment et a solennité accoustumée et deue en teles choses, nous les avons agreables et les loons, ratiffions et approuvons, et nous, seneschal, par vertu du pooir à nous donné, de l'auctorité du roy nostre seigneur, les confermons en tout et par tout, et les decernons valoir et tenir perpetuelment au profit du dit acheteur et des siens, par la teneur de ces presentes lettres, etc. Et donnons en mandement et, se mestiers est, commettons au prevost de Montmorillon et à Jehan de Milly, sergent du roy nostre seigneur, et à touz les autres justiciers et sergens du roy nostre seigneur, a noz subgiez en la dite seneschaucie, et à chascun par soy pour le tout, que il, tantost et sanz delay, conme requis en seront et sanz autre mandement attendre, baillent de par le roy au dit acheteur ou à son procureur pour lui la corporele possession et saisine de toutes les dites choses vendues et subastées, comme dit est, et de chacune d'iceles, les queles il trouveront avoir esté tenues et possidées par le dit Pierre Billerot, ou temps que il fist la donacion devant dite et la dite obligacion au roy nostre seigneur, pour le dit Estienne Hoquet et pour ses pleges, comme dit est, et en iceles possession et saisine que baillie auront des choses dessus dites et chascune d'icelles au dit acheteur ou a son procureur, ou les trouveront estre, les maintiegnent et gardent pasiblement, si comme de raison sera, et les deffendent de tort, de force, violences, oppressions et de toutes autres nouveletez indeues, et des choses dessus dites vendues et livrées, comme dit est, les facent joir comme de leur propre demainne.

Et je, Nicholas Renier, prestre et lieutenant du receveur dessus dit, confesse avoir eu et receu par la main du dit monseigneur Aymery Nicholas, procureur du dit acheteur les dites trois cenz et dix livres entierement. Si en quicte, pour le roy nostre seigneur, le dit acheteur et les siens. Et est assavoir que de la dite somme je ai retenu tant seulement, pour les diz arrerages, douze vinz livres, et le surplus fu baillie par moi au dit Estienne Hoquet.

En tesmoing des quielx choses, nous, seneschal, le seel de nostre seneschaucie, et je, lieutenant du receveur, mon propre seel avons mis à ces presentes lettres. Donné à Poitiers, le xiiije jour du mois de juillet, l'an de grace mil trois cenz trente huit.

Et nous la dite vente, le decret et toutes les autres choses et chascune d'icelles ci dessus escriptes aianz fermes et estables, icelles voulons, loons, approuvons, ratefions, et de certaine science et de nostre auctorité royal, confermons par ces presentes lettres. Et voulons les dites choses ainsi vendues, comme dit est, garantir audit acheteur et à ceuls qui de lui auront cause, en la maniere que nous avons acoustumé à garentir les choses vendues de par nous en semblable cas. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil trois cenz trente huit, ou mois de novembre.

Par le roy, à vostre relacion. J. de Sabaudia.

CCLIX Mai 1339

Amortissement d'une rente de blé pour les religieux de Saint-Jouin de Marnes.

AN JJ. 72, n° 516, fol. 405 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 154-156

Jehanz, ainsnez filz du roy de France, duc de Normandie, conte d'Angeou et du Maine. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que, comme Jehan de SavenieresJean II de Savenières, et plus communément de Savonnières, d'une ancienne famille d'Anjou, était le fils aîne de Jean Ier, seigneur de la Bretesche, et de Jeanne de Beaupréau. Il avait épousé Eustache Amenard, fille de Guy Aménard, chevalier, seigneur de Chanzé, et de Catherine de Bauçay, et mourut a la fin de 1346, ou au commencement de 1347, laissant un fils également nommé Jean, et deux filles. (La Chesnaye-Desbois, Dict. de la Noblesse, t. XII, p. 507-508.), escuier, fiz et hoir de Jehan de Savenieres, jadiz chevalier, nous ait donne sur ce que le dit chevalier avoit acquis, ou temps que il vivoit, un molin à eyve en la chastelerie. de Montfaucon, ès metes de la conté d'Angeou, lequel molin est vulgarement appellé le molin de Puissart, sur le quel molin les religieus, abbe et convent de Saint-Joyn de Marnes, ou leur prieur du prieuré de Montfalcon, membre de la dite abbaye, ou non d'icelle, ont acoustumé chascun an prendre et avoir d'ancienneté douze sextiers de blé de rente amortiz, à la mesure de Montfalcon, accort est fait entre les diz Jehan et prieur, au non de ses diz abbé et convent, que dores en avant les diz religieuz ne prandront plus aucune chose sur le dit molin, et le dit Jehan leur baille, delesse et assigne apperpetuité douze sextiers de seille d'annuel et perpetuel rente, à prendre et recevoir, chascun an, en lieu d'icelle rente, en chascune feste Nostre Dame de septembre, autrement dite en pays l'Angevine, sur les emolumens des terres de ses gaigneries assises en la chastellenie de Montfalcon ; c'est assavoir sur une terre appellée la Gaudeschiere sept sextiers de seille de rente, à mesure de Montfalcon ; item sus les deismes que le dit Jehan a en la gaignerie dou borc Saint-Jehan de Montfalcon cinq sextiers de seille de rente, à la mesure de la dite chastellerie de Montfalcon ; nous, à la supplicacion dou dit Jehan, avons amorty et amortissons par ces presentes lettres, de grace especial, de certaine science, les douze sextiers de seille dessus devisez, baillez et assignez aus diz religieuz, ès diz lieux. Et volons que les diz religieus et ceulx qui d'eulx auront cause les tiengent et pousuient dores en avant paisiblement, sanz ce que il soient tenuz paier pour ce à nous ou à nos successeurs, ou temps avenir, [aucune finance]Le texte porte, par suite d'une inadvertance du copiste, avance., quelle que elle soit, et parmi ce les diz douze sextiers de seille qu'il prenoient sur le dit molin, vendront et seront dores en avant à nostre jurisdicion temporelle, en la maniere que les autres dessus diz douze sextiers estoient au devant dit accort, et paeront et feront paier les diz religieus, ou non d'eux, au dit Jehan et a ses successeurs six deniers de rente, en tesmoign de recognoissance, en chascun terme que le dit blé leur sera poié, en la maniere que il dient estre contenu en accort fait entre eulx. Et einsi li dit Jehan et ses hoirs, ou ceux qui auront cause de lui ou temps avenir, tendront et possideront Franchement et quictement le dit molin, sanz ce que les diz religieus y puissent, ou temps avenir, aucune chose demander de la dite rente. Et que ce soit ferme chose et estaible ou temps avenir emperpetuité, nous avons fait mettre en ces presentes lettres nostre seaulz. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Donné à Petit-Paris en Brie, l'an de grace mil ccc. trente et nuef, ou moys de may.

Par monseigneur le duc, de la volenté du roy, à la relacion de messires J. Roussel et M. Chamaillart.

Nulla cadit in hoc financia, quia tenus est gracia. Justice.

CCLX Mai 1339

Don à Macé Marceau des terres confisquées sur Raoul de Ry, dans la châtellenie de Loudun.

AN JJ. 73, n° 263, fol. 203 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 156-157

Philippes, par la grace de Dieu, roy de France. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que pour les bons et agreables services que nostre ame vallet servant de l'escuelle en nostre sale, Macé Marciau, neveu de nostre amé et feal chevalier et chambellain, Robert Fretart, nous a fait ou temps passé et encores fait chascun jour, et pour consideracion de ce que d'un office de sergenterie, le quel nous lui avons donné, il n'a peu ne puet jouir, ains en est pourveu à un autre, nous, de grace especial, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces lettres au dit Macé et à ses hoirs quinze jues de terre ou environ, assis en chastellerie de Lodun, tenuz à cenz de Jehan OdartLe Dict. généal. de l'anc. Poitou, qui donne la généalogie de la famille Odart, et en particulier de la branche de Verrières, ne par le point de ce Jean, dont l'existence cependant est constatée encore dans d'autres actes, ou plutôt il le confond avec Jean, seigneur de Chemans, près Durtal (t. II, p. 457). Jean. seigneur de Verrières, ne vivait plus le 18 aout 1343. A cette date, Agathe de Lezay, sa veuve, plaidait au Parlement contre Jean Barbe, tuteur des enfants d'Etienne de Bornes, dit de Poitiers, appelant d'une sentence du sénéchal de Saintonge en faveur de ladite Agathe (Arch. nat, X1a 9, fol. 530 v°). Le nom d'Agathe de Lezay se retrouve encore avec la même qualité dans les registres de la cour, les 21 et 27 février 1348. Le bailli de Touraine avait jugé à son profit un procès qu'elle avait du soutenir contre Adam Tadé, chevalier. Celui-ci étant mort, son neveu et héritier, Guillaume Tadé, chevalier, releva appel au Parlement ; mais la sentence du premier juge fut maintenue et exécutée, Guillaume déclaré déchu de son appel et condamné à l'amende (X1a 12, fol. 85 v° et 181)., chevalier, segneur de Verrieres, à nous appartenant par la forfaiture de Raoul de RyRy, fief situé sur la paroisse de Varenne en Mirebalais, donna son nom à une famille connue des le xiie siècle, qui parait s'être éteinte au xve, et sur laquelle M. E. de Fouchier a publié quelques renseignements. (La Baronnie de Mirebeau, Mém. des Antiq. de l'Ouest, 1877, p. 241 et s.), banni de nostre royaume pour le fait de la mort perpetrée en la personne de feu Guillaume Levraust, des quels quinze jues de terre la value ne seurmonte pas six livres tournois par an de rente, si comme l'en dit, à tenir, avoir et possesser du dit Macé Marciau et de ses hoirs heritablement et perpetuelment, comme leurs propres, et à en faire leur pure volonté, et des fruis, se aucuns en y a, ou cas toutevoyes que les dites quinze jues de terre ne exederont chascun an en value les six livres dessus dites, non contrestant autres dons que fait aions au dit Macé. En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné à Conflans les le pont de Charenton, l'an de grace mil ccc. trente et neuf, ou moys de may.

Par le roy, à la relacion de messire Morice Chamaillart et Loys de Vaucemain. M. Boessel.

Sine financia, de assensu gentium Compotorum, vobis presente. R. de Baleham.

CCLXI Mai (?) 1339

Don à Robert Frétart, chambellan du roi, d'une maison sise à Loudun, dans le faubourg Sainte-Croix.

AN JJ. 73, n° 205, fol. 203 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 157-158

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons a touz, presens et avenir, que comme pour partie de certaine somme d'argent en quoy Colin de Beau, de Lodun, nous estoit tenuz pour certaine cause, une maison que il avoit à Lodun, seant ou bourc Sainte-Croiz, tenent à la maison maistre Jehun Amant, chanoine de Sainte-Croiz, et à la maison Guillaume le Breton, chanoine de la dite eglise, et au chemin royal, ensi comme elle se comporte, avec toute ses aisances devant et derriere, ait este mise et criée en vente et vendue, si comme l'en dit, par criz et subastacions acoustumées, avec aucuns menus meubles qui y estoient, le pris de cent dis livres tournois, pour le quel pris elle nous est demourée et appliquée à noz demaynes ; nous, considerans les bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier et chambellenc, Robert Fretart, nous a faiz de lonc temps et fait encores contenuelment de jour en jour, et que de pluseurs chevaulz que il et son filz ont eu morz en noz guerres, il n'a pris ne heu aucun restour, à yceluy Robert, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceuz qui de luy auront cause, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre grace especial, la dite maison et meubles ensi venduz avec toutes ses appartenances et appendances, souz les charges et redevances acoustumées, en perpetuel heritaige, non obstant touz autres donz que nous ou noz predecesseurs ayons fait à nostre dit chambellent. Si donnons en mandement au baillif et au receveur de Touraine, et à chascun de eux, que la possescion et saisine de la dite maison et des appartenances, et les diz meubles il baillent et delivrent, ces lettres veues, a nostre dit chevalier et chambellent ou à soh certain commandement, senz attendre sur ce autre mandement de nous, et l'en laissent et facent joir paisiblement, luy et ses hoirs et ceus qui de li auront cause dores en avant, selonc la teneur de nostre present don et grace. Et pour ce que ce soit ferme...La fin manque ; par suite, il est difficile de préciser la date de cette pièce. La place qu'elle occupe dans le registre immédiatement après les lettres de donation à Macé Marceau ; et la parenté de ce dernier avec Robert Frétart, permettent cependant de supposer avec quelque vraisemblance l'identité de dates..

CCLXII Août 1339

Philippe de Valois ratifie l'acquisition faite par Savary de Vivonne, son capitaine en Poitou, de l'hébergement des Forges, sis à Poitiers, bien qu'elle soit contraire aux ordonnances.

AN JJ. 73, n° 175. fol. 142 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 159-161

Philippes, etc. Savoir faisons que nous, pour les bons et agreables services que nostre ame et feal chevalier et conseillier, Savary de VivonneSavary III de Vivonne, seigneur de Thors, d'Aubigny, des Essarts, etc., était le fils aîné de Savary II et d'Eschive de Rochefort. Successivement sénéchal de Toulouse vers 1334, capitaine souverain ès parties de Poitou et de Saintonge en 1336, il ne cessa de servir contre les Anglais, dans son pays et dans les contrées voisines, jusqu'à sa mort qui arriva vers le mois de septembre 1367. Il serait superflu de reproduire ici les éléments de sa biographie, que l'on trouve dans les généalogies imprimées. telles que celles du P. Anselme, t. VIII, p.763. et de M. Beauchet-Filleau, Dict., hist. et généal. du Poitou, t. II, p. 813, ou d'analyser les actes réunis dans le présent recueil pour les grouper en une notice. Mais il ne sera pas inutile d'indiquer quelques autres sources ou de nouveanx renseignements peuvent être puisés sur ce personnage, dont la carrière fut si bien remplie. On verra plus loin (n° CCXCIX, note) qu'il gagna contre Jean de Nanteuil, prieur d'Aquitaine, un procès au sujet de la justice de Launay, dépendant de sa châtellenie des Essarts, que lui contestait le prieur de Launay. Le 25 mai 1342, il comparait au Parlement, à la requête de Maingot de Pranzac, prieur de Varaise, dont il se constitue pleige (X1a 9, fol. 247). Le 3 juillet 1343, on le retrouve devant la cour pour son compte personnel. Une affaire portée au Parlement en appel du sénéchal de Poitou, entre lui et Guillaume Châteignier, se termine par un accord amiable (id., fol. 390 v°). Dans l'interrogatoire d'un nommé Arnaud Foucaut, aventurier à la solde des Anglais, que celui-ci subit du 16 au 28 mai 1345, on lit quelques détailssur la part que Savary de Vivonne eut à la prise de Montendre, avec Mouton de Blainville, alors qu'il était capitaine pour le roi en Saintonge (X2a 4, fol. 190 v° à 192 v°). Ce document a été publié récemment par M. A. Molinier (Chronique normande du xive siècle, publ. pour la Soc. de l'histoire de France, in-8°, 1882, p. 224, 225). Les registres du Parlement fournissent encore beaucoup d'autres faits intéressants pour la biographie de Savary III ; nous ne pouvons que les résumer. La succession de Jean de Clisson, fils aîne d'Olivier de Clisson, qui fut exécuté aux Halles en 1343, héritage dont Mathilde de Clisson, sa tante, revendiquait une partie, donna lieu à un long procès entre Savary de Vivonne, a cause de ladite Mathilde, sa femme, et Guillaume-Paynel. Deux arrêts importants, quoique non définitifs, furent rendus en cette affaire, le 13 décembre 1348 (X1a 12, fol. 318 et 348). Les parties finirent par conclure, le 3 juin 1351, un accord qui nous a été conservé (Arch. nat., XIC 5) et dans lequel on voit que les deux tiers de la châtellenie de Mirebeau furent attribués à Mathilde de Clisson. Nous reviendrons ailleurs sur ce fait important, qui n'a été signalé nulle part. Dans un autre acte de même nature, qui mit fin à une contestation survenue entre Savary de Vivonne, à cause de sa femme, d'une part, Guillaume Trousseau et sa femme Marguerite de Bauçay, qui est dite héritière en totalité de Guy de Bauçay, premier mari de Mathilde de Clisson, d'autre part, l'on apprend que ce dernier constitua en douaire à sa femme une rente annuelle de 600 livres à prélever sur les revenus de la terre de Chéneché, et que cette rente avait cessé d'être payée « tant pour cause des guerres présens et occupacions faites par les « ennemis du roy nostre sire sur la terre qui fu du dit Guy on de « Bauçay, que pour la mortalité de la gent et sterilité des fruys qui « ont este en la dite terre. » Les adversaires de Savary de Vivonne ne niaient du reste pas la dette ; ils prirent des arrangements pour le paiement des arrérages et s'engagèrent à verser régulièrement les annuités suivantes. Cet accord, qui porte la date du 12 mars 1353 (n. s.) (XIC 7), et celui du 3 juin 1351, contredisent une assertion des généalogistes cités plus haut. Ces auteurs attribuent à Savary III deux fils, Savary IV, qui serait mort avant son père, laissant un fils du nom de Renaud, et Guillaume dont l'existence se serait prolongée au delà du terme de celle de Savary III. Ces fils auraient épousé les deux sœurs, Marie et Marguerite Châteignier. Or, les textes dont nous parlons établissent que Savary III n'eut de Mathilde de Clisson qu'un fils, nommé tantôt Savary et tantôt Guillaume, décédé après le 12 avril 1348 (X1a 12, fol. 184 v°), mais antérieurement au 3 juin 1351, et qui fut père de Renaud, alors mineur., sire de Tours, nous a faiz ou temps passé et fait encoire continuelment chascun jour, avons volu et octroié, voulons et octroions, de nostre grace especial et de certeine science, que certaine rente qu'il a acquises nagueres jusques a dis livrées parisis ou environ, a Poitiers, en la seneschaucie de Poitou, par achat fait de Huges GorjautHugues Gourjault est cité dans le Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 168, mais sa filiation n'est pas indiquée. Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 429., chevalier, il puisse tenir et avoir perpetuelment, c'est assayoir un herbergement assis a Poitiers, appellé les Forges, o les jardins, treilles et parelouses du dit herbergement, et pluseurs autres choses, non obstant qu'il soit pour le temps nostre officier et capitaine es dites parties, et noz ordenances faites au contraire, c'est assavoir que aucuns noz officiers, ès parties ou il sont establiz, ne doivent ne ne pevent soy accroitre ne acquerre heritage. Sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. En tesmoing de la quele chose, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné au bois de Vincennes, ou mois d'aoust, l'an de grace mil ccc. trente et neuf.

Par le roy, à la relacion messire G. de Villiers et P. de Villaines. Henry.

Sine financia, de assensu gencium Compotorum. R. de Balehan.

CCLXIII 28 octobre 1339

Nouvelle prorogation accordée au connétable Raoul Ier, comte d'Eu, pour le rachat de sa terre de Civray.

AN JJ. 269, n° 208, fol. 95 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 161-162

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceulz qui ces lettres verront, salut. Comme pour les empeechemens que nostre amé et feal cousin, Raoul, conte de Eu, connestable de France, a heus pour noz besoingnes, nous aionz, de grace especial et de certainne science, par noz autres lettres, prolonguié à son profit le temps dedens lequel il povoit rachater ou raembre la terre de Sivray, que il vendi au cardinal d'Aucerre jadiz, la quele prolongacion faudra à ceste prochainne feste de Toussains, et nostre dit cousin soit encore occupez de noz besoingnes, pour les queles il ne puet ne ne porroit au dit terme sa dite terre racheter ; nous qui point ne volons que pour les empeechemens de noz dites besoingnes il soit damagiez, la dite prolongacion et le temps de racheter la dite terre avons prolonguié et par ces lettres prolonguons jusques au jour de Pasques prochain venant, de nostre grace especial et de certeinne science. Si vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, et commandons que nostre presente grace vous tenez et faites tenir et garder enterinement, senz aucune chose faire au contraire, toutefoiz les levées et issues de la dite terre demouranz en la main des executeurs du dit cardinal, jusques à tant que le dit paiement soit fait. Donné à Saint-Quentin, le xxviiie jour d'octobre, l'an mil ccc. xxx. ix.On trouvera plus loin une autre prorogation accordée au fils du comte d'Eu. Le même registre en contient une troisième, en date du 30 janvier 1342 (n.s.), qui ne sera pas publiée, parce qu'elle ne diffère en rien de celle-ci (JJ. 269, n° 212, fol. 96)..

CCLXIV Octobre 1339

Permission à Robert Odart, chevalier, d'achever un étang et d'en faire creuser d'autres sur ses terres du Petit-Pré et de la Beule, à Saint-Vincent-de-l'Oratoire et à Saire.

AN JJ. 72, n° 69, fol. 60 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 162

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz que nous, eu consideracion aus bons et aggreables services que nostre amé Robert OudartCe Robert Odart ne figure pas plus que Jean Odart, comme nous l'avons vu précédemment, sur la généalogie de cette famille, publiée par M. Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. II, p. 456 et s., chevalier, nous a faiz touz jours en noz guerres et fait encores, et ses devanciers nous ont faiz bien et leaument ou temps passé, avons octroie et octroions de grace especial, de certaine science et de nostre auctorité royal, au dit chevalier, que il en ses heritages seanz au Petit Pré et à la BeulleOn lit la Buylle et Sayre dans le registre JJ. 73, pièce n° 80, où se trouve une seconde copie des mêmes lettres., ès paroisses de Saint-Vincent d'Oreur et de Sairre, ou bailliage de Touraine, puisse faire et construire à son proffit, sanz prejudice d'autruy, estancs, et parfaire et achiver l'estanc de la Beulle et du Petit Pré, non contrestant que il y ait chemin, pourveu qu'il face et laisse faire en sa terre profitables chemins pour les trespassans. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Compiengne, l'an de grace mil ccc. trente et neuf, ou moys d'octobre.

Par le roy à la relacion de messires M. Chamaillart et L. de Vaussemain. Henri. — Sine financia. Justice.

CCLXV 3 novembre 1339

Don à Philippe du Paile de vingt livres de rente annuelle et perpétuelle sur les cens et coutumes dus au roi à Latillé.

AN JJ. 72, n° 117, fol. 80 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 163

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour consideracion des bons services que Philippe du Pelle, de Latilly, chevalier, nous a faiz, tant en noz guerres comme en la seneschaucie de Poitou et de Lymozin, en la compaignie de noz amez et feauz Pierre de Rabastain, jadis seneschal de la dite seneschaucie, et de Jourdain de Loubert, à présent seneschal d'icelle seneschaucie, si comme par leurs rapors et tesmoignages et autres dignes de foy nous a apparu, nous au dit Philippe, pour li et pour ses hoirs nez et à nestre, de son propre corps engendrez en loyal mariage, avons donné et donnons, de grace especial, à touz jours mais, pour consideracion des diz services, vint livrées tournois d'annuelle et perpetuelle rente en deniers de cens et coustumes que nous avons en la parroisse de Latilly et entour. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou ou à son lieutenant que les dites vint livrées de rente par an li assigne et assoie des diz cens et coustumes, pour li et pour ses diz hoirs, à pranre par leurs mains perpetuelment, et de l'assignacion et assiete que faite en aura baillé au dit chevalier la saisine de par nous et en nom de nous. Et tenront le dit chevalier et ses diz hoirs les dites vint livrées de rente en fié et en homaige de nous et de noz successeurs, rois de France. Et desjà en avons receu en nostre foy et homaige le dit chevalier. Et que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné en la priouré Nostre-Dame en Valoys, le tierz jour de novembre, l'an de grace mil ccc. trente et neuf.

Par le roy. Barriere.

CCLXVI 26 janvier 1340

Remise à Raoul Ier, comte d'Eu, connétable de France, de l'imposition levée, pour l'arrière-ban, sur ses sujets de Poitou.

AN JJ. 269, n° 193, fol. 81 ν° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 164-165

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Aus seneschaus de Poitou et de Xainctonge, au receveur du dit lieu et à touz deputez et à deputer sur le fait des subsides et arriere ban de l'an passé, et à chascun d'euls, aus quiex ces lettres venront, salut. Nous voulons et vous mandons et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que à nostre très chier et feal cousin le conte de Eu, connestable, ou à son certain commandement, rendez, bailliez et delivrez, sanz nul delay, touz les deniers qui ont esté receuz du dit arriere ban de ses hommes et subgiez des dites seneschauciées de PoitouLes terres et seigneuries possédées par le comte d'Eu en Poitou sont énumérées, au moins en partie, dans des lettres du connétable, en date du samedi après Pâques 1341, par lesquelles il assigne à Belhommet, son valet, une somme annuelle de 2.500 livres tournois jusqu'au paiement complet de quatre mille florins d'or à l'écu, que celui-ci lui avait prêtés. Cette somme devait être prélevée sur les revenus des terres et châteaux de Sainte-Hermine, de Luçon, de Bournezeaux, de Pineaux, de Villeneuve, de Croix-la-Comtesse, de Chizé, de Melle et de Château-Larcher (JJ. 209, fol. 44). Ailleurs, par lettres du 14 avril 1341, le comte d'Eu assigne à la femme de Jean d'Avranches mille livres parisis à prendre chaque année sur les prévôtés et châtellenies de Benet et de Prahecq (Id. fol. 1 v°). Du reste, le don de cette imposition sur les hommes de l'arrière-ban atteignit le chiffre important de 1,001 livres tournois, suivant la quittance qui suit et la note qui l'accompagne : « Nous, Raoul, conte de Eu, connestable de France, faisons assavoir à touz que nous avons eu et receu de Regnaut Crolebois, receveur dou roy monseigneur en Poitou et en Xantonge, xviie livres tournois, c'est assavoir vie. iiiiXX. vi. livres tournois, qu'il avoit receues de noz hommes de Poitou pour cause de l'arriere-ban d'Amienssus eulz imposé, et mil xiiij livres tournois pour cause du cinquantiesme imposé sus noz diz hommes en l'an ccc. xl., les quelz arriere ban et cinquantiesme, le roy monseigneur a volu et mandé par ses lettres au dit receveur nous estre rendu et restitué, des queles xviic. livres devant dictes nous nous tenons pour bien paié et en clamons quicte le roy monseigneur et le dit receveur, et tous autres à qui quittance en puet et doit appartenir. Sauf et reservé que se il estoit trouvé le dit receveur avoir plus receu des diz arriere-ban et cinquantiesme que il ne nous en rent ci dessus, il seroit tenu de le nous rendre, non obstant ceste presente quittance, et se mains en avoit receu ou qu'il nous en fist aucune sattisfaccion, nous serions tenuz de le li rendre. Donné à Paris le xxvi. jour de may, l'an mil ccc. quarante et un. — A savoir est que du dit arriereban le dit Renaut a retenu par devers li iiie. xv. livres tournois que il disoit que monseigneur li devoit pour deniers comptans prestez, si comme il maintient apparoir par ii. lettres de monseigneur, que il s'en dit avoir, les queles lettres il n'a mie rendues, combien que il en ait esté requis par pluseurs foiz. Si sont à recouvrer les diz deniers sur li, ou casque il ne monsterra les dites lettres » (JJ. 269, fol. 92 v°). On a vu, dans une note précédente, que Regnault Croullebois était sujet à caution. et de Xainctonge, et aussi d'Angomez, où il est haut justicier, et ou ressort d'icelles, et se aucune chose estoit encores à recevoir du dit arriere-ban de ses diz hommes et subgiez, si le lessiez recevoir à nostre dit cousin ou à ses gens pour lui, pour mettre et emploier en aucunes noz besoignes secretes que enchargiées li avons, duquel arriere ban nous ne volons que nostre dit cousin soit tenuz de rendre compte à noz gens des comptes ne à autres pour nous, mais dès maintenant en quittons à touz jours nostre dit cousin et ses hoirs, et ne voulons que pour cause d'aucune chose leur puisse estre demandée jamais à nul jour, ou temps à venir. Et ce que ainsi aura esté rendu, baillié et delivré du dit arriereban à nostre dit cousin, dont il apperra par ses lettres de recognoissance, nous voulons estre alloé ès comptes de ceuz à qui il appartendra par noz dictes gens des comptes à Paris. Donné à Paris, le xxvie jour de janvier, l'an [m. ccc.] xxxix.

CCLXVII 6 février 1340

Pouvoirs spéciaux donnés à Itier de Magnac, capitaine pour le roi en Poitou, Saintonge et Limousin, touchant la levée des subsides nécessaires au paiement des gens d'armes servant sous ses ordres.

AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 165-167

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confianz du sens, de la loyauté et deligence de nostre amé chevalier, Itier, seigneur de MaignacParmi les autres actes relatifs à Itier de Magnac, que renferment les registres du Trésor des Chartes, se trouvent des lettres de février 1339 (n. s.), portant assiette en sa faveur de trois cents livrées de rente annuelle sur les terres confisquées du sire de Châtillon en Médoc, comme règlement d'une somme de trois mille livres tournois que le roi lui devait, « oultre ses gages ordinaires, pour certaines causes et pour certains loyaus et bons services que il nous fist ou temps que il fu autrefoiz seneschal et chevetene ès dictes parties » (JJ. 71, n° 178, fol. 126 v°). Un an plus tard, janvier 1340, la même rente lui fut assignée sur les biens des rebelles, dans les bailliages de Marenne et de Saujon (JJ. 72, n° 472, fol. 380 v°). On peut signaler encore deux sentences d'absolution par lui rendues, en qualité de sénéchal de Saintonge, le 24 juillet 1339 et le 24 février 1340, dans lesquelles il prend, avec le titre de sénéchal, celui de capitaine pour le roi ès parties de Poitou, de Saintonge, de Limousin, etc. (Id., nos 41 et 225, fol. 45 et 165 v°). L'on a vu qu'au mois de juin 1332, la charge de sénéchal de Saintonge était exercée par Guichard de Montigné (t. I, p. 399 et s.), et que Jourdain de Loubert prend cette qualification dans un acte du 15 décembre 1341, en même temps que celle de capitaine souverain en Poitou, Saintonge, Limousin et lieux voisins (voy. plus haut le n° ccxlv, note). Si, comme on doit l'admettre, Itier de Magnac cessa, vers cette époque, d'exercer ces fonctions, il en fut cependant investi de nouveau deux ou trois ans plus tard. Cela ressort des lettres d'anoblissement qu'il donna en faveur de Laurent Poussart, datées de Pons, le 8 septembre 1344 (voy. plus loin le n° cccxiii). On retrouve son nom dans les registres du Parlement, le 28 mars 1347, dans un procès que lui avaient intenté l'abbé et le chapitre du Dorat. Il avait été ajourné, dès l'an 1344, aux jours du Poitou de ce Parlement ; mais, retenu par les affaires du roi et du duc de Normandie, il n'avait pu comparaître ; trois ans après, il opposait à une nouvelle assignation d'autres lettres d'état qu'il prétendait avoir obtenues ; mais la cour les déclara subreptices et décida que l'on procéderait, nonobstant, au jugement de l'enquête (X1a 12, fol. 52 v°)., nostre seneschal de Xanctonge et chevitaine et gouverneur souverain ès parties de Xanctonge, Poictou, Limosin, de Bourc et de Blayves, et ès marches et lieux d'environ, à yceli avons donné et donnons plain povoir, auctorité et commandement especial, par la teneur de ces lettres, de contraindre et faire contraindre touz les nobles et non nobles des dites parties à venir à nostre besoing, de cognoistre sur les finances d'acquès faiz en fiez nobles et arrerefiez par non nobles personnes et personnes ecclesiastes, selonc l'ordenance et instruction qui par nous ont esté autrefoiz faites, sur contraiz, usures, trespassemenz de monnoies, sur collecteurs establiz ès parroiches, en chascune des parties dessus dites, à lever le succide pour cause de noz présentes guerres, qui ont plus levé que par noz commissaires n'avoient esté imposées, de lever et faire lever, pour soustenir les genz d'armes à cheval et à pié qu'il aura et tendra en sa compaignée, tout l'argent qui nous est deuz et sera pour cause des finances des notoires, le marc d'argent qui sur euls fut ou dut estre imposez, des offices de sergenteries, de l'arriereban, de prenre et faire lever toutes les receptes à nous appartenanz ès dites parties, de faire obliger noz fermiers d'icelles envers ceuls de qui il sera [fait] empruns, jusques à la somme en quoy il nous seront pour cause de noz dites fermes tenuz, et generalment de faire toutes autres choses appartenanz aux choses dessus dites et chascunes d'icelles, tout aussi et en la maniere que bon li semblera. Donnanz en mandement au seneschal de Poitou et de Limosin, aus capitaines de Bourc et de Blaies, au receveur des dites parties et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, si come a lui appartient, que au dit nostre chevalier, en faisant les choses dessus dites et autres appartenans à noz dites guerres, obeissent et entendent, non obstant quelconques lettres données de nous au seneschal de Poitou, ou autres, au contraire. Donné à Montargis le vie jour de février, l'an de grace mil ccc. trente et neufCet acte et les deux suivants sont intercalés dans une confirmation de composition, faite entre les commissaires royaux et Pierre Raymond, chanoine de Poitiers, au mois de novembre 1341, publiée plus loin..

CCLXVIII 23 février 1340

Commission donnée par Itier de Magnac, capitaine en Poitou, Saintonge et Limousin, à Jean Voisin et à Jean Séguin, pour faire tenir les nobles de la prévôté de Poitiers à la disposition du roi, et procéder à la levée des deniers provenant des nouveaux acquêts.

AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 168-169

Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieux voisins, et ès parties de Bourc et de Blaies et marches d'environ, à noz amez maistres Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, sages en droit, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneurVoyez ces lettres plus haut, à la date du 6 février 1340., par vertu des quelles et auctorité, nous vous mandons et commettons que tantost et sanz delay, sanz aucune excusacion querir, vous transportez en la cité de Poitiers, en la prevosté et ressort du dit lieu, et faites crier et deffendre par touz les lieux du dit ressort que nul baron ni autre noble ne soit si hardiz, sur poine d'estre reputez pour ennemi et traiteur du roy nostre seigneur, de soy partir ny aler de ses marches, ne jοuster ne tournoier, mais que chascun soit prest, selonc son estat, de venir et estre au besoing du dit seigneur, ainsi comme par li ou par nous de par li leur sera signifié, et de touz ceuls que vous trouverez avoir fait acquès, selon que les dites lettres contiennent, saississez et mettez reaument et de fait à la main du roy nostre seigneur, ou par autres à ce vos deputez, touz les diz acquès et chascuns, comme confisquez au dit seigneur, selonc ses ordenances faites en tels cas. Et pour respondre des fruiz et levées que euls en ont fait, contraignez chascun en droit soi, par prise de corps et de biens, sanz faveur, et aussi ceuls que vous trouverez usant ou avoir usé de contraiz usuraires, trespassement de monnoies, comme groux marchanz, orfevres, changeurs et autres faisanz grans gains, les notoires, tabellions, auditeurs et jurez du seel des diz lieux et ressort, et les tenans offices de sergenteries et collecteurs, ainsi comme les dites lettres le contiennent, avecques leurs facilitez, des quelles vous enformez bien et deligenment, et de la valeur, afin d'en estre fait ce que le roy nostre seigneur nous mande ; et en oultre, par meismes contraintes, faites venir touz ceuls qu'il ne vous apperra avoir esté au mandement du dit seigneur ès chevauchiées de Bourc et de Blayes, pour en estre fait ce qu'il sera à faire. Et neantmoins avecques ce, vous enformez des malefices faiz par les sargenz, qui ont esté establiz pour faire prise de vivres, de chevaux et autres choses, pour cause de ceste présente guerre, et de ceuls qui auront retenu et souzcelé aucune chose des biens des rebelles, et de touz ceuls que vous en trouverez coupables ou souspez, nous envoiez les corps et de leurs biens vous tenez si saisiz que vous en sachiez respondre, ou faites tenir, toutefoiz que mestier sera et requis en serez, non obstant appellacions quelconques. Et donnons en mandement par ces presentes à touz les subgiez et soumis du roy nostre seigneur, requierans touz autres, que, à ce faire, à vous et à chascun de vous obeissent deligemment et entendent. Données à Xainctes, le xxiiie jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. trente et neuf.

CCLXIX 30 mars 1340

Autre commission adressée aux mêmes, pour la recherche des deniers provenant des confiscations et des amendes encourues par les usuriers et les infracteurs aux ordonnances sur les monnaies, sur le change, etc.

AN JJ. 74, n° 687, fol. 413 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 169-172

Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevitaine souverain en Poitou, Xanctonge, Limosin et ès lieux voisins, et ès parties de Bourc et de Blaies, et ès marches d'environ, et seneschal de Xanctonge, aus commissaires establiz de par nous en la prevosté de Poitiers et ou ressort du dit lieu sur le fait des finances des acquès et autres cas contenuz en leurs commissions, salut. Comme autrefoiz, par vertu d'un povoir du roy nostre seigneur a nous donné et direct, encorporé en noz autres lettres à vous adreciées, nous vous eussions mandé et commis vous transporter ou dit ressort, [et], entre les autres choses, mettre reaument et de fait à la main du roy nostre seigneur, ou par voz deputez faire mettre les acquès touz et chascuns de touz ceuls que vous trouverez les avoir faiz, selonc que les lettres du dit povoir le contiennent, comme confisquez ou dit seigneur, selonc ses ordenances en tels cas faites, et pour respondre des diz fruiz et levées, que euls et chascun en avoient euz et ont, contrainsissiez chascun en droit soy, par prise de corps et de biens, à venir par devers nous, et ceuls que vous trouverez user ou avoir usé de contrait usuraire, de trespassement de monnoies, comme groux marchanz, orfevres, changeurs et autres faisans grans gains, et les notaires, tabellions, auditeurs et jurez des seauls des diz lieux et ressort, et les tenanz offices de sergenteries, ainsi comme ès dites lettres est contenu ; et avecques ce et par meismes contraintes, faire venir touz ceuls qu'il ne vous apparoit avoir esté au mandement du dit seigneur ès chevauchiées de Bourc et de Blaies, et les collecteurs qui autrefoiz ont esté establiz à lever les imposicions ordenées sur les parroiches, que vous trouverez plus avoir levé que ne fu imposé, à faire informacion sur les sergenz qui furent establiz à prenre chevaux et vivres et sur ceuls qui ont seurcelé les biens des rebelles et nous envoier ; et il soit ainsi que, pour les cas et accidens qui de jour en jour surviennent touchanz le fait de ceste guerre, pour quoy nous convient transporter de jour en jour, de lieu à lieu, sur les frontieres, pour la tuision et deffense du païs, pour la quelle chose pourroit [estre] grant travail aus personnes dont dessus est faicte mencion, se il les convenoit nous sivir ; pour ce est il que nous vous mandons et commettons que à la finance des diz acquès vous procedez à la recevoir de chascun de tout ce qu'il aura acquis puis quarante ans en çaC'est-à-dire depuis l'an 1300. Durant cette période, cependant, le Poitou avait été visité à plusieurs reprises par des commissaires enquêteurs, spécialement chargés de rechercher les roturiers acquéreurs de terres nobles, pour leur faire payer finance. Rappelons seulement les missions d'Hugues de la Celle et de Raimbaud de Rechignevoisin., à prenre les proufiz et levées de trois anz, en avaluant les choses prisées de rente assise, soit blé, vin et autres choses sanz deniers, au tiers plus, et des confisquez recevez composicion convenable, selonc la faculté des choses ; et de touz les autres articles en la dite commission contenuz, sauvez et exceptez ceuls faisans mencions des notaires, jurez, tabellions et sergenz, ès quels et sus les quelz nous voulons que vous imposez, en tant comme il touche des diz notaires, sur chascun, selonc sa faculté, et à tout le moins un marc d'argent, car ainsi le contient le mandement que le roy en a fait ; et sur les sergenz, sur chascun, selonc la valeur de son office ; et aussi des informacions que voulons que faciez ce que autrefoiz vous en avons mandé. Et les finances et composicions que ainsi ferez, baillez incontinent au prevost du dit lieu ou à son lieu tenant, auquel nous mandons par noz autres lettres les executer, comme les propres debtes du roy, et faire apporter par devers nous par ceuls qui tenuz y sont, brief dedenz le tiers jour de Pasques prochain venantLe 11 avril 1341., pour distribuer aus genz d'armes qu'il nous convient tenir. Et ou cas que aucuns seroient rebelles de vouloir finencer ou composicionner avec vous, ainsi comme dessus, contraignez ou faites contraindre ceuls, de la confiscation des diz acquez, à en rendre compte par prise de biens et de corps, sanz faveur, et les autres, par meismes contraintes, à venir par devers nous pour respondre sur les articles et choses dont est faite mencion contre euls en vostre dite commission. Et à ces choses et à chascunes vous portez et aiez si curieusement et deligemment qu'il n'y ait faute, par la quelle, se elle y estoit, grand peril et dommage s'en pourroit ensuir, qui ja n'aviengne. Et nous donnons en mandement par ces presentes à touz prevoz, bailliz, aus diz sergenz et à touz autres que à vous et à chascun de vous, en ce faisant, obeissent et entendent diligenment. Donné à Pons, le xxxe jour de mars, l'an mil ccc. quarante.

CCLXX 9 juin 1340

Commission donnée à Michel du Mas, clerc du roi, de rechercher et de faire payer les droits d'amortissement et de franc fief dans les sénéchaussées de Poitou et de Limousin.

AN JJ. 72, n° 33, fol. 35 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 172-174

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto clerico nostro, magistro Michaeli de Manso, salutem et dilectionem. Cum in senescallia Pictavensi et Lemovicensi ac eciam in loco Sancti Aredii, eorum ressortis et locis circumvicinis, plures ecclesiastice, religiose persone plures possessiones hereditarias, census et redditus perpetuos acquisivisse et ea, absque nostra licencia, fînancia nobis pro ipsis non prestita, possidere de facto dicantur, nec non et plures persone non nobiles in feodis et locis aliis nobilibus seu feodalibus per eos aut eorum predecessores acquisita detineant, sicut fertur, in partibus supradictis, contra ordinaciones regias et in nostri prejudicium et gravamen, nos, de vestra diligencia confidentes, mandamus et committimus vobis quatinus ad partes predictas vos personaliter transferentes, omnia et singula hujusmodi acquisita, tam per ecclesiasticas quam per non nobiles personas, de quibus per informaciones jam factas vel imposterum faciendas liquebit, ad manum nostram ponatis et teneatis seu poni et teneri faciatis, donec acquisitores rerum hujusmodi vel earum possessores financiam vobis, loco nostri, propter hoc prestiterint competentem, juxta modum et instructiones super hoc vobis traditas per gentes nostras Compotorum nostrorum Parisius. Et omnem peccuniam que ex predictis financiis obvenerit, receptoribus nostris locorum predictorum liberari faciatis et tradi. Dantes eciam illis qui vobiscum finaverint seu composuerint litteras sub sigillo nostro, per quas financiam aliam prestare vel extra manum suam acquisita hujusmodi ponere amodo nullatenus teneantur ; quas postmodum eonfirmabimus per nostras litteras, si petatur. Et si quis se opposuerit, in hac parte, rebus contenciosis, ad manum nostram positis et servatis, adjournetis opponentes coram dictis gentibus nostris, ad certam et competentem diem, super hoc racione previa processuros ; certificantes cas de hiis que feceritis in premissis. Super hiis et ea tangentibus vobis ab omnibus pareri jubemus. Datum Parisius, sub nostro novo sigillo, in absencia magni, die ix. junii, anno Domini m. ccc. quadragesimo.

De par les genz des Comptes. Maistre Michiel du Mans, nous vous mandons et commandons que, tantost ces lettres veues, vous à Engerran du Petit CelierEnguerrand du Petitcelier, conseiller du roi, qui figure, sur les états des officiers du Parlement, parmi les conseillers lais en la chambre des enquêtes (listes de nov. 1340 et 1341), était alors « commis à faire garnison pour les hostiex du roy, de ma dame la royne et de leurs enfans », suivant une quittance insérée à la suite.bailliez en un roule seelé de vostre seel les noms des personnes qui sont tenuz au roy nostre sire, si comme vous nous avez rapporté, en la somme de cinq mille trois cenz livres tournois pour finances faites à vous [ès] seneschaucies de Poitou et de Limosin, et en la terre de Saint-Yriez, et ès ressors et lieux voisins d'iceuls, pour cause des acquez et franz fiez, afin que sur ce nous puissions ordener ce qui en sera à faire au proffit du roy, nostre dit seigneur. Et gardez que par vous n'y ait deffaut. Escript à Paris, le xxiiije jour de mars, l'an mil ccc. quaranteCes deux actes sont extraits d'une composition pécuniaire conclue au nom du roi par Michel du Mas et les religieux de Solignac, relativement aux acquisitions récentes de cette abbaye, pour lesquelles les droits prescrits n'avaient point été payés. Elle porte la date du 2 juin 1341 et fut confirmée, par lettres du roi, au mois de septembre suivant..

CCLXXI 13 juillet 1340

Lettres d'anoblissement en faveur de Pierre Charlet, clerc, de Saint-Laurent-de-Belzagot, pour services rendus aux capitaines du roi, sur les frontières de Poitou et de Saintonge.

AN JJ. 73, n° 250, fol. 194 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 174-176

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que pour les bons et agreables services et aides que Pierre CharlezPeut-être ce Pierre Charlet est-il le fondateur de la famille noble de ce nom, que M. Beauchet-Filleau dit originaire du Poitou, et dont il donne une généalogie qui ne remonte pas plus haut que le milieu du xve siècle (Dict. généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 604)., clerc, de Saint-Lorent de Bercegou, de la diocese d'Angoulesme, a faiz pour amour de nous à noz capitaines des frontieres de Poitou et de Xanctonge, en prestant de ses garnisons, vins, de niers et autres biens liement et de bon cuer, pour noz presentes guerres, et que nous esperons que il et li sien nous facent ou temps avenir, nous, voulanz yceulx recompenser et retribuer au dit Pierre, en tele maniere que ce soit à l'onneur et au proffit de luy et de toute sa posterité, le quel, combien que il ne soit d'aucun costé extrait de noble lignie, toutevoyes pour le senz, honnestes et bonnes euvres de luy, est dignes de tout honneur, si comme nous sommes certifiez par relacion digne de foy ; par la consideracion des queles choses, nous, de plain povoir et auctorité royal, de grace especial et de certaine science, yceluy Pierre et touz ses enfanz nez et à naistre, et leur posterité toute, anoblissons, prononçons, decernons et faisons nobles et pour nobles les tenons, volons et commandons estre tenuz de touz desorendroit à touz jours mais, et volons et li octroyons de noz diz povoir, auctorité, grace et science, que toute foiz que il plaira à luy et à ses diz enfans nez et à naistre, ou à aucun d'eulz, ou de leur posterité, il puisse demander, recevoir et obtenir de quelque personne noble ordre de chevalerie, et de touz les privileges, immunitez, libertez et franchises, dont li autres nobles usent et joissent, le dit Pierre, si diz enfanz et leur posterité usent aussi et joissent doresenavant paisiblement et à touz jours, envers touz, contre touz et en touz cas, et tiengnent leur fiez, rentes, terres et possessions et autres choses acquises et à acquerre de nobles en foy et hommage, ou autre seignorie, franchement et noblement, sanz ce que eulz ou aucun d'eulx soyent ne puissent ou doyent estre contraint ne tenuz à les mettre, en tout ou en partie, hors de leur mains, ne à faire ou payer pour ce aucune finance ne redevance quelconque à nous ne à noz successeurs roys de France, ne à autre par nom de nous. Et toute finance et autre redevance qui deue nous pourroit estre ou autrement pourroit appartenir à nous ou à aucun de noz successeurs, pour raison des choses acquises et à acquerre par le dit Pierre ou aucun de ses diz enfans, ou de leur posterité, ensemble ou par parties, leur remettons et quittons de tout en tout, de nostre grace special. Si mandons et commandons à touz noz justiciers, subgiez et commissaires, de quelque povoir ou auctorité qu'il usent, qui à present sont et qui pour le temps seront, et à chascun d'eulx, que contre la teneur de noz presentes lettres et grace ne attemptent, procurent ou facent aucune chose, ainz les executent et gardent de point en point chascun endroit soi ; car nous volons et decernons ycelles estre tenues et gardées, nonobstant quelconques droiz, coustumes, statuz ou ordenances faiz ou à faire au contraire, et nonobstant ce que aucuns de noz commissaires ou officiers, pour cause des finances des acquez faiz par le dit Pierre en fiez nobles, ait mis nostre main à ses biens. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Faites et données à Paris, le xiiie jour de juillet, l'an de grace mil ccc. et quarante.

Par le roy, à la relacion des gens des comptes.

Cum financia ccc. librarum parisiensium que solute fuerunt thesaurariis per cedulam suam, datam xva die julii, anno Domini m. ccc. xl. R. de Baleham.

CCLXXII 8 août 1340

Pouvoir donné par le roi à Itier de Magnac d'octroyer des lettres d'anoblissement, moyennant finance, en Poitou et dans les autres provinces où il exerce son commandement.

AN JJ. 68, n° 235, fol. 426 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 176-177

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme autrefois par noz lettres aionz commis et donné povoir à nostre amé et feal chevalier, Itier, seigneur de Maignac, nostre capitaine souverain ès parties de Poitou, Xainctonge, Limosin et ès lieux voisins, de faire certainz explois, si com plus à plain peut apparoir par noz dites lettres, et nous aionz entendu que aucun se sont efforcié et efforcent de venir encontre les choses à li commises et de non obéir à ce, tant que, pour faute de ceulz, le dit capitaine n'a peu ne puet avoir deniers pour distribuer aus genz d'armes, qu'il li convient à tenir à la deffense du païs ; savoir faisons que à ycellui avonz donné et donnonz plain povoir, auctorité et man dement especial de fair enteriner et acomplir toutes les choses et chascune d'icelles, contenues et devisées en noz dictes lettres ; et en oultre li donnonz povoir de anoblir personnes non nobles, en prenant ou faisant prendre pour nous telles composicions ou finances comme il verra pour le miex, et en donner ses lettres ouvertes, les quelles nous confermerons en las de soie et en cire vert, toutes fois que mestier sera. Et volonz que des acquez generaument fais par personnes non nobles de personnes nobles il puisse prendre finance ou composicion, pourveu qu'il ne s'entremettent ou cognoissent des choses qui touchent lez cinquantismes ou rereban, pour le fait ou cause de noz presentes guerres, non obstant lettres empetrez au contraire. Mandonz à tous que au dit capitaine, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Et en tesmoing de ce, nous avonz fait mettre nostre seel nouvel à ces lettres en l'absence du grant. Donné à Paris, le viije jour de aoust, l'an de grace mil ccc. xlVoy. l'acte CCCXIII de ce vol., qui contient les lettres de noblesse accordées, en vertu de ce pouvoir, à Laurent Poussart..

CCLXXIII Août 1340

Lettres de légitimation données en faveur de Jean, Guillaume et Raymond d'Aux, fils naturels de l'évêque de PoitiersBien qu'il ne soit pas dit expressément que les trois frères, Jean, Guillaume et Raymond, fussent les fils de l'évêque Fort d'Aux, les termes ex copula detestanda de pontifice in pontificali dignitate constituto et soluta ortum habuisse, ne peuvent guère laisser de doute sur cette paternité., et anoblissement du premier.

AN JJ. 72, n° 314, fol. 231 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 177-179

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Dignum et racioni consonum arbitramur ut illi regie benignitatis affectu senciant se reffectos, qui per serviciorum exhibicionem utilium student se reddere nobis gratos, et alias sibi digne vendicant premia meritorum. Notum itaque facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, licet Johannes, Guillermus et Raymundus de Aux, fratres, ex copula detestanda, de pontifice videlicet in pontificali dignitate, gradu seu ordine constituto, et soluta ortum habuisse dicantur, nos, attendentes quod, sicut relacio fide digna testatur, ipsi ad proborum imitanda vestigia ferventer intenti, sic affluunt ubertate virtutum quod hujusmodi geniture maculam sic eorum probitatis decor abstergit, ut eos attolli favoribus graciosis debitum reputemus, ac propterea et intuitu certi servicii per eos nobis impensi, suis supplicacionibus annuentes, de certa sciencia et speciali gracia ac plenitudine regie potestatis, dictos Johannem, Guillelmum et Raymundum, de copula predicta genitos, ad honores seculares, actusque legitimos quoslibet, quoad temporalia, tenore presencium, legitimitatis titulo decoramus, hujusmodi geniture maculam quo ad premissa penitus abolentes ; et concedentes eisdem ac cum eis et eorum quolibet, tenore presencium, dispensantes, de sciencia, potestate et auctoritate predictis, ut ipsi, tanquam legitimi, succedere valeant et succedant personis quibuscunque in bonis omnibus temporalibus, mobilibus et immobilibus, in quibus succederent de consuetudine vel de jure, si essent de legitimo matrimonio procreati, in quibus jus non est alteri vel aliis jam quesitum, et ea, tanquam legitimi, valeant jure successorio vendicare, adipisci, retinere et jure hereditario pacifìce possidere, ac de ipsis disponere, tanquam successores seu heredes legitimi in eisdem, dum tamen aliud quam deffectus predictus natalium non repugnet, defectu hujusmodi, seu constitucione, statuto, vel lege, editis et consuetudine, seu usu generali vel locali regni nostri, ad hoc contrariis, non obstantibus quibuscunque. Firmiter inhibentes universis et singulis justiciariis regni nostri, presentibus et futuris, ne quis eos aut prolem suam, vel heredes, successores aut posteros suos in bonis quibuslibet, acquisitis vel acquirendis, seu undecunque obvenientibus, occasione defectus natalium predictorum Johannis, Guillelmi et Raimondi, impetere, turbare vel molestare quoquomodo presumat. Et quia prefati Johannis merita promerentur ut ipsum gracia et benivolencia amplioribus prosequi debeamus, unde in se et suis se senciat honoratum, eundem Johannem, de potestate, gracia et sciencia supradictis, nobilitamus et nobilem facimus et reddimus, ut milicie decoro cingulo valeat illustrari. Concedentes eidem ut ipse cum omni sua posteritate, tam procreata quam procreanda, in universis et singulis actibus, rebus, possessionibus, personis et bonis suis, nobilitate et quacunque nobililatis prerogativa, cum aliis nobilibus regni nostri, plenarie, libere et quiete letetur pariter et utatur, constitucione qualibet, edito et consuetudine vel usu in contrarium non obstante. Quod ut firmum et stabile perseveret, presentibus litteris nostrum novum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Actum Parisius, anno Dominim. ccc. quadragesimo, mense augusti.

Per dominum regem, ad relacionem gencium Compotorum. P. d'Aunoy.

Transiit mediantibus iie. libris parisiensium redditis regi per thesaurum, ad Nativitatem Domini ccc. xl. Justicia.

CCLXXIV

Don à Guillaume Gormont, prévôt de Paris, de deux maisons sises à Loudun, avec une rente de vingt setiers de froment.

AN JJ. 73, n° 55, fol. 43 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 179-181

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, eu consideracion et regart aus bons et agreables services que nostre amé Guillaume GormontGuillaume Gormont paraît être originaire de Loudun, où il possédait des biens considérables, outre les maisons dont il est question ici, comme on le verra dans d'autres actes publiés plus loin. Il fut d'abord procureur du roi au bailliage de Touraine. Une donation de Philippe de Valois au chapitre de Saint-Venant de Tours, du mois de janvier 1335 (n. s.), le mentionne en cette qualité (JJ. 69, n° 73, fol. 32). Il garda la Prévôté de Paris du 19 novembre 1339 au 5 avril 1349 (n. s.), et fut fait chevalier en 1346. Ces dates me sont fournies par M. Longnon, qui prépare un travail sur la chronologie des prévôts de Paris. En juillet 1349, on trouve Gormont qualifié maître des comptes du roi (voy. plus bas le n° CCCXLVIII) ; puis son nom figure sur les listes de conseillers au Parlement des années 1354 et 1355. Il avait épousé la fille de Guillaume de Ploermel, de Loudun, qui fut également procureur du roi au bailliage de Touraine. Comme le prévôt de Paris avait ouvertement pris le parti de son beau-père, dans un procès que celui-ci avait intenté à Jean Bigot, bailli de Touraine, en raison de plusieurs excès, crimes et délits, procès alors pendant au Parlement, et que, par suite, il se trouvait en butte à la haine, ou tout au moins à la malveillance de ce magistrat, il obtint du roi, pour lui, sa femme, ses enfants, ses familiers et commensaux, ainsi que pour tous leurs biens, exemption de la juridiction dudit bailli et de ses officiers, dont il était justiciable, à cause de ses établissements du Loudunais, et ce jusqu'à la décision de l'affaire criminelle. Le sénéchal de Poitou fut chargé de lui assurer cette faveur et de connaître provisoirement de ses causes et procès (Mandement du 4 avril 1345, X1a 10, fol. 213). Le 27 novembre suivant, cette exemption fut renouvelée, et le committimustransféré aux gens des requêtes du palais ( Id. fol. 326). A la même époque, on rencontre un Guillaume Gormont, qu'il serait difficile d'identifier avec le prévôt de Paris. Peut-être était-ce le neveu ou le fils de notre personnage. Il est qualifié chevalier, de la sénéchaussée de Saintonge, dans un acte par lequel, en récompense des services qu'il avait rendus à la défense des châteaux de la Clotte et de Montguyon, et en dédommagement de la perte de son manoir et des terres en dépendant, qui étaient tombés au pouvoir du vicomte de Fronsac, le lieutenant du roi lui accorde une rente annuelle de cent vingt livres tournois, assignée sur différents revenus à Brossac, à Passirac, à Tonnay-Bouton ne et autres localités de Saintonge. Cette donation fut confirmée par lettres royaux, une première fois, en janvier 1342 (n. s.), et une seconde au mois de février 1356 (JJ. 72, fol. 185, et JJ. 84, fol. 327)., à present nostre prevost de Paris, nous a faiz en noz presentes guerres et fait encore de jour en jour, tant en l'office de la dite prevosté comme autrement, des quelz services nous nous tenons pour enfourmez à plain, avons donné et octroyé, donnons et octroions par la teneur de ces presentes lettres, de nostre plain povoir et auctorité royal, de grace especial et certaine science, au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceulx qui auront cause de luy, à touz jours mais perpetuelment et hereditablement, une maison assise à Lodun, appellée Champherbeus, tenant à la maison Thomas le Queuls, et une autre maison tenant à la porte de la Cerclerie de Lodun, avecques vint sextiers de froument, à la mesure de Lodun, et les cens qui y apartiennent, de annuelle et perpetuele rente ou moison, à prendre seur certains moissonniers en la chastellerie de Lodun ; les quels moisons, cens et autres choses furent jadis Perrot le changeur de Lodun, et sont appropriées et appliquées à nostre demaine, pour et en recompensacion et paiement de cent livres ou environ, ès quelles le dit Perrot avoit esté tenuz à nous pour certaine cause. Toutes lesquelles choses ne excedent ne ne valent pas plus de la somme des dites cent livres ou environ, si comme l'en dit. Si donnons en mandement au bailli et receveur de Touraine, qui à present sont et seront pour le temps, et à Jehan Cortchapiau, nagaires lieu tenant du dit receveur, et à chascun d'euls, que le dit Guillaume, ses hoirs ou ceuls qui de lui auront cause, ils laissent et facent user et joir paisiblement de nostre presente grace et don, et à lui rendre et delivrer sanz aucune difficulté ou contredit les lettres faites de et seur l'acquisicion des choses dessus devisiées avecques les arreraiges qui deuz li en seront. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné à Poissi, l'an de grace mil ccc. et quarante, ou mois d'octobre.

Par le roy. Cordier. Sine financia. Justice.

CCLXXV Décembre 1340

Lettres de sauvegarde octroyées à l'abbaye d'Orbestier, pour remplacer celles qui avaient été consumées dans l'incendie allumé par les ennemis du roi.

AN JJ. 72, n° 157, fol. 97 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 181-183

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de nos amés les religieus, abbé et convent de l'abbaye de Saint-Jehan d'Orbester, affermans que il sont fondés de noz predecesseurs, roys de France, et que leurs granges et maisons ont esté arses par le feu que noz anemis y ont mis et que lettres de sauve garde et pluseurs Chartres et privileges, qu'il avoient de nous ou de noz predecesseurs y ont esté ars et destruis par le dit feuLe cartulaire de l'abbaye d'Orbestier, publié par M. de la Boutetière, ne fournit aucun renseignement sur ce désastre., nous, eue consideracion aus choses dessus dites, les diz religieus, leur eglise, leur abbaye et toutes les appartenances, en chief et en membres, touz leurs biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, en tant comme il sont de la fondacion royal ou de nostre ancienne garde, et toute leur famille, de certaine science et de grace especial, par la teneur de ces lettres, avons prins et mis, prenons et mettons en la sauve et especiale protection et garde de nous et de noz successeurs, roys de France. Si mandons au seneschal de Poithou, qui est et qui pour, le temps sera, que les diz religieus il garde et maintiegne souz la dite protection et sauvegarde en toutes leurs justes possessions, drois, usaiges, franchises, libertés et saisines, ès queles il les trouvera estre ou leurs predecesseurs avoir esté souffisanment, et y ceux religieus et leur famille defende de toutes injures, violences, griefs, oppresions, molestacions de force d'armes, de poissance de lais, de toutes inquietacions et nouveletés indeues, et de tout ce qu'il trouvera estre fait contre eulz en prejudice de la dite garde face remettre à estat deu ; et de touz ceux dont il voudront avoir asseurement leur faire donner bon et loyal, selon la coustume du païs, et la dite garde face publier ès lieux où il appartendra, et defendre aus personnes que les diz religieus nommeront que aus diz religieus, à leur famille, ne à leurs biens, quels qu'il soient, il ne meffacent ou facent meffaire, comme que ce soit, en prejudice de nostre dite garde ; et pour executer les choses dessus dites plus diligemment, depute et baille aus diz religieus, s'il le requierent, à leurs despens, un ou pluseurs de noz sergenz, qui toutesvoies ne s'entremettent de chose qui requierent cognoissance de cause. Et pour ce que ce soit ferme chose et durable à tous jours, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en toutes choses nostre droit et l'autrui. Donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ccc et quarante, ou moys de decembre.

Par le roy, à la relacion de messire Ja. Rousselet. Verriere.

Sine financia. Justice.

CCLXXVI Janvier 1341

Amortissement de vingt livres de rente destinées à la dotation de deux chapelles, que Péronnelle d'Oreilly se propose de fonder, l'une dans l'église de Notre-Dame du Pin, l'autre dans celle de Saint-Hilaire de Nieul.

AN JJ. 72, n° 283, fol. 206 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 183-184

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de Perronnelle d'Oreilly, dame de la Grisse, disant que elle a fondé ou entent à foncier deux chappellenies perpetuelles, l'une en l'eglise de Nostre-Dame du Pyn, assise en la diocèse de Maillezeis, et l'autre en l'eglise de Saint-Hilaire de Nyoul, en la diocèse de PoitiersIl y a là une erreur du scribe. Nueil-sous-les-Aubiers dépendait, comme le Pin, du doyenné de Bressuire et du diocèse de Maillezais., et que ycelles chapellenies elle a douées ou vueille douer, pour y faire célebrer le devin service, de vint livres de rente, c'est assavoir chascune de diz livres parisis de rente annuele et perpetuele ; nous, consideranz sa bonne devocion, et pour ce aussi que nous, nostre très chiere compaigne la royne, et noz successeurs, soions participans des messes, prieres et oroisons qui y seront faites et dites, li avons octroyé et octroyons, de grace especial, par ces lettres, que les dites chapellenies elle puisse douer de la rente, sanz fiez et sanz justice, et que les chapellains qui pour le temps seront establiz à deservir ycelles chapellenies, puissent tenir et tiengnent perpetuelment et paisiblement la dite rente, sanz ce que il soient ou puissent estre contrains à la vendre ou mettre hors de leur main, comment que ce soit, et senz en paier à nous ou à noz successeurs aucune finance, la quelle finance nous avons quictié et remis, quictons et remettons à la dite fonderesse et aus diz chapellains, de nostre dite grace, et pour ce aussy qu'il soient plus tenuz à prier Dieu pour nous et pour le bon estat de nostre royaume. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Loncpont souz Montlehery, l'an de grace mil ccc quarante, ou moys de janvier.

Par le roy. Cordier.

Sine financia, per litteras regias. Datum prima die julii ccc. xlj. Milo.

CCLXXVII 10 février 1341

Restitution par le comte d'Eu, à Jean Pascaud, prévôt de l'Église de Poitiers, des moulins de Coulon qui avaient été saisis sur Pierre Allope, de Benet, oncle dudit Jean, en garantie d'une somme qu'il devait au comte.

AN JJ. 269, nos 209 et 210, fol. 95 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 184-187

Raoul, conte de Eu et connestable de France. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront ou orront, salut. Saichent tuit que, comme nous eussons pris par devers nous les molins de Coulons avecques les appartenances que tenoit jadiz Pierres Allopes, de Benays, pour certeinne somme d'argent, en quoy il nous estoit tenuz, et nostre amé maistre Jehan PascausJean Pascaud, ou Pacaut, porte également, dans d'autres actes contemporains, le titre de clerc et conseiller du roi. Sur un état des officiers du Parlement de novembre 1340, il figure parmi les clercs de la chambre des enquêtes ; mais son nom est biffé, et on le retrouve ajouté et inscrit d'une autre main, un peu postérieure, à la liste des clercs de la grand'chambre, dont il faisait sûrement partie en novembre 1341 (Arch. nat. X2a 4, fol. 17 et 52 v°). Il est fréquemment mentionné avec cette qualification dans les registres X1a 8 à 12 (1341-1350) et, par suite, il se trouvait placé, lui et ses biens, sous la sauvegarde royale. En sa qualité de prévôt de l'église de Poitiers, il jouissait, comme ses prédécesseurs l'avaient fait, de la moyenne et basse justice, ainsi que du privilège brandones et saisinas ponendi sur tout le territoire de la paroisse d'Epieds. Cependant Pierre lmbard et Mathieu Grenet avaient entrepris de tenir des assises audit lieu et d'y ériger des fourches patibulaires, excès d'autant plus graves que, vu les fonctions de Pascaud, il s'y ajoutait une violation de sauvegarde. Celui-ci les poursuivit au Parlement pour obtenir réparation de ce préjudice, et, comme ils ne s'étaient point présentés au jour qui leur avait été assigné, et que le demandeur réclamait le profit du défaut, la cour, par sentence du 14 août 1348, ordonna que Pierre et Mathieu seraient ajournés une seconde fois aux jours de Poitou du prochain Parlement (X1a 12, fol. 277). On ne sait quelle suite fut donnée à cette affaire. Vers cette époque, Pascaud avait été commissaire dans un procès soutenu par Aimery Loyer, aliàs Louher, chevalier, contre Hubelin de Châteignier, et il ne pouvait obtenir du premier le paiement des gages qui lui étaient dus pour cet office. Le Parlement lui permit de poursuivre son débiteur et de le contraindre à payer par voie de saisie et d'exécution de ses biens ; arrêt du 14 avril 1350 (reg. cit., fol. 371 v°). Jean Pascaud mourut entre cette date et le 28 mars 1351, avant la fin d'un procès, qu'il soutenait, en qualité de prévôt de l'église de Poitiers, contre Jean Boivin, écuyer, et sa mère (X1a 13, fol 21 v°). On trouve encore dans les archives du Parlement quatre accords conclus par Jean Pascaud : 1° avec G. de Chouppes, le 23 avril 1336 ; 2° avec Bonabbé de Rougé, touchant la mouvance de l'hébergement des Touches, le 28 mai 1336 ; 3° avec P. de Hangest et J. de Villebrème, le 26 août 1343 ; 4° avec Th. de Volvire, touchant les vacations d'une enquête, le 20 juin 1345 (X1c 2 et 3)., prevost de l'eglise de Poictiers, disanz que les diz molins estoient siens par bon titre et loyal, du quel il nous offroit à enformer, s'il nous plaisoit, et en enforma aucunes de noz genz, et que li diz Pierres n'y avoit riens que usufruit tant seulement, nous eust par pluseurs foiz requis et à grant instance que nous li vosissiens rendre les diz molins et que nous li faisions granz griez et grant prejudice, et se nous aviens aucun droit encontre le dit Pierre que nous preissiens de ses autres biens et feissons vendre et despendre, se mestiers fust ; des quelz biens il avoit grant foison en nostre jurisdicion et ailleurs. Pour quoy, eue deliberacion et conseil sur le droit et requeste du dit maistre Jehan, et consideré que il nous convenist faire hommage pour cause des diz molins, et que li diz Pierres avoit grant foison d'autres biens en nostre jurisdicion, pour nous paier ce en quoy il nous estoit tenuz, non obstanz aucuns esmouvemens que nous avons euz de les retenir, pour ce qu'il convient faire droit et raison à chascun, nous avons rendu, quictié et delaissié, rendons, quictons et delaissons au dit maistre Jehan les diz molins avec les appartenances et tout le droit que nous y avions et avoir povyens, sanz jamais riens demander ne reclamer. Et volons que tenue ni exploitemens, que nous aions fait des diz molins, ne li porte prejudice en riens. Et supplions à nostre très cher et redoubté seigneur, monseigneur le roy de NavarrePhilippe III, roi de Navarre, comte d'Evreux, d'Angoulême et de Longueville, mari de Jeanne de France, fille unique de Louis X, mourut le 16 septembre 1343., de qui les diz molins sont tenuz à foy et à homage lige, que le dit maistre Jehan il vueille recevoir en son dit hommage pour cause des diz molins et l'en laisse joir, comme des siens paisiblement. En tesmoing des queles choses, nous avons seellé ces presentes lettres de nostre seel. Donné à Paris, le x. jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. et quarante.

Raoul, conte de Eu et connestable de France. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront et orront, salut. Comme Pierres Alloppes, de Benays, nous fust tenuz et obligiez en la somme de iiie. et lxiii. livres de monnoie courant, l'an mil ccc. xxxv. et xxxvi., pour certeinne cause, et il ne nous peust pas paier bonnement sanz vendre de ses heritages, saichent tout que pour nous paier de la dicte somme d'argent, nous avons vendu à nostre amé maistre Jehan Pasquaut, prevost de l'eglise de Poictiers, neveu du dit Pierre, du gré et de l'assentement de lui et de sa fame, les biens et heritages qui s'en suivent : c'est assavoir tout le droit que il avoit en une maison seant à Benays, qui fu jadis Jehan Alloppe, frere du dit Pierre. Item cinq sextiers de blé et une mine de forment de rente, que le dit maistre Jehan et sa mere devoient au dit Pierre. Item une piece de pré seant à Floré. Item une pièce de terre seant à Gorse, qui fu jadiz Jehan Alloppe. Item deux fiefz de vignes assiz l'un au Chiron Rive et l'autre à Croiet, partanz à moitié aus vignes et fiefz du dit maistre Jehan, pour le pris de iiielxiij. livres de la monnoie dessus dicte, avaluez à vie livres de la monnoie courant à présent. La quele somme d'argent le dit maistre Jehan nous a paié bien et entierement, et de celle somme nous nous tenons pour bien paié et sattisfié, et en quittons le dit Pierre, le dit maistre Jehan, leurs hoirs, leurs successeurs presenz et avenir, sanz jamais leur en riens demander par nous, par noz hoirs, par noz successeurs. Et les choses dessus dictes nous promettons en bonne foy tenir et garder, et non venir à l'encontre, et à ce obligons nous, noz biens, noz hoirs et touz noz successeurs, presenz et avenir. En tesmoing des quelles choses et en plus grant seurté de ce, nous avons seellé ces presentes lettres de nostre seel. Donné à Paris, le xe jour de fevrier, l'an de grace mil ccc. et quaranteA la suite se trouve un acte par lequel Jean Pascaud, prévôt de l'église de Poitiers, donne quittance au comte d'Eu de la levée faite par ses gens des revenus des moulins, de tout le temps passé jusqu'au 24 février 1341, date de cette pièce..

CCLXXVIII Mars 1341

Amortissement, en faveur de l'abbaye de Notre-Dame de Jard, de certaines rentes provenant de donations pieuses.

AN JJ. 72, n° 190, fol. 125 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 187-189

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme noz amez en Dieu les religieux, abbé et convent de Nostre-Dame de Jart en Poitou aient pluseurs rentes en blés et autres revenues, senz fié et justice, montant seze livres et trois soulz parisis de rente, chascun an, ou environ, à la coustume du païs où elles sient, à eux avenues par don, lais et autrement de pluseurs persones, à ce meues par devocion pour aumenter le devin service, c'est asavoir de Heliot de la Haie et de Olive, sa seur, et de ceux qui de eux pourront avoir cause six sextiers de forment valanz quatre livres de rente, chascun an, ou environ, selon la dite coustume du païs ; [de] Ardoin d'Azas, de Jehan Esperon et de Perrot du Buignon dix sexteriez de terre valanz sept livres de rente chascun an à la dite coustume ; de Regnaut de Bernezay terrages qui pevent valoir deux sextiers de blé ou environ, valanz vint et quatre soulz de rente, chascun an, ou environ ; de Jehan Biron, deux sextiers de blé, valanz vint et quatre soulz de rente, chascun an, ou environ ; du visconte de Thouarz ce qu'il avoit ou fié à l'Abeesse, valanz par estimacion commune vint et cinq soulz de rente ou environ, et de Guillaume Boil et sa dame et Yvonnet Forestier, heritages valanz trente soulz de rente, chascun an, ou environ, à la dite coustume ; et ils nous aient humblement suplié que nouz, à eux et à leurs successeurs, leurs vousissiens donner et octroier licence de tenir et posseder ycelles en leur non, senz ce que par nous ou noz successeurs soient contrainz à les mettre hors de leurs mains, et ès messes, prieres, oroisons et biens faiz de leur dite eglise, nous, nostre chere compaigne la royne et nostre lingnie serons mis par especial et accuelliz. Nous, desiranz le dit divin service acroistre, consideranz ce qu'il en soient plus actrainz et tenus à prier Dieu, nostre Seigneur, pour noz devenciers, pour nous, nostre dite compaigne et nostre ligniée, leur avons octroié et octroions de grace especial, de certaine science et en aumosne, que les dites rentes et chascune d'icelles puissent tenir, eux et leurs successeurs paisiblement et franchement, quictement dores en avant, senz ce que eux ne leurs diz successeurs soient tenuz ou contrainz ou temps avenir, à poier à nous ne à noz successeurs pour ce aucune finance ou redevance, ne à les mettre hors de leurs mainz, en quelque maniere que ce soit, et de mesme grace et en ampliant ycelle, leur avons donné et quicté, donnons et quictons par ces presentes tele finance ou somme de deniers, comme pour cest present octroy il seroient ou pourroient estre tenus à nous. Donnant en mandement au seneschal de Poitou qui est et qui pour le temps sera, et à touz noz justiciers que contre nostre presente grace les diz religieus ne leurs successeurs ne molestent ou seuffrent estre molestez en aucune maniere, et à noz amez et feauz genz de noz comptes à Paris, que noz presentes lettres leur delivrent et rendent senz finance aucune. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Sainte Jame, l'an de grace mil trois cens et quarante, ou mois de mars.

Par le roy, vous present, à la relacion de l'Aumonier. Lieur.

Sine financia, quia rex quictavit eam supra. J. Mignon.

CCLXXIX Avril 1341

Don à Philippe du Paile d'un droit d'usage dans la forêt de Montbeil.

AN JJ. 74, n° 56, fol. 32 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 189-190

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, pour consideracion des bons services que nostre amé Philippe du Peille, chevalier, nous a fait tant en noz guerres comme autrement, et esperons qu'il nous face ou temps avenir, nous à ycelui chevalier et au siens avons donné et octroié, donnons et octroyons, de certaine science et de grace especial, par la teneur de ces presentes, usaige et esploit pour ses herbargemenz de Latilly et de Bois-Guillon, autrement dit Puy-Ruzain, en nostre forest de Mombuy, ès lieux ou les religieus du PuigIl faut lire vraisemblablement du Pin. et les hoirs feu Guy de BauçayVoy. les lettres conférant, à Guy de Bauçay un droit d'usage perpétuel dans les bois de Montbeil, décembre 1302, tome Ier de ce recueil, p. 2., chevalier, prennent et ont acoustumé à prendre leur usage en la dite forest, à prenre et avoir, pour lui et pour ses successeurs, ou temps avenir paisiblement dores en avant, ainsi et par la maniere comme il prent ou pourroit prandre et a acoustumé avoir et pranre en nostre forest de Monstereul-Bonnin. Si donnons en mandement ans maistres de noz forez et à touz noz autres justiciers et subgiez, qui ores sont et qui pour le temps avenir seront, que le dit chevalier, ses hoirs et successeurs facent et laissent user et joïr de son dit usage et esploit dores en avant, senz aucun empeschement, selonc la teneur de nostre present octroy. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauve nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Maubuisson lès Pontoise, l'an de grace mil ccc quarante et un, ou mois d'avril.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs Jaques Rousselet et L. de Vaucemain. J. Cordier.

Sine financia. R. de Balehan.

CCLXXX Mai 1341

Lettres par lesquelles les terres poitevines du connétable Raoul d'Eu sont placées dans le ressort de Poitiers.

AN JJ. 72, n° 205, fol. 135 et JJ. 269, n° 202, fol. 94 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 190-191

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, à la supplicacion de nostre amé et feal cousin le conte d'Eu, connestable de France, toutes ses terres et liex, justices, fiez et ressors que il et la contesse, sa fameJeanne de Mello, fille aînée et héritière de Dreux de Mello, seigneur de Châteauchinon, épousa Raoul Ier, comte d'Eu, en 1319, et mourrut un peu avant 1351. Dans le reg. JJ. 72, ce membre de phrase et la comtesse sa femme est omis. On conserve dans les layettes du Trésor des Chartes des lettres orginales de même teneur, dont la date est de janvier 1342 (n. s. 181m, pièce n° 80)., ont en la seneschaucie de Poitou, et qui avant la date de ces lettres avoient acoustumé à ressortir par devant nostre seneschal et par devant noz autres justiciers en autres chastellenies de la dicte seneschaucie, nous avons mis et mettons, de grace especial et de certeinne science, souz le ressort et du ressort de Poitiers, et volons que dores en avant il soient et demeurent souz le ressort et du ressort de Poitiers senz nul moyen, non contrestant que anciennement il aient ressorti autre part. Si deffendons par ces lettres à touz noz autres officiers et subgez des autres chastellenies de la seneschaucie de Poitou presenz et avenir que dores en avant il ne exercent ne facent exercer aucun fait de ressort ès dictes terres, justices, fiez et ressors, quar de toute leur jurisdicion et puissance nous les avons exemptez et eximons, de nostre dicte grace. Et commandons au dit senesehal de Poitou, present et avenir, que le dit ressort il tiengne et exerce et face tenir et exercer à Poitiers en la manière, devant dicte. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Estieules, l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou mois de may.

CCLXXXI Mai 1341

Concession faite par le roi au sire de Parthenay d'un marché hebdomadaire dans sa ville du Poiré-sous-Velluire.

AN JJ. 73, n° 348, fol. 281 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 191-193

Philippes, etc. A tous ceuls qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nostre amé et feal, le seigneur de Parthenay, nous eust supplié que en sa ville de Peyré de Vouleure li vousissions octroyer marchié au lundi chascune sepmaine, et nous eussions mandé par noz autres lettres au seneschal de Poitou ou à son lieutenant que, appellé nostre procureur de sa seneschaucie et des gens du pais de environ, des quelz il appartiendroit, il s'enfourmassent diligemment du profit ou du dommage que nous ou autres pourrions avoir, se nous octroyons le dit marchié au dit seigneur de Partenay, et l'informacion que faite auroit nous renvoyast feablement enclose souz son seel, pour en faire ce que bon nous sembleroit ; et le dit seneschal ou son lieutenant, selon ce que mandé li avoit esté, se soit enfourmez bien et diligemment des choses dessus dites et nous ait la dite informacion feablement envoyé close souz son seel, la quele nous avons fait veoir et regarder, et il ait esté trouvé par mi la dite informacion que, se nous octroyons au dit seigneur de Partenay le dit marchié, ce sera le profit de nous, de lui et de tout le païs d'environ ; savoir faisons que nous, eu regart et consideracion aus choses dessus dites et aus bons et agreables services que le dit seigneur de Partenay nous a faiz et avons esperance qu'il nous face encores, avons octroyé et octroyons, de nostre plain povoir et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, le dit marchié au lundi chascune sepmaine, audit seigneur de Partenay et aus siens pour touz jours mais, en sa dite ville de Peyré de Vouluyre, non contrestant que nous ayons autre foiz octroyé au dit sire de Partenay un marchié en sa ville de Besseleu et un autre en sa ville de Segondiney, ne graces ou dons que fait li ayons. Et donnons en mandement au dit seneschal ou à son lieu tenant qui à present est, et à ceuls qui pour le temps avenir seront, et à touz noz autres justiciers et officiers que il lessent le dit sire de Partenay et les siens dores en avant joïr et user paisiblement et sanz aucun empeschement du dit marchié, selon la fourme et teneur de nostre presente grace. Et que ceste chose soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Saint-Germain en Laye, ou mois de may, l'an de grace mil trois cens quarante et un.

Par le roy, à vostre relacion. Franco.

Sine financia. Justice.

CCLXXXII 21 juin 1341

Confirmation d'un accord conclu entre le prieur et les frères de l'Hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem de la province d'Aquitaine, et Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, touchant la haute justice de la commanderie d'Ensigné.

AN JJ. 73, n° 339, fol. 271 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 193-201

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod de licencia curie nostre inter partes infrascriptas concordatum extitit in curia nostra, prout in quadam cedula curie nostre predicte super hoc tradita continetur, cujus tenor talis est :

Comme debas, contens et controversies eussent estémeues, lonc temps a, et encores pendent en la court du roy nostre sire à Paris, entre religieus homme le prieur et les freres de l'Ospital de Saint Jehan de Jherusalem en AcquitaineLe grand prieuré d'Aquitaine de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avait Poitiers pour chef-lieu et comprenait trente-cinq commanderies disséminées en Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, Touraine, Anjou, Maine, Perche et Bretagne. Le grand prieur d'Aquitaine vers cette époque (1342-1345) se nommait Jean de Nanteuil (X1a 8, fol. 221, X1a 10, fol. 34 et 53, et X1a 11, fol. 75 v°)., pour raison de leur maison de Ansigny, d'une part, et noble homme monseigneur Pons de Mortaigne, viconte d'AunoyCitons ici deux actes intéressant le vicomte d'Aunay, quine peuvent entrer dans ce recueil parce qu'ils concernent des localités étrangères au Poiton : 1° Confirmation d'un accord conclu entre Ponce de Mortagne et Guillaume Flote, seigneur de Revel, et sa femme, Jeanne d'Amboise, touchant le château de Plassac, mai 1341 (JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°) ; 2° Restitution audit vicomte de la haute justice de Riberou (Char.-Inf.), dont les Anglais s'étaient emparés alors qu'ils occupaient Saintes, et qui avait été mise depuis en la main du roi, malgré la longue possession et le droit des vicomtes d'Aunay, avril 1345 (JJ. 75, n° 537, fol. 323 v°)., chevalier, d'autre part, pour raison de la haute justice de la dite maison et appertenances, de la quelle les diz religieux se disoient estre despoilliez et dessaisis indeuement par les predecesseurs du dit viconte, les dites parties de leur bon gré, pour bien de pais, sur les diz debaz ont fait entre euls transaction, pais et accort en la maniere qui s'ensuit, retenue la volenté de la court. C'est assavoir que es diz religieux et à leurs successeurs perpetuelment, pour raison de leur dite maison d'Ansigny, et à ycelle maison demeure et demourra perpetuelment toute justice et juridicion haute, moienne et basse, et grant et petite, pur et mixte impere, en la dite maison d'Ansigny, et en ses appartenances, et en la dite ville d'Ansigny et sur les habitons en yceuls lieux et ès terrouers appartenans aus diz lieus dedens les mettes ci-dessous declairées, sanz ce que au dit viconte ne à ses hoirs ou successeurs y remaigne possession, propriété, souveraineté, cognoissance, ressort ne autre droit quel que il soit. Et se aucun droit le dit viconte y avoit ou li appartenoit ès dites choses ou aucune d'icelles, il le leur a quicté, delaissé et remis pour bien de pais, pour lui et pour ses hoirs et successeurs, sanz ce que il jamais y puisse aucune chose demander, reclamer ne avoir, par quelconque cause que ce soit ; c'est assavoir ès demoines et feyages de la dite maison d'Ansigny, enclos dedens les mettes ci-après declairés, c'est assavoir du pontereau qui est ou chemin par ou l'en vet de Pontieux à Saint-Ligier près d'Aunay, et s'en monte tout le lonc des fossiez, tant comme les prez de la riviere de Marcillet sont larges, et d'ilec tranche le dit chemin au travers et s'en va la dite division entre la dite riviere et les terres gaaignables droit à Laubespin, qui est au chief des terres de Guillaume Roilh, et s'en descent entre la dite riviere et les terres gaaignables qui sont au dessouz du fié de l'Ospital, appellé le fié de Chenitrote, jusques à la Mote appellée jadiz la Mote du Meurseau, et la dite Mote tranche tout à travers la dite riviere de Marcillet droit à la terre qui est aus Boyers et fiert au chemin appellé le chemin de Marcillé, et du dit chemin s'en entre au rez de la terre Pierre Arnaut et monte entre les vignes vielles et les vielz quars, et est l'entrée tenant à la vigne Estienne Mellant, et d'ilec va tenant à la vigne Pierre Tessier, et d'ileques s'en va tenant à la vigne Guillaume Merillier, et d'ilecques tranche le chemin qui vet de Villiers Chiset à Ensigny, du dit chemin entre aus vignes Aymeri Nentillé en descendant et entre à la vigne Pierre Arnaut, et le fossé qui est entre la dite vigne et les terres gaignables de la dite maison d'Ansigny, et d'ileques s'en monte par les terres de la dite maison droit à la corniere du grant bois appellé le Bois Abriou, le quel bois enterinement demeure en la juridicion, haute, moienne et basse de la dite maison ; et d'ilecques s'en va la dite division tout le lonc du fossé qui est entre le dit Bois Abriou et les petiz bois ; et du chief du fossé se prent au chemin qui est plus près des diz fossez, et s'en vet celui chemin jusques à la voie qui vet des perrieres qui sont au dessouz du Bois Abriou, et d'icelui quarrefour s'en va la dite division tout tenant du Bois Jehan, ainsi comme le fossé qui est entre le dit bois et les terres gaaignables d'Ansigny s'en montent ; et du chief du dit fossé s'en vet entre la terre Aymeri Bone-arme et la terre Pierre Quaillot, autrement dit Lindeis, et d'ilecques s'en passe à la terre du dit Aymeri et la terre Guillaume Gontier, et au chief de la terre aus héritiers Guillaume Girbert, et entre la terre Guillaume Voucart, et tranche le chemin par le quel l'en vet de la maison d'Ansouant à Ansigny, et s'en vet au chief des terres que tienent les Arloins et Guillaume Vorcat et les jeunes plantes d'Ansouvent, et s'en descent au sentier qui s'en va d'Ansigny au bois appellé Bois Croiset, en descendant au chemin de la Chauviere aus Chanvres, et s'en monte tout celui jusques à l'anciene devise qui depart la terre de la Chauviere et la terre de ladite maison d'Ansigny, en descendant de la dite divise au chemin qui vet de la dite Chauvière à Ensigny, et trenche le dit chemin et s'en entre en la terre qui est de la Chauviere et la terre Pierre Roux ; et s'en va celle divise jusques au chemin qui vient de Ré à Ansigny, et tranche celui chemin et s'en vet entre le fief des vignes de la Chauviere, appellé le fief de Puitaillie, et entre la vigne des heretiers Jehan Escarre, et depart le terreur de la vigne d'Ansigny et le dit fié, et s'en descent la dite divise jusques à la riviere appellée la riviere de la Fregace, et s'en monte entre le dit fief et le pré qui est de l'eglise d'Ansigny, tout le lonc du fossé, et tranche au chief du dit pré de la dite riviere, et tranche le chemin par où l'en vet de Chevetonne à Ansigny, et s'en monte toute la divise envers le Mureau et depart le fié de dame Ayglive Marcoussonne, appellé le fié des Groyes, et la terre aus heretiers feu Jehan de Verines, autrement appellé de Partenay, et s'en monte jusques aus vignes qui sont aus heritiers Pierre DesmierProbablement le second fils de Jean Desmier, seigneur de l'Obroire, et de Jeanne Chemin (voy. dans Beauche-Filleau, Dict. hist. du Poitou, la généalogie de la famille Desmier, t. II, p. 17.)., appellé le fié de Mureau, et s'en vet une raise qui est entre le dit fief de Mureau et le fié Jehan Martin, et s'en vet la dite reze droit au chemin par ou l'on vet de Jullet à Ensigny, et s'en descent rez du fié des vignes de l'église d'Ansigny, appellé le fié Sainte-Raigont, jusques à la terre de la dite eglise et entre la terre et le dit fié s'en entre la dite divise, ainsi comme les buissons du dit fié en lievent et au chief du dit buisson s'en descent le fossé jusques au pas de la Loussière, où est le cours de l'egue qui vient de l'Oulmeau et d'ilecques descent ainsi comme vet le dit cours de l'aigue jusques au pontereau premier dessus dit.

Et toutes les choses encloses dedens les dites mettes et confrontacions demeurent en et souz la haute, moienne et basse juridicion et justice, pur et mixte impere, des diz religieus par raison de leur dite maison d'Ansigny, exeptées les choses que tient le dit viconte dedens les dites metes, et exeptées les choses qui tiennent du dit viconte en fié ou en rierefié le seigneur d'Enville et de la Chauviere et autres personnes quelconques ; ès quelles choses exeptées demeure au dit viconte et à ses hoirs et successeurs perpetuelment toute juridicion avec ses autres devoirs, rentes et demaines ; sauve et exepté le bour appellé le bourc de Tuzçon, le quel est assis en la dite ville d'Ansigny, et le quel bourc demeure aus diz religieus et à leurs successeurs avec ques toute juridicion haute, moienne et basse, grant et petite, pure et mixte impere, non obstant que le dit viconte deist le dit bour de Tuzçon estre de son fié ou rierefié.

Et est toutes voies ce fait et accordé en la transaction et accort dessus dit que, combien que au dit viconte demeure ès dites choses exeptées, estans dedens les mettes dessus dites toute juridicion, neantmoins le dit viconte ne les siens hoirs ou successeurs ne porront dedens les dites mettes ne en yeculs lieus exeptez, ne ès autres lieus hors des dites metes appartenans aus diz religieux, droicer ou lever justice, c'est assavoir fourches ne autre signe de justice, ne faire exequcion par soy ne par autre en aucun cas de crime, de mort, de sanc et de mutilacion de membres.

Item fu et est paciffié, transigé et accordé que touz les autres demaines, feages, rentes et possessions que les diz religieus ont hors des dites metes appertenans à la dite maison d'Ansigny sont et demeurent aus diz religieus et à leurs successeurs avec toute haute et basse voyerie et juridicion, vengence, compulsion, touz exploiz et emolumens qui s'en pevent ensuir jusques à la vengence ou amende de soissante solz et un denier tournois, et dedens et dessouz.

Item fu fait, transigé et accordé, pour bien de pais, entre le dit viconte et les diz religieux, pour euls et pour les habitans de la dite ville d'Ansigny, que toutes les bestes de la dite maison porront pasturer ès forez et pasturages des fiez et rierefiez du dit viconte, sanz point de nombre, hors trancheis et en trancheis passez trois ans et un moy inclusivement, et semblablement toutes manieres de bestes arables des diz habitans, et chascun des diz habitans avec deux bestes de sejour avec leur sequence de lait, et avec toute maniere d'autres bestes menues, exepté chievres. Et est fait et accordé que, se aucune des dites bestes des diz habitans aloient pasturer ès dites forez ou pasturages, sanz la licence ou comandement du commandeur de la dite maison, le dit viconte ne ses hoirs ou successeurs ne leurs genz ne porront prendre les bestes ne les personnes qui les garderoient, ne euls traire à aucune amende, mes le dit commandeur et ses successeurs les porra appeller et convenir par devant lui, et les en porra traire à amende telle comme le dit viconte en peust avoir et lever. Et voult le dit viconte que touz les proffiz et emolumens qui l'en pourroient appartenir contre ceuls qui ainsi y pastureroient sanz le congié du commandeur d'Ansigny demeurent aus diz religieux. Et paieront les diz habitans pour raison des diz pasturages chascun an perpetuelment, en la feste saint MichielLe 29 septembre., au dit viconte et à ses hoirs et successeurs, ou aus leurs, à son dit chastel d'Aunoy, un florin de Florence ou douze tournois d'argent en lieu du dit florin, ou la value ; et se les diz habitans defailloient du paiement dessus dit, le dit viconte et les siens porront vengier sus les diz habitanz en la haute justice et terreur du dit viconte, toutes voies hors des dites mettes et lieux et jurisdicion des diz religieux, jusques à la quantité du dit flourin ou de la dite valeur, et de l'amende telle comme coustume du pays donne.

Item comme ancien contens, debas et dissencions eussent esté et feussent entre les progeniteurs et avanciers du dit viconte d'une partie, et les predecesseurs des diz prieur d'Acquitaine et commandeurs de Beigneux qui par le temps estoient, d'autre partie, sus la haute justice et autres juridicions de la vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, accordé est, transigé et paciffié entre le dit commandeur et procureur, ès noms que dessus, et le dit viconte, pour bien de pais, que le dit procureur octroia et accorda pour les diz religieus et leurs successeurs au dit viconte, pour lui et pour ses hoirs, que le droit de la haute justice de la dite vouste ou rue, appellée l'Ospital d'Aunoy, perpetuelment demoura au dit viconte, et le dit viconte volut et veult de son bon gré que la haute voyerie et basse jusques à soixante soulz et un denier et au dessous, ensemblablement avec touz les proffiz et emolumens qui en pourroient descendre, demeure perpetuelment aus diz religieux et à leurs successeurs, sanz ce que le dit viconte, ses hoirs et successeurs aient ès dites choses pour raison des dites haute et basse voyerie, ou moienne et basse juridicion, nulle cause de saisine, de possession, proprieté, souveraineté, ressort, cognoissance ne regart, ou autre droit quelconque, et sanz ce que le dit viconte ne ses hoirs et successeurs, ne autres pour euls, y puissent en aucune maniere sergenter, arrester ne prendre les habitans qui sont et seront de la vouste ou rue, ou aucuns d'euls, ou leurs biens, ne contraindre yceuls de aler cuire au four du dit viconte, ou cas que les diz religieux y auroient four, ne moudre à son moulin, ou cas en quoy les diz religieux y auroient moulin, ne à ses cris ou bans, comme de exercer jurisdicion en aucune maniere, se il ne apparoit evidemment de cas criminel.

Et est assavoir que aus diz religieux et à leurs successeurs demourra perpetuelment toute haute et basse voyerie, en quelque maniere ce soit, jusques à soissante soulz et un denier et au dessous, ès lieux dessus diz, appellez la vouste ou rue de l'Ospital d'Aunoy, dedens les anciennes metes et ès lieus mouvans de la seigneurie des diz religieus tant seulement, et au dit viconte et à ses hoirs et successeurs demourra la haute justice, si comme dit est. Et se il avenoit ou temps avenir que ès diz lieux de la dite vouste ou rue, dedens les metes anciennes d'icelle, aucun ou aucunes personnes feussent prins ou prinses par les gens du dit viconte, par souspeçon de cas criminel qui depuis fust trouvez, que le cas ne requeist mort naturelle ou civile, ou que li cas fust tournez en cas civil, le dit viconte, ses hoirs et successeurs, et leur bailli ou bailliz, qui seront par le temps, c'est assavoir celui qui en seroit requis de par les diz religieux ou leur commandement, ou du commandeur ou de ses genz, seroient tenuz de rendre celle personne ou personnes et touz les biens d'icelui ou ceuls qui ainsi seroient prins aus diz religieux ou à leur commandement, pour en avoir leur amande ou amandes, ou tel proffit, comme le cas requerroit, jusques à soixante souls et un denier et au dessouz, comme dessus est dit. Et se il avenoit [que] le dit viconte ou ses hoirs ou successeurs, ou leurs genz, laissassent aler ou delivrassent tel ou telles personnes qui ainsi leur devroient estre rendus, sanz requerre les diz religieux ou leurs genz, le dit viconte et ses hoirs et successeurs ou bailliz, qui seroient par le temps, toutes et quantes foiz que le dit cas avendroit, seront tenuz à rendre aus diz religieux les amandes et touz les proffiz et interez qui par les diz cas leur appartiendroient et devroient appartenir.

Item est parlé, fait et accordé entre les parties dessus dites qu'ils mettront ou feront mettre metes ou bonnes ès lieux et devises dessus declairiées, à fin de perpetuel memoire.

Toutes les quelles choses dessus dites et chascune d'icelles, les procureurs des dites parties, eu tant comme chascune touche, ès noms et par la maniere dessus dite, ont promis et promettent l'une partie à l'autre, pour euls et pour les leurs perpetuelment, et aus porteurs de leurs parties de ces presentes lettres doubles, tenir, garder et acomplir, et les avoir fermes et estables, en la maniere dessus devisée, et non attempter, faire ou procurer ne venir encontre jamès, en aucun temps, par euls ne par autres, taisiblement ou expressement, et rendre, ressarcir et amender l'une partie à l'autre touz couz, frez, despens, domages et interez quelconques, qui s'ensuiroient par faute des devant dites choses ou d'aucune d'icelles non faites, non gardées et non acomplies de l'une partie à l'autre, par la maniere dessus dite, à croire au simple serement de leurs diz porteurs, sanz charge d'autre preuve. Et pour toutes les choses dessus dites tenir, garder, enteriner et acomplir, en la maniere dessus devisée, le dit viconte, pour soi et pour ses hoirs et successeurs, et le procureur des diz religieus, ou nom que. dessus, pour euls et pour leurs successeurs, ont obligé et obligent perpetuelment les uns aus autres, et aus porteurs de ces lettres, et à chascun d'euls pour soy et pour le tout, c'est assavoir le dit viconte ses hoirs et successeurs, et tous ses biens meubles et non meubles, presens et futurs, et le procureur des diz religieux, ou nom que dessus, touz les biens de l'administracion du dit prieuré d'Acquitaine, tant presens comme futurs, pour euls et pour leurs successeurs.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras fecimus sigilli nostri appensione muniri. Salvo in omnibus jure nostro et quolibet alieno. Actum et datum Parisius, in Parlamento nostro, die vicesima prima junii, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo primo.

Concordatum in curia. Verriere.

CCLXXXIII Juin 1341

Confirmation par Philippe de Valois de la commune de Niort et des privilèges à elle octroyés par ses prédécesseurs.

AN JJ. 72, n° 178, fol. 113 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 202

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu les lettres de noble memoire nostre très chier seigneur et cousin, le roy Charle, que Dieux absoille, contenans la fourme qui s'ensuit : Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex, etc.Ici se trouvent reproduits les vidimus des rois Charles IV, Philippe le Bel et Philippe le Hardi, des lettres de S. Louis portant établissement de la commune de Niort, et publiés dans le vol. précédent (n° XCV), sous la date du 13 février 1322.. Nous adecertes à noz diz bourgeois de Niort toutes et chascunes les choses dessus dites, en la maniere qu'il en ont usé paisiblement, justement et raisonnablement jusques au temps d'ores, de nostre auctorité royal et de grace especial, confermons. Sauf en toutes choses nostre droit et l'autrui. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Becoysel en Brie, l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou moys de juing.

Par le roy, à la relacion monseigneur Loys de Vaucemain, lors seul ès Requestes de l'Ostel. P. Fortis.

Sine financia. Justice.

CCLXXXIV Août 1341

Lettres d'anoblissement octroyées à Jean Guibert de Saint-Cyr en Talmondois.

AN JJ. 72, n° 231, fol 170 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 202-203

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme Jehan GuibertA la date du 8 mars 1343 (n. s.), Jean Aymar, l'aîné, requiert le Parlement de lui adjuger le profit de certains défauts contre Thomasse, veuve d'un Jean Guibert, non autrement qualifié. Est-ce le même que celui-ci ? La cour annule les défauts et renvoie la cause au sénéchal de Poitou (X1a 9, fol. 435)., franche personne demourant à Saint-Sire en Tallemondois, desirant, pour le grant bien de l'estat que li nobles de nostre royaume ont à cause de leurs noblesses, estre par nous anoblis et mis en la societé et compaignie des diz nobles, ait à nous humblement supplié et requis, que, eue par nous consideracion à la bonne volenté que il a de nous servir en noz guerres et ailleurs où il nous plaira, le vousissiens anoblir, asocier et acompaignier aus nobles de nostre dit royaume, avec toute sa posterité née et à nestre, et li, ses heritages et biens jà acquis et [à] acquerre faire traitier en touz cas aussi comme les diz nobles, leurs heritages et biens sont traitiés ; nous, consideranz son bon propos, pour ce que il soit plus astrains de nous servir ou temps avenir, avons y celui Jehan, toute sa posterité née et à nestre, malles et fumelles anoblis et, par ces presentes, anoblissons, adjoustons, voulons et dicernons estre adjoustés en la compaignie et ou nom des nobles, en telle maniere que dores en avant il et toute sa dite posterité jouissent et usent en tous cas de toutes libertez, franchises, honneurs, drois et privileges, des quiex joissent et usent li autres nobles de nostre dit royaume, et que eulx puissent tenir fiez nobles jà acquis et [à] acquerre, sanz paier pour ce finance aucune, et recevoir honneur en estat de chevallerie, quant il leur plaira, et soient tenuz et traitiez en jugement et dehors, en touz cas, comme nobles, tout aussi comme sont ceulx qui d'ancienneté ont esté procréés et yssus de noble ligniée. Et que ce soit chose ferme et permanable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Ce fu fait l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou moys d'aoust.

Par les genz des Comptes. G. du Boys.

Mediantibus iiijXX. libris parisiensium redditis regi per thesaurarium, ad Natale Domini ccc xlj. Justicia.

CCLXXXV Août 1341

Lettres de légitimation et d'anoblissement accordées à Jean Guibert, clerc, de Saint-Cyr en Talmondois, et à Guillaume, son frère.

AN JJ. 72, n° 232, fol. 170 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 204-205

Philippus, etc. Clemenciam ad illos libenter extendimus et statum eorum liberali promovemus affectu, qui nos serviciorum exhibicione grata preveniunt et virtutum suffragiis digne sibi vendicant premia meritorum. Notum itaque facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, licet Johannes Guiberti, clericus, et Guillelmus, ejus frater, ex prohibitis copulis, de conjugato videlicet et solutis, ortum habuisse dicantur, nos attendentes quod, sicut relacio fide digna testatur, ipsi ad proborum immitanda vestigia ferventer intenti, sic affluunt ubertate virtutum quod hujusmodi geniture maculam sic eorum probitatis decore abstergit, ut eos attolli favoribus graciosis debitum reputamus ac propter ea et intuitu certi servicii nobis impensi, suis supplicacionibus annuentes, de certa sciencia et speciali gracia ac plenitudine regie potestatis, predictos Johannem et Guillelmum, de copulis predictis genitos, ad honores seculares actusque legitimos quoslibet, quoad temporalia tenenda, tenore presencium, legitimitatis titulo decoramus, hujusmodi geniture maculam, quoad premissa, penitus abolentes, et concedentes eisdem ac eorumdem alteri ut cum eis et eorum quolibet, tenore presencium dispensantes, de sciencia, potestate et auctoritate predictis, ut ipsi tanquam legitimi succedere valeant et succedant personis quibuscunque in bonis omnibus temporalibus, mobilibus et immobilibus, nobilibus et innobilibus, in quibus succedere de consuetudine vel de jure possent, si essent de legitimo matrimonio procreati, in quibus tamen non est jus alteri vel aliis jam quesitum, nisi per illos eis per justum titulum dimissum fuisset, et ea tanquam legittimi valeant jure successionis vendicare, adipisci, retinere et jure hereditario paciffice possidere et de ipsis disponere, tanquam successores seu heredes legitimi in eisdem, dum tamen aliud quam deffectus natalium predictis non repugnet, deffectu hujusmodi seu constitucione, statutis vel lege edictis, et consuetudine vel usu generali, vel locali, regni nostri ad hoc contrariis non obstantibus quibuscunque. Firmiter injungentes universis et singulis justiciariis regni nostri, presentibus et futuris, ne quis eos et eorum quemlibet, aut prolem suam, vel heredes, successores aut posteros suos in bonis quibuscunque acquisitis et acquirendis, seu undecumque obvenientibus, occasione deffectus natalium, predictos Johannem et Guillelmum impetere, turbare, seu molestare quoquomodo presumat. Et quia eorum merita promerentur ut ipsos gracia et benivolencia amplioribus prosequi debeamus, unde in se et suis se sentiant honoratos, ipsos et eorum quemlibet de potestate, gracia et sciencia supradictis nobilitamus et nobiles habiles facimus et reddimus ut milicie decoro singulo valeant illustrari, concedentes eisdem ut ipsi et eorum quilibet cum omni sua posteritate, tam procreata quam procreanda, in universis et singulis actibus, rebus, possessionibus, personis et bonis suis nobilitare possint et quacumque nobilitatis prerogativa cum aliis nobilibus regni nostri plenarie, libere et quiete, lettentur pariter et utantur, constitucione qualibet, edictis et consuetudine, vel usu, vel lege in contrarium non obstantibus quibuscunque. Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, anno Domini m. cccquadragesimo primo, mense augusto.

Per gentes Compotorum. G. de Bosco.

Finavit viiixx. libras parisiensium redditas regi per thesaurarios ad Nativitatem Domini ccc xlj. Justicia.

CCLXXXVI Septembre 1341

Amortissement de seize setiers de froment de rente à Gouelle, sur le fief de Joubert Frétart, et de quatre setiers sis à Rivière, au fief du sire de Bauçay, en faveur de l'abbaye de Turpenay.

AN JJ. 73, n° 22, fol. 17 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 206-207

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme l'abbé et le convent du monstier de Turpenay en Tourenne ayent par titre d'achat, si comme il dient, seze sextiers de froment, à la mesure de Loudun, que il devoient de rente annuel à Mascé Perresil, chevalier, sur la terre de Goelles, ou fié Jobert FrétartJoubert Frétart, seigneur de Turzay, fief relevant du château de Loudun (voy. tome Ier, p. 329, n. 3)., escuier, estimez quatre livres tournois de rente, d'une part, et quatre sextiers de froment de rente, à la mesure de Chinon, ou fié du sire de Bauçay, sus un clos de vigne seans à Riviere, qui fu jadis Michiel Dieusemere, movens du sire de Riviere à diz deniers de cens, les quelz quatre sextiers sont estimez seze solz tournois de rente, chascun an, d'autre part ; nous, à la supplicacion des diz religieus et pour estre participans ès oroisons et bienfaiz de la dite abbaye, leur avons octroyé et octroyons de grace especial et parmi quarante huit livres tournois qu'il nous en ont payées, c'est assavoir en nous quittant de trente sept livres qu'il nous avoient prestées et le remenant qu'il en ont payé en nostre Tresor à Paris, que le dit blé de rente il puissent tenir et posseir euls et leurs successeurs perpetuelment, paisiblement et quictement, sanz estre contrains de le vendre, aliener ou mettre hors de leur main en tout ou en partie, ou d'en faire aucune autre finance à nous ou noz hoirs, ou à noz successeurs, ou à ceuls qui aront cause de nous. Mandans et defendans à touz noz justiciers, presens et avenir, que les diz religieus ne molestent ou seuffrent estre molestez sus les choses dessus dites contre la teneur de cest present octroy. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Ce fu fait à Conflans, en l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou mois de septembre.

Par le roy, à la relacion des gens des Comptes. Mathieu.

Financia est xlviij. librarum turonensium, redditarum regi per thesaurum ad Nativitatem Domini c xlj. Justicia.

CCLXXXVII

Confirmation d'une composition conclue entre les gens du roi et Pierre-Raymond d'Aux, chanoine de Poitiers, pour différents acquêts par lui faits en fiefs nobles à Dissay, et autres en divers lieux, destinés à la dotation d'une chapelle fondée en l'église Saint-Pierre de Poitiers.

AN JJ. 74, n° 687, fol. 412 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 207-214

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu une lettres ouvertes contenans la fourme qui s'ensuit :

Sachent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, de noble et puissant homme, monseigneur Itier, seigneur de Maignac, chevalier le roy nostre seigneur, capitaine souverain de par lui deputé en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès lieus voisins, et ès parties de Bourc et de Blayes et marches d'environ, tant sur le fait des finances d'acquès faiz en fiez nobles que sur pluseurs autres faiz et articles, avons receu les lettres et commissions du dit monseigneur le capitaineVoy. ces commissions aux dates des 23 février et 30 mars 1340, sous les nos cclxiii et cclxix.. Par la vertu des quelles lettres, nous les diz commissaires avons receu à finance pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et discret monseigneur Pierre Remon d'AuxPierre-Raymond d'Aux, neveu du cardinal Arnaud d'Aux, suivant les généalogistes, et frère de l'évêque Fort d'Aux, était doyen dès l'année 1334, comme on le voit par un accord de cette date passé entre les religieuses de la Trinité et les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier. Il fut abbé de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de 1324 à 1348 ; M. Beauchet-Filleau, qui lui reconnaît cette qualité, a le tort toutefois de faire de Pierre-Raymond deux personnages différents. (Voy. Gallia christ., t. II, col. 1217, et Dict. hist. et généal. des fam. de l'anc. Poitou, t. I, p. 159, 160.), doyen de Poitiers, des choses qui s'ensuient, par li acquises par titre d'achat et comme privée personne, c'est assavoir des prez qu'il a à Dissay, estimez, les charges desduictes, sept livres de rente ; item des moulins à ayve qu'il a à Dissay, estimez, les devoirs et charges desduictes, cent soulz de rente ; item des vignes à complans qu'il a à Dissay et environ, extimez trois pipes de vin de rente, desduictes les charges, avaluées les dites trois pipes de rente soxante soulz de rente, les quels prez, moulins, vignes et complans ledit monseigneur Pierre acquist, comme privée personne, de Macé Doyon ; somme que valent les dites choses, chascun au, quinze livres de rente ; et pour finance de trois ans valent quarante et cinq livres de monnoie courant. Au quel monseigneur Pierre, comme privée personne, nous avons octroié et octroions, en tant comme nous povons pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant les quarante et cinq livres dessus dites, dès ores mais il aient et tengent les choses dessus dites, sans ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leur main ou en faire autre finance. Et est assavoir que le dit monseigneur Pierre nous n'avons pas contraint à finer d'un sextier de froment de rente et deux chapons qu'il acquist de Guyart Johan, par titre d'achat, sur un pré assis à Beaumont, pour ce qu'il nous a informé par tesmoings dignes de foy que le dit pré muet et est tenu de trois seigneurs entremoiens entre Je roy nostre seigneur et le dit alieneur, c'est assavoir de Guillaume Renier, qui tient de Jehan de MarssaySur la famille et le fief de Marçay, voy. M. E. de Fouchier, la Baronnie de Mirebeau du xie au xviiesiècle, p. 172 et 215., et le dit Jehan de Marssay tient de l'abbé de Nostre-Dame-la-Grant, li quiex abbé tient du roy nostre seigneur. Sauvée et reservée en tout et partout la voulenté du roy nostre seigneur, et son droit et l'autruy. En tesmoing des quiex choses, nous en avons [donné] audit monseigneur Pierre ces lettres scellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, li quiex y a esté mis et apposé à nostre requeste, le huitiesme jour d'avril, l'an de grace mil ccc. quarante.

Item unes autres lettrez annexées ès dites lettres, des quelles la teneur s'ensuit :

Saichent tuit que nous Itier, seigneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, chevetaine souverain député de par li en Xanctonge, Poictou, Limosin et ès liens voisins, et seneschal de Xanctonge, commis à recevoir les finances d'acquez faiz en fiez nobles et arrerefiez, et à faire pluseurs autres choses contenues en la commissionElle est publiée plus haut sous la date du 6 février 1340. à nous sur ce directe, avons ferme et agreable pour le roy nostre seigneur la finance faite de honnorable homme et sage monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, comme privée personne, avecques noz commissaires de par nous à ce deputez en la ville, chastellenie et ressort de Poictiers, des acquez et choses contenues et declairées ès lettres de noz diz commissaires, parmi lesquelles ces noz presentes sont annexées, et la dite finance louons, approuvons, ratiffions et confermons pour le roy nostre seigneur, du povoir à nous commis, la quelle finance est en somme de quarante et cinq livres, monnoie courant, et avons octroyé et octroyons au dit monseigneur Pierre que lui et ses successeurs les choses toutes et chascune, comprises en la dite finance, aient et tiengnent des ores en avant, sanz ce que il soient tenuz ne contrains à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. La quele somme nous donnons en mandement au receveur de Xanctonge, ou à son lieu tenant, recevoir ycelle somme que dessus et en donner lettre telle comme il appartient. Donné à Xantonge, souz le seel de la dite seneschaucie, le xviije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quarante.

Item unes autres lettres annexées ès secondes lettres, qui s'ensuient en ceste maniere :

Saichent tuit que nous Regnaut Croillebois, receveur pour le roy nostre seigneur en Xanctonge et Poictou, confessons avoir eu et receu de honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, et pour la cause contenue ès lettres, aus quels ces noz presentes sont annexées, quarante et cinq livres, monnoie courant, de la quelle somme [nous] nous tenons pour bien contenz par ces lettres seellées du seel que usons en la dite recepte. Données à Xanctonge, le xviije jour de juing, l'an mil ccc, quarante.

Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :

Saichent tuit, presenz et avenir, que nous Jehan Voisin et Jehan Seguin, clers, commissaires deputés en la ville, chastellerie et ressort de Poitiers...La rédaction du commencement de ces lettres est exactement la même que celle des lettres du 8 avril 1340 qui précèdent. Les deux commissions émanant d'Itier de Magnac y sont également incorporées. . Par la vertu des quelles [commissions] nous avons receu à finance, pour le roy nostre seigneur, honnorable homme et saige monseigneur Pierre Raymon d'Aux, doyen de Poictiers, des choses qui s'ensuient, par lui acquises pour titre d'achat à la dotacion d'une chapellerie par lui fondée en l'église de Saint-Pierre de Poictiers ; c'est assavoir de deux coisses de froment, à la mesure de Poictiers, de rente, acquises de Guillaume Laurant, vallet, parrochien de Vandeuvre ; item de deux sextiers de froment de rente à la dite mesure et de deux gelines de rente, acquises de Jehan Beré, parrochien de Saint-Saournin de Poictiers ; item de trois mines de froment de rente, à la dite mesure, acquises de Aymery Pasqueteau, parrochien de Saint-Benoist prez de Poictiers, les quiex choses pevent valoir, chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, cinquante et troiz soulz tournois de rente. Item d'un provendier, de froment et trois provendiers de segle de rente, à la mesure de Gençay, et de quatre gelines de rente, acquises de Panthecouste, degarpie Jehan Tolobier, parrochien de Romaigne, et les doivent Jehanne et Symon de la Roche, et puent valoir chascun an, eu regart à une commune année de six années precedenz, treze soulz six deniers de rente. Item d'une pipe de vin de rente acquise de Jehan Bourguil et de Estienne Bourguil, son frere, qui puet valoir, eu regart à une commune année de six années precedenz, les mises deduictes, vint et deux soulz six deniers de rente. Item de un pré assis en la parroiche de Maignac, acquis de Micheau Beraudun, qui puet valoir chascun an quinze solz de rente ; item de quatre soulz en deniers de rente, que doivent Jehanne et Symon de la Roche ; item de toutes et chascunes les choses et biens heritages, seanz en la parroiche de Romaigne, tant en prez, vignes, maisons, terres que en autres choses acquises de la dite Panthecouste, déguerpie du dit Jehan Tolobier, qui puet valoir chascun an quatre livres en deniers de rente. Item de deux maisons estans et seanz en la parroiche de Saint-Supplicien de Poictiers, acquises de la dite Panthecouste, qui puent valoir chascun an, deduictes les charges, vint solz en deniers de rente ou environ ; item de quarante solz en deniers de rente acquis de Guillaume Laurant, vallet ; item de trente et quatre solz en deniers de rente, que doit Michau de Nantueil, de Poictiers ; item de une geline et un chapon de rente que doit le dit Micheau, qui puent valoir chascun an quinze deniers de rente ; item de sept soulz six deniers de rente en deniers, acquis de Aymery Martin, de la parroiche de Saint-Jehan-du-Moustier ; [item de] nuef soulz en deniers de rente, acquis de Thomas Puinot et de sa fame, parrochiens de Saint-Supplicien ; item de trois soulz et six deniers de rente en deniers, acquis de Guillaume Barraut, parrochien de Saint-Benoist, près de Poictiers ; item de deux solz et six deniers, acquis de Huguet Boisseau et de sa fame, parrochiens de la dite parroiche ; item de deux solz et deux deniers de rente en deniers, acquis de Jehan Maignan, de la dite parroiche. Item de cinquante solz en deniers de rente, que doit Hylaret Fremerins, parrochien de Saint-Estienne de Poictiers ; item de une mison assise à Poictiers, acquise de Hilaret de Saint-Savin, qui puet valoir chascun an de rente sexante solz en deniers. Somme que valent les choses dessus dites, chascun an, de rente : vint livres dix et huit solz deux deniers. Et pour finance de trois ans valent soixante et deux livres quatorze solz six deniers de monnoie courant. Auquel monseigneur Pierre, doyen dessus dit, nous les diz commissaires avons octroié et octroions, en tant comme nous poons, pour le roy nostre seigneur, que lui et ses successeurs, en paiant la dite somme de soixante et deux livres quatorze soulz six deniers, dès ores mais il aient et tiengnent les choses acquises dessus declairées, sanz ce que il soient tenuz ne contraint à les mettre hors de leurs mains, ou en faire autre finance. Retenue en tout et par tout la volenté du roy nostre seigneur.

En tesmoing des quiex choses, nous en avons donné au dit monseigneur Pierre ces lettres seellées de noz seel avecques le seel du roy nostre seigneur, establi à Poictiers, le quel y a esté mis à nostre relacion et à la requeste du dit monseigneur Pierre. Donné et fait à Poitiers, le xije jour de juing, l'an de grace mil ccc. et quaranteA la suite sont enregistrées la confirmation d'Itier de Magnac et la quittance de Regnaut Croullebois, données toutes deux le 18 juin 1340. Sauf le chiffre, c'est la répétition mot pour mot des deux précédentes..

Item unes autres lettres ouvertes, contenans la fourme qui s'ensuit :

Nous Helies Maignen, chanoine de Xainctes et Jehan Lemosin, cler, commissaires deputez ès chastellenies de Saint-Maixent, de Lesignen, de Poictiers et de leurs ressors, de noble et puissant homme monseigneur Savary de Vivonne, seigneur de Tors, chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, et capitaine souverain de par le dit seigneur ès parties de Poictou et de Xanctonge et ès lieus voisins, et oultre ce deputé du dit roy nostre seigneur à faire faire finances et contraindre toutes personnes d'eglise, qui depuis quarante anz en ça ont acquis en fiez nobles ou arrerefiez, censives ou arrere-censives, selonc les ordenances du dit roy nostre seigneur sur ce faites, faisons assavoir à touz que pour les rentes et possessions que monseigneur Pierre Raymon, chanoine de Poictiers, a acquis, c'est assavoir pour deux cuisses de froment de rente, à la mesure de Poictiers, et quarante solz de rente acquis par tiltre d'achat de Guillaume Brun du Vielh, le dit monseigneur a finé avec nous à huit livres, monnoie courant ; les quelles nous avons eues et receues de lui pour faire noz despens. En tesmoing de la quelle chose, nous avons apposé à ces lettres noz propres seels. Données le dimenche emprès les oitaves de l'Assumpcion Nostre Dame l'an mil ccc. trente et huitLe 23 août 1338..

Nous adecertes toutes les choses dessus dites, et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont déclairées et exprimez, aianz agreables, fermes et estables, ycelles voulons, louons, agreons, approvons, et de nostre auctorité et plain povoir royal, et de grace especial et de certaine science, confermons. En tesmoin de la quele chose, et que ce soit ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et un, ou mois de novembre.

Par les genz des Comptes. P. Briarre.

De dictis tribus financiis in istis litteris contentis sit mencio in debitis Pictavensibus super dictos receptorem et commissarios. H. de Rocha.

Sine alia financia. J. de Sancto Justo.

CCLXXXVIII 20 janvier 1342

Dispense d'hommage en faveur du connétable d'Eu pour la terre qu'il a acquise récemment du fils d'Huguet d'Ambois, et réunion de cet hommage à celui que ledit connétable devait au roi pour ses autres seigneuries de Poitou.

AN JJ. 269, n° 203, fol. 94 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 214

Philippes, etc. Au seneschal de Poitou ou à son lieutenant, salut. Comme nostre amé et feal cousin, le conte de Eu, connestable de France nous ait exposé que il a de nouvel acquis l'ommage et la terre du filz Huguet d'Ambois, qui doit estre tenu de nous pour cause de la chastellenie de Saint-Maixent, savoir faisons que nous avons octroié et, de grace especial, de nostre certeinne science, octroyons à nostre dit cousin que le dit hommage et terre il tiengne de nous adjoint à la foy et homage que il nous a fait et est tenuz à faire pour ses autres terres de la seneschaucie de Poitou, senz ce que pour ceste cause il nous soit tenuz à faire autre hommage. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le xxe jour de janvier, l'аn de grace mil ccc. quarante et un.

CCLXXXIX Février 1342

Confirmation de la sentence d'absolution rendue par Payen de Maillé, sénéchal de Poitou, en faveur de Michel Sarrazin de Niort, accusé du meurtre de Jean le Verdier.

AN JJ. 72, n° 256, fol. 187 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 215-221

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres, des quelles la teneur s'ensuit :

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Poingo de MaillyPayen ou Péan de Maillé, troisième fils de Hardouin V de Maillé et de Jeanne de Bauçay, devint seigneur de Brezé par sa femme, Jeanne de Brezé, qu'il avait épousée après l'avoir enlevée. (Voy. au sujet de ce rapt un mandement royal adressé à Amaury de Craon, le 6 mars 1319 (n. s.), publié par M. Boutaric dans les Actes du Parl. de Paris, t. II, p. 274.) En 1332, il était en procès avec Jean de Brezé, oncle de sa femme, suivant le P. Anselme, t. VIII, p. 270, et la Chesnaye-Desbois, t. III, p. 179, à cause de cette terre. Celui-ci, ayant proféré des injures contre Payen de Maillé et frappé un de ses familiers aux assises tenues au château de Loudun, fut arrêté par ordre du procureur du roi et condamné à l'amende, avant d'avoir eu récréance de sa personne, ce qui était contraire à la coutume, paraît-il ; car, ayant appelé de cette sentence au Parlement, la cour lui donna gain de cause sur ce point, le 31 décembre 1332 (X1a 6, fol. 286). Mais il ne put faire admettre ses prétentions touchant l'hommage qu'il exigeait de son neveu et de sa nièce pour les domaines provenant de Catherine, sa sœur, mère de Jeanne de Brezé. Le Parlement confirma la sentence du bailli de Touraine, qui maintenait la propriété de ces biens à Payen de Maillé et déclarait que les foi et hommage n'étaient dus qu'au roi. (Arrêts du 6 février et du 29 mai 1333, X1a 6, fol. 292 et 345 v°).D'abord sénéchal de Périgord et de Quercy, Payen de Maillé succéda à Jourdain de Loubert comme sénéchal de Poitou et de Limousin, après le 24 mars 1340. Il n'occupa pas longtemps cette dernière charge ; car dans un arrêt rendu en faveur de Marguerite de Bauçay, veuve de Guy de la Forêt, contre Josselin de la Forêt, le 8 mars 1343 (n. s.), où il est question de Payen cousin de ladite Marguerite, il est qualifié d'ancien sénéchal de Poitou (X2a 4, fol. 106). Sa mort dut arriver dans le courant de l'année 1347. Au mois de janvier suivant, sa veuve, en son nom et comme tutrice de ses enfants, plaidait contre Jeanne de Parthenay, veuve de Jean de Maillé, sire de Clervaux, appelante d'une sentence du bailli de Touraine donnée en faveur de Payen de Maillé contre ledit sire de Clervaux, et Fort de Maillé, son frère. Le Parlement autorisa les parties à faire entre elles un accord sans payer amende, par arrêt du 31 janvier 1348 (X1a 12. fol. 80)., chevalier du roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limozin, salut et avoir memoire des choses ci-dessous escriptes. Michea SarrazinsDans une note précédente, il est question d'un autre mauvais cas dans lequel fut compromis, en 1349-1350, Michel Sarrazin, avocat de Niort, apparement le même personnage que celui-ci. Soupçonné d'avoir pris part à l'assassinat de Jean Grison (voy. ci-dessous, p. 112-113, note), il fut amené prisonnier au Châtelet de Paris, puis rendu, par arrêt du Parlement, du 25 juillet 1351, à l'évêque de Poitiers, qui le réclamait comme clerc et son justiciable, et qui avait d'ailleurs commencé des poursuites contre lui (X1a 13, fol. 58 v°)., de Niort, establiz en droit par devant nous, nous a signiffié et dit que comme jà pieça il eust esté en arrast du roy à Xanctes, pour le soupsçon de la mort feu Jehan le Verdier occis à la Chapelle près de Xanctes, si comme l'en dist, et eust esté rendu et remis à noble homme et pouissant, monseigneur Jourdain de Loubert, chevalier du dit nostre seigneur le roy et son seneschal en Poitou, comme levant et couchant et justiçable en la dite seneschaucie de Poitou, à Niort, et comme estant en deffense du dit cas, par noble homme et puissant monseigneur Ytier de Maignac, chevalier du dit seigneur, et son seneschal lors de Xanctonge, et depuis tout ce l'en eust fait appeller par devant le dit noble seneschal de Poitou, aux assises de Niort, et par devant ses commissaires, la deguerpie et le frere du dit mort, par especial, et, par general, touz autres pour venir dire, denoncier, proposer ou accusier, ou la court du roy solliciter sur le dit cas contre le dit Michea, en appart ou en reboutRepositus, en secret., tout ce qu'il vousissent, comme il fust prest d'ester à droit et faire ce qui deust, et la court preste de faire raison à chascun sur ce, et pluseurs foiz et o intimacion que, venissent ou non, l'en procederoit à la delivrance du dit Michea, tant comme raison seroit, et nul ne fust apparu qui contre li vousist aucune chose dire, denoncier, proposer ou accusier, ne aucunes preves, presumpcions ou conjonctures amener pour proceder ou le procureur du roy, souffisanment preconizez, et fait assavoir en jugement, le dit Michea souffisanment apparrissanz et actendent et prest d'ester à droit et de faire ce qu'il devroit ; et après ce l'on li eust ajugié que sur le dit cas il seroit mené pour la loy et la coustume du païs, c'est assavoir que il tendroit arrest ou prison en la ville de Niort, la quelle l'en li bailloit pour prison par septaine, quinzene, quarantaine, et segroit les granz assises du roy à Niort, par an et par jour, à la quelle septainne, quinzene, quarantene li ajuger ses obeissances et li faire recreance de son corps, et en oultre faire ce que raison donroit en tel cas ; l'en li donna commissaire le prevost de Niort ou son lieutenant ; et le dit Michea a bien gardé sa prison par septainne, quinzene, quarantene, si comme il dit à nous estre apparu par la relacion du prevost de vive voiz et de lettres, et obei aus assises d'an et de jour. Et depuis a pluseurs abondences fait, comme de faire apeller les diz fame et frere et leur faire assavoir la dite loy adjugie et les diz procès par especial et, par general, à touz autres, par criz fait ès parties de Xantonge, en la ville de Xanctes, par le commandement de noble homme le seneschal de Xanctonge, fait sur ce à nostre requeste, ou de nostre dit predecesseur, en aide de droit, et à Niort, aus jours de la dite septainne, quinzene, quarantene, et à pluseurs grans assises du roy à Niort, par jours simples et jugiez o pluseurs intimacions, que, venissent ou non, l'en procederait à la delivrance et absolucion du dit Michea, tant comme raison seroit. Et nulz ne fust apparuz qui contre li vousist aucune chose dire, proposer, promovoir ou acuser en la court, solliciter en appart ou en reboust contre le dit Michea sur le dit cas, souffisanment appelez et preconizez en jugement, le dit Michea touzjours obeissant et prest d'ester à droit et de faire ce qu'il deust, et estant en deffense du dit cas ; et pour ce l'en eust donné au dit Michea ses obeissances et deffenses de jours simples et jugiez des diz adjournemenz, et tout ce que l'en li povoit et devoit l'en donner de raison. Et en oultre, à plus grant abondance, l'en eust fait adjourner d'office et à instance du dit Michea, si et tant comme il en besoignoit, à ces presentes assises, la dite deguerpie et frere par especial et generalement touz autres, par criz, par la maniere dessus dite, pour venir dire, denoncer, proposer ou accuser, ou la court solliciter sur le dit cas contre le dit Michea tout ce qu'il voudroient sur touz deffenses et o jugement solenneement une fois par toutes, et pour venir, amener et apporter à la court toutes preuves, instrumenz, garens, confessions, presompcions, conjectures qu'il povoient avoir ou savoir contre le dit Michea, o intimacion qu'il venissent ou non, l'en procederoit à l'absolucion pleniere du dit Michea sur le dit cas, tant comme raison seroit. Et le dit Michea à ces presentes assises soit obei et apparu souffisanment, et nous ait requis que nous vousissiens proceder à l'absolution pleniere de li du dit cas, et imposer perpetuele silence à touz, tant à partie que à office, et en oultre li octroyer ce que raison veult en tel cas, disant que faire le devions par l'usage et la coustume du païs. — Pour quoy, oye la requeste, feismes lire le dit adjournement fait à ces assises de mot à mot et les relacions de l'execucion d'iceli souffisanment executé, si comme il apparessoit deuement et de point en point, et feismes preconizer et appeller en jugement par especial la dite fame, et generalment, se il y avoit nul qui vousist aucune chose dire, denoncer, proposer, promouvoir ou accuser, en appart ou en reboust, ou la court soliciter ou le procureur du roy lees present, en administrant aucunes preuves ou presompcions, instrumenz, confessions ou autres choses sur le dit cas contre le dit Michea, en faisant assavoir que nous estions prez de faire raison à chascun et tout ce que nous devrions, en appert ou en reboust ; et nul n'y apparu ne vint avant qui riens des dites choses vousist dire ne faire. Pour quoy nous toutes les obeissances et procès, dont est faicte mencion par dessus, feismes veoir et regarder, treuvasmes les dites obeissances et adjournemenz et toutes les choses dessus dites par mandement exequtées et procès estre vraies de point en point, et que le dit Michea avoit fait et gardé sur la dite loy du païs, à li ajugée, tout ce qu'il devoit, et pluseurs abondances en oultre fait ; et en oultre, eu conseil et deliberacion ou les seigneurs de la court, et present Jehan BonnetIl exerçait déjà cette charge de procureur du roi en la sénéchaussée de Poitiers au mois de septembre 1331 (voy. t. Ier, p. 393), et s'y rendit coupable de nombreux excès et abus de pouvoir, dont on lira plus loin l'exposé dans les lettres de rémission qu'il dut se faire délivrer, le 15 mai 1350. Le 13 mars 1346, le Parlement le désigna pour arbitre, du consentement des parties, dans une cause entre Nicolas Charron, prêtre, appelant du sénéchal de Poitou, et le sire de Parthenay, pour prononcer tant sur les dépens qu'au principal (X1a 10, fol. 353 v°). Quelque temps après, le château et la châtellenie de Chantemerle, litigieux entre Thibaut Chabot, chevalier, et Jeanne Pouvreau, veuve de Guillaume Chabot, ayant été mis sous la main du roi, Jean Bonnet en eut le gouvernement, avec charge d'en exploiter les revenus, de faire les approvisionnements, réparations et fortifications nécessaires à sa défense et conservation, au moins de frais possible et sans tenir compte des réclamations de Jeanne Pouvreau, à laquelle cependant il lui fut ordonné de payer chaque année la moitié des produits restants, après avoir prélevé ses gages et les frais d'entretien. (Mandement au 18 mars 1348, X1a 12, fol. 97.), procureur du roy, et Pierre Moreau, prevost de Niort, et trouvé que pour la coustume du païs faire le devions, tant pour les procès dessus diz que pour la bonne fame trouvée du dit Michea, et que sentence donnée par loy de païs gardée, la quelle fust introduite pour le bien et utilité publique, fait droit entre touz et impose et doit imposer silence à touz, tant à partie que à office, à fin perpetuée, sans aucune resusitacion au cas, et fait donner pleniere absolucion à celi que par ycelle a esté mené et l'a gardé, avons dit et declaré par jugement que le dit Michea a bien et deuement enseigné de ses diligences et obeissances, et fait ce qu'il est deust sur la dite loy et sur les deppendences d'icelle, et sur les choses dessus dites, et l'avons absouz perpetuelment du dit cas, et quant à touz universaument, et quant à partie et quant à justice, et imposé perpetuel silence à touz contre le dit Michea, sanz ce que jamais par partie ne justice, ou d'aucun officier, du dit cas il puisse estre inquiété ne molesté, accusé ou contre li aucune chose denoncée ou proposée, ou l'officier ou la court en riens soliciter, à li octroyé tout ce que nous pouvons en oultre de raison. Mandons et commandons, et, se mestier est, commettons à touz les subgez et souzmis du roy nostre seigneur de la dite seneschaucie, requerans touz autres, que le dit Michea, pour cause et occasion du dit cas ne vessent, molestent, inquietent par voie d'arrest de corps ne de bien, ou ajournemenz, ou autrement, et ceste absoulcion faicent intimer et publier par les lieus acoustumez à faire criz, dont il seront requis. Donné et fait, present Jehan OjartJean Ojart est mentionné dans un accord du 17 novembre 1364, entre l'évêque de Poitiers et Guillaume Larchevêque de Parthenay, publié dans le Cartulaire de l'évêché de Poitiers, par M. Rédet, p. 182., Guillaume ChauvereaVoy. ci-dessus la note 1 de la page 124. Un procès que Guillaume Chauvereau soutenait au Parlement, en 1351, contre Pierre de Molis, écuyer, fournit quelques renseignements complémentaires sur ce personnage. Il semble résulter d'un arrêt de procédure, dont les termes sont peu explicites, qu'il était alors veuf de Jeanne Moreau (la Morelle), et qu'il venait de perdre son fils, Jean Chauvereau, dont l'héritage était précisément l'objet du litige. Pierre de Molis réclamait au nom de Guillemette, sa femme, sœur du défunt, les biens dont celui-ci avait hérité de sa mère, et que Guillaume Chauvereau s'était appropriés. Ces biens étaient situés dans la vicomte de Thouars et dans la châtellenie de Fontenay-le-Comte. On trouve des traces de cette affaire aux registres du 27 avril et du 8 juillet 1351, et du 23 mars 1352 (X1a 13, fol. 46 v°, 51 v°, 57 et 218)., maistre Jehan Fèvre, maistre Jehan Voisin, Pierre Morea, prevost de Niort, Bernart le Lombart, mons. Pierre Chauvain, prestre, gouverneur de l'eglise de Nostre-Dame de Niort, Pierre du Cymau, Pierre de Choiray, maistre Jehan de Saint-Michea, fisicien, Gautier DesmerLe nom de Gautier Desmier ni celui-ci de Colin Desmier mentionné plus bas ne figurent dans la généalogie de cette famille publiée dans le Dict. généal. des anc. fam. de Poitou, t. II, p. 15 et s., maistre Guillaume Coyquet, Jehan Vilean, Jehan Bonet, procureur du roy en Poitou, Colin Desmer, Pierre Petit, procureur de Jehan de VivonneCe Jean de Vivonne est sans doute celui qui est cité dans le même ouvrage, t. II, p. 817, comme vivant de 1342 à 1365 et ayant épousé Jeanne de Chaunay, mais dont la filiation n'a pu être établie., Aymery du Pont, Jehan Morea, Jehan GiffartJean Giffard, de Niort, nous est connu par une mésaventure qui lui arriva dans un voyage qu'il fit à Paris avec Jean de Saint-Vaisse, un de ses compatriotes, l'an 1355. Hugues de la Croix, ancien procureur du roi dans la sénéchaussée de Poitou, leur ennemi, les fit arrêter et enfermer au Châtelet et saisir leurs biens, sous prétexte de certains cas criminels dont il les accusait faussement. Après deux mois de prison, ils obtinrent leur élargissement par le royaume et mainlevée de leurs biens. (Arrêt du 29 décembre 1355, X2a 6, fol. 226 v°), le prieur de Sainte-Crestine, maistre Pierre d'Auvergne, Jehan Mellemesse, Pierre Ochete, André Bitolea et pluseurs autres, durant les grans assises à Nyort qui commancerent le lundi après octaves de Toussains, l'an de grace mil ccc. quarante et un, souz le seel de la seneschaucie et souz les seaux royaus establiz à Niort, aus contraus et de la prevosté.

Les quelles lettres et toutes les choses dedenz contenues nous avons aggreables et les louons, voulons, ratifions, approvons et, de nostre auctorité royal, de grace especial, confermons en tout, comme elles ont esté faites bien et deuement. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Données à Maubuisson, l'an de grace mil ccc. quarante et un, où moys de fevrier.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs Oudart de Han et J. Richier. Chasteillon.

Sine financia, quia per sentenciam diffinitivam. Justicia.

CCXC Mars 1342

Confirmation de l'adjudication faite par le sénéchal de Poitou à Hugues de Nesde, collecteur du dixième biennal dans la province de Bordeaux, de tous les biens et héritages de Jean Pèlerin, sous-collecteur de cet impôt pour la ville et le diocèse de Luçon.

AN JJ. 74, n° 93, fol. 57 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 222-229

Philippe, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres patentes, seellées de nostre seel de la seneschaucie de Poitou, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui orront et verront ces presentes lettres Jordain de la LoubartSic Lisez Jourdain de Loubert., chevalier du roy nostre seigneur et son seneschal en Poitou et en Limozin, salut en Dieu nostre seigneur. Saichent touz que, comme feu maistre Jehan Pelerin, en temps que il vivoit, eust esté subcollecteur establi en la cité et dyocese de Luçon, à lever et recevoir le disieme biennal darrenierement octroyé au roy nostre seigneur de par honorable homme et saige messire Hugues de NaideHugues de Naide. ou mieux de Nesde, fut d'abord conseiller au Parlement ; on le trouve mentionné assez fréquemment dans les registres de cette cour, vers 1330, en qualité de rapporteur, particulièrement, dans une affaire en appel du bailli de Touraine, entre le prieur du grand prieuré d'Aquitaine, d'une part, le comte d'Eu et le sire de Craon, d'autre, touchant la commanderie de Champgillon, affaire jugée le 11 mai 1331 (X1a 6, fol. 161). Peu de temps après, il fut député par le roi dans la sénéchaussée de Poitou en compagnie de Guillaume Lécuyer. Les deux commissaires étaient chargés de s'enquérir des agissements des usuriers dans ce pays et de les poursuivre, à la requête du roi ou des parties. Dans leur zèle, ils condamnèrent à de fortes amendes même des innocents. Mais ceux-ci protestèrent, portèrent plainte au Parlement contre leurs persécuteurs et obtinrent des arrêts annulant l'amende et la procédure contre eux faite, et réservant leur droit à poursuivre Hugues et son compagnon en dommages et intérêts, pour l'injustice commise à leur égard. J'ai trouvé jusqu'à cinq arrêts de cette teneur prononcés le même jour, 25 février 1335 (n. s.), en faveur d'Hélie Foucaud, qui avait été garde du sceau royal en Poitou en 1326-1327 (voy. t. Ier, p. 290 et 323), Etienne Denis, prêtre, chapelain en l'église de Poitiers (id., p. 288 et s.), Jean Salevert, Jean Guyomar et Raoul Telcommet (X1a 7, fol. 26 v°, 27, 29 et v°, et 42). En 1339, Hugues de Nesde était de nouveau en procès au Parlement en qualité d'exécuteur des testaments de feu Me Olivier d'Aubigny et de Jean Pesete, contre Thibaut de la Motte. La cause fut ajournée parce que Hugues avait eu soin de se faire délivrer des lettres d'état, fondées précisément sur ce qu'il était chargé de la collecte des décimes dans la province de Bordeaux et retenu loin de Paris pour le service du roi. (Arrêt du 12 juin 1339, X1a 9, fol. 57 v°). Ce personnage appartenait à une famille poitevine (cf. Nesde, aujourd'hui hameau de la commune de Benassay (Vienne), dont on retrouve la trace un siècle plus tard. Un Jean de Nesde, fils de Hugues, seigneur de la Roche et de Combré, percevait une rente sur l'abbaye des Châtelliers, comme on le voit par une quittance passée à Saint-Maixent, le 27 février 1432 (n. s.). (Voy. le Cartul. de l'abbaye des Châtelliers, publié par M. L. Duval. Mém. de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1878, in-8°, p. 171)., clerc du roy nostre seigneur, collecteur general deputé de par le dit seigneur à recevoir le dit disieme en la province de Bordiaux, et pour cause de la recepte du dit diesieme, la quelle le dit maistre Jehan avoit faite, en lieu du dit collecteur, ès dites cité et dyocese de Luçon, en terme de la Touz sains qui fut l'an mil cccxxxviij., le dit feu maistre Jehan, ou temps de son trespassement, fust tenu et obligié envers le dit messire Hugue, collecteur du dit disieme pour nom du roy nostre seigneur, en la somme de cincq cenz livres tournois, pour le reste du dit disieme du terme dessus dit, le dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disième fust venu par devers nous, et nous eust requis que nous le feissions paier, joir et satisfaire de la dite somme en et sur les biens meubles qui jadis avoient esté du dit feu, s'ils souffissoient à ce, et sinon sur les biens immeubles et heritaiges, en telle maniere que il peust bonnement respondre de la dite somme envers le roy nostre seigneur. Pour quoy nous, inclinans à la juste requeste du dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, donnasmes en commandement et commeismes, se mestiers estoit, à Jehan Besson, sergent du roy, et à pluseurs autres sergens du dit seigneur, et à chascun pour soy, que il feist paier, joir et satisfaire le dit maistre Hugue, collecteur dessus dit, de la somme dessus dite, en vendant et distrahent touz les biens meubles, immeubles et heritaiges que il trouverroient avoir esté du dit feu, ou des quiex estoit en saisine et possession au temps de son trespassement, et les diz biens preissent, levassent, vendissent et exploictassent, tel fuer tele vente, si comme il est accoustumé à faire pour les propres debtes du roy, si comme par la teneur du dit mandement et commission nous est plainerement apparu. Lequel Jehan, sergent dessus dit, par vertu des diz mandement et commission et à la requeste du dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, se transporta aus maisons, biens et possessions, qui jadis avoient esté du dit maistre Jehan Pelerin, et par devers les freres et heritiers d'icellui, et les requist par pluseurs foiz se il se vouloient en riens faire heritiers ou successeurs des biens du dit feu, et s'ils se [vouloient] de riens opposer encontre la requeste dessus dite, ni riens dire ou proposer pour quoy la dite requeste ne fust accomplie et mise à execution sur les biens du dit feu, en la somme et quantité requises, les quiex distrent que non, et les en juga le dit sergent. Et pour ce que le dit sergent ne pout trouver ne apprehender aucuns des biens meubles du dit feu, sur les quiex il peust faire plainiere execucion de la dite somme, le dit sergent mist en vente touz les biens meubles, immeubles et heritaiges qui jadis avoient esté du dit feu maistre Jehan Pelerin, ou des quiex il avoit la saisine et possession, au temps de son trespassement, pour le pris de douze vins livres de monnoie courant, pour convertir en solucion et paiement de la dite somme. Les quiex biens, immeubles et heritaiges le dit sergent fist crier et assavoir publiquement en plein marchié, à Fontenay le Conte, estre en vente pour le pris dessus dit, le jour de semmaidi, feste saint DenysLe 9 octobre., l'an mil ccc. xxxix. Et fist assavoir le dit sergent, en diz criz et subhastacion faisant, que s'il y avoit aucuns qui vousissent acheter les diz biens immeubles et heritaiges pour le pris dessus dit, ou qui plus y voudroit donner, ou soy opposer encontre, ou qui auroit charges, devoirs ou obligacions aucunes par dessus les diz biens, que il venissent avant dedanz quarante jours et il y seroient receuz, ou si non, les diz xl. jours passez, il n'i seroient plus receuz, et procederoit l'en en oultre en la vente des diz biens, ou à en bailler saisine, possession au dit messire Hugue de Naide, par la maniere que raison seroit. Et furent presenz à faire le dit cri, le jour et en lieu dessus diz, Guillaume Buygnoin, Jehan de Puychabot, clers, frere Nicolas Compaignoin, mons. Aymeri d'Orle, prestre, et pluseurs autres.

Le quel cri ainsi fait, pour ce que aucuns ne vint avant qui vousist acheter les diz biens immeubles et heritaiges pour le pris dessus dit, ne qui plus y vousist donner ou soy opposer encontre, ou qui eust charges, devoirs ou obligacions aucunes par dessus les diz biens, le dit Jehan Besson, sergent du roy, fist crier derechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, le jour du semmaidiLe 23 octobre 1339.avant la feste des apostres sains Simon et Jude, etc..Même formule que plus haut. Presenz à faire le dit cri Laurent Guillemeau, Pierre Restaut, Symon Maquart, Colin de Gonnese, Guillaume Moricet et pluseurs autres. Le quel cri ainsi fait, etc.Comme ci-dessus...., le dit sergent fist crier et assavoir derechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, le jour du semaidi avant la Toussains ensuivant, etc....Le 30 octobre.. Presens à faire le dit cri Guillaume Prevost, clerc, Jehan Prevost, Olivier de Bradonniere, Rouse Brulonne, Guillaume le Barbier et pluseurs autres. Le quel cri ainsi fait etc.Mêmes formules que précédemment...., le dit Jehan Besson, sergent du roy, fist crier, et subhaster de rechief, en plain marchié à Fontenay le Conte, quarte foiz et d'abondance, le jour de semmaidi feste saint Bris.Le 13 novembre. en suivant, l'an dessus diz que touz les biens...Répétition des mêmes formules.. Presens à faire le dit cri maistre Guillaume Berthemé, Guillaume Holiet, Guillaume le Barbier, Pierre Robert, Jehan Brayer et pluseurs autres. Et comme aucuns ne fussent venuz,... le dit Jehan Besson, sergent du roy, nous a fait relacion par lettres seellées du seel dont il use en son dit office, ensemblement le seel du roy establi à Fontenay le Conte, le dit maistre Hugues de Naide, collecteur du dit disieme, soit venuz par devers nous et nous ait requis o grant instance que nous li accomplissons sa dite requeste et li façons raison en oultre ; c'est assavoir que nous li baillons et adjugons le droit, saisine et possession de touz les biens immeubles et heritaiges qui jadis avoient esté du dit feu maistre Jehan Pelerin, et des quiex il estoit en saisine et possession au temps de son trespassement, et imposissons à tous autres crediteurs, se aucuns en y avoit, perpetuelle silence, disant que faire le devions, selonc raison, usaige et coustume de païs notoires et approuvez en tel cas. Nous adecertes, eu conseil et deliberacion sur ce o pluseurs saiges, et adcertainnez des diz usaige et coustume de païs estre vrais en tel cas, l'aide de Dieu sur ce appellée, avons baillié et adjugié, baillons et adjugons de droit, par la teneur de ces presentes, au dit messire Hugue de Naide saisine et possession de touz les biens immeubles et heritaiges dessus diz, en solucion et paiement de la dite somme ; et imposons à touz autres crediteurs ou creanciers, se aucuns en y avoit, perpetuelle silence. Si donnons en commandement et commettons, par ces presentes, au dit Jehan Besson, Jaques de Bouloigne, Thomas Dousset, Garin GraserinAliàs Grassin. Voy. t. Ier, p. 393., Pierre de BrieLe nom de ce sergent se retrouvera plus loin, à l'occasion des démêlés de l'évêque de Poitiers, Fort d'Aux, avec le chapitre de Saint-Hilaire (n° CCXCIV)., Guillaume Theaut, sergens du roy nostre seigneur, et à touz autres sergens et allouez du dit seigneur, establis en la dite seneschaucie, et à chascun pour soy et pour le tout, que il au dit messire Hugue de Naide, collecteur du dit disieme, baillent de fait saisine et possession des dites choses, et en ycelles le gardent et deffendent, ou son certain mandement pour lui, de par le roy nostre seigneur, de tort, de force, injures, violences, oppressions, force d'armes, puissance de lays et de toutes autres nouvelletez non dehues, et des dites choses le facent user et exploiter paisiblement et en pais, par tant de temps comme raison, usaige et coustume de païs donnent. Mandons à touz les justiciers et souzmis de la dite seneschaucie que aus diz sergens et à chascun d'euls, en ce faisant, obeissent diligemment et entendent. En tesmoing des quiex choses, nous avons appousé à ces presentes lettres le seel de la dite seneschaucie. Donné à Poitiers, le xxiiije jour de mars, l'an de grace mil ccc. trente et nuef.

Item nous avons veu unes autres lettres patentes, annexées aus lettres dessus dites, seellées de nostre seel de Fontenay, contenans ceste forme :

A touz ceuls qui verront et orront cestes presentes lettres, Jehan Beissons, sergent du roy nostre seigneur en la chastellenie de Fontenay et ressort d'ycelle, salut en Dieu. Savoir fais à touz que, pour vertu des lettres où cestes sont annexées, à la requeste de discret homme messire Hugues de Naide, clerc le roy nostre seigneur et son collecteur general du disieme biennal en toute la province de Bordiaux, me suis transporté à Bruillat, à l'abergement qui jadis fust maistre Jehan Pelerin, jadis offic[ial] de Luçon, et en ai mis le dit monseigneur Hugues en possession et saisine, ensembleement et de touz les autres biens immeubles, des quiex le dit maistre Jehan Pelerins estoit en saisine et possession, ou temps de son trespassement, et li ay baillié les clefs du dit herbergement de par le roy, et il les a baillié, en ma presence, par nom de soy, à tenir et exploiter, à Heliot Jaques, et l'en ay commandé de par le roy joir, user et exploiter, selonc la teneur de la dite lettre. Presenz à ce Jehan Caillea, Bertholemé Caillea, Estienne Cornil, Perrenelle, femme Estienne Rupin, qui tesmoignerent que le dit maistre Jehan Pelerin usoit et exploitoit le dit herbergement et autres choses immeubles, ou temps de son trespassement, terres, vignes, prez et autres choses. Presenz à ce Perrot d'Orle, escuier, le dit Pingaust, Perrot Coutea. Et ces choses je certifi à touz par ces lettres, seellées du seel royal establi à Fontenay, ensembleement o mon seel, dont je use en mon office. Et je Jehan de Vallée, garde du dit seel royal, à la relacion du dit sergent, du dit seel ces presentes ay seellées, ensembleement o son seel, dont il usoit. Donné, fait le jour du jeudi avant l'ozanneLe jeudi qui précéda le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le 6 avril 1340., l'an de grace mil ccc. quarante.

Nous adecertes les lettres dessus escriptes et toutes les choses contenues en ycelles aianz fermes et agreables, ycelles voulons, loons, agreons, ratiffions, approuvons et de nostre auctorité royal confermons. Mandanz et deffendanz à touz noz justiciers ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'euls, comme à lui appartendra, que contre ycelles riens n'actemptent ou souffrent estre actempté ou fait, mais se fait estoit, le ramenent et mettent à estat premier et deu, sanz delay et sanz autre mandement attendre. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu fait à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante un, ou mois de marz.

Par les genz des Comptes. Mathieu.

Sine financia. Milo.

CCXCI Avril 1342

Amortissement d'une rente de trente sous donnée par Simon Lion aux frères de la maladrerie de Saint-Gilles près de Jard.

AN JJ. 74, n° 567, fol. 337 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 229-230

Jehan etc., duc de Normandie, conte d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme Symon Lion, povre et miserable personne nous ait humblement supplié que, comme pour avoir son vivre en la maladerie de Saint-Gile, prez de Jart, il ait donné et vuille donner aus freres et aus suers de la dite maladerie trente soulz tournois de rente perpetuel, et les diz freres et suers ne le vuellent recevoir ne trouver lui son vivre, se il ne pourchace envers nous que nous vuillons et octroyons, de nostre grace, que yceuls freres et suers puissent la dite rente tenir et posseoir perpetuelment, sanz la mettre hors de leurs mains, nous, pour Dieu et en aumosne, vousissions faire et octroyer au dit suppliant la grace dessus dite ; nous adecertes, inclinans à la dite supplicacion, voulons et octroyons, de grace especial et en aumosne, par ces presentes lettres, que les diz freres et suers de la dite maladerie, qui à présent sont et seront pour le temps avenir, puissent les dites trente soulz de rente, hors fié et justice, tenir et posseoir perpetuelment, sanz estre contrains de les vendre, aliener ou mettre hors de leurs mains, ou à paier pour ce à nous ou à noz successeurs finance aucune. Et pour ce que ce soit ferme chose à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grace mil ccc. quarante et deux, ou mois d'avril.

Du commandement du roy, par monseigneur le duc, à la relacion de l'aumosnier. P. Caisnot.

Sine financia. Justice.

CCXCII Mai 1342

Ratification de l'assignation faite par Pierre de Chemillé, chevalier, du douaire de sa femme, Sebile de Garencières, sur son manoir et sa terre de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il l'autorise en outre, par donation entre-vifs, à disposer des biens meubles, joyaux, vaisselle et monnaie d'or et d'argent qu'elle lui a apportés en mariage.

AN JJ. 74, n° 134, fol. 82 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 230-234

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que par devant nous, ou traitié et prolocucion eu en nostre presence du mariage à faire entre noble homme Pierre, seigneur de ChemillyPierre de Chemillé, originaire de l'Anjou, possédait de nombreux fiefs en Poitou. A la preuve que l'on en trouve ici, il serait facile d'en joindre beaucoup d'autres. En 1341, il soutenait au Parlement contre les habitants de la grande et de la petite Marche de Thouars, au sujet d'un droit de fromentage, un procès dont il ne vit pas la fin. Nous citerons seulement la date de trois arrêts interlocutoires, dans le détail desquels il serait long et peu intéressant d'entrer : le premier est du 24 juin 1341, le second du 24 mars 1346 et le troisième du 29 janvier 1348 (Arch. nat, X1a 9, fol. 194 v° ; X1a, 10, fol. 429 v° et X1a 11, fol. 173 v°). Le nom de Pierre de Chemillé revient du reste fréquemment dans les registres de cette cour. Il était en procès avec Raoul de Montfort, chevalier, pour dommages, injures et excès ; arrêt de procédure du 14 juillet 1341 (X1a 9, fol. 199 v°), et mandement au sénéchal d'Anjou, 31 juillet 1348 (X1a 12, fol. 123) ; — avec Marguerite de Bauçay, dame de la Forêt, et Guyot de la Forêt, son fils. Celui-ci se termina par la permission obtenue par les parties de conclure un accord amiable (lettres royales du 28 mai 1344 et arrêts conformes des 27 avril 1345 et 6 mars 1346, X1a 10, fol. 194 v° et 380). Le 26 avril 1350, Pierre de Chemillé obtint encore la même faveur pour le règlement d'une contestation qu'il avait avec Pierre de la Salle et Jean Amenart (X1a 12, fol. 376 et 380 v°). Il possédait un hébergement à Benais, arr. de Chinon, dont on conserve un aveu de 1319 (Arch. nat., reg. P. 432, pièce 61). Sa mort est antérieure au 19 mars 1351 (n. s.), comme on l'apprend par un mandement du Parlement au sénéchal de Poitou, l'invitant à rechercher les pièces du procès pendant entre feu Pierre de Chemillé et les habitants des Marches de Thouars, pour les envoyer à la cour (X1a 13, fol. 26)., chevalier, et Sebile de GarencieresD'un premier lit, Sebile de Garencières avait eu une fille nommée Isabelle, qui, veuve de Louis de Chambly, seigneur de Neaufle et de Torigny, se remaria avec Foulque de Matha, fils aîné de Robert de Matha. Le traité de leur mariage fut confirmé par le roi au mois de mai 1341 (JJ. 74, n° 262, fol. 154 v°). Après la mort de son second mari, Sebile de Garencières eut des difficultés avec Thomas et Isabeau de Chemillé, enfants de celui-ci et de sa première femme, relativement à l'accomplissement des clauses contenues dans les présentes lettres. On conserve dans les archives du Parlement trois accords passés entre les parties pour régler ce différend, le premier du 16 juillet 1351 (X1a 13, fol. 130 v° et 144 v°) et les deux autres du 28 juin 1352 (X1c 6)., à present dame de Chemilly ; lors damoiselle de nostre très chiere compaigne la royne, le dit chevalier doua et encores doue la dite Sébile, par la teneur de ces lettres, de cinq cenz livrées de terre ou de rente à assiete de païs, pour les quelles cinq cenz livrées de terre ou de rente, et en assignacion et assiete d'icelles, le dit chevalier, pour oster toute matiere de contens entre la dite Sebile et les heritiers du dit chevalier, ou temps avenir, et à telle fin que plus clerement et plus tost elle puist joir de son douaire dessus diz, aprez le decez du dit chevalier, s'il avenoit que il trespassast de ce siecle avant elle, et en tout autre cas de repeter douaire, le dit chevalier bailla et assigna dès le traictié du dit mariage, et depuis le ratiffia et conforma, en la presence de noz amez et feaux chevaliers et chambellanz, Gieufroy de Biaumont, seigneur du Lude, et Thiebaut, seigneur de Matefelon, à ce especialment commis et deputez, et envoiez de par nous par devers le dit seigneur de Chemilly, à Saint-Germain-en-Laye, où il estoit adonc malhaide du corps, combien que sain de pensée, si comme noz diz chambellanz nous ont rapporté, et encores baille et assigne dès maintenant à la dite Sebile, sa femme à present, tout son manoir, toute sa terre et les appartenances de Saint-Lorent-sur-Sievre, les quelles choses tenoit adonc le dit seigneur de Chemilly et posseoit paisiblement ; et les quelles choses, avecques toutes les appartenances et appendances d'icelles et tous les droiz que il y a, puet et doit avoir à present, et pourra avoir ou temps avenir, en quelcunques lieux et choses que il soient, et comment que il soient nommez et appellez en celui lieu, c'est assavoir toutes les dites choses, pour tant comme elles vallent et puent valoir en assiete de païs, non compté, non compris en ceste assiete le dit manoir et par telle maniere que de tant comme les dictes choses senz le dit manoir, qui n'est de riens compté, vaudront moins que les dictes cinq cenz livrées de terre ou de rente à assiete de païs, le dit chevalier voust et accorda et veust et se assent que il li soit parfait et parassis sur ses autres terres et heritaiges, assis au plus près du dit manoir, selon ce que plus convenablement pourra estre fait, selon la volenté d'icelle Sebile, sa fame, à prenre, lever, joir et exploitier de la dicte Sebile et de ceux qui de li auront cause tantost après le decès dix dit chevalier, et en tout cas de repeter douaire, leus en droit ou en coustume, le dit manoir à toutes les appartenances et appendances, comme dit est, pour cause et ou nom de douaire, la vie d'icelle durant tant seullement.

Et, fut et est acordé du dit chevalier ou dit traictié que toutes ycelles dictes choses bailliées et assignées à la dicte Sebile, pour cause du dit douaire, tantost après le decès d'icele Sebile, venront et seront aus enfanz masles qui seront nez et procreez ou mariage d'euls deux, se enfans masles y a, à tenir des diz enfanz masles par heritaige à perpetuité, et ce il n'i avoit enfanz masles de eux deux, si comme dit est, et il y avoit fille ou filles, la fille ou filles qui y seront auront des dictes choses à tenir par heritaige jusques à la somme, value et estimacion de tant comme il seroit regardé que elles devroient avoir par raison ou coustume de païs, de rente perpetuelle, par assiete de païs, tant seullement. Et des quiex manoir, terres et heritaiges, appartenances et appendances, le dit chevalier dès maintenant saisist et envestist la dicte Sebile, sa fame, selonc ce que par son accort dessus dit puet et doit estre entendu pour nom et à cause de douaire. Et voust et accorda, et encores veust et se assent que la dicte Sebile, de sa propre auctorité, se puisse ensaisiner et en saisine de fait mettre, tantost après le decès du dit chevalier, et en tout autre cas de repeter douaire, leu, comme dit est, sanz ce que les heritiers du dit chevalier y soient de riens requis ne appellez, se il ne li plait, et que elle en puisse joir senz contredit des diz heritiers, non contrestant la coustume qui dit que le mort saisist le vif, et non contrestant toute autre coustume ou droit escript faisant au contraire de ce. Et encores plus voust et accorda le dit seigneur de Chemilly que tous les biens meubles, joiaux, voisselle, monnoie d'or, d'argent et d'autre matiere, oustillemenz, garnisons d'ostel et quelcunques autres meubles et chatex, quels qu'il soient et comment que il soient appellez, que la dicte Sebile, sa fame, apporta avec lui en mariage, ycelle Sebile, à la quelle il, de grace especial et pour la bonne et vraie amour, la grant loiauté et les bons et aggreables services et merites qu'il a trouvez en elle, a donné et donne par ces presentes lettres les diz meubles par don neant rappelable fait entre vifs, et voust que elle les puisse prenre ou la valeur d'iceux, dont elle fera foi souffisant, de sa propre auctorité, avoir, demander, poursuir, recouvrer et retenir, tantost après le decez du dit chevalier, comme les siens propres, et en faire tout ce qu'il lui plaira, comme de sa propre chose, senz ce que les heritiers du dit seigneur de Chemilly, ses executeurs ou les aianz cause de li y puissent mettre empeschement ou contredit, ne aucun droit especial ou general reclamer ne demander de et sur les biens du dit seigneur de Chemilly. Les quiex et ses hoirs il oblige especialment pour ce à garantir, delivrer et deffendre envers tous et contre tous de tous empeschemens, charges, obligations et debtes vielles et nouvelles, à la dicte Sebile, sa femme, les diz meubles et chatels comme siens propres et à touz jours, et les autres choses dessus dictes toutes et chascune d'icelles, ou nom et pour cause de son douaire, la vie d'icelle durant, et aus enfans a noistre de eux deux ou dit mariage par hiritaige à touz jours mais, en la fourme et maniere que dessus est declaré. Le dit chevalier a encores obligié et oblige par devant nous à la dicte Sebile, sa femme et aus enfanz à naistre du dit mariage, si comme dit est, soi, ses hoirs, tous ses biens et de ses hoirs, meubles et non meubles, presens et avenir, quiex qu'il soient. Renunçant le dit chevalier, etc.

Et nous, à la requeste du dit sire de Chemilly, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, la relacion de noz diz chevaliers oïe, louons, greons, ratiffions, aprouvons et de certaine science, de nostre plain pouair et auctorité roial, par ces lettres, confermons, et en tout et partout les adjugeons à tenir et demourer en la manière dessus dicte perpetuelment en tous les poins et toutes les condicions dessus dictes, en suppleant tout deffaut et erreur qui, par deue solennité non gardée ou autrement, pourroit estre ou avoir esté ès dictes choses ou en aucune d'icelles, et en surquetout, touz ediz, ordenances et coustumes locals et generals contraires aus dictes choses ou à aucunes d'icelles, et tout enpeschement, contradicion et repugnance de droit escript que l'en y pourroit obicier, nous ostons, abolissons et adnullons, ou cas dessus dit tant seullement, et tout debat et opposicion que l'en pourroit trouver, dire ou proposer au contraire, nous mettons au neant, si comme faire le povons par nostre auctorité et droit royal. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Saint-Germain-en-Laye, l'an de grace mil trois cenz quarante et deux, ou mois de may.

Par le roy. P. Verberie.

Presens messeigneurs de Matefelon, du Lude et moy, P. de Verberie devant diz.

CCXCIII Mai 1342

Confirmation d'un accord conclu entre Aimery de Thouars, au nom de Marguerite de Chevreuse, sa femme, d'une part, et Hugues de Bouville, d'autre, relativement au douaire de ladite Marguerite et à sa part dans la succession de Jean de Bouville, son premier mari, frère du dit Hugues de Bouville.

AN JJ. 74, n° 480, fol. 280 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 235-246

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, establiz en la presence de nostre amé et feal chancelierGuillaume Flote, seigneur de Revel, chancelier de France de 1339 à 1347., nostre amé et feal Aymery de TouartAimery de Thouars, second fils d'Hugues, seigneur de Pouzauges, et d'Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges. Les généalogistes paraissent avoir ignoré le mariage dont il est question dans cet acte. Jeanne de Matha, veuve de Jean de Thouars, frère cadet d'Aimery, fit don à celui-ci, ainsi qu'à son autre frère, Regnault, évêque de Luçon, de tous les biens qu'elle possédait, ne se réservant que l'usufruit d'une partie sa vie durant, et après la mort de Regnault, la part de ce dernier devait revenir à Aimery (acte original en date du mardi après Judica me, 31 mars 1338 [n.s.], carton J. 181b, n° 78). Jean de Thouars y est qualifié seigneur de Pouzauges. Une partie de ces biens au moins fut vendue au roi Philippe de Valois, celle qui provenait de la part d'héritage que Jeanne de Matha avait eue de Regnault de Pons, seigneur de Bergerac, afin que le partage pût être fait plus facilement entre les deux frères. La vente fut faite par des procureurs, dont les pouvoirs nous ont été conservés. Aimery de Thouars, qui se trouvait à cette époque à Naples, passa procuration dans cette ville, le 8 octobre 1339, à Aimery Liétart, Pierre d'Autencourt, Jean Vincendeau, Raoul et de Petitpré, Jean de Besson et Etienne de Fleury, écuyers. La procuration de l'évêque de Luçon est datée du vendredi après Noël 1339 (J. 181 b, nos 77 et 79), et la vente fut faite à Paris moyennant 4000 livres, le 20 avril 1341 (Contrat origin., J. 182, n° 121). L'an 1349, Aimery de Thouars était en procès, à cause de Marguerite de Chevreuse, sa femme, avec César d'Amboise, touchant la possession de la terre de Villeneuve de Blarun (X1a 11, fol. 243). Il vivait encore en août 1364 et il est nommé dans l'enquête faite, à cette date, sur l'état mental de Louis, vicomte de Thouars. (Cartulaire d'Orbestier, Arch. hist. du Poitou, t. VI, p. 250.), chevalier, tant en son nom comme ou nom de Marguerite de Chevreuse, sa fame, de la quelle il se porte comme son procureur souffisanment fondé, d'une part, et Guillemin de Saint-Yon, escuier, comme procureur de nostre amé et feal chevalier, Hue, sire de BouvilleHugues de Bouville, seigneur de Milly en Gâtinais, chambellan de Philippe le Bel, mort dans les premiers mois de l'année 1308, possédait une rente annuelle de quinze livres sur la prévôté de Poitiers, qu'il avait achetée en 1302 (acte original conservé dans les layettes du Trésor des chartes, J. 180, n° 37). De son mariage avec Marie de Chambly, naquirent six enfants, dont trois fils : 1° Jean, chevalier et chambellan du roi, qui devint seigneur de Mirebeau et de Blazon par son mariage avec Marguerite de Bomez, et mourut en 1310, ne laissant que deux filles, Blanche, première femme d'Olivier ni de Clisson, (contrats de mai et novembre 1320, JJ. 60, nos 82 et 83, fol. 55), et Jeanne, mariée au sire de Meulent ; 2° Hugues, dont il est ici question, chambellan du roi après son frère aîné. Des lettres de mai 1333, données en sa faveur, déclarent que ses villes et terres relevant directement du roi ne pourront jamais être tenues d'un autre suzerain (JJ. 66, n° 1223, loi. 520) ; 3° Jean, le jeune, dit de Navarre, était encore mineur en août 1308. C'est lui qui avait épousé Marguerite de Chevreuse, et dont la succession est réglée par le présent accord. La plupart de ces renseignements sont puisés dans l'acte de tutelle des enfants mineurs d'Hugues 1er de Bouville. Les curateurs désignés sont Pierre de Chambly, chevalier, chambellan du roi, oncle maternel, Pierre de Guineville, cousin du côté paternel, et Jean de Linières, cousin maternel. Ils sont autorisés a procéder au partage de la succession en s'adjoignant comme arbitres Henri de Sully, chevalier, et Enguerrand de Marigny, chambellan du roi, le lundi après la S. Louis 1308 (JJ. 40, n° 60, fol. 22). L'acte de partage avec la confirmation royale de novembre 1308 se trouvent dans le même registre, n° 165, fol. 84., d'autre part, monstrerent à nostre dit chancelier leurs procurations....Suivent les procurations, qui ne donnent aucun renseignement sur les personnes ni sur la matière en litige. Cette absence d'intérêt et la longueur des formules employées dans ces actes m'ont détourné de les publier.. Par la vertu des quelles le dit Aymery de Touart, d'une part, et le diz Guillemin de Saint-Yon, comme procureur du dit seigneur, d'autre part, dirent et affermerent, en la presence de nostre dit chancelier et de nostre amé et feal clerc, maistre Berangier du Portel, que de toutes les choses dont contens estoit meuz ou en esperance de mouvoir entre le dit Aymery de Touart, tant en son nom comme en nom de sa dite fame, et li diz seigneur de Bouville, le dit Aymery et le dit Guillaume de Saint-Yon avoient accordé en la forme et en la maniere qu'il estoit contenu en un rôle de parchemin, qui baillerent de commun assentement, du quel la teneur s'ensuit :

Comme contens fust meuz ou en esperance de mouvoir entre monseigneur Aymery de Touart, chevalier, tant en son nom comme ou nom de Marguerite de Chevreuse, sa famme, et jadis fame de feu monseigneur Jehan de Bouville, chevalier, d'une part, et monseigneur Hue, seigneur de Bouville, chevalier, etSic. Il faut lire : frère dudit feu mons. Jehan, comme on le voit plus bas. . du dit feu monseigneur Jehan, d'autre part, sur pluseurs demandes que le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, faisoit et entendoit à faire contre le dit monseigneur Hue, comme hoir et successeur de feu monseigneur Jehan de Bouville, pour cause de douaire que la dite Marguerite devoit prendre et avoir ès biens immeubles, que le dit feu monseigneur Jehan tenoit, ou temps que il vivoit ou royaume de France, et pour cause de diz neuf cenz onces d'or ou environ, ès quelles le dit feu monseigneur Jehan estoit tenuz et obligez à la dite Marguerite, sa fame, avecques pluseurs peines de sommes d'onces d'or, pour cause de certain don, comme pour cause de certains biens paraffreneauls, qui estoient de la dite Marguerite, les quels biens paraffrenauls prist et receut li dit monseigneur Jehan, et pour cause d'un don mutuel fait, du dit feu monseigneur à la dite sa fame, se elle li survivoit, et la quinte partie de son heritage estant ou royaume de France, si comme il dit plus plenement apparoir par certaines lettres et instrumenz, des quelles lettres le dit monseigneur Aymery a monstré la copie autentique tant seulement et offre à monstrer les originalx sanz soupeçon, et pour cause de certaine vasselle d'argent, qui estoit à la dite Marguerite, la quelle vaisselle le dit seigneur de Bouville avoit prise et receue ou royaume de France, et pour cause des arrerages des fruiz du dit douaire de la dite dame, depuis le trespassement du dit feu monseigneur Jehan, si comme les diz monseigneur Aymery et sa fame afferment les choses dessus dites estre vraies. Item sur pluseurs demandes que le dit monseigneur Hue de Bouville faisoit et entendoit à faire contre les diz monseigneur Aymery de Touart et la dite Marguerite de Chevreuse, sa fame, pour cause des biens meubles et non meubles que le dit feu monseigneur Jehan de Bouville souloit avoir, tenir et exploitier ou royaume de Sezille, en Puille et ailleurs, ou povoir du roy RobertRobert, dit le Sage et le Bon, duc de Calabre, troisième fils de Charles II, dit le Boiteux, succéda à son père qui l'avait institué son héritier de préférence à son frère aîné, en 1309, et mourut le 19 janvier 1343., les quiex biens le dit monseigneur Aymeric et sa dite femme ont et tiennent, comme leurs biens propres, à cause de la dite dame, pour certaines raisons et faiz, si comme il afferment. A la parfin le dit monseigneur Aymeric, en son nom et comme procureur de sa dite femme, fondé souffisanment par procuration, de la quelle l'original a esté baillié au dit monseigneur Hue, et Guillaume de Saint-Yon, escuier, comme procureur du dit monseigneur de Boville, souffisanment fondé par procuration, de laquelle l'original à esté baillié au dit monseigneur Aymeri de Touart, eue deliberacion et conseil ou pluseurs amis charnels des dites parties, eles ont pacifié, transigié et acordé en la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que les diz monseigneur Aymeri et la dite Marguerite de Chevreuse, sa femme, à cause de elle, auroit et prendroit dès maintenant pour cause du doaire de la dite Marguerite, des choses estans ou royaume de France, à viage de la dite Marguerite tant seulement, le chas tel d'Escheres ou ses espaces et circunstances, si comme elles se poursuivent en lonc et en lé, en avantage et non pour comptes, et en oultre la moitié de la chastelerie et de toutes les appartenances dou dit chastel et chastelerie, à part et devis de prochain en prochain, à commencier au plus près du dit chastel, et l'autre moitié de la dite chastelerie sera dès maintenant en la main et garde de Anseaul de ChevreuseLa généalogie des anciens seigneurs de Chevreuse, publiée par le P. Anselme, t. viii, p. 197, est trop inexacte et trop incomplète pour que l'on y puisse trouver des renseignements sur les membres de cette famille nommés ici., escuier, esleu de la partie du dit monseigneur Aymery par li et comme procureur de la dite sa fame, et pourroit li dit Anseau, appellé un autre avecques lui, tel comme il li plaira, et en la main et garde de Milet de Tignonville, escuier, esleu de la partie du dit seigneur de Bouville par le dit Guillaume de Saint-Yon, comme procureur de lui, les quiex esleuz la dite moitié leveront ou feront lever par euls ou par autres, tel comme bon leur semblera jusques à la saint Michiel prochainement venant, et garderont par devers euls les proffis et emolumenz qu'il auront levé ou fait lever de la dite moitié de la dite chastelerie. Et jurerent les diz esleuz que durant le temps dessus dit sanz faveur il parconteront et saront la verité de toute la value de la chastelerie d'Escheres et des appartenances, en faisant le dit partage par moitié, et aussi parconteront le manoir de Sendimessons et toutes ses appartenances, et generalment tous les biens inmeubles qui furent au dit feu monseigneur Jehan de Bouville, estant ou royaume de France ; des quiex biens immeubles qui sont oultre le dit chastel d'Escheres et les dites espaces et circunstances, les diz monseigneur Aymery et sa fame, à cause du dit douaire, si comme dessus est dit, aront et prendront dès maintenant la moitié, la quelle moitié, leur sera baillée et assise en et de celle moitié de la chastelerie d'Escheres qui est et sera en la main et garde des diz esleuz, comme dessus est dit, de prochain en prochain, à commencier au plus près de celle moitié, de la quele les diz monseigneur Aymery et sa fame doivent joir dès maintenant, si comme dessus est dit. Et se la dite moitié ne vaut et souffit à la moitié de toutes les autres choses, qui sont oultre la dite chastelerie d'Escheres, li dit monseigneur Hue de Bouville a promis bailler au dit monseigneur Aymery et à sa fame des diz biens au plus près de la dite chastelerie, jusques à la value et extimacion que les diz monseigneur Aymery et sa fame puissent avoir la moitié des dites choses, oultre le dit chastel qui n'est en aventage et non par compte, si comme est dit, et se plus vaust la dite moitié de la chastelerie d'Escheres de la moitié des autres choses dessus dites, l'outre plus en demeure dès jà au dit monseigneur Hue, et aussi seront baillez au dit monseigneur Aymery et à sa fame les fruiz et emolumenz, qui de cy en avant ystront et croystront des choses qui leur seront assises, et se les diz esleuz ou li uns d'euls ne vouloient ou ne povoient, par aucun empeschement, vaquier ne entendre à faire les choses dessus dites, chascune des dites parties esliroit ou subrogueroit un autre en lieu de celui que l'en aroit esleu, le quel auroit semblable povoir et fairoit en lieu de l'autre les choses dessus dites, ou point où il les trouveroit, et se dedenz le temps dessus dit les diz esleuz ou les subrogueurs n'avoient fait et acompli les choses dessus dites, le roy nostre seigneur les fairoit faire et acomplir par tel commissaire comme il li plesroit, non suspet en une partie ne à l'autre, à la requeste des dites parties ou de l'une d'icelles. Et en oultre a promis le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, au dit monseigneur Aymery et à sa fame, à rendre et paier deux mile livres tournois de monnoie courant dedenz la saint Jehan-Baptiste prochainement venant, pour toutes les demandes ou actions dessus dites et toutes autres choses quelconques, touchanz meubles et touz heritages estanz ou royaume de France, qui furent au dit feu monseigneur-Jehan, que ont ou poroient avoir et faire les diz monseigneur Aymery et sa fame au dit monseigneur Hue ou à ses hoirs, par tout le temps passé jusques au jour d'uy, en oultre et par dessus le douaire dessus dit, qui demeure aus diz mariez par la fourme dessus dite. Et a promis le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, garantir et deffendre au dit monseigneur Aymery et à sa fame les dites choses de toutes demandes et empeschemens qui pour les faiz et deffaus du dit feu monseigneur Jehan de Bouville ou dit monseigneur Hue, son frere, seroient ou pourroient estre faiz ou mis ès dites choses et pour raison d'icelles ; et sont et demoureront perpetuelment au dit monseigneur Aymery de Touart et à sa fame, à cause d'elle, à leurs hoirs et successeurs, touz les biens meubles et inmeubles que les diz monseigneur Hue et feu monseigneur Jehan de Bouville, freres, avoient et souloient avoir ou royaume de Cecile et en Puile, sanz ce que le dit monseigneur Hue, ou autre à cause de lui, puisse jamais en nulz temps aucunes choses avoir et demander ès dites choses.

Et a le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, promis et encores promect paier à touz crediteurs toutes les debtes, se aucunes en devoit le dit feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de Cecile et en Puile, et en rendre le dit monseigneur Hue et ses hoirs quictes et delivrés du tout. Et le dit Guillemin, comme procureur du dit monseigneur Hue, a promis paier et satisfier à touz autres crediteurs de toutes autres debtes, se aucunes en devoient et estoient tenuz les diz feu monseigneur Jehan de Bouville et sa fame, ou royaume de France, ou temps qu'il ala de vie à trespassement, et à en rendre les diz monseigneur Aymery et sa fame et leurs hoirs quictes et delivrés du tout. Et avecques ce a promis le dit monseigneur Aymery exhiber et monstrer au dit monseigneur Hue ou à ses hoirs toutes les lettres, instrumenz originals sanz suspecion, dont mencion est faite yci dessus, dedenz le terme de Noel prochain venant en un an, et baillier et rendre au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, toutes les dites lettres, instrumenz, excepté celles qui de raison demourent au dit monseigneur, à sa dite fame ou à leurs hoirs, et se sus la baillie et rendue des dites lettres avoit aucun descort entre les dites parties, ils vouldrent et veulent qu'il en soit ordené et fait par les seigneurs, qui adonc tendront le Parlement à Paris, ce qu'il verront qu'il appartendra de raison estre fait. Voult et accorda le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, que de celles lettres instrumenz, qui par l'accort des dites parties ou par l'ordenance du dit Parlement, devront demourer au dit monseigneur Aymery, à sa fame et à leurs hoirs, il soit fait telle surté au dit monseigneur Hue et à ses hoirs, comme la court de Parlement ordenera. Et en faisant et accomplissant les choses dessus dites, de la partie du dit monseigneur Hue ou de ses hoirs, le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, a quicté et delaissé le dit monseigneur Hue et ses hoirs de toutes demandes quelconques qu'il avoient et avoir povoient contre le dit monseigneur Hue ou ses hoirs, de tout le temps passé, des choses et par raison des choses qui sont ou royaume de France. Et expressement a promis le dit monseigneur Aymery curer avec tout effect que sa dite fame ara toutes les choses dessus dites fermes et estables, et que elle les ratefira et approuvera par lettres souffisantes dedenz la fin du temps de Noel prochain venant en un an. Et le dit Guillemin, comme procureur dudit monseigneur Hue, a quicté et delaisé le dit monseigneur Aymery et Marguerite, sa fame, parfaisans et accomplissans les choses dessus dites de la partie du dit monseigneur Aymery et de sa fame, de toutes demandes quelconques qu'il avoit et avoir povoit contre les diz monseigneur Aymery et sa fame, du temps passé jusques aujourdhui ; expressement a promis le dit Guillemin curer o effect, à son povoir, que le dit monseigneur Hue ou ses hoirs rateffiront et approuveront par lettres souffisantes les choses dessus dites. Et ou cas que le dit monseigneur Aymery et sa fame, ou leurs hoirs, seroient defaillanz de exhiber et baillier les dites lettres instrumenz, par la maniere dessus dite, et lettres de sa dite fame que elle ratefie les choses dessus dites, comme dit est, dedenz le temps dessus dit, le dit monseigneur Aymery, en son nom et comme procureur de sa dite fame, promist rendre et restituer au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, les dites deux mile livres, sanz delay, le dit temps passé. Et encores a volu et acordé le dit monseigneur Aymery, tant en son nom, comme procureur de sa dite fame, que le dit terme de Noel passé en un an, ou cas dessus dit, que touz les fruiz et emolumenz du dit douaire soient mis et tenuz en la main du roy, sanz ce que du dit douaire ne des fruiz d'icelui les diz mariez, ou aucuns d'euls, en puissent joir jusques à plain accomplissement et paiement des dites deux mile livres ; et neantmoins seront tenuz les diz mariez rendre et paier les dites deux mile livres, sanz aucun delay, et le dit paiement des dites deux mile livres, fait et accompli, et les fraiz et despenz que auront fait et soustenuz les diz monseigneur de Boville, ou ses hoirs, sus ce ou pour cause de ce, se aucuns en avoient euz ou soustenuz à l'esgart de Parlement, les fruiz du dit douaire qui levés auront esté par la main du roy, comme dit est, seront renduz et restituez, sanz delay, au dit monseigneur Aymery et sa fame, ou à leurs hoirs. Et voudrent et accorderent les dites parties que, se dedenz la fin du temps de Noel prochain venant en un an, les diz monseigneur Aymery et sa fame, ou autres pour euls, n'aient exhibé et baillé les dites lettres, par la maniere dessus dite, et la dite lettre de la dite ratifficacion, que les dites parties, leurs drois et raisons soient en estat qu'il estoient par avant cestui accort, et aussi comme s'il n'eust onques esté fait, en toutes les demandes d'une part et d'autre, excepté l'acort du dit douaire, qui tendra, mais toutevoies le dit monseigneur Aymery, sa fame, ou leurs hoirs, ne seront receuz à faire aucune demande des choses dessus dites ou autrement au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, jusques à tant que les dites deux mile livres et les despens, se aucuns en y a, soient paiez et renduz tout à plain, comme dessus est dit. Et combien que ci-dessus soit dit et acordé entre les dites parties, que ou cas que les dites lettres originals et la dite ratificacion de la dite fame ne seront exhibées et baillées, par la maniere dessus dite, dedenz le dit terme de Noel prochain en un an, que le dit accort soit nul et aussi comme s'il n'eust onques esté fait, comme dessus est dit, est il accordé que, non contrestant ce, s'il plait au dit monseigneur Hue, ou à ses hoirs, tenir le dit acort, et qui leur souffise ce qui à present en est fait, accordé et passé entre li et le dit monseigneur Aymery, ès noms que dessus, il tendra et vaudra, par la maniere dessus devisiée et escripte, en faisant savoir de la partie du dit messire Hue, ou de ses hoirs souffisanment, par lettres pendenz de leurs grans seauls, dedens le terme de troys mois prochains ensuivans aprez le jour de Noel dessus dit, en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez lès Paris, à l'abbé ou au prieur du dit lieu, qui les dites lettres baudront au dit monseigneur Aymery, ou à son certein messaige, qu'il veullent le dit acort, non contrestant les dessus dites lettres originaulz et la dite ratifficacion non exibée ne baillée. Et en ce cas les diz monseigneur Aymery, sa femme et leurs hoirs ne seront tenuz rendre les dites deux mille livres, ne faire autre chose mais que ce qui fait est à present, ne aussi le dit douaire ne leur sera empeschié ne mis en la main du roy. Toutes les quelles choses dessus dites et chascune d'icelles, en la maniere que dessus sont exprimées, les dites parties, c'est assavoir le devant dit monseigneur Aymery, tant en son nom comme ou nom de procureur de la dite Marguerite, sa femme, et le dit Guillaume de Saint-Yon, ou nom et comme procureur du dit monseigneur Hue de Bouville, ont promis et promettent en bonne foy l'un à l'autre, et par les foiz et seremens de leurs corps baillez corporelment l'un en la main de l'autre, tenir, garder et loyalment acomplir, sanz enfraindre, non aler ou faire aler encontre par euls ne par autres, etc.Suivent les longues formules d'obligation des biens présents et futurs des parties, comme garantie de l'observation des articles accordés, et les renonciations de droit et de fait.

Et pour ce nous, enclinanz à la supplicacion et requeste des devanz diz Aymery de Touart et Guillemin de Saint-Yon à nous faite, en noms que dessus, considerans que les choses contenues en l'acort dessus dit ont esté faites et accordées de la volenté et consentement des dites parties, et que les dessus nommez Aymery et Guillemin les ont promises et jurées tenir et garder, sanz enfraindre le dit acort, et toutes les choses contenues en icelui, en la maniere que elles sont ci-dessus escriptes et devisées, aianz fermes et agreables, ycelles louons, ratiffions et approuvons, et, de certaine science et de grace especial, les confermons. Et d'abondant, pour plus grant surté et fermeté des dites choses, de nostre plain povoir et auctorité royal, voulons et par ces presentes decernons que le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui vaillent arrest et soient d'autel valeur, vertu et puissance comme se le dit acort de mot à mot, parties presentes et oyes, eust esté dit, prononcié et declairé par noz amez et feals les genz de nostre Parlement, et que toutes foiz que mestier sera, le dit accort et toutes les choses contenues en ycelui, tant pour l'une partie comme pour l'autre, soient tout à plain et sanz nulz contredit mis à execucion deue, en la forme et maniere que les arrez de nostre Parlement ont acoustumé estre mis à execucion, sanz attendre autre commission ou mandement de nous. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données à Paris, l'an de grace mil ccc xlij, ou moys de may.

Par le roy, à vostre relacion. Beranger.

Sine financia, de assensu gencium Compotorum, R. de Balehan.

CCXCIV 9 juin 1342

Lettres d'absolution accordées à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, et à ses gens, accusés d'excès et de violences par le doyen et le chapitre de Saint-Hilaire.

AN JJ. 74, n° 679, fol. 405 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 246-249

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme nostre procureur en la seneschaucie de Poitou et le procureur du doyen et chapitre de la grant eglise Saint-Hillaire de Poitiers, et chascun de euls, en tant comme il leur touchoit, approchassent devant le seneschal de Poitou nostre amé Fort d'AuxCes lettres de rémission ne pouvaient empêcher le chapitre de Saint-Hilaire de se porter partie civile, et de poursuivre une réparation pécuniaire pour les torts matériels qui lui avaient été causés. Aussi le procès continua et fut porté au Parlement. L'évêque Fort d'Aux était responsable des agissements de ses procureurs et familiers et des dommages considérables qu'avait supportés, de leur chef, le temporel des églises de Rouillé et de Romagne, qui étaient en possession du chapitre per tempus sufficiens ad saisinam acquirendam, en cas de vacance des cures, en cas de procès, ou quand les nouveaux curés n'étaient pas encore revêtus des ordres sacrés L'arrêt auquel nous empruntons cette citation donne un récit des faits dont nous allons reproduire le passage essentiel. Comme marque de la saisine du chapitre et de la sauvegarde dont il se croyait protégé, les panonceaux royaux étaient arborés au-dessus des portes des maisons appartenant aux églises de Rouillé et de Romagne. « Nichilominus Bertrandus Papaut, Bartholomeus Rival, procuratores dicti episcopi, Arnaldus Rouer et plures alie gentes et familiares dicti episcopi, cum armis prohibitis et cum magna multitudine gencium incognitarum, ad dictas ecclesias venerant, et blada, que in terris ipsarum ecclesiarum creverant, ceperant et secum portaverant, dictamque ecclesiam de Roumaigne, domos ejusdem ac portam suprà quam dicti nostri pennuncelli fuerant et erant appositi, cum securibus, guisarmis et quadrigis violenter fregerant, dictasque ecclesias et domos ipsarum intraverant contra voluntatem procuratoris dictorum decani et capituli, ac gencium eorumdem existencium in eisdem et contra prohibicionem gardiatoris ipsorum, non obstante quod eisdem suam gardiam exhiberet, pluresque alios excessus enormes et maleficia commiserant, ac plura dampna intuterant eisdem, dicto episcopo premissa sciente, mandante et rata ас grata habente, in nostri vituperium dictorumque conquerencium dampnum non modicum et gravamen, manum et salvam gardiam nostras infringendo, ipsosque sua possessione et saisina predictis per vim et violenciam spoliando. » Il est à noter que cet arrêt est du 8 juin 1342, c'est-à-dire la veille de la date des lettres d'absolution ; il ordonne une enquête sur les faits allégués (X1a 9, fol. 311). Le procureur général s'était adjoint au chapitre de Saint-Hilaire ; mais après les lettres obtenues par l'évêque de Poitiers, son intervention n'avait plus de raison d'être. C'est du moins ce que prétendait Fort d'Aux, et cette question incidente fut tranchée en sa faveur par arrêt du 19 août 1343 seulement (Id., fol. 484). D'autres incidents avaient été soulevés, d'ailleurs, pour retarder le règlement définitif. Ainsi, parmi les familiers de l'évêque, poursuivis à la requête du chapitre, l'un, nommé Arnauld Rouer dans les pièces de la procédure, s'appelait en réalité Touet. De là, demande en correction des actes où le nom était défiguré et jugement sur ce point spécial, le 9 août 1343 (Id., fol. 477 v°). Au bout de deux ans, les parties finirent par demander à la cour l'autorisation de conclure un accord amiable, autorisation qui leur fut donnée, le 6 avril 1345 (X1a 10, fol. 186). Cette convention n'a pas été conservée dans la série des accords qui se trouvent aux Archives nationales., evesques de Poitiers, et ses genz, de pluseurs choses, c'est assavoir de sauve et especiale garde brisée, violences, painnes commises, portement d'armes indeument, vuée de genz, les quelles choses le dit nostre procureur et le procureur des diz doyen et chapitre disoient avoir esté faites aus diz doyen et chapitre, en leurs genz et biens, et meismement ès eglises de Romaigne et de Ruilly, et ès appartenances d'icelles, et avoir batu leur gardian, appellé Pierre de BrieDans l'arrêt du 19 août 1343, dont il est question dans la note précédente, on trouve des détails sur les violences dont Pierre de Brie fut l'objet de la part des gens de l'évêque de Poitiers. En même temps que gardien du chapitre, il était sergent royal, comme on le voit dans un acte publié ci-dessous, et pendant qu'il se plaignait d'avoir été victime de sévices, lui-même était poursuivi, ainsi que Guy Sénéchal, chevalier, seigneur de Mortemer, et Simon Charenton, son châtelain, par le prieur de Saint-Martin de Salles-en-Toulon (Vienne), dépendant de l'abbaye d'Airvault (Deux-Sèvres), qui les accusait de s'être emparés par la violence et d'avoir emporté les biens du prieuré (appointement du 9 août 1343, X1a 9, fol. 480 v°). Un autre arrêt de procédure du 9 février 1353 (X2a 6, fol. 12) nous apprend que cette affaire n'était pas encore réglée au bout de dix ans., et lui desrobé de son amucelet et autres genz laiz et clers emprisonnez villainement, les quelles eglises le doyen et chapitre dient estre de leur patronaige, et depuis la dite cause ou negoce, par vertu de commissions de nous octroyées sur ce, eust esté vantillée par devant maistre Guy de Saint-SepulcreSur la liste des officiers du Parlement de novembre 1340, Guy de Saint-Sépulcre figure, en qualité de conseiller en la chambre des enquêtes (X2a 4, fol. 17 v°) ; mais son nom ne se retrouve pas sur la liste de l'année suivante. et Jehan Cordier, noz commissaires, et après remise en Parlement, par vertu de certaines autres lettres de nous empetrées sur ce, les quelles causes ainsi pendanz en Parlement, pour nous plus seurement enfermer, eussions commis à nostre amé et feal conseillier, Pierre BelagentPierre Belagent avait été conseiller au Parlement et il prit part, en cette qualité, au procès de Robert d'Artois, 17 février 1332 (n. s.). Dans différents actes, d'août 1334 au 28 juillet 1337, publiés par Félibien (Hist. de la ville de Paris, t. Ier, preuves, p. 241, 337, et t. III, p. 652), il est qualifié garde de la prévôté de Paris., tant sus les choses dessus dites que sur pluseurs articles, seellées de nostre seel de secret, à soy enfourmer de pluseurs choses à nous données à entendre, à enquerre la verité encontre le dit evesque et Pierre Raymon d'AusVoy. plus haut, le n° CCLXXXVII, note., doyen de Poitiers, appellez ceuls qui seroient à appeller, et en oultre à faire droit sur ce ; nous, veues et regardées les dictes informacions et enquestes, et oye la relacion de nostre amé et feal conseiller, Pierre Belagent, et pluseurs autres noz conselliers, avons trouvé le dit evesque et ses gens purs et vrais innocens et non coulpables en riens des choses dessus dites, et aussi des choses contenues ès diz articles, les quels articles nous avons fait baillier au dit evesque et au dit doyan, souz le seel de nostre secret, en signe de absolucion et vraie innocence des choses contenues en iceuls ; et ycelui evesque et ses gens, et le dit doyan, avons trouvé estre bons et loyaus envers nous, et les absolons et avons absols, en tant comme il nous touche et appartient, de certaine science, et meismement pour ce que nous sommes souffisanment enfourmez de la innocence du dit evesque et de ses gens et du dit doyan, et supposé que il, ou ses gens, eussent commiz ou encouru aucunes paines pour les choses dessus dites, contenues ès diz articles, nous ycelles leur remettons du tout en tout, de certaine science et de grace especiale, et les en quictons du tout, consideré les bons services que le dit evesque et le dit doyan nous a faiz ou temps passé ; imposans, par ces presentes, sus les choses dessus dictes, à nous procureurs, tant en Parlement que en la seneschaucée de Poitou, ou ailleurs, et à touz noz autres officiers, sus les choses dessus dites, silence perpetuele, et deffendons expressement qu'il ne molestent le dit evesque, ne ses gens, ne le dit doyan, pour les choses dessus dites ; et leur avons miz leur temporel et leurs biens, pris et saisiz pour les causes dessus dites, au delivre, et voulons et commandons qu'il soient delivrez sans delay. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Boys de Vicennes, le ixe jour de juing, l'an de grace mil ccc. quarante et deux.

Par le roy. Lorriz.

Sine financia, nisi facta vel soluta fuerit apud regem. Justice.

Ad instar alterius facte in cauda duplici. Justice.

CCXCV 30 avril 1343

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par Aubert de Sassenage, capitaine souverain en Poitou et en Saintonge, en faveur de Pierre Giraud, de Pons, soupçonné d'avoir fait fabriquer une clef pour sortir la nuit de l'enceinte de la ville.

AN JJ. 75, n° 463, fol. 282 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 249-252

Philippus, etc. Notum facimus universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris, Aubertus, dominus de ChassennagioAlbert II, fils de François Ier, seigneur de Sassenage en Dauphiné, mort en 1328, et d'Agnès de Joinville, fille de Simon de Joinville, fut conseiller du dauphin et son ambassadeur en France. Le présent acte est le seul où on le trouve qualifié de capitaine souverain en Poitou et en Saintonge ; c'est ce qui nous a décidé à le publier, bien que d'ailleurs il intéresse plutôt la Saintonge que le Poitou. Suivant La Chesnaye-Desbois, t. XII, p. 499, Albert de Sassenage mourut sans alliance, en 1339, c'est-à-dire l'année même où cette sentence fut rendue. Il est certain, d'autre part, comme nous l'avons vu précédemment (n° CCLXVII, note), qu'Itier de Magnac portait ce titre de capitaine pour le roi en Poitou et en Saintonge dès le 24 juillet 1339., miles et consiliarius domini Francorum regis, capitaneusque supremus in partibus Pictavensi et Xanctonensi, aclocis circonvicinis, à majestate regia destinatus, salutem et fidem presentibus adhibere. Cum dies hodierna per nos Petro Giraudi, dicto Bego, tanatori de Ponte, se reddituro, representaturo, dicturoque et responsuro coram nobis, apud Pontem, fuerit assignata, super eo videlicet quod cum officio nostro in judicio proponeremus contra dictum Petrum, arrestatum propter suspicionem quod ipse esset conscius quod Johannes Floreti, famulus dicti Petri, sub arresto nostro detentus, habebat clavem, per quam dictus famulus apperiebat de nocte hostium minoris portalli muri, siti prope et juxta fontem vulgaliter appellatum Fontem Richeut de Ponte, et quod transibat de nocte hostium, quando volebat, et quod dictus Petrus fecisset fieri dictam clavem, seu facta fuisset de ipsius voluntate, et quod dictus famulus apperiret dictum hostium dicta clave et transiret per dictum hostium appertum, sciente et volente dicto Petro ; item quod idem Petrus apperuit dictum hostium de nocte dicta clave, transiens per illud appertum, per se vel per alium, dicta clave de nocte pluries, tam solus quam cum dicto famulo, ad finem quod, cohoperta veritate premissorum, vel quod sufficeret de premissis, puniremus dictum Petrum de et super premissis, ut justicia suaderet ; dictis die et loco, et omnibus aliis diebus per nos dicto Petro assignatis super re[cre]denciis eidem factis de et super premissis, ipsoque secundum jus et consuetudinem patrie vocato, idem Petrus coram nobis comparuit, se reddidit et sufficienter representavit, et simili modo fidejussores nobis à dicto Petro super premissis dati, eundem predictis diebus et locis reddiderunt et representaverunt, ut sub certis penis idem Petrus et fidejussores predicti nobis juraverunt facere quod promiserant et debebant, quare Petrum et fidejussores antedictos, quo ad representaciones predictas, hobedientes tenuimus et tenemus per presentes, ipsos fidejussores et eorum quemlibet de fidejussionibus predictis quiptantes ; dictus vero Petrus presens judicio coram nobis, litem contestando, contenta in propositis et peticionibus antedictis negavit fore vera, et sic lite legitime contestata, juratoque de calumpnia per dictum Petrum super premissis negatis, nichilque immutato ab ipso Petro Giraudi post ejus juramentum quam ante, dictoque famulo contra dictum Petrum dicente, inmo ipsum penitus excusante de premissis, dicendo ipsum esse inculpabilem de eisdem, nullisque testibus seu presumpcionibus repertis contra dictum Petrum de et super premissis, ipsoque Petro petente per nos se absolvi à propositis et impetitis predictis, considerantes quod in criminibus probaciones debent esse luce clariores, et actore non probante, reus est absolvendus, ad difinitivam processimus sentenciam in hunc modum : In nomine Domini, amen. Quia nobis constat intencionem nostram non fore probatam de et super premissis, juris solempnitate et ceteris que in talibus, tam de jure quam usu seu consuetudine, legitime observatis, sedentes pro tribunali ex officio nostro, per difinitivam absolvimus sentenciam dictum Petrum à propositis et impetitis predictis, liberantes eum ab arresto nostro predicto, et bona sua ab omni imparamento, impedimento et saizina in eisdem bonis, per nos seu gentes nostras, appositis, occasione premissorum. Datum et sigillo nostro, apud Pontem, in premissorum testimonium, sigillatum, die lune post festum beati Vincencii martiris, anno Domini millesimo ccc. tricesimo octavoLe 25 janvier 1339 (n. s.)..

Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, et prout in eis plenius et lacius sunt declarata, rata et grata habentes, ea, quathenus recte et juste facta sunt, laudamus, approbamus, ratifficamus, et, ut robur firmitatis perpetue obtineat, nostra auctoritate regia et de gracia speciali, serie presencium, confirmamus. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Vicennas, ultima die aprilis, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo tercio.

Per dominum regem, ad relacionem vestram, J. Clavel.

Sine financia. Justice.

CCXCVI Juin 1343

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue par le délégué de l'official de Poitiers en faveur de Gillet Milloreau, accusé d'homicide.

AN JJ. 74, n° 241, fol. 138 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 252-261

Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis et eciam audituris, Petrus Arnaldi de Campeto, clericus, commissarius in hac parte à venerabili viro et discreto domino officiali Pictavensi, et commissario generali domini episcopi Pictavensis specialiter deputatus, salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod, cum olim nonnullis emulis referentibus dicto domino officiali, ad aures ipsius pervenisset quod Giletus Millorelli, clericus, dyocesis Pictavensis, ad perpetrandum homicidium in persona deffuncti Johannis BorrelleriiCette sentence d'absolution n'empêcha point Pierre le Bourrelier, frère de la victime, de continuer ses poursuites contre Gillet ; il le fit ajourner au Parlement et conduire prisonnier à Paris, mais il ne put obtenir sa condamnation. Le 25 juin 1345, la cour rendit un arrêt de mise en liberté et de mainlevée des biens de Gilet Milleriau, aliàs Miloriau, qualifié lieutenant du prévôt de Loudun, prisonnier pour soupçon de la mort de Jean le Bourrelier. (Arch. nat., X1a 10, fol. 267 v°.), clerici, dicte dyocesis, apud Lodunum, prebuerat opem, consilium, auxilium et favorem, et fuerat causa mortis ipsius, propter que, ob suspicionem homicidii supradicti, dictus Giletus fuit captus in domibus episcopalibus Pictavis, et in prisione dicti domini episcopi Pictavensis apud Pictavis diucius detentus ob suspicionem premissorum, ex parte ipsius Gileti fuit dicto domino officiali Pictavensi humiliter supplicatum ut, cum ipse, ut asserebat, esset de et super premissis inculpabilis penitus et innocens, ad ipsius expedicionem et deliberacionem, mediante justicia, procedere dignaretur. Item quod dominus officialis, ipsius Gileti audita super hiis supplicacione, volens de et super premissis inquirere et scire veritatem, et per viam juris procedere ad premissa, ut, si idem Giletus culpabilis inveniretur, puniretur per eundem, prout justicia suaderet, et si inculpabilis reperiretur, expediretur et restitueretur pristine libertati, fecit per capellanos de Loduno, in quo loco de Loduno dictum homicidium dicitur fuisse perpetratum, et nonnullos alios circonvicinos citari coram ipso, primo et perhemtorie, ad diem veneris post Invocavit meLe 10 mars 1340 (n. s.)., sabbati post festum beati ValentiniLe 19 février, la S. Valentin se célébrant le 13 de ce mois. ; iterum et perhemtorie secundo ad diem jovis post CineresLe 2 mars. ; iterum et peremptorie tercio ad diem veneris post Invocavit me ; iterum et peremptorie quarto et ex habondanti ad diem martis post Oculi meiLe 21 mars. ; iterum et peremtorie quinto et ex habundanti ad diem veneris post Letare, JherusalemLe 31 mars., anno Domini m. ccc° tricesimo nono, publice et in generali omnes et singulos parrochianos eorum et alios quoscunque, et specialiter et nominatim Petrum Borrellerii, clericum, Stephanum Borrellerii, laycum, fratres dicti deffuncti, et matrem et sorores ipsius deffuncti, et quoscunque alios, ut, si essent aliqui vel alique, qui vel que aliquid dicere, proponere, denunciare aut se partem facere vellent contra dictum Giletum Millorelli, clericum, racione homicidii et mortis dicti deffuncti, quod ipsi comparentes coram dicto domino officiali, ad dies predictos, dicturi, proposituri, denunciaturi, accusaturi aut se partem facturi contra dictum Giletum de et super premissis, aut alias quicquid dicere, proponere, denunciare vel accusare vellent ; quare idem dictus officialis ad expedicionem et deliberacionem ipsius Gileti procedere minime teneretur, cum intimacione in quolibet edito ex parte dicti domini officialis facta competenter quod, sive ad dictos dies venirent et comparerent coram eodem domino officiali, sive non, ipse dominus officialis ad expedicionem et deliberacionem ipsius Gileti procederet, prout de jure esset procedendum, alicujus absencia nonobstante et licet ipsi citati fuerint, prout per apposicionem sigillorum capellanorum predictorum, citacionibus ipsius domini officialis appositorum pro nobis, legitime constitit atque constat, tamen ad dictos dies aut eorum aliquem nullus comparuit qui aliquid contra dictum Giletum dicere, proponere, denunciare, vel accusare, aut se partem facere contra ipsum vellet, racione premissorum aut alias, preterquam dictus Stephanus Borrellerii, frater dicti deffuncti. Ex parte cujus fuit coram dicto domino officiali responsum et dictum quod de et super premissis se partem contra dictum Giletum [facere] nolebat, sed ex parte ipsius Stephani, tanquam instigatoris, et ex parte procuratoris domini episcopi Pictavensis, tanquam promotoris, fuerunt coram dicto domino officiali Pictavensi, de et super premissis, contra dictum Giletum dati articuli, in modum qui sequitur :

Hii sunt articuli quos nos, officialis Pictavensis, ut commissarius domini episcopi Pictavensis, dicimus et proponimus contra Egidium Millorelli, clericum, procuratore domini episcopi Pictavensis promovente, et Stephano Borrellerii, tanquam puro et nudo ministro, testes nobis super hiis ministrare offerente et promittente, nobis ex officio nostro procedente. Et primo quod tu pensatis insidiis fuisti causa homicidii perpetrati in personam deffuncti Johannis Borrellerii, clerici. Item quod tu ad dictum homicidium perpetrandum prebuisti auxilium, consilium pariter et juvamen. Item quod tu premissa alias confessus fuisti competenter esse vera. Item quod tu de premissis es apud Lodunum publice et notorie diffamatus, et contra te de et super premissis laborant publica vox et fama. Item, quod premissa sunt notoria ac eciam manifesta. Item quod predictum homicidium fuit perpetratum apud Lodunum, te ad illud perpetrandum prebente consilium, auxilium pariter ac juvamen, anno quo dicebatur anno Domini millesimo ccc. tricesimo sexto, in villa de Loduno, in domo ipsius deffuncti Johannis Borrellerii, mense marcii, presidente et regnante quibus modo. Quare dicimus te, tanquam homicidem, per nos debere puniri secundum canonicas xanctiones, cum protestacione solum de probando quod nobis sufficiat de premissis. Quorum articulorum data est de die sabbati ante Cathedram Sancti Petri, anno Domini m. ccc. tricesimo nonoLe 15 janvier 1340 (n. s.)..

Omnes vero alios non comparentes idem dominus officialis contumaces reputavit, et ex suo officio, procuratore dicti domini episcopi Pictavensis promovente, et dicto Stephano instigante, et officium dicti domini officialis excitante et eo adjuvante, processit ulterius contra dictum Gilletum, ipso proponente se super contentis in dictis articulis innocentem fore penitus et inculpabilem, et se super premissis et aliis esse bone vite et conversacionis honeste, et quod, si unquam idem deffunctus fuerat vulneratus vel homicidium in personam ipsius fuerat perpetratum, hoc fuit per aliam personam quam per ipsum Giletum, ipso Gileto absente, tempore quo fuit perpetratum, à loco in quo dicitur fuisse perpetratum, et existente alibi et in aliis locis ita remotis quod impossibile fuit ipsum ad premissa interfuisse, et eciam premissa fieri ignorante, lite, que per partem dicti Gileti super dictis articulis, et partem dictorum procuratoris et dicti Stephani, super predictis, ex parte dicti Gileti et aliis propositis, hinc inde legitime contestata, juratoque de calumpnia et de veritate dicenda, et partibus antedictis de et super premissis per venerabilem archipresbiterum de Loduno, commissarium à dicto domino officiali Pictavensi super hoc deputatum. Item dominus officialis inquiri fecit cum diligencia veritatem et descendi fecit ad iocum in quo dictum homicidium dicitur fuisse perpetratum. Qua inquesta sic inde facta et dicto domino officiali exhibita, ipsa et attestacionibus in ea contentis publicatis et pro publicatis habitis et visis, et diligenter inspectis, et pluribus aliis processible hinc inde, quo ad hoc, factis, idem dominus officialis Pictavensis causam predictam nobis commisit audiendam et diffiniendam per suas patentes litteras, sigillo curie sue sigillatas, formam que sequitur continentes :

Officialis Pictavensis et commissarius domini episcopi Pictavensis, capellano de Loduno et omnibus aliis, salutem. Noveritis quod, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo, die sabbati post festum beati Bartholomei, apostoliLe 26 août., comparuit coram nobis Giletus Millorelli, clericus, personaliter contra Stephanum Borrellerii, clericum, instigatorem pro causa officii, quam idem instigator movet coram nobis contra dictum Giletum, qui Stephanus non comparuit, ut deceret, nec per se misit, propter quod ipsum Stephanum reputavimus contumacem. Hinc est quod vobis mandamus quatinus citetis coram venerabili viro et discreto, magistro Petro Arnaldi, cui dictam causam, pendentem coram nobis inter dictas partes et procuratorem domini episcopi Pictavensis, diffiniendam committimus et sine debito terminandam, ad diem jovis post festum beati Bartholomei apostoliLe 31 août., dictum Stephanum, visurum in dicta causa concludi et procedi ulterius, ut jus erit, et super deffectu cum intimacione quod, sive venerit, sive non, idem commissarius noster de et super premissis procedat, ipsius absencia non obstante. Datum dictis die et anno, ut supra.

Qua die jovis adveniente, constitutis in jure coram nobis commissario predicto, procuratore domini episcopi Pictavensis, promotore, ex parte una, et dicto Gilleto personaliter comparente, ex altera, dicto Stephano minime comparente, ipsum Stephanum ab hoc reputavimus contumacem, et in ipsius Stephani contumacia, Dei repleta presencia, presentibus dictis procuratore domini episcopi et Gileto, et de ipsorum consensu, in dicta causa seu negocio, ex officio nostro, et alias meliori modo quo potuimus, concludimus et pro concluso habuimus, et postea licet non appareret dictum Giletum esse super premissis diffamatum, nos causam ex habundanti et ad majorem cautelam, eidem Gileto, presenti in judicio coram nobis, purgacionem canonicam cum quinta manu sui ordinis, super premissis, diximus judicandam. Ad quam prestandam coram nobis et ad diffiniendum in causa seu negocio predictis, assignavimus coram nobis diem mercurii ante festum Exaltacionis Sancte CrucisLe 13 septembre., et ad procedendum ulterius, ut jus esset. Ad quam diem citari fecimus peremptorie, coram nobis, dictum Stephanum, visurum et auditurum in dicta causa procedi, juxta assignacionem predictam, prout esset racionis, cum intimacione sibi facta quod, sive ad dictam diem veniret, sive non, nos de et super premissis procederemus quantum de jure esset, ipsius absencia non obstante. Qua die mercurii adveniente, dicti Egidius et procurator domini episcopi Pictavensis coram nobis comparuerunt pro predictis, dicto Stephano, licet citato, prout nobis constitit, minime comparente, et ob hoc ipsum in primis reputavimus contumacem, et in ipsius Stephani contumacia, Dei repleta presencia, dictis procuratore et Gileto coram nobis in jure pro dicto negocio comparentibus, dictus Giletus Milhorelli, clericus, juravit ad sancta Dei evangelia coram nobis, ab ipso corporaliter manu tacta, tactu libro, quod ipse ad dictum homicidium perpetrandum non dederat auxilium, consilium nec favorem, et quod de et super morte dicti deffuncti erat innocens et inculpabilis penitus de predictis, et statim post predictum juramentum, à dicto Gileto prestitum, Petrus Papaudi, Petrus Theobaldi, Guillelmus de Britannia, Johannes de Britannia, Bartholomeus Maussion, Petrus Garini et Andreas Trosseau, clerici, boni viri et honesti et qui de dicto Gileto Millorelli, clerico, dicebant se noticiam habere et ipsius vitam et conversacionem novisse, juraverunt ad Dei euvangelia, ab ipsis corporaliter manu tacta, tactu libro, quod dictus Giletus fecisset bonum et legitimum juramentum. Qua purgacione, sic et prout eidem Gileto fuerat indicta, ab eodem competenter et prout decuit prestita, et à nobis admissa, ipsis procuratore et Gileto nobis supplicantibus sibi super premissis justiciam fieri et jus reddi, nos, visis et diligenter inspectis inquesta predicta et atestacione testium in ea contenta, et actis et processibus cause et negocii predicti, communicatoque super hiis consilio peritorum omnibusque rite peractis, ad sentenciam diffinitivam de et super premissis processimus in hunc modum :

In nomine Domini, amen. Expositis coram nobis sacrosanctis euvangeliis, ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium et oculi nostri videant equitatem, quia nobis non constitit neque constat vos, Giletum Milhorelli, clericum, de premissis vobis impositis culpabilem in aliquo extitisse, nec de intencione dictorum procuratoris et Stephani, ac dicti domini officialis, idcirco purgacione canonica, ad majorem cautelam vobis indicta, de et super premissis, jam per vos competenter prestita et à nobis admissa, vos à predictis sentencialiter absolvimus in hiis scriptis et ab impeticione predicta, vosque restituimus pristine libertati et eciam bone fame vestre, vosque et fidejussores vestros ab obligacione, qua dicto domino officiali aut dicto domino episcopo, occasione premissorum tenebamini, ac bona vestra perpetuo liberantes, et quictos et liberos esse et remanere volentes, dictisque domino officiali, procuratori et Stephano, et omnibus aliis et singulis, vos de cetero, de et super premissis accusare volentibus, perpetuum silencium imponentes. In quorum premissorum testimonium, nos presentes litteras seu presens instrumentum publicum per Guillelmum, notarium publicum infrascriptum, scribi et publicari fecimus et sigilli nostri appensione muniri. Acta fuerunt hec dicta die mercurii ante Exaltacionem Sancte Crucis, anno Domini m. ccc. quadragesimo, mense septembris, indicione octava, pontificatus sanctissimi patris ac domini nostri, domini Benedicti, divina providencia pape XII, anno sexto. Presentibus testibus et discretis viris magistris Ivone de Leonia, Johanne Chiphonis, Theobaldo de Bernot, clericis, jurisperitis, et pluribus aliis, ad premissa vocatis.

Et ego Guillelmus de Leonia, Leonensis diocesis publicus imperiali auctoritate et curie Pictavensis notarius, premissis prolacioni dicte sentencie, prestacioni dicte purgacionis et omnibus aliis et singulis, dum dicta die mercurii, ut premittitur, agebantur, una cum notario publico infrascripto et testibus suprascriptis, presens interfui presensque publicum instrumentum manu mea propria scripsi et in hanc formam publicam redegi, signoque meo solito signavi, una cum appensione sigilli dicti domini commissarii, et signo et subscripcione notarii publici infrascripti, requisitus.

Et ego Johannes Jolerii, clericus, Pictavensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, premissis omnibus et singulis, cum per dictum commissarium dicti domini officialis fierent et agerentur, una cum notario ac testibus suprascriptis, presens fui signumque meum solitum hic apposui et me subscripsi, una cum sigillo domini commissarii et signo notarii publici predietorum, vocatus specialiter et rogatus.

Nos vero officialis Pictavensis, commissarius domini episcopi Pictavensis, sentenciam diffinitivam predictam, per dictum commissarium nostrum latam, ratam et firmam habentes, sigillum curie nostre, una cum sigillo dicti commissarii nostri et signis et subscripcionibus dictorum notariorum, litteris presentibus duximus apponendum, ad majus testimonium veritatis premissorum. Datum die et anno quibus supra.

Quas quidem litteras et omnia et singula in eis contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et auctoritate nostra regia, de gracia speciali, in quantum rite et juste facta sunt, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum apud Sanctum Angilum, mense junii, anno Domini millesimo cccmoxl : tercio.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum G. de Villaribus, J. Acherii et Henry Le Coh. Chasteillon.

Sine financia quia pauper, ut asseruit prepositus ParisiensisGuillaume Gormont, prévôt de Paris, qui était de Loudun (voy. plus haut la note 1, p. 179).. Justice.

CCXCVII Juin 1343

Confirmation d'un accord conclu entre Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay, d'une part, le prieur d'Aquitaine et les religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, d'autre, touchant le port de Périgny..

AN JJ. 74, n° 492, fol. 289 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 261-264

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous avons veu unes lettres patentes, seellées du seel de nostre amé et feal le sire de Partenay, si comme il apparessoit prime face, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et orront, Jehan Larcevesque, seigneur de Partenay, salut. Saichent tuit que, comme religieus homme frere Jehan de NantuilJean de Nanteuil, grand prieur d'Aquitaine, était, vers cette époque, en procès avec Savary III de Vivonne, au sujet de la justice de Launay, que contestait a celui-ci le commandeur dudit lieu. Launay se trouvant dans les bornes de la châtellenie des Essarts, qui était échue à Savary de Vivonne, avec la succession de sa mère, Eschive de Rochefort, le Parlement reconnut son droit et lui donna gain de cause d'une, manière générale par arrêt du 13 avril 1342 (X1a 8, fol. 221) Cependant le litige continua sur des points spéciaux et donna lieu à une assez longue procédure, peu favorable aux prétentions du grand prieur et au commandeur de Launay, qui durent abattre leurs fourches patibulaires et renoncer à tous exploits de justice sur ce territoire (voy. les jugés des 31 mars et 21 avril 1344, X1a 10, fol. 34 et 53 ; et celui du 4 mai 1345, X1a 41, fol. 75 v°)., prieur en Acquitaine, et les freres de lOspital de Saint Jehan de Jherusalem deissent que un nostre port à porter vins et autres denrées avoit esté fait et construit de nouveau en nostre terre, appelle le port de Perigny, le quel port passoit par leur terre et demaine, et dissoient que il et les mareens en icelui port leur avoient donné et porté pluseurs grans dommages et leur donoient de jour en jour, tant en leurs moulins, appellez les huit moulins assis en la ville de la Rochelle et ès appartenances, à la maison de l'Ospital appellé le Temple, que autrement, et nous requeroient qu'il leur fust ressarci et amendé jusques à l'estimacion et value de cent livres de rentes et mil livres en deniers sur ceus à qui le dit port portoit proufit ; et nous et le commun du païs, à qui le dit port est profitable, deissons à l'encontre que par pluseurs raisons et causes, tant de fait que de droit, les diz prieur et frères n'estoient mais à recevoir à rien dire ne demander des dites choses, et se il estoient ores à recevoir, si disions nous qu'il n'estoient pas si endommagiez comme il disoient. A la parfin, о la volente et assentement de pluseurs du païs, à qui le dit port est proffitable et neccessaire, voulans avoir bonne pais et transquillité pour nous et noz subgiez, et pour ceuls à qui proufit le dit port fu fait et construiz, sommes venuz ou le dit prieur et freres à telle transaction, pais et accort, que nous voulons, consentons et accordons, en tant comme il nous touche et appartient, que dès ores en avant les diz religieus aient et prengnent perpetuelment sur et de chascun tonneau de vin et sur et de chascunes deux pippes de vin, qui au dit port seront chargez et passez par souz les portes des diz huit moulins, un denier monnoie courant de ceux qui les diz vins seront, et ensement de chascune gabarre qui par le dit port mareera dix soulz, chascun an qu'ele marceera au dit port ; les quiex dix souz feront les dites gabarres, à la feste saint AndryLe 30 novembre., apostre, ou sept jours emprès, aus diz religieus, en leur dite maison appellé le Temple. Et avons accordé, transigé et pacifié de et sur les dites choses, si et par tele maniere que par les diz religieux, ne leurs successeurs, ne par leurs gens, ne aucuns d'iceuls, ne par autre personne, nuls empeschemenz ne sera fait ne mis que les vins et autres denrées, qui par le dit port seront menées et apportées, et les dites gabarres ne puissent paisiblement et liberaument estre passées et menées à marrées par le dit port et portes, sanz delay. Et est parlé, transigé et acordé que, si par leur fait, faute ou coulpe des diz prieurs et freres, ou de leurs successeurs, ou de leurs genz, ou d'aucun d'iceuls, les dites portes des huit moulins estoient par le temps avenir rompues, brisées ou en tel point mises que le dit port fust pour ce de riens empeschié que l'en ne peust bonnement et liberaument mareer par le dit port, les diz freres et leurs successeurs seront et sont tenuz tantost et sanz delay, dedenz le temps que bonnement et о bonne et grant diligence la chose pourroit estre mise en estat, qu'elle y fust mise si et par tele maniere que l'en peust aler et mareer bonnement et liberaument par le dit port. Et est nostre entente et voulons que, si aucuns autre donnoit aucuns dommages aus dites portes ou aus diz moulins, que cil qui le dommage donroit seroit tenuz à amender et ressarcir le dit dommage. Item est acordé que, si aucuns qui aroit fait passer vins par les dites portes, ou ceuls qui aroient gabarres, ne vouloient ou contredisoient aus diz religieus à paier le dit denier pour chascun tonneau de vin, ou pour deux pipes, ou les dix soulz pour chascune gabarre, comme dit est par dessus, les diz religieus les contrediroient, ou pourroient contredire, à paier par les gens du roy nostre seigneur, ou par les noz, ou par leurs seigneurs temporelz, et non autrement, par nule autre maniere, si n'estoient personnes privilegiées qui ne fussent tenuz de respondre par devant le juge seculier, ne ne peussent estre contrainz par le dit juge à paier les dessus diz deniers ou dix solz. Et parmi cest acort, nous et tous ceuls à qui il touche et appartient et pourra toucher et appartenir, ou temps avenir, sommes et demourons quictes vers les diz religieus et leurs successeurs de toutes les demandes, actions et peticions qu'il puisse faire demander ou requerre pour cause des dommages, interest et choses dessus dites. En tesmoing de la quelle chose et en perpetu au garantie et memoire d'icelle, je en ay donné aus diz religieus cestes presentes lettres, seellées de mon seel. Ce fut fait et donné le jeudi, voille de la feste saint Luc, evangelisteLe 17 octobre., l'аn de grace mil ccc. quarante et deux.

Nous adecertes les lettres dessus escriptes et toutes les choses dessus dites, contenues en ycelles, aianz fermes et agreables, ycelles voulons, louons, agreons et, de nostre royal auctorité, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Ce fu fait à Paris, l'аn de grace mil ccc. quarante trois, ou mois de juing.

Par les genz des Comptes. Mathieu.

Sine financia. Justice.

Item similis facta fuit pro dictis religiosis.

CCXCVIII 6 août 1343

Don à Benoit d'Agenay, chevalier, du quart des bois appelés les Branches de Sarrour à Séchaud, en récompense des services rendus pendant les guerres en Poitou et en Saintonge.

AN JJ. 74, n° 485, fol. 286 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 264-265

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que pour consideracion et en recompensacion des bons services que Benoist d'AgenoyLe nom de ce personnage figure deux fois dans l'un des registres du Parlement, à l'occasion d'un procès qu'il eut à soutenir contre Simon Isle, mais l'on n'y apprend rien de particulier sur son compte, pas même l'objet du litige. La première fois, c'est dans un mandement adressé au sénéchal de Saintonge, lui enjoignant d'ajourner Benoist d'Agenay aux jours de cette sénéchaussée du prochain Parlement, daté du 8 juillet 1342. Puis, le 26 août 1343, on trouve un arrêt de procédure concernant la même affaire (Х1a 9, fol. 249 v° et 535)., chevalier, nous a fait en noz guerres, ès parties de Xantonge et de Poitou, si comme noz gens qui ont esté ès dictes parties pour nous nous ont tesmoignié, nous au dit chevalier avons donné et donnons de grace especial, pour ses hoirs et successeurs, tout le droit que nous avons et poons avoir en la quarte partie du bois appellé les Branches de Sarrour, assis en la parroiche de Seschaux, en la chastellenie de Xaintes, la quelle quarte partie peut valoir en xv. ans xx. livres tournois ou environ. Et voulons que le dit chevalier, ses diz hoirs et successeurs joissent et usent dores en avant paisiblement de la dicte quarte partie de bois et de tout le droit que nous y avons et poons avoir, tout ainssin et en la maniere que nous en joissions et usions. En tesmoingn de la quelle chose et que elle soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Mareul au Bois, le vie jour d'aoust, l'аn de grace mil ccc. quarante et trois.

Par le roy. Barriere.

Sine financia. Justice.

CCXCIX Septembre 1343

Don fait aux habitants d'Angles d'un terrain situé près le monastère, pour y créer un cimetière.

AN JJ. 74, n° 203, fol. 119 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 265-266

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme nous eussiens une piece de terre en la ville d'Angles, adjoignant du moustier d'icelle ville, la quelle ne nous vaut chascun an de rente que deux deniers et trois poitevines tournois, et pour ce que le cimitiere de la dite ville est une lieue loing de leur dit moustier, nous ont supplié les habitanz de la dite ville d'Angles que nous leur vousissiens donner les dites piece de terre et rente, et yceuls admortir, pour les quelles piece de terre et rente nous ont offert à fonder en leur eglise de la dite ville d'Angles une chapelle en l'honneur de saint Loys. Et nous qui en nostre temps voulons le devin service estre acreu, et aussi que nous et nostre très chiere compaigne, la royne, soions participans aus messes et bienfaiz qui en ycelle chapelle seront faiz, avons ou cas dessus dit donné et donnons par ces presentes, de nostre grace especial, de certaine science et auctorité royal, aus diz habitanz et à leurs successeurs habitanz de la dite ville d'Angles, à touz jours perpetuelment, les dites pieces de terre et deux deniers et trois poitevines tournois qui, pour ce nous estoient deuz de rente dessus dites. Et voulons que les diz habitanz tiengnent et aient ycelles terre et rente senz ce que euls ne leurs successeurs, habitanz de la dite ville d'Angles, soient tenuz à les mettre hors de leurs mains, ne à nous paier, ne à noz successeurs ou temps avenir, aucunne finance. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Montpipiau, l'an de grace mil ccc. quarante et trois, ou moys de septembre.

Par le roy, en ses requestes. J. le Clerc.

Sine financia. Justice.

CCC Novembre 1343

Vidimus et ratification de trois chartes de Louis, vicomte de Thouars, en faveur de Guillaume Baritaut. Par la première, il lui fait don de la Motte-Joudoin ; dans la seconde, il confirme les donations qui lui ont été octroyées par Amaury de Craon et le dispense de l'hommage ; et par la troisième il l'établit son sénéchal dans la vicomté de Thouars et lui confère le droit d'acquérir dans tous ses fiefs et arrière-fiefs.

AN JJ. 68, n° 67, fol. 39 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 266-273

Philipes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veues les lettres, dont les teneurs s'ensuivent :

A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, Jehan de Milon, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, par devant Jehan le Mire et Aubery de Crepon, clers, notaires jurez et establis de par nostre seigneur le roy ou Chastellet de Paris, aus quiex nous adjoustons foy plainiere en ce cas et en plus grant, et quant aus choses ci-dedenz contenues faire, oïr et à nous rapporter, de par nous et ou lieu de nous especialment commis et envoiez pour ce, fu personnelment establi noble homme, monseigneur Loys de ThouartCe Louis de Thouars doit être un personnage différent de celui qui figure dans les deux actes suivants avec le titre de vicomte. Car, à la date de cette première pièce, c'est-à-dire le 13 février 1334, le vicomte Jean était mort depuis près de deux ans (25 mai 1332), suivant tous les généalogistes ; son fils aîné, Louis, ne pouvait négliger de prendre une qualité dont il faisait suivre son nom même du vivant de son père (voy. une charte du 8 octobre 1329, publiée clans le Cartul. d'Orbestier, Arch. hist, du Poitou, t. VI, p. 160). Toutefois ce ne peut être qu'un fils de Jean et de Blanche de Brabant qui apporta à son mari les seigneuries de Monest, Roche-Corbon et la Ferté-Gillebert, et qui, selon les généalogistes, lui donna trois fils : Guy, Louis et Jean. (Cart, de Chambon, Mém. de la Soc. de Statist, des Deux-Sèvres, 1873-1874, p. 273.). Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de la biographie de Louis de Thouars, qui fut vicomte du 25 mai 1332 au 7 avril 1370, date de sa mort, suivant les auteurs qui se sont occupés de sa généalogie. On se contentera de signaler ici certains faits inconnus et de renvoyer aux registres du Parlement pour les principaux procès qu'il soutint devant cette cour. Dans un voyage que le vicomte de Thouars fit à Paris au commencement de 1332, des gentilshommes de sa suite, entre autres Bouchard d'Azay, Guillaume Trousseau, chevalier, Jean de la Forest, chevalier, et l'écuyer de celui-ci, Pierre le Vicomte, se rendirent coupables d'un assassinat sur la personne de Guyard de Noireterre, et Pierre le Vicomte fut traîné et pendu pour ce crime, le 29 avril de cette année. Les informations et les interrogatoires de la victime, des prévenus et des témoins, qui se trouvent tout au long dans le registre X2a 4, fol. 134 à 143, donnent des renseignements précieux sur l'entourage du vicomte de Thouars. On y apprend qu'il descendait à Paris rue de la Harpe, où il avait sans doute un hôtel. Parmi les procès importants dont nous avons trouvé les traces dans les registres du Parlement, nous citerons seulement ceux qu'il soutint : 1° contre Louis de Sancerre, à propos de la dot d'Isabelle de Thouars, femme de ce dernier (jugé du 22 mars 1335, X1a 7, fol. 73 v°) ; 2° contre la comtesse de Juilly et dame d'Harcourt, touchant les terres de Virson et de Livry (arrêts du 17 mai et du 20 juillet 1336, X1a 7, fol. 134 et 146 v°, et du 4 mai 1342, X1a 8, fol. 225) ; 3° contre l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes, au sujet du ressort de cette abbaye (procédures de 1337 à 1348 ; X1a 7, fol. 194 .v°, X1a 9, fol. 157 v°, 255 v° ; X1a 11, fol. 236 et v°) ; 4° contre Pierre de Lieuvilliers, maître des requêtes du Palais, commissaire en Poitou, qui avait fait enfermer dans les prisons royales des justiciables du vicomte, accusés de vol, 26 août 1343 (X2a 4, fol. 124 v°) ; 5° contre l'abbaye de Ferrières, 5 avril 1345 (X1a 10, fol. 135 v°) ; 6° contre Isabelle de Melun, comtesse de Dreux, touchant la succession du comte de Dreux qu'il revendiquait pour sa femme Jeanne de Dreux, 1347-1354 (X1a 12, fol. 70 v°, 261 v°, 425 et 429 ; Χ1a 13, fol. 118 ; X1a 15, fol. 73 et v°, 329 v° et 347 v°), etc., etc., chevalier, sires de Moneto, et afferma que il autre foiz a voit donné à Guillaume BaritautEn 1352, un Guillaume Baritaut, clerc, qualifié étudiant à Paris, dont le lien de parenté avec le personnage mentionné ci-dessus n'a pu être établi, poursuivait au Parlement deux Brabançons, nommés Gauteron d Usombèque et Costin de Berquien, qui l'avaient dépossédé de son hébergement de la Peyraudière et en avaient expulsé ses gens, au mépris de la sauvegarde royale. Ces usurpateurs obscurs n'étaient que les instruments du seigneur de Bésauges, au nom duquel ils agissaient ouvertement. Celui-ci, surprenant la bonne foi du sénéchal de Poitou, s'était fait délivrer des lettres par lesquelles il prétendait justifier sa spoliation. Guillaume Baritaut, redoutant la puissante influence de ses adversaires et n'osant soumettre sa réclamation au sénéchal, son juge naturel, retenu d'ailleurs à Paris par ses études, avait obtenu de Philippe de Valois, du vivant duquel les faits avaient eu lieu, que le Parlement serait saisi de l'affaire. C'est ainsi qu'après plusieurs années d'attente il obtint de cette cour un jugement de défaut contre d'Usombèque et de Berquien, qui furent condamnés aux dépens le 4 avril 1352 (X1a 13, fol. 297 v°)., clerc, la Mote Joudoin et les appartenances, en recompensacion des bons services que le dit Guillaume li avoit faiz ; tout le quel don de la dite Mote Joudoin et les appartenances autre foiz fait au dit Guillaume, comme dit est, icelui chevalier, consideré et resgardé la perseverance, les granz profiz et trevails que le dit Guillaume a faiz pour ycelui chevalier, pour contemplacion d'iceuls, tout ycelui don il voult, loua, grea, approuva, ratifia et conferma, et voult expresseement que il demeure perpetuelment à touz jours valable, et encores icelui don il quitta, cessa, transporta et du tout en tout delaissa desorendroit à touz jours au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceuls qui cause auront de lui, mettant et transportant à touz jours au dit Guillaume, en ses hoirs et en ceuls qui cause auront de lui, tous les droiz de saisine, de proprieté et autres quelconques que il avoit et povoit avoir, comment que ce fust, en la dite Mote et appartenances, et d'iceuls Mote, appartenances et droiz dessus diz il se devesti et desmist, et en vesti et mist en son lieu le dit Guillaume et ceuls qui cause auront de lui, et l'en fist procurateur, acteur et faiseur, comme en sa chose propre. Et promist ycelui chevalier en bonne verité et par la foy de son corps baillie pour ce et corporelment ès mains des diz notaires jurez que contre le dit don ne contre aucune des choses contenues en ces presentes lettres il n'ira ne aler soufferra, comment que ce soit, par lui ne par autres, jamais à nul jour, ou temps avenir, ainçoiz la dite Mote et appartenances dessus diz, donnez comme dit est, garantira, delivrera et deffendra contre touz et envers touz, au dit Guillaume, à ses hoirs et à ceuls qui cause auront de lui, en jugement et hors, perpetuelment, toutes foiz et quantes que mestier sera et que il en sera requis du porteur de ces lettres, et que il rendra et paiera au dit Guillaume ou au dit porteur touz dommages et interès qui faiz et sous-tenuz y seroient par deffaut de sa garantie ou autrement, comment que ce fust, en aucune des choses dessus dites non enterinées et non aemplies, en la maniere que par dessus sont devisées. Et quant à tout ce que dit est tenir fermement et loyaument acomplir, le dit chevalier obliga et souzmist soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, quiex [et] où que il soient, à justicier par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, souz qui jurisdicion il seront trouvez. Et renonça expresseement en ce fait par sa foy et par son serement à toute lesion, decepcion et decevance, à toute aide de fait et de droit escript et non escript, à ce que il puisse dire que autre ait esté faite ou accordée, à accion en fait, à convencion de lieu et de juge, et generalment à toutes coustumes, constitucions, ordenances, loys, us, establissemens, à toutes, excepcions, barres, raisons, deffenses et aides, de fait et de droit, et autres choses qui aidier et valoir lui pourroient à venir contre la teneur de ces lettres, ou contre le fait contenu en elles, mesmement au droit disant general renonciacion non valoir. En tesmoin de ce, nous, à là relacion des diz notaires jurez, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'аn de grace mil ccc. xxxiij., le dimanche trezieme jour de fevrier.

Item.

A touz ceuls qui verront et orront ces presentes lettres, nous Loys, viconte de Touars, seigneur de Talemont, salut. Sachent toz que nous voulons, confermons et ratefions toutes et chascune les choses que Amauri, sires de CraonAmaury IV, fils de Maurice VII et de Marguerite de Mello, dame de Sainte-hermine épousa Pernelle, fille ainée de Louis, vicomte de Thouars, en 1324, fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers et mourut le 30 mai 1371, sans laisser d'enfants. et de Maroil, a données et octroiées à monsseur Guillaume Baritaut, chevalier, et à ses hoirs et successeurs, et voulons et octroions que elles soient perpetuelment fermes et estables, sanz ce que nous, nos hoirs ou successeurs, puissons venir encontre. Et en outre, donnons et octroions au dit monsieur Guillaume, à ses hoirs et à ses successeurs, l'ommage que nous avons et lequel nous a fait monsieur Henri Encelon, chevalier, du herbergement de la Mote Frolon et des appartenances, et transportons et baillons au dit monsieur Guillaume, à ses hoirs et à ses successeurs, toute l'obeissance, rachaz et autres devoirs que nous avons et avoir povons sur les choses dessus dites et pour raison d'icelles, en augmentacion et accroissement de l'omage, lequel nous a fait le dit monsieur Guillaume des choses qu'il tient de nous, à Noaillé, retenu à nous et aus noz la susereyneté et justice que nous avions sur les choses dessus dites. Et promettons en bonne foy et sur l'obligacion de noz hoirs et de noz biens, que nous ne vendrons contre les choses dessus dites. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces presentes lettres de nostre seel. Donné le dimenche après la MagdaleineLe 28 juillet., l'an de grace mil ccc. xl. et deux.

Item.

A touz ceuls qui verront et orront ces presentes lettres, Jouhan Barré, portant le seel royal establi à Poicters, salut. Sachent touz que, establi en droit personaument noble homme monseigneur Loys, viconte de Thouars, seigneur de Thalemont, chevalier, par devant Guillot Ogier, clerc juré de la court du dit seel et commissaire, au quel nous adjoustons pleniere foy en cestes choses et en greigneurs, le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, de sa bonne volenté, cognut et confessa que il voulit et octroia à monsieur Guillaume Baritaut, chevalier, et en celui temps escuier, en convenances qu'il firent ensamble qu'il fu son seneschal de la viconté de Thouars et de Thalemondais, que le dit monsieur Guillaume peust acquerre en toutes les terres, fiez ou rerefiez du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, et que toutes et chascunes les choses qu'il acquerroit fussent et demourassent perpetuelment au dit monsieur Guillaume Baritaut, chevalier, ses hoirs et successeurs, et à ceuls qui de lui auront cause. Et encores le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, perseverens en chouses dessus dites et regardans que le dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, l'a bien et loyalment servi et que il a souffert maintes paines et travails pour lui, en traictant et faisant ses besoignes, souffisanment de ceu adcertené, voulit, acorda et octroia que le dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, puisse acquerre en toutes les terres, fiez ou rerefiez du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, et que toutes les choses qu'il a acquises par titre de don, de vendicion, de permutacion, ou par quelconque autre titre que ce soit, et qu'il acquerra ou temps avenir, ès fiez, rerefiez et povoir du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, soient et demeurent perpetuelment, paisiblement et quittement au dit monsieur Guillaume Baritaut et à ses hoirs et successeurs, et à ceux qui de lui auront cause, sanz ce que le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, ses hoirs et successeurs, ou ceuls qui de lui auront cause, puissent, par eulx ou par autres, ou temps avenir, mettre ne faire mettre empeschement au dit monsieur Guillaume Baritaut, ses hoirs et successeurs, ou ceulx qui de lui auront cause ès dites choses. Et se aucun droit, cause ou demande le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, avoit ou povoit avoir, ou qui li peust appartenir par droit, usage et coustume, ou par quelconque autre cause ou par ordenance du roy de France ou de ses predecesseurs, ou d'autres personnes, faiz et à faire, ou qu'il les ait acquises par puissance de son office, ou par quelconque autre cause et raison que ce soit, ès dites choses acquises et à acquerre ès fiez, rerefiez et povoir du dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, du dit monsieur Guillaume Baritaut, son seneschal, depuis le temps qu'il fu en l'office dessus dit, et tant comme il y demourra, il le cessa et transporta, quitta et delessa du tout en tout au dit monsieur Guillaume, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause. Et promist le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, le serement de son corps sur ce donné, tenir, garder, enteriner et accomplir les dites choses, et que il ne vendra ne ne fera venir par soy, ne par autre, encontre. Et à ce obliga soy et ses hoirs et successeurs, et ses biens presenz et avenir, et renoncia à toute excepcion, decepcion, circonvencion de mal, de fraude, de tricherie, et à touz droiz, raisons, usages et coustumes, ordenances, statuz faiz, et à faire, graces, privileges, donnés et à donner, qui pourroient estre obiciez ou opposez contre la teneur de cestes presentes lettres, lesquelles il voulit que elles eussent force, vertu et fermeté entierement. Et fu le dit monseigneur Loys, viconte de Thouars, de [son] consentement et à sa requeste, jugié et condempné, par le jugement de la court du dit seel, à toutes et chascunes les choses dessus dites tenir et garder enterinement, par le dit Guillot Ogier, juré et commissaire, qui des choses dessus dites m'a fait plaine foy et relacion, a laquelle et requeste des parties, et de leur consentement, ay en ces presentes lettres appousé le dit seel, en tesmoing de verité. Donné et fait, presens et garens à ce appellez monsieur Guillaume du Boys, prieur de Feoulle, Jehan BouquinJean Bouquin, dont le nom est écrit ailleurs Bosquin, était châtelain de Thouars, en 1341. Il était poursuivi à cette époque avec le vicomte de Thouars et d'autres officiers, par le prieur de Tourtenay, qui se plaignait d'avoir été, de leur part, victime de graves excès et de dommages matériels, quoiqu'il fut placé sous la sauvegarde royale. Voy. un mandement adressé à Ferry Briard, le chargeant de faire une enquête, d'examiner les dégâts, d'estimer les pertes, de relever les panonceaux royaux, etc., en date du 14 juin 1341 (X1a 9, fol. 152 v°). On trouve aussi dans les registres de cette même année que Jean Bouquin fut commis, en qualité de châtelain de Thouars, pour faire une enquête touchant la possession d'un manoir appelé Destambe, que réclamaient contradictoirement, devant le sénéchal de Thouars, Jean de Mage et Hémon le Changeur (arrêt de procédure du 28 juin 1341, X1a 8, fol. 172). et Colinet le Lou, vallet de chambre du dit noble, le lundi après feste de Touz Sainz, l'an de grace mil ccc. quaranteLe 5 novembre 1340..

Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses, et chascune d'icelles, contenues en icelles, aians fermes et agreables, ycelles voulons, greons, loons, ratifions et de grace especial, par la teneur de ces lettres, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grace mil ccc. xl. et trois, ou mois de novembre.

Par le roy, à vostre relacion. Clavel.

Non cadit financia. R. de Baleham.

CCCI Janvier 1344

Don à Huguet Bonnin, écuyer de la reine, de l'héritage légué au roi par Guillemette Bachelier, de Bourgneuf en Aunis.

AN JJ. 75, n° 16, fol. 5 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 274-275

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que comme pour ce que Guillemete, fille feu Denis Bachelier, du Bournuef en Aunis, nous a fait son heritier, ses heritages touz en quelques choses et quelque part qu'ils fussent nous appartiegnent et à cause de ce aient esté pris et mis en nostre main et en nostre demaine, nous, pour consideracion des bons et agreables services que a faiz à nous et à nostre très chere compaigne, la royne, longuement et loyaument, nostre bien amé Huguet BonninUn personnage de mêmes nom et prénom est mentionné dans un acte de juillet 1321, publié dans le premier vol. de ce recueil, p. 202. Voy. sur la famille Bonnin le Dict. généal. de Beauchet-Filleau, t. I, p. 395 et s., escuier et maistre de la cuisine de nostre dicte chiere compaigne, à yceli Huguet, pour li et pour ses hoirs, donnons, cessons et transportons en heritage perpetuel touz les diz heritages, maisons, pressoers, vignes, prez, rentes et autres choses, quelles que elles soient, avec tout le droit, raison et accion que nous avons, povons et devons avoir, et qui nous compettent en yceuls et en chascun d'iceuls, les quiex touz ne valent mie plus de trente livres tournois petiz, chascun an, selon commune extimacion de païs, si comme nous entendons. Et nous par ces lettres en mettons le dit Huguet [en saisine], pour li et pour ses hoirs, pour les avoir, tenir et posseoir heritablement comme son propre heritage et en faire sa volenté, comme de sa propre chose, non contrestant que donné aions au dit Huguet l'office de la chastellerie et garde du chastel de Baugency, à trois soulz parisis de gaiges par jour, et aus proffiz et emolumenz acoustumez, à sa vie, et quarante livres de boisPeut-être au lieu de bois faut-il lire bourgeois, et la donation serait alors de quarante livres de deniers dits bourgeois, monnaie alors en usage. une foiz. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Ce fut fait et donné au bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. xliij. ou moys de janvier.

Par le roy. Chambellan.

Sine financia. R. de Balehan.

CCCII Janvier 1344

Droit d'usage dans la forêt de la Moulière octroyé aux deux fils de feu Guillaume Coindé, avocat du roi en la sénéchaussée de Poitou.

AN JJ. 75, n° 226, fol, 112 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 275-276

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, consideranz des bons et agreables services à nous faiz par feu Guillaume Coindé, ou temps qu'il estoit nostre advocat en la seneschaucie de Poitou sanz gaiges, avons octroié et octroions par ces presentes, de grace especial et de nostre auctorité royal, à Jehan et à Guillaume CoindéVoy. plus haut le n° CCLIII et la note 2 de la p. 136. On voit dans les registres du Parlement du 22 février 1348 que Jean et Guillaume Coindé frères soutenaient, à cette date, un procès contre Savary de Vivonne (X1a 42, fol. 88 v°)., ses enfans, freres, pour euls, leurs hoirs et successeurs en ceste partie, leur ardoir et usaige en nostre forest de Moliere, pour toutes choses neccessaires à leur harbergement appellé le Boys du Sé, en tant comme la cloisture d'icelui se peut estandre. Si donnons en mandement au verdier ou garde de la dite forest, qui hores est et qui pour le temps avenir sera, que les diz freres, leurs diz hoirs et successeurs en ceste partie ils facent et laissent, se mestier est, joir et user de leurs diz ardoir et usage à touz jours mais dores en avant, sanz contre dit en aucune maniere. Et pour que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en ceste et autres. Ce fu fait et donné à Villys en Champaigne, l'an de grace mil ccc. quarante et troys, ou moys de janvier.

Par le roy, en ses requestes. G. d'Erly.

Commandée puis à moy par le roy, le ixe jour d'avril l'an xliiij., à Maubuisson. Verbrie.

Sine financia. Justice.

CCCIII 1er juin 1344

Confirmation d'un acte de reconstitution de douaire passé à Touffou, paroisse de Bonnes, par Guillaume Trousseau, chevalier, au profit de sa femme, Marguerite de Bauçay.

AN JJ. 68, n° 70, fol. 40 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 276-281

Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie, conte de PoitiersC'est, à ma connaissance, l'acte le plus ancien dans lequel Jean, duc de Normandie, joignit à ses autres titres celui de comte de Poitiers, et depuis cette époque jusqu'à son avènement au trône, il ne cessa de le porter. (Voy. d'autres lettres de juin 1344 émanant de sa chancellerie, JJ. 74, n° 41, fol. 23, et JJ. 75, fol. 85 v° et 200.) Antérieurement à cette date, il se qualifiait simplement, duc de Normandie et de Guyenne, comte d'Anjou et du Maine, et ce sont les titres qui se trouvent encore dans ses lettres du 20 décembre 1343 et de janvier 1314 (JJ. 75, fol. 11 v° et 102), les seuls, du reste, qui lui aient été donnés en pairie par lettres du roi, son père, le 17 février 1331. S'il y eut d'autres lettres pour l'adjonction du comté de Poitiers à son apanage, ce qui est vraisemblable, bien que je ne les aie trouvées ni imprimées ni manuscrites, elles durent être données entre février et mai 1344., d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veues unes lettres sainnes et entieres, contenans la forme qui s'ensuit :

In nomine Domini, amen. Noverint universi et singuli, hoc presens instrumentum publicum inspecturi, visuri ac eciam audituri quod, anno ab Incarnacione ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo tercio, in loco vocato Tofou, parrochie de Bonis, Pictavensis diocesis, die xxv. mensis augusti, regnante illustrissimo principe, domino Philippo, Dei gracia, Francorum rege, constitutis et existentibus personaliter, in presencia mei notarii et testium subscriptorum, nobili viro domino Guillelmo TrocelliGuillaume Trousseau, fils de Pierre, seigneur de Launoy-Trousseau, de Veretz et de Châteaux (voy. plus haut le n° CCLVII, note). Au moment de son mariage, pour éviter toutes contestations ultérieures dans les partages de famille entre des enfants de deux lits, son père, par acte donné à l'armée du roi devant Cassel, août 1328, lui avait abandonné les terres de Launoy-Trousseau, de Breuille et autres sises en Anjou (JJ. 65A, n° 214, fol 144 v°). En 1332, Guillaume Trousseau faisait partie des gentilshommes de la suite du vicomte de Thouars et fit avec lui un voyage à Paris, pendant lequel il fut impliqué dans une affaire d'assassinat commis, rue de la Harpe, sur la personne de Guyart de Noireterre (voy. le n° CCC, note) ; mais sa complicité ne paraît pas avoir été suffisamment démontrée. Dans un compte d'octobre 1359, on le trouve mentionné en qualité de capitaine de Tours. Sa mort arriva après le 24 mai 1360 et avant l'année 1362. (Delaville Le Roulx, Registres des Comptes de la ville de Tours, t. I, in-8°, 1878, p. 90. note.— Voy. aussi A. Du Chesne, Hist. généal. de la maison de Dreux, in-fol Paris, 1631, p. 151-152, et le P. Anselme, t. II, p. 44.)Guillaume avait un frère du second lit, nommé Pierre, dont Robert de Dreux, seigneur de Beu, était tuteur en 1340 ; il eut, en cette qualité, à soutenir un procès contre Hardouin d'Avoir et Guillaume du Bouchet, exécuteurs du testament de Pierre Trousseau, le père (20 mars 1341, X1a 9, fol. 140). Dans un arrêt du 21 juillet 1340 (id., fol. 110), il est question de la vente du château de la Rochecorbon, faite par le vicomte de Thouars à Pierre Trousseau, chevalier. (Voy. encore d'autres actes relatifs à ce personnage de 1328 à 1346, dans les reg. JJ. 64, n° 739 ; JJ. 65b, n° 8 ; JJ. 72, nos 443 et 444.) — De son mariage avec Marguerite de Bauçay, Guillaume eut un fils, nommé également Pierre, qui fut chambellan de Charles VI et son bailli de Chartres, vivant en 1398., milite, Andegavensis diocesis, et nobili domina, domina Margarita de BaussaioDes recherches faites dans les registres du Parlement de Paris nous ont permis de retrouver la filiation de cette Marguerite de Bauçay. Guy de Bauçay, dit Goman, seigneur de Chéneché, laissa un fils Guyon, ou Goujon, comme cela a été établi précédemment (t. I, p. 3, note, et 228). Guyon eut deux enfants : Pierre, seigneur de Chéneché, et Marguerite, qui hérita de son frère, celui-ci étant mort sans enfants, vers la fin de l'année 1349. Ces faits sont établis dans un arrêt du 14 mai 1350 (reg. X1a 12, fol. 461 v°), rendu entre Hugues sire de Bauçay, d'une part, et Guillaume Trousseau, à cause de sa femme, Marguerite de Bauçay, d'autre, lesquels étaient en procès précisément au sujet de la possession de la terre de Chéneché, provenant de la succession de Pierre. Ce dernier avait par testament, paraît-il, légué à Hugues cette terre, ainsi que le tiers de ses autres biens ; Marguerite, en qualité de sœur unique et de plus proche héritière, réclamait la totalité de la succession, et par l'arrêt qui vient d'être cité elle obtint mainlevée des biens, qui avaient été saisis à la requête d'Hugues de Bauçay. Le jugement définitif ne fut pas plus favorable à celui-ci, car, trois ans après, nous retrouvons Marguerite en possession de Chéneché et déclarée héritière en tout de Guyon de Bauçay, et comme telle reconnaissant qu'elle doit payer chaque année 600 livres sur ladite terre à Mahaut de Clisson, femme en premières noces de Guy de Bauçay le grand-père de Marguerite, et remariée alors à Savary de Vivonne, le premier mari de ladite Mahaut lui ayant attribué cette rente pour son douaire (Accord du 12 mars 1353, X1c 7, dont il a été question précédemment, n° CCLXII dans une note sur Savary III de Vivonne). Suivant M. Beauchet-Filleau (Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 235), cette Marguerite de Bauçay aurait été mariée quatre fois : 1° vers 1318 ou 1320, à Guy de Montléon, seigneur de Touffou ; 2° à Guillaume Trousseau (en 1328, comme on vient de le voir dans la note qui précède) ; 3° à Simon Burle ou de Burlay, chevalier anglais ; 4° à Lestrange de Saint-Gelais, dont elle devint veuve en 1382. Nous nous contenterons pour le moment de faire remarquer que dans son testament en date du 6 septembre 1394 (Arch. de la Vienne, Cordeliers de Poitiers), Marguerite de Bauçay ne demande des prières que pour le repos de l'âme de ses deux derniers maris., ejus uxore, de et cum licencia et auctoritate dicti viri sui, pro se et suis, ex parte una, et nobili viro Petro de Sancto Marciali, domicello, Tutellensis diocesis, pro se et suis, ex parte altera, dicti conjuges dixerunt, asseruerunt et recognoverunt quod dictus miles, pro se et nomine dicte domine Margarite, ejus uxoris, vendiderat pure, libere et perfecte, et titulo pure et perfecte vendicionis, cesserat dicto domicello terram ipsorum conjugum, vocatam de Maravalle cum albergamento, sitam in parrochia de Fromentau, Lemovicensis diocesis, redditibus, censibus, juribus, deveriis, hominibus talhiabilibus et explectabilibus, nemoribus, garennis et omnibus et singulis juribus dicte terre, et ad dictam terram pertinentibus, ubicunque existant, precio mille sexcentorum denariorum auri vocatorum à l'escut ; cujusmodi vendita dictus miles, pro se et nomine quo supra, asseruerat dicto emptori valere quinquaginta tres libras renduales, ad usus et consuetudinem patrie, cum proprietate tam in biado quam denariis et hominibus talhiabilibus et explectabilibus existentibus, talhiis et explectis dictorum hominum talhiabilium et explectabilium in sortem seu valorem minime computatis. Asseruerat et dictus miles, pro se et nomine quo supra, decimam, prepositatgium, seu bladum debitum racione prepositatgii, et gallinas, nemora, garenam, stangnum et alia, ultra dictas quinquaginta tres libras, ad dictum albergamentum pertinencia, una cum dicto albergamento, valere annuatim triginta libras, secundum communem extimacionem patrie. Item dixerunt quod prefatus miles, pro se et nomine quo supra, assitam et assignacionem dictorum reddituum, ut premittitur, fecerat dicto domicello, juxta pacta et convenciones habitas inter dictas partes, et quod dictus miles promiserat facere, et curare cum effectu, ratifficare vendicionem et assignacionem hujusmodi per prefatam dominam Margaritam, uxorem suam, et concedi per earn litteras et instrumenta obligatoria, cum juramentis et renunciacionibus ad rem facientibus, et facere dicte domine Margarite recompensacionem suflicientem, congruam et realem, cum premissa vendita essent dotalia et in dotem dicto militi cum prefata domina Margarita assegnata, prout premissa contenta in dicta venda dicti conjuges asseruerunt lacius contineri in quodam publico instrumento, signo et suscripcione Johannis Tartarini, Ambianensis diocesis auctoritate regia publici notarii, cujus instrumenti tenor inferius totaliter est insertusLe contrat de vente de la terre et de l'hébergement de Maraval, faite par Guillaume Trousseau à Pierre de Saint-Martial, est, en effet, insére tout au long à la suite de cette constitution de douaire. Il porte la date du 20 juin 1343. Les noms du vendeur et de l'acquéreur, ainsi que la localité, étant étrangers au Poitou, nous ne l'avons point recueilli.. Prefatus miles, volens recompensacionem predictam facere dicte domine uxori sue, ne indotata remaneret, in recompensacione predictorum venditorum, cessit, dedit, assignavit penitus et perpetuo quictavit dicte domine Margarite, uxori sue, presenti, et presentem recompensacionem, et omnia et singula in presenti recompensacione contenta, pro se et suis, stipulant et recipienti, et ex causa dicte recompensacion is dotalis affecit octies viginti libras renduales, ad usus et consuetudinem antiquam patrie Turonensis, videlicet terciam partem in blado, et terciam in vino, et terciam in denariis, in et super albergamentis suis de Rochabutot et de Rochausse, diocesis Turonensis, et in pertineneiis dictorum albergamentorum, videlicet in parrochia Sancti Anthonini de Semblansais et de Charentile, et aliis pertinenciis dictorum locorum universis. Acto expresse et in pactum deducto per solemnem stipulacionem vallato inter dictos conjuges quod, in casu in quo dicte octo viginti libre renduales dictus miles dicte domine uxori sue, in locis predictis, ut premittitur, assidere et assignare comode non posset, quod residuum quod restabit ad assidendum eidem domine uxori sue assignet, assignare et assituare teneatur, ad solam simplicem requestam dicte domine, in alia terra ipsius militis, ad bonam cedenciam ipsius domine, albergamentis et jurisdicionibus tamen dictorum locorum in assita hujusmodi minime computatis, ad habendas, levandas, tenendas, possidendas, explectandas et amodo percipiendas dictas octo viginti libras renduales per eandem, et alias de eisdem faciendum, prout ejusdem domine placuerit voluntati, in vita pariter et in morte. Devestiens se prelibatus miles, pro se et suis, de dictis octo viginti libris rendualibus, dicte domine assignatis et traditis, in recompensacionem predictorum, et dictam dominam investivit per tradicionem notule hujusmodi presentis publici instrument, perpetuo valituri. Promittens dictus miles, etc.

Lesquelles lettres et toutes les choses contenues en ycelles avons fermes et agreables, ycelles toutez et chescune d'icelles agreons, confermons et aprovons, du plain povoir et auctorité real à nous commis par nostre dit seigneur et pere, de certainne science et de grace especial. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf le droit de nostre dit seigneur et pere ès autres choses et l'autruy en toutes. Donné à la Vileneuve près d'Avignon, l'an de grace mil ccc. xliiij., le premier jour du mois de juing.

Par monseigneur le duc, à vostre relacion. Francon.

Sine financia, de mandato gencium compotorum existencium cum domino duce. Francon.

CCCIV Février 1345

Commission donnée à Berthaut Gaudion et à Jean Gilles de rechercher les nouveaux acquêts et les usurpations commises au détriment du roi en Poitou et en Limousin, avec la confirmation d'une transaction passée entre ces commissaires, d'une part, et Jehan et Guillaume Coindé, graveurs fieffés de la Monnaie de Poitiers, acquéreurs de fiefs relevant du domaine royal, d'autre part.

AN JJ. 75, n° 184, fol. 89 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 281-289

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci-dessous transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, Berthaut GodionSur l'état des officiers du Parlement de novembre 1340, il figure parmi les conseillers lais de la chambre des Enquêtes. Son nom y est écrit Gaudium (X2a 4, fol. 18)., conseiller du roy, et Jehan Gilles, chanoine de Tours, clerc du roy, et ses commissaires aus choses ci dedenz escriptes, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur, contenans la forme qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nostre amé et feal conseillier, Berthaut Gaudion, et maistre Jehan Giles, chanoine de l'eiglise de Tours, salut et dilection. Il est venu de nouvel à nostre cognoissance que pluseurs acquez ont esté faiz ès seneschaucies de Poitou et de Limosin, et ès ressors d'ycelles, ou temps passé, par les genz d'eglise, de pluseurs diverses personnes, tant nobles comme nonnobles, en noz juridicions, terres, fiez, arrerefiez, ressors et souverainetés ; item et par pluseurs nonnobles pluseurs choses tenues de nous en fié ou en arrerefié ont esté acquises. Item et que aucuns qui ont esté anobliz par nous, ou par noz predecesseurs, roys de France, ou temps passé, avoient faiz pluseurs acquez, ainçois qu'il fussent anobliz, des quiex toutes ces choses finance nous appartient, et dont elle ne nous a pas esté faite. Item et que il a pluseurs autres genz qui ont occupé de fait et à tort, et sanz cause raisonnable, pluseurs de noz droiz et encores les tiennent ainssi occupez et en joissent indeuement, sanz ce que aucune restitucion ne amende nous en ait esté faite ; nous qui ces choses, bonnement ne poons plus passer ainsi sanz dissimulacion, confianz de voz bonnes diligences, senz et discretion, vous mandons et commettons, et à chascun de vous, que vous vous enformez bien et diligemment de toutes ces choses et de chascune de elles, et des circonstances et dependances d'icelles, appellez ceuls que vous verrez qui seront à appeller à ce de noz genz et officiers du païs, et toutes telles choses que vous trouverrez ainsi, comme dessus est dit, acquises, mettez ou faites mettre tantost et sanz delay en nostre main et en nostre dommaine, sanz en faire delivrance, ne recreance, ne laischance quele que elle soit, par mandement qui vous veigne, jusques à tant que ceuls qui les tiennent en aient fait et paié finance, selonc les instructions que sur ce vous envoyons. Lesquelles finances nous voulons et vous mandons que tantost les faciez apporter à nostre tresor à Paris, et que d'icelles certeiffiez noz genz de noz comptes ; aus quelles finances il nous plait et voulons que vous les recevez de par nous, gardée la forme d'ycelle, et que de ce leur donnerez vos lettres, lesquelles nous confermerons sanz difficulté, se nous en sommes requis. Et avec ce, touz noz droiz, que vous trouverrez avoir esté occupez, comme dit est, faites les remettre en nostre domaine, si comme il souloient estre en temps passé, et le nous faites amender deuement ; et à ce contraingnez ou faites contraindre viguereussement, si comme il est accoustumé de faire pour noz propres debtes, tous ceuls qu'il vous apperra de ce estre coulpables. Et voulons et ordenons qu'il ne puissent appeller de vous, et, se appelloient, que l'appel ne soit de value. Mandons et commandons au seneschal de Poitou et de Limosin, ou à touz leurs lieux tenans, et à touz noz justiciers et subgiez que en ce faisant vous obeissent diligemment et entendent, et donnent ayde, confort et conseil, toutes foiz que mestiers sera et il en seront requis. Donné à Paris, le dix huictime jour de may, l'an de grace mil ccc. quarante et quatre, souz nostre seel nouvel.

Par vertu des quelles lettres, savoir faisons que nous avons approichié et fait convenir par devant nous Jehan et Guillaume Coindés, freres, tailleurs en fié des coins de la monnoie du roy notre seigneur, coignée en conté de Poitiers, filz et heritiers seulz et pour le tout de feu maistre Guillaume Coindé, jadis tailleur des diz coins, si conme il dient, à faire finance de quatre années, selonc l'instruction à nous baillie de court, des acquès faiz par leur dit pere ès fiez et rerefiez dou roy, de personnes nobles ;

Et premierement d'un lieu appellé la Roche de MargnéUn aveu du fief de la Roche de Marigny rendu à Fort d'Aux, évêque de Poitiers, vers 1325, par Guillaume Coindé, bourgeois de Poitiers, se trouve dans le Cartulaire de l'évêché de Poitiers, publié par M. Rédet (Arch. hist. du Poitou, t. X, p. 170). et des appartenances, mouvans de l'evesque de Poitiers, qui bien valoient six livres de rente ou environ, ou temps de l'acquest ; item d'un appellé le Bois de Sé et de la moitié de la terre du dit lieu de la Roche, qui poent valoir dix livres de rente ou environ ;

Item des acquez que le dit feu avoit fait en son dit fié de la Roche, qui bien poent valoir douze livres de rente ou environ, rabatues les charges, legas et devoirs qui sont par dessus ;

Item d'un lieu appellé Lonnes, prez de Chastelleraut, qui bien valoit cinquante solz de rente ou environ ;

Item d'un herbergement en terres appellé Nozieres, qui fu de Jehan Buef, qui bien vault huit cuises de froment ou environ ;

Item d'un fié assis à Chassenuyl et environ, acquis de la fille feu monsieur Pierre Haquin et de son seigneur, qui bien puet valoir quatorze sextiers de blé, à la mesure de Poitiers, et quinze soulz en deniers, et douze poullalles de rente ou environ ;

Item d'une disme de blez, assise en la parrosse d'Avanton, acquise de Ytier de Wyllart, escuier, qui puet valoir vint cuises de blez croissans en celle par tiers, froment, ballaige et avene, à la mesure de Poitiers, de rente ou environ ;

Item d'un gaignage assiz à la Bardonneriere, qui bien puet valoir cent [solz] de rente ou environ ;

Item de quinze livres de rente, les deux pars en blé et le tiers en deniers, acquis par titre d'eschange du seigneur de ClerevausJean de Maillé, troisième fils d'Hardouin v, était alors seigneur de Clairvaux. Il avait épousé Jeanne de Parthenay et cessa de vivre avant le mois de janvier 1348 (X1a 12, fol. 80)., pour un lieu appellé Clombonneau, tenu à roture, que le dit feu leur pere bailla au dit seigneur de Clerevaux ;

Item d'un fié de vignes et d'aucuns bois qui bien valent soixante soulz de rente, an par autre, ou environ, acquiz de feu monsieur Gieffroy Marquassanne, chevalier, et de Marguerite de Nemors, sa femme ;

Item d'un gaignaige et d'un fié de vigne, acquis de monssieur Guy de VernonGuy de Vernon, chevalier, sa femme et leurs complices, furent ajournés au Parlement en 1350, pour maléfices et excès, par Jean Baritaut et le procureur du roi. L'affaire fut renvoyée au sénéchal de Poitou, par arrêt du 21 avril de cette année (X2a 5, fol. 184)., chevalier, assis en la parrosse d'Avanton, qui puent valoir vint cincq livres de rente ou environ ;

Item de la terre de la Chauveliere, acquise de Guyon de de Piolent et de sa mere, qui puent valoir sept livres de rente ou environ.

A laquelle finance faire les diz freres disoient qu'il n'estoient mie tenuz et en devoient estre franz et quictes par vertu des privileiges donnez et octroyez du roy nostre seigneur, et de ses devanciers, aus ouvriers et monnoiers de son royaume, ouvrans et non ouvranz, et se leurs diz privileiges ne les povoient sauver, si disoient il que le dit lieu de la Roche de Margné mouvoit de l'evesque de Poitiers, qui riens ne advouoit à tenir du roy, et que nostre dite commission ne faisoit mencion ne maiz en fié ou arrerefié du roy, et ainsi n'en devoit finer.

Item quant au herbergement et moitié de la terre du bois du Sé et à l'autre terre de la Chauveliere, et au gaignaige de la Bardonniere, et aus autres acquez faiz en et souz le fié de la dite Roche de Margné, disoient qu'il n'estoient tenuz de finer, tant pour la cause dessus touchée que ce n'estoit pas en fié ne en arrerefié du roy, que pour ce que leur dit pere avoit acquis en son fié et fait de son dit fié son demaine, et aussi que le dit evesque, ne ceuls qui avoit acquis en son fié ou arrerefié, ne accoustumerent onques à faire finance, ne paier finance au roy nostre seigneur, et en ont esté en liberté de tant de temps qu'il n'est memoire du contraire de non finer, et en cas qu'il leur conviendroit finer des acquez faiz en la dite temporalité du dit evesque, si disoient il que des acquez faiz ès fiez tenuz de euls à cause du dit fié de la Roche de Margné, que dès lors que leur pere fu seigneur proprietaire de directe seignourie et dommaine de tous les fiez et arrerefiez, qui estoient et sont tenuz souz le dit lieu de la Roche, et il attrasist à soy la prouffitable seignorie des choses qui mouvoient de lui, et fait de son fié son domaine, ce n'est pas chose de quoy il doient finer.

Item quant au dit lieu de Donnes (sic), eu regart aus moiens et charges qui sont par dessus, ne devoient finer par les diz privileiges.

Item quant au lieu et terres appellées Nozieres, disoient que il n'estoient tenuz de finer pour ce que les heritiers de de Ville Compere disoient qu'il est tenuz d'euls, et est terre deserte qui a cousté plus que elle n'a valu ne vaudra de ci à dix ans.

Item quant au fié de Chassenuyl, disoient qu'il est tenuz à hommaige de Moreau AudoynMoreau Audoin est le nom d'un personnage que nous avons déjà rencontré. Accusé d'avoir frappé et fait avorter la femme de Pierre Claveau, il réussit à se faire absoudre (Acte de sept. 1333, publ. dans le t. Ier, p. 425 et s.). En 1340, il avait fait condamner un usurier, Philippon André, à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres de dommages-intérêts et à l'annulation des obligations qu'il lui avait souscrites ; mais André ayant appelé de cette sentence au Parlement, Audoin fit défaut, et les dommages qu'il s'était fait adjuger ne lui furent pas confirmés (Arrêt du 17 juillet 1341, X1a 9, fol. 157 ; X2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v° ; 42 et 89). Quelques années plus tard, il était de nouveau en procès avec un bourgeois de Poitiers, nommé Guillaume Gargoilleau, qui avait voulu faire exécuter contre lui une créance qu'il déclarait fausse. Il fit appeler son adversaire en gage de duel. Le connétable Raoul Ier, comte d'Eu, s'entremit pour ménager un accord entre les parties, que sa mort soudaine l'empêcha de conclure. Savary de Vivonne lui fut substitué par la cour, mais ne termina rien (16 nov. 1345, 8 mai 1346), et la procédure continua au Parlement (mise en défaut de Moreau Audoin et mandement au sénéchal de Poitou de le faire ajourner de nouveau, 12 janvier 1347). En définitive, Moreau, ne s'étant pas présenté, fut déclaré déchu de son appel et condamné aux dépens, par arrêt du 28 juin 1348.(Voy. le reg. X2a 5, fol. 18, 20, 34 v°, 94 et v°, 153.) C'était, du reste, un chevalier peu recommandable que cet Audoin, et qui avait de bonnes raisons pour ne point venir à Paris. La trahison, des brigandages exécutés de connivence avec les Anglais, maîtres de Lusignan, lui interdisaient ce voyage. Un jour, à la tête d'une troupe armée, il vint assiéger Sainte-Soline, y pénétra de force, livra le bourg au pillage et à l'incendie, et y commit toute sorte d'atrocités. Jeanne de Bauçay, vicomtesse de Thouars, qui avait armé la garnison du château de la Mothe-Saint-Héraye et défendait cette place à ses dépens, depuis la prise de Lusignan (sept. 1346), porta plainte contre lui. Par mandement en date du 13 mai 1350, le sénéchal de Poitou reçut l'ordre d'informer secrètement de ces faits, de se saisir des coupables et de les amener sous bonne garde au Châtelet de Paris (X2a 5. fol. 188)., et le dit Moreau le tient du seigneur du Bois-PouvreauLe seigneur du Bois-Pouvreau, en septembre 1324, était Maurice VII de Craon (voy. t. Ier de ce recueil, p. 229)., et le dit seigneur du Boys-Pouvreau le tient de l'abbé de Saint-Maixent, et le dit abbé le tient duroy, et ainsi a trois moiens entre le roy et le alienant, et n'en sont tenuz d'en finer, selonc ordenances de court.

Item, quant à la disme de la paroisse de Avanton, acquise de Ytier de Willart, ne devoient finer, quar le dit vendeur la tenoit de Guillaume Coindé, leur pere, et le dit Guillaume la tenoit de la dame d'Avanton, et la dite dame la tenoit du sire de Beaumont, et le dit sire la tient du viconte de ChastellerauAlors Jean IV d'Harcourt, qui avait épousé Isabelle de Parthenay., et le dit viconte la tient du roy ; et ainsi a quatre moyens entre le roy et le alienant, et aussi leur dit pere fist de son fié son demaine, et ainsi n'en devoient faire finance, selonc les ordenances et instructions de court.

Item, quant aus quinze livres de rente, ne doivoient finer, quar elles sont tenues de Guychons de MarconnayGuichon ou Guyon de Marconnay, seigneur du Grand-Velour, fils de Guy, seigneur de Lamairé, Jaunay, Tonnay-Boutonne, qui vivait encore à cette époque. (Beauchet-Filleau t. I, p. 364.), et le dit Guichon tient du seigneur de Clerevaux, et le dit seigneur de Clerevaux tient du viconte de Chastelleraut, et le dit vicomte tient du roy, et ainsi a iij. moiens entre le roy et le alienant, et ainsi represente la chose qui fu rosturiere bailliée par eschange.

Item, quant aus choses acquises de monsieur Hemery Marquessanne, ne devoient finer par les diz privileiges.

Item, quant aus choses acquises de monsieur Guy de Vernon, disoient qu'il ne devoient finer, quar elles sont tenues en roture du roy à un denier de cenz, rendu en chascune feste de Toussains au prevost de Poitiers, qui ne reçoit ne maiz cenz roturiers. Nous disans pluseurs raisons au contraire, par les quelles il nous sembloit que il devoit faire finance des choses dessus dites, non obstant que de leurs diz, causes, raisons et moyens nous aient fait pluseurs informacions et offrirent à faire tant qu'il souffiroit, se ce qu'il nous en avoient fait ne nous souffisoit, mais que nous leur donnissions temps qu'il les peussent faire bonnement, ou ce que non, pour eschiver cous, frais, mises qu'il leur conviendrait faire en cestes choses, de en finer ou transiger o nous, à nostre esgart. Pour quoy nous, eu regart et consideracion aus privileiges, causes, raisons, deffenses et informacions que les diz freres nous ont faiz, et après pluseurs paroles et traictiez, eue deliberacion o les saiges, sur ce les avons receuz à finance et transaction pour les dites choses à deux cens cinquante livres tournois, monnoie courant, sauves leurs privileiges et raisons dessus dites, en tant comme il devront estre sauvez de raison. La quelle finance nous Jehan dessus dit avons prise et receue pour le roy nostre sire, et la dite somme d'argent confessons avoir eue et receue des diz freres, et les en promettons de celle somme à acquiter et delivrer vers le roy nostre seigneur, ou vers ses establiz sur ce, sauf le droit du dit seigneur et la volenté de noz seigneurs des comptes. En tesmoing des quelles choses, nous avons mis et apposé en ces presentes lettres noz propres seauls, des quiex nous usons en nostre dite commission, et supplié à la garde du seel du roy nostre seigneur establi à Poitiers en contraux, quant à plus grand confirmacion, que en ces lettres vuille mettre et apposer le dit seel avecques les nostres.

Et nous dit garde avons miz et apposé, à la relacion et requestes des diz commissaires et de leurs seauls, le dit seel royal en ces presentes. Donné à Poitiers, le dymenche avant la feste de l'Assumpcion Nostre DameLe 8 août, l'Assomption tombant précisément un dimanche en 1344., l'an de grace mil trois cens quarante et quatre.

Nous adecertes la dite composicion, finance et quictance et toutes les autres choses et chascune d'ycelles contenues ès lettres ci-dessus transcriptes, alans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, greons, ratiffions, approuvons, et, de nostre auctorité royal, par la teneur de ces presentes lettres, les confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et quatre, ou mois de février.

Par les gens des Comptes. J. de Cona.

Collatio facta est cum litteris originalibus suprascriptis per me. J. de Cona.

De hoc fit mentio in debitis Pictaviensibus super dictum magistrum Johannem Egidii. H. de Rocha.

Sine alia financia. R. de Baleham.

CCCV Mai 1345

Don à Pierre des Champs, écuyer de Guillaume Flote, chancelier de France, d'une maison dite la Salle Berthelot, avec le bordage de la Giletière et le fief des Vignes, situés dans la châtellenie de la Garnache, et saisis sur Olivier de Clisson.

AN JJ. 75, n° 338, fol. 204 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 289-290

Jehan, ainsné, etc. A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, en recompensacion des bons et agreables services que Pierre des Champs, escuier de nostre amé et feal Guillaume Flote, chancelier de France, nous a faiz ou temps passé en noz guerres, et esperons que il nous face encores ou temps avenir, à ycelui Pierre avons donné et octroyé, donnons et octroyons perpetuelment et heritablement, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceuls qui de lui auront cause, une maison appellé la Sale Berthelot o son appartenance, avecques le bordaige de la Giletiere et le fié des Vignes, tenans à la dite maison, assis en la chastellenie de la Garneche, les quelles puent monter douze livrées de rente à assiete du païs, ou environ, si comme l'en dit, et les quelles choses nous ont esté acquises par la forfaiture de feu Olivier de CliconJean, duc de Normandie et comte de Poitiers, ayant été mis en possession des biens confisqués sur Olivier de Clisson, Jean Sardignon, clerc de ses comptes, fut chargé, pendant le carême de l'année 1344, de recevoir les aveux et dénombrements de tous les fiefs tenus de ce prince dans les châtellenies de la Garnache, de Palluau, de Belleville et de Châteaumur. Ce précieux recueil est conservé parmi les papiers de l'ancienne Chambre des Comptes de Paris, aux Arch. nat., reg. P. 594., qui par ses demerites a esté executez. Mandans et commandans par ces meismes lettres au seneschal de Poitou, ou à son lieutenant, que, ou cas que les choses dessus dictes ne vaudront que la somme dessus dicte ou environ, le dit Pierre il mette en saisine et possession des choses dessus nommées, et en ycelles le garde et tiengne paisiblement, osté tout autre detenteur à qui elles n'auroient esté données par les lettres de nostre très chier seigneur et pere, ou par les nostres, données avant la date de ces presentes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Données à Conflans, l'an de grace mil ccc. xlv., ou moys de may.

Par monseigneur le duc. Mellou.

Sine financia. Justice.

CCCVI Août 1345

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue aux assises de la Marche de Brion en faveur de Pierre du Saut, sa femme, et la femme de Jacques le Rouer, accusés du meurtre de Jean Moineau.

AN JJ. 68, n° 115, fol. 66 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 290-293

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres seellées du seel establi de par noz amez et feaux chevaliers, le viconte de MeleunJean Ier, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay et de Tancarville, fils aîné d'Adam IV, vicomte de Melun, et de Jeanne de Sully, épousa Jeanne, fille et héritière de Robert de Tancarville et d'Alix de Pons ; il mourut en 1350. (Voy. l'Hist. génèal., du P. Anselme, t. V, p. 225, et t. VIII, p. 443.), chambellan de France, et le viconte de Touars, en leur court commune de la Marche de Bryon, contenans la fourme qui s'ensuit :

Comme nous poursuissons en la court de la Marche Pierre du SautPierre du Saut était en procès, quelques années plus tard, avec la dame de Cholet et Guillaume Chenu. Ils convinrent de soumettre leur querelle à deux arbitres désignés par eux, Pierre de Bonbourmant et Guillaume Gaudin, lesquels « prendront entre leurs mains les choses dont debat est entre les dites parties, tant en Parlement comme à la court de Poitiers », arrêt du 13 avril 1350 (X2a 5, fol. 183)., vallet, et sa fame, et la fame Jaquet le Roer, les quiex sont levanz et couchanz en la dite Marche, d'avoir esté en consente et force et aide que feu Jouhan Moynea fust murtri et occis, de la quelle chose les dessus diz estoient en deffense, et pour tant eussons fait savoir et crier par pluseurs foiz notoirement en pluseurs lieux et mesment ès lieux voisins, où l'en disoit le dit murtre avoir esté perpetré, que qui voudroit aucune chose dire contre les dessus diz par voie de denonciacion ou accusacion, ou autre maniere deuement sur les cas dessus diz, en privé ou en appert, que il se tresist avant et que il y seroit receu ; aus quiex criz nuls ne vint ne ne se tresist avant. Et en oultre par especial feismes savoir à Guillaume Moynea, Perrote, Agaite, Luce, freres et seurs du dit mort de pere et de mere, à Hylaire Moinelle, dicte Guitonne, Blanche Moinelle, dicte Ragaude, antes charnelles du dit mort, Robin Reigné, Germain Denis, Perrot Robin et Guillaume Sorberaix, et Denise, Johanne et Agnès, leurs seurs, nez de germain du devant dit mort, amis de char et parenz prochains du dit feu Moynea, se il se vouloient faire partie contre les dessus diz, par voie de denonciacion, accusacion, ou en autre maniere deuement, ou administrer garens à office, offranz à les y recevoir, se faire le voulissent ; les quiex dirent et respondirent que non. Et en oultre après pluseurs procès et recreances d'assise en assise, faites aus dessus diz après les criz et choses dessus dictes, et que nul accuseur ou denonciateur ne se tresist avant contre euls, pour ce que il estoient en deffense du cas dessus dit, et que il disoient qu'il estoient de bonne fame et de bonne renommée, et l'offrirent à prouver, eussons fait faire enqueste, o grant diligence, ès lieux ou faire le devions, pour savoir verité tant sur le fait, du quel il estoient poursuiz, du quel il estoient en deffense, que sur les fame et renommée de euls ; et sur ce eussent esté produiz et fait jurer et examiner pluseurs tesmoings d'une partie et d'autre, à l'entente de chascune partie, leues et publiées les dites enquestes, en presence des dictes parties, pour ce que, par la deposicion des garenz produiz de la partie de la court contre les dessus diz, n'estoient pas trouvez que il fussent en riens coulpables du cas à euls imposé, de fait ne presumpcion ; et aussi que par la deposicion des garens produiz de leur partie il estoient trouvez estre de bonne fame et de bonne renommée, et de bonne conversacion ; eu conseil et deliberacion o pluseurs saiges, avons declaré les dessus diz estre innocens du cas à euls imposé et absoulz par jugement, et imposé à touz silence perpetuele de les molester ou accuser du cas dessus dit, par le temps avenir, et de l'arrest en quel il estoient pour cestui cas les avons osté. Donné et fait en l'assise de la grant Marche, le mercredi après la feste des apostres saint Philippe et saint Jame, l'an de grace mil ccc. xl. et unJean, fils aîné du roi et son lieutenant, duc de Normandie et comte de Poitiers, donna, quelques mois plus tard, une nouvelle confirmation de cette sentence, dont le texte est reproduit intégralement et porte la date de 1342, au lieu de 1341. Cet acte est par suite ou bien du 2 mai 1341, ou bien du 8 mai 1342. On ne trouve dans ce vidimus rien de particulier, sauf ce passage : « Et pour ce que le dit Pierre du Saut a servi nostre dit seigneur en ses guerres et presentement est en nostre compagnie en armes et en chevaux, souffisanment appareilliez, selon son estat, pour nous servir, aus diz justiciers et à chascun d'eulz imposons silence perpetuel quant à ce.... Donné à Lymoges, l'an de grace m. ccc. xlv., ou mois d'octobre. — Par monseigneur le duc, à vostre relacion et de messire Aymart d'Auteville. Clavel » (JJ. 68, n° 173, fol. 93)..

Et nous adecertes les dictes lettres dessus transcriptes et toutes les choses, et chacune d'icelles, contenues en icelles, avons aggreables, et ycelles voulons, louons, greons, ratifions, approuvons et par la teneur de ces presentes lettres, de grace especial et de certaine science, en tant comme elles sont et ont esté faites justement, confermons. Si donnons en mandement par ces presentes à touz les justiciers et subgiez de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans, que pour occasion du fait et cas dessus dit, il ne molestent ne empeschent, ne ne seuffrent estre molestez ne empeschiez les diz conjoins, ne la dicte Jehanne Rouaire, en aucune maniere, en corps ne en biens, contre la teneur de la dicte sentence et de nostre presente confirmacion, mais d'icelle les laissent et facent joir et user paisiblement dores en avant, et se aucune chose estoit faite au contraire, qui les rappellent et mettent au neant du tout, sanz delay et sanz autre mandement attendre sur ce, et nous, par ces presentes, les rappellons du tout ou dit cas, non contrestant quelconques lettres empetrées ou à empetrer au contraire. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné au Mans, l'an de grace mil ccc. xl. et cinq, au mois d'aoust.

Par le roy, à vostre relacion. Clavel.

CCCVII Août 1345

Don par Jean, duc de Normandie, comte de Poitou, à Alice de la Ville-au-Fourrier, veuve de Geoffroy de Cologne, chevalier, du manoir du Plessis, paroisse de Sainte-Gemme, provenant de la confiscation d'Olivier de Clisson et de Jeanne de Belleville.

AN JJ. 68, n° 117, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 293-295

Jehan, ainsné filz du roy de France, duc de Normandie, conte de Poytou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que nous, pour consideracion des bons et aggreables services que les parenz et amis de nostre amée et feal Aalips de la Ville au Fourrier, fame jadiz de feu Geffroy de ColoigneCe nom de Cologne se rencontre fréquemment dans les actes des xiiie et xive siècles relatifs au Poitou ; c'est celui d'une ancienne famille féodale, à laquelle M. Beauchet-Filleau n'a pas donné place dans son Dict. généal., sans doute parce que les éléments de généalogie qu'il pouvait avoir sous la main étaient peu nombreux et difficiles à coordonner. Le nom d'un Geoffroy de Cologne, chevalier, peut-être le fils de celui-ci, se rencontre avec ceux de Jean Jousseaume, chevalier, de Jean des Loges et de plusieurs autres, complices de Jean de Beaumont, seigneur de Bressuire, qui furent poursuivis au Parlement par Simon Roussel et le procureur du roi, pour excès, attentats, injures, roberies, enfreinte de sauvegarde contre la personne et les biens dudit Simon. (Procédures des 11 mars 1353, 1er avril et 30 août 1354, 8 août 1355, X2a 6, fol. 17 v°, 50, 89, 112 et 202 v°.), chevalier, firent à nostre très chier et amé seigneur, de bonne memoire, le beau roy Philippe, ou temps qu'il vivoit, et aussi que son dit feu mari fist à nostre dit seigneur et pere, en ses guerres, ès quelles il le servit bien et loyaument, si comme nous sommes souffisanment enfourmez, à ycelle Aalips, à ses hoirs et successeurs, et à ceuls qui de euls auront cause, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial et de certaine science, par ces presentes, le manoir du Plesseiz, assis en la parroisse de Sainte-Gemme, avecques certaines terres arables, prez, vignes, bois, chapons et autres rentes appartenanz au dit manoir, les quelles choses Jehan Hubert donna et transporta à feu Olivier, jadis sire de Cliçon, ou aus enfanz de lui et de Jehanne de Belleville, sa fame, ou au tuteur des diz enfanz, ou nom d'eulx, et nous ont esté données par nostre dit seigneur avecques l'autre terre du dit feu Olivier, et puent valoir vint livres tournois de rente par an, ou environ, à tenir et posseder ycelles choses par la dicte Alips, par ses diz hoirs et successeurs, et par ceuls qui d'euls auront cause, à perpetuité et heritablement, en la fourme et maniere que le dit feu sires de Cliçon les souloit tenir et posseder, ou temps qu'il vivoit. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Ce fu fait au Mans, l'an de grace mil ccc. xl. et cinq, au mois d'aoust.

Par monseigneur le duc. Mellou.

CCCVIII Août 1345

Amortissement des biens d'un hôpital fondé par Etienne Gauvaing, prêtre, à Saint-Clémentin, près de Thouars.

AN JJ. 75, n° 411, fol. 249 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 295-296

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, à la supplication de Estienne Gauveign, prestre, qui en l'onneur de Dieu et de sa mere a establi, ordené et fait faire en la ville de Saint-Clementin, près de Thoars, qui est en grant chemin publique et en grant trespas de pouvres gens, une aumosnerie, maison-Dieu ou hospital, pour herbergier et administrer les pouvres gens et misserables personnes qui par illec trespasseront, et une chapelle devant la dite aumosnerie, pour y faire et celebrer le devin service par les ministres et ceuls qui la dite aumosnerie gouverneront ; nous, desirans le devin service estre acreu et afin que nous soions participans aus bienfaiz qui ou dit lieu seront faiz, voulons et octroions, de grace especial et de nostre plaine puissance et auctorité royal, pour nous et noz successeurs, roys de France, que toutes les possessions, biens, heritages ou rentes, jusques à la value ou montance de vint livres de rente annuelle et perpetuele, qui pour la sustantacion des pouvres et ministres du dit lieu, sont ou seront par quelconques personnes données, aumosnées ou transportées, comment que ce soit, ou que le suppliant ou ministres qui la dite aumosnerie tendront et gouverneront, acquerront ou temps avenir, ensemble ou par parties, toutevoies sanz fief noble et senz justice, lesquelles choses, jusques à la dite value, nous amortissons par ces presentes, yceuls ministres et gouverneurs puissent tenir, avoir et posseder perpetuelment, comme chose d'eglise amortie et leur propre demaine, à la cause dessus dicte, senz estre contrains ne tenus à mettre les, en tout ou en partie, hors de leurs mains, ou aliener de la dite aumosnerie et chapelle, pour quelconque cause, ne à paier pour ce à nous, ne à aucun de noz diz successeurs, ou temps avenir, finance aucune, la quelle dès maintenant nous leur donnons en aumosne. Et pour ce que ce soit permanable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fu fait à Sabley ou Mayne, l'an de grace mil ccc. quarante cinq, ou moys d'aoust.

Par le roy, en ses Requestes. Chasteillon.

Sine financia, quia remissa. Justice.

CCCIX Septembre 1345

Amortissement octroyé au couvent des Augustins de Poitiers, fondé par Herbert Berland.

AN JJ. 68, n° 106, fol. 61 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 296-297

Jehan, ainzné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poytou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, eue consideracion à la devote et humble supplicacion à nous faite par les religieus, le prieur et les frères de Saint-Augustin du convent de Poitiers, contenant comme Herbert BerlanVoy. tome Ier de ce recueil, p. 215, note 2, et dans le présent vol., les nos CCXXX et CCCXLVI. Berland et autres ses complices étaient poursuivis au Parlement, l'an 1357, par Philippe Gillier, alors trésorier du duc de Normandie en Dauphiné, pour excès, maléfices, sauvegarde enfreinte, etc. Mandement au sénéchal de Poitou, du 6 février 1357 (X2a 6, fol. 311 v°, 312)., chevalier, leur ait donné à perpetuité pour Dieu et en aumosne le lieu où ils sont demourant à présent, assis ou Viel Marchié, qui contient par tout un arpent de terre ou environ, et avoit acoustumé à valoir aus possesseurs et censiviers d'iceluy dix et nuef livres et quinze soulz, chascun an, et de fons de terre sept deniers et maille, sanz ce que nous y eussions aucunes rentes, excepté la haute, moyenne et basse justice, si comme nous sommes souffisanment enfourmez, nous leur vueillons de nostre grace confermer ; nous qui desirons du devin service l'accroissement, afin que nous participions aus biens esperituels, qui desorenavant seront faiz ou dit convent et eglise, aus quiex il nous ont acueilli, de leur bonne volenté, et en icelui lieu nous ont offert à dire pour nous et pour les nostres perpetuelment, touz les jours, une oroison especiale en la premiere messe celebrée ou dit lieu, et chascun jour une messe de Nostre Dame, tant comme nous vivrons, le dit lieu avons amorti et amortissons, et le establissons lieu religieux, de nostre grace especial, et de certaine science avons octroié et octroions aus diz religieus et à leurs successeurs, de nostre dite grace, que il le tiengnent et puissent tenir à touz jours perpetuelment, sanz ce qu'il soient ou puissent estre contrains à le mettre hors de leurs mains, et sanz en paier finance, à nous ou à noz successeurs, ou temps avenir, quelle que elle soit, la quelle nous leur donnons et quittons par ces presentes. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné et fait à Poitiers, l'an de grace mil ccc. xl. et cinq, ou mois de septembre.

Par monseigneur le duc, à la relacion de mess. R. d'Anneville et Aymar de Hauteville. Hayes.

CCCX Septembre 1345

Amortissement des rentes destinées à la dotation d'une chapelle érigée par Agnès de la Charité dans l'église de l'Aumônerie de Sainte-Marthe de Poitiers.

AN JJ. 68, n° 118, fol. 66 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 298-299

Jehan, ainsné filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, [que], comme Agnès, jadis fame de Pierre de la CharitéIl appartenait à une ancienne famille qui donna plusieurs maires à Poitiers, pendant le xiiie siècle. Quelques notes sur divers membres de cette famille ont été réunies dans le Dict. généal. de M. Beauchet-Filleau, t. I, p. 604. Un Pierre de la Charité figure parmi les conseillers au Parlement de Paris en cette même année 1345., pour la fondacion d'une chapellenie assise en l'eglise de l'Aumosnerie de Sainte Marthe de Poitiers, pour faire le service divin et pour le salut et remede de l'ame de elle, ait donné perpetuelment et heritablement aus chapellains, presenz et avenir, qui deservent et deserviront la dite chapellenie cinquante et quatre soulz de rente annuel et perpetuel, c'est assavoir vint soulz quatre deniers tournois, assis sur une maison seant à Poytiers, ou bourc d'Anguitart, tenant d'une part à la maison qui fu feu Agnès de la Charité, et d'autre part à la maison à la Bugode ; item dix soulz sur la maison Alain le BretonUn Alain le Breton, de la suite du vicomte de Thouars, fut soupçonné d'avoir pris part au meurtre de Guyart de Noireterre, commis à Paris en 1332, dont il a été parlé précédemment. L'interrogatoire d'Alain se trouve dans le registre X2a 4, fol. 140., assise en la rue de l'Erberie, tenant d'une part au four feu Pierre Alemant, et d'autre part à la maison qui fu Jehanne de Sainte Maune ; item vint et trois soulz huit deniers tournois sur une maison seant ou Marchié viel, en la rue où l'en vent le poisson, tenant d'une part à la maison Colin de Gours et d'autre part à la maison Thomasse, fille à la Rollete ; et frère Guillaume Picherer, chanoine de Saint Ylaire de la Celle de Poitiers et chapellain de la dite chapellenie nous ait humblement supplié que de nostre grace especial et pour le salut et remede de l'ame de nous, et pour consideracion des messes, oroisons et bienfaiz, qui sont et seront faiz en la dite chapelle, ès quiex il veult, pour lui et pour ses successeurs, chapellains de la dite chapellenie, que nous soions participans, nous vueilliens admortir les diz cinquante et quatre soulz de rente. Nous, desiranz l'office divin estre fait devotement et perpetuelment en la dite chapelle, pour le salut et remede de l'ame de nous, de nostre grace especial et auctorité royal, à nous donnée de nostre tres chier seigneur et pere, et de certaine science, avons admorti et admortissons, par la teneur de ces presentes, les diz cinquante et quatre soulz de rente perpetuel, et voulons que li chapellains de la dite chapelle, presenz et avenir, les puissent tenir et posseder heritablement et perpetuelment, sanz ce que il soient ou puissent estre contraint par nous ou noz successeurs, contes de Poitiers, ou par noz justiciers à les mettre hors de leurs mains, ne nous en faire aucune finance, la quele nous leur quittons et remettons à ceste foiz, de nostre grace especial, par la teneur de ces presentes. Et nous, pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Poytiers, l'an de grace mil trois cenz quarante et cinq, ou mois de septembre.

Par monseigneur le duc, present son aumosnier. Ger[ard] Dorin.

CCCXI Septembre 1345

Vidimus et confirmation de l'établissement d'un marché à Fors, concédé par Alphonse de Poitiers en 1270.

AN JJ. 68, n° 180, fol. 95 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 299-300

Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guyenne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu les lettres contenans la forme qui s'ensuit :

Alfons, fyuz du roy de France, coeins de Poitiers et de Tholose, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut en nostre Seigneur. Nous fesons à savoir à touz que nous avons donné et octroié à nostre amé et feal Johan de Nantuel, chevalier, seigneur de Torz, et à Hynde, sa fame, et aus heirs de ycelle Hynde, marchié à ForzLa seigneurie de Fors, ainsi que celle de Thors, passa de la maison de Nanteuil dans celle de Rochefort, puis, vers 1300, dans celle de Vivonne, par le mariage d'Eschive de Rochefort avec Savary II de Vivonne, dont le fils puîné Hugues créa la branche des seigneurs de Fors et de Saint-Gouard., sauve nostre droiture et l'autruy. Et en tesmoing de ceste chose, nous avons fait cez presentes lettres seeller de nostre seel. Ce fu fait en l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur mil cc. et sexante diz, le mercredi prochain après la feste saint Jehan BaptisteLe 25 juin 1270..

Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses contenues en ycelles aians aggreables, ycelles voulons, loons, approuvons, ratifions et de grace especial par ces lettres confermons. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Poytiers, l'an de grace mil ccc. xl. et cinq, ou mois de septembre.

Par monseigneur le duc, à vostre relacion. Clavel.

CCCXII Septembre 1345

Lettres d'amortissement d'une rente de vingt setiers de froment destinée par Augier de Mercier, archiprêtre de Montmorillon, à la fondation d'une chapelle, et confirmation d'une transaction conclue entre celui-ci et les commissaires du roi.

AN JJ. 68, n° 136, fol. 426, [corr. 126] v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 300-303

Jehan, ainsné filz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitiers, d'Anjou et du Maine. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme Augier de Mercier, arceprestre de Montmorillon, en la diocese de Poitiers, pour entencion de douer une chapellenie, pour le salut de son ame, eust acheté, à certain temps de rachat, xx. sextiers de fromant de annuelle et perpetuele rente, à la mesure de Saint-Savin, c'est assavoir de Bertran de la Coudre, Guillaume Boutet, autrement dit de l'Espine, et de Bertholomer de Boiscourcier, et de autres personnes, pour l'amortissement des quiex vint sextiers, durant le temps du rachat dessus dit, il fina avec noz amez maistres Bartaut Gaudium, conseiller de nostre dit seigneur et pere et de nous, et Jehan Gilles, chanoine de Tours, clerc de nostre dit seigneur, en la somme de trente livres monnoie courant, l'an mil ccc. xliiij, si comme il nous est apparu par les lettres des dessus diz Bertaut et Jehan, commissaires de par nostre dit seigneur sur les finances des nouveaux acquez faiz ès seneschaucies de Poitou et de Limosin, et ès ressors d'icelles, contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui verront ces presentes lettres, Bartaut Gaudium, conseiller du roy nostre sire, et Jehan Gilles, chanoine de Tours, clerc du roy, commissaires du dit seigneur aus choses ci dedenz escrites, salut. Nous avons receu les lettres du roy nostre sire, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé et feal conseiller, Bertaut Gaudium, et maistre Jehan Gilles, chanoine de l'eglise de Tours, salut et dilection... ...Donné à Paris, le xviije jour de may, l'an de grace mil ccc. xliiij souz nostre seel nouvelCes lettres ont été publiées plus haut, sous le n° CCCIV..

Par la vertu des quelles lettres, sachez que, comme nous eussiens approchié et fait venir par devant nous honorable et discret maistre Augier de Mercier, arceprestre de Montmorillon, en la diocese de Poitiers, pour raison de pluseurs acquez qu'il avoit faiz en fiez nobles et de personnes nobles en la dite seneschaucie, proposa en sa deffense le dit arceprestre que, jasoit ce que il eust fait aucuns acquez en fief ou rerefief noble de la dite seneschaucie, que il estoit personne noble, descendent de droite lignie noble et de chevaliers, tant de pere comme de mere, offrant nous enfourmer sur ce deuement, et pour ce n'estoit pas tenuz à faire finance des dites choses, mais que bien verité estoit qu'il avoit eu propos et ordonné jà pieça, et encores avoit de donner et deputer au fondement et doutacion d'une chapellenie de anniversaire, ou autre bon usage d'eglise, en honeur de Dieu et pour le remede de l'ame de lui et de ses parens, vint sextiers de froment de rente, à la mesure de Saint-Savin, acquis, entre autres choses, de Guillaume Boutet, autrement de l'Espine, de Bertran de la Coudre et de Bertholomer de Boiscourcier, et d'autres personnes nobles. Les quelles choses ainsi proposées devant nous, nous receumes l'informacion de sa dite noblece, par la quelle informacion il nous apparut bien et souffisanment qu'il estoit personne noble de lignie de chevaliers, comme dit est, et partant le licenciames sur ce. Et en oultre, voulanz garder son louable propos, le preimes et receumes à finance des diz vint sextiers de froment à estre convertiz ès diz usages d'eglise, ou à l'un de euls, à la some de xxx. livres, monnoie courant, pour le fruit de six années, estimé le sextier v. solz de rente par an. La quelle somme d'argent nous Jehan dessus dit confessons avoir eue et receue du dit arceprestre pour la dite finance. Sauf le droit du roy et l'ordenance de noz seigneurs des Comptes. Donné souz noz seauls, le xvije jour de septembre l'an mil ccc.xliiij.

Et ainsi soit que les dessus diz vins sextiers de froment de rente, depuis la finance dessus dite aient esté en aucune partie rachetez par les dessus diz Bertran de la Coudre et Bertholomer de Boiscourcier, pour quoy la chapellenie dessus dite demeure à estre douée et le service divin estre fait en ycelle, nous qui desirons le divin service estre accreu, et pour ce que nostre dit seigneur et pere et nous soions participans aus messes et aus bienfaiz qui en icele seront faiz dores en avant, avons octroié et octroions, par la teneur de ces presentes, de grace especial, certaine science, povoir et auctorité royal, à nous donnée, que autant comme l'en a retrait des diz vint sextiers de froment, à la mesure du dit lieu de Saint-Savin, en lieu de ce qui retrait a esté des dessus diz vint sextiers de froment de rente, pour les quiex il paia la finance dessus dite, il puisse acquerre pour la cause dessus dite ; et ycele rente le chapelain d'icele chapellenie qui pour le temps sera puisse tenir dores en avant, comme amortie, sans ce que à la mettre hors de sa maison, ou pour ycele paier finance, pour le temps passé, present ou avenir, à nostre dessus dit seigneur nous ou noz successeurs, il puisse estre contraint en aucune maniere. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et pere et de nous, et l'autrui en toutes. Donné à Chauvigny en Poitou, ou mois de septembre l'an de grace mil ccc.xl. et cinq.

Par monseigneur le duc, à vostre relacion. J. le Clerc.

CCCXIII Novembre 1345

Confirmation de l'anoblissement de maître Laurent Poussart, clerc, bourgeois de la Rochelle, lieutenant du sénéchal de SaintongeUne nouvelle confirmation de cet anoblissement fut octroyée par le roi Jean, au mois de mars 1351 (n. s.). Sauf les formules du vidimus, c'est la reproduction textuelle des lettres publiées ici. Elle est transcrite dans le registre JJ. 80, n° 428, fol. 299 v°..

AN JJ. 68, n° 235, fol. 426 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 303-307

Jehans, ainsnez filz et lieu tenans du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à tous ceulz qui ces lettres verront, salut. Nous avonz veu les lettres de nostre amé et feal conseiller, l'evesque de Beauvez, contenans la fourme qui s'ensuit :

Jehans, par la grace de Dieu, evesque de BeauvezJean de Marigny, d'abord chantre de Notre-Dame de Paris, élu évêque comte de Beauvais en 1313, garde des sceaux en 1329, chargé avec Raoul, comte d'Eu, d'une mission en Angleterre en 1332, lieutenant général en Languedoc, Guyenne et Saintonge, par lettres du 6 avril 1342, jusqu'en 1348, fut pourvu de l'archevêché de Rouen par le pape Clément VI et mourut le 26 décembre 1351. (Voy. le P. Anselme, t. VI, p. 11.), lieutenant du roy nostre seigneur ès parties de la Languedoc et de Xanctonge, et de très excellent prince monseigneur Jehan, son ainsné filz, duc de Normandie, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, et segneur des terres de nouvel conquises ès dites parties, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous avoir veu les lettres de noble homme messire Ytier, segneur de Maignac, chevalier, contenans la fourme qui s'ensuit :

A tous ceulz qui ces presentes lettres verront, Ytier, segneur de Maignac, chevalier du roy nostre seigneur, capitaine souverain de par li deputé en Xanctonge, Poitou, Limosin et ès liex voisins, et seneschal de Xainctonge, salut. Nous avonz receu les lettres du roy nostre seigneur, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philipes, etc...Ce sont les lettres en date du 8 août 1340, par lesquelles le roi délègue, entre autres pouvoirs, à Itier de Magnac, celui d'anoblir moyennant finance, dans l'étendue des provinces où il commande avec le titre de capitaine souverain. Elles sont publiées plus haut, sous le n° CCLXXII.. Par la vertu et auctorité dez quellez lettres, faisons savoir à tous, presens et avenir, que pour les bons et agreables services que maistre Lorens PoussartVoy. sur ce personnage la pièce n° CCIX de ce vol. et la note., clerc, sage en droit, bourgois de la Rochelle, a fait au roy nosegneur, en office de lieu tenant, tant de nos predecesseurs seneschaus que de nous, par lonc temps, sans en avoir aucun pourfit, dont sommez plainnierement enformez le roy noseigneur, pour la bonne diligence, avoir heu pluseurs pourfis, considerans la bonne affection et volenté qu'il a au dit segneur de le servir, et sert continuelement, et que il a grandement presté du sien en ceste guerre, et à l'aide et besoing du dit seignieur, nous voulans yceuls services compenser et retribuer au dit maistre Lorens, en tele maniere que ce soit à l'onneur et pourfit de lui et de toute sa posterité, le quel, combien qu'il ne soit d'aucun costé estrait de noble lignye, toutez fois, pour les sens, honnestez et bonnez œuvrez de li, est dignez de toute honneur, si comme nous [est] certefié par dignez de foy. Pour consideration des quelles choses, de nostre povoir, auctorité commise et de certaine science, ycelui maistre Lorens et tous ses enfanz nez et à naistre, et leur posterité toute anoblissons, pronuncions, decernons et faisons noblez et pour noblez les tenons, et voulons et commandons estre tenus de tous desorendroit, à tous jours mais. Et voulons et octroions à lui, de nostre dit povoir, auctorité et certaine science, que toutez fois qu'il li plaira et à ses diz enfanz, nez et à naistre, ou à l'un d'eulz, ou de leur posterité, il puissent demander, recevoir et obtenir de quelconque personne noble ordre de chevalerie, et de tous les previleges, imunitez, libertez et franchises, dont li autre noble usent et joissent, le dit maistre Lorenz, ses diz enfanz et toute leur posterité usent aussi et joissent des ores en avant paisiblement et à tous jours, envers tous et contre tous, et en tous cas, et tiengnent leurs fiez, rentes, terres, possessions et autres choses, acquises et à aquerir, de noblez en foy et en hommage, ou autre segnourie franchement et noblement, sanz ce que eulx, ou aucun d'eulz, soient, ne puissent ou doient estre contraint ne tenuz à les mettre, en tout ou en partie, hors de leurs mainz, ne à faire ou paier pour ce aucune finance, ou redevance quelconque, au roy noseigneur ne à ses successeurs, rois de France, ne à autre, pour nom de eulz, et toute finance et autre redevance qui porroit estre deue au roy nostre seigneur, ou autrement appartenir li porroit, ou à ses successeurs, pour raison des choses acquises ou à aquerre par le dit maistre Lorens, ou aucun de ses diz enfanz, ou de leur posterité, ensamble ou par parties, leur remettonz et quictons du tout. Si mandons et commandons à tous les subgiez, justiciers et soumis du roy nostre seigneur, de quelconques povoir ou auctorité que il usent, qui à present sont, ou qui pour le temps à venir seront, et à chascun d'eulz, que contre la teneur de noz presentes lettres ne attemptent, procurent ou facent aucune chose, mais les exequtent et gardent de point en point, chascun en droit soy, sanz enfraindre. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir perpetuelement, nous avonz fait mettre à ces presentes lettres le seel de la dicte seneschaucie de Xainctonge. Retenue en tout la volenté du roy nostre seigneur à confermer ces presentes, à son bon plaisir. Donné à Pons, le viije jour de septembre, l'an de grace mil ccc.xliiij.

Nous adecertes les lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, et chascune d'icelles par soy, aianz agreables, volonz, greonz, approuvonz et de l'auctorité royal et de nostre dit seigneur, monseigneur le duc, à nous donnée, de grace especial, confermons par ces presentes lettres ; les queles nous volons avoir autant de force et vertu, comme se elles estoient passées et delivrées plainement en la chambre des Comptes du roy nostre seigneur, et de monseigneur le duc, son dit filz, à Paris. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, nous avonz fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit du roy noseigneur et l'autruy en toutes. Donné à l'Ospital de lez Bourcneuf, l'an mil ccc.xl. et quatre, ou moys de novembre.

Nous adecertes aianz toutes les choses contenues és lettres dessus transcriptes fermes et agreables, toutes ycelles choses et chascune d'icelles par soy, de l'auctorité et pouvoir royaulz à nous donnez, volonz, loonz, rattiffionz, approuvonz et de certaine science et grace especial, par ces presentes, confermonz. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et de nous, et en toutes l'autruy. Et pour ce que ce soit ferme chose estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Angolesme, l'an mil ccc. quarante et cinq, ou moys de novembre.

Par monseigneur le duc, à la relacion du conseil l'au vous esties. J. d'Ailly.

CCCXIV 7 janvier 1346

Contrat passé entre Jeanne de Mello, comtesse d'Eu, et son fils Raoul II, comte d'Eu, connétable de France. En échange des châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, celui-ci abandonne à sa mère le château et la forêt de Chizé, sauf onze cents arpents du côté de Prahecq, et lui assigne pour son douaire les châteaux et châtellenies de Villeneuve et de Melle.

AN JJ. 269, n° 224, fol. 105 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 307-309

Nous Jehanne de MelloJeanne, fille de Dreux IV de Mello, et ses frères, Dreux et Guillaume de Mello, plaidaient, en 1348, contre Louis, vicomte de Thouars, et Jeanne, comtesse de Dreux, sa femme, celle-ci héritière de sa nièce Jeanne, fille de Pierre, dernier comte de Dreux. La comtesse d'Eu et ses frères réclamaient le cinquième de cette succession; les biens en litige avaient été mis sous la main du roi (arrêt de recréance du 21 juin 1348, X1a 12, fol. 241). Voy. aussi le tome Ier de ce recueil, p. 112, note 3, et p. 274, note 1., contesse de Eu, faisons savoir à tous que, comme par certain accort et eschange fait et accordé entre nous, d'une part, et nostre chier fil Raoul, conte de Eu et de GuynesRaoul II, comte d'Eu et de Guines, fut créé connétable aussitôt après la mort de son père (janvier 1345). Fait prisonnier à la prise de Caen par les Anglais, il resta trois ans en Angleterre. A son retour, il fut accusé de félonie, condamné à avoir la tête tranchée par sentence du prévôt de Paris, et exécuté dans l'hôtel de Nesle, le 19 novembre 1350., connestable de France, d'autre, du chastel et chastellenie de Sainte-Hermine en Poitou, item du chastel et chastellenie de Preic en Poitou, avecques toutes les appartenances, les quelles estoient nostre propre heritaige et les quelles nous avons bailliées à nostre dit fil par eschange par le pris de dix nuef cenz livres de terre à tournois, nostre dit fil fust et soit tenuz à nous asseoir, bailler et delivrer les dictes dix nuef cenz livres de terre à tournois en sa terre de Poitou, les quelles fussent nostre propre heritaige ; item fust tenuz par le dit accort et par certaines causes contenues ou dit accort, à nous asseoir deux mil livrées de terre, selon l'us et coustume du pays, les quelles nous devions tenir en douaire, si comme il appert plus plainement par certaines lettres sur ce faites, seellées de nostre grand seel et du sien ; le dit Raoul, nostre fil, pour lui acquittier envers nous des dictes dix nuef cenz livrées de terre nous a baillié et delivré par ses lettres le chastel et chastellenie de Chisic et les autres villes de la chastellenie, et toute la forest du dit lieu, exepté onze cenz arpens de la dicte forest, les quels li demouront pour faire sa volenté, et seront prins et mesurez en la dicte forest par devers Preic; les quelles choses il nous à bailliées avecques tous leurs drois, appartenances et dependances en justices, seignouries, fiés, arriere fiez, nobleces, souvrainetez et ressors, en rentes en deniers, en blez, en avainnes, en eauves, en garannes, herbaiges et pasnaiges, et en toutes autres choses que il y avoit ès diz lieux, pour estre nostre propre heritaige ; c'est assavoir le dit chastel pour le pris de six cenz livres de terre à tournois, et la forest avecques les diz herbaiges, pasnaiges, garannes, justices et autres choses, rabatuz les dis onze cenz arpens de bois, pour le pris de dix sept cenz livres de rente, desquelles dix sept cent livres les treze cenz livres de rente seront nostre propre heritaige, et les quatre cenz li demouront sienes et de son heritaige, mais icelles quatre cenz livres de rente nous tendrons le cours de nostre vie et pour douaire, et en acquit et deduction de deux mil livres de terre, les quelles il nous devoit asseoir en Poitou, à tenir nostre vie et pour nostre douaire, si comme il sera yci après contenu. Item et pour les dictes deux mil livres que nous devons tenir nostre vie et en douaire, nous a baillié par ses lettres le chastel et chastellenie de Villenueve, les villes de Belleville, de Villenouvelle, de la Crois de Contesse, et les autres villes de la dicte chastellenie ; item le chastel et chastellenie de Melle, avecques tous leurs drois, tant en justices, fiés, arrierefiez et toutes leurs autres rentes et nobleces, en quelques choses qu'elles soient, tout pour le pris de seize cenz livres de terre, à tenir de nous, tant comme nous vivrons et en douaire, avecques les quatre cenz livrées de terre qui li demeurent en la forest de Chisic dessus dictes. Les quelles choses bailliez à nous, tant en heritaiges comme en douaire, nostre dit fil a promis en bonne foy garantir envers tous et contre tous, et à prendre le fait et la garantie, toutes fois que requis en sera. Et nous a promis, en bonne foy et sus l'obligacion de tous ses biens, que contre les choses dessus dictes il ne vendra, mais icelles gardera et enterinera, et fera garder et enteriner de point en point. Des quels chastel de Chisic et forès qui sont en nostre heritaige en la maniere dessus dicte, il nous a receu en sa foy et hommaige et nous [a] revestue et mise en saisine. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Données au chastel de Beauche, le vije jour de janvier, l'an de grace mil ccc. quarante et cinq.

CCCXV 8 janvier 1346

Raoul II, comte d'Eu, connétable de France, cède à sa sœur Jeanne, femme de Gautier, duc d'Athènes, les villes, châteaux et châtellenies de Sainte-Hermine et de Prahecq, plus douze cents arpents de bois dans la forêt de Chizé, pour compléter sa dot et régler définitivement la succession de leur père.

AN JJ. 269, n° 222, fol. 103 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 310-314

A tous ceux qui verront ces présentes lettres, Raoul, conte de Eu et de Guynes, connestable de France, salut. Comme par certain traitié ou accort fait sur les convenances du mariage de nostre chier et amé frere, monsieur Gautier, duc d'Athenes, conte de Liche, et de nostre chiere et amée suer Jehanne, sa fame, nostre chier seigneur et pere heust promis et deust asseoir à nos diz frere et suer deux mil cinq cenz livres de terre de son heritaige, et après son deceps mil livres de terre, en sa terre qu'il avoit en Poitou et en Xainctonge, prisées et assises bien et justement par deux personnes, si comme ces choses sont plus à plain contenues ès lettres des convenances du dit mariage sur ce faitesDans le contrat de mariage de Gautier VI, comte de Brienne, duc d'Athènes, veuf de Marguerite de Sicile-Tarente, avec Jeanne, fille de Raoul Ier, comte d'Eu, il est stipulé que sur 6,000 livres de rente en terres que le connétable donne en mariage à sa fille, deux mille seront assignées immédiatement sur ses terres de Poitou et de Saintonge, et mille autres aussitôt après son décès, s'il meurt avant la comtesse, sa femme, événement qui se réalisa. Autrement les mille livres complémentaires auraient été assises en Bourgogne et en Auxerrois. Ces dispositions sont contenues dans deux traités, l'un du 18 juin 1342, l'autre du 10 mars 1343 (JJ. 269, nos 219, 220, fol. 101 v° et 102). Il y eut sans doute un acte postérieur par lequel Raoul Ier modifia ces premières stipulations et augmenta de 500 livres le chiffre des revenus qu'il devait assigner à sa fille sur ses terres de Poitou. ; et après le deceps de nostre dit seigneur et pere certains commissaires du royLes commissaires étaient deux conseillers au Parlement, Pierre de Proville, clerc, et Jacques le Muisy, chevalier, choisis le 15 février 1345, du consentement de Raoul II et du duc d'Athènes (JJ. 269, n° 221, fol. 103). heussent baillié et assis à nos diz frere et suer le chastel et ville de Benais en Poitou, avecques toutes ses rentes et appartenances, pour le pris et la somme de sept cenz quarante nuef livres à tournois, et ainsi demourast à asseoir à nos diz frere et suer deux mil sept cenz cinquante une livres de terre. Et pour ce que en faisant l'assiete de Benais, certaines rentes avoient esté prisées et baillies en assiete, qui appartenoient à une chapellenie ; item quatorze septiers de grain appartenans à l'abbé et convent de la Cie en Gastine, les quelles nous tenions pour deffaut d'omage ; et certaine justice et seignourie appartenant à monsieur Guillaume de VerruePeut-être s'agit-il de Guillaume de Verruye, personnage dont il a été question précédemment. (Voy. p. 123, note 4.), chevalier, et aucunes autres choses, les quelles nos diz frere et suer disoient deffaillir en la dicte assiete de Benais. Pour lesquelles choses deffaillans et pour tous autres deffaux soupploier et recompenser, nous fusmes à accort avecques euls, et eulz avec nous de leur bailler et asseoir cinquante livres de terre avecques les deux mil sept cenz cinquante livres dessus dictes, les quelles nous, comme heritiers de nostre dit seigneur et pere, devions asseoir en Poitou et en Xainctonge. Savoir faisons que nous la dite terre avons assise, bailliée et delivrée, asseons, baillons et delivrons par ces presentes à nos diz frere et suer ès lieux, choses et manière qui ensuient. Premièrement nous leur avons baillié et baillons le chastel, ville et chastellenie de Sainte-Hermine et toutes les villes et autres appartenances et appendences, soient villes, justices quelconques, hautes et basses, ressors et rentes, quelles que elles soient, garanties, forès, eauves, hommaiges et rachas, sanz y riens retenir ne exepter, exepté les aumosnes et charges anciennes, les quelles les diz duc et duchesse paieront, toutes les choses dessus dites pour le pris et la somme de mil cinq cenz livres de terre à tournois. Et promettons à mettre ou faire mettre en foy et hommaige du seigneur, de qui la dicte terre est tenue, ceste première fois à nos despens, les diz duc et duchesse, nostre frère et suer, des dictes choses, se faire le devons par raison, usaige et coustume du pays, ou par les convenances du traitié du mariaige. Item nous leur avons baillié et baillons le chastel, ville et chastellenie de Preic, et les villes, rentes, revenues et emolumenz appartenans au dit chastel en quelque chose qu'elles soient, sanz riens exepter ne retenir, exepté les charges et aumosnes anciennes, si comme dessus est dit, du chastel et chastellenie de Sainte-Hermine, tout pour le pris et la somme de quatre cenz livres de terre à tournois. Item pour parfaire le surplus et toute la dite assiete, nous leur avons baillié et baillons douze cenz arpens de bois et de forès en la forest de Chisic, à prendre et mesurer au lez devers Preic, en alant de l'un plaing dehors la forest à l'autre plain dedens la forest, comprenant les bois de la Courbe de Mallevaust, en aiant vers les champs du Larris et vers le parc de Villiers, et entre les deux plains dessus nommez tout uniement sanz riens tressailler ny os ter, jusques à ce que les diz douze cenz arpens soient accompliz en alant vers Beauvois ; et volons que les diz bois soient mesurez et assignez bien loyalment et en bonne foy. Lesquiex douze cenz arpens nous avons baillié avecques toutes justices, pasnaiges, herbaiges et garannes. Les quelz bois sont tenuz en foy et hommaige, soveraineté et ressort avecques le chastel et chastellenie de Benais, en la maniere que la dicte chastellenie sera tenue, considéré l'assiete d'icelle, et les protestacions et reservacions faites ou procès de la dite assiete. Des quelles choses ainsi baillieez nous Raoul dessus dit avons transporté et transportons la seignourie et propriété, la possession et saisine, tout le droit reel et personnel que nous y poions et devions avoir, en nos diz frere et suer, pour estre propre heritaige de nostre dicte suer, pour lui, pour ses hoirs et pour ceux qui de li auront cause. Des quelles choses et chascune d'icelles nous nous sommes devestus et devestons, et dessaisissons, et nos diz frere et suer en avons vestuz et saisiz, vestons et saisissons par le bail de ces presentes lettres. Desquelles choses et chascune d'icelles nous promettons à garantir à nos diz frere et suer, envers tous et contre tous, de toutes charges, obligations et servitutes, exepté des charges et aumosnes anciennes, si comme dessus [est] dit. Et avons promis de prendre en nous le fais et la charge de la garantie contre tous, à nos propres coux et despens, toutes fois que nous en serons requis, et de paier tous coux, frais, missions et despens que il sous-tendroient pour deffaut de la garantie. Pour lesquelles choses tenir et accomplir, nous avons obligié nous, nos hoirs et successeurs, nos biens et ceux de nos successeurs, meubles et inmuebles, presenz et avenir, et quant à ce nous sommes soubmis et soubmettons à la juridicion et cohercion du roy nosseigneur et de sa court de pallement, pour estre contrains par euls à garder et enteriner les choses dessus dictes et non venir encontre. Lesquelles choses ainsi ballieez et assises, pour le pris et en la maniere dessus dicte, nos diz frere et suer, c'est assavoir nostre dicte suer, de l'auetorité de son dit mari, ont prises et acceptées, prennent et acceptent pour euls, pour leurs hoirs et successeurs, et pour tous ceux qui de euls auront cause, et s'en sont tenuz a paiez, et en ont quitté et quittent nostre dit seigneur et pere, nous, nos hoirs et successeurs, de toute la dicte assiete des dictes troiz mil cinq cenz livres de terre et de tout ce qu'il nous porroient demander, et que nous porrions estre tenuz à eulz, pour cause des convenances de leur mariaige, tant d'arrierages comme autrement. Et parmi ce, nostre dicte suer, de l'auetorité dessus dicte, a esté comptente et s'est tenue à paiée de tel droit, part ou porcion, ou appenage, comme elle povoit et devoit avoir avec nous ès biens et succession de nostre dit seigneur et pere, en quelque lieu qu'il soient, et y a renoncié et renonce expressement, et promis que jamais n'en demandera riens ne n'en movra question. Et aussi nos diz frere et suer ont renoncié et renoncent en tel droit comme il povoient avoir en la ville de Villenueve, et ès rentes et appartenances, pour cause d'une assiete que les commissaires du roy dessus dit leur avoient faite, et ont volu et accordé que la dicte ville et chastellenie demeure par devers nous. En tesmoing des quelles choses, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Données à Beauche, le viije jour de janvier, l'an de grâce mil ccc. quarante et cinq.

CCCXVI 8 janvier 1346

Mandement de Raoul II, comte d'Eu et connétable de France, à son receveur de Poitou, de payer à son beau-frère, le duc d'Athènes, les arrérages d'une rente qu'il devait lui servir sur les revenus de la châtellenie de Benet et de la prévôté de Villeneuve.

AN JJ. 269, n° 223, fol. 104 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 314-315

Raoul, conte de Eu et de Guynes, connestable de France, à nostre amé messire Hugue de BaidonAliàs de Besdon, d'une famille ancienne, originaire du pays de Châtellerault (Dict. généal. des anc. fam. de Poitou, t. I, p. 327)., nostre receveur en Poitou, salut. Comme nous aions accordé à nostre cher et amé frere, le duc d'Athenes, que pour tous les arrieraiges que il nous povoit demander du temps passé jusques aujourd'huy, pour cause de l'assiete de trois mil cinq cenz livres de terre, la quelle nous li devions faire, selon les convenances de son mariaige, nous li devons paier sept cenz livres tournois, pour les quelles il doit prendre en paiement tout ce qui nous est dehuen la ville et chastellenie de Benais, tant pour rachat des cenz dablez (sic) comme pour cause de la mort de nostre chier seigneur et pere, comme pour autres causes, et se aucune chose avoit levé ès diz lieux nostre dit frere des choses dessus dites, il li doit tourner en acquit de la dicte somme des dictes sept cenz livres, et ou cas que les dictes choses ne souffiroient, il doit prendre le surplus sur la ferme de la prevosté de Villenueve, des termes passez, et se la dicte ferme ne souffisoit, nous li devons parfaire et accomplir la dicte somme de nos autres rentes de Poitou ; nous vous mandons et estroitement enjoignons que, tantost et sanz delay, vous bailliez et delivrez à nostre dit frere ou à son certain commandement, portant ces lettres, tout ce qui nous est dehu en la dicte ville et chastellenie de Benais, pour la cause dessus dicte, pour tourner en son paiement, et se il n'est paiez des dictes sept cenz livres, si li parfaites de ce qui nous est dehu de la dicte prevosté de Villenueve, des termes passez, en rabatant, se il en avoit aucune chose levé ; les quelles choses, se elles ne souffisoient à son paiement, si li parfaites les dictes sept cenz livres des deniers de vostre recepte en telle manière qu'il n'y ait deffaut, en prenant lettres de quittance de lui avecques ces presentes, parmi les quelles rapportant nous volons que il vous soit alloué en vos comptes. Donné à Beauche, le ciije jour de janvier l'an de grâce mil ccc. xl. et cinq.

CCCXVII 10 janvier 1346

Nouvelle prorogation d'un an accordée à Raoul II, comte d'Eu et de Guines, connétable de France, pour le rachat de la terre que son père avait vendue au cardinal de Mortemart, dans la châtellenie de Civray.

AN JJ. 269, n° 204, fol. 94 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 315-316

Philippes, etc. A tous ceux qui ces lettres verront, salut. Comme nostre chier cousin jadis le conte de Eu, connestable de France, darrainement trespassé, eust vendu, pour cause de sa neccessité et pour nous miex servir, deux cenz livres de terre à tournois en sa chastellenie de Civray, en Poitou, au cardinal d'Aucerre jadis, et depuis les executeurs du testament d'iceli cardinal eussent octroie à nostre dit cousin que il peust rachater et retraire les dictes deux cenz livres de terre dedens certain temps en paiant telle somme d'argent ou de florins comme il en avoit receu, le quel argent les gens de nostre dit cousin avoient assemblé pour faire le dit retrait, mais pour cause de nos guerres convint qu'il fust converti en autres usaiges, et depuis nous li aions continué et aloingnié par aucun temps le dit retrait, si comme en nos lettres est plus à plain contenu, le quel retrait il n'a peu faire pour pluseurs grans missions qu'il a faites pour cause de nos guerres. Savoir faisons que nous avons octroie et octroions, de grace especial et de nostre auctorité royal, à nostre amé et feal cousin, le conte de Eu et de Guynes, connestable de France, filz et hoir de nostre dit cousin, qui sur ce nous a supplié, que le dit retrait et achat il puisse faire jusques à un an du jour de la date de ces lettres, en la maniere que autrefois fu octroie à son dit pere par nos dictes lettres, pourveu que ce pendant les levées de la dicte terre soient à la dicte execucion. Donné à Saint-Germain en Laye, le x e jour de janvier l'an de grace mil ccc. xl. et cinqCes lettres sont copiées une seconde fois au fol. 107 du même registre, mais avec une date un peu postérieure : Données au bois de Vincennes, le xviiie jour de février, l'an de grace mil ccc. xlv. Signées ainsi : par le roy. Verriere..

CCCXVIII Mai 1346

Lettres par lesquelles l'abbaye de Charroux, soustraite au ressort de Limoges, qui lui avait été assigné par Jean, duc de Normandie, fils aîné et lieutenant du roi, est placée dans celui d'Issoudun.

AN JJ. 68, n° 319, fol. 466 [corr. 166] P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 316-319

Philippus, etc. Norum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Johannes, primogenitus et locum tenens regis Francie, dux Normanie et Acquitanie, comes Pictavensis, Andegavensis et Cenomanensis, universis presentes litteras inspectons, salutem. Notum facimus quod nos, audita supplicatione religiosorum virorum, abbatis et conventus monasterii. Karroffensis de fundacione regia, prioratuumque ac singularum ipsius monasterii personarum, asserentium quod ipsi, racione bonorum et rerum suarum que et quas in Pictavensi et Marchie comitatibus, racione dictorum monasterii, prioratuum et menbrorum, tenent et possident in Pictavia, antequam ex- dono regio prefatus comitatus ad nos noviter devenisset, et nostro domanio, virtute dicti doni, fuisset, applicatus, Pictavis, dicti religiosi prioresque et singulares ipsius monasterii persone ressortiri consueveruntL'abbaye de Charroux avait été placée dans le ressort de Poitiers par lettres de juillet 1329 ; elle faisait partie antérieurement, c'est-à-dire depuis le mois de mars 1326, de celui de Saint-Germain-sur-Vienne, dans le comté de la Marche (voy. tome Ier, p. 241 et 341)., et ne à domanio regio, racione divisionis ipsius comitatus Pictavensis, separari videantur, ressortum ipsorum religiosorum coram judice pariagii apud Lemovicas, dicto domino genitorinostro immediate subjectas, ordinare de nostra speciali gracia dinaremur. Cupientes igitur prefatos religiosos in concessis libertatibusper reges, dicti domini gepitoris nostri predecessores, fovere et sub domanio regio remanere, ne à corona Francie separari videantur, judicem ipsius parjagii prefatum dicti loci de Lemovicis, aut ejus locum tenentem eidem monasterio Karroffensi, prioratibusque ac menbris ipsius, auctoritate regia et ex plenitudine regie potestatis nobis attribute, constituimus et eciam ordinamus, coram quo causas ipsorum religiosorum, prioratuumque et menbrorum prefatorum, [tam] in casu ressorti superioritatis quam alias, et tam agendo quam deffendendo, agitari, terminari et finiri volumus et jubemus. Dantès eidem judici aut ejus locum tenenti, tenore presentium, in mandatis quatinus causas ressorti prefatas dictorum religiosorum audiat et sine debito terminet et decidat. In cujus rei testimonium, sigillum nostrum presentibus litteris apponi fecimus. Datum Angolisme, iij a die mensis novembris, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto.

Et dicti religiosi nobis humiliter supplicaverunt ut ipsum ressortum de dicto loco Lemovicarum, tam eo quia in eodem omnimodam altam, mediam et bassam, nisi in minori ipsius ville parte, non dicimur habere justiciam, quam quia copia peritorum et advocatorum pro defensionibus causarum dictorum reiligiosorum raro et in minori parte ibidem invenitur, propter quod decisio causarum ipsorum religiosorum et adversarum partium posset verisimiliter plus debito retardari, apud Exoldunum ubi omnimodam mediam et bassam habemus justiciam, coram baillivo nostro, aut ejus locum tenente, mutare de nostra speciali gracia dignaremur. Quocirca cupientes prefatos religiosos sub corona Francie et domanio nostro, et nostrorum successorum regum, ut hactenus, remanere, eorum in bac parte supplicacioni inclinati, ressortum religiosorum prefatorum et singularum ipsius monasterii personarum apud Exoldunum, coram dicto baillivo aut ejus locum tenente, auctoritate regia, de speciali gracia, constituimus et eciam ordinamus ; coram quo causas ipsorum religiosorum prioratuum et menbrorum prefatorum, tam agendo quam defendendo, in casu superioritatis et ressorti quam alias, agitari, terminari et finiri volumus et jubemus. Dantes eidem baillivo aut ejuslocum tenenti, tenore presentium, in mandatis, quatinus causas ressorti et superioritatis, et alias causas dictorum religiosorum, prioratuum et menbrorum prefatorum, audiat et sine debito terminet et decidat, necnon omnibus et singulis subditis et justiciariis nostris, ut eidem et ejus deputatis et deputandis obediant et intendant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Raiz, prope Sanctum Germanum in Laya, anno Domini millesimo ccc. quadragesimo sexto, mense maii.

Per dominum regem, ad relacionem vestram. Clavel.

CCCXIX Juillet 1346

Acensement fait à Jehan Rousseau d'un terrain du domaine royal de Saint-Maixent.

AN JJ. 76, n° 269, fol. 160 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 319-322

Philippe, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres saines et entières, contenans la forme qui s'ensit :

A touz ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Guillaume de la BarrièreGuillaume de la Barrière figure sur les listes de conseillers au Parlement de 1342, et il en exerçait encore la charge au mois de juin 1343 (X2a 4, fol. 203 v°). Il est difficile de savoir s'il succéda immédiatement à Payen de Maillé, comme sénéchal de Poitou (voy. plus haut le n° CCLXXXIX), ou s'il y eut entre eux un intermédiaire, et à quelle époque exactement il fut remplace dans cet office. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il eut pour successeur, au plus tard à la fin de 1347, Guy de Mortemer, qui s'intitule sénéchal de Poitou dans un acte de février 1348 [n. s.] (n° CCCXLVI de ce volume). Un procès que Guillaume de la Barrière, qui prend alors les titres de chevalier et conseiller du roi, eut à soutenir contre Jean de Marconnay, évêque de Maillezais, procès qui fut jugé au Parlement, le 13 juillet 1350 (X1a 12, fol. 395), se rapporte sans doute au temps où il exerçait, encore les fonctions dé senéchal en Poitou. Par obligation scellée de son sceau, il avait reconnu avoir reçu de l'évêque trois cents florins d'or à l'écu. Jean de Marconnay lui en réclamait le remboursement. Mais Guillaume affirmait avoir reçu cette somme pour le roi, comme son mandataire et pour l'employer à son service, et repoussait la prétention de son adversaire. La cour décida que Guillaume devrait s'arranger pour procurer à l'évêque la restitution des trois cents florins avant la fête de Pâques 1351, et que, autrement et passé ce délai, il serait contraint de payer lui-même, sous menace de saisie et de vente de ses biens., chevalier et conseiller du roy nostre seigneur, maistre des requestes de son hostel et son seneschal en Poitou et en Lymosin, pour monseigneur le conte de Poitiers, et Pierre Guenis, receveur ès diz lieux de Poitou et de Lymosin pour les diz seigneurs, salut. Comme en la ville de Saint-Maixent fust en demoine et soit encores de noz diz seigneurs une place, ou fondeiz, contenant en soy quatre bracées et demie ou environ de large et sept bracées et demie ou environ de lonc ; la quelle place ou fondeiz est assise darriere la maison des hoirs feu Hugues Massuyat et darriere la maison des hoirs feu Guillaume Moreau, et detrais la maison de Jehan RousseauCe nom étant assez répandu, on ne saurait identifier sûrement le personnage mentionné ici avec un Jean Rousseau, poitevin, qui avait épousé Catherine de la Forêt. Celle-ci, veuve en 1351, était en procès relativement à son douaire avec son beau-frère, Guillaume Rousseau. Le Parlement autorisa les parties à s'arranger à l'amiable par arrêt du 8 mars 1352 (x1 a 13, fol. 215 v°, 218). Un Jean Rousseau paraît de 1343 à 1356, comme notaire, en la cour de l'archiprêtre de Saint-Maixent ; un Guillaume Rousseau était garde du scel pour le roi dans la même ville de 1332 à 1336., de Saint-Maixent, et se tient la dite place d'un des chiefs à la maison maistre Aymeri Casse, en la quelle demeure Robin le Baster ; à la quelle place ou fondeiz nos diz seigneurs n'avoient eu pieça aucun profit, pour ce qu'elle estoit et avoit esté lonc temps là vacant. Et nous, pour le proffit evidant de nous diz seigneurs, eu conseil et deliberacion pleniere sur ce o le procureur et o l'autre conseil de nous diz seigneurs en la dite seneschaucie, et o pluseurs autres saiges, eussiens volu bailler à cense ou rente perpetuelle la dite place ou fondeiz, et Jehan Rousseau, de Saint-Maixant, dessus nommez soit venuz à nous, et nous ait offri et offret encores à donner, poier et rendre chascun an, à deux termes, vint soulz monnoie courant de rente perpetuelle et un denier de cens, c'est assavoir diz soulz et le dit denier de cens en chascune feste de Noel, et les autres diz soulz en chascune feste de Nativité Saint-Jehan Baptiste, à poier à nous diz seigneurs ; et ce nous ayons fait crier publiquement par la criée publique du dit lieu par pluseurs foiz ès marchez du dit lieu, et aucune personne ne soit venue avant qui y ait volu tant donner comme le dit Jehan Rousseau ; saichent tuit que nous, appellé sur ce le dit procureur, et de son conseil et assentement, et du conseil de pluseurs autres conseillers et officiers de noz diz seigneurs, en nom d'eulx et pour leur proffit, avons baillé et baillons et delivrons par la teneur de ces lettres au dit Jehan Rousseau la dite place ou fondeiz, à tenir, user et exploiter à touz jourz mais perpetuelment par lui et par ses hoirs et successeurs, comme son propre demaine, en paiant et rendant la dite rente et le dit denier de cens du dit Jehan Rousseau et des siens, chascun an, si comme dessus est dit et declaré. Et en tesmoing de ce, nous li avons donné et octroyé cestes lettres, seellées du seel de la dite seneschaucies et du seel de nous le dit receveur, avec le seel du procureur dessus dit. Donné à Saint-Maixent, durant les assises du dit lieu le samedi emprès la saint Vincent, l'an de grace mil ccc. quarante et cinq Le 28 janvier 1346 (n. s.).. Et ne porra le dit Jehan les dites choses bailler à autres personnes, ne absencer, sanz licence et volenté de la court. Donné comme dessus.

Nous adecertes les dites lettres ci dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles, en tant comme elles sont bien et justement faictes, aianz fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions, approvons et de nostre auctorité royal et grace especial, par la teneur de ces presentes lettres, perpetuelment confermons. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Maysi, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou mois de juillet.

Par le roy, à la relacion de mess. Haymar de Hauteville et Philippe de Troysmons. J. Marche.

Sine financia. Clarinus.

De dictis xx. solidis Turonensium redditus et dicto de-nario census fit mencio in domaniis Pictavensibus. H. de Rocha.

CCCXX Juillet 1346

Vidimus de la ratification faite par Pierre Flotte, seigneur d'École, de certaines clauses du contrat de mariage de Guillaume Flotte, seigneur de Revel, son père, avec Jeanne d'Amboise, dame de Tiffauges, de Plassac et de la Ferrière, veuve de Gaucher de Thouars.

AN JJ. 77, n° 93, fol. 49 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 322-326

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu unes lettres ouvertes, seellées du seel de nostre Chastellet de Paris, contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui ces lettres verront et ourront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que, en la presence de Henry de Leunes et de Gervaise le Danoys, clers, notaires jurez et establiz de par le roy nostre sire ou Chastellet de Paris, aus choses cy dedens contenues faire, oïr, passer, accorder et à nous loiaument rapporter, pour nous en nostre lieu commis et deputez, fu pour ce personelment establiz, tout aussi comme en figure, de jugement par devant nous, noble homme monseigneur Pierre Flote, chevalier, seigneur d'Escolle, fuilz de noble homme et puissant messire Guillaume Flote Guillaume Flote, chevalier, seigneur de Revel, fils de Pierre, le fameux chancelier de Philippe le Bel, était conseiller au Parlement en 1314, fut employé en diverses négociations diplomatiques de 1318 à 1337. Créé chancelier de France l'an 1339, il se démit de ces fonctions en 1347 et vivait encore en 1365 (voy. le P. Anselme, t. VI, p. 275 et 328). Il avait épousé, en premières noces, Alice, fille de Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, et de Marie de Châteauvillain, qui mourut avant 1339. Quant à leur fils aîné, dont il est ici question, Pierre Flote, dit Floton de Revel, nous le retrouverons plus loin avec le titre de capitaine général en Poitou et Saintonge (voy. n° CCCXLII)., chevalier, seigneur de Revel, et chancellier de France, et afferma en bonne verité ycelli messire Pierre que, comme au traictié du mariage qui a esté fait du dit messire Guillaume, son pere, et de noble dame madame Jehanne d'Ambaize Jeanne d'Amboise, fille de Pierre Ier, seigneur d'Amboise, et de Jeanne, dame de Chevreuse, avait eu déjà deux maris avant d'épouser Guillaume Flote : 1° Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay, et 2° Gaucher de Thouars, seigneur de Tiffauges. La possession du château et de la seigneurie de Plassac lui fut reconnue par son beau-frère, Ponce de Mortagne, vicomte d'Aunay, dans un accord conclu avec elle et son troisième mari touchant le règlement de la succession de Geoffroy de Mortagne. Cette transaction de mai 1341 se trouve dans le reg. JJ. 72, n° 210, fol. 138 v°. Guillaume Flote obtint en outre la création d'un marché à Plassac tous les lundis, par lettres de janvier 1342 (même reg., n° 362, fol. 265). On trouve des renseignements intéressants sur la justice et la seigneurie de la Ferrière en Anjou, que ladite Jeanne d'Amboise possédait, dans un arrêt du Parlement rendu en faveur de son mari, à cause d'elle, contre le comte de Vendôme et ses officiers, coupables d'excès et d'abus de pouvoir sur les habitants dudit lieu (6 décembre 1354, X1a 6. fol. 230 v°)., dame de Thifauges, de Plassac et de la Ferriere, icellui messire Guillaume, son pere, eust promis et enconvenencié à faire consentir et ratiffier au dit messire Pierre, son filz, certains acors, promesses et convenances faites et promises du dit messire Guillaume, au traictié du dit mariage, si comme plus à plain il est contenu en une cedule faite, si comme il apparissoit par l'inspeccion d'icelle, sur le traictié du dit mariage, la quelle fu baillée aus diz notaires et par yceuls leue et exposée de mot à mot au dit messire Pierre, de la quelle cedule qui seellée estoit en la marge d'icelle de deux seaulx en cire vermeille, la teneur cy après s'ensuit de mot à mot :

Ou traictié du mariage à faire entre noble homme monseigneur Guillaume Flote, seigneur de Revel, d'une part, et madame Jehanne d'Ambaise, dame de Thifauges et de Plassac et de la Ferriere, d'autre, accordé est que le dit sires de Revel assiet en douaire à la dicte dame sept cenz et cinquante livres de rente à tournois, à assiete de pays, et avecques ce autres sept cenz cinquante livres de rente à tournois, à ladicte assiete, ou cas que il auroit enfanz malles, un [ou] pluseurs, du dit mariage, et seroient après le decès des diz seigneur et dame à heritage perpetuelment aus diz enfanz, un ou pluseurs, les dictes xv. cenz livres de rente, pour le droit de l'eschoite ou succession du dit seigneur de Revel, sauf toutevoies et reservé aus diz enfanz malles, un [ou] pluseurs, que, se il avenoit le dit seigneur de Revel et monseigneur Pierre Flote, son filz, aler de vie à trespassement sanz leissier hoirs malles de leurs corps, d'autre mariage que de cestui, les diz enfanz malles engendrez en ce present mariage vendroient à la succession du dit seigneur de Revel, selon la coustume des pays. Et seront assignées et assises sus Monceaux et Limigny en Brye, et Boisgibaut, près de Cone sus Loire, c'est assavoir sus les diz lieux avecques toutes les appartenances. Et se les dictes xv. cenz livres de terre n'estoient trouvées entierement sus les diz lieux et appartenances, le dit sire de Revel les parferoit d'autre part en terre, ou plus près des devant diz lieux. Et aussi se il y avoit plus de rente es diz lieux que la dicte somme ne monte, le demourant demourroit au dit seigneur et à ses autres hoirs. Et ou cas que il n'y auroit que filles du dit mariage, se il n'en y avoit que une vivant, la mere tendroit son douaire entierement tout son vivant, et ou non de la dicte fille, les autres sept cenz et cinquante, en telle maniere que, après le decez de la dicte dame, les cinq cenz livres de rente des dictes quinze cenz retourneront franchement au dit seigneur et à ses autres hoirs, et les mil demoliront à la dicte fille. Et se il avenoit que il eussent pluseurs filles, toute la dicte rente leur demouroit entierement à heritage perpetuel, c'est assavoir la moitié, vivant la dicte dame, et le tout après son decez. Et toutefois, se il avoit pluseurs filles et elles morussent sans hoirs de leurs corps, de loial mariage, toutes ou pluseurs, fors seulement que une qui eust hoir de son corps, si revendroient les dictes cinq cenz livres de rente au dit seigneur et à ses hoirs, et les mil à la dicte fille et à ses hoirs, aussi comme dessus est devisé en l'autre clause. Et se toutes les filles mouroient sanz hoirs, si revendroit tout au dit seigneur et à ses autres hoirs, sauf et reservé à la dicte dame son douaire des dictes sept cenz et cinquante livres de rente, tout son vivant tant seulement. Et promet li diz sires à faire consentir et ratiffier à monseigneur Pierre, son filz, toutes les choses dessus dictes dedenz Pasques prochaines venanz. Et ou cas que le [dit] messire Pierre en seroit refusant, le dit sires de Revel sera tenuz de donner bons pleiges et souffisans, les quels se obligeront par lettres de roy à monseigneur d'Ambaize, ou nom de la dicte dame, ou à aucun autre deputé de par lui à ce faire tenir et estre fermes et valables, sanz empeschemens, à touz jours. Et avec ce pourchacera le dit sires de Revel à faire confermer les dictes choses par le roy, de certaine science, non obstant coustume de pays à ce contraire. Et oblige le dit sires de Revel touz ses biens meubles et non meubles, quelque part que il soient, et touz ses hoirs à tenir et non venir encontre toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles. — En la quelle cedule, au dessouz, avoit escript les deux noms ou seurnoms qui s'ensuient : Berenger, Clavel.

Toutes les quelles choses et chascune d'icelles, tout en la fourme et maniere que elles sont plus à plain contenues en la dicte cedule, ycelli messire Pierre Flote, en la presence des diz notaires jurez, comme en la nostre, de son bon gré, de sa bonne volenté et certaine science, sanz fraude, et voulant delivrer et deschargier la promesse faite par son dit seigneur et pere, pour tant comme il lui touchoit, voult, loa, accepta, consenti, ratiffia et conferma par la teneur de ces lettres, afin qu'il soient et demeurent en perpetuel force et vertu, selonc que dit est, et promist par son serement et par la foy de son corps, bailliée de lui corporelment ès mains des diz notaires jurez, comme en la nostre, que contre les dictes promesses, convenances, ne les autres en la dicte cedule expressées, ou aucunes d'icelles, il ne voudra aler ne venir fera, par lui ne par autre jamais, à nul jour ou temps avenir, par aucun droit commun ou especial, par raison de droit canon ou civil, par raison de coustume à ce contraire, ou autrement, comment que ce peust estre. Et pour ce que icelui messire Pierres, sanz aucune excepcion de fait ou de droit, en a obligiez soy, ses hoirs et touz ses biens, et de ses biens meubles et inmeubles, presenz et avenir, quels et où qu'il soient, à justicier, executer et contraindre par nous et noz successeurs, prevoz de Paris, et par toutes autres justices, soubz qui jurisdicion il seroient trouvez, pour ces lettres enteriner, selonc leur fourme, et pour rendre touz couz, mises et dommages, qui faiz et soustenuz seroient, en aucune maniere, par son defaut. En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz clers, notaires jurez, aus quels nous adjoustons foy pleniere en ce cas et en greigneur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an de grace mil ccc. et quarante, le mercredi xiiije jour du mois de fevrier.

Et nous adecertes les accors et convenances dessus dictes, en la fourme et maniere que elles sont cy dessus declarées et devisées, et les autres choses contenues ès dictes lettres, en tant comme il nous appartient ou puet appartenir, ayans fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre povoir et auctorité royal, de certaine science et de grace especial, à la requeste de nostre dit chancellier, par la teneur de ces presentes, les confermons. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Données l'an de grace mil ccc. xlvi, ou mois de juignet.

Par le roy. P. d'Aunay.

CCCXXI Septembre 1346

Amortissement en faveur de Geoffroy de Beaumont, chambellan du roi, et de Jeanne de Bauçay, sa femme, de soixante livrées de rente annuelle, destinées à la dotation de chapellenies, qu'ils se proposaient de fonder.

AN JJ. 68, n° 244, fol. 430 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 327-329

Philippe, par la grace de Dieu, rois de France. Savoir faisons à tous, presenz et avenir, que, comme nostre amé et feal chevalier et chambellan, Geffroy de Beaumont, qui bien et loyalment nous a servi par lonc temps, tant en son office de chambellan, de jours et de nuiz, à grant diligence, comme en nos guerres et en toutes nos besoignes, tout son temps, dont nous sommes bien contenz, nous ait donné à entendre qu'il et Jehanne de Bauçay Jeanne de Bauçay, fille et héritière d'Hugues VI de Bauçay. On peut ajouter aux renseignements fournis précédemment sur ce personnage (voy. le tome Ier de ce recueil, p. 114, note), qu'il est mentionné fréquemment dans les registres du Parlement, et qu'un arrêt de cette cour du 16 mai 1355 prouve qu'il vivait encore à cette époque (X2a 6, fol. 247 v°). Geoffroy de Beaumont, seigneur du Lude, chambellan du roi, second fils de Robert, vicomte de Beaumont au Maine, et de Marie de Craon, mourut sans enfants avant 1355. Son nom figure au bas d'un traité conclu en 1336 entre Philippe de Valois et Alphonse XI, roi de Castille (Arch. nat. J. 601, n° 34). Jeanne se remaria, vers le mois de mai 1360, à Charles d'Artois, comte de Longue-ville, que nous retrouverons dans la suite, et mourut au mois de mars 1402., sa femme, ont en propos de ordener de lx. livres de rente à tournois, chascun an, pour fonder et douer chappellenies à faire le divin service, pour le salu de l'ame d'eulz, de leurs predecesseurs, de leurs successeurs et de leurs amis, et nous aient supplié que sur ce leur veullionz octroier et faire nostre grace, à ce que leur dit propos puist estre acompli; nous, tant pour consideracion des services que le dit Geffroy nous a fais, les quels nous sont moult aggreables, comme pour la bonne affection que nous avons à l'acroissement du divin service, avons octroyé et octroionz au dit Geffroy et à sa dicte femme, de grace especial, de certaine science, de nostre liberalité, plaine puissance et auctorité royal, que de sexante livrées de rente à tournoiz, en quelcunque lieu que il les volront prenre et asseoir en toute leur terre, acquise et à acquerre, sens fié et senz justice, il puissent ordener à leur volenté tout à plain, et ycelles sexante livres de rente donner, octroier, transporter, bailler et delessier par don fait entre vis, ou en testament, ou autrement, toutes fois et en quelque maniere qu'il leur plaira de cy en avant, pour funder et douer chappellenies, une ou deux, ou trois, ou tant comme il voldront, pour les causes dessus dictes. Et volons et octroions, de nostre grace, plaine puissance et auctorité dessus dictes, que les chappellains, aus quels et pour les quiex le dit Geffroy et sa dicte femme ordeneront les dictes lx. livres de rente, et leurs successeurs, tout aussi comme le dit Geffroy et sa dicte femme en voiront ordener, ensemble ou par parties, puissent avoir et tenir les dictes lx. livres de rente, et que elles leur demeurent à perpetuité et en puissent joir et user entierement, et paisiblement, senz aucun empeschement et senz ce qu'il soient tenus ou puissent estre contrains à les mettre hors de leurs mainz, comment que ce soit, et senz paier pour ce à nous ne à nos successeurs aucune finance, quele que elle soit, jamaiz à nul jour, car la dite finance nous, de nostre grace et liberalité dessus dictes, par la teneur de ces lettres, donnons, quittonz et octroions au dit Geffroy et à sa dicte femme, pour euls et pour ceulz qui d'eulz auront cause à tous jours. Et volonz et octroionz au dit Geffroy et à sa dicte femme, pour euls et pour ceulz qui d'euls auront cause, que ces lettres et toutes les choses qui y sont contenues soient valables et aient leur plain effect et demeurent en leur vertu tout à plain perpetuelment, non obstans quelcunques autres dons et graces que nous ou nos predecesseurs aiens fais au dit Geffroy, à sa dicte femme, ou à leurs predecesseurs, en tout le temps passé, les quiex dons et graces nous tenons et reputons et volons estre tenuz et reputez pour tous esclarcis, tout ainsi comme s'il fussent expressement contenuz et escrips en ces lettres, non ob-stanz quelcunques ordenances et deffenses, generauls et especiauls, à ce contraires, etc. Et pour ce que ces choses soient fermes et valables à perpetuité, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Donné au Moncel emprez Pont Sainte Maxence, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou moiz de septembre Des lettres semblables, sauf qu'elles sont données en faveur de Geoffroy de Beaumont seul, et qu'il n'y est pas question de Jeanne de Bauçay, sa femme, sont transcrites une seconde fois, avec la même date, sur ce reg. JJ. 68, n° 317, fol. 469..

Parle roy. Verrière.

CCCXXII 13 novembre 1346

Lettres de don à Pierre Morin, écuyer, et à ses compagnons d'armes, d'une année des revenus de toutes les villes, châteaux, et forteresses qu'ils parviendront à reprendre sur les Anglais et à remettre, sous l'obéissance du roi, dans les sénéchaussées de Poitou, Saintonge et Périgord.

AN JJ. 77, n° 51, fol. 29 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 329-330

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, pour consideracion des bons services que nous a faiz nostre amé Pierre Morin Il était vraisemblablement de l'ancienne famille du Mirebalais, qui possédait, dès le xiiie siècle, le fief aux Morins, dit aussi de la Morinière, sur la paroisse de Vouzailles, et un hébergement à la Grimaudière. Les noms de Pierre et Guillaume Morin, fils de Guillaume le vieux, figurent dans un acte de 1312 cité par M. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du xie au xviie siècle, p 189, 251,252, 274. Voy. aussi les notes réunies par M. Beauchet-Filleau sur cette famille (Dict. généal. du Poitou, t. II, p. 414 et s.)., escuier, et pour ce qu'il ait meilleure volenté de nous servir et de grever et de damagier noz anemis, nous li avons octroié et octroions par ces lettres, de grace especial, que, se des villes, chastiaux, forteresses, heritages et biens appartenans à nous, ou à noz subgiez, quelz qu'il soient, les queles sont ad present occupées par noz anemis, le dit Pierre et ses aidans pevent aucuns conquerre et recouvrer, et oster. hors des mains de noz anemis, et mettre à nostre obeissance, par quelque voie que ce soit, le dit Pierre et ses aidans aient tout à plain tous les frais, proffis et emolumens des dictes villes, chastiaux et forteresces par l'espace d'un an entierement, à compter du temps qu'il les aront mises à nostre obeissance. Et voulons que des dis fruis, proffis et emolumens il puissent faire leur volenté tout à plain, comme de leur propre chose. Et avec ce, de nostre dicte grace, leur donnons et octroions pour eulz et pour leurs hoirs, et pour ceulz qui d'euls auront cauge, à touz jours perpetuelment, toutes les villes, chastiaux et forteresces, et touz les heritaiges et biens qu'il porront conquerre des biens propres à noz anemis, et leur octroions qu'il en puissent faire leur plaine volenté, come de leur propre chose. Si mandons aus seneschaus de Xanctonge, de Poitou et de Pierregort, et à touz les justiciers, capitains, officiers et sergens de nostre royaume, qui sont et qui pour lé temps seront, et à touz noz subgiez que le dit Pierre et ses aidans il facent joir à plain de nostre presente grace et ne les empechent ou molestent, comment que ce soit, au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpetuité, nous avons fait seeller ces lettres de nostre seel. Sauf en autres choses nostre droit, et en toutes le droit d'autrui. Donné à Asnieres, le xiije jour de novembre l'an de grace mil ccc. quarante et six.

Par le roy. J. Verriere.

CCCXXIII Décembre 1346

Don à Guy Larchevêque, sire de Taillebourg, de cinq cents livrées de terre à prendre sur les biens des rebelles dans les châtellenies de Soubise et de Taillebourg.

AN JJ. 77, n° 34, fol. 22 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 330-332

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, oye la supplication de noster amé et feal Guy Larcevesque Fils puîné de Guillaume VI, sire de Parthenay, et de Marguerite de Thouars, sa seconde femme, il épousa : 1° Guyonne de Laval, fille d'André, seigneur de Châtillon, dont il n'eut point d'enfants ; 2° en 1329, Jeanne d'Amboise, dame du Parc. Le 14 mars 1364, il rendit aveu au prince de Galles de ses château, ville et seigneurie de Taillebourg. — De 1339 à 1344, il eut à soutenir plusieurs procès au Parlement contre Regnault de Sainte-Flaive, puis contre la veuve de celui-ci, Denise Guichard, et contre ses fils, Jean, Pierre, Thibault et Raoul de Sainte-Flaive. Dans l'un de ces procès, le litige portait sur la haute justice du fief de Gouelle, et Guy Larchevêque obtint gain de cause par arrêt du 4 mai 1342 (Arch nat. X1a 9, fol. 64 v°, 200, 244 v°, 297 v°, 300 v° ; X 1a 10, fol. 34 et 141 v°). Les mêmes registres fournissent de curieux renseignements sur ses contestations avec Jean de Chasteigner, à propos des droits qu'il prétendait sur les habitants de la Roche-Jodoin, que celui-ci tenait de lui immédiatement. Un premier mandement au sénéchal de Poitou lui ordonna de percevoir les droits et redevances en litige, au nom du roi, pendant la durée du procès, 7 juin 1345. Le 2 juillet suivant, la cour rendit un jugement favorable à Jean de Chasteigner (X1a 10, fol. 196 v°, 208 v°, 217 v° et 308), qui ne mit fin que provisoirement à leurs démêlés. Trois ans plus tard, le procès recommença, parce que Guy Larchevêque avait, indûment et contre l'ordonnance de la cour, levé une taille sur les sujets de Jean, pour les réparations de son château d'Apremont. Sur la plainte de ce dernier, le Parlement manda au sénéchal de Poitou d'informer de ce fait et d'ajourner le seigneur de Taillebourg, s'il le trouvait coupable (Lettres du 3 août 1348), (X1a 12, fol. 127 v°)., sire de Taillebourc, chevalier, disant que pour cause de noz guerres il ait perdu son chastel et chastellenie de Soubise, et les fruiz et yssues de sa chastellenie de Taillebourc de ceste presente année, et avec ce li a convenu moult grandement frayer et despendre du sien, pour cause de noz dictes guerres, et en la garde de son dit chastel et ville de Taillebourc, nous, en recompensacion des choses dessus dites et aussi pour les bons et aggreables services que le dit chevalier nous a fait en noz dites guerres et fait encores touz les jours, avons donné et octroié, donnons et octroions, de grace especial et auctorité roial, par ces presentes, au dit chevalier cinq cenz livrées de terre à prenre sur les biens et heritaiges de ceuls des dites villes et chastellenies de Taillebourc et de Soubise, qui se sont renduz rebelles contre nous et du serement et alience de noz anemis, à tenir et possider par le dit chevalier et ses hoirs, tant comme yceuls seront en rebellions et desobeissance. Si donnons en mandement, par ces lettres, à nostre seneschal et receveur de Xanctonge que de nostre presente grace facent et laissent joir et user paisiblement le dit chevalier et ses hoirs, en la maniere dessus dite, et que il facent et facent faire la prisie de la terre, toutefoiz que requis en serons, non contrestant don que nous en façons à autre. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait à Maubuisson lez Pontoise, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou mois de decembre.

Par le roy à la relacion ds son grant conseil, ou quel messieurs de Beauvez et de LaonJean de Marigny, évêque de Beauvais (1313-1347), puis archevêque de Rouen (voy. la note 1 de la p. 304), et Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351)., vous, les seigneurs d'OffemontJean de Nesle, seigneur d'Offemont et de Mello, chambellan du roi et grand queux de France, mort le 25 mai 1352.et de Til Jean, seigneur de Thil et de Marigny, conseiller de Philippe de Valois et connétable de Bourgogne, mort avant 1355. estiés. Pelicier.

CCCXXIV 31 décembre 1346

Lettres de rémission accordées à Guillaume Caut, de Poitiers, et à sa femme, pour un meurtre commis par leurs gens en s'efforçant de rentrer en possession de leurs maisons et biens de Vouillé et de Périgny, qui avaient été pris et pillés, pendant qu'ils étaient prisonniers des Anglais.

AN JJ. 77, n° 49, fol. 28 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 332-335

Philippes, etc. A touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, comme Guillaume Caut et sa femme, citoiens de Poitiers, nous aient fait supplier humblement que comme [à] bon titre et juste cause les diz mariez fussent et eussent esté, par l'espace de trente anz, ou temps que il souffist à bonne saisine avoir acquise, en saisine et possession paisible de user et exploitier, par eulx ou par autres pour eulx et en leurs noms, certaines maisons, heritages, possessions et biens muebles, avec leurs appartenances, terres, vignes et autres biens immuebles, seanz à Woilly et à Prungny, à trois lieues de Poitiers et à une lieue de Monstereul-Bonnin, et il fust avenu que le dit Guillaume estant en establie pour cause de noz guerres en la dite ville de Poitiers, pour conservacion de la garde d'icelle, fust pris par noz ennemis, quant la dite ville fu prisePoitiers tomba au pouvoir des Anglais « le proschein mersquerdy après la seint Michel », c'est-à-dire le 4 octobre 1346, suivant la lettre du comte de Derby, dans laquelle il raconte sa fameuse chevauchée en Saintonge et en Poitou (Rob. de Avesbury, Hist. Ed. III, p. 142, 143, cité par M. S. Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. vii). Le chroniqueur rapporte les assauts donnés à la ville et le pillage qu'elle subit, malgré les ordres du capitaine anglais (Id. ibid., p. 14-17), qui « resta à Poitiers huit jours seulement, après quoi il revint à Saint-Jean-d'Angély, d'où est datée la curieuse lettre qui contient le récit de son expédition ». D'après l'Armorial des maires de Poitiers, l'entrée des Anglais dans la ville eut lieu « du côté du Pont à Joubert, par le moyen d'une chaussée de moulin, appelé le moulin à Cornet » (Bibl. nat. ms. fr. 20.084, ad ann. 1346)., et robé et pillé de touz ses biens muebles estanz en la dite ville de Poitiers, et son corps emprisonné, et pour soy rendre de prison, lui ait convenu rançonner à une grant somme d'argent ; et durant le temps de la prison des diz supplianz et detencion de leurs corps à Poitiers, comme dit est, tout le païs d'environ estant en effroy et commocion de guerre de noz ennemis, Phelippon de Woilly, leur gendre ; et sa femme, fille des diz supplians, et pluseurs autres, leurs complices, alerent aus dites maisons, et par leur force et violence entrerent en ycelles et y pristrent et empourterent blez, vins, deniers, lettres et autres choses et biens muebles jusques à certaine somme que les diz mariez, pour doubte de noz ennemis, avoient mucié en leurs dites maisons ; et avec ce le dit Phelippon et ses complices bouterent et chacerent les genz des diz mariez hors de leurs dites maisons, et y mistrent autres en garnison. Et quant ce vint à la cognoissance du dit Guillaume, doutant que en leur compaignie eust de noz ennemis, il et sa dite femme, si tost comme il pourent yssir de la prison de noz ennemis, avec Jehan Baussay, dit Vente, leur vallet, et une femme leur chamberiere, et aucuns autres en leur compaignie, jusques au nombre de quinze personnes, alerent à leurs dites maisons et y vindrent à jour faillant, nuyt entrant, et trouverent les huys d'icelles barrez, fermez et appoez par dedanz, le quiex, si comme faire le povoient, il rompirent et mistrent à terre, pour y entrer et user de leur droit, si comme il avoient acoustumé, en continuant leur saisine par bon titre et juste cause, comme dit est. Et quant les diz mariez avec les autres de leur compaignie furent entrez en leurs dites maisons, dissension, contens et meslée se mist entre eulx et les autres qui dedanz estoient, et avint que, ou conflit et ou cas de chaude meslée, un de ceulx qui dedans les dites maisons estoient, appellé Galois, fust blecié et navré, de la quele navreure mort s'est ensuie, si comme les diz mariez nous ont fait monstrer, requeranz que sur le dit fait nous leur vuillions estre piteables et gracieux, et leur remettre et pardonner ycellui et toute poine criminele et civile, qui s'en peust ensuyr, en tant [que] à nous peut appartenir. Nous adecertes, consideranz le dit fait estre avenu en temps de commocion de guerre et en chaude meslée, et autres choses dessus dites, avons remis, quictié et pardonné, remettons, quictons et pardonnons aus diz supplianz et à leurs consors en ceste partie, jusques au dit nombre, le dit fait, en tant comme à nous peut appartenir, et toute poine criminele et civile qui en puet ensuir, de grace especial et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces lettres, ou cas dessus dit. Donnanz en mandement à touz les justiciers et subgiez de nostre royaume que les diz mariez ne leurs consorz en ceste partie, jusques au dit nombre, il ne contraignent, ne molestent, ne ne suefrent contraindre ou molester en corps ne en biens, à cause du dit fait, contre nostre presente grace, quictance et remission d'icellui. Et se aucuns d'iceulx ou de leurs biens estoient pour [ce] pris, saisiz ou arrestez, que il leur mettent ou facent mettre au delivre. En tesmoing de la quele chose, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Saint-Denys en France, le derrenier jour de decembre, l'an de grace mil ccc. quarante et six.

Par le roy, present monseigneur Berengier de Montaut. P. Caisnot.

CCCXXV Janvier 1347

Lettres de don à perpétuité et à titre d'héritage en faveur de Jean Clérembault, de l'hébergement de la Trounière et de soixante-cinq livres de rente annuelle, que le roi lui avait précédemment donnés pour sa vie seulement.

AN JJ. 76, n° 315, fol. 188 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 335-337

Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que nous, oye la supplicacion de nostre amé Jehan Clarembaut Il est difficile de donner des renseignements détaillés sur ce personnage, la généalogie de sa famille donnée par le P. Anselme et reproduite par Moréri étant très incomplète. Les registres du Parlement nous permettent de suppléer, dans une certaine mesure, à cette lacune. L'on y apprend que Jean Clérembault avait épousé Philippe Frétart, du Loudunais, dont il eut plusieurs enfants, entre autres, un fils portant le même prénom que lui. Il était mort avant le 30 avril 1351 (voir la note suivante). Au commencement de 1354, sa veuve porta plainte contre un chevalier, nommé Jean du Pont, qui, se donnant comme Anglais, s'était emparé de sa personne, l'avait séquestrée et traînée de prison en prison (Appointements des 17 avril 1354 et 18 septembre 1355, X2a 6, fol. 119 v° et 224). Après la reprise du Poitou sur les Anglais, Jean Clérembault, le fils, fut poursuivi par Jean de Montalais, pour avoir détruit le fort de Flée (Sarthe), qui appartenait à ce chevalier, et en avoir emporté les meubles. Ce fort, après avoir résisté à plusieurs assauts dirigés par le fameux Robert Knolles, avait été enlevé par trahison, puis repris sur les Anglais et sa destruction résolue ; Jean Clérembault n'avait fait qu'exécuter une commission d'Aimery d'Argenton et autres conseillers du roi et du duc d'Anjou, et d'ailleurs tout le pays avait pris part, disait-il, à cette démolition, ordonnée pour le bien commun (Arrêts des 5 juillet et 18 décembre 1376, mandements d'enquêtes des 23 juillet et 17 avril 1377, 23 juillet 1378 et 7 septembre 1379, X2a 9, fol. 39, 58, 116, 167 ; X2a10, fol. 32)., escuier de nostre très chier et très amé filz, le duc de Normandie et de Guienne, disans que comme nous jà pieça, de grace especial, par noz autres lettres et à la requeste de nostre dit filz, donné li eussions un lieu appellé le herbergement de la TronniereLa terre de la Tronière, ou de la Trounière, provenait de la confiscation de Clisson ; elle avait été achetée pour Guillaume de Clisson, fils d'Olivier, par Aimery d'Argenton, son tuteur. Après la mort de Jean Clérembault, Jean, vicomte de Melun, chambellan de France, seigneur de la Marche de Brion, obtint des lettres de don de cet hébergement et s'en fit mettre en possession. Mais il dut soutenir un procès contre les héritiers Clérembault, représentés par Géraud Clérembault, leur tuteur. Le vicomte de Melun prétendait que la Tronière avait été donnée à Jean Clérembault pour sa vie seulement, et que le don qui lui en avait été fait, après la mort de celui-ci, était parfaitement valable. Il suffit à ses adversaires de présenter les lettres publiées ici, pour obtenir gain de cause. Le vicomte fut condamné à rendre la Tronière, à restituer les fruits et levées qu'il avait perçus et à payer les dépens du procès (Arrêt du 30 avril 1351, X 1a13, fol. 124). Les héritiers de Jean Clérembault se firent donner par le roi Jean des lettres de confirmation de la présente donation, le 2 mars 1355 (JJ. 82, n° 635, fol. 402 v°)., et soixante et cinq livres de rente, à coustume de païs, avec les appartenances et appendences d'icelui lieu, si comme en noz dites lettres sur ce faites est plus pleinement contenu, il nous plaise, en recompensacion des fraiz, couz, despens et missions que il, pour son estat maintenir entour nostre dit filz, en la compaignie du quel il a esté continuelment, nostre dit filz estant ès parties de Gascoigne nostre lieu tenant, a euz et soustenuz, les herbergemens et rente dessus diz li donner à heritage ; nous, inclinans à sa supplicacion, consideranz les bons et aggreables services que il nous a faiz en la compaignie de nostre dit filz, tant en noz guerres comme ailleurs, fait continuelment de jour en jour et esperons qu'il nous face ou temps avenir, les herbergemens et rentes dessus diz que donné li avons à vie, comme dit est, li donnons apperpetuité, de nostre grace especial, plein povoir et auctorité roial, à tenir, avoir et percevoir par le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs à touz jours mès, dores en avant paisiblement. Donnons en mandement par ces lettres au seneschal de Poitou, present et avenir, ou à son lieutenant, que des herbergement et rente dessus diz le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs et aians cause, comme dit est, facent dores en avant joir et user paisiblement, tout aussi et en la maniere que icelui Clarembaut en uset et joisset par avant ceste presente grace, par vertu de noz dites lettres à vie, des quelles il lui est apparu ou apparra, en faisant le dit Clarembaut, ses hoirs et successeurs dessus diz de nostre dite grace joir et user paisiblement ; contre la quelle il ne l'empeschent, facent, sueffrent et lessent estre empeschié en aucune maniere. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours mes perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. xl. et six, ou mois de janvier.

Par le roy, messire G. de Craon. J. Marie.

Sine financia. Abbas Sancti Dyonisii.

CCCXXVI Février 1347

Confirmation de la dotation octroyée par Charles le Bel à la chapelle collégiale de Menigoute.

AN JJ. 78, n° 185, fol. 96 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 337-339

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras carissimi consanguinei nostri, inclite recordacionis Karoli, quondam regis Francorum et Navarre, formam que sequitur continentes :

Karolus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod, cum dilectus et fidelis noster Johannes Cerchemont, clericus et cancellarius noster, quandam capellam in honore beati Johannis Baptiste fundaverit apud locum vocatum MenygousteParmi les revenus de la collégiale de Menigoute, il faut compter une rente annuelle de 60 livres dont Jean Larchevêque, sire de Parthenay, lui avait fait don. Comme il oubliait de payer, le trésorier et le chapitre l'assignèrent au Parlement, en juin 1342 ; mais il avait des lettres d'état motivées sur ce qu'il était retenu à l'armée pour le service du roi. La cour en reconnut la validité et décida que le sire de Parthenay ne serait pas tenu de comparaître (Arrêt du 8 juin 1342, X 1a 9, fol. 312). Deux ans après, nouvel ajournement et nouvel arrêt. Cette fois, le donateur fut condamné, le 17 juillet 1344, à payer la rente, les arrérages et les dépens du procès (X 1a 10, fol. 155). Dans le même registre, fol. 203 v°, on trouve, à la date du 6 juillet 1345, un mandement au sénéchal de Poitou, lui enjoignant de contraindre Jean Larchevêque viriliter, par saisie et vente de ses biens, à payer 75 livres 10 sous 8 deniers obole parisis, pour les dépens taxés par la cour au dernier parlement contre ledit seigneur, au profit du chapitre de Menigoute., in dyocesi Pictavensi, nos ad dictum sanctum specialem devocionem habentes, sperantesque nostrorum veniam peccaminum, ejus intervenientibus meritis, facilius obtinere, ob prefati sancti reverenciam, et ut illi qui ad celebrandum divinum servicium in capella predicta fuerint instituti, preces ad Dominum pro nobis et carissima consorte nostra effundere, et quamdiu nos vel alter nostrum erimus in hac vita, unam missam de Sancto Spiritu, et post nostrum vel alterius nostrum obitum, de Requiem pro nostrarum ac parentum nostrorum animarum remedio et salute celebrare, singulis annis, imperpetuum teneantur, dicte cappelle ac institutis seu instituendis in eadem servitoribus in divino officio, quecunque habemus et habere possumus et debemus apud Chanayum et Brolium de Chenayo, et in area dictiloci, sive consistat injurisdicione, tailliis, censibus, molendinis, decimis, corveis et aliis rebus, emolumentis, proventibus, deveriis et redibenciis quibuscunque, exceptis superioritate et ressorto, et eis que dilecta et fidelis nostra Beatrix, commitissa Marchie et Angolisme, causa et occasione sui dotalicii Voy. la confirmation de la nouvelle assiette du douaire de Béatrix de Bourgogne, en date du mois de juillet 1328, publiée dans le premier volume, p. 308 et s., percipit ibidem, tenore presentium, concedimus et donamus eisdem, de gracia speciali. Concedentes quod, premisso nomine dicte cappelle, percipiant et habeant pacifice et quiete, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi, et absque prestacione financie cujuscunque. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris sigillum nostrum majus, una cum sigillo secreti nostri, eo quod prefatus magister Johannes dictum majus sigillum nostrum deffert, apponi fecimus, ad majorem roboris firmitatem. Actum Parisius, anno Domini millesimo ccco vicesimo sexto, mense maii.

Nos autem omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritateque nostra regia, tenore presentium, confirmamus. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum sigillum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud nemus Vincennarum, anno Domini moccco quadragesimo sexto, mense februarii Une seconde copie du même vidimus est accompagnée des notes suivantes :Per dominum regem, ad relacionem vestram. Resigillata. — Sine financia. Pellicier.Collatio facta est cum originali sic signato : Per dominum regem, ad relacionem dominorum G. Flote et Guidonis Caprerii. Julianus. Exhibite in presencia domini regis, qui sic voluit et precepit, in concilio suo. H. de Dompetra. Lecta in camera Compotorum. Pellicier (JJ. 78, n° 185, fol. 96 v°)..

CCCXXVII Février 1347

Ratification de la vente faite à Guillaume de Lyon par Baudouin de Dammartin des biens provenant de la confiscation de Geoffroy Poisson, qui avaient été donnés audit Baudouin par Jacques de Bourbon, seigneur de Leuze, lieutenant du roi en Poitou, Saintonge et Touraine.

AN JJ. 77, n° 98, fol. 52 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 339-342

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, [que], comme feu Gieffroy Poisson, clerc, ou temps de sa vie, fust traitre à nous et à noz subgiez, et en soy combatant comme anemi ait esté ocis et confessé, à sa fin, entre les autres mauvais cas qu'il avoit perpetrez, il avoit murtrie faussement une siene chamberiere qui estoit grosse d'anfent, pour quoy les biens d'icelli feu Gieffroy ont esté confisquez, acquis et appliquez à nous, les quiex biens, tant meubles comme autres, noster amé et feal cousin, Jaques de Bourbon, chevalier, seigneur de Leuze Jacques de Bourbon, tige des comtes de la Marche, troisième fils de Louis Ier, duc de Bourbon, et de Marie de Hainaut, avait épousé Jeanne de Châtillon-Saint-Paul, dame de Leuze. Il mourut à Lyon, le 6 avril 1361, des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Brignais. Il est mentionné en plusieurs endroits avec ce titre de lieutenant du roi en Poitou et Saintonge, qui lui fut conféré sans doute après les courses du comte de Derby dans ces pays. Deux arrêts du Parlement, l'un du 10 mai 1348 et l'autre du 14 août de la même année, rendus contre Pierre Journeaux, prévôt de Mirebeau, et les autres fermiers de Marguerite de Bornez, comtesse de Roucy, dame de Mirebeau, en faveur de sa sœur, Mathilde de Bomez, dame d'Etrépagny, nous apprennent que le sire de Leuze, lieutenant du roi, imposa une garnison à Mirebeau et fit supporter les frais de réparations des murs et du château, et de la garde de la ville à la dame du lieu (X1a 12, fol. 206 et 274 v°). Dans des lettres émanant de Jacques de Bourbon, datées de Poitiers, les 8 et 30 mars 1347 (n. s.), il se qualifie lieutenant du roi en Saintonge, Poitou, Touraine, Anjou, Maine Berry, Angoumois, Limousin et lieux voisins (JJ. 68, n° 294, fol. 457, et JJ. 76, n° 321, fol. 195). On voit que son pouvoir était très étendu. Mais, en ce qui concerne le Poitou et la Saintonge spécialement, il ne le conserva pas longtemps et fut remplacé par Guigues VIII, comte de Forez, dont les provisions sont publiées plus loin, à la date du 18 avril 1347., et noster lieu tenant ès parties de Xantonge, Poitou, Touraine et ès lieux voisins, a donné, de grace especial et de certeine science, à Baudouyn de Dampmartin, son queu, en recompensant des aggreables services que ycellui Baudouyn avoit faiz et faisoit de jour en jour au dit noster lieu tenant, en noster service, à tenir, avoir, user, joir et exploiter, vendre, despendre et aliener par le dit Baudoin, par ses hoirs, ou par ceulz qui de lui auront cause, paisiblement et perpetuelment, et ait mandé et commis au seneschal de Poitou, ou à son lieu tenant, que le dit Baudoin des choses dessus dites meist de fait en possession et saisine, et en ycelles le maintenissent et gardassent de par nous, si comme ces choses sont plus à plain contenues ès lettres de nostre dit lieu tenant, données sur ce, le xiije jour de decembre l'аn mil ccc. xlvi ; et depuis ce, Raoul Lucas, escrivain, soy disant heritier du dit feu Gieffroy se fust opposez aus choses dessus dites par devant les maistres de l'ostel de nostre dit lieu tenant contre le dit Baudouin et son dit don, disant que le dit feu Gieffroy estoit trespassez sanz avoir esté atains des traïsons et malefices dessus [diz] ; et toutevoies, cogneu de la dite cause d'opposicion, et mesmement pour ce que le dit Raoul se delaissa d'icelle, comme bien consullé, si comme il disoit, et eust renuncié à la succession du dit Gieffroy, pour quoy nostre dit lieu tenant eust au dit Raoul imposé sillence perpetuel, et à tous autres, quant à ce, et ait mandé à tous justiciers que le dit Baudouyn feissent et laissassent joir des choses dessus dites paisiblement, si comme il appert par unes lettres de nostre dit lieu tenant sur ce, données à Poitiers le xve jour de janvier ; et aprez ce, le dit Baudouyn ait vendu, quicté, cessé et transporté à tous jours mais les choses dessus dites, tant meubles comme heritages, qui données li avoient esté, comme dit est, et tout le droit quelconque qui li estoit acquis en ycelles par le dit don, à Guillaume de Lyon, varlet de porte de nostre très chier fìlz le duc de Normandie, à tenir, possider, exploitier, prandre et lever par ycelli Guillaume, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause ou temps avenir, et l'en ait fait vray seigneur et establi procureur, comme en sa chose propre, et s'en soit le dit Baudouyn desvetu et dessaisi, et fait le dit Guillaume vestir et saisir par le bail et tradicion de certeines lettres, sur ce faites et seellées de nostre seel royal establi à Poitiers, et supplié par ycelles aus seigneurs feodalx, des quiex les dites choses sont tenues, que le dit Guillaume en meissent en saisine et possession corporelles, ycellui Baudouyn absent et non appellé, si comme par les dites lettres de nostre seel royal à Poitiers puet plainement apparoir ; nous adecertes, considerans les choses dessus dites et les aggreables services que le dit Guillaume de Lyon, achatant, a faiz et fait encores de jour en jour à nostre dit filz, considerans aussi que les choses dessus dites données et depuis vendues valent seulement huit livres de rente ou environ, si comme par les lettres de nostre dit lieu tenant appert, yceuls don et la renunciacion du dit Raoul, aveques la dite vente faite par le dit Baudouyn au dit Guillaume des choses dessus dites, de nostre grace especial, plain povoir et auctorité royal, et de certeine science, loons, volons, ratiffions et approvons, et par la teneur de ces lettres confermons, si comme en toutes les lettres devant dites et en chascune d'icelles est contenu de point en point. Donnons en mandement à tous les justiciers de nostre royaume que le dit Guillaume de Lyon, ses hoirs et ceuls qui auront cause de lui, laissent et facent user et joir, et exploicter à tous jours mais des choses dessus dites, par lui achatées du dit Baudouyn, comme dit est, et de chascune d'icelles, et en ycelles le maintiegnent, comme en nostre sauve garde et protection, et le deffendent de toute inquietacion et empeschement, quiex qu'il soient. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grace mil ccc. xl. et six, ou mois de fevrier.

Par le roy. Verberie. — Sine financia.

CCCXXVIII Février 1347

Lettres par lesquelles Philippe de Valois permet au maire et à la commune de Niort d'établir un impôt sur le blé et le vin récoltés ou vendus dans les environs de la ville, à trois lieues à la ronde, pour en appliquer le produit à la réparation et à l'entretien du château et des fortifications.

AN JJ. 77, n° 114, fol. 61 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 343-346

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, oye la supplicacion de noz amez le maire et commune de nostre ville de Nyor, disant que comme pour la garde et deffense de la dite ville, et pour resister à noz anemizC'est à la fin du mois de septembre précédent que, suivant Froissart, Niort fut attaquée par les Anglais du comte de Derby, qui livrèrent à la ville trois assauts, repoussés victorieusement par Guichard d'Angle, uns très gentilz chevaliers, qui y commandait (Edit. Siméon Luce, t. IV, p. 13)., il leur ait convenu [faire], ceste presente année, très granz et excessivez mises et despenz, et encores il sont necessaires pour la seurté de la dite ville très granz reparacions, qui bien cousteront à faire xv. mile livres ou plus, les quelles ils ne pourroient porter ne soustenir, et aussi pour les causes dessus dites pluseurs des habitanz d'icelle ville s'en sont alez demourer dehors, dont il pouroit avenir que icelle ville demourroit despoulliée et desnuée de genz, se par nous n'y estoit hastivement pourveu de remede ; si nous ont supplié que à celle fin que la dite ville de Niort, qui est et pourroit estre clef et garde de Poitou, de Touraine, d'Anjou et de grant partie de Xanctonge, puisse estre fermée et cloze, et bien peuplée de genz pour resister à noz anemis, toutefoiz que besoing en sera, nous leur veuillons octroier certaine imposicion à prandre sur chascun tonnel et pippe de vin, et sur chascune charge de blé, qui croistront ou seront venduz dedenz iij. lieuez environ la dite ville de Niort, et aussi des blez et vins, qui seront chargez ou venduz ès porz d'environ la dite ville, à trois lieuez, en quelconque ressor et jurisdicion, et de quelconque personne que ce soit ; c'est assavoir iij. solz tournois pour chascun tonnel de vin et dix huit deniers pour pippe, et pour chascune charge de blé six deniers tournois, et du demourant l'avenant, dont les deux soulz par tonnel et xij. deniers par pippe de vin, et iiij. deniers pour charge de blé, seront convertiz ès reparacions et sustentacions des murs, forteresses et autres neccessitez de la dite ville et les autres xij. deniers par tonnel, vj. deniers par pippe de vin et deux deniers par charge de blé seront convertiz en la reparacion et sustentement de nostre chastel de Niort, ès quelz chastel et ville touz les voisins d'entour auroient recours en cas de neccessité et de guerre, pour sauver eulz et leurs biens, pourveu toutevoies que ceuls de la commune de la dite ville, qui ores y demeurent, et ceulz qui y voudroient venir demeurer soient quictes et franz de la dite imposicion pour leurs vins et blez, qui ès diz terrouers et termes croistront ou seront venduz ou chargiez ès diz pors ; nous, consideranz les choses dessus dites et que il font la dite requeste plus pour rapparer et renforcier la dite ville, qui regarde le commun proffit du pays, que pour leur singulier proffit, et que aussi il ne pourroient autrement soustenir ne porter les granz fraiz, mises et despens que il leur a convenu et convient à faire et soustenir, pour les reparacions et seurté des murs et forteresses de la dite ville, à yceuls maire et commun de la dite ville de Niort, qui ores sont et seront pour le temps advenir, avons octroié et octroions, de grace especial, plein povoir, auctorité et puissance royal, par ces presentes et pour les causes dessus dites, que en et sur chascun tonnel et pippe de vin, et sur chascune charge de blé qui croistront ou seront venduz dores en avant dedenz iij. lieues inclusivement environ la dite ville de Niort, ou chargiés ès diz pors, de quelconque personne et en quelconque juridicion ou ressort que ce soit, il puissent prendre et avoir à touz jours mais celle imposicion, c'est assavoir sur chascun tonnel iij. solz tournois, sur chascune pippe de vin xviij. deniers et sur chascune charge de blé vj. deniers tournois, et du demourant à la value, dont les ij. solz par tonnel, xij. deniers par pippe de vin, iiij. deniers par chascune charge de blé, seront convertiz ès reparacions et sustentemenz des murs, forteresses, seurté et autres neccessitez de la dite ville, et les autres xij. deniers par tonnel, six deniers par pippe de vin et ij. deniers tournois par chascune charge de blé, et du demourant à l'avenant, seront convertiz à la reparacion de nostre chastel d'icelle ville de Niort, ès quels ville et chastel chascuns d'environ auroit recours et pourroit soy et ses biens sauver, en cas de neccessité et de guerre, pourveu que ceuls de la dite commune, qui ores y demeurent, et ceuls qui y voudront demourer soient quictes et franz, et ne soient tenuz de paier aucune chose de la dite imposicion, pour cause de leurs vins ou blez, comme dit est, et voulons aussi que il y puissent commettre un ou pluseurs à lever la dite imposicion, les quelz seront tenuz de rendre compte, chascun an, à nostre seneschal ou receveur de Poitou de ce qu'il en auront levé pour nous, à la reparacion et sustentement de nostre dit chastel, ou quel nous voulons qu'il soit converti, et non ailleurs. Si donnons en mandement à nostre dit seneschal, qui ores est et sera pour le temps advenir, et à son lieu tenant, et commettons par ces presentes que nostre presente grace leur facent tenir et garder, et d'icelle les face et laisse joir et user paisiblement, sanz venir ou souffrir faire venir par aucuns à l'encontre ; et ceuls qui seront rebelles ou desobeissanz à paier la dite imposicion, en la maniere que dit est, il contraigne à la paier et satisfier par voies et remedes de droit et si comme il est acoustumé en tel cas de faire ; et à touz noz justiciers et subgiez que à nostre dit seneschal et aus diz commiz, en faisant les choses dessus dites, obeissent diligemment et entendent. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, sanz jamais venir à rencontre, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui. Ce fu fait et donné au boys de Vincennes, l'an de grace mil ccc. quarante et six, ou moys de fevrier.

Par le roy en son conseil, à vostre relacion, par commandement à vous fait par lettres. Pelicier.

CCCXXIX 6 mars 1347

Confirmation du contrat de mariage passé entre le fils de Jean Ier Larchevêque, sire de Parthenay, et Jeanne, fille du sire de Mathe-felon.

AN JJ. 76, n° 11, fol. 9 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 346-348

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme noz amez et feauls chevalier, le sire de Partenay, nostre conseiller, et le sire de MathefelonThibault IV, seigneur de Mathefelon, de Duretal, etc., premier baron d'Anjou, chambellan du roi, « l'un des plus vaillants, des plus nobles et des plus adroits chevaliers de son siècle », suivant la chronique d'Anjou, avait épousé, en mai 1339, Béatrix de Dreux, fille de Robert III de Dreux, seigneur de Beu. Cette date est fournie par le P. Anselme, t. I, p. 434, et par La Chesnaye-Desbois, t. IV, p. 185. Leur fille aînée, Jeanne de Mathefelon, ne pouvait donc avoir que sept ans à peine au moment de ce contrat. D'autre part, son mariage avec Guillaume VII Larchevêque, fils aîné de Jean, sire de Parthenay, aurait été célébré en 1349, suivant les auteurs (M. Ledain, Hist, de Parthenay, in-8°, p. 201), c'est-à-dire alors qu'elle n'était âgée que de neuf ans au plus. On est forcé d'admettre la fausseté de l'une ou de l'autre de ces dates, et peut-être de toutes les deux. La plus suspecte cependant paraît être celle de mai 1339, l'autre pouvant s'appuyer sur le présent traité, qui ne dut pas précéder d'une dizaine d'années la cérémonie du mariage.Jean de Parthenay mourut en 1358, et son fils Guillaume vécut jusqu'au 17 mai 1401. Il eut trois enfants de Jeanne de Mathefelon, un fils, Jean, qui lui succéda, et deux filles : Marie, qui épousa, vers 1379, le comte de Tonnerre, et Jeanne, mariée, le 21 janvier 1390, à Guillaume d'Harcourt, comte de Melun., nostre chambellan, et aucunz de leurs amis eussent parlé et traictié de faire le mariage du filz du dit sire de Parthenay, et de l'ainsnée fille du dit sire de Mathefelon, finalment aujourd'uy, personnelment estanz par devant nous et en nostre presence, les diz seigneurs de Partenay et de Mathefelon, avec aucuns de leurs amis, ont ordené, promiz, juré, parlé et accordé le dit mariage, en la maniere qui ensuit. C'est assavoir que le dit sire de Mathefelon donne sa dite fille à mariage au dit filz du dit sire de Partenay, et mil livres tournois de terre ou de rente perpetuelment, pour eulz et leurs hoirs yssanz de leurs corps, qui seront assis à value de terre à. Rugué Sic. Peut-être faudrait-il lire Rigné. et à Baugency, et au plus près d'illec convenablement ; et avec ce li donne dix mil livres, tournois en deniers, dont deux mil livres seront paiés, le jour des espousailles, à l'uys du moustier et les autres huit mil livres seront paiés, chascun an après ensuivant mil livres jusques à tant que ycelles huit mil livres seront à plain paiés. Et le dit sire de Partenay, ou cas que son dit filz mourroit avant lui, donne en douaire à la dite fille de Mathefelon mil livres de terre de rente par an. Et ou cas où le dit filz et le dit sire de Partenay, son père, mourroient, la dite fille auroit tel douaire, comme il lui appartendroit par la coustume du pais. Et se la dite fille de Mathefelon mouroit sanz hoirs yssanz de son corps, les dites mil livres de terre ou de rente revendroient et retourneroient au dit sire de Mathefelon et à ses hoirs. Toutes les quelles choses et chascune d'icelles les diz seigneurs de Parthenay et de Mathefelon et chascun d'euls, par leurs fois baillées, ont promis et juré tenir, garder et acomplir sanz enfraindre, et à ce ont obligié euls, leurs biens et de leurs meubles et non-meuble, presenz et avenir, en quielx liex qu'il soient et qu'il pourroient estre, et quant à ce les ont sousmis à nostre jurisdicion et de tout autre soubz qui trouvez seroient. Et à leurs requestes, avons les dites convenances, traictiés et accort du dit mariage aggreables, et les loons et approuvons de nostre povoir et auctorité royal. Et voulons et mandons et, se mestier est, conmettons à touz noz officiers et à chascun d'eulz, present et avenir, qui requiz en seront que il acomplissent et facent acomplir de point en point toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Ce fut fait au Boys de Vincennes, le vje jour de mars l'аn de grace mil ccc. xlvj Ces lettres sont enregistrées une seconde fois dans le même registre, au fol. 104 v°, n° 148..

Par le roy, present messire Hue de Rilly. P. d'Aunay.

CCCXXX 18 avril 1347

Lettres de provisions de la charge de lieutenant du roi en Poitou et Saintonge pour Guigues VIII, comte de Forez.

AN JJ. 76, n° 44, fol. 39 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 348-350

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Carissimo et fideli consanguineo et consiliario nostro Guidoni, comiti Forensi Guigues VIII, comte de Forez, succéda au comte Jean Ier, son père, en 1333, et mourut en 1360. Il avait épousé, le 4 février 1319, Jeanne, fille ainée de Louis Ier, duc de Bourbon (Art de vérifier les dates, édit. in-fol., t. II, p. 470). Quelque temps après son arrivée en Poitou, le 16 juillet 1347, il dressa un règlement relatif à la garde de la ville de Poitiers, à l'ouverture des portes et aux réparations des murs et des fortifications. Le texte en a été publié, d'après un vidimus du 8 octobre 1355 (JJ. 84, n° 458, fol. 237), dans le Recueil des Ordonnances, t. IV, p. 168, et il figurera, à cette dernière date, dans notre prochain volume. On trouve aussi le nom du comte de Forez, accompagné de sa qualité de lieutenant du roi en Poitou, dans un appointement donné au Parlement entre Jean Neveu, appelant du sénéchal de Poitou et des commissaires institués par ledit comte de Forez, contre Jean de Charnisey, 26 et 28 février 1348 (X1a 12, fol. 94 et 110)., salutem et dilectionem. De vestris fidelitate, probitate, diligencia, discrecione et industria plenarie confidentes, vos locum nostrum tenentem in senescalliis Pictavensi et Xanctonensi, et earum resortis, tenore presencium, facimus, constituimus et eciam ordinamus. Concedentes vobis ut auctoritate nostra possitis bannitos de regno nostro Francie ad patriam suam et regnum ipsum reducere et revocare, et ad statum et famam suam ac bona eorum restituere, et delictis et malefactoribus quibuscunque, quoquomodo et qualitercunque commisserint seu delinquerint, graciam facere, et delicta ipsa et penas propterea debitas eis remittere, prout videritis faciendum et eciam ordinandum ; consuetudines, usus et privilegia et statuta castrorum, villarum, seu locorum, ac singularum personnarum earundem, conjunctim vel divisim, confirmare, jurare, tenere ac eciam de novo concedere ; amortisaciones insuper et nobilitaciones, ac legitimaciones concedere et facere, absque eo quod à nostra camera Compotorum fìnancia exigatur ; nec non si gentes senescalliarum Pictavensis et Xanctonensis, et earum ressortorum, nobis rebelles, vobis, aut deputatis à vobis, obedire verbo vel facto noluerint requisiti, eosdem ceterosque inobedientes, si qui fuerint, ad obediendum vobis, viis et modis quibus videritis, compellere facere ; litteras status nobilibus et aliis personnis quibuscunque in servicio nostro in partibus, et illis quibus ad partes ipsas in servicio nostro venire contingent, dum tamen et quamdiu in eodem servicio nostro fuerint, à die qua iter ad dictum servicium nostrum arripuerint usque ad quindenam vel mensem post eorum abinde reditum, de causis et negociis suis, septis et non septis, bonis, rebus et debitis suis in statu manutenendis, absque invocacione quacunque vel aliter, prout vobis placuerit, concedere, patriamque et subditos refformare ; officiales nostros, tam majores, mediocres quam infimos, cujuscunque status existant, civiliter punire et corrigere, instituere et destituere, et de eisdem justiciam exigere, gentes ipsas partium illarum favore benivolo prosequi et ad nostram graciam, viis et modis quibus melius poteritis, reducere ; bona mobilia et inmobilia à nobis confìscanda, ad vitam vel hereditatem personis, quibus et quociens vobis expedire videbitur, dare et alias gracias facere et concedere, ас condempnaciones, penas multas et remissiones bannorum et aliorum forefactorum remittere, nec non omnia alia et singula facere, precipere et ordinare in omnibus et singulis casibus seu causis, tam super facto reformacionis quam alias, que nos faceremus, preciperemus et ordinaremus, seu facere, precipere et ordinare possemus, si presentes adessemus, eciam si illa mandatum exigant speciale, et majora essent quam superius exprimantur, excepta alienacione hereditatis nostre. Que omnia et singula per vos facta et facienda, rata et grata habemus et exnunc habere volumus, et faciemus, actore Domino, inviolabiliter observare, eciam et confirmabimus, ad cujus jus postulacionem (sic), sine difficultate quacunque, in quibus et ea tangentibus et dependenciis quomodolibet ex eis et quolibet eorumdem, vobis damus et concedimus plenam potestatem, et committimus totaliter, tenore presentium, auctoritate nostra et ex certa sciencia, vices nostras, Mandantes et precipientes, earumdem tenore presentium, omnibus et singulis, quacunque dignitate, auctoritate seu potestate, nostris eciam refformatoribus quibuscunque in illis partibus constitutis, senescallis, vicariis, ceterisque justiciariis, officialibus, thesaurariis, receptoribus et aliis subditis nostris regni nostri, ceteros amicos nostros requirentes, ut vobis, tanquam nobis et locum nostrum tenenti, pareant in premissis et qualibet premissorum et deppendenciis eorumdem efficaciter et intendant, prestentque vobis, sicut nobis, et faciant obedienciam, auxilium, consilium et juvamen. In cujus rei testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, xviija die aprilis anno Domini millesimo cccoxlvijoCes provisions se trouvent intercalées dans les lettres de rémission d'Itier de Puy-Aymar, datées de novembre 1347, qui sont publiées ci-dessous, n° CCCXXXVII..

CCCXXXI Avril 1347

Mainlevée des cent livres de rente que Guy de Chanac, chevalier, avait acquises de Simon de Montbreton, à Montmorillon et aux environs, et qui avaient été saisies au nom du roi par le sénéchal de Poitou.

AN JJ. 76, n° 368, fol. 222 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 351-356

Philippes, etc.On lit à la marge du registre, en tête de cet acte : Pour mons. l'évesque de Paris. C'était alors Foulque de Chanac, frère de Guy et neveu de Guillaume. Il avait succédé à son oncle, le 27 novembre 1342 (voy. plus haut. p. 146, n. 2), et conserva le siège épiscopal jusqu'au 25 juillet 1349 . Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Guy de ChenacGuy de Chanac, poursuivi aux assises de Brives, pour complicité dans une agression à main armée contre un nommé Pierre Raymond, obtint des lettres de rémission de Jean de Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, Limousin et Saintonge, le 22 juillet 1330 ; elles furent confirmées par le roi au mois de novembre de la même année (JJ. 72, fol. 68, n° 86). C'est sans doute au sujet des possessions mentionnées ici que le même Guy de Chanac et ses deux fils, Eliot et Fouquin, étaient en procès avec le prieur et les religieux de Montmorillon, et qu'ils obtinrent la permission du Parlement de terminer leur différend par une composition amiable, le 16 février 1349 (X1a 12, fol. 295 v°). Dans un autre arrêt de la cour, du 10 juillet 1344, il est question de la vente faite par Guillaume Chabot, chevalier, à Guy de Chanac, de terres à Crevant et aux environs, dans le Berry (X1a 10, fol. 123 v°), chevalier, eust acheté pour lui et pour ses hoirs et aianz cause de lui, à perpetuel heritaige, de Symon de Montberton, chevalier, au temps que il vivoit, un hebergement appelle la Roche JarronLes lettres de constitution d'une rente annuelle de cent livres sur cette terre en faveur de Simon de Montbreton, février 1331, ont été publiées dans ce recueil, t. I, p. 380., assis près de Montmorillon, en la paroisse de Sauget, en la diocese de Poitiers, avecques certaines terres, prés, bois, garennes, yaues, cens, rentes et autres devoirs, appartenanz au dit hebergement, les quiex il avoit acquis de Huguet Bourmaut, au quel sont deuz, pour raison de ce, pour mutacion de seigneur, uns esperons blanz de xij. deniers tournois pour touz devoirs des dites choses tant seulement, et cent livres tournois de rente annuel et perpetuel, les quelles le dit Symon avoit et tenoit, pour lui et pour ses hoirs, et aianz cause de lui à touz jours, de nostre don royal, et les quelles cent livres nous avions fait asseoir et assigner au dit Symon ès lieux et en la maniere qui s'ensuit. C'est assavoir les deux fours de Montmorillon de au deçà le pont et par delà, pour trente et cinq livres tournois par an, avec le chauffage des bruieres, genefz, ronzes, espines, bois mort et roortes, prises et cuiées sanz couper ycelles roortes par pié ; item le paage et la boiste de BlesanceSic. Il faut lire Plaisance., et les proffis et emolumens venans à la dite boiste, en la maniere que il ont esté acoustumé à estre baillié et affermé, assembleement o la tierce partie des amendes qui se pourroient ensuivre par cause du dit paage non paie, et des autres choses, emolumens et proffiz venanz à ycelle boiste pour trente livres tournois de rente ; item le paage et la boiste de Latus et de Armentic, pour sept livres tournois de rente ; item sur les hommes et habitanz de la Perreuse, vint huit livres tournois de rente, pour la quelle rente le dit Symon et les siens, et les aianz cause de lui, povoient saisir et arrester touz ceus qui deffaudroient de poier les diz paages, et gaigier, prendre et revengier sur les diz hommes et habitanz de la Perreuse, pour les dites vint huit livres de rente, toute foiz que il deffaudroient de les paier, aus termes accoustumez, senz ce que le dit Symon ne les siens eussent ne peussent avoir, ou temps avenir, sur les hommes et habitanz dessus diz, né sur les dites choses aucune autre justice, jurisdicion, amende, haute voierie, moienne ne basse, sur les choses dessus dites, ainçois demeurent à nous ; des quelles cent livres de rente le dit Guy de Chenac, après le dit achat fait par lui d'icelles, le xxiije jour du mois d'avril l'an mil ccc. xlij, entra en nostre foy et en nostre hommage, le xxixe jour d'icellui mois. Et après ce que nous heumes transportez en nostre très chier et ainsnez filz la conté de Poitiers, le dit Guy fist serement de feaulté des dites cent livres de rente à nostre amé et feal l'evesque de BeauvezJean de Marigny. (Voy. plus haut, p. 304, note 1.), lieu tenant de nostre dit filz ès parties de là, le xe jour de novembre l'an mil ccc. quarante et quatre, et après ce en fist hommage et feaulté à nostre dit filz, comme à conte de Poitiers, le xxvije jour de novembre en celui meisme an, si comme de toutes les choses dessus dites nous a apparu clerement, tant par noz lettres, comme de nostre dit filz et du dit evesque de Beauvez, et de nostre prevost de ParisGuillaume Gormonf. (Voy. ci-dessus, p. 179, note 1.), par devant le quel fu fait, à Paris, le dit achat. Et non obstant tout ce que dessus est dit, et que le dit Guy eust et tenist la possession et saisine des cent livres de rente dessus dites, à cause et titre du dit achat par lui fait du dit Symon de Montbreton, nostre seneschal de Poitiers li eust mis empeschement sur ycelles cent livres de rente, par mandement de nous ou de nostre dit filz, ou de nostre chambre des Comptes, si comme il disoit, pour ce que il disoit que le dit Symon de Montbreton, qui vendues les avoit au dit Guy, les tenoit de nous ou de nostre dit filz senz moien, et que nous les povions retraire et retenir en nostre demaine, selon l'usage et la coustume du païs, par le pris que le dit Guy en avoit paie au dit Symon, le quel pris le dit seneschal, nostre procureur et le receveur de Poitou en avoient offert paier du nostre et rendre au dit Guy, de la quelle chose il avoit esté reffusant en nostre prejudice, comme icelle rente qui avoit esté de nostre demaine nous fust moult proffitable et neccessaire, car ce estoit la greigneur partie de nostre demaine de la ville et chastellenie de Montmorillon ; et pour ce l'avoient mise en nostre main, car la dite vente n'avoit mie esté rapportée au dit seneschal, ne le dit Symon ne s'en estoit desaisi en nostre main, ne en la main du dit seneschal, ne de noz genz, ne le dit Guy n'en avoit paié les ventes ne les honours, mais les avoit recelées et en avoit levez les fruiz et les levées et yssues indeüement. Et disoit avec ce le dit seneschal que le dit Symon, qui tenoit la dite rente de nostre don, en estoit mort saisi et senz hoirs, et se le dit Guy en avoit aucune saisine, si ne l'avoit pas eue par la main du dit, seneschal, ne de ses gens, et que, pour ce, elle devoit retourner à nous et amostre demaine, par general coustume, et observance de nostre royaume, non obstant, que, le, dit Guy nous en eust fait foy et hommage, et nostre dit filz, et que il eut tenue et levée la dite rente par deux ans ou plus, car en faisant les diz hommages, il avoit teu la verité des choses dessus dites, et pluseurs autres raisons disoit le dit seneschal, afin que, la dite, rente nous deust demourer ou à nostre dit filz, requerant que en ceste besoigne demener et deffendre fust appellé nostre procureur, ou le procureur de nostre dit filz. Le. dit Guy disant le contraire par les choses dessus dites et pluseurs autres, raisons. Et finablement nous ait supplié le dit Guy que sur ce nous voulissiens faire gracey se mestier en avoit. Pour quoy nous, considerans les choses devant dites, et heue sur ce grant deliberacion en nostre conseil, les dites cent livrées de terre et tous le droit que nous et nostre dit filz y avions, et povions avoir et reclamer, par les causes dessus dites et par quelques autres voies ou titres que ce feust, avons delaissé, quicté, cessée baillé et delivré, et transporté, delaissons, quictons, cessons, baillons, delivrons et transportons, pour nous et pour nostre dit filz, pour, noz successeurs et les siens, au dit Guy de Chanac, pour lui et pour ses hoirs, et pour ceuls qui de lui auront cause apperpetuité, à tenir, de nous ou de nostre dit filz, en foy et en hommage lige, le quel hommage il en a jà, fait à nous et à nostre dit filz, comme dessus est dit, et en ostons du tout nostre main et la main de nostre dit filz, et tout empeschement mis par le dit seneschal ou par noz autres genz, et voulons et commandons que il l'ostent relement et de fait. Et suppleons tout deffaut, se aucun en y a, tant de l'ommage que des ventes et honeurs non paiées et recellées, et tout autre deffaut, parmi la somme de cinq cenz livres tournois fort monnoie, de la quelle nous a plainement quicté et clamé quicte nostre amé et feal conseiller, Fouques de Chehac, evesque de Paris, frere du dit Guy de Chenae, auquel evesque nous devions la dite somme, pour cause die prest que il nous avoit fait en certaines monnoies, pour cause de noz guerres, si comme il âpparesoit par cedulè de nostre tresor, la quelle il nous a rendue, dont la teneur s'ensuit :

Thesaurus domini regis Parisius recepit et reddidit eidem dé episcopo Parisiensi, domino Fulcone, pro mutuo per eum facto domino regi, anno m. ccc. xlv°, in subsidium guerrarum suarum, quadringentas libras parisiensium, traditas et deliberatas in thesauro, sexta die octobris, tune in quadringentis viginti novem seutis auri, quolibet pro quatuordecim solidis paris., in viginti octo angelis mediis, quolibet pro viginti solidis paris., in octo angelis de ultimo factis, quolibet pro decem et octo solidis paris., in decem et novem duplis auri, quolibet pro viginti et uno solidis paris., in triginta quinque pavilionibus auri, quolibet pro sexdecim solidis paris., insexdecim regalibus auri, quolibet pro duodecim solidis et sex denariis paris., in duobus leonibus, quolibet pro quindecim solidis paris, et in octo solidis, quinque denariis grossorum turonensium argenti de duodecim denariis paris., [per] magistrum Petrum Pictavini. Scriptum in predicto thesauro, xxixa die augusti m. ccc. xlvjo.

Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autruy. Ce fu fait à Paris, en l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois d'avril.

Par le roy, à la relacion du conseil qui estoit à Paris, ou quel vous et messieurs de LaonHugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351). et de MermoustierSimon Le Maye, abbé de Marmoutier de 1380 à 1352 au moins (Gall christ., t. XIV, col. 230). estiez. Mathieu — Sine alia financia.

CCCXXXII Avril 1347

Accord passé entre Aimery de Rochechouart et Savary de Vivonne touchant la rançon du premier qui avait été fait prisonnier par les Anglais, lors de la prise de Poitiers.

AN JJ. 77, n° 154, fol. 79 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 356-358

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et feal Aymery de RochechoartAimery Ier, seigneur de Mortemart devint, en 1353, capitaine souverain pour le roi en Poitou, Limousin et Saintonge, et fut tué à l'assaut de Surgères après 1365. Un compte de Jacques Lempereur, trésorier des guerres, cité par le P. Anselme (Hist généal., t. IV, p. 676), parle bien de la capture d'Aimery de Rochechouart par les Anglais en 1346 ; mais ce fait important qu'il se trouvait à Poitiers avec sa compagnie, lors de l'assaut livré par le comte de Derby, et que c'est en cette circonstance qu'il fut fait prisonnier, avait échappé aux historiens., chevalier, eust fait appeller nagueres pur devant nous nostre amé et feal chevalier Savary de Vivonne, seigneur de Tours, et li eust en nostre presence ouvertes et faites plusieurs demandes à toutes fins, pour la cause et occasion de certaines convenances que le dit Savary traicta et promist au dit Aimen, avant ce que la ville de Poitiers fust prinse par noz ennemis, quant il retint le, dit Aimery et les genz de sa compaignie, pour estre et servir en armez et chevaux avec li, entre lesquelles demandes estoit contenu quel pour ce que le dit Aimeri estoit demourez avec le dit Savary parmi les dites convenances qui estoient telles que le dit Savary devoit faire au dit Aimeri et à ses genz touz couz et fraiz, et tout ce que mestier leur seroit, et le dit Aimeri et ses genz avoint esté pris par noz diz ennemiz en la dite ville de Poitiers, pour la quelle prise ycellui Aimery ayoit esté raençonnez de quatre mil escuz d'or, et aussi avoit mis et frayé, tant pour ses despens faiz en sa prison comme en pourchaçant sa dite raençon, deux mil escuz d'or, icelluy Savary estoit tenuz de rendre et paier au dit Aimery les diz six mil escuz, si comme le dit Aimery maintenoit ; le dit Savary disant et proposant plusieurs raisons par les quelles les dites demandes ne devoient estre faictes, passées ne adjugiées, ainsois devoient estre mises au neant, et en devoit estre impose scilence perpetuel au dit Aimery. A la parmi, de nostre auctorité et licence, pour nous et en nom de nous, et de l'ascentement, voulente et accort des diz Aimery et Savary, nous ordenasmes que noz amez et feaulx chevatiers et conseillers Guillaume Flote, seigneur de Revel, et Gieffroy de CharnyGeoffroy de Charny, seigneur de Pierre-Perthuis, servit d'abord sous le connétable d'Eu, sur les frontières de Flandre, du 9 mars 1339 au 1er octobre 1340. Il prit part au siège d'Aiguillon en 1346, fut créé chevalier de l'Étoile (première promotion, 6 janvier 1352). Choisi pour porter l'oriflamme, le 25 juin 1355, il se fit tuer, à Poitiers en couvrant le roi Jean de son corps. (Voy les renseignements recueillis sur ce personnage par M. Luce, édit. de Froissart, t. IV, p. xxxi.) peussent somerement et de plain congnoistre, ordener, determiner du descort et debat meu entre eulx, pour les demandes et causes devant dites, par la rourme et maniere qu il leur plairoit et que bon à faire leur sembleroit, et tout ce que eulx diroient, ordeneroient et pronunceroient en ceste partie vausist et tenist comme arrest de nostre parlement. Et promirent et jurerent loyaument les diz Aimery et Savary, par leurs seremens donnez aus sainz euvangilles de Dieu et sur l'obligacion de tous leurs biens, tenir, garder et acomplir, et enteriner, sans enfraindre et sanz jamais faire ne venir au contraire, par eulz ne par autres, tout ce que par noz diz chevaliers et conseillers seroit dit, ordené et pronuncié pour les demandes et causes dessus dites. Si ont noz diz chevaliers et conseillers, le sire de Revel et Gieffroy de Charny, diligemment oy les dites parties en tout ce que elles ont voulu dire et proposer l'une contre l'autre sur les choses dessus dites, et tout consideré et regardé qui en ce appartenoit à considerer et resgarder, par bonne et meure deliberacion, par vertu du povoir à eulx donné de nous, de l'assentement des dites parties, comme dit est, iceulx noz chevaliers et conseillers, Guillaume Flote et Gieffroy de Charny ont ordené, determiné et pronuncié sur ce, et par arrest, en la maniere qui ensuit : c'est assavoir qu'il ont osté tout le crime qu'il pooit ou devoit estre proposé ou à proposer contre le dit Savary, pour cause des demandes devant dites, et que dores en avant bonne pais et amour, et bon accort soit entre les diz Aimery et Savary, pour cause d'icelles demandes et de leurs circonstances et dependances, en imposant scilence perpetuel sur ycelles au dit Aimery, et touz autres pour li, et pour cause des dommaiges, despans et interès que le dit Aimery a soustenuz pour les causes devant dites, le dit Savary randra et paiera au dit Aimery ou à son certain commandement, deux mil escuz d'or, aus termez et en la maniere qui ensuit, c'est assavoir cinq cenz escnz presentement, avant que le dit Savary parte de la ville de Paris, et cinq cenz escuz dedanz la feste de Pentecouste prochaine, et mil escuz dedanz la feste de la saint Michiel prouchaine après ensuivant. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil ccc. quarante sept, ou moys d'avril.

Par le roy, à la relacion de messeigneurs G. Flote, sires de Revel, et Gieffroy de Charny, et veue par eulx. P. d'Aunoy.

СССХХXIII Mai 1347

Remise faite à Thibaut Chabot, chevalier, des dettes qu'il avait contractées envers certains lombards usuriers.

AN JJ. 76, n° 357, fol. 218 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 359-360

Philippus, etc. Una carta in forma aliarum cartarum lombardorum, ut in pluribus locis continetur et invenietur formam, etc. Ce n'est, on le voit, que le canevas de lettres qui devaient être rédigées dans la même forme que les suivantes, ou que celles d'août 1348, données en faveur de Jean de Curzay, publiées plus loin.. Thesaurarius domini Parisius reddidit eidem de bonis et debitis Henryci, Aubertini et Renerii, dictorum Gautiers, fratrum, et eorum sociorum y talicorum, usurariorum, positis ad manum domini regis, ob certas causas, per dominum Theobaldam ChabotThibaut VII, seigneur de la Grève, du petit château de Vouvent, etc., fils de Thibaut VI et de Jeanne, de Saint-Vincent orphelin dès l'enfance, resta pendant seize ans sous la tutelle de Guillaume, seigneur de Chantemerle, son oncle. Il mourut en 1355 laissant de sa femme, N. de Machecoul, deux fils, Thibaut et Guillaume, ce dernier chef de la branche de la Turmeliere (Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 561, 573). Depuis sa majorité la vie de Thibaut VII se consuma en procès. Le plus important fut celui qu'il soutint au Parlement contre son tuteur, qui avait gaspillé son héritage et lui en refusait les comptes, et après la mort de celui-ci (1344), contre sa tante Jeanne Pouvreau, dame de Chantemerle et contre son cousin, Louis Chabot. De 1340 à 1355, les registres civils et criminels du Parlement de Paris sont remplis des détails de cette curieuse affaire. Un résumé mêmè succinct des débats, semés d'incidents imprévus et sans cesse renaissants, dépasserait les bornes d'une simple note. Je me contenterai de citer les cotes de trois arrêts notables tous favorables à Thibaut rendus le 29 janvier 1345, le 16 avril de lа même année et le 18 mars 1348 (X1a 10, fol. 255 v° ; X1a 11, fol. 65, et X1a 12, fol. 97). — En 1349 autre procès. Le seigneur de la Grève porte plainte contre le sire de Parthenay, sa femme, Guy Freloy, chevalier, et leurs complices. Ceux-ci, prétendant suzeraineté sur sa terre, bien qu'il la tint immédiatement en fief du roi, ou de son fils, le comte de Poitou, avaient attenté à ses droits et commis de gravés excès à son préjudice. Nicolas Mercier, procureur et châtelain de Thibaut, et deux de ses familiers avaient été saisis de nuit dans leur lit par Pierre de Bèze et autres soldats du château de Vouvent et emmenés prisonniers. Les mesures et les sceaux du seigneur de la Grève avaient été saisis, brisés et remplacés par les sceaux et les mesures du sire de Parthenay. D'autres injures, violences et dommages avaient été causés aux habitants et sujets de la dite seigneurie. Le roi ordonna en conséquence, le 9 mars 1349, au sénéchal de Poitou, d'informer secrètement de ces faits et d'ajourner Jean Larchevêque au Parlement, cum sit de consilio nostro in nostro Parlamento, et ibi litigare habeat, est-il dit dans le mandement (X2a 5, fol. 122). Mais le sire de Parthenay usa de son crédit pour faire ajourner l'affaire de session en session (voy. notamment les délais qui lui furent accordés les 11 mars 1353 et 1354, X2a 6, fol. 21 v° et 99 v°), et Thibaut mourut avant d'avoir obtenu satisfaction. ; militem, debitorem dictorum ytalicorum, pro pura sorte, ut juravit, de ixcx. libris turonenstum, in quibus dictis ytalicis, contractu usurano interveniente, tenebatur, с. libras parisiensium per sororem Mariani de Claromonte. Scriptum in thesauro supradicto, xviiia die augusti anno Domini mccc. xlvii (sic). О. Levrier, etc. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel nouvel en ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de may.

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.

CCCXXXIV Juin 1347

Lettres en faveur de Pierre de Mavault, valet, habitant de Vendeuvre. En payant au receveur royal la somme qu'il avait empruntée à Philippe André et à André Vinteguerre, lombards de Poitiers, il lui sera fait remise des intérêts usuraires qu'il s'était obligé à leur payer.

AN JJ. 76, n° 312, fol. 186 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 360-370

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres ouvertes, contenanz la fourme qui s'ensuit :

A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulz et subgiez du roy nostre seigneur, et à touz autres aus quelz ces presentes noz lettres vendront, Guillaume ChevrierIl est cité dans les Comptes municipaux de la ville de Tours, publiés par M. Delaville Le Roulx, à la date du 17 novembre 1358. (Tours, in-8, 1878, t. I, p. 26.)et Estienne de la Noete, chanoines de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Touraine sur les choses contenues en ces lettres, les quelles nous avons receues, contenans la fourme qui s'ensuit :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nos amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dilection. Comme pour les oppressions et griez que plusieurs de nostre peuple ont lonc temps soustenu et soustenoient encores, par les grans et excessives usures que les diz lombars et les Ytaliens prestans à usure prenoient et levoient par leur fraudeux contraux, que ils faisoient sur noz subgiez en diverse partie de nostre royaume, nous qui de ce avons oy plusieurs clameurs, aiens eu grant compassion de noz diz subgiez, et par ce aions ordené, par deliberacion de nostre grant conseilUn mandement adressé aux sénéchaux, le 2 juin 1340, leur ordonnait de faire crier solennellement qu'aucun débiteur régnicole n'ait à s'acquitter envers les lombards ni envers les juifs des sommes qu'il leur doit, sous peine de payer au roi une seconde fois, avec amende. (Ordonnances, t. II, p. 143.), que des usures qui encores sont à paier aus diz usuriers les debteurs soient quictes et delivrés plainement à touz jours, en paiant le pur sort tant seulement, le quel pur sort nous, pour certaine cause et à plus briefve et plus plainne delivrance des debteurs, avons ordené estre mis en nostre main, levé par ycelle et non pas par les mains des diz usuriers, nous, pour miex relever encores noz diz subgiez de travaux et de despens, vous mandons et commettons que, ces lettres veues, vous transportez personelment ès villes du bailliage de Tours, où vous verrez que bon sera. Et faites assavoir, par cri sollempnel, nostre dite ordenance, et que nulline paie, ne fine, ne compose avec aucun des diz usuriers contre nostre dite ordenance, et que touz les diz debteurs viegnent devers vous pour reveler et dire par leurs seremens, par les quelz nous voulons que il soient creuz, selon que à vostre discrecion semblera, consideré leur condicion et l'instruction à vous enchargée, toutes les debtes en quoy chascun d'eulz sera tenuz aus diz usuriers et à chascun d'eulz, tant en usure comme en pur sort, et en paiant le pur sort tant seulement à nostre receveur de Touraine, nous les absolons et quittons plainement à touz jours de toutes les usures et de touz les mandemens, despens et interès qui s'en seront ensuiz, en quelque maniere. Et voulons que de ce leur donnez voz lettres en bonne fourme, contenans la teneur de cestes, les noms des debteurs et des usuriers, et des sommes singulieres, adreçans à touz les justiciers de nostre royaume, les quiex et à chascun d'eulz nous voulons et commandons estre obeissans à voz dites lettres. Et tout ce qui sera paié du dit pur sort faites mettre et retenir par maniere de depost en la main du dit receveur, pour la porter ou envoier sanz delay, au mandement de nous ou de noz gens, deputez sur noz besongnes à Paris, prenant de lui son serement que il n'en convertira denier ailleurs ne autrement, fors tant seulement trente soulz parisis par jour pour chascun de vous, tant comme vous serez en la dite besongne ès dites parties, les quiex trente soulz par jour nous voulons que chascun de vous ait et praigne par la main du dit receveur, et li en donnez voz lettres de recongnoissance de ce que vous en aurez receu, par les quelles rapportant et la copie de ces presentes, souz seel autentique, il li sera alloé en ses comptes. Et voulons et commandons que touz noz justiciers et subgiez vous obeissent et entendent sur les choses dessus dites et sur tout ce qui y peut appartenir. Donné à Paris, le xxviije jour de mars l'an de grace mil ccc. quarante et six. — Par le conseil.

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut. Comme vous soiez commis et deputez de par nous ès seneschaucies de Poictou, d'Anjou et du Mainne, et ou bailliage de Touraine, et leurs ressors, sus le fait des lombars usuriers, de quelque condicion que il soient, et nous aions entendu que aucuns font impetracions de nous de graces et de autres lettres pour vous empescher ou fait de vostre commission, et l'ordenance que nous avons faite sur ce en nostre grant conseil, la quelle ordenance nous voulons par vous estre gardée et acomplie de point en point, non contrestant toute impetracion, faite ou à faire, de graces ou de autres lettres, par quelque personne que ce soit, nous vous mandons et fermement enjoingnons que bien et diligement, tantost et sanz delay, vous procedez et alez avant ou fait de vostre dite commission, selon ce que mandé vous est, et jouxte la teneur de nostre dite ordenance, non contrestant quelconques lettres, ou graces, ou autres de nous ou de nostre court empetrées au contraire, sur quelque forme de parolles que ce soit, aus quelles nous ne voulons, se elles vous viennent, que vous obeissiez en riens, se premierement n'estoient passées et signées de nos amez et feaulz conseillers, les abbés de Saint-DenisGilles Rigaud, abbé de Saint-Denys, de 1343 à 1351 (Gall. Christ., t. VII, col. 399)., de MermoustierSimon Le Maye (voy. plus haut, n° CCCXXXI, note). et de CorbieHugues de Vers, abbé de Corbie, de 1325 à 1351 (Gall. Christ., t. X, col. 1282)., ou aucun d'eulz, mais les retenez par devers vous et les nous apportez ou envoiez. Et est nostre entente que les choses que vous ferez en ceste partie soient fermes et estables à touz jours mais, et les confermerons toutes foiz que requis en serons. Donné à Paris, le quart jour de may l'an de grace mil ccc. quarante et sept. — Par le roy, à la relacion du conseil.

Salut et dilection. Savoir faisons à vous et à chascun de vous que, par vertu des dites lettres, avons fait crier par cris sollempnelz, à Tours et autres bonnes villes du dit bailliage, l'ordenance de nostre dit seigneur et toutes les autres choses contenues ès lettres royaux dessus dites. Et par tant s'en est venu par devers nous, à Tours, le samedi après la saint Barnabé, apostre. Le 16 juin 1347., Pierre de Mavau, vallet, parroissien de Vendevre, du ressort de la seneschaucie d'Anjou, et nous a dit et revelé par son serement corporel, le quel nous avons receu sur ce, que il ot et prist, à cause de prest et à usure, de Philippon André et de André VinteguerreCes deux usuriers sont mentionnés à plusieurs reprises, vers cette époque, dans les registres du Parlement. Philippe ou Philippon André, aliàs Andrieu, lombard, demeurant à Poitiers, détenu au Châtelet de Paris « pour soupçon d'aucuns cas criminels et civils et pour certaines amendes, dont on le poursuit pour le roi, est élargi par le royaume, à condition de se présenter au Parlement, chaque fois qu'il en sera requis. Pleiges sur peine de 10,000 livres : Gautier Vinteguerre, demeurant à Loudun, Barthélemy Vinteguerre, demeurant à Poitiers, et Regnier Lespicier, bourgeois de Paris » (arrêts et lettres des 12 mai, 13 et 19 juin 1340, 15 février 1341, X2a 4, fol. 3 v°, 5, 31 v°, 42, 89). Condamné comme usurier par le sénéchal de Poitou à 1,000 livres d'amende envers le roi, à 60 livres envers Moreau Audouin, et à l'annulation de certaines obligations qu'il avait fait souscrire à celui-ci, André en avait appelé au Parlement. Moreau Audouin ayant fait défaut, la condamnation du lombard, en ce qui le concernait, fut annulée. Quant à l'amende envers le roi, il fut décidé qu'André baillerait caution de 1,000 livres pour être admis à ester en droit civilement contre le procureur général et contre le sénéchal de Poitou (arrêt du 17 juillet 1341, id, fol. 42, et X1a 9, fol. 157). On verra un peu plus loin (n° CCCXXXV) que les frères Andrieu et Vinteguerre obtinrent des lettres d'exemption de poursuites., lombars, lors demourans à Poitiers, quinze deniers d'or royaux pour vint livres de monnoie courant, environ Pasques l'an trente et neuf, et que lors pour cause de ce et des proffiz et usures du temps depuis passé, il convint que il se obligast, et se obliga aus diz lombars en quarante livres de celle mesme monnoie, et que depuis il compta sur ce, et pour cause de ce et des proffiz et usures du temps depuis passé, il convint que il se obligast, et se obliga au dit André en six vins livres de monnoie courant lors pour le temps, et que depuis ce le dit André tourna la debte à Gautier Vinteguerre et à Jaques Guy, lombars, et que aus diz Gautier et Jaques, pour cause de ce et des proffiz et usures, il se obliga en onze vins livres de monnoie courant pour le temps, c'est assavoir au dit Jaques en vint livres et au dit Gautier en tout le remenant de la dite somme, et que lors il paia et bailla au dit André sur ce un cheval en la value de quarante livres de monnoie lors courant, et depuis dix livres à Phelippon André dessus dit, et une pipe de vin qui bien valoit cent soulz de monnoie courant pour le temps, sanz en faire nul rabat de la dite somme, et que depuis la dite debte fu tournée à Baudin le lombart, et que depuis, pour cause de ce et des proffiz et usures, par pluseurs et divers comptes et contraux usuraires et fraudeleus, il convint que il se obligast et se obliga au dit Baudin Vinteguerre, demourant à Lodun, en cincq cens livres bonne fort monnoie, c'est assavoir petiz tournois, ou en florins d'or à l'escu, chascun compté pour seize soulz et huit deniers en l'eslection du dit Baudin ; et que depuis ce, pour ce que le dit Pierre n'avoit de quoy paier la dite somme, enduit à ce par la malice du dit Baudin, il convint qu'il vendeist, et vendit à madame Agaite, dame de VarrieresAgathe de Lezay, veuve de Jean Odart, seigneur de Verrières. Voy. la note 1, p. 156 de ce volume., et à la dame de VerrezMarguerite de Bauçay, femme de Guillaume Trousseau, seigneur de Verez., les quelles dames ne furent onques presens à ce, cinquante sextiers de froment, à la mesure de Lodun, et trente livres de petiz tournois de rente perpetuelle renduz à Lodun, dedens la feste de Toussains, chascun an, pour le pris de la dite somme, et que le dit Baudin parloit et pourchaçoit la vente dessus dite, et que la dite rente fust assise sus le manoir du dit Pierre, appellé Mavau, et sur les appartenances sises en la dite parroisse, et sur touz les autres biens du dit Pierre ; et que le dit Pierre promist à faire obliger à ce Beatrix, sa fame, ou la faire renuncier à son douaire, tel comme elle povoit avoir sur les choses et biens du dit Pierre, et que, à poinne de cincq cens livres, à faire obliger la dite Beatriz, ou à renuncier à son douaire dessus dit sus les choses et biens du dit Pierre, monsieur Jehan de MontlyonJean de Montléon était capitaine de Bourg-sur-Gironde, quand cette ville fut prise par une troupe d'aventuriers, commandée par Guillaume Barbe et Aimery de la Mothe ; il s'y défendit vigoureusement. (Interrogatoire d'Arnaud Foucaut, Chronique normande, publ. par M. A. Molinier, in-8°, p. 226.) Voy. aussi sur ce personnage et sa famille les reg. du Parlement, aux 12 avril et 28 juin 1337, 19 mars et 16 avril 1348 (X1a 7, fol. 201 v°, 220 ; X1a 12, fol. 101 et 192 v°)., chevalier, fust obligé. Et ceste vente fust faite et les lettres passées sur ce, environ la Chandeleur qui fu l'an xlv., et que il convint que il confesast, et confessa ès lettres passées sur les diz contraux et comptes, qui furent et sont usuraires et fraudeux, soy avoir eu et receu des diz lombars et l'en devoir toutes les sommes dessus dites successivement, à cause de bon et loyal prest, et aussi en faisant la dite vendicion et ès dites lettres passées sur ce soy avoir eu et receu des dites dames le pris de cincq cens livres bonne fort monnoie dessus dites, jasoit ce que en verité il n'ait eu ne receu des diz lombars ne mes tant seulement les sommes de pur sort dessus dites, et que il ne eust onques riens sur ce des dites dames, ne d'aucune d'icelles ; et que de nostre commandement le dit debteur a baillée et mis, par maniere de depost, en la main du receveur de Tourainne, ou son lieutenant, vint et une livres tournois en monnoie courant à present, pour la value de quinze royaux de pur sort dessus diz, ainsi avaluez du dit receveur, ou son lieutenant, la somme de pur sort dessus dit, à la fin contenue ès dites lettres ; et que partant nous qui, considerée la condicion du dit debteur qui est homme de bon estat et renommée et condicion, selon ce que il nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable qu'il s'en vousist parjurer, avons creu et creons au serement du dit debteur, et de Aymery Gastine, de la parroisse de la Chapelle Roye, en Poitou, et de Jehan Boucin, de la parroisse de Saint-Simple de Tours, hommes de bon estat et bonne condicion, presenz à ce devant nous avec le dit Pierre, ès choses dessus dites, qui par leurs seremens, après le serement du dit Pierre, nous affermerent que il croient fermement que le dit Pierre nous avoit dit verité, et fait bon serement ès choses dessus dites, sur les choses dessus dites (sic) ; avons declaré et declarons le dit Pierre, son dit manoir de Mavau et les appartenances d'icelui, ses hoirs et plaiges, et principaument obligiez pour lui en ce, et aussi le dit monsieur Jehan de Montlion, leurs gaiges et autres biens, estre de par nostre dit seigneur absoles et quictes, par la vertu et teneur des dites lettres royaux, et absolons et quictons plainnement ; par la teneur de ces noz presentes lettres, par vertu des dites lettres royaux, des dites sommes, tant de pur sort, comme de usures, et de la dite rente, tant de blé comme d'argent, ainsi vendue du dit Pierre, et obligacions et charges d'icelles, et des promesses et poinnes dessus dites, ès quelles sommes et rente le dit Pierre estoit obligié aus diz lombars, ou aucun d'eulz, et aus dites dames, ou aucune d'icelles, comme dit est dessus, et de toutes autres usures et de touz amendemens, despens et interès, et arrerages de la dite rente ; que il, pour cause et occasion des choses dessus dites, pevent ou pourroient estre ensuiz ou deuz aus diz Phelipon André et André Vinteguerre, et aus dites dames, et chascun d'eulz, et par consequent avons declaré et declarons toutes et chascune les lettres et caucions des diz Phelippon, André et Baudin et des dites dames, faites et données sur le pur sort et usures, et rente, amendemens, despens et interès, arrerages, obligacions, promesses et poinnes dessus diz quelconques, et de quelconque forme ou maniere que il soient, contre le dit Pierre et ses plaiges, obligiez à ce comme principaux debteurs, le dit monsieur Jehan, ou cause et occasion des choses dessus dites, et leurs hoirs et biens estre de touz poins non vallables et sanz effect. Et deffendons, de par nostre dit seigneur, aus diz Phelippon, André et Baudin et aus dites dames, et leurs procureurs, messagers, alloez et porteurs des dites lettres et caucions, et touz ceux qui ont ou auront, ou avoent ou avoueront avoir cause des diz Phelippon, Baudin et André, et des dites dames, ou d'aucun d'eulz, par quelque maniere que ce soit, ès choses dessus dites, ou aucune d'icelles, sur quanque il se pevent meffaire à nostre dit seigneur civilement, que eulz ou aucun d'eulz ne usent ne exploictent, ne facent user ne exploictier, par eulz ou par autres, des dites lettres ou caucions, par voie de demande de execucion, ne autrement, ne n'empeschent ou facent empeschier le dit Pierre, ses hoirs, ses plaiges, ou principalment à ce pour li obligiez, et le dit monsieur Jehan, que il ne se puisse joir plainement et delivrement des ordenances, quictance et absolucions dessus dites, et de cestes noz presentes lettres et des choses contenues en ycelles, en quelque maniere ou lieux que ce soient, ne attemptent ne ne facent attempter, ou autrement, en aucune maniere que ce soit, aucunes choses en ce contre les dites ordenances, quictance et absolucion, ou effect d'icelles, et la teneur de ces presentes noz lettres, et à touz advocas et conseilliers que au contraire des choses dessus dites, ou aucunes d'icelles, ne soient en conseil ou en aide, en quelque maniere ou lieu que ce soit, contre le dit Pierre ou ses hoirs, plaiges ou principaulz obligiez à ce, pour lui ou le dit monsieur Jehan. Et comandons estroictement, par nostre dit seigneur, à touz et chascuns justiciers, feaulz sergens et subgiez de nostre dit seigneur, et sur quanque il se pevent meffaire à lui civilement, et touz autres requerons, de par lui et nous, que il facent et laissent le dit Pierre, ses hoirs, plaiges, ou principalment à ce obligiez pour lui et le dit monsieur Jehan, et touz leurs gaiges et biens, joir plainement et franchement des delivrance, quictance et absolucion dessus dites, en touz lieux, sanz enfraindre, et que il ne viegnent ne souffrent venir au contraire d'icelles, par quelque maniere ou en quelque lieu que ce soit ou puisse estre, ou temps avenir, et que il facent rendre et restituer au dit Pierre et à ses plaiges, ou principalment obligiez pour lui, toutes et chascunes les lettres et caucions, et touz leurs gaiges dessus diz, toutes foiz et quantes foiz que il en seront requis souffisanment du dit Pierre, ou de ses plaiges, ou principalment obligiez pour lui. Et à ce pourforcent, par prise de biens, viguereusement et autrement deuement, les diz Phelippon, Baudin et André, et les dites dames, et toutes autres qui ont ou auront facultez de rendre et restituer les lettres, caucions, gages et biens dessus diz ; aus quiex, ou chascun d'eulz aus quiex cestes noz presentes lettres seront monstrées, nous commettons, tant comme nous poons, ce faire de par nostre dit seigneur et acomplir. En tesmoing des quelles choses, nous avons donné au dit Pierre cestes noz presentes lettres, seellées de noz seaulz, avec le seel du roy, du quel l'en use à Tours, le quel nous avons fait mettre et appouser en la premiere queue de ces presentes. Donné à Tours, le samedi après la saint Bernabé, apostre, l'an de grace mil ccc. quarante et septLe 16 juin 1347..

Nous adecertes toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles, ainsi comme elles sont plus à plain declarées et exprimées, ayans aggreables, fermes et estables, icelles volons, loons, aggreons, aprovons, et de grace especial confermons. Mandanz et commandans à touz noz justiciers, ou à leurs lieux tenans, que les dessus diz mariez et leurs plaiges, ou autrement obligiez, ne molestent, ne seuffrent estre molesté, comment que ce soit, contre la teneur de ces presentes lettres, et leurs biens pour ce pris ou saisiz leur facent tantost rendre et delivrer à plain. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre seel nouvel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. quarante et sept, ou mois de juingParmi les lettres semblables, mais étrangères au Poitou, que l'on trouve dans le même registre, il en est deux dont nous allons donner le résumé, parce qu'elles contiennent quelques renseignements nouveaux sur les lombards qui figurent dans celles-ci, et sur le sire de Bauçay, Poitevin. Les premières sont données en faveur de Jean Olivier, dit Egret, chevalier. Il y est question de son manoir de Montigon, paroisse d'Exmes, de sa femme Marie de la Brosse, et de son fils aîné, Jean Egret. L'on y voit que Jean Vinteguerre demeurait à Tours, à la mi-carême 1329, et que plus tard il s'établit à Loudun avec ses frères et compagnons, Gautier, André et Baudin. Hector Andrieu séjourna à Tours de 1334 à 1344, Philippon Andrieu était installé à Loudun en juin 1347, Gacien Mei à Beaulieu (Indre-et-Loire) en 1340, et son compagnon Jean du Dras, en 1345 (lettres de juillet 1347, JJ. 76, n° 319, fol. 192). Les autres lettres furent accordées à Aleaume du Plessis, écuyer, de la paroisse de Semblançay. Il avait emprunté à Hector Andrieu, lombard de Tours, 260 livres à la mi-août 1333. Celui-ci repassa depuis sa créance, singulièrement grossie, à Gautier Vinteguerre, son oncle, aussi notoirement usurier. Ne pouvant payer, Aleaume dut souscrire une reconnaissance de 1,000 florins à l'écu, puis de 1,300 livres de monnaie courante. Cette reconnaissance passa entre les mains du sire de Bauçay, et pour amortir sa dette, le débiteur s'engagea à payer à celui-ci, par l'intermédiaire du même Gautier, une rente annuelle de 24 muids de froment et 58 livres de monnaie courante. Depuis, pour les arrérages de cette rente, il eut affaire de nouveau avec Hector André, substitué au sire de Bauçay (qui de ce ne savoit riens, est-il dit), et dut s'obliger à payer 450 livres en florins d'or, etc. Ceci suffit pour donner un aperçu des opérations des frères Andrieu et Vinteguerre, et des autres lombards de l'époque. (Lettres d'août 1347, JJ. 76, n° 353, fol. 214 v°.).

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.

Sine alia financia. Sy[mon] abb[as] M[ajoris] M[onasterii].

CCCXXXV Juillet 1347

Déclaration en faveur de Philippon, Hector, Paonnet et François Andrieu, et de Boudin, André, Gautier et Barthélemy Vinteguerre, lombards établis en Poitou et en Touraine. En récompense des services qu'ils ont rendus au roi depuis le commencement des guerres, ils obtiennent rémission pour le passé et dispense, pour l'avenir, des mesures rigoureuses édictées récemment contre les lombards.

AN JJ. 68, n° 284, fol. 451 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 370-375

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presenz et avenir, que, comme par vertu de noz ordenances faites nagueres, par la deliberacion de nostre grant conseil, contre les lombars, ytaliens et oultremontanz prestanz en nostre royaume, pour raison des abus et excès qu’il avoient faiz et faisoient en la maniere du prester, et autrement toutes noz ordenances faites sur ce, l’en eust pris et saisis les biens, debtes, possessions, rentes et heritages de noz amés Phelipon, Hector, Paonnet et Françoys AndrieuHector André ou Andrieu fut chargé, quelques années plus tard, par le connétable Charles d’Espagne, d’une mission à Beauvoir-sur-Mer et dans les lieux voisins. Rendu responsable du meurtre de deux hommes, qui furent tués dans un tumulte occasionné par l’introduction d’une garnison française dans un château suspect d’intelligence avec les ennemis, il obtint des lettres de rémission qui seront publiées à leur date (janvier 1352). freres, et les corps d’aucuns d’iceuls, et avec ce de Boudin, Andrieu, Gautier et Bartholomin Vinteguerres, freres, et oncles des diz autres freres, touz communs en biens, et les diz Phelippon, Hector, Paonnet et Françoys nousaient fait monstrer que, comme dez le commencement de noz guerres et touz jours continuelment il nous aient servi loyaument en armes et en chevaux, selon leur estat, et sont encores presentement là où nous sommes aucuns d’iceuls, où il ont moult froyé, mis et despendu de leurs biens, comme de ceuls de leurs diz oncles, et avec ce que en ceste presente année deux de leurs diz freres, c’est assavoir Phelippon et Françoys, ont esté pris par noz ennemis, et les detiennent encores prisonniers pour les granz et importables raançons qu’il leur demandent, et plus que les diz freres et Vinteguerres, pour le fait de noz dictes guerres, ont perdu touz leurs biens qu’il avoient, et tant en la ville de Saint Jehan d’Angeli, comme en la ville de Poitiers, où il avoient la grigneur partie de leur vaillant ; et pour ce nous aient supplié humblement les diz freres et Vinteguerres que sur ce leur voississons pourveoir de gracieux remede et convenable, et yceuls et chascun d’euls mettre hors et exempter de la dite commission et ordenance, ou autrement il seront en peril d’estre de touz poins desheritez et de perdre toute chevance, et n’aroyent de quoy nous servir, si comme il ont touz jours fait, comme dit est. Pour quoy nous, consideranz toutes les choses dessus dictes et chascune d’icelles, et jà pieça par noz lettres seellées en cire vert et en laz de soye, nous feismes de nostre grace especial les diz Andrieu et Gautier Vinteguerres noz regnicoles et mansionniers de nostre royaume, respannutSic. Il faut lire sans doute et especiaument. de nostre chastellenie de Tours, et consideré aussi les services, pertes et domages dessus diz, et mesmement que, deux anz sont jà passés ou environ, nous les feismes oster du papier de nostre Chambre des Comptes, ou quel sont nomez et contenuz les autres prestans en nostre royaume, et consideré aussi pluseurs granz aides qu’il nous firent dès lors et ont fait maintenir de present, selon leur povoir, et pluseurs autres choses bonnes et raisonnables qui à ce faire nous ont esmeuz, des quels nous sommes tout à plain enfourmés par aucun de nostre grant conseil, pour quoy nous devons porter envers euls gracieusement, et à euls et à chascun d’euls faire grace et prérogative especial, à la contemplacion de noz amés et feauls chevaliers et chambellanz, les seigneurs du Lugde et de Mathefelon, qui pour euls nous ont prié moult affectueusement, les diz freres et Vinteguerres, leurs biens, debtes, possessions, rentes et heritages mettons hors et exemptons du tout de la commission et ordenance dessus dictes et de touz les poinz et articles contenues en ycelles, de nostre grace especial, liberalité et puissance, et auctorité royal, et de certaine science, et yceuls freres et Vinteguerres, et chascun d’euls, volons et ordennons, desclairons et determinons estre et demourer à touz jours mais noz vrais regnicoles et mansionniers de nostre royaume, et especiaument de la dicte chastellenie de Tours, et que de ci en avant, en quelconques cas que ce soit, il ne soient contrainz comme ytaliens, lombars ou oultremontains, fust par finance, composicions, prises ou autres imposicions que nous, ou noz successeurs roys de France, feissions aux ytaliens, lombars et oultremontanz, frequentanz en nostre royaume ; ançoys volons et octroyons qu’il en soient quictes et delivrés perpetuelment, et que les diz freres et Vinteguerres joissent et usent tout à plain de leurs biens, debtes, possessions et heritages tout entierement et en la maniere qu’il faisoient par avant nostre ordenanee dessus dicte, non contrestant quelconques quittances, composicions, remissions ou alienacions qui seroient ou pourroient avoir esté faites ou contraire, des biens, debtes, rentes et heritages des diz freres et Vinteguerres, ou d’aucun d’euls, par nous, noz gens ou commissaires deputés de par nous ou en nostre nom en ceste partie, avec quelconque personne ecclesiastique ou laye, ou autrement comment que ce peust estre, depuis et souz l’ombre de nostre dicte ordenance, les quelles quittances, remissions, composicions et alienacions, et toutes lettres et confirmacions que personne quelconque, de quelconque estat ou condicion qu’elle soit, pourroit avoir de nous ou de noz gens, sus quelconque fourme de paroles que ce peust estre, dès maintenant pour lors, de nostre dicte grace, puissance et auctorité royal, avec tout ce qui s’en est ensui ou pourroit ensuir contre ou au dommage des diz freres et Vinteguerres, ou d’aucun d’euls, nous volons, desclairons et determinons estre nulles et de nul valeur ou puissance, et les rappellons, revoquons, cassons et adnullons, et mettons du tout au nyent, sanz ce que personne, quelle que ce soit, se puisse jamais aidier d’icelles, en jugement ne dehors, contre les diz freres et Vinteguerres, ou aucun d’euls. Et avec ce remettons, pardonnons et quittons aus diz freres et Vinteguerres, et à chascun d’eulz, toutes paines, criminelles ou civiles, [ou cas] ou d’aucuns en aroient soubmis ou encourues aucunes envers nous, pour cause des abus, excès, transgressions de nos ordenances dessus dictes, ou autrement comment que ce peust estre ; les corps, biens, debtes, rentes, possessions et autres heritages des diz freres et Vinteguerres dessus diz et de chascun d’euls, mettons à plaine delivrance, de nostre grace, puissance et auctorité royal dessus diz. Et volons que tout ce qui pris, levé ou exploictié seroit de leurs debtes ou autres biens, fust par quelconques commissaires, tant pour raison de leurs salaires comme autrement, leur soit rendu et restitué, et mis au delivre tout à plain, sanz aucun contredit ou empeschement. Et deffendons, par la teneur de ces lettres, et enjoignons estroitement aus commissaires deputés pour nous ou en nostre nom, en ceste partie, que, sus paine d’encourre nostre indignacion et qu’il se puent mesfaire envers nous, dores en avant se cessent d’aler et proceder, par vertu de leur commission, contre les diz freres et Vinteguerres, ou aucun d’euls, en aucune maniere, sanz plus cognoistre ne euls entremettre, comment que ce soit, des choses dessus dites ou d’aucunes d’icelles, contre la teneur de nostre presente grace. Si mandons et commettons à noz amés et feauls conseillers, les abbés de Saint-Denis, de Marmoustier et de Corbie, à noz genz des comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poitou, au bailli de Touraine et au prevost de Paris, et à leurs lieux tenans, et à touz les autres justiciers de nostre royaume, et à chascun d’euls, aus quels ces presentes lettres seront monstrées, et à touz autres commissaires deputés ou à deputer en ceste partie, que les diz Phelippon, Hector, Paonnet et Françoys, freres, et les diz Vinteguerres, et chascun d’euls, laissent et facent joir et user franchement et paisiblement de nostre presente grace, sanz riens faire ou attempter, ou souffrir estre fait ou attempté, en aucune maniere, au contraire, en tout ou en partie, ou contre aucuns des articles contenus en ycelle. La quelle grace, en la maniere que dit est, nous volons estre tenue, gardée et observée, enterinée et acomplie de point en point, sanz enfraindre, non contrestant quelconques mandemens ou ordenances, arrestz, declaracions, ou pronunciacions generaus ou especials, faiz ou à faire, au contraire, et nostre presente grace et delivrance facent, chascun en droit soy, qui requis en sera, crier et publier sollempnelment par touz les lieux et villes notables de leurs jurisdicions et ressors, toutes et quantes foys que requis en seront, comme dit est. Et pour ce que se soit ferme chose et estabie à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Ce fu fait à Hedin en Artoys, l’an de grace mil ccc. quarante et sept ou mois de juillet.

Par le roy, à la relacion de l’arcevesque de Rouen et de vous. Lorriz.

CCCXXXVI 3 novembre 1347

Accord entre Isabelle de Parthenay, comtesse d'Harcourt, et Jean v, comte d’Harcourt, son fils, relativement à son douaire.

AN JJ. 77, n° 153, fol. 77 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 375-381

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme par devant nous, en nostre presence et en jugement, nostre amée et feale Ysabel de PartenaySeconde fille de Guillaume VI Larchevêque, sire de Parthenay, et de Jeanne de Montfort, sa première femme, elle fut mariée, le 22 juillet 1315, à Jean IV, premier comte d’Harcourt, vicomte de Châtellerault, qui fut tué à la bataille de Crécy, le 26 août 1346. Elle vivait encore le 17 juin 1355. On conserve de cette date un curieux arrêt du Parlement rendu dans une affaire criminelle intentée par le procureur général, sur la plainte de Pierre Aymard, contre la dite dame et ses officiers de Châtellerault. Ceux-ci, ayant à leur tête Geoffroy de Villeneuve, chevalier, étaient accusés d’avoir envahi et pillé l’hébergement dudit Aymard à Saint-Remy-sur-Creuse, et d’avoir commis des actes de violence sur sa mère et ses gens (X2a 6, fol. 253)., contesse de Harecourt, ait fait dire et proposer contre nostre amé et feal le conte de HarecourtJean V, comte d’Harcourt et d’Aumale, vicomte de Châtellerault, capitaine de Granville, combattit vaillamment à Crécy. Ayant depuis encouru la disgrâce du roi Jean pour avoir pris part aux complots du roi de Navarre, il eut la tête tranchée à Rouen, le 5 avril 1355. Sa femme, Blanche de Ponthieu, comtesse d’Aumale, mariée en 1340, mourut le 12 mai 1387., son filz, que le dit conte, tantost après la mort de son pere, mari de la dite dame, estoit venus par devers elle, acompaigniez de grant foison de sages hommez et de genz de conseil, et par moult de paroles, voies et manieres, elle qui seule estoit et petitement acompaignie, et sanz conseil, plaine de doulour et de courrouz de son mari qui de nouvel avoit esté trespassez, avoit espoventée de perdre le tout, se elle ne se consentoit à ce que il vouloit et entendoit, et induite tant, que par accort elle avoit prins et accepté certain douaire et renoncié à tout autre douaire qui de droit et de coustume li povoit competer et appartenir, ja soit ce que plus grant assez li competast et appartenist, par coustume de pays, que cils qui baillé li estoit, et aussi avoit renuncié à son heritage, qui baillé li avoit esté par un certain eschange fait entre elle et son dit feu mari ; et avec ce fu enduite à renuncier aus meubles de son dit feu mari, qui grans estoient et montoient bien à dix huit mile livres, dont la moitié, par coustume de païs, li en doit appartenir ; des quelles renunciacions et choses dessus dites elle avoit passées lettres d’acort à son dit filz, et en ce avoit esté deseue enormement et oultre la moitié de juste pris. Si requeroit à grant instance que les dites lettres, renunciations et acort fussent rappelleez et mises au nyant, et que certain adjournement baillié et octroyé à la dite dame, par lequel la cause venoit en parlement, qui rappellez avoit esté par une impetracion torçonniere et subreptice faite de par le dit conte, leur fust bailliez et octroyez, et la lettre empetrée de par lui anullée. Et pour oster toute matiere de plait, offry en jugement et en nostre presence la dite mere plusieurs offrez au dit conte son filz, et entre les autres que, se son dit filz voloit jurer que il cuidoit et creoit que bien loyaument et justement il li avoit baillié et delivré, tant de son douaire, de son heritage, comme des meubles, ce que raison et coustume donnoit, il li plaisoit de tenir ce qui estoit fait et en vouloit estre contente, et se de ce le dit conte estoit refusant, la dite contesse nous requeroit à grant instance que sur toutes les choses dessus dites nous pourveissions de remede. Le dit conte proposant et disant à son desblasme, que des dites renunciacions et acort ce qui en avoit esté fait avoit esté fait à la requeste de sa dite mere et en la presence de pluseurs de ses amis charnels, et par leur conseil, c’est assavoir du vidame de Chartres, son cousin germain, de Jehan de VendosmeJean VI, qui devint comte de Vendôme le 26 février 1353, à la mort de son père, Bouchard VI. Il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers et mourut à Montpellier au mois de février 1368. (Le P. Anselme, t. VIII, p. 727.) chevaliers, et de pluseurs autres sages et coustumiers du païs d’Anjou, du Maine et de Touraine, qui avec lui presens estoient et furent par intervale competant pour la conseiller sur ce, ainsy que quant le dit conte offry à sa dite mere que elle prist son douaire par toutes les terres et lieux où elle pooit et devoit prandre douaire, aus us et coustumes, ce ne sembla pas à elle, ne à ses diz amis, profitable, ainsois pour son plus evident profit desiroient et muex amoient que son douaire elle prist assembleement et par sa main, et pour ce firent le dit traitié et acort, sanz paroles espoentables ne inductions que le dit conte li fist ; et quant à l’eritage que elle disoit à lui appartenir à cause d’un certain eschange, au quel elle avoit renuncié, disoit le dit conte que, combien que du dit eschange eussent esté faites lettres entre elle et le dit feu conte, son pere, ce avoit esté pour la recompenser de certain heritage que elle devoit baillier du sien propre au et pour le mariage, qui avoit esté pourparlé et traitié du seigneur de CraonAmaury IV, sire de Craon, de Sainte-Maure, de Chantocé, etc., lieutenant du roi en Poitou en 1351, fait prisonnier à la bataille de Poitiers, mort le 30 mai 1371, sans enfants, de Pernelle de Thouars, fille aînée de Louis, vicomte de Thouars, et de Jeanne, comtesse de Dreux. (Le P. Anselme, t. VIII, p. 570.) et de la fille de la dite contesse, si le mariage se faisoit, li quels mariages ne fu pas parfait, et pour ce demoura le dit eschange sanz effect et sanz perfection, et demourerent les diz conte et contesse ès saisines de leurs terres, sanz faire dessaisine aucune, et si ne devoit ne ne valoit ce qu’il faisoient ou prejudice de li, qui estoit heritier. Disoit oultre que sa dite mere avoit grant et souffisant douaire, et plus que par coustume de païs ne devoit avoir, ne ne se povoit dire deceue, car, combien que le feu conte de Harecourt, son mary, tenist grans terres, il en avoit grant foison venues et descendues par eschoite de costé, qui se montoient à plus de huit mile livres de terre, ès quelles elle ne pooit prandre douaire, si comme il apperoit de ce qui li estoit escheu de Guillaume de HarecourtCinquième fils de Jean Ier d’Harcourt et d’Alix de Beaumont, il fut seigneur de la Saussaye et d’Elbeuf, maître d’hôtel du roi et queux de France, et mourut le 11 août 1337. (Id., t. V, fol. 128.). Et plus disoit le dit conte que la dite contesse, sa mere, avoit mil et cinq cenz livres de douaire plus [que] Aalips de BrabantAlix de Brabant, dame de Mézières, d’Arschot, etc., fille de Geoffroy, sire d’Arschot, femme de Jean III d’Harcourt, vicomte de Saint-Sauveur et de Châtellerault, mort le 9 novembre 1326. (Id, ibid., p. 130.), sa ayole, n’ot onques. Et oultre disoit le dit conte que la dite contesse, sa mere, après les acors dessus diz faiz et les dites lettres passées, avoit prins et accepté agreablement ce qui estoit contenu en l’acort et avoit jouy et possessé par un mois, par deux mois, par troiz mois, par quatre mois, sanz faire plainte ne clameur aucune, ne aleguer en jugement ne dehors que elle fust en aucune maniere deceue. Plus encore dit le dit conte que le dit offre à li fait par sa mere du serement dessus dit il prenoit et acceptait, et estoit prest de faire le dit serement lors presentement par devant nous.

Les quelles choses dessus dites et proposées d’un costé et d’autre oyes, nous feismes dire et demander à la dite contesse se elle se vouloit deporter ou non du serement du dit conte, son filz, la quelle respondy que non, mais nous requist et supplia que nous li feissions faire le dit serement. Le quel nous li feismes faire, touchées les sains euvangilles, et, en nostre presence, par ycellui serment aferma et dit que il creoit et cuidoit bien souffisanment et loyaument avoir baillié à sa mere, et pour douaire et pour heritage, tant comme il li povoit et devoit appartenir par raison et par coustume, et environ mile livres de terre oultre. Et parmi ce le dit conte nous requist que nous le absolissons des dites impeticions et demandes de sa dite mere, et feissions tenir et acomplir les dites lettres, convenances et acort. Et nous les dites parties ouyes, tout veu et consideré, et bon avis et deliberacion eus à nostre conseil, avons fait dire et pronuncier par arrest en nostre presence, et les dites parties presentes en leurs personnes, que le dit conte s’en yra quictez, delivrez et absols, et ycellui delivrons, quictons et absolons de l’impeticion et demandes dessus dites, contre lui faites par sa dite mere, et à ycelle imposames sur ce scilence perpetuel et les dites lettres d’acort pronunçons par ces presentes demourer en leur force et vertu, selon leur fourme et teneur, qui de mot à mot s’ensuit.

A touz ceulx qui verront ces presentes lettres, nous Ysabel de Partenay, contesse de Harecourt, et nous Jehan, conte de Harecourt et d’Aubmalle, viconte de Chastelleraut, salut. Savoir faisons que, par le conseil de noz amis et de pluseurs autres sages noz conseillers, o l’assentement de Louys de HarecourtFrère cadet de Jean, il fut gouverneur et lieutenant général en Normandie en 1360, charge qu’il conserva jusqu’en 1367 au moins, et mourut le 26 mai 1388 sans enfants. chevalier, avons traitié et acordé sur les choses qui s’ensuient, en la fourme et maniere qui s’ensuit, c’est assavoir que nous conte dessus dit avons baillié, livré et assigné à nostre très chiere dame et mere, madame la contesse dessus dite, pour tout et tel douaire, comme elle peut avoir et demander de toute la succession qui nous est venue et descendue de nostre très chier seigneur et pere, le conte de Harecourt, que Dieux absoille, c’est assavoir les terres de Saint Pol le Viconte, de Saint Remi, de Paray et de Meninz( ?), et entierement o tout souais avec toutes les appartenances en bois, en forest, en yaues, en estans, en seignories, en demaines, en rentes et en toutes autres choses, et avec ce la viconté de Chasteleraut o toutes les apartenances entierement, sanz rienz retenir, à tenir et avoir de nostre très chiere dame et mere, par raison de douaire, le temps de sa vie durant tant seulement, franc et quicte le dit douaire de toutes charges et obligacions faites depuis le temps que feu monseigneur le conte de Harecourt vint à terre, exepté envers monsieur André de Chauviré et vers sa fame, en ce de quoy il sont en possession, ou donques assiete leur est encommanciée à faire, à exploiter les dites choses, baillées ainsi en douaire en la maniere que douaire doit estre exploictié, selon la coustume des païs, et ne poura avoir en la forest de Persaigne que troiz ventes à une foiz, en revenant le dit douaire à nous conte dessus dit, ou à noz hoirs, après la mort de nostre dite dame et mere. Et nous devant dite contesse congnoissons et confessons avoir prins et accepté les dites choses, pour tout et tel douaire comme à nous peut appartenir de la succession et descendue de nostre chier seigneur monseigneur le conte de Harecourt, en quelconques lieux et païs que les heritages de nostre dit très chier seigneur soient assis ; et avec ce congnoissons avoir promis et octroyé, et promettons à nostre très chier filz, le conte dessus dit, que nous ne poons ne ne pourrons, ou temps avenir, donner, vendre, eschangier, ne baillier aucune partie des choses immeubles, qui nous furent données et promises en mariage, c'est assavoir ce que nous en tenons à present et en ce qui nous esta venir, après la mort de nostre pere, et à descendre pour l'assiete de douze mile livres de rente à Saint Blançay et à Saint Christofle, et alieurs, à aucun de noz autres enfanz, en prejudice du dit conte ou de ses hoirs, par quelque voie que ce soit ou puist estre, retenu à nous toute la seignorie et proprieté de nostre dit mariage en toutes autres choses, à en faire nostre voulenté. Et à toutes les choses dessus dites tenir et loyaument garder, en chascun article, sanz venir encontre, nous, devant dite contesse, et nous, devant dit conte, et le dit Louys, en tant comme li touche, avons promis et [promettons] par la foy de noz corps et sur l'obligacion de touz noz biens meubles et immeubles ; presens et avenir. Et en tesmoing des choses dessus dites, nous avons fait seeller cestes presentes lettres de noz propres seauls. Ce fu fait et donné à Moncellain, le samedi après la feste saint Macé en septembre l'an mil ccc.quarante sixLe 23 septembre 1346.

Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, en tesmoing des choses dessus dites. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce Fu fait et donné au bois de Vincennes, le tiers jour de novembre l'an de grace mil troiz cenz quarante et sept.

Par le roy, en son conseil, où estoient vous, messeigneurs Symon de BucyPremier président du Parlement de Paris, par ordonnance de 1344, négociateur du traité de Brétigny, mort en 1368., J. Richier et pluseurs autres du conseil. Geneve.

CCCXXXVII Novembre 1347

Confirmation des lettres de rémission octroyées par le comte de Forez, lieutenant du roi en Poitou, à Itier de Puy-Aymar, poursuivi pour homicide.

AN JJ. 76, n° 44, fol. 39 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 382-384

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et feal cousin et conseiller, Guy, conte de Forais, contenans la fourme qui s'ensuit :

Guy, conte de Fourroys, lieus tenant du roy monseigneur ès parties de Poitou et, de Xantonge, et ès ressors et lieux voisins. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme Itier de Puy-AymarItier de Puy-Aymar et sa femme Jeanne Garin, damoiselle, étaient en procès au Parlement contre Robert de Londres, à l'époque où celui-ci décéda (voy. plus loin, n° CCCLIII, note). Le 24 juillet 1342, ils obtinrent un arrêt leur permettant de faire ajourner les héritiers dudit Robert (X1a 9, fol. 343). Sur les fonctions remplies par Itier de Puy-Aymar, le père, dont il est question plus bas, voy. le tome Ier de ce recueil, p. 296, 347, 427 et 428., escuier, eust eu jadiz paroles injurieuses avec Pierre Rodeasme feu, et ledit escuier mal meu et mal avisés eust de chaude meslée feru d'un coutel le dit Pierre si et par telle maniere que mort s'en ensuit encontinant, sanz ce qu'il eussent par avant rienz eu à faire entre euls ne paroles injurieuses, nous adecertes, ces choses considerées et aussi les bons et agreables services [faiz] par le dit escuier au roy mon seigneur en ses guerrez, et que esperons que il li face ou temps avenir, et aussi les bons services que Itier de Puy-Aymar, son pere, fist au roy mon seigneur, ou temps qu'il vivoit, ou bailliage d'Auvergne, qu'il tint et gouverna lonc temps pour li, et en pluseurs autres offices, et aussi pour la contemplacion de noble homme et puissant le sire de Bauçay, qui nous en a prié très affectueusement, et oy le rapport d'aucunes genz dignes de foy qui nous ont tesmoigné par verité que le fait fu fait en chaude meslée et pour cas de meschief, et que le dit escuier est autrement de bonne vie et de bonne renommée, iceli escuier qui par cest fait se estoit rencluz fuitiz et avoit esté appelles à ban et baniz par contumace par le seneschal de Poitou, son lieu tenant, ou par sa court et de son commandement, avons de grace especial et de certaine science, et de plain povoir et auctorité royal, à nous donné et octroyé par mon seigneur le roy et par ces lettres, des quelles la teneur est telle....Voy. les provisions du comte de Forez comme lieutenant du roi, publiées plus haut, à la date du 18 avril 1347., et ycellui absolons et quictons à touz jourz mais, et rappelions les bans et criz faiz contre lui et tout ce qui s'en est ensuy et li rendons le pays et remettons à ses biens et à son premier estat. Et deffendons au dit seneschal, ou à son lieutenant, et à touz autres justiciers, officiers et subgiez du royaume de France, et à chascun par soy, que d'ores en avant, commant que ce soit, le dit escuier, en corps ne en biens, pour les causes dessus dites, ne mettent la main ne ne sueffrent estre mise, ne empeschement autre, quelque il soit, et avec ce voulons et leur mandons et commandons estroitement, de par le roy mon dit seigneur, que au dit escuier mettent à pleine delivrance tous ses biens meubles et heritages, en quelque part que il soient. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf le droit du dit seigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de juillet.

Les quelles lettres cy dessuz transcriptes et toutes les choses dedans contenues, et chascune d'icelles, en la fourme et maniere cy-dessus exprimées, nous loons, greons, ratiffions, approvons et par ces presentes, de nostre grace especial, auctorité et magesté royal, confermons. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Et pour ce que ce soit et demeure ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre notre seel à ces presentes lettres. Données au Boys de Vincennes, l'an de grace mil troiz cenz quarente et sept, ou mois de novembre.

Par le roy, à la relacion de messire Philippe de Troiz-mons. J. Saint-Pierre.

CCCXXXVIII Décembre 1347

Don à Perrot de Faye, écuyer, des biens de Guyot Acarie et de son frère, qui avaient été confisqués à cause de leur rébellion.

AN JJ. 76, n° 49, fol. 44, v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 384-385

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous, eue consideracion aus bons et loyaus services que nostre amé Perrot de Faye, escuier, nous a fait en noz guerres, ès quelles il a esté pris et à grant raençon mis par noz ennemis, à ycellui Perrot, pour lui, ses hoirs et successeurs, ou aians cause, avons donné et octroyé et, parces presentes, donnons et octroyons à touz jours perpetuelment, de nostre grace especial, certaine science, plein povoir et auctorité royal, touz les heritages et herbergemens, avec toute justice et seignorie, haute, moienne et basse, et homages à yceulz appartenans, les quieux furent de Guyot AcarieM. Beauchet-Filleau a noté quelques membres de la famille Acarie aux xve et xvie siècles, mais il ne donne aucun renseignement sur le xvie siècle. (Dict. gén., t. I, p. 3.) et de son frere, à nous nagueres advenuz par la rebellion et forfaiture des diz freres, noz ennemis rebelles, les quelles choses pevent bien valoir par an, si comme entendu avons, trente livres parisis de rente ou environ, à tenir, avoir et parcevoir yceulz par le dit Perrot, ses diz hoirs et successeurs, ou aians cause, comme dit est, à touz jours perpetuelment. Donnanz en mandement, par ces presentes, aus seneschaus, procureurs et receveur de Poitou et de Xanc-tonge, presens et avenir, ou à leurs lieux tenans, et à chascun d'eulz, que des diz heritages, herbergemens, juridicion et hommages, à nous advenuz, comme dit est, mettent ou facent mettre sanz delay en possession et saisine le dit Perrot, ou son procureur pour li, et d'yceulz li, ses diz hoirs et successeurs, ou aians cause, comme dessus est dit, facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment, comme de leur propre chose, cessant tout empeschement, non contrastant autres dons ou graces que faiz li avons, ordenances, mandemens ou deffances quelconques à ce contraires. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit, et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de decembre.

Sine financia per consilium, presentibus dominis Rothomagensi, Laudunensi et de MeullentoJean de Marigny, archevêque de Rouen, du 18 novembre 1347 à décembre 1351, précédemment évêque de Beauvais, Hugues d'Arcy, évêque de Laon (1339-1351), et Raoul II ou III, sire de Meullent, baron de Courseulles.. Vistrebec.

CCCXXXIX Janvier 1348

Confirmation de l'assiette sur certaines terres de la sénéchaussée de Beaucaire, de mille livres de rente annuelle donnée par le roi à Louis d'Espagne, comte de Talmont, rente qui lui avait été primitivement assignée sur les revenus du domaine de Poitou et de Saintonge.

AN JJ. 76, n° 52, fol. 46 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 385-389

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que nous avons veu noz lettres, des quelles la teneur est telle :

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nous eussions pieça donné à nostre chier et feal cousin, Loys d'EspaigneFils aîné d'Alfonse de la Cerda, baron de Lunel, et de Mahaut, dame de Lunel Il exerça la charge d'amiral de France, du 13 mars au 28 décembre 1341, et livra un combat naval, près de l'île deGuernesey, à Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger. Il vivait encore le 8 mars 1351. Marié à Eléonore de Guzman, il en eut deux fils : Jean, qui servit en Aragon, dans l'armée de Pierre IV ; Louis, comte de Talmont, mort jeune ; et une fille, Isabelle, qui épousa : 1° Frédéric Alvarez d'Asturie, et 2° Bernard, bâtard de Foix (le P. Anselme, t. VI, p. 163, et VII, p. 751). Louis d'Espagne participa aux faveurs dont son jeune frère, Charles de Castille, connétable de France, fut comblé par le roi Jean, avant et depuis l'avènement de ce prince. C'est ainsi qu'il eut en don le comté de Talmont-sur-Gironde, et l'ile d'Oléron, par lettres de janvier 1339 (JJ. 71, fol. 117 v°). Un autre registre conserve la confirmation royale de l'acquisition d'une maison à la Rochelle, faite par l'amiral de Louis Chauvet, écuyer, au mois de juin 1343 (JJ. 74, fol. 290 v°)., conte de Thalemont, pour consideracion des bons et agreables services que il nous avoit fait et faisoit de jour en jour en pluseurs manieres, mil livres de rente à tournois, chascun an, à heritage pour lui et pour ses hoirs, et pour ceulz qui auront cause d'euls, à prandre, avoir et percevoir perpetuelment sus les rentes, revenues et emolumens des receptes de nos seneschaucies de Poitou et de Xantonge, jusques à tant que les dictes mil livres de rente li fussent assises et assignées à value de terre, dedanz les dictes seneschaucies ou l'une d'icelles, ou autre part en nostre royaume, en lieu souffisant, à prandre de lui et de ses hoirs, et de ceuls qui auront cause d'euls, par leur main, comme leur propre heritage, et à tenir de nous et de nos successeurs, roys de France, par hommage, le quel nostre dit cousin nous fist dès lors et à icellui le receusmes, voulanz que nostre dit don vaille et tiengne, non contrestant don que autres foiz aions fait à nostre dit cousin de la conté de Talemont et des appartenances, ou autres dons que fait li aions, en quelque maniere que ce soit, si comme il est plus plainement contenu en noz autres lettres sur ce faites ; nous, à la supplicacion de nostre dit cousin, li voulans asseoir et assigner la dicte rente, à prandre par sa main dores en avant, et deschargier d'icelle noz dictes receptes de Poitou et de Xantonge, icelle rente li asseons et assignons, pour lui et pour ses hoirs, et aians cause de lui, perpetuelment en et sur les choses qui s'ensuient, c'est assavoir nostre maison fort appellée la Mote, seant en la seneschaucie de Beaucaire, avec toute justice, haute, moienne et basse, fiez, homage, rentes, revenues et emolumens et autres choses, quelles que elles soient, appartenons à la dicte maison, pour vie livres tournois de annuele et perpetuele rente, par telle condicion et maniere que les choses dessus dictes seront prisées et estimées à value de terre, selon nostre dit don, et se elles sont trouvées valoir meins des dictes vie livres de rente, nous li ferons alieurs asseoir et parfaire ce que il en faudra, et se plus valoient que les dictes vie livres de rente, le surplus seroit en rabat et deduction de la somme des dictes mil livres de rente. Item nous asseons et assignons à nostre dit cousin iiiie livres tournois sur noz rentes, revenues et emolumens, quex que il soient, de nostre chastel et chastellenie de Grisi et sur le paage et rente de Morolge, à nous appartenant, à avoir, tenir et posseoir à nostre dit cousin et à ses hoirs, et à ceuls qui de lui auront cause, par leurs mains, perpetuelment, les choses dessus dictes en foy et homage de nous, la quelle foy et hommage le dit nostre cousin nous a fait et baillié, et ses hoirs et aians cause de lui le feront à nous et à noz successeurs, et li en avons baillié et delivré, baillions et delivrons la proprieté, la possession et saisine par ces presentes lettres, sauve la dite deducion, se par la dite prisée et estimacion il est trouvé que elle estoit à faire. Et mandons et commandons, par ces presentes lettres, à touz noz subgiez du dit lieu de la Mote et du terroer et appartenances d'icellui, que à nostre dit cousin et à ses genz obeissent duement dores en avant. Sauf à nous le resort et la souvereneté ès dictes choses, et à touz noz justiciers, et à chascun d'euls, comme à euls appartendra, que il leur facent obeir deuement. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Ce fut fait l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvierLe texte de cette donation est inséré en vidimus dans d'autres lettres du roi Jean, sous la date du 8 mars 1352, n. s. (JJ. 81, n° 189, fol. 103). Louis d'Espagne, comte de Talmont, second fils de l'amiral, s'étant plaint que la terre de la Mote, au lieu de six cents livres de revenu, n'en produisait guère que la moitié, et ayant demandé que la somme promise lui fût parfaite, ou que du moins il lui fût permis de disposer de cette terre à sa guise, et de l'aliéner en mainmorte, le roi lui en accorda l'amortissement, avec remise de tous les droits dus en pareil cas.

Et estoient ainsi signées : par le roy, à la relacion du consel, ou quel estoient messeigneurs de Laon, de Saint-Denys, de Revel et d'OffemontHugues d'Arcy, évêque de Laon, Gilles Rigaud, abbé de Saint-Denis, Guillaume Flote, seigneur de Revel, ex-chancelier, et Jean de Nesle, seigneur d'Offémont, chambellan du roi et queux de France, mort le 25 mai 1352.. Mathieu.

Et pour ce que par aventure nostre dit cousin, ou ses hoirs, ou aians cause de lui pouroient en aucuns temps estre empeschiez ès rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes, ou en aucunes d'icelles, et n'en seroient paiez de ceuls qui les tiegnent et tendront ou temps avenir, en la maniere et aus termes acoustumés, nous en ampliant noz dons et grace dessus diz, et pour consideracion de nostre dit cousin, et des bons et agreables services qu'il nous a faiz et esperons qu'il nous doie faire ou temps avenir, li avons octroyé et octroyons, de grace especial et de certaine science pour lui et pour ses hoirs, et ceuls qui ont ou auront cause de lui, que toutes foiz que ceuls ou celles qui doivent, et sont et seront tenus à paier les rentes, revenues, emolumens et choses dessus dictes seront deffaillanz ou contredisans de les paier, ou aucunes d'icelles, à nostre dit cosin, à ses hoirs, ou à ceuls qui ont ou auront cause de lui pour le temps, eulz de leur auctorité les puissent contraindre ou faire contraindre deuement à les leur paier, le terme passé, et quant à ce en aient les court, congnoissance et couhercion. Mandons et commandons à touz noz justiciers et subgiez, et à touz autres à qui il appartient et puet appartenir, que nostre dit cousin, ses hoirs et ceuls qui ont et auront cause de lui, laissent joir et facent user paisiblement de nostre presente grace, sanz faire ne venir encontre, commant que ce soit. Et que ce soit ferme et estable à perpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier.

Par le roy, à la relacion du conseil, ou quel vous estiés. P. Briarre.

CCCXL Janvier 1348

Assignation sur les revenus des château, ville et châtellenie de Saint-Maixent, de quatre cents livres de rente annuelle, précédemment données à Savary de Vivonne, sire de Thors, sur les recettes de la châtellenie de Châteaumur.

AN JJ. 76, n° 233, fol. 143 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 389-394

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que, comme nostre très chier ainsné fils Jehan, duc de Normandie, [nostre lieutenant] ès parties de la Langue d'Oc, pour certaines consideracions et causes, eust donné à heritaige à nostre amé et feal conseiller, Savari de VivoneA la notice déjà longue consacrée plus haut (p. 159 et 160) à Savary III de Vivonne, il convient d'ajouter les renseignements suivants, extraits également des registres du Parlement. L'hébergement de Louchart, qui était litigieux, en 1348, entre Savary et les héritiers de Guillaume Le Comte, avocat, fut saisi par le suzerain pour défaut d'hommage, et mandement fut adressé au sénéchal de Poitou de faire une enquête (16 avril 1348, X1a 12, fol. 103). Un peu plus tard, Jean de Marconnay, évêque. et le chapitre de Maillezais portèrent plainte au criminel contre Savary de Vivonne, qui fut ajourné à deux reprises au Parlement, le 8 mai et le 8 décembre 1350 (X2a 5, fol. 192 et 197). Ils l'accusaient de leur avoir enlevé ou fait enlever par ses gens une somme importante de florins et un bassin d'argent pesant dix marcs ; au préjudice de leur église, et en enfreignant leur sauvegarde. Savary prétendait qu'il était en effet entré en possession de ces deniers, mais sans violence, et du consentement des plaignants, en qualité d'exécuteur testamentaire de son parent, le prédécesseur de Jean de Marconnay. Cette somme était destinée, disait-il, et devait être convertie par lui en pieux usages pour le salut de l'âme de ce prélat. Cependant, par un traité amiable, en date du 11 mars 1351 (n. s.), Savary s'engagea à restituer le tout en deux paiements, le premier à la Saint-Michel 1351, et le second à la saint Michel 1352 (X1c5). Enfin il eut encore a soutenir un procès contre l'abbé de Saint-Maixent, dont il était l'homme-lige, et qui lui reprochait de nombreux abus de justice. Celui-ci demandait qu'il fût condamné à restituer les fruits et émoluments prélevés indûment depuis douze ans, soit trois mille livres parisis, sur les fiefs qu'il tenait de l'abbaye. La cour décida que l'abbé et les religieux exposeraient leur plainte par écrit, que Savary de Vivonne serait ajourné aux jours de Poitou du prochain Parlement, et que, pendant ce temps, information serait faite. Mandement fut adressé en conséquence au sénéchal de Poitou, le 14 mars 1353 (X2a 6, fol. 25 v°)., chevalier, sire de Tors, pour li et pour ses hoirs iiije livres tournois de annuelle et perpetuelle rente, à prendre sur les emolumens, rentes et revenues du chastel et chastellenie de Chasteaumur, lequel don nous confermasmes à nostre dit conseiller, par noz lettres seellées en cire vert, si comme il nous est plus plainement apparu par icelles, des quelles la teneur s'ensuit :

Philippe, par la grace de Dieu, roys de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre très chier et ainsné filz, le duc de Normandie et de Guienne, contenans la fourme qui s'ensuit :

Jehan, ainsnezfilz et lieu tenant du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitou, d'Anjou et du Maine, à touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et aggreables services faiz a nostre dit seigneur et pere, et [à] nous par nostre amé et feal conseiller, Savari de Vivone, seigneur de Thors, chevalier, et que icellui chevalier, pour cause du dit service, a souffert moult grans paines et travaulz et s'est exposez en pluseurs perilz, en pluseurs lieux, tant pour le fait de ces guerres presentes, en Gascoigne, Xanctonge et ailleurs, comme en pluseurs autres honorables services, qu'il a faiz a nostre dit seigneur et nous, et expose encores de jour en jour, sanz cesser, à icellui chevalier avons donné et octroie, donnons et octroions, de grace especial, de certaine science, par ces présentes, iiijc. livres de rente à heritage, à asseoir en la chastellenie de Chastiaumur, en la seneschaucie de Poitou, en la terre de Belleville, que tenoit le seigneur de Belleville, au plus [près] du lieu appellé les DeffensLe fief des Deffens était l'objet d'un litige entre Jeanne de Bauçay, dame de Mauléon, tant en son nom que comme tutrice de Guyard de Thouars, son fils, d'une part, et Jeanne de Belleville, dame de Clisson, d'autre, au moment où les biens de cette dernière furent confisqués. Jean, duc de Normandie et comte de Poitou, ayant été mis en possession de ces biens et par suite substitué aux droits de la veuve d'Olivier de Clisson, fut ajourné au Parlement et mis en demeure de dire s'il entendait reprendre ou abandonner la cause pendante. Son procureur vint à la cour et déclara qu'il renonçait à poursuivre le procès, 28 juin 1345 (X1a 10, fol, 219 v°)., en lieu mains damageable pour nous et plus prouffitable pour le dit chevalier à tenir et explecter pour lui, ses hoirs et ceulz qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours. Toutefois nostre volenté est que, quant il plaira à nostre dit seigneur ou nous asseoir au dit chevalier en lieu convenable iiijc. livrées de terre en lieu des iiijc. dessus dites, que les dites iiijc. livres de terre données au dit chevalier par nous, comme dessus est contenu, retournent en la maniere que elles estoient par avant nostre dit don. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poitou et de Limosin, present et avenir, ou à son lieu tenant, que le dit chevalier, ses hoirs et successeurs, et ceuls qui de lui auront cause, perpetuelment à touz jours, facent et lessent joir paisiblement des dites iiijc. livrées de terre, en ostant tout empeschement qui mis y seroit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment à touz jours, nous avons fait mettre le seel de nostre secret, en l'absence du grant, à ces presentes lettres. Sauf en autres choses le droit de nostre dit seigneur et nostre, et l'autrui en toutes. Donné à Chaumes lès Busensai, ou mois de decembre l'an de grace mil ccc xlv.

Et nous toutes les choses et chascunes d'icelles contenues ès lettres ci dessus transcriptes loons, greons, ratiffions, et de nostre auctorité et puissance roial et de certaine science et grace especial, approuvons et confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné au Moncel lez Pons Sainte-Maixance, l'an de grace mil ccc. xlvj, ou mois d'octobreCette donation, ainsi vidimée et confirmée, se trouve enregistrée une seconde fois, mais séparément, au fol. 166 v° du même registre (JJ. 76), et est suivie des mentions : Par le roy, P. Blanchet. — Non cadit hic financia. Clarinus..

Nous, considerans le bien et leaulté de nostre dit conseiller, que nous savons estre en lui, à sa requeste et de [son] consentement, li avons assigné et assignons, baillons et delivrons les dites iiijc. livres de rente, à prendre pour lui et pour ses hoirs, senz en rendre compte, sur noz emolumenz, rentes et revenues du chastel, ville, chastellenie et ressort de Saint-Maixant, c'est assavoir les rentes et demaines, ventes, paages, la justice et juridicion haute, moienne et basse, o toute cohercion, exercice, prouffiz et emolumens d'icelle, et le scel aus contraux du dit lieu avecques l'esmolument et juridicion d'icelui, jusques à tant que ailleurs les li aions ou au siens souffisanment assis en Poitou, en tele condicion et maniere que, se il est trouvé que les dites choses vaillent plus des dites iiijc. livres de rente, par l'estimacion et presage que nous en ferons faire, le seurplus tournera devers nous, et se moins valent, nous les li parferons et asseirons en et sur autres choses. Et parmi ce le dit Savary et ses hoirs seront tenuz garder et deffendre, au leur et à leurs perilz, le dit chastel de Saint-Maixant contre touz noz ennemisSavary de Vivonne en prit l'engagement solennel devant Guillaume Gormont, chevalier, prévôt de Paris, le mardi 15 janvier 1348, par acte donné sous le sceau de la Prévôté, et conservé dans les layettes du Trésor des Chartes (J. 400, n° 54). Il déclara avoir pris le château de Saint-Maixent en garde, et fit vidimer les lettres qui sont publiées ici ; « lequel chastel le dit chevalier, de son bon gré, de sa bonne volonté et certaine science gaija en nostre main et promist loyaument et en bonne foy garder bien et loiaument, en la maniere que baillé lui est du roi, et à le rendre, bailler et delivrer au roi nostre dit seigneur, ou à monseigneur le duc de Normandie, ou à leurs successeurs, à leur volonté et requeste... et à rendre tous cous, dommages, mises, salaires et interès qui fais, eus, soustenus et encourus seroient par sa deffaute », sous l'obligation de ses biens et de ceux de ses héritiers, etc., pour la quelle garde nous li donnons et octroions pour li et pour ses hoirs, tant comme il auront la garde du dit chastel, oultre les dites iiijc. livres de rente deux cenz livres par an, à prendre sur noz autres revenues du chastel et chastellenie dessus dis, ou ailleurs, tant comme il garderont, li et ses diz hoirs, le dit chastel en la maniere dessus dite et comme il nous plaira, et avecques ce l'usage de nos forez en la dicte chastellenie, à prandre par la main des gardes forez, pour les neccessitez du dit chastel, comme à faire pons, engins et autres neccessitez à la garde d'icellui, et pour ardoir en icellui, sanz excès. Et pourront nous et nostre dit filz, et noz successeurs, reprandre à nostre main les choses dessus. Les dites lettres de nostre dit filz confermons sur le don des dites iiijc. livres de rente, [lesquelles] demourront et seront en telle vertu comme elles estoient avant cest present assignement, et ne pourra le dit sire de Tors empescher ne contredire la dite reprise, à nous ne à nostre dit filz, ne à noz diz successeurs, pour longue tenue ou autrement. Et parmi cest present assignement et bail, le dit Savary ne prandra plus les dites iiijc. livres de rente à lui données sur les revenues de Chastiaumur, fors ou cas de la dite reprise, ou quel cas et aussi ou cas que le dit chastel et chastellenie de Chastiaumur seroit lors rendu, nous ou nostre dit filz, ou celui qui reprandroi t les choses dessus dites, serons ou sera tenuz de asseoir et delivrer souffisanment au dit sire de Tors, ou à ses hoirs, se il ne vivoit lors, les dites iiijc. livres de rente en Poitou, ou ailleurs, en lieu competant. Et nous li avons promis garder et enteriner les choses dessus dites. Sauves et reservées à nous les foiz, les hommages et autres choses qui ne sont baillées ci dessus au dit Savari. Et des choses dessus dites à lui baillées, comme dit est, l'avons receu en foi et en hommage, les quielx il nous a faiz et bailliez, et samblablement le nous feront ses hoirs, et à noz successeurs. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en autres choses, et en toutes l'autrui. Ce fust [fait] à Paris, l'an de grace mil ccc. xlvij., ou mois de janvier.

Par le roi, à la relacion de messeigneurs de Laon, l'abbé de Saint-Denis, de Revel, de Montmorenci, de Meullent et J. de Chastellé. Mathieu.

CCCXLI Mars 1348

Lettres de rémission octroyées à Regnault Poulailler, de Poitiers, coupable de meurtre sur la personne d'Armand de Brabant, partisan anglais de la garnison de Lusignan.

AN JJ. 77, n° 197, fol. 109 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 394-397

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme après et contre certaine ordenance, ceste presente année pour certaine cause faite en la ville de Poitiers, que nuls de noz ennemis, qui, ou pluseurs d'eulx, soubz couleur des treves lors estans de la guerre de nous et de noz ennemiz, enterront en la dicte ville, en ycelle ne demourast ou arrestat que par un jour et une nuit tant seulement, et Armant de Breban estant de la partie de noz diz ennemis contre nous, en et de l'establie de LesignentDans la lettre où il raconte son expédition, le comte de Derby dit qu'en chevauchant de Saint-Jean-d'Angély vers Poitiers, il s'empara du château de Lusignan, l'un des plus forts de France et de Gascogne, et qu'il y laissa une garnison de cent hommes d'armes, sans compter les gens de pied (R. de Avesbury, Hist. Edwardiiii, p. 143-144). Cela se passait à la fin de septembre 1346, et pendant vingt-cinq ans, les Anglais restèrent maîtres de Lusignan. La Chronique normande, récemment éditée par M. A. Molinier, parle bien d'un coup de main heureux qui aurait été accompli sur cette ville par le connétable Charles d'Espagne et le sire de Beaujeu, en 1351, c'est-à-dire sans doute entre juillet et septembre, époque pendant laquelle plusieurs textes parlent d'opérations du connétable en Poitou. Ce fait peut être exact, quoiqu'il ne soit pas confirmé par les autres chroniqueurs ; mais il n'est pas question du château dans le passage auquel je me réfère ; la ville et l'église seulement auraient été reprises alors (Chron. norm., p. 100). Le présent volume renferme plusieurs actes qui fournissent des renseignements sur la conduite de certains habitants et de la garnison de Lusignan. On y voit que les hostilités étaient continuelles et que les trêves n'étaient pas respectées. Il en était ainsi, du reste, partout en Poitou et dans les provinces voisines. « Cil qui estoient en Gascongne, en Poito et en Saintonge, rapporte Froissart, en 1348, tant des François comme des Englès, ne tinrent onques fermement trieve ne respit, qui fust ordenée entre les deux rois ; ainsi gaegnoient et conqueroient villes et fors chastiaus souvent li uns sur l'autre par force ou par pourcas, par embler ou par eschieller de nuit ou de jour. Et leur avenoient souvent de belles aventures, une fois as Englès, l'autre fois as François. Et toutdis gaegnoient povre brigant à desrober et pillier les villes » (Edit. S. Luce. t. IV, p. 67). Puis le chroniqueur explique comment procédaient généralement ces aventuriers sans scrupule pour surprendre un riche village ou un fort château. Des Français, malheureusement, indiquaient souvent aux Anglais les coups à faire ou les faisaient eux-mêmes sous leur couvert et en usant de leur complicité. A l'exemple que nous avons cité de Moreau Audouin venant de Lusignan piller et mettre à feu et à sang Sainte-Soline (voy. plus haut, p. 286, n. 1), on peut en joindre d'autres. Dans une plainte portée au Parlement par Jean Ayrault contre frère Robert de Ventadour, prieur de la Carte, et ses complices, il est dit que les Anglais de la garnison de Lusignan, bien que ce fût pendant les trêves, à la suggestion dudit prieur et autres, allèrent de nuit à la maison dudit Ayrault, appelée la Revestison, où il se croyait en sûreté, le dépouillèrent de ses biens et l'emmenèrent de force au château de Lusignan, où ils le mirent à la torture Il dut se racheter moyennant deux mille écus, sans compter le blé, le vin et les autres provisions. (Arrêt du 10 juillet 1350, et mandement au sénéchal de Poitou de faire une information, 17 juillet, X2a 5, fol 192 v° et 212.) Ailleurs, les quatre fils d'Hugues de Loubeau, chevalier, en procès contre Aimery Joubert, chevalier, exposent qu'ils n'ont plus de quoi poursuivre leur cause, parce que leurs hébergements, se trouvant entre Lusignan et Saint-Jean-d'Angely, ont tous été gastez et essilliez par les Anglais. (Acte du 7 mars 1349, X1a 12, fol. 377 v°.), venant d'icelle establie, se fust embatu en la dicte ville et en ycelle eust demouré oultre d'un jour et nuit, et plus que, par la dite ordenance ne li leisoit, et ainsi une nuitiée ycellui Armant et Regnaut Poulailler de la dite ville, estans en la maison de Robert Poulain et de Perronelle Polaillere, sa fame, mere du dit Regnaut, après aucunes paroles hayneuses et injurieuses, que les dis Armant et Regnaut eurent ensemble l'un contre l'autre, ycellui Regnaut qui par avent pluseurs de ses amis et nientmoins la plus grant partie de ses biens avoit perduz en la dite ville par le fait de noz diz ennemis, esmeuz pour les choses dessus dites contre le dit Armant, ycellui eust feru et navré, de la quelle navreure mort s'ensui encontinent en la personne du dit Armant, et pour ce le dit Regnaut, espoventé de la dite mort, eust le corps d'icellui mort couvert de feurre et de foin, et s'en fust ales et absentez de la dite ville et du païs, ou quel n'ose retourner pour doubte de prison. Si nous ont humblement supplié les amis charnelz du dit Regnaut que de et sur le dit cas voussissiens faire au dit Regnaut grace especial et li pardonner le dit fait. Nous adecertes, ayans regart ez forfaiz commis par noz diz ennemis en exillant la dite ville et mettant à mort pluseurs personnes d'icelle et aus autres choses dessus dites, pour contemplacion des diz supplians, de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, se il est ainsi, avons quicté, remis et perdonné, quictons, remettons et pardonnons, par ces presentes, au dit Regnaut toute paine corporelle et criminelle qu'il pourroit avoir encouru ou commise envers nous, pour cause de la dite mort et autres choses dessus dites, sauf toutevoiez le droit de partie, se civilment le vouloit poursuir, et ycelly Regnaut remettons à son païz et bonne renommée, par ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Poitou et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans, que de nostre presente grace laissent et facent joir et user à plain le dit Regnaut, et contre la teneur d'icelle ne le molestent ou sueffrent estre molestez en aucune maniere, maiz se aucune chose avoit esté faite au contraire, ycelle revoquent et mettent au neant, non obstant quelconques lettres subrepticement empetrées ou a empetrer au contraire. Et que ce soit ferme et estable à touz jours maiz, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes. Ce fu fait à Livri en Lannoy, ou moys de mars l'an de grace mil troiz cenz quarante et sept.

Autrefois signée ensi : Par le roy en ses requestes. Heliaz.

Rescripte du commandement du secret conseil, ou quel l'autre avoit esté pardue.

Sine financia, per consilium secretum, quo erant domini Laudunensis, Sancti Dyonisii et Majoris Monasterii, xxiija septembris xlviijo. J. Matheus.

CCCXLII 10 juin 1348

Provisions de capitaine général en Poitou, Saintonge et Limousin, données en faveur de Pierre Flote, dit Floton de Revel.

AN JJ. 77, n° 240, fol. 133 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 397-399

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A touz ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians à plain du senz, loyauté et diligence de nostre amé et feal chevalier, Floton de RevelPierre Flote, dit Floton de Revel, fils aîné de Guillaume Flote, chancelier de France, et d'Alice de Mello (Voy. plus haut, n° CCCXX, p. 322, note). Il servit sous le connétable d'Eu, en Gascogne, puis en Flandre, de 1337 à 1340, et fut créé amiral de France par lettres du 28 mars 1345, charge qu'il exerça jusqu'au 19 octobre 1347, époque où il s'en démit. L'année suivante, au mois de mars, le roi le députa avec plusieurs autres de son conseil, pour faire un traité d'alliance entre Humbert, dauphin de Viennois, et Edouard, seigneur de Beaujeu. Le P. Anselme (Hist. généal., t. VII, p. 752) cite un acte du 10 décembre 1348, dans lequel Floton de Revel porte encore ce titre de capitaine souverain de par le roy ès parties de Poitou, Saintonge, Limousin, etc. Il mourut avant les fêtes de Noël 1350, laissant de Marguerite de Châtillon, sa femme, un fils, Guillaume II, seigneur de Revel. (Id., t. VI p. 276)., sire d'Escole, ycelluy avons fait, ordonné et estably, faisons, ordenons et establissons, par la teneur de ces lettres, capitaine general et souverain de par nous ès parties de Poitou, Xantonge et de Lymosin, et ès lieux, marches et frontieres d'environ, li avons donné et donnons, par ces presentes, plain povoir, auctorité et mandement especial de faire cemonces, assemblées et chevauchées de genz d'armes à cheval et de pié, et de les mettre et recevoir à noz gaiges, de visiter les frontieres, les bonnes villes et chastiaux desdites parties, de ordenner et y meetre establies de genz d'armes et de pié, de vivres et d'autres choses qui y seront neccessaires, de tout et si grant nombre comme bon li samblera, pour la deffense et tuicion d'iceux, de muer et changer chastellains de lieu en autre, de souzpandre touz autres officiers des diz lieux, toutes foiz que mestiers sera, que il verra que à faire sera, de recevoir ou faire recevoir touz les deniers de noz receptes de Poitou, de Xantonge, Lymosin, de Berry et de Touraine, et touz les deniers aussi des imposicions, subsides et subvencions quelconques, à nous octroyés ès diz lieux, pour cause de noz guerres, les quiex devers nous voulons estre baillez et mis par devers lui par les receveurs ou colecteurs des diz lieux, non obstant quelconques assignacions faictes ou à faire sur les dictes receptes, imposicions ou subsides, ne quelconques ordenances, mandemens ou deffenses faites ou à faire au contraire, les quelles, se faictes estoient ores ne en temps avenir, nous dès maintenant les rappelions et mettons du tout au neant, de distribuer, paier ou assigner les diz deniers aus dites gens d'armes et de pié, qu'il aura dessous lui, et de faire les repparacions et garnisons des dites villes, chastiaux et forteresses, là où bon li semblera, de donner lettres d'estat à toutes manieres de gens, à cui elles devront estre données, de rappeler bannis et remectre et quicter toute paine criminele et civille qu'il pourraient avoir encouru envers nous, et aussy à touz autres qui seroient aprochez d'aucuns cas criminelz ou civilz par aucun ou aucuns de noz officiers et justiciers, ou de leur faire telle grace comme bon li semblera, les quiex rappel, remission ou grace nous, dès maintenant pour lors, avons agreables et yceulx voulons estre acompliz et enterinez, et pour ce qu'il soient fermes et estables, nous les confermerons par noz lettres, se nous en sommes requis, et generaument de faire toutes choses qui à office de capitaine doyvent et pevent appartenir, tout aussi comme se elles fussent expressement nommées en ces presentes, jasoit ce que elles requeissent mandement especial. Donnons en mandement, par ces presentes, à touz noz justiciers et subgès, receveurs, collecteurs et autres, que à nostre dit capitaine, ou à ses deputez, en faisant les choses dessus dites, donnent conseil, confort et aide toutes foiz qu'il les en requerront et mestier en auront. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes lettres. Donné au boys de Vincennes, le xe jour de juing, l'an de grace mil ccc. quarante huit.

CCCXLIII Juin 1348

Confirmation de la vente aux enchères et de l'adjudication à Pierre Voisin, bourgeois de Niort, des biens de feu Pierre Sarrazin, receveur du roi en Saintonge, sis à Niort et aux environs, et saisis sur ses héritiers à cause d'une somme dont il était redevable au TrésorLe texte de cette pièce, transcrite par un scribe ignorant, est fort défectueux ; il n'a pas été possible de combler les lacunes ou de rectifier les erreurs que l'on y rencontre..

AN JJ. 77, n° 352, fol. 214 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 399-412

Philippe, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres contenans la fourme qui s'ensuit :

A touz ceuls qui verront et ourront ces presentes lettres Guillaume Langlois, le jeuneUn autre Guillaume Langlois était, à cette époque, lieutenant du sénéchal de Poitou (arrêt du Parl. 26 février 1348, X1a 12, fol. 94), le même sans doute qui avait été maire de Poitiers deux années de suite, en 1343 et 1344 (Arm. des maires, Bibl. nat. ms. fr. 20084)., portant le scel pour nostre seigneur le roy de France à Nyort establi, salut en nostre Seigneur. Saichent tuit que comme [honneste] et discret homme Thomas Brochart, commissaire de par le roy nostre seigneur deputé à lever et exploictier la somme de cinq mille iic. trente et une livres vi. sols vi. deniers et une maille tournois forte monnoie sur les biens de feu maistre Pierre Sarrazin, jadis receveur de Xanctonge, sa femme, ses hoirs et biens, tenuz pour cause d'un reste en quoi le dit feu estoit tenuz au roy nostre seigneur, à cause de la dite recepte, par vertu des lettres du roi nostre seigneur à lui adrecies, les quiex sont cy dessous encorporées, eust mis en la main du roy nostre seigneur touz les biens qui furent du dit feu, et comme il n'y eust biens meubles souffisanz à paier la dite debte, le dit commissaire eust expozé et mis en vente touz les biens heritaiges, et les eust fait crier, preconiser et subaster sollennelment et publiquement, en plainz marchiez à Nyort, par Jehan Fournier, crie de la dite ville de Nyor, et fu declaré et fait assavoir ès diz criz que, se il y avoit aucuns qui vousissent achaiter les diz biens heritaiges, ils venissent avant dedenz xl. jours, et dedans les diz quarante jours nulz n'y venist qui achater les vousist touz ensamble ; pour ce le dit commissaire fist extimer par bonnes gens, dignes de foy et expers en ce, les diz heritaiges particulierement et diviseement, et les fist crier, preconiser et subhaster par la dite crie, en pleinz marchiez à Nior, par iiij. feis et à iiij. jours de marchié sollennelment et publiquement, si comme il avient en tel cas, c'est assavoir le jeudi emprès la mi-aoust derrenier passé, tesmoings à ce presens Phelipon TheautLe nom de Philippon Theaut et quelques autres cités dans cet acte figurent sur la liste des bourgeois de Niort qui prêtèrent serment d'obéissance à Jean Chandos, le 29 septembre 1361 (Procès-verbal de prise de possession de Niort, publ. par M. Bardonnet. Mém. de la Soc. de Statistique des Deux-Sèvres)., Fremin de Thalamont et Drouet le Mercier ; item le jeudi ensuivant après la feste dessus dite, tesmoings à ce presens les dessus diz ; item le jeudi ensuivant après les octaves de la dite feste, tesmoinz à ce presens Jehan du Gué et le dit Drouet le Mercier ; item le jeudi avant la Septembreche ensuivant, tesmoinz à ce presens le dit Droet et Jehan de Guerenflour, et fu fait assavoir et desclairer ès diz criz que, se il y avoit aucuns qui vousissent achater les diz heritaiges ou aucune partie d'iceuls, et venissent avant, ou qui se vousissent opposer contre la vente et execucion d'iceulz, pour aucun droit, raison ou obligacion que il se deissent avoir par dessus iceulx, ou autrement, entre les quiex biens heritaiges estoient contenuz les biens et rentes qui s'ensuit. Premierement une mine de froment de rente que doivent Ylaire de Boisse, Maudré, de Saint-Remy, à rendre à Niort en la feste de saint Michiel, de leur ousche, tenant aus murs de messire Guillaume de VeirueGuillaume de Verruye possédait aussi des fiefs dans la châtellenie de Châteaumur. Il existe un aveu rendu par lui au comte de Poitiers, Jean, duc de Normandie, le lendemain de Pâques 1344. Il déclare tenir de lui « à hommage plein deux borderies de terre assise à la Texerie et environ, et vault tant le devoir que le service pour cheval huit livres. Item home lige du fié appellé le fié Malon.... item du verger assis à la Pommerée » (Arch. nat. P. 594, fol. 81). chevalier, à Bauvais, et à la maison au gendre Vergnaut et à Perrenelle Maudré ; item une mine de froment de rente que doivent les hoirs Pernelle Avoulle, de Bauvais, et les hoirs Jehan Marteau et ses parçonniers, à rendre ès lieux et feste dessus diz, sur touz leurs biens ; item un provendier de froment de rente que doivent Guillaume Rivet et ses parçonniers sur leur vigne et trez l'Aumosn[erie], qui fu aus hoirs Monet ; item xiiij. boissiaux quartaus de froment de rente que doivent Jehan Mechet, de Lesson, neveu de Raoul Paré et son parsonnier, Macaut, gendre Jehannet Levesque, de leur vigne de Crohé, à rendre à Nyort ; item vij. sestiers de froment de rente que doivent Jehan Chadiau et les Maignens, sur les terres qui tiennent du dit feu maistre Pierre Sarrazin, ès quiex septiers monsieur Pierre Sarrazin, prestre, filz du dit feu a son usuffruit, pour cause de sa chappellenie, tant comme il vivra seulement ; item vj. boisseaux de froment de rente que doivent les [hoirs] Jehan Biron, autrement dit Saquinaut, de Saint-Remy, sur leur terre de Courson, et sont en deux versannes assises ou fié au prieur de Nostre-Dame de Niort, tenans aus terres au duc d'AthainesGautier VI, comte de Brienne, duc d'Athènes, fut élevé à la dignité de connétable de France, le 6 mai 1356, sur la démission de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, et ne la conserva pas longtemps, car il fut tué à la bataille de Poitiers, donnée le 19 septembre de cette année. On a vu précédemment (p. 310, note 1) qu'il avait épousé Jeanne, fille de Raoul Ier, comte d'Eu, et de Jeanne de Mello, et que sa dot lui fut assignée sur des terres de Poitou. et à la terre Laurens Mesteer ; item, septier de froment de rente que doit Merot des Prez sur certaines choses qui a près d'Atenay ; item, iij. boisseaux quartaux de froment de rente, que doit Pernelle Chotelle sur la terre de Louere. — Terres seant ou terrouer de Besson : premierement une sexterée en Champmontier ou fié de monseigneur Hardin de BauçayHardouin II de Bauçay, fils d'Hardouin Ier et de N. de l'Isle-Bouchard, avait épousé, en 1305, Isabelle, fille de Brideau de Châteaubriand et de Marguerite de Parthenay, dont il eut un fils, Amaury, et deux filles : Isabelle, mariée au seigneur de Montejean, et Jeanne, qui épousa : 1° Guy Turpin, seigneur de Crissé ; 2° Hugues du Bellay., chevalier, et de Jehan AimerOn peut, selon toute vraisemblance, rattacher ce personnage à la famille Aymer, existant à Lesson à la fin du xive siècle, et dont un des membres, Jacques Aymer, fut grand prieur de Champagne, dans les premières années du xvie siècle., jouste la terre Guillaume Maignen et jouste la terre Guillaume Macaut, quicte et desme, et terrage, et une rese d'avaine, et à un denier rendu, à chascune feste de Nouel, aus diz seigneurs, à Lesson ; item, sexterée assise à Rosensay, ou dit fié, jouste la terre Pierre Robert et jouste la terre Pierre Macaut, quicte et desme, et terrage ; item, une provendere assize en Faverolles, en fié du dit Jehan Aymer, jouste la terre Pierre Grelier et jouste la [terre] Pierre Senaudeau, quicte et desme, et terrage ; item, boisseaux assizes au Lac, ou fié de Bauçay, jouste la terre Raoul et jouste la terre Lucas Mosnier. — Terres assises ou terroer de Beauvaiz ; premierement iij. journaux en trois versaines, tenans à la voie d'Omes et à la terre Pierre Pascaut, quicte à certaine aide de devoir, à faire à Phelippon Pascaut, quant li cas avient ; item iij. journaux à la Fouce, tenans à la terre maistre Jehan PascautUne note biographique a été consacrée à ce personnage à la p. 184 de ce volume. et à la terre Jehan Cudeau, quicte à iiij. deniers, à estre paiez par moitié à Noüel [et] à la saint Jehan, à Gremoilleau, chascun an ; item ij. journaux assizes au quarrefour de Champ-Germont, tenant à la voie au Guillaume, quicte et desmes, et terrages ; item iiij. journaux assises à Chieploup jouste le fié à l'Aumosnier de Beauvaiz, quictez et desmes, et à xij. deniers rendus à l'Aumosnier, chascun an à la feste saint Michiel. — Vignes assises à Beauvaiz. Premiers deux quartiers qui sont tenuz à moitié et sont à la Combaut, tenans au fié de l'Aumosnier et à Pierre Bouton ; item demi quartier à Floire tenu à moitié, tenant au chemin par ou l'en vait à Soire, quicte à desme ; item quartié et demi assis au Jou, les quiex tient Pierre Grossart, qui en devoit IIj. provendiers de froment de rente, quicte à desme et à complant, si comme l'en dit. — Maisons, premierement la maison la Marchie avecques la place ou aire qui s'i tient, si comme elle soit encloze de murs, assise à Nyort, devant la maison feu Martin Mosneer, le chemin entre deux, et se tient à la grange, ayre et autres appartenances de maistre Jehan Voisin et de ses freres, et à la maison des diz freres qui fu à la Mausée, si comme le chemin l'environne, à aler de la porte de la dite grange à la dite maison à la Mauzée, et est tenue des diz freres à vj. deniers de cenz, renduz le jour de Noue, annuelment ; item la maison à la Voste qui fu aus Bernars, assise à Niort, jouste la maison des hoirs Cadion, derrieres les viés bancs et jouste la maison Pierre Parmeau, et se siel ès deux rues qui vont des viex bancs en Pellat et au chastiau, et y ont les diz freres huit soulz de cens à chascune feste de saint Michiel.

Des quiex choses le dit feu maistre Pierre mourust vestu et saisi, tenant et esploictant en nom, et les quiez furent estimées par gens expers en ce, si comme dit est, au pris de six vinz livres, lors monnoie courant, c'est assavoir florin d'or à la chaiere, pris et compté pour Xl. solz tournois, et le denier appellé double pour deux parisis. Et au dit pris furent les dites choses criées et subhastées ès lieux et par les jours dessus diz et en la maniere dessus dite. Et comme aucuns ne fu ne soit venuz avant qui les dites choses vousist acheter, ne se vousist opposer contre la vente et execucion d'icelles, ne qui se deist avoir aucun droit ou obligacion, par quoi la dite vente ne deust estre faite, fors que Pierre Voisin, clerc, bourgeois de Nior, qui aujourduy vint avant et offri aus dites choses six vins livres, monnoie courant à present, c'est assavoir florin à la chaiere pris et compté pour vint souz tournois et le double pour un parisis, premierement passée septaine, quinzaine, et plus en outre actendu, dès le dit jeudi avant la feste de la Saintembresche, qui fu fait le quart et darrain cri des dites choses, comme dit est, jusques au dit jour d'uy, faites, gardées et acomplies toutes les sollempnitez à ce neccessaires et acoustumées, assavoir est que par devant nous, seelleur dessus dit, personnellement establi le dit Thomas, commissaire devant dit, a vendu, baillé et octroié de par le roi au dit Pierre Voisin, comme à plus offrant et darrenier offrant, les choses dessus nommées et declairées, pour le pris des dites vixx. livres de la dite monnoie courant au jour d'uy, le quel pris il a enterinement paié au dit commissaire, et s'en est tenuz le dit commissaire pour bien content et paié, et pour le roy nostre seigneur et pour tous autres en a clamé quicte le dit Pierre Voisin et les siens, et d'icelles dites choses l'a vestu et saisi de par le roy, et l'en a baillié possession et saisine, requeranz le dit commissaire et mandant, de par le roy nostre seigneur, aus seigneurs foiaudaux, des quiex les dites choses meuvent et sont tenues, en quelque maniere que ce soit, et aus quiex les vesture et saisine en doit appartenir, que des dites choses il vestissent et saisissent le dit acheteur, pour vertu de ces lettres, sanz autre mandement ou requeste en attendre. Donnans en mandement, par ces lettres, à ceux qui tiennent et doivent les dites choses vendues que des ores mais ils en respongent au dit Pierre et aus siens, et li paient, obeissent et entendent. Et promist le dit commissaire pour le roy au dit acheteur et aus siens bon et enterin gariment des dites choses vers touz et contre touz, et tel comme le roi doit et est tenuz faire en tiel cas, selon usaige et coustume de païs ; et en baillant la dite vente et saisine des dites choses du dit commissaire au dit acheteur, le dit commissaire demanda à Jehan SarrazinC'est ce Jean Sarrazin sans doute qui, étant maire de Niort, le 5 novembre 1357, envoya à Poitiers, pour prêter serment de fidélité à Jean, comte de Poitiers, en son lieu et place, deux notables bourgeois de Niort, Pierre Bachime et Jean Giffart (L. Favre. Hist. de Niort, in-8°, 1880, p. 66). Son nom figure sur le procès-verbal de la remise des clefs de Niort entre les mains de Jean Chandos, publ. par M. A. Bardonnet., filz du dit feu maistre Pierre, qui se dit hoir ou benefice de inventoire tant seulement, se il se vouloit de riens opposer au contraire ; le quelz Jehan, par devant nous en droit personnelment establiz, dit et respondit que les dites choses estoient loiaulment estimées et bien vendues, et tant comme li touche, il ne s'opposoit ne contredisoit en rienz la vente, ainz vousist, loa, approuva, ratiffia et conferma, et promist non venir en contre jamais, en aucun temps, et en fu jugiez par le jugement de la court du dit scel.

Les teneurs des lettres du roy nostre seigneur, dont dessus est faite mencion. S'ensuit la teneur de la premiere :

Philippes, par la grace de Dieu, rois de France, à nostre amé Thomas Brochart, salut. Comme Pierre Sarrazin, ou temps qu'il vivoit et ou temps de sa mort, eust esté nostre receveur de Sanctonge et par la fin des comptes de sa recepte pour deux anz finiz à la saint Jehan l'an mil ccc. xlv., soit demeuré en reste qu'il nous devoit cinq mille deux cenz xxxj. Livres xj. solz vj. deniers maille tournois, forte monnoie courant, au dit terme de la saint Jehan l'an m. ccc. xlv., de la quelle somme de reste la femme du dit Pierre est tenue, tant pour la compaignie et convenance des diz mariez, comme selon l'us et coustume du païs de Poitou, si comme l'en dit, à paier la moitié et les heritiers et autres tenans les biens du dit Pierre l'autre moitié, nous te mandons, commettons, par ces presentes, que ces lettres veues, tu [te] transportes ès parties de là où mestier sera, et contraingnes, si comme il est acoustumé à faire pour noz propres debtes, les dites fame et hoirs et bien tenans par les porcions dessus dites, à ycelles nous paier senz delay. Et pour ce que pluseurs personnes, des quelles les gens de noz Comptes à Paris te envoient, en un roulle souz leurs seauz, les noms, estoient tenuz au dit Pierre, pour cause de la dite recepte et sont tenues pour celles causes aus diz hoirs et femme, si comme l'en dit, nous te mandons et commettons que, se tu treuves des leurs biens sur les quiex tu puisses faire la dite execucion et contrainte, sanz delaier nostre paiement, aussi tost à nostre prouffit, comme sur les biens des diz hoirs, tu la y fay en la maniere dessus dite. Et ou cas que iceulx debteurs ne sont hoirs ou biens tenans du dit Pierre et confesseroient la dite debte, mais se opposeroient à la dite contrainte, adjourne les à certain et competant jour par devant noz dites genz de noz comptes à Paris, pour aler avant sur la dite opposicion, si comme raison sera, et certiffie noz dites gens de ce que fait en auraz. Et voulons et mandons que touz noz justiciers et subgiez obeissent et entendent à toy, et à tes deputez, sur les dites choses et sur tout ce qui y puet appartenir. Et tout le dit argent fai apporter à nostre tresor à Paris sauvement. Donné à Paris, le xxiiije jour de juing l'an de grace mil ccc. xlvij., sous nostre seel nouvel.

Par les gens des Comptes. Mathieu.

Item la teneur de l'autre s'ensuit :

Philippes, etc., à Thomas Brochart, salut. Comme nous te eussions mandé et commiz, par noz lettres, faire execucion sur la femme, hoirs et biens tenans de feu maistre Pierre Sarrazin, jadis nostre receveur de Sainctonge, et sur les deux filles de la dite femme que elle a d'un autre mari avant le dit Pierre, pour la somme de cinq mille iie. xxx. et une livres six solz vj. deniers maille tournois, forte monnoie, qui deuz nous sont par la fin du compte du dit feu Pierre, et pour ce aiez pris et mis en vente pluseurs biens meubles et immeubles sur les diz fame, hoirs, biens tenans et filles de la dite fame, et [les dites] filles et Jehan Sarrazin, hoir du dit Pierre o benefice de inventoire, si comme il dit, se fussent opposez à la dite execucion, et après la dite opposicion, pour icelle poursuirre, leur procureurs, c'est assavoir Gilles Cahouet, prestre, procureur des dites filles, et Jehan de LusarcheUn Guillaume de Luzarche était prévot de Niort en 1327. On conserve un contrat de vente de cette année par lequel il céda au roi une rente annuelle de cinquante livres (Arch. nat., J. 181, n° 72). Un Pierre de Luzarche fut un instant procureur du roi en Poitou, au commencement de l'an 1356, à la place d'Hugues de la Croix, qui avait été suspendu de son office par Jean de Clermont, maréchal de France, lieutenant du roi entre la Loire et la Dordogne (X1a 16. fol. 214 v°)., procureur du dit Jehan Sarrazin, comparissant pour euls par devant les gens de noz Comptes à Paris, aient proposé premierement pour la dite femme, que contre elle l'en ne devoit faire execucion, ne à ce elle ne doit estre contrainte, en tout ne en partie, pour la dite debte, pour la coustume du païs, pour ce que elle avoit renoncié aus meubles et conquès du dit Pierre, son mari, en soi abstenant de les prendre en tout ou en partie, et supposé que elle en eust aucuns pris ou receu, si ne devoit elle estre contrainte par la dite coustume, fors pour tant comme elle en auroit eu ou receu, et que la dite coustume avoit lieu entre nobles et nonnobles, et aussi bien en debtes royaux comme en autres debtes, si comme son dit procureur disoit. Et pour les dites filles, que l'en ne devoit sur elle, pour cause de la dite debte, execucion faire, ne à ce ne doivent estre contraintes en aucune maniere, car elles n'estaient hoirs du dit Pierre, ne aucuns de ses biens n'avoient ne tenoient ; et que se elles avoient demouré en l'ostel du dit Pierre, en son vivant, avecques lui et leur mere, si n'avoient elles riens commun avecques le dit Pierre, mais y avoient demouré pour certaine composicion et accort sur ce fait, pour certaine somme d'argent, avant ce que le dit Pierre fust nostre receveur, entre les tuteurs et courrateurs des dites filles, d'une part, et le dit Pierre, d'autre part, à tous jours avoient leurs meubles en leur hostel à part, senz faire en rienz compaignie avecques le dit Pierre et sa femme, mais dès lors qui fu receveur, prindrent leur heritaige à leur main et en le-voient part les levées. Et pour le dit Jehan Sarrazin, disoit son dit procureur que, jà soit ce que il soit hoirs de son dit pere, si estoit par benefice de inventoire, et que il n'estait tenuz, selon droit et usage, ou coustume de païs, à paier, pour son dit pere, aucune chose oultre les biens contenuz en l'inventaire des biens de son dit pere, que il se disoit avoir fait loiaulment et sanz fraude, et avant que il preist aucuns des diz biens ; et disoit avecques ce le dit Jehan Sarrazin, contre la dite execucion, que en icelle faisant le dit commissaire avoit pris et saisi, et vendu indeuement pluseurs biens, tant heritaiges que autres, qui ne devoient en riens estre comprins en ycelle execucion, comme il ne fussent mie de son dit pere, mais sont et appartienent au dit Jehan de par sa mere, tant pour cause des acquès faiz durant le dit mariage du dit Pierre Sarrazin et d'icelle, la quelle trespassa avant que le dit Pierre fut nostre receveur, comme pour cause de heritage et du douaire à li venu et appartenant à cause de sa dite mere, comme autrement, si comme il disoit. Nostre procureur pour nous proposant au contraire pluseurs raisons : premierement contre la dite fame, que supposé, senz prejudice, que les faiz et raisons proposez pour sa partie fussent vraies, si disoit nostre dit procureur, que, depuis ou avant la dite renunciacion que elle se disoit avoir faicte, elle avoit pris et appliqué, retenu et recellé pluseurs des biens meubles, debtes et conquez du dit feu Pierre ; pour quoi disoit nostre dit procureur que la dite renunciacion, si faite fu, ne li doit valoir, mais doit estre tenue ou reputée pour compaigne de son dit mari, et estre contrainte à paier la moitié de tout du dit Pierre, tant selon droit et raison, comme par la coustume et usage du païs. Et quant à ce qui estoit proposé par le procureur des dites filles, disoit nostre dit procureur que les dites filles ont touz jours esté compaignes et communes en biens et demeuranz avecques le dit Pierre, et encores estoient au temps de son trespassement, senz condicion, convenance ou accort contraire à ce ; pour quoi nostre dit procureur disoit que execucion devoit estre faite sur elles et sur leurs biens. Et quant à ce qui fu proposé par le procureur du dit Jehan Sarrazin, disoit nostre dit procureur, que, supposé, senz prejudice, que ainsi fu comme proposé estoit par le procureur du dit Jehan, si disoit nostre dit procureur que le dit Jehan Sarrazin, avant le dit inventoire commencié, avoit pris et appliquié par soi pluseurs biens du dit feu Pierre, et avoient pluseurs des diz biens qui onques n'avoient esté mis au dit inventoire, que le dit inventoire ne fut mie deuement fait ; pour quoy disoit nostre dit procureur que, non obstant le dit inventoire ne les autres raisons proposées par le procureur du dit Jehan, ycellui Jehan estoit et est, et doit estre reputé pour droit et vray hoir du dit feu Pierre, senz ce que le benefice d'inventoire li doie ou puisse valoir en cest cas, par la coustume ou usage de païs, et que la dite execucion devoit estre faite sur li et sur les biens par les raisons dessus dites et pluseurs autres, et que ce qui fait en avoit esté devoit valoir et tenir. Savoir faisons que, oyz sur ce par nos amez et feaulz genz de noz comptes à Paris les diz procureurs, en tout ce qu'il voudrent dire, et oiz sur les dites coustumes pluseurs tesmoins, par les diz procureurs produis et amenez, eu sur tout ce deliberacion, nos dites genz ont ordené que execucion sera faite pour nostre dite debte sur touz les biens meublés du dit feu Pierre Sarrazin, que l'en pourra trouver, et sur touz ses biens inmeubles, en quelque main que il soient trouvez ou transportez, depuis que il fu mis ou dit office, et sur toutes ses debtes qui pourront estre trouvées ; et ferons enquerre la verité sur les faiz proposez d'une part et d'autre, et l'enqueste sur les choses dessus dites faite et parfaite, sera sur tout ce fait acomplissement de droiture. Pour quoi nous te mandons et commettons que, adjoint avec toy un prodomme du païs non suspet, tu, sur les choses dessus dites et chascune d'icelles, appellé à ce nostre procureur et ceulz qui seront à. appeller, enquierez diligenment la verité, et l'enqueste que faite en aurez, renvoie feablement enclouze souz les seaulx de toy et de ton dit adjoint, à noz dites gens de noz comptes, aus quiez nous mandons et commettons que, icelle veu, il facent sur les choses dessus dites aus dites parties bon et brief acomplissement de justice. Et nientmoins l'execucion par toi commencié pour nostre dite debte, tu, selonc la teneur de la dite ordenance faite par les dictes gens de noz comptes, fai et parfai sur touz les biens meubles et debtes du dit feu Pierre, qui pourront estre trouvez, et touz les biens inmeubles du dit Pierre, en quelque maniere que il soient trouvez ou transportez, depuis qui fut ou dit office de receveur, et baille decret et saisie des heritages et biens d'icellui Pierre, que tu auraz venduz, aus achateurs d'iceulx, les quiex decret [et saisie] nous leurs confermerons, et tout l'argent que tu en recevraz aporte ou envoie sauvement à nostre Tresor à Paris, senz delay ; et sursoie de faire execucion sur les biens des diz femme et filles, et Jehan, qui n'appartenoient au dit Pierre, au temps de sa mort, (quar sur ceulx qui siens furent sera faite execucion, comme dessus est dit), jusques à tant que la dite enqueste soit faite et jugiée ou que autre mandement en aiez ; et jusques alors recroy aus dites femme et filles, et Jehan, par bonne caucion, leurs biens pris ou mis en nostre main pour la cause dessus dite. Si mandons à tous noz justiciers et subgiez que à toi et à ton adjoint, en faisant les choses et chascunes dessus dictes, obeissent et entendent diligenment, et te baillent conseil, confort et aide, se mestier en as, et par toi en sont requis, non contrestant quelconques [lettres] empetrées ou à empetrer contre l'ordenance dessus dite. Donné à Paris, le xvme jour de decembre l'an de grace mil ccc. quarante et sept. Mathieu.

Dupplicata pro parte. Collatio fit.

En tesmoing des quelles choses, nous le dit Guillaume Angloiz, à la relacion et requeste du dit commissaire, reservans et retenans expressement, en et sur les choses dessus dites par li et o li faites, la volunté et correction du roy nostre seigneur et de noz seigneurs des comptes, avons appozé à ces lettres le dit seel que nous portons, et le dit commissaire le sien, à greigneur fermeté des dites choses. Ce fu fait et donné à Niort, tesmoins presens à ce Hugues Aigreau et Guillaume Coiquet, de Frontenay, le xe jour d'avril l'an de grace mil ccc. quarante et huit.

Nous adecertes les dites lettres et toutes les choses contenues en icelles aianz fermes et aggreables, icelles voulons, loons, ratiffions et approuvons, et de nostre auctorité roial et grace especial, par la teneur de ces presentes, confermons. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xl. et huit, ou mois de juing.

Par le roy, à la relacion de son secret conseil, ouquel estoient messeigneurs de Laon, de Saint-Denis, de Maire-moustier et de BriquebecRobert Bertrand, chevalier, baron de Briquebec, maréchal de France, qui mourut cette année-là même, suivant le P. Anselme, t. VI, p. 689, ou son fils Guillaume, vicomte de Roncheville.. Tourneur.

Sine financia, per secretum regis consilium, in quo erant domini in plica hujus littere nominati. Tourneur.

De hoc fit mencio super dictum Thomam Brochardi, in debitis Sanctonensibus super ccc. xlvijo. H. de Rocha.

CCCXLIV 21 juillet 1348

Lettres d'absolution accordées à Guyon Pevrier, de Cosne-sur-Loire, banni du royaume pour plusieurs crimes commis en diverses provinces, en récompense des renseignements qu'il avait donnés à Floton de Revel sur les forces et la garnison anglaises de Lusignan.

AN JJ. 77, n° 240, fol. 133 P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 412-415

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres dont la teneur est telle :

Floton de Revel, seigneur de Lescole, capitaine pour le roy ès parties de Poitou, Xantonge, Lymosin et ès marches, lieux et frontieres d'environ, si comme il puet apparoir par les lettres du dit seigneurVoy. les provisions qui précèdent (10 juin 1348), n° CCCXLII.. A touz ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons comme Guion Pevrier, de Conne sur Loyre, ait esté accusé par un homme appellé Jehanin du Char, qui par ses demerites fu executés à Lille soulx Monreau, en Bourgoigne, d'avoir esté à un homicide et à pluseurs autres malefices ; item aussi ait esté accusé par un homme appellé le Camus, qui par ses demerites fu executez à Conne sur Loyre, d'avoir esté au murtre d'un homme qui fu occis près de la dite ville de Conne ; item que le dit Guyon est accusé par monsieur Porrus de Lobert, chevalier, d'avoir fait et ordenné, ou avoir fait faire et ordenner unes fausses lettres de quictance souz le seel du dit messire Porrus, et bailliées ou fait baillier à messire Amenion de PommieresDans l'interrogatoire d'Arnaud Foucaut (mai 1345), cité plus haut, il est question des pillages de la compagnie du sire de Pommiers en Saintonge. Ce personnage n'était cependant pas un vulgaire aventurier ; sa réputation militaire lui avait mérité un rang distingué parmi les capitaines au service de l'Angleterre, Il prit une part brillante à un combat livré en Poitou, l'an 1349, dont l'auteur de la Chronique normande du xivesiècle, récemment publiée par M. A. Molinier, est seul à parler, et qu'il nommé la bataille de Lunalonge [Limalonges] (p. 94, 95), où il y eut bien trois cents Français tués ou faits prisonniers. Les Anglais étaient commandés par le sénéchal de Bordeaux, le captal de Buch, le sire de Lespare, Emelion de Pommiers et le sire de Mussidan ; les Français avaient pour chefs Jean de l'Isle, le sénéchal de Poitou, Boucicaut, Savary de Vivonne, etc. Le sire de Pommiers assistait encore à la journée de Comborn (Corrèze), en 1353, où il contribua à la défaite d'Arnoul d'Audrehem (Id., p. 100). Enfin, il est nommé parmi les principaux personnages qui étaient aux côtés du prince de Galles, à la bataille de Poitiers (Id., p. 113). Sa valeur éprouvée le fit rechercher du duc de Touraine, Philippe, depuis duc de Bourgogne, qui sut le gagner à la cause française, et lui fit obtenir du roi Jean, son père, une rente annuelle de 1,500 livres. On suit la trace du sire de Pommiers jusqu'au 8 juillet 1370, dans un mandement où il est question du prix d'un coursier dont Charles V lui fit cadeau. (Voy. Mandements de Charles V, publié par M. L. Delisle, in-4°, 1874, nos 20, 22, 45, 135 et 703.), chevalier, ennemi du roy nostre seigneur et le nostre, prisonnier du dit messire Porrus, par les quelles le dit messire Amenion se dit estrequictez de sa raançon envers le ditmessire Porrus, auquel cas nous nous tenons pour enformez du contraire ; item que le dit Guion, par commission de noble et puissant seigneur monseigneur Jaque de BourbonJacques de Bourbon, comte de la Marche et de Ponthieu, connétable de France après le décès de Charles d'Espagne, fait prisonnier à la bataille de Poitiers, mourut le 2 avril 1361, des blessures qu'il avait reçues au combat de Brignais., pour le temps lieutenant du roy nostre dit seigneur ès dites parties, prist un cheval d'un prieur demourant près de Cloye, le quel il ne rendi pas ; item que par vertu d'icelle commission il pris entre la Chappelle-la-Royne et Corbuil un roncin d'un homme, le quel il ne rendi pas, et de pluseurs autres cas et malefices, pour les quiex il par ses contumaces a esté bannis du royaume de France ; et pour paour et doubte des diz cas, et pour yceuls, se fust mis ou chastel de Lesignan, en la compaignie des ennemis du roy nostre dit seigneur et les nostres, et contre son cueur et volenté ; et le dit suppliant se soit traiz et retournez par devers nous, disant que des cas dessus diz, pour les quiex il a esté bannis, lui estre pur et innocent ; et avecques ce nous a monstré à grant instance la bonne nature, voulenté et affection qu'il a au roy nostre dit seigneur et au royaume, et qu'il estoit près et appareillez de le monstrer de fait à tout son pooir, au dommaige et destruccion des ennemis de nostre dit seigneur, et especialment de ceus de la garnison de Lesignan, avecques les quiex il avoit conversé, et des quiex il savoit l'estat et connivence ; en nous suppliant humblement que, ou cas que nous le trouveriens preudons et loyaus envers nostre dit seigneur et ses subgiez, ès choses dessus dites, que sur les diz malefices et cas nous li voussisions pourveoir de remede convenable et gracieux. Et depuis les choses dessus dites nous ayons trouvé le dit Guion vrays, loyaux et preudons envers le dit seigneur et ses subgez en pluseurs lieux et manieres, et especialment au fait et à la besoigne de ChenoyOn ne trouve nulle part ailleurs mention de ce combat de Chenay., et que par le bon conseil et avis du dit Guion les ennemis du dit seigneur, et especialment ceulx de la garnison de Lesignan furent moult domaigez, oye la supplicacion du dit Guion, considerans les choses dessus dites, et attendans les très grans, bons et agreables services que le dit Guion a faiz au dit seigneur, à son païs et à ses subgiez, qu'il fait de jour en jour, et que nous esperons qu'il face ou temps avenir, et des quiex nous sommes plainement enformez de fait et par pluseurs nobles et autres subgez du dit seigneur, au dit Guion, par le povoir et auctorité à nous donnez du dit seigneur, avons pardonné, quicté et remis, pardonnons, quictons et remettons du tout en tout plainement les diz ban et touz les cas, malefices et crimez dessus diz, et ce qui par vertu d'yceulx s'en est ou pourroit estre ensui, en quelque maniere que ce soit. Et avecques ce le remettons, restablisons et restituons au royaume, à son païs et à sa bonne renommée, tout aussi comme se les diz cas ne fussent onques advenus. Si donnons en mandement au bailli de Bourges et à touz les justiciers et subgez du dit seigneur que d'ores en avant, pour cause des diz malefices, deliz, crimez et ban il ne contraignent, praignent, arrestent ou molestent le dit Guion, en corps ne en biens, par quelque voie que ce soit, mais se aucune chose avez pris, saisi, arresté ou levé du sien pour ceste cause, si le faites rendre et restituer sanz delay. En suppliant à nostre dit seigneur que, selon le povoir à nous octroyé de par lui, à greigneur confirmacion, il vueille ces presentes lettres confermer. En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres. Donné à Poytiers, le xiiije jour de juillet l'an de grace mil troiz cenz quarante et huit.

Les quelles lettres cy dessus transcriptes et toutes les choses et singulieres contenues en ycelles nous, ayans fermes et agreables, voulons, loons, greons, ratiffions et approuvons, et de noz plaine puissance, auctorité royal et grace especial, confermons. Mandans par la teneur de ces presentes à touz les justiciers de nostre royaume et à chascun d'eulx que des graces dessus dites il facent et laissent joir et user paisiblement le dit Guion, sanz aucun empeschement, et contre la teneur d'ycelles ne sueffrent estre ycellui Guion molesté ou empeschié, en aucune maniere, en corps ne en biens. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fu fait au Boys de Vincennes, l'an de grace mil troiz cenz quarante huit, le xxje jour du moys de juillet.

Par le roy, vous et le sire de Revel presens. Rougemont.

CCCXLV Août 1348

Remise faite à Jean de Curzay, écuyer, dit Bidaut, seigneur de Pouillé, de la paroisse de Thuré, des dettes qu'il avait contractées envers Gautier Toutin, lombart, de Châtellerault, et autres usuriers, à condition qu'il remboursera le capital de son premier emprunt au receveur du roi.

AN JJ. 77, n° 166, fol. 87 v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 416-429

Philippes, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres ouvertes, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz les justiciers du royaume de France, et à touz les feaulx et subgiez du roy nostre sire, et à touz autres aus quiex ces presentes nos lettres vendront, Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, chanoinnes de Tours, commissaires de nostre dit seigneur, deputez ou bailliage de Tourainne sur les choses contenues en certaines lettres, les quelles nous avons receues, contenans la fourme qui s'ensuit : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, etc. Donné à Paris, le xviiie jour de marz l'an de grace mil ccc. xl. six. Par le conseil. Item : Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A nos amez maistre Guillaume Chevrier, etc. Donné à Paris, le iiiie jour de may, l'an de grace mil ccc. quarante et septCes deux actes sont insérés dans les lettres données en faveur de Pierre de Mavault, publiées plus haut sous la date de juin 1347. On remarquera cependant que les premières datées du 28 mars sont données ici comme du 18 mars..

Item. Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. A noz amez clers, maistre Guillaume Chevrier et Estienne de la Noete, salut et dillection. Comme pour certaine et raisonnable cause, eue consideracion aus griefs que noz subgez ont soustenu et soustennoient par les usures que les lombars usuriers et les ytaliens usuriers levoient et avoient de nos diz subgés, eussions nagueres ordené par grant deliberacion de nostre conseil que touz leurs debteurs fussent quittez en paient le pur sort tant seulement, et que ycelly pur sort nous ferions lever par nostre main, à plus brieve delivrance des debteurs, et pour relever les diz debteurs, ou bailliage de Touraine, de travaux et de despans, vous eussions establis ou dit bailliage pour faire assavoir et crier nostre dicte ordenance, et pour oyr et recevoir les recongnoissances des debteurs sur le pur sort et usures, et pour faire paier le dit pur sort en la main de nostre receveur de Touraine, et pour en donner quittance souz vos seaulx aus diz debteurs, et pour pluseurs autres choses contenues en vostre dicte commission, sur les quelles vous n'avez mie procedé jusques à fin, mais y demeure pluseurs cas à delivrer, si comme nous entendons, nous la dite commission eslargissons en toutes les seneschaucies de Poitou, d'Anjo et du Maine, et ès ressors d'icelles, et vous mandons et commettons que en la dite commission, selon sa teneur, vous procedez et alez avant, et la mettez à fin deue tant ès dites seneschaucies et bailliage que ès ressors, non obstans quelconques lettres revocatoires ou autres au contraire empetrées. Et nientmainz faites crier publiquement et solempnelment par tout là où vous verrez que bon sera, que aucuns des diz debteurs ne paie aucunes debtes aus diz usuriers, ou à leurs hoirs, ou à leurs facteurs, ne face avec aucun d'eulx composicion ne accort, ne autre actemptat en prejudice de nostre ordenance, ne aussi les diz usuriers, leurs hoirs et leurs facteurs avec les diz debteurs, et contraignez ceulx qui auront attempté au contraire à le nous amender deuement, et requerez de par nous les usuriers, leurs hoirs et leurs facteurs que il rendent aus diz debteurs, qui auront finé par devers vous du pur sort, les lettres obligatoires, procès et caucions que il ont sur les diz debteurs et leur relachent leurs seremens, et que il les laissent estre absouz des procès, sentences et excommeniemenz, que il ont contre yceulx debteurs par court d'eglise, que il les absolent des dites sentences et excommeniemenz, et que il cessent de contraindre ou molester les diz debteurs qui auront finé par devers vous, et de les tenir en procès en leur court d'eglise, en telle maniere qu'il ne faille que nous y pourveons d'autre remede. Item pour ce que aucuns mençongers ont semé paroles que nous avons receu les diz usuriers à composicionCette allégation n'était cependant pas tout à fait fausse, au moins en ce qui concernait les principaux usuriers poitevins, tels que les frères André et les frères Vinteguerre, dont les lettres de grâce sont publiées plus haut sous le n° CCCXXXV., et que nostre dicte ordenanee d'acquicter les debteurs en nous paiant le pur sort ne tendra mie, nous qui voulons nostre dicte ordenance tenir et garder, sanz enfraindre, et que tout ce que vous et noz autres commissaires aurez fait selon ycelles, vous mandons et commettons que tout ce que ainsi en aurez fait vous faciez fermement tenir et garder. Et avecques ce, faites publiquement crier, que touz les diz usuriers qui ont des gaiges et biens des diz debteurs ou qui ont accordé, composé ou attempté par procès, ou autrement, contre nostre dicte ordenance, le viengnent dire et reveler, et amender par devers vous, et touz ceulx qui en auront aucune chose receu contraignez à le nous rendre et à le nous amender, et faites informacion contre les dessus diz qui auront fait contre noz ordenances, en quelque maniere, et les usuriers, leurs hoirs et facteurs, que vous en trouverez coulpables, adjournez à Paris par devant noz genz de nostre conseil, pour en obeir à leur ordenance, à certains jours, et les certifiez de ce que fait en aurez. Et nous mandons et commandons, par ces presentes, à touz noz justiciers et subgiez que sur ces choses et leurs circonstances et depandences vous obeissez et entendez diligenment. Donné à Paris, le premier jour d'aoust l'an de grace mil ccc. xl. et sept. Par le conseil.

Salut et dillection. Savoir faisons à vous, et à chascun de vous, que, par vertu des dictes lettres, nous avons fait crier par cri solempnel, à Tours et ès autres bonnes villes de la dicte seneschaucie de Poitou, l'ordenance de nostre dit seigneur et toutes les autres choses contenues ès lettres royaux dessus dictes, et par tant s'en est venu par devers nous, à Tours, le vendredi après la feste saint Luc, euvangeliste, qui fu l'an de grace mil ccc. xl. et septLe 19 octobre 1347., Jehan de Curzay, autrement appellé Bidaut, escuier, sire de PoeilleCe Jean de Curzay, seigneur de Pouillé, fils d'un autre Jean de Curzay, et probablement de Marguerite Charbonneau, car l'on trouve une dame de ce nom agissant comme veuve d'un Jean de Curzay, en 1346 (Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 735), eut d'autres démêlés avec les usuriers, et pendant une dizaine d'années son nom paraît fréquemment sur les registres du Parlement. Il était en procès dès le milieu de l'année 1346, contre Jean Philippe, clerc, que l'on dit usurier ; la cour les autorisa. le 21 juillet, à transiger sans encourir d'amende (X1a 10, fol. 372). Soit qu'ils n'aient pu parvenir à s'entendre, soit que d'autres sujets de contestation aient surgi entre eux, ils furent tous deux décrétés d'ajournement personnel au Parlement, le 16 novembre 1349 (X1a 12, fol. 350). Philippe interjeta appel d'une sentence rendue en faveur de son adversaire par les deux commissaires, Chevrier et de la Noète, et en obtint l'annulation du Parlement (Arrêt du 25 juin 1351, X1a 13, fol. 176). Le 26 décembre 1352, on retrouve Jean de Curzay en instance contre le même Jean Philippe, lombart, et son fils, demeurant à Châtellerault : Il est mande au sénéchal de Poitou de les ajourner ou faire ajourner en personne (X2a 6, fol. 5). Le premier ne s'étant pas présenté et ayant été excusé, un nouveau délai lui est fixé, le 9 février 1353 (id. fol. 15). Enfin, le 10 avril 1354, un dernier ajournement est prononcé. Il y est dit que Jean de Curzay avait été récemment incarcéré au Châtelet de Paris, et qu'il a été mis en liberté jusqu'aux jours de Saintonge de la session actuelle, où il a promis d'ester à droit, sous peine de bannissement et de confiscation (X2a 6, fol. 119). Le 3 juillet 1355, le Parlement s'occupait encore de cette interminable affaire et rendait un arrêt sur incident (Id., fol. 220 v°)., de la parroisse de Turé, en la seneschaucie dé Poitou, tant en son nom que comme heritier et aiant cause de feu Jehan de Curzay, jadiz escuier, son pere, et nous a dit et revelé par son serement corporel, le quel nous avons receu sur ce, que le dit feu Jehan, son pére, ou temps qu'il vivoit, ot et print, à cause de prest, à usure de feu Gautier Toutin, lombart, jadiz demourant à Chastelleraut, ou temps que il vivoit, dix et sept livres dix solz monnoie courant, environ la feste saint CiprianLe 16 septembre ou le 9 décembre., qui fu l'an de grace mil ccc. et cinq, et que depuis il convint que le dit feu Jehan se obligast et se obliga au dit lombart, pour cause de ce et des proufiz et usures, environ la feste de Toussains prochaine ensegant, en xxvij. livres x. solz, monnoie lors courant, et que depuis la dicte somme de xxvij. livres x. solz dessus dicte monta tant, par pluseurs et divers comptes et contraux usuraires et fraudeulx, faiz tant entre le dit feu Gautier et Jehan et Perrot Philippes, cogiteurs, facteurs et serviteurs du dit Gautier, aus quiex la dite debte fu tournée et demoura, comme entre le dit feu Jehan, dès le temps dessus dit jusques à l'an de grace mil ccc. et xxi., que le dit feu Jehan paia bien sur ce aus diz lombars successivement, par pluseurs foiz et partiez, jusques à la value de mil et cinq cenz livres. Et o tout ce convint que le dit feu Jehan s'obligast et se obliga aus diz freres, le samedi emprès la feste saint André, apostre, qui fu l'an mil ccc. xxj.Le 5 décembre 1321. dessus dit, en la somme de X. livres à paier dedanz la feste saint Hylaire prochaine ensegant l'an retourné, qui fu l'an de grace mil ccc. xxii. ; et que la dicte debte des x. livres dessus dictes monta tant, dès la dicte feste saint Hylaire jusques au lundi avant la feste Nostre-Dame de mars qui fu l'an de grace mil ccc. xxv.Le 18 mars 1325., que il convint que il se obligast, et se obliga lors aus diz freres, pour cause de ce et des profiz et usures en vjXXv. livres de monnoie lors courant, de la quelle somme il paia depuiz aus diz freres xv. livres de celle mesme monnoie, de danz les octieves de Pasques prochainez ensigans ; et convint que le dit feu Jehan, pour ce que il n'avoit de quoy paier cent et dix livres demourant de la dicte somme des six vinz et cinq livres dessus dictes vendist, et vendit au dit Perrot Philippes, pour le pris des cx. livres dessus dictes, treze livres d'anuele et perpetuelle rente, et les li assist et assigna sur touz ses biens, le jour de la feste saint Michau Le 29 septembre 1327. qui fu l'an de grace mil ccc. xxvij. ; et que depuis la dicte vente, le dit feu Jehan paia touz jours enterinement les arrerages de la dicte rente ainsi vendue aux diz freres, jusques à l'an de grace mil ccc. xxxij., fors tant seulement d'une année, en la quelle il ne pot paier l'arrerage de la dicte rente ; et pour ce convint que depuis, pour cause du dit arrerage et des profiz et usures, il finast et fust tenuz au dit Jehan PhilippesEn même temps qu'il s'efforçait d'obtenir du Parlement un règlement plus favorable de ses différends avec Jean de Curzay, Jean Philippe, qualifié bourgeois de Châtellerault, soutenait, devant cette cour, d'autres procès de même nature contre Gillot Berjaud (arrêts du 22 mars et du 9 mai 1351), contre Nicolas de la Chapelle, commissaire du roi, 18 mai 1352, et contre les deux frères Simon et Pierre Beaujeu, 17 mars 1354. Dans ce dernier, il était appelant d'une sentence de Guillaume Chevrier et d'Etienne de la Noète (X1a 13, fol. 35 V°, 260 ; Xla 15, fol. 192 v°). en lxxviij. livres, et que pour le pris de la dicte somme il vendist, et vendit au dit Jehan Philippes soixante sols en deniers et douze sextiers de blez, à la mesure de Chastiauleraut, c'est assavoir de froment, de seiglie, de baillarge et d'avoine par quart d'anuelle et perpetuelle rente, et les li assist et assigna sur touz ses biens, le samedi emprès la feste de la ThiphaineLe 9 janvier 1333 (n. s.). qui fut l'an de grace mil ccc. xxxii. ; et que depuis, pour ce que le dit feu Jehan estoit tenu au dit Jehan Philippes, à cause des arrerages depuis cheuz des dictes rentez en xxv.livres de monnoie courant, le jeudi avant la feste saint Martin d'iver qui fu l'an de grace mil ccc. xxxiiij.Le 10 novembre 1334., il convint que ycellui Jehan vendist, et vendit, le dit jour de jeudi, audit Jehan Philippes troiz sestiers et troiz provendiers de froment, à la dicte mesure, de rente, pour le pris de la dicte somme de xxv. livres, et les li assist et assigna sur touz ses biens ; et que depuis le dit feu Jehan, ou temps que il vivoit, et son dit filz aussi, pour son temps, ont touz jours paie enterinement les arrerages des dictes rentes ainsi vendues, de tout le temps passé jusques au vendredi après la feste saint Luc dessus dit, exceptez cent et cinquante sextiers de froument, à la dicte mesure, ès quiex et à cause et raison des dictes rentes, et en toutes ycelles rentes ainsi vendues et desclairées, comme dit est dessus, le dit escuier, depuis la mort de son dit feu pere, se est obligié et est demouré obligié envers les diz freres tant conjointement comme diviseement.

Item nous a dit et revelé que ycellui Jehan ot et print, à cause de prest a usure, du dit Perrot Philippes, lombart, cinquante solz, monnoie courant, le vendredi avant la saint Hylaire qui fu Tan de grace mil ccc. xxix.Le 12 janvier 1330 (n. s.). et que lors, pour cause de ce et des profiz et usures, il convint que le dit Jehan se obligast, et se obliga au dit Perrot Philippes en iiij. livres de celle mesme monnoie, à paier dedanz Noel prochain ensigant ; et que depuis, par pluseurs et divers comptes et contraulx usuraires et fraudeulx, la dicte debte est tant montée que il convint que le dit Jehan se obligast, et se obliga, pour cause de ce et des profiz et usures, au dit Jehan Philippes, au quel la dicte debte fu tournée, en ix. livres dixAu lieu de ix livres x sous, on doit lire ix livres viii sous, ainsi qu'il est dit plus bas. solz monnoie courant, le jeudi avant la feste saint Symon et Jude que fu l'an de grace mil ccc. xxxi.Le 24 octobre 1331. ; et que depuis, pour ce que le dit escuier n'avoit de quoy paier la dicte somme, il convint que il vendist, et vendi au dit Jehan Philippe, le jeudi avant Caresme prenantLe 27 février 1332 (n. s.) qui fu l'an mil ccc. xxxj. dessus dit, pour le pris de la dicte somme de ix. livres viij. solz et de IJ. solz qui y furent mis davantage, en oultre ce, troiz mines de froment de annuelle et perpetuelle rente, à la dicte mesure de Chastelleraut, et les li assist et assigna sur touz ses biens, et li donna pleiges sur ce Pierre Engibaut, parrochien de Soçoy, et Jehan Giraudeau, de la dicte parroisse de Turé, en la dicte seneschaucie, les quiex se obligierent, chascun pour le tout en ce, envers le dit Jehan Philippes, comme plaiges et principaux debteurs ; et que le dit Jehan n'est tenuz ne obligiez, ne ne fu onques, ne n'a afaire aus diz lombars d'autre chose ne pour nulle autre cause ; et que il convint que les diz pere et filz et pleiges confessassent, et confessèrent, ès lettres passées sur les diz contraux et comptes qui furent et sont usuraires et fraudeulx, eulx avoir eu et receu des diz lombars et leur devoir toutes les dictes sommes et ventes successivement, et respectivement, à cause de bon et loyal prest, et des dictes vendicions, jà soit ce que ilz ne aucun d'eulx, ne autre en nom d'eulx ne pour eulx, ne aient eu ne receu des diz lombars, ne d'aucun d'eulx, ne mes tant seulement les sommes des purs sors dessus dictes. Et pour ce que les diz pere et filz avoient tantpaié aus diz lombars et avoient esté chargez, pour cause des contraux et comptes usuraires dessus diz, et n'avoit le dit Jehan ne n'a, ne ne puet avoir à present, bonnement de quoy paier, selon que il nous a juré ; nous et lui avons de commun assentement ainsi composé ensemble, c'est assavoir que le dit Jehan paiera et rendra, et a promis à assigner, rendre et paier au receveur de nostre dit seigneur en Touraine les dictes vint livres des purs sors dessus diz, en monnoies dessous nommées, devisées et desclairées, dedanz la feste de Nostre Dame miaoust prochaine venant, jusques au quel jour nous li avons donné et donnons terme de paier les dictes vint livres des purs sors dessus diz, ou la value de monnoie courant à present, ou qui courra au dit terme ; et sur ce a le dit Jehan bien et souffisanment, à nostre ordenance et voulenté, assigné nostre dit seigneur et nous pour lui par bonnes lettres et caucions, et par tant, considérée la condicion du dit Jehan qui est home de bons estat, renommée et condicion, selon que il nous est apparu, et tant que il n'est mie vraysemblable que il s'en vousist parjurer, avons creu et creons au dit serment corporel du dit Jehan qui nous a dit et juré par son dit serment que les choses dessus dictes, tant comme elles font mencion des fais, contraux et comptes du dit Jehan, sont vrais, et que il oy dire à son dit feu pere, ou temps que il vivoit, pluseurs foiz, toutes et ehaseunes les choses dessus dictes, tant comme elles touchent et font mencion des contraux, comptes et faiz du dit son feu pere, et que il croit que il sont vrais ; et de Guillaume de la Roche, chanoine de l'eglise de Saint-Ragon de Poitiers, et de Pierre Ernaut, de la paroisse de Saint-Saurnin de Tours, hommes de bon estât et de bonne condicion, presens à ce devant nous avecques le dit Jehan, ès choses dessus dictes, qui par leur serement corporel, après le dit serement du dit Jehan, nous affermèrent que il creoient fermement que le dit Jehan nous avoit dit verité et fait son serement loyal ès choses dessus dictes, avons desclairé et desclairons les diz Jehan et pleiges, et principaux obligez à ce pour eulx, leurs gaiges et autres biens estre de par nostre dit seigneur absolz et quictes et delivrez, par vertu des dictes lettres royaulx, et les absolons, quictons et delivrons de touz poins, par cestes noz presentes lettres, selon l'instruction de court, a nous enchargée sur ce, tant comme nous povons plus, de toutes et chascunes les rentes dessus devisées et desclarées, ès quelles les diz pere et filz et pleiges estoient et sont ainsi obligiez ans diz lombars et à chascun d'eulx, et de toutes autres sommes, tant de pur sort comme de usures, et des dictes rentes, et cl. sestiers de froment dessus diz et autres arrerages d'icelles, ès quelles sommes, rentes et cl. sestiers de froment et autres arrerages les diz pere et filz et pleiges estoient tenuz et obligiez aus diz lombars et chascun d'eulx, comme dit est dessus, et de toutes autres usures, amendes, despans et interez qui, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, pevent ou pouroient estre deuz aus diz lombars et à chascun d'eulx ; et par consequent, avons desclaré et desclairons toutes et chascunes les lettres et caucions des diz lombars faites et données sur les pur sors et usures, amendes, despans et interez, rentez, cl. sestiers de froment et autres arrerages dessus diz quiconques et de quelconques forme ou manière que il soient, contre les diz pere et filz, et pleiges, et les hoirs, pleiges et obligiez à ce, comme principaux debteurs, à cause ou occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles, et leurs hoirs ou leurs biens, estre de touz poins non vallables et sanz effet ; et deffendons de par nostre dit seigneur aus diz lombars et à chascun d'eulx, et à leurs procureurs, messaigers et aloués, et porteurs des dictes lettres et caucions, et à touz ceulx qui ont ou auront, ou avouent ou avouront avoir cause des diz lombars, ou aucun d'eulx, par quelque manière que ce soit, ès choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles, sur quant que ils se pevent meffaire à nostre dit seigneur civilment, que ils ne usent ne explectent, ne ne facent user ne explecter par eulx, ou par autres, des dictes lettres ou caucions, par voie de demande de execucion ne autrement, ne n'empeschent ou facent empeschier les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez pour eulx, que il ne puissent plainëment joir des ordenance, delivrance, quictance et absolucion, rentes et choses dessus dictes, et de cestes noz presentes lettres, et des choses contenues en ycelles, par quelque maniere ou lieux que ce soient, ne actemptent ne ne facent actempter ou autrement, en aucune maniere que ce soit, aucune chose en ce contre les dictes ordenance, delivrance, quittance et absolucion, ou effet d'icelles, et la teneur d'icelles noz présentes lettres. Et leur mandons et enjoingnons, par ces presentes, que ilz rendent et restituent au dit Jehan, à ses hoirs et pleiges, tantost comme il en seront requis, de par [ou] en nom d'eulx, toutes et chascunes des lettres et obligacions, caucions et procès, et autres manieres d'instrumenz, que ils ont ou pevent et doivent avoir contre eulx, ou aucun d'eulx, pour raison et occasion des choses dessus dictes, et que ils leur relachent leur seremenz, et les laissent estre absolz des sentences et excommeniemenz, se aucuns en ont contre eulx ou aucun d'eulx, jouxte la teneur des lettres royaulx dessus escriptes, sur quant que il se puent meffaire à nostre dit seigneur civilment, et à tous advocas et conseillers, que au contraire des choses dessus dictes, ou aucunes d'icelles, ne soient en conseil ne en aide, en quelque maniere ou lieu que ce soit, contre les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx. Et commandons estroitement, de par nostre dit seigneur, à touz et à chascuns justiciers, feaulx, sergens et subgiez de nostre dit seigneur, et sur quant que il se puent meffaire à lui civilment, à touz autres requerons, de par lui et nous, que il facent et laissent les diz Jehan et pleiges, leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx, et touz leurs gaiges et biens, joir plainement et franchement des delivrance, quictance et absolucion, rentes et choses dessus dictes, en touz lieux, sanz enfraindre, et que ils ne viengnent ne ne sueffrent venir au contraire d'icelles, par quelque manière ou en quelque lieu que ce soit ou puisse estre, ou temps avenir, et que ils facent rendre et restituer au dit Jehan et pleiges, et à leurs hoirs et pleiges, et principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx, toutes et chascunes les lettres et caucions, et touz leurs gaiges dessus dictes, toutes foiz et quantes foiz qu'il en seront requis souffsanment des diz Jehan et pleiges, ou de leurs hoirs ou pleiges, ou principaux obligiez à ce pour eulx ou aucun d'eulx, et à ce pourforcent, par prise de biens viguereusement et autrement deuement, les diz lombars et touz autres qui ont ou auront facilitez de rendre et restituer les lettres, caucions, procès, instrumenz, gaiges et biens dessus diz, aus quieulx et chascun d'eulx aus quielx ces presentes noz lettres seront monstrées, nous commettons, tant comme nous povons plus ce faire, de par nostre dit seigneur, et acomplir requerons de par nostre dit seigneur, par vertu de ces dictes lettres dessus escriptes, honorables hommes et discrets l'official de Poitiers, l'arceprestre de Chastelleraut et leurs lieux tenans, et touz et singuliers autres juges de sainte eglise, sur toute l'amour et la feauté que ils ont et doivent avoir à nostre dit seigneur, que ils ou aucuns d'eulx ne executent ne ne facent executer, par eulx ou par autres, quelconques lettres ou caucions de leur court d'eglise, à l'instance et pourchaz des diz lombars, ou de leurs messagers ou porteurs des dictes lettres et caucions, contre les diz Jehan et pleiges, et leurs hoirs, et que ils les absolgent de toutes et chascun es les sentences d'escommeniemenz, des quelles yceux Jehan et pleiges sont liez, de l'auctorité d'iceulx juges ou aucuns d'eulx, se liez en sont pour cause et occasion des debtes et obligacions dessus dictes, et que ils ne les contraignent ou molestent, ou tiengnent en procès en leur court d'eglise, par quelque maniere que ce soit ou puisse estre, pour cause et occasion des choses dessus dictes ou aucunes d'icelles. En tesmoing des quelles choses, nous avons donné au dit Jehan cestes noz presentes lettres, scellées de noz seaulx avecques le seel duroy nostre sire, du quel l'en use à Poitiers, le quel nous avons fait mettre et apposer en la premiere queue de ces presentes. Donné à Tours, le samedi après le dimenche que l'en chanta en sainte eglise Jubilate, l'an de grace mil ccc. xl. et huitLe 17 mai 1348..

Et comme le dit Jehan ait paie à nostre receveur de Touraine, pour nous et en nostre non, les dictes vint livres, si comme il appert par les lettres du dit receveur dont la teneur est telle :

Je Macé Portier, receveur de Touraine, ay eu et receu de Jehan de Curzay, autrement appelle Bidaut, escuier, parrochien de Turé en Poitou, vint livres tournois, monnoie courant, sur ce que il puet devoir au roy nostre sire pour le pur sort des lombars, desquelles vint livres je me tieng à bien paiez. Donné soulx mon seel, le jeudi vije jour d'aoust l'an m. ccc. xl. et huit.

Nous adecertes les finance et composicion et toutes les choses dessus dictes, ainsi comme elles sont plus à plain esclairées, faites et accordées par les diz commissaires, aians agreables, ycelles voulons, greons et approuvons, et de grace especial confermons, et avec ce quictons le dit escuier des dictes vint livres à touz jours mais, et promettons à garantir d'icelles et de toutes les usures dessus dictes envers les diz lombars, usuriers et touz autres, à touz jours mais, à noz propres couz et despans. Mandons et commandons estroitement aus gardes des foires de Champagne et à touz autres justiciers, commissaires et subgiez, et à chascun d'eulx, que le dit escuier, ses pleiges et leurs hoirs ne contraignent, ne sueffrent contraindre, contre la teneur de ces presentes, mais ycelles et leur contenu acomplissent et enterinent de point en point. Et que ce soit ferme et estable apperpetuité, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil ccc. xl. et huit, ou mois d'aoust.

Par le roy, à la relacion du conseil. P. Briarre.

Sinefinancia, per secretum consilium, inquoerant domini Laudunensis, Majoris monasterii, de Revello, et de MorolioBernard VI, seigneur de Moreuil, chevalier, conseiller du roi, maréchal de France, vivait encore le 22 mai 1350. (Le P. Anselme, t. VI, p.714.).

De dictis xx. libris turonensium oneratur dictus receptor in debitis Turonensibus, inceptis ad Ascensionem Domini ccc. xlvj. R. de Actrio.

CCCXLVI Août 1348

Herbert Berlant, chevalier, en dédommagement des pertes qu'il avait subies lors de la prise de, Poitiers, obtient que la foire, dite de la Pierre-Levée, se tiendra désormais chaque année pendant trois jours consécutifs dans son fief des Halles à Poitiers.

AN JJ. 77, n° 184, fol. 101, v° P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 13, p. 429-434

Philippes, etc... Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu unes lettres, contenans la forme qui s'ensuit :

A touz ceulx qui orront et verront ces presentes lettres Guy, seigneur de Mortemer C'est la seule fois que le nom de ce sénéchal se rencontre dans les registres du Trésor des Chartes, et je n'ai pu recueillir aucun renseignement sur sa personne. Comme il était d'usage de choisir les baillis et sénéchaux en dehors du pays, Guy devait appartenir à la maison de Mortemer, de Normandie, plutôt qu'à la branche établie en Poitou, où elle possédait encore à cette époque la châtellenie de Couhé. Il eut pour successeur Guichard d'Ars qui prend le titre de sénéchal de Poitou, dans un acte du 22 juillet 1350, inséré dans les lettres de confirmation de la vente des terres de Champigny et de Sainte-Gemme, du 10 décembre 1351 (JJ. 81, n° 151, fol. 85 v°)., chevalier du roy et seneschal en Poitou et en Lymosin, salut en Dieux nostre Seigneur pardurable. Sachent touz que nous avons veu et receu unes lettres du roy nostre seigneur, à nous presentés par monsieur Harbert Bellant, chevalier, contenans la forme qui s'ensuit ;

Philippes, par la grace de Dieu, roys de France. Au seneschal de Poitou et de Lymosin, ou à son lieu tenant, salut. Oye la supplicacion de nostre amé Harbert Bellant, chevallier, disant que quant la ville de Poitiers fut occupée par noz ennemiz, où il estoit li sizème hommes d'armez, pour contrester à noz diz ennemiz, il fut pris et perdit touz ses meubles, qui bien valoient six mile livres, et avec ce a esté mis à grant et excessive rempçon, dont il li a convenu vendre et engaiger de sa terre, et li convendroit à laissier son estât, se par nous ne li estoit pourvêu d'aucun remède. Si nous a humblement supplié que, en remuneracion des dites pertes et dommaiges, et pour soustenir son dit estat, nous li vueillons octroyer que une foire, appellée la foire de la Pierre Levée, qui a acoustumé estre tenue par deux jours, sept jours entre deux, c'est assavoir le lundi emprès la feste saint DenisLa fête de saint Denis était célébrée le 9 octobre. et le lundi ensuivant après, en lieu forain, près de la dite ville, où les gens qui y viennent marchander ne treuvent où habiter ne recuillir leurs denrées ou temps de pluie, soit dores en avant tenue, chascun an, par troiz jours continuels, et commainciez le lundi après la saint Denis, en son herbergement de Poitiers, appellé les Haies, ou quel herbergement la foire demie quaresme est et a acoustumé estre tenue, et qu'il en puisse pranre et avoir tels proffiz et emolumenz qu'il prant en la dicte foire de mie quaresme, c'est assavoir l'ostellage tant seulement, pour le quel hostellage il li convient soustenir en estat les maisons et estaus, où la dicte foire se tient, et nous touz les autres prouffiz et emolumenz, qui ainsi nous vaudroiént Bien, ou temps avenir, chascun an, soixante livres ou environ, et à present ne nous valent que vint et cinq livres. Pour quoy nous vous mandons et commettons que se, appellé nostre procureur en vostre seneschaucie, il vous appert souffisanment de nostre proufit et autres choses dessus dictes, vous la dicte foire qui souloit estre par les diz deux jours, sept entre deux, faites crier et tenir par troiz jours continuels et commainciez, chascun an, le lundi après la feste saint Denis, comme dit est, en la ville de Poitiers, en l'erbergement du dit chevalier, appellé les Hales, en la maniere que dessus est dit ; et en ce cas donnez en voz lettres au dit chevalier, seellées du scel de vostre seneschaucie, les quelles, nous. conferm[er]ons par les nostres toutes foiz [et] quantes en serons requis. Car ainsi le voulons nous estre fait, et l'avons, octroié de grace especial. Donné à Paris, le xvje jour de decembre l'an de grace mil ccc. quarante et septCes lettres du 16 décembre 1347 ont été publiées, d'après une copie collationnée par M. Rédet, à la suite de son Mémoire sur les halles et les foires de Poitiers. (Mém. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, ann. 1845, p. 90.).

Par la vertu desquelles lettres, nous feismes appeller par devant nous Jehan BonnetVoy. sur ce personnage la note de la page 219 de ce volume., procureur du roy nostre seigneur en Poitou, pour venir veoir faire et acomplir la teneur des dictes lettres, presens à ce monseigneur Phelippes du Pelle, chevalier, conseiller du roy nostre seigneur, maistre Jehan du MaraisLe 7 juillet 1343, Me Jean du Marais obtint du Parlement la confirmation d'une sentence du sénéchal de Poitou, rendue en sa faveur contre Pierre de Gourdon, chevalier. Ce dernier fut condamné à lui payer cent setiers de seigle à la mesure de Saint-Maixent (X1a 9, fol. 472 v°). Le 14 février 1348 (n. s.), la même cour le nomma commissaire, avec Guillaume Langlois, pour terminer une enquête criminelle sur les attentats dont Pierre Joubert avait été victime de la part des fils d'Hugues Loubeau.(X2a 5, fol. 142 .v°)., monseigneur Hugues de PelisHugues de Pelis se constitua, le 29 juin 1329, pleige de Marguerite, dame de Panièvre, poursuivie avec Jean Maubert, son fils, pour l'assassinat d'Aimery et de Robert Jay (X2a 3, fol. 107)., chevalier, Jehan BarréJean Barré était maire de Poitiers lors de la prise de cette ville par le comte de Derby ; il fut maintenu à ce poste pour l'année suivante (Bibl. nat, ms., fr. 20084)., maire de Poitiers, maistre Guillaume LangloisDans un acte du 26 février 1348, Guillaume Langlois est qualifié lieutenant du sénéchal de Poitou et commissaire du comte de Forez, lieutenant du roi dans la province (X1a 12, fol. 94). Il avait été maire de Poitiers en 1343 et 1344., clerc, Gaillart SaunierEn 1339, Gaillard Saunier était tuteur de Jamete, fille de Giret Béraud, et gagna en cette qualité, devant le sénéchal de Poitou, un procès contre Hugues Gâtineau, de Jaunay. (Arrêt du 29 mai 1339, X1a 9, fol. 53.), Robin FloryRobert Flory ou Fleury avait été maire de Poitiers en 1345. Ythier BernartMaire en 1302 et 1331 (voy. Beauchet-Filleau, Dict. généal. du Poitou, t. I, p. 307)., Guillaume du PontGuillaume du Pont fut trois fois maire de Poitiers, en 1330, 1340 et 1341 (ms. cit.)., maistre Estienne de Romaingné, Jehan du BrueulJean du Breuil, un des notables habitants de Poitiers, demeurait près du carrefour de la Regraterie. Sa maison fut avec beaucoup d'autres du voisinage brûlée par les troupes du comte de Derby, lors de la prise de la ville en 1346. (Arch. de la Vienne, chap. de Notre-Dame, G. 1110.), Aymery d'AyronIl fut élu maire en 1352, et conserva cette charge sans discontinuer pendant quinze ans, c'est-à-dire jusqu'en 1366 ; il fut anobli car Charles V en 1372. Jean d'Ayron, nomme un peu plus bas, était échevin en 1340 (ms. cit. et Beauchet-Filleau, Dict. généal., t. I, p. 25)., Aymar de Biau PuyIl avait été chargé par le sénéchal de Poitou, le 16 janvier 1341, de procéder conjointement avec Nicolas Renier, prêtre, lieutenant de Regnaut Croulebois, receveur du roi en la sénéchaussée, avec le prévôt de Poitiers, et avec Jean Favre, clerc, de procéder à une information sur l'état des fortifications de la ville, conformément à un mandement du roi du 26 décembre 1340. (Arch. municipales de Poitiers, n° 382.), Phelippon de Chauvigny, Jehan d'Ayron, Jehan du Palaiz, et plusieurs autres marchans souffisanz et notables de la ville de Poitiers, et pluseurs autres, les quiex distrent par leurs sermenz qu'il seroit le proufit du roy nostre seigneur que la foire, qui a acoustumé estre tenue ou dit lieu forain par deux jours, sept jours entre deux, appellée la Pierre Levée, si comme contenu est ès dictes lettres, soit tenue chascun an, le lundi après la saint Denis, par troiz jours continuels, à Poitiers, en l'erbergement du dit chevalier, appellé les Hales, selon le contenu des dictes lettres ; et aions souffisanment trouvé et soit chose notaire que les autres choses par le dit chevalier données à entendre sont vraies ; oy ce que le dit procureur du roy nostre seigneur voult dire, et lequel dist que il creoit que ce seroit le prouffit du roy nostre seigneur, eu advis et conseil sur ce, nous est souffisanment apparu que il seroit le prouffit du roy nostre seigneur que la dicte foirre nommée la Pierre Levée, comme dessus, soit criée et teneue d'ores en avant, chascun an, pour troiz jours continuels et commanciez le lundi après la saint Denis, en la ville de Poitiers, en l'erber-gement du dit chevalier, nommé les Hales, par la maniere contenue ès dictes lettres. Si donnons en mandement au prevost de Poitiers et à son lieu tenant, et à touz les sergens et justiciers de la dicte seneschaucie, qui requis en seront, et à chascun par soy, commettons qu'il facent crier et tenir d'ores en avant la dicte foire par la maniere dessus dicte, sauf aler et sauf venir, selon le contenu ès dictes lettres. En tesmoing des quelles choses, nous avons apposé à ces presentes lettres le seel aus causes des dictes seneschaucies avec le seel royal de Poitiers, et le seing et subscripcion de Jehan Bruneau, clerc, notaire publique. Donné le viije jour de fevrier l'an de grace mil troiz cenz quarante et sept.

Et je Jehan Bruneau, clerc, de la dyocese de Poitou, de l'autorité royal notaire publique, à ce que le procureur du roy appellé respondi et que les personnes dessus nommées distrent par serement, fuy presens et le oy, et les dictes choses ay ramené en fourme publique, et les [ay] fait escripre, empesché d'autres negoces, et les ay signé de mon signet acoustumé, à ce appellez et requis.

Nous adecertes les dictes lettres et les choses en ycelles contenues, et chascune d'icelles, aianz fermes et agreables, ycelles voulons, loons, ratiffions, greons, approuvons et de grace especial, par ces presentes, confermons. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grace mil troiz cenz quarante et huit, ou moys d'aoustLes mêmes lettres furent vidimées et confirmées de nouveau par le roi Jean, à Paris, au mois d'août 1352 (JJ. 81, n° 450, fol. 222 v°)..

Par le roy, à la relacion de son secret conseil, ou quel estoient messieurs de Laon et de Mermoustier. Tourneur.

Sine financia, per secretum regis consilium, in quo erant domini in plica hujus littere nominati. Tourneur.

Collation est faicte avec les lettres cy-dessus encorporées par moy. Tourneur.